Considérations d’ordre humanitaire (CH) : réception et étrangers dont les CH peuvent être évalués
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Qui peut présenter des CH
Les étrangers qui sont interdits de territoire ou qui ne satisfont pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) peuvent présenter une demande ou une requête écrite aux fins d’examen aux termes du L25(1). Il existe certaines restrictions quant à l’examen des demandes pour considérations d’ordre humanitaire (CH). Les restrictions sont expliquées à la section intitulée « Restrictions applicables à l’examen des demandes ou requêtes pour CH » ci-après.
Comment présenter des CH
Présentation d’une demande ou d’une requête CH
Au Canada : Les étrangers au Canada peuvent faire évaluer les CH associées à leur situation conformément au L25(1). Ces personnes peuvent soit présenter une demande distincte de résidence permanente pour CH, ou soit inclure une requête visant à obtenir une dispense d’une exigence prévue dans la LIPR ou le RIPR pour des motifs d’ordre humanitaire et ce, dans le cadre d’une demande de résidence permanente soumise au titre d’une catégorie d’immigration précise (regroupement familial, catégorie de l’immigration économique ou demande d’asile). . La demande de résidence permanente doit être présentée conformément aux exigences précisées au R10.
À l’étranger : Il n’existe aucun processus pour soumettre une demande distincte pour CH pour les étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada..
Les requêtes CH aux termes du L25(1), soumises à l’extérieur du Canada, doivent être présentées par écrit, dans le contexte d’une demande de visa de résident permanent. Les demandeurs doivent utiliser les formulaires de demande du ministère correspondant à l’une des trois catégories d’immigration et fournir des renseignements à l’appui de leur requête pour CH aux termes du L25(1).
Frais
Au Canada : Les frais de traitement doivent être perçus pour toutes les demandes de résidence permanentefaites aux termes du L25(1) avant que la demande ou requête ne puisse être traitée [L25(1.1) et R307].
À l’étranger : Les frais de traitement relatifs à la demande de visa de résident permanent doivent être acquittés avant que la requête CH soit étudiée. Les frais ne peuvent être remboursés même en cas de rejet de la demande.
Remarque : Si des frais de traitement d’une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent ne sont pas applicables (par exemple, dans le cas d’une demande présentée par un réfugié) et qu’il y a une requête CH au dossier, des frais de traitement doivent être perçus pour que les CH puissent être pris en compte lors de l’analyse.
Restrictions applicables à l’examen des demandes ou requêtes pour CH
Plusieurs restrictions s’appliquent à l’examen des demandes ou des requêtes CH, notamment :
- Certaines personnes ayant une demande ou une requête CH en attente
- Dispense de critères ou d’obligations prévus à la section 0.1 (Invitation à présenter une demande)
- Interdictions de territoire pour lesquelles une dispense ne peut être demandée
- Autres restrictions applicables aux demandes ou requètes CH
- Personnes ayant présenté une demande d’asile
- Calcul de l’interdiction de 12 mois
- Application immédiate de l’interdiction
- Exception—Problèmes de santé constituant une menace à la vie
- Exception—Intérêt supérieur de l’enfant
- Réception de demandes visant des membres de la famille
Certaines personnes ayant une demande ou une requête CH en attente
| Si la demande ou la requête CH a été reçue le 29 juin 2010 ou après, et le demandeur a… | alors la demande ou la requête CH… |
|---|---|
| une demande CH en instance (cela pourrait comprendre une requête CH faite dans le contexte d’un autre type de demande de résidence permanenteNote de bas de page 1) |
|
Dispense de critères ou d’obligations prévus à la section 0.1 (Invitation à présenter une demande)
Les CH s’appliquent aux étrangers uniquement et peuvent être utilisées pour octroyer le statut de résident permanent ou accorder une dispense des dispositions de la LIPR, du RIPR et des instructions ministérielles (IM) établies aux termes du L14.1 (programmes pilotes d’immigration économique).
Les CH ne peuvent pas être utilisées pour modifier les dispositions de la LIPR ou du RIPR ou fournir des dispenses des exigences des IM établies aux termes du L10.1 et du L87.3. Cependant, si une personne satisfait aux dispositions exactes des IM aux termes du L87.3, l’agent peut tout de même avoir recours aux CH pour surmonter toute exigence réglementaire qui fait l’objet d’une évaluation ultérieure.
Interdictions de territoire pour lesquelles une dispense ne peut être demandée
| Si une demande ou la requête CH a été reçue après le 19 juin 2013, et le demandeur… | alors la demande ou la requête CH … |
|---|---|
| Est jugé interdit de territoire au titre de l’article L34, L35, L35.1 ou L37 |
|
| Est soupçonné d’être interdit de territoire au titre de l’article L34, L35, L35.1 ou L37, mais aucune décision finale n’a encore été prise |
|
Autres restrictions applicables aux demandes et aux requêtes CH
| Lorsqu’une demande ou requête CH est reçue et que le demandeur… | alors la demande ou la requête CH… |
|---|---|
| est un résident permanent ou un citoyen canadien au moment de la réception de la demande |
|
| est devenu résident permanent ou citoyen canadien une fois le traitement de la demande amorcé |
|
| est un ancien résident permanent ou un citoyen canadien ayant perdu son statut |
|
Personnes ayant présenté une demande d’asile
Si une personne a présenté une demande d’asile au Canada, elle peut être sujette à une interdiction de la recevabilité de ses CH (au Canada et à l’étranger). En particulier, il est interdit à une personne de présenter des CH dans les situations suivantes :
- elle a présenté une demande d’asile qui qui est jugée recevable ou en instance de traitement à la Section de la protectiondes réfugiés (SPR) ou à la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR)
- elle a présenté une demande d’asile jugée irrecevable qui ne peut pas être déférée à la SPR, et la personne a une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui est en instance.
Si une personne a obtenu une décision défavorable de la CISR à l’égard d’une demande d’asile (y compris la perte de l’asile) ou de la Cour fédérale à l’égard d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, il lui est interdit de présenter une demande ou requête pour CH pendant 12 mois. L’interdiction est en vigueur si moins de 12 mois se sont écoulés depuis
- la date à laquelle la demande d’asile de l’étranger a fait l’objet d’un refus ou désistementNote de bas de page 3 —ou de retrait par la Section de la protection des réfugiés, dans le cas où aucun appel n’a été interjeté et aucune demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire n’a été présentée à la Cour fédérale ou
- la date la plus éloignée parmi les suivantes :
- la date à laquelle la demande d’asile de l’étranger a fait l’objet d’un refus ou désistement ou de retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, la date à laquelle le plus récent est survenu
- la date à laquelle la demande d’asile de l’étranger a fait l’objet d’un refus ou ou de retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, la date à laquelle le plus récent est survenu et
- la date de refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.
Remarque : L’interdiction de 12 mois est calculée différemment selon si le cas est devant la SAR ou devant la Cour fédérale. L’interdiction prévue au L25(1.2)b) s’applique uniquement lorsque la décision est pendante devant la SAR et qu’il n’y a aucune demande de dispense pour l’intérêt supérieur de l’enfant ou des raisons médicales. Une fois le cas devant la Cour fédérale, c’est-à-dire après l’étape de la SPR ou de la SAR, l’interdiction de 12 mois prévue au L25(1.2)c) s’applique. Si l’interdiction est encore en place pendant que la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire (CJ), l’exception L25 (1.21) pour l’intérêt supérieur de l’enfant ou des raisons médicales peut s’appliquer. Si le CJ est en instance pendant plus de 12 mois après la décision de la SPR ou de la SAR, l’interdiction ne s’applique pas.
Remarque : Si seulement une personne indiquée dans la demande (demandeur principal, époux ou enfant à charge) est visée par l’interdiction, la demande dans son ensemble est visée par l’interdiction, sauf si une exception est demandée.
Veuillez consulter le tableau qui suit pour obtenir des instructions concernant l’interdiction de présenter une demande CH et les exceptions à l’interdiction :
| Scénario | Mesure | Exceptions | Prochaines étapes |
|---|---|---|---|
12 mois et plus se sont écoulés depuis la dernière situation à survenir parmi les suivantes :
|
|
Aucune | S.O. |
| Le demandeur a une demande d’asile qui est jugée recevable ou pendante devant la SPR ou la SAR |
|
Aucune | S.O. |
| Le demandeur a présenté une demande d’asile jugée irrecevable qui ne pouvait pas être déférée à la SPR et a une demande d’ERAR pendante (la période de 12 mois entre en vigueur à la date à laquelle la demande d’asile est jugée irrecevable et le recours intenté par le demandeur n’a aucune incidence sur cette période) |
|
Aucune | S.O. |
Moins de 12 mois se sont écoulés depuis la date de prise de la décision par la SPR si toutes les conditions suivantes s’appliquent au demandeur :
|
|
Si le renvoi du demandeur entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :
|
|
| Moins de 12 mois se sont écoulés depuis la date de refus de la demande d’asile par la SARNote de bas de page 5 et la personne n’a pas présenté à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision |
|
Si le renvoi du demandeur entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :
|
|
| Moins de 12 mois se sont écoulés depuis la date du refus de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ou du rejet du contrôle judiciaireNote de bas de page 6 |
|
Si le renvoi du demandeur entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :
|
|
| Moins de 12 mois se sont écoulés depuis le prononcé de retraitNote de bas de page 7 de la demande d’asile par la SPR ou la SAR |
|
Si le renvoi du demandeur entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :
|
|
| Moins de 12 mois se sont écoulés depuis le désistement de la demande d’asile |
|
|
|
Calcul de l’interdiction de 12 mois
L’interdiction de 12 mois entre en vigueur à la date à laquelle la SPR a rendu une décision défavorable (s’il n’y a pas eu d’appel interjeté à la SAR et aucune demande d’autorisation et de contrôle judiciaire), y compris à la date de désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de retrait.
Si un appel a été interjeté à la SAR ou une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision a été déposée, l’interdiction est calculée à partir de la date de la dernière décision de la SPR, de la SAR ou de la Cour fédérale. L’interdiction demeure en vigueur jusqu’au premier anniversaire de la décision.
Exemples : Si un demandeur d’asile a reçu une décision défavorable de la CISR le 20 février 2018, l’interdiction de 12 mois est en vigueur jusqu’au 19 février 2019. Il est donc possible d’examiner la demande CH de ce demandeur à compter du 20 février 2019.
Si un demandeur d’asile a reçu une décision défavorable de la Cour fédérale le 20 février 2018, l’interdiction de 12 mois serait en vigueur jusqu’au 19 février 2019. Il est donc possible d’examiner la demande CH de ce demandeur à compter du 20 février 2019.
Application immédiate de l’interdiction
Les demandeurs d’asile déboutés seront visés par l’interdiction de 12 mois, à moins qu’ils aient droit à une dispense pour l’un des motifs suivants :
- des soins médicaux ou de santé inadéquats dans leur pays d’origine, entraînant une menace pour leur vie après leur renvoi;
- considérations liées à l’intérêt supérieur d’un enfant.
L’interdiction s’applique aux personnes qui présentent une demande pour CH au titre de toute catégorie de résidence permanente.
Exemples
- Un demandeur d’asile reçoit une décision défavorable de la CISR le 20 février 2018. IRCC reçoit une demande ou une requête CH le 10 juillet 2018. Les CH NE peuvent PAS être examinés puisque l’interdiction est en vigueur jusqu’au 20 février 2019.
- Un demandeur d’asile reçoit une décision défavorable de la CISR le 20 février 2018. IRCC reçoit une demande ou une requête CH le 11 juin 2019. Les CH peuvent être examinés puisque l’interdiction n’est plus en vigueur.
Exception—Problèmes de santé constituant une menace à la vie
Si un demandeur visé par l’interdiction de 12 mois demande une dispense en raison d’un problème de santé qui l’exposerait à des menaces à sa vie s’il était renvoyé, les décideurs examinent les observations soumises pour déterminer s’il y a des preuves selon lesquelles le demandeur souffre d’un tel problème de santé et un traitement adéquat est disponible ou non dans son pays d’origine. Le demandeur doit démontrer que le renvoi entraînerait un risque accrus de menace à sa vie, menace qui est réelle, imminente et prévisible. Les preuves nécessaires comprennent les suivantes :
- des documents du(des) médecin(s) du demandeur confirmant le diagnostic du problème de santé qui constitue une menace à la vie de la personne et le traitement approprié et indiquant que ce traitement est essentiel à la survie du demandeur
- une confirmation d’une source fiable selon laquelle le traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays d’origine du demandeur.
Vous devrez peut-être confirmer les renseignements fournis par le demandeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez également consulter la section intitulée « Incapacité du pays de fournir un traitement médical » et les liens vers les sites Web décrivant les traitements médicaux offerts dans de nombreux pays. Dans des circonstances exceptionnelles, un gestionnaire peut communiquer avec la Direction générale de la migration et de la santé (DGMS) pour confirmer la disponibilité d’un traitement dans un pays donné.
Si le décideur est convaincu que le demandeur satisfait aux exigences applicables à la levée de l’interdiction de 12 mois pour des raisons médicales, il peut examiner la demande CH.
Voir aussi les considérations d’ordre humanitaire en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires.
Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences applicables à l’exception relative à l’interdiction de 12 mois pour des raisons médicales, il faut l’informer que la demande d’exception à l’interdiction de 12 mois pour la présentation d’une demande CH a été refusée. Ne remboursez pas les frais.
Exception : Intérêt supérieur de l’enfant
Lorsqu’un demandeur est visé par l’interdiction et qu’il demande une exception en invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE), les décideurs examinent les observations fournies pour déterminer si le demandeur répond aux critères de l’exception à l’interdiction de 12 mois.
L’exception s’appliquesi, à la date déterminante, un enfant âgé de moins de 18 ans est le demandeur ou une personne à charge du demandeur ou le tuteur légal d’un enfant âgé de moins de 18 ans (qu’il s’agisse d’un citoyen canadien ou d’un étranger au Canada ou à l’étranger).
L’exception pour l’ISE peut s’appliquer à d’autres circonstances :
- si le demandeur indique un enfant âgé de moins de 18 ans, mais qu’il n’en est pas le parent ou le tuteur légal
- si le demandeur n’est pas âgé de moins de 18 ans
Pour appliquer l’exception à l’interdiction de 12 mois, les décideurs déterminent si le demandeur a démontré que son renvoi porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché. Les observations devraient comprendre les renseignements suivants :
- un enfant serait personnellement touché par le renvoi (il faut indiquer les raisons précises pour lesquelles le renvoi n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant);
- des éléments de preuve crédibles démontrent que le renvoi du demandeur aurait des conséquences directes et néfastes sur un enfant.
Si l’exception s’applique, les décideurs effectuent une évaluation globale complète de la demande ou de la requête CH. La décision finale doit tenir compte de tous les facteurs, y compris une évaluation détaillée de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Si le demandeur ne démontre pas son admissibilité à une exception à l’interdiction de 12 mois, il faut l’informer que la requête d’exception à l’interdiction de 12 mois pour la présentation d’une demande CH a été refusée. Ne remboursez pas les frais.
Date déterminante pour l’âge des enfants à charge indiqués dans une demande ou requête CH : La date déterminante pour établir si un enfant a qualité d’enfant à charge est la date de réception de la demande complète par IRCC. Les enfants à charge doivent avoir l’âge approprié selon la définition d’un enfant à charge et ne doivent pas avoir d’époux ou de conjoint de fait à la date de réception de la demande.
Voir la section intitulée « Qui est admissible comme enfant à charge ».
Réception de demandes visant des membres de la famille
Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC) : Les demandeurs au titre de la ECFC qui NE répondent PAS aux critères de recevabilité énoncés aux alinéas R124a) et c) peuvent présenter une demande CH. Ces demandeurs seront traités comme des personnes ayant présenté une demande CH au Canada et non comme des membres de la CECFC. Voir également la section sur les époux et les conjoints de fait..
