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Ligne directrice sur l'enregistrement des essais cliniques et la divulgation publique des résultats : Annexes

Sur cette page

Organismes de réglementation

Santé Canada dispose d'une autorité réglementaire sur la vente et l'importation de médicaments (pharmaceutiques, biologiques et radiopharmaceutiques), d'instruments médicaux et de produits de santé naturels (PSN) utilisés pour mener des essais cliniques ou des essais expérimentaux impliquant des participants humains. Ce pouvoir est établi en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) et de ses règlements.

En vertu du Règlement sur les essais cliniques d'instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19, nous avons autorité sur :

  • le déroulement de l'essai
  • la vente et l'importation des drogues ou des instruments médicaux aux fins d'un essai clinique

Les essais de médicaments et de PSN sont regroupés par « phases » :

Essais cliniques de phase 1 : Un produit expérimental est mis à l'essai auprès d'un petit groupe de personnes pour la première fois. L'objectif est :

  • d'évaluer son innocuité
  • de déterminer la gamme de posologies sûre
  • de détecter les effets secondaires

Essais cliniques de phase 2 : Le médicament est administré à un plus grand groupe de personnes (habituellement 100 ou plus) pour :

  • obtenir des données préliminaires sur son efficacité dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble particulier
  • obtenir des renseignements sur l'innocuité du médicament auprès d'un plus grand nombre de personnes
  • déterminer la meilleure dose à l'avenir

Essais cliniques de phase 3 : Le médicament est administré à un plus grand groupe de personnes (habituellement 1 000 ou plus) pour :

  • déterminer s'il est efficace dans le traitement de l'affection à l'étude
  • surveiller les effets secondaires
  • le comparer aux traitements couramment utilisés
  • recueillir des renseignements sur le médicament qui permettront de l'utiliser en sûreté sur le marché

Essais cliniques de phase 4 : Ces essais ont lieu après l'autorisation du médicament et sa mise en marché. Ces essais comprennent souvent des études sur l'innocuité et des études conçues pour appuyer l'utilisation optimale du médicament selon les conditions approuvées (par exemple, l'indication, la population, le régime posologique). Ces essais cliniques examinent comment les médicaments fonctionnent dans le monde réel et peuvent inclure des populations plus importantes et plus diversifiées sur de longues périodes.

Drogues

Selon le titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), une demande d'essai clinique (DEC) doit être déposée pour :

  • les drogues qui ne sont pas encore commercialisées au Canada, y compris celles des phases 1, 2 et 3 du développement des drogues commercialisées qui ne respectent pas les conditions d'utilisation autorisées du marché canadien, notamment lorsque les éléments suivants sont différents :
    • L'indication
    • La population de patients
    • Le régime posologique
  • les études comparatives de biodisponibilité (utilisées dans le développement de médicaments génériques)

Les essais cliniques de phase 4 portent sur des drogues utilisées dans le cadre d'essais cliniques selon les conditions d'utilisation autorisées sur le marché canadien et ne nécessitent habituellement pas le dépôt d'une DEC.

Les promoteurs d'essais cliniques de médicaments en lien avec la COVID-19 peuvent choisir de déposer leur DEC dans le cadre de la voie réglementaire du titre 5 ou conformément au Règlement sur les essais cliniques d'instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19.

Santé Canada examine la DEC pour déterminer :

  • s'il y a suffisamment de renseignements pour permettre une évaluation selon laquelle :
    • les objectifs de l'essai clinique sont atteignables
    • l'utilisation de la drogue va à l'encontre de l'intérêt d'un participant
    • l'utilisation de la drogue destinée à l'essai clinique met en danger la santé du participant à l'essai clinique ou celle d'une autre personne
  • les renseignements et les documents ont été fournis conformément au RAD

La réglementation nous donne le pouvoir de s'opposer à un essai qui ne respecte pas les exigences réglementaires, plutôt que d'autoriser un essai qui les respecte. Les demandes d'essai de médicaments qui respectent les exigences réglementaires reçoivent une lettre de non-objection.

Un site d'essai clinique est le lieu où les activités liées à l'essai clinique sont menées. Selon le titre 5 de la partie C du RAD, le promoteur doit obtenir l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche (CER) dûment constitué avant que l'essai puisse commencer à chaque site d'essai clinique.

Tous les essais cliniques (y compris ceux de la phase 4) doivent être menés conformément aux principes des bonnes pratiques cliniques.

Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques

Instruments médicaux

La partie 3 (articles 79 à 88) du Règlement sur les instruments médicaux (RIM) régit la vente et l'importation d'un instrument médical pour des essais expérimentaux auxquels participent des humains. Il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation d'essai expérimental (AEE) afin de vendre ou d'importer un instrument médical de classe II, III ou IV aux fins d'essais expérimentaux.

Les fabricants, tels que définis dans l'article 1 du RIM, et les importateurs doivent respecter les exigences réglementaires qui y sont énoncées, y compris les exigences mentionnées aux paragraphes 80(2) et 83(1). Une lettre d'autorisation est délivrée pour les instruments médicaux si toutes les exigences réglementaires ont été satisfaites dans la demande d'AEE. Cela permet la vente d'un instrument médical à un chercheur compétent aux fins d'essais expérimentaux.

Conformément à l'article 6 du RIM, les instruments médicaux sont classés dans l'une des classes I à IV, où la classe I présente le risque le plus faible et la classe IV, le risque le plus élevé.

En vertu de l'article 80 du RIM, le fabricant ou l'importateur doit avoir en sa possession le registre précisé à l'article 81 avant la vente de l'instrument médical aux fins d'essais expérimentaux. Ce registre contient notamment les renseignements et les documents suivants :

  • L'étiquette de l'instrument
  • Le formulaire de consentement du patient
  • Un protocole de l'essai expérimental
  • Des renseignements sur les chercheurs en cause
  • Une autorisation écrite de l'établissement indiquant que l'essai expérimental peut y être effectué
  • Une évaluation des risques comprenant une analyse et une évaluation des risques associés à l'utilisation de l'instrument visé par l'essai

De plus, le RIM établit les exigences à respecter après l'autorisation, notamment :

  • les rappels
  • l'étiquetage
  • la publicité
  • l'enregistrement des implants
  • la tenue de registres de distribution
  • les procédures de traitement des plaintes
  • les procédures liées aux rapports d'incidents
  • la notification des risques survenus à l'étranger

Les fabricants d'essais cliniques d'instruments médicaux en lien avec la COVID-19 peuvent choisir de déposer leur demande en vertu de la partie 3 du RIM ou conformément au Règlement sur les essais cliniques d'instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19.

Ligne directrice : Demandes d'autorisation d'essai expérimental pour les instruments médicaux

Produits de santé naturels

Les essais cliniques portant sur les PSN sont régis par la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN). Ces essais peuvent être menés pour fournir des renseignements supplémentaires sur un produit, y compris son innocuité et son efficacité. Plus précisément, la partie 4 du RPSN vise à assurer :

  • l'innocuité, l'efficacité et la qualité des éléments suivants de l'étude :
    • Protocole d'essai clinique
    • Produits expérimentaux
    • Placebo ou comparateur
  • la sécurité des participants aux essais cliniques et d'autres personnes
  • la conformité avec les bonnes pratiques cliniques (article 74)
  • la réalisation d'essais cliniques bien conçus par des personnes possédant l'expertise appropriée

En général, les exigences qui s'appliquent aux essais cliniques en vertu du RPSN sont semblables aux exigences relatives aux essais cliniques pour les médicaments; toutefois, il est admis dans le RPSN que les PSN peuvent être différents des entités chimiques uniques sur le plan des processus de fabrication et d'évaluation.

Un avis d'autorisation est délivré pour les essais de PSN si toutes les exigences réglementaires ont été respectées dans la demande d'essai.

Ligne directrice : Essais cliniques pour les produits de santé naturels

Glossaire

Bonnes pratiques cliniques : Pratiques cliniques généralement reconnues visant à protéger les droits, la sécurité et le bien-être des participants à l'essai clinique et de toute autre personne, et les bonnes pratiques cliniques pour les essais de médicaments dont il est question à l'article C.05.010 du Règlement sur les aliments et drogues et les essais de PSN mentionnés à la partie 4, article 74 du Règlement sur les produits de santé naturels. Il n'y a pas de mention pertinente dans le Règlement sur instruments médicaux.

Certaines pratiques générales sont énoncées dans la ligne directrice E6 de l'International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). La norme 14155 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) définit des pratiques supplémentaires pour les instruments médicaux.

Comité d'éthique de la recherche : Bien qu'il n'y ait pas de définition réglementaire en vertu du Règlement sur les instruments médicaux, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits de santé naturels renferment des définitions semblables. La définition du Règlement sur les aliments et drogues est la suivante :

Un organisme qui n'est pas affilié au promoteur, et :

  1. son principal mandat est d'approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d'en contrôler périodiquement le déroulement afin d'assurer la protection des droits des sujets, ainsi que leur sûreté et leur bien-être
  2. il est composé d'au moins cinq membres, la majorité de ses membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et il compte parmi ses membres des hommes et des femmes, dont au moins :
    1. 2 membres possèdent de l'expertise et de l'expérience principalement dans un domaine scientifique ainsi qu'une vaste expérience des méthodes et champs de recherche à approuver, l'un d'entre eux provenant d'une discipline des soins médicaux ou, dans le cas d'un essai clinique portant sur une drogue destinée à être utilisée exclusivement en médecine dentaire, d'une discipline des soins médicaux ou dentaires
    2. 1 membre possède des connaissances de l'éthique
    3. un membre possède des connaissances de la législation canadienne applicable à la recherche biomédicale à approuver
    4. un membre possède de l'expertise et de l'expérience principalement dans un domaine non scientifique
    5. un membre, qui n'est pas lié au promoteur ni au site d'essai clinique proposé, est un individu de la collectivité ou un représentant d'un organisme intéressé aux champs de recherche à approuver

Demande d'essai clinique : Renseignements que Santé Canada exige des promoteurs qui demandent l'autorisation de vendre ou d'importer une drogue ou un PSN aux fins d'un essai clinique, ou un instrument médical aux fins d'un essai expérimental auquel participent des êtres humains.

Drogue : Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  1. au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux
  2. à la restauration, à la correction ou à la modification de fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux
  3. à la désinfection des locaux dans lesquels des aliments sont fabriqués, préparés ou gardés (Loi sur les aliments et drogues)

Bien que les produits pharmaceutiques, biologiques, radiopharmaceutiques et les produits de santé naturels (PSN) soient classés comme des médicaments en vertu de la Loi, les PSN sont décrits séparément dans la présente ligne directrice afin d'offrir plus de clarté aux parties prenantes.

Enregistrer et enregistrement : Le fait de consigner des renseignements à propos d'un essai clinique dans un dépôt électronique.

Essai clinique : Étude sur des sujets humains dont l'objet est de déterminer ou de vérifier les effets d'une drogue, d'un instrument ou d'un aliment à des fins diététiques spéciales. (Loi sur les aliments et drogues)

Bien qu'il s'agisse de la définition réglementaire, la présente ligne directrice utilise le terme « participants » pour « sujets ».

Veuillez également noter que, bien que les produits pharmaceutiques, biologiques, radiopharmaceutiques et les produits de santé naturels (PSN) soient classés comme des médicaments en vertu de la Loi, les PSN sont décrits séparément dans la présente ligne directrice afin d'offrir plus de clarté aux parties prenantes.

Instrument : Tout instrument, appareil, dispositif ou autre article comparable, ou tout réactif in vitro, y compris tout composant, partie ou accessoire de l'un ou l'autre de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir à l'une ou l'autre des fins ci-après ou présenté comme pouvant y servir :

  1. le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux
  2. la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle d'un être humain ou d'un animal, ou du fonctionnement des parties du corps d'un être humain ou d'un animal
  3. le diagnostic de la gestation chez l'humain ou l'animal
  4. les soins de l'être humain ou des animaux pendant la gestation ou à la naissance ou les soins post-natals, notamment les soins de leur progéniture
  5. la prévention de la conception chez l'être humain ou les animaux

Est exclu de la présente définition un tel instrument, appareil, dispositif ou article, y compris tout composant, partie ou accessoire de l'un ou l'autre de ceux-ci, servant à l'une ou l'autre des fins visées aux alinéas a) à e) uniquement par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques ou uniquement par des moyens chimiques à l'intérieur ou à la surface du corps d'un être humain ou d'un animal. (Loi sur les aliments et drogues)

Remarque : On entend par « instrument médical » un instrument, au sens de la Loi, à l'exclusion des instruments destinés à être utilisés à l'égard des animaux. (Règlement sur les instruments médicaux)

Produits de santé naturels : Substance mentionnée à l'annexe 1, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :

  1. au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes chez l'être humain
  2. à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l'être humain
  3. à la modification des fonctions organiques de l'être humain

La présente définition exclut toutefois les substances mentionnées à l'annexe 2, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une de ces substances.

N'est pas considéré comme un produit de santé naturel la substance, la combinaison de substances ou le remède traditionnel qui doit être vendu sur ordonnance selon le Règlement sur les aliments et drogues, mais qui ne l'est pas conformément à l'article C.01.043 de ce règlement. (Règlement sur les produits de santé naturels)

Promoteur : Personne physique ou morale, établissement ou organisme qui mène un essai clinique. (Règlement sur les aliments et drogues et Règlement sur les produits de santé naturels).

Dans la présente ligne directrice, le terme « promoteur » fait également référence aux détenteurs d'une autorisation pour des essais expérimentaux dans le cadre du Règlement sur les instruments médicaux.

Registres : Dépôt électronique de renseignements sur les essais cliniques en cours ou terminés. La plupart des registres sont publics, ce qui permet aux parties intéressées, y compris les patients et les professionnels de la santé, de rechercher et de consulter les dossiers d'essais cliniques. Certains incluent des résumés des résultats.

Vente : Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour location. (Loi sur les aliments et drogues)

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2026-07-28

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