Options de permis de travail pour les membres de la famille de travailleurs étrangers
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
La présente page Web a pour but de fournir des liens vers toutes les instructions sur l’exécution des programmes pertinentes concernant les options de permis de travail pour les membres de la famille de travailleurs étrangers. Elle contient également des instructions sur les demandes présentées en tant que groupe familial, l’examen médical et la révocation des permis de travail pour les membres de la famille de travailleurs étrangers.
Dans les présentes instructions, le terme « conjoint » désigne à la fois les époux et les conjoints de fait.
Le terme « membre de la famille » est défini au paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et comprend les personnes suivantes : époux ou épouse, conjoint ou conjointe de fait, enfant à charge et enfant à charge d’un enfant à charge.
Conformément à la définition au R2, un enfant à charge est l’enfant qui :
- d’une part, par rapport à l’un de ses parents :
- soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
- soit en est l’enfant adoptif;
- d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
- il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
- il est âgé de 22 ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de 22 ans et ne peut pas subvenir à ses besoins financiers du fait de son état physique ou mental.
Un enfant à charge peut être l’enfant biologique ou adopté du demandeur principal ou de l’époux ou conjoint de fait du demandeur principal.
Un enfant à charge, selon la définition du paragraphe R1(3), ne peut pas être le demandeur principal étranger.
Pour être un membre de la famille à charge, le demandeur d’un permis de travail ouvert doit être dans une relation authentique avec un demandeur principal étranger.
Sur cette page
- PTO pour les membres de la famille de travailleurs
- Demandes présentées en tant que groupe familial
- Examen médical
- Révocation d’un permis de travail
Permis de travail ouvert (PTO) pour les membres de la famille de travailleurs étrangers
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Membres de la famille de travailleurs hautement spécialisés (catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3) : si les membres de la famille ont présenté une demande de permis de travail avant le 21 janvier 2025
Consultez la page suivante : Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3) – [R205c)(ii) – C41 et C46] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
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Membres de la famille de travailleurs peu spécialisés (FEER 4 ou 5) : si les membres de la famille ont présenté une demande de permis de travail avant le 21 janvier 2025
Consultez la page suivante : Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi peu spécialisé (FEER 4 ou 5) [R205c)(ii) – C47 et C48] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
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Conjoints de travailleurs hautement spécialisés : si les conjoints ont présenté une demande de permis de travail le 21 janvier 2025 ou après cette date
Consultez la page suivante : Époux ou conjoints de fait d’étrangers autorisés à occuper des professions hautement spécialisées FEER 0 ou 1, ou certaines professions FEER 2 ou 3 – [R205c)(ii) – C41] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
Remarque : Les enfants à charge ne sont pas admissibles à présenter une demande de PTO au titre de cette mesure.
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Membres de la famille de travailleurs peu spécialisés : si les demandes de permis de travail sont présentées le 21 janvier 2025 ou après cette date
Consultez la page suivante : Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi peu spécialisé (FEER 4 ou 5) [R205c)(ii) – C47 et C48] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
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Membres de la famille au Canada de travailleurs qui (les membres de la famille) ont reçu un PTO avant le 21 janvier 2025 et qui renouvellent leur PTO le 21 janvier 2025 ou après cette date afin de s’harmoniser à la période de validité actuelle du permis de travail du demandeur étranger principal
- Renouvellements (mesures de facilitation)
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Conjoints de travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail au titre d’un accord de libre-échange (ALE) ou dont la demande de permis de travail a été approuvée
Les époux ou conjoints de fait qui ne sont pas admissibles à présenter une demande de PTO au titre des ALE suivants peuvent être admissibles à un PTO en vertu du sous-alinéa R205c)(ii) – code administratif C41 (voir Admissibilité).
Le demandeur étranger principal ne peut pas être titulaire d’un PTO pour conjoint en vertu des conditions d’un ALE, ou sa demande en la matière ne peut pas avoir été approuvée, si son conjoint demande un PTO au titre du code administratif C41.
| Catégorie | Catégorie de PTO pour conjoint au titre d’ALE |
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Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALECCO) Le demandeur principal étranger est :
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Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) Le demandeur principal étranger est :
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Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) Le demandeur principal étranger est :
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Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) Selon la citoyenneté du demandeur principal, l’autorisation de travail pour les conjoints accompagnateurs est également facilitée, à l’exception des personnes en voyage d’affaires. Pour les conjoints, la durée du séjour, y compris les prorogations, doit être la même que celle du demandeur principal. Des détails précis sur l’admissibilité du conjoint, dont les exigences en matière de citoyenneté, se trouvent dans les pages sur les catégories d’entrée temporaire. Un PTO peut être délivré au conjoint d’un investisseur, d’un professionnel, d’un technicien ou d’une personne mutée à l’intérieur d’une société provenant de certains pays si le demandeur principal est :
Pour les citoyens du Brunéi, un PTO peut être délivré uniquement au conjoint d’un professionnel ou d’une personne mutée à l’intérieur d’une société. |
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Membres de la famille de travailleurs vulnérables
Consultez la page suivante : Permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables [R207.1 – A72] – Programme de mobilité internationale (PMI)
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Membres de la famille de représentants étrangers
Consultez la page suivante : Programme de mobilité internationale : Critères que doivent respecter les demandeurs souhaitant obtenir une accréditation au titre de membres de la famille immédiate de représentants étrangers
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Membres de la famille de personnel militaire
Consultez la page suivante : Membres de la famille de personnel militaire – [R205b) – C20] ou conjoints de personnel militaire en l’absence d’accord réciproque – [R205c) – C41]
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Membres de la famille de fonctionnaires des gouvernements étrangers
Consultez la page suivante : Programme de mobilité internationale : Travailler sans permis de travail – Fonctionnaires des gouvernements étrangers
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Membres de la famille de travailleurs hautement spécialisés qui font la transition vers la résidence permanente
Consultez la page suivante : Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3) [C41 et C46] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
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Membres de la famille de travailleurs peu spécialisés qui font la transition vers la résidence permanente
Consultez la page suivante : Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi peu spécialisé (FEER 4 ou 5) – [C47 et C48] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
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Membres de la famille de travailleurs qui sont demandeurs de résidence permanente [R205c)(ii)]
Les membres de la famille des travailleurs qui présentent une demande au titre d’un programme de résidence permanente ou d’un projet pilote au titre de la catégorie de l’immigration économique sont admissibles à un permis de travail ouvert selon le code administratif C49.
Consultez la page suivante : Membres de la famille de titulaires d’un permis de travail qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l’immigration économique [R205c)(ii) – C49] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
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Membres de la famille de travailleurs qui sont demandeurs de résidence permanente au Canada [R207]
Consultez la page suivante : Demandeurs au Canada : Code de dispense A70 de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) (Programme de mobilité internationale)
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Enfants à charge de travailleurs étrangers ayant demandé la résidence permanente au titre de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada ou de la catégorie du regroupement familial
Consultez la page suivante : Politique d’intérêt public dispensant certains demandeurs présentant une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou de la catégorie du regroupement familial des exigences pour obtenir un permis de travail [R205a) – A74]
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Membres de la famille de travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail ouvert restreint à une profession dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile – Programmes pilotes fermés le 17 juin 2024
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Conjoints d’étrangers qui sont titulaires d’un permis de travail ouvert délivré au titre d’une politique d’intérêt public temporaire
Certains étrangers peuvent être titulaires d’un permis de travail ouvert délivré au titre d’une politique d’intérêt public temporaire. Les conjoints de ces étrangers qui ne sont pas admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert pour conjoint au titre d’une politique d’intérêt public peuvent être admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert en vertu du code administratif C41, à condition qu’ils répondent aux critères d’admissibilité de la catégorie.
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Conjoints de demandeurs de permis de travail postdiplôme (PTPD) – demande de permis de travail pour conjoint présentée le 21 janvier 2025 ou après cette date
Les conjoints de titulaires de PTPD peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert au titre du R205c)(ii) – code administratif C41
Consultez les pages suivantes : Admissibilité et Conjoints des demandeurs de permis de travail postdiplôme (PTPD)
Demandes présentées en tant que groupe familial
Si les membres de la famille et le demandeur principal étranger présentent une demande ensemble en tant que groupe familial, la demande du demandeur principal étranger doit être évaluée en premier. La demande du demandeur principal du groupe familial peut être considérée comme une preuve documentaire de l’autorisation ou de l’autorisation provisoire de travailler au Canada, du niveau de compétence et de l’obligation relative à la période de 6 mois.
Groupe familial à l’extérieur du Canada
Il y a différentes situations où les personnes demandant un PTO peuvent présenter leur demande avec le demandeur principal étranger.
Le demandeur principal étranger est un demandeur de permis de travail
La demande du demandeur principal étranger est évaluée avant les autres demandes du groupe familial.
Si le demandeur principal étranger est admissible et que sa demande est recevable, on évaluera l’admissibilité des membres de sa famille à charge et la recevabilité de leur demande. Une fois que la demande de chacun a été évaluée favorablement, l’agent inscrira une décision définitive dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Si la demande de permis de travail du demandeur principal étranger est refusée, les demandes de permis de travail des membres de sa famille le seront également, car elles ne répondront pas aux exigences liées à cette catégorie.
Si la demande du groupe familial est approuvée, le demandeur principal étranger devra entrer au Canada soit avant les membres de sa famille soit avec eux. Un membre de la famille à charge ne peut pas arriver au Canada avant le demandeur principal étranger.
Le demandeur principal étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail, est demandeur de visa de résident temporaire (VRT) et les membres de sa famille sont tenus d’obtenir un VRT
Si les membres de la famille à charge et le demandeur principal étranger sont tenus d’obtenir un VRT, les membres de la famille à charge ne sont pas admissibles à demander un PTO avant l’entrée.
Les étrangers ne sont pas autorisés à travailler sans permis de travail au titre du R186 tant qu’ils ne sont pas entrés au Canada. Par conséquent, les membres de la famille d’un demandeur principal étranger qui présentent une demande de VRT pour entrer au Canada afin d’y travailler sans permis au titre de l’article R186 ne répondent pas aux critères de recevabilité tant que le demandeur principal étranger n’a pas été autorisé à entrer au Canada et à y travailler au titre de l’article R186.
Le demandeur principal étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail et un VRT
Étant donné que les étrangers ne sont pas autorisés à travailler au titre de l’article R186 avant leur entrée au Canada, le demandeur principal étranger doit entrer au Canada avant le membre de la famille. Les membres de la famille peuvent ensuite fournir la preuve que le demandeur principal étranger travaille en vertu de l’article R186 lorsqu’ils demandent un PTO avant leur arrivée.
Groupe familial au point d’entrée
Si les membres de la famille se présentent en groupe au point d’entrée, ils doivent tous satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe R198(1).
La demande du demandeur principal étranger est évaluée avant les autres demandes du groupe familial.
La demande du demandeur principal du groupe familial peut être considérée comme une preuve documentaire de l’autorisation de travailler au Canada, du niveau de compétence et de l’obligation relative à la période de 6 mois.
Si les membres de la famille sont dispensés de l’obligation de VRT et que le demandeur principal étranger est arrivé au Canada avant eux et a été admis au pays après une évaluation ayant établi qu’il respecte les exigences de l’article R186 [à l’exception des alinéas R186f), v) et w)], les membres de la famille peuvent alors faire leur demande au point d’entrée.
Groupe familial au Canada
Les demandeurs principaux étrangers et les membres de leur famille peuvent présenter une demande en tant que groupe familial au Canada s’ils répondent aux exigences de l’article R199.
L’agent doit évaluer la demande du demandeur principal étranger en premier. Une fois que la décision définitive a été rendue à l’égard du demandeur principal étranger, l’agent chargé du traitement doit évaluer les autres membres du groupe familial.
Par exemple, les membres de la famille peuvent présenter leur demande de PTO même si le demandeur principal étranger travaille sans permis de travail au titre de l’alinéa R186w). Toutefois, au moment où la décision est rendue concernant cette demande, tous les critères de recevabilité doivent être respectés.
Examen médical
Les conjoints et les membres de leur famille qui souhaitent travailler au Canada peuvent être tenus de se soumettre à un examen médical. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page suivante : Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration (EMI).
Révocation d’un permis de travail
Si un époux ou un conjoint de fait s’est vu délivrer un permis de travail (p. ex. époux d’un travailleur hautement spécialisé) et que le permis de travail du demandeur principal étranger est révoqué, le permis de travail du conjoint sera également révoqué.
Le cas échéant, l’époux ou le conjoint de fait associé recevra également un avis de révocation du permis de travail en même temps (MEMBRE DE LA FAMILLE : Lettre de notification – Décision définitive – Lettre de révocation du permis de travail; le modèle de lettre est disponible à l’interne seulement).
