Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Difficultés et évaluation des considérations d’ordre humanitaire
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
S’applique aux demandes présentées au Canada et à l’étranger
Depuis le 10 décembre 2015, il n’y a plus de « critère » de difficultés pour les demandeurs au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Toutefois, la décision quant à savoir s’il existe des motifs suffisants pour justifier l’approbation d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) doit généralement comprendre une évaluation des difficultés. Ainsi, les difficultés continuent de représenter un facteur important pour déterminer s’il y a des CH suffisantes pour justifier d’accorder une dispense ou le statut de résident permanent.
Dans de nombreux cas, la question des difficultés se posera en raison de l’exigence prévue à l’article 11 de la LIPR, selon laquelle les ressortissants étrangers doivent demander un visa de résident permanent avant d’entrer au Canada. Autrement dit, un décideur examinerait la mesure dans laquelle le demandeur, compte tenu de sa situation particulière, ferait face à des difficultés s’il devait quitter le Canada pour demander la résidence permanente à l’étranger. Bien qu’il y aura inévitablement des difficultés associées à l’obligation de quitter le Canada, elles ne seront généralement pas suffisantes pour justifier une dispense pour des CH aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR (Kanthasamy c. Canada [Citoyenneté et Immigration] 2015 CSC 61; Rizvi c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2009 CF 463).
Les demandeurs peuvent également demander des dispenses d’autres exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Les décideurs tiennent compte des difficultés pour le demandeur si la dispense demandée est refusée.
IRCC est tenu de respecter les règles d’équité procédurale tout au long du processus décisionnel.
Limitation applicable à l’évaluation du risque dans le cadre d’une demande présentée au Canada ou d’une requête
Le paragraphe 25(1.3) de la LIPR prévoit ce qui suit : « Le ministre […] ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié – au sens de la Convention – aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face ». Les décideurs ne déterminent pas si une crainte fondée de persécution, un risque pour la vie, un risque d’être soumis à la torture ou un risque de traitements ou de peines cruels et inusités a été établi, mais peuvent prendre les faits sous-jacents en considération pour déterminer si le demandeur serait exposé à des difficultés s’il devait retourner dans son pays d’origine.
Le paragraphe 25(1.3) de la LIPR s’applique uniquement aux demandes ou requêtes CH faites au Canada.
Facteurs à prendre en considération dans une évaluation des CH
Le demandeur peut fonder sa demande ou requête CH sur tout facteur pertinent, y compris ce qui suit (sans s’y limiter) :
- l’établissement au Canada (demandeurs au Canada)
- ses liens avec le Canada
- l’intérêt supérieur des enfants directement touchés par la décision CH, le cas échéant
- les facteurs dans son pays d’origine (p. ex. conditions défavorables dans le pays)
- les facteurs relatifs à la santé (p. ex. l’incapacité d’un pays à fournir des traitements médicaux)
- des facteurs relatifs à la violence familiale
- les conséquences de la séparation des membres de la famille
- l’incapacité à quitter le Canada ayant conduit à l’établissement (demandeurs au Canada)
- la capacité de s’établir au Canada (demandeurs à l’étranger)
- toute autre circonstance unique ou exceptionnelle justifiant la prise de mesures spéciales
Les décideurs doivent tenir compte du fait que chaque personne a divers facteurs identitaires intersectionnels qui peuvent influer sur son expérience. La même situation peut avoir des conséquences et des résultats différents selon les circonstances personnelles de chaque personne. Les décideurs doivent toujours être conscients des principes de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) lorsqu’ils rendent des décisions à l’égard des CH concernant des populations potentiellement vulnérables. Les décideurs doivent toujours tenir compte des facteurs identitaires intersectionnels du demandeur lorsqu’ils rendent une décision sur une demande CH. Les décideurs peuvent accéder plus d’information sur les principes d’ACS Plus et sur la façon dont ce type d’analyse peut les aider dans le cadre du processus décisionnel, sur le page analyse comparative entre les sexes plus.
Les décideurs n’ont pas à s’en tenir à l’évaluation des facteurs présentés par les demandeurs. Ils devraient examiner et soupeser tous les renseignements dont ils disposent, par exemple, les antécédents en matière d’immigration du demandeur et l’existence d’un casier judiciaire, le cas échéant.
Considérations supplémentaires relatives au traitement des demandes à l’étranger
Dans le contexte des demandes faites à l’étranger, les décideurs doivent tenir compte de la situation du demandeur par rapport à celle d’autres habitants de son pays afin d’établir s’il existe des considérations CH suffisantes pour justifier une dispense. Les décideurs ne devraient pas comparer la vie au Canada par rapport à la vie dans le pays d’origine. Ils doivent évaluer les difficultés que le demandeur est susceptible d’éprouver s’il ne se voit pas accorder la dispense ou un visa de résident permanent.
Conditions défavorables dans le pays
Lorsqu’un demandeur présente des observations affirmant que des conditions dans son pays d’origine lui causeraient des difficultés si la dispense demandée ne lui était pas accordée, les décideurs doivent tenir compte des conditions dans ce pays et soupeser ces facteurs dans l’évaluation des difficultés. Ces conditions pourraient comprendre des facteurs ayant une incidence défavorable directe sur le demandeur, notamment une guerre, des catastrophes naturelles, le traitement inéquitable des minorités, l’instabilité politique, la pénurie d’emplois, la violence généralisée, etc.
Il incombe au demandeur de fournir des renseignements pour étayer les conditions défavorables évoquées. Lorsque les décideurs évaluent les CH faisant état de telles conditions, ils doivent examiner les observations du demandeur et déterminer s’il a accès à des recours ou s’il peut se réinstaller.
Évaluation de la discrimination
On peut déduire qu’il y a discrimination si le demandeur démontre qu’il est membre d’un groupe qui est discriminé. Une preuve de la discrimination vécue par d’autres personnes qui ont le même profil que le demandeur est pertinente aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR, que le demandeur puisse prouver ou non qu’il est ciblé personnellement.
Sursis administratif des renvois (SAR)/ sursis temporaire au renvoi (STR)
Un SAR/STR est un facteur important et pertinent que l’agent doit soupeser. Le demandeur n’est pas tenu de soulever explicitement la question d’un SAR/STR dans ses CH, mais l’agent doit toujours en tenir compte dans sa décision. Bien qu’un SAR/STR soit important, cela ne signifie que des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l’emportent sur tous les autres facteurs liés à la demande. Un moratoire sur les renvois n’empêche pas le refus d’une demande CH, ni ne signifie qu’une demande CH sera automatiquement acceptée. Voir Saleh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 135, para 8.
Incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats dans une demande CH indépendante
Si le demandeur allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposera à des difficultés en raison d’un problème de santé, le décideur doit être convaincu
- que le demandeur a besoin d’un traitement
- que ce traitement n’est pas adéquat dans le pays d’origine du demandeur
Il incombe au demandeur de fournir les documents suivants :
- une preuve documentaire du médecin traitant confirmant le diagnostic de l’affection médicale fourni au demandeur, le traitement approprié et le fait que le traitement est vital pour le bien-être physique ou mental du demandeur
- une confirmation des autorités sanitaires compétentes du pays d’origine du demandeur qui atteste le fait qu’un traitement approprié n’y est pas disponible
Consulter également les renseignements connexes au sujet de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires (article 38 de la LIPR) soupçonnée ou connue.
Pour corroborer les allégations du demandeur, le décideur peut consulter sur Internet des sources d’information fiables et objectives sur les soins médicaux offerts dans le pays d’origine. En voici quelques exemples :
- rapports sur les pays d’origine du Home Office du Royaume-Uni (en anglais seulement)
- Organisation mondiale de la Santé
- ONUSIDA (pour les cas de VIH)
- Organisation internationale pour les migrations
Voir aussi Renseignements sur le pays d’origine.
Le consentement du client peut être nécessaire si des renseignements particuliers doivent être demandés à des tiers.
Les éléments de preuve réunis pour réfuter les allégations du demandeur doivent être divulgués à ce dernier, et il faut aussi lui donner la possibilité d’y répondre.
Si des services médicaux adéquats sont facilement accessibles dans le pays d’origine du demandeur et que le demandeur peut s’en prévaloir, le décideur doit en tenir compte dans l’analyse des difficultés. Le demandeur ne peut pas refuser de se prévaloir de ces services pour appuyer les allégations de difficultés soulevées dans sa demande CH. Les décideurs doivent évaluer les difficultés en fonction de tous les éléments de preuve concernant l’offre des services. Si le demandeur reconnaît qu’un traitement est offert, mais soutient que le coût en est démesurément élevé, ou que le traitement comme tel, les conditions dans les hôpitaux ou la disponibilité des médicaments sont inadéquats ou inférieurs aux normes, ces facteurs, s’ils sont corroborés, doivent être pris en considération et soupesés avec les autres considérations d’ordre humanitaire. Il est toujours possible de considérer favorablement un tel cas si d’autres facteurs favorables sont évidents dans les allégations du demandeur.
Si le décideur est convaincu que le demandeur, en raison d’un problème de santé, ferait face à des difficultés s’il retournait dans son pays d’origine, cet élément et tout autre facteur favorable doivent être soupesés par rapport aux facteurs défavorables, comme l’existence d’une interdiction de territoire. S’il semble justifié de rendre une décision favorable, mais qu’il y a une interdiction de territoire sérieuse, le cas doit être transféré au décideur délégué (PDF, 1 Mo) aux fins d’une évaluation à l’étape 1.
Options d’atténuation des difficultés du demandeur
Dans certaines situations, il peut être approprié de vérifier si un demandeur peut réduire les difficultés en demandant un recours ou en se réinstallant dans son pays. La possibilité de recours et de réinstallation est un facteur important, mais pas nécessairement déterminant, dans l’évaluation des difficultés. Là encore, l’agent chargé d’examiner la demande CH doit mettre l’accent sur une appréciation globale des facteurs présents dans la demande.
Les détails de ces options sont les suivants :
Recours
Si le décideur détermine que l’allégation en matière de difficultés est fondée, il doit ensuite vérifier quels mécanismes de recours et autres formes de prévention ou d’intervention existent dans le pays d’origine du demandeur. Outre un examen du fonctionnement des organes habituels de l’État, comme la police et les tribunaux, le décideur peut vérifier la présence et l’efficacité des tribunaux des droits de la personne, des organisations de la société civile, des partis politiques et d’autres groupes d’intérêt spécial ou organismes de défense des droits. Il peut aussi juger de la liberté d’action, à l’intérieur du pays, d’autres types d’organismes non gouvernementaux qui pourraient nourrir de l’intérêt à l’égard du cas du demandeur.
Réinstallation
L’étranger qui fait une demande CH peut craindre des difficultés dans une région particulière du pays d’origine, mais il est possible qu’il puisse obtenir de l’aide ailleurs. Dans une telle situation, le décideur peut conclure que les difficultés ne sont pas disproptionnée parce que le demandeur pourrait s’y soustraire en se réinstallant à un autre endroit.
