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Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et Programme pilote d’immigration dans les communautés francophones – Époux [R205a) – C17] – Politiques d’intérêt public, initiatives spéciales et programmes pilotes – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Lieu de la présentation de la demande et mode de présentation utilisé

Les demandes doivent être reçues par voie électronique, à moins que le demandeur ne soit dispensé de l’obligation de présenter une demande en ligne.

Les étrangers dispensés du visa de résident temporaire peuvent demander un permis de travail dans une catégorie de travail du Programme de mobilité internationale au point d’entrée, mais, pour des raisons liées à la complexité de la demande, au service à la clientèle et à la cohérence du Programme, les étrangers devraient être encouragés à présenter leur demande de permis de travail à IRCC en ligne sous le code administratif C17.

Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées en parallèle avec ce qui suit :

Le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales (PPICR) et le Programme pilote d’immigration dans les communautés francophones (PPICF) sont des programmes pilotes fédéraux liés à la résidence permanente établis par les instructions ministérielles le 1er décembre 2024. Bien qu’il s’agisse de programmes pilotes liés à la résidence permanente, les époux et conjoints de fait des demandeurs principaux peuvent être admissibles à l’obtention d’un permis de travail dans le cadre du Programme de mobilité internationale en attendant le traitement de leur demande de résidence permanente.

Le Ministère utilise certains codes administratifs pour relever des situations dans lesquelles il considère que le travail d’un étranger a pour effet de créer d’importants avantages sociaux, culturels ou économiques ou des débouchés dont bénéficient les Canadiens ou les résidents permanents au sens de la définition de ce terme à l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Les facteurs fournis pour chaque code montrent comment la situation peut respecter les exigences de l’alinéa 205a) du RIPR. Les agents doivent également s’assurer que toutes les exigences de l’article 200 du RIPR sont satisfaites.

C17 est le code administratif créé le 19 novembre 2019 en vue des permis de travail pour époux dans le cadre de l’ancien programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, qui a pris fin le 31 août 2024. Ce code sera maintenu pour décrire l’activité professionnelle de certains étrangers, en particulier les époux et conjoints de fait des demandeurs principaux dans le cadre du PPICR ou du PPICF, qui entrent ou séjournent au Canada en amont de la décision relative à leur demande de résidence permanente au titre l’un de ces deux programmes, car cette activité professionnelle peut créer d’importants avantages économiques ou sociaux.

Sur cette page

Recevabilité

Pour que l’époux/le conjoint de fait d’un demandeur de résidence permanente au titre du PPICR ou du PPICF soit admissible en vertu de l’alinéa  205a) du RIPR, code administratif C17, le demandeur principal étranger doit, au moment de la décision concernant la demande de l’époux ou du conjoint de fait, satisfaire à toutes les exigences suivantes :

Le demandeur principal étranger doit :

  • avoir présenté une demande de résidence permanente à titre de demandeur principal étranger dans le cadre du PPICR ou du PPICF
  • avoir reçu un avis positif à la vérification de la conformité de sa demande de résidence permanente
  • avoir inclus son époux/conjoint de fait dans sa demande de résidence permanente
  • avoir une offre d’emploi admissible d’un employeur désigné de la communauté
  • avoir une recommandation d’un organisme de développement économique désigné d’une communauté participante
  • avoir présenté une demande de permis de travail en ligne (au Canada ou à l’étranger)
  • satisfaire aux conditions d’accès à la profession énoncées dans la Classification nationale des professions (CNP) pour la profession qui lui est proposée

Preuves documentaires

Dans le cas d’une demande de permis de travail pour époux ou conjoint de fait, les agents doivent être convaincus qu’ils disposent des preuves documentaires suivantes pour effectuer une évaluation :

Évaluation de la demande

Les agents doivent vérifier que toutes les conditions d’admissibilité sont remplies lors de la décision relative au permis de travail du demandeur principal étranger.

Association obligatoire au demandeur principal étranger : Le membre de la famille doit être associé au demandeur principal étranger dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). L’association doit être effectuée à l’écran « Client » et non simplement dans la demande.

Si l’agent doute de l’authenticité des documents fournis, il peut procéder à une évaluation pour s’assurer que les renseignements essentiels sont légitimes et ne constituent pas de fausses déclarations directes dans le but de présenter la demande de permis comme étant recevable.

Les sections suivantes fournissent des explications détaillées sur les documents que les agents doivent accepter comme preuves et sur les éléments à examiner.

Accusé de réception

Afin d’attester la présentation d’une demande de résidence permanente et la vérification de sa conformité, les agents doivent vérifier que les éléments suivants ont été reçus :

  • Pour les demandes de permis de travail pour époux/conjoint de fait présentées à l’extérieur du Canada :
    • si le demandeur principal étranger a présenté sa demande de résidence permanente depuis l’étranger, l’époux/le conjoint de fait doit présenter une copie de l’accusé de réception indiquant que le Ministère a reçu la demande de résidence permanente du demandeur principal étranger
    • si le demandeur principal étranger a présenté sa demande de résidence permanente depuis le Canada, l’époux/le conjoint de fait doit présenter une preuve que le demandeur principal étranger a présenté sa demande de résidence permanente au titre du PPICF ou du PPICR, notamment :
      • une copie de l’accusé de réception
      • une copie du courriel confirmant que la demande de résidence permanente a été présentée dans le portail en ligne et une preuve du paiement des frais de traitement de la demande
      • une confirmation dans le système d’IRCC qu’une demande de résidence permanente a été reçue et est toujours en attente
  • Pour les demandes de permis de travail pour époux/conjoint de fait présentées depuis le Canada :
    • l’époux/le conjoint de fait doit prouver que le demandeur principal étranger a présenté sa demande de résidence permanente au titre du PPICF ou du PPICR, que celle-ci ait été faite au Canada ou à l’étranger, et ce, en fournissant notamment :
      • une copie de l’accusé de réception
      • une copie du courriel confirmant que la demande de résidence permanente a été présentée dans le portail en ligne et une preuve du paiement des frais de traitement de la demande
      • une confirmation dans le système d’IRCC qu’une demande de résidence permanente a été reçue et est toujours en attente

Relation authentique

Conformément à l’article 4 du RIPR, un étranger ne peut pas être considéré comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait

  • visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ou
  • n’est pas authentique

Si les agents ont des préoccupations quant à l’authenticité de la relation, ils peuvent demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre l’époux ou le conjoint de fait à charge et le demandeur principal étranger est authentique et n’est pas une relation de complaisance.

Décision définitive

Approbation

Si l’agent est convaincu que le demandeur est admissible au titre de cette catégorie et qu’il satisfait à toutes les exigences de l’article 200 du RIPR, il doit confirmer ou entrer les renseignements suivants dans les champs de l’écran Demande :

Champ Sélection ou renseignements à entrer
Type de cas

20

Province de destination

Province de la communauté de parrainage

La province de destination saisie par le demandeur doit correspondre à celle figurant dans l’adresse du lieu de travail dans l’offre d’emploi du demandeur principal étranger dispensée l’évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT). Ces renseignements se trouvent sous l’onglet Détails de l’emploi – Dispense de l’EIMT.

Ville de destination

Nom de la communauté désignée

La ville de destination saisie par le demandeur doit correspondre à l’adresse de l’emploi dans l’offre d’emploi du demandeur principal étranger exemptée de l’EIMT. Ces renseignements se trouvent sous l’onglet Détails de l’emploi – Dispense de l’EIMT.

Code de dispense C17
CNP 99999 (code générique)
Emploi prévu Ouvert
Durée

La validité du permis de travail ouvert de l’époux/du conjoint de fait doit correspondre à celle du demandeur principal étranger, jusqu’à un maximum de 2 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport ou du titre de voyage, selon la première de ces éventualités.

Remarque : 

Point d’entrée : Veuillez délivrer un permis de travail qui est valide pendant 24 mois à compter de la date d’entrée au Canada ou jusqu’à l’expiration du titre de voyage, selon la première de ces éventualités.

Frais

Frais de traitement de la demande de permis de travail – 155 $

Frais de traitement de la demande de permis de travail ouvert – 100 $

Biométrie

Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques et payer les frais de biométrie – 85 $.

Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou la règle de 1 sur 10).

Refus

Si un agent n’est pas convaincu que le demandeur répond à toutes les exigences de l’article 200 du RIPR, y compris l’évaluation en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR, il doit consigner ses motifs et justifier sa décision ainsi que les faits et les éléments pris en compte. L’agent doit également fournir une explication de la décision dans une note de cas.

Les motifs de refus doivent indiquer clairement quels critères ou quelles exigences de l’article 200 du RIPR n’ont pas été respectés et expliquer comment l’agent en est arrivé à cette conclusion. Pour obtenir de l’aide, les agents peuvent suivre les étapes décrites dans le document Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.

Permis de travail ouvert pour les enfants à charge

Les enfants à charge sont admissibles à un permis de travail ouvert en vertu du sous-alinéa 205c)(ii) du RIPR [code administratif C49].

Détails de la page

2026-02-24

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