Considérations d’ordre humanitaire : Les interdictions de territoire
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Dans certaines situations, un étranger interdit de territoire peut présenter une requète fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour être dispensé de l’application des dispositions d’interdiction de territoire. Le ministre ou son délégué peut lever une interdiction de territoire s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient.
S’il existe un motif impérieux, un décideur peut délivrer un permis de séjour temporaire à un étranger interdit de territoire qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour lui permettre d’entrer au Canada ou d’y rester. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les instructions sur les permis de séjour temporaire (PST).
Quand devez-vous envisager de lever l’interdiction de territoire?
Les décideurs doivent tenir compte de l’interdiction de territoire tout au long du processus d’évaluation des considérations d’ordre humanitaire. Ils doivent déterminer si les considérations d’ordre humanitaire du cas justifient la levée de l’interdiction de territoire. La requête doit être refusée si le décideur détermine que les considérations d’ordre humanitaire sont insuffisantes. Si le décideur n’a pas le pouvoir de lever une interdiction de territoire, mais estime que les considérations d’ordre humanitaire pourraient justifier de le faire, il transfère la requête au décideur délégué afin qu’il détermine si la levée de l’interdiction de territoire demandée est justifiée.
Si plusieurs dispenses sont demandées, seule l’autorité supérieure doit rendre la décision en ce qui concerne l’ensemble des motifs d’interdiction de territoire.
Consignation de la levée d’une interdiction de territoire
Lorsqu’un agent consigne la levée d’une interdiction de territoire, il doit générer et enregistrer la lettre de décision dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) en ajoutant les remarques suivantes :
- si l’interdiction de territoire est levée : « La levée de l’interdiction de territoire en vertu de l’article [indiquer l’article ou le paragraphe] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) visant [nom du demandeur] a été approuvée »
- si l’interdiction de territoire n’est pas levée : « La levée de l’interdiction de territoire en vertu de l’article [indiquer l’article ou le paragraphe] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) visant [nom du demandeur] a été refusée »
Processus s’appliquant à des types précis d’interdiction de territoire
- Interdiction de territoire pour criminalité [paragraphes 36(1) et 36(2)]
- Interdiction de territoire pour motifs sanitaires [paragraphe 38(1)]
- Interdiction de territoire de membres de la famille [paragraphe 42(1)]
- Interdiction de territoire pour motifs financiers – Aide sociale [article 39]
- Si la demande a été reçue avant le 19 juin 2013 [article 34, 35 ou 37] voir le Bulletin opérationnel 596 (modifié).
- Pour les cas susceptibles de soulever des préoccupations en vertu de l’article 35.1, veuillez vous reporter au Bulletin opérationnel 684 – 15 octobre 2024. Le bureau local et/ou le CEDS doivent signaler ces cas à la DGOI-DRCS (anciennement la DGRC-DSCE) pour un examen plus approfondi, car ils travaillent sur ces cas de sanctions et en assurent le suivi.
Les dossiers ne doivent pas être envoyés ou transférés directement à l’ISCE-Montréal sans consultation préalable du CEDS par courriel. Pour les cas susceptibles de soulever des préoccupations en vertu de l’article 35.1, le bureau local et/ou le CEDS doivent signaler ces cas à la DGOI-DRCS (anciennement la DGRC-DSCE).
Adresse courriel du CEDS : IRCC.HIOBHMMtlCESCSecurity-SecuriteCECSMtlMHDGOHI.IRCC@cic.gc.ca
- Interdiction de territoire pour fausses déclarations [paragraphe 40(3)]
Autres motifs
Interdiction de territoire pour laquelle aucune dispense n’a été demandée
Si le demandeur ne sollicite pas expressément une dispense, le décideur peut refuser sa requête ou envisager d’octroyer une dispense de sa propre initiative, à tout moment au cours de l’évaluation de la requête (paragraphe 25.1(1)). Ce sera le cas si :
- un demandeur ne satisfait pas aux exigences de la LIPR ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)
- une interdiction de territoire nouvelle ou existante est découverte après une évaluation favorable à l’étape 1 d’une requête fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, avant toutefois que le demandeur ait obtenu sa résidence permanente
Exemple : Un membre de la famille du demandeur inclus (accompagnant le demandeur) dans la demande CH est interdit de territoire. Si le décideur estime qu’une évaluation favorable pourrait être justifiée pour des motifs d’ordre humanitaire, il peut lever l’interdiction de territoire ou transférer le cas à un décideur délégué.
Si un membre de la famille du demandeur n’était pas inclus (n’accompagnant pas le demandeur) dans la demande CH est frappé d’une interdiction de territoire et que le décideur estime qu’une évaluation favorable pourrait être justifiée, il peut lever l’interdiction de territoire au titre du paragraphe 42(1) de la LIPR.
Si le demandeur ne sollicite pas expressément une dispense, mais que la demande porte à croire qu’il demande la levée de l’interdiction de territoire, le décideur doit traiter la demande comme si une dispense avait été sollicitée.
Exemple : De toute évidence, bien qu’il ne le demande pas explicitement, un demandeur sollicite la levée de l’interdiction de territoire s’il a été déclaré coupable d’un crime et que, dans ses observations, il explique pourquoi ladite interdiction devrait être levée (par exemple, il a purgé sa peine, a été réadapté, a fait du travail communautaire, occupe un emploi à temps plein). Il incombe au demandeur d’établir le bien-fondé de la demande, et il « a le fardeau de prouver toute allégation sur laquelle il fonde sa demande » (Owusu c. MCI, 2004 CAF 38).
Si le demandeur fournit des observations supplémentaires et sollicite la levée d’une interdiction de territoire nouvelle ou récemment découverte pour des considérations d’ordre humanitaire, la requête doit être examinée.
Si aucuns frais de traitement ne s’appliquent (par exemple, pour une demande de protection à titre de réfugié) et qu’il y a une requête CH, des frais de traitement pour l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire doivent être payés. Si le décideur recourt à l’initiative du ministre, aucuns frais de traitement ne seront imputés aux fins de l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire.
Renseignements extrinsèques laissant supposer une interdiction de territoire
Les renseignements peuvent provenir du demandeur (renseignements intrinsèques) ou d’une autre source (renseignements extrinsèques). S’il semble que la décision sera défavorable en raison de renseignements extrinsèques, le décideur doit, par souci d’équité procédurale, donner au demandeur la possibilité de répondre avant de rendre une décision.
Le décideur doit communiquer les renseignements extrinsèques pouvant être divulgués au demandeur et inviter ce dernier à faire des observations en réponse à ces renseignements avant qu’ils soient utilisés aux fins de la prise de décision.
