Époux ou conjoints de fait d’étrangers autorisés à occuper des professions hautement spécialisées FEER 0 ou 1, ou certaines professions FEER 2 ou 3 – [R205c)(ii) – C41] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Important : Les instructions suivantes s’appliquent aux demandes de permis de travail ouvert pour conjoint reçues par IRCC le 21 janvier 2025 ou après cette date, si le demandeur principal étranger est :
- autorisé à occuper un emploi de catégorie FEER 0 ou 1 ou certains emplois de catégorie FEER 2 ou 3 identifiés ici;
- n’est pas en voie d’obtenir la résidence permanente.
Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le terme « conjoints » désigne les époux et les conjoints de fait.
Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées conjointement avec les suivantes :
- Permis de travail ouvert – Procédures générales de traitement et de délivrance
- Conditions et période de validité des permis de travail
- Admissibilité au permis de travail ouvert pour les membres de la famille de travailleurs étrangers
Le ministre a désigné le travail effectué par les époux ou conjoints de fait authentiques des demandeurs principaux étrangers qui occupent ou qui occuperont certains emplois hautement spécialisés comme nécessaire pour des raisons de politique d’intérêt public liées à la compétitivité des établissements d’enseignement ou à l’économie du Canada en vertu du sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
On considère que les emplois hautement spécialisés sont toutes les professions des catégories FEER (Formation, éducation, expérience et responsabilités) 0 et 1 de la Classification nationale des professions (CNP), et certaines professions des catégories FEER 2 ou 3. Il s’agit de professions dans les secteurs des sciences naturelles et appliquées, de la construction, des soins de santé, des ressources naturelles, de l’éducation, du sport et de l’armée.
De plus, le code général utilisé par le ministère pour les entrepreneurs (code 88888) correspond à une catégorie FEER 0 ou 1.
Remarque : Les instructions concernant les membres de la famille d’étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente ou qui font la transition vers la résidence permanente, mais qui n’ont pas encore présenté leur demande de résidence permanente (par exemple, le Programme d’immigration au Canada atlantique, les titulaires d’un CSQ, les candidats des provinces en vertu du code T13) ne sont pas assujetties à ces changements. Pour obtenir des instructions sur les conditions de recevabilité et le traitement des demandes, veuillez-vous reporter aux pages suivantes :
- Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3) – [R205c)(ii) – C41 et C46](si le demandeur principal étranger détient un permis de travail transitoire pour la résidence permanente ou a été approuvé en vue de son obtention, mais que sa demande de résidence permanente n’a pas encore été présentée)
- Membres de la famille de travailleurs qui présentent une demande de résidence permanente – [R205c)(ii) – C49](si le demandeur principal étranger a présenté la demande de résidence permanente)
Sur cette page
- Admissibilité
- Preuve documentaire
- Demandes présentées en tant que groupe familial
- Conjoints d’un demandeur de permis de travail postdiplôme (PTPD)
- Évaluation de la demande
- Décision définitive
- Renouvellements
- Annexe A – Liste des professions sélectionnées des catégories FEER 2 ou 3
Admissibilité
Pour que son époux ou conjoint de fait soit admissible en vertu du sous‑alinéa R205c)(ii) (code administratif C41), le demandeur étranger principal doit, au moment de la décision relative à la demande de permis de travail du conjoint, satisfaire à toutes les exigences qui suivent. Le demandeur principal étranger doit :
- être autorisé à travailler au Canada :
- en vertu d’un permis de travail valide ou une approbation provisoire (que la lettre d’introduction a été délivrée) pour un permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis de travail a été approuvé en vertu de la disposition suivante :
- alinéa R204a) – si le demandeur détient une permis de travail ouvert pour conjoint délivré aux termes d’un accord de libre-échange (ALE) international ou peut présenter une demande de permis de travail ouvert pour conjoint en vertu d’un ALE
- alinéa R205a) – un permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait dans le cadre du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (code administratif C17), du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Programme pilote d’immigration dans les communautés francophones (code administratif C17)
- sous-alinéa R205c)(i.1) ou R205c)(i.2) – programme d’enseignement coopératif pour étudiants (code administratif C32 ou C33)
- sous-alinéa R205c)(ii) – membre de la famille d’un travailleur occupant un poste dans n’importe quelle catégorie FEER (codes administratifs C41, C46, C47, C48 et C49) ou un époux ou conjoint de fait d’un étudiant étranger (code administratif C42)
- alinéa R205a) – un permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait et aux enfants à charge dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile (code administratif C91)
- article R206 – demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée – (code administratif S61 ou S62)
Ou
- en vertu d’une autorisation de travailler sans permis en vertu de l’article R186, à l’exception de l’alinéa R186f), R186v) ou R186w).
- en vertu d’un permis de travail valide ou une approbation provisoire (que la lettre d’introduction a été délivrée) pour un permis de travail (lié à un employeur donné ou ouvert), sauf si le permis de travail a été approuvé en vertu de la disposition suivante :
-
l’autorisation de travailler au Canada est valide pour une période minimale de 16 mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert d’un membre de la famille;
Exemptions :
- occuper un emploi ou, s’il est approuvé provisoirement seulement, occupera un emploi, c’est-à-dire que le demandeur principal étranger est à l’extérieur du Canada et a une offre d’emploi pour un permis de travail lié à un employeur donné dans la catégorie suivante :
- (1) tout code de la Classification nationale des professions (CNP) dans la catégorie Formation, éducation, expérience et responsabilités (FEER) 0 (gestion) ou FEER 1 (professionnel)
- (2) catégorie FEER 2 ou 3 dans les codes de la CNP indiqués dans Annexe A
- résider effectivement ou prévoir résider effectivement au Canada pendant son emploi
- entretenir une relation authentique avec le demandeur à titre d’époux ou de conjoint de fait
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent :
- posséder un statut de résident temporaire valide (y compris un statut conservé aux termes du paragraphe R183(5)) ou être admissible au rétablissement de son statut de résident temporaire
- pouvoir présenter une demande de permis de travail depuis le Canada [R199]
Conjoints de travailleurs visés par un accord de libre-échange (ALE)
Certains conjoints peuvent être admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu d’un ALE précis. Consultez ces directives.
Les conjoints qui ne sont pas admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu d’un ALE peuvent quand même être admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu du sous-alinéa R205c)(ii) – C41 à condition qu’ils respectent les critères de recevabilité.
Toutefois, si un travailleur temporaire détient un permis de travail ouvert pour conjoint ou a été approuvé en vue de son obtention en vertu d’un ALE, son conjoint n’est pas admissible à présenter une demande de permis de travail ouvert aux termes du sous-alinéa R205c)(ii). Par exemple, si un travailleur temporaire détient un permis de travail ouvert pour conjoint en vertu du code administratif T53, son conjoint n’est pas admissible à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu de la catégorie C41.
Conjoints de travailleurs titulaires d’un permis de travail ouvert délivré en vertu d’une politique d’intérêt public temporaire
Certains demandeurs principaux étrangers peuvent détenir des permis de travail ouverts délivrés en vertu d’une politique d’intérêt public temporaire. Les conjoints de ces personnes qui n’ont pas présenté une demande de permis de travail ouvert pour conjoint ou qui ne sont pas admissibles à présenter une telle demande en vertu d’une politique d’intérêt public peuvent être admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu du code administratif C41, à condition qu’ils répondent aux critères de recevabilité de la catégorie.
Preuve documentaire
Dans le cas d’une demande de permis de travail ouvert, l’agent doit être convaincu qu’il dispose des preuves documentaires suivantes pour effectuer une évaluation :
- preuve d’une relation authentique si le demandeur est l’époux ou le conjoint de fait
- Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, le certificat de mariage, la Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409], l’Annexe A
- preuve que le demandeur principal étranger occupe ou, s’il est approuvé provisoirement seulement, occupera un emploi de la catégorie FEER 0 ou 1 ou certains emplois de la catégorie FEER 2 ou 3 identifiés à
- Par exemple, un contrat de travail, une lettre de l’employeur indiquant la catégorie FEER de la CNP et les tâches, un plan d’affaires (si le demandeur principal étranger est propriétaire d’une entreprise).
- Lorsque le demandeur principal étranger est un travailleur autonome, les agents doivent confirmer que le travail autonome est authentique. Consultez la section Le demandeur principal étranger est un travailleur autonome titulaire d’un permis de travail ouvert.
- preuve que le demandeur principal étranger est autorisé ou provisoirement autorisé à travailler au Canada, et que cette autorisation ne fait pas partie des exceptions énoncées à la section Admissibilité
- Par exemple, une copie d’un permis de travail ou une copie d’une fiche de visiteur indiquant le travail effectué au titre de l’article R186, ou des timbres dans le passeport indiquant la période du séjour autorisé, une preuve que le demandeur principal étranger a été approuvé provisoirement en vue de l’obtention d’un permis de travail (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée).
- preuve que l’autorisation ou l’approbation provisoire du demandeur principal étranger de travailler au Canada est valide pendant au moins 16 mois (voir l’exemption de la règle des 16 mois ci-dessous) après la date de réception de la demande de permis de travail du conjoint
- Par exemple, une copie d’un permis de travail ou les timbres dans le passeport indiquant la période de travail autorisée (pour les étrangers dispensés de permis de travail) ou une copie de la lettre d’introduction.
Dispense des restrictions liées au permis de travail ouvert pour les conjoints de professionnels des soins de santé formés à l’étranger qui sont au Québec
À compter du 25 mai 2026, les conjoints de professionnels des soins de santé formés à l’étranger qui sont au Québec sont dispensés de l’exigence que le permis de travail du demandeur principal étranger soit valide pendant au moins 16 mois pour qu’ils aient droit à un permis de travail ouvert.
Afin d’indiquer qu’ils sont les époux ou conjoints de fait d’un professionnel des soins de santé formé à l’étranger qui se trouve au Québec, les demandeurs doivent inclure le code conjointsanteqc dans la case du titre de l’emploi et la brève description des fonctions dans le formulaire de demande.
Le requérant principal doit être recruté dans l’une des professions suivantes :
- 31301 – Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
- 32120 – Technologues de laboratoires médicaux
- 32103 – Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires
Les agents doivent être convaincus que les demandeurs ont démontré qu’ils satisfont aux exigences d’admissibilité mentionnées dans l’information générale sur le traitement du code C41. En outre, les demandeurs évalués au titre de cette dispense doivent fournir ce qui suit :
- La lettre de sélection du demandeur principal étranger signée par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et le ministre de l’Enseignement supérieur du Québec (MES). La lettre doit confirmer qu’il a été admis dans le cadre du programme dans l’un de ces 3 projets pilotes :
- Projet de reconnaissance des compétences d’infirmières et d’infirmiers recrutés à l’international.
- Projet de reconnaissance des compétences d’inhalothérapeutes formés à l’étranger
- Projet de recrutement et reconnaissance des compétences de technologistes médicaux formés à l’étranger
Remarque : Le demandeur principal étranger peut être en congé autorisé dans le cadre de son emploi et toujours être considéré comme étant « employé ». Par exemple, si la demandeure principale étrangère est une femme en congé de maternité et qu’il est prévu qu’elle retourne travailler pour le même employeur, elle peut être considérée comme employée.
Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou dispensé de permis de travail
Si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou autorisé à travailler sans permis aux termes de l’article R186, et si cette autorisation ne fait pas partie des exceptions énoncées à la section Recevabilité, le niveau de compétence ne peut pas être déterminé uniquement à l’aide du permis de travail ou de la fiche du visiteur. L’agent doit déterminer le niveau de compétence de l’emploi occupé par le demandeur principal pour s’assurer d’utiliser le bon code administratif et d’évaluer les critères de recevabilité appropriés.
Par conséquent, le demandeur doit également fournir les documents suivants :
- une lettre de l’employeur canadien actuel du demandeur principal étranger qui confirme l’emploi et le poste occupé avec le code de la CNP, et qui contient une description des tâches, ou une copie de l’offre d’emploi ou du contrat de travail
- la preuve que le demandeur principal étranger occupe un emploi dans la catégorie FEER 0 ou 1 ou certains emplois FEER 2 ou 3 au moment où la demande de permis de travail du conjoint est reçue et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de la demande
Le demandeur principal étranger est un travailleur autonome titulaire d’un permis de travail ouvert
Les conjoints d’étrangers travailleurs autonomes qui détiennent un permis de travail ouvert peuvent être admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu du code administratif C41. Pour être admissible, le conjoint doit fournir une preuve que le demandeur principal étranger est véritablement un travailleur autonome dans une profession admissible de la CNP (catégorie FEER 0 ou 1 ou certains emplois de catégorie FEER 2 ou 3).
Un travailleur autonome est une personne qui travaille pour elle-même en tant que propriétaire d’une entreprise. Le travailleur autonome gère l’entreprise en tant que propriétaire et, de manière générale, il effectue également le travail opérationnel d’un employé, contrairement à l’entrepreneur, qui embauchera des employés afin de mener les activités de l’entreprise tandis qu’il assure la gestion de cette dernière.
- La preuve documentaire peut comprendre une preuve selon laquelle le demandeur principal étranger exerce les fonctions principales de la CNP.
- Par exemple : si le demandeur principal travailleur étranger est un designer industriel travailleur autonome (FEER 2, CNP 22211), la demande du conjoint doit comprendre une preuve démontrant que le demandeur principal travailleur étranger exerce les fonctions principales énumérées dans la CNP. Les documents à l’appui doivent également démontrer que la personne est propriétaire de l’entreprise et montrer la capacité financière utilisée pour la mettre sur pied. Les agents doivent être convaincus que le travailleur autonome a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre le plan d’affaires. Cela peut comprendre la preuve qu’il détient des fonds suffisants pour démarrer et exploiter l’entreprise, la location ou la propriété de locaux commerciaux, un plan de dotation (le cas échéant), un numéro d’entreprise et des documents ou ententes de propriété pertinents.
Demandes présentées en tant que groupe familial
Si le conjoint et le demandeur principal étranger présentent une demande ensemble en tant que groupe familial, il faut évaluer la demande du demandeur principal étranger en premier. La demande du membre de la famille principal dans le groupe peut être considérée comme une preuve documentaire de l’autorisation ou de l’autorisation provisoire de travailler au Canada, du niveau de compétence et de l’obligation relative à la période de 16 mois.
Consultez Demandes reçues en tant que groupe familial
Conjoints d’un demandeur d’un permis de travail postdiplôme (PTPD)
Les conjoints des demandeurs d’un permis de travail postdiplôme (PTPD) ne peuvent se voir délivrer un permis de travail ouvert si le demandeur d’un PTPD travaille sans permis de travail en vertu de l’alinéa R186w). Le demandeur de PTPD continue à travailler au titre de l’alinéa R186w) jusqu’à la délivrance du permis de travail officiel.
Au moment de la présentation de la demande d’un PTPD, le titulaire du permis d’études et le conjoint peuvent présenter leurs demandes de permis de travail respectives en tant que groupe familial.
Comme pour les conjoints à l’extérieur du Canada, la demande de PTPD du demandeur principal étranger sera évaluée en premier, puis la demande de permis de travail ouvert du conjoint sera traitée. Comme le PTPD est un permis de travail ouvert, le demandeur principal étranger devra fournir une preuve d’emploi au Canada pour la recevabilité de la demande du conjoint. Consultez la section Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou dispensé de permis de travail.
Si le conjoint présente une demande de permis de travail ouvert après que le demandeur principal étranger a présenté sa demande de PTPD, le demandeur principal étranger doit avoir obtenu son permis de travail avant la décision relative à la demande du conjoint et le demandeur principal étranger doit occuper un emploi de catégorie FEER 0 ou 1 ou un emploi sélectionné de catégorie FEER 2 ou 3.
Si, pour diverses raisons, le conjoint demande un traitement prioritaire avant l’approbation de la demande de PTPD du demandeur principal travailleur, le conjoint n’est pas admissible parce que le demandeur principal étranger travaille toujours en vertu de l’alinéa R186w) et que la demande de permis de travail ouvert pour conjoint serait refusée.
Évaluation de la demande
L’agent doit être convaincu que tous les critères de recevabilité sont respectés au moment de la décision relative à la demande de permis de travail du conjoint.
Association obligatoire avec le demandeur principal étranger : Le conjoint doit être associé au demandeur principal étranger dans le SMGC. L’association doit être faite à l’écran « Client » et non simplement dans la demande.
Si l’agent doute de l’authenticité de la preuve d’emploi ou d’autres documents fournis, il pourrait vouloir effectuer une évaluation afin de s’assurer que ces renseignements importants sont authentiques et qu’il ne s’agit pas de fausses déclarations directes destinées à faire paraître le demandeur comme admissible au permis.
Remarque : Le demandeur principal étranger peut occuper un emploi à temps partiel pour que le conjoint soit admissible à cette catégorie de permis de travail. Bien qu’il n’existe aucune exigence relative au nombre minimal normal d’heures, les agents doivent être convaincus que le salaire ou le total des fonds disponibles du demandeur principal étranger sera suffisant pour subvenir aux besoins financiers de la famille pendant son séjour au Canada et lui permettre de quitter le Canada.
Demandeur principal étranger
Le demandeur principal étranger est le premier étranger du couple à avoir demandé et obtenu un permis de travail ou à avoir été autorisé à travailler en vertu des dispositions du R186.
Durant l’évaluation de la recevabilité de la demande de permis de travail ouvert d’un conjoint, le demandeur principal étranger demeure le demandeur principal dans le couple et ne peut pas obtenir de permis de travail ouvert pour conjoint en vertu du R205c) en fonction du permis de travail ouvert de son conjoint.
Par exemple, si le demandeur principal étranger (client A) est titulaire d’un permis de travail délivré en vertu d’une EIMT pour un emploi hautement spécialisé et que le conjoint à charge (client B) obtient un permis de travail ouvert en vertu du code de dispense de l’EIMT C41 à titre de conjoint d’un travailleur hautement qualifié, le demandeur principal étranger (client A) ne peut pas quitter son emploi en vertu du permis de travail fondé sur l’EIMT et obtenir un permis de travail dans la catégorie de conjoint hautement qualifié (code de dispense de l’EIMT C41) en raison du permis de travail ouvert de son conjoint C41 (client B) et de l’emploi de son conjoint (client B) dans une catégorie FEER 0, OU 1 ou un emploi sélectionné de catégorie FEER 2 ou 3.
Relation authentique
Au sens de l’article R4, un étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou l’union de fait :
- visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ou
- n’est pas authentique.
Si les agents ont des doutes quant à l’authenticité de la relation, ils peuvent demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre l’époux ou le conjoint de fait à charge et le demandeur principal étranger est authentique et n’est pas une relation de complaisance.
Décision définitive
Approbation
À l’écran « Demande », les agents doivent saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués.
| Champ | Sélection ou renseignements à entrer |
|---|---|
| Genre de cas | 20 |
| Province de destination | Inconnue |
| Code de dispense | C41 – Conjoint d’un travailleur hautement qualifié |
| Employeur | Ouvert |
| Profession envisagée | Ouvert |
| CNP | 99999 |
| Durée | Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période qui ne dépasse pas celle du séjour autorisé du demandeur principal étranger ou la date d’expiration du passeport du demandeur, selon ce qui survient en premier. Si le demandeur principal étranger est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu du R186u) lorsque le conjoint présente une demande de permis de travail, celle-ci doit être mise en attente jusqu’à ce que la demande de permis de travail du demandeur principal étranger soit évaluée. |
| Conditions | L’agent doit veiller à ce que les instructions énoncées aux pages Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession et Délivrance de permis de travail dans le SMGC : restrictions quant à la profession ou au lieu de travail soient respectées. |
Remarques de l’utilisateur Champ obligatoire |
L’observation suivante doit être ajoutée à tous les permis de travail ouverts : Autorisé à travailler conformément aux lois du travail applicables. |
| Frais | Frais de traitement du permis de travail : 155 $ Frais pour les titulaires de permis de travail ouvert : 100 $ |
| Données biométriques | Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques et payer les frais de biométrie – 85 $. Les dispenses régulières liées à la collecte de données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les enfants de moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10). |
Refus
Lorsque les agents ne sont pas convaincus que les critères de recevabilité précis pour ce code administratif sont respectés, ils doivent consigner clairement leurs motifs dans la note de refus.
L’agent doit examiner les éléments de preuve documentaire fournis par le demandeur. Il ne suffit pas de dire « J’ai examiné les observations et je ne suis pas convaincu que le R205 est respecté » pour qu’une autre personne puisse raisonnablement comprendre la logique de la décision sans devoir examiner tous les éléments de preuve à nouveau.
Si l’agent a établi que le demandeur ne répond pas aux critères de recevabilité, la demande de permis de travail devrait être refusée. Les agents doivent suivre les étapes indiquées à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’ils rédigent leurs notes de refus.
Les motifs dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.
Les permis de travail seront délivrés si toutes les exigences prévues au R200 sont respectées. Par conséquent, les motifs de refus doivent faire référence à l’une de ces exigences. Voici un exemple d’exigence :
- sous-alinéa R200(1)c)(ii) – Le demandeur n’a pas satisfait aux critères de recevabilité de la catégorie de permis de travail du Programme de mobilité internationale. Les agents doivent indiquer clairement les critères de recevabilité qui n’ont pas été respectés.
- Par exemple : Le demandeur principal détient un permis de travail valide pour une période de moins de 16 mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du conjoint. Le demandeur n’a pas fourni de preuve démontrant que le demandeur principal étranger est autorisé (que le permis de travail a été délivré) ou qu’il est approuvé provisoirement (que la lettre de présentation a été délivrée) à travailler au Canada pour une période d’au moins 16 mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert pour conjoint. La demande de permis de travail devrait être refusée au titre du sous-alinéa R200(1)c)(ii), puisque son travail n’est pas décrit à l’article R205. Ils ne satisfont pas aux critères de recevabilité qui feraient en sorte que leur travail est décrit à l’article R205.
Renouvellements
Les conjoints de travailleurs hautement qualifiés peuvent être admissibles au renouvellement d’un permis de travail s’ils continuent de satisfaire aux critères de recevabilité de la catégorie C41. Au moment où la demande de permis de travail ouvert pour conjoint est présentée, le demandeur principal étranger doit détenir un permis de travail valide pendant au moins 16 mois ou avoir l’autorisation d’obtenir un tel permis.
Quand les demandes de renouvellement sont-elles assujetties à la mesure en vigueur avant janvier 2025?
Une mesure de facilitation a été mise en œuvre le 21 janvier 2025 pour permettre aux membres de la famille au Canada de travailleurs hautement qualifiés et de travailleurs peu qualifiés de renouveler leur permis de travail en vertu du R201(1), conformément aux critères en vigueur lorsqu’ils ont obtenu leur permis de travail ouvert (c’est-à-dire les règles en vigueur avant le 21 janvier 2025), à condition qu’ils présentent une demande de renouvellement dont la durée correspond à l’autorisation de travail existante du demandeur principal étranger.
Dans ce contexte, le terme « existante » désigne le permis de travail détenu par le demandeur principal étranger au motif que le permis de travail ouvert antérieur du membre de la famille a été délivré en vertu du code C41 ou C47 pour le conjoint (ou du code C46 ou C48 pour les enfants à charge) avant le 21 janvier 2025. Si le demandeur principal travailleur a depuis obtenu un autre permis de travail, même s’il est pour le même poste ou le même employeur, les membres de la famille sont soumis aux règles en vigueur après le 21 janvier 2025.
Consultez la section Renouvellements (mesure de facilitation) dans les instructions suivantes : Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement qualifié (FEER 0, 1, 2 ou 3) – [R205c)(ii) – C41 et C46] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
Annexe A : Liste de certaines professions de catégorie FEER 2 ou 3
Il s’agit notamment des professions des secteurs des sciences naturelles et appliquées, de la construction, des soins de santé, des ressources naturelles, de l’éducation, des sports et de l’armée.
FEER 2
22100 – Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
22101 – Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
22110 – Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
22111 – Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
22112 – Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
22113 – Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche
22114 – Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
22210 – Technologues et techniciens/techniciennes en architecture
22211 – Designers industriels/designers industrielles
22212 – Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
22213 – Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage
22214 – Personnel technique en géomatique et en météorologie
22220 – Techniciens/techniciennes de réseau informatique et Web
22221 – Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
22222 – Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques
22230 – Vérificateurs/vérificatrices et inspecteurs/inspectrices des essais non destructifs
22231 – Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation
22232 – Spécialistes de l’hygiène et de la sécurité au travail
22233 – Inspecteurs/inspectrices en construction
22300 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
22301 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
22302 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication
22303 – Estimateurs/estimatrices en construction
22310 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique
22311 – Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux)
22312 – Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels
22313 – Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs
32100 – Opticiens/opticiennes d’ordonnances
32101 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
32102 – Personnel ambulancier et paramédical
32103 – Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires
32104 – Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires
32109 – Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic
32110 – Denturologistes
32111 – Hygiénistes et thérapeutes dentaires
32112 – Technologues et techniciens/techniciennes dentaires
32120 – Technologues de laboratoires médicaux
32121 – Technologues en radiation médicale
32122 – Technologues en échographie
32123 – Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique
32124 – Techniciens/techniciennes en pharmacie
32129 – Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé
32200 – Praticiens/praticiennes en médecine traditionnelle chinoise et acupuncteurs/acupunctrices
32201 – Massothérapeutes
32209 – Autres praticiens/praticiennes des médecines douces
42102 – Membres spécialisés des Forces armées canadiennes
42202 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
72010 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé
72011 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications
72012 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie
72013 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie
72014 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation
72020 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique
72021 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd
72022 – Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé
72023 – Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire
72024 – Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun
72025 – Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries
72100 – Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
72101 – Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses
72102 – Tôliers/tôlières
72103 – Chaudronniers/chaudronnières
72104 – Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques
72105 – Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
72106 – Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
72200 – Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques)
72201 – Électriciens industriels/électriciennes industrielles
72202 – Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
72203 – Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
72204 – Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de lignes et de câbles de télécommunications
72205 – Techniciens/techniciennes en installation de matériel de télécommunication et en services de câblodistribution
72300 – Plombiers/plombières
72301 – Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
72302 – Monteurs/monteuses d’installations au gaz
72310 – Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
72311 – Ébénistes
72320 – Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
72321 – Calorifugeurs/calorifugeuses
72400 – Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
72401 – Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
72402 – Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation
72403 – Réparateurs/réparatrices de wagons
72404 – Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
72405 – Ajusteurs/ajusteuses de machines
72406 – Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs
72410 – Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus
72411 – Techniciens/techniciennes en collision, en carrosserie, en peinture et en glace de véhicule automobile et estimateurs/estimatrices de dommages
72420 – Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides
72421 – Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien d’appareils
72422 – Électromécaniciens/électromécaniciennes
72423 – Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé
72429 – Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements
72500 – Grutiers/grutières
72501 – Foreurs/foreuses de puits d’eau
72600 – Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien
72601 – Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé
72602 – Officiers/officières de pont du transport par voies navigables
72603 – Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables
72604 – Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime
72999 – Autres métiers techniques et personnel assimilé
82010 – Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière
82020 – Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
82021 – Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
82030 – Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles
82031 – Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture
FEER 3
33100 – Assistants/assistantes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires
33101 – Assistants/assistantes de laboratoires médicaux et préposés/préposées techniques reliés
33102 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
33103 – Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie
33109 – Autre personnel de soutien des services de santé
43100 – Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire
43204 – Membres des opérations des Forces armées canadiennes
53200 – Athlètes
53201 – Entraîneurs/entraîneuses
73100 – Finisseurs/finisseuses de béton
73101 – Carreleurs/carreleuses
73102 – Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses
73110 – Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
73111 – Vitriers/vitrières
73112 – Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur)
73113 – Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur
73200 – Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial
73201 – Préposés à l’entretien général et surintendants/surintendantes
73202 – Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine
73209 – Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien
73300 – Conducteurs/conductrices de camions de transport
73301 – Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun
73310 – Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
73311 – Chefs de train et serre-freins
73400 – Conducteurs/conductrices d’équipement lourd
73401 – Opérateurs/opératrices de presses à imprimer
73402 – Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction
83100 – Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines
83101 – Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
83110 – Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres
83120 – Capitaines et officiers/officières de bâtiments de pêche
83121 – Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes
