Considérations d’ordre humanitaire (CH) : Interdiction de territoire de membres de la famille au titre du paragraphe 42(1) de la Loi
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les membres de la famille qui sont au Canada peuvent obtenir le statut de résident permanent en même temps qu’un demandeur principal. Les membres de la famille vivant à l’étranger ne peuvent pas bénéficier du traitement simultané de leur demande, mais ils peuvent être parrainés au titre de la catégorie du regroupement familial par le demandeur, une fois qu’il a obtenu la résidence permanente.
Tous les membres de la famille doivent faire l’objet d’un contrôle avec le demandeur principal, même s’ils ne sont pas inclus dans la demande de résidence permanente. Les membres de la famille qui ne font pas l’objet d’un contrôle sont exclus de la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et ne pourront pas être parrainés à une date ultérieure. Pour en savoir plus, consulter les instructions sur l’exécution des programmes (IEP) suivantes : Déterminer l’appartenance à la catégorie du regroupement familial : Des époux ou conjoints de fait.
Sauf à de rares exceptions, l’interdiction de territoire d’un membre de la famille se trouvant au Canada ou à l’étranger entraîne l’interdiction de territoire du demandeur principal, que ce membre de la famille interdit de territoire demande ou non la résidence permanente. La personne qui présente une demande pour considérations d’ordre humanitaire (CH) peut expressément demander à être soustrait au paragraphe 42(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui exige que les membres de la famille du demandeur ne soient pas interdits de territoire.
Les décideurs peuvent lever les obligations au titre de l’alinéa 30(1)a) du RIPR, que les membres de la famille se soumettent à un examen médical et, au titre de l’alinéa 68c) du RIPR, que les membres de la famille ne soient pas interdits de territoire, pour qu’un étranger puisse obtenir la résidence permanente. L’octroi d’une dispense en vertu du paragraphe 42(1) de la LIPR est possible dans certaines circonstances exceptionnelles seulement si toutes les avenues permettant de lever l’interdiction de territoire ont été épuisées et que le décideur est convaincu :
- que le membre de la famille n’est pas disponible pour un contrôle, ou
- qu’il serait déraisonnable d’exiger un contrôle à la lumière des circonstances du cas
Ce pouvoir ne doit pas servir à lever une interdiction de territoire connue ou soupçonnée d’un membre de la famille à l’étranger.
Scénarios possibles mettant en cause un contrôle de membres de la famille
- Un membre de la famille accompagnant le demandeur principal est interdit de territoire après s’être soumis à un contrôle :
- Le demandeur peut solliciter une dispense au titre du paragraphe 25(1) ou le décideur peut envisager de lever l’interdiction de territoire du membre de la famille au titre de l’article 25.1 de la LIPR.
- L’octroi d’une dispense ou la préparation du cas en vue de sa transmission au décideur délégué relève du bureau responsable du dossier du demandeur principal.
- Une fois l’interdiction de territoire levée au titre du paragraphe 25(1) ou de l’article 25.1 de la LIPR, la dispense en vertu du paragraphe 42(1) de la LIPR n’est plus requise.
- Un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal a été interdit de territoire après avoir fait l’objet d’un contrôle, entraînant ainsi l’interdiction de territoire du demandeur principal au titre du paragraphe 42(1) de la LIPR. Le demandeur sollicite une dispense ou le décideur envisage de lui en accorder une de sa propre initiative :
- Il appartient au décideur délégué chargé du dossier du demandeur principal de lever ou non l’interdiction de territoire du demandeur principal au titre du paragraphe 42(1) de la LIPR.
- La dispense ne s’applique pas à l’interdiction de territoire du membre de la famille, mais plutôt à l’obligation qu’aucun membre de la famille ne soit interdit de territoire (après avoir obtenu pareille dispense, un visa de résident permanent peut être délivré au demandeur principal). Autrement dit, le membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur principal demeure interdit de territoire.
- Un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal ne peut pas se soumettre à un contrôle :
- Le décideur doit déterminer si le nécessaire a été fait pour que le membre de la famille puisse subir un contrôle.
- Le décideur doit informer le demandeur que si l’obligation pour le membre de la famille de subir un examen est levée, celui-ci ne pourra plus être parrainé par le demandeur [alinéa 117(9)d) du RIPR].
- Il appartient au décideur de lever l’obligation pour un membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur principal de subir un examen pour qu’un étranger puisse devenir résident permanent [alinéa 68c) du RIPR].
