Manuel de la vérification de l'impôt sur le revenu
La direction générale des programmes d’observation (DGPO)
Information
La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en juillet 2026.
Table des matières
- 11.1.0 Listes de contrôle de l’achèvement
- 11.2.0 Communications et négociations avec les contribuables
- 11.2.1 Vérification n'aboutissant à aucun changement
- 11.2.2 Sélection décroissante d’une vérification
- 11.2.3 Assentiment du contribuable lorsque le travail sur place est complété
- 11.2.4 Achèvement de la vérification – Lettre de proposition
- 11.2.5 Entrevue/rencontre finale
- 11.2.6 Acceptation du paiement
- 11.2.7 Lettres de conformité
- 11.2.8 Entente de vérification et renonciation au droit de produire un avis d'opposition ou d'interjeter appel complété
- 11.3.0 Période normale de nouvelle cotisation
- 11.3.1 Période de nouvelle cotisation – L'impôt sur le revenu
- 11.3.2 Pour usage futur
- 11.3.3 Règles concernant l'application des pertes
- 11.3.4 Crédits d'impôt
- 11.3.5 Pour usage futur
- 11.3.6 Exemples d'application de pertes et de crédit d’impôt à l’investissement
- 11.3.7 Établissement d'une cotisation après la période normale de cotisation ou de nouvelle cotisation et pénalité pour fausses déclarations ou omissions
- 11.4.0 Renonciations
- 11.5.0 Cotisations
- 11.5.1 Politique générale touchant les cotisations et les nouvelles cotisations
- 11.5.2 Nouvelles cotisations prioritaires
- 11.5.3 Cotisation selon paragraphe 152(7) de la LIR
- 11.5.4 Définitions de cotisation, de nouvelle cotisation, d’avis indiquant qu’il n’y a aucun impôt à payer et de cotisations supplémentaires
- 11.5.5 Cotisations compromises
- 11.5.6 Pour usage futur
- 11.5.7 Pour usage futur
- 11.5.8 Pour usage futur
- 11.5.9 Cotisation néant – Avis
- 11.5.10 Détermination de perte
- 11.5.11 Obligations fiscales solidaires
- 11.5.12 Cotisations corrélatives
- 11.5.13 Procédures touchant les codes de suspension de recouvrement
- 11.6.0 Rapports du vérificateur
- 11.6.1 Formulaire T20, Rapport de vérification
- 11.6.2 Rapport recommandant une pénalité
- 11.6.3 Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d'entreprise
- 11.6.4 Détermination de l’activité commerciale et le Rapport sur la recherche de profit
- 11.6.5 Rapport sur les pertes agricoles
- 11.6.6 DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables
- 11.7.0 Formulaires à l'appui des cotisations
- 11.7.1 Pour usage futur
- 11.7.2 Formulaires utilisés pour achever une vérification
- 11.7.3 Nouvelles cotisations T1
- 11.7.4 Nouvelles cotisations T2
- 11.7.5 Nouvelles cotisations T3
- 11.7.6 Cotisations pro forma
- 11.7.7 Remplir les écrans du système d’information de gestion de la vérification (SIGV)
- 11.7.8 Société de personnes - le Système des autres prélèvements
- 11.8.0 Achèvement de la vérification – Entreposage des feuilles de travail et autres documents
- 11.9.0 Assemblage d'un dossier de vérification
- 11.10.0 Traitement du dossier de vérification
- Annexe 11.1.0 Lettres
- Annexe 11.2.0 Formulaires et instructions utilisés à l'échelle nationale
- A-11.2.1 Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, pour la T1
- A-11.2.2 Modèle du format du formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués
- A-11.2.3 Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, pour la déclaration T2
- A-11.2.4 Modèle du formulaire T7W-9
- A-11.2.5 Modèle – Formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués
- A-11.2.6 Modèle du formulaire T7W-8
- A-11.2.7 Modèle du formulaire T7W-9
- A-11.2.8 Modèle du formulaire T7W-9
- A-11.2.9 Adresse postale des contribuables faillis et décédés
- A-11.2.10 Formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3
- A-11.2.11 Programme des nouvelles cotisations en direct pour un dossier T1
- A-11.2.12 Soumettre le PNC final, calcul de l'impôt – T2
- A-11.2.13 Pour usage futur
- A-11.2.14 Pour usage futur
- A-11.2.15 Instructions à suivre pour remplir le formulaire T287, Contrôle des cotisations et nouvelles cotisation prioritaires
- A-11.2.16 Dossier des documents permanents et période de conservation
- A-11.2.17 Formulaire T20, Rapport de vérification
- A-11.2.18 Pour usage futur
- A-11.2.19 Pour usage futur
- A-11.2.20 Pour usage futur
- A-11.2.21 Rapport recommandant une pénalité
- A-11.2.22 Rapport sur la recherche de profit
- A-11.2.23 Rapport sur les pertes agricoles
- A-11.2.24 DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables
- A-11.2.25 Cotisation après la période normale de cotisation ou de nouvelle cotisation- Rapport de recommandations
- A-11.2.26 Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise
- Annexe 11.3.0 Exemples de formulaires et de procédures utilisés à l'échelle locale
- A-11.3.1 Bordereau d'acheminement des feuilles de vérification se rapportant aux déclarations papier
- A-11.3.2 Bordereau d'acheminement des feuilles de vérification se rapportant aux déclarations transmises par voie électronique
- A-11.3.3 Demande de détermination de la perte – T1
- A-11.3.4 Demande de détermination de la perte – T2
- A-11.3.5 Procédures et formulaires de support – Déclarations pro forma
11.1.0 Listes de contrôle de l’achèvement
11.1.1 Pour usage futur
11.1.2 Liste de contrôle utilisée pour compléter le dossier
| Contribuable : |
| Adresse : |
| NE/NAS : |
| Date de prescription : |
| Nº du cas : |
| Nº du dossier : |
| Type d'organisation : |
| Noms des actionnaires : |
| Nombre d'années d'activité : |
| Code SCIAN principal : |
| Description des produits et des services fournis : |
| Oui | Non | S/O | Renvois F/T | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Examinez toutes les feuilles de travail et veillez à ce que tous les renvois appropriés soient reflétés et à ce que les constatations y soient résumées clairement. | ||||
| 2. Est-ce que toutes les questions de vérification ont été traitées? Si une vérification antérieure a fait ressortir qu'il était nécessaire de procéder à un suivi afin de s'assurer que le contribuable se conformait à la loi, est‑ce que ces questions ont été traitées puis clairement résumées? |
||||
| 3.Est-ce-que toute question litigieuse a été discutée avec le chef d'équipe et a-t-elle été réglée avant de mener l'entrevue finale auprès du contribuable? |
||||
| 4. Si des constatations de la vérification ayant des incidences nationales ont été cernées, est-ce que les renseignements ont été acheminés à l'administration centrale (AC)? |
||||
| 5. Considérez-vous des pénalités pour faute lourde? | ||||
| 6. Faites-vous un renvoi du cas aux Enquêtes criminelles? Si oui, allez aux Parties B et C de cette liste de contrôle et complétez ce qui s’applique au moment du renvoi. Vous ne devez plus, soit initier d’autre contact, émettre une lettre de proposition ou la nouvelle cotisation, avant que le renvoi soit examiné par les Enquêtes criminelles. Allez à 10.11.8 pour des lignes directrices supplémentaires concernant les renvois aux Enquêtes criminelles. | ||||
| 7. Fournissez au contribuable un résumé des redressements. | ||||
| 8. Discutez des redressements proposés avec le contribuable. Déterminez si le contribuable est d’accord. Accordez 30 jours au contribuable afin qu'il puisse examiner les redressements et fournissez des renseignements supplémentaires. | ||||
| 9. Assurez-vous que les représentations du contribuable ont été examinées et que l'on en a discuté. Au besoin, préparez un tableau révisé des redressements. | ||||
| 10. Assurez-vous que les annexes pertinentes (déduction pour amortissement (DPA), perte autre qu'une perte en capital et perte en capital nette) aient été mises à jour et qu'une copie ait été envoyée au contribuable. | ||||
| 11. Au besoin, discutez de la nécessité de tenir des registres adéquats et formuler des recommandations à cet égard. |
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| 12. Si les redressements sont importants, remplissez le Rapport de recouvrement. | ||||
| 13. Est-ce que l'on a répondu clairement à toutes les questions importantes soulevées par le contribuable? | ||||
| 14. Est-ce que les registres comptables et les pièces justificatives empruntés ont été retournés au contribuable et est-ce que le formulaire T2213, Accusé de réception de livres, registres et pièces justificatives, a été mis à jour tel que requis? | ||||
| 15. Déterminez s'il est nécessaire de procéder à un suivi. | ||||
| 16. Avisez le contribuable de la position de l'ARC et rédigez une lettre confirmant les redressements. |
| Oui | Non | S/O | Renvois F/T | |
|---|---|---|---|---|
| Incluez ces rapports et documents dans le dossier de vérification électronique : | ||||
Placez les documents applicables dans le dossier de vérification, incluant :
|
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| Placez les nouvelles cotisations prioritaires dans des chemises rouges et joignez le formulaire T287, Contrôle des cotisations et nouvelles cotisations prioritaires. |
| Oui | Non | S/O | Renvois F/T | |
|---|---|---|---|---|
| Incluez une copie papier de ces documents et de ces rapports dans le dossier de vérification, au besoin, mais non agrafés. Certain secteurs ont besoin de ces documents et rapports pour traiter le dossier de vérification ou pour exercer un suivi. | ||||
|
Dossier des documents permanents
Même si le dossier de vérification est rempli électroniquement, certains documents doivent être imprimés et retenus dans le dossier des documents permanents (DP). Ces documents comprennent:
- les rapports internes, par exemple, le :
- formulaire T20, Rapport de vérification
- Rapport recommandant une pénalité
- DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables
- choix spéciaux, les ententes et les déclarations
- les formulaires prescrits et les documents légaux
- les relevés de l’avoir net et les annexes (et non les feuilles de travail)
Pour de plus amples renseignements, allez à l’annexe A-11.2.16, Dossier des documents permanents et période de conservation.
11.2.0 Communications et négociations avec les contribuables
Suite au contact initial, si la communication se rompre et le contribuable refuse les appels téléphoniques et la livraison de courrier, le vérificateur doit inclure la preuve dans le dossier. Les notes inscrites au formulaire T2020, Notes pour le dossier, appuieront les appels téléphoniques non retournés. Quant au courrier non livré, les notes inscrites au formulaire T2020 doit inclure une copie numérisée de l’enveloppe non livrée (courrier ordinaire), ou copie 4 du formulaire de repérage T973 (courrier recommandé).
11.2.1 Vérification n'aboutissant à aucun changement
Lorsqu' il n'y a aucun redressement à effectuer, envoyez au contribuable une lettre de confirmation qu’il n’y a pas de changement, le confirmant que le dossier est complété sans aucun changement. Lorsque le contribuable participe à diverses activités commerciales et que la vérification ne vise qu'une seule de ces activités, on doit, dans la lettre l'avisant qu'il n'y a pas de changement, lui indiquer quelle activité commerciale a fait l'objet d'une vérification et que les autres pourront faire l'objet d'une vérification à une date ultérieure. Joignez la circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables, à la lettre.
Pour des échantillons de lettres, allez à la Bibliothèque de modèles d’Integras.
11.2.2 Sélection décroissante d’une vérification
Si les renseignements sont obtenus après avoir communiqué avec le contribuable et indiquent qu’il y a peu ou pas de potentiel de risque et que la vérification est soumise à la sélection décroissante conformément à 9.16.6, informez le contribuable que la vérification de l’entreprise ne sera pas effectuée et expliquez-lui pourquoi. Pour en savoir plus, allez à 9.16.6, Sélection décroissante des vérifications par les Renseignements d’entreprises.
Si le contribuable est associé à plusieurs entreprises et que la vérification ayant fait l’objet d’une sélection décroissante couvre une seule des entreprises, informez le contribuable que les autres entreprises pourraient faire l’objet d’une vérification ultérieurement et inscrivez une note à cet effet sur le formulaire T2020, Notes pour le dossier.
11.2.3 Assentiment du contribuable lorsque le travail sur place est complété
Selon l'envergure et le genre d'entreprise du contribuable sous vérification, la complexité du dossier et des redressements proposés, le vérificateur peut discuter des redressements proposés avec le contribuable ou la personne désignée par ce dernier. Le vérificateur peut avoir conclu une entente avec le contribuable sur les mesures appropriées concernant les points litigieux durant la vérification.
Le contribuable ou le vérificateur peut suggérer une rencontre pour examiner tous les redressements proposés résultant de la vérification. Selon les besoins, le chef d'équipe devrait être présent à la rencontre. Durant la rencontre, résolvez les points litigieux et tentez d'obtenir l'assentiment du contribuable sur les redressements.
Lorsque le contribuable est d'accord sur tous les points ayant fait l'objet des discussions, envoyez-lui une lettre finale attestant son accord sur les redressements à apporter. Remettez avec la lettre, toutes les annexes pertinentes telles que celles faisant état des modifications au tableau de la déduction pour amortissement (DPA) ou les pertes reportées.
11.2.4 Achèvement de la vérification – Lettre de proposition
Envoyez une lettre de proposition au contribuable détaillant les redressements éventuels le plus rapidement possible après avoir complété les procédures de vérification. Dans le cas d'une vérification sans changement, envoyez une lettre de confirmation qu’il n’y a pas de changement. La lettre de proposition explique en détail tous les redressements proposés. Le contribuable est habituellement accordé un délai de 30 jours à partir de la date de la lettre afin qu'il puisse répondre à la lettre, en réfuter le contenu, fournir des explications ou produire d'autres documentation se rapportant aux redressements proposés.
Selon les circonstances, la lettre de proposition pourrait être présentée au contribuable lors de l'entrevue pour expliquer des redressements proposés ou adressez-le lui en suggérant de se rencontrer pour discuter des changements proposés préalablement. Dans certains cas, le contribuable peut vouloir effectuer des recherches concernant les redressements proposés dans la lettre de proposition avant d’en discuter.
Dans chaque cas, il est essentiel d'expliquer tous les redressements proposés au contribuable et de lui offrir la possibilité de réagir. Lorsque le contribuable mène simultanément plusieurs activités commerciales et que la vérification ne vise qu'une seule de ces activités, on doit, dans la lettre de proposition, préciser que la vérification ne vise que cette seule activité et que les autres activités pourront faire l'objet d'une vérification ultérieurement.
Lors de la réception de toute représentation et/ou de tout point que le contribuable nous soumet, un appel téléphonique ou une entrevue finale doit avoir lieu afin de discuter tous les points litigieux.
Inclure le tableau des redressements par année et les annexes à l'appui des redressements proposés avec la lettre de proposition.
Dans la lettre de proposition envoyée dans les cas où l'on recommande d'imposer une pénalité pour faute lourde, indiquez en détail les éléments et les montants assujettis aux pénalités ainsi que le taux de cette pénalité. Pour en savoir plus, allez à la Bibliothèque de modèles d’Integras, lettre A-11.1.7, Proposition avec pénalité pour faute lourde.
Lorsque le contribuable demande qu'on lui accorde un délai supplémentaire raisonnable afin qu'il examine les redressements proposés, cette demande devrait être envisagée.
La demande d’un contribuable visant à obtenir un délai supplémentaire après la date limite initiale devrait être acceptée pour des facteurs ou des événements qui sont indépendants de la volonté du contribuable, tels qu’une maladie, un décès ou une catastrophe naturelle, et peut‑être un changement de représentant. Ces événements ou ces facteurs ne sont pas exhaustifs et il faut faire preuve de jugement professionnel lors de l’octroi de délais révisés. La justification de l’octroi ou du refus du délai supplémentaire pour répondre à une demande doit être documentée dans le dossier de vérification.
La date limite pour répondre à une lettre de proposition devrait prendre en compte les dates de prescription et les délais prescrits par les conventions. Le délai pour répondre à la lettre de proposition et/ou à la demande de suivi peut être raccourci, ou la demande de suivi peut être éliminée ou refusée, le cas échéant. Les vérificateurs doivent être conscients des effets des communications ultérieures entre l’ARC et le contribuable sur les dates de prescription et les délais prescrits par les conventions (voir 11.4.2, Production d’une renonciation, pour la politique de vérification sur l’acceptation des renonciations dans certaines circonstances).
Lorsque les vérificateurs envisagent l’octroi d’une date limite révisée en ce qui concerne l’obtention des renseignements, ils devront respecter les délais standards établis pour que les contribuables puissent répondre, conformément à l’Annexe A du Communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification, et discuter du dossier avec le chef d’équipe.
Si le contribuable ne répond pas à la lettre selon le délai prescrit, on peut compléter la nouvelle cotisation. Le vérificateur devrait contacter le contribuable pour s'assurer que celui-ci n'a pas envoyé une réponse par courrier ou qu'il n'a pas besoin d'un délai supplémentaire pour fournir une réponse à la lettre de proposition.
Lorsqu’une année d’imposition pour laquelle des redressements sont proposés sera frappée de prescription peu après le délai de 30 jours accordé pour répondre, la lettre de proposition devrait indiquer qu'il n'y aura aucun délai additionnel accordé pour les représentations, à moins de recevoir avant l'expiration du délai, une renonciation signé par le contribuable. Lorsque le contribuable refuse de signer une renonciation, traitez le dossier sans délai à la fin de la période des représentations.
Lorsque des redressements sont considérés et que le dossier sera frappé de prescription à l'intérieur de la période des représentations de 30 jours, il faudra soit renoncer aux redressements proposés ou réduire la période des représentations. Une période des représentations de moins de 30 jours exige l’approbation du directeur adjoint de la Vérification (DAV).
11.2.5 Entrevue/rencontre finale
Il est essentiel de tenir une entrevue finale avec le contribuable (lorsque possible) afin de fournir une explication détaillée de tout redressement et de discuter toute représentation et tout point que le contribuable et le représentant désirent nous soumettre. Le chef d'équipe devrait assister à l'entrevue finale à la demande du contribuable ou du vérificateur ou lorsque les circonstances le justifient.
On tient généralement cette réunion après avoir fourni au contribuable la lettre de proposition. Si les circonstances le justifient, on peut toutefois tenir cette réunion avant l'émission de la lettre de proposition. Pour en savoir plus, allez à 11.2.3, Assentiment du contribuable lorsque le travail sur place est complété. Lorsqu'il s'agit de questions complexes, considérez l'envoi de renseignements pertinents au contribuable afin qu'il les examine avant toute réunion qui sera tenue avec lui.
Tenez l'entrevue finale dans un délai raisonnable après que les travaux sur place sont terminés. Bien que des discussions d'ordre général puissent être tenues tout au long de la vérification et que certains points ou redressements puissent être résolus, l'entrevue finale est l'occasion de régler toutes les questions de manière définitive et de s'assurer que chacun comprend les redressements qui seront apportés, qu'il y ait eu accord ou pas.
Sauf dans la situation d'un dossier sans changement ou lorsque l’on parvient à un accord total au cours de l’entrevue finale, le vérificateur devrait effectuer un contact final. Le dernier jour de la période des représentations ou peu de temps après, le vérificateur doit confirmer que le contribuable ne présente pas d’autres représentations.
Les vérificateurs doivent consigner toutes les discussions tenues lors de l’entrevue finale dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier.
Préparez une lettre au contribuable à la suite de la réunion; exposez la position finale de l'ARC ainsi que les raisons justifiant les redressements afin que le contribuable comprenne les redressements.
Si le contribuable a fait une représentation, la lettre doit comprendre une réponse convenable à la représentation du contribuable ou une justification quant à un refus à la représentation. Énoncez si chacune des représentations du contribuable est acceptée, partiellement refusée ou refusée et pourquoi; ceci doit être détaillé dans la lettre.
Remettez au contribuable avec la lettre finale, toutes les annexes de continuité révisées par suite de la vérification; par exemple :
- annexes révisées aux fins du coût en capital, de la DPA, incluant la fraction non amortie du coût en capital (FNACC)
- annexe révisée pour la continuité les pertes
- formulaire T2SCH31, annexe 31, Crédit d’impôt à l’investissement – Sociétés
- formulaire T2SCH27, annexe 27, Calcul de la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation au Canada
- formulaire T2SCH23, annexe 23, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l’attribution du plafond des affaires
- formulaire T2SCH49, annexe 49, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l’attribution de la limite des dépenses
Si le contribuable a été avisé lors de la phase de la proposition que l’on envisageait de lui imposer une pénalité pour faute lourde mais qu’elle ne sera pas appliquée, l’indiquer clairement dans la lettre. Pour en savoir plus, allez à la Bibliothèque de modèles d’Integras, lettre A-11.1.18, Changement - Aucune pénalité pour faute lourde après examen.
Il est important de se rappeler que la Charte des droits du contribuable déclare:
- Le contribuable a droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns.
- Le contribuable a le droit de déposer une plainte en matière de service et d'obtenir une explication de nos constatations.
- Le contribuable est en droit d’attendre à ce que nous rendions compte.
Redressement favorable au contribuable
Discutez avec le contribuable de toute déduction non réclamée déterminée durant la vérification. Informez le contribuable des déductions auxquels il a droit et incluent ces déductions dans la lettre de proposition.
Révision de la déduction pour amortissement et d'autres déductions facultatives
Le contribuable peut vouloir prendre de la DPA supplémentaire, d’autres déductions facultatives, ainsi que l'application de pertes non réclamées subies d'autres années afin de réduire l’impôt à payer par suite des redressements proposés. Une telle demande sera habituellement acceptée, toutefois le contribuable doit soumettre une lettre accompagnée des annexes révisées et des renseignements pertinents à l'appui des redressements demandés.
Accord total
Lorsqu'il ne fait aucun doute que le contribuable souscrit parfaitement aux redressements proposés, le vérificateur peut compléter le dossier et le traiter sans attendre à l'expiration de la période des représentations.
Abandon proactif des intérêts et des pénalités
Sous réserve de l'approbation du chef d'équipe et du gestionnaire, les vérificateurs recommandent de renoncer aux intérêts et/ou aux pénalités au moment où ils apportent la touche finale à la vérification. .
Pour en savoir plus, allez à :
- 3.0, Droits des contribuables et allègements pour les contribuables
- 11.6.1, Formulaire T20, Rapport de vérification
- Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables
Entente informelle, registres comptables
Le vérificateur demande au contribuable de signer, s'il y a lieu, la lettre exposant l'entente informelle conclue relativement aux registres comptables. Pour en savoir plus, allez à la Bibliothèque de modèles d’Integras, lettre A-10.1.2, Lettre informelle concernant les registres comptables.
11.2.6 Acceptation du paiement
Les contribuables peuvent offrir un paiement pour une dette fiscale à venir. La Division de l’exécution des recouvrements de la Direction générale des recouvrements et de la vérification est responsable du recouvrement des dettes fiscales. Avant d’accepter un paiement, les vérificateurs doivent informer les contribuables qu'ils doivent communiquer avec les Recouvrements s'ils veulent établir une entente de paiement puisque seuls les employés des Recouvrements peuvent établir de telles ententes. Les contribuables devraient aller à canada.ca/paiements pour obtenir des renseignements sur comment établir une entente de paiement.
Les vérificateurs devraient encourager les contribuables qui souhaitent payer des dettes fiscales à l'avance à aller à canada.ca/paiements. Les paiements effectués par l'entremise de l'institution financière du contribuable et les autres options de paiement mentionnées à Faire un paiement pour un particulier et à Faire des paiements pour les entreprises représentent les méthodes les plus simples et efficaces de traiter les fonds reçus. Les paiements importants de 25 millions de dollars ou plus peuvent seulement se faire à une institution financière.
La page Web Faire des versements anticipés pour des nouvelles cotisations est utile pour les contribuables qui prévoient une nouvelle cotisation et qui souhaitent faire et gérer un versement anticipé.
Les contribuables qui insistent pour remettre des chèques aux vérificateurs devraient les rédiger payables à l'ordre du Receveur général. Tous les chèques reçus doivent être gardés de façon sécurisée avant d'être traités. Lorsque les vérificateurs reçoivent des chèques pour une dette fiscale, ils devraient suivre les procédures du bureau des services fiscaux (BSF) local. Le programme de recouvrement des recettes effectue le traitement pour certains bureaux, alors que d'autres bureaux envoient les paiements directement à un centre fiscal. Pour trouver le centre fiscal approprié, allez à Bureaux des services fiscaux et centres fiscaux et cliquez sur le BSF approprié. S'il n'y a pas de procédures locales, le chef d'équipe devrait communiquer avec un chef d'équipe des Recouvrements pour obtenir de l'aide.
Courrier entre bureaux
Les procédures établies dans la section Chèques reçus au BSF, doivent être suivies lorsque les chèques de date courante ou postdatés sont envoyés par courrier interne. Les vérificateurs peuvent calculer l'impôt dû approximatif, mais ils doivent avertir le contribuable qu'il s'agit d'un montant approximatif et qu'il n'inclut pas les montants d'intérêt ou de pénalité.
Chèques de date courante
Pour les bureaux qui envoient des paiements directement à un centre fiscal, les chèques de date courante reçus par les vérificateurs devraient être envoyés au centre fiscal approprié.
Si le vérificateur reçoit un chèque de date courante et qu'une pièce de versement personnalisée n'est pas fournie, le vérificateur doit remplir le formulaire RC105, Transcription de paiement interne. Pour obtenir de l'aide pour remplir le formulaire, consultez Chèques reçus au BSF.
Chèques postdatés
Les contribuables doivent être informés que la réception de chèques postdatés n'est pas une entente de paiement acceptable. L'entente de paiement doit être approuvée par les Recouvrements.
Un chèque dont la date est 10 jours suivant la date de réception par l'ARC est considéré comme un chèque postdaté. Les chèques postdatés uniques doivent être accompagnés de la pièce de versement personnalisée du contribuable ou du formulaire RC105, Transcription de paiement interne, rempli.
Une série de chèques postdatés doit être accompagnée du formulaire T924, Réception/transmission de chèques postdatés, rempli.
Les chèques postdatés doivent être envoyés à l’Unité des CPD du CF de Sudbury avec le formulaire approprié (RC105 ou T924). Les chèques et les formulaires de traitement remplis doivent être envoyés par courrier interne dans une enveloppe scellée portant la mention « Protégé B » et insérée dans une enveloppe réutilisable portant le nom et l'adresse complète du CF approprié. Remplir la version électronique ou papier du Formulaire de suivi du courrier interne T973. Pour savoir comment remplir le T973, consultez Savoir Faire – Formulaire T973.
11.2.7 Lettres de conformité
Pour des modèles de lettres à utiliser pour achever une vérification, allez à la Librairie de modèles Integras.
11.2.8 Entente de vérification et renonciation au droit de produire un avis d'opposition ou d'interjeter appel complété
L’ARC peut s’entendre avec le contribuable sur la manière dont certaines questions de vérifications peuvent faire l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation. Les ententes de vérification devraient être conformes à la législation et ne devraient pas compromettre les politiques de l’ARC. Pour plus d'informations, consultez le communiqué AD-19-01, Lignes directrices relatives aux ententes de vérification et à la renonciation aux droits d’opposition.
11.3.0 Période normale de nouvelle cotisation
11.3.1 Période de nouvelle cotisation –L'impôt sur le revenu
La période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable s'étend sur une période de quatre ans débutant le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation ou d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour lui pour l'année si le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou d'une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien (SPCC).
Dans tous les autres cas (particuliers, autres fiducies ou SPCC), la période normale de nouvelle cotisation est de trois ans du jour de la mise à la poste du premier avis ou de nouvelle cotisation ou d'une notification de perte pour l’année particulière.
Le ministre peut à tout moment établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour des impôts, des intérêts ou des pénalités additionnelles pendant une année, laquelle fait partie de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable.
Incidences sur l'impôt sur le revenu – Période normale de cotisation
Le paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) liste des situations où une déclaration peut faire l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation. Allez également au paragraphe 152(3.1).
| Période normale de nouvelle cotisation | Situation |
|---|---|
| 4 ans |
Pour une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) |
| 3 ans | Dans tous les autres cas (un particulier, une fiducie autre qu’une fiducie de fonds commun de placement ou une SPCC) |
| 3 ans plus la période normale de nouvelle cotisation | L'alinéa 152(4)b) de la LIR – lorsque le paragraphe 152(6) s'applique, par exemple, lorsque des pertes sont reportées, établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation de l’impôt payable par un autre contribuable, opérations mettant en cause le contribuable et une personne non résidente avec qui le contribuable avait un lien de dépendance ou un paiement supplémentaire ou un remboursement d’impôt sur le revenu à un autre pays. |
| Date de la cotisation initiale | 18 janvier 2009 |
| Dernier jour où un avis de nouvelle cotisation peut être émis | 18 janvier 2012 |
| Date à partir de laquelle la déclaration devient frappée de prescription | 19 janvier 2012 |
Conformément à l'article 26 de la Loi d'interprétation, si le dernier jour de la période normale de nouvelle cotisation est un jour férié, le dernier jour est le prochain jour ouvrable.
Date à laquelle la déclaration est frappée de prescription - Un deuxième avis de cotisation est émis
Conformément au paragraphe 152(4) de la LIR, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires ou encore imposer un impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la partie I dans la période normale de nouvelle cotisation.
Bien que le ministre soit en mesure de corriger une cotisation établie antérieurement en établissant une cotisation de nouveau, par opposition à une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, la cotisation de nouveau ne s'étend pas au-delà de la période normale de nouvelle cotisation. Les alinéas 152(4)a) et b) permettent de veiller à ce que cette nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation de nouveau prévue pour une année d'imposition donnée soit émise selon les délais appropriés tels qu'ils ont été établis dans le premier avis de cotisation reçu par le contribuable.
Exceptions à la période normale de nouvelle cotisation
Le paragraphe 152(4) de la LIR décrit les situations dans lesquelles une cotisation peut être établie après la période normale de nouvelle cotisation.
Le ministre peut toutefois établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour une année d’imposition à tout moment après la période de nouvelle cotisation si la personne en question :
- a présenté les faits de façon erronée, attribuable à la négligence, inattention ou omission volontaire; ou
- a commis une fraude lors de la production d'une déclaration de revenu ou en fournissant des renseignements en vertu de la LIR; ou
- a produit une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation.
Réouverture déclarations d'impôt sur le revenu
Le paragraphe 152(4) de la LIR réfère au paragraphe 152(6) qui prévoit que lorsqu'un contribuable demande une déduction pour un report de pertes non utilisé, un crédit d'impôt à l'investissement ou un crédit pour impôt étranger, l'ARC doive établir une nouvelle cotisation pour l'année en cause afin de faire en sorte que ces éléments puissent être reportés, pourvu que le contribuable ait produit le formulaire réglementaire ayant pour effet de modifier la déclaration donnée à ou avant la date à laquelle la déclaration de l'année du report a été produite.
11.3.2 Pour usage futur
11.3.3 Règles concernant l'application des pertes
Pour en savoir plus, allez à 29.0, Pertes.
Les règles suivantes s’appliquent aux pertes :
- Les pertes autres qu'en capital peuvent faire l'objet d'un report rétrospectif jusqu'à trois ans et d'un report prospectif jusqu'à vingt années aux termes de l'alinéa 111(1)a) et ces pertes peuvent être appliquées à tout type de revenu pour l'année de l'application de la perte.
- Les pertes en capital nettes peuvent faire l'objet d'un report rétrospectif jusqu'à trois ans et faisant l'objet d'un report prospectif indéfini aux termes de l'alinéa 111(1)b). Aux fins du calcul du montant de la perte en capital nette de l'année de perte qui peut être déduit dans l'année où la perte est appliquée, se reporter aux règles exposées dans le bulletin d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu IT-232R3, Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années.
- Les pertes agricoles restreintes peuvent faire l'objet d'un report rétrospectif jusqu'à trois ans et d'un report prospectif jusqu'à vingt ans aux termes de l'alinéa 111(1)c). Toutefois, conformément à cet alinéa, aucun montant de pertes agricoles restreintes ne peut toutefois être déduit pour l'année de l'application de la perte, sauf dans la mesure du revenu du contribuable pour l'année découlant de toutes les activités agricoles menées par le contribuable.
- Les pertes agricoles peuvent faire l'objet d'un report rétrospectif jusqu'à trois ans et d'un report prospectif jusqu'à vingt ans aux termes de l'alinéa 111(1)d), ces pertes peuvent être déduites de tout type de revenu pour l'année de l'application de la perte.
- Les pertes comme commanditaire ne peuvent être reportées rétrospectivement mais peuvent être reportées de façon prospective de manière indéfinie conformément à l'alinéa 111(1)e). Toutefois, aucun montant de perte comme commanditaire ne peut être déduit pour l'année de l'application de la perte, sauf dans la mesure de la fraction à risques de l'intérêt d'un commanditaire relativement au partenariat (au sens qu'il lui est donné au paragraphe 96(2.2)) à la fin de la dernière année financière du partenariat se terminant dans l'année de l'application de la perte, moins certains montants précisés au sous alinéa 111(1)e)(ii).
Politique administrative – Report de pertes
Une demande d'appliquer ou de modifier les reports de pertes prospectifs sera acceptée si elle remplit les deux conditions suivantes :
- la demande peut être traitée dans les délais spécifiés au paragraphe 152(4)
- le montant de la perte a été accepté comme valide
Le paragraphe 152(6) de la LIR stipule que lorsqu’un contribuable a produit une déclaration pour une année (année de l’application) et qu’il veut reporter une perte rétrospectivement (alinéa (c)) d’une année de perte, il doit produire un formulaire réglementaire au plus tard à la date limite de production de la déclaration de revenus pour l’année de la perte. Le ministre doit alors établir une nouvelle cotisation pour l’année de l’application. Nonobstant le libellé du paragraphe 152(6), voici la politique générale de l'ARC concernant la réouverture de déclarations d'années antérieures dans le but de procéder aux redressements applicables en vertu du paragraphe 152(6).
- Une demande d’appliquer ou de modifier les reports de pertes rétrospectifs sera acceptée, pourvu que la demande puisse être traitée dans les délais spécifiés à l'alinéa 152(4)b), c’est-à-dire, moins de trois ans après la période normale de nouvelle cotisation.
- Toutes les demandes de report rétrospectif de pertes devraient être soumises au moyen du formulaire réglementaire. Lorsque la demande est soumise sur un formulaire télécopié et qu'il ne fait aucun doute que les renseignements sont complets, on ne refusera pas une telle demande. S'il y a un doute quant à la demande du contribuable ou au caractère complet des renseignements soumis, on doit remettre un formulaire réglementaire en blanc au contribuable et lui indiquer que la demande sera traitée dès réception du formulaire rempli.
Cela ne signifie pas que les redressements sont effectués automatiquement. La demande est acceptée, mais le montant reporté peut être modifié ou ramené à zéro selon la conclusion du ministre. À noter que le libellé du paragraphe 152(6) oblige le ministre à établir une nouvelle cotisation pour l’année de l’application. Même si le changement est de zéro dollar, une nouvelle cotisation est émise et le contribuable a le droit de s’y opposer en vertu du paragraphe 165(1).
Il arrive que la politique générale ne soit pas suivie, il s’agit habituellement d’exceptions dues à la gravité de la situation. Par exemple, lorsqu’il y a une tendance constante à produire des reports rétrospectifs de pertes gonflées ou inexistantes.
À des fins administratives, lorsqu’un redressement est généré à l’interne, le traitement diffère selon son résultat :
- Lorsque le redressement donne lieu à une augmentation du revenu et qu'une perte d'une autre année a été appliquée à cette année, on offrira au contribuable la possibilité de modifier l'application de la perte.
- Lorsque le redressement donne lieu à une diminution d'une perte subie et qu'une telle perte a été appliquée à plus d'une année d'imposition, on doit communiquer avec le contribuable afin de déterminer quelle application de la perte doit être modifiée.
Modification du solde de la perte pendant l'année d'application
Année de perte frappée de prescription
Même si l'année de la perte est frappée de prescription, la déclaration applicable à l'année de report peut faire l'objet d'une nouvelle cotisation afin de réduire le report d'une perte surévaluée. La déclaration produite pour l'année de perte frappée de prescription ne peut toutefois faire l'objet d'une nouvelle cotisation, même si les changements qui ont été apportés peuvent également avoir des incidences sur le revenu imposable ou sur les impôts exigibles pendant l'année de la perte.
Exemple – Année de perte frappée de prescription
Faits :
- Le contribuable particulier a déclaré une perte autre qu'en capital (PAC) de 100 000 $ en 1995.
- À l'origine, la demande a été traitée telle qu'elle a été produite.
- La période normale de nouvelle cotisation pour 1995 se termine en 1999.
- La PAC de 1995 a été déduite d'un revenu de 200 000 $ au moment du calcul du revenu imposable pour l'année d'imposition 2000.
- Lors d'une vérification menée en 2001, le vérificateur se rend compte que la PAC de 100 000 $ subie en 1995 comportait des dépenses non admissibles s'élevant à 120 000 $, ce qui implique que le revenu du contribuable était de 20 000 $.
Incidences en matière d’impôt sur le revenu :
- Une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000 afin de réduire à néant la PAC de 100 000 $ de 1995 déduite lors du calcul du revenu imposable peut être émise.
- L'ARC ne peut émettre d'avis de nouvelle cotisation concernant le revenu de 20 000 $ pour l'année d'imposition 1995 parce que l'année 1995 est frappée de prescription. Étant donné le formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, n’est plus obligatoire quant aux vérifications de T1, si le formulaire T7W-C n’est pas utilisé, indiquez le changement se rapportant à la perte dans la lettre A-11.1.24, Avis de détermination de perte. La lettre est disponible dans la Bibliothèque de modèles d’Integras.
Année de perte qui n'est pas frappée de prescription
Lorsque l'année de la perte n'est pas frappée de prescription, le ministre peut émettre un avis de nouvelle cotisation pour l'année de la perte :
- si la cotisation précédente n'était pas néant;
- si les changements donnent lieu à un revenu imposable ou à un impôt à payer pour l'année de la perte.
Lorsque les changements ne font que réduire ou annuler la perte et qu'ils n'ont aucune incidence sur le revenu imposable ou l'impôt à payer, un avis de nouvelle cotisation n’est pas nécessaire pour la déclaration produite pour l'année de la perte. Cependant, étant donné le formulaire T7W-C n’est plus obligatoire aux vérifications de T1, si le formulaire T7W-C n’est pas utilisé, incluez l'année de la perte et le changement à la perte dans la lettre A-11.1.24, Avis de détermination de perte. La lettre est disponible dans la Bibliothèque de modèles d’Integras.
Quant aux vérifications de T2, le formulaire T7W-C pour l'année de la perte, une indication du changement à la perte devrait toutefois accompagner l'avis de nouvelle cotisation s'appliquant à l'année de report, ainsi que d'une note voulant qu'un avis de détermination de perte soit émis sur demande.
Report de pertes
Délai indiqué à l'alinéa 152(4)b)
Toute demande de report de pertes faite aux termes du paragraphe 152(6) sera accueillie favorablement à la condition que la demande puisse être traitée dans les délais spécifiés à l'alinéa 152(4)b).
Le ministre doit émettre un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition pour laquelle la perte est reportée, afin de tenir compte de la demande faite sur le formulaire réglementaire et émettre un avis de nouvelle cotisation pour toute autre année d'imposition sur laquelle la demande du contribuable pourrait avoir des incidences.
Le ministre n'est toutefois pas obligé d'émettre un avis de nouvelle cotisation pour une année précédant celle à laquelle la déduction est reportée.
Exemple de délai prescrit à l'alinéa 152(4)b)
L'avis de cotisation établi relativement à la déclaration 1995 d'un contribuable a été posté le 31 mars 1996. Pour 1995, la période normale de cotisation se termine le 31 mars 1999. Si la déclaration de 1995 fait l'objet d'une nouvelle cotisation aux termes du paragraphe 152(6), le ministre a jusqu'au 31 mars 2002 pour émettre une nouvelle cotisation relativement à cette déclaration.
Exemple – Effet du report de perte sur le crédit d'impôt à l'investissement (CII) et sur les années précédant la demande
Un contribuable produit sa déclaration T1 de 1995 en indiquant qu'il a subi une perte autre qu'en capital. Si le contribuable produit le formulaire réglementaire pour le 30 avril 1996 afin que sa déclaration de 1993 soit modifiée, le ministre doit émettre un nouvel avis de cotisation pour cette déclaration afin d'appliquer le report rétrospectif de la perte.
Si, en raison de la nouvelle cotisation établie pour 1993, le contribuable a maintenant un CII en 1993 qui peut faire l'objet d'un report prospectif, le ministre est tenu d’émettre un nouvel avis de cotisation pour les années ultérieures touchées. Le ministre n'est toutefois pas tenu d'établir une nouvelle cotisation pour les déclarations de 1991 ou de 1992 afin de reporter le CII non utilisé.
Exemple – Report rétrospectif d'une perte
En janvier 1996, un contribuable a demandé qu'une perte autre qu'en capital subie en 1994 soit reportée de façon rétrospective et déduite dans sa déclaration de 1993. Il a ensuite demandé que son CII de 1993 soit reporté pour diminuer les impôts à payer pour 1991 et 1992.
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 25 000 $ |
30 000 $ | 40 000 $ | (30 000) $ |
Bien que le paragraphe 152(6) stipule clairement que le ministre n'est pas obligé de procéder à un second report rétrospectif par suite du premier report de la perte, l'ARC répondrait favorablement à la demande du contribuable pour autant que les années en question puissent faire l'objet d'une nouvelle cotisation. Dans ce cas précis, comme une nouvelle cotisation peut être établie pour chacune de ces années aux termes de l'alinéa 152(4)b), les redressements seraient traités dès la réception des formulaires réglementaires :
- T1A, Demande de report rétrospectif d’une perte
- T2A
- T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers)
Exception au délai prescrit à l'alinéa 152(4)b)
Si l'ARC peut montrer qu'au moment où la déclaration de revenus a été produite pour une année donnée et qu'une perte a été reportée à une année d'imposition précédente au moyen du formulaire réglementaire, le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou attribuable à une faute intentionnelle, l'ARC peut émettre une nouvelle cotisation pour l'année du report afin de refuser la perte ou toute partie de la perte déduite par suite de la déclaration frauduleuse pour l'année en question.
Exemple d'exception au délai prescrit à l'alinéa 152(4)b)
En 1991, un contribuable a déclaré une perte autre qu'en capital. Cette perte a fait l'objet d'un report rétrospectif et a été appliquée en 1988 conformément à l'article 111.
Une vérification montre que le contribuable avait un revenu imposable en 1991. Lors de la vérification du revenu du contribuable pour 1991, on a déterminé que le contribuable a commis une faute lourde ou fait preuve de négligence relativement à la demande de la perte. L'ARC peut alors émettre de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1988 et 1991.
Révision de la déduction pour amortissement et des autres déductions admissibles pour une année de la perte
Lorsqu'un contribuable souhaite déduire un montant supplémentaire de la DPA ou d’autres déductions admissibles, tel que discuté à 12.15.2, Révision des demandes de la déduction pour amoortissement et d'autres déductions facultatives, pour une année où une perte a été subie, il devrait écrire au centre fiscal (CF) ou au BSF où les déclarations de revenus ont été produites. Dans cette lettre, il devrait décrire les révisions apportées et joindre également une annexe pour la DPA ou autres annexes sur lesquelles les révisions ont des incidences.
Dans la LIR, aucune disposition n'est prévue pour la production d'une déclaration modifiée à cette fin. La demande de déduction supplémentaire devrait être accordée même si l'année où la perte a été subie est frappée de prescription aux termes du paragraphe 152(4) de la LIR et pour autant qu'il n'y ait pas de changement à l'impôt à payer pour toute année pour laquelle le délai pour la production d'un avis d'opposition a expiré. Cependant, une telle demande ne sera pas agréée si le ministre a émis un avis de détermination en vertu du paragraphe 152(1.1). Un contribuable qui souhaite réviser la DPA ou d’autres déductions facultatives d’une année pour laquelle un avis de détermination a été émis devrait le faire dans un délai de 90 jours de la date d’expédition de l’avis de détermination pour cette année-là.
Pour des renseignements sur les circonstances où des révisions à la DPA ou d’autres déductions facultatives pourraient être faites, allez à :
- 12.1.2, Redressements demandés par le contribuable
- circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d’autres déductions admissibles
Émission d'une autre cotisation néant ou d'un avis
Lorsqu'un avis de cotisation est établi en raison de pertes autres qu'en capital subies pendant l'année et que le contribuable demande par la suite des modifications selon les conditions énoncées au paragraphe 10 de la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d’autres déductions admissibles, l'ARC émettra une cotisation néant ou un avis selon lequel il n'y a aucun impôt à payer.
On avise le contribuable que sa demande est acceptée puis le dossier est automatiquement mis à jour. Le délai prescrit au paragraphe 152(4) de la LIR s'applique lorsque la révision d'une telle perte autre qu'en capital a pour effet de modifier l'impôt à payer pour l'année pour laquelle la perte a été déclarée.
Une cotisation « néant » est une cotisation aux fins de l'établissement de la période normale de nouvelle cotisation mais il ne s'agit pas d'une cotisation pouvant faire l'objet d'un appel.
Avis de détermination d'une perte et délai prescrit au paragraphe 152(4)
Lorsqu'un contribuable n'a aucun impôt à payer pour une année donnée, il doit obtenir un avis de détermination d'une perte.
Sans cet avis, l'ARC peut s'opposer au report de la perte en modifiant le calcul de la perte d'une année antérieure. Un tel changement n'est pas autrement assujetti aux délais de prescription parce que la cotisation pour cette année antérieure demeure nulle. Aux termes du paragraphe 152(1.2), on commence à calculer le délai dès qu'un avis de détermination d'une perte est émis.
Si un avis est demandé pour plus d'un type de perte, l'ARC est tenue d’émettre un avis pour chacun des types de pertes pour lesquels une demande est présentée. Il est à remarquer qu'un avis initial de détermination d'une perte ne peut être émis qu'à la demande du contribuable et que le montant de la perte ainsi déterminé doit être différent du montant déclaré par le contribuable.
Perte révisée à la demande du contribuable
Lorsque des pertes sont modifiées après que le contribuable a soumis une demande de changement ou fourni de nouveaux renseignements, la perte révisée sera considérée comme la perte déduite. Informer le contribuable du montant mis à jour de la perte révisée ne constitue pas pour celui-ci une obligation de soumettre une demande de détermination.
Nouvelle détermination de la perte
S'il peut procéder à une détermination uniquement à la demande du contribuable, le ministre peut déterminer à nouveau la perte dans les délais prescrits par la LIR à compter du jour où l'avis de détermination est posté ou à tout moment si l'alinéa 152(4)a) de la LIR est rencontré, par exemple, présentation erronée des faits, fraude, production d'une renonciation appropriée.
11.3.4 Crédits d'impôt
Report du crédit d'impôt à l'investissement – Paragraphe 127(5)
Les crédits d’impôt à l’investissement (CII) non demandés peuvent faire l'objet d'un report prospectif allant jusqu'à vingt ans ou d'un report rétrospectif allant jusqu'à trois ans afin de diminuer l'impôt aux termes de la partie I. Il est possible de reporter un CII seulement si le contribuable ne pouvait le déduire pendant l'année où il l'a reçu.
La LIR prévoit de plus un certain ordre pour la demande des crédits. Ainsi, les crédits de l'année en cours et les crédits non utilisés des années antérieures doivent être demandés avant les crédits non utilisés pour les années ultérieures.
Le crédit d'impôt remboursable (40 %) que certaines sociétés reçoivent pour leurs dépenses actuelles ne peut être reporté puisqu'il s'agit d'un crédit remboursable à 100 % dans l'année où il est reçu.
Il est à remarquer que les paragraphes 127(9.1) et 127(9.2) prévoient certaines règles qui ont pour effet de restreindre le report de crédits d'impôt à l'investissement dans l'éventualité d'une acquisition du contrôle.
Pour en savoir plus, allez à la circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu :
- IC78-4R3, Taux de crédit d’impôt à l’investissement
- IC78-4R3SR, Communiqué spécial – Taux de crédit d’impôt à l’investissement
Demandes de report du crédit d’impôt à l’investissement – Formulaires réglementaires
Les contribuables utilisent ces formulaires réglementaires afin de calculer leur crédit d’impôt remboursable ou indiquer qu’ils veulent reporter rétrospectivement une partie du CII :
- formulaire T2SCH31, Annexe 31, Crédit d’impôt à l’investissement - Sociétés
- formulaire T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers)
On répondra favorablement aux demandes de report d'une partie du CII ou de modification d'un report rétrospectif précédent lorsque toutes les vérifications nécessaires auront été faites et pour autant que la nouvelle cotisation puisse être établie dans les délais prescrits à l'alinéa 152(4)b) de la LIR, même si le formulaire n'est pas produit à temps.
On acceptera également les demandes concernant la partie remboursable du CII reçue au cours d'une année antérieure ou les révisions apportées aux demandes antérieures pour autant que l'année en question ne soit pas frappée de prescription et que le formulaire réglementaire soit produit.
Crédit d’impôt à l’investissement remboursable - Délais prescrits
Conformément à l'article 127.1 de la LIR, le CII remboursable est considéré comme un paiement relativement à titre d'impôt. Aux termes de l'alinéa 152(1)b), le ministre doit déterminer le montant du CII remboursable ou tout autre paiement spécifié à cet alinéa.
Cette détermination, communiquée au contribuable dans l'avis de cotisation, remplace la cotisation aux seules fins du crédit ou du remboursement. On ne peut procéder à des redressements des crédits que dans les délais réglementaires. On commence à calculer ceux-ci à compter de la date de détermination, laquelle est également la date de la cotisation ou de la notification.
Crédits pour impôt étranger
Les règles régissant la demande, la déduction et le report des crédits pour impôt étranger pour les revenus d’entreprise et les revenus ne provenant pas d’une entreprise gagnés dans un pays étranger sont exposées aux paragraphes 126(2), 20(11) et 20(12) de la LIR.
Les situations envisagées sont lorsqu’un résident canadien, y compris un particulier ou une société, gagne des revenus d’entreprise ou des revenus ne provenant pas d’une entreprise dans un pays étranger directement. Si le résident canadien gagne des revenus d’entreprise ou des revenus ne provenant pas d’une entreprise dans un pays étranger par l’intermédiaire d’une société dans ce pays étranger, des règles supplémentaires s’appliquent (consultez le paragraphe 112(2) et l’article 95).
Le paragraphe 126(2) prévoit un crédit d’impôt pour le résident canadien relativement aux impôts sur les revenus d’entreprise payés dans un pays étranger. Ce crédit d’impôt est déductible des impôts canadiens à payer par le résident canadien. Ce crédit d’impôt étranger peut faire l’objet d’un report prospectif de 10 ans ou d’un report rétrospectif de 3 ans.
Le paragraphe 126(1) prévoit un crédit d’impôt pour le résident canadien relativement aux impôts sur les revenus ne provenant pas d’une entreprise payés dans un pays étranger. Ce crédit d’impôt est déductible des impôts canadiens à payer par le résident canadien. Si le crédit d’impôt étranger pour les revenus ne provenant pas d’une entreprise n’est pas utilisé au cours de l’année où il est accordé, il ne peut faire l’objet d’aucun report prospectif ou rétrospectif. Au lieu de cela, le contribuable peut le déduire de son revenu en vertu du paragraphe 20(11).
Pour en savoir plus, allez au folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger.
11.3.6 Exemples d'application de pertes et de crédit d’impôt à l’investissement
Situation 1 – Application d'une perte autre qu'en capital (dépenses non déductibles incluses dans la perte)
En 1994, le contribuable a déclaré une perte autre qu'en capital de 90 000 $ qui a été appliquée contre le revenu net de 1995, lequel était de 200 000 $. Les deux déclarations ont été initialement traitées telles qu'elles ont été produites. Ultérieurement, lors d'une vérification, le vérificateur s'est rendu compte que la perte autre qu'en capital de 1994 comportait des dépenses non déductibles de 80 000 $.
En pareil cas, la déclaration de 1995 peut faire l'objet d'une nouvelle cotisation afin de faire passer le report prospectif de la perte autre qu'en capital à 10 000 $ pour autant que la déclaration ne soit pas prescrite. Aucun avis de nouvelle cotisation n'est requis pour la déclaration de 1994. Un formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, de 1994 indiquant comment la perte a été modifiée devrait toutefois accompagner l'avis de nouvelle cotisation de 1995 et indiquer qu'un « avis de détermination » sera émis sur demande.
Situation 2 – Perte autre qu'en capital appliquée et année frappée de prescription
Même situation que celle décrite en 1, sauf que la dépense non déductible de 1994 est de 110 000 $. La déclaration de 1994, s'il n'y a pas prescription, fera l'objet d'une nouvelle cotisation afin de montrer un revenu de 20 000 $; la déclaration de 1995 fera, quant à elle, l'objet d'une nouvelle cotisation afin de refuser la perte autre qu'en capital de 1994 reportée rétroactivement. Si la déclaration de 1994 est toutefois frappée de prescription, on peut quand même établir une nouvelle cotisation pour l'année 1995, si cette année n'est pas frappée de prescription.
Situation 3 – Application d'une perte autre qu'en capital et année frappée de prescription
Même situation que celle décrite en 1, sauf que la perte de 1994 a été reportée rétrospectivement et appliquée à l'année 1993. En pareil cas, le délai pour l'établissement d'une nouvelle cotisation pour 1993 est de six ans à compter de la date d'envoi de l'avis de cotisation initial conformément aux dispositions énoncées au sous-alinéa 152(4)b)(i) de la LIR. Tout comme dans la situation 1, un formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, sera émis afin d'expliquer les changements apportés.
Situation 4 – Application d'une perte commerciale et année frappée de prescription
Le contribuable a déclaré un revenu imposable de 10 000 $ en 1993, NUL en 1994 et de 20 000 $ en 1995. En 1997, la vérification détermine qu'il avait une perte de 30 000 $ provenant d'une entreprise, subie en 1993 qu'il n'avait pas réclamé à l'encontre du revenu imposable de 10 000 $. L'année 1993 est maintenant frappée de prescription. Le contribuable demande que l'on applique la perte à l'année 1995 qui n'est pas prescrite. La perte autre qu'en capital de 20 000 $ (30 000 $ moins le revenu imposable de 10 000 $ déclaré) peut toutefois être reportée à 1995.
Situation 5 – Établissement d'une nouvelle cotisation - Perte autre qu'en capital et crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux termes de l'article 127.1 de la LIR
Même situation que celle décrite en 2, sauf que le contribuable a demandé et obtenu un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux termes de l'article 127.1 pour 1994. De plus, le CII gagné en 1994 avait été surévalué. En pareil cas, la mesure d'établissement d'une nouvelle cotisation concernant la perte est la même que celle décrite dans la situation 2 et l'avis de cotisation de 1994 comporte la nouvelle détermination du crédit d'impôt à l'investissement remboursable. Si la déclaration de 1994 est frappée de prescription, aucun redressement ne peut être apporté au CII remboursable mais l'ensemble des crédits d'impôt reportés à d'autres années peut être redressé, sujet aux mêmes règles s'appliquant aux pertes.
Situation 6 – Surévaluation du crédit d’impôt à l’investissement aux termes du paragraphe 127(5) de la LIR
Un particulier, une fiducie ou une SPCC a déclaré un revenu imposable en 1994 mais a compensé l'impôt sur le revenu qu'il aurait autrement eu à payer (responsabilité fédérale) en demandant des CII aux termes du paragraphe 127(5). La déclaration a été acceptée telle qu'elle a été produite. Durant au moment de la vérification, on s'est rendu compte que le CII avait été surévalué. Comme le CII demandé aux termes du paragraphe 127(5) est une déduction de l'impôt à payer (et non un paiement présumé comme dans le cas d'un remboursement prévu aux termes de l'article 127.1), aucun impôt n'a été cotisé dans ce cas, de sorte que le traitement initial a consisté en une notification. Le rejet de la demande de CII qui donnerait lieu à un impôt à payer, nécessiterait l’émission d'un avis de cotisation dans les trois années suivant la notification initiale.
Références
Circulaires d’information en matière d’impôt sur le revenu
- IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d’autres déductions admissibles
- IC75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu
- IC07-1R1, Dispositions d'allègement pour les contribuables
Bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu
Autre référence
- Document technique no 9237427 (E)
11.3.7 Établissement d'une cotisation après la période normale de cotisation ou de nouvelle cotisation et pénalité pour fausses déclarations ou omissions
En règle générale, les déclarations de revenus ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle cotisation après trois ou quatre ans (selon la nature du contribuable) après la date de la cotisation originale. Toutefois, lorsque la preuve de vérification de négligence, d'inattention, d'omission volontaire ou de fraude, le sous-alinéa 152(4)a)(i) permet au ministre de remonter aux années nécessaires pour effectuer une cotisation ou une nouvelle cotisation, ou même d’effectuer une cotisation en tout temps au cours de l’année d’imposition. Décidez avec votre chef d’équipe si la période de vérification doit être prolongée. Pour en savoir plus, allez à 28.4.13, Réouverture des années prescrites et 9.12.3, La période de vérification habituelle (une plus une), sous Prolonger la période de vérification.
La réouverture d’années prescrites nécessite la rédaction d’un rapport de recommandation. Ce rapport est disponible dans la Librairie de modèles Integras sous le nom A-11.2.25 Cotisation après période normale cotisation ou nouvelle cotisation - Rapport recommandation. Il est aussi disponible à la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.25.
Afin d'émettre une nouvelle cotisation d'impôt exigible au-delà de la période normale de cotisation ou de nouvelle cotisation, il n'est pas nécessaire d'imposer la pénalité pour faute lourde du paragraphe 163(2) de la LIR; seule une présentation erronée des faits imputable à la négligence ou à l'inattention doit être invoquée par opposition à l'infraction plus grave de faute lourde. Les années prescrites peuvent être ouvertes même si une pénalité n’est pas recommandée, aussi longtemps que le vérificateur peut prouver la négligence, l'inattention ou, plus grave, l'omission volontaire ou la fraude (Jet Metal Products 79 DTC 624).
La charge de la preuve de la présentation erronée des faits incombe à l'ARC dans tout appel découlant d'une cotisation établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation (Taylor 61 DTC 1139; Roselawn Investments 80 DTC 1271). L'ARC doit au moins prouver un cas de présentation erronée des faits par le contribuable qui, bien qu'elle puisse avoir été commise de bonne foi, n'en était pas moins une qu'un contribuable normalement averti ou prudent aurait faite (Jet Metal Products 79 DTC 624).
Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de cotisation ou de nouvelle cotisation, le paragraphe 152(4.01) restreint l'établissement de la nouvelle cotisation à ce qui peut être raisonnablement tenu comme lié à une présentation erronée des faits, à une fraude ou à une renonciation, ou à une question précisée dans l'un ou l'autre des sous-alinéas de 152(4)b)(i) à (v).
Cas où les déclarations sont frappées de prescription et où il y a une présentation erronée des faits en raison d’une fraude
Les tribunaux ont déterminé que lorsque le ministre allègue qu'il y a eu présentation erronée des faits, les éléments de preuve de vérification doivent, selon toute probabilité, étayer une telle allégation. La considération la plus importante étant l'établissement du droit d'établir une nouvelle cotisation. La charge de la preuve incombe au ministre, qui doit prouver qu'il y a eu présentation erronée des faits, selon la prépondérance des probabilités, et ce, pour chacune des années visées.
Il s'agit là d'une étape distincte de la vérification, et on doit prendre toutes les précautions nécessaires pour conserver les éléments de preuve de vérification dont nous disposons. On devrait auparavant interroger tous les témoins éventuels. Une fois que l'on a établi le droit d'établir une nouvelle cotisation, la charge de la preuve incombe au contribuable pour ce qui est de la cotisation elle-même.
Pour démontrer qu'il y a eu représentation erronée des faits, ou qu'une déclaration véridique a été omise, il est habituellement nécessaire de disposer d'éléments de preuve de vérification, soit un nombre d’opérations pour lesquelles un revenu a été sous-évalué ou soit une seule opération indûment enregistrée ou omise comprenant un montant important de revenu. Dans l'un ou l'autre cas, estimez l'importance du revenu sous-déclaré en fonction du revenu initialement déclaré.
Si on a utilisé la méthode de l'avoir net pour établir le revenu imposable, on peut imposer les pénalités si l'on peut montrer que la faute a été commise sciemment pour un nombre important d'éléments précis contribuant à l'augmentation de l'avoir net et qu'il est improbable que le solde de cette augmentation ait été réalisé de façon non consciente de la part du contribuable.
Méthode alternative pour la cotisation après la période normale de nouvelle cotisation
Conformément au paragraphe 152(9) de la LIR et sous réserve des règles de procédure du tribunal, le ministre peut modifier le fondement à la base d'une cotisation après la période normale de nouvelle cotisation. Conformément aux pratiques exemplaires et aux principes de divulgation complète, tous les motifs appuyant la cotisation, qu'ils soient primaires ou autres, devront toutefois continuer d’être déterminés. Le contribuable a le droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns, tel que déclaré dans la Charte des droits du contribuable.
Il est à remarquer que le paragraphe 152(9) est assujetti au paragraphe 152(5) qui, en général, interdit d'inclure tout montant qui n'avait pas été inclus avant la fin de la période normale de nouvelle cotisation dans le calcul du revenu.
Questions et réponses
Q.1 : Lorsqu'il s'agit d'une année prescrite, est-ce que l'imposition d'une pénalité pour fraude ou pour présentation erronée des faits à la négligence, la présence de l'inattention ou à l'omission volontaire en vertu du paragraphe 152(4) de la LIR permet à l'ARC d'apporter d'autres redressements non attribuables à la fraude ou à la présentation erronée des faits?
R.1 : Non, les autres redressements qui ne sont pas attribuables à une fraude ou à une présentation erronée des faits ne peuvent être inclus dans le redressement à moins que cela n'ait été précisé dans une renonciation produite par le contribuable.
Q.2 : Aux fins de la LIR, est-ce que l'ARC peut émettre un avis de nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation afin de refuser un report de perte, en totalité ou en partie, résultant de l'établissement d'une nouvelle cotisation pour une année donnée?
R.2 : Dans la mesure où l'ARC peut démontrer que, au moment où la déclaration de revenus d'une année donnée a été produite et qu'une perte a fait l'objet d'un report sur une année d'imposition précédente au moyen du formulaire réglementaire, le contribuable a commis une fraude ou a fait une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l'inattention ou à l'omission volontaire, l'ARC peut émettre une nouvelle cotisation pour l'année du report rétrospectif afin de refuser la perte ou toute partie de celle-ci résultant de la déclaration erronée ou frauduleuse pour l'année en question.
11.4.0 Renonciations
11.4.1 Aperçu
L'ARC peut percevoir de l'impôt, des intérêts et des pénalités et elle peut de plus établir de nouvelles cotisations ou des cotisations supplémentaires pendant la période normale de nouvelle cotisation.
Un contribuable peut produire une renonciation afin de permettre à l'ARC d’émettre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation. Pour être valide, la renonciation doit être produite dans la période normale de nouvelle cotisation.
Le contribuable peut, en vertu du paragraphe 152(4), produire le formulaire T652, Avis de révocation d’une renonciation, lorsqu'il souhaite révoquer une renonciation. Le ministre ne peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation lorsque plus de six mois se sont écoulés après l'avis de renonciation complété par le contribuable. Pour en savoir plus, allez à 11.4.3, Révocation de la renonciation.
11.4.2 Production d'une renonciation
Sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la LIR énonce les conditions entourant la production, pour une année donnée, d'une renonciation qui indique les périodes ou année d'imposition sur lesquelles une cotisation ou une nouvelle cotisation peut être émise à tout moment par la suite. Utilisez le formulaire T2029, Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, ou une photocopie.
Renonciations de fait
Lorsqu'une renonciation n'est pas produite au moyen du formulaire réglementaire, l'ARC accepte une demande de redressement écrite comme étant une renonciation de fait aux fins du sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la LIR pour autant que :
- le redressement demandé soit en faveur du contribuable
- le délai dans le traitement de la demande de redressement n'était pas attribuable au contribuable
- les renseignements essentiels requis dans la renonciation formelle soient indiqués
On considère que le contribuable s'est conformé en substance aux dispositions prévues aux paragraphes 152(4) et 152(5) de la LIR, lorsqu'elles sont interprétées en fonction du contexte, en tenant compte de l'intention et de l'esprit de l'article et, en vertu du libellé du formulaire de renonciation, celui-ci a pour effet de limiter le pouvoir du ministre d'établir une nouvelle cotisation pour les questions spécifiées dans la renonciation ou qui y sont raisonnablement rattachées.
Objet de la renonciation
Un contribuable devrait produire une renonciation lorsqu'il souhaite que l'ARC reporte l'émission d'un avis de cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation afin de disposer de suffisamment de temps pour produire d'autres renseignements.
Lorsque l'ARC propose un redressement, une renonciation peut être demandée afin d'avoir suffisamment de temps pour examiner tous les renseignements pertinents et pour que le contribuable puisse soumettre ses représentations.
Le but de la renonciation et les questions fiscales qui en font l'objet doivent y être bien décrites, c’est-à-dire une description complète des questions faisant l'objet de la renonciation et non pas se contenter tout simplement d'un renvoi à l'article pertinent d'une loi donnée, et expliqué clairement au contribuable.
Lorsqu’une renonciation est reçue (implicite ou via un formulaire T2029), elle est valide pour la question spécifiée et tout ce qui peut raisonnablement être lié à la question spécifiée dans la renonciation. Cela signifie qu’une renonciation pour le calcul de la récupération de la DPA et la détermination du gain sur disposition d’une immobilisation permet au vérificateur d’ajuster le prix de base rajusté, les dépenses effectuées relatives aux dispositions et le produit de disposition, que le montant soit ou non lié au revenu ou au capital, au revenu net, à l’impôt de la partie I, etc. Toutefois, cette renonciation ne permet pas au vérificateur d’ajuster les dépenses publicitaires ou les ventes non déclarées. Les questions qui ne sont pas spécifiées sur la renonciation ou qui n’y sont pas raisonnablement liées doivent tout de même respecter les normes établies au paragraphe 152(4) (ou à un autre article pertinent) avant qu’elles puissent être ajustées.
L'ARC ne demandera pas aux contribuables de produire des renonciations aux seules fins de respecter le délai de prescription. La pratique qui consiste à demander une renonciation générale avant une vérification ou à demander une renonciation dans le seul but de prolonger le délai nécessaire pour achever la vérification n'est pas acceptable.
Validité de la renonciation
Aucune renonciation produite après la période normale de nouvelle cotisation n'est valide. Une renonciation jointe à une déclaration de l'impôt sur le revenu au moment de leur production n'est pas valide.
Lorsque le contribuable a spécifié un terme à la période d'application de la renonciation ou lorsque, de l'avis de l'ARC, la renonciation n'a pas pour effet de protéger le processus d'établissement d'une nouvelle cotisation, la renonciation ne sera pas acceptée. La renonciation sera retournée immédiatement au contribuable et il lui sera demandé de produire une nouvelle renonciation modifiée en conséquence.
Renonciations – Fermeture
Une renonciation demeure valide aussi longtemps que le contribuable n'y a pas renoncé. Toutefois, une fois que l'élément spécifié dans la renonciation a été résolu, l'ARC considère que l'affaire est close.
Teneur de la renonciation
On devrait inciter le contribuable à spécifier tous les éléments précis pour lesquels il renonce à la période normale de nouvelle cotisation. La renonciation doit être signée par le contribuable ou par son représentant dûment mandaté ou son représentant légal.
Renonciations multiples pour la même année
La LIR ne limite pas le nombre de renonciations qu'un contribuable peut produire pour une année d'imposition donnée. Dans la renonciation, les éléments visés doivent être indiqués le plus clairement possible. Aussi, lorsqu'il y a plusieurs éléments litigieux, un contribuable peut préférer produire des renonciations distinctes. De cette façon, le contribuable peut révoquer une renonciation visant une question donnée tout en laissant cette année ouverte pour les autres éléments litigieux.
Énoncé de l'objet
Une renonciation qui contient simplement « La Société ABC pour l'année se terminant le 30 avril 2009 » n'est pas à l'avantage du contribuable puisqu'elle permet au ministre de rouvrir la déclaration pour toute question se rapportant à cette année. Il serait donc dans l'intérêt du contribuable d'indiquer avec précision les points pour lesquelles il renonce au délai de la période normale de nouvelle cotisation.
En s'opposant à l'inclusion d'un montant de revenu donné, il appartient au contribuable de montrer que le montant ne peut être raisonnablement considéré comme se rapportant à la question mentionnée dans la renonciation. Les renonciations qui n'indiquent que les articles de la loi applicables et ne mentionnent pas clairement l'objet de la renonciation ne devraient pas être acceptées.
Lorsque le contribuable n'indique pas la « partie » de la loi qui s'applique, ou n'indique aucun objet, on lui demandera de le faire avant que la renonciation ne soit acceptée. Il n'est toutefois pas nécessaire d'indiquer spécifiquement une partie de la loi pour autant que la question faisant l'objet du litige soit suffisamment bien définie et décrite. Les effets fiscaux découlent des lois dans leur ensemble. Il n'est donc pas nécessaire d'indiquer chacune des parties.
Cette question est surtout pertinente pour la planification fiscale abusive puisqu'il y a eu des cas où les contribuables ont refusé de signer des renonciations lorsqu'une référence à la disposition générale anti-évitement (DGAÉ) - évitement fiscal était incluse. Dans certains cas, il demeure préférable d'indiquer les parties de la loi ou de demander aux contribuables de les spécifier. Il peut le devenir pour souligner que la question sur laquelle porte la renonciation est clairement indiquée et expliquée ou présentée de manière explicite.
Situations où une renonciation est nécessaire et où elle ne l'est pas
La renonciation comme condition de redressement à la baisse
On procède à des redressements à la baisse afin d'éliminer la double imposition sans demander au contribuable de produire une renonciation. Cette pratique ne s'applique toutefois pas lorsqu'au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation, une année d'imposition est sur le point d'être frappée de prescription. On doit indiquer ces redressements à la baisse dans la section éléments devant faire l'objet d'un suivi du formulaire T20, Rapport de vérification puisque ces années ne peuvent être frappées de prescription tant que les Appels n'ont pas rendu de décision. Il faudra procéder à un redressement à la hausse s'il semble qu'une année d'imposition est sur le point d'être frappée de prescription et qu'aucune renonciation n'a été produite.
Compenser une nouvelle cotisation à la baisse sans renonciation
Lorsque l'impôt sur le revenu est réaffecté d'une personne à une autre, on ne procède pas au redressement à la baisse tant que le redressement à la hausse n'est pas terminé ou confirmé et que le délai pour interjeter appel est expiré. Bien qu'il n'incombe pas au bénéficiaire de ce redressement à la baisse de veiller à ce que les renonciations soient produites, il est important que les vérificateurs avisent les bénéficiaires de cette responsabilité lorsqu'ils proposent d'établir une nouvelle cotisation. On a élaboré cette politique afin de tenir compte des cas où des entités avaient des liens de dépendance entre elles. Elle ne s'applique pas aux situations où les entités n'avaient pas de liens de dépendance.
Nouvelles cotisations à la hausse sans renonciation
Lorsque le revenu a fait l'objet d'une réaffectation et que les Appels ont annulé la nouvelle cotisation établie par le vérificateur (en tout ou en partie), les Appels devraient renvoyer ces cas à la Vérification afin que de nouvelles cotisations soient établies (nouvelle cotisation à la hausse de la deuxième partie).
Déduction pour amortissement et autres redressements se rapportant à des déductions facultatives
Dans certains cas, le contribuable peut vouloir compenser certains ajouts au revenu, en tout ou en partie, en demandant une déduction pour amortissement supplémentaire ou d'autres déductions facultatives. Bien que les paragraphes 152(4.01) et 152(5) de la LIR imposent au ministre une restriction de sorte qu'il ne peut traiter que les éléments spécifiés dans la renonciation, le contribuable peut quand même demander ces déductions supplémentaires, même s'il n'a fait aucune mention à cet effet dans la renonciation en question. Une fois que la déclaration a été ré-ouverte, le contribuable peut s'opposer à toute nouvelle cotisation et cette opposition peut se rapporter à tout élément faisant partie du calcul de son revenu.
Retenue d'impôt à la source : Renonciation
L'ARC a indiqué que lorsqu'il y a économie d'impôt en raison d'une disposition d'une convention fiscale, l'impôt doit être retenu comme l'exige le règlement puis recouvré seulement une fois que la déclaration est produite. Une telle situation peut entraîner certains problèmes de retenue d'impôt à la source dans la planification fiscale pour les cadres des sociétés internationales. L'ARC répondra favorablement à une demande de dispense de retenues d'impôt à la source lorsque le non-résident peut prouver que les retenues d'impôt dépassent l'impôt qu'il aura à payer après que l'on aura tenu compte de la protection prévue par la convention. Des dispenses seront émises cas par cas, compte tenu des circonstances particulières entourant le cas.
Lorsqu'une personne cherche à être exonérée de l'impôt canadien en vertu d'une convention fiscale, elle doit soumettre au chef d’équipe de la section des non-résidents du BSF qui dessert la région où elle travaille, une description des faits et indiquer les dispositions de la convention fiscale qui s'appliquent. Cette demande écrite devrait être soumise au BSF au plus tard un mois avant le début de son emploi au Canada.
11.4.3 Révocation de la renonciation
Le paragraphe 152(4.1) de la LIR prévoit qu'un contribuable peut annuler une renonciation en produisant le formulaire réglementaire T652, Avis de révocation d’une renonciation.
Date à laquelle la révocation prend effet
La révocation de la renonciation prend effet six mois après la date où l’avis de révocation d’une renonciation a été produit. C’est-à-dire que le ministre ne peut émettre une cotisation ou une nouvelle cotisation en dehors du délai de six mois après la date où elle a été produite. Une fois qu'un avis de révocation d’une renonciation a été produit, il ne peut être invalidé ou annulé.
11.5.0 Cotisations
11.5.1 Politique générale touchant les cotisations et les nouvelles cotisations
Parmi les responsabilités qu'assume le vérificateur lors de la vérification, mentionnons :
- déterminer si le contribuable s'est conformé à la loi
- mettre à jour les données de l’ARC, si le contribuable indique que la langue officielle de son choix est différente de celle dans les dossiers des systèmes informatique de l’ARC, veuillez-vous assurer qu’une modification soit faite pour que toutes les correspondances, incluant les avis de nouvelles cotisations produites, soient publiées dans la langue de son choix
- déterminer si le revenu imposable a été calculé et si l'impôt a été payé conformément à la LIR
- effectuer les redressements requis et émettre les cotisations ou nouvelles cotisations afin de s'assurer que le contribuable a payé ses impôts correctement pour la période sous vérification
Un avis de nouvelle cotisation doit être émis pour chaque contribuable lorsque la vérification a donné lieu à un redressement.
Nouvelles cotisations discrétionnaires
Les nouvelles cotisations établies peuvent résulter :
- de nouveaux renseignements fournis par le contribuable
- d'une vérification menée par l'ARC
Nouvelles cotisations obligatoires
Les demandes produites correctement pour réclamer des pertes subies dans les années ultérieures aux termes de la LIR et les changements pour mettre à exécution des règlements d'avis d'opposition ou des décisions rendues par les tribunaux, sont des exemples de situations où l'ARC doit établir une nouvelle cotisation pour une déclaration conformément à la loi. Pour en savoir plus, allez à 11.3.0, Période normale de nouvelle cotisation.
Uniformité des cotisations
Lorsque l'on est en présence de questions litigieuses qui sont communes à des sociétés liées, rattachées ou associées, les cotisations doivent être établies de manière uniforme à l'intérieur de ce groupe. Il faut donc procéder à une planification minutieuse et se livrer à des contrôles rigoureux lorsque différents BSF sont chargés de vérifier les différentes succursales ou divisions d'un groupe. Les ententes conclues avec le contribuable relativement à certaines questions soulevées dans un BSF peuvent avoir des incidences sur les autres cotisations ou nouvelles cotisations. On doit aviser tous les autres BSF concernés afin d'assurer l'uniformité.
Sociétés ayant fait l'objet d'une liquidation ou ayant été dissoutes
Il est essentiel de se référer aux dispositions appropriées de la législation fédérale ou provinciale/territoriale lorsqu’une société a fait l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution car les règles varient pour chaque juridiction. La première étape consiste à déterminer en vertu de quelle loi la société est incorporée (la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la loi sur les sociétés par actions provinciale ou territoriale applicable).
Pour en apprendre davantage au sujet des liquidations et dissolutions de sociétés, allez au produit d’apprentissage FP1008-002, Fusions et liquidations, les bulletins d’interprétation IT-126R2, Signification de « liquidation », et IT-444R, Corporations – Dissolutions involontaires, et consultez le Guide sur la dissolution d’une société par actions.
Important – Avant d’émettre une cotisation ou une nouvelle cotisation après la dissolution
Veuillez lire la section sur la loi applicable avant d’émettre une cotisation ou une nouvelle cotisation afin de vous assurer que vous respectez les particularités des diverses lois.
Dans la majorité des cas, lorsqu’un avis de cotisation doit être émis après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur le dernier registre des actionnaires à titre d’administrateur. Allez à la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou à la loi provinciale ou territoriale applicable pour plus de détails. De plus, si un certificat de décharge n’a pas été obtenu en vertu du paragraphe 159(2), il est possible de cotiser le représentant légal (tel que défini au paragraphe 248(1)) qui est responsable des affaires de la société.
Après la répartition ou la distribution des biens d'une société entre les actionnaires, ces derniers sont tenus de payer les impôts, les intérêts et les pénalités, mais seulement jusqu'à concurrence de la part qui leur a été répartie ou distribuée et sous réserve des délais alloués pour les poursuites susceptibles d'être intentées contre les actionnaires. Ces recours doivent être institués dans la province ou le territoire où était situé le siège social de la société immédiatement avant sa dissolution.
Avant d'entamer des recours, l'ARC doit obtenir les états financiers, les registres des procès‑verbaux, les registres des actionnaires, les registres comptables et autres registres pour vérifier les renseignements concernant la part répartie ou distribuée à chaque actionnaire. C'est à l'ARC qu'il incombe de prouver l'étendue de la responsabilité de chaque actionnaire et de déterminer les dispositions applicables de la loi sur les sociétés fédérale, provinciale ou territoriale.
Délais
L'ARC peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une société dissoute ou d'une société qui a été rayée définitivement du registre des sociétés, sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés applicable. La société n'a pas à être reconstituée dans les administrations suivantes qui autorisent qu'une poursuite civile, criminelle ou administrative soit instituée à l'intérieur d'un délai déterminé suivant la date de dissolution :
| Administration où la société a été constituée |
Disposition de la loi sur les sociétés |
Délai |
| Canada | 226(2) | 2 ans |
| Ontario | 242(1) | Aucun |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 355(2) | 2 ans |
| Nouveau-Brunswick | 152(2) | 2 ans |
| Manitoba | 219(2) | 2 ans |
| Saskatchewan | 16-18(1) | 2 ans |
| Alberta | 227(2) | 2 ans |
| Yukon | 228(2) | 2 ans |
| Colombie-Britannique | 346(1) | 2 ans |
| Nouvelle-Écosse | 137(4) | 1 an |
| Île-du-Prince-Édouard | 181(2) | 2 ans |
| Nunavut et Territoires du Nord-Ouest | 228(2) | 2 ans |
| Québec | 306 | 3 ans * |
*Note 1 : Dans la province du Québec, lorsqu’une société par actions est dissoute par le registraire (paragraphe 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises , elle ne peut plus faire l’objet d’une poursuite par ses créditeurs. Cependant, la loi spécifie que la société est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. Il n’est donc pas possible d’initier de nouvelles procédures contre une société dissoute dans le délai de 3 ans sans la reconstituer au préalable.
Note 2 : La Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) prévoit trois méthodes de dissolution volontaire : (1) du consentement des actionnaires; (2) du consentement des administrateurs; et (3) par une déclaration de l’actionnaire unique. Des directives particulières s’appliquant à la méthode de dissolution par déclaration de l’actionnaire unique se retrouvent aux articles 312 à 315 de la LSAQ. Lorsque cette méthode est utilisée, et uniquement pour cette méthode, un avis de cotisation pourrait être émis au nom de l’actionnaire unique, et ce, peu importe si la vérification a commencé avant ou après la dissolution. En effet, le délai de trois ans prévu à l’article 306 de la LSAQ ne s’applique plus, mais les délais pour établir une nouvelle cotisation selon la LIR demeurent applicables (par exemple le paragraphe 152(4) de la LIR). Afin de pouvoir émettre un tel avis de cotisation, l’actionnaire doit avoir été informé par écrit, préalablement à l’établissement de la cotisation, de ses droits et obligations en vertu des articles 312 et 313 de la LSAQ. Cette information peut être transmise, par exemple, dans une lettre de projet de cotisation ou une lettre de fermeture de dossier. Dans l’incertitude quant à l’application de cette méthode dans un dossier en particulier, le chef d’équipe doit consulter les Sections des applications techniques à l’AC, qui demanderont l’assistance juridique du ministère de la Justice si nécessaire. Pour plus d’informations, allez à 10.11.14, Renvois aux Sections des applications techniques, à la Section d'évaluation et détermination du statut de résidence et à la Section de l'évaluation des biens mobiliers, sous Tenue de consultations avec des avocats régionaux du ministère de la Justice.
Certificat de reconstitution
Lorsque le délai pour initier une action ou procédure civile, criminelle ou administrative est échu, un certificat de reconstitution est requis afin d’émettre une cotisation à une société dissoute. Les reconstitutions sont généralement des méthodes de dernier recours pour cotiser une société.
Dans la majorité des lois applicables, par la reconstitution, une société est réputée exister depuis le moment de sa constitution pour que la cotisation soit valide selon le paragraphe 152(1). Les cotisations sont adressées à la société dissoute, aux soins du représentant qui s'occupe des affaires de la société. Une cotisation est établie à l'égard du représentant légal (tel que défini au paragraphe 248(1)) en application du paragraphe 159(3), mais ce dernier est seulement redevable du paiement des impôts jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis.
Important – Avant de reconstituer une société
Veuillez lire la section sur les lois applicables avant d’entamer le processus de reconstitution d’une société afin de vous assurer de respecter les dispositions de la loi applicable. En effet, la procédure à suivre afin de reconstituer une société varie d’une loi à l’autre. Par exemple, certaines lois établissent une période maximale pour reconstituer une société suite à sa dissolution ou exigent un frais lors de la soumission de la demande.
Les instructions sur la façon de reconstituer une société dissoute peuvent être obtenues en s’adressant au bureau local d’enregistrement des sociétés ou au bureau régional du ministère de la Justice.
Le vérificateur doit exercer son jugement professionnel et considérer l’importance relative au moment de déterminer s’il faut donner suite ou non aux redressements pour l’année au cours de laquelle la société a abandonné sa charte. De plus, le paragraphe 152(4) concernant la période de nouvelle cotisation demeure applicable. Pour plus d’information, allez à 11.3.1, Période de nouvelle cotisation – L'impôt sur le revenu.
Une société peut être reconstituée en vertu des dispositions applicables suivantes des lois sur les sociétés par actions :
| Juridiction de constitution | Dispositions de la loi sur les sociétés par actions de chaque juridiction |
| Canada | 209 |
| Ontario | 241(9) à (14), mais seulement pour une société dissoute en vertu de 241(4) |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 331 |
| Manitoba | 200 à 202 |
| Saskatchewan | 16-2 |
| Alberta | 208 et 210 |
| Colombie-Britannique | 354 à 368 |
| Nouvelle-Écosse | 136(4), (5) et (6) |
| Île-du-Prince-Édouard | 163 ou 164 |
| Nunavut et Territoires du Nord-Ouest | 210 ou 211 |
| Québec | 365 à 371 |
| Yukon | 210 ou 211 |
11.5.2 Nouvelles cotisations prioritaires
Instructions d'ordre général
Le système de contrôle de la charge de travail du SIGV code la période de vérification pour toutes les déclarations sélectionnées aux fins de la vérification. Cela permet d’identifier au moins six mois à l'avance les déclarations ayant une année qui sera probablement frappée de prescription.
Il est bon de rappeler aux vérificateurs qu'au lieu d'établir de nouvelles cotisations prioritaires, il est souhaitable d'obtenir une renonciation de la part du contribuable pour l'année en cause. Pour en savoir plus, allez à :
On admet généralement que les problèmes liés aux années où les déclarations sont frappées de prescription peuvent être réduits au minimum grâce à un dépistage précoce et à un contrôle rigoureux. Comme il n'est pas toujours possible d'obtenir une renonciation, nous devons utiliser les procédures d'identification et de contrôle afin d'assurer que l'avis est émis à temps.
Pour ce qui est des redressements demandés par le contribuable à l'intérieur du délai de prescription de trois ans et qui sont traités par la Vérification, on tentera par tous les moyens possibles d'obtenir une renonciation ou d'envoyer un avis de nouvelle cotisation selon le délai prescrit.
Bien que les procédures suivantes aient pour principal objet de faciliter le traitement d'une déclaration qui sera bientôt frappée de prescription, on devrait également envisager d'établir de nouvelles cotisations prioritaires dans d'autres situations urgentes ou exceptionnelles tel que le contribuable quittant le pays.
Afin d'aider le vérificateur à traiter une nouvelle cotisation lorsque la déclaration sera bientôt frappée de prescription, on a développé des procédures de manière à faciliter la coordination du travail entre les diverses sections compétentes. Ces procédures s'appliquent aux nouvelles cotisations qui doivent être émises par les CF. Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire émettre une cotisation au niveau du BSF et chaque bureau devrait prévoir des procédures locales pour faire face à ces situations.
Bien que les procédures suivantes prévoient qu'une nouvelle cotisation prioritaire puisse être traitée dans un très bref délai, et même de façon express si c'est absolument nécessaire, les vérificateurs doivent donner le plus de préavis possible afin de faciliter le traitement dans chacune des sections.
Procédure de traitement
On a défini des catégories précises aux fins de l'application des différentes procédures de traitement. Le terme jours renvoie à la période commençant à partir de la date où le dossier est acheminé à l'unité de traitement responsable dans le centre fiscal. Les vérificateurs devraient prévoir 10 jours de plus que les jours indiqués pour prendre en considération le traitement du dossier aux phases de la revue et de la préparation des formulaires. Ce délai supplémentaire de 10 jours peut varier selon l'expérience du BSF dans le traitement des dossiers ou encore selon la complexité du cas. Les procédures varient selon qu'on est en présence des situations suivantes :
- plus de 120 jours avant la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription;
- de 60 à 120 jours avant la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription;
- de 30 à 60 jours avant la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription;
- moins de 30 jours avant la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription.
Plus de 120 jours civils
Il n'est pas nécessaire de recourir à une procédure spéciale de traitement lorsque la déclaration sera frappée de prescription dans plus de 120 jours à compter de la date où le dossier est envoyé à l'unité de traitement responsable dans le CF.
60 à 120 jours civils
Il n'est pas nécessaire de recourir à des procédures spéciales de contrôle si la nouvelle cotisation est établie à une date précédant de 60 à 120 jours la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription. Il faut traiter ces dossiers selon la manière habituelle et placer le dossier dans une chemise rouge, inscrivez la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription sur la page couverture de la chemise. De plus, inscrivez la date (ANNÉE/MOIS/JOUR) à laquelle la déclaration sera frappée de prescription en rouge dans la marge supérieure des formulaires :
- T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3;
- T919, Demande pour PNC en direct;
- T919Q, Demande pour PNC en direct (Québec seulement).
30 à 60 jours civils
Lorsqu'une déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle cotisation et qu'elle est envoyée à l'unité de cotisation responsable 30 à 60 jours avant la date où la déclaration est frappée de prescription, ces procédures s'appliquent:
- Inscrivez la date (ANNÉE/MOIS/JOUR) où la déclaration est frappée de prescription en rouge dans la marge supérieure des formulaires T99, T919, ou T919Q.
- Le vérificateur prépare le formulaire T287, Contrôle des cotisations et nouvelles cotisations prioritaires, qui a trois parties. Ce formulaire sert en quelque sorte de méthode au Contrôle des cotisations pour de s'assurer que la déclaration prioritaire sera contrôlée correctement pendant son traitement. Le centre fiscal exige normalement un minimum de 15 jours pour traiter une nouvelle cotisation.
- La déclaration prioritaire, les documents de traitement ainsi que les trois copies du formulaire T287 doivent être placés dans une chemise rouge, la date où la déclaration sera frappée de prescription étant clairement indiquée sur l'extérieur de celle-ci. Les dossiers seront traités comme étant de nouvelles cotisations manuelles.
- Le formulaire T287 est soumis au chef d'équipe afin qu'il approuve l'établissement d'une nouvelle cotisation prioritaire.
- Une fois que le vérificateur a terminé les procédures de traitement, le dossier est acheminé avec la :
- copie 3 du formulaire T287 à Contrôle des cotisations;
- copie 2 du formulaire T287 à Comptabilisation des recettes.
- Le dossier accompagné de la copie 1 du formulaire T287 est acheminé à l'unité de cotisation responsable conformément aux procédures établies dans le BSF afin d'être traité.
- Lorsque le dossier est acheminé par un commis d'aide à la vérification ou d'autres membres du personnel, la Vérification demande au moyen du formulaire T2003 que ces dossiers soient acheminés de façon prioritaire à l'attention de l'expéditeur (bureaux de liaison), s'il y a lieu.
Le SIGV assigne une priorité à chaque dossier en fonction de la date Avis devant être émis inscrite sur le formulaire T287.
Remarque : Au moment de l'acheminement de déclarations qui seront frappées de prescription dans les 60 jours afin qu'elles soient traitées, veillez à ce que les renseignements se rapportant à l'année précédente qui sont nécessaires aux fins de l'établissement de la moyenne générale soient fournis ou qu'un imprimé d'identification du TAPMA soit joint à la déclaration. Si, pour une raison quelconque, ces renseignements ne sont pas disponibles, on devrait en indiquer la raison afin que le secteur responsable du calcul de l'impôt soit au courant de la situation.
Moins de 30 jours – Express
Une déclaration qui doit faire l'objet d'une nouvelle cotisation et qui sera frappée de prescription dans les 30 jours, sera acheminée selon la procédure décrite pour la situation de 30 à 60 jours civils.
Le vérificateur doit suivre les procédures établies pour les cotisations prioritaires et transmettre le dossier à son chef d'équipe qui l'achemine à son tour au moyen d'une livraison express ou par télécopieur à l'attention de l'expéditeur (agent de liaison) du CF.
Le CF traite la nouvelle cotisation express de la même manière de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de retard indu dans l'envoi de la nouvelle cotisation.
Annulation d'une nouvelle cotisation prioritaire
S'il n'est plus nécessaire d'établir une nouvelle cotisation prioritaire (p. ex., si une renonciation a été reçue), inscrivez la date, l'autorité responsable et la raison et avisez l'expéditeur (agent de liaison) du CF afin qu'il annule la mesure voulant qu'une nouvelle cotisation soit établie.
11.5.3 Cotisation selon paragraphe 152(7) de la LIR
Cotisations théoriques pro forma
Pour en savoir plus, allez à 9.5.0, Déclarations non produites.
Cotisations - Paragraphe 152(7) de la LIR
Autorité législative
L'autorité législative autorisant la préparation des déclarations pro forma et de l’émission des cotisations est prévu aux paragraphes :
- 152(4) – cotisation et nouvelle cotisation;
- 152(7) – cotisation non fondée sur une déclaration de renseignements;
- 162(1) – défaut de produire une déclaration de revenus;
- 162(2) – récidive;
- 164(1) – remboursements.
Cotisations établies lorsque les déclarations ne sont pas produites au moment de la vérification
Le paragraphe 152(7) de la LIR permet au ministre d’émettre une cotisation que le contribuable ait ou non produit une déclaration. Une telle mesure peut être prise lorsque le contribuable n'a délibérément pas produit de déclaration. Afin de remplir ce mandat, le Centre de partenariat des non-déclarants (CPDND) et la Division des non-déclarants (DND) des BSF peuvent établir des cotisations aux termes de ce paragraphe en préparant les déclarations pro forma, également connues sous le nom de cotisations établies aux termes du paragraphe 152(7).
Les vérificateurs ne peuvent établir des cotisations initiales aux termes du paragraphe 152(7). Les décisions seront prises au cas par cas après avoir discuté de la situation avec le chef d'équipe et le CPDND.
Un des résultats potentiels d'un renvoi au CPDND est le traitement de cotisations initiales en vertu du paragraphe 152(7) de la LIR. Le CPDND s'efforcera de travailler avec le vérificateur afin de déterminer le moment ou cette évaluation aura lieu. Toutefois, il pourrait être nécessaire de procéder avant la conclusion de la vérification. Si une cotisation en vertu du paragraphe 152(7) doit être établie à la fin de la vérification, elle sera traitée par le CPDND.
Pour faciliter le traitement d'une cotisation en vertu du paragraphe 152(7), le vérificateur doit fournir au CPDND une copie des documents de travail de la vérification qui appuient les redressements. Les redressements doivent être fondés sur les constatations factuelles de la vérification et doivent être inclus dans le cas de vérification Integras, ainsi que les documents de travail de la vérification et toute la correspondance pertinente avec le contribuable. Le vérificateur doit informer pleinement le contribuable de tout redressement avancé en vertu du paragraphe 152(7). Cela comprend les étapes de la proposition et de l'achèvement de la vérification.
Les cotisations établies aux termes du paragraphe 152(7) doivent être fondées sur des renseignements factuels.
Aux fins de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), une déclaration pro forma n'est pas considérée comme étant une déclaration initiale.
Bien que le contribuable n'ait pas produit de déclaration, un avis de cotisation lui sera émis et le délai indiqué au paragraphe 152(4) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on peut émettre une nouvelle cotisation. Si l'établissement d'une nouvelle cotisation aboutit à un paiement en trop, le remboursement ne sera pas émis à moins que le contribuable ne produise une déclaration dans le délai de trois ans prescrit au paragraphe 164(1).
11.5.4 Définitions de cotisation, de nouvelle cotisation, d’avis indiquant qu’il n’y a aucun impôt à payer et de cotisations supplémentaires
Les termes cotisation, nouvelle cotisation, avis indiquant qu’il n’y a aucun impôt à payer et cotisation supplémentaire, ne sont pas définis dans la LIR, mis à part au paragraphe 248(1), qui prévoit qu’une cotisation comprend une nouvelle cotisation. Le sens et les caractéristiques de chacun des termes ont largement été établis par la jurisprudence. Il est important de comprendre les différences afin de bien informer les contribuables de leurs droits.
- On utilise le terme cotisation (parfois appelée « cotisation initiale ») pour décrire la première fois que le ministre effectue le processus de cotisation, qui permet d’établir le montant de l’assujettissement à l’impôt d’un contribuable en application d’une partie précise de la LIR pour une année d’imposition donnée. Ce terme sert aussi souvent à indiquer l’avis utilisé pour communiquer ces renseignements au contribuable (Pure Spring Co. c ministre du Revenu national, [2 DTC 844] [1946] CTC, aux paragraphes 169 à 198 (C. de l’É.)). La loi et la jurisprudence prévoient ce qui suit :
- Le ministre n’est pas tenu de suivre un processus précis pour établir une cotisation. (Western Minerals Ltd. c ministre du Revenu national, [62 DTC 1163], [1962] CTC 270, [1962] RCS 592). Par conséquent, lors de l’établissement de la cotisation, le ministre peut retenir les montants déclarés du contribuable sous réserve d’une validation de base ou procéder à un examen détaillé de la déclaration du contribuable.
- Le ministre n’est pas lié par les renseignements que le contribuable a fournis dans la déclaration de revenus ou d’une autre manière. Il peut fonder la cotisation sur d’autres renseignements aux termes du paragraphe 152(7).
- L’obligation du contribuable aux termes de la LIR pour une année d’imposition donnée existe indépendamment du fait qu’une cotisation a été établie ou non au titre du paragraphe 152(3).
- Selon le paragraphe 152(8), sous réserve de son annulation lors d’une nouvelle cotisation ou d’un appel, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur ou toute omission.
- Une cotisation concernant l’impôt en vertu de chaque partie de la LIR est généralement considérée comme une cotisation initiale distincte. (consultez les interprétations techniques 9811667 et 2002–0146627)
- Lorsqu’un contribuable produit une déclaration en vertu du paragraphe 150(1), en vertu du paragraphe 152(1), le ministre doit établir une cotisation « avec diligence ». Selon la jurisprudence, « avec diligence » est une norme souple, et le ministre a le droit de prendre le temps nécessaire pour établir sa cotisation. (La Reine c Imperial Oil Ltd., [2003 CAF 289])
- Une nouvelle cotisation est incluse dans la définition de cotisation. Il s’agit du terme normalement utilisé pour une deuxième cotisation ou une cotisation d’impôt subséquente pour le même contribuable, la même partie de la LIR et la même année. Elle invalide ou annule toute cotisation ou nouvelle cotisation précédente et invalide également les appels ou les oppositions concernant la cotisation ou nouvelle cotisation précédente. Au moment de l’établissement d’une nouvelle cotisation, les droits d’opposition et d’appel d’un contribuable ne sont pas limités au point particulier faisant l’objet d’une nouvelle cotisation.
- Un avis indiquant qu’il n’y a aucun impôt à payer, parfois appelé « cotisation à solde nul » n’est pas une cotisation, puisqu’aucun impôt, aucune pénalité ou ni aucun intérêt n’a fait l’objet d’une cotisation. Les droits d’opposition énoncés au paragraphe 165(1) ne sont propres qu’à une cotisation et ne permettent pas à un contribuable de s’opposer à un avis (Okalta Oils Limited c MRN, [55 DTC 1176] [CSC]).
- Même si un avis n’est pas une cotisation, il invalide ou annule toute cotisation ou nouvelle cotisation précédente, ou les appels ou les oppositions connexes.
En vertu du paragraphe 152(3.1), le début de la période normale de cotisation est déclenché selon la première éventualité : l’envoi de l’avis de cotisation initial ou de l’avis initial indiquant qu’il n’y a aucun impôt à payer.
En règle générale, la première fois que le ministre établit l’impôt payable ou indique qu’il n’y a aucun impôt à payer pour une année, la communication est envoyée au moyen d’un formulaire appelé un avis de cotisation, même si le résultat est un avis. La deuxième fois ou la fois subséquente pour cette année d’imposition, la communication est envoyée au moyen d’un formulaire appelé avis de nouvelle cotisation, même s’il s’agit d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation, d’une cotisation supplémentaire ou d’un avis indiquant qu’il n’y a aucun impôt à payer.
Exemple 1 : Une société produit une déclaration de revenus et un avis de cotisation a été envoyé le 31 août 2016, indiquant l’impôt de la partie I et de la partie IV tel qu’il a été produit. Aucun impôt de la partie I.3 n’a été produit. Par la suite, une vérification est effectuée et, le 1er juin 2017, un avis de nouvelle cotisation est envoyé au contribuable. L’avis de nouvelle cotisation comprend l’impôt révisé de la partie I, qui est majoré des redressements de vérification. L’avis de nouvelle cotisation comprend également l’impôt révisé de la partie I.3 qui a été établi par la vérification. Aucun travail de vérification n’a été effectué relativement à la partie IV, car il semblait n’y avoir aucun risque important; l’avis de nouvelle cotisation fait état du solde dû actuel de la partie IV. Dans cet exemple, la partie I a fait l’objet d’une nouvelle cotisation, la partie I.3 a fait l’objet d’une cotisation et la partie IV n’a pas été modifiée. Le contribuable a 90 jours pour déposer un avis d’opposition aux cotisations établies en vertu des parties I et I.3 (conformément à l’alinéa 165(1)b)) et la période d’opposition pour l’impôt de la partie IV est passée.
Exemple 2 : Un particulier a produit une déclaration de revenus indiquant une perte autre qu’en capital pour 2015 et un avis a été envoyé le 3 mai 2016. Le même contribuable a produit sa déclaration de revenus de 2016 et un avis de cotisation a été envoyé le 3 mai 2017. Une vérification a été effectuée et une erreur de calendrier importante a été trouvée, en plus d’autres changements. Selon le résultat de la vérification, la perte autre qu’en capital de 2015 a été remplacée par un montant de revenu positif et le T1 de 2016 a été modifié pour indiquer une perte autre qu’en capital (bien que beaucoup moins importante). Un avis de cotisation est établi le 4 octobre 2017, pour 2015, étant donné qu’il s’agit d’une cotisation; il n’y avait eu aucune cotisation d’impôt auparavant pour 2015, il annule donc l’avis précédent. Le contribuable a jusqu’au 2 janvier 2018 pour produire un avis d’opposition en vertu de l’alinéa 165(1)a). Pour 2016, le contribuable a été envoyé un avis qui remplace et annule la cotisation précédente, sans recours pour s’y opposer.
Pour les deux exemples ci-dessus, il se peut qu’il ne soit pas facile pour le contribuable de déterminer, à partir de l’avis de cotisation ou de l’avis de nouvelle cotisation, ce qu’est une cotisation ou une nouvelle cotisation, ou quels peuvent être ses droits. Le vérificateur devrait clairement indiquer dans la lettre de vérification finale que [exemple 1] seules les parties I et I.3 ont fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation et [exemple 2] qu’un avis ne peut pas faire l’objet d’une opposition, mais que le contribuable peut demander une détermination des pertes aux termes du paragraphe 152 (1.1). Consultez 11.5.10, Détermination de perte, pour obtenir de plus amples renseignements.
- Une cotisation supplémentaire n’annule pas les cotisations précédentes, les nouvelles cotisations précédentes, les oppositions connexes ou les appels connexes (Coleman C. Abrahams (No. 2) c MRN, [66 DTC 5453] [1966] CTC 694). Une cotisation supplémentaire majore la dette d’un contribuable sans attenter à l’assujettissement à l’impôt établi ou de nouveau établi précédemment. Lorsqu’une cotisation supplémentaire est établie, le droit d’appel ou d’opposition du contribuable est limité aux éléments précis inclus dans la cotisation supplémentaire. Les cotisations supplémentaires ne peuvent pas être utilisées pour ajuster une composante particulière dans le calcul de l’impôt à payer aux termes d’une partie précise de la LIR ou d’une transaction. (Voir Parent c La Reine, [2003 CCI 509]). Par exemple, un report rétrospectif d’une perte aux termes du paragraphe 152(6), un redressement du revenu déclaré par suite d’une vérification ou un changement à un crédit d’impôt, etc., doit être effectué au moyen d’une nouvelle cotisation et non d’une cotisation supplémentaire. Même s’il est possible d’imposer une pénalité ou un montant d’intérêts supplémentaires au moyen d’une cotisation supplémentaire, (684761 B.C. Ltd. c La Reine [2015 CCI 288]) il n’y a généralement pas de raison sérieuse de le faire. Avant d’établir une cotisation supplémentaire, vous devez communiquer avec votre programme à l’Administration centrale aux fins d’approbation.
- Au paragraphe 15 de Parent c La Reine, 2003 CCI 509, le juge Morgan a fait l’observation suivante :
- [15] Ayant examiné les taux d’impôt progressifs de l’article 117, je ne peux pas concevoir que le ministre choisisse d’établir une cotisation « supplémentaire » pour un particulier en vertu de la Partie I de la Loi, si l’objectif du ministre est d’établir la cotisation d’impôt sur un [TRADUCTION] « montant supplémentaire » qui n’a pas déjà été calculé dans les revenus. Un particulier peut également avoir un montant résiduel provenant d’une « perte autre qu’une perte en capital » d’une année d’imposition adjacente qui peut être déduite en vertu de l’article 111 de la Loi en effectuant le calcul du revenu imposable, et la déduction d’une telle perte peut compenser une partie ou tout le montant supplémentaire sur lequel le ministre prévoit cotiser un impôt. En pratique, il serait embarrassant et imprudent pour le ministre d’établir une cotisation « supplémentaire » pour un particulier en vertu de la Partie I de la Loi. Je peux imaginer le ministre établissant une cotisation supplémentaire pour un particulier pour une année en particulier en vertu de la Partie XIII de la Loi relativement à un impôt que le particulier a omis de retenir sur les montants provenant de loyers, de redevances, etc., payés à une personne qui n’habite pas au Canada. On peut consulter le paragraphe 215(6) et l’alinéa 227(10)b).
- Des cotisations supplémentaires sont principalement utilisées comme un outil de recouvrement, couramment établies à l’égard d’un tiers concernant la dette d’un autre débiteur. Souvent désignées comme étant des cotisations pour mémoire, des cotisations à l’égard d’un tiers ou des cotisations dérivées, elles permettent l’ARC de recouvrer la dette auprès d’un tiers de la même façon qu’elle recouvrerait des fonds auprès du contribuable principal. L’ARC a le pouvoir d’établir des cotisations en vertu de certaines conditions et dans diverses circonstances. Dans certains cas, la cotisation rend un tiers personnellement redevable du paiement de la dette. Dans d’autres cas, elle rend le tiers conjointement et solidairement redevable du paiement de la dette. Les cotisations supplémentaires fournissent de moyens de recouvrer la dette lorsqu’il est peu probable que des mesures d’exécution soient prises à l’encontre du contribuable principal. Les types les plus courants de cotisations supplémentaires sont ceux qui ont été établis aux termes de l’article 80.04, du paragraphe 159(3), du paragraphe160(1), du paragraphe 224(4), de l’article 227 et du paragraphe 227.1(1), entre autres. Ces cotisations sont assujetties aux droits d’opposition prévus au paragraphe 165(1), en ce qui concerne les montants précis de la dette à l’égard de laquelle une cotisation pour mémoire a été établie et, dans certains cas, à l’égard de la base de la cotisation sous-jacente du débiteur initial. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les cotisations pour mémoire, veuillez consulter le Manuel du recouvrement national et la Mise à jour du Manuel du recouvrement national – Politique revisée sur les contacts et la mise en garde juridique pour le recouvrement.
Exemple 3 : La société ABC doit 60 000 $ à l’ARC par rapport à une année antérieure à 2010. En 2010, la société ABC transfère une maison dont la juste valeur marchande (JVM) est de 300 000 $ à l’époux de l’unique actionnaire pour un produit de disposition (PD) de 200 000 $. Le paragraphe 160(1) rend l’époux redevable du montant le moins élevé de l’impôt payable pour l’année en question et toute autre année précédente (60 000 $) et JVM – PD = 100 000 $. À tout moment après le transfert, l’ARC pourrait établir une cotisation supplémentaire (cotisation pour mémoire) de 60 000 $ à l’égard de l’époux. La cotisation supplémentaire ne remplace pas les cotisations ou les nouvelles cotisations relatives à la société ABC, ou à l’égard de l’époux, pour toute année d’imposition. L’époux a le droit de déposer une opposition et peut s’opposer à la dette imposée dans les cotisations pour mémoire aux termes du paragraphe 160(1), ainsi qu’à la cotisation sous-jacente établie à l’égard de la société ABC, même si la société ABC ne s’y est pas opposée (Gaucher c La Reine [2000 DTC 6678][CAF]).
11.5.5 Cotisations compromises
Lignes directrices générales
Ces lignes directrices ont pour objet de préciser la signification de certains termes et de faciliter le recouvrement de recettes grâce à la collaboration entre la Division de la vérification et la Division des services aux contribuables et de la gestion des créances du recouvrement des recettes relativement aux dispositions de la LIR touchant les cotisations compromises.
La LIR, impose un délai de 90 jours avant que toute mesure de recouvrement puisse être adoptée (mesure légale).
Les fonds relatifs à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH) et aux Retenues à la source (PAYDAC) aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont considérés comme des fonds en fiducie et des mesures de recouvrement peuvent être prises à tout moment relativement à ces fonds.
Recouvrement compromis
Dans le but d'éviter ou de réduire au minimum les pertes, lorsque le recouvrement est compromis, les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu permettent la mise en œuvre de mesures de recouvrement avant l'expiration du délai de 90 jours prescrit à l'article 225.1 de la LIR.
Dispositions touchant le recouvrement compromis
- Aux termes du paragraphe 225.2(2) de la LIR, les Services aux contribuables et la gestion des créances doivent montrer au tribunal qu'il a des motifs raisonnables de croire que le recouvrement d'une partie ou de la totalité du montant ayant fait l'objet d'une cotisation serait compromis en raison du retard quant au recouvrement.
- Aux termes du paragraphe 164(1.2) de la LIR, les Services aux contribuables et la gestion des créances doivent montrer au tribunal qu'il a des motifs raisonnables de refuser le remboursement de tout montant faisant l'objet d'un litige ou de remettre la garantie lorsque le recouvrement éventuel du montant serait compromis par le remboursement ou la remise de la garantie.
Recouvrement compromis par opposition à danger de perte
Le recouvrement est compromis lorsqu'un retard quant au recouvrement (dû à des restrictions au recouvrement imposées aux termes de l'article 225.1 de la LIR) peut occasionner une perte pour la Couronne.
Le terme danger de perte renvoie habituellement aux montants déjà cotisés qui sont assujettis à des mesures de recouvrement. Il peut y avoir danger de perte non seulement dans les cas de fraude, mais également dans les cas où le débiteur fiscal peut céder, liquider ou autrement transférer les biens de sorte qu'ils soient hors de la portée de l'ARC.
Avec une bonne compréhension des fondements des cotisations compromises, le vérificateur sera en meilleure position de fournir une aide et d'indiquer dans le Rapport de recouvrement les renseignements qui aideront le secteur des Services aux contribuables et de la gestion des créances à prendre les mesures adéquates lorsque le recouvrement est compromis.
Pour en savoir plus, allez à la circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC98‑1R8, Politiques de recouvrement de l’impôt.
Contribuable quittant le Canada
L'article 226 de la LIR prévoit que lorsque la période réglementaire de production et de versement des paiements d'un contribuable n'est pas encore à échéance et qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le recouvrement d'un montant pourrait être compromis s'il l'on tardait à établir la cotisation, portez la situation à l'attention du directeur adjoint des Services aux contribuables et de la gestion des créances de sorte que les Services aux contribuables et la gestion des créances puissent prendre des mesures de recouvrement afin d'éviter la perte de recettes ou du moins l'atténuer.
Rapport de recouvrement
Préparez un Rapport de recouvrement lorsque requis. Un exemple de rapport est disponible dans les modèles du SVPWin.
Procédures
Traitez les dossiers requérant un traitement urgent ainsi que les cotisations compromises conformément aux procédures accélérées (express). Pour en savoir plus, allez à 11.5.2, Nouvelles cotisations prioritaires. De plus :
- Communiquez avec les Services aux contribuables et la gestion des créances et maintenez des liens étroits avec ce service afin de s'assurer que les mesures appropriées sont prises et que les procédures sont suivies.
- Acheminez les dossiers au CF selon la méthode la plus efficiente et rapide.
- Avisez l'expéditeur du CF que le dossier a été envoyé.
11.5.6 Pour usage futur
11.5.7 Pour usage futur
11.5.8 Pour usage futur
11.5.9 Cotisation néant – Avis
Lorsqu'un contribuable produit une déclaration de revenus pour une année, l'ARC est tenue d'examiner la déclaration et d’émettre un avis de cotisation pour le montant d'impôt, d'intérêts et de pénalités s'il y a lieu ou d'aviser le contribuable qu'il n'a aucun impôt à payer, communément appelé cotisation NÉANT. Le formulaire de cotisation est identique. Comme il n'y a pas d'impôt, d'intérêts ou de pénalités de cotisé, il ne s'agit pas d'une cotisation au sens juridique du terme, mais plutôt d'un avis.
Une cotisation et un avis sont semblables en ce que l'envoi de l'une ou l'autre par la poste marque le point de départ de la détermination de la date où la déclaration sera frappée de prescription, date après laquelle l'ARC ne peut en vertu de la loi établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou percevoir des taxes, des intérêts ou des pénalités à moins que l'alinéa 152(4)a) de la LIR ne s'applique.
S'il s'agit d'un avis, la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription n'a aucune pertinence lorsque l'Agence n'est pas en accord avec le montant de la perte déclarée par le contribuable ou lorsque le contribuable souhaite revoir sa demande en raison de déductions facultatives pour autant que le redressement n'entraîne pas d'impôt à payer pour cette année de sorte qu'il soit nécessaire d'établir une cotisation.
Lorsque l'ARC admet une perte mais d'un montant qui diffère de celui déclaré par le contribuable, le contribuable peut demander un avis de détermination de la perte. Cet avis de détermination a le même effet qu'un avis de cotisation pour ce qui est de déterminer la date à laquelle la déclaration sera frappée de prescription.
11.5.10 Détermination de perte
Pour en savoir plus, allez à 29.0, Pertes.
Autorité législative
Le paragraphe 152(1.1) de la LIR prévoit en effet que lorsque l'ARC avise le contribuable qu'un changement a été apporté à une perte déclarée, le ministre doit, à la demande du contribuable, déterminer la perte et émettre le formulaire T67AM, Avis de détermination/nouvelle détermination d’une perte, pour confirmer le montant modifié de la perte, incluant une perte :
- autre qu'en capital
- en capital net
- agricole restreinte
- agricole
- comme commanditaire
Le contribuable a ainsi un droit statutaire d'opposition ou d'appel. Le paragraphe 152(1.2) prévoit que les sections I et J, dans la mesure où elles se rapportent à une cotisation ou à une nouvelle cotisation ou à la perception d'une taxe, s'appliquent à une détermination ou à une nouvelle détermination (sauf que les paragraphes 152(1) et 152(2) ne s'appliquent pas aux déterminations faites aux termes des paragraphes 152(1.1) et 152(1.11)). Le contribuable a désormais le droit d'en appeler d'un changement apporté à une perte déclarée parce qu'il a l'option de demander une détermination assujettie à une opposition et à un appel.
Le paragraphe 164(4.1) ne s'applique pas aux déterminations et nouvelles déterminations faites aux termes du paragraphe 152(1.4), lequel traite des sociétés de personnes. Par conséquent, lorsqu'une cour, dans le cadre du règlement d'un appel se rapportant à une détermination ou à une nouvelle détermination de la perte en rapport à une société de personnes, ordonne que le ministre du revenu national procède à une nouvelle détermination, le ministre peut user de son pouvoir discrétionnaire et ne pas procéder à la nouvelle détermination ou rembourser immédiatement tout paiement en trop. Il doit attendre que tous les délais prévus pour les droits d'appel soient échus.
Lorsque le ministre procède à une détermination d'un montant de perte d'un contribuable, le paragraphe 152(1.3) prévoit que, sous réserve du droit d'opposition et d'appel du contribuable relativement à la détermination et sous réserve de toute nouvelle détermination faite par le ministre, la détermination est exécutoire tant pour le ministre que pour le contribuable aux fins du calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année. C’est-à-dire, si un avis de détermination a été émis, le contribuable ne peut en appeler pour l'année à laquelle la perte a été appliquée (pour ce qui est de la perte elle-même). Cependant si le contribuable ne demande pas un avis de détermination, il pourrait en appeler du montant de la perte, pour l'année pendant laquelle la perte a été appliquée.
Lorsqu'une détermination doit être faite par le ministre uniquement à la demande du contribuable, y compris les demandes faites aux termes du paragraphe 245(6) en ce qui a trait aux opérations assujetties à la disposition générale anti-évitement (DGAÉ), le ministre peut procéder à une nouvelle détermination dans le délai normal de nouvelle cotisation à partir de la date à laquelle l'avis de détermination a été émis ou à tout moment selon l'alinéa 152(4)a).
Politique et procédures
Avis de nouvelle cotisation néant sans modification de l'impôt à payer
Dans l'avis de cotisation initial, on donne au contribuable des explications concernant les changements apportés aux pertes déclarées à cette phase.
Un avis de nouvelle cotisation néant peut être émis même si l'année est frappée de prescription, pour autant que la cotisation ou nouvelle cotisation antérieures fussent également néant. Si la cotisation antérieure n'était pas néant et que l'année est devenue frappée de prescription, aucun avis de cotisation ne serait toutefois émis.
Étant donné le formulaire T7W‑C n’est plus obligatoire quant aux vérifications de T1, si le formulaire T7W-C n’est pas utilisé, expliquez les changements dans la lettre A‑11.1.24, Avis de détermination de perte. La lettre est disponible dans la Bibliothèque de modèles d’Integras.
Quant aux vérifications de T2, expliquez les changements sur le formulaire T7W-C, accompagné d’une lettre; allez à la Bibliothèque de modèles d’Integras, lettre A-11.1.24 pour le message à inclure dans la lettre.
Remarques :
- Un contribuable peut, aux termes du paragraphe 165(1.2), renoncer à son droit d'opposition pour l'une ou plusieurs questions pour lesquelles une nouvelle cotisation est proposée. Selon la politique de l'Agence, la renonciation doit s'appliquer à des questions précises. Le contribuable peut quand même choisir de demander une détermination de la perte afin de s'opposer à d'autres questions. Il n'existe aucune disposition prévoyant la renonciation au droit de demander une détermination de la perte. Quant aux vérifications de T2, utilisez le message ci‑dessus sur le formulaire T7W-C, mais modifiez le message afin de tenir compte du fait que le contribuable a renoncé à son droit d'opposition sur des questions précises.
- Lorsqu'un avis de nouvelle cotisation NÉANT est émis suite à un redressement apporté à une perte déclarée quelle qu'en soit la nature et qu'en même temps, on procède à un redressement du report prospectif ou rétrospectif de la perte pour une autre année d'imposition à laquelle on peut s'opposer ou en appeler selon la façon habituelle, il n'est pas nécessaire, quant aux vérifications de T2, d'inscrire le message ci-dessus sur le formulaire T7W-C de l'année où la perte a été subie.
- Pour ce qui est des nouvelles cotisations T2, on devrait imprimer le message ci-dessus immédiatement à la suite de la description narrative des changements apportés à la ou aux pertes déclarées sur le formulaire T7W-C.
- Lorsqu'un avis de nouvelle cotisation NÉANT est émis aux termes de la partie I, mais qu'un montant d'impôt à payer est également établi en vertu d'une autre partie de la LIR, (par exemple, partie I.3 ou partie IV), le message ci-dessus figure sur le formulaire T7W-C (seulement pour les T2) sous les redressements effectués aux termes de la partie I, mais avant les redressements effectués aux termes de l'autre partie. Chaque partie est traitée séparément.
Nouvelle cotisation sans changement avec impôt à payer
Lorsque les pertes sont modifiées parce qu'un contribuable demande un changement ou soumet de nouveaux renseignements, on considère que la perte révisée est la perte déclarée. Le contribuable ne peut demander de détermination, pour autant qu'il n'y ait aucun changement à la perte demandée par le contribuable.
En pareils cas, on devrait informer le contribuable par écrit de la perte révisée et placer une copie de cette lettre dans le dossier des documents permanents (DP). Lorsque les contribuables demandent une détermination à d'autres fins, par exemple pour fournir une lettre d'accord présumé pour les contribuables qui essaient de vendre une société avec pertes accumulées, on devrait rejeter ces demandes et expliquer notre politique aux contribuables. Pour en savoir plus, allez à la Bibliothèque de modèles d’Integras, lettre A-11.1.25, Détermination de la perte – Demande refusée.
L'intention est d'accorder aux contribuables le droit de demander une détermination seulement dans les cas où un changement important a été apporté à une perte déclarée suite à une vérification par l'ARC. Il ne faut pas apporter de changements non importants à des pertes déclarées lorsqu'un tel changement nous obligerait à en aviser le contribuable que cela lui confère le droit de demander une détermination. Cela pourrait rendre nécessaire la tenue d'une vérification qui ne serait pas autrement menée.
L'ajout de dons de bienfaisance est un exemple de changement non important fréquemment apporté au stage de l'établissement de la cotisation initiale. Dans un tel cas, placez le formulaire T2003 sur la déclaration en indiquant les changements qui pourront être apportés lorsque la perte sera appliquée.
Un contribuable peut déclarer un profit, une perte ou un profit néant et suite à une vérification, le ministre confirme que le contribuable a effectivement subi une perte; ou de façon analogue, le contribuable déclare une perte et, qu'à la suite d'une vérification, le ministre modifie la perte déclarée pour la réduire à un montant néant. La pratique de l'ARC consiste à émettre un avis de détermination de la perte s'il est demandé par le contribuable. En pareils cas, on devrait maintenir l'intention implicite de la disposition au lieu d'insister, contrairement à cette intention, sur le terme montant au paragraphe 152(1.1) de la LIR.
Demandes d'avis de détermination d'une perte
Lorsque, après réception d'un avis de nouvelle cotisation NÉANT ou d'une lettre, selon le cas, un contribuable adresse une demande de détermination par écrit, la demande est acheminée par le directeur adjoint, Direction de la vérification, à un gestionnaire de la Section de la vérification afin qu'elle soit assignée à un vérificateur.
Après réception d'un avis de nouvelle cotisation NÉANT ou d'une lettre avisant le contribuable qu'une perte a été modifiée, une demande de détermination peut être faite en tout temps. Il n'y aucun délai pour la production d'une telle demande.
Le contribuable peut retirer sa demande de détermination pour autant qu'il en fasse la demande par écrit et que l'avis de détermination n'ait pas déjà été émis. Une fois l'avis émis, la perte déterminée est exécutoire tant pour le contribuable que pour l'Agence, sous réserve du droit d'opposition ou d'appel du contribuable.
Lorsque, suite à une vérification, une perte a été modifiée, le montant modifié sera, selon toute probabilité, le montant confirmé dans l'avis de détermination. Lorsque le changement à la perte déclarée a été autorisé par la Section des cotisations (c’est-à-dire par suite de l'établissement de la cotisation initiale, d'un redressement hors vérification ou d'une vérification des petites entreprises) la demande de détermination de la perte sera traitée par la Section des cotisations, sauf s'il s'agit d'un dossier qui se classe exclusivement dans les catégories des dossiers petits, moyens, de base et importants. En pareil cas, le centre fiscal renvoie le dossier au directeur adjoint, Direction de la vérification ou à son représentant afin de veiller à ce qu'aucun autre changement ne soit requis avant confirmation du montant dans l'avis de détermination.
Une telle mesure est nécessaire parce qu'il n’est pas souhaitable de confirmer la modification d'une perte puis de la réduire plus tard après l’émission de l'avis de détermination.
Par contre, comme, selon toute vraisemblance, le contribuable en appellera du montant confirmé dans l'avis de détermination, sinon, aucune demande n'aurait été faite, le changement devrait faire l'objet d'un examen plus poussé afin que l'on s'assure de sa validité. Le montant à confirmer dans l'avis de détermination sera celui qui est considéré comme correct au moment où l'avis est émis.
Envoi du formulaire T67AM, Avis de détermination/nouvelle détermination d'une perte
Émettez une demande aux Services aux contribuables T1 et aux Services aux sociétés T2 de préparer le formulaire T67AM. Pour en savoir plus, allez à :
- annexe A-11.3.3, Demande de détermination de la perte – T1
- annexe A-11.3.4, Demande de détermination de la perte – T2
- formulaire T67AM, Avis de détermination/nouvelle détermination d’une perte
11.5.11 Obligations fiscales solidaires
Impôt à payer sur un bien transféré à une personne liée
Le paragraphe 160(1) de la LIR prévoit que lorsqu'un contribuable a transféré un bien à son époux ou à son conjoint de fait, à une personne qui est depuis devenue l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ou à une personne de moins de 18 ans ou à toute autre personne avec qui le contribuable est lié, l'auteur du transfert et le destinataire du transfert sont conjointement et solidairement responsables de certains impôts pour lesquels l'auteur du transfert serait autrement le seul responsable.
Le paragraphe 160(1.1) prévoit généralement que lorsque le paragraphe 69(11) de la LIR donne lieu à la disposition présumée de bien par une personne donnée, la personne qui acquiert le bien est conjointement et solidairement responsable de l'impôt à payer de cette personne par suite de la disposition présumée.
Au paragraphe 69(11) est énoncée une règle anti-évitement destinée à empêcher le transfert avec impôt différé de biens avec gains accumulés à d'autres parties qui sont exonérées d'impôt ou qui seront en position de mettre les gains à l'abri, une fois qu'ils auront été réalisés sur des dispositions ultérieures.
Cotisation
Une cotisation en vertu de l'article 160 de la LIR n'est pas une nouvelle cotisation; il s'agit plutôt d'une cotisation supplémentaire et elle n'est donc pas assujettie à la politique régissant les nouvelles cotisations. Lorsqu'il est déterminé que l'article 160 de la LIR a des incidences sur une opération effectuée entre l'auteur du transfert et son destinataire, une cotisation est établie. Le destinataire du transfert a le droit d'en appeler de la cotisation en produisant un avis d'opposition.
Le paragraphe 160(2) de la LIR stipule que le destinataire d'un transfert peut, à tout moment, faire l'objet d'une cotisation aux termes de ce paragraphe comme si celle-ci avait été faite aux termes de l'article 152 de la LIR. Il en dérive que l'établissement d'une cotisation aux termes du paragraphe 160(2) de la LIR pourrait être frappé de prescription en raison des délais prescrits au paragraphe 152(4) de la LIR.
11.5.12 Cotisations corrélatives
Aux termes du paragraphe 152(4.3) de la LIR, le ministre peut établir une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition, lorsqu'il est nécessaire de le faire par suite d'un redressement apporté à un montant déduit ou inclus dans le calcul du solde du contribuable pour une autre année.
Au paragraphe 152(4.4), on définit le solde d'un contribuable pour une année d'imposition comme étant le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada ou toute perte du contribuable pour l'année, ou comme l'impôt ou tout autre montant à payer, à rembourser ou réputé être à payer par le contribuable pour l'année.
Le paragraphe 152(4.3) de la LIR s'applique uniquement aux nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition qui suivent l'année du redressement, de sorte que le paragraphe ne peut être invoqué aux fins de l'établissement d'une cotisation pour les années d'imposition précédentes. De plus, le libellé du paragraphe permet au ministre de déterminer de nouveau le montant réputé avoir été payé en trop.
11.5.13 Procédures touchant les codes de suspension de recouvrement
Pour assurer un service optimal au contribuable, tous les employés doivent bien comprendre l'importance des procédures liées aux codes de suspension. L'ARC doit différer une activité de recouvrement lorsque le contribuable a adressé une demande légitime. En cas de doute, on accordera le bénéfice du doute au contribuable jusqu'à ce que la question soit examinée.
Les mesures de recouvrement visant la partie de la dette se rapportant à la question soulevée seront suspendues jusqu'à ce que la question soit résolue ou que le redressement ait été traité lorsqu'un contribuable communique avec l'ARC en personne, par téléphone ou par écrit afin de :
- demander qu'une cotisation fasse l'objet d'un examen;
- remettre en question l'application des paiements antérieurs;
- fournir des renseignements en ce qui a trait à une nouvelle cotisation éventuelle;
- produire un avis d'opposition.
Toutes les demandes, demandes de renseignements ou oppositions concernant les montants d'impôt, les intérêts ou pénalités établis qui ont été reçus par tout secteur de l'ARC, qu'elles se rapportent ou non au secteur qui les reçoit, et qui ne peuvent être réglées à ce moment, exigent l'utilisation d'un code de suspension au compte du contribuable dans le système de Cas T1. Pour plus d’information sur la façon d’établir ou enlever le code de suspension dans le système de Cas T1, allez à MOI 9990 – Guide électronique sur le système de Cas T1 et écrivez « suspension » dans le champ « Rechercher dans ce guide ». Notez que les codes de suspension « tombent » après qu’une période de 3 mois se soit écoulée. Les vérificateurs doivent donc planifier un rappel afin d’établir le code de suspension de nouveau après 3 mois. Lorsqu’un cas est fermé et qu’une nouvelle cotisation est émise, le code de suspension sera automatiquement enlevé.
Le vérificateur doit supprimer les codes de suspension lors de la fermeture d’un cas afin de permettre aux efforts de recouvrement de reprendre lorsqu’applicable.
11.6.0 Rapports du vérificateur
Introduction
La préparation des rapports est une étape très importante au moment du processus d'achèvement de la vérification. Un rapport est un sommaire des travaux exécutés et de toute mesure de cotisation résultante. Les rapports doivent être des documents autonomes qui répondent aux besoins des utilisateurs sans que ceux-ci n'aient à examiner les feuilles de travail détaillées.
Plusieurs personnes peuvent avoir à utiliser les rapports du vérificateur : les chefs d'équipe, les sélectionneurs, d'autres vérificateurs, les agents des Appels, les examinateurs de l'assurance de la qualité et, si le cas fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, les avocats. En vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou suite à une demande non officielle de renseignements, les rapports peuvent également devoir être mis à la disposition des contribuables.
Les rapports sont un moyen de communication. Ils doivent donc être clairs, complets et rédigés en toute concision. Les rapports du vérificateur devraient présenter les faits en toute objectivité. Le ton et le style adoptés devraient témoigner la nature professionnelle du document et on ne doit pas y trouver d'opinions ni de commentaires personnels ou de renseignements concernant d'autres contribuables.
Il n'est pas nécessaire, en général, de rédiger des rapports distincts pour chaque année faisant l'objet d'une cotisation, à moins que le cas ne porte sur les encouragements fiscaux aux entreprises de la DEFE. On peut toutefois envisager de rédiger des rapports pour chaque année donnée si les redressements sont complexes et si, ce faisant, on facilite la compréhension des redressements.
Il arrive parfois que plus d'un contribuable fasse l'objet d'une cotisation par suite d'une même vérification (par exemple, dossiers associés ou secondaires). Préparez des rapports distincts renfermant tous les renseignements se rapportant aux cotisations pour chaque contribuable. Le lecteur du rapport ne devrait pas avoir à se reporter à d'autres dossiers pour obtenir les renseignements qui se rapportent à la cotisation.
Les rapports du vérificateur les plus couramment préparés incluent :
- Formulaire T20, Rapport de vérification;
- Rapport recommandant une pénalité;
- Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d'entreprise;
- Rapport sur les pertes agricoles;
- DPME formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables.
11.6.1 Formulaire T20, Rapport de vérification
Le formulaire T20, Rapport de vérification, donne au lecteur, des renseignements essentiels sur la vérification, incluant :
- qui a fait l'objet de la vérification
- qui a effectué la vérification
- la nature et l'étendue des méthodes de vérification
- l'utilisation faite des techniques de vérification informatiques pendant la vérification
- le fondement des redressements de vérification et la façon dont ils ont été calculés
Rédigez le formulaire T20, Rapport de vérification, pour toutes les vérifications menées, quelles qu'en soient la nature et l'étendue. Le formulaire T20 devrait être utilisé comme un modèle standard afin d'assurer l'uniformité et de faire en sorte que tous les points pertinents soient traités. D’autres renseignements non inclus dans le modèle devraient être inclus au besoin pour améliorer la compréhension du chef d'équipe ou tout autre lecteur des résultats de la vérification.
Toutes les vérifications et examens effectués dans le secteur des petites et moyennes entreprises doivent être électroniques. Cela s'applique à toutes les vérifications des petites entreprises (programme 17) et des moyennes entreprises (programme 18) ainsi qu’à la vérification au bureau (programme 42).
Les exigences minimales en matière de documentation pour les cas de vérification n'ont pas changé. Toutefois, dans un environnement électronique, numérisez les documents de travail à l'appui et la correspondance avec le contribuable et/ou le représentant et inclure dans le cas électronique.
Allez à note de service du 9 mai 2012, Utilisation obligatoire de SVPWin et utilisation de numériseurs – Vérification des petites et moyennes entreprises & Examen de pré cotisation de la TPS/TVH, qui est également pertinente pour les vérifications effectuées en utilisant Integras.
Contenu du formulaire T20, Rapport de vérification
Ces sections décrivent la façon de rédiger le formulaire T20, Rapport de vérification. Les modèles sont disponibles dans la Librairie de modèles Integras : A-11.2.17.1 T20 Rapport de vérification T1 et A-11.2.17.2 T20 Rapport de vérification T2. Ils sont aussi disponibles à la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.17.1 et A-11.2.17.2.
Section A : Détails du cas – Genre de vérification
Entrez ces renseignements :
- numéro de cas
- période visée par le rapport
- compte du contribuable
- nom légal
- nom du compte
- adresse du contribuable
- nom du vérificateur
- nom du chef d'équipe
- date à laquelle le formulaire T20, Rapport de vérification, est complété
Lorsqu'un cas est téléchargé dans Integras, certains renseignements sont entrés automatiquement, mais on doit quand même en vérifier l'exactitude.
Autorisation du Rapport de vérification
Le formulaire T20, Rapport de vérification, doit être approuvé électroniquement dans Integras sous un nœud distinct avec le nom et le titre de chaque personne ayant participé à sa préparation, l'ayant examiné et approuvé. L’approbation électronique du chef d'équipe indique qu'il approuve l'étendue et la qualité du travail de vérification exécuté, de même que les résultats obtenus.
Section B : Genre d'entreprise
Décrivez brièvement la principale activité commerciale du contribuable.
Décrivez l'organisation et, s'il y a lieu, le lien avec d'autres entités commerciales. Indiquez si le contribuable faisant l'objet de la vérification est le siège social, une succursale ou une division de la société. S'il y a lieu, fournissez un organigramme afin que les lecteurs puissent bien comprendre la structure financière de la société. Si le contribuable est une société de personnes, indiquez le nombre d'associés, le type d'associé (par exemple, associé passif) et la relation des associés entre eux.
Section C : Cas liés
Dressez la liste de tous les contribuables visés par le cas et indiquez le lien avec le dossier principal en insérant la lettre correspondante : (S) pour secondaire, (A) pour associé ou (R) pour relié. Entrez (S) seulement lorsque le dossier secondaire a fait l'objet d'un redressement.
S'il s'agit de sociétés comptant 10 actionnaires ou moins, joignez une liste indiquant les noms et adresses de chacun des actionnaires, leurs liens entre eux ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux. Pour les sociétés plus grandes, fournissez ces renseignements uniquement pour les principaux actionnaires.
Section D : Portée de la vérification
Registres vérifiés
Pour une vérification générale de l'observation, indiquez les méthodes de vérification utilisées ainsi que les dossiers examinés. Pour une vérification de portée limitée, indiquez le motif de la vérification. Formulez vos observations en vous fondant sur l'analyse des registres examinés, y compris :
- le genre de registres tenus par le contribuable (électroniques ou manuels)
- le caractère exhaustif et exact des registres et des livres de compte
- les méthodes comptables utilisées, y compris le type de logiciel informatique, s'il y a lieu
- les détails des analyses effectuées, y compris les techniques de vérification informatiques utilisées, notamment l'utilisation du logiciel IDEA pour analyser les comptes
- la mesure selon laquelle les contrôles internes sont fiables
- les sondages exécutés (c’est-à-dire, examenss de corroboration et de l'observation)
- les comptes du grand livre vérifiés
- les domaines qui préoccupent et ceux qui nécessitent des améliorations
Discutez de l'évaluation des registres et de toute lacune ou faiblesse avec le contribuable et, s'il y a lieu, suggérez les mesures correctives à adopter.
Renseignements ou documents demandés au contribuable par la Vérification si non fournis par le contribuable ou son représentant
Détaillez si les renseignements ou les documents demandés n’ont pas été fourni par le contribuable ou par son représentant ainsi que les tentatives effectuées afin d’obtenir ces documents durant la vérification.
Nature et étendue des examens d’appui à la vérification indirecte du revenu
Fournissez les détails se rapportant à tout examen d’appui à la vérification indirecte du revenu (VIR) utilisé, tel que :
- l’analyse des dépôts bancaires (étape obligatoire du VIR)
- l'avoir net approximatif
- l’analyse des ratios
Si les examens d’appui à la VIR n'ont pas été utilisés, fournissez une explication. Mentionnez si un état d'avoir net ou une cotisation a été établi en vertu du paragraphe 152(7) de la LIR et précisez les raisons pourquoi cette approche a été considérée nécessaire. Si on a utilisé une technique d’établissement d’une cotisation selon la VIR, indiquez les mesures prises pour s'assurer que les registres comptables seront tenus de manière adéquate à l'avenir. Pour un échantillon de lettre, allez à la Librairie de modèles Integras, lettre A-10_1_3, Entente informelle concernant les registres comptables. Consignez sur le formulaire T2020, Notes pour le dossier, toutes les discussions tenues avec le contribuable concernant la nécessité d’utiliser la technique d’établissement d’une cotisation selon la VIR. Pour en savoir plus, allez à 13.4.0, Technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l’avoir net.
Section E : Explication de tous les changements
Explication des changements pour toutes les vérifications
Expliquez en détail tous les redressements. Incluez un sommaire des redressements par exercice financier, de même que les changements ayant des incidences sur la détermination des pertes reportées prospectivement, les soldes des crédits d'impôt à l'investissement, la fraction non amortie du coût en capital et d'autres montants pour les années à venir.
Rendez compte de tous les faits pertinents, favorables et non favorables, et joignez toute annexe, document et correspondance utilisés pour justifier les décisions prises. Si cela est nécessaire, un diagramme peut aider le lecteur à comprendre les transactions pertinentes. Pour chacun des redressements, indiquez les articles pertinents de la LIR, les règlements applicables, de même que toute autre référence à l'appui y compris par exemple, les folios de l’impôt sur le revenu, les bulletins d'interprétation en matière d’impôt sur le revenu, les circulaires d'information en matière d’impôt sur le revenu et les cas juridiques.
On devrait décrire la méthode utilisée pour repérer ou identifier les transactions inhabituelles qui ont donné lieu à un redressement. Ces renseignements devraient être communiqués aux parties concernées au BSF ainsi qu’au programme approprié de la vérification à l’AC. Cette information permet de mettre à jour les lignes directrices et/ou les techniques de vérification spécifiques dans le Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu.
Explication des changements requis pour les transactions internationales
Lorsqu'on propose des changements mettant en cause des transactions internationales avec une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance et que ces transactions sont visées par une convention fiscale, il est important que le changement soit expliqué en détail.
Joignez les documents à l'appui même si le contribuable est d’accord avec le redressement. Une telle mesure est nécessaire parce que la partie étrangère à la transaction pourrait se prévaloir des dispositions de la convention fiscale touchant l'autorité compétente pour s'opposer à ce changement. Si les changements ne sont pas clairement expliqués en détail ou que les documents à l'appui ne sont pas joints, l'autorité compétente du Canada peut demander que le redressement soit annulé.
Organismes de bienfaisance
Lorsque la vérification vise un organisme de bienfaisance, considérez comme un changement, la recommandation voulant que l'on révoque l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance.
Vérifications sans changement ou redressement
Dès la fin de la vérification, envoyez une lettre au contribuable confirmant qu'aucun changement ou redressement n'est apporté. La lettre confirme que la vérification est terminée et qu’aucun changement ou redressement n’est requis au revenu net déclaré. Pour des échantillons de lettres, allez à la Librairie de modèles Integras.
Pénalités et intérêts
Proposition de pénalité
Si l’on propose d’imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, on doit préparer un Rapport recommandant une pénalité et le faire approuver par l’autorité désignée.
Lorsqu’on a proposé à un contribuable, par écrit, d’imposer une pénalité, le vérificateur doit suivre les procédures décrites à 11.6.2, Rapport recommandant une pénalité.
De plus, pour un T1, le vérificateur coche la case « Préparé rapport recommandant l’imposition d’une pénalité » et pour un T2, il coche la case « Rapport de recommandation de pénalité ci-joint » de la Section E du formulaire T20, Rapport de vérification.
Si une pénalité pour faute lourde a été proposée mais non appliquée, le Rapport recommandant une pénalité devrait clairement définir les facteurs considérés pour déterminer que des pénalités additionnelles n’étaient pas justifiées.
Pénalité non proposée
Il n’y a pas lieu de préparer un Rapport recommandant une pénalité si on n’a pas proposé l’imposition d’une pénalité. Toutefois, le vérificateur doit documenter les raisons pour lesquelles une pénalité n’a pas été proposée afin de soutenir la décision.
Dans de tels cas, le vérificateur doit cocher la case « Pénalité considérée et non proposée » de la Section E du formulaire T20, Rapport de vérification. De plus, le vérificateur doit fournir une explication claire quant à la raison pour laquelle la pénalité n’a pas été proposée, incluant des détails suffisants sur les faits du cas afin de soutenir les raisons citées et établir la base d’une décision éclairée.
Pour en savoir plus, allez à 28.4.4, Facteurs précis devant être pris en considération avant d’imposer une pénalité pour faute lourde.
Selon les faits précis du cas, si une pénalité n’a pas été imposée, le vérificateur peut aviser le contribuable, par écrit, que la pénalité pourrait s’appliquer dans le cas où le problème en question se reproduirait dans les années subséquentes. Ceci pourrait aider à réfuter toute allégation du contribuable dans les années subséquentes à l’effet qu’il n’a pas sciemment fait un faux énoncé ou une omission.
Application des dispositions d'allègement pour les contribuables - Renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts
Dans tous les cas, le vérificateur doit indiquer s'il y a eu des délais dans la vérification ou d’autres circonstances qui justifient l'application des dispositions d'allègement pour les contribuables.
Un rapport doit être préparé pour chaque dossier dans lequel les dispositions des droits des contribuables et les demandes d’allègements initiées par les contribuables ou d’allègement proactif pour les contribuables ont été considérés, sans égard à la décision finale. Ce rapport constitue un résumé documenté de tous les faits pertinents et doit contenir des renseignements suffisants pour permettre au chef d'équipe ou tout autre lecteur, de prendre une mesure basée sur la recommandation du vérificateur. Toutes les déclarations dans ce rapport doivent être justifiées par les feuilles de travail et autres documents à l'appui. Allez à l’annexe A-11.2.24, DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables, pour un modèle de rapport de recommandation d’allègement pour les contribuables.
Pour en savoir plus, allez à :
- 3.2.0, Dispositions d’allègement pour les contribuables
- Page SharePoint Lignes directrices sur les demandes d’allègement initiées par les contribuables
- Page SharePoint Lignes directrices sur l’allègement proactif pour les contribuables
Section F : Représentations du contribuable
Décrire en détail les mesures prises pour informer le contribuable des redressements proposés et de toute mesure prise par le contribuable face aux redressements proposés. On devrait indiquer ici également la date à laquelle la proposition a été présentée ou la date à laquelle la lettre de proposition a été envoyée au contribuable.
Si les explications fournies dans la section E, Explication de tous les changements, ne suffisent pas à réfuter les représentations du contribuable, le vérificateur doit exposer dans cette section les raisons du rejet.
Représentants du contribuable
Il arrive souvent que le contribuable renvoie le vérificateur à son représentant afin qu'il discute avec lui de toute question visée par la vérification. Avant de discuter des résultats de la vérification avec le représentant, on doit s'assurer que l'autorisation du tiers soit jointe au dossier. Indiquez le nom et le titre de toutes les personnes ayant représenté le contribuable ainsi que toute correspondance ou renseignement supplémentaire reçu. Documentez toutes les discussions avec le contribuable ou avec son représentant.
Section G : Accord du contribuable
Indiquez clairement si oui ou non le contribuable accepte les changements ou redressements proposés. Dans cette section, on doit indiquer le nom de la personne ou des personnes qui acceptent les redressements tels qu'ils ont été proposés et rédiger un énoncé décrivant l'une des situations suivantes :
- Le contribuable accepte les changements proposés. Cet accord doit être confirmé au moyen d'une lettre, un compte rendu d'une ou de plusieurs réunions ou encore par un rapport résumant toute conversation téléphonique avec le contribuable. Toute discussion confirmant les redressements doit être résumée sur le formulaire T2020, Notes pour le dossier, dans le dossier.
- Le contribuable n'approuve pas une partie ou l'ensemble des changements proposés.
- Le contribuable a fait des représentations, mais il n'est pas clair s'il y a accord.
- Le contribuable n'a pas répondu oralement ou par écrit aux changements proposés.
Section H : Renvois
Décrire brièvement la nature de tout renvoi fait aux secteurs tels que l'Évaluation de biens immobiliers, l'Évaluation de biens mobiliers, les Enquêtes criminelles (les renvois aux enquêtes criminelles sont à l’étude), les Transactions internationales, les Services aux contribuables et la gestion des créances, autres BSF ou l'Administration centrale.
Dressez la liste des indices qui ont été renvoyés à d'autres sections selon le type et le nombre de renvois. Ne pas identifier d’autres contribuables par leur nom ou par d'autres moyens. Pour faire un renvoi sur les questions de la TPS/TVH, allez à 9.13.0, Procédures de renvoi de la charge de travail pour la TPS/TVH et les petites et moyennes entreprises.
Si vous avez reçu un renvoi des Services aux contribuables et de la gestion des créances, la section H devrait comporter une brève description des renseignements qu’ils ont fournis.
Un formulaire de renvois aux Services aux contribuables et à la gestion des créances est disponible dans Integras. Pour ce qui est des vérifications touchant l'impôt sur le revenu, on effectue un renvoi lorsque le solde dû dépasse le seuil établi à l'échelle locale. Si des arrangements en vue du paiement ont été pris, détaillez de tels arrangements.
Section I : Points sur lesquels il convient de revenir ultérieurement
S'il faut adopter une mesure de suivi en raison de la très forte éventualité d'un redressement ou du risque que le contribuable ne se conforme pas à la loi, les détails se rapportant à ces questions doivent être décrits dans cette section. La mesure de suivi nécessaire devrait être notée dans l'écran d’Integras. On peut demander un rapport PLATINUM dressant la liste des dossiers pour lesquels on a considéré qu'un suivi était nécessaire.
Inscrivez les redressements qui ont pour effet de diminuer ou d'éliminer des montants autrement sujets à double imposition dans cette section, puisque ces années ne peuvent être frappées de prescription tant que les questions n'ont pas été réglées par les Appels. Lorsqu'il semble qu'une année d'imposition soit sur le point d’être frappée de prescription et qu'une renonciation n'a pas encore été produite, il sera nécessaire de procéder à un redressement à la hausse. Le contribuable est tenu de produire une renonciation, laquelle est conditionnelle à ce type de redressement lorsque, au moment où la nouvelle cotisation est établie, certaines années d'imposition seront frappées de prescription à l'intérieur d'un an.
Codage d'un dossier pour une vérification de suivi
Dans le nœud Finaliser intitulé « Finaliser les attributs de base », les vérificateurs peuvent enregistrer une date de suivi du cas et de sélectionner à partir d'un menu déroulant pour consigner la raison de suivi du cas applicable, comme suit :
- Attribution/Lieu d'approvisionnement dans plusieurs juridictions (provinces)
- Changements au solde d'un montant reportable (DPA, prêt à un actionnaire, PBR, pertes)
- Historique d'inobservation
- Aucune mesure de suivi requise
- Risque d'inobservation future
- Revenus importants non déclarés ou activités commerciales
- Erreurs comptables importantes ou non intentionnelles
S'il a été déterminé qu'un suivi n'est pas nécessaire, les vérificateurs doivent sélectionner « Aucune mesure de suivi requise », ce qui insérera automatiquement une date par défaut de 9999‑12‑31. Après le lancement d'Integras au printemps 2022, il faudra remplir cet onglet avant que les vérificateurs puissent fermer leurs cas de vérification.
Pour en savoir plus, consultez le Guide de référence Integras Finaliser les attributs de base.
Section J : Autres sujets
Inclure dans cette section du formulaire T20, Rapport de vérification, les commentaires se rapportant à l'un ou l'autre des éléments suivants, lesquels faisaient partie du Plan de vérification ou qui ont été traités lors de la vérification :
- commentaires du sélectionneur
- administrations multiples et lieu de fourniture
- assistance accordée par les spécialistes de la vérification informatisée (SVI)
- ambiguïtés dans la loi ou les politiques de l'ARC
- transactions avec des non-résidents/exportations
- décisions anticipées
- planification fiscale abusive
- autres sujets
- avis de détermination/nouvelle détermination
- articles 19 et 19.1 - dépenses de publicité
- rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise
- pertes agricoles et pertes agricoles restreintes
Commentaires du sélectionneur
Consignez les commentaires du sélectionneur qui n'ont pas été traités ailleurs dans le formulaire T20, Rapport de vérification.
Administrations multiples et lieu de fourniture
Dans tous les cas où des administrations multiples sont impliquées, vérifiez la répartition du revenu imposable entre les provinces visées. Cette vérification est obligatoire et l'étendue de l'examen doit être précisée. Pour en savoir plus, allez à 12.14.0, Administrations multiples et attribution du revenu.
Assistance accordée par les spécialistes de la vérification informatisée
Lorsqu'on utilise des techniques de vérification informatiques pendant la vérification, fournissez ces renseignements :
- Lorsque les services d'un spécialiste de la vérification informatisée (SVI) ont été utilisés, l'étendue des services et leurs incidences sur la vérification.
- Les détails des analyses produites par le vérificateur au moyen du logiciel IDEA, ou d'autres logiciels analytiques reposant sur l'informatique, utilisant des données fournies par un SVI.
- Lorsque l'on n'a pas eu recours aux services d'un vérificateur des SVI, en indiquer les raisons.
Ambiguïtés dans la loi ou les politiques de l'ARC
Si les constatations de la vérification indiquent que certains problèmes techniques sont attribuables à des ambiguïtés dans la loi ou dans les politiques et interprétations de l'ARC, s'il y a interprétation non équitable de la loi ou des incidences en matière d’impôt sur le revenu imprévues possibles, fournissez les détails connexes dans le formulaire T20, Rapport de vérification.
Si les problèmes d'ambiguïté ont fait l'objet d'une note de service ou de correspondance, il suffit d'effectuer un renvoi aux documents dans le rapport.
Transactions avec des non-résidents/exportations
Décrire toute transaction importante effectuée avec des non-résidents et des transactions avec des contribuables reliés à l’étranger (TACRE) qui ne sont pas décrites ailleurs dans le présent rapport. Faites un renvoi aux feuilles de travail qui traitent spécifiquement de ces questions.
Décisions anticipées en matière d'impôt
Lorsqu'un contribuable a obtenu une décision anticipée en matière d’impôt (ATR), indiquez si la transaction proposée a bien eu lieu telle qu'elle a été décrite dans la décision. S'il y a eu divergence, fournissez le détail complet de toutes les étapes suivies pour éclaircir la question, incluant les discussions avec l'agent des décisions ou autre agent de la division appropriée de l'administration centrale de la Direction des décisions en impôt, le contribuable ou son représentant, et de tout établissement de nouvelle cotisation en résultant.
Planification fiscale abusive
Fournissez les détails de toute transaction qui n'est pas couverte ailleurs dans le formulaire T20, Rapport de vérification, où il a été considéré nécessaire de consulter la Planification fiscale abusive.
Autres sujets
Décrire toute autre question et indiquer tout autre montant considéré comme important ou susceptible d'être utile aux vérificateurs à une date ultérieure. Décrire toute autre question requise par la politique du BSF.
Avis de détermination et de nouvelle détermination
Si le contribuable a reçu un avis de détermination ou de nouvelle détermination d'une perte aux termes du paragraphe 152(1.1) de la LIR, donnez le détail du genre et du montant des pertes déterminées telles qu'indiquées sur le formulaire T67AM, Avis de détermination/nouvelle détermination d’une perte.
Si le contribuable n'a pas demandé une détermination ou nouvelle détermination de certaines pertes, inscrivez non réclamée à côté de chaque perte.
Frais de publicité - Articles 19 et 19.1 de la LIR
Décrire les procédures utilisées pour déterminer si des annonces publicitaires ont été publiées dans un périodique non canadien ou diffusées par une station de radio ou de télévision étrangère, de sorte que certaines dépenses pourraient être non déductibles aux termes des articles 19 ou 19.1 de la LIR.
Rapport du gain en capital ou du revenu d’entreprise
Si l'on a envisagé de traiter un gain en capital déclaré à titre de revenu d'entreprise qui est un projet comportant un risque ou des affaires de caractère commercial, on doit, quelle que soit la décision prise à cet égard, préparer un Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d'entreprise. Ce rapport doit être préparé séparément. Une référence à ce rapport doit être incluse au formulaire T20, Rapport de vérification. Pour en savoir plus, allez à 11.6.3, Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d'entreprise.
Pertes agricoles et pertes agricoles restreintes
Préparez un rapport lorsque les pertes agricoles ou les pertes agricoles restreintes sont vérifiées. Remplissez ce rapport à titre de document distinct ou être intégré au formulaire T20, Rapport de vérification. Pour en savoir plus, allez à 11.6.5, Rapport sur les pertes agricoles restreintes.
Section K : Allègements pour les contribuables - Retards dans le dossier
Exemplaires du formulaire T20, Rapport de vérification
Lorsqu'il s'agit d'une vérification n'entraînant aucun changement ni redressement ou d'une vérification de la T1, un seul exemplaire du formulaire T20, Rapport de vérification, suffit habituellement. Dans tous les autres cas, préparez deux exemplaires. Pour en savoir plus, allez à 11.8.0, Achèvement de la vérification - Entreposage des feuilles de travail et autres documents.
11.6.2 Rapport recommandant une pénalité
Utilisez le rapport A-11.2.21, Rapport recommandant une pénalité, lorsqu’une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) a été proposée par écrit à un contribuable. Un rapport doit être préparé même si la pénalité n’a pas été imposée. Le rapport est disponible dans la Librairie de modèles Integras sous le nom A-11.2.21 Rapport recommandant une pénalité. Il est aussi disponible à la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.21.
Le fardeau de la preuve afférent à une pénalité incombe au ministre en vertu du paragraphe 163(3). Un résumé des faits qui ont été considérés dans la décision d’imposer une pénalité devrait être inclus dans le rapport. Ce résumé doit contenir suffisamment de renseignements pour s’assurer que les pénalités en vertu du paragraphe 163(2) sont imposées pour des raisons justes et pour permettre au lecteur d’agir sur la recommandation du vérificateur sans avoir à se référer aux autres documents contenus dans le dossier.
Pour en savoir plus sur les pénalités, allez au chapitre 28.0, Pénalités.
Bien que le rapport devrait pouvoir se suffire à lui-même, corroborez les déclarations qui y apparaissent par les feuilles de travail ou d’autres documents contenus dans le dossier qui identifient clairement les registres qui ont été examinés et les preuves de vérification obtenues pour justifier l’imposition de la pénalité. Ces renseignements aideront l'agent des appels à repérer la documentation à l'appui de la décision d'imposer la pénalité, advenant que le contribuable dépose un avis d’opposition.
Facteurs à prendre en compte
Le vérificateur devrait commencer à recueillir et à organiser les éléments de preuve à l'appui de la vérification dès que l'imposition éventuelle de pénalités est envisagée.
Le vérificateur doit très bien connaître toutes les lignes directrices se rapportant à l'imposition de pénalités. Le Rapport recommandant une pénalité doit renfermer suffisamment de renseignements pour que le gestionnaire qui l'approuve puisse prendre une décision éclairée.
Le vérificateur doit faire référence au Rapport recommandant une pénalité sur le formulaire T20, Rapport de vérification. Un résumé des représentations faites par le contribuable doit être fourni, ainsi qu'une mention concernant l'accord du contribuable.
Si une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) n’est pas recommandée, le vérificateur doit considérer si une pénalité devrait être imposée en vertu du paragraphe 163(1). Pour plus d'information, allez à 28.3.0, Omission répétée de déclarer un revenu – paragraphe 163(1) de la LIR.
Lorsque le vérificateur complète le Rapport recommandant une pénalité, il doit :
- s'assurer que le rapport contient tous les faits et les références exactes;
- s'assurer que les arguments sont raisonnables et énoncés tel que prévu;
- s'assurez-vous que la conclusion est fondée sur les faits et les preuves de vérification;
- faire les corrections pour éliminer toute faute de frappe;
- lire le rapport une fois terminé, comme s'il s'agissait d'une première lecture.
Le contenu du Rapport recommandant une pénalité
Suivez les spécifications suivantes pour que le rapport contienne les renseignements requis pour appuyer la recommandation.
(1) Contribuable :
Nom : Entrez le nom tel qu’indiqué sur la déclaration ou sur la nouvelle cotisation la plus récente dans le dossier, dans l’ordre suivant : prénom, initiales, nom de famille.
Numéro : Entrez le numéro d’assurance social (NAS) ou le numéro d’entreprise (NE) du contribuable faisant l’objet d’une nouvelle cotisation.
Années d’imposition : Entrez les années faisant l’objet d’une nouvelle cotisation.
(2) Adresse :
Entrez l’adresse postale la plus récente connue du contribuable.
(3) Genre d’entreprise :
Précisez si le contribuable assujetti à une vérification est un particulier ou une société. Si le contribuable exploitait une entreprise, décrivez le secteur d’activité.
(4) Source d’indice :
Précisez la source de tout indice.
Cela pourrait être un document examiné durant la vérification ou provenant d’une autre source, telle que le représentant du contribuable ou une institution financière.
(5) Nature et explication des redressements pour lesquels une pénalité est considérée :
Fournissez une description concise des faits se rapportant aux redressements assujettis à une pénalité, incluant le montant du redressement.
Si la pénalité s'applique à plus d'une année ou période de déclaration, précisez le montant redressé s'appliquant à chaque année individuellement.
Précisez si la cotisation est fondée sur une technique d’établissement d’une cotisation selon la vérification indirecte du revenu (VIR), et si oui, expliquez la technique d’établissement d’une cotisation selon la VIR utilisée.
Pour établir qu'il y a eu négligence de la part du contribuable, expliquez en détail la nature du redressement (par exemple, la déclaration du contribuable renferme des faux énoncés).
Discutez de tous les redressements avec le chef d'équipe.
(6) Preuves de vérification afférentes à « sciemment » ou « faute lourde » :
Les critères (6-a) à (6-l) sont des directives afin de déterminer si les preuves de vérification afférentes à « sciemment » ou « faute lourde » existent. Cependant, cette liste de critères n’est pas exhaustive.
Fournissez des justifications aux critères (6-a) à (6-1). Tous les énoncés doivent être bien documentés et appuyés par des faits.
Pour plus d’information sur l’expression « sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde », allez à 28.4.2, Sciemment ou dans des circonstances équivalent à faute lourde. Pour des renseignements additionnels sur les preuves de vérification, allez à 10.5.0, Preuves de vérification.
(6-a) Le redressement est-il important?
Décrivez l’importance relative du redressement par rapport au revenu déclaré et décrivez la source de revenus du contribuable.
Pour des renseignements additionnels sur l’importance relative, allez à 9.17.0, Risque de vérification et importance relative. Pour des renseignements additionnels sur les seuils minimaux pour considérer l’imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(2), allez à 28.4.7, Seuil minimal.
(6-b) Est-ce que le contribuable a participé au maintien des registres comptables et à la préparation des déclarations? Sinon, qui a maintenu les registres comptables et qui a préparé les déclarations?
Si le contribuable a participé au maintien des registres comptables et à la préparation de leurs déclarations, décrivez sa participation et les registres comptables maintenus. Si le contribuable n’a pas participé, fournissez le nom et titre du représentant qui a maintenu les registres comptables et préparé les déclarations du contribuable.
(6-c) Le contribuable connaissait-il bien les questions fiscales?
Décrivez les connaissances du contribuable quant à la loi fiscale.
(6-d) Le contribuable connaissait-il suffisamment son revenu et ses dépenses?
Commentez sur les connaissances du contribuable sur son revenu et ses dépenses. Indiquez si le contribuable comprenait comment les ventes étaient consignées et comment les dépenses étaient déduites. Indiquez si le contribuable comprenait l’origine des chiffres sur les états financiers et sur les déclarations.
(6-e) Le contribuable savait-il qu’il devait apporter un certain soin à l’établissement de ses déclarations?
Commentez si le contribuable a démontré au meilleur de sa connaissance qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour s'assurer que les montants justes ont été produits.
(6-f) Le contribuable a-t-il déjà eu des contacts avec l’Agence du revenu du Canada et connaissait-il l’importance de produire ses déclarations?
Indiquez si le contribuable a déjà eu un ou plusieurs contact(s) avec l’ARC quant à ses registres comptables, ses déclarations ou toutes autres questions fiscales. Décrivez la nature du contact. Commentez si les registres comptables ou les déclarations du contribuable ont été vérifiés par l’ARC dans le passé, et commentez la conclusion émise.
(6-g) Le contribuable a-t-il déclaré un revenu semblable ou déduit un montant semblable dans le passé?
Commentez si le contribuable a déclaré un revenu semblable ou a déduit un montant semblable dans le passé et indiquez pendant combien de temps et quand cela s’est produit.
(6-h) Est-ce que le contribuable a examiné et signé ses déclarations? Sinon, pourquoi? Pour les déclarations produites électroniquement, quels formulaires ont été signés par le contribuable? Quant aux déclarations IMPÔTNET, est-ce que le contribuable a certifié électroniquement que les déclarations sont complètes et exactes?
Indiquez si le contribuable a signé ses déclarations. Sinon, expliquez pourquoi il ne l’a pas fait.
Pour des déclarations produites électroniquement, précisez si le contribuable a signé :
- Le formulaire T183, Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d'une déclaration de revenus et de prestations d'un particulier.
- La page de signature qui autorise l’accès en ligne au représentant aux comptes d’impôt. Pour en savoir plus, allez à Nous changeons le processus d’autorisation des représentants.
Est-ce que le contribuable a certifié électroniquement l’intégralité et l’exactitude des déclarations produites par IMPÔTNET?
Pour des renseignements additionnels afférents à l’importance de la signature, allez à 28.4.4, Facteurs précis devant être pris en considération avant d'imposer une pénalité pour faute lourde, sous Auteur de la signature figurant dans la déclaration.
(6-i) Le contribuable a-t-il fourni des informations appropriées à son représentant pour la préparation des registres comptables et/ou pour la préparation des déclarations?
Commentez si le contribuable a fourni suffisamment d’information au représentant, si quelqu’un a été embauché pour préparer les déclarations durant la période de vérification.
Énumérez les registres comptables que le contribuable a fournis au représentant.
Décrivez l’engagement du représentant afférent à la préparation des déclarations du contribuable.
Pour des renseignements additionnels sur les responsabilités du contribuable et du représentant, allez à 28.4.6, Responsabilité du contribuable ou de son représentant.
(6-j) Est-ce que le contribuable a tenu des registres comptables adéquats? Sinon, est-ce que le contribuable a convenu par écrit qu’il maintiendrait de meilleurs registres comptables?
Indiquez si le contribuable a tenu des registres comptables adéquats.
Indiquez si une demande écrite informelle ou une demande péremptoire pour tenir les registres comptables adéquats a été émise et signée par le contribuable.
Indiquez quelles parties des registres sont inadéquats et les lier au revenu sous-estimé, si possible. Pour des renseignements additionnels afférents aux registres comptables, allez à 10.2.0, Registres comptables.
(6-k) L’augmentation de l’avoir net et le mode de vie du contribuable, sont-ils compatibles avec le revenu déclaré par ce dernier?
Expliquez s’il y a eu des changements à l’entreprise, aux registres comptables ou dans l’avoir net du contribuable quant au revenu déclaré, ou si le mode de vie n’est pas appuyé par les revenus déclarés.
(6-l) Autres considérations :
Incluez tout autre facteur à prendre en compte, le cas échéant.
(7) Contacts et représentations du contribuable :
Inscrivez en ordre chronologique les contacts et représentations du contribuable, ainsi que les réponses de l’ARC aux représentations.
- Énumérez les étapes suivies pour aviser le contribuable des pénalités proposées.
- Indiquez la date à laquelle la lettre de proposition a été envoyée au contribuable.
Si le contribuable est d’accord:
- indiquez clairement que le contribuable est d’accord avec les redressements et les pénalités proposés;
- résumez la discussion confirmant les redressements sur le formulaire T2020, Notes pour le dossier, ou sur une autre feuille de travail dans le dossier, et énumérez les dates et les références.
Si le contribuable n’est pas d’accord:
- résumez les éléments des représentations du contribuable et faites référence à la correspondance reçue ou aux dates des conversations sur le formulaire T2020;
- précisez les réponses de l’ARC à chacun des arguments présentés par le contribuable;
- incluez tout autre élément qui n’appuie pas l’imposition de pénalités.
(8) Description et l’emplacement des preuves documentaires de la vérification :
Incluez toutes les copies des preuves de vérification appuyant la recommandation d’imposer une pénalité.
Décrivez l’endroit exact des registres comptables. Par exemple, si les dossiers bancaires sont entreposés à la résidence personnelle du contribuable, donnez l’adresse, la pièce dans la résidence où ils sont gardés habituellement, et donnez une description du contenant.
(9) Conclusion :
Suite à un examen exhaustif des faits, circonstances et documents pertinents, émettez une conclusion si le contribuable savait ou aurait dû savoir qu’il a fait des faux énoncés ou des omissions.
Recommandez si une pénalité devrait être imposée en vertu du paragraphe 163(2).
Pour appuyer l'imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2), les preuves de vérification plaidantes en faveur de la pénalité doivent être plus fortes que les preuves de vérification plaidantes contre celles-ci. De façon plus précise, les faits et les preuves de vérification réunis devront démontrer que:
- le contribuable a fait preuve de négligence;
- le contribuable n'est pas crédible;
- les explications du contribuable concernant la façon dont les erreurs et les omissions ont été faites ne sont pas raisonnables;
- les explications du contribuable ne sont pas compatibles avec les faits du cas;
- le contribuable aurait dû faire preuve de plus d'attention et aurait dû savoir que les déclarations et les états financiers renfermaient des irrégularités;
- le contribuable n'a pas fait une erreur involontaire.
Autorisation du Rapport recommandant une pénalité
Le Rapport recommandant une pénalité doit être approuvé électroniquement avec le nom et le titre du vérificateur, de la personne qui l’a révisé et de la personne qui l’a approuvé. Le rapport de pénalité doit être approuvé par le directeur adjoint de la vérification (DAV), ou le gestionnaire de section.
11.6.3 Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d'entreprise
Le Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise est utilisé pour recueillir et résumer les renseignements pertinents nécessaires pour appuyer la proposition de modification de la classification d’un montant déclaré par un contribuable. Consultez du 27.1.0 au 27.1.8, qui fournissent les concepts sous-jacents, les considérations et les matériaux de référence pour les vérificateurs dans leur détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise.
Si le vérificateur détermine qu’un gain ou une perte est à titre de capital, le résultat de la disposition du bien serait un gain ou une perte en capital. Si un contribuable a acquis un bien dans l’intention de l’utiliser pour gagner un revenu d’une entreprise, la disposition du bien serait probablement effectuée à titre de capital. Les immobilisations ne comprennent pas les actifs commerciaux d’une entreprise, comme l’inventaire.
Si le vérificateur détermine qu’un gain ou une perte est à titre de revenu, le résultat de la disposition du bien serait un revenu ou une perte d’entreprise. Il en résulterait un gain ou une perte de revenu si le contribuable avait acquis le bien avec l’intention de le détenir pour en disposer pour un gain à une date ultérieure.
Happy Valley Farms Ltd c La Reine, 86 DTC 6421; [1986] 2 CTC 259 est une affaire décisive de la Section de première instance de la Cour fédérale qui est souvent citée et qui explique les concepts sous-jacents.
Le Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise est requis dès que la vérification comporte un enjeu de classification d’un montant à titre de capital ou revenu courant. Le formulaire T20, Rapport de vérification, doit référer au Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise.
Contenu du Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise
Le rapport est disponible dans la Librairie de modèles Intégras sous le nom A-11.2.26 Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise. Le rapport est aussi disponible dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.26.
Au moment de rédiger le rapport, il est important de se rappeler que vous résumez les faits pertinents et les preuves de vérification. Les faits pertinents sont ceux qui appuient ou atténuent votre position. Commencez à recueillir des documents et les preuves de vérification sur les transactions pertinentes le plus tôt possible au cours de la vérification. Préparez le rapport pour chaque contribuable si plus d’un contribuable a participé aux transactions. La même transaction peut avoir des conclusions différentes selon l’ensemble des faits pour un contribuable en particulier.
Connaissez bien toutes les lignes directrices sur le Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise. Le rapport doit contenir suffisamment de renseignements pour que le chef d’équipe responsable de l’approbation puisse prendre une décision éclairée.
Pour vous assurer que le rapport contient tous les renseignements nécessaires pour appuyer la recommandation, suivez le format ci-dessous, y compris les faits uniques du cas.
(1) Renseignements généraux
Nom du contribuable
Entrez le nom comme il figure dans la déclaration ou la plus récente nouvelle cotisation dans le dossier. Pour les particuliers, entrez dans l’ordre suivant : prénom, initiales, nom de famille.
NAS ou NE
Entrez le numéro d’assurance sociale (NAS) ou le numéro d’entreprise (NE).
Type de contribuable
Cliquez sur le bouton radio approprié.
Année d’imposition
Entrez l’année d’imposition faisant l’objet de l’examen.
Adresse postale
Entrez la plus récente adresse postale connue du contribuable.
Comment le contribuable a-t-il déclaré la disposition du bien?
La disposition du bien a-t-elle été déclarée comme un gain ou une perte en capital, ou la vente a‑t‑elle été déclarée comme un revenu ou une perte d’entreprise?
Indiquez le calcul du gain ou de la perte en capital ou du revenu ou de la perte d’entreprise du contribuable.
Description du bien
Un facteur important à prendre en considération pour déterminer si l’acquisition et la disposition d’un bien est effectuée à titre de revenu ou de capital est de savoir si le bien est utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien avant d’être disposé. Si le bien n’a pas été utilisé pour gagner un revenu et qu’il n’a pas été détenu à des fins personnelles, il est raisonnable de conclure que le bien a été acquis aux fins de revente.
Si le bien était un bien immobilier, indiquez l’emplacement physique du bien et décrivez en détail, y compris :
- Était-ce un terrain vacant ou y avait-il des structures sur le terrain?
- Y avait-il du bois sur pied sur le terrain?
- Le bien était-il situé dans une zone spéculative?
- Quel était le zonage municipal du bien?
Si le bien était un capital-actions, décrivez les actions, y compris :
- Les actions ont-elles été cotées en bourse?
- Combien d’actions ont été cédées?
- S’agissait-il d’actions ordinaires ou privilégiées?
- S’agissait-il d’actions avec droit de vote?
- Les actions étaient-elles spéculatives?
- Les actions comportaient-elles un droit de recevoir un dividende?
Certains biens sont plus faciles à vendre pour un profit rapide que d’autres. Les gains découlant de ces opérations sont plus susceptibles d’être attribuables au revenu qu’au capital. Voici d’autres types de biens qui sont souvent échangés dans l’économie actuelle :
- Marchandises et contrats à terme sur marchandises
- Contrats
- Prêts
- Options
- Franchises
Les ventes à découvert sont des ventes de titres où la personne vend des actions qu’elle ne possède pas, en les empruntant auprès de sa société de courtage. Cela s’appelle faire une « vente à découvert » ou « vendre à découvert ». Cela se produit normalement lorsque la personne croit que le prix du titre va chuter, afin qu’elle puisse couvrir la vente en rachetant les actions plus tard à un prix inférieur. Le gain ou la perte découlant de la « vente à découvert » d’actions est considéré comme un revenu, sauf s’il s’agit de titres canadiens et qu’un choix a été fait en vertu du paragraphe 39(4) pour les traiter comme des opérations en capital.
(2) Facteurs pris en compte pour déterminer l’intention du contribuable
C’est l’intention du contribuable au moment de l’acquisition qui détermine si le gain ou la perte découlant d’une opération était lié au revenu ou au capital. La jurisprudence confirme que l’intention déclarée d’un contribuable doit correspondre ou être appuyée par des mesures subséquentes. Il est nécessaire d’examiner les faits et les preuves de vérification entourant le traitement et la disposition du bien. La plupart des facteurs pertinents à l’examen sont énumérés dans le Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise. Aucun de ces facteurs ne constitue à lui seul une preuve de l’intention du contribuable. Il se peut également que certains des facteurs appuient une conclusion, tandis que les autres facteurs appuient une conclusion différente.
La norme de preuve, si la nouvelle cotisation est présentée à la Cour canadienne de l’impôt, est une « prépondérance des probabilités ». Cela signifie que le juge doit conclure que la probabilité que la conclusion du vérificateur soit exacte est supérieure à 50 %.
(2-a) Intention déclarée du contribuable au moment de l’acquisition
Quelle était l’utilisation prévue du bien par le contribuable au moment où il a été acquis? Indiquez s’il y a des preuves de vérification qui appuient l’intention déclarée et s’il y a des preuves de vérification qui contredisent l’intention énoncée.
Faites un commentaire s’il y a des preuves de vérification qui démontrent que le contribuable a changé son intention après l’acquisition du bien. Si c’est le cas, incluez les preuves de vérification qui appuient leur intention modifiée.
(2-b) Nature de l’entreprise, de la profession, du métier ou de l’occupation du contribuable
Faites un commentaire sur l’entreprise, la profession, la vocation ou le métier du contribuable. Cela est particulièrement pertinent s’il est lié à l’opération faisant l’objet d’un examen.
Un contribuable ayant d’autres activités commerciales dans un domaine particulier a plus d’expérience et d’expertise dans le domaine. La vente de biens semblables par le contribuable est plus susceptible d’être considérée comme un revenu. Par exemple, si le contribuable est un courtier immobilier, un promoteur ou dans les métiers de la construction, il est plus probable qu’une vente de biens immobiliers par le contribuable ait été effectuée en raison d’un revenu plutôt qu’en raison d’un capital.
Si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un souscripteur ou un promoteur, il est plus probable que les ventes d’actions par le contribuable soient considérées comme un revenu.
Si le contribuable est un initié, toute vente d’actions de la société sera considérée comme un revenu plutôt que comme un gain en capital. Un initié est défini comme un dirigeant, un administrateur ou un propriétaire bénéficiaire d’une société détenant plus de 10 % d’une catégorie de titres de participation de la société.
(2-c) Expérience et connaissances du contribuable
Bien que l’entreprise, la profession, la vocation ou le métier du contribuable ne soit pas directement lié aux opérations faisant l’objet d’un examen, il est possible que le contribuable ait acquis un niveau avancé de connaissances en matière de commerce de biens grâce à l’expérience et à l’auto-apprentissage.
Si un contribuable traitait des opérations de la même façon que des opérations commerciales normales, la Cour considérerait probablement cela comme une preuve d’un projet comportant un risque de nature commerciale. Par exemple, dans l’affaire Moluch c MRN, 66 DTC 6463, on a conclu qu’un contribuable qui n’avait aucune expérience de la mise en valeur de biens immobiliers s’était livré à un projet comportant un risque de nature commerciale lorsqu’il a subdivisé un bien. Dans son jugement, le juge a déclaré que «... de plus, je ne peux pas distinguer ce que l’appelant a fait après que sa décision de subdiviser a été prise de ce qu’une personne engagée dans l’entreprise de développement de terrains ferait une fois qu’il aurait acquis une parcelle de propriété ».
Les tribunaux sont parvenus à des conclusions semblables dans les affaires concernant la négociation de valeurs mobilières par des contribuables qui n’étaient pas autrement dans le commerce de valeurs mobilières. Dans l’affaire Pollock c La Reine, 94 DTC 6050 (CAF), à 6055, le contribuable était un ingénieur minier professionnel qui a fait de 117 000 $ en 1979 et de 560 000 $ en 1980, dans la négociation des actions de petites sociétés de ressources. La Cour a conclu que les volumes d’échange du contribuable étaient importants et que les dispositions ont été effectuées peu de temps après l’acquisition à des fins lucratives. Les opérations ont été effectuées d’une manière semblable à celle d’un négociant en valeurs mobilières.
(2-d) Financement
La mesure dans laquelle le financement par emprunt a été utilisé pour acquérir le bien est un facteur important à prendre en considération lors de l’examen de la question de savoir si les opérations étaient à titre de revenu ou de capital. Les taux d’intérêt à court terme ou élevés, qui ne pourraient pas être maintenus à long terme, indiquent une intention de vendre le bien et d’éteindre la dette.
(2-e) Existence de personnes autres que le contribuable qui ont partagé un intérêt dans le bien
Y avait-il des personnes, autres que le contribuable, qui partageaient un intérêt dans le bien (p. ex., partenaires, époux ou conjoint de fait)? Si c’est le cas, faites un commentaire sur l’entreprise, la profession, la vocation ou le métier de l’autre partie. Indiquez l’intention déclarée des autres personnes, la ligne de conduite et le soutien pour et contre l’intention déclarée. Si le contribuable a acquis le bien en partenariat avec une personne qui possède de l’expérience et de l’expertise dans un domaine qui est lié au bien, la disposition du bien peut être considérée comme une opération de revenu.
Si le bien a été échangé par une société en commandite ou une coentreprise, l’intention serait l’intention du commandité ou de la coentreprise dans son ensemble.
(2-f) Période de propriété
La durée de la période de détention d’un bien devrait être utilisée par le vérificateur pour déterminer si le bien est traité comme un inventaire (détenu aux fins de revente) ou comme une immobilisation (utilisée pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien). Normalement, les biens détenus seulement pendant une courte période seront considérés comme ayant été acquis aux fins de revente et les profits seront traités comme un revenu, tandis que les biens qui ont été détenus pendant une longue période sont plus susceptibles d’être considérés comme un investissement, donnant ainsi lieu à un gain en capital.
La période de temps devrait être examinée en fonction du bien sous-jacent. Dans l’affaire Happy Valley, le contribuable a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour une disposition en 1977 à l’égard d’un bien acheté en 1969.
(2-g) Fréquence ou nombre des opérations semblables
Si le contribuable a déjà effectué des opérations semblables, il est plus probable que le gain ou la perte soit un revenu d’entreprise ou une perte d’entreprise. Il est utile que le vérificateur prépare un échéancier pour tous les biens déterminés. L’échéancier comprendrait les dates auxquelles des biens semblables ont été acquis et aliénés, afin que le vérificateur ait une idée claire de l’historique des opérations du contribuable.
Pour l’achat d’un bien immobilier, indiquez le moment où l’offre d’achat a été faite et le moment de la prise de possession du bien. Pour une maison nouvellement construite, indiquez quand la demande de permis de construction a été faite, quand la construction a été commencée et terminée, et quand le permis d’occupation a été délivré. Indiquez le moment où le contribuable a emménagé dans la résidence si le bien était occupé par le contribuable. Indiquez le moment où le contribuable a décidé de vendre le bien (date de la convention d’inscription), le moment où le bien a été offert à la vente, le moment où l’offre de l’acheteur a été acceptée et le moment où la vente a été conclue.
Un historique d’achat et de vente de titres à grande échelle est une indication que la négociation de titres d’un contribuable est effectuée au moyen d’un revenu et non d’un capital. Le vérificateur devrait examiner et résumer tous les feuillets T5008, l’État des opérations sur titres, et les renseignements sur les opérations énumérés à l’annexe 3, Gains (ou pertes) en capital, de la Déclaration de revenus et de prestations T1 du contribuable. Si le contribuable a des antécédents de faible revenu déclaré et de gains en capital élevés, le vérificateur devrait déterminer si le contribuable est un opérateur à la journée.
(2-h) Amélioration de la valeur
Un facteur important à prendre en compte pour déterminer si une disposition de biens était fondée sur le revenu ou le capital est de savoir si le contribuable a fait quelque chose pour améliorer la valeur du bien ou le rendre plus commercialisable.
Demandez au contribuable si des améliorations ont été apportées au bien (p. ex., cuisine ou salles de bain rénovées, pièces ajoutées, sous-sol aménagé). Des améliorations peuvent avoir été apportées pour améliorer la possibilité de vente du bien. Si la propriété a été inscrite, examinez la description de l’inscription du service inter-agences Multiple Listing Service (MLS) au moment de l’acquisition et comparez-la à la description de l’inscription au moment de la vente pour déterminer les changements. Notez les changements apportés à la description dans les feuilles de travail de la vérification.
Indiquez si le contribuable a tenté d’améliorer la valeur du bien avant de le vendre (p. ex., rezonage, développement de services ou subdivision d’un bien). Si c’est le cas, indiquez en détail la quantité de travail ou d’effort consacré au bien.
Lorsqu’un effort organisé est fait pour mettre le bien dans un état plus commercialisable, cela peut indiquer une entreprise de vente de propriétés.
(2-i) Raison de la vente
Quelles étaient les circonstances entourant la vente du bien? Le contribuable a-t-il activement tenté de vendre le bien avant la disposition? Le contribuable a-t-il disposé du bien en raison de circonstances imprévisibles, comme des difficultés financières imprévues?
La raison de la vente du bien est particulièrement pertinente pour les ventes de biens immobiliers. Le vérificateur devrait également déterminer combien de temps après l’acquisition initiale le bien a été mis en vente par le contribuable. Si le contribuable dispose d’un bien immobilier après une courte période de détention, mais qu’il indique que son intention initiale dans l’achat d’un bien immobilier était d’exploiter une entreprise à partir de l’emplacement ou de tirer un revenu de location du bien, le vérificateur devrait examiner les événements menant à la vente.
Si le contribuable affirme que son intention initiale a été contrecarrée en raison de circonstances personnelles, vérifiez les faits et recueillez les preuves de vérification, dans la mesure du possible. Des exemples de circonstances personnelles imprévues comprennent les revers financiers, le transfert ou la cessation de l’emploi du contribuable, les ajouts au ménage, les maladies graves ou les problèmes juridiques.
Si le contribuable affirme que le bien est devenu trop petit ou trop grand pour sa famille, combien de membres de la famille ont résidé dans le bien et dans le bien subséquent acquis? Si le contribuable indique que l’emplacement n’était plus souhaitable, vous pouvez lui demander pourquoi l’emplacement n’est plus souhaitable. Le vérificateur devrait également demander au contribuable pourquoi cela n’était pas connu au moment où il a acquis le bien.
Si l’intention déclarée du contribuable a été contrecarrée en raison d’autres raisons, comme l’incapacité à obtenir des changements de zonage, le vérificateur devrait vérifier la tentative du contribuable de modifier le zonage.
(2-j) Preuve de vérification d’une intention secondaire ou autre
Les tribunaux ont reconnu que les contribuables peuvent avoir plus d’une intention lorsqu’un bien est acquis. Par exemple, un contribuable peut acheter un terrain avec l’intention de construire un centre commercial et d’utiliser le terrain comme bien en immobilisations. Il y a des risques liés à l’achat d’une grande étendue de terrain à cette fin, car le promoteur peut avoir de la difficulté à obtenir le zonage requis ou à trouver un locataire important pour ancrer le centre commercial. Pour minimiser les risques, le promoteur peut formuler un plan au moment de l’achat du terrain pour le vendre pour un gain si les plans de développement sont contrecarrés. Dans de telles circonstances, le contribuable sera considéré comme ayant acquis le bien avec une intention secondaire de le revendre avec un gain, de sorte que le bien a été acquis en raison d’un revenu.
Pour que le vérificateur puisse faire valoir que le contribuable avait une intention secondaire, il doit y avoir une preuve de vérification très claire de l’intention secondaire au moment où le contribuable a initialement acquis le bien. La Cour d’appel fédérale a déclaré dans l’affaire Canada Safeway Limited c Canada, 2008 CAF 24, que pour qu’il y ait une intention secondaire, il doit avoir été une motivation opérationnelle dans l’acquisition du bien. Les preuves de vérification indiquant que le contribuable avait une intention secondaire de vendre un bien pour un gain pourraient comprendre des documents de financement ou de planification.
Le vérificateur devrait déterminer l’intention du contribuable au moment de l’acquisition ainsi qu’au moment de la disposition. Lorsque le contribuable maintient qu’il y a eu un changement d’intention, le vérificateur devrait obtenir des preuves de vérification du changement d’intention et du fait que le contribuable n’avait pas d’intention secondaire au moment où il a effectué l’acquisition.
Il est à noter que lorsque l’intention du contribuable change en ce qui a trait à la détention ou à l’échange d’un bien, un changement d’utilisation se produit et le bien est converti de l’immobilisation à l’inventaire ou vice-versa. Le vérificateur devrait prendre note des règles relatives à la conversion des biens, autres que les biens immobiliers, à partir de l’inventaire ou à l’inventaire, ainsi que la conversion des biens immobiliers. Pour en savoir plus sur la conversion, consultez le Bulletin d’interprétation IT-218R, Bénéfices, gains en capital et pertes provenant de la vente de biens immeubles, y compris les terres agricoles et les terres transmises par décès et la conversion de biens immeubles qui sont des biens en immobilisation en biens figurant dans un inventaire et vice versa.
(2-k) Autres facteurs
Décrivez tout autre facteur pertinent aux opérations.
(3) Communication avec le contribuable et représentations
Énumérez la personne-ressource du contribuable, les représentations et les réponses de l’Agence aux représentations.
- Indiquez la date à laquelle la lettre de proposition a été envoyée au contribuable.
- Indiquez clairement si le contribuable est d’accord ou non.
- Résumez la discussion confirmant la position de l’Agence en utilisant le formulaire T2020, Notes pour le dossier, ou un autre document de travail au dossier si le contribuable est d’accord avec la position de l’Agence.
- Résumez les points des représentations du contribuable et décrivez les réponses de l’Agence à chacun des arguments présentés par le contribuable s’il est en désaccord avec la position de l’Agence.
(4) Recommandation
Après un examen complet des faits, des circonstances et des documents pertinents, tirez une conclusion quant à savoir si le gain découlant de la vente d’un bien est un gain en capital ou s’il s’agit d’un revenu d’entreprise.
- Énoncez les principaux points et incluez une justification de la recommandation. L’intention du contribuable au moment de l’acquisition du bien est importante pour déterminer si un gain résultant de la disposition du bien est un gain en capital ou un revenu d’entreprise, alors qu’aucun des éléments ci-dessus n’est concluant en soi.
- Recommandez si un gain découlant de la disposition du bien est un gain en capital ou s’il s’agit d’un revenu d’entreprise.
- Incluez des références, comme :
- folios de l’impôt sur le revenu;
- interprétations techniques des décisions en matière d’impôt sur le revenu;
- affaires judiciaires.
(5) Autorisation du Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise
Chaque rapport doit être approuvé électroniquement dans le logiciel d'audit sous un nœud distinct avec le nom et le titre du vérificateur, de la personne qui l’a révisé et de la personne qui a effectué l’approbation. L’approbation du chef d'équipe est requise avant de finaliser le dossier.
11.6.4 Détermination de l’activité commerciale et le Rapport sur la recherche de profit
Au moment de déterminer s’il y a une recherche de profit, les vérificateurs doivent discuter du dossier avec le chef d'équipe. Le Rapport sur la recherche de profit doit être complété pour appuyer le fait qu’une activité n’est pas une source de revenu.
Le rapport est disponible dans la Librairie de modèles Intégras sous le nom A-11.2.22 Rapport sur la recherche de profit. Le rapport est aussi disponible dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.22.
11.6.5 Rapport sur les pertes agricoles restreintes
Le 23 mai 2002, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu une décision dans les affaires Stewart c La Reine, 1998 (CCI), 98 DTC 1600 et La Reine c Walls et al, 2002 CSC 47. Ces décisions ont une incidence sur la méthode utilisée par la Vérification pour établir si une activité constitue une activité commerciale, donnant ainsi lieu à une source de revenu. Discutez avec votre chef d'équipe ou conseiller technique avant d'utiliser le rapport.
Lorsque la vérification englobe des pertes agricoles ou des pertes agricoles restreintes, le formulaire T20, Rapport de vérification, doit faire référence au Rapport sur les pertes agricoles.
Le Rapport sur les pertes agricoles doit contenir ces renseignements :
- renseignements pertinents se rapportant aux redressements proposés
- refus de la perte agricole;
- restriction de la perte agricole;
- redressement obligatoire de l'inventaire;
- report de pertes.
- motifs de la nouvelle cotisation fondés sur les faits;
- faits qui peuvent être établis;
- accord du contribuable;
- raisons du désaccord du contribuable.
Le traitement fiscal des pertes agricoles dépend des faits entourant chaque cas. Les observations formulées pour chacun des points du rapport doivent se limiter aux faits.
Pour un modèle du rapport, allez à l’annexe A-11.2.23, Rapport sur les pertes agricoles.
11.6.6 DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables
Au moment d’envisager l’allègrement proactif obligatoire pour les contribuables, les vérificateurs doivent examiner la page SharePoint Lignes directrices sur l’allègement proactif pour les contribuables. Pour un allègement initié par le contribuable, les vérificateurs doivent examiner la page SharePoint Lignes directrices sur les demandes d’allègement initiées par les contribuables. Le Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables de la DPME est accessible sur cette page SharePoint.
Lignes directrices obligatoires
Des lignes directrices obligatoires ont été établies en ce qui concerne l’allègement proactif pour les contribuables, l’allègement initié par les contribuables et la recommandation de la renonciation aux intérêts et/ou aux pénalités. Les lignes directrices abordent deux secteurs de préoccupation :
- L’allègement proactif pour les contribuables et l’allégement initié par les contribuables doivent être convenablement documentés de façon uniforme.
- Il doit y avoir une répartition appropriée des fonctions entre le vérificateur, le chef d'équipe de la vérification et le dernier réviseur tiers indépendant qui approuve l’allègement proactif pour les contribuables (seulement pour l’allégement initié par les contribuables).
Documents
L’application de l’allègement pour les contribuables sera effectuée en fonction des faits relatifs à chaque cas. Les documents à l’appui de la renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts doivent inclure ce qui suit :
- un exemplaire complété du DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables fournissant les raisons de la recommandation de l’allègement pour les contribuables et comportant les noms et les signatures humides ou cryptées du vérificateur et du chef d’équipe de la vérification (consultez l’annexe A pour le modèle de TPS/TVH et l’annexe B pour le modèle de l’impôt sur le revenu)
- le formulaire T20, Rapport de vérification rempli (ou un document de travail semblable) qui doit comprendre une description de la vérification plus détaillée ainsi que les commentaires au sujet de la cause des retards
- tout autre document à l’appui pertinent
Remarque :
- Les documents liés à l’allègement proactif pour les contribuables doivent être numérisés et téléchargés vers Integras par le vérificateur.
- L’emplacement des documents à l’appui doit être clairement documenté dans le document DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables.
Révision par un tiers indépendant – Seulement pour l’allégement initié par les contribuables
Une fois que le vérificateur et le chef d’équipe conviennent qu’on doit renoncer aux pénalités et/ou aux intérêts quant à un dossier, ils signeront chacun le DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables pour la renonciation aux pénalités et aux intérêts. Le formulaire signé doit être envoyé à un tiers indépendant aux fins d’examen et d’approbation. Un tiers indépendant est une personne qui :
- est réputée être sans lien de dépendance avec la demande d’allègement pour les contribuables
- n’a pas été impliquée dans la vérification
- n’a pas d’intérêt direct dans le résultat de la demande d’allègement pour le contribuable
Afin de faire preuve de souplesse à l’égard des conditions locales, un BSF peut sélectionner l’une ou l’autre des options suivantes aux fins de révision par un tiers à condition qu’il soit indépendant :
- un Comité sur les allègements pour les contribuables à un BSF ou dans une région
- une section distincte responsable du traitement des demandes d’allègement pour les contribuables pour les Divisions de la vérification
- un chef d’équipe de la vérification indépendant
- un gestionnaire de la vérification indépendant
- une autre personne indépendante désignée au BSF ou dans la région
Registre et stockage des allègements pour les contribuables
La ou les personnes qui approuvent les demandes d’allègement pour les contribuables s’assureront que les raisons de la décision sont consignées dans le Registre des allègements pour les contribuables. De plus, une description du format (copie papier ou électronique) et l’emplacement des documents à l’appui doivent être inclus.
Les documents électroniques doivent être stockés dans un emplacement de stockage centralisé avec le dossier de vérification. Pour les Vérifications des petites et moyennes entreprises en matière de l’impôt sur le revenu et de la TPS / TVH, le Système des archives nationales de la vérification (ANV) sera un emplacement de stockage électronique centralisé.
La personne autorisant l’allègement pour les contribuables doit fournir au vérificateur et au chef d'équipe le numéro du Registre des allègements pour les contribuables au moment opportun afin qu’ils puissent fermer le dossier.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le Registre des allègements pour les contribuables, allez à :
- Guide du Registre des allègements pour les contribuables
- Manuel sur les procédures des allègements pour les contribuables
On doit préparer un rapport pour chaque dossier pour lequel l'application des dispositions touchant les allègements pour les contribuables est considérée, quelle que soit la décision ultime qui sera prise. Ce rapport est en fait un compte rendu de tous les faits pertinents. Toutes les affirmations faites dans ce rapport doivent être étayées par les feuilles de travail et les autres documents que l'on trouve dans le dossier. Ce rapport doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre au gestionnaire responsable de l'approbation ou autre utilisateur, d'adopter une mesure en se fondant sur la recommandation du vérificateur.
Pour des informations complètes au sujet des droits des contribuables et les provisions d’allègement pour les contribuables, allez à :
- Division des allègements pour les contribuables
- 3.0, Droits des contribuables et allègements pour les contribuables
Contenu du Formulaire interne de recommandation d’allègement pour les contribuables
Le DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables devrait comprendre ces renseignements :
Section 1 : Renseignements sur le dossier
- numéro du compte d'impôt sur le revenu
- nom de compte
- type de client
- type d’activité
- type d’examen
- type de déclaration
- années d’imposition du revenu ayant fait l’objet d’une vérification
- périodes auxquelles il faut renoncer
- numéros de cas
- numéros du Registre des allègements pour les contribuables et Globus
Types de demande – indiquez les types de demande
- annulation des pénalités et/ou intérêts ou leur renonciation (précisez les types d’intérêt ou de pénalité)
- remboursements ou réduction au-delà de la période de trois ans (la demande de remboursement ou de réduction au-delà de la période de trois ans est seulement valide pour les particuliers T1 et les fiducies T3 (succession à taux progressifs, mais pas les fiducies testamentaires pour les années d’imposition après 2015))
- choix tardifs, modifiés ou annulés
Types de raisons (Proactif et Initié par le contribuable)
- erreur de l’ARC
- retard de l’ARC
- difficultés financières/incapacités de payer
- décès, accident, maladie grave, troubles émotifs ou souffrance morale grave
- troubles publics
- catastrophe naturelle ou cause par l’homme
- autres circonstances
Types de raisons (pour les allègements initiés par le contribuable seulement – remboursements ou réduction au-delà de la période de trois ans)
- déductions admissibles
- décision de la Cour ou autre résolution
- circonstances indépendantes de la volonté du contribuable
- autres circonstances
Types de raisons (pour les allègements initiés par le contribuable seulement – choix tardifs, modifiés ou révoqués)
- conséquences fiscales imprévues
- circonstances indépendantes de la volonté du contribuable
- erreur de l’ARC
- erreur mécanique
- autres circonstances
Section 2 : Faits pertinents
Le vérificateur devrait indiquer le motif de la demande et fournir des détails quant à savoir pourquoi la demande est formulée.
- Fournissez tous les faits pertinents et joignez tout annexe, document et correspondance, avec le calendrier de l’entrevue initiale, de la proposition, des représentations et de la fermeture du dossier incluant :
- le montant de pénalité ou d'intérêt que l'on recommande d'annuler ou auquel on recommande de renoncer
- les années d'imposition et période de déclaration visées
- la période d'annulation ou de renonciation (début et fin)
- le montant à partir duquel l'annulation ou la renonciation est calculée
- les détails se rapportant à la réduction de la pénalité (nombre de mois en cause, pourcentage de la réduction)
- Fournissez un historique sommaire des heures consacrées au dossier et si d’autres sections et/ou vérificateurs ont contribués à ce dossier.
- Fournissez l’emplacement des documents à l’appui.
Section 3 : Analyse et recommandation
Analyse :
Fournissez une explication de la raison pour laquelle les faits appuient la renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts qui appuiera la recommandation. La décision d’allègement proactif doit être prise en respectant le délai de 10 ans.
Recommandation :
Les lignes directrices sur les allègements pour les contribuables mentionnées dans la circulaire d’information IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables, permettent de renoncer aux pénalités et/ou aux intérêts dans certaines circonstances. Je recommande la renonciation des pénalités et/ou aux intérêts dans les déclarations de revenus de la ou des années de la période du (date) au (date).
Section 4 : Approbation du chef d’équipe de l’impôt sur le revenu
La décision et la signature humide ou cryptée du chef d’équipe, indiquant l’acceptation ou le rejet de la recommandation du vérificateur, ainsi que l’explication du chef d’équipe dans la section des commentaires.
Section 5 : Révision par un tiers indépendant - Seulement pour l’allégement initié par les contribuables
La décision et la signature du tiers, indiquant l’acceptation ou le rejet de la recommandation du vérificateur et du chef d’équipe, ainsi que l’explication du tiers dans la section des commentaires.
Pour un modèle du rapport, allez à l’annexe A-11.2.24, DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables.
11.7.0 Formulaires à l'appui des cotisations
Cette section porte sur la façon de remplir les formulaires qui servent à justifier les cotisations ou nouvelles cotisations établies à la suite d'une vérification.
Lorsqu'il y a des pertes ou des reports rétrospectifs tels que Crédits d'impôt à l'investissement, réserves, etc. pour fin de l'impôt sur le revenu, il est nécessaire d'obtenir un imprimé courant de CORTAX ou du système Cas T1 pour passer à la phase d’achèvement de la vérification.
Tous les formulaires de support doivent être rédigés dans la langue officielle du contribuable, les montants devraient être arrondis au dollar le plus près et les documents devraient être exempts de rayures ou de corrections manuscrites. Les documents à l'appui devraient être envoyés à la plus récente adresse postale du contribuable.
Pour les formulaires présenté dans cette section, allez à Integras et à l’annexe 11.2.0, Formulaires et instructions utilisés à l'échelle nationale.
11.7.1 Pour usage futur
11.7.2 Formulaires utilisés pour achever une vérification
Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation
L’utilisation du formulaire T7W-C n’est pas obligatoire pour les nouvelles cotisations T1.
Comme pour toutes nouvelles cotisations T1 (que le formulaire T7W-C soit utilisé ou non), il est obligatoire que le vérificateur communique les changements de vérification finaux au contribuable. De plus, le vérificateur doit être clair à propos comment les changements de vérification finaux changent la déclaration de revenus déjà cotisée. En général, cette communication se fait par l’entremise d’une lettre finale accompagnée d’annexes.
L’utilisation du formulaire T7W-C est toujours obligatoire pour les nouvelles cotisations T2.
Instructions d'ordre général pour le formulaire T7W-C dans le SVPWin
Le formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, expose les changements apportés au revenu imposable du contribuable et détaille tous les changements au revenu déclaré découlant de la vérification. Il s'agit également de la source principale de renseignements utilisée par l'unité de soutien à la vérification/calcul de l'impôt pour déterminer le montant d'impôt à payer révisé.
Dans la partie descriptive du formulaire T7W-C fournissez :
- le nom et l'adresse du contribuable;
- la description détaillée des redressements s'appliquant à chaque source de revenu; renvoyez les redressements aux annexes à l'appui, à la correspondance et notes de réunions tenues avec le contribuable ou son représentant;
- la déduction pour amortissement (DPA) révisée, applications des pertes et autres annexes qui montrent les chiffres antérieurs et révisés assortis d'explications quant à savoir quels changements ont été apportés;
Remettez au contribuable une copie de toute révision apportée à une demande de la DPA pour les actifs des catégories 24, 27, 29 et 34
- et aussi dans toute pièce jointe à celui-ci, les détails de tout élément modifié dans le calcul de l'impôt, tels qu'ils sont énumérés sur le formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3 et qui ne seraient pas autrement évidents;
- des commentaires, s’il y a lieu, suite à la ligne « Revenu imposable révisé », au sujet de:
- montants assujettis aux pénalités prévues à l'article 163 de la LIR;
- application de pénalités prévues à l'article 162 de la LIR;
- nombre de jours pour lesquels on a renoncé à l'intérêt aux termes du paragraphe 220(3.1) de la LIR;
- pertes révisées; faites référence au paragraphe 152(1.1) de la LIR, avis de détermination.
- si seul un abri fiscal a fait l'objet de la vérification, incluez l'énoncé suivant de même qu'une explication justifiant le redressement :
« Ce redressement se rapporte uniquement à la vérification du (nom de l'abri fiscal). Les autres renseignements que renferme cette déclaration de revenus peuvent faire l'objet d'un examen plus poussé ou d'une vérification, au besoin. »
Si une pénalité a été imposée aux termes de l'article 163 de la LIR sur un revenu gagné dans les provinces de Québec ou de l'Alberta, sur le formulaire T7W-C-PROV, Explication concernant les changements sur nouvelles cotisations pour les contribuables (provincial), fournissez une explication relativement au montant de revenu assujetti à la taxe sur laquelle la pénalité est applicable dans ces provinces.
Si des changements sont apportés à une cotisation initiale, préparez un formulaire T7W‑8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués, pour les déclarations de particulier T1 et un formulaire T7W-9, Explication des changements apportés à la cotisation, pour les déclarations de société T2.
Remarque : Les déclarations cotisées ou cotisées de nouveau avec une pénalité selon le paragraphe 163(1) et/ou 163(2) de la LIR, doivent clairement indiquer sur le formulaire T7W-C, le montant de revenu assujetti à la pénalité pour que les provinces non participantes (Alberta et Québec pour les T2 et Québec pour les T1) soient en mesure de rapprocher le montant assujetti à la pénalité.
T1 et T3
Pour des nouvelles cotisations T1 et T3, le commis d'aide à la vérification prépare un formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, en se fondant sur les renseignements que l'on trouve sur le formulaire T99 ainsi que sur la déclaration.
Pour une déclaration T1, le numéro du compte est le numéro d'assurance sociale (NAS) du contribuable.
Pour une déclaration T3, si un numéro T3 est disponible sur la déclaration (un numéro à huit chiffres précédé de la lettre T), fournissez le numéro sur le formulaire T99 et le formulaire T7W‑C. Si le numéro est SL 123456 ou un numéro dont vous n'êtes pas sûr, laissez le numéro T3 en blanc sur le formulaire T99 et le formulaire T7W-C.
T2
Pour les nouvelles cotisations T2, le vérificateur prépare un formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation. Il est essentiel que l'explication des changements soit donnée pour que le redressement total soit appliqué aux types de revenu suivants, s'il y a lieu :
- revenu tiré d'une entreprise exploitée activement;
- revenu de placements au Canada;
- revenu de placements étrangers;
- revenu d'entreprise de prestation de services personnels;
- revenu d'entreprise de placements déterminé;
- autres redressements : par exemple, dividendes qui sont déductibles; dans le calcul du revenu imposable en vertu des articles 112 et 113.
S'il y a eu fusion de sociétés et que la déclaration produite par une société remplacée est cotisée, préparez le formulaire T7W-C au nom de la nouvelle société fusionnée en indiquant une référence au nom et au revenu de la société remplacée dans les zones pertinentes du formulaire T7W-C.
- Par exemple, si A Ltée et B Ltée fusionnent et deviennent AB Ltée, adressez le formulaire T7W-C à la société fusionnée « AB Ltée » avec une référence dans la zone « Objet » au revenu de la société remplacée « A Ltée ».
- De façon analogue, on doit utiliser le numéro de compte de la nouvelle société fusionnée; cependant, incluez une référence au numéro de compte de la société remplacée.
Les mêmes procédures s'appliquent aux déclarations faisant l'objet d'une nouvelle cotisation des sociétés liquidées qui ont été fusionnées à la société mère incluant les sociétés liquidées si un liquidateur a été désigné mais qu'aucun certificat de décharge n'a été encore émis. Notez que le bénéficiaire du transfert ou le liquidateur n'assume une responsabilité que dans la mesure des valeurs des biens distribués.
Un impôt aux termes de la partie I.3 est à payer par chacune des sociétés dont le capital imposable est utilisé au Canada et excède son abattement de capital de 10 millions de dollars. L'impôt à payer aux termes de la partie I.3 est produit avec la déclaration T2 et tous les changements peuvent être indiqués sur le formulaire T7W-C.
Directives générales pour le formulaire T7W-C (version 2011), Explication des changements apportés à la nouvelle cotisation
Les directives pour le formulaire révisé sont les mêmes que pour la version disponible dans Intégras, tel que détaillé ci-dessus.
Remarque : L'article 181.2 de la LIR prévoit des règles sur le calcul du capital, du capital imposable, du capital imposable utilisé au Canada et de la déduction pour placements de sociétés (sauf les institutions financières) résidant au Canada, pour l'application de l'impôt des grandes sociétés prévu par la partie I.3, lequel a été aboli en 2005. Le calcul du capital imposable utilisé au Canada d'une société est effectué pour l'application d'autres dispositions de la Loi, notamment celles concernant la déduction accordée aux petites entreprises et le plafond de dépenses liés aux encouragements fiscaux aux entreprises de la DEFE.
11.7.3 Nouvelles cotisations T1
Dans la plupart des cas de vérification de T1, les nouvelles cotisations sont traitées électroniquement dans Integras. Si le traitement électronique n’est pas possible, le vérificateur doit utiliser le formulaire T99, comme expliqué ci-après.
Formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3
Le formulaire T99 a pour objet de fournir à l'unité du calcul de l'impôt les renseignements qui doivent être inscrits sur le formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, et de fournir les renseignements dont a besoin Calcul de l'impôt pour remplir les divers formulaires dans le but de mettre à jour le dossier T1 du contribuable. Le formulaire T99 limite au minimum la participation du vérificateur dans les procédures mêmes d'établissement de la nouvelle cotisation.
Seuls les changements doivent être énumérés. Pour chaque source de revenu faisant l'objet d'un redressement, l'explication des changements doit être suffisamment détaillée. Entrez le numéro du code correspondant au revenu faisant l'objet d'un redressement dans la colonne de la zone de composition prévue à cette fin.
Lors d'un redressement de revenus d'un travail indépendant, inclure les revenus bruts et nets d'un travail indépendant, car les revenus bruts et nets d'un travail indépendant doivent être imputés. Par exemple, Revenus bruts d'entreprise ou de profession libérale: d'entreprise à la ligne 13499, de profession libérale à la ligne 13699. Revenus (perte) nets d'entreprise ou de profession libérale: d'entreprise à la ligne 13500, de profession libérale à la ligne 13700.
Le vérificateur doit remplir une copie du formulaire T99 pour chaque année faisant l'objet d'une nouvelle cotisation ou mise à jour et lorsqu'un avis de nouvelle cotisation NÉANT est émis.
Si une déclaration frappée de prescription fait l'objet d'une nouvelle cotisation, en indiquer la raison dans la marge supérieure du formulaire T99. Ces raisons incluent les suivantes :
- formulaire T2029, Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, est produit;
- renonciation implicite;
- dispositions législatives touchant les droits des contribuables et l’allègement pour les contribuables;
- toute raison invoquée aux termes du paragraphe 152(4) par exemple, fraude, présentation erronée des faits effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire;
- paiements illégaux – paragraphe 67.5(2).
Formulaires T919 et T919Q (demande aux fins du programme des nouvelles cotisations en direct)
Les instructions qui suivent expliquent les lignes directrices prévues pour les types de redressements T1 qui peuvent être traités en utilisant le formulaire T919, Demande pour PNC en direct, et les procédures de « traitement accéléré ». Une fois rempli, le dossier T1 accompagné du formulaire T919 connexe sont acheminés au programme des nouvelles cotisations (PNC) en direct afin d'être traités.
Une référence au formulaire T919 englobe également le formulaire T919Q qui est utilisé dans la province de Québec. Le formulaire T919 est un formulaire à copie simple, alors que le formulaire T919Q est à copie double, une copie pour le dossier et l'autre devant être envoyée au Ministère du revenu du Québec (MRQ).
On utilise le formulaire T919 pour traiter les redressements T1 non complexes. En règle générale, on pourrait traiter les types de dossiers suivants sans qu'il ne soit nécessaire de remplir le formulaire T20, Rapport de vérification, le formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, et le formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3.
Utilisez le formulaire T919 pour :
- Les dossiers T1 qui seraient autrement traités comme dossier secondaire avec le code de mesure de vérification 03 (c.-à-d., redressement seulement), tel qu’un dossier secondaire qui fait l'objet d'une nouvelle cotisation pour un avantage accordé à un employé. Si des questions supplémentaires de la vérification sont identifiées et vérifiées dans le dossier secondaire non liées au dossier principal, le dossier secondaire a donc fait l'objet d'une vérification partielle et le code de mesure de vérification 02 est requis, ou le code de mesure de vérification 01, si les Renseignements d’entreprise ont évalué le risque du dossier secondaire. Ces dossiers secondaires ne sont pas admissibles à la méthode de « cheminement rapide »; donc, ne remplissez pas le formulaire T919.
- Un dossier ayant fait l'objet d'une vérification sur place, mais qui appartient aux catégories de l'Examen au bureau.
- Les redressements demandés par le contribuable (RDC) qui ont fait l'objet d'un renvoi de la part d'un CF afin d'être traités par Vérification.
Les redressements acceptables devraient, sans toutefois s'y restreindre, comprendre les cas suivants :
- omission d'un avantage imposable à un actionnaire ou lié à un emploi;
- redressements apportés à un élément de revenu ou déduction similaire lorsque plusieurs contribuables sont en cause, tels que cas de projet, pour autant qu'un de ces dossiers soit traité comme un dossier principal et qu'il inclue tous les documents pertinents;
- révisions apportées aux crédits d'impôt fédéraux et provinciaux d'un époux ou d’un conjoint de fait;
- transfert des déductions et des crédits d'impôt de l’époux ou du conjoint de fait;
- révisions apportées aux exemptions personnelles, dépenses médicales ou dons de bienfaisance, et ainsi de suite.
Cette procédure ne s'applique pas aux dossiers T1 qui ne peuvent être traités en direct dans le BSF, par exemple :
- Lorsque étant anciennes, ces années ne sont désormais plus sur le TAPMA.
- Lorsqu'il est nécessaire d'établir de nouvelles cotisations prioritaires soit parce qu'une déclaration deviendra frappée de prescription dans un délai très bref ou qu'il y a une urgence d'un autre ordre (pour plus d'information, allez à 11.5.2, Nouvelles cotisations prioritaires).
- Pour les nouvelles cotisations dont les codes de transaction sont 4 et 5 (pour en savoir plus, allez à l’annexe A-11.2.11, Programme des nouvelles cotisations en direct pour un dossier T1).
Les redressements non appropriés incluent les suivants :
- Lorsqu'un redressement se répercute directement sur une réserve, une perte ou une demande de CII qui modifie un solde de report et qui nécessite en conséquence un codage supplémentaire et certains types d'annexes destinées à accompagner l'avis de nouvelle cotisation.
- Ceux qui sont controversés ou complexes et qui nécessitent donc une explication détaillée.
- Lorsqu'une pénalité a été appliquée, puisque des observations supplémentaires et un codage sont nécessaires.
Comme il importe que le dossier soit complet et cohérent, il faut y inclure tous les documents se rapportant à la nouvelle cotisation. Il doit comprendre au minimum :
- Toute communication avec le contribuable, soit une lettre accompagnée des annexes à l'appui ou un formulaire T2020, Notes pour le dossier, expliquant le redressement proposé et la réponse du contribuable.
- Les feuilles de travail habituelles à l'appui du redressement.
- Les déclarations de l’époux ou du conjoint de fait connexes aux fins des redressements de TPS/TVH et de prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).
11.7.4 Nouvelles cotisations T2
Simulation du PNC pour les T2
Pour les cas T2 contenant des enregistrements de modification de données (EMD), effectuer la simulation du PNC garantit que toutes les entrées des EMD sont exactes et que les résultats correspondent aux attentes. L’omission de simuler le PNC peut entraîner le rejet du PNC si des corrections étaient requises. Ainsi, les vérificateurs devraient toujours simuler le PNC avant de soumettre le PNC final.
Lorsque le vérificateur exécute une simulation du PNC, l’option Soumettre le PNC final devient disponible. Si le vérificateur apporte des modifications à un EMD, il devrait relancer la simulation afin de s’assurer que les redressements sont correctement pris en compte. Le vérificateur peut visualiser les résultats après simulation en utilisant la fonction Vue de la simulation.
Soumettre le PNC final – T2
Soumettre le PNC final dans Intégras a pour objet de fournir à l'unité du calcul de l'impôt les renseignements qui ne peuvent être inclus sur le formulaire T7WC, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, ainsi que les renseignements nécessaires pour remplir les divers formulaires afin de mettre à jour le dossier T2.
Dans l'éventualité où aucune nouvelle cotisation n'a été émise (par exemple, lorsque les changements se rapportent à une année frappée de prescription), il est nécessaire de soumettre le PNC final dans Intégras pour mettre à jour le dossier.
Au moment d’imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(1) à l’égard d’une société, les vérificateurs doivent indiquer dans Soumettre le PNC final dans Intégras chacun des établissements stables de la société. Ces renseignements sont nécessaires pour permettre aux répartiteurs des T2 de calculer correctement la pénalité et d’attribuer la part de chaque province.
Le vérificateur doit soumettre le PNC final dans Intégras pour chaque année faisant l'objet d'une nouvelle cotisation, pour chaque mise à jour et chaque fois qu'un avis de nouvelle cotisation NÉANT doit être émis.
Si une déclaration frappée de prescription fait l'objet d'une nouvelle cotisation, en indiquer la raison dans Soumettre le PNC final dans Intégras. Ces raisons peuvent être les suivantes :
- formulaire T2029, Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, est produit
- les dispositions législatives touchant droits des contribuables et l’allègement pour les contribuables
- toute raison invoquée aux termes du paragraphe 152(4) de la LIR – Par exemple : fraude, présentation erronée des faits effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire
- paiements illégaux – paragraphe 67.5(2) de la LIR
11.7.5 Nouvelles cotisations T3
Formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3
Le vérificateur complète une nouvelle cotisation pour une déclaration T3 en remplissant le formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3 conformément aux instructions données dans l’annexe A-11.2.10, Formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3.
S'il y a lieu, le SIGV sera responsable de remplir les formulaires T488 ou T67B-V.
Pour en savoir plus sur le formulaire T99, allez à 11.7.3, Nouvelles cotisations T1.
11.7.6 Cotisations pro forma
Pour obtenir des exemples de déclarations pro forma concernant les cotisations d'impôt sur le revenu initiales établies aux termes du paragraphe 152(7) de la LIR, allez à :
- annexe A-11.2.5, Modèle – formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués;
- 9.5.0, Déclarations non produites.
11.7.7 Remplir les écrans du système d’information de gestion de la vérification (SIGV)
Toutes les activités se rapportant à la vérification, à une enquête par la Direction des enquêtes criminelles (les renvois aux Enquêtes criminelles sont à l'étude) et au traitement d’un cas sont contrôlées sous le même numéro de cas. À tout moment durant la vérification, il est possible d’ajouter des dossiers se rapportant au cas afin d’assurer que le système de contrôle des inventaires demeure complet.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés, allez à Guide en direct du système d’information de gestion de la vérification (SIGV) – Version épurée.
11.7.8 Société de personnes - le Système des autres prélèvements
Lors de la vérification d’une société de personnes, il arrive souvent que les soldes des comptes initialement déclarés dans la déclaration de renseignements de la société de personnes T5013 et ses annexes ne soient pas exacts. Les soldes de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de l’Annexe 8 initialement déclarés en sont un exemple courant. Il pourrait être nécessaire de corriger ces soldes à la suite de la vérification de la société de personnes.
Bien que ce soit les membres de la société de personnes qui font l’objet d’une nouvelle cotisation et non la société de personnes elle-même, tous les changements qu’effectuent les vérificateurs à la déclaration de renseignements de la société de personnes T5013 et aux annexes à la suite de la vérification doivent être enregistrés. Ceci assure que les renseignements sont exacts lorsqu’un examen subséquent du compte est effectué. Les données des renseignements de la T5013 sont saisies dans le Système des autres prélèvements. Pour mettre à jour les annexes, allez à Formulaires de l’Agence du revenu du Canada classés par numéro de formulaire où vous trouverez les annexes en blanc.
Dans les annexes en blanc, entrez seulement les champs qui changent ainsi que les totaux, et envoyez les formulaires accompagnés d’un résumé des changements par déclaration/annexe et par exercice au Centre fiscal de Summerside par courriel chiffré à la boîte aux lettres générique suivante :
SBR-Summerside TC / DES-CF Summerside (CRA/ARC)
Dans l’Objet du courriel chiffré, indiquez la mention «CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS SUR LES CONTRIBUABLES». Pour en savoir plus, allez à la section 5.7 Communications par courriel à l’interne des Normes sur la transmission et le transport des renseignements et des biens protégés et classifiés.
11.8.0 Achèvement de la vérification – Entreposage des feuilles de travail et autres documents
11.8.1 SVPWin – Dossier de vérification
SVPWin comprend des modèles de feuilles de travail électroniques qui permettent au vérificateur d'achever la vérification électroniquement, ce qui réduit les frais de manutention et d'entreposage afférents aux vérifications terminées.
Les modèles sont des outils de vérification qui sont utilisés pour gagner du temps et organiser les feuilles de travail d'une manière logique puisque ceci facilite la planification ainsi que la consignation du travail de vérification effectué. Les modèles standard du SVPWin font partie intégrante des documents du dossier de vérification et ils servent également de base à partir de laquelle les redressements découlant de la vérification sont proposés au contribuable.
Toutes les vérifications des programmes 17 et 18 doivent être achevées au moyen du SVPWin. Les chefs d'équipe sont chargés de veiller à ce que les feuilles de travail et les lettres en format papier pour les vérifications achevées sont placées dans le dossier des documents permanents (DP) ou nécessaires pour traiter la vérification.
Une fois que le chef d'équipe approuve la vérification, celle-ci est téléchargée. Le processus de téléchargement mettra à jour tous les systèmes informatiques centraux applicables et le dossier est ensuite archivé dans l'Archivage national des vérifications (ANV). Pour en savoir plus, allez à 9.8.1, Documents de travail en format électronique, et SVPWin et ANV, but et contenu des documents de travail de la Vérification.
Entreposage des dossiers complétés dans le Gestionnaire du client de SVPWin
Nous avons noté une augmentation de l'entreposage de dossiers complétés dans le Gestionnaire du client de SVPWin, autant par les vérificateurs que par les chefs d'équipe. Pour des raisons de sécurité, nous décourageons cette pratique. On doit tenir compte des points suivants avant d'entreposer un dossier complété dans le Gestionnaire du client :
- Une fois qu'un dossier de SVPWin est complété par le vérificateur, le principe d'accès sélectif n'existe plus pour le vérificateur. Une fois que le dossier a été approuvé, téléchargé et archivé par le chef d'équipe, le principe d'accès sélectif cesse également d'exister pour le chef d'équipe. De plus, conformément à la Procédure de signalement des incidents de sécurité de l'ARC du Manuel de sécurité du Manuel des finances et de l'administration, si un ordinateur portatif est perdu ou volé, bien que le disque dur soit entièrement encodé, l'ARC pourrait devoir aviser le contribuable que la confidentialité de leur information a été compromise et ce, pour chacun des cas que le vérificateur a dans SVPWin.
- Bien que SVPWin ait été conçu pour traiter plusieurs dossiers dans son Gestionnaire du client, plus il y a de dossiers, plus grand est le risque de problème ou de corruption au moment où une nouvelle version de SVPWin est émise ou lorsque les dossiers doivent être mis à jour dans SVPWin.
- Un dossier qui a été complété de façon appropriée dans SVPWin peut être récupéré à partir du programme d'Archivage national des vérifications (ANV) et examiné dans SVPWin en tout temps. Les vérificateurs ne doivent conserver aucun document en format électronique ou papier dans leurs classeurs, tiroirs de bureau ou équipement informatique après l’achèvement d’une vérification.
11.8.2 Pour usage futur
11.8.3 Documents non entreposés au centre fiscal
Enquêtes criminelles
La Direction de l'exécution et des divulgations a préparé un document faisant le point sur son Manuel des enquêtes (en cours d’examen) 16.16 annulé, Conservation et destruction des dossiers d'enquête. Cette politique de conservation s'applique aux enquêtes criminelles. En général, tous les documents du dossier sont conservés pendant une période de cinq (5) ans après la date où le traitement du cas est terminé et après que tous les appels au criminel ou au civil ont été réglés (Chapitre 16 du Manuel des enquêtes). En raison de la possibilité de récidives, on a déterminé que ces dossiers devaient normalement être conservés dans le BSF. Les vérificateurs qui ne sont pas des Enquêtes criminelles peuvent avoir un accès restreint à ces dossiers et ils devraient consulter le dossier des Enquêtes criminelles au cours des dernières phases de la vérification afin de s'assurer que le travail de vérification est bel et bien terminé, et ce à titre de vérificateur et non d'enquêteur.
Appels
Dès réception de l'avis d'opposition, le dossier de vérification est demandé par Appels. Après le premier niveau d'appel, le dossier de vérification est envoyé au ministère de la Justice, ce qui restreint l'accès ultérieur à l'information.
Appels crée un dossier factice conformément aux lignes directrices et aux politiques internes dans le but de conserver le contrôle du dossier au fur et à mesure qu'il passe par les différents niveaux de la cour et afin de fournir les renseignements contenus dans le dossier. Si le dossier a été envoyé au ministère de la Justice, seuls ces renseignements que l'on trouve sur la copie papier sont disponibles au BSF :
- copies de la correspondance;
- décisions prises à chaque niveau des procédures judiciaires;
- copies des déclarations (et non des feuilles de travail);
- copie du formulaire T401 - rapport sur l'opposition;
- copie de l'avis d'opposition;
- ANV du SVPWin.
Ce tableau fournit des renseignements quant à la résolution des dossiers faisant l'objet d'un appel :
| Décision d'Appels | Disponibilité du dossier |
|---|---|
| Code 1 – Admis en entier / les parties s'entendent | Le dossier est retourné à Vérification afin que le redressement puisse être traité puis il est retourné au CF le plus tôt possible. |
| Code 2 – Cotisation modifiée / les parties s'entendent | Le dossier est retourné à Vérification afin d'être traité puis au CF afin d'y être entreposé. |
| Code 3 – Cotisation confirmée / les parties s'entendent | Le dossier est retourné au CF le plus tôt possible. |
| Code 4 – Redressement à la hausse / les parties s'entendent | Le dossier est acheminé à Vérification afin d'être traité puis envoyé au CF le plus tôt possible. |
| Code 5A – Cotisation confirmée / les parties ne s'entendent pas | Les dossiers de Vérification et des Appels sont conservés pendant 90 jours, auxquels s'ajoutent 30 jours de plus afin de permettre une réponse (120 jours). Après 120 jours, le dossier est retourné au CF. |
| Code 5B – Cotisation modifiée / les parties ne s'entendent pas |
Le dossier est acheminé à Vérification afin d'être traité puis il est conservé pendant 90 jours, auxquels s'ajoutent 30 jours de plus afin de permettre une réponse (120 jours). Après 120 jours, le dossier est retourné au CF. |
| Code 5C – Redressement à la hausse / les parties ne s'entendent pas | Le dossier est acheminé à Vérification afin d'être traité puis retourné aux Appels afin d'être conservé pendant 90 jours, auxquels s'ajoute un délai de 30 jours de plus en cas de retard du courrier (120 jours). Après 120 jours, le dossier est retourné au CF. |
Dossiers de l'Évaluation de biens immobiliers et mobiliers
Toutes les évaluations de biens immobiliers ou mobiliers sont conservées au BSF lorsque l'espace le permet. Les vérificateurs ont un accès restreint à ces dossiers et doivent communiquer avec la section d'évaluation des biens mobiliers ou des biens immobiliers appropriée afin de déterminer à quel endroit les documents sont disponibles.
Autres secteurs spécialisés
Dans chaque BSF, les personnes désignées ont accès aux documents suivants :
- formulaires T3 et formulaires de vérification internationale entreposés au CF d'Ottawa;
- formulaires des non-résidents pour la TPS/TVH classés dans le BSF désigné.
11.8.4 Documents permanents
Documents permanents entreposés au centre fiscal
Les dossiers des documents permanents (DP) servent précisément à entreposer les documents qui peuvent se rapporter à plusieurs années d'imposition. Ils peuvent avoir une incidence sur les années d'imposition ultérieures ou être utiles lors des vérifications des déclarations du contribuable qui seront menées ultérieurement. Pendant la phase d’achèvement de chaque vérification, on examine le contenu du dossier des DP et l'on en élimine les renseignements périmés.
Il existe deux catégories de dossiers des DP :
- Catégorie I : documents dont la période de conservation dépasse cinq ans;
- Catégorie II : documents dont la période de conservation est de cinq ans ou moins.
Lorsqu'un document est placé dans le dossier des DP, on note la période de conservation sur le formulaire TX75, Classement de documents permanents T1 et/ou T3, et le formulaire TX75A, Feuillet de classement des documents permanents. Pour la liste des DP et leur période de conservation, allez à l’annexe A-11.2.16, Dossier des documents permanents et période de conservation.
Le dossier DP est une compilation de données et renseignements importants concernant les opérations et les dettes fiscales du contribuable, la structure organisationnelle de l'entreprise, autres activités fiscales et tout autre renseignement utilisé pour la planification de vérifications ultérieures, tel que :
- Renseignements d'ordre historique touchant les activités commerciales du contribuable, y compris un exemplaire des certificats de constitution.
- Renseignements touchant les registres comptables, par exemple, leur nature, l'endroit où ils sont conservés, la méthode comptable utilisée et tout logiciel fiscal utilisé.
- Rapports de vérification antérieurs, Plans de vérification, rapports sur l'imposition d'une pénalité, renvois , rapports des Appels et autres documents considérés comme utiles pour les vérifications ultérieures.
- Décisions de l'AC, choix, correspondance et autres renseignements touchant les questions qui peuvent nécessiter un suivi.
- Tout document ou rapport tel qu'articles de journaux ou magazines, rapports annuels aux actionnaires, rapports réglementaires, que l'on croit être susceptible d'avoir une incidence sur l'entreprise et, sur les questions fiscales du contribuable.
Destruction de document
On devrait apposer la date de destruction sur les dossiers de vérification qui se trouvent dans le dossier de DP afin de veiller à ce qu'ils ne soient pas prématurément éliminés. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à une vérification de suivi, on devrait estampiller clairement la date de conservation ou la noter sur le dossier en tenant compte du moment où la vérification ultérieure aura lieu. Une date qui est quatre ans après la date d'achèvement de la vérification actuelle devrait être une période de conservation suffisante.
11.8.5 Suppression des documents temporairement sauvegardés sur un lecteur local ou partagé
L’entreposage à long terme de documents liés à une vérification sur un lecteur local ou partagé n’est jamais recommandée, car elle augmente le risque d’accès non autorisé et va à l’encontre des politiques de gestion de l’information de l’Agence. Cette pratique peut également entrainer du travail supplémentaire pour les vérificateurs si une demande d’accès à l’information est reçue.
Les vérificateurs doivent supprimer tous les documents liés à une vérification qui ont été temporairement enregistrés sur un lecteur local ou partagé au cours d’une vérification. Les documents ayant une valeur opérationnelle doivent être sauvegardés dans le cas Integras, tandis que ceux jugés sans valeur opérationnelle doivent être supprimés dès que cette détermination est faite.
Pour plus d’information sur les mesures de sécurité requises lors de l’enregistrement de renseignements protégés sur un support inamovible (comme un lecteur partagé) ou sur des supports de stockage de données portatifs, aller à 5.1.4.2, Supports inamovibles, et 5.1.4.3, Supports de stockage de données portatifs, des Normes sur l’entreposage des renseignements et des biens protégés et classifiés.
11.9.0 Assemblage d'un dossier de vérification
11.9.1 L'assemblage d'un dossier pour une cotisation d'impôt sur le revenu
Les listes de contrôle suivantes décrivent les procédures se rapportant aux formulaires requis à la fin d'une vérification ayant donné lieu à une cotisation ou à une nouvelle cotisation. On y trouve également les instructions nécessaires à l'assemblage des documents résultant de l'entreposage électronique d'un dossier de vérification électronique grâce au programme d'entreposage électronique ESEE.
Formulaires requis – Liste de contrôle
Les formulaires suivants sont disponibles par voie électronique dans Intégras ou en ligne :
| Formulaire | Description | Copies |
|---|---|---|
| T7W-C i(1) | Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation Pour les déclarations T1/T2/T3 se rapportant à des contribuables n'ayant pas d'établissement permanent dans la province de Québec ou de l'Alberta. Remarque : pour les déclarations T1 sur le programme des nouvelles cotisations (PNC) en direct, voir le formulaire T919. |
3 copies :
|
Utilisez la copie en quatre parties du formulaire T7W-C-PROV, Explication concernant les changements sur nouvelles cotisations pour les contribuables (provincial), pour les nouvelles cotisations de déclarations:
|
Copie supplémentaire à la province non adhérente :
|
|
Remarques :
|
||
| T7W-8 ii(2) | Explications concernant la cotisation ou les changements effectués pour la T1 et la T3. | 2 copies :
|
| T7W-9 ii(2) | Explications des changements concernant la cotisation établie pour la T2. | 2 copies :
|
| T99 iii(3) | Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3. | 1 copie |
| T919 iv(4) | Demande pour PNC en direct pour T1 Remarques :
|
1 copie* * Copie supplémentaire par année pour le Québec. |
| Rapport de vérification v(5) | Remarques :
|
3 copies :
|
| Rapport recommandant une pénalité vi(6) | Même que le formulaire T20, Rapport de vérification. |
| Documents requis : | Document placé dans ou sur le dossier ou acheminé à : | |
|---|---|---|
| Bordereau d'acheminement – facultatif (allez aux annexes A-11.3.1 et A-11.3.2) |
|
|
| Dossier Integras |
|
|
| Formulaire T20, Rapport de vérification |
|
|
| « Lettre sans changement » |
|
|
| Formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet |
|
|
| Formulaire T578, Registre d'extraction en vue d'un suivi |
|
|
| Formulaire TX23, Note de service |
|
|
| Autres documents |
|
| Documents requis : |
Document placé dans ou sur le dossier ou acheminé à : | |
|---|---|---|
| Bordereau d'acheminement – facultatif (allez aux annexes A-11.3.1 et A-11.3.2). |
|
|
Formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l'impôt T1 et T3 OU Pour les T2, l'onglet Soumettre le PNC final dans Integras |
|
|
| Formulaire T2029, Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation (avec la date de réception) |
|
|
| Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation |
|
|
Annexes révisées (DPA, pertes etc.) |
|
|
Formulaire T20, Rapport de vérification |
|
|
| Rapport recommandant une pénalité |
|
|
| Lettre de proposition |
|
|
| « Lettre de changement » |
|
|
| Formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet |
|
|
| Formulaire TX23, Note de service à |
|
|
Autres documents |
|
| Documents requis : |
Document placé dans ou sur le dossier ou acheminé à : | |
|---|---|---|
| Bordereau d'acheminement – facultatif (se reporter aux annexes A-11.3.1 et A-11.3.2). |
|
|
T919(Q) Demande de PNC en direct + option C |
|
|
| Annexes révisées (facultatif) |
|
|
11.10.0 Traitement du dossier de vérification
11.10.1 Acheminement des vérifications terminées
Sauf pour la TI accompagnée du formulaire T919, il n'existe actuellement aucun système pour traiter en direct les nouvelles cotisations T1 ou T2.
Les vérificateurs préparent le bordereau d'acheminement et l'agrafent à la couverture du dossier.
Une fois que tous les dossiers se rapportant au cas sont complétés et assemblés, le vérificateur fournit au chef d'équipe le dossier électronique rempli ainsi que tout document papier essentiel pour son examen et approbation.
Traitement d'une déclaration prioritaire avant le reste du dossier ou du cas
Il importe de souligner que, dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter une déclaration de façon prioritaire avant le reste du dossier ou du cas. En pareils cas, le vérificateur doit :
- Lorsqu'un dossier faisant partie d'un cas est traité en priorité, le compléter en tant que dossier secondaire puis le traiter selon la manière habituelle.
- Lorsque le reste du cas est traité, veillez à ce que le bloc « Nombre de dossiers » comprenne toutes les nouvelles cotisations actuelles et antérieures traitées relativement à ce cas.
- Lorsque la plus grande partie ou la totalité du dossier principal est traitée avant le reste du cas, complétez selon la manière habituelle la principale partie. Dans le bloc « Nombre de dossiers », entrez le nombre total de dossiers traités de même que les dossiers pour lesquels on prévoit établir de nouvelles cotisations.
- Dans les circonstances susmentionnées, le cas demeure ouvert et les heures sont imputées au cas tant que celui-ci n'est pas complété.
Responsabilité du chef d'équipe à l'étape de l'achèvement du dossier (toutes les vérifications)
Le chef d'équipe veille à ce que :
- Les normes de qualité sont respectées.
- Les rapports de vérification et les feuilles de travail ne contreviennent pas à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels ni aux dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l'article 241 de la LIR.
- Les procédures et politiques énoncées dans le présent chapitre soient suivies.
- Lorsqu'une déclaration de revenus accompagnée d'un formulaire T287, Contrôle des cotisations et nouvelles cotisations prioritaires, est placée dans une chemise rouge et doit faire l'objet de nouvelle cotisation avant le reste du dossier ou du cas (par exemple, lorsqu'une déclaration est sur le point d'être frappée de prescription ou lorsqu'il s'agit d'une cotisation selon le paragraphe 152(7)), l'on crée un dossier secondaire. L'on attache à la chemise le formulaire T2003, Note inter bureaux, indiquant le nombre de dossiers se rapportant au cas qui suivront. Tout dossier accompagné du formulaire T287 doit être traité à titre de cotisation ou nouvelle cotisation prioritaire.
- On entre les renseignements à l'ÉCRAN 5 DU SIGV conformément aux instructions du SIGV et à ce que les résultats soient codés conformément au Manuel du codage des résultats de vérification.
- Les dossiers associés et connexes pour lesquels il n'est pas nécessaire d'établir de nouvelles cotisations sont retournés au CF.
- Une fois que la revue du dossier est terminé, le noeud T20 Rapport de vérification soit approuvé dans Integras.
- Soit inscrite la date du jour sur le bordereau d'acheminement et à ce que le dossier soit acheminé au commis du SIGV afin d'être traité.
- Le nombre de dossiers qu'il faut acheminer afin qu'ils soient traités par l'équipe du SIGV concorde avec le nombre de dossiers indiqué à l'ÉCRAN 5 DES RÉSULTATS DU SIGV du dossier principal.
Une fois que tous les dossiers se rapportant au cas ont été examinés puis approuvés par le chef d'équipe, il faut suivre les étapes suivantes afin de veiller à ce que toutes les cotisations ou nouvelles cotisations se rapportant à l'ensemble des dossiers du cas soient traitées correctement :
- Tous les dossiers se rapportant au cas doivent être regroupés de façon sécuritaire puis placés dans une ou plusieurs enveloppes internes et être acheminés à l'équipe SIGV/PNC EN DIRECT.
- Un cas de vérification sans changement (c.-à-d. Le dossier principal) doit également être acheminé à l'équipe du SIGV de sorte qu'ils puissent remplir l'écran 5 DU SIGV et clore le cas dans le SIGV.
- Pour ce qui est des dossiers de « nouvelle cotisation prioritaire », le nom du contribuable et son NAS ou numéro de société doivent être inscrits sur le formulaire d'acheminement du courrier T973 et les dossiers prioritaires seront placés sur le dessus du paquet de tous les dossiers acheminés.
Commis au traitement
Le commis veillera à ce que :
- Les lettres concernant l'observation soient datées puis acheminées à la salle de courrier afin d'être postées.
- Que les dossiers électroniques de vérification se rapportant au cas soient acheminés au commis à la vérification afin d'être entreposés à l'ESEE.
- Les renvois (par exemple, le formulaire TX23, Note de service à) soient acheminés aux sections compétentes.
L'équipe du SIGV/en direct
L'équipe du SIGV/en direct veillera à ce que :
- Toutes les déclarations de revenus et dossiers de DP aient été réassignés à la section du SIGV dans le système de prêt en direct du RAPID.
- Les formulaires T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, seront produits mécaniquement et qu'ils sont complets et exacts.
- Les formulaires T99 soient remplis, que le PNC final, Renseignements sur le calcul de l’impôt – T2 soit soumis et que le formulaire T919 ait été vérifié.
- Tout dossier placé dans une chemise rouge accompagné d'un formulaire T287 ait été traité à titre de cotisation ou nouvelle cotisation prioritaire.
- Les entrées de données du SIGV faites aux écrans 1, 2, 3, 5 et aux écrans supplémentaires aient été vérifiées.
- Le nom de l'auteur du traitement ait été inscrit à l'écran 5 après que tous les documents ont été vérifiés et qu'il s'est avéré qu'ils étaient exacts.
- Les redressements du T919 faits par le programme des nouvelles cotisations (PNC) en direct accéléré aient été traités.
- Au besoin, une trousse papier destinée à l'Administration centrale ait été constituée puis entreposée de façon sécuritaire afin d'être acheminée à l'AC.
- Une trousse papier destinée aux provinces ait été créée par le vérificateur afin d'être acheminée à la province visée.
- Une trousse papier destinée au contribuable ait été constituée par le vérificateur afin d'être acheminée au CF en même temps que le formulaire T7W-C.
Annexe 11.1.0 Lettres
Les modèles de lettres sont disponibles dans la Librairie de modèles Integras. Allez à la librairie pour la version actuelle.
Les modèles de lettres sont aussi disponibles à Lettres (Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Lettres). S’il y a des changements aux lettres, les modèles dans la Bibliothèque électronique de L’ARC sont mis à jour lorsque le matériel de la bibliothèque est publié.
Il existe deux versions des lettres : électronique et papier.
Utilisez la version électronique lorsque vous correspondez avec le contribuable ou son représentant au moyen de la fonction Demandes concernant une vérification, dans les portails Mon dossier, Mon dossier d’entreprise (dans le cas d'une vérification T2) ou Représenter un client. Autrement, utilisez la version papier.
Il y a des différences entre la version électronique et la version papier des lettres. Dans la version électronique :
- la première ligne de la lettre est justifiée à droite et se lit : ENVOYÉE PAR DEMANDES CONCERNANT UNE VÉRIFICATION
- les trois lignes de blanc avant la date ont été supprimées puisqu'il n'y a pas d'en-tête
- les liens sont joints au titre du site Web, au titre de la page Web et au numéro et le titre de la publication
- les paragraphes contenant un lien sont parfois reformulés pour éviter les répétitions
- l'espace réservé à la signature est réduit à une seule ligne de blanc puisqu'il n'y a pas de signature
Pour identifier la version électronique, les noms des fichiers comprennent les lettres DE (document électronique) entre le numéro de la lettre et son titre, par exemple, A‑11.1.4 DE Proposition – Redressements corrélatifs. Aucun changement n'est apporté aux noms des fichiers en version papier.
Annexe 11.2.0 Formulaires et instructions utilisés à l'échelle nationale
A-11.2.1 Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, pour la T1
Allez à formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation.
A-11.2.2 Modèle du format du formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués
Jean Laroche 1234, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
|
| Intérêt et autre revenu de placement | 399,96 $ |
| Autre revenu | 1 200,00 |
| Revenu d'entreprise net |
45 000,00 |
| Revenu total | 46 599,96 $ |
| Déductions du revenu total : | |
| Pension alimentaire versée | 2 400,00 |
| Frais financiers et frais d'intérêt | 75,00 |
| 2 475,00 |
|
| Revenu net | 44 124,96 $ |
| Déductions du revenu net : |
|
| Pertes autres qu'en capital d'autres années (voir l'annexe des pertes ci-jointe) | 5 400,00 |
| Revenu imposable | 38 724,96 $ |
| Crédits d'impôt non remboursables : |
|
| Montant personnel de base | 6 458,00 |
| Contribution au Régime de pensions du Canada |
1 938,00 |
| (Préparé par le vérificateur) | |
| Remarque : Laissez les cases de l'avis de cotisation en blanc. | |
Jean Laroche 1234, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
|
| Revenu total tel qu'il a été déclaré | 52 000,00 $ |
| Additionner : Avantage imposable | 1 200,00 |
| Revenu total révisé | 53 200,00 |
| Moins : Déductions du revenu total tel qu'il a été déclaré | 4 540,00 |
| Revenu net révisé | 48 660,00 $ |
| Moins : Déductions du revenu net tel qu'il a été déclaré | 2 000,00 |
| Revenu imposable révisé | 46 660,00 $ |
| Crédit d'impôt remboursable (Remarque) | |
| Dons de bienfaisance révisés totaux | 500,00 $ |
Remarque : On trouvera une explication dans cette partie seulement si la déduction du contribuable a augmenté par suite d'un redressement de vérification.
(Préparé à partir d'une déclaration signée)
Remarque : Laissez les cases de l'avis de cotisation en blanc.
A-11.2.3 Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, pour la déclaration T2
ABC Ltée 1000, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
||
| Revenu net tel qu'il a été déclaré | 12 000,00 $ |
|
| Redressement apporté au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement : |
|
|
| Déduire : Réduction au revenu tiré d'une entreprise | 5 000,00 |
|
| Redressement apporté au Revenu de placements au Canada : |
||
| Additionner : Produits de dispositions révisés | 14 000,00 $ |
|
| Moins : Prix de base rajusté | 2 000,00 |
|
| Gain en capital révisé | 12 000,00 $ |
|
| Gain en capital imposable révisé | 9 000,00 | |
Revenu net révisé |
16 000,00 $ | |
| Revenu imposable révisé | 16 000,00 $ | |
| (Préparé à partir d'une déclaration signée) | ||
| Remarque : Laissez les cases de l'avis de cotisation et la date de la cotisation en blanc. | ||
(adresse postale) ABC Ltée 1000, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
||
| Revenu tiré d'une entreprise exploitée activement : | ||
| Revenu d'entreprise net | 10 000,00 $ |
|
| Revenu de placements au Canada : | ||
| Additionner : | ||
| Produits de disposition | 15 000,00 $ | |
| Moins : Prix de base rajusté |
1 000,00 |
|
| Gain en capital | 14 000,00 $ | |
| Gain en capital imposable | 10 500,00 $ | |
| Revenu net | 20 500,00 $ | |
| Déduire : Perte autre qu'en capital d'années antérieures |
5 000,00 | |
| Revenu imposable | 15 500,00 $ |
« Cette déclaration de revenus de société a été préparée et la cotisation connexe a établie conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le montant d'impôt à payer indiqué dans l'avis de cotisation rend compte des mesures que nous avons prises. »
(Préparé par le vérificateur)
Remarque : Laissez les cases de l'avis de cotisation et la date de la cotisation en blanc
A-11.2.5 Modèle – Formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués
Jean Laroche 1234, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
||
| Intérêt et autre revenu de placements | 399,96 $ | |
| Autre revenu | 1 200,00 | |
| Revenu d'entreprise net | 45 000,00 | |
| Revenu total | 46 599,96 $ |
|
| Déductions du revenu total : | ||
| Pension alimentaire versée | 2 400,00 $ | |
| Frais financiers et d'intérêt | 75,00 | 2 475,00 $ |
| Revenu net | 44 124,96 $ |
|
| Déductions du revenu net : | ||
| Pertes autres qu'en capital des autres années (voir l'annexe des pertes ci-jointe) | 5 400,00 | |
| Revenu imposable | 38 724,96 $ | |
| Crédits d'impôt non remboursables : | ||
| Montant personnel de base | 6 458,00 $ |
|
| Contribution au Régime de pensions du Canada |
1 938,00 | |
| (Préparé par le vérificateur) | ||
| Remarque : Laissez les cases de l'avis de cotisation en blanc. |
Jean Laroche 1234, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
|
| Revenu total tel qu'il a été déclaré | 52 000,00 $ |
| Additionner : Avantage imposable | 1 200,00 |
| Revenu total | 53 200,00 $ |
| Moins les déductions du revenu total tel qu'il a été déclaré | 4 540,00 |
| Revenu net révisé | 48 660,00 $ |
| Moins les déductions du revenu net tel qu'il a été déclaré |
2000,00 |
| Revenu imposable révisé | 46 660,00 $ |
| Crédit d'impôt remboursable (voir Remarque 1) : | |
| Dons de bienfaisance totaux révisés | 500,00 $ |
(Préparé à partir d'une déclaration signée)
Remarque 1 : On ne trouvera une explication dans cette partie seulement si la demande du contribuable a été augmentée par suite d'un redressement de vérification.
Remarque 2 : Laissez les cases de l'avis de cotisation en blanc.
ABC Ltée 1234, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
||
| Revenu net tel qu'il a été déclaré | 12 000,00 $ | |
| Redressement apporté au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement : | 5 000,00 |
|
| Déduire : Réduction au revenu tiré d'une entreprise | ||
| Redressement au Revenu de placements au Canada: | ||
| Additionner : Produits de disposition révisés | 14 000,00 $ | |
| Moins : Prix de base rajusté |
2 000,00 | |
| Gain en capital révisé | 12 000,00 $ | |
| Gain en capital imposable révisé | 9 000,00 | |
| Revenu net révisé | 16 000,00 $ | |
| Revenu imposable révisé | 16 000,00 $ |
ABC Ltée 1234, rue Principale Ville quelconque, C.-B. A2A 2A2 |
||
| Revenu tiré d'une entreprise exploitée activement : | ||
| Revenu net tel qu'il a été déclaré | 10 000,00 $ | |
| Revenu de placements au Canada : | ||
| Additionner : Produits de la disposition | 15 000,00 $ | |
| Moins : Prix de base rajusté |
1 000,00 | |
| Gain en capital | 14 000,00 $ | |
| Gain en capital imposable | 10 500,00 $ | |
Revenu net rajusté |
20 500,00 $ | |
| Déduire la perte autre qu'en capital d'années antérieures | 5 000,00 |
|
| Revenu imposable | 15 000,00 $ |
« Cette déclaration de revenus d'une société a été préparée et une cotisation a été établie conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le montant d'impôt à payer indiqué dans l'avis de cotisation rend compte des mesures que nous avons prises. »
(Préparé par le vérificateur)
Remarque : Laissez les cases de l'avis de cotisation et la date de la cotisation en blanc.
A-11.2.9 Adresse postale des contribuables faillis et décédés
Lorsque le contribuable fait l'objet d'une nouvelle cotisation alors qu'il est en faillite, on doit adresser le formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, de la façon suivante :
Société
Avec syndic
M. Jean Laroche
Syndic de faillite – Actifs du failli ABC Ltée
Envoyez à l'adresse du syndic
Le prénom du syndic doit être indiqué ainsi que ses initiales, si elles sont connues.
Sans syndic
ABC Ltée (en faillite)
Adressez à l'adresse postale du contribuable
Société en liquidation
M. Jean Laroche, liquidateur
ABC Ltée
Envoyez à l'adresse du liquidateur
Société sous séquestre
Il n'y a aucun style spécifique. Utilisez le format de liquidation.
Particulier
Faillite
Syndic des actifs de Jean Laroche
Envoyez à l'adresse du syndic
Personne décédée
T1 personne décédée (date de la déclaration de la personne décédée)
Jean Laroche, décédé
a/s Jeanne Laroche, exécutrice testamentaire (exécutrice / administratrice)
Adressez à l'exécutrice / exécutrice testamentaire
Remarque : Il n'est pas obligatoire d'utiliser le terme « décédé », mais cela est préférable.
T3
La succession de feu Jean Laroche
a/s Jeanne Laroche, exécutrice testamentaire
Adressez à l'exécutrice / exécuteur
A-11.2.10 Formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3
Afin de préparer les données pour les avis de nouvelles cotisations générés par ordinateur, suivez les instructions dans cette annexe.
Il y a de divers formulaires connexes dont il faut tenir compte pour le calcul des nouvelles cotisations T1 et T3 sur le formulaire T99 et pour mettre à jour le dossier du contribuable. Allez à Formulaires et publications.
Les formulaires internes utilisés pour traiter les cotisations ou les nouvelles cotisations sont également disponibles dans Integras.
Le formulaire T99M, Renseignements supplémentaires sur le calcul de l’impôt T2, T1 et T3, a été éliminé en avril 2013 et, par conséquent, n’est plus requis au moment de remplir le formulaire T99, qui a été révisé afin de tenir compte de l’élimination du formulaire T99M. Remplissez la Section G du formulaire T99 si un changement a été apporté aux administrations multiples.
Renseignements sur le calcul de l’impôt – Nouvelle cotisation T1
Remplissez en respectant à la lettre les instructions données.
Section de l’identification
Nom du contribuable ou de la fiducie – Inscrivez le nom tel qu’il figure dans la déclaration ou sur la nouvelle cotisation la plus récente au dossier. ÉCRIRE en lettres moulées le prénom et les initiales d’abord, et le nom de famille en dernier. Pour les contribuables décédés, inscrivez « Succession de feu » avant le nom.
Numéro de compte – Inscrivez le numéro d’assurance sociale (NAS) du contribuable qui fait l’objet d’une nouvelle cotisation (à inclure sur le formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation). Inscrivez un numéro de compte de fiducie pour une fiducie.
Zone d’identification révisée – Cochez (ü) la case « Oui » si la zone d’identification est révisée ou la case « Non » si la zone d’identification n’est pas changé.
Afin de modifier des renseignements au fichier principal du contribuable (TAPMA), entrez les données en direct; utilisez le programme de nouvelles cotisations (PNC) en direct ou l’option « L » de RAPID. Le formulaire T494, Changement au fichier principal TAPMA, et le formulaire T495, Changement d’adresse/nom, ne sont plus utilisés.
Les changements qui pourraient devoir être apportés au compte TAPMA comprennent :
- numéro de compte de l’époux ou du conjoint de fait;
- état civil;
- prénom de l’époux ou du conjoint de fait;
- type d’auteur de versement;
- statut immigrant/émigrant;
- langue;
- nom de famille précédent;
- statut décédé;
- date de naissance;
- statut de faillite;
- prénom;
- nom de famille;
- adresse permanente;
- adresse pour les acomptes provisionnels.
Année d’imposition – Inscrivez l’année d’imposition qui fait l’objet de la nouvelle cotisation.
Adresse postale actuelle – Avant d’inscrire l’adresse, vérifiez le nom et l’adresse affichés à l’option « I » ou « E » de RAPID. Inscrivez en lettres moulées l’adresse postale connue la plus récente du contribuable, si elle diffère de celle indiquée à la page 1 de la déclaration de revenus et de prestations. Si l’adresse diffère de celle qui figure sur la nouvelle cotisation courante, indiquez en rouge dans la partie supérieure du formulaire T99, « adresse s’appliquant à cet avis seulement ». Pour les contribuables décédés, modifiez l’adresse afin d’indiquer le nom et l’adresse des exécuteurs testamentaires.
Section A – SECTION D’EXPLICATION T7W-C
L’explication des changements doit décrire de façon adéquate chaque source de revenu qui fait l’objet d’un redressement. Indiquez le numéro de zone de données du secteur de revenu qui fait l’objet d’un redressement dans la colonne « Numéro du champ Z.P. rajustée ». Lorsque le redressement est aux revenus d’un travail indépendant, incluez les revenus bruts d’un travail indépendant ainsi que les revenus nets, car les deux zones de données doivent être imputées. Il y a suffisamment d’espace pour formuler des commentaires supplémentaires ou des énoncés qui doivent être annotés sur le formulaire T7W-C après le montant de revenu imposable révisé. Dressez la liste de tous les en‑têtes nécessaires.
Remplissez les blocs applicables se rapportant à l’avis de nouvelle cotisation.
- Aucun avis à être émis – Cochez cette case si tel est le cas.
- Ci-joint – À remplir par le SIGV.
- Vous sera expédié – À remplir par le SIGV.
- Anglais – Cochez cette case si l’avis à émettre au contribuable doit être rédigé en anglais.
- Français – Cochez cette case si l’avis à émettre au contribuable doit être rédigé en français.
Dressez la liste des changements seulement.
- Aucun rapprochement avec le revenu total ou imposable précédent n’est requis. Seuls les éléments modifiés à la suite de la vérification doivent être décrits en détail.
- Par exemple, si le redressement du revenu a également pour effet d’augmenter le montant de dons de bienfaisance admissibles qui serait assujetti à la limite annuelle du revenu net de 75 % (donnant lieu à une augmentation du crédit d’impôt non remboursable), ce montant sera automatiquement redressé par le SIGV. Toutefois, si le montant réel des dons de bienfaisance admissibles a été redressé, il figurera dans la section applicable du formulaire T7W-C.
Mettez à jour chaque zone de données qui a été changé dans la nouvelle cotisation et effectuez les redressements aux zones touchées par ces changements. Pour permettre une préparation précise des entrées pour les nouvelles cotisations produites par ordinateur, les instructions données dans cette annexe doivent être suivies. Au moment de dresser la liste des redressements, laissez suffisamment d’espace au commis pour qu’il puisse remplir le formulaire. Le texte descriptif que l’on trouve dans la SECTION D’EXPLICATION T7W-C comprend une description exacte et détaillée de chaque source de revenu faisant l’objet d’un redressement. Pour en savoir plus, allez à l’annexe A-11.2.2, Modèle du format du formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués.
Inscrivez le montant dans la colonne de droite pour la zone de donnés redressée dans la Section A. Veillez à ce que le sens du redressement soit indiqué (« + » ou « - ») correctement, sinon, le contribuable pourrait faire l’objet d’une nouvelle cotisation incorrecte. Si la zone est modifiée par un montant positif (par exemple, si les revenus d’entreprise sont + 10 000,00 $), entrez le signe « + » s’il s’agit d’une augmentation ou le signe « - » s’il s’agit d’une diminution. Si la zone est modifiée par un montant négatif (par exemple, si la perte d’entreprise est - 10 000,00 $), entrez le signe « - » afin d’augmenter le montant négatif (perte) ou un signe « + » afin de diminuer le montant négatif (perte). Consultez le Tableau des redressements apportés au revenu ci-dessous.
| Pour augmenter la perte d’entreprise d’un travail indépendant de 5 000,00 $ à 12 000,00 $ |
Entrez : - 135. |
| Pour diminuer la perte d’entreprise d’un travail indépendant de 500,00 $ à 100,00 $ |
| Entrez : + 135. |
| Pour remplacer la perte d’entreprise d’un travail indépendant de 500,00 $ par un gain de 100,00 $ |
| Entrez : + 135. |
Les zones de données s’appliquant au revenu brut d’un travail indépendant, au revenu de location brut et aux produits bruts de dispositions de biens n’ont pas besoin d’être mis à jour.
Si une zone de données incorrecte a été utilisée pour l’établissement d’une cotisation initiale, apportez la correction en indiquant, par exemple, 141 à 143 dans la colonne de zones de données. Cela signifie que le revenu de pêche était mal indiqué à titre de revenu d’agriculture sur la cotisation initiale et que cela doit être corrigé.
Gains et pertes en capital – Décrivez les modifications apportées aux dispositions d’immobilisations, qui doivent comprendre à la fois le gain ou la perte en capital total révisé ainsi que le gain ou la perte en capital imposable révisé afin de fournir au contribuable une explication exhaustive des changements apportés au formulaire T7W-C émis. Corrigez uniquement le montant inscrit dans la zone gain ou perte en capital total pour la mise à jour (voir le Tableau des zones de données pour les gains et pertes en capital (annexe 3) ci-dessous), puisque le programme informatique calcule automatiquement la partie imposable ou le montant de perte déductible à inclure dans le montant révisé du revenu imposable.
- Remplissez la zone de données pour la source du gain ou de la perte en capital faisant l’objet d’un redressement tel qu’il est indiqué dans le tableau ci‑dessous.
- Veillez à ce que la déduction pour intérêts, dividendes ou gains en capital du contribuable ait été redressée afin que le contribuable puisse être admissible à la déduction maximale conformément aux redressements apportés.
| Actions admissibles de petite entreprise | Zone 107 |
| Biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles | Zone 110 |
| Saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l’objet d’une vente conditionnelle | Zone 124 |
| Unités de fonds communs de placement et autres actions, y compris les actions cotées à la bourse | Zone 132 |
| Biens immeubles, biens amortissables et autres biens |
Zone 138 |
| Obligations, débentures, billets à ordre et autres biens semblables | Zone 153 |
| Autres saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l’objet d’une vente conditionnelle |
Zone 155 |
| Biens à usage personnel | Zone 158 |
| Biens meubles déterminés | Zone 159 |
| Revenu d’agriculture et de pêche donnant droit à la déduction pour gains en capitalet provenant de la disposition d’immobilisations admissibles | Zone 173 |
| Feuillets de renseignements – Gains (ou pertes) en capital de tous les T5, T5013 et T4PS |
Zone 174 |
| Feuillets de renseignements – Gains (ou pertes) en capital de tous les T3 | Zone 176 |
| Perte en capital résultant de la réduction de la perte au titre d’un placement d’entreprise |
Zone 178 |
| Provisions provenant de la ligne 6706 du formulaire T2017 | Zone 192 |
S’il y a plus d’un redressement dans un domaine, fournissez seuls les chiffres cumulés. Au besoin, utilisez une annexe supplémentaire.
Gains ou pertes en capital : Provisions – s’il y a lieu, la description du formulaire T7W-C doit comprendre les détails concernant les provisions de l’année antérieure et de l’année courante. Pour les biens agricoles familiaux, les biens de pêche familiaux vendus après le 1er mai 2006 et les actions de petites entreprises vendues à un enfant du contribuable, les provisions relatives à la disposition d’immobilisations après le 12 novembre 1981 doivent être indiqués séparément des autres provisions (voir les zones de données). Des zones de données distinctes sont prévues pour les provisions figurant à l’annexe 3 et ces zones doivent être mise à jour lorsqu’on apporte des changements. Voir le Tableau d’application des pertes avec provisions ci-dessous.
| Dans sa déclaration de 2008, le contribuable a fourni ces renseignements : | ||
| Gain en capital net Biens immobiliers | 45 000 $ | |
| Moins : Provision pour l’année courante |
2 000 | |
| Gain net | 43 000 $ | |
Le total du gain en capital pour l’année était de 43 000 $ lorsque la déclaration a fait l’objet d’une cotisation initiale et un gain imposable de 21 500 $ (43 000 $ x 50 %) était inclus dans le calcul du revenu total. |
||
On traite maintenant la nouvelle cotisation pour la déclaration de 2008 afin d’accroître le gain en capital net en le faisant passer à 75 000 $ et en ajoutant une provision additionnelle de 3 000 $. |
||
| L’explication du formulaire T7W-C sur le formulaire T99 comprend : | ||
| Additionner : le gain en capital net révisé Biens immobiliers | 75 000 $ | |
| Moins : le gain en capital net précédent Biens immobiliers |
45 000 $ | |
| Gain en capital net supplémentaire | 30 000 $ | ZP 138 |
Additionner ou (soustraire) la provision additionnelle provenant de la ligne 6706 du formulaire T2017 (il faut indiquer le montant négatif entre parenthèses) |
(3 000 $) |
ZP 192 |
| Gain net | 27 000 $ | |
| Gain en capital imposable supplémentaire (à 50 %) |
13 500 $ |
| Dans sa déclaration de 2008, le contribuable a fourni ces renseignements : | ||
| Perte en capital nette Actions | 2 500 $ |
|
| Gain en capital net Biens immobiliers | 1 200 $ |
|
Le total de la perte en capital était de 1 300 $ lorsque la déclaration a fait l’objet d’une cotisation initiale et une perte en capital admissible de 650 $ (1 300 $ x 50 %) était comprise dans le calcul du revenu total |
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On traite une nouvelle cotisation de la déclaration de 2008 afin d’accroître la perte en capital sur les actions et de la faire passer à 6 000 $. |
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| L’explication du formulaire T7W-C sur le formulaire T99 comprend : | ||
| Soustraire la perte en capital nette précédente Actions | 2 500 $ |
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| Additionner la perte en capital nette Actions | 3 500 |
ZP 138 |
| Révisée Perte en capital nette Actions | 6 000 $ |
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| Moins le gain en capital net précédent Biens immobiliers | 1 200 |
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| Révisée Total de la perte en capital | 4 800 $ | |
| Moins la perte en capitale reportée | 1 300 | |
| Supplémentaire Perte en capital admissible |
3 500 $ | |
| Maximale Perte en capital admissible en 2008 | 1 200 | |
Après ce redressement, la perte en capital révisée sur les actions est de 6 000 $, dont un montant de 1 200 $ a été appliqué au gain en capital maximal. |
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Établissez une nouvelle cotisation pour la déclaration de 2007 afin de déduire le 2 400 $ restant (50 % de 4 800 $) à titre de pertes en capital nettes non déduites des autres années, en tenant pour acquis que le gain en capital net en 2007 est égal ou supérieur à 4 800 $. |
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L’explication du formulaire T7W-C sur le formulaire T99 pour la déclaration de 2007 faisant l’objet d’une nouvelle cotisation comprend ce montant à titre de déduction du revenu net révisé : |
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| Perte en capital d’autres années |
2 400 $ | ZP 253 |
Taux d’inclusion de l’année 2000
Pour les dispositions d’immobilisations effectuées après le 27 février 2000, le taux d’inclusion pour les gains et les pertes en capital est passé de 75 % à 66 ⅔ %. Pour les dispositions d’immobilisations effectuées après le 17 octobre 2000, le taux d’inclusion pour les gains et les pertes en capital est passé de 66 ⅔ % à 50 %. Pour les particuliers (et les autres contribuables, y compris les sociétés dont l’année d’imposition correspond à une année civile), les taux d’inclusion qui s’appliquent pour l’année 2000 sont :
| Taux d’inclusion par période |
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|---|---|---|
| Période | Date | Imposable |
| 1 | Du 1er janvier au 27 février | 75% |
| 2 | Du 28 février au 17 octobre | 66 2/3% |
| 3 | Du 18 octobre au 31 décembre |
50% |
Comme pour les particuliers, calculez le gain ou la perte net pour chaque période.
Dans la mesure du possible, inscrivez les redressements multiples selon le même ordre que celui où ils figurent dans la déclaration.
S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour l’explication sur le formulaire T99 original, en utiliser un deuxième. Agrafez les formulaires de façon à ce que la section des redressements apportés au revenu total soit sur le dessus. Sinon, envisagez la préparation d’une annexe et indiquez sur le formulaire T99 les redressements nets avec la mention « selon l’annexe ci-jointe ». Laissez suffisamment d’espace pour l’unité du calcul de l’impôt au moment de dresser la liste des redressements.
Pertes en capital – application à d’autres années
L’application des pertes peut nécessiter l’établissement d’une nouvelle cotisation pour une année antérieure et/ou ultérieure (voir le tableau d’application des pertes ci-dessus).
- Calculez les pertes admissibles et indiquez la façon dont elle devrait s’appliquer.
- Remplissez le formulaire T99 pour chaque année faisant l’objet d’une nouvelle cotisation.
Pour en savoir plus, allez au Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu au :
Déduction des gains en capital et formulaire T657, Calcul de la déduction pour gains en capital
Utilisez un formulaire T657 lorsque la déduction des gains en capital demandée en vertu de l’article 110.6 de la LIR est modifiée. Envoyez une copie du formulaire T657 révisé au contribuable. Les contribuables doivent demander toute déduction admissible supplémentaire par écrit. Une copie du formulaire T657 révisé est placée dans le dossier des documents permanents (DP). Dans le coin supérieur droit du formulaire T657, indiquez que la déduction ou le formulaire a été révisé et la date à laquelle il a été révisé.
Partie sur le crédit d’impôt non remboursable
Remplissez cette partie si des modifications sont nécessaires à la suite de la vérification. Il n’est pas nécessaire d’effectuer de rapprochement avec le total antérieur du crédit d’impôt non remboursable (CINR) - seuls les éléments à modifier doivent être indiqués en détail. Tapez une note de bas de page sur le formulaire T7W-C afin d’expliquer brièvement pourquoi le crédit a été modifié, mais il n’est pas nécessaire de calculer le montant puisque celui-ci figurera directement sur l’avis de nouvelle cotisation.
Tout renseignement supplémentaire qui devrait être communiqué au contribuable doit être ajouté au bas de la section des explications du formulaire T7W-C, en laissant suffisamment d’espace pour que le commis de soutien à l’examen de la vérification puisse en arriver au revenu imposable révisé.
Indiquez ces renseignements, s’il y a lieu :
Numéro de compte – maximum de 9 chiffres. Inscrivez, s’il y a lieu, les numéros de compte appropriés du client touché. S’il contient seulement 8 chiffres, ajoutez un « 0 » avant le numéro.
Numéro de cas du SIGV – numéro à 8 chiffres assigné par le SIGV pour chaque cas.
Numéro du dossier SIGV – numéro à 9 chiffres assigné par le SIGV pour le dossier principal du cas.
Numéro du cas des Appels – numéro de cas assigné pour les Appels, s’il y a lieu.
Numéro de l’entrée au Registre des allègements pour les contribuables – numéro à 8 chiffres assigné par le système du Registre des allègements pour les contribuables (RAC). Le RAC effectue le suivi des demandes d’allègement pour les contribuables, comme le nombre de pénalités et/ou d’intérêts qui ont fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation et les remboursements au‑delà de la période normale de trois ans.
Toutefois, il n’y a aucune case ou ligne précise pour le numéro de l’entrée au Registre des allègements pour les contribuables sur le formulaire. Il peut être écrit à la main au bas du formulaire.
Section B – À ÊTRE REMPLIE PAR LE SECTEUR DU PNC EN DIRECT
Cette section doit être remplie par le commis du SIGV.
Section C – PÉNALITÉS
Article de la loi fédérale
Indiquez le paragraphe ou l’alinéa pertinent de la LIR : par exemple, 162(1), 162(2) ou 163(1), 163(2)a), c) ou d).
Province ou territoire et Article de la loi provinciale ou territoriale
Inscrivez le nom de la province et/ou du territoire et l’article de la loi provinciale et/ou territoriale en vertu duquel la pénalité est imposée. Pour en savoir plus, allez au Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu au :
- 28.3.8, Dispositions des lois provinciales et territoriales de l’impôt sur le revenu en ce qui a trait aux pénalités pour omission répétée de déclarer un revenu
- 28.4.20, Dispositions des lois de l’impôt sur le revenu provinciales et territoriales prévoyant des pénalités pour faute lourde.
Montant net assujetti à une pénalité
- Pour les déclarations ayant fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation et pour lesquelles une pénalité a été imposée en vertu du paragraphe 163(1) et/ou 163(2) de la LIR, indiquez clairement sur le formulaire T7W-C ou le formulaire T7W-C (PROV.), le montant du revenu assujetti à la pénalité afin que les provinces non adhérentes (Alberta et Québec pour les T2, Québec pour les T1) soient en mesure de rapprocher le montant assujetti à la pénalité.
- Si le montant net assujetti à une pénalité doit être réduit par les déductions augmentées du RPC, de l’AE, de dépenses d’emploi, de REER, et ainsi de suite, le redressement requis sera calculé par le SIGV.
Autres retenues d’impôt, retenues impôt de non-résident
- Inscrivez les déductions d’impôt supplémentaires relatives au revenu pénalisé ajoutées à la nouvelle cotisation.
Imposer une pénalité si moins de 100 $
- Cochez la case « Oui » si une pénalité doit être imposée et qu’elle est inférieure à 100 $ ou la case « Non » si aucune pénalité ne doit être imposée et qu’elle est inférieure à 100 $.
Section D – CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
- Inscrivez les montants dans les espaces correspondants.
- S’il existe des crédits pour impôt étranger pour plus d’un pays, indiquez les noms des pays et les montants correspondant à chaque pays.
- Excluez de la ligne « Impôt étranger payé sur le revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise » les montants qui ont été déduits aux termes du paragraphe 20(12) de la LIR.
Section E – CRÉDIT D’IMPÔT FÉDÉRAL À L’INVESTISSEMENT
Cette section doit être remplie, peu importe si le crédit d’impôt à l’investissement est redressé. Cochez les cases appropriées et remplissez les blocs qui s’appliquent.
Crédit d’impôt fédéral à l’investissement (aucun changement)
- Si aucun redressement n’est nécessaire pour l’impôt à l’investissement fédéral appliqué à la cotisation initiale ou à la nouvelle cotisation la plus récente, inscrivez le montant du crédit d’impôt accordé précédemment. Si cette partie est laissée en blanc, l’ordinateur accordera automatiquement le montant de crédit maximum disponible sur la nouvelle cotisation.
Remboursable (aucun changement)
- Entrez le montant du crédit d’impôt à l’investissement utilisé pour calculer le remboursement admissible dans le bloc annoté « CII utilisé ».
- Entrez le montant de remboursement de crédit d’impôt accordé précédemment si aucun changement n’a été apporté au montant accordé lors de la cotisation initiale ou de la nouvelle cotisation la plus récente.
Crédit d’impôt fédéral à l’investissement (CII) (révisé)
Application du crédit d’impôt à l’investissement
Remplissez les blocs de la façon suivante :
- Crédit non appliqué d’années précédentes – Inscrivez le montant du crédit d’impôt non appliqué des années antérieures, qu’il soit ou non utilisé sur cette nouvelle cotisation, moins tout crédit ayant expiré au cours de l’année courante.
- Crédit de l’année en cours – Inscrivez le montant total du crédit d’impôt à l’investissement disponible pour l’année d’imposition courante; ce montant doit tenir compte de tout redressement du taux ou du bien admissible acquis.
- Crédit d’impôt à l’investissement utilisé d’années subséquentes – Inscrivez le montant réel du crédit à appliquer (et non le montant disponible) au crédit d’impôt pour l’année courante.
- Total du crédit disponible – Inscrivez la somme des blocs 1, 2 et 3.
- Crédit d’impôt à l’investissement accordé pendant l’année – Inscrivez le montant du crédit d’impôt à appliquer à l’année d’imposition courante. Utilisez le montant total du bloc 3 (report rétrospectif).
- Crédit d’impôt à l’investissement utilisé pour CII remboursable – Inscrivez le montant du crédit d’impôt à l’investissement à utiliser dans le calcul du montant remboursable au contribuable sur cette nouvelle cotisation. Cela devrait correspondre au montant total utilisé et non au changement apporté au montant. Dans le bloc de remboursement, inscrivez le montant du crédit d’impôt à l’investissement remboursable qui sera accordé sur cette nouvelle cotisation (par exemple, un CII de 10 000 $ à 20 % = 2 000 $).
- Crédit d’impôt à l’investissement imputé aux années précédentes – Inscrivez le montant du crédit d’impôt qui doit être reporté rétrospectivement à une année antérieure.
- Crédit d’impôt à l’investissement disponible à être reporté – Indiquez la différence entre le montant total du crédit disponible (bloc 4) et le total des montants utilisés dans le crédit d’impôt à l’investissement accordé (bloc 5), le crédit d’impôt à l’investissement utilisé à titre de montant remboursable (bloc 6) et le crédit d’impôt à l’investissement appliqué aux années antérieures (bloc 7). S’il existe des nouvelles cotisations concurrentes, ce montant devrait faire l’objet d’un report prospectif au bloc 1 de la partie E à l’année d’imposition subséquente.
Remarque : S’assurer qu’une copie du formulaire T2038 révisé est envoyée au contribuable avec le formulaire T7W-C.
Biens admissibles acquis pendant l’année d’imposition
Afin de recalculer le crédit d’impôt à l’investissement gagné pour l’année courante, effectuez tous les changements apportés au bien admissible acquis pendant l’année d’imposition ainsi qu’au taux applicable. Veillez à ce que seuls le bien admissible et le taux qui sont modifiés soient entrés. Utilisez les montants non modifiés pour calculer le montant total du crédit disponible pour l’année d’imposition. On rend compte du montant de redressement comme étant le montant total du bien admissible et non seulement celui du changement (c.-à-d. la valeur du bien admissible antérieur était de 50 000 $; le montant révisé est de 70 000 $).
Crédit d’impôt à l’investissement reporté rétrospectivement
Inscrivez le crédit d’impôt à l’investissement disponible qui peut faire l’objet d’un report rétrospectif dans le bloc que l’on trouve dans la partie inférieure droite. Indiquez le montant reporté rétrospectivement et l’année à laquelle il sera reporté.
Pour en savoir plus, consultez le formulaire T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers).
Section F – INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CALCUL DE L’IMPÔT
Si l’un des éléments indiqués doit être révisé, cochez la case appropriée, qui se trouve à la gauche du formulaire. Inscrivez le ou les montants révisés dans la case applicable, à la droite du formulaire, en s’assurant d’avoir inscrit le montant révisé et non seulement le montant du changement.
Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs – Inscrivez le coût net pour le particulier (ou pour une fiducie admissible à titre de particulier relativement à l’action) de l’acquisition originale de l’action par le particulier. Le crédit d’impôt représente habituellement 15 % du coût net pour le particulier (ou pour la fiducie admissible à titre de particulier relativement à l’action) de l’acquisition originale de l’action par le particulier ou la fiducie en vertu du paragraphe 127.4(6) de la LIR. Le crédit admissible ne peut pas être supérieur à 15 % du coût net, jusqu’à un maximum de 750 $ par année en vertu du paragraphe 127.4(5).
Crédit d’impôt pour dividendes – Inscrivez le montant imposable des dividendes à inclure dans le revenu du contribuable, veillez à ce que le montant inscrit corresponde au total de la somme de tous les dividendes déterminés (montant antérieur et redressé) et des dividendes autres que déterminés (montant antérieur et redressé). Précisez le montant imposable des dividendes déterminés et autres que déterminés à la fin de la Section F. Pour plus de renseignements sur le montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) des sociétés canadiennes imposables, consultez l’Annexe 4, État des revenus de placements.
Crédits d’impôt à l’investissement – Inscrivez le montant révisé du crédit d’impôt à l’investissement.
Crédit d’impôt fédéral pour contributions politiques – Inscrivez le montant révisé de la contribution qui est admissible au titre du crédit d’impôt pour l’année courante.
Pénalité pour production tardive – Inscrivez le montant de la perte de l’année financière suivante, s’il y a lieu, autrement, cocher (ü) la case.
Retenues d’impôt à la source supplémentaires (p.ex. feuillet T4) – Inscrivez le montant supplémentaire de retenues à la source en veillant à ce que le T4 modifié et les autres documents pertinents soient dans le dossier du contribuable s’ils sont révisés.
Autres crédits d’impôt fédéraux (veuillez préciser) – Inscrivez le montant révisé des autres crédits d’impôt fédéraux, s’il y a lieu.
Crédit d’impôt pour contributions politiques – Inscrivez le montant révisé de la contribution qui est admissible au titre du crédit d’impôt pour l’année courante, s’il y a lieu.
Crédit d’impôt de la partie XII.2 – Inscrivez le montant révisé du crédit d’impôt de la partie XII.2.
Crédit d’impôt écologique – Inscrivez le montant révisé du crédit d’impôt environnemental, s’il y a lieu.
Perte déductible au titre de placement d’entreprise (PDTPE) – Inscrivez le montant révisé de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise. Pour en savoir plus, allez à :
- Guide d’impôt sur le revenu T4037, Gains en capital
- bulletin d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu IT484R2, Pertes au titre d’un placement d’entreprise
Crédits TPS/TVH – Inscrivez le montant révisé des crédits de TPS/TVH, s’il y a lieu.
Autres crédits d’impôt provinciaux (veuillez préciser) – Inscrivez le montant révisé des autres crédits d’impôt provinciaux, s’il y a lieu.
Autres crédits (veuillez préciser) – Inscrivez le montant révisé des autres crédits d’impôt, s’il y a lieu.
Section G – ADMINISTRATIONS MULTIPLES
Remplissez cette section uniquement si un revenu est attribuable à un établissement stable à l’extérieur de la province dans laquelle un particulier résidait à un moment de l’année.
Remplissez la section G si l’un des éléments indiqués est révisé. Inscrivez le ou les montants révisés dans la case appropriée du formulaire; veillez à ce que non pas seulement le montant du changement n’y soit inscrit.
TYPE A – Il est nécessaire d’effectuer le calcul pour administrations multiples de type A.
Si l’ensemble des revenus d’entreprise (à l’exclusion de toute perte d’entreprise) dépasse le revenu net du particulier, cochez la case dans le bloc TYPE A.
TYPE B – Il est nécessaire d’effectuer le calcul pour administrations multiples de type B.
Si l’ensemble des revenus d’entreprise (à l’exclusion de toute perte d’entreprise) est inférieur au revenu net du particulier, cochez la case dans le bloc Type B.
Colonne du Revenu d’entreprise (%) – Déterminez le pourcentage de l’attribution du revenu d’entreprise pour chaque administration dans la colonne du revenu d’entreprise (en %).
Remarque : Pour plus de renseignements sur la façon d’attribuer le revenu d’entreprise, allez à :
- Section de l’attribution provinciale du revenu – Matériel de référence
- Communiqué AD-02-03 R2, Vérification de l’attribution provinciale du revenu, Annexe C, Réattribution du revenu entre administrations multiples pour les sociétés
Colonne du Revenu d’entreprise – Attribuez le montant du revenu d’entreprise (tiré d’une entreprise, d’une profession, d’une commission, de l’agriculture et de la pêche) gagné au cours de l’année à chaque province et territoire dans lequel un contribuable disposait d’un établissement stable au cours de l’année.
Colonne du Revenu autre que revenu d’entreprise – Attribuez les revenus d’emploi, les revenus de biens et les autres sources de revenus non tirés d’une entreprise à la province de résidence au 31 décembre.
Colonne du Revenu total – Inscrivez la somme des deux colonnes, les revenus d’entreprise et les revenus non tirés d’une entreprise.
Remarque : Le revenu étranger tiré d’une entreprise sera généralement attribué à « Extérieur du Canada ».
L’impôt sur le revenu provincial ou territorial relatif au revenu d’entreprise est habituellement payable à la province ou au territoire dans lequel l’établissement stable qui génère ce revenu est situé.
Toutefois, il y a des situations dans lesquelles, à la fin de l’année, un particulier réside dans une province ou un territoire du Canada, mais la totalité ou une partie des revenus d’entreprise du particulier, y compris les revenus reçus à titre d’associé qui a cessé d’être membre ou qui est inactif ou commanditaire, pour l’année a été gagnée et peut être attribuée à un établissement stable à l’extérieur de cette province ou de ce territoire, voire à l’extérieur du Canada. Si le revenu a été attribué à plus d’une administration sur la dernière cotisation ou nouvelle cotisation pour la T1, le formulaire T2203 sera au dossier.
Pour plus de renseignements sur les administrations multiples pour les T1, allez au formulaire T2203, Impôts provinciaux et territoriaux – Administrations multiples.
La formule de vérification de l’attribution provinciale est nécessaire afin de s’assurer que les intérêts des provinces participantes (toutes les provinces à l’exception de l’Alberta et de Québec pour les T2 et de Québec pour les T1) soient protégés. Pour plus de renseignements, allez à 12.14.0, Administrations multiples et attribution du revenu. Les vérificateurs devraient se préoccuper du fait que le total de l’impôt peut ne pas changer alors que l’attribution de l’impôt à des provinces données peut changer.
Section H – DÉCLARATIONS T3
Indiquez les articles de la loi fédérale en vertu desquels l’impôt doit être calculé. Pour plus de renseignements, consultez les instructions pour le calcul spécial de l’impôt d’une nouvelle cotisation établie à l’égard d’une déclaration T3 ci-dessous.
Une fois le formulaire rempli, inscrivez le nom, le BSF, la section, le numéro de groupe et d’unité et le numéro de téléphone du vérificateur. Inscrivez la date à laquelle le dossier a été traité dans la zone prévue au bas de la page 3.
Si les résultats de la nouvelle cotisation sont appliqués ou redressés dans une section faisant état de l’exercice d’un choix, le vérificateur sera responsable de s’assurer que tous les renseignements nécessaires concernant les années précédentes sont compris au dossier avant qu’il soit acheminé au SIGV.
Dans toutes les autres situations, lorsqu’il est évident que le contribuable a produit une déclaration pour les années manquantes, et que les données sur l’impôt pour ces années ne sont pas disponibles, communiquez avec le contribuable afin d’obtenir son aide. Lorsqu’un contribuable omet de produire les données nécessaires sur l’impôt pour les années précédentes afin de pouvoir effectuer un calcul de l’impôt, estimez les montants parallèlement avec le contribuable en utilisant les données provenant des déclarations disponibles.
Renseignements sur le calcul de l’impôt – Nouvelle cotisation T3
Section de l’identification
Pour obtenir les instructions, consultez la section de l’identification du formulaire T99 pour une nouvelle cotisation T1.
Section A – SECTION D’EXPLICATION T7W-C
Pour utiliser le formulaire T99 pour une nouvelle cotisation T3, le vérificateur doit :
- Radier le revenu total ayant fait l’objet d’une cotisation et inscrire le revenu imposable précédent entre les mains du fiduciaire.
- Indiquer le revenu imposable révisé entre les mains du fiduciaire.
- Ignorer la colonne « Numéro du champ Z.P. rajustée » à la droite du formulaire.
- Décrire tous les redressements du revenu de la façon habituelle.
- Effectuer tous les calculs mathématiques nécessaires afin d’en arriver au revenu imposable révisé entre les mains du fiduciaire.
Le vérificateur sera également responsable de remplir toutes les annexes à l’appui.
Sections B à F
Remplissez les sections B à F du formulaire T99, conformément aux renseignements sur le calcul d’une nouvelle cotisation T1 expliqués ci-dessus.
Section G – ADMINISTRATIONS MULTIPLES
Remplissez cette section uniquement s’il existe un revenu d’entreprise attribuable à un établissement stable à l’extérieur de la province dans laquelle la fiducie résidait.
Remplissez la section G si l’un des éléments indiqués est révisé. Inscrivez les montants révisés dans la case appropriée du formulaire et veillez à ce qu’ils soient inscrits et qu’il n’y a pas seulement le montant du changement.
TYPE A – Il est nécessaire d’effectuer le calcul pour administrations multiples de type A.
Si l’ensemble des revenus d’entreprise (à l’exclusion de toute perte d’entreprise) des lignes 06 à 09 de la déclaration de la fiducie (le montant ne peut pas être négatif) dépasse le revenu net total inscrit à la ligne 50 de la déclaration de la fiducie, cochez la case dans le bloc Type A.
TYPE B – Il est nécessaire d’effectuer le calcul pour administrations multiples de type B.
Si l’ensemble des revenus d’entreprise (à l’exclusion de toute perte d’entreprise) des lignes 06 à 09 de la déclaration de la fiducie (le montant ne peut pas être négatif) est inférieur au revenu net total inscrit à la ligne 50 de la déclaration de la fiducie, cochez la case dans le bloc Type B.
Pour en savoir plus, allez au formulaire T3MJ, Impôts provinciaux et territoriaux des fiducies – Administrations multiples.
Remplissez la partie restante du formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3, conformément aux renseignements sur le calcul de l’impôt d’une nouvelle cotisation T1 expliqués ci-dessus.
Instructions pour le calcul spécial de l’impôt
Année d’imposition 1972 et les suivantes
Pour l’année d’imposition 1972 et les suivantes, remplissez la section H du formulaire T99, en raison des types particuliers de fiducies créées. Inscrivez l’article pertinent de la Loi modifiée en vertu duquel l’impôt de la partie I doit être calculé, conformément aux articles suivants de la LIR :
- Article 117
- Article 119
- Paragraphe 122(1)
- Paragraphe 122(3)
Pour l’année d’imposition 1972 et les suivantes, remplissez un formulaire T2SCH18, Annexe 18, Remboursement fédéral et provincial ou territorial au titre des gains en capital, lorsqu’une fiducie de fonds communs a droit à un remboursement au titre des gains en capital.
A-11.2.11 Programme des nouvelles cotisations en direct pour un dossier T1
Formulaire T919, Demande pour PNC en direct
Formulaire à remplir par la section de la vérification
Zone A – Le vérificateur entre le numéro de cas, le numéro du dossier, le nom et le NAS du contribuable devant faire l'objet d'une nouvelle cotisation. Lorsqu'un renseignement concernant l'identification au TAPMA a été modifié (comme une nouvelle adresse), le vérificateur doit cocher la case que l'on trouve dans la partie supérieure du formulaire et fournir les nouveaux renseignements dans l'espace prévu à cette fin.
Zone B – Dans l'espace prévu à cette fin, le vérificateur entre le numéro d'ordre de traitement (NOT) pour chaque année ainsi qu'une brève explication du redressement. Il remplit également les zones ZP touchées, les signes + ou – ainsi que le montant s'appliquant à chaque année faisant l'objet d'un redressement.
Pour apporter des révisions à certains crédits d'impôt, il peut être nécessaire de disposer de renseignements touchant l’époux ou le conjoint de fait et les déclarations de revenus comme il est indiqué. Le vérificateur entre le reste de l'explication (jusqu'à 60 caractères) dans l'espace prévu à cette fin après la phrase « Nous avons fait un rajustement selon ».
Zone C – Le vérificateur entre son nom, la section-groupe-unité, ainsi que la date dans l'espace prévu, puis il remet la trousse complète au chef d'équipe.
Après avoir approuvé les redressements, le chef d'équipe signe et date le formulaire T919 puis il l'achemine au traitement selon les procédures habituelles.
Partie du formulaire rempli par le commis du programmes des nouvelles cotisations en direct
Zone B – Dès réception du programme des nouvelles cotisations (PNC) en direct, le commis entre le PNC en direct et modifie tout renseignement se rapportant au TAPMA au besoin. Il est important de veiller à ce que le code d'appariement 069 soit entré à l'ÉCRAN ENTRÉES DIVERSES. On utilise les renseignements de communication fournis par le vérificateur aux fins de l'explication accompagnant le PNC.
Le commis consigne alors tous les codes d'explication qui peuvent être nécessaires dans les espaces prévus à cette fin sur le formulaire T919 de même que tout code universel applicable conformément à l'ANNEXE 1970-E du MOI 19.
Si les déclarations ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle cotisation en direct, elles sont retournées au vérificateur afin d'être traitées comme dossier secondaire; sinon, le dossier est transmis comme à l'accoutumée aux fins de l'examen.
Zone C – Le commis à la vérification doit remplir l'écran 5 (MISE À JOUR DES RÉSULTATS DU DOSSIER) à partir du menu AJOUTER UN NOUVEAU CAS/METTRE À JOUR/CONSULTER UN CAS OU UN DOSSIER auquel il accède à partir du MENU PRINCIPAL DU SIGV.
Le commis signe le formulaire puis indique la date dans l'espace prévu à cette fin.
Après avoir vérifié les redressements et le codage, l'examinateur signe le formulaire T919 et le date puis il approuve le PNC en direct.
Codes d’opération de la T1
Redressements nécessitant un traitement selon le code d’opération 5
Remarque : Si on a précédemment traité une nouvelle cotisation au moyen du code d’opération 5, toute nouvelle cotisation ultérieure doit être traitée au moyen du code d’opération 4 ou 5.
1. Le redressement est effectué à la suite d'un appel et :
• le redressement est annulé du cycle T1 pour une troisième fois, ou
• « T420 » est noté dans la partie supérieure du formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3.
2. Un redressement est apporté à un remboursement de RPC et le remboursement du RRQ montré sur le TAPMA ne fait pas l'objet de redressement ou réciproquement.
3. Des déclarations où il y a administrations multiples pour lesquelles des cotisations antérieures proviennent d'un centre fiscal (CCF) ou pour lesquelles de nouvelles cotisations ont été établies selon le code 5 avec :
• une demande de crédit d'impôt pour capital de risque de la Colombie-Britannique ou de Terre-Neuve (1995)
• choix d'étalement
• crédit d'impôt à l'investissement du Manitoba.
4. Redressements apportés aux déclarations de faillite suivantes :
• toute déclaration produite pour une année précédant l'année de la faillite
• toute déclaration se rapportant à l'année de la faillite
• déclaration pour une année ultérieure à l'année de faillite lorsque à la fois le contribuable et le syndic n'ont pas été libérés
• Zones mémos 7814, 7817, 7818 ou 7819 sont mises à jour à partir des montants des pertes. (Pour en savoir plus sur ces zones, se reporter au MOI 1984.34.)
5. Un avis de cotisation pour l'année a, par erreur, été émis pour une déclaration produite pour une autre année.
6. Des données provenant d'une déclaration en double ou d'une déclaration modifiée produite par le contribuable, et pour lesquelles plus d'un avis de cotisation a été émis, ont été combinées pour la nouvelle cotisation.
7. On trouve l'un des sous codes suivants 61, 62 ou 65.
8. Des circonstances particulières font qu'il est souhaitable d'envoyer un avis de nouvelle cotisation manuellement.
9. Une cotisation antérieure a été produite par un CCF ou une nouvelle cotisation a été établie pour la déclaration selon le code d’opération 5 et l'article 119 s'applique.
10. On a calculé un solde négatif sur la cotisation initiale (autre qu'un choix d'étalement d'un agriculteur et d'un pêcheur) et un avis de nouvelle cotisation « NÉANT » est émis.
Remarque : L'impôt fédéral ou l'impôt provincial figurant sur l'étiquette de données ou le TAPMA sera un montant négatif.
11. Il y a une déduction pour le crédit d'impôt à l'investissement du Manitoba (actuel ou report rétrospectif).
12. Le contribuable a demandé un allégement aux termes de l'article XXIV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relativement aux crédits pour impôt étranger excédentaires.
13. Dans une série simultanée de redressements, l'un d'eux est traité au moyen du code d’opération 5; tous les redressements de la série doivent être traités au moyen du code d’opération 5, sauf dans certains cas. Pour les procédures, se reporter au MOI 1913.
14. Une nouvelle cotisation entraîne des changements à plus de 20 zones.
15. Une déclaration sera frappée de prescription dans 30 jours ou moins et aucune renonciation n'a été produite.
Remarque : Cela ne s'applique qu'aux redressements internes.
16. Un redressement visant à réduire une réclamation pour impôts étrangers payés en raison d'un redressement apporté par un pays autre que le Canada.
17. Une nouvelle cotisation pour un impôt où les intérêts ont été annulés précédemment.
18. Lorsque la question met en cause un transfert au Québec d'impôt retenu et qu'un transfert a été précédemment accordé relativement à une CCF ou à une nouvelle cotisation établie au moyen du code 5 (on ne peut utiliser la zone mémo 438/695 pour effectuer le transfert; un DC224 est requis).
19. Les déclarations T1 qui ne sont pas mises à jour sur le TAPMA (c.-à-d. paragraphe 70(2), Déclarations des droits et biens).
20. Une nouvelle cotisation mettant en cause des années qui ne sont désormais plus dans le TAPMA.
21. Le contribuable demande un redressement afin de verser une contribution au RPC en se fondant sur des gains d'un travail indépendant sans avoir annulé un choix exercé précédemment et qui consiste à ne pas verser de cotisation au régime.
22. Nouvelle cotisation s'appliquant à une année d'imposition dans laquelle un décret de remise a été précédemment accordé.
Remarque : Il n'est pas nécessaire d'utiliser le code d’opération 5 si un décret de remise relativement à un crédit d'impôt de l'Ontario a été accordé par la cotisation initiale. On peut s'en rendre compte grâce à l’opération du décret de remise montrée sur l'option N.5 et à l'indicateur de décret de remise (zone 7932) qui n'est pas mis à jour dans l'option C.
23. Réduction d'une pénalité pour omission ou faute lourde ou, changement d'une pénalité pour faute lourde en une pénalité pour omission en vertu des dispositions touchant l’allègement pour les contribuables.
24. Nouvelle cotisation qui inclut une pénalité pour production tardive du choix concernant les gains en capital.
25. Demande traitée en vertu du programme de divulgations volontaires.
26. Un redressement est demandé en vertu de l’allègement pour les contribuables, lequel a des incidences sur une autre année d'imposition pour laquelle un débit a été créé.
27. Une pénalité est imposée aux termes de l'article 163(2) et le contribuable est pénalisé pour la différence entre la prestation fiscale canadienne pour enfants antérieure et celui révisée reçue par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable. Pour en savoir plus, voir le MOI 19(15) 6.
28. Une pénalité est imposée aux termes de l'article 163(2) et le contribuable est pénalisé pour la différence entre la prestation fiscale canadienne pour enfants et/ou de crédit de la TPS/TVH antérieur et celui révisé reçu par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable. Pour en savoir plus, voir le MOI 19(15) 6.
Redressements nécessitant un traitement selon le code d’opération 4
Remarque : Si on a précédemment traité une nouvelle cotisation en utilisant le code d’opération 4, toute nouvelle cotisation ultérieure doit être traitée au moyen du code d’opération 4 ou 5.
1. Il est nécessaire de faire des calculs séparés concernant les crédits d'impôt relatifs au revenu tiré d'une entreprise à l'étranger lorsque les impôts étrangers ont été payés à quatre pays ou plus.
2. Il est nécessaire de faire des calculs séparés concernant les crédits d'impôt relatifs aux revenus étrangers ne provenant pas d'une entreprise lorsque les impôts étrangers ont été payés à quatre pays ou plus.
3. L'article 119 (choix d'établissement de la moyenne pour les agriculteurs et pêcheurs) a été ou est appliqué à moins que la déclaration n'ait été traitée par un CCF, auquel cas il est nécessaire d'utiliser le code d’opération 5.
4. Une pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la LIR est appliquée et le contribuable a exercé le choix prévu à l'article 119 (choix d'établissement de la moyenne pour les agriculteurs et pêcheurs).
5. Une pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la LIR est appliquée et un redressement est également apporté :
• aux dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables
• aux redressements d'impôt
• au revenu étranger
• à l'impôt étranger payé
• au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.
6. Une pénalité est imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la LIR relativement à un revenu facultatif inclus dans le redressement à titre de redressement d'impôt.
7. Une pénalité est imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la LIR et il y a également un changement au niveau de la province d'imposition.
8. Une pénalité est imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la LIR et un choix d'étalement du revenu ou de retrait a également été fait dans la déclaration.
9. Une pénalité précédemment imposée aux termes du paragraphe 163(2) de la LIR est réduite.
10. La déclaration s'applique à l'année 1995 et il y a un dégrèvement d'impôt de l'Alberta, la Saskatchewan ou la Colombie-Britannique au titre de redevances ou un dégrèvement d'impôt minier du Manitoba.
11. Le redressement vise à permettre le choix prévu à l'article 40 du RAIR ou le choix prévu à l'article 40 du RAIR a précédemment été accepté :
• un autre redressement d'impôt est en cause;
• la déclaration s'applique à un bénéficiaire et le redressement d'impôt doit être calculé sur les données fiscales de l'année précédente de la personne décédée; ou
• le contribuable fait faillite dans l'année ou l'une des années touchées.
Remarque : Si les critères de numéro 11 ne s'appliquent pas et que le redressement ne nécessite pas autrement un code d’opération 4 ou 5, traitez le redressement comme code d’opération 2.
12. Lorsque l'année d'imposition pendant laquelle le crédit d'impôt à l'investissement a été gagné fait partie d'une série de déclarations traitées simultanément et qu'un redressement est apporté afin de reporter le crédit d'impôt à l'investissement à une année antérieure faisant partie de la série.
13. L'abattement du Québec remboursable (zone 440) doit être ramené aux chiffres originaux du contribuable.
14. Radiation de soldes mineurs.
15. Redressement apporté à une déclaration ayant un impôt négatif par suite d'un crédit d'impôt pour fiducie de restauration minière fédéral et/ou de la Colombie-Britannique.
A-11.2.12 Soumettre le PNC final, calcul de l’impôt – T2
Dans cette annexe, il est question de divers formulaires connexes dont il faut tenir compte pour le calcul des nouvelles cotisations T2 dans le PNC final et pour mettre à jour le dossier de la société. Pour trouver les formulaires disponibles dans InfoZone, allez à Formulaires et publications.
Renseignements sur le calcul de l’impôt – T2 – Nouvelles cotisations
Pour soumettre le PNC final dans Intégras, veillez à ce que les renseignements utilisés se fondent sur les montants ayant fait l’objet de cotisations initiales ou révisées lors de la plus récente nouvelle cotisation établie.
Partie Identification
- Renseignements sur l’identification du vérificateur – Entrez les renseignements sur l’identification du vérificateur :
Nom du vérificateur
Identificateur du BSF
Identificateur de la section
Identificateur du groupe et de l’unité
Numéro de téléphone du vérificateur
Date à laquelle le formulaire T99A est rempli.
- Renseignements sur l’identification de la société – Entrez les renseignements sur l’identification de la société :
Nom de la société
Année d’imposition (début et fin de l’exercice)
On doit entrer l’adresse postale si celle-ci diffère de celle du siège social. (S’il s’agit d’une société où il y a eu une fusion, se reporter à Sociétés fusionnées).
- Genre de société – Entrez l’un des codes suivants (genre de société qui est modifié), si le code est modifié :
Code 1 – Société privée sous contrôle canadien
Code 2 – Autre société privée
Code 3 – Société publique
Code 4 – Société contrôlée par une société publique
Code 5 – Autre société
Un changement du genre de société peut avoir des incidences en matière d’impôt sur le revenu considérables. Si le genre de société a changé au cours de l’exercice, on doit indiquer la date d’entrée en vigueur de la modification et le genre de société indiqué dans une déclaration déjà produite à la partie N.
- Code de pénalité pour production tardive - Lorsque la déclaration fait l’objet d’une pénalité, entrez le code 1.
Lorsqu’une pénalité a, par erreur, été imposée et que celle-ci doit être annulée, entrez le code 2, sinon laissez en blanc.
- Numéro d’entreprise
- Numéro de dossier du SIGV
- Date de prescription – Entrez la date à laquelle la déclaration est frappée de prescription
- Renonciation à l’intérêt – Entrez la période à laquelle la renonciation s’applique.
Parties A à M
Cochez les cases « Oui » des parties A à M si un élément a été modifié ou a été touché par une modification. Par exemple, si le revenu imposable a été révisé et que cette modification touche la déduction accordée aux petites entreprises, cochez la case « Oui » dans la partie E. Entrez ensuite le montant révisé dans l’annexe révisée applicable.
Si aucun changement n’est apporté au montant demandé à l’origine par le contribuable ou au montant ayant déjà fait l’objet de la cotisation, ne pas cochez la case « Oui » et laissez la zone vide.
Partie A – Administrations multiples
La vérification de l’attribution provinciale du revenu est nécessaire pour s’assurer que les intérêts des provinces adhérentes (toutes les provinces à l’exception de l’Alberta et du Québec pour les T2 et du Québec pour les T1) sont protégés. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 12.14.0, Administrations multiples et attribution du revenu du Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu.
Les vérificateurs devraient se préoccuper du fait que le total de l’impôt peut ne pas changer alors que l’attribution de l’impôt à des provinces données peut changer. De plus, certaines provinces utilisent la formule d’attribution provinciale du revenu pour la détermination de leur impôt sur le capital et de leur attribution de la TVH, faisant une détermination exacte encore plus importante pour les provinces adhérentes. Si le revenu imposable a été réparti entre plus d’une administration lors de l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation antérieure, le formulaire T2SCH5, Calcul supplémentaire de l’impôt – Sociétés, sera dans le dossier.
Lorsque l’administration a changé, pour passer de multiple à unique, cochez la case « Oui » et entrez le nom de la nouvelle administration.
Lorsqu’une administration unique a changé, pour passer d’administration unique à administrations multiples (AM), cochez la case « Oui » et entrez le nom de la nouvelle administration ou des AM. Si une administration unique a changé pour devenir une AM, remplissez le formulaire T2SCH5 et le joindre au dossier Integras.
Lorsqu’il y a eu des changements à des administrations multiples, cochez la case « Oui », remplissez le formulaire T2SCH5 et le joindre au dossier Intégras.
Partie B – Monnaie fonctionnelle
Pour les années d’imposition qui commencent le 14 décembre 2007 ou après, les sociétés résidant au Canada tout au long de l’année d’imposition peuvent choisir de produire leur déclaration en monnaie fonctionnelle, sauf les sociétés suivantes :
- les sociétés de placement;
- les sociétés de placement hypothécaire;
- les sociétés de fonds mutuel.
Une monnaie fonctionnelle est une monnaie non canadienne qui est à la fois :
- une monnaie admissible (actuellement, la livre britannique, l’euro, le dollar australien et le dollar américain);
- la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses registres comptables aux fins de communication de l’information financière relative à l’année d’imposition.
Le formulaire T1296, Choix, ou révocation d’un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle, doit être produit afin de choisir de déclarer en monnaie fonctionnelle.
Si un choix a été fait selon l’article 261, cochez la case « Oui » et indiquez la monnaie fonctionnelle utilisée à partir de la ligne 079 de la déclaration T2 :
01 – Dollar des États-Unis (USD)
02 – Livre sterling de la Grande-Bretagne (GBPS)
03 – Dollar australien (AUD)
04 – Union monétaire européenne (EURO)
Même si les sociétés choisissent de déclarer en monnaie fonctionnelle, elles doivent quand même remplir les lignes 840 et 898 de la déclaration de revenus des sociétés T2 en monnaie canadienne. Elles ne peuvent changer une monnaie fonctionnelle après avoir fait leur choix. Si les sociétés ne sont plus admissibles à la déclaration en monnaie fonctionnelle, elles doivent recommencer à établir leurs résultats fiscaux canadiens en dollars canadiens et elles ne peuvent faire le choix de nouveau.
Partie C – Changements au revenu de placement et au revenu d’entreprise exploitée activement
Entrez le revenu net révisé aux fins fiscales selon le formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation.
Déduire les éléments suivants du revenu net révisé :
- les gains en capital imposables moins les pertes en capital déductibles;
- les dividendes déductibles du revenu, articles 112 et 113 et paragraphe 138(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- le revenu de biens moins les pertes de biens;
- le revenu de biens découlant d’une participation dans une fiducie;
- le revenu tiré d’une entreprise à l’étranger;
- le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée;
- le revenu tiré d’une entreprise de prestation de services personnels.
Le montant obtenu est le revenu total tiré d’une entreprise exploitée activement qui devrait être entré sur le formulaire T99A.
Partie D – Calcul du revenu imposable – Pertes reportées rétrospectivement
Report rétrospectif initial de pertes de l’année suivante
Entrez la fin de l’exercice (FE) de l’année ultérieure et la date d’entrée en vigueur de l’intérêt (DEVI).
Augmentation du report rétrospectif initial de l’année suivante
Entrez la FE de l’année ultérieure et la DEVI. Si le contribuable a appliqué le montant au moment de la production, cette augmentation sera considérée comme un paiement distinct ayant sa propre DEVI.
Détermination de la date d’entrée en vigueur de l’intérêt (DEVI)
Les règles permettant de déterminer la DEVI varient selon la FE de l’année d’imposition au cours de laquelle la perte ou le crédit d’impôt est survenu.
La DEVI est le trentième jour suivant les quatre dates indiquées à l’alinéa 161(7)b) de la LIR :
a. le premier jour qui suit cette année d’imposition ultérieure,
b. le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d’imposition ultérieure a été produite,
c. le jour où une déclaration de revenus modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenus pour l’année a été présenté conformément au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou à l’alinéa 164(6)e), dans le cas où il y a une telle production ou présentation,
d. le jour de la demande écrite à la suite de laquelle le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction ou de l’exclusion, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation.
Partie E – Déductions accordées aux petites entreprises (DAPE)
Les sociétés qui étaient des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pendant toute l’année d’imposition peuvent avoir le droit de demander une réduction. Lorsque deux ou plusieurs SPCC sont associées à une autre, le plafond annuel des affaires doit être réparti entre elles. Si elles sont associées, entrez le montant attribué dans le formulaire T2SCH23. Pour en savoir plus, allez au formulaire T2SCH23, Annexe 23, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l’attribution du plafond des affaires.
Depuis le 1er janvier 2008, le taux de la DAPE est de 17 %. Le taux est proportionnel aux années d’imposition qui chevauchent le 31 décembre 2007.
La DAPE disponible correspond à 17 % du moindre du :
- revenu d’une entreprise exploitée activement au Canada
- plafond des affaires
- revenu imposable
- plafond des affaires réduit
Revenu d’une entreprise exploitée activement
Entrez le montant du revenu d’une entreprise exploitée activement selon le formulaire T7W-C. La société calcule ce montant dans le formulaire T2SCH7, Annexe 7, Revenu de placement total et du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement.
Le revenu d’une entreprise exploitée activement correspond à tout revenu tiré d’une entreprise, y compris un revenu accessoire à l’entreprise, mais il ne comprend pas le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée ou d’une entreprise de prestation de services personnels.
Pour une définition complète de revenu d’une entreprise exploitée activement, consultez les paragraphes 4 à 8 du bulletin d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu IT73R6, Déduction accordée aux petites entreprises. Le paragraphe 10 du bulletin explique la signification de « exploitée au Canada ».
Plafond des affaires
Entrez le montant du plafond des affaires selon le formulaire T7W-C.
Si une société n’est associée à aucune autre société, son plafond des affaires pour la demande d’une DAPE est le suivant :
- 200 000 $ en 2002 et les années antérieures
- 225 000 $ en 2003
- 250 000 $ en 2004
- 300 000 $ en 2005 et en 2006
- 400 000 $ en 2007 et en 2008
- 500 000 $ en 2009
Remarque : Le plafond des affaires sera établi proportionnellement pour les années d’imposition qui ne sont pas des années civiles.
Les SPCC qui sont associées à d’autres SPCC doivent produire le formulaire Annexe 23 afin de répartir le plafond des affaires parmi les sociétés associées (pour obtenir des instructions, consultez l’Annexe 23 au chapitre 2 du Guide d’impôt sur le revenu T4012, Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés.
Les sociétés associées peuvent choisir de ne pas être associées pour la demande d’une DAPE en déposant le formulaire T2SCH28, Annexe 28, Choix de ne pas être une société associée par l’association à une tierce association (pour obtenir des instructions, consultez l’Annexe 28 au chapitre 2 du Guide d’impôt sur le revenu T4012).
Les grandes SPCC dont le capital imposable utilisé au Canada est de 15 millions de dollars ou plus ne sont pas admissibles à la DAPE :
- Pour les SPCC dont le capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars pour l’année d’imposition précédente, le plafond d’affaires est réduit selon la méthode de l’amortissement linéaire.
- Un groupe associé de SPCC dont le capital imposable combiné utilisé au Canada est supérieur à 10 millions de dollars aura un plafond des affaires réduit.
Pour connaître la formule pour calculer le plafond des affaires réduit d’une grande SPCC, lire la ligne 425 du chapitre 4 du T4012, Guide T2 — Déclaration de revenus des sociétés.
Revenu imposable
Inscrivez le montant du revenu imposable pour le calcul de la DAPE.
Partie F – Déduction des bénéfices de fabrication et de transformation
Formulaire T2SCH27, Annexe 27, Calcul de la déduction pour des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada
Entrez les bénéfices de fabrication et de transformation canadiens révisés.
Le revenu qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises ne donne pas droit à la déduction des bénéfices de fabrication et de transformation.
Donnez les détails (en préparant une annexe révisée) se rapportant au calcul révisé des bénéfices de fabrication et de transformation. Si le revenu net de la société change, on doit calculer à nouveau les bénéfices de fabrication et de transformation et les indiquer dans le PNC final dans Integras.
Partie G – Impôt de la partie IV (sociétés privées et sociétés assujetties au cours de l’année)
Si la société était une société privée ou une société assujettie à tout moment pendant l’année d’imposition, cochez la case « Oui » et inscrivez le montant révisé des dividendes imposables reçus qui sont assujettis à l’impôt de la partie IV (paragraphe 186(1) de la LIR) en 1 de la partie G.
Entrez le montant révisé de la perte autre qu’en capital et/ou de la perte agricole révisée demandée ou à demander aux fins de l’impôt de la partie IV en 2 de la partie G.
Si des pertes en provenance d’années ultérieures sont appliquées, entrez la FE et la DEVI (Voir partie D).
Partie H – Remboursement de dividendes
Si la société était une société privée ou une société assujettie à la fin de l’année d’imposition, entrez le montant des dividendes imposables versés pendant l’année d’imposition.
Partie I – Crédit pour surtaxe (applicable aux années d’imposition 2006 à 2008)
Entrez l’impôt de la partie I.3 à payer pour l’année.
À partir du montant établi ci-dessus, les montants suivants devraient être déduits :
- crédit pour surtaxe : année courante
- report prospectif à partir d’années précédentes
- report rétrospectif à partir d’années suivantes
Entrez le crédit pour surtaxe total restant (ne doit pas dépasser l’impôt de la partie I.3 à payer moins le crédit d’impôt prévu à la partie I.3 utilisé avant 1992).
Pour en savoir plus, consultez le formulaire T2SCH37, Annexe 37, Calcul du crédit de surtaxe inutilisé.
REMARQUE : L’impôt de la partie I.3 est abrogé pour les années d’imposition qui commencent après 2005, mais il demeure pertinent pour calculer le crédit de surtaxe inutilisé pour les années 2006 à 2008. Après 2008, les crédits de surtaxe inutilisés ne peuvent être reportés rétrospectivement. Cependant, le crédit de surtaxe peut également être appliqué à l’impôt de la partie VI jusqu’en 2015.
Partie J – Crédit d’impôt fédéral à l’investissement (paragraphe 127(5) de la LIR)
Si le crédit d’impôt fédéral à l’investissement s’applique, remplissez le formulaire T2SCH31, Annexe 31, Crédit d’impôt à l’investissement - Sociétés, et le joindre au formulaire T99A.
Suivre les instructions détaillées indiquées dans le formulaire.
Partie K – Pénalités en vertu de l’article 163
Le vérificateur produira une analyse du revenu total assujetti à une pénalité par genre de revenu :
- revenu tiré d’une entreprise exploitée activement ou revenu d’entreprise non admissible;
- dividendes imposables aux termes de la partie IV;
- revenu de placement au Canada;
- revenu de provenance étrangère tiré :
- d’un revenu d’entreprise;
- d’un revenu ne provenant pas d’une entreprise;
- autre revenu.
Lorsque le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement inclut des redressements apportés aux bénéfices de fabrication et de transformation au Canada ou aux bénéfices de production imposables provenant de ressources minérales ou de puits de gaz ou de pétrole, produire une analyse plus poussée du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement dans les instructions spéciales prévues à la partie N.
Article de la Loi fédérale
Entrez l’article applicable.
Province et article de la Loi provinciale
Entrer, s’il y a lieu, l’article de la Loi provinciale ou territoriale aux termes duquel la pénalité est imposée ainsi que le nom de la province ou du territoire. Pour en savoir plus, allez à :
- 28.3.8, Dispositions concernant l’impôt sur le revenu provincial et territorial relativement à l’omission répétée de déclarer un revenu;
- 28.4.20, Dispositions des lois de l’impôt sur le revenu provinciales et territoriales prévoyant des pénalités pour faute lourde.
Déduction d’impôt supplémentaire
Entrez les changements apportés aux déductions d’impôt ou crédits supplémentaires associés au revenu additionnel pénalisé ajouté sur la nouvelle cotisation établie.
Lorsqu’une pénalité est imposée relativement à une nouvelle cotisation établie antérieurement et que des déductions d’impôt supplémentaires ont été admises, ces déductions d’impôt doivent être incluses dans les déductions d’impôt supplémentaires appliquées de la nouvelle cotisation la plus récente.
Ajustements non sujet à une pénalité
Case « Ajustements non sujet à une pénalité » – si l’un des trois éléments a été coché, l’impôt de base le plus bas sera calculé de nouveau, à l’exclusion de l’élément donné.
Lorsque la case « Oui » est cochée, cela signifie que des déductions ou des crédits ont été demandés par erreur par la société sur une cotisation initiale ou sur la dernière nouvelle cotisation établie. Cochez les redressements identifiés non assujettis à une pénalité en raison de la nature de l’élément ou des montants. L’unité chargée du calcul de l’impôt sera ainsi amenée à faire un calcul de l’impôt de base le plus bas en excluant ces éléments.
Par exemple, si la case « déduction accordée aux petites entreprises » est cochée, l’impôt de base le plus bas sera calculé en l’absence de la déduction accordée aux petites entreprises. Étant donné que cette case sera remplie dans une situation où l’élément donné est rejeté pour des raisons n’équivalant pas à une faute lourde, le résultat sera une pénalité réduite prévue au paragraphe 163(2) et/ou 163(1) de la LIR.
Pour en savoir plus, consultez le chapitre 28.0, Pénalités.
Partie L – Appel
Cochez la case « Oui » si le dossier fait l’objet d’un avis d’opposition ou d’un appel.
Partie M – Autres crédits d’impôt
S’il y a des changements aux crédits d’impôt ou aux remboursements provinciaux ou territoriaux, cochez la case « Oui », remplissez le formulaire T2SCH5 Calcul supplémentaire de l'impôt - Sociétés, et joindre le formulaire au dossier.
S’il y a des changements aux crédits fédéraux pour impôt étranger et/ou aux crédits fédéraux pour impôt sur les opérations forestières, cochez la case « Oui » et remplissez le formulaire T2SCH21, Annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières, et joindre le formulaire au dossier.
Partie N – Instructions spéciales
Impôts spéciaux
Les sociétés non canadiennes exerçant une activité commerciale au Canada – Indiquez le montant de l’impôt de la partie XIV, s’il y a lieu. À la demande du vérificateur, le SIGV calculera à l’avance l’impôt de la partie I de la Loi fédérale ainsi que l’impôt provincial.
Crédits d’impôt
Fournissez les détails relatifs à l’impôt de la partie XIII et aux retenues d’impôt à la source des nonrésidents tels qu’ils sont justifiés par les feuillets NR4.
Indiquez le montant de déduction d’impôt pour ristourne prévu au paragraphe 135(3) de la LIR et corroboré par un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources.
Sociétés spécialisées
Société de placement (société publique)
- Indiquez le montant du crédit d’impôt applicable aux sociétés de placement, s’il y a lieu.
- Une société publique canadienne qui est une société de placement, selon la définition prévue au paragraphe 130(3), peut demander une déduction de l’impôt de la partie I que la société devrait par ailleurs payer. Cette déduction équivaut à 20 % du revenu imposable pour l’année qui est supérieur aux gains en capital imposés pour l’année.
- Indiquez le montant des « gains en capital imposés », s’il y a lieu.
Société de fonds mutuel (société publique)
- Si la société de fonds mutuel est admissible en tant que société de placement, indiquez le montant de la déduction applicable aux sociétés de placement telle qu’elle a été indiquée précédemment pour les sociétés de placement.
- Indiquez le montant des gains en capital imposés.
- Si la société a racheté une partie de ses actions dans l’année, entrez le montant de rachat au titre des gains en capital déterminé par la formule prévue au paragraphe 131(6) de la LIR et soumettez les calculs à travers le PNC final.
Société de placement appartenant à des non-résidents
- S’il y a lieu, indiquez le montant des gains nets en capital sur les biens canadiens imposables.
- Indiquez le montant du remboursement admissible, si la société de placement appartenant à des non-résidents a versé un dividende durant l’année. On calcule le remboursement admissible conformément au paragraphe 133(8) de la LIR.
Société coopérative
- Indiquez les montants des dividendes imposables versés dans l’année pour les années d’imposition.
- Indiquez le montant des gains imposables nets.
Coopératives d’épargne et de crédit
- S’il y a lieu, indiquez le montant des dividendes imposables versés dans l’année et la déduction supplémentaire à l’impôt autrement à payer aux termes de la partie I telle qu’elle a été calculée en vertu du paragraphe 137(3) de la LIR.
Société d’assurance générale
Remarque : Une société d’assurance, selon la définition prévue au paragraphe 248(1), n’est pas assujettie à l’impôt de la partie IV sur les dividendes imposables prévus à l’alinéa 186.1b) de la LIR.
Impôt de la partie II
L’impôt de la partie II (surtaxe des fabricants de tabac) peut devenir exigible par suite de l’établissement de nouvelles cotisations à la suite de la vérification. Chaque société doit payer un impôt en vertu de cette partie pour chaque année d’imposition équivalant à 50 % de l’impôt de la société de la partie I sur les bénéfices de la fabrication de tabac pour l’année.
Pour déterminer si l’impôt de la partie II doit être payé, on doit examiner chaque nouvelle cotisation séparément puisque l’établissement d’une nouvelle cotisation n’entraîne pas automatiquement l’impôt de la partie II. Outre qu’il doit aviser le SIGV, le vérificateur doit informer le contribuable que l’impôt de la partie II est à payer en raison du résultat de la nouvelle cotisation.
Renonciation
Si vous avez obtenu une « renonciation » pour une année donnée, cela devrait être indiqué dans le PNC final pour l’année en question.
Instructions d’ordre général
- Indiquez les montants imposables pour les articles prévoyant l’exercice d’un choix (c.-à-d. récupération de la DPA) et joignez la feuille de calcul ou une annexe révisée (c.-à-d. T2 SCH 8) au dossier Integras. Il incombe au vérificateur de veiller à ce que tous les renseignements requis pour les années antérieures soient joints lorsque le dossier est acheminé à l’unité du SIGV.
- Avisez l’unité du SIGV de tout changement quant au genre de société, lorsque celui-ci diffère de celui qui est indiqué sur la page 1 de la déclaration T2.
- Les dividendes imposables reçus aux termes du paragraphe 113(2) de la LIR seront indiqués dans la partie N.
- Si un « avis de nouvelle cotisation NÉANT doit être émis », on doit le noter dans la partie N.
- Applications des pertes des années ultérieures – Afin de pouvoir calculer en toute exactitude la pénalité pour production tardive et les intérêts, indiquez le montant de toutes les pertes appliquées provenant d’années ultérieures.
- On devrait trouver la mention « Appels » dans la partie N pour tous les dossiers provenant des Appels.
- S’il y a une demande de transfert des remboursements d’impôt, indiquez le montant et à qui le montant devrait être transféré.
- Lorsqu’il s’agit de la première déclaration produite par une société récemment fusionnée ou de la première année d’imposition d’une société mère après la liquidation de la filiale à 100 %, indiquez la date de la fusion ou de la liquidation ainsi que les noms et les numéros de compte des sociétés ou des filiales remplacées.
Remarque : Dans le cas de fusions et de liquidations, les déclarations des sociétés remplacées et des nouvelles sociétés doivent être envoyées en même temps à l’unité du calcul de l’impôt, qu’il y ait ou non des changements aux déclarations (c’est-à-dire report prospectif de soldes).
- Si des changements doivent être apportés mais qu’aucune nouvelle cotisation n’est émise (p. ex. il y a des impôts en jeu pour une année frappée de prescription), soumettez un PNC final pour mettre à jour les données : Aux fins de la mise à jour seulement.
- Imprimé du CORTAX – Lorsqu’un redressement inclut un report prospectif d’une autre année, tel que des pertes en capital ou autres qu’en capital ou un crédit d’impôt à l’investissement, obtenez un imprimé pour vérifier les renseignements que l’on trouve au système. Inclure uniquement l’imprimé ayant une incidence sur les redressements proposés.
- Le cas échéant, fournir, à l’intention du préposé au traitement, un numéro de cas des Appels et un numéro d’entrée au Registre des allègements pour les contribuables relativement à l’allègement proactif pour les contribuables, dans la partie N.
A-11.2.15 Instructions à suivre pour remplir le formulaire T287, Contrôle des cotisations et nouvelles cotisation prioritaires
Le formulaire T287, en trois parties, est rempli par le vérificateur de la façon suivante :
- Date de prescription
- Date de rappel : Indiquez une date qui se situe dix (10) jours ouvrables avant la Date de prescription
- Nom de l’Individu, de la Corporation ou de la Fiducie
- NAS, numéro de société ou n° de compte
- Avis à être émis au plus tard le – Insérez le dernier jour où l'avis peut être émis
- Date de la dernière (nouv.) cotis.
- Genre de décl.
- Année(s) de la (des) décl.(s)
- Changement d'impôt – Augmentation ou Diminution
- DEMANDÉ PAR, Nom et n° de tél.
- Motif de la priorité
- Date d'arrivée et Date de sortie - Indiquez la date à laquelle le formulaire a été initié et la date à laquelle il a été envoyé à l'unité des calculs
A-11.2.16 Dossier des documents permanents et période de conservation
Pour les déclarations T1 et T3
Renseignements à conserver pendant une période dépassant cinq années ou indéfiniment
Les documents ayant une vie utile de plus de cinq ans ou qui sont considérés comme ayant une durée de vie indéfinie par celui qui le demande comprennent :
1. Choix spéciaux, ententes et déclarations :
| Formulaire | Titre |
|---|---|
| T123 | Choix visant la disposition de titres canadiens |
| T664 | Choix de déclarer un gain en capital sur des biens possédés au 22 février 1994 |
| T997-2 | Écarts quant aux crédits d'impôt à l'emploi |
| T1157 | Choix à l'égard de la pension alimentaire pour enfants |
| T1158 | Enregistrement des pensions alimentaires |
| T2011 | Choix d'établissement de la moyenne du revenu par les agriculteurs et pêcheurs |
| T2022 | Choix concernant la vente de créances |
| T2023 | Choix concernant des prêts de non-résidents |
| T2029 | Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation |
| T2034 | Choix d'établir des prix unitaires des animaux aux fins d'inventaire |
| T2047 | Accord concernant des montants impayés |
| T2049 | Accord concernant une rémunération impayée |
| T2057 | Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable |
| T2058 | Choix relatif à la disposition de biens par une société de personnes en faveur d'une société canadienne imposable |
| T2059 | Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société de personnes canadienne |
| T2060 | Choix concernant la disposition de biens lorsqu'une société de personnes cesse d'exister |
| T2061 | Choix du report par un immigrant de la disposition présumée d'un bien et des gains en capital y afférents |
| T2062 | Demande par un non-résident du Canada d'un certificat de conformité relatif à la disposition d'un bien canadien imposable |
| T2062A | Demande par un non-résident du Canada d'un certificat de conformité relatif à la disposition d'un avoir minier ou forestier canadien, d'un bien immeuble canadien (autre qu’une immobilisation), ou d’un bien canadien imposable amortissable |
| T2062B | Avis de disposition de polices d'assurance-vie au Canada, par un non-résident du Canada |
| T2064 | Certificat - La disposition éventuelle de biens par un non-résident du Canada |
| T2065(A) | Choix exercé par une société relativement au prix de base rajusté d'une participation dans une société |
| T2065(E) et (F) | Détermination du prix de base rajusté d'une participation dans une société |
| T2068 | Certificat - La disposition éventuelle de biens par un non-résident du Canada |
| T2074 | Pour 1990 et auparavant : Engagement des non-résidents à payer l'impôt Pour 1991 et pour les années ultérieures : Choix exercé en vertu du paragraphe 159(4), de la LIR de différer le paiement de l'impôt sur le revenu relatif à une disposition présumée de biens |
| T2075 | Choix, de différer le paiement de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 159(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, par les représentants ou le syndic d'un contribuable décédé |
| T2076 | Choix visant la valeur au jour de l'évaluation dans le cas de biens en immobilisation détenus le 31 décembre 1971 |
| T2079 | Choix concernant les contre-valeurs de biens expropriés, acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l'émetteur étranger |
| T2091(IND) | Désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu'une fiducie personnelle) |
| T2101 | Choix concernant des gains sur actions d'une société devenant une société publique |
| T2140 | Déclaration de l'impôt de la partie V - Impôt sur les placements non admissibles d'un organisme de bienfaisance enregistré |
| T2145 | Choix relatif à la location d'un bien |
| T2146 | Choix relatif à la cession d'un bail ou à la sous-location d'un bien |
| T2201 | Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées |
| T2211 | Calcul du produit présumé d'une disposition et du montant des gains en capital pouvant être reporté à la disposition d'actions du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise |
| T2216 | Choix à l'égard d'une obligation pour le développement de la petite entreprise |
| T2218 | Choix à l'égard d'une obligation pour la petite entreprise |
| T977 2 | Écarts quant aux crédits d'impôt à l'emploi |
| CPT16 | Demande d'exonération de participation au Régime de pensions du Canada en raison de croyances religieuses |
| CPP2015 |
Bordereau de paye - Retenues à la source (Santé et Bien-être) |
| E.P.1602 | Avis d'acceptation de biens de lutte contre la pollution |
| CGC 5030-20 | |
| CGC 5030-21 |
2. Lettres d'autorisation concernant les représentants et couvrant des périodes multiples
3. Pertes en capital net reportées prospectivement
4. Annexe des pertes autres qu'en capital ou des pertes agricoles restreintes
5. Actes de fiducie, ententes de séparation et de divorce
6. Décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu
7. Autres décisions et correspondance se rapportant aux opérations
8. Financement du régime de pension
9. Opérations avec d'autres parties (actionnaires, achalandage, etc.)
10. Ordonnances de pensions alimentaires rendues par un tribunal de la famille
11. Document légal concernant la garde et le contrôle de l'enfant
12. Certificat concernant le vœu de pauvreté perpétuelle
13. Correspondance concernant le choix relatif à des services passés
14. Révisions de dépenses en immobilisations touchant des biens amortissables ou au prix de base rajusté d'autres biens en immobilisations
15. Détails concernant le prix de base rajusté, le coût en capital et la FNACC pour le roulement de biens lors du décès d'une personne ou par transfert entre vivos
16. Exigences formelles de tenir des registres comptables
17. Renseignements touchant le troupeau de base
18. Détails du choix exercé aux termes du paragraphe 44(1) échange de biens
19. Documents visant à justifier le statut d'Indien
20. Entente de société en commandite
21. Renseignements demandés pour la détermination de la résidence
22. Rapports sur les pénalités et avis donnés aux contribuables.
23. Documents de recouvrement se rapportant aux problèmes mettant en cause des recherches extensives ou autres comptes choisis qu'il y ait ou non des impôts non perçus
24. Décret de remise
Renseignements à conserver pendant une période de cinq ans
25. Choix spéciaux, ententes et déclarations :
| Formulaire | Titre |
|---|---|
| CPT20 | Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada |
| T1-OVP | Déclaration des particuliers pour xxxx - Cotisations excédentaires versées à un REER |
| T1E-OVP | Déclaration des particuliers pour les cotisations excédentaires à des REEE pour ____ |
| T123* | Choix visant la disposition de titres canadiens |
| T202 | Ordonnance d'annulation de faillite, y compris les renseignements antérieurs et postérieurs à la faillite |
| T913 | Déclaration de l’impôt de la partie XI.2 – Impôt sur la disposition de certains biens |
| T2016 | Déclaration d'impôt de la partie XIII - Impôt sur le revenu, provenant du Canada, des assureurs non-résidents autorisés |
| T2022* | Choix concernant la vente de créances |
| T2023* | Choix concernant des prêts de non-résidents |
| T2026 | Déclaration d'impôt de la partie XII - Impôt sur des paiements versés à la couronne par une personne exonérée d'impôt |
| T2034* | Choix d'établir des prix unitaires des animaux aux fins d'inventaire |
| T2047 | Accord concernant des montants impayés |
| T2049 | Accord concernant une rémunération impayée |
| T2057* |
Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable |
| T2058* | Choix relatif à la disposition de biens par une société de personnes en faveur d'une société canadienne imposable |
| T2059* | Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société de personnes canadienne |
| T2060* | Choix concernant la disposition de biens lorsqu'une société de personnes cesse d'exister |
| T2065* | Détermination du prix de base rajusté d'une participation dans une société |
| T2100 | Choix commun concernant le transfert d'une entreprise d'assurance par un assureur non résident |
| T2140 | Déclaration de l'impôt de la partie V - Impôt sur les placements non admissibles d'un organisme de bienfaisance enregistré |
| T2211* | Calcul du produit présumé d'une disposition et du montant des gains en capital pouvant être reporté à la disposition d'actions du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise |
| T2216* |
Choix à l'égard d'une obligation pour le développement de la petite entreprise |
| T2218* | Choix à l'égard d'une obligation pour la petite entrepris |
| T2220 | Transfert provenant d'un REER ou d'un FERR dans un autre REER ou un FERR après rupture du mariage ou de l'union de fait |
| T3012A | Renonciation à l'impôt retenu sur le remboursement de vos cotisations inutilisées versées à un REER en _____ |
| TD3F | Choix des pêcheurs concernant la retenue d’impôt à la source |
Remarque : *Choix invalides seulement
26. Relevés/états d'avoir net (pas de feuille de travail)
27. Rapports de vérification (pas de feuille de travail)
28. Renonciation aux retenues à la source
29. Demande de remboursement d'acomptes provisionnels
30. Choix de reporter l'impôt à payer
31. Décisions recoupant le dossier T4
32. Changements apportés aux fins des exercices
33. Permission de détruire les registres comptables
34. Certificats de construction d'immeubles d'habitation à logements multiples
35. T3012A - Copie 4 de tous les formulaires T3012A approuvés et rejetés
36. TX73 Bordereau des mesures de contrainte pour les examens détaillés
37. T980 Rapport d'examen du bureau/examen des cotisations
38. Trousse de dispositions d’allègement pour les contribuables
39. Lettres demandant le remboursement à appliquer à un époux ou un conjoint de fait
40. TX21 pour lequel il n'existe pas de déclaration T1
Pour les déclarations T2
Déclarations spéciales - Entreposage des dossiers
Dans ce tableau, on indique dans quel dossier des documents permanents (DP) les déclarations spéciales suivantes doivent être entreposées ainsi que la période de conservation à observer après qu'elles ont été traitées.
| Formulaire | Type | Entreposé dans le dossier des DP : | Conservation 5 ans |
Conservation Indéfiniment Voir Remarque 1 |
|---|---|---|---|---|
| T1E-OVP | déclaration |
du particulier |
X | |
| T123 |
choix | du contribuable | X | |
| T913 |
déclaration |
de l'institution ou de l'administration publique |
X | |
| T1046 | choix | de la société acquérant le bien et du contribuable qui le cède | X | |
| T2004 | choix | de la coopérative d'épargne et de crédit | X | |
| T2010 |
choix | de la société qui se porte acquéreur et du contribuable qui cède le bien | X | |
| T2012 | choix | de la société de placement hypothécaire | X | |
| T2016 |
déclaration |
de la compagnie d'assurance non-résidente | X | |
| T2022 |
choix (conjoint) | des contribuables des vendeurs et des acheteurs |
X | |
| T2023 |
choix | de la société résidente et de la filiale |
X | |
| T2026 |
déclaration |
de la personne exonérée d'impôt | X | |
| T2027 |
choix | de la société mère et de la filiale | X | |
| T2034 |
choix | du contribuable | X | |
| T2035 |
choix | de la société d'exploration en commun et de la corporation actionnaire | X | |
| T2043 | déclaration |
de la société privée | X | |
| T2044 |
déclaration |
de l'institution financière |
X | |
| T2045 |
entente |
de l'institution financière | X | |
| T2046 |
déclaration | entreposée à la Division des organismes de charité de l'AC |
X | |
| T2047 |
entente (conjointe) |
des contribuables débiteurs et créanciers |
X | |
| T2049 | entente (conjointe) |
des contribuables débiteurs et créanciers |
X | |
| T2053 | choix | de la société privée | X | |
| T2054 |
choix | de la société privée | X | |
| T2054A |
choix | de la société privée | X | |
| T2055 |
choix | de la société de fonds mutuel | X | |
| T2056 |
déclaration | de la société privée | X | |
| T2057 |
choix (conjoint) | du contribuable et de la société | X | |
| T2058 | choix (conjoint) | de la société de personnes (ou des associés) et de la société | X | |
| T2059 |
choix (conjoint) | du contribuable et de la société de personnes (ou des associés) | X | |
| T2060 |
choix | des anciens associés | X | |
| T2063 |
choix | de la société de placement appartenant à des non-résidents | X | |
| T2067 | choix | de la société (publique) | X | |
| T2073 | choix | de la société (privée) | X | |
| T2076 | choix | du particulier | X | |
| T2079 | choix | du contribuable |
X | |
| T2096 | déclaration | déclaration de revenus du contribuable | S.O. | |
| T2099 | déclaration | déclaration de revenus de la société |
S.O. | |
| T2100 | choix (conjoint) | de l'assureur non-résident et de la société apparentée |
X | |
| T2101 | choix | du particulier | X | |
| T2107 | choix | de la société résidente |
X | |
| T2140 | déclaration | entreposée à la Division des organismes de charité de l'AC | X | |
| T2141 | déclaration | déclaration de revenus de la société |
X | |
| T2142 | déclaration | de la société | X | |
| T2143 | choix | de la société de fonds mutuel ou de la société de placement |
X | |
| T2147 | déclaration | de la grande société | X | |
| T2148 | déclaration | de l'institution financière | X | |
| T2149 | déclaration | de la société d'assurance | X | |
| T2150 | agreement |
de la société affiliée | X | |
| T2152 | déclaration | de la société à capital de risque de travailleurs | X | |
| T2156 | entente (conjointe) |
du débiteur et de la société affiliée ou de la société de personnes |
X | |
| T2211 | calcul |
des deux parties au transfert | X | |
| T2216 | choix | du prêteur et de l'emprunteur |
X | |
| T2218 | choix | du prêteur et de l'emprunteur |
X | |
| T3009 | choix | de la société de l'employeur et du dossier T4A | X | |
| T3018 | choix | de la fiducie | X | |
| S 20(24) | choix | des deux parties au choix | X | |
| S 132.2 | choix | des deux parties au choix | X | |
| S 184(3) | choix | de la société accompagnée du formulaire T2054 s'y rapportant | X | |
| S 184(3.1) | choix | de la société accompagnée du formulaire T2054 s'y rapportant | X | |
| S 184(3.2) | choix | de la société accompagnée du formulaire T2054 s'y rapportant | X | |
| Reg. 500 | choix | de la société de placement appartenant à des non-résidents | X | |
| Reg. 501 | choix | de la société | X |
Remarque 1 : 5 ans si le formulaire n'est pas valide
A-11.2.17 Formulaire T20, Rapport de vérification
Les modèles T20 Rapport de vérification T1.docx et T20 Rapport de vérification T2.docx sont disponibles dans la Librairie de modèles Integras. Ils sont aussi disponibles à la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.17.1 et A-11.2.17.2.
A-11.2.18 Pour usage futur
A-11.2.19 Pour usage futur
A-11.2.20 Pour usage futur
A-11.2.21 Rapport recommandant une pénalité
Le Rapport recommandant une pénalité est disponible dans la Librairie de modèles Integras. Il est aussi disponible à la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.21.
A-11.2.22 Rapport sur la recherche de profit
Le rapport est disponible dans la Librairie de modèles Intégras sous le nom A-11.2.22 Rapport sur la recherche de profit. Le rapport est aussi disponible dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.22.
A-11.2.23 Rapport sur les pertes agricoles
Le rapport est disponible dans la Librairie de modèles Intégras sous le nom A-11.2.23 Rapport sur les pertes agricoles. Il est aussi disponible dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.23.
A-11.2.24 DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables
Le formulaire est disponible dans la Librairie de modèles Intégras sous le nom A-11.2.24 DPME Formulaire de recommandation d’allègement pour les contribuables. Il est aussi disponible dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.24.
A-11.2.25 Cotisation après la période normale de cotisation ou de nouvelle cotisation- Rapport de recommandations
Le rapport est disponible dans la Librairie de modèles Integras sous le nom A-11.2.25 Cotisation après période normale cotisation ou nouvelle cotisation - Rapport recommandation. Il est aussi disponible dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.25.
A-11.2.26 Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise
Le rapport est disponible dans la Librairie de modèles Intégras sous le nom A-11.2.26 Rapport sur la détermination du gain en capital ou du revenu d’entreprise. Le rapport est aussi disponible dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Formulaires > A-11.2.26.
Annexe 11.3.0 Exemples de formulaires et de procédures utilisés à l'échelle locale
Les formulaires et procédures qui suivent sont des exemples d'outils élaborés à l'échelle locale pour faciliter l'administration de la vérification à la phase finale. On les a inclus ici car ils peuvent également avoir une application dans d'autres contextes du BSF.
A-11.3.1 Bordereau d'acheminement des feuilles de vérification se rapportant aux déclarations papier
Notes explicatives pour le bordereau d'acheminement :
- Joindre le bordereau d'acheminement à chaque dossier principal.
- Dresser la liste des dossiers qui ont été envoyés à la revue de la vérification en même temps que le dossier principal.
- Indiquer la date où le cas a été envoyé.
- Joindre une photocopie du bordereau d'acheminement à chaque dossier faisant partie du cas qui est envoyé à la revue de la vérification. Identifier le dossier en encerclant le type de déclaration, à gauche du nom du contribuable.
- La revue de la vérification détachera le bordereau d'acheminement afin de le conserver pour ses dossiers.
| De : | Vérification | |
| Nom de l'employé : |
Groupe et niveau : |
|
| Téléphone: | Section et groupe : |
| Dossier | T1 | T2 | Autre | Nom du contribuable | Nº de compte |
Années |
| Principal | ||||||
| Secondaire | ||||||
| Secondaire | ||||||
| Secondaire | ||||||
| Secondaire | ||||||
| Secondaire | ||||||
| Référence | ||||||
| Référence | ||||||
| Référence | ||||||
| Référence | ||||||
| Référence |
| Date d'envoi | |
| Cocher si applicable | T287 |
| Cotisation initiale : Années |
A-11.3.2 Bordereau d'acheminement des feuilles de vérification se rapportant aux déclarations transmises par voie électronique
| À : Secteur de la production des avis Centre fiscal | De: |
| Section : | |
| Nº de Tél. : | |
| Á l'attention de : Production des avis | |
| Section: |
Veuillez envoyer un formulaire T67AM [ ] Avis de détermination d’une perte ou [ ] Avis de nouvelle détermination d’une perte à |
|
| Nom du client : | |
| NAS ou NE : | |
Adresse :
|
|
| Année(s) visée(s) | |
| Année(s) civile(s) des T1 | |
| La perte autre qu'en capital est de | $ |
| La perte en capital nette est de | $ |
| La perte agricole restreinte est de |
$ |
| La perte agricole est de | $ |
La perte de la société en commandite est de |
$ |
| Remarque : Ne compléter que les lignes qui s'appliquent. |
| À : Secteur de la production des avis Centre fiscal | De: |
| Section : | |
| Nº de Tél. : | |
| Á l'attention de : Production des avis T2 | |
| Section: |
Veuillez envoyer un formulaire T67AM [ ] Avis de détermination d’une perte ou [ ] Avis de nouvelle détermination d’une perte à |
|
|---|---|
| Nom du client : | |
| NAS ou NE : | |
Adresse :
|
|
| Année(s) visée(s) | |
| Exercice(s) T2 se terminant : | |
| La perte autre qu'en capital est de | $ |
| La perte en capital nette est de | $ |
| La perte agricole restreinte est de |
$ |
| La perte agricole est de | $ |
La perte de la société en commandite est de |
$ |
| Remarque : Ne compléter que les lignes qui s'appliquent. |
A-11.3.5 Procédures et formulaires de support – Déclarations pro forma
Cette annexe porte sur les procédures et formulaires de support utilisés pour le traitement des déclarations pro forma aux termes du paragraphe 152(7) de la LIR.
Lorsqu'un vérificateur prépare une déclaration T1 ou une déclaration T2 ou obtient une déclaration T1 ou T2 signée, le formulaire suivant – Cotisation initiale - Mise à jour des renseignements doit être rempli immédiatement afin de mettre à jour le RAPID. Le vérificateur doit envoyer le formulaire rempli à la section des non-déclarants et conserve la ou les déclarations jusqu'à ce que la section des non-déclarants lui retourne le formulaire. Si le cas doit être traité par le SIGV, ce formulaire est produit en même temps que les feuilles de travail. Si le cas n'est pas traité par le SIGV, le formulaire est joint à la déclaration de revenus puis envoyé au CF.
Formulaire Cotisation initiale - Mise à jour des renseignements
| À : Unité des non-déclarants | De :
|
| Date : |
Nº de tél. : |
Demande de mise à jour du RAPI concernant la cotisation initiale
Veuillez mettre à jour le système RAPI en entrant les renseignements suivants se rapportant à une déclaration de revenus reçue d'un contribuable ou préparée par un vérificateur de l'impôt {le RAPI doit être mis à jour dans les 60 jours suivant la réception ou la préparation des déclarations} :
| Nom du contribuable : | Numéro du compte
|
| 1. Année(s) civile(s) T-1 | |
| 2. Exercices financiers T-2 |
| Déclarations T-1 ou T-2 reçues du contribuable |
| ou |
| Déclarations T-1 ou T-2 préparées par le vérificateur aux termes du paragraphe 152(7) de la LIR |
Le coin supérieur droit des déclarations de revenus a été estampillé par le vérificateur à l'encre rouge telles que reçues par l'ARC (ce qui indique la date « de production ») au :
| Jointes afin d'être acheminées au centre fiscal aux fins de l'établissement d'une cotisation initiale {le vérificateur ne demande aucun impôt généré par la vérification en ce qui a trait à ces déclarations}. |
| ou |
| Sont conservées par le vérificateur en vue de leur traitement à une date ultérieure puisque le vérificateur préparera un Rapport de vérification en entant les résultats du dossier du SIGV et demandera l'impôt généré par la vérification pour ces déclarations. |
Signature du vérificateur |
Date :
|
| Commis du SIGV/PNC en direct |
Date où le RAPI est mis à jour
|
Mise à jour du compte du contribuable
La section des non-déclarants ne peut faire de mise à jour que pour l'année d'imposition courante et jusqu'à trois années antérieures. Pour mettre à jour d'autres années, il faut préparer une Note de service aller-retour afin de traiter une mise à jour manuelle de la façon suivante :
- Pour les déclarations T1, envoyer la Note de service aller-retour aux SERVICES SPÉCIALISÉS, CENTRE FISCAL. Indiquer le nom complet du contribuable, son NAS, les années d'imposition à mettre à jour ainsi que la date à laquelle chaque déclaration a été reçue. Indiquer également si l'on devrait mettre à jour le RAPID « produit » ou « 152(7) Arbitraire - en attente. »
- Pour les déclarations T2, envoyer la Note de service aller-retour aux DOSSIERS DES CORPORATIONS, CENTRE FISCAL. Indiquer le nom complet du contribuable, son numéro de compte, la fin de la période financière (indiquer la date complète) et la date à laquelle chaque déclaration a été reçue. Indiquer également si l'on devrait mettre à jour le RAPID « produit » ou « 152(7) Arbitraire – en attente. »
Dans les cas suivants, une Note de service aller-retour doit être envoyée à la Section des dossiers des sociétés du centre fiscal :
- l'option RR.1 du RAPID indique Type maître « Charte cédée » ou « Cession en attente »;
- la fin de la période fiscale a été modifiée; ou
- il s'agit de la première déclaration de la société et aucun numéro de compte n'a été attribué.
Afin de rendre compte du revenu et des modifications fiscales résultant de déclarations non cotisées dans le formulaire T20, Rapport de vérification, et sur le SIGV, le vérificateur doit obtenir le formulaire Cotisation initiale établie à partir d'une mesure de vérification puis le remplir. Toutes les parties du formulaire doivent être remplies, y compris la date à laquelle le formulaire Cotisation initiale – Mise à jour des renseignements a été envoyé à la section des non-déclarants. Le formulaire complété Cotisation initiale établie à partir d'une mesure de vérification devrait être agrafé à la page 1 de la déclaration non cotisée, puis transmis au chef d'équipe du vérificateur afin d'être approuvé.
Lorsque plus d'une déclaration est obtenue ou préparée, toutes les déclarations doivent être attachées ensemble avec la déclaration la plus récente et le formulaire sur le dessus. Une fois approuvé, le formulaire demeure agrafé au recto de la déclaration de revenus.
| NE/NAS : | |
| Nom du contribuable : | |
Cotisation initiale : a) Déclarations signées obtenues par le vérificateur Années ______________ b) Déclarations préparées par le vérificateur Années ______________ c) Motif d'inclusion des résultats dans un Rapport de vérification (expliquer brièvement s'il a été nécessaire d'effectuer un travail de vérification pour obtenir les déclarations) ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ |
|
| Nom du vérificateur: | |
| Signature du vérificateur : | |
| Section/groupe : | Date : |
| Approbation du chef d'équipe : |
|
| Date : | |
| Date d'envoi du formulaire de renseignements sur la mise à jour à la section des non-déclarants : | |
| Date d'envoi du formulaire de renseignements sur la mise à jour à la section SIGV/en direct : |
Traitement des déclarations préparées à l'interne
Si le vérificateur croit que le contribuable peut envoyer la déclaration directement au CF, il devra demander une mesure d'interception pour la déclaration de revenus. Une Note de service aller-retour adressée aux Services aux contribuables/Comptes devrait être envoyée au CF demandant une mesure d'interception sur leur compte pour les années spécifiées. Cette note devrait également indiquer ce que l'on doit faire avec la déclaration (p. ex., l'envoyer au vérificateur). La mesure d'interception est nécessaire pour s'assurer que le CF ne traite pas les déclarations remplies par le contribuable.
Si les déclarations remplies par le contribuable sont traitées par le CF avant que le vérificateur ne les ait interceptées, les statistiques peuvent quand même être consignées sur le SIGV au moyen du codage des « redressements transférés à d'autres en vue du traitement ».
On peut vérifier la mise à jour en examinant les écrans suivants dans le RAPID :
- T2 – Option RR.1 indiquera «T2 produite »à l'opposé de l'année d'imposition (passer à la page suivante pour obtenir cet écran).
- T1 – L'option I donne l'historique complet de la déclaration.
Lorsque les déclarations ne seront pas traitées immédiatement, on doit les envoyer au CF. Le vérificateur peut réserver les déclarations en utilisant l'option A.3 du RAPID (T1) et l'option UU.1 (T2). Une fois que les déclarations auront fait l'objet d'une cotisation initiale, elles seront retournées au vérificateur.
Lorsque le compte du contribuable a été mis à jour afin d'indiquer que la déclaration préparée aux termes du paragraphe 152(7) de la LIR était en suspens et que les déclarations ont été reçues pendant que la vérification était en cours, le RAPID exige une mise à jour. Le formulaire original -Cotisation initiale -Mise à jour du RAPID doit être acheminé à la section des non-déclarants accompagné d'un T2003 indiquant :
- Mettre à jour le système RAPID puisque le contribuable a maintenant préparé les déclarations pour les années indiquées.
- La déclaration précédemment visée par le paragraphe 152(7) de la LIR a été estampillée le jour/mois/année.
Documents nécessaires pour le traitement des déclarations préparées à l'interne
Lorsque le revenu et les modifications d'impôt des déclarations non cotisées à titre de redressement de vérification, le vérificateur prépare un formulaire T7W-8 pour les déclarations T1 ou T3 et le formulaire T7W-9 et soumettra le PNC final dans Integras pour les déclarations T2.
Traitement des cotisations initiales lorsqu`aucune mesure de vérification n'a été prise
Le vérificateur responsable devrait apposer l'estampille de la date et de la pénalité à gauche de la zone de composition et au-dessus des renseignements touchant le calcul du remboursement que l'on trouve à la page 4 de la déclaration T1 ainsi que dans la case « Réservé à l'Agence » que l'on trouve sur la page couverture de la déclaration T2. La date utilisée devrait être celle à laquelle le vérificateur prépare la déclaration ou la date à laquelle le contribuable donne au vérificateur la déclaration non cotisée.
Le formulaire Cotisation initiale - Mise à jour des renseignements doit être rempli sur-le-champ puis envoyé à la section des non-déclarants aux fins de la mise à jour du RAPID. Le vérificateur doit conserver les déclarations jusqu'à ce que le formulaire lui soit retourné.
Si le vérificateur souhaite conserver les déclarations afin de traiter le dossier de vérification, le formulaire Cotisation initiale - Mise à jour des renseignements doit être mis avec les feuilles de travail une fois qu'il est revenu de la section des non-déclarants. Lorsque le formulaire revient, il est joint à la déclaration de revenus puis envoyé au CF.
Pour les déclarations T2, une Note de service aller-retour doit être envoyée à Dossiers des corporations dans les cas suivants :
- l'option RR.1 du RAPID indique Type maître « Charte cédée » ou « Cession en attente »;
- la fin de la période fiscale a été modifiée; ou
- il s'agit de la première déclaration de la société et aucun numéro de compte n'a été attribué.
En examinant les écrans suivants dans le RAPID, on peut vérifier la mise à jour :
- T2 – Option RR.1 indiquera « T2 produite » à l'opposé de l'année d'imposition (passer à la page suivante pour obtenir cet écran).
- T1 – L'option I donne l'historique complet de la déclaration.
Lorsque les déclarations ne seront pas traitées immédiatement, on doit les envoyer au CF. Le vérificateur peut réserver les déclarations en utilisant l'option A.3 du RAPID (T1) et l'option UU.1 (T2). Une fois que les déclarations auront fait l'objet d'une cotisation initiale, elles seront retournées au vérificateur.
Préparation, mise à jour et modification des déclarations et des formulaires
Déclarations T1 préparées par le vérificateur
Pour reconnaître facilement une déclaration pour laquelle une cotisation a établie de façon arbitraire, lorsqu'il y a des impôts à payer, «152(7) » devrait être inscrit à l'encre rouge et en caractères gras immédiatement à la gauche de « Calcul du revenu total » sur la déclaration T1.
Pour les déclarations non cotisées et pour lesquelles un remboursement valide doit être effectué au contribuable, ne pas inscrire «152(7) ». Le système d'établissement de cotisations initiales n'établira pas de cotisations pour les déclarations où l'on trouve l'inscription «152(7) » lorsqu'un remboursement est dû au contribuable.
Lorsqu'il y a plus d'une déclaration devant fait l'objet d'une cotisation initiale, il peut y avoir un effet de compensation entre l'impôt à payer et l'impôt remboursable. Par exemple, un contribuable qui a trois années non cotisées, l'une pour laquelle il y a un impôt à rembourser et deux avec un impôt à payer peut avoir un impôt net à payer pour les trois ans. Afin de s'assurer que la déclaration donnant lieu à un remboursement est cotisée mais sans que ce dernier soit effectué, le vérificateur avise le CF en joignant un T2003 à la déclaration en expliquant la compensation requise.
Encerclez à l'encre rouge « D » du mot « Déclaration »à la page 1 du formulaire d'impôt sur le revenu T1. Si les déclarations sont produites par voie électronique, inscrivez « déclaration T1 » (à l'encre rouge) dans la partie supérieure de la première page. Préparez la déclaration conformément à ces instructions. Veillez à ce que l'estampille de la pénalité soit apposée sur la déclaration conformément aux instructions relatives au traitement.
Si une copie en blanc d'une déclaration T1 ne peut être obtenue pour l'année faisant l'objet d'une cotisation initiale, veillez à ce que l'année soit rayée sur la déclaration utilisée puis inscrivez l'année en question.
Remplir les déclarations T1
Les déclarations T1 doivent être remplies de la façon suivante :
- Partie Identification
- Nom et adresse – entrez le nom et l'adresse complète du contribuable
- Numéro d'assurance sociale – l'entrer si disponible
- Entrez tous les autres renseignements d'identification disponibles dans les zones applicables (c.-à-d. 152(7), « D », province de résidence, date de naissance, etc.)
- Indiquez que la Division de la vérification a préparé la déclaration en entrant le code d'explication 70030 dans la zone 600 au bas de la page 1. Le code 70030 est un code d'explication standard qui s'imprime sur l'avis de cotisation qui suivra :
« Nous avons utilisé les renseignements que nous avions dans nos dossiers pour établir une cotisation pour votre impôt fédéral, provincial ou territorial à payer pour les années XXXX. Si vous n'acceptez pas les montants indiqués sur cet avis, veuillez remplir une déclaration de revenus et l'envoyer à votre centre fiscal. »
- Partie du revenu
- Entrez tous les montants de revenu, en veillant à ce que les entrées soient faites dans les zones appropriées.
- Zone 102 – Veillez à ce que le revenu de commissions soit entré dans la zone 102 lorsque le revenu de commissions est entré dans la zone 101.
- Veillez à ce que les cases de Revenu brut des zones 162 à 170 soient remplies si des entrées correspondantes ont été faites dans les cases Revenus nets aux zones 135 à 143.
- Partie des déductions
- Entrez toutes les déductions admissibles connues en veillant à ce que les entrées soient faites dans les zones appropriées. Aucune dépense ne doit être admise contre le revenu sauf si elle est étayée par des pièces justificatives.
- Déductions du revenu net
- Calculez le revenu imposable et l'entrer dans la zone 260.
- Entrez tous les crédits d'impôt non remboursables connus.
- Zone 338 - Entrez 17 % du montant de la zone 335.
- Calculez les crédits d'impôt non remboursables totaux et les entrer dans la zone 350.
- Zone du calcul de l'impôt
- Les zones du calcul de l'impôt qui relèvent de la responsabilité du vérificateur sont traitées dans les zones C à F du formulaire T99. Les zones correspondantes du calcul de l'impôt de la déclaration et des annexes doivent être remplies.
- Lorsque des formulaires spéciaux tels que le T2038 -Crédit d'impôt à l'investissement ou T657 -Déduction pour gains en capital sont nécessaires, les renseignements provenant de ces formulaires devraient être inclus à la page 3 de la déclaration.
- Codage de la page 4
- Dans la section « N'inscrivez rien ici » au bas de la page 4 de la T1, entrez le code « 699 » dans l'une des cases en blanc puis entrez la date de production de la déclaration selon le format année/mois/jour dans la case correspondante située à droite de ce code. Cette date devrait concorder avec la date de l'estampille de pénalité que l'on trouve à la page 1.
Pour expliquer la cotation, préparez un formulaire T7W-8.
Déclarations T2 préparées par le vérificateur
Pour reconnaître une cotisation établie en vertu du paragraphe 152(7), lorsqu'il y a des impôts à payer, inscrivez « 152(7) » à l'encre rouge et en caractères gras à la droite de « Calcul du revenu imposable » sur la déclaration T2.
Pour les déclarations non cotisées et pour lesquelles un remboursement valide est dû au contribuable, ne pas inscrire « 152(7) ». Le système de cotisation initiale n'établira pas de cotisation pour les déclarations où l'on trouve l'inscription « 152(7) » lorsqu'un remboursement est dû au contribuable.
Lorsqu'il y a plus d'une déclaration devant faire l'objet d'une cotisation initiale, il peut y avoir un effet de compensation entre l'impôt à payer et l'impôt remboursable. Par exemple, un contribuable qui a trois années non cotisées, l'une pour laquelle il y a un impôt à rembourser et deux avec un impôt à payer peut avoir un impôt net à payer pour les trois ans. Afin de s'assurer que la déclaration donnant lieu à un remboursement est cotisée mais sans que ce dernier soit effectué, le vérificateur avise le CF en joignant un T2003 à la déclaration en expliquant la compensation requise.
Remplir les déclarations T2
Les déclarations T2 doivent être remplies de la façon suivante :
- Partie Identification
- Numéro d'entreprise – l'entrer si disponible. On peut trouver le numéro d'entreprise au moyen de l'option FF ou TT du RAPID. Lorsque le numéro d'entreprise ne peut être trouvé au moyen de ces options, on doit préparer une Note de service aller-retour à Rôle T2 au CF en indiquant les renseignements suivants :
- demande de numéro d'entreprise de la société non disponible à l'option TT
- nom de la société
- adresse de la société et son adresse postale
- exercices financiers ayant faisant l'objet d'une cotisation initiale
- date de constitution en société
- Numéro d'entreprise – l'entrer si disponible. On peut trouver le numéro d'entreprise au moyen de l'option FF ou TT du RAPID. Lorsque le numéro d'entreprise ne peut être trouvé au moyen de ces options, on doit préparer une Note de service aller-retour à Rôle T2 au CF en indiquant les renseignements suivants :
On doit préparer cette Note de service aller-retour le plus tôt possible soit dès que le vérificateur s'aperçoit que le numéro d'entreprise n'est pas disponible. Le CF aura ainsi suffisamment de temps pour chercher un numéro d'entreprise et l'indiquer au vérificateur avant que les déclarations ne soient envoyées aux fins de l'établissement d'une cotisation initiale.
- Entrez le nom complet et l'adresse du siège social de la société. Si l'adresse postale diffère de celle du siège social, remplissez la partie Adresse postale.
- Remplissez la zone « Déclaration pour l'année d'imposition ».
- Pour la zone « Type de société à la fin de l'année d'imposition », utilisez les renseignements présentement disponibles ou indiquez le type de société comme il a été indiqué sur les déclarations produites auparavant.
- Entrez tous les autres renseignements d'identification disponibles dans les zones applicables (par exemple, 152(7)).
- Calcul du revenu imposable
- Entrez le revenu net dans la zone 111
- Entrez les déductions applicables dans les zones 115 à 126
- Entrez le revenu imposable dans la zone 127
- Sommaire de l'impôt et des crédits
- Entrez les montants à payer dans les zones 129 à 143
- Entrez les crédits applicables dans les zones 145 à 157
PNC final –Renseignements sur le calcul de l'impôt – T2
Lors de l'établissement des cotisations initiales, il est nécessaire de soumettre le PNC final. Indiquez tous les éléments du PNC final qui relèvent de la responsabilité du vérificateur. Le vérificateur doit veiller à ce que les mêmes éléments soient complétés dans les annexes T1 et T2.
Formulaire T7W-9
Afin d'expliquer la cotisation, préparez le formulaire T7W-9. Une note explicative devrait être ajoutée au bas du formulaire T7W-9 comme suit :
« Cette déclaration de revenus d'une société a été préparée et une cotisation a établie conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le montant d'impôt à payer indiqué dans l'avis de cotisation rend compte de la mesure que nous avons prise. »
Mise à jour et modification des déclarations T1 et T2 préparées par le contribuable
Une mise à jour est nécessaire lorsque le contribuable :
- N'entre pas de renseignements dans la partie Identification.
- Omet d'entrer un élément dans la partie revenu, déductions, crédits d'impôt non remboursables ou impôt total à payer qui a été inclus dans les calculs mais omis dans la déclaration.
- A entré un montant dans une zone autre que la zone appropriée.
- La mise à jour n'a pas pour effet de modifier le revenu imposable, l'impôt à payer du contribuable ni le remboursement qui lui est dû.
Pour apporter des modifications ou des corrections, les vérificateurs devraient utiliser un stylo à encre rouge.
Déclarations T1
Mise à jour
Le vérificateur mettra à jour une déclaration signée obtenue d'un contribuable au cours d'une vérification :
- Pour supprimer un montant que le contribuable a entré au mauvais endroit, tracez une ligne sur l'entrée faite par le contribuable.
- S'il est nécessaire de relocaliser un chiffre entré par le contribuable à une zone où il n'y a aucune entrée, on met la déclaration à jour en entrant le montant dans la zone appropriée.
- Si une entrée a déjà été faite dans la zone appropriée, tracez une ligne sur le chiffre actuel, puis entrer le bon montant immédiatement à la gauche de la zone de composition.
La mise à jour d'une déclaration ne doit jamais avoir pour effet de modifier le montant total du revenu du contribuable, de ses déductions ou du calcul de son impôt à payer.
Modification
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à tout montant indiqué dans une déclaration signée obtenue d'un contribuable au cours d'une vérification, le vérificateur doit encercler le numéro de la zone composition puis entrer le bon montant immédiatement à la droite de la zone de composition. Si l'espace situé à la droite n'est pas en blanc, effectuez l'entrée au-dessus, audessous ou à gauche puis reliez l'entrée à la zone appropriée en traçant une flèche.
Comme cette mesure a pour effet de modifier le montant total du revenu du contribuable, de ses déductions ou du calcul de son impôt à payer, le vérificateur doit préparer un formulaire T7W-8 afin d'expliquer les changements apportés.
Lorsque des changements doivent être apportés à une ou plusieurs des années devant faire l'objet d'une cotisation initiale, il est nécessaire de préparer un formulaire T7W-8, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, pour chaque année. Voici trois exemples de situations où l'on devrait préparer un formulaire T7W-8 et un formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation.
Exemple 1 – Formulaire T7W-C nécessaire
Les déclarations de 1994 et de 1995 doivent faire l'objet d'une nouvelle cotisation.
Les déclarations de 1996 et de 1997 doivent faire l'objet d'une cotisation initiale telle qu'elles ont été produites (aucun changement).
- Il est nécessaire de remplir un formulaire T7W-C pour les années d'imposition 1994 et 1995 pour lesquelles une nouvelle cotisation a été établie.
- Il n'est pas nécessaire de préparer de formulaire T7W-8 pour les années d'imposition 1996 et 1997 puisque ces déclarations seront envoyées au CF afin qu'une cotisation initiale soit établie.
Exemple 2 – Formulaire T7W-8 nécessaire
Il faut établir des cotisations initiales pour les déclarations de 1994 et de 1995 auxquelles des changements ont été apportés.
Il faut établir une cotisation initiale pour les déclarations de 1996 et de 1997 telles qu'elles ont été produites (pas de changement).
- Il sera nécessaire de remplir un formulaire T7W-8 pour toutes les années de sorte que toutes les déclarations constitueront une trousse.
Exemple 3 – Formulaire T7W-8 non nécessaire
Les déclarations de 1996 et de 1997 doivent faire l'objet d'une cotisation initiale telle qu'elles ont été produites (aucun changement)
- Il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire T7W-8 puisque ces déclarations seront envoyées au centre fiscal afin d'être traitées.
Déclarations T2
Mise à jour
Le vérificateur met à jour et corrige une déclaration signée qui a été obtenue d'un contribuable pendant une vérification.
Lorsque le contribuable n'a pas rempli une zone et :
- Que le montant est NÉANT, laissez la zone en blanc.
- Que le montant est une perte, entrez le montant correct de la perte dans la zone et l'encercler.
- Que le montant est positif, entrez le montant correct dans la zone.
Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une mise à jour pour supprimer un montant que le contribuable a entré au mauvais endroit, tracez une ligne sur l'entrée du contribuable puis entrez le montant dans la zone appropriée. Si une entrée a déjà été faite dans la zone appropriée, tracez une ligne sur le chiffre du contribuable puis entrez le montant correct à la gauche de la zone de composition.
Modification
Lorsqu'une mesure de correction doit être apportée, tracez une ligne sur le montant incorrect puis entrez le bon montant immédiatement à la gauche de la zone de composition. Si l'espace situé immédiatement à la gauche n'est pas en blanc, faites l'entrée au-dessus ou au-dessous à la gauche puis la relier à la zone appropriée en traçant une flèche.
Comme cette mesure aura pour effet de modifier le revenu imposable de la société et/ou son impôt à payer, le vérificateur doit préparer un formulaire T7W-9 afin d'expliquer les changements de même que soumettre le PNC final.
S'il y a des changements à une ou plusieurs des années faisant l'objet d'une cotisation initiale, il sera nécessaire de remplir un formulaire T7W-9 pour chaque année.
Application d'une perte autre qu'en capital sur le formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués ou le formulaire T7W-9
Lorsqu'une perte autre qu'en capital est subie au cours d'une année faisant l'objet d'une cotisation initiale et que le contribuable a demandé que la perte soit appliquée à l'année antérieure faisant également fait l'objet d'une cotisation initiale, le formulaire T7W-8/T7W-9 de l'année précédente n'indiquera pas le report rétrospectif de la perte. Il est nécessaire d'envoyer une Note de service aller-retour au CF - Cotisation initiale - T1 ou T2 afin que la déclaration de l'année antérieure fasse l'objet d'une nouvelle cotisation à une date future pour permettre l'application de la perte de l'année subséquente. La Note de service aller-retour devrait comporter les renseignements suivants :
- Nom du contribuable
- Numéro d'assurance sociale (T1) ou numéro d'entreprise (T2)
- Le montant de la perte de l'année ______ dont le contribuable demande l'application à l'année ______ est de _________ $.
- Si le contribuable est une société, on doit indiquer la date complète de l'exercice financier en utilisant le format suivant : jour/mois/année.
- La date à laquelle le report de la perte a été demandé (date de prise d'effet aux fins du calcul des intérêts).
Pénalités
Lorsque la déclaration de revenus a été produite en retard et qu'il y avait un impôt à payer, les pénalités prévues au paragraphe 162(1) de la LIR devraient être appliquées à toutes les cotisations initiales. Les pénalités prévues au paragraphe 162(2) peuvent s'appliquer si le contribuable a de façon répétitive produit des déclarations en retard.
Pour en savoir plus, allez à :
- 28.3.0, Omission répétée de déclarer un revenu – paragraphe 163(1) de la LIR
- 28.4.0, Faux énoncés ou omissions
Lorsqu'un contribuable fournit au vérificateur une déclaration non cotisée et que les résultats de la vérification se traduisent par une augmentation du revenu, on doit envisager d'appliquer des pénalités. Si aucune pénalité n'est appliquée, les feuilles de travail devraient indiquer que l'on a envisagé d'imposer des pénalités ainsi que la raison pour laquelle on ne l'a pas fait. S'il arrive que du revenu n'est pas déclaré pour l'une des trois années d'imposition suivantes, ceci pourrait donner lieu à l'application de pénalités aux termes du paragraphe 163(1).
Les pénalités prévues à l'article 163 ne s'appliquent pas lorsqu'un contribuable est cotisé en vertu du paragraphe 152(7) puisque le contribuable n'a pas produit de déclaration antérieure pour l'année en question.
Références :
i Annexe A-11.2.1, Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, pour la T1 et annexe A-11.2.3, Formulaire T7W-C, Une explication concernant les changements d’une nouvelle cotisation, pour la déclaration T2
ii Annexe A-11.2.2, Modèle du formulaire T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués; annexe A-11.2.4, Modèle du formulaire T7W-9; annexe A 11.2.5, Modèle – T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués; annexe A 11.2.6, Modèle du formulaire – T7W-8, Explications concernant la cotisation ou les changements effectués; annexe A-11.2.7, Modèle du formulaire – T7W-9; annexe A-11.2.8, Modèle T7W-9
iii Annexe A-11.2.10, Formulaire T99, Renseignements sur le calcul de l’impôt T1 et T3
iv Annexe A-11.2.11, Programme des nouvelles cotisations en direct pour un dossier T1
v Annexe 11.6.1, Formulaire T20, Rapport de vérification
vi Annexe 11.6.2, Rapport recommandant une pénalité
vii Mettez à jour l’extérieur du dossier des DP pour refléter les documents ajoutés. S’il n’y a pas de dossier des DP, utilisez le formulaire TX75A, Feuillet de classement des documents permanents T2, pour créer le DP.
viii Le traitement accéléré des T1 peut également être désigné comme le « PNC en direct ». Pour en savoir plus, allez à 11.7.3, Nouvelles cotisations T1.
