Considérations d’ordre humanitaire (CH) : Interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Si l’interdiction de territoire est découverte à l’étape 1
L’interdiction de territoire pour motifs sanitaires doit être confirmée au moyen d’un examen médical avant qu’une dispense permettant de la lever puisse être accordée. Si le décideur envisage de refuser une demande à l’étape 1 et qu’une éventuelle interdiction de territoire pour motifs sanitaires ne changerait rien à cette décision, il peut refuser la demande sans examen médical.
Le décideur doit exiger que le demandeur se alinéa 30(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)] si l’une des conditions suivantes s’applique :
- le demandeur a expressément demandé la levée de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires (article 38 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR]) et le décideur est d’avis que les considérations d’ordre humanitaire (CH) pourraient l’emporter sur l’interdiction de territoire dans le cadre de l’évaluation globale
- le décideur soupçonne que le cas présente des motifs sanitaires d’interdiction de territoire ainsi que des considérations d’ordre humanitaire suffisantes
Si l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires est confirmée par la Direction générale de la migration et de la santé (DGMS) et que l’octroi d’une dispense peut être justifié, le décideur doit :
- suivre les instructions concernant l’équité procédurale
- évaluer les déclarations de capacité et d’intention
Si l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires est confirmée par la DGMS, mais que le décideur détermine qu’une dispense n’est pas justifiée, ce dernier doit refuser la demande.
Si l’interdiction de territoire est découverte à l’étape 2
Le décideur a deux choix :
- refuser la demande de résidence permanente si les considérations d’ordre humanitaire ne justifient pas une dispense au titre de l’article 38 de la LIPR
- transférer la demande au décideur délégué s’il estime que les considérations d’ordre humanitaire pourraient l’emporter sur l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires dans le cadre de l’évaluation globale
Voir également :
Fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au titre de l’alinéa 38(1)c) de la LIPR
Lorsque le décideur évalue des cas visés à l’alinéa 38(1)c) de la LIPR, il doit se reporter à la section Fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé et examiner les facteurs suivants :
- le coût du traitement ou des soins, s’il y a lieu
- si l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires concerne exclusivement les services sociaux ou de santé, les dispositions qui ont été prises pour couvrir le traitement, les soins et les autres coûts (assurance privée, finances familiales, régime public d’assurance-maladie), le cas échéant
- la probabilité que le demandeur devienne autonome financièrement
- le risque que le demandeur ait besoin d’aide sociale
- la mesure dans laquelle le demandeur aura besoin de services sociaux ou de santé par rapport à la demande moyenne pour ces services par les résidents canadiens
