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Exigences d'inscription et de déclaration relativement à la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-2
Juin 2026

Le présent mémorandum annule et remplace l'avis sur la TPS/TVH NOTICE265, Inscription des institutions financières désignées (y compris les institutions financières désignées particulières) aux fins de la TPS/TVH.

Le présent mémorandum explique les conditions dans lesquelles les institutions financières désignées (IFD), y compris les institutions financières désignées particulières (IFDP), sont tenues de s'inscrire au régime de la TPS/TVH ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent le faire volontairement. Il explique également les exigences en matière de déclaration et de production pour l'application de la TPS/TVH en ce qui concerne les IFD et les IFDP, qu'il s'agisse d'inscrits ou de non-inscrits.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Institution financière désignée (IFD)

1. Aux termes du paragraphe 123(1), une institution financière désignée (IFD) est une personne visée à l'alinéa 149(1)a). Autrement dit, une personne est une IFD tout au long d'une année d'imposition donnée si, à un moment de l'année, elle correspond à l'une des catégories énumérées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi). Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d'une institution financière désignée. Une IFD peut également être une institution financière désignée particulière.

Institution financière désignée particulière (IFDP)

2. Aux termes du paragraphe 123(1), une institution financière désignée particulière (IFDP) est une institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1). Autrement dit, une personne est généralement considérée comme une IFDP tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si elle est une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l'année d'imposition et respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  • au cours de l'année d'imposition, elle a un établissement stable dans une province participante ainsi qu'un établissement stable dans une autre province;
  • elle est une société de personnes admissible au cours de l'année d'imposition.

3. Pour permettre de déterminer si certains types d'IFD sont des IFDP, le sens du terme établissement stable a été élargi de sorte qu'on puisse généralement déterminer l'existence d'un établissement stable en fonction du lieu des clients, des opérations, des détenteurs d'unités ou des participants de l'IFD. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'une institution financière désignée particulière.

4. Une personne morale qui est une IFD visée au sous-alinéa 149(1)a)(xi), et qui est réputée être une institution financière aux termes de l'article 151 parce qu'elle a effectué le choix visé au paragraphe 150(1) et que le choix est en vigueur, ne peux pas être une IFDP à moins qu'elle soit également une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x).

Personne

5. Aux termes du paragraphe 123(1), une personne est un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

6. Pour l'application de la TPS/TVH, une entité qui est inscrite au régime de la TPS/TVH constitue une personne, sauf si l'entité inscrite est un groupe d'IFDP visé par règlement. Des règles d'inscription spéciales s'appliquent à un groupe d'IFDP visé par règlement. Un groupe d'IFDP visé par règlement n'est pas une personne, mais chaque IFDP membre du groupe est une personne. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 30 à 39 du présent mémorandum.

Inscription au régime de la TPS/TVH

7. Aux termes du paragraphe 240(1), toute personne qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle y exerce est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH, sauf les personnes suivantes :

8. Comme toute autre personne, les IFD et les IFDP sont assujetties aux exigences d'inscription prévues au paragraphe 240(1).

9. Certaines IFDP qui sont des régimes de placement ou des fonds réservés d'assureur (IFDP visées par règlement ou groupes d'IFDP visés par règlement) pourraient également être tenues de s'inscrire en vertu du paragraphe 240(1.2), (1.3) ou (1.4). Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 26 à 35 du présent mémorandum.

10. En général, les exigences d'inscription prévues aux paragraphes suivants ne s'appliquent pas aux IFD :

  • le paragraphe 240(1.1), qui vise les entreprises de taxis;
  • le paragraphe 240(1.5), qui vise certains fournisseurs non-résidents de biens meubles corporels;
  • le paragraphe 240(2), qui vise les artistes non-résidents;
  • le paragraphe 240(4), qui vise les fournisseurs de biens visés par règlement.

11. Pour en savoir plus au sujet des dispositions d'inscription mentionnées au paragraphe 10 ci-dessus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-1, Inscription requise.

12. Aux termes du paragraphe 240(3), toute personne qui n'est pas tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH peut s'inscrire volontairement si, selon le cas :

  • elle exerce une activité commerciale au Canada;
  • elle est une personne non-résidente qui, dans le cours normal d'une entreprise qu'elle exploite à l'étranger, selon le cas :
    • fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada,
    • a conclu une convention par laquelle elle s'engage à fournir des services à exécuter au Canada,
    • a conclu une convention par laquelle elle s'engage à fournir des biens meubles incorporels qui seront utilisés au Canada, ou qui se rapportent soit à des immeubles situés au Canada, soit à des biens meubles corporels habituellement situés au Canada, soit à des services à exécuter au Canada;
  • elle est une IFD résidant au Canada;
  • elle est résidente du Canada et est :
    • soit une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie qui détient des unitésNote de bas de page 1 ou des créances d'une autre personne morale qui est, pour l'application de l'article 186, une personne morale exploitanteNote de bas de page 2 de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie,
    • soit une personne morale donnée qui acquiert, ou projette d'acquérir, la totalité ou la presque totalité (au moins 90 %) des actions du capital-actions d'une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale sont, pour l'application de l'article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive (à 90 % ou plus dans le cas d'une personne autre qu'une institution financière, à 100 % dans le cas d'une institution financière) dans le cadre de ses activités commerciales;
  • elle est une personne morale qui réside au Canada et qui correspond à la définition de membre temporaire au paragraphe 156(1) aux fins du choix visant les fournitures sans contrepartie prévu au paragraphe 156(2), sauf que la personne morale n'est pas un inscrit (le terme inscrit s'entend d'une personne qui est inscrite au régime de la TPS/TVH ou qui est tenue de l'être, mais ne s'entend généralement pas d'une personne qui est inscrite, ou qui est tenue d'être inscrite, aux termes de certaines règles visant les entreprises de l'économie numérique, sauf si cette personne commence à exploiter une entreprise au Canada, dans lequel cas elle est tenue de s'inscrire aux termes des règles normales qui s'appliquent à la plupart des personnes).

13. Pour en savoir plus au sujet des conditions nécessaires pour l'application de l'article 186, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-6, Crédits de taxe sur les intrants – sociétés de portefeuille et prises de contrôle.

14. Pour en savoir plus au sujet de l'inscription volontaire, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3, Inscription au choix.

15. Les IFD (y compris les IFDP) qui résident au Canada peuvent présenter une demande d'inscription en vertu de l'alinéa 240(3)c), qu'elles exercent ou non une activité commerciale. Pour savoir comment déterminer si une personne réside au Canada, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-4, Résidence.

16. Une IFD ou son représentant (par exemple, un fiduciaire d'une IFD qui est une fiducie) peut présenter une demande d'inscription au régime de la TPS/TVH à l'aide du formulaire RC1, Demande d'un numéro d'entreprise et inscription à certains comptes de programme, ou du formulaire RC7301, Demande d'un numéro d'entreprise et inscription à certains comptes de programme pour certaines institutions financières désignées particulières. Il est recommandé d'examiner les deux formulaires pour déterminer lequel devrait être rempli. Une IFDP qui est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur et qui fait ou a fait le choix de déclaration consolidée prévu à l'article 54 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement sur les IFDP) ne devrait pas utiliser le formulaire RC1 ni le formulaire RC7301. Pour en savoir plus au sujet du processus d'inscription pour une IFDP qui fait ou a fait le choix de déclaration consolidée, lisez les paragraphes 30 à 35 du présent mémorandum.

17. Pour faciliter le processus d'inscription au régime de la TPS/TVH, une IFD résidant au Canada devrait préciser qu'elle est une IFD (ou, le cas échéant, une IFDP) résidant au Canada dans le formulaire pertinent (par exemple, dans le formulaire RC1, à la partie A4 – Activité commerciale principale).

Exemple

Un employeur crée une fiducie gouvernée par un régime de pension agréé pour ses employés. La fiducie est un régime de placement qui est une entité de gestion d'un régime de pension et qui réside au Canada. La fiducie est une IFDP pour l'application de la TPS/TVH seulement. Elle n'est pas tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH, mais elle a l'intention de s'inscrire volontairement.

Puisque la fiducie est une IFDP (et donc une IFD) et réside au Canada, elle peut s'inscrire volontairement au titre de l'alinéa 240(3)c). La fiducie devrait produire le formulaire RC1 en précisant dans le formulaire qu'elle est une IFDP pour l'application de la TPS/TVH et qu'elle réside au Canada.

Date d'entrée en vigueur de l'inscription

18. En général, l'inscription entre en vigueur à la date à laquelle la personne concernée est tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH. Dans le cas d'une inscription volontaire, la date d'entrée en vigueur correspond habituellement à la date à laquelle la demande de la personne est considérée avoir été reçue par l'Agence du revenu du Canada (ARC) (par exemple, lorsqu'une demande est envoyée par la poste, elle est considérée avoir été reçue à la date du cachet de la poste). Toutefois, l'ARC pourrait accepter de devancer la date d'entrée en vigueur si la personne demande que la date soit fixée dans les 30 jours précédant la date de réception de la demande d'inscription, quelle que soit la méthode d'inscription (en ligne, par téléphone ou sur papier).

19. Si la personne demande que la date d'entrée en vigueur soit fixée avant la période de 30 jours précédant la date de réception de la demande d'inscription, elle doit fournir des renseignements additionnels. En général, si une IFD est tenue de s'inscrire, elle doit fournir une preuve (par exemple, un bilan, un état financier ou un feuillet de renseignements) indiquant qu'elle est tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH ainsi que le moment où elle a dépassé le seuil de petit fournisseur. Si l'IFD présente une demande pour s'inscrire volontairement et qu'elle effectue des fournitures taxables, elle doit fournir des factures ou autres preuves indiquant qu'elle a commencé à exiger la TPS/TVH à la date d'entrée en vigueur demandée. L'ARC ne tiendra pas compte de la date d'entrée en vigueur demandée tant que les preuves n'ont pas été fournies. Pour en savoir plus au sujet du seuil de petit fournisseur, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2.

20. L'ARC pourrait accepter de fixer la date d'entrée en vigueur à plus de 30 jours avant la date de réception de la demande d'inscription pour réduire la charge administrative d'une IFDP qui n'est pas un inscrit (les inscrits ont une charge administrative plus légère). Si l'IFDP s'inscrit volontairement, l'ARC peut fixer la date d'entrée en vigueur au premier jour de la période de déclaration pendant laquelle la demande a été reçue, s'il s'agit de la date d'entrée en vigueur demandée par l'IFDP. La demande doit avoir été produite à l'aide du formulaire RC1 ou du formulaire RC7301, selon le cas. De plus, l'IFDP devrait joindre à sa demande une lettre attestant qu'au cours de la période de déclaration en question, les conditions suivantes étaient réunies :

  • la personne était une IFDP pour l'application de la TPS/TVH et résidait au Canada;
  • la personne n'a pas effectué de fournitures taxables;
  • la personne n'a pas produit de demandes de remboursement.

21. Dans tel cas, la demande d'inscription et la lettre devraient être envoyées à l'adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard
275 chemin Pope
Summerside PE  C1N 6A2

Changements apportés à une entreprise après l'inscription

22. Après qu'une personne s'est inscrite au régime de la TPS/TVH, elle devrait aviser l'ARC lorsque certains changements ont lieu, dont les suivants :

  • la personne commence à exercer des activités dans une installation qui n'est pas visée par l'inscription en vigueur (nouvelle adresse ou adresse additionnelle);
  • la personne cesse d'exercer des activités dans une installation visée par l'inscription en vigueur;
  • l'exploitation de l'entreprise de la personne est transférée à un administrateur, à un séquestre, à un séquestre-gérant, à un cessionnaire, à une banque agissant à titre d'exécuteur testamentaire, à un syndic de faillite ou à une autre personne semblable;
  • il y a un changement dans l'adresse de l'entreprise ou dans l'adresse où sont conservés les registres de l'entreprise;
  • il y a un changement ayant une incidence sur les périodes de déclaration, ou un changement quant à la fin de l'exercice de l'entreprise;
  • l'entreprise change de nom ou de propriétaire, ou adopte une nouvelle charte, ou il y a un changement du type d'entité juridique (par exemple, lorsqu'une société de personnes devient une personne morale);
  • il y a un changement dans les activités de l'entreprise (par exemple, l'entreprise cesse d'effectuer des fournitures taxables et commence à effectuer des fournitures exonérées);
  • l'entreprise change ses activités de sorte qu'elle devient une institution financière ou cesse de l'être;
  • l'entreprise change ses activités de sorte qu'elle devient une IFDP ou cesse de l'être.

23. Certains de ces changements peuvent influencer les exigences de déclaration de la personne, son admissibilité à l'inscription ou l'admissibilité à l'inscription d'un groupe d'IFDP visé par règlement dont elle est membre.

Annulation de l'inscription

24. Aux termes du paragraphe 242(1), après avoir donné un préavis écrit suffisant à une personne inscrite au régime de la TPS/TVH, le ministre peut annuler l'inscription de la personne s'il est convaincu que l'inscription n'est plus nécessaire. De plus, aux termes du paragraphe 242(2), le ministre annulera l'inscription d'une personne à la demande de celle-ci si la personne est un petit fournisseur qui est inscrit au régime de la TPS/TVH depuis au moins un an et n'exploite pas d'entreprise de taxis.

25. En général, lorsque le ministre reçoit une demande d'annulation de la part d'une personne inscrite, l'annulation entre en vigueur après le dernier jour de l'exercice de la personne. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-7, Annulation de l'inscription.

IFDP visée par règlement – Inscription obligatoire

26. En vertu du paragraphe 240(1.2), une IFDP visée par règlement est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH. En général, une IFDP est visée par règlement pour l'application du paragraphe 240(1.2) si elle est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur et si, aux termes du paragraphe 56(1) ou 56(2) du Règlement sur les IFDP, un choix de l'entité déclarante prévu à l'article 53 du Règlement sur les IFDP ou un choix relatif au transfert des redressements de taxe prévu à l'article 55 du Règlement sur les IFDP, fait avec son gestionnaire, est en vigueur, et qu'un choix de déclaration consolidée prévu à l'article 54 du Règlement sur les IFDP, fait avec son gestionnaire, n'est pas en vigueur. Pour plus de renseignements concernant ces divers choix, consultez les documents suivants :

27. Dans le Règlement sur les IFDP comme dans le présent mémorandum, un gestionnaire d'un régime de placement ou de fonds réservé d'assureur s'entend de ce qui suit :

  • dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension agréé, l'administrateur [au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)] du régime;
  • dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension agréé collectif (RPAC), l'administrateur de RPAC [au sens du terme administrateur au paragraphe 147.5(1) de la LIR] du régime;
  • dans les autres cas, la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l'administration de l'actif et du passif du régime de placement ou du fonds réservé d'assureur.

28. Aux termes du paragraphe 240(2.1) de la LTA et des paragraphes 56(1) et 56(2) du Règlement sur les IFDP, une IFDP qui est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur et qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe 240(1.2) doit présenter une demande d'inscription au ministre dans les 30 jours suivant la date où le choix en question est entré en vigueur. La demande doit être produite à l'aide du formulaire RC1 ou du formulaire RC7301, selon le cas.

29. Une fois la demande présentée, le ministre peut inscrire l'IFDP. Conformément au paragraphe 241(1), le ministre attribue dès lors un numéro d'inscription à l'IFDP et l'avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d'effet de l'inscription.

Groupe d'IFDP visé par règlement – Inscription obligatoire

30. Aux termes de l'alinéa 240(1.3)a), un groupe d'IFDP visé par règlement est tenu d'être inscrit au régime de la TPS/TVH. En général, pour l'application du paragraphe 240(1.3) de la LTA, l'alinéa 56(3)a) du Règlement sur les IFDP prévoit qu'un groupe d'IFDP visé par règlement est un groupe formé de régimes de placement ou de fonds réservés d'assureur (ou des deux types d'entités) relativement auquel un choix de déclaration consolidée fait avec son gestionnaire au titre de l'article 54 du Règlement sur les IFDP est en vigueur. Pour plus de renseignements concernant ce choix, consultez le formulaire RC4604, Choix ou révocation de choix de déclaration consolidée de la TPS/TVH pour une institution financière désignée particulière, ou le formulaire RC7204, Choix ou révocation de choix de déclaration consolidée pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ou seulement de la TVQ.

31. Selon les alinéas 240(1.3)c) et d), chaque IFDP membre d'un groupe d'IFDP visé par règlement est réputé être un inscrit, et les membres du groupe ne sont pas tenus d'être inscrits séparément. Par conséquent, chaque IFDP membre d'un groupe d'IFDP visé par règlement est un inscrit et utilise le numéro d'inscription du groupe.

32. Selon l'alinéa 56(3)b) du Règlement sur les IFDP, le gestionnaire du groupe est, pour l'application de l'alinéa 240(1.3)b) de la LTA, la personne visée par règlement relativement au groupe d'IFDP visé par règlement qui doit demander un numéro d'inscription pour le groupe auprès du ministre dans les 30 jours suivant la date de prise d'effet du choix de déclaration consolidée. La demande d'inscription doit être faite à l'aide du formulaire RC4602, Demande de numéro d'inscription à la TPS/TVH de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH, ou du formulaire RC7202, Demande de numéro d'inscription de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ou seulement de la TVQ.

33. Aux termes du paragraphe 241(1.1), une fois la demande produite par le gestionnaire, le ministre peut inscrire le groupe d'IFDP visé par règlement. Dès lors, le ministre attribue un numéro d'inscription au groupe et avise le gestionnaire par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription du groupe. Le gestionnaire devrait fournir ces renseignements à chaque IFDP membre du groupe d'IFDP visé par règlement. De plus, dès le moment où un groupe d'IFDP visé par règlement est inscrit au régime de la TPS/TVH, le paragraphe 241(1.1) s'applique comme suit :

  • si une IFDP membre du groupe a une inscription en vigueur la veille de la date de prise d'effet de l'inscription du groupe, son inscription est annulée à compter de cette date;
  • chaque IFDP membre du groupe est réputée, pour l'application des dispositions sur la TPS/TVH autres que l'article 242, être inscrite à compter de la date de prise d'effet de l'inscription du groupe et avoir un numéro d'inscription qui est le même que celui du groupe.

Nouveau membre ajouté à l'inscription du groupe d'IFDP

34. Aux termes du paragraphe 54(2) du Règlement sur les IFDP, si une IFDP donnée qui est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur a fait avec son gestionnaire le choix de l'entité déclarante prévu au paragraphe 53(1) du Règlement sur les IFDP et que le gestionnaire a fait, au titre du paragraphe 54(1) du Règlement sur les IFDP, un choix de déclaration consolidée avec plusieurs autres IFDP, et que tous ces choix sont en vigueur, l'IFDP donnée et le gestionnaire peuvent faire un choix conjoint afin que l'IFDP donnée soit ajoutée au groupe visé par le choix de déclaration consolidée existant. Dans ce cas, le paragraphe 240(1.4) exige que l'IFDP donnée soit ajoutée comme membre du groupe dans la demande d'inscription du groupe, et que l'IFDP ou le gestionnaire demande au ministre, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'IFDP donnée est devenue membre du groupe, d'ajouter l'IFDP donnée à l'inscription du groupe. La demande d'inscription doit être produite à l'aide du formulaire RC4602-1, Demande d'ajout à l'inscription à la TPS/TVH de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH, ou du formulaire RC7202-1, Demande d'ajout à l'inscription de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ou seulement de la TVQ.

35. Aux termes du paragraphe 241(1.2), si une demande visant à faire ajouter une IFDP qui est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur à une inscription de groupe existante a été produite par l'IFDP ou son gestionnaire, le ministre peut ajouter l'IFDP à l'inscription du groupe. Dès lors, le ministre est tenu d'aviser le gestionnaire par écrit du numéro d'inscription ainsi que de la date de prise d'effet de l'ajout à l'inscription du groupe. Le gestionnaire devrait fournir ces renseignements à l'IFDP qui a été ajoutée à l'inscription du groupe. De plus, dès que l'IFDP est ajoutée à l'inscription du groupe, le paragraphe 241(1.2) s'applique comme suit :

  • si l'IFDP a une inscription en vigueur la veille de la date de prise d'effet de son ajout à l'inscription du groupe, son inscription est annulée à compter de cette date;
  • l'IFDP est réputée, pour l'application des dispositions sur la TPS/TVH autres que l'article 242, être inscrite à compter de la date de prise d'effet de son ajout à l'inscription du groupe et avoir un numéro d'inscription qui est le même que celui du groupe.

Retrait de l'inscription du groupe d'IFDP

36. Aux termes du paragraphe 242(1.3), le ministre peut retirer une personne de l'inscription d'un groupe d'IFDP visé par règlement après avoir donné à la personne un préavis écrit suffisant, pourvu qu'il soit convaincu que la personne n'a pas à être incluse dans l'inscription du groupe. Le ministre enverra un avis écrit au gestionnaire pour l'informer de la date à laquelle la personne sera retirée de l'inscription du groupe ainsi que de la date de prise d'effet du retrait. Le gestionnaire devrait fournir ces renseignements à la personne qui est retirée de l'inscription du groupe.

37. Aux termes du paragraphe 242(1.4), le ministre est tenu de retirer de l'inscription d'un groupe une IFDP qui est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur dans les circonstances prévues par règlement. Aux termes de l'alinéa 56(3)d) du Règlement sur les IFDP, les circonstances prévues pour l'application du paragraphe 242(1.4) de la LTA incluent le retrait ou le retrait réputé [au titre des paragraphes 54(3) et 54(4) du Règlement sur les IFDP, respectivement] de l'IFDP du choix conjoint de déclaration consolidée. Pour plus de renseignements concernant le choix de retrait prévu au paragraphe 54(3) du Règlement sur les IFDP ou le retrait réputé prévu au paragraphe 54(4) du Règlement sur les IFDP, consultez le formulaire RC4604-2, Choix pour une institution financière désignée particulière de se retirer d'un choix de déclaration consolidée de la TPS/TVH, ou le formulaire RC7204-2, Choix de se retirer d'un choix de déclaration consolidée pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ou seulement de la TVQ.

Annulation d'une inscription de groupe d'IFDP

38. Aux termes du paragraphe 242(1.1), le ministre peut, après préavis écrit suffisant, annuler une inscription de groupe effectuée aux termes du paragraphe 241(1.1), s'il est convaincu que l'inscription n'est pas nécessaire. De plus, aux termes du paragraphe 242(1.2), le ministre est tenu d'annuler l'inscription d'un groupe dans les circonstances prévues par règlement. Selon l'alinéa 56(3)c) du Règlement sur les IFDP, les circonstances suivantes sont prévues pour l'application du paragraphe 242(1.2) de la LTA :

  • un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur est retiré ou réputé retiré, à une date donnée, du choix de déclaration consolidée, et aucun nouveau choix de déclaration consolidée fait par le gestionnaire et au moins deux autres IFDP n'est réputé entrer en vigueur à cette date;
  • le régime de placement ou le fonds réservé d'assureur cesse d'exister, et le choix de déclaration consolidée vise seulement ce régime ou fonds, son gestionnaire et une autre IFDP;
  • la révocation du choix de déclaration consolidée entre en vigueur.

39. Le ministre enverra un avis écrit au gestionnaire pour l'informer de l'annulation de l'inscription du groupe et de la date de prise d'effet de l'annulation. Le gestionnaire devrait fournir ces renseignements à chaque IFDP membre du groupe.

Périodes de déclaration et échéances de production pour les IFD

40. Les périodes de déclaration et les échéances de production de déclaration applicables aux IFD varient selon que :

  • l'IFD est inscrite ou non au régime de la TPS/TVH;
  • l'IFD a fait le choix ou non de produire des déclarations plus fréquentes que ce qui est exigé;
  • l'IFD est ou non une IFD par le seul effet du choix prévu au paragraphe 150(1);
  • l'IFD est ou non une IFDP.

Définitions

41. Les définitions suivantes sont prévues au paragraphe 123(1) et servent à établir les périodes de déclaration d'une personne ainsi que les dates d'échéance applicables pour la production de déclarations :

  • Une année d'imposition est :
    1. dans le cas d'un contribuable au sens de la LIR, à l'exclusion d'une personne non constituée en société qui, par l'effet du paragraphe 149(1) de cette loi, est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de cette loi sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d'imposition pour l'application de cette loi;
    2. dans le cas d'une société de personnes visée au sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de cette loi, l'exercice de son entreprise, déterminé selon le paragraphe 249.1(1) de cette loi;
    3. dans les autres cas, la période qui représenterait l'année d'imposition d'une personne pour l'application de cette loi si elle était une personne morale autre qu'une société professionnelle, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi.
  • Un exercice, relativement à une personne, est :
    1. si l'article 244.1 s'applique à la personne (dans ce cas, une IFDP qui est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur), la période déterminée selon cet article;
    2. si l'article 244.1 ne s'applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l'article 244 afin de modifier son exercice pour l'application de la TPS/TVH, et que ce choix est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;
    3. dans les autres cas, l'année d'imposition de la personne.
  • Un mois est une période qui commence un quantième donné et prend fin :
    1. la veille du même quantième du mois suivant;
    2. si le mois suivant n'a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
  • Un mois d'exercice est une période déterminée en application de l'article 243.
  • Un trimestre d'exercice est une période déterminée en application de l'article 243.

Personne qui est une IFD par le seul effet du choix prévu au paragraphe 150(1)

42. Une personne est une IFD tout au long d'une année d'imposition donnée si, à un moment de l'année, elle est visée au sous-alinéa 149(1)a)(xi). Une personne est visée au sous-alinéa 149(1)a)(xi) si, à la fois :

  • elle est une personne morale réputée être une institution financière aux termes de l'article 151 parce qu'elle est membre d'un groupe étroitement lié dont une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) est membre;
  • elle a fait un choix avec un autre membre du groupe étroitement lié au titre du paragraphe 150(1) afin que certaines fournitures taxables soient réputées être des fournitures de services financiers, et le choix est en vigueur.

43. Pour plus de renseignements concernant ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-14, Choix pour que certaines fournitures soient réputées être des fournitures de services financiers et choix connexe pour les institutions financières désignées particulières.

44. Une personne morale qui est une IFD seulement parce qu'un choix qu'elle a fait au titre du paragraphe 150(1) est en vigueur peut avoir une période de déclaration correspondant soit à un exercice, soit à un trimestre d'exercice, soit à un mois d'exercice, déterminée en fonction de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

  • le montant déterminant de la personne (calculé au moyen de la formule prévue à l'article 249 et utilisé dans le tableau « Périodes de déclaration attribuées aux personnes qui sont des IFD par le seul effet de l'article 150 », ci-dessous);
  • tout choix éventuel fait par la personne en application de l'article 246, 247 ou 248 afin que sa période de déclaration corresponde à un mois d'exercice, à un trimestre d'exercice ou à un exercice, respectivement.

45. Une personne morale qui a une période de déclaration annuelle et qui est une IFD par le seul effet de l'article 150 doit produire sa déclaration de la TPS/TVH par voie électronique dans les trois mois suivant la fin de sa période de déclaration. Comme l'IFD est un inscrit qui produit des déclarations annuelles, elle pourrait être tenue de verser des acomptes provisionnels en vertu de l'article 237. Si l'IFD a une période de déclaration mensuelle ou trimestrielle, elle doit produire sa déclaration de la TPS/TVH par voie électronique au plus tard un mois après la fin de sa période de déclaration.

Pour les périodes de déclaration qui commencent après le 31 décembre 2023, tous les inscrits, sauf les IFDP et les organismes de bienfaisance, sont tenus de produire leurs déclarations par voie électronique. Tout inscrit qui continue de produire des déclarations papier est passible d'une pénalité.

Il importe de noter qu'une personne morale qui est réputée être une institution financière aux termes de l'article 151 parce qu'un choix qu'elle a fait au titre du paragraphe 150(1) est en vigueur ne peut pas être une IFDP, sauf si elle est également une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x). Pour en savoir plus, lisez le paragraphe 4 du présent mémorandum.

46. En général, une IFD (y compris une personne qui est une IFD par le seul effet de l'article 150) qui est un inscrit dont le revenu annuel pour l'application de la LIR dépasse deux millions de dollars doit produire une déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH en vertu du paragraphe 273.2(3). L'IFD doit produire la déclaration dans les six mois suivant la fin de son exercice. Pour plus de renseignements, y compris le calcul du montant déterminant aux fins de la déclaration de renseignements, consultez le guide RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, ainsi que le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

Résumé des périodes de déclaration et des échéances de production pour les inscrits qui sont des IFD par le seul effet de l'article 150

47. Le tableau ci-dessous indique la période de déclaration attribuée à une personne qui est une IFD par le seul effet de l'article 150 en fonction de son montant déterminant ainsi que l'échéance de production pour chaque période de déclaration.

Périodes de déclaration attribuées aux personnes qui sont des IFD par le seul effet de l'article 150
Montant déterminant Période de déclaration Échéance de production
1 500 000 $ ou moins Annuelle Trois mois après la fin de l'exercice
Plus de 1 500 000 $, mais pas plus de 6 000 000 $ Trimestrielle Un mois après la fin de la période de déclaration
Plus de 6 000 000 $ Mensuelle Un mois après la fin de la période de déclaration

48. Le tableau ci-dessous donne des renseignements concernant l'exigence de production de la déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières en ce qui concerne les inscrits qui sont des IFD par le seul effet de l'article 150, en fonction du montant déterminant et de l'échéance de production.

Exigence de production de déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les inscrits qui sont des IFD par le seul effet de l'article 150
Montant déterminant Fréquence de production Échéance de production (formulaire GST111)
Plus de 2 000 000 $ Annuelle Six mois après la fin de l'exercice

Autres inscrits qui sont des IFD et qui ne sont pas des IFDP

49. Aux termes du sous-alinéa 245(2)a)(iv), la période de déclaration d'un inscrit qui est une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) est un exercice, sauf si l'inscrit a fait le choix prévu à l'article 246 ou 247 afin que sa période de déclaration corresponde à un mois d'exercice ou à un trimestre d'exercice, respectivement, et que ce choix est en vigueur. Pour faire l'un ou l'autre de ces choix, l'inscrit doit remplir et produire le formulaire GST20, Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH. Les inscrits peuvent également modifier leur période de déclaration par voie électronique à l'aide du service Produire un choix, accessible à partir du portail Se connecter à son compte de l'ARC. Ce service est offert aux particuliers, aux entreprises et aux représentants autorisés qui détiennent un compte dans le portail.

50. Aux termes des paragraphes 246(4) et 247(3), une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) peut révoquer un choix visant des périodes de déclaration mensuelles ou trimestrielles et revenir aux périodes de déclaration annuelles. La révocation prend effet le premier jour de l'exercice de l'IFD. Pour révoquer un choix fait au titre de l'article 246 ou 247, l'IFD doit remplir et produire le formulaire GST20-1, Avis de révocation du choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH par une institution financière désignée. L'avis peut également être envoyé par voie électronique à l'aide du service Produire un choix, accessible à partir du portail Se connecter à son compte de l'ARC.

51. Aux termes du paragraphe 238(1), tout inscrit doit produire une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration. Selon l'alinéa 238(1)a)(i), un inscrit qui est une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), et qui a une période de déclaration correspondant à un exercice, doit produire sa déclaration de la TPS/TVH par voie électronique dans les six mois suivant la fin de son exercice. Comme il produit des déclarations annuelles, l'inscrit pourrait être tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels en vertu de l'article 237.

52. Aux termes de l'alinéa 238(1)b), si un inscrit qui est une IFD a fait le choix prévu à l'article 246 ou à l'article 247 afin que sa période de déclaration corresponde à un mois d'exercice ou à un trimestre d'exercice, respectivement, il doit produire ses déclarations de la TPS/TVH par voie électronique dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de déclaration.

53. En général, un inscrit qui est une IFD dont le revenu annuel pour l'application de la LIR dépasse deux millions de dollars doit produire une déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH en vertu du paragraphe 273.2(3). L'IFD doit produire la déclaration dans les six mois suivant la fin de son exercice. Pour plus de renseignements, y compris le calcul du montant déterminant aux fins de la déclaration de renseignements, consultez le guide RC4419 ainsi que le formulaire GST111.

54. Les tableaux aux paragraphes 57 et 59 du présent mémorandum résument les périodes de déclaration et les échéances de production pour les autres inscrits qui sont des IFD mais qui ne sont pas des IFDP.

Non-inscrit qui est une IFD et qui n'est pas une IFDP

55. Aux termes du paragraphe 245(1), la période de déclaration d'un non-inscrit qui est une IFD correspond à un mois civil, sauf s'il s'agit d'une période de déclaration au cours de laquelle l'IFD devient un inscrit ou cesse de l'être. Aux termes du paragraphe 238(2), un non-inscrit qui est une IFD doit produire une déclaration dans le mois suivant chacune de ses périodes de déclaration pour lesquelles elle doit verser la taxe nette. Dans ce cas, l'IFD doit utiliser le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (non personnalisée) (les instructions pour obtenir le formulaire se trouvent à la page Pièces de versement et formulaires de paiement).

56. Les tableaux aux paragraphes 58 et 59 du présent mémorandum résument les périodes de déclaration et les échéances de production pour les non-inscrits qui sont des IFD mais qui ne sont pas des IFDP.

Résumé des périodes de déclaration et des échéances de production pour les IFD qui sont visées à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et qui ne sont pas des IFDP

57. Le tableau ci-dessous indique l'échéance de production pour chaque période de déclaration d'un inscrit qui est une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et qui n'est pas une IFDP.

Échéances de production pour les inscrits qui sont des IFD visées à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et qui ne sont pas des IFDP
Période de déclaration Échéance de production
Mensuelle Un mois après la fin de la période de déclaration
Trimestrielle Un mois après la fin de la période de déclaration
Annuelle Six mois après la fin de l'exercice

58. Le tableau ci-dessous indique l'échéance de production pour la période de déclaration d'un non-inscrit qui est une IFD et qui n'est pas une IFDP.

Échéance de production pour les non-inscrits qui sont des IFD et qui ne sont pas des IFDP
Période de déclaration Échéance de production (GST62)
Mensuelle Un mois après la fin de la période de déclaration pour laquelle l'IFD doit verser la taxe nette

59. Le tableau ci-dessous donne des renseignements concernant l'exigence de production de la déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières en ce qui concerne les IFD qui ne sont pas des IFDP, en fonction du montant déterminant et de l'échéance de production.

Exigence de production de déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les IFD qui ne sont pas des IFDP
Type d'IFD Montant déterminant Fréquence de production Échéance de production (formulaire GST111)
Inscrit Plus de 2 000 000 $ Annuelle Six mois après la fin de l'exercice
Non-inscrit S.O. S.O. S.O.

Inscrit qui est une IFDP

60. Aux termes du sous-alinéa 245(2)a)(iv), la période de déclaration d'un inscrit qui est une IFDP est un exercice, sauf s'il a fait le choix prévu à l'article 246 ou 247 afin que sa période de déclaration corresponde à un mois d'exercice ou à un trimestre d'exercice, respectivement, et que ce choix est en vigueur. Pour faire l'un ou l'autre de ces choix, l'inscrit qui est une IFDP doit remplir et produire le formulaire GST20 ou le formulaire RC7220, Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ pour une institution financière désignée particulière. Un inscrit qui est une IFDP peut également modifier sa période de déclaration par voie électronique à l'aide du service Produire un choix, accessible à partir du portail Se connecter à son compte de l'ARC.

61. Aux termes des paragraphes 246(4) et 247(3), une IFDP peut révoquer un choix visant des périodes de déclaration mensuelles ou trimestrielles et revenir aux périodes de déclaration annuelles. La révocation prend effet le premier jour de son exercice. Pour révoquer un choix fait au titre de l'article 246 ou 247, l'IFDP doit remplir et produire le formulaire GST20-1 ou le formulaire RC7220-1, Avis de révocation du choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ par une institution financière désignée particulière. L'avis peut également être envoyé par voie électronique à l'aide du service Produire un choix, accessible à partir du portail Se connecter à son compte de l'ARC.

62. Aux termes du paragraphe 244.1, l'exercice d'une IFDP qui est un régime de placement au titre du sous-alinéa 149(1)a)(ix) ou un fonds réservé d'assureur au titre du sous-alinéa 149(1)a)(vi) correspond généralement à une année civile. Si, avant d'être une IFDP, le régime de placement avait fait un choix visant son exercice au titre de l'article 244, ce choix n'est plus en vigueur.

63. Aux termes du paragraphe 238(1), tout inscrit doit produire une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration. Aux termes du sous-alinéa 238(1)a)(i), tout inscrit qui est une IFDP doit produire une déclaration annuelle dans les six mois suivant la fin de son exercice. Pour ce faire, l'IFDP doit utiliser le formulaire GST494, Déclaration finale de la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières, ou le formulaire RC7294, Déclaration finale de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières. Comme elle produit des déclarations annuelles, l'IFDP pourrait être tenue de verser des acomptes provisionnels trimestriels en vertu de l'article 237, et ce, même pour l'exercice au cours duquel elle est devenue une IFDP.

64. En vertu du paragraphe 238(2.1), si un inscrit qui est une IFDP a une période de déclaration mensuelle ou trimestrielle par l'effet d'un choix prévu à l'article 246 ou 247, il est tenu de produire une déclaration provisoire pour chaque période au plus tard un mois après la fin de la période. Pour ce faire, l'IFDP doit utiliser le formulaire GST34-2, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée – personnalisé (les instructions pour obtenir le formulaire se trouvent à la page Pièces de versement et formulaires de paiement) ou le formulaire RC7200, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières (les instructions pour obtenir le formulaire se trouvent à la page Formulaires et publications de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières), ou l'équivalent électronique. L'IFDP doit également produire une déclaration finale pour chaque période à l'aide du formulaire GST494 ou du formulaire RC7294 dans les six mois suivant la fin de l'exercice dans lequel la période prend fin.

65. En général, un inscrit qui est une IFDP dont le revenu annuel pour l'application de la LIR dépasse deux millions de dollars doit produire une déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH en vertu du paragraphe 273.2(3). L'IFDP doit produire la déclaration dans les six mois suivant la fin de son exercice. Pour l'application du paragraphe 273.2(2), une IFDP qui est un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur est visée à l'article 6 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) et, par conséquent, n'est pas tenue de produire le formulaire de déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4419 et le formulaire GST111 ou, s'il y a lieu, le guide RC7219, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, et le formulaire RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières.

66. Un résumé des périodes de déclaration et des échéances de production pour les inscrits qui sont des IFDP se trouve aux paragraphes 71 et 73 du présent mémorandum.

Non-inscrit qui est une IFDP

67. Aux termes du paragraphe 245(1), la période de déclaration d'un non-inscrit qui est une IFDP correspond à un mois civil, sauf s'il s'agit d'une période de déclaration au cours de laquelle l'IFDP devient un inscrit ou cesse de l'être.

68. Aux termes de l'alinéa 238(2.1)a), un non-inscrit qui est une IFDP doit produire une déclaration provisoire pour chaque période de déclaration (mois civil) dans le mois suivant la fin de la période de déclaration, même s'il n'y a aucune taxe nette à verser. Pour ce faire, le non-inscrit qui est une IFDP doit utiliser le formulaire GST62 (les instructions pour obtenir le formulaire se trouvent à la page Pièces de versement et formulaires de paiement) ou le formulaire RC7262, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières (non personnalisée) (les instructions pour obtenir le formulaire se trouvent à la page Formulaires et publications de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières).

69. Aux termes de l'alinéa 238(2.1)b), un non-inscrit qui est une IFDP doit également produire une déclaration finale pour chaque période de déclaration dans les six mois suivant la fin de l'exercice dans lequel la période prend fin. Pour ce faire, le non-inscrit qui est une IFDP doit utiliser le formulaire GST494 ou le formulaire RC7294.

70. Un résumé des périodes de déclaration et des échéances de production pour les non-inscrits qui sont des IFDP se trouve aux paragraphes 72 et 73 du présent mémorandum.

Résumé des périodes de déclaration et des échéances de production pour les IFDP

71. Le tableau ci-dessous indique l'échéance de production pour chaque période de déclaration d'un inscrit qui est une IFDP.

Échéances de production pour les inscrits qui sont des IFDP
Période de déclaration Échéance – Déclaration de la TPS/TVH (GST494 ou RC7294) Échéance – Déclaration provisoire de la TPS/TVH (GST34-2, RC7200 ou l'équivalent électronique) Échéance – Déclaration finale de la TPS/TVH (GST494 ou RC7294)
Mensuelle S.O. Un mois après la fin de la période de déclaration Six mois après la fin de l'exercice
Trimestrielle S.O. Un mois après la fin de la période de déclaration Six mois après la fin de l'exercice
Annuelle Six mois après la fin de l'exercice S.O. S.O.

72. Le tableau ci-dessous indique l'échéance de production pour la période de déclaration d'un non-inscrit qui est une IFDP.

Échéance de production pour les non-inscrits qui sont des IFPD
Période de déclaration Échéance – Déclaration provisoire de la TPS/TVH (GST62 ou RC7262) Échéance – Déclaration finale de la TPS/TVH (GST494 ou RC7294)
Mensuelle Un mois après la fin de la période de déclaration Six mois après la fin de l'exercice

73. Le tableau ci-dessous donne des renseignements concernant l'exigence de production de la déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières en ce qui concerne les IFDP, en fonction du montant déterminant et de l'échéance de production.

Exigence de production de déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les IFDP
Type d'IFDP Montant déterminant Fréquence de production Échéance de production (GST111 ou RC7291)
Inscrit (sauf un régime de placement ou un fonds réservé d'assureur) Plus de 2 000 000 $ Annuelle Six mois après la fin de l'exercice
Non-inscrit S.O. S.O. S.O.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-06-03

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