Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3) – [R205c)(ii) – C41 et C46] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Important :
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes suivantes :
- les demandes de permis de travail reçues par IRCC le 21 janvier 2025 ou avant cette date de membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3).
- les demandes reçues par IRCC de membres de la famille de travailleurs hautement qualifiés autorisés à occuper un emploi hautement qualifié (TEER 0, 1, 2 ou 3) et qui font la transition vers la résidence permanente. Consultez le document Membres de la famille des travailleurs qui font la transition vers la résidence permanente.
- les demandes de renouvellement reçues par IRCC le 21 janvier 2025 ou après cette date, de membres de la famille au Canada de travailleurs hautement qualifiés, lorsque la durée demandée correspond à l’autorisation de travail existante du demandeur principal étranger. Consultez Renouvellements (mesure de facilitation).
Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’IRCC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Dans les présentes instructions, le terme « conjoint » désigne à la fois les époux et les conjoints de fait.
Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées conjointement avec les suivantes :
- Permis de travail ouvert – Procédures générales de traitement et de délivrance – Programme de mobilité internationale (PMI)
- Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires)
- Options de permis de travail pour les membres de la famille de travailleurs étrangers
Le ministre a désigné le travail effectué par les membres de la famille de demandeurs principaux étrangers qui occupent ou qui occuperont un emploi hautement spécialisé comme nécessaire pour des raisons d’intérêt public liées à la compétitivité des établissements d’enseignement ou à l’économie du Canada en vertu du sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Les emplois hautement spécialisés sont ceux faisant partie de la catégorie Formation, études, expérience et responsabilités (FEER) 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions (CNP). De plus, le code général utilisé par le ministère pour les entrepreneurs (code 88888) correspond à une catégorie FEER 0 ou 1.
Conformément à l’article R2, un enfant à charge désigne un enfant qui
- d’une part, par rapport à l’un de ses parents :
- soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
- soit en est l’enfant adoptif;
- d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
- il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
- il est âgé de vingt-deux ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.
Un enfant à charge peut être l’enfant biologique ou l’enfant adoptif du demandeur principal étranger ou de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur principal étranger.
Sur cette page
- Recevabilité
- Preuve documentaire
- Demandes présentées en tant que groupe familial
- Membres de la famille d’un demandeur d’un permis de travail postdiplôme (PTPD)
- Évaluation de la demande
- Décision définitive
- Renouvellement des permis de travail ouverts pour les membres de la famille des travailleurs qui font la transition vers la résidence permanente
- Renouvellements (mesure de facilitation)
- Mises à jour précédentes
Recevabilité
Pour que le membre de la famille à charge soit admissible en vertu du R205c)(ii), au titre du code administratif C41 ou C46, le demandeur principal étranger doit, au moment de la décision relative à la demande du membre de la famille, satisfaire à toutes les exigences suivantes :
- être autorisé à travailler au Canada soit :
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) de permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis a été évalué au titre :
- R204a) – permis de travail ouvert pour conjoint délivré aux termes d’un accord de libre-échange
- R205a) – permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait et aux enfants à charge dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile (C91) ou aux époux ou conjoints de fait des participants au Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) (C17)
- R205c)(i.1) ou (i.2) – programme d’enseignement coopératif pour étudiants (code administratif C32 ou C33)
- R205c)(ii) – membre de la famille d’un travailleur occupant un poste dans n’importe quelle catégorie FEER (code administratif C41, C46, C47,C48, C49) ou l’époux ou le conjoint de fait d’un étudiant étranger (code administratif C42)
- R206 – demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée (code administratif S61 ou S62)
Ou
- en vertu d’une autorisation de travailler sans permis aux termes du R186, à l’exception du R186f), v) ou w).
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) de permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis a été évalué au titre :
- être autorisé à travailler au Canada soit :
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) de permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis a été évalué au titre :
- de l’alinéa R204a) – si le demandeur détient un permis de travail ouvert pour conjoint délivré dans le cadre d’un accord de libre-échange ALE) international ou peut présenter une demande de permis de travail ouvert pour conjoint en vertu d’un ALE.
- de l’alinéa R205a) – un permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait et aux enfants à charge dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile (C91) ou aux époux ou conjoints de fait dans le cadre du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (C17), du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Programme pilote d’immigration dans les communautés francophones (C17)
- du sous-alinéa R205c)(i.1) ou R205c)(i.2) – programme d’enseignement coopératif pour étudiants (code administratif C32 ou C33)
- du sous-alinéa R205c)(ii) – membre de la famille d’un travailleur occupant un emploi dans n’importe quelle catégorie FEER (code administratif C41, C46, C47, C48 et C49) ou un époux ou conjoint de fait d’un étudiant étranger (code administratif C42)
- de l’article R206 – demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée – (code administratif S61 ou S62)
Ou
- en vertu d’une autorisation de travailler sans permis en vertu de l’article R186, à l’exception de l’alinéa R186f), R186v) ou R186w).
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) de permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis a été évalué au titre :
- l’autorisation de travailler au Canada est valide pour une période de six mois ou plus après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert d’un membre de la famille;
- Par exemple, si la demande de permis de travail ouvert pour le membre de la famille à charge a été présentée le 1er mars 2024, l’autorisation de travail du demandeur principal étranger doit être valide jusqu’au 1er septembre 2024 (six mois) ou plus.
- occuper un emploi ou, s’il est approuvé provisoirement seulement, occupera un emploi (c’est-à-dire que le demandeur principal étranger est à l’extérieur du Canada et a une offre d’emploi pour un permis de travail lié à un employeur donné) de travailleur hautement qualifié (catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3);
- Pour les titulaires d’un Certificat de sélection du Québec (CSQ) et les candidats des provinces : résider effectivement ou prévoir résider effectivement dans la province de désignation ou de sélection.
- être dans l'une des situations suivantes :
- entretenir une relation authentique avec le demandeur à titre d’époux ou de conjoint de fait;
- être le parent du demandeur qui est un membre de la famille au sens des alinéas R1(3)b) ou R1(3)c).
Remarque : Il n’y a pas de champ dans le formulaire de demande permettant aux membres de la famille des demandeurs ou titulaires de permis de travail d’indiquer le code de catégorie (C41, C46 ou C47/C48) au titre duquel ils présentent une demande. Si le demandeur a indiqué dans sa demande qu’il est membre de la famille d’un travailleur, l’agent doit inscrire le bon code de catégorie qui se rapporte à la preuve fournie dans la demande et qui indique le niveau de compétence du demandeur principal.
L’agent ne doit pas refuser la demande si le code indiqué par le demandeur dans ses éléments de preuve documentaire est inexact. Le demandeur de permis de travail ouvert n’est pas responsable de sélectionner le bon code administratif; c’est à IRCC de le faire.
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent
- avoir un statut de résident temporaire valide [y compris un statut conservé aux termes du paragraphe R183(5)] ou être admissibles au rétablissement de leur statut de résident temporaire
- avoir le droit de demander un permis de travail à partir du Canada [article R199]
évaluer la catégorie FEER du demandeur principal étranger à l’aide de la matrice de la CNP.
Membres de la famille des travailleurs qui font la transition vers la résidence permanente
Si le demandeur principal étranger détient un permis de travail, ou a obtenu une approbation en vue de son obtention, dans certaines catégories du Programme de mobilité internationale (PMI) qui sont liées à une voie d’accès à une catégorie de résidence permanente, mais n’a pas encore présenté de demande de résidence permanente à IRCC – le membre de la famille doit satisfaire aux critères d’admissibilité susmentionnés. Cela s’applique aux demandes reçues de membres de la famille au plus tard le 21 janvier 2025, ou aux demandes reçues après cette date.
Les catégories de résidents permanents comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes :
- Titulaires d’un Certificat de sélection du Québec (CSQ) qui résident actuellement au Québec [R205(a) – A73]
- Titulaires d’un Certificat de sélection du Québec (CSQ) qui résident actuellement à l’extérieur du Québec [R205(a) – A76]
- Investisseurs du Québec : Délivrance de permis de travail ouverts aux candidats ayant reçu un avis d’intention de sélection du Québec – [R204(c) – T10]
- Entrepreneurs ou travailleurs autonomes du Québec à la recherche d’une éventuelle résidence permanente – [R205(a) – C60]
- Étrangers désignés par une province – Accords provinciaux [R204(c) – T13]
- Candidats d’entreprises provinciales qui souhaitent éventuellement obtenir la résidence permanente – [R205(a) – C60]
- Demandeurs de résidence permanente au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise [R205(a) – A77]
- Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) [R204(c) – C18]
- Projet pilote communautaire du Yukon – Permis de travail ouverts [R205(a) – A75]
Pour obtenir des instructions sur la façon de traiter les demandes de permis de travail ouvert pour conjoint reçues par IRCC le 21 janvier 2025 ou après cette date, lorsque le demandeur principal étranger est un travailleur hautement qualifié, mais ne fait pas la transition vers la résidence permanente, consultez : Époux ou conjoints de fait d’étrangers autorisés à occuper des professions hautement spécialisées FEER 0 ou 1, ou certaines professions FEER 2 ou 3 – [R205(c)(ii) – C41].
Preuve documentaire
Dans le cas d’une demande de permis de travail ouvert, l’agent doit être convaincu qu’il dispose des preuves documentaires suivantes pour effectuer une évaluation :
- la preuve d’une relation authentique si le demandeur est l’époux ou le conjoint de fait;
- Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, un certificat de mariage, la Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409]
ou
la preuve que l’enfant à charge correspond à la définition du paragraphe R2- Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, un certificat de naissance ou des papiers d’adoption
- Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, un certificat de mariage, la Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409]
- la preuve que le demandeur principal étranger occupe ou, s’il est approuvé provisoirement seulement, occupera un emploi de la catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3;
- Par exemple, un contrat de travail, une lettre d’un employeur indiquant la catégorie FEER de la CNP et les tâches, un plan d’affaires (si le travailleur est propriétaire d’une entreprise).
- Lorsque le demandeur principal étranger est un travailleur autonome, les agents doivent confirmer que le travail autonome est authentique. Consultez la section Le demandeur principal étranger est un travailleur autonome titulaire d’un permis de travail ouvert.
- Par exemple, un contrat de travail, une lettre d’un employeur indiquant la catégorie FEER de la CNP et les tâches, un plan d’affaires (si le travailleur est propriétaire d’une entreprise).
- la preuve que le demandeur principal étranger est autorisé à travailler au Canada ou qu’il est approuvé provisoirement à le faire et que l’autorisation ne fait pas partie des exceptions énoncées à la section Recevabilité
- Par exemple, une copie d’un permis de travail ou une copie d’une fiche de visiteur indiquant le travail effectué au titre de l’article R186, ou des timbres dans le passeport indiquant la période du séjour autorisé, une preuve que le demandeur principal étranger a été approuvé provisoirement en vue de l’obtention d’un permis de travail (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée).
- la preuve que l’autorisation ou l’approbation provisoire du demandeur principal étranger de travailler au Canada est valide pendant au moins six mois après la date de réception de la demande de permis de travail du membre de la famille
- Par exemple, une copie d’un permis de travail ou les timbres dans le passeport indiquant la période de travail autorisée (pour les étrangers dispensés de permis de travail) ou une copie de la lettre d’introduction.
Remarque : Le demandeur principal étranger peut être en congé autorisé de son emploi et toujours être considéré comme étant « employé ». Par exemple, si la demandeure principale étrangère est une femme en congé de maternité et qu’il est prévu qu’elle retourne travailler pour le même employeur, on peut considérer que la personne est employée.
Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou dispensé de permis de travail
Si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou est autorisé à travailler sans permis en vertu de l’article R186 et que l’autorisation n’est pas visée par les exceptions énoncées à la section Recevabilité, le niveau de compétence professionnelle ne peut être établi uniquement au moyen du permis de travail ou de la fiche de visiteur. Le niveau de compétence professionnelle du demandeur principal est requis pour s’assurer que le bon code administratif et les bons critères de recevabilité sont évalués.
Par conséquent, le membre de la famille qui présente une demande doit également fournir les documents suivants :
- une lettre de l’employeur canadien actuel du demandeur principal étranger qui confirme l’emploi et le poste occupé ainsi que le code de la CNP, et qui contient une description des tâches, ou une copie de l’offre d’emploi ou du contrat de travail
- la preuve que le demandeur principal étranger occupe un emploi dans la catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3 au moment où la demande de permis de travail du membre de la famille est reçue et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de la demande.
Le demandeur principal étranger est un travailleur autonome titulaire d’un permis de travail ouvert
Les membres de la famille d’étrangers travailleurs autonomes titulaires d’un permis de travail ouvert peuvent être admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu du sous-alinéa R205c)(ii) – code administratif C41 ou C46 si le demandeur (c’est-à-dire le conjoint ou la personne à charge) fournit la preuve que le demandeur principal étranger (c’est-à-dire le travailleur autonome titulaire d’un permis de travail ouvert valide) est véritablement travailleur autonome dans une profession de catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3.
Un travailleur autonome est une personne qui travaille pour elle-même en tant que propriétaire d’une entreprise. Le travailleur autonome gère l’entreprise en tant que propriétaire et, de manière générale, il effectue également le travail opérationnel d’un employé, contrairement à l’entrepreneur, qui embauchera des employés afin de mener les activités de l’entreprise tandis qu’il assure la gestion de cette dernière.
La preuve documentaire peut comprendre une preuve selon laquelle le demandeur principal étranger exerce les fonctions principales de la CNP. Par exemple : si le demandeur principal travailleur étranger est un designer industriel travailleur autonome (FEER 2, CNP 22211), la demande du conjoint doit comprendre une preuve démontrant que le demandeur principal travailleur étranger exerce les fonctions principales énumérées dans la CNP. Les documents à l’appui doivent également démontrer que la personne est propriétaire de l’entreprise et montrer la capacité financière utilisée pour la mettre sur pied. Les agents doivent être convaincus que le travailleur autonome a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre le plan d’affaires. Cela peut comprendre la preuve qu’il détient des fonds suffisants pour démarrer et exploiter l’entreprise, la location ou la propriété de locaux commerciaux, un plan de dotation (le cas échéant), un numéro d’entreprise et des documents ou ententes de propriété pertinents.
Demandes présentées en tant que groupe familial
Si le conjoint et le demandeur principal étranger présentent une demande ensemble en tant que groupe familial, la demande du demandeur principal étranger doit être évaluée en premier. La demande du demandeur principal membre de la famille au sein du groupe peut être considérée comme une preuve documentaire de l’autorisation ou de l’approbation provisoire de travailler au Canada, du niveau professionnel et de l’exigence d’une durée de six mois.
Consultez Demandes présentées en tant que groupe familial
Membres de la famille d’un demandeur d’un permis de travail postdiplôme (PTPD)
Les membres de la famille des demandeurs d’un permis de travail postdiplôme (PTPD) ne peuvent se voir délivrer un permis de travail ouvert si le demandeur d’un PTPD travaille sans permis de travail au titre de l’alinéa R186w). Le demandeur d’un PTPD continue d’être autorisé à travailler en vertu de l’alinéa R186w) jusqu’à ce que le véritable permis de travail soit délivré.
Au moment de la présentation de la demande de PTPD, le titulaire du permis d’études et le ou les membres de la famille peuvent présenter leurs demandes de permis de travail respectives en tant que groupe familial.
Comme pour les membres d’une même famille à l’extérieur du Canada, la demande de PTPD du demandeur principal étranger sera évaluée en premier, puis on traitera la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. Comme le PTPD est un permis de travail ouvert, le demandeur principal étranger devra fournir une preuve d’emploi au Canada pour la recevabilité de la demande du membre de la famille. Consultez la section Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou dispensé de permis de travail.
Si le membre de la famille présente une demande de permis de travail ouvert après que le demandeur principal étranger a présenté sa demande de PTPD, le demandeur principal étranger doit avoir obtenu son permis de travail avant la décision relative à la demande du membre de la famille et le demandeur principal étranger doit occuper un emploi de catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3.
Si, pour diverses raisons, le conjoint demande un traitement prioritaire avant l’approbation de la demande de PTPD du demandeur principal travailleur, le conjoint n’est pas admissible parce que le demandeur principal étranger travaille toujours au titre de l’alinéa R186w) et que la demande de permis de travail ouvert pour conjoint serait refusée.
Évaluation de la demande
Les agents doivent être convaincus que tous les critères de recevabilité sont respectés au moment de la décision relative à la demande de permis de travail du membre de la famille.
Association obligatoire avec le demandeur principal étranger :Le membre de la famille doit être associé au demandeur principal étranger dans le SMGC. L’association doit être effectuée à l’écran « Client » et non simplement dans la demande.
Cette action est nécessaire pour que les agents aient la capacité de révoquer le permis de travail d’un membre de la famille pour des motifs d’intérêt public.
Si l’agent doute de l’authenticité de la preuve d’emploi ou d’autres documents fournis, il pourrait vouloir effectuer une évaluation afin de s’assurer que ces renseignements importants sont authentiques et qu’il ne s’agit pas de fausses déclarations directes destinées à faire paraître le demandeur comme admissible au permis.
Remarque : Le demandeur principal étranger peut occuper un emploi à temps partiel pour que le membre de la famille à charge soit admissible à cette catégorie de permis de travail. Bien qu’il n’existe aucune exigence relative au nombre minimal normal d’heures, les agents doivent être convaincus que le salaire ou le total des fonds disponibles du demandeur principal étranger sera suffisant pour subvenir aux besoins financiers de la famille pendant son séjour au Canada et lui permettre de quitter le Canada.
Demandeur principal étranger
Le demandeur principal étranger est le premier étranger du couple qui a demandé et obtenu un permis de travail ou qu’on a autorisé à travailler en vertu des dispositions de l’articleu R186.
Lorsqu’il s’agit d’évaluer la recevabilité de la demande de permis de travail ouvert d’un membre de la famille, le demandeur principal étranger demeure le demandeur principal dans le couple et ne peut obtenir un permis de travail ouvert pour conjoint en vertu de l’alinéa R205c) sur la base du permis de travail ouvert pour conjoint de son conjoint.
Par exemple, si le demandeur principal étranger (client A) est titulaire d’un permis de travail délivré en vertu d’une EIMT pour un emploi peu spécialisé et que le conjoint à charge (client B) obtient un permis de travail ouvert en vertu du code de dispense de l’EIMT C47, le demandeur principal étranger (client A) ne peut pas quitter son emploi en vertu du permis de travail fondé sur l’EIMT et obtenir un permis de travail dans la catégorie de conjoint hautement qualifié (code de dispense de l’EIMT C41) en raison du permis de travail ouvert de son conjoint C47 (client B) et de l’emploi de son conjoint (client B) dans une catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3.
Important : Un enfant à charge ne peut pas être le demandeur principal étranger conformément à la définition énoncée au paragraphe R1(3).
Relation authentique
Au sens de l’article R4, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait, selon le cas :
- visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ou
- n’est pas authentique
Si les agents ont des doutes quant à l’authenticité de la relation, ils peuvent demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre l’époux ou le conjoint de fait à charge et le demandeur principal étranger est authentique et n’est pas une relation de complaisance.
Enfants à charge et âge actif
Il n’y a pas d’âge minimal pour pouvoir présenter une demande de permis de travail. La présentation d’une telle demande au nom d’un enfant mineur se fait à la discrétion de ses parents ou de ses tuteurs autorisés.
L’« âge actif » varie selon la province et le territoire, et aucun âge minimal pour la délivrance d’un permis de travail n’est spécifié dans la LIPR ou son règlement d’application.
Ainsi, à moins qu’un agent ait des motifs raisonnables de croire qu’un enfant à charge est incapable d’accomplir le travail souhaité ou ait toute autre raison d’imposer un refus, on peut délivrer un permis de travail à des mineurs.
Les agents d’IRCC et de l’ASFC ne sont pas tenus d’évaluer les exigences relatives à l’âge minimal dans la province de destination des enfants à charge. C’est donc aux employeurs canadiens qu’il incombe de satisfaire aux exigences des lois sur le travail de la province de destination.
Veuillez-vous reporter aux instructions indiquant qui est admissible comme enfant à charge, afin de confirmer si un demandeur satisfait à la définition d’un enfant à charge par rapport au demandeur principal.
L’enfant doit répondre à la définition d’enfant à charge lorsque nous recevons la demande de permis de travail et au moment de la décision.
Décision définitive
Approbation
À l’écran « Demande », les agents doivent saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués :
| Champ | Sélection ou renseignement à entrer |
|---|---|
| Genre de cas | 20 |
| Province de destination | Inconnue Important : Pour les demandes de membres de la famille d’un candidat d’une province ou d’un titulaire de CSQ qui n’ont pas présenté de demande de résidence permanente, la province de désignation ou de sélection doit être inscrite (il ne faut pas indiquer « inconnue »). |
| Code de dispense | C41 – Époux ou conjoints de fait de travailleurs qualifiés C46 – Enfants de travailleurs qualifiés |
| Employeur | Ouvert |
| Profession envisagée | Ouvert |
| CNP | 99999 |
| Durée | Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période qui ne dépasse pas celle du séjour autorisé du demandeur principal étranger ou la date d’expiration du passeport du demandeur, selon la première de ces éventualités. Si le demandeur principal étranger est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu du R186u) lorsque le membre de la famille présente une demande de permis de travail, celle-ci doit être mise en attente jusqu’à ce que la demande de permis de travail du demandeur principal étranger soit évaluée. |
| Conditions | L’agent doit veiller à ce que les instructions fournies dans Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession et Délivrance de permis de travail dans le SMGC : restrictions quant à la profession ou au lieu de travail soient respectées. |
Remarques de l’utilisateur (Champ obligatoire) |
L’observation suivante doit être ajoutée sur tous les permis de travail ouverts : Autorisé à travailler conformément aux lois du travail applicables. |
| Frais | Frais de traitement du permis de travail : 155 $ Frais pour les titulaires de permis de travail ouvert : 100 $ |
| Données biométriques | Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques ainsi que payer les frais de prélèvement de données biométriques – 85 $ Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10). |
Refus
Lorsque les agents ne sont pas convaincus que les critères de recevabilité précis pour ce code administratif sont satisfaits, ils doivent consigner clairement leurs motifs dans la note de refus.
L’agent doit examiner les éléments de preuve documentaire fournis par le demandeur. Simplement dire « J’ai examiné les observations et je ne suis pas convaincu que le R205 est respecté » n’est pas suffisant pour qu’une autre personne puisse raisonnablement comprendre la logique de la décision sans devoir examiner tous les éléments de preuve à nouveau.
Si l’agent a établi que le demandeur ne satisfait pas aux critères de recevabilité, la demande de permis de travail devrait être refusée. Les agents doivent suivre les étapes indiquées à la page « Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable » lorsqu’ils rédigent leurs notes de refus.
Les motifs dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.
Les permis de travail seront délivrés si toutes les exigences énoncées au paragraphe R200 sont respectées. Par conséquent, les motifs de refus doivent faire référence à l’une de ces exigences. Voici un exemple d’exigence :
- Sous-alinéa R200(1)c)(ii) – Le demandeur n’a pas satisfait aux critères de recevabilité de la catégorie de permis de travail du Programme de mobilité internationale. Les agents doivent indiquer clairement les critères de recevabilité qui n’ont pas été respectés.
- Par exemple : Le demandeur principal détient un permis de travail valide pour une période de moins de six mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. Le demandeur n’a pas fourni de preuve démontrant que le demandeur principal est autorisé (que le permis de travail a été délivré) ou qu’il est approuvé provisoirement (que la lettre de présentation a été délivrée) à travailler au Canada pour une période d’au moins six mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. La demande de permis de travail doit être refusée au titre du sous-alinéa R200(1)c)(ii), car son travail n’est pas visé à l’article R205. Il ne satisfait pas aux exigences de recevabilité qui feraient en sorte que son travail est visé à l’article R205.
Renouvellement des permis de travail ouverts pour les membres de la famille des travailleurs qui font la transition vers la résidence permanente
Les membres de la famille des travailleurs qui font la transition vers la résidence permanente et qui satisfont toujours aux critères de recevabilité du code C41 (conjoints) ou C46 (enfants à charge) sont admissibles au renouvellement du permis de travail en vertu du paragraphe R201(1), que la demande de permis de travail ait été présentée avant ou après le 21 janvier 2025. Ils doivent satisfaire à tous les critères de recevabilité de la catégorie.
Renouvellements (mesure de facilitation)
Une mesure de facilitation a été mise en œuvre le 21 janvier 2025 pour permettre aux membres de la famille au Canada de travailleurs hautement qualifiés et de travailleurs peu qualifiés de renouveler leur permis de travail en vertu du paragraphe R201(1), conformément aux critères en vigueur lorsqu’ils ont obtenu leur permis de travail ouvert (c’est-à-dire les règles en vigueur avant le 21 janvier 2025), à condition qu’ils présentent une demande de renouvellement dont la durée correspond à l’autorisation de travail existante du demandeur principal étranger.
Dans ce contexte, le terme « existante » désigne le permis de travail détenu par le demandeur principal étranger au motif que le permis de travail ouvert antérieur du membre de la famille a été délivré en vertu du code C41 ou C47 pour le conjoint (ou du code C46 ou C48 pour les enfants à charge) avant le 21 janvier 2025. Si le demandeur principal travailleur a depuis obtenu un autre permis de travail, même s’il est pour le même poste ou le même employeur, les membres de la famille sont soumis aux règles en vigueur après le 21 janvier 2025.
- Exception : Si le demandeur principal étranger a obtenu un permis de travail avant le 21 janvier 2025, mais que sa durée était plus courte que prévu en raison d’un problème administratif (par exemple, un passeport qui expire), puis a présenté une demande le 21 janvier 2025, ou après cette date, pour obtenir un permis couvrant toute la durée de son contrat de travail, les membres de sa famille peuvent également présenter une demande de renouvellement de leur permis de travail. Dans ce cas, les membres de la famille peuvent présenter une demande de renouvellement d’un permis de travail ouvert en vertu des codes C41/C46 ou C47/C48 et sont assujettis aux règles qui étaient en vigueur avant le 21 janvier 2025.
- Les membres de la famille des travailleurs peuvent être admissibles au renouvellement de leur permis de travail en vertu de la mesure qui était en vigueur avant le 21 janvier 2025 dans les situations suivantes :
- s’ils ont obtenu leur permis de travail ouvert en vertu des codes C41/C46 ou C47/C48 avant le 21 janvier 2025.
- s’ils sont au Canada et présentent une demande de renouvellement du permis de travail ouvert en vertu des codes C41/C46 ou C47/C48. Cela signifie que le demandeur détenait un permis de travail ouvert dans l’une de ces catégories avant le 21 janvier 2025 et qu’il présente une demande de renouvellement de son autorisation de travail dans la même catégorie à cette date ou après cette date.
- Le demandeur principal étranger est toujours titulaire d’un permis de travail valide dont la durée restante est d’au moins six mois.
- Le renouvellement vise uniquement à harmoniser la validité du permis de travail ouvert du membre de la famille avec celle du permis de travail actuel du demandeur principal étranger.
Dans de tels cas, les demandes de renouvellement sont évaluées en fonction des règles en vigueur avant le 21 janvier 2025. Les demandes de renouvellement des membres de la famille de travailleurs hautement qualifiés ou peu qualifiés qui satisfont aux exigences de cette mesure doivent respecter les critères de recevabilité décrits dans les instructions suivantes, respectivement :
- Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3) [R205c))ii)] – (C41 et C46)
- Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi peu spécialisé (FEER 4 ou 5) [R205c)(ii) – C47 et C48]
Mise en situations
Mise en situation 1 Un permis de travail ouvert pour conjoint a été délivré avant le 21 janvier 2025 pour une durée plus courte en raison de la validité du passeport du conjoint. Le permis de travail du demandeur principal étranger est valide pour une période d’au moins six mois au moment de la présentation de la demande de renouvellement.
- John est titulaire d’un permis de travail et exerce une profession de catégorie FEER 5 de la CNP (travailleur peu qualifié). Le permis de travail est valide pour deux ans.
- Suzanne, son épouse, a obtenu un permis de travail ouvert en vertu du code administratif C47 avant le 21 janvier 2025. Le permis de travail a été délivré pour une durée plus courte (18 mois au lieu de 24 mois) parce que la validité du passeport de Suzanne était de 18 mois lorsque le permis de travail ouvert a été délivré.
- Suzanne présente une demande après le 21 janvier 2025 pour prolonger le permis de travail ouvert en vertu du code C47. Le permis de travail initial de Suzanne était encore valide au moment où la demande de renouvellement du permis de travail ouvert a été présentée.
- Le permis de travail de John est valide pour une période d’au moins six mois au moment où Suzanne présente la demande de renouvellement du permis de travail ouvert.
- Si Suzanne satisfait à tous les critères d’admissibilité de la catégorie C47, elle pourrait être admissible au renouvellement du permis de travail ouvert.
Mise en situation 2 Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail d’une durée plus courte en raison de la validité de son passeport.
- Michel a présenté une demande de permis de travail fondé sur l’EIMT d’une durée d’emploi de 24 mois. En raison de la validité de son passeport, Michel a obtenu un permis de travail de 18 mois.
- Michel occupe une profession de catégorie FEER 4 (travailleur peu qualifié).
- Les membres de la famille ont présenté une demande de permis de travail ouvert en tant que groupe familial avec Michel et ont obtenu des permis de travail ouverts en vertu du code administratif C47 ou C48. Les permis de travail ouverts ont été délivrés avec une période de validité de 18 mois avant le 21 janvier 2025.
- Michel présente une demande après le 21 janvier 2025 pour prolonger le permis de travail pour la période de six mois restante.
- Les membres de la famille présentent une demande de prolongation en même temps (groupe familial).
- La demande de permis de travail de Michel est approuvée avec une période de validité de six mois.
- Si les membres de la famille satisfont à tous les critères d’admissibilité des catégories C47/C48, ils peuvent être admissibles aux permis de travail C47/C48.
Mise en situation 3 Le demandeur principal étranger a modifié son permis de travail lié à un employeur donné, qui est passé d’un emploi hautement spécialisé à un emploi peu spécialisé.
- Catherine est une demandeure principale étrangère qui a obtenu un permis de travail lié à un employeur donné pour une période de 20 mois au lieu de 26 mois, et elle travaille comme travailleuse hautement qualifiée pendant 26 mois pour des raisons administratives (p. ex. passeport, données biométriques).
- Pierre, son époux, a obtenu un permis de travail ouvert avant le 21 janvier 2025 pour une durée plus courte (20 mois au lieu de 26 mois) parce que Catherine a obtenu un permis de travail pour une durée plus courte.
- L’offre d’emploi de Catherine (sur un permis de travail lié à un employeur donné) a été résiliée et elle a obtenu un deuxième permis de travail lié à un employeur donné lui permettant de travailler dans un emploi peu spécialisé après le 21 janvier 2025.
- Pierre présente une demande de renouvellement alors qu’il est titulaire d’un permis de travail ouvert valide après le 21 janvier 2025 afin de prolonger la durée du permis de travail ouvert pour la période de six mois restante.
- Pierre n’est pas admissible à un renouvellement du permis de travail ouvert, car il ne présente pas une demande de renouvellement dont la durée correspond à celle de l’autorisation de travail existante de la demandeure principale étrangère.
Mise en situation 4 Un permis de travail ouvert pour conjoint a été délivré avant le 21 janvier 2025 pour une durée plus courte en raison de la validité du passeport, et le permis de travail du demandeur principal étranger est valide pour période de moins de six mois au moment de la présentation de la demande de renouvellement.
- Gabriel, un travailleur hautement qualifié, a obtenu l’approbation en vue de l’obtention d’un permis de travail valide pour 24 mois avant le 21 janvier 2025.
- Maya, la conjointe de fait de Gabriel, a obtenu un permis de travail ouvert en vertu du code administratif C41 avant le 21 janvier 2025, pour une durée plus courte (20 mois au lieu de 24 mois) en raison de la validité de son passeport.
- Maya présente une demande après le 21 janvier 2025 pour renouveler son permis de travail ouvert en vertu du code C41 alors que le permis de travail ouvert C41 est toujours valide.
- La validité du permis de travail de Gabriel est inférieure à six mois au moment où Maya présente la demande de renouvellement du permis de travail ouvert. Par conséquent, Maya n’est pas admissible à présenter une demande de renouvellement du permis de travail ouvert.
- Maya ne satisfait pas à tous les critères d’admissibilité de la catégorie. La demande de permis de travail ouvert doit être refusée.
