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Membres de la famille de travailleurs qui ont présenté une demande de résidence permanente [R205c)(ii) – C49] – Intérêt canadien - Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées conjointement avec les suivantes

Le ministre a désigné le travail effectué par les membres de la famille des demandeurs principaux étrangers titulaires d’un permis de travail ou ayant obtenu l’approbation en vue de son obtention et qui sont les demandeurs principaux dans le cadre d’une demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l’immigration économique comme étant nécessaire pour des raisons d’intérêt public liées à la compétitivité des établissements d’enseignement ou de l’économie du Canada en vertu du sous-alinéa 205(c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Dans les présentes instructions, le terme « conjoint » désigne à la fois les époux et les conjoints de fait.

Dans les présentes instructions, le terme « membre de la famille » désigne, conformément au paragraphe R1(3) :

  • l’époux ou le conjoint de fait du demandeur principal étranger;
  • les enfants à charge du demandeur principal étranger ou ceux de son époux ou conjoint de fait;
  • les enfants à charge des enfants à charge (petits enfants du demandeur principal étranger ou ceux de l’époux ou du conjoint de fait).

Conformément à l’article R2, un enfant à charge désigne un enfant qui

  1. d’une part, par rapport à l’un de ses parents :
    1. soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
    2. soit en est l’enfant adoptif ;
  2. d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
    1. il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
    2. il est âgé de vingt-deux ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

Un enfant à charge peut être l’enfant biologique ou l’enfant adoptif du demandeur principal étranger ou de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur principal étranger.

Sur cette page

Recevabilité

Pour que le membre de la famille à charge soit admissible en vertu du sous-alinéa R205c)(ii), au titre du code administratif C49, le demandeur principal étranger doit, au moment de la décision relative à la demande du membre de la famille, satisfaire à toutes les exigences suivantes :

  • avoir présenté, à titre de demandeur principal dans une catégorie de l’immigration économique, une demande de résidence permanente qui est encore en traitement;
  • être autorisé à travailler au Canada :
    • en vertu d’un permis de travail valide ou d’une autorisation temporaire (c.-à-d. la lettre d’introduction a été délivrée) parce qu’il a demandé la résidence permanente (RP) dans une catégorie d’immigration économique et satisfait à certaines exigences liées à cette catégorie, sauf si le permis de travail a été évalué en vertu des dispositions suivantes :
      • alinéa R204a) – si le demandeur détient un permis de travail ouvert pour conjoint délivré aux termes d’un ALE) international ou peut présenter une demande de permis de travail ouvert pour conjoint en vertu d’un ALE.
      • alinéa R205a) – un permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait et aux enfants à charge dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile (C91) ou aux époux ou conjoints de fait dans le cadre du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (C17), du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Programme pilote d’immigration dans les communautés francophones (C17).
      • sous-alinéa R205c)(i.1) ou R205c)(i.2) – programme d’enseignement coopératif pour étudiants (code administratif C32 ou C33).
      • sous-alinéa R205c)(ii) – membre de la famille d’un travailleur occupant un poste dans n’importe quelle catégorie FEER (codes administratifs C41, C46, C47, C48 et C49) ou un époux ou conjoint de fait d’un étudiant étranger (code administratif C42).
      • article R206 – demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée – (code administratif S61 ou S62).
  • détenir une autorisation de travailler au Canada valide pour une période minimale de six mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert d’un membre de la famille;
    • Par exemple, si la demande de PTO a été présentée le 1er mars 2025, l’autorisation de travail du demandeur principal étranger doit être valide jusqu’au 1er septembre 2025 (six mois).
  • résider effectivement ou prévoir résider effectivement au Canada pendant son emploi.
    • Pour les titulaires d’un CSQ et les candidats des provinces : résider effectivement ou prévoir résider effectivement dans la province de désignation ou de sélection.
  • être dans une des situations suivantes :
    • entretenir une relation authentique avec le demandeur à titre d’époux ou de conjoint de fait;
    • être le parent du demandeur qui est un membre de la famille au sens du sous-alinéa R1(3)b) ou R1(3)c).

Le demandeur membre de la famille doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • être indiqué dans la demande de RP à titre de personne à charge qui accompagne le demandeur;
  • s’il est au Canada au moment où la demande est présentée :
    • posséder un statut de résident temporaire valide [y compris un statut conservé aux termes du paragraphe R183(5)] ou être admissible au rétablissement de son statut de résident temporaire;
    • avoir le droit de demander un permis de travail une fois au Canada [R199].

Si le demandeur principal étranger détient ou a obtenu un permis de travail ouvert parce qu’il a le droit de présenter une demande au titre de l’une des catégories d’immigration économique, mais n’a pas encore présenté de demande de résidence permanente, les membres de sa famille pourront présenter une demande de permis de travail ouvert au titre des codes administratifs C41/C46 (membres de la famille de travailleurs hautement spécialisés) ou C47/C48 (membres de la famille de travailleurs peu spécialisés).

Preuve documentaire

Dans le cas d’une demande de permis de travail ouvert, l’agent doit être convaincu qu’il dispose des preuves documentaires suivantes pour effectuer une évaluation :

  1. la preuve d’une relation authentique si le demandeur est l’époux ou le conjoint de fait;
    • Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, le certificat de mariage, la Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409],
      Ou
      la preuve que l’enfant à charge satisfait à la définition de l’article R2,
    • Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, un certificat de naissance ou des papiers d’adoption.
  2. une preuve que le demandeur a été indiqué à titre de personne à charge dans la demande de RP complète dans une catégorie d’immigration économique présentée par le demandeur principal étranger;
    • par exemple, une copie du formulaire IMM 0008 ou de l’accusé de réception de la demande de RP, ou une indication dans le SMGC que le demandeur est une personne à charge qui accompagne [le demandeur principal];
  3. une preuve que le permis de travail du demandeur principal étranger ou son autorisation temporaire de travailler au Canada est valide pendant au moins six mois après la date de réception de la demande de permis de travail d’un membre de la famille;
    • par exemple, une copie d’un permis de travail ou de la lettre d’introduction.

Remarque : Le fait que l’étranger demandeur principal travaille à temps partiel peut faire en sorte que le membre de la famille à charge remplisse les critères d’admissibilité à cette dispense de l’évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT). Bien qu’il n’y ait pas de norme minimale quant aux heures requises, les agents doivent être convaincus que le salaire ou les fonds disponibles du demandeur principal étranger seront suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille durant leur séjour au Canada.

Demandes présentées en tant que groupe familial

Si les membres de la famille et le demandeur principal étranger présentent une demande ensemble comme une même famille, il faut évaluer la demande du demandeur principal étranger en premier. La demande des membres de sa famille peut être considérée comme une preuve documentaire du permis de travail ou de l’autorisation de travailler au Canada et de l’obligation relative à la période de six mois.

Si la demande est recevable et que le demandeur principal étranger est admissible, on évaluera la recevabilité des demandes des membres de la famille à charge et l’admissibilité de ceux-ci – une fois qu’ils auront tous obtenu une évaluation positive, l’agent saisira la décision définitive dans le SMGC.

Si la demande permis de travail du demandeur principal étranger est refusée, les demandes de permis de travail des membres de sa famille le seront également, car elles ne satisferont pas aux exigences liées à cette catégorie.

Si la demande du groupe familial est approuvée, le demandeur principal étranger devra entrer au Canada avant ou avec les membres du groupe. Un membre de la famille à charge ne peut pas arriver au Canada avant le demandeur principal étranger.

Le demandeur principal étranger et les membres de sa famille qui présentent une demande en groupe doivent satisfaire aux exigences de l’article R199.

Évaluation de la demande

Les agents doivent être convaincus que tous les critères de recevabilité sont respectés au moment de la décision relative à la demande de permis de travail du membre de la famille.

Association obligatoire avec le demandeur principal étranger : Le membre de la famille doit être associé au demandeur principal étranger dans le SMGC. L’association doit être effectuée à l’écran « Client » et non simplement dans la demande.

Cette action est nécessaire pour que les agents aient la capacité de révoquer le permis de travail d’un membre de la famille pour des motifs d’intérêt public.

Si les agents ont des préoccupations concernant l’authenticité des documents fournis, ils peuvent procéder à une évaluation pour s’assurer que les renseignements essentiels sont authentiques et ne constituent pas de fausses déclarations directes dans le but de paraître comme admissible au permis.

Demandeur principal étranger

Le demandeur principal étranger est le premier étranger du couple qui a présenté une demande de résidence permanente et qui a demandé et obtenu un permis de travail.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la recevabilité de la demande de permis de travail ouvert d’un membre de la famille, le demandeur principal étranger demeure le demandeur principal dans le couple et ne peut obtenir un permis de travail ouvert pour conjoint en vertu de l’alinéa R205c) sur la base du permis de travail ouvert pour conjoint de son conjoint.

Par exemple, si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert transitoire délivré en vertu du code administratif A75 et que le conjoint à charge obtient un permis de travail ouvert en vertu du code de dispense de l’EIMT C49 à titre de conjoint d’un travailleur qui a présenté une demande résidence permanente, et que le conjoint occupe un emploi de catégorie FEER 4 ou 5, le demandeur principal étranger ne peut pas obtenir un permis de travail ouvert dans la catégorie des conjoints peu qualifiés (code C47) en raison du permis de travail ouvert délivré en vertu du code C49 de son conjoint et de son emploi de catégorie FEER 4 ou 5.

Important : Un enfant à charge ne peut pas être le demandeur principal étranger au sens où l’entend le R1(3).

Relation authentique

Au sens de l’ article R4, un étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou l’union de fait :

  • visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; ou
  • n’est pas authentique.

Si les agents ont des doutes quant à l’authenticité de la relation, ils peuvent demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre l’époux ou le conjoint de fait à charge et le demandeur principal étranger est authentique et n’est pas une relation de complaisance.

Enfants à charge et âge actif

Il n’y a pas d’âge minimal pour pouvoir présenter une demande de permis de travail. La présentation d’une telle demande au nom d’un enfant mineur se fait à la discrétion de ses parents ou de ses tuteurs autorisés.

L’« âge actif » varie selon la province et le territoire, et aucun âge minimal pour la délivrance d’un permis de travail n’est spécifié dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou son règlement d’application.

Ainsi, à moins qu’un agent ait des motifs raisonnables de croire qu’un enfant à charge est incapable d’accomplir le travail souhaité ou ait toute autre raison d’imposer un refus, on peut délivrer un permis de travail à des mineurs.

Les agents d’IRCC et de l’ASFC ne sont pas tenus d’évaluer les exigences relatives à l’âge minimal dans la province de destination des enfants à charge. Par conséquent, il revient aux employeurs canadiens de satisfaire aux exigences des lois en matière de travail de la province de destination.

Veuillez-vous reporter aux IEP indiquant qui est admissible comme enfant à charge, afin de confirmer si un demandeur satisfait à la définition d’un enfant à charge en lien avec le demandeur principal.

L’enfant doit répondre à la définition d’enfant à charge lorsque nous recevons la demande de permis de travail et au moment de la décision.

Décision définitive

Approbation

Le permis de travail sera délivré aux termes du sous-alinéa R205(c)(ii).

Dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), à l’écran « Demande », les agents doivent saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués :

Champ Sélection ou renseignement à inscrire
Genre de cas 20
Province de destination

Inconnue

Important : Pour les demandes de membres de la famille d’un candidat d’une province ou d’un titulaire d’un CSQ, la province de nomination ou de sélection doit être indiquée et ne pas être laissée comme « inconnue ».

Code d’exemption C49 – Membre de la famille d’un demandeur de RP au titre de la catégorie de l’immigration économique
Employeur Ouvert
Emploi prévu Ouvert
CNP 99999
Durée

Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période qui ne dépasse pas celle du séjour autorisé du demandeur principal étranger ou la date d’expiration du passeport du demandeur, selon la première de ces éventualités.

Si le demandeur principal étranger est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu de l’alinéa R186u) lorsque le membre de la famille présente une demande de permis de travail, celle-ci doit être mise en attente jusqu’à ce que la demande de permis de travail du demandeur principal étranger soit évaluée.

Conditions

L’agent doit veiller à ce que les instructions fournies dans Délivrance d’un permis de travail dans le SMGC : restrictions quant à la profession et l’emplacement et Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession soient respectées.

Par exemple, le permis de travail des membres de la famille de candidats d’une province ou de titulaires d’un CSQ doivent faire l’objet de restrictions imposées par la province (pas par la ville). Cette condition devrait être ajoutée : Non autorisé à travailler à quelque autre endroit.

Remarques de l’utilisateur

Champ Obligatoires

L’observation suivante doit être ajoutée à tous les permis de travail ouverts :

Autorisé à travailler conformément aux lois du travail applicables.

Frais

Frais de traitement du permis de travail : 155 $

Frais pour les titulaires de permis de travail ouvert : 100 $

Données biométriques

Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques ainsi que payer les frais de prélèvement de données biométriques – 85 $

Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10).

Refus

Lorsque les agents ne sont pas convaincus que les facteurs de recevabilité précis pour ce code administratif sont remplis, ils doivent consigner de façon claire leurs motifs dans la note de refus.

L’agent doit examiner la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que les exigences du R205 sont respectées » ne suffit pas pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau l’ensemble de la preuve.

Si l’agent détermine que le demandeur ne répond pas aux critères de recevabilité, la demande de permis de travail doit être refusée. Les agents doivent suivre les étapes indiquées dans le document Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’ils finalisent leurs notes de refus.

Les motifs énoncés dans la lettre de refus doivent tenir compte de ce que l’agent a déclaré dans ses notes.

Les permis de travail seront délivrés si toutes les exigences énoncées au R200 sont respectées. Par conséquent, les motifs de refus doivent être liés à l’une de ces exigences. Voici un exemple des exigences.

  • Sous-alinéa R200(1)c)(ii) – Le demandeur n’a pas satisfait aux critères de recevabilité de la catégorie de permis de travail du Programme de mobilité internationale. Les agents doivent indiquer clairement les critères de recevabilité qui n’ont pas été respectés.
  • Par exemple : Le demandeur principal est titulaire d’un permis de travail valide pour une période de moins de six mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. Le demandeur n’a pas fourni de preuve démontrant que le demandeur principal est autorisé (que le permis de travail a été délivré) ou qu’il est approuvé provisoirement (que la lettre de présentation a été délivrée) à travailler au Canada pour une période d’au moins six mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. La demande de permis de travail devrait être refusée au titre du R200(1)c)(ii), puisque son travail n’est pas décrit à l’article R205. Ils ne satisfont pas aux critères de recevabilité qui feraient en sorte que leur travail est décrit à l’article R205.

Renouvellements

Les membres de la famille qui satisfont aux critères de recevabilité de la catégorie en vertu du code administratif C49 sont admissibles au renouvellement du permis de travail en vertu du paragraphe R201(1).

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2025-02-03

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