Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu
La direction générale des programmes d’observation (DGPO)
Information
La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en juillet 2026.
Chapitre 10.0 Déroulement de la vérification
10.1.0 Entrevue avec le contribuable
10.1.1 Introduction
- Le but de l’entrevue consiste à obtenir des renseignements essentiels pour aider le vérificateur à :
- comprendre :
- l’entreprise, sa nature, ses cycles, sa base de revenus, sa clientèle et ainsi de suite;
- le risque inhérent et les risques propres au contribuable;
- l’étendue des registres comptables et le cycle dans lequel ils sont créés;
- commencer à évaluer le caractère adéquat des registres comptables;
- commencer à évaluer la crédibilité ou les connaissances du contribuable;
- préparer des rapports cohérents et judicieux.
Il s’agit également d’une bonne occasion pour confirmer de nouveau le calendrier de la vérification. L’entrevue permet également au contribuable et au vérificateur de s’entendre sur la fréquence des communications et sur le temps de réponse prévu pour les demandes de renseignements de la vérification.
Selon la taille de l’entreprise et l’importance de la séparation des tâches, il pourrait ne pas être possible de recevoir des réponses se rapportant à toutes les questions d’entrevues auprès d’une seule personne.
Par exemple, le contribuable prépare tous les contrats pour l’entreprise, perçoit tous les paiements et réalise tous les achats. L’époux, qui est le commis comptable, crée toutes les factures, effectue tous les dépôts, paie toutes les dépenses non monétaires et crée un ensemble de registres (le grand livre général et le journal synoptique). Le représentant prépare les déclarations pour les autres taxes (comme la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale (TVP)), et, une fois par année, il récapitule les données des journaux du commis comptable, effectue des rajustements et produit les déclarations de revenus.
Dans cet exemple, il serait important de discuter de l’entreprise avec le contribuable et le commis comptable, de poser des questions au commis comptable et au représentant à propos des registres comptables et des montants dans la déclaration de revenus et, finalement, de discuter de tous les postes relatifs au mode de vie et à la source des fonds avec le contribuable et l’époux.
Le vérificateur peut juger inapproprié d’interviewer toutes les parties concernées en même temps, puisque le contribuable pourrait ne pas souhaiter répondre aux questions relatives au mode de vie devant un commis comptable non lié. Il doit donc envisager la nécessité d’interviewer les parties concernées séparément. Le vérificateur devrait retenir cette option au cours du premier contact avec le contribuable. Pour en savoir plus, allez à 9.18.1, Contact initial.
Avant de divulguer des détails à propos de la vérification et, possiblement, de divulguer des renseignements confidentiels avec une personne autre que le contribuable, le vérificateur doit vérifier si le tiers est un représentant autorisé. Cela peut être fait en vérifiant le système du numéro d’entreprise (NE), le système du « Random Access Personal Information Data » (RAPID), le Cas T1, et en posant des questions au contribuable.
Pour obtenir plus d’information sur les façons d’autoriser un représentant, allez à Autoriser un représentant à 3.4.1, Survol.
S’il y a la présence d’un tiers à l’entrevue initiale, la garantie verbale du contribuable selon laquelle un tiers est autorisé à être présent est acceptable. Le vérificateur devrait avoir un témoin de l’ARC et doit s’assurer que toutes les parties comprennent que la garantie du contribuable n’est valable que pour cet instant seulement : une garantie verbale globale n’est pas acceptable. Un tiers comprend les comptables, les avocats et les époux ou conjoints de fait.
Au cours de l’entrevue initiale, confirmez auprès du contribuable si une copie de la correspondance doit aussi être envoyée au représentant. Si tel est le cas, avant de communiquer avec le représentant, assurez-vous qu’une autorisation à jour figure dans le dossier. S’il n’y a pas d’autorisation au dossier ou si elle est expirée, informez le contribuable afin qu’il accorde l’autorisation appropriée. Il est obligatoire d’inclure une copie de toute la correspondance dans le dossier de vérification.
Aucune autorisation n’est requise au dossier du contribuable au moment d’interviewer des employés à propos des procédures opérationnelles, tant que le vérificateur ne révèle pas de renseignements confidentiels au sujet du contribuable. Les questions posées doivent se rapporter uniquement aux fonctions que l’employé exerce dans l’entreprise. Le vérificateur devrait avoir informé le propriétaire que des entrevues auprès des employés sont nécessaires avant de mener les entrevues.
L’alinéa 231.1(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) donne au vérificateur des pouvoirs généraux, lui permettant d’exiger du propriétaire ou de la personne ayant la gestion qu’il soit présent au lieu d’affaires. Le vérificateur peut également exiger que toute personne sur les lieux lui fournisse toute aide raisonnable et réponde à des questions adéquates.
Pour en savoir plus, allez à :
- Autorisation d’un représentant;
- Services offerts aux représentants d'entreprises, qui décrit les niveaux d’autorisation selon le compte de programme;
- Autoriser un représentant sous 3.4.1, Survol.
Pour les lignes directrices applicables lorsqu'on effectue des mesures d'exécution dans des circonstances inhabituelles, allez à 4.7.0, Vérification dans des circonstances inhabituelles.
10.1.2 Questionnaire d'entrevue
Le Questionnaire d’entrevue comprend des sections portant sur l’historique de l’entreprise, les registres comptables, les autorisations bancaires, les dépenses personnelles et la visite des lieux. Il s’agit d’un bon point départ pour élaborer votre propre entrevue, propre à la vérification. Le questionnaire générique devrait être modifié selon :
- la trousse du sélectionneur;
- les autres données d’examen préliminaire (recherches de l’ARC, recherches dans Internet, examen du profil d'industrie);
- les renseignements obtenus pendant le contact initial, pour en savoir plus, allez à 9.18.1, Contact initial;
- le Plan de vérification;
- les connaissances du vérificateur concernant les renseignements à inclure dans les rapports finaux;
- les commentaires du chef d’équipe.
Le vérificateur devrait imprimer une copie du questionnaire à jour pour chaque employé de l’ARC qui participe à l’entrevue. Laissez un espace adéquat (entre les lignes ou imprimez sur un seul côté) pour des précisions et des questions de suivi. L’écriture doit être lisible aux lecteurs autres que le vérificateur et il ne devrait pas être nécessaire d’expliquer les commentaires. Il est important d’inscrire les réponses des contribuables à l’entrevue afin de s’assurer que les renseignements sont exacts et complets.
L’entrevue initiale est un outil essentiel pour effectuer une vérification professionnelle et efficace. Le vérificateur devrait avoir, à tout le moins, une compréhension de base et une compréhension approfondie de la façon dont les renseignements sur l’entrevue se rapportent au reste de la vérification et aux rapports finaux. Le vérificateur doit connaître le questionnaire qu’il a créé, de sorte qu’il puisse se concentrer sur les réponses, la signification des réponses et vérifier si celles-ci contredisent ou embrouillent les déclarations précédentes.
Les réponses à l’entrevue peuvent entraîner la nécessité de mettre à jour le Plan de vérification. L'approbation du Plan de vérification par le chef d'équipe est requise avant de rencontrer le contribuable. Le vérificateur doit suivre les procédures d’Integras pour soumettre le Plan de vérification au chef d’équipe pour approbation. Si le chef d'équipe rejette le Plan de vérification, le vérificateur peut le réviser et le soumettre à nouveau. Cependant, si le chef d'équipe approuve le Plan de vérification et que le vérificateur constate qu'il doit le modifier ou le développer, il devra créer un autre élément de travail dans Integras.
Pour en savoir plus, allez à 9.6.3, Participation du chef d’équipe au Plan de vérification.
10.1.3 Modèles et feuilles de travail de l'entrevue
Le chef d'équipe doit encourager l’utilisation des modèles standards pendant la vérification. Plusieurs formulaires dans la Librairie de modèles Integras servent à consigner l'entrevue avec le contribuable, y compris la Feuille de demande de renseignements T997 et des questionnaires d’entrevue.
La Librairie de modèles Integras est disponible uniquement depuis un cas : Integras > Navigateur de cas > onglet Documents électroniques > onglet Librairie de modèles. À noter que les modèles sont aussi disponibles dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres.
Afin de s’assurer qu’il utilise la version la plus récente d’un modèle, le vérificateur doit rafraîchir la Librairie de modèles Integras avant d’ajouter un modèle à ses cas de vérification.
Les modèles peuvent être ajoutés, personnalisés, renommés et supprimés de la Région de la navigation. Cependant, il est important de ne pas changer les modèles des demandes péremptoires et des ordonnances exécutoires pour raisons juridiques. Une fois qu'un modèle est ajouté à la Région de navigation dans Integras, il devient un document de travail.
Cryptoactifs
Dans un dossier contenant des activités de cryptomonnaie vous devriez consulter le chapitre 30.0, Cryptoactifs. La Section de la cryptomonnaie, en collaboration avec la Section de soutien au programme des SVI, a développé des modèles et guides pour aider les vérificateurs à demander et à collecter des données sur les cryptoactifs. Ces modèles et guides sont disponibles dans la section Matériel de formation et outils de travail de la page SharePoint de la Section des cryptomonnaies. Le Questionnaire d’entrevue initiale sur les cryptomonnaies est utile pour préparer et mener un premier entretien lorsque le dossier de vérification présente un risque lié aux cryptoactifs.
10.1.4 Résumé des feuilles de travail initiales
Les feuilles de travail qui sont préparées en général avant la visite au contribuable comprennent :
| Feuille de travail | Objectif | |
|---|---|---|
| Feuille de notes et de rajustements |
Un rappel des points à éclaircir ou à vérifier. |
|
| Formulaire T2020, Notes pour le dossier | Consigner les contacts avec le contribuable ou le ou les représentants (jusqu’à présent, le premier appel téléphonique et l'envoi de la première lettre). Il s’agit également d’un endroit approprié pour consigner les discussions avec le chef d’équipe concernant le dossier, comme les discussions sur le Plan de vérification et les directives données. |
|
| Plan de vérification | Préparez un Plan de vérification à partir des renseignements que l'on possède avant la visite au contribuable; incluez les procédures de vérification standard et les questions préoccupantes notées pendant l'examen préliminaire. L'approbation du Plan de vérification par le chef d'équipe est requise avant de contacter le contribuable. | |
| Feuille de questions d'entrevue | Il peut s'agir d'une liste de vérification comprenant les questions liées à la vérification que le vérificateur doit traiter. |
10.1.5 Visite des lieux
La visite des lieux est habituellement effectuée après l’entrevue initiale et aide le vérificateur à :
- confirmer l'existence visuelle d’une entreprise;
- déterminer l’existence et l'utilisation des actifs;
- indiquer ou confirmer les sources de recettes et les dépenses probables;
- vérifier et renforcer les énoncés à propos de la structure de l’entreprise et de son cycle comptable.
S'il n'est pas possible d'effectuer une visite, consigner les raisons dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, le Plan de vérification et le formulaire T20, Rapport de vérification. Ces documents sont disponibles dans la Librairie de modèles d’Integras. Une visite des lieux pourrait ne pas être possible si une entreprise a été vendue ou une usine a été fermée. Si le contribuable refuse de donner accès à son entreprise, avisez le chef d'équipe. Pour en savoir plus, allez à 10.2.2, Autorité légale d’inspecter, de vérifier ou d’examiner les registres comptables.
Procéder à la visite
Les particuliers qui connaissent les opérations de l’entreprise devraient accompagner le vérificateur pendant la visite. Cela peut comprendre des particuliers autres que le ou les propriétaires. Consignez vos observations pendant la visite ou dès que celle‑ci est terminée.
Les observations écrites doivent être tapés dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles d’Integras. Les notes manuscrites doivent être numérisées et téléchargées dans le cas Integras.
Lorsque le vérificateur combine des connaissances générales sur l’entreprise, des connaissances particulières de l’entrevue initiale, une curiosité authentique et une attitude d’ouverture, la personne répondant devient plus à l’aise et fait preuve de franchise. Il devrait être évident pour tous que le vérificateur s’efforce de comprendre l’entreprise.
Les observations comprennent la vérification des postes du bilan et l’entrevue, mais il est tout aussi important que le vérificateur décèle les écarts éventuels, par exemple :
- les bureaux avec beaucoup d’espace vide sur les murs ou les étagères (quelque chose s’y trouvait-il?);
- d’importantes quantités d’espace de plancher vide ne contenant aucune machinerie ou aucun inventaire ou ne semblant pas avoir été utilisés effectivement par l’entreprise;
- les véhicules de l’entreprise ne se trouvant pas à l’entreprise pendant la visite (s’ils ne sont pas attribués à un vendeur, qui les conduit?).
Inclure d'autres emplacements dans la visite
Voici d’autres emplacements qui peuvent être inclus dans la visite :
- les propriétés inoccupées détenues (pour vérifier l’inoccupation);
- les fournisseurs ou les clients (pour évaluer la crédibilité);
- les résidences personnelles / propriétés du propriétaire ou des actionnaires (pour aider à évaluer le mode de vie).
Il y a de nombreux avantages à effectuer un passage devant les propriétés appartenant aux particuliers, mais si le temps et les coûts sont un enjeu, parlez‑en à votre chef d'équipe et consigner la discussion dans votre formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles d’Integras.
Pour en savoir plus sur les techniques d’établissement d’une cotisation selon la vérification indirecte du revenu (VIR), allez à 13.3.0, Vérification indirecte du revenu.
10.2.0 Registres comptables
10.2.1 Obligation de tenir des registres comptables
Les registres comptables adéquats ne sont pas précisément définis dans la LIR. Le paragraphe 230(1) indique de façon générale que les registres comptables doivent être adéquats afin d’établir l’impôt à payer. Le vérificateur et le chef d’équipe doivent faire cette détermination en faisant preuve d’un jugement professionnel et après avoir tenu compte des faits et des circonstances de la vérification spécifique.
Les organismes de bienfaisance enregistrés, les associations canadiennes enregistrées de sport amateur, les partis politiques enregistrés et les agents officiels des candidats à des élections fédérales doivent également tenir certains registres. Pour en savoir plus, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables.
Les contribuables canadiens doivent également tenir certains registres se rapportant à leurs sociétés étrangères affiliées. Pour en savoir plus, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC77-9R, Livres, registres et autres exigences auxquelles doivent satisfaire les contribuables ayant des corporations étrangères affiliées.
Définition de personne
Le paragraphe 248(1) inclut la définition de personne.
Définition de registre
Les registres d'un contribuable comprennent les registres papiers et électroniques.
Registres bancaires personnels
Les registres bancaires personnels font partie des registres comptables d'une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une société à peu d’actionnaires.
Pour en savoir plus, et pour obtenir une liste des registres comptables pouvant faire l'objet d'une inspection, d'une vérification ou d'un examen par un vérificateur, allez à 10.2.2, Autorité légal d’inspecter, de vérifier ou d’examiner les registres comptables.
Société à peu d’actionnaires
Une société à peu d’actionnaires est un terme administratif utilisé uniquement pour les besoins du présent Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu. Ce terme s’entend d’une société dont les actionnaires sont :
- un ou plusieurs particuliers liés au sens de l’article 251;
- n’importe quel nombre de sociétés de portefeuille dont les actionnaires finaux sont un ou plusieurs particuliers liés au sens de l'article 251;
- une fiducie dont les bénéficiaires et le fiduciaire sont des particuliers liés au sens de l’article 251;
- une société de personnes dont les associés sont des particuliers liés au sens de l’article 251;
- toute combinaison des puces précédentes.
Registres bancaires personnels dans le cadre de toutes les vérifications de petites et moyennes entreprises où la vérification indirecte du revenu (VIR) a été mandatée par les Renseignements d’entreprise
Dans le cadre de la vérification d'un particulier ou d’une société à peu d’actionnaires, le vérificateur doit obtenir les registres bancaires personnels :
- du particulier;
- de l’époux ou du conjoint de fait du particulier;
- des actionnaires d’une société à peu d’actionnaires;
- des époux ou des conjoints de fait des actionnaires d’une société à peu d’actionnaires.
Pour appuyer l'analyse des risques (arbre de décision d’établissement d’une cotisation selon la VIR – impôt sur le revenu) pour les vérifications des Petites et moyennes entreprises où la VIR a été mandatée par les Renseignements d’entreprise, la liste des registres bancaires à obtenir comprend également ceux de tous les cotisants à chaque ménage.
Pour en savoir plus, allez à :
- 10.6.5, Procédures pour l'obtention de renseignements ou de documents auprès de tiers nommés, pour des instructions sur la façon d’obtenir des relevés bancaires personnels de tiers qui ne sont pas visés par la vérification;
- 10.7.5, Instructions sur la façon d’obtenir des renseignements ou des documents, pour des instructions sur la façon d’obtenir les relevés bancaires personnels du contribuable visé par la vérification;
- 13.3.1, Commentaires généraux (sur la VIR et l’arbre de décision d’établissement d’une cotisation selon la VIR – impôt sur le revenu).
Le vérificateur n’a pas à établir un lien factuel particulier entre les registres de l’entreprise et les registres bancaires personnels; une inférence raisonnable est acceptable. Par exemple, des registres comptables peu fiables (contrôles internes inexistants) dans une société à peu d’actionnaires représentent une situation raisonnable dans laquelle on peut inférer que les renseignements bancaires personnels du ménage de l’actionnaire peuvent se rapporter à la vérification.
Registres électroniques
Le paragraphe 230(4.1) traite des registres électroniques.
Lors d’une vérification, le contribuable peut soulever des questions à propos de la nature et l’étendue des registres électroniques à tenir. Le vérificateur devrait discuter de la situation avec le chef d’équipe. On pourrait devoir consulter un spécialiste de la vérification informatisée (SVI) pour être en mesure de fournir une réponse complète sur le plan technique au contribuable.
Les vérificateurs devraient être amplement informés des circulaires d'information en matière d’impôt sur le revenu :
Spécialistes de la vérification informatisée
Au moment du premier contact avec le contribuable, le vérificateur devrait déterminer si les registres sont conservés électroniquement et, le cas échéant, le type de logiciel utilisé.
Pour que le vérificateur demande l’assistance d’un spécialiste de la vérification informatisée (SVI), il utilise Créer un cas SVI dans Integras et complète le modèle, Demande d’assistance de SVI, disponible dans la Librairie de modèles Integras.
Pour plus d’informations sur les instructions à suivre dans Integras, allez à Guide de référence Integras. Pour un lien direct vers le Guide de référence Integras, sélectionnez le menu Aide en haut de l'écran du Bureau Integras.
Généralement, un SVI devrait être capable de récupérer, de traiter ou de faire traiter les enregistrements par un Laboratoire de traitement national de la SVI (Lab) et de fournir les résultats au vérificateur avant sa réunion avec le contribuable. Plus la demande d'assistance est complétée tôt, plus les résultats seront fournis rapidement.
Habituellement, si les renseignements sont dans les tableurs électroniques ou si la taille des données est moindre, les données sont récupérées par le vérificateur. Si le contribuable a utilisé ou utilise les logiciels Sage 50, Sage 300 (Simply Accounting) ou Acomba, normalement le vérificateur obtiendra le fichier de sauvegarde en personne ou par les options de transfert électronique d’information Soumettre un document, Représenter un client, Mon dossier d’entreprise ou Mon dossier. Dans ces cas, le SVI demande au Lab de récupérer les données depuis le cas SVI d’Integras du vérificateur et de les traiter. Le Lab enverra un courrier électronique au vérificateur et au SVI pour les informer que le Lab a téléchargé les résultats dans le cas de vérification SVI du vérificateur.
Si les données sont stockées dans des systèmes de comptabilité non-standards ou exclusifs, ou si la taille des données est significative, un SVI aidera le vérificateur à extraire et à traiter les données en suivant les procédures d’assistance du BSF local.
Pour en savoir plus, allez à :
- 9.2.0, Examen préliminaire;
- 10.2.9, Soumettre des documents et des registres par voie électronique;
- 13.1.3, Assistance des spécialistes de la Division de l’observation numérique et de soutien à la vérification.
Les vérificateurs devraient encourager le contribuable à transférer ses données en utilisant Soumettre des documents. Pour en savoir plus, allez à 10.2.9, Soumettre des documents et des registres par voie électronique.
Définition de renseignement ou document étranger
L’expression « renseignement ou document étranger » est définie comme tout renseignement ou document situé à l’extérieur du Canada qui peut être pertinent à l’application ou à l’exécution de la LIR, y compris le recouvrement de tout montant payable en vertu de la LIR par toute personne.
Registres comptables des sociétés étrangères affiliées
Les registres comptables d’une société étrangère affiliée d’un contribuable canadien doivent être tenus au Canada par le contribuable canadien; dans certains cas, au‑delà de la période de conservation obligatoire.
Pour en savoir plus, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC77-9R, Livres, registres et autres exigences auxquelles doivent satisfaire les contribuable ayant des corporations étrangères affiliées.
Non-résidents exploitant une entreprise au Canada
Le paragraphe 231.6(2) donne à l'ARC le pouvoir d’exiger des résidents canadiens ou des non‑résidents exploitant une entreprise au Canada qu’ils fournissent des renseignements ou des documents étrangers.
Pour obtenir des directives sur la façon d’utiliser cette demande péremptoire, allez à 10.8.5, Formulation de demandes péremptoires, sous Demande péremptoire de fournir des renseignements étrangers – article 231.6 de la LIR.
Registres préparés par des comptables externes
L’ARC ne reconnaît pas le secret professionnel des avocats pour les comptables. On attend des comptables qu’ils produisent tous les feuilles de travail, écritures de journal et autres documents appropriés pour la vérification du contribuable.
Pour obtenir des instructions sur la façon d’obtenir des renseignements et des documents, allez à 10.6.7, Obtention de renseignements ou des documents auprès de comptables.
Attentes linguistiques pour les registres comptables
La LIR ne stipule pas que les registres comptables doivent être tenus soit en français ou en anglais, ils doivent, cependant, être tenus de façon à permettre de déterminer les impôts à payer.
Si certains registres comptables ou l’ensemble de ceux‑ci sont tenus dans une langue autre que le français ou l’anglais, le vérificateur doit faire preuve de jugement et consulter le chef d’équipe. Si une détermination des impôts à payer est possible même si les registres comptables sont tenus dans une langue autre que le français et l'anglais, il est possible qu’aucune autre mesure ne soit nécessaire. Si, selon les faits établis dans le dossier, la détermination des impôts à payer n’est pas possible, des registres comptables adéquats n’ont pas été tenus.
Pour en savoir plus, allez à 10.2.3, Obligation de tenir des registres comptables adéquats, sous Registres comptables inadéquats.
10.2.2 Autorité légale d’inspecter, de vérifier ou d’examiner les registres comptables
En ce qui concerne une vérification, le paragraphe 231.1(1) donne aux vérificateurs l'autorisation légale de prendre toutes les mesures suivantes dans la mesure où les renseignements recherchés peuvent être pertinents pour déterminer les obligations et les droits d’un contribuable ou de toute autre personne en vertu de la LIR:
- inspecter, vérifier ou examiner tous documents, y compris les registres comptables d’un contribuable ou de toute autre personne;
- examiner tout bien, y compris l’inventaire, ou tout procédé d'un contribuable ou de toute autre personne;
- entrer dans des locaux ou dans un lieu où est exploitée une entreprise ou est exercée une activité commerciale, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise, ou sont tenus ou devraient être tenus des registres comptables (à l'exception d'une maison d'habitation, sauf si le consentement de l’occupant est donné ou qu’un mandat ait été obtenu en vertu du paragraphe 231.1(3));
- exiger du contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse toute l’aide raisonnable au vérificateur et qu’il réponde à toutes les questions pertinentes du vérificateur;
- exiger du contribuable ou de toute autre personne qu’il se présente à un lieu désigné par le vérificateur, ou par vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix;
- exiger du contribuable ou de toute autre personne qu’il réponde aux questions par écrit sous toute forme précisée par le vérificateur.
Lorsque les vérificateurs envoient des lettres de contact de la vérification ou des demandes subséquentes afin d’obtenir des renseignements ou des documents, ils ont recours au paragraphe 231.1(1). Il s’agit de la méthode privilégiée pour demander des renseignements ou des documents.
L’article 231.1 devrait être utilisé afin d’obtenir des renseignements et des documents lorsque :
- les renseignements sont à la disposition d’une personne au Canada ou sont accessibles à partir du Canada;
- les renseignements sont à la disposition d’une personne non résidente exploitant une entreprise au Canada;
- les renseignements ou les documents sont, ou devraient être, dans les registres comptables d’un contribuable résident (même si ces registres sont situés à l’extérieur du Canada);
- il n’est pas clair si les renseignements sont des renseignements étrangers.
L’obligation légale imposée à un contribuable ou à toute autre personne de se conformer à une demande de renseignements faite en vertu de l’article 231.1 est la même que l’obligation légale imposée à une personne tenue de se conformer à une demande péremptoire de renseignements faite en vertu de l’article 231.2.
Même si le paragraphe 231.1(1) permet à un vérificateur de demander à des tiers qui ne sont pas touchés par la vérification de fournir des renseignements ou des documents qui concernent ou qui pourraient concerner le contribuable visé par la vérification, la politique de l’ARC conseille de recourir immédiatement au paragraphe 231.2(1) afin d’obtenir des renseignements ou des documents dans certaines situations :
- les renseignements ou documents concernant un contribuable ou une personne dont l’observation fait l’objet d’une vérification sont détenus par une institution financière;
- les renseignements ou documents sont demandés au nom d’une administration étrangère (les demandes péremptoires de renseignements pour répondre à ces types de demandes sont émises par des secteurs précis de l’ARC);
- les renseignements ou documents relatifs à des personnes non désignées nommément, dont l’observation fait l’objet d’une vérification.
Pour plus d’informations, allez au communiqué AD-25-04, Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation.
Allez à 10.6.0, Obtenir des renseignements ou des documents auprès de tiers qui ne sont pas visés par la vérification, pour plus d’information sur ce sujet.
Refus du contribuable de fournir des renseignements ou des documents
La communication ouverte, honnête et professionnelle avec le contribuable est le meilleur outil en vue d’éviter un refus. Le vérificateur doit expliquer pourquoi les articles sont nécessaires et fournir des assurances quant à leur confidentialité. Le vérificateur doit également informer le contribuable des prochaines étapes du processus d’activité d’observation.
Si le vérificateur fait face à un refus de fournir des renseignements, la première étape consiste à déterminer si les renseignements ou documents peuvent être obtenus auprès d’un tiers. Le vérificateur doit discuter de la situation avec le chef d’équipe. Pour obtenir des instructions, allez à la section 10.6.0, Obtenir des renseignements ou des documents auprès de tiers qui ne sont pas visés par la vérification.
Le contribuable ne répond pas de manière satisfaisante à la demande initiale avant la date limite
L’Agence prévoit que les contribuables seront en mesure de répondre de manière satisfaisante à la majorité des demandes avant la date limite établie dans la demande initiale. Lorsqu’un contribuable ou toute autre personne ne se conforme pas, en tout ou en partie, à une demande ou aux délais indiqués dans la demande de renseignements, une demande de suivi avec une date limite révisée peut être envoyée. Cette demande de suivi devrait décrire les renseignements demandés et les obligations légales de se conformer, indiquer la date limite pour fournir les renseignements, et donner un avertissement sur les conséquences potentielles en cas d’inobservation.
Les vérificateurs doivent respecter les délais établis dans le communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification, et discuter du dossier avec leur chef d’équipe, lorsqu’ils traitent un défaut de se conformer d’un contribuable ou de toute autre personne. Aucun délai supplémentaire ne devrait être accordé au-delà de la demande de suivi.
Si un contribuable ou toute autre personne adopte un comportement non coopératif ou continue de ne pas se conformer ou ne se conforme que partiellement à une demande de renseignements en vertu de l’article 231.1, le vérificateur peut envisager de :
- faire des déductions lorsqu’aucune réponse n’est fournie;
- faire des hypothèses sur les faits et établir des cotisations sur cette base;
- établir des cotisations sur la base des renseignements disponibles;
- demander des renseignements à d’autres personnes;
- demander des renseignements à une administration étrangère;
- demander au ministère de la Justice de demander une ordonnance exécutoire (les vérificateurs doivent informer leurs programmes respectifs au sein de l’Administration centrale (AC) lorsqu’ils ont l’intention de demander une ordonnance exécutoire);
- appliquer des pénalités (pour plus d’information, allez à 10.2.8, Pénalités pour les registres comptables inadéquats et à 10.8.12, Défaut d'observation);
- faire un renvoi au Service des poursuites pénales du Canada aux fins de poursuite (pour la DOCVNE et la DSIGE uniquement – les vérificateurs des autres directions doivent consulter leurs programmes respectifs à l’AC).
Les vérificateurs devraient consulter leurs programmes respectifs au sein de l’AC lorsqu’ils font face à des difficultés en matière de collecte de renseignements et lorsqu’il existe une tendance à l’inobservation ou à l’observation partielle de la part d’un contribuable ou de toute autre personne.
Lorsque les vérificateurs envisagent l’octroi d’une date limite révisée en ce qui concerne l’obtention des renseignements, ils devront respecter les délais standards établis pour que les contribuables puissent répondre, conformément à l’Annexe A du communiqué AD‑20‑01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification, et discuter du dossier avec le chef d’équipe.
Allez à 10.9.2, Commentaires généraux, pour obtenir des instructions sur la façon de demander une ordonnance exécutoire. Dans ce cas, le vérificateur devrait obtenir les renseignements ou documents d'un tiers.
Pour en savoir plus, allez à :
- Charte des droits du contribuable;
- 10.6.4, Méthodes d’obtention de renseignements ou de documents auprès de tiers nommés;
- communiqué AD-19-02R, Obtention de renseignements aux fins de vérifcation.
Pour des modèles de lettres de demande de renseignements ou de documents, allez à la Librairie de modèles Integras et à l'annexe 10.1.0, Lettres.
Le contribuable demande un délai supplémentaire pour se conformer avec une demande de renseignements
Les vérificateurs ne devraient pas offrir de prolongation de délai pour répondre aux demandes de renseignements. Cependant, une demande d’un contribuable visant à obtenir un délai supplémentaire après la date limite initiale devrait être acceptée pour des facteurs ou des événements qui sont indépendants de la volonté du contribuable, tels qu’une maladie, un décès ou une catastrophe naturelle, et possiblement un changement de représentant. Ces événements ou ces facteurs ne sont pas exhaustifs et il faut faire preuve de jugement professionnel lors de l’octroi de délais révisés. La justification de l’octroi ou du refus du délai supplémentaire pour répondre à une demande doit être documentée dans le dossier de vérification. Les prolongations de délais devaient être raisonnables et respecter les délais établis décrits dans le communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification.
Lorsqu’ils répondent par écrit à la demande d’un contribuable ou de toute autre personne de prolonger le délai de réponse, les vérificateurs :
- devraient fournir un délai concernant le report dans la prise de mesures d’exécution;
- doivent clairement identifier la demande de renseignements en suspens;
- doivent indiquer les conséquences au défaut de se conformer.
Documenter les efforts de collecte de renseignements
Les demandes de renseignements en suspens devraient :
- être traitées séparément des nouvelles demandes (les demandes de suivi ne devraient pas inclure de nouvelles questions);
- être bien documentées dans le dossier de vérification (le formulaire T2020, Notes pour le dossier, doit comprendre un historique des tentatives faites pour obtenir les renseignements, y compris les retards ou les délais supplémentaires accordés);
- être indiquées séparément pour fournir un soutien à une demande d’observation potentielle en vertu de l’article 231.7
10.2.3 Obligation de tenir des registres comptables adéquats
Toute personne assujettie à la LIR doit tenir des registres comptables détaillés et vérifiables conformément aux articles 230 et 230.1. Il n'y a pas d'exigences légales particulières en ce qui concerne la nature précise des registres comptables que le contribuable doit tenir. Le vérificateur, conseillé et aidé par le chef d'équipe, doit en décider en faisant preuve de jugement professionnel et après avoir pris en compte les faits et les circonstances de la situation donnée. Pour déterminer si les registres comptables sont adéquats, considérez :
- la taille de l'entreprise;
- les compétences des employés en comptabilité;
- le type de secteur d'activité;
- les pratiques comptables de ce secteur;
- les exigences en matière de tenue de livre d'autres organisations avec lesquelles le contribuable traite, comme les banques, les propriétaires, d'autres créditeurs, et les organismes créés par la loi ou de réglementation.
Registres comptables inadéquats
Normalement, des registres comptables inadéquats indiquent que les renseignements n’ont pas été consignés dans le document original qui les appuie et qui sont liés en vue de générer des recettes ou d’autres critères nécessaires particuliers afin d’en déterminer l’incidence fiscale. Par exemple, lorsqu’un contribuable utilise des soldes mensuels à l’égard d’un montant à payer par opposition à des reçus ventilés.
Des registres sont inadéquats lorsque le sommaire des registres n’apporte aucune clarté quant à la détermination des impôts à payer.
Lorsque les registres comptables sont inadéquats, les vérificateurs ne devraient pas consacrer du temps à recréer la comptabilité du contribuable. Il est raisonnable de demander à un contribuable de justifier des transactions précises ou des totaux au moyen de registres particuliers.
Informer le contribuable
Lorsqu’un vérificateur a déterminé que les registres comptables sont inadéquats pour les besoins de l’article 230, le contribuable doit en être informé par écrit. La Librairie de modèles Integras comprend ces lettres modèles :
- lettre A-10.1.2, Registres comptables - informelle;
- lettre A-10.1.3, Entente informelle concernant les registres comptables.
Lorsque le vérificateur s’attend à ce que le contribuable lui renvoie une lettre qu’il a envoyée, tel que la lettre A‑10.1.3, il doit indiquer « PROTÉGÉ B une fois rempli » dans le coin supérieur droit de chaque page de la lettre.
Peu importe la lettre qui est envoyée, en plus du téléchargement en amont électronique, une copie papier doit être envoyée au stockage en utilisant un bordereau approprié de suivi de registres, en sélectionnant « Autre » puis en indiquant le titre approprié dans la zone de description. Le vérificateur doit s’assurer que les conversations avec le contribuable au sujet des lacunes sont indiquées dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras.
Le vérificateur doit également fournir au contribuable une copie de ce qui suit :
- Tenue de registres comptables
- Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC05-1R1, Tenue de registres électroniques
- Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables
Peu importe la lettre qui est envoyée, elle doit inclure un délai pour appliquer les mesures correctives à mesure que la vérification progresse. Un délai initial de 30 jours afin de corriger les lacunes doit être accordé. Un délai raisonnable différent peut être accordé, mais le contribuable doit fournir des motifs rationnels. Pour les lignes directrices sur l’utilisation des délais, allez au communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification.
Si le contribuable ne corrige pas les lacunes dans le délai indiqué dans la lettre, le vérificateur doit préparer et signifier une demande péremptoire au contribuable. Une demande péremptoire exigeant la tenue de livres et registres appropriés est envoyée selon le paragraphe 230(3). Une telle demande péremptoire peut être envoyée uniquement après que le contribuable a reçu la lettre A-10.1.2 ou A‑10.1.3, comme l’indiquent les paragraphes qui précèdent. Le vérificateur doit s’assurer que la demande péremptoire exigeant la tenue de livres et registres spécifiques est signée par une personne ayant le pouvoir délégué. Pour plus d’information, aller à 10.8.11, Demande péremptoire exigeant la tenue de registres comptables.
Pour en savoir plus sur la façon de préparer la demande péremptoire, allez aux instructions à 10.8.5, Formulation de demandes péremptoires, sous le titre de :
- Contenu;
- Adresser la demande péremptoire;
- Liste de contrôle.
Traiter avec un premier cas de registres comptables inadéquats
Les procédures de la présente section supposent qu’une lettre au sujet des registres comptables (A-10.1.2 ou A-10.1.3, tel que noté dans la section qui précède) énumérant les lacunes n’existe pas déjà. Le vérificateur doit déterminer cela en examinant les documents archivés et utiliser Integras pour examiner les lettres émises dans toute vérification précédente.
S’il existe déjà une lettre concernant les registres comptables, allez à la section ci-dessous, Traiter avec un deuxième cas de registres comptables inadéquats.
Effectuer ou reporter la vérification
Dès qu’il a été établi que les registres comptables sont inadéquats, le vérificateur doit soit :
- effectuer la vérification en utilisant les registres comptables dans leur état insuffisant;
- reporter la vérification jusqu’à ce que le contribuable ait corrigé les lacunes.
Effectuer la vérification en utilisant les registres comptables dans leur état inadéquat
Si le vérificateur et le chef d’équipe décident qu’il est possible d’effectuer la vérification malgré les lacunes, le vérificateur doit tout de même envoyer une lettre A-10.1.2 ou A-10.1.3 (voir la section ci-dessus) afin de signaler les lacunes au contribuable. Si la lettre est seulement envoyée en même temps qu’une proposition ou à la clôture du dossier, elle doit être distincte de la lettre de proposition ou de la lettre finale qui indique les résultats de la vérification. La lettre abordant les lacunes doit noter précisément la façon dont les registres comptables étaient inadéquats et ce que le contribuable doit faire pour assurer qu’ils soient adéquats à l’avenir.
Reporter la vérification jusqu’à ce que le contribuable ait corrigé les lacunes
Si le vérificateur et le chef d'équipe décident de prendre cette mesure, les lacunes des registres comptables et l'importance de la tenue de registres convenables doivent faire l’objet de discussions avec le contribuable.
Traiter avec un deuxième cas de registres comptables inadéquats
Dans le contexte d’une vérification
Si un vérificateur commence une vérification et qu’il remarque la présence de lacunes dans les registres comptables qui ont déjà été indiquées dans une lettre envoyée au contribuable, il s’agit d’un deuxième cas de registres comptables inadéquats.
Comme une lettre a déjà été envoyée pour indiquer les lacunes, une autre lettre n’est pas nécessaire. Le vérificateur peut procéder à l’émission d’une demande péremptoire selon le paragraphe 230(3). Avant d’envoyer une demande péremptoire, le vérificateur et le chef d’équipe doivent discuter avec le contribuable au sujet des motifs pour lesquels les lacunes n’ont pas été corrigées.
Pour avoir des renseignements sur la façon de préparer la demande péremptoire, allez aux instructions à 10.8.5, Formulation de demandes péremptoires, sous:
- Contenu;
- Adresser la demande péremptoire;
- Liste de contrôle.
Si le contribuable ne respecte pas la demande péremptoire, alors une pénalité ordonnée par un juge selon le paragraphe 238(1) peut être imposée. Pour en savoir plus sur le processus de pénalité, allez au paragraphe ci‑dessous, Pénalité pour des registres comptables inadéquats.
Comme la demande péremptoire et la mesure possible à une pénalité ne peuvent pas être envoyées ni effectuées durant une vérification active, le vérificateur doit expliquer toutes les raisons du retard dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras.
Dans le contexte du suivi d’une lettre indiquant les lacunes (situations non relatives à une vérification)
Le vérificateur peut devoir faire un suivi dans une situation non liée à une vérification. Le suivi sera nécessaire pour vérifier que les lacunes déjà indiquées ont été corrigées par le contribuable. Si les lacunes n’ont pas été corrigées, il s’agit d’un deuxième cas de registres comptables inadéquats. Comme une lettre a déjà été envoyée pour indiquer les lacunes, aucune autre lettre n’est nécessaire. Le vérificateur peut envoyer une demande péremptoire selon le paragraphe 230(3). Avant d’envoyer une demande péremptoire, le vérificateur et le chef d’équipe doivent discuter avec le contribuable des motifs pour lesquels les lacunes n’ont pas été corrigées.
Pour avoir des renseignements sur la façon de préparer la demande péremptoire, allez aux instructions à 10.8.5, Formulation de demandes péremptoires, sous le titre de :
- Contenu;
- Adresser la demande péremptoire;
- Liste de contrôle.
Si le contribuable ne respecte pas la demande péremptoire, alors une pénalité ordonnée par un juge selon le paragraphe 238(1) peut être imposée. Pour en savoir plus sur le processus de pénalité, allez à 10.2.8, Pénalités pour les registres comptables inadéquats.
10.2.4 Lieu de conservation des registres comptables
Registres comptables conservés au Canada
Tous les contribuables qui exploitent une entreprise doivent tenir les registres comptables à leur lieu d’affaires ou à leur résidence au Canada. Registres comptables est une expression visant à inclure les registres en format papier et électronique.
Si le contribuable envoie une demande écrite à l’ARC, celle‑ci peut permettre au contribuable de tenir des registres comptables à un endroit autre que le lieu d’affaires ou la résidence du contribuable, ce qui pourrait également inclure des emplacements à l’étranger.
Même si un tiers tient des registres comptables pour le compte du contribuable, le contribuable est toujours l’entité soumise aux dispositions législatives de tenir des registres comptables adéquats.
Pour en savoir plus, allez à :
- Tenue de registres comptables;
- Brochure RC188, Tenue des registres, disponible dans la Librairie de modèles d’Integras;
- Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu, IC05-1R1, Tenue de registres électroniques.
10.2.5 Période de conservation des registres comptables
Règles générales
En règle générale, les contribuables doivent conserver les registres comptables pendant six ans. La période de six ans commence à la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les registres se rapportent. Dans le cas des particuliers, la période correspond à la fin de l'année civile. Dans le cas des sociétés, elle correspond au dernier jour de l’année d’imposition.
Puisque la disposition législative utilise le terme lié, il faut y compter les situations concernant les transactions en capital. Par exemple, en supposant qu’un contribuable a acheté une immobilisation en 1998 et a demandé une déduction pour amortissement (DPA) chaque année jusqu’à la disposition de l’actif en 2014. Le contribuable a déclaré un gain en capital en 2014. Le contribuable doit conserver les documents d’achat jusqu’en 2020; six ans après la fin de l’année d’imposition 2014.
Si, dans certaines circonstances particulières, la LIR, la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) ne prescrivent pas la même durée de conservation, les dispositions de la loi prévoyant la période la plus longue l'emportent.
Pour en savoir plus sur l’autorisation législative concernant la période de conservation, allez à l’alinéa 230(4)(b) de la LIR et à la partie 5800 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Pour en savoir plus, y compris les situations particulières, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables.
Demande d'autorisation de détruire des registres
Le contribuable peut demander l'autorisation de détruire des registres avant la fin de la période prévue par la loi en produisant le formulaire T137, Demande d'autorisation de détruire des registres, ou en fournissant les mêmes renseignements dans une lettre adressée au directeur du bureau des services fiscaux (BSF).
Le formulaire T137 ne renvoie qu'à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables. Cependant, ce formulaire peut servir pour toutes les demandes d'autorisation de destruction des registres comptables avant la fin de la période prévue.
Les Services à la clientèle sont chargés d'effectuer l'examen initial des demandes de destruction hâtive et de répondre au contribuable. Si les Services à la clientèle concluent que la participation d'autres unités est nécessaire, le formulaire T29, Recommandation concernant la destruction de documents, est acheminé vers les Appels, les Enquêtes criminelles et la Vérification, pour approbation.
La réponse expédiée au contribuable devrait mentionner que l'approbation ne s'applique pas à d'autres taxes ni règlements d'autres administrations, ni aux registres se rapportant aux transactions douanières, étant donné que la Loi sur les douanes ne prévoit pas la destruction hâtive des registres.
La lettre approuvant la destruction doit contenir le paragraphe suivant :
« L'autorisation de détruire les registres comptables mentionnés ci-dessus est donnée en vertu du paragraphe 230(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 87(3) de la Loi sur l'assurance emploi, du paragraphe 24(2) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 98(2) et du paragraphe 286(6) de la Loi sur la taxe d'accise. Cette autorisation ne s'applique pas aux livres ni aux registres qu'il vous faut tenir en vertu de la Loi sur les douanes, ni à tout autre ministère fédéral, à tout ministère provincial ou à toute administration municipale exigeant qu'une personne ou une société tienne des registres ou des documents de ce genre. »
Chaque BSF devrait avoir une unité chargée de revoir les demandes transmises par les Services à la clientèle. Le directeur adjoint de la Vérification (DAV) peut déléguer le pouvoir de signer au gestionnaire de section responsable.
10.2.6 Emprunt des registres comptables d'un contribuable
Circonstances où il est nécessaire d'emprunter les registres comptables
On attend des vérificateurs qu’ils mènent la vérification au lieu d’affaires du contribuable. S’il n’y a aucun lieu d’affaires et que les registres comptables sont conservés dans une maison d’habitation, les vérificateurs devraient tenter de mener la vérification à la maison d’habitation du contribuable en lui demandant la permission ou en travaillant au lieu d’affaires des représentants, si possible.
Dans de rares circonstances, il peut être nécessaire d'emprunter les registres comptables d'un contribuable. En voici des exemples :
- le contribuable a cessé ses activités et les registres comptables sont entreposés;
- le siège social du contribuable se trouve à l'extérieur du Canada et le contribuable choisit de livrer les registres comptables au BSF;
- les registres comptables du contribuable sont situés dans une maison d’habitation et le contribuable refuse l’accès au vérificateur afin de mener la vérification dans la maison d’habitation, mais accepte qu’il emprunte les registres comptables;
- le vérificateur et le chef d’équipe croient qu’il y a une question de sécurité liée au fait de mener la vérification au lieu d’affaires ou dans la maison d’habitation.
Registres informatisés
Seule une copie des registres informatisés est empruntée du contribuable. Cette copie est soit détruite ou remise au contribuable à la fin de la vérification.
Pour en savoir plus, allez à 13.1.0, Techniques de vérification assistées par ordinateur.
Contrôle des registres comptables empruntés
Le DAV est chargé de l'établissement d'un registre de contrôle des registres comptables empruntés et d'un système de suivi pour les questions relatives aux registres comptables.
Pour contrôler les registres comptables empruntés, chaque BSF doit tenir un registre de contrôle des registres comptables empruntés. Chaque BSF doit disposer d’un système de stockage pouvant être verrouillé, respectant les lignes directrices sur la sécurité.
Au moment d’emprunter les registres comptables, le vérificateur doit remplir le formulaire T2213, Accusé de réception de livres, registres et pièces justificatives, disponible dans la Librairie de modèles Integras. Le vérificateur doit procéder de façon détaillée au moment d’énumérer ce qui a été emprunté. La description pourrait s’étendre au nombre de boîtes, des dossiers, de cartables, aux couleurs des documents ainsi qu'aux inscriptions et aux notes externes visibles. Étant donné que des renseignements bancaires complets sont requis dans la plupart des vérifications, tous les écarts ou toutes les lacunes dans les relevés devraient être expressément indiquées, car cela pourrait entraîner des coûts pour le contribuable.
Une liste détaillée réduira au minimum tous les litiges concernant des registres comptables manquants pouvant survenir à une date future.
Pour le Formulaire T2213, Accusé de réception de livres, registres et pièces justificatives, disponible dans la Librairie de modèles Integras :
- La Copie 1 est remise au particulier à qui les registres comptables ont été empruntés.
- La Copie 2 est pour le registre de contrôle des registres comptables empruntés, qui devrait être mis à jour dès que les registres comptables sont amenés au bureau.
- La Copie 3 est conservée avec les registres comptables jusqu'à ce qu’ils soient retournés.
Lorsque les registres comptables sont retournés, le vérificateur doit demander au contribuable de signer la Copie 3 comme accusé de réception. Une fois la Copie 3 signée, le vérificateur la numérisera et la versera dans le dossier de vérification, puis l’original servira à mettre à jour le registre de contrôle des registres comptables empruntés. Le registre de contrôle des registres comptables empruntés doit être adéquatement tenu en cas où il y aurait d’éventuels différents concernant l’intégralité des registres retournés.
Les registres comptables sont la propriété du contribuable. Les registres comptables ne doivent en aucun cas être marqués, modifiés ou endommagés. Les vérificateurs doivent retourner les registres comptables dans la même condition et dans le même ordre qu’au moment de leur emprunt. Les vérificateurs ont l’obligation de garder dans un lieu sûr les registres comptables empruntés.
Étiquetez clairement les registres qui doivent porter le nom du vérificateur ainsi que celui du contribuable et conservez sous clé lorsqu'ils ne sont pas examinés. Lorsque le vérificateur reçoit de nouveaux registres comptables, l'endroit où ils sont conservés doit être mentionné sur les Copies 2 et 3 du formulaire T2213, pour qu'il soit possible de les retracer lorsque le vérificateur n'est pas disponible.
La sécurité des renseignements du contribuable est de toute première importance et les vérificateurs qui télétravaillent ou sont en voyage doivent faire particulièrement attention à cet aspect. Pour en savoir plus, allez à 3.4.0, Vie privée et confidentialité.
Retour des registres comptables au contribuable
Le vérificateur doit remettre les registres comptables en personne au contribuable. Cela permettra de s’assurer que le vérificateur peut obtenir une Copie 3 signée du formulaire T2213. Le formulaire est disponible dans la Librairie de modèles Integras. Si le contribuable n’est pas disponible, le vérificateur doit remettre les registres comptables en personne à un représentant autorisé, avec le consentement du contribuable.
Dans la situation rare où la livraison personnelle n’est pas possible, le renvoi des registres comptables empruntés doit être effectué au moyen d’un système de courrier suivi. Cela comprend un service de messagerie désigné par le BSF ou le service Priorité de Postes Canada. Les registres comptables ne doivent jamais être renvoyés par l’intermédiaire du courrier général.
Au moment de renvoyer les registres comptables empruntés par la poste, le vérificateur doit joindre la Copie 3 du formulaire T2213 à la lettre. La lettre devrait indiquer que le contribuable signe et renvoie la Copie 3 du formulaire T2213.
Une fois que la Copie 3 signée du formulaire T2213 est reçue, le vérificateur doit la remettre au particulier désigné, de même qu'une copie du reçu d’envoi par la poste qui permet de vérifier que les registres comptables ont été renvoyés. Si le contribuable ne retourne pas la Copie 3 signée du formulaire T2213, le vérificateur devrait s’assurer que le registre de contrôle des registres comptables empruntés est mis à jour au moyen de ces renseignements, de même qu’une copie du reçu d'envoi par la poste.
La Copie 3 signée du formulaire T2213 et le reçu d’envoi par la poste doivent être numérisés et téléchargés dans le cas d’Integras.
Lorsque tous les registres comptables empruntés ne sont pas retournés au même moment, le contribuable doit apposer ses initiales et la date en regard de chaque article remis sur la Copie 3 du formulaire T2213. Le vérificateur conservera la Copie 3 du formulaire T2213 jusqu'à ce que tous les registres comptables aient été remis au contribuable.
Si le vérificateur ne peut localiser le contribuable pour lui remettre les registres comptables et qu’aucun représentant autorisé n’est disponible, il doit emballer, étiqueter et entreposer les registres comptables dans un lieu sûr. Préparez et imprimez une note à ce sujet et joignez‑la à la Copie 3 du formulaire T2213. Une copie de la note est conservée dans le dossier de vérification électronique et la copie papier doit être envoyée à l’entreposage des documents au moyen du document de suivi approprié. Le document de suivi devrait être rempli afin d’indiquer « formulaire T2213 ». Ce formulaire a une durée de vie de cinq ans et indiquera aux autres utilisateurs de l’ARC que les registres comptables sont toujours en possession de la Vérification. Il faut également l'inscrire dans le journal du SARRS en notant que les registres comptables empruntés sont détenus par l'ARC.
Les registres non réclamés doivent être conservés au BSF pendant au moins six ans après la fin de la vérification. Le DAV doit autoriser la destruction des registres comptables non réclamés.
Formulaires
- Formulaire RC467, Bordereau de transmission d’un document de suivi;
- Formulaire T2213, Accusé de réception de livres, registres et pièces justificatives.
Saisie par les Enquêtes criminelles de registres empruntés par la Vérification
Si les Enquêtes criminelles commencent une enquête pendant qu'un vérificateur a encore des registres comptables d'un contribuable, les Enquêtes criminelles saisissent les registres comptables du vérificateur. Si le contribuable demande où en est la vérification ou se renseigne sur le retour des registres comptables, on doit communiquer au contribuable le nom et le numéro de téléphone de la personne appropriée aux Enquêtes criminelles. Les Enquêtes criminelles doivent informer le contribuable de ses droits et le vérificateur ne devrait pas discuter de la situation avec le contribuable.
10.2.7 Numérisation et copie des registres comptables
Les vérificateurs sont autorisés à numériser, à imprimer et à copier les registres comptables ou à demander la numérisation, l'impression et la copie de tout document du contribuable. En raison des vérifications sans papier, tous les documents requis pour appuyer les redressements de vérification doivent être numérisés. Les vérificateurs doivent indiquer au contribuable les documents qui ont été numérisés.
Le contribuable pourrait ne pas avoir en sa possession les documents qu’il devrait avoir. Pour mener la vérification, le vérificateur pourrait devoir obtenir les documents manquants auprès d’un tiers. Sous réserve des questions liées à la confidentialité, le vérificateur doit fournir une copie des documents au contribuable, si lui en fait la demande.
Par exemple, un vérificateur pourrait avoir obtenu des relevés bancaires auprès d’une institution financière en ayant recours à une demande péremptoire. Il se peut que le contribuable n’ait pas en sa possession les relevés bancaires. Le vérificateur doit en fournir une copie au contribuable, s'il en fait la demande.
Les vérificateurs ne peuvent jamais demander à un contribuable de faire une copie de tous les registres comptables dans le seul but d’effectuer la vérification au BSF plutôt qu’au lieu d’affaires du contribuable.
10.2.8 Pénalités pour les registres comptables inadéquats
Le paragraphe 230(1) exige que les contribuables tiennent des registres comptables. Le paragraphe 230(3) permet à l’ARC d’exiger qu’un contribuable tienne des registres comptables adéquats, s’il ne l’a pas déjà fait. Les paragraphes 238(1) et 238(2) précisent les conséquences du défaut de tenir des registres comptables adéquats.
Par ailleurs, en vertu de l’article 231.7, le ministre peut demander à la cour une ordonnance par laquelle un juge ordonnerait à la personne de fournir tout accès, toute aide, toute information ou tout document demandé par le ministre en vertu des articles 231.1 ou 231.2. De plus, l’alinéa 231.1(1)a) confère aux personnes autorisées le pouvoir d’inspecter, de vérifier ou d’examiner tout document, y compris les registres comptables.
Prenez en considération l’imposition des pénalités si le contribuable n'a pas tenté de tenir des registres adéquats ou lorsque les registres n'appuient pas les déclarations produites. Les pénalités pour registres comptables inadéquats comprennent la pénalité administrative du paragraphe 162(7), qui peut être imposée lorsque le contribuable est en défaut de se conformer à un devoir ou à une obligation prévue par la LIR, et la pénalité imposée par un juge en vertu du paragraphe 238(1).
Les vérificateurs de la DPME doivent consulter leurs programmes respectifs à l’AC avant d’envisager l’imposition d’une pénalité en vertu du paragraphe 162(7) pour un manquement aux devoirs et obligations imposés en vertu de la LIR ou lorsqu’ils considèrent référer le cas pour obtenir une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 238(1).
Pour les programmes de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée (DOCVNE) et de la Direction du secteur international et des grandes entreprises (DSIGE), les pénalités en vertu du paragraphe 162(7) sont incluses comme conséquence potentielle standard pour le défaut de se conformer. Afin de recueillir des données sur l'utilisation de cette pénalité, l’AC doit être informée avant que la pénalité ne soit imposée, mais une approbation n'est pas requise.
Le recours à l’article 238 fait également partie des conséquences potentielles standards pour les programmes de la DOCVNE et de la DSIGE. L’approbation du programme à l’AC est requise avant d’engager des poursuites.
On demandera au vérificateur de démontrer :
- qu’une lacune existait dans les registres comptables du contribuable;
- qu’une lettre indiquant la lacune a été envoyée et reçue par le contribuable, qui n’a fait aucun suivi;
- qu’une demande péremptoire a été envoyée et reçue par le contribuable, qui n'a fait aucun suivi;
- que la lacune persiste dans les registres comptables du contribuable.
Pour en savoir plus, allez à :
- 10.2.3, Obligation de tenir des registres comptables adéquats;
- 10.8.11, Demande péremptoire exigeant la tenue de registres comptables;
- 10.8.12, Défaut d'observation;
- 28.0, Pénalités.
10.2.9 Soumettre des documents et des registres par voie électronique
Les contribuables et leurs représentants peuvent fournir à l’ARC une copie de leurs documents et registres électroniques en utilisant le service Soumettre des documents qui est disponible par l’intermédiaire de :
Au cours du contact initial (allez à 9.18.0, Communication avec le contribuable), s’il est déterminé que le contribuable a certains registres comptables en format électronique, confirmez si le contribuable est inscrit à Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client. Si le contribuable n’est inscrit à aucun de ces trois portails, vous devriez l’encourager à le faire.
Soumettre des documents en ligne, explique la façon de s’inscrire et de soumettre des documents. L’information fait référence à un numéro de cas ou de référence qui sera fourni par l’ARC; le numéro de cas ou de référence correspond au numéro du cas de vérification d’Integras.
Les modèles de lettre de contact initial comprennent le libellé approprié et les liens à l’intention du contribuable ou du représentant. Pour en savoir plus, consultez les lettres dans la Librairie de modèles Integras.
Recevoir de l’information au moyen de Soumettre des documents
Lorsque l’information est reçue au moyen de Soumettre des documents, le système interne génère un avis au vérificateur par courriel. Le courriel comprend le numéro du cas de vérification d’Integras oú les données ont été téléchargées. Pour accéder aux données, le vérificateur doit ouvrir le cas de vérification correspondant dans Integras. Le spécialiste de la vérification informatisée (SVI) et le vérificateur assignés au cas auront tous deux accès à l’information reçue. Les documents seront disponibles à des fins de téléchargement dans les onglets Documents électroniques > Documents soumis par le client dans le cas Integras.
L’information est retenue pendant 60 jours avant d’être supprimée. Lorsqu’elle est reçue, le vérificateur en est informé par courriel et, si elle n’a pas été téléchargée, des rappels sont envoyés 45, 30 et 15 jours, de même que 24 heures avant qu’elle ne soit supprimée. Le rappel envoyé 30 jours avant la suppression est également transmis au Bureau d’aide national de la Direction générale des programmes d’observation afin d’informer le chef d’équipe au cas où le dossier devrait être réassigné à un autre vérificateur.
Pour plus d’informations sur les instructions à suivre dans Integras, allez à Guide de référence Integras. Pour un lien direct vers le Guide de référence Integras, sélectionnez le menu Aide en haut de l'écran du Bureau Integras.
Ressources
- Processus et procédures d’enregistrement des applications de l’IIAE et de l'ordinateur central (« CRA Identity Manager ») pour l’inscription à l’IIAE;
- Section des services de gestion d’authentification (SSGA), Outils en ligne de la SSGA, pour comprendre les services offerts par Mon dossier, Mon dossier d’entreprise et Représenter un client;
- 13.1.3, Assistance des spécialistes de la Division de l’observation numérique et de soutien à la vérification.
10.2.10 Livre des minutes
Il est obligatoire de demander le livre des minutes de la société aux fins d’examen. Le « livre des minutes » est un terme générique utilisé pour indiquer une collection de documents d’entreprise, plusieurs desquels sont imposés par l’autorité responsable. Les documents habituellement inclus dans le livre des minutes complet de la société, comprennent :
- les statuts constitutifs, les règlements administratifs, ainsi que tout certificat de modification de la société;
- toute convention unanime des actionnaires ainsi que toute autre entente entre actionnaires;
- les résolutions des actionnaires et du conseil d’administration;
- le registre des administrateurs, des dirigeants et des actionnaires;
- le registre des valeurs mobilières (actions) indiquant les noms et adresses des actionnaires, ainsi que la description des actions qu’ils détiennent;
- les certificats d’actions émis par la société;
- les procès-verbaux des assemblées des actionnaires, des réunions du conseil d’administration et de ses comités;
- l’agenda de clôture.
Certaines administrations peuvent avoir des exigences supplémentaires concernant les documents de la société qui doivent être produits et conservés au siège social, comme un registre des terres détenues dans une province.
Bien que la législation de chaque administration demande que les documents de la société soient gardés, la LIR ne contient pas cette exigence. Utilisez les dispositions législatives nécessaires pour accéder et revoir le livre des minutes. Toutefois, si le livre des minutes n’existe pas, veuillez documenter la tentative dans la sous-section D.I), Registres vérifiés, du formulaire T20, Rapport de vérification.
10.3.0 Conserver des registres et procéder à des vérifications à l'extérieur du Canada
10.3.1 Approbation de l'Agence du revenu du Canada
La permission de conserver des registres à l'extérieur du Canada ne devrait habituellement être accordée qu'à des contribuables étrangers faisant affaire au Canada ou à des contribuables canadiens ayant des succursales à l'extérieur du Canada. La permission de conserver des registres à l'extérieur du Canada peut être accordée à des contribuables canadiens s'il y a un motif valable pour lequel ils ne peuvent conserver les registres au Canada.
La permission de conserver des registres à l'extérieur du Canada sera accordée, à condition que le contribuable accepte de les mettre à la disposition de l'ARC pour examen et vérification. Le contribuable peut expédier les registres au BSF et fournir l'aide raisonnable nécessaire pour que la vérification soit effectuée, ou encore, il peut rembourser à l'ARC les frais que le vérificateur et d'autres agents ont engagés pour se rendre là où les registres comptables sont conservés afin de les examiner. Ces conditions sont mentionnées dans la lettre, signée par un fonctionnaire autorisé à administrer le paragraphe 230(1) de la LIR, qui est expédiée au contribuable confirmant la permission que les registres soient conservés à l'extérieur du Canada.
Acheminez à l’entreposage, une copie de la demande du contribuable et de la lettre d'approbation ou de refus signée par la personne déléguée, en remplissant le bordereau de transmission de suivi approprié et en indiquant la correspondance ministérielle.
Au cours de l'évaluation de la demande de conservation des registres à l'extérieur du Canada, on doit tenir compte des questions suivantes :
- Le contribuable a-t-il des antécédents satisfaisants en matière d'observation?
- Le contribuable a-t-il déjà demandé et obtenu l'autorisation de conserver des registres à l'extérieur du Canada dans le cas d'un autre programme fiscal administré par l'ARC?
- A-t-on déjà, par le passé, refusé au contribuable l'autorisation de conserver des registres à l'extérieur du pays? Si oui, obtenir les détails de la demande et déterminer les raisons du refus.
- Quel est le volume des affaires du contribuable au Canada?
- Quelles sont les politiques restrictives du pays où les registres doivent être conservés? Comme les règles de voyage varient et sont sujettes à changement, il est essentiel de contacter la Section des services d'échange de renseignements lors de l'évaluation d'une demande de conserver les registres à l'extérieur du Canada. Certaines juridictions étrangères n'autorisent pas l'ARC à effectuer des travaux de vérification sur leur territoire et, par conséquent, les déplacements vers ces juridictions ne peuvent pas être demandés. Pour de plus amples informations, allez à la section 10.6 et 10.8 du document Services d'échange de renseignements - Guide de référence.
Les facteurs à considérer au cours de l'examen des demandes de maintenir des registres à l'extérieur du Canada sont disponibles aussi sous format de feuilles de travail. Pour en savoir plus, allez à l’annexe A-10.2.2, Liste de vérification concernant le maintien de registres à l'extérieur du Canada.
Registres électroniques
La circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables, prévoit que les registres comptables conservés à l'extérieur du Canada et auxquels on peut avoir accès par voie électronique à partir du Canada ne sont pas des registres comptables conservés au Canada. Le support des données, tel que le ruban, le disque dur, le cédérom, doit être physiquement situé au Canada, à moins que l'ARC n'ait donné l'autorisation de conserver les registres à l'extérieur du Canada.
Si les registres comptables sont conservés de façon électronique à l'extérieur du Canada, l'ARC peut accepter une copie des registres comptables, pourvu qu'ils soient disponibles au Canada dans un support électronique intelligible et utilisable et qu'ils renferment suffisamment de détails pour appuyer les déclarations de revenus produites à l'ARC.
Pour en savoir plus, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC05-1R1, Tenue de registres électroniques.
Sociétés étrangères affiliées
Si les registres comptables d’une société étrangère affiliée ne sont pas conservés au Canada, le contribuable peut s’acquitter des frais qui se rapportent à l’une ou l’autre des actions suivantes :
- la réalisation de la vérification à l'étranger;
- l'envoi des registres au Canada pour la vérification.
10.3.2 Procéder à une vérification à l'extérieur du Canada
Pour mener une vérification à l’extérieur du Canada (y compris aux ÉtatsUnis), le vérificateur doit :
- obtenir le consentement écrit du contribuable;
- remplir la Demande d’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada;
- obtenir l’approbation de la Division des services de l’autorité compétente;
- obtenir l’approbation financière par l’intermédiaire du LSE;
- obtenir un passeport gouvernemental spécial, dans certains cas.
Chacune de ces étapes fait l’objet d’une discussion à continuation.
1. Obtenir le consentement écrit du contribuable
Une vérification n'est pas effectuée à l'étranger sans que le contribuable ait consenti par écrit au paiement des frais de déplacement de l’ARC à l’extérieur du Canada pour effectuer la vérification. Discutez avec le contribuable du calendrier de la vérification et considérez également en tant que facteur le temps nécessaire pour faire approuver le voyage par le pays étranger.
Après que le contribuable a accepté qu'une vérification ait lieu à l'extérieur du Canada, envoyez deux exemplaires de la lettre de confirmation du remboursement (allez à la Librairie de modèles Integras, à la lettre A-10.1.15, Accusé de réception d'une demande de remboursement) pour confirmer l’engagement du contribuable de rembourser des frais de voyage. Le contribuable devrait signer une copie de la lettre et la soumettre de nouveau au vérificateur, reconnaissant ainsi qu'il lui incombe de rembourser à l'ARC les frais de déplacement et de séjour associés à la vérification.
La lettre de confirmation au contribuable doit être expédiée, même si celui-ci a déjà été avisé qu'il doit rembourser les frais de la vérification. Une lettre récente met nos dossiers à jour et rappelle au contribuable les dispositions concernant le remboursement.
2. Remplir la Demande d'autorisation de voyager à l’extérieur du Canada
Le vérificateur doit obtenir l’approbation opérationnelle pour voyager à l’extérieur du Canada avant de demander l’approbation financière. Pour obtenir l’approbation de l’Autorité compétente, de la Direction du secteur international et des grandes entreprises et du Bureau des relations internationales, remplissez la Demande d'autorisation pour voyager à l'extérieur du Canada (DAVEC). Suivez les instructions pour remplir la DAVEC.
La DAVEC est approuvée par le sous‑commissaire (SC) régional.
3. Obtenir l’approbation de la Division des services de l'autorité compétente
Après que le SC régional a approuvé la demande, la DAVEC sera acheminée à la Division des services de l’autorité compétente (DSAC). Il n’incombe pas au vérificateur d’acheminer la DAVEC à la DSAC. La DSAC est une division au sein de la Direction du secteur international et des grandes entreprises (DSIGE). La DSAC obtiendra l’approbation de l’autorité compétente du pays étranger pour permettre au vérificateur de procéder à la vérification.
Le bureau du SC régional ou la DSAC peut demander plus de renseignements, que le vérificateur doit fournir pour obtenir l’approbation. La DSAC demandera une copie de la lettre du contribuable autorisant la vérification et donnant son consentement pour régler des frais de la vérification.
Pour obtenir l'autorisation du SC régional et de la DSAC, le vérificateur n’a qu’à remplir et à envoyer la DAVEC.
Les vérificateurs devraient envoyer la DAVEC dès que possible après avoir établi le calendrier de la vérification avec le contribuable. Le vérificateur doit planifier la vérification suffisamment à l’avance pour veiller à ce que le SC régional ait une période de temps suffisante pour examiner la demande. De plus, la DSAC a besoin de suffisamment de temps pour informer l’autorité compétente étrangère et obtenir son autorisation. Sans l’autorisation de celle‑ci, la vérification ne peut commencer.
Une fois que la DAVEC a été approuvée, un numéro de DAVEC est généré automatiquement et est envoyé par courriel au vérificateur. Si le calendrier de voyage du vérificateur est modifié après avoir reçu le numéro de la DAVEC, le vérificateur doit en informer immédiatement la DSAC par l’intermédiaire de la boîte de courriel particulière.
Un voyage de vérification approuvé n'autorise pas le vérificateur à échanger des renseignements avec les gouvernements étrangers, ni à interroger des affiliées, des succursales, des sociétés mères ou d'autres tiers, y compris les comptables et les avocats externes du contribuable en pays étranger. L'approbation ne concerne que la vérification, l'examen ou l'inspection des registres comptables de la société ou des autres contribuables précisés. Pour interroger des tiers ou pour examiner des registres publics, le vérificateur doit obtenir une approbation supplémentaire par l'entremise de la DSAC. Pour ce faire, on n’a pas recours au processus de la DAVEC, on envoie plutôt un courriel à une boîte de courriel particulière gérée par la DSAC.
Échange de renseignements
L'échange de renseignements avec les autorités américaines est prévu à l'article XXVII de la Convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis. Les responsables américains sont des personnes autorisées au sens des dispositions concernant à la confidentialité de l'ARC. Communiquez avec un chef d’équipe désigné de la section internationale au BSF pour en savoir plus sur les procédures précises de demande et de transmission des renseignements relatifs au contribuable.
4. Obtenir l’approbation financière par l’intermédiaire du LSE
Le vérificateur ne doit prendre aucun arrangement financier pour le voyage avant la fin du processus de l’approbation de la DAVEC. Le numéro de DAVEC reçu par le vérificateur au moment de son approbation doit être indiqué dans la zone de la DAVEC de la Demande de déplacement dans Mes déplacements dans le LSE au moment de demander l’approbation financière pour le déplacement.
5. Obtenir un passeport gouvernemental spécial, dans certains cas
Le vérificateur doit obtenir un passeport gouvernemental spécial (couverture verte) pour les voyages dans des pays autres que les États-Unis. C'est la Division du bureau des relations internationales (BRI), qui fait partie de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, qui délivre ces passeports. Si nécessaire, le BRI obtiendra également un visa pour le vérificateur pour la durée du voyage de vérification à l’extérieur du Canada. Pour un échantillon de formulaire à envoyer au BRI, allez à l’annexe A-10.2.4, Instructions concernant les demandes relatives aux passeports gouvernementaux.
Étant donné qu’un canadien ne peut détenir deux passeports en même temps, le vérificateur doit transférer son passeport personnel au BRI pendant que le passeport gouvernemental spécial (couverture verte) est en vigueur. Le vérificateur devrait consigner le numéro de série du passeport gouvernemental spécial pour demander le même passeport à l’occasion de son prochain voyage à l’étranger. Il faut à tout le moins 10 jours pour délivrer un nouveau passeport gouvernemental spécial, mais seulement cinq jours pour délivrer à nouveau un passeport déjà utilisé. Un passeport réutilisé coûte également moins cher.
Dans le cas d'un voyage gouvernemental aux États‑Unis, les vérificateurs doivent présenter un passeport régulier (couverture bleue) ou un passeport gouvernemental spécial (couverture verte) valide.
Pour les voyages de vérification aux États-Unis ou à un autre pays étranger, le vérificateur doit avoir en sa possession, une copie de la lettre du contribuable l’autorisant à effectuer une vérification. Il pourrait être nécessaire de montrer cette lettre aux agents des douanes en entrant dans le pays étranger ou en le quittant. L'alinéa 241(4)a) de la LIR autorise à utiliser la lettre à cet effet.
10.4.0 Effectuer la vérification de succursales
10.4.1 Introduction
Le vérificateur peut juger nécessaire de vérifier des registres conservés dans une succursale ou un autre centre opérationnel. En général, les registres conservés à la succursale ne se rapportent qu'aux activités quotidiennes de la succursale, mais peuvent fournir plus de détails que les registres du siège social.
La vérification ne sera étendue à l'extérieur du siège social de la société qu’au moment où toute la situation a été prise en compte et après approbation par le chef d'équipe. Certaines entreprises forment une entité ayant plusieurs succursales très indépendantes (divisions ou services) dont chacune a sa propre gestion et ses propres livres comptables, et qui sont situées dans des parties différentes du pays.
10.4.2 Choix des succursales pour la vérification
En général, le vérificateur se rend compte de l’importance d'examiner les registres, les documents ou d'autres renseignements qui se trouvent dans une succursale, dès que le processus de vérification au siège social est initié. Si, au cours de la vérification, il décide qu’il n’est pas possible de vérifier adéquatement certaines transactions sans obtenir plus de renseignements de la succursale, le vérificateur devrait en discuter avec le chef d'équipe.
Si la succursale est située dans le secteur de responsabilité d'un autre BSF, étudiez la possibilité pour un vérificateur de ce BSF d’examiner les registres en se fondant sur les points qui ont été soulevés. Cette décision sera prise après consultation avec le gestionnaire de la Section de la vérification et, au besoin, le DAV du BSF d'origine.
Dans certaines circonstances, la vérification d'une succursale peut révéler des renseignements que les registres du siège social ne mettent pas en évidence. Les raisons pour lesquelles la vérification peut être étendue aux succursales comprennent :
- il se peut qu'une succursale inscrive mal un certain type de transactions, sans que le siège social le sache;
- pour vérifier l'existence, la quantité ou la classification de biens importants se trouvant dans la succursale;
- les activités de la succursale peuvent être entièrement indépendantes de celles du siège social (y compris la gestion de la succursale et les registres comptables);
- il faut examiner le document source se trouvant dans la succursale, parce que les registres examinés au siège social indiquent la possibilité de transactions frauduleuses.
Lorsqu’une succursale a déjà fait l’objet d’une vérification en même temps que le siège social, les résultats de cette vérification devraient être examinés pour déterminer quels ont été les avantages retirés et s'il est justifié de procéder de la même façon pour la vérification en cours.
10.5.0 Preuves de vérification
10.5.1 Qu'est-ce que la preuve de vérification?
La preuve de vérification est requise pour appuyer une cotisation ou une nouvelle cotisation consécutive à une vérification. La présente section fournit des lignes directrices générales concernant les types, les sources, la qualité et la quantité de preuves de vérification requises.
La preuve signifie des éléments verbaux ou documentaires sur lesquels on peut juridiquement se fonder pour prouver les faits. L'objectif ou le rôle de la preuve est de fournir cette attestation afin que nous puissions juger quels sont les faits.
La preuve de vérification doit être légalement obtenue, et admissible pour être utilisée en cour.
Les cotisations et les nouvelles cotisations s'appuient sur les faits déterminés par le ministre. Les faits sont considérés comme des hypothèses tant qu'ils n'ont pas été prouvés. La preuve de vérification est nécessaire pour établir les faits à la satisfaction de la cour. Le rôle du vérificateur consiste à fournir des preuves de vérification admissibles qui permettront à la cour de parvenir à la même conclusion que ce qu'indiquent les faits réels. La cour fondera sa décision dans une affaire donnée sur son interprétation juridique des faits appuyés par la preuve de vérification.
10.5.2 Pondération de la preuve de vérification
Après avoir obtenu tous les renseignements utiles concernant la question de fait en litige, tenez compte ces facteurs dans la pondération de la preuve de vérification :
- la preuve de vérification orale ou documentaire produite;
- la crédibilité de chaque élément de preuve de vérification;
- la quantité totale de preuves de vérification;
- les circonstances entourant l'affaire en question.
Gardez en mémoire que les preuves de vérification orales sont effectivement des preuves de vérification. Par conséquent, lorsque le contribuable énonce verbalement un fait, il est incorrect de dire qu’il n’y a aucune preuve de vérification, même lorsqu’il n’y a aucun document à l’appui ni personne pour corroborer les déclarations du contribuable. Le témoignage même du contribuable constitue une preuve de vérification qui, s’il est crédible, peut appuyer ce qui a été dit et constituera une preuve de fait. La documentation obligatoire de toutes les conversations avec les contribuables dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, agit à titre de preuve de vérification à cet égard.
Principes guidant la pondération de la preuve de vérification
Basez-vous sur ces principes afin de vous guider de façon juste et impartiale, dans le cadre de la pondération de la preuve de vérification :
- état d'esprit objectif;
- prépondérance des probabilités;
- pertinence de la preuve de vérification;
- fiabilité de la preuve de vérification;
- établissement de conclusions;
- preuve de vérification appropriée suffisante.
10.5.3 Fiabilité de la preuve de vérification
Plus un élément de preuve de vérification est fiable, plus on doit lui accorder de poids. Les caractéristiques particulières de la preuve de vérification qui permettent d'en déterminer la fiabilité peuvent être classées en grandes catégories comme suit :
- Type – la preuve de vérification documentaire est souvent plus fiable que le témoignage oral.
- Crédibilité – si un témoin a une connaissance directe d'un fait, son témoignage est plus crédible.
- Temps opportun – les renseignements fournis en temps opportun concernant la période en litige sont mieux que les renseignements qui concernent une autre période.
- Renseignements positifs ou négatifs – la preuve de vérification positive, grâce à laquelle on ne peut considérer qu'une seule explication ou conclusion comme raisonnable, est plus fiable que la preuve de vérification négative; la preuve de vérification négative mène habituellement à plusieurs explications ou conclusions possibles; elle ne prouve pas un fait, mais réfute plutôt le fait en question.
10.5.4 Type et source de la preuve de vérification
Preuve de vérification directe – Verbale
La preuve de vérification directe peut être présentée verbalement. La preuve de vérification verbale ou orale consiste en un témoignage en personne fait par des particuliers, y compris le contribuable lui-même. Si un cas faisant l'objet d'une opposition est présenté à la Cour de l'impôt, prenez en compte la preuve de vérification orale. Les tribunaux rejettent rarement ce qu'affirme un contribuable. Pendant l'entrevue initiale et les discussions subséquentes avec le contribuable, notez les déclarations contradictoires et clarifiez-les au besoin. Ce type de preuve de vérification peut se révéler utile au cours des phases futures du processus pour établir la fiabilité du témoignage.
Preuve de vérification directe – Documentaire
La preuve de vérification directe peut être documentaire; il peut par exemple s'agir d'une lettre rédigée par le contribuable énonçant que la déclaration est fausse. La preuve de vérification documentaire peut être primaire (le document original) ou secondaire (une copie du témoignage d'un témoin qui a lu le document). En général, les preuves de vérification documentaires sont considérées comme plus importantes que la preuve de vérification orale. Les documents sont notamment souvent préparés par des parties relativement désintéressées ou avec la participation de celles-ci, par exemple des clients, des fournisseurs et des employés.
Une copie d’un document est généralement considérée comme une preuve de vérification acceptable. Le vérificateur doit être en mesure de témoigner que la copie numérisée est celle d’un document original. Cela signifie que le vérificateur devrait numériser les documents originaux pour présenter un tel témoignage.
Les vérificateurs ne devraient conserver dans le dossier de vérification que les documents ayant une réelle valeur opérationnelle; tout document qui n’a pas de valeur opérationnelle devrait être supprimé immédiatement afin d’éviter de conserver des copies inutiles.
Preuve de vérification indirecte
La preuve de vérification indirecte découle d’une conclusion tirée à partir des faits.
Par exemple, un particulier qui, immédiatement après avoir acheté un bien agricole, demande aux autorités municipales la permission de lotir le bien agricole aux fins de la revente. Après avoir obtenu l'approbation, le particulier obtient l'autorisation de la municipalité d’ajouter des conduites d’égout et des lignes électriques à chacune des unités. Le particulier embauche ensuite les entreprises appropriées pour effectuer ces travaux. Chacun de ces éléments conjoncturels peut avoir peu de signification, mais pris ensemble, ils fournissent une preuve de vérification laissant entendre que le particulier a acquis le bien pour gagner un revenu d’entreprise tiré du lotissement et de la revente des lots, non pas tiré de la croissance du capital. Il sera nécessaire de poser des questions approfondies au particulier ainsi qu’à d’autres personnes afin d’étayer la preuve de vérification indirecte.
De plus, la preuve de vérification indirecte fonctionne afin d’appuyer ou de diminuer la crédibilité de la preuve de vérification directe. Dans l’exemple ci‑dessus, si une preuve orale directe a été donnée par le particulier selon laquelle son intention était l’exploitation agricole et que le développement subséquent et la vente du bien agricole relevait des circonstances, il est possible que cette transaction soit toujours perçue comme ayant eu pour but la réalisation d’un gain en capital. L'importance (le moment des événements et le nombre d’actions ouvertes) de la preuve indirecte aurait tendance à réduire la crédibilité de l’énoncé original.
Preuve admissible selon la Loi
Copies
L'article 231.5 de la LIR prévoit que les copies des documents ont la même force probante que l'original. Les copies doivent avoir été faites, ou leur réalisation doit avoir eu lieu dans le cadre d'une vérification ou par suite de la signification d'une demande péremptoire ou d'une demande aux fins de l'administration de la LIR.
Ces procédures s'appliquent à la numérisation de documents :
- Le vérificateur doit indiquer dans le formulaire T20, Rapport de vérification, ou sur chaque document numérisé :
- la source de la copie électronique;
- l’identité de la personne qui a numérisé la copie électronique;
- si la copie électronique était une numérisation d’un document original ou d’une photocopie.
- Les photocopies doivent porter, à leur endos, une attestation de leur authenticité. Il devrait y avoir un énoncé indiquant l’origine du document ainsi que le nom de la personne qui a fait la copie. Il faut indiquer également, dans ce même énoncé, qu’une comparaison a été faite entre la copie et le document. Pour en savoir plus, allez à 10.11.8, Renvois aux Enquêtes criminelles.
- Les documents électroniques doivent être complets. Numérisez l’entente utilisée dans son intégralité pour appuyer un redressement de vérification, non pas la première et la dernière page uniquement.
- Les documents numérisés doivent porter les initiales du vérificateur dans le coin inférieur du document. Idéalement, les initiales devraient apparaître sur chaque page du document. Si le vérificateur a importé les documents numérisés dans un document Word dans Integras, le vérificateur doit entrer ses initiales au moyen de la fonction bas de page. Si le vérificateur utilise un format PDF, il pourrait devoir entrer ses initiales au moyen de l’outil Note d’Adobe. Si le document est très long, le vérificateur peut mettre ses initiales sur la première et la dernière page en ajoutant au verso une note indiquant le nombre de pages, par exemple, page 1 de 27.
- Il est possible de surligner ou d’ajouter des commentaires dans une copie numérisée d’un document en indiquant que ces ajouts ont été faits par le vérificateur.
S'il n'est pas pratique ou possible d'obtenir des numérisations certifiées des documents appropriés, le vérificateur doit fournir une description exacte de la preuve de vérification et indiquer où on peut la trouver.
Affidavits
Selon le paragraphe 244(9), un affidavit assermenté par un fonctionnaire de l'ARC établissant que l’agent est en charge des registres appropriés et que la copie jointe est conforme au document est une preuve de la nature et du contenu du document. La copie sera considérée comme ayant la même force que le document original.
10.6.0 Obtenir des renseignements ou des documents auprès de tiers qui ne sont pas visés par la vérification
10.6.1 Introduction
Les directives dans la présente section se rapportent à l’obtention de renseignements auprès de tiers, non pas auprès du contribuable visé par la vérification. Pour connaître les étapes de vérification à suivre pour obtenir des renseignements ou des documents auprès du contribuable visé par la vérification, allez à 10.7.5.
On définit un tiers comme un contribuable qui n'est pas le contribuable visé par la vérification.
Au cours d'une vérification, il peut s'avérer nécessaire de communiquer avec des tiers afin d'obtenir des renseignements essentiels pour effectuer la vérification. On doit communiquer avec des tiers essentiellement pour :
- s'assurer que les registres comptables du contribuable sont adéquats afin de déterminer les impôts à payer;
- obtenir des renseignements qu'on ne peut obtenir auprès du contribuable;
- déterminer l'exactitude de certains documents;
- vérifier une explication fournie par le contribuable.
10.6.2 Pouvoir du vérificateur d'obtenir des renseignements ou des documents auprès d’un tiers
Les pouvoirs conférés aux vérificateurs par les paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) s’appliquent tant aux tiers (désignés comme « toute autre personne » dans la législation) qu’au contribuable faisant l’objet de la vérification. Pour plus d’information sur les pouvoirs conférés aux vérificateurs par la législation, allez aux sections 10.6.2, Pouvoir du vérificateur d'obtenir des renseignements ou des documents auprès d’un tiers, et 10.7.3, Demandes péremptoires, respectivement pour les paragraphes 231.1(1) et 231.2(1).
10.6.3 Types de tiers
Il y a deux catégories de tiers : non nommés et nommés.
1. Un tiers non nommé est une entité qui, selon ce que croit le vérificateur, a des renseignements ou est contrevenant, mais le vérificateur n'est pas en mesure d'identifier ce tiers. En voici un exemple : pendant une vérification, un redressement important est décelé dans les dépenses en salaire, et le représentant est surpris et indique qu’il traite l’ensemble de ses clients de la même façon. L’expression « l’ensemble de ses clients » semble désigner des contribuables particuliers, mais leur identité est inconnue, ils sont donc non nommés.
Pour obtenir des renseignements concernant expressément ce contribuable ou ce groupe non nommé, il faut obtenir l’autorisation d’un juge. Pour en savoir plus, allez à 10.8.3, Exigence de fournir des renseignements ou des documents.
2. Les tiers nommés sont habituellement des contribuables dont les identités ressortent pendant l’examen des registres comptables ou l’entrevue du contribuable visé par la vérification. Les tiers nommés peuvent habituellement être regroupés dans deux catégories : ceux d’intérêt pour la génération d’indices et ceux qui ont des renseignements qui concernent ou qui peuvent concerner le contribuable visé par la vérification.
Parmi les tiers qui pourraient avoir des renseignements, on compte les :
- époux, conjoints de fait ou autres personnes liées, associées ou rattachées (au sens de la LIR) au contribuable visé par la vérification; les personnes comprennent les personnes, les sociétés de personnes et les fiducies;
- fournisseurs ou clients du contribuable visé par la vérification ou toute entité mentionnée dans la puce précédente;
- courtiers en valeurs mobilières et agents immobiliers;
- banques à charte, sociétés de fiducie et autres institutions de prêt;
- professionnels et autres représentants, notamment des comptables, avocats et notaires;
- administrations municipales;
- hôtels de ville;
- services de police;
- archives d'un tribunal;
- ministères et organismes provinciaux;
- ministères, organismes et commissions du gouvernement fédéral et sociétés d'État.
10.6.4 Méthodes d’obtention de renseignements ou de documents auprès de tiers nommés
Obtenir des renseignements ou des documents au cours de visites en personne
Le vérificateur
On peut communiquer avec les tiers au moyen d'une visite personnelle, d'une lettre ou d'un appel téléphonique.
Autre vérificateur du même bureau des services fiscaux
Consultez Integras pour déterminer si un autre vérificateur du même BSF soit en train de faire une vérification concernant le tiers en question. Le cas échéant, le vérificateur qui a besoin des renseignements ou des documents devrait demander à l’autre vérificateur d’obtenir le document ou les renseignements. Il s’agit d’une utilisation valide du paragraphe 231.1(1).
Vérificateur d'un autre bureau des services fiscaux
Si on a besoin d'obtenir des renseignements ou des documents auprès d'un tiers dont les registres comptables sont situés dans la région géographique relevant de la responsabilité d'un deuxième BSF, on peut demander à un vérificateur de ce deuxième BSF de participer à l'obtention des renseignements ou des documents. Le vérificateur du premier BSF ayant besoin des renseignements ou des documents, après avoir discuté avec le chef d’équipe, devrait présenter, par l'intermédiaire du DAV du premier BSF, une demande d'autorisation au DAV du deuxième BSF. La demande devrait contenir des renseignements adéquats pour permettre au vérificateur du deuxième BSF de fournir une aide complète.
Obtenir des renseignements ou des documents au moyen d’une demande écrite
Dans certains cas, on peut obtenir des renseignements ou des documents d'un tiers en envoyant une demande écrite. On a recours au courrier pour l'obtention de renseignements s'il est impossible de rendre visite au tiers. On doit indiquer avec précision sur la demande écrite les renseignements ou les documents exigés.
Lorsqu'on doit obtenir des renseignements ou des documents auprès d'un tiers dont les registres comptables sont situés dans une région géographique qui relève de la responsabilité d'un deuxième BSF, on devrait obtenir l'approbation du DAV du premier et du deuxième BSF avant d’envoyer une lettre. Cette approbation n’est pas nécessaire pour une demande de renseignements d’eBay ou de PayPal concernant les opérations de ventes.
Obtenir des renseignements ou des documents au moyen d'un appel téléphonique
Si la demande concerne des documents à fournir ou des renseignements verbaux uniquement, si on communique avec le tiers dans une région relevant de la responsabilité d'un autre BSF, le vérificateur devrait obtenir l'approbation du DAV du premier et du deuxième BSF avant d’effectuer l’appel téléphonique.
10.6.5 Procédures pour obtenir des renseignements ou des documents auprès de tiers nommés
Les procédures suivantes s'appliquent généralement à l'obtention de renseignements ou de documents auprès d'un tiers. Toutefois, chaque BSF peut avoir ses propres procédures, et des règles précises s'appliquent aux situations spéciales.
L’article 231.1 donne à un vérificateur des pouvoirs d’inspection généraux et est souvent le premier outil qu’un vérificateur devrait utiliser pour obtenir des renseignements auprès du contribuable ou du tiers. Voici les exceptions notables :
- les institutions financières : allez à 10.6.6, Obtention de renseignements ou de documents auprès d’institutions financières
- les comptables : allez à 10.6.7, Obtention de renseignements ou des documents auprès de comptables
- les avocats et les notaires : allez à 10.6.8, Obtention de renseignements ou de documents auprès d’avocats et de notaires
- eBay ou PayPal : allez à 10.6.9, Obtention de renseignements concernant les opérations de ventes d’eBay ou de PayPal
Selon la nature et le volume des renseignements demandés, la durée d’un délai raisonnable pour permettre à un tiers de répondre peut varier. On considère qu’une période de 30 jours est une période de référence normale. Il est important de tenter d’obtenir les renseignements aussitôt que possible dans le cadre de la vérification. Dans tous les cas, on doit envoyer une lettre au contribuable pour lui indiquer la date et l’heure du rendez‑vous.
Avant de rendre visite au tiers
Avant de communiquer avec le tiers, le vérificateur devrait accéder à Integras afin de déterminer si une vérification d’un tiers est en cours. Avant de rendre visite à un tiers, le vérificateur devrait examiner le système du NE pour savoir à quelle personne‑ressource il devrait téléphoner pour lui fixer un rendez-vous. Le tiers devrait recevoir une confirmation écrite de la demande. Si l'on détermine qu’une copie papier des déclarations de revenus du tiers est requise, le vérificateur devrait en commander.
Pendant la visite au tiers
À son arrivée au lieu d'affaires du tiers, le vérificateur doit présenter à la personne-ressource une preuve d'identité et sa carte professionnelle. Le vérificateur doit préciser que la raison de la visite est d’obtenir des renseignements ou des documents nécessaires pour effectuer une autre vérification.
Durant la conversation avec le tiers, le nom du contribuable qui fait l’objet d’une vérification devra probablement être mentionné par le vérificateur. Il s’agit d’une divulgation légitime de renseignements confidentiels. Toutefois, le vérificateur ne doit pas précisément mentionner que le contribuable fait l’objet d’une vérification. Le tiers peut tirer ses propres conclusions, mais le vérificateur ne violera pas les dispositions relatives à la confidentialité de l’article 241. Le vérificateur doit dire au tiers que ses registres comptables ne font pas l’objet d’une vérification.
La visite doit être faite de façon courtoise et professionnelle. Si le tiers ne fournit pas les renseignements ou les documents nécessaires, informez le chef d’équipe et envoyez une demande péremptoire. Pour avoir des instructions sur la façon d’envoyer une demande péremptoire, allez à 10.8.3, Exigence de fournir des renseignements ou des documents.
Conclusion de la visite
Lorsque le vérificateur conclut la visite, il doit s'assurer que le tiers comprend bien que ses registres n'ont pas fait l'objet d'une vérification et le remercier pour sa collaboration.
Après la visite au tiers
Décrivez la visite et la conversation dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras. Vous devriez indiquer la source des renseignements (type de journal ou de grand livre). Le vérificateur peut numériser des documents précis; il a le pouvoir d’effectuer ces numérisations.
Il devrait envoyer une copie de la partie du formulaire T2020 liée au tiers à Iron Mountain (IRM) au moyen du NE du tiers pour confirmer que ses registres n'ont pas fait l'objet d'une vérification au cours de la visite.
Appels téléphoniques à des tiers
Le vérificateur peut téléphoner à un tiers afin d’obtenir des renseignements ou des documents, même si une visite personnelle est préférable. Le vérificateur devrait suivre les mêmes procédures que celles indiquées ci-dessus en ce qui concerne la préparation et l’introduction.
Situations particulières à un tiers
Époux ou conjoint de fait d'un particulier qui fait l’objet d’une vérification
Pour respecter un niveau plus élevé de confidentialité, on demande au particulier qui fait l’objet d’une vérification de fournir par écrit les renseignements sur l’époux ou le conjoint de fait. Si le particulier refuse de le faire ou ne fournit pas les renseignements, on envoie une demande écrite directement à l’époux ou au conjoint de fait.
Si l’époux ou le conjoint de fait refuse de le faire ou ne fournit pas les renseignements, le vérificateur devrait en discuter avec son chef d'équipe et envisager d’envoyer une demande péremptoire. Pour en savoir plus, allez à 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires.
Actionnaire unique et époux ou conjoint de fait de l’actionnaire d’une société qui fait l’objet d’une vérification
On demande directement, par écrit, à l’actionnaire et à l’époux ou au conjoint de fait, leurs propres renseignements.
Pour chaque particulier qui refuse de le faire ou omet de fournir ses propres renseignements lorsqu’une demande lui est faite directement, le vérificateur devrait en discuter avec son chef d'équipe et envisager d'envoyer une demande péremptoire. Pour en savoir plus, allez à 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires.
Sociétés liées, associées ou rattachées à une société qui fait l’objet d’une vérification
Une demande écrite est envoyée à une tierce société. Si le vérificateur sait qui a, ou devrait avoir la connaissance ou le contrôle des renseignements demandés, la lettre sera adressée à la tierce société et à l’attention du particulier qui détient les renseignements.
Si la tierce société refuse de le faire ou ne fournit pas les renseignements, le vérificateur devrait en discuter avec son chef d'équipe et envisager d’utiliser une demande péremptoire. Pour en savoir plus, allez à 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires.
Gouvernement fédéral, gouvernements provinciaux ou territoriaux
Pour des informations sur l’obtention d’information portant sur un contribuable de la part d’autres gouvernements, allez à 10.11.15, Consultations auprès d'autres ministères et organismes gouvernementaux.
10.6.6 Obtenir des renseignements ou des documents auprès d'institutions financières
Autorisation pour obtenir des renseignements bancaires
Qu’est-ce qu’une autorisation bancaire?
Une autorisation bancaire est une lettre signée par le contribuable / cotisant du ménage qui autorise une institution financière à divulguer des renseignements au vérificateur. L'autorisation bancaire ne constitue pas une obligation officielle de fournir les renseignements, et la banque n'est pas légalement tenue de le faire.
Objet de l’obtention d’une autorisation
L’autorisation bancaire a pour but de donner à l’ARC un outil lui permettant de demander à l’institution financière des renseignements bancaires manquants ou de vérifier, de confirmer et de trouver des renseignements bancaires, comme des soldes de compte, des comptes de prêt, des soldes de REER, des hypothèques, des relevés de carte de crédit, en plus de l’existence de compartiments de coffre-fort. On peut utiliser les autorisations bancaires lorsqu'on fait affaire avec une banque à charte, une société de fiducie, une coopérative d'épargne et de crédit (par exemple, Caisse Desjardins) ou une autre institution de prêt ou société d'investissement.
En signant l'autorisation bancaire, le contribuable / cotisant du ménage autorise l'institution financière à porter à son compte les frais d'administration pour fournir des renseignements demandés. L'ARC n'a pas pour politique d'absorber cette dépense, même si le contribuable / cotisant du ménage refuse de payer les frais d’administration. Chaque institution financière ou succursale a besoin de sa propre autorisation. Dans le cas des comptes conjoints, tous les détenteurs du compte doivent signer l'autorisation bancaire.
À quel moment utiliser une autorisation bancaire
Au cours de l’entrevue initiale :
- Pour les vérifications des Petites et Moyennes entreprises, lorsque la VIR n’a pas été exigée par les Renseignements d'entreprise et lorsqu‘aucun risque n’a été identifié par le vérificateur, la demande d’une autorisation bancaire et d’un profil de client ne sont pas obligatoires. De plus, les examens d’appui à la VIR (y compris l’analyse des dépôts bancaires (ADB)) ne sont pas obligatoires dans cette situation.
- Pour toutes les vérifications des Petites et Moyennes entreprises, lorsque la VIR a été exigée par les Renseignements d'entreprise, le vérificateur peut demander au contribuable de signer une autorisation bancaire lui permettant d’obtenir les documents d’institutions financières. Si les autorisations bancaires sont utilisées, on doit aussi demander à chaque cotisant du ménage. Si le contribuable ou un cotisant du ménage refuse de signer une autorisation bancaire, documentez les raisons du refus.
Si le contribuable ou les cotisants du ménage ont conservé et ont fourni tous les renseignements bancaires, il est tout de même obligatoire d’inclure un profil de client, pour le contribuable et pour chaque cotisant du ménage, de chaque institution financière qui détient un instrument financier d’un contribuable ou d’un cotisant du ménage. À tout le moins, cela fournira une confirmation tacite (sous-entendu).
Exemple : Une société a deux comptes de banques avec la Banque A, le seul actionnaire a des comptes seulement à la Banque B, et son conjoint effectue ses transactions bancaires à la Banque C. Il n’y a pas d’autres cotisants du ménage. Un profil de client de la Banque A devrait être obtenu pour la société. Des profils de client des deux conjoints devraient être obtenus de la Banque B et des deux conjoints de la Banque C.
Le modèle normalisé d’autorisation bancaire doit être utilisé dans tous les cas où une autorisation bancaire est nécessaire. Allez à la lettre A-10.1.27, Autorisation bancaire, disponible dans la Librairie de modèles Integras. Le modèle de lettre est aussi disponible à Lettres (Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Lettres > Chapitre 10).
L’autorisation bancaire doit toujours contenir le nom et l'adresse de l’institution financière en question. On ne devrait jamais utiliser un formulaire ou une lettre d'autorisation bancaire en blanc.
Certaines institutions financières ont indiqué qu'une demande de renseignements bancaires sera traitée plus efficacement si le vérificateur commence par demander les relevés bancaires et les renseignements préliminaires (la documentation « connaissance des clients ») du contribuable / cotisant du ménage. En examinant cette information de plus près, le vérificateur pourra demander des renseignements sur des transactions spécifiques.
La plupart des grandes institutions financières ont maintenant des endroits désignés Groupe des demandes formelles de tiers (GDFT) où toutes les demandes formelles (demandes péremptoires) sont signifiées et traitées. Ainsi, ces institutions financières pourraient ne plus fournir des renseignements concernant le client (y compris le profil de client) à leurs succursales. Dans ces situations, les vérificateurs devraient :
- Signifier la demande péremptoire à la succursale désignée (GDFT), tel qu’indiqué à Coordonnées des institutions financières liées aux DPR / DFP - SWNR de la Direction générale des recouvrements et de la vérification.
- S’il n’y a aucune succursale désignée ou si le vérificateur croit que tout renseignement n’a pas été reçu d’une succursale en fonction d’une demande péremptoire précédente à une succursale désignée (GDFT), signifiez la demande péremptoire à la succursale bancaire.
Certaines succursales des plus grandes institutions financières dans des petites communautés et certaines institutions locales, telles que des coopératives de crédit (par exemple, Caisse Desjardins), pourraient toujours fournir, directement à leur succursale, des renseignements tels que le profil de client et l’accès au dossier du directeur de succursale, et parfois d’autres renseignements de compte. Si la succursale bancaire du contribuable accepte de fournir de tels renseignements, le vérificateur peut utiliser le formulaire d’autorisation bancaire comme outil, devant être présenté directement à la succursale. Toutefois, si la succursale refuse de fournir les renseignements et offre d’envoyer le formulaire d’autorisation bancaire à la succursale désignée (GDFT) pour traitement, le vérificateur devrait utiliser une demande péremptoire signifiée à la succursale désignée (GDFT), et ne doit pas donner l’autorisation bancaire à la succursale bancaire.
Visiter l'institution financière (livraison de l’autorisation bancaire)
Une visite à une institution financière pour obtenir des renseignements financiers est limitée au cas où la succursale bancaire du contribuable permet que de tels renseignements puissent être communiqués directement au vérificateur.
Planifier la visite
Lorsqu'on planifie une visite à une institution financière, il faudrait considérer ces étapes :
- Confirmer que le contribuable ne peut pas ou ne veut pas fournir les renseignements nécessaires.
- S'assurer qu'on ne peut pas obtenir les renseignements demandés à l'institution financière auprès d'une autre source.
- Limiter la demande de renseignements aux éléments qu'on ne peut pas obtenir d'autres sources.
- Se rappeler que l'institution financière facturera des frais administratifs au contribuable pour la fourniture des renseignements, la demande devrait donc être précise et sélective.
Première communication
On recommande d'appliquer ces procédures pour la première communication avec l'institution financière :
- Communiquer avec le directeur de la succursale, qui pourra vous diriger vers une autre personne, souvent un directeur adjoint.
- Essayer de faire affaire avec la même personne au cours de toutes les communications suivantes.
- Choisir un moment qui convient aux deux parties pour la visite et essayer d'éviter les périodes de pointes, par exemple la fin du mois ou l'heure du repas de midi.
- Être le plus précis possible dans la demande de renseignements en fournissant une liste des renseignements nécessaires, surtout si cette liste est longue.
Pendant la visite
Les procédures à appliquer sont (semblables à celles qui sont prévues pour les visites à d’autres tiers) de :
- Fournissez au gérant une preuve de votre identité, votre carte professionnelle et le formulaire d'autorisation bancaire rempli.
- Présentez toutes les demandes de renseignements en même temps afin de faciliter les recherches et d'éviter de déranger continuellement la personne qui vous aide à obtenir les renseignements.
- Accordez à l'institution financière un délai de 30 jours pour fournir les renseignements ou les documents demandés.
- Récupérez les renseignements ou les documents dès qu’ils sont disponibles.
- Si le délai accordé pour fournir les renseignements ou les documents est expiré, communiquez avec l'institution financière pour savoir à quel moment vous pourriez obtenir les renseignements.
Protéger et vérifier des renseignements ou des documents reçus
Les renseignements ou les documents reçus de l'institution financière doivent être protégés selon les lignes directrices de sécurité. Ces procédures s'appliquent :
- Les renseignements ou les documents obtenus, ainsi que tout aspect de la vérification, ne doivent pas être divulgués aux employés de l'institution financière ni faire l'objet de discussions avec eux.
- Il faut faire preuve de considération à l'égard des autres clients de l'institution financière.
- Ne marquez pas les documents de l'institution financière de quelque façon que ce soit et numérisez une copie s'il y a lieu pour appuyer un redressement de vérification.
- Retournez les documents dans l'état et dans la séquence où vous les avez reçus.
- Si c'est possible, retournez tous les documents empruntés à la personne qui vous les a fournis.
- Ne quittez pas l'établissement de l'institution financière avec les documents; faites des copies si c'est nécessaire.
Refus de collaborer
Lorsqu'une institution financière refuse ou retarde, sans aucun fondement, de fournir l’information ou des documents sans raison valable ou ne fournit que des renseignements ou des documents partiels, la première étape est de faire un suivi directement avec la succursale désignée de l’institution financière à qui la demande péremptoire a été signifiée. Pour obtenir les coordonnées des succursales désignées, allez à Coordonnées des Institutions financières liées aux DPR / DFP - SWNR.
Si on ne peut pas remédier à la situation ou l’institution refuse de fournir les renseignements, la Direction générale des programmes d’observation a mis en place un processus de transmission aux échelons supérieurs où un agent de liaison désigné aux demandes péremptoires signifiées aux institutions financières intervient. À titre de rappel, vous ne devez pas transmettre par télécopieur aux succursales désignées de l’information identifiant le contribuable.
Sources de renseignements des institutions financières
Comptes d'épargne
Il existe de nombreux types de comptes d'épargne. Habituellement, les comptes d'épargne rapportent un taux d'intérêt plus élevé que les comptes courants, mais la méthode de calcul des intérêts varie selon les restrictions qui s'appliquent au compte. Par exemple, les clients peuvent avoir ou ne pas avoir l'option de tirer des chèques sur leurs comptes d'épargne.
La banque peut garder les chèques tirés sur un compte d'épargne, sauf pour ce qui est des comptes de fiducie. La plupart des succursales bancaires utilisent un système de microfiches informatisé pour les comptes d'épargne. Le contribuable devrait pouvoir fournir des carnets de banque pour les comptes d'épargne.
Comptes courants et comptes chèques personnels
Les comptes chèques personnels sont semblables aux comptes courants; ils ne rapportent habituellement pas d'intérêts. En général, ils sont conçus pour des particuliers plutôt que pour des entreprises. Le plus souvent, la banque envoie au client un relevé mensuel de toutes les transactions effectuées, y compris des chèques compensés, des notes de débit et de crédit. Les vérificateurs doivent examiner les chèques annulés inclus avec les relevés bancaires. Le verso des chèques annulés peut fournir des renseignements sur les autres comptes bancaires du contribuable.
Comptes conjoints
Un compte conjoint est un compte ouvert au nom de plus d'une personne. Tous les types de comptes peuvent être conjoints. En général, deux signatures sont alors exigées pour faire un retrait ou tirer des chèques sur les comptes conjoints de l'entreprise, mais les comptes chèques personnels conjoints ne nécessitent habituellement que la signature de l'un des détenteurs du compte.
Investissements
Les investissements que les banques offrent le plus couramment comprennent :
- les certificats de placements garantis (CPG);
- les régimes enregistrés d'épargne retraite (REER);
- les fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
- les régimes enregistrés d'épargne études (REEE);
- les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI);
- les dépôts à terme;
- les obligations d'épargnes du gouvernement;
- les fonds mutuels;
- les comptes de négociation d’actions et de dettes.
Au moment de poser des questions au contribuable sur la nature et l’étendue de ses actifs financiers, le vérificateur devrait garder à l’esprit la disponibilité actuelle des gammes des instruments financiers. La liste qui précède n’est pas exhaustive.
Compartiments de coffre-fort
Si le contribuable a un compartiment de coffre-fort, la fiche d'accès doit toujours être indiquée dans la liste de documents que le vérificateur doit examiner. Un accès fréquent noté sur la fiche d'accès peut indiquer un revenu non déclaré.
Le sens d’accès fréquent variera selon les explications du contribuable et la nature de ses affaires. Si, selon le vérificateur ou le chef d’équipe, il y a eu accès fréquent, un examen immédiat du contenu du compartiment de coffre-fort devrait être organisé. L’examen immédiat permet de s’assurer que le particulier n’a pas retiré des renseignements ou des documents qui justifient le revenu non déclaré. Le vérificateur et un chef d’équipe doivent ensemble examiner le contenu d’un compartiment de coffre-fort.
Les renseignements ou les documents du compartiment de coffre-fort peuvent devoir être numérisés. L’examen et la numérisation possible du contenu du compartiment de coffre-fort sont des utilisations acceptables du pouvoir prévu au paragraphe 231.1(1).
Si le contenu du compartiment de coffre-fort comprend un testament, le vérificateur ou le chef d’équipe ne devraient ni l’examiner ni le lire, en aucune circonstance.
Dossier du directeur
Lorsque le vérificateur visite une banque afin d'obtenir des renseignements, il doit demander l’accès au dossier du directeur. Ce dossier peut contenir des renseignements concernant le contribuable, tels que des bilans et des états des résultats fournis à la demande de la banque. Puisque le dossier contient souvent des renseignements sur la cote crédit du client et d'autres renseignements semblables, le directeur de la banque peut refuser d'y donner accès. Après avoir discuté avec le chef d’équipe et si les renseignements du dossier du directeur ne peuvent être obtenus ailleurs, il peut être approprié d’envoyer une demande péremptoire à la banque afin d’en obtenir l’accès.
10.6.7 Obtenir des renseignements ou des documents auprès de comptables
Une étape importante de la vérification consiste à utiliser les feuilles de travail du comptable afin de rapprocher les états financiers et les écritures d'ajustement avec les déclarations de revenus produites. Les feuilles de travail des comptables, les écritures d'ajustement ou de correction et les pièces justificatives appuyant les états financiers font référence aux registres comptables du contribuable et ils sont des documents nécessaires pour effectuer la vérification. Il est possible de demander aux comptables d'autres renseignements pour compléter la vérification, tels que des renseignements liés à une vérification ou à une mission d’examen et des documents portant sur des avis.
Types de renseignements ou de documents disponibles auprès de comptables
Voici les documents et autres renseignements qu'on peut demander à un comptable :
- la tenue de livres et les livres et pièces comptables;
- les feuilles de travail et les écritures d'ajustement du comptable;
- les rapprochements bancaires;
- les tableaux indiquant la DPA calculée et les valeurs non amorties des immobilisations;
- les tableaux montrant les réserves reportées et les comptes de capital;
- la liste des comptes débiteurs;
- la liste des comptes créditeurs;
- les listes des inventaires;
- la liste des travaux en cours;
- les analyses détaillées de certains comptes;
- les registres des procès-verbaux des assemblées de la société.
Les dossiers concernant des consultations fiscales, la préparation des états des résultats et d'autres services de consultation peuvent aussi être accessibles.
À l'occasion, il peut arriver qu'un comptable refuse l'accès aux feuilles de travail et aux écritures d'ajustement, alléguant le secret professionnel, même si le contribuable a signé une autorisation. Le privilège des communications entre client et avocat n’existe pas en ce qui concerne les communications entre un comptable ou un vérificateur et leur client. Habituellement, il suffit de demander au comptable pour avoir accès aux feuilles de travail. Pour en savoir plus, allez à 10.7.1, Le privilège du secret professionnel de l’avocat et le privilège relatif au litige.
Si le comptable refuse de donner accès aux feuilles de travail, un vérificateur doit discuter de la question avec le chef d’équipe. Informer le contribuable du retard provoqué par le comptable peut amener ce dernier à donner accès aux feuilles de travail.
Si le comptable ne veut toujours pas donner accès aux feuilles de travail, discutez de la question avec le chef d'équipe et envisagez d'envoyer une demande péremptoire. Pour avoir des instructions sur la façon d'envoyer une demande péremptoire, allez à 10.8.5, Formulation de la demande péremptoire.
Si le comptable ne respecte pas la demande péremptoire, demandez une ordonnance exécutoire. Pour obtenir des instructions sur la façon de demander une ordonnance exécutoire, allez à 10.9.0, Lignes directrices concernant les ordonnances exécutoires.
10.6.8 Obtenir des renseignements ou des documents auprès d'avocats et de notaires
Les vérificateurs de l’ARC ne doivent, en aucune circonstance, émettre des demandes péremptoires ou des ordonnances exécutoires aux avocats et notaires lorsque les renseignements demandés se rapportent à leurs clients, et qu’ils les détiennent à titre de conseiller juridique. Les vérificateurs devraient continuer de tenter d’obtenir les renseignements ou documents en question d’autres sources, y compris en les demandant directement au contribuable.
Pour plus d’information, allez au communiqué AD-21-04, Revendications de privilège et à la note de service du 6 juillet 2016, Affaire Chambre des notaires du Québec.
10.6.9 Obtention de renseignements concernant les opérations de ventes d’eBay ou de PayPal
Si un contribuable qui fait l’objet d’une vérification est identifié comme pouvant potentiellement gagner un revenu d’entreprise par l’entremise d’eBay ou de PayPal, un vérificateur peut demander des renseignements concernant les opérations de ventes des deux entités. Lorsque vous examinez l’intégralité et l’exactitude des ventes, et tel qu’expliqué à 13.4.24, Information bancaire, les renseignements examinés pour l’analyse des dépôts bancaires (pour les dépôts) comprennent les comptes bancaires et les comptes quasi bancaires. PayPal est considérée comme étant un compte quasi bancaire.
Procédure
Pour demander des renseignements concernant les opérations de ventes d’eBay ou PayPal, vous devez remplir toutes les zones obligatoires dans la lettre pertinente disponible dans la Librairie de modèles Integras :
- A-10_1_25, eBay – Demande péremptoire de production de documents ou de fourniture de renseignements
- A-10_1_26, PayPal – Demande péremptoire de production de documents ou de fourniture de renseignements
Les lettres sont aussi disponibles dans la Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Lettres > Chapitre 10.
Habituellement, ces lettres doivent toujours être imprimées sur du papier où l’en-tête de l’ARC est déjà imprimé. Cependant, il se peut que les employés ne peuvent réintégrer le lieu de travail afin d’imprimer les lettres sur du papier où l’en-tête a déjà été imprimé. Dans ce cas, allez à En-tête – Produits d'information afin de télécharger En-tête de l’ARC R350, et utilisez ce modèle pour émettre les lettres.
Vous devez inclure les adresses de courriel du contribuable dans la lettre, puisqu’elles sont requises par eBay et PayPal pour récupérer les renseignements. Aussi, tout identifiant de transaction ou numéro de compte (19 chiffres) connu devrait être inclus aux fins d’identification.
eBay et PayPal - Demande péremptoire de production de documents ou de fourniture de renseignements
Les lettres A-10.1.25 destinée à eBay et A-10.1.26 destinée à PayPal sont des demandes péremptoires de renseignements et doivent être signées par une personne déléguée.
Si le vérificateur est incapable de signifier la demande péremptoire en personne, elle ne peut être envoyée que par courrier recommandé ou certifié. Le formulaire de suivi indiquant que la demande péremptoire a été signée par la partie qui la reçue doit être numérisé et téléchargé dans Integras.
Pour en savoir plus, allez à 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires. Si vous voulez de l’aide, veuillez envoyer un courriel à RFI Assistance referrals / DPR Renvois assistance (CRA/ARC).
10.6.10 Sources publiques d'information
Les renseignements peuvent provenir de n'importe quelle source actuellement accessible au public ou qui lui serait accessible sur demande et qui est régie par les règles applicables au public. Ces sources sont, entre autres :
- les municipalités;
- les organismes et gouvernements provinciaux;
- le gouvernement fédéral et les organismes fédéraux.
En général, on devrait obtenir les renseignements que détiennent ces sources en communiquant avec un agent de liaison désigné. Chaque BSF a des procédures à suivre pour l'obtention de renseignements auprès d'organismes fédéraux, provinciales ou municipales et pour fournir des renseignements à celles-ci.
Types de renseignements disponibles auprès de sources accessibles au public
Les renseignements publics sont généralement définis dans les lois, règlements et arrêtés fédéraux, provinciaux et municipaux. Ces renseignements comprennent les :
- permis de conduire et numéros d'enregistrement des véhicules;
- enregistrements de bateaux et d'aéronefs;
- enregistrements et évaluations d'immobilisations;
- permis de construction;
- listes de prêts et de subventions accordés par divers paliers de gouvernement;
- listes des contrats de construction, de fourniture et de service octroyés par les ministères, les organismes et les commissions des divers paliers de gouvernement.
10.7.0 Appliquer les techniques de collecte de renseignements
Commentaires généraux
Les vérificateurs sont autorisés à inspecter, à vérifier ou à examiner les registres comptables du contribuable, et tout document du contribuable ou de toute autre personne, se rapportant ou pouvant se rapporter aux registres comptables du contribuable et qui pourraient être liées à l’administration ou à l’exécution de la LIR. Cela comprend les registres électroniques.
Les vérificateurs sont autorisés à demander et à recevoir tout document nécessaire à la réalisation adéquate d’une inspection, d’une vérification ou d’un examen, à moins que ces documents ne soient protégés par le privilège des communications entre client et avocat.
Pour obtenir des lignes directrices concernant ce dont il faut tenir compte lors d’une demande de renseignements et sur les procédures à suivre lorsqu’il y a allégation au privilège des communications entre client et avocat, allez au communiqué AD-25-04, Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation.
Pour en savoir plus, allez à :
- 10.2.2, Autorité légal d’inspecter, de vérifier ou d’examiner les registres comptables, pour avoir une description des renseignements ou des documents que les vérificateurs peuvent demander des contribuables qui font l’objet d’une vérification ou de tiers qui ne font pas l’objet d’une vérification;
- 10.6.5, Procédures pour l'obtention de renseignements ou de documents auprès de tiers nommés, pour avoir des instructions sur la façon d’obtenir des renseignements ou des documents de tiers;
- 10.7.2, Autorisation d'inspecter, de vérifier et d'examiner les registres comptables, pour avoir des instructions sur la façon d'obtenir des renseignements ou des documents de contribuables qui font l'objet d'une vérification;
- 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires, pour avoir des instructions sur la façon d'envoyer une demande péremptoire;
- 10.9.0, Lignes directrices concernant les ordonnances exécutoires, pour avoir des instructions sur la façon de demander une ordonnance exécutoire.
10.7.1 Le privilège du secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige
Définition du privilège du secret professionnel de l'avocat
Les clients et leurs avocats établissent des communications confidentielles, verbales et écrites, que ce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire ou non. Le privilège du secret professionnel de l'avocat signifie que le client a le droit de refuser de divulguer les communications confidentielles à un tiers, y compris à l’ARC. Le droit de refus du client vise à empêcher d’autres parties de divulguer ces communications confidentielles. Seul le client peut renoncer au privilège du secret professionnel de l’avocat.
Les étapes que doit respecter l’ARC en ce qui concerne une revendication du privilège du secret professionnel de l'avocat ont été établies par voie législative à l'article 232 de la LIR. Cependant, suite aux décisions de la CSC dans les affaires Chambre des Notaires et Duncan Thompson, la CSC a déclaré le paragraphe 231.2(1), l’article 231.7 et la définition du « privilège des communications entre client et avocat» dans l’article 232 de la LIR invalides et inconstitutionnelles lorsqu’utilisées et appliquées à des notaires et aux avocats au Québec et ailleurs au Canada.
Instructions lorsque le privilège du secret professionnel de l’avocat est revendiqué par le contribuable qui est notaire ou avocat
Suite aux décisions de la CSC dans les affaires Chambre des Notaires et Duncan Thompson, les vérificateurs de l’ARC ne doivent, en aucune circonstance, émettre des ordonnances exécutoires ou des demandes péremptoires aux avocats et notaires lorsque les renseignements demandés se rapportent à leurs clients, et qu’ils les détiennent à titre de conseiller juridique.
Cependant, si le notaire ou l’avocat est le contribuable qui fait l’objet d’une vérification, les vérificateurs de l’ARC devraient procéder comme d’habitude et demander les renseignements en utilisant leur pouvoir de vérification selon l’article 231.1, pour les avocats dans tout le Canada et les notaires dans la province de Québec :
- Les vérificateurs de l’ARC peuvent demander les renseignements financiers personnels du notaire ou de l’avocat, leur époux ou conjoint de fait et d’autres membres de la famille, en utilisant leur pouvoir de vérification;
- Les vérificateurs de l’ARC peuvent aussi demander les renseignements financiers d’affaires du notaire ou de l’avocat pour une vérification complète, à l’exception des renseignements qui pourraient divulguer quoi que ce soit concernant leurs clients, incluant leur nom.
Instructions lorsque le privilège du secret professionnel de l’avocat est revendiqué par le contribuable qui n’est pas notaire, ni avocat
Le vérificateur ne doit pas demander ou essayer d'examiner des renseignements ou des documents protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat (privilège relatif aux avis juridiques), même si le vérificateur croit que les renseignements ou les documents n’y sont pas assujettis.
Le vérificateur doit dire au chef d’équipe qu’un privilège du secret professionnel de l’avocat a été revendiqué. Avec l’approbation du chef d’équipe, le vérificateur doit envoyer une lettre au contribuable afin d’obtenir des faits sur la nature du document à l’égard duquel le privilège du secret professionnel de l’avocat a été revendiqué, y compris :
- le titre du document;
- la date du document ou autre communication;
- le nom et le titre de l'auteur;
- le nom de la personne à qui le document est adressé et une liste des personnes ayant reçu une copie conforme du document;
- si une copie a été fournie à quelqu'un d'autre;
- le type de document (par exemple, lettre, note de service, notes);
- s’il y a des pièces jointes et les détails sur ces pièces jointes.
Après avoir obtenu ces détails, communiquez avec le ministère de la Justice pour obtenir de l'aide à régler la revendication de privilège. Si le contribuable refuse de vous fournir les renseignements indiqués dans les puces, communiquez avec le ministère de la Justice.
Si un comptable revendique le privilège du secret professionnel, allez à 10.6.7, Obtenir des renseignements ou des documents auprès de comptables. La revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat peut être réglée par un juge.
Définition de privilège relatif au litige
Les clients, leurs avocats et d’autres tiers établiront des communications confidentielles et non confidentielles, verbales et écrites, dans le cadre d'une procédure judiciaire. La divulgation de ces communications peut être limitée dans certaines circonstances, habituellement en fonction de l’ordonnance d’un juge ou d’une loi précise d’une province. Il s’agit du privilège relatif au litige.
Le privilège relatif au litige n’est pas prévu par la LIR, comme l’est le privilège du secret professionnel de l'avocat. Cependant, suite aux décisions de la CSC dans les affaires Chambre des Notaires et Duncan Thompson, la CSC a déclaré le paragraphe 231.2(1), l’article 231.7 et la définition du « privilège des communications entre client et avocat » dans l’article 232 de la LIR invalides et inconstitutionnelles lorsqu’utilisées et appliquées à des notaires et aux avocats au Québec et ailleurs au Canada. La question du privilège relatif au litige ne fait pas partie des décisions de la CSC. Pour en savoir plus lorsque le privilège relatif au litige est revendiqué par le contribuable, consulte le sujet qui suit.
Instructions lorsque le privilège relatif au litige est revendiqué par le contribuable
Le vérificateur doit franchir les étapes suivantes :
- en parler au chef d’équipe;
- informer le contribuable de ses obligations légales prévues par la LIR et du fait que le privilège relatif au litige n’est pas reconnu comme un fondement pour retenir des renseignements ou des documents;
- communiquer avec le ministère de la Justice pour obtenir de l'aide si le contribuable persiste à utiliser le privilège relatif au litige comme raison de ne pas fournir les renseignements ou les documents.
Pour en savoir plus, allez à la note de service, Affaire Chambre des notaires du Québec.
10.7.2 Autorisation d'inspecter, de vérifier et d'examiner les registres comptables
Selon le paragraphe 231.1(1), un vérificateur est autorisé à inspecter, vérifier ou examiner l’une des pièces suivantes :
- les registres comptables du contribuable et tout document du contribuable qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent dans les registres comptables du contribuable ou qui devraient y figurer, ou à un montant payable par le contribuable selon la LIR;
- tout document d’une autre personne, par exemple, en qualité de tiers, qui se rapporte ou peut se rapporter aux renseignements qui figurent dans les registres comptables du contribuable ou qui devraient y figurer, ou à un montant payable par le contribuable selon la LIR.
Les vérificateurs peuvent délivrer une demande de renseignements ou une demande péremptoire de renseignements à tout moment lorsque les renseignements ou les documents sont demandés aux fins de l’application ou de l’exécution des lois applicables. Les vérificateurs chercheront à obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer le risque d’inobservation d’un contribuable ou de toute autre personne et pour évaluer correctement ses obligations ou ses droits en vertu de la LIR.
Pour avoir une description des renseignements ou des documents que les vérificateurs peuvent demander des contribuables qui font l'objet d'une vérification ou de tiers qui ne font pas l'objet d'une vérification, allez à 10.2.2, Autorité légale d'inspecter, de vérifier ou d'examiner les registres comptables, et pour avoir des instructions sur la façon d'obtenir des renseignements ou des documents de contribuables qui font l'objet d'une vérification, allez à 10.7.5, Instructions sur la façon d'obtenir des renseignements ou des documents.
Il s’agit là du point de départ d’une recherche de renseignements auprès du contribuable, que les pièces justificatives se trouvent ou non au Canada.
Une personne autorisée peut demander au contribuable des renseignements selon des pouvoirs d’enquête qui lui sont donnés en vertu de l’article 231.1. Dans le contexte de la présente politique, une personne autorisée est une personne qu’autorise le ministre du Revenu national, ou déléguée par ce dernier, à exécuter ses fonctions selon les articles 231.1 à 231.5 et aux dispositions d’autres lois appropriées.
Entrave
Le paragraphe 231.5(2) prévoit qu’il est interdit d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, physiquement ou autrement, un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la LIR. Il s’agit également d’une infraction de tenter d’empêcher un vérificateur d’exercer ces fonctions. Un contribuable ou une personne doit faire des efforts raisonnables pour se conformer aux exigences du paragraphe 231.5(1) et des articles 231.1 à 231.4.
Si un contribuable ou une personne ne se conforme pas à l’article 231.5 en adoptant une conduite qui entrave les pouvoirs de collecte de renseignements du ministre ou y nuit, le paragraphe 238(1) peut être appliqué, et le contribuable ou la personne peut être reconnu coupable d’une infraction et passible d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou des deux.
Les vérificateurs qui sont confrontés à des tentatives d’ingérence ou d’entrave doivent consulter leurs programmes respectifs au sein de l’AC pour savoir si un renvoi au Service des poursuites pénales du Canada peut être justifié.
10.7.3 Demandes péremptoires
Une demande péremptoire, comme le décrit l'article 231.2 est un document à caractère juridique qui oblige un contribuable ou un tiers à fournir des renseignements ou des documents qui se trouvent au Canada à des fins administratives ou d’exécution de la LIR. Une demande péremptoire aux termes de l’article 231.2 peut également être délivrée afin d’obtenir des renseignements utiles à l’administration ou à l’exécution d’une convention fiscale conclue avec un autre État. Une demande péremptoire de renseignements étrangers aux termes d’article 231.6 élargit les pouvoirs accordés selon l’article 231.2 et a pour effet d’obliger une personne à fournir des renseignements ou des documents situés à l’étranger.
Dans l’affaire Redeemer Foundation c MRN, la Cour a confirmé que l’article 231.2 permet à un vérificateur d’obtenir des renseignements sur un ou plusieurs contribuables en signifiant une demande péremptoire à une personne qui ne fait pas l’objet d’une vérification, sous réserve de l’obtention d’une autorisation judiciaire si le ministre cherche à obtenir d’un tiers des renseignements qui se rapportent à des personnes non désignées nommément. Toutefois, dans cette affaire, il est également dit que la restriction énoncée à l’article 231.2 ne devrait pas s’appliquer aux situations où les renseignements demandés sont nécessaires pour s’assurer que le contribuable visé par la vérification se conforme à la loi.
Cela signifie que les pouvoirs d’enquête conférés selon l’article 231.1 devraient généralement être utilisés pour recueillir du contribuable, ou de toute autre personne, des renseignements qui devraient figurer dans les registres comptables, à la condition que la demande soit faite dans le cadre d’une vérification menée de bonne foi.
Les demandes péremptoires aux termes de l’article 231.2 devraient généralement être utilisées pour obtenir des renseignements et des documents lorsque ces derniers:
- sont détenus par une institution financière et concernent un contribuable ou une personne dont l’observation fait l’objet d’une vérification (pour plus d’information, allez à 10.8.5, Formulation de demandes péremptoires, sous Demandes péremptoires aux institutions financières pour les registres bancaires d’un contribuable qui fait l’objet d’une vérification ou des personnes qui ne font pas l'objet d’une vérification);
- sont demandés au nom d’une administration étrangère (les demandes péremptoires pour répondre à ces types de demandes sont émises par des secteurs précis de l’ARC);
- portent sur des personnes non désignées nommément et que l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 231.2(2) a été obtenue (pour plus d’information, allez à 10.8.5, Formulation de demandes péremptoires, à partir de Demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément – paragraphe 231.2(2) de la LIR).
Les demandes péremptoires de renseignements en vertu de l’article 231.2 peuvent être envisagées dans d’autre cas, en fonction de chaque cas, après consultation avec le programme concerné au sein de l’AC.
Il est possible de recourir à d’autres types de demandes péremptoires pour obliger un non‑déclarant à produire une déclaration ou pour obliger une personne à conserver des registres comptables précis.
Traditionnellement, les vérificateurs auraient envisagé de signifier une demande péremptoire lorsque les renseignements et les documents demandés, qui figurent ou qui devraient figurer dans les registres comptables du contribuable, n’ont pas été produits; cependant, la signification d’une ordonnance exécutoire devrait être envisagée dans cette situation.
10.7.4 Ordonnances exécutoires
Le ministre peut demander au ministère de la justice d’obtenir une ordonnance exécutoire aux termes de l’article 231.7 à la suite d’un défaut d’obtempérer à une demande aux termes de l’article 231.1, ou d’une demande péremptoire de renseignements aux termes de l’article 231.2. Ces dispositions prévoient un recours au civil pour obliger à l’observation de la demande du ministre visant à obtenir un accès, une aide, des renseignements ou des documents. Cela permet au juge d’obliger une personne à fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents recherchés par le ministre.
Les vérificateurs peuvent demander une ordonnance exécutoire si une demande péremptoire de fournir des renseignements ou des documents n’a pas eu de résultat. Les vérificateurs doivent informer leur programme respectif au sein de l’AC lorsqu’ils ont l’intention de demander une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7.
Pour obtenir des instructions sur la façon de demander une ordonnance exécutoire, allez à 10.9.2, Commentaires généraux.
L’article 231.7 ne s’applique pas aux demandes péremptoires de renseignements étrangers émises en vertu du paragraphe 231.6(2). Pour obtenir de l’information sur les sanctions lorsqu’une personne ne se conforme pas substantiellement à une demande péremptoire de renseignements étrangers, allez à 15.5.6, Conséquences du défaut de fournir des renseignements.
10.7.5 Instructions sur la façon d’obtenir des renseignements ou des documents
Formats et contenu des demandes de renseignements
Les demandes de renseignements selon l’article 231.1 peuvent être envoyées verbalement ou par écrit, et signifiées en personne ou envoyées par courrier ou par voie électronique, y compris par l’intermédiaire des portails de comptes de l’ARC. Les demandes verbales qui nécessitent une réponse écrite devraient être suivies par écrit avec une référence au pouvoir du vérificateur en application de l'article 231.1, spécialement dans les situations où le contribuable a déjà démontré un manque de collaboration en ne fournissant pas, ou en refusant de fournir, des renseignements.
Les demandes de renseignements peuvent prendre les formes suivantes :
- une lettre de contact;
- un questionnaire;
- un examen de sélection;
- un entretien verbal;
- une requête;
- tout autre type d’instrument de collecte de renseignements.
Les demandes de renseignements devraient inclure les renseignements suivants :
- les références législatives à l’article 231.1;
- l’identité de la personne dont les données sont recherchées;
- la période pendant laquelle les données sont recherchées;
- une description de la documentation ou des renseignements recherchés;
- un délai raisonnable pour se conformer et la date indiquée pour fournir ces informations qui doivent être cohérents avec les délais établis prévus dans le communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification.
En règle générale, une demande de renseignements ne fera pas référence aux conséquences possibles d’une inobservation. Pour une approche plus directe, ou dans les cas où le contribuable a des antécédents d’inobservation, les vérificateurs peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour inclure les conséquences potentielles du défaut de se conformer dans une demande de renseignements. Les conséquences du défaut de se conformer à la demande de renseignements peuvent être appliquées lorsque justifiées, sans suivi, si la demande de renseignements décrit clairement les conséquences potentielles du défaut de se conformer et précise que ces conséquences potentielles peuvent être appliquées « sans autre avis ».
Suivant la réception des renseignements et documents, le vérificateur doit communiquer avec le contribuable et l’informer des prochaines étapes du processus d’activité d’observation.
Si le contribuable refuse de se conformer à la demande, discutez de la question avec le chef d'équipe et envisagez d'envoyer une lettre d’avertissement au sujet d’une ordonnance exécutoire.
Les vérificateurs doivent informer leurs programmes respectifs au sein de l’AC lorsqu’ils ont l’intention de demander une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7. S’il est décidé d’envoyer une lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire, cette dernière devrait reprendre le pouvoir prévu à l’article 231.1 et contenir les phrases « Tout manquement à l’obligation de se conformer à cette demande de renseignements pourrait amener l’ARC à entamer des procédures judiciaires pour l’émission d’une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 de la Loi. Tout manquement à l’obligation de se conformer à l’ordonnance exécutoire pourrait résulter en une condamnation d’outrage au tribunal. »
La lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire devrait être envoyée seulement si l’inobservation sera suivie d'une demande d’ordonnance exécutoire. Pour en savoir plus, allez à 10.9.0, Lignes directrices concernant les ordonnances exécutoires.
Registres bancaires personnels en tant que sous‑ensemble de renseignements ou de documents demandés
Les renseignements ou les documents comprennent les registres bancaires personnels. Pour examiner la politique de l’ARC sur l’obtention de registres bancaires personnels, allez à 10.2.1, Obligation de tenir des registres comptables, sous Registres bancaires personnels.
Pour les vérifications des petites et moyennes entreprises lorsque la VIR a été mandatée par les Renseignements d'entreprise, les vérificateurs doivent obtenir les relevés bancaires personnels:
- du propriétaire qui fait l’objet d’une vérification;
- des associés d’une société de personnes qui fait l’objet d’une évaluation;
- des actionnaires d’une société à peu d’actionnaires qui fait l'objet d’une vérification.
Les relevés bancaires personnels devraient être demandés au début de la vérification. Allez à 10.2.2, Autorité légale d’inspecter, de vérifier ou d’examiner les registres comptables, pour avoir une description des renseignements ou des documents que les vérificateurs peuvent demander des contribuables qui font l’objet d’une vérification ou de tiers qui ne font pas l’objet d’une vérification.
Le vérificateur n’a pas à faire un lien précis entre les registres d’entreprise et les registres bancaires personnels pour demander ces derniers.
Pour obtenir des renseignements d’un tiers (qui ne fait pas l’objet d’une vérification) :
- Les vérificateurs peuvent demander les renseignements en utilisant le pouvoir prévu à l’article 231.1. Si la demande a été faite verbalement, elle doit faire l’objet d’un suivi par écrit.
- S’il y a inobservation, discutez de la question avec le chef d'équipe et envisagez d'envoyer une demande péremptoire selon l’article 231.2. Pour en savoir plus, allez à 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires.
- S'il y a toujours inobservation, discutez de la question avec le chef d'équipe et envisagez d’envoyer une ordonnance exécutoire, si vous n’avez toujours pas reçu les renseignements ou les documents. Pour en savoir plus, allez à 10.9.0, Lignes directrices concernant les ordonnances exécutoires.
10.7.6 Codage pour les ordonnances exécutoires et les demandes péremptoires
Les vérificateurs doivent coder les demandes péremptoires et les ordonnances exécutoires dans l’onglet Finaliser les attributs de vérification d’Integras dans le champ Codage de demandes.
Pour plus d’informations sur les instructions à suivre dans Integras, allez à Guide de référence Integras. Pour un lien direct vers le Guide de référence Integras, sélectionnez le menu Aide en haut de l'écran du Bureau Integras.
10.8.0 Lignes directrices concernant les demandes péremptoires
10.8.1 Qu'est-ce qu'une demande péremptoire?
Une demande péremptoire est un document juridique émis par l'ARC pour obliger une personne à :
- communiquer des renseignements et des documents;
- répondre à toutes les questions liées à l’application et l’exécution de la LIR;
- fournir une déclaration;
- tenir des registres comptables adéquats.
10.8.2 Types de demandes péremptoires et exigences
Les demandes péremptoires obligent toute une personne à effectuer une action précise.
- Les demandes péremptoires envoyées selon le paragraphe 230(3) obligent une personne à tenir des registres comptables comme le précise la ministre. Ces demandes péremptoires ont une date de début mais aucune date de fin.
- Les demandes péremptoires de renseignements envoyées selon le paragraphe 231.2(1) sont générales et elles peuvent notamment obliger une personne à fournir des renseignements ou des documents, ou à produire une déclaration de renseignements ou de revenus. Ces demandes péremptoires ont une date de fin à laquelle l’observation doit être atteinte.
- Les demandes péremptoires de renseignements étrangers envoyées selon le paragraphe 231.6(2) obligent une personne à fournir des renseignements ou des documents situés à l'étranger. Ces demandes péremptoires ont une date de fin à laquelle l’observation doit être atteinte.
- Malgré qu’elle ne soit pas préparée dans le même format que les demandes péremptoires qui précèdent, une demande de renseignements produite selon le paragraphe 231.1(1) impose les mêmes obligations légales au destinataire de la lettre qu’une demande péremptoire de renseignements produite selon le paragraphe 231.2(1).
L’inobservation des demandes envoyées selon le paragraphe 231.1(1) et le paragraphe 231.2(1) peut être suivie d'une ordonnance exécutoire après que le vérificateur ait notifié son programme respectif au sein de l’AC.
Pour en savoir plus, allez à la section 10.9.0, Lignes directrices concernant les ordonnances exécutoires et au communiqué AD-25-04, Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation.
Les mises en demeure sont autorisées par plusieurs dispositions différentes de la LIR et elles permettent au ministre d’exiger qu’une personne la respecte, peu importe si la LIR lui impose une obligation.
Par exemple, les alinéas 150(1)d) et 150(1.1)b) fonctionnent ensemble pour indiquer que si un particulier n’est pas visé par l’une des exceptions énumérées à l’alinéa 150(1.1)b), alors il n’a pas à produire une déclaration de revenus. Le paragraphe 150(2) permet au ministre d'exiger qu'une déclaration soit produite.
10.8.3 Exigence de fournir des renseignements ou des documents
Lignes directrices
Les demandes péremptoires de renseignements ou de documents selon le paragraphe 231.2(1) sont généralement envoyées à des tiers, non au contribuable qui fait l’objet d’une vérification.
Lorsque le contribuable qui fait l’objet d’une vérification ne fournit pas les renseignements ou les documents et que le vérificateur ne peut obtenir des renseignements ou les documents d’un tiers, le vérificateur doit discuter de la question avec le chef d'équipe et il peut demander une ordonnance exécutoire, après avoir notifié son programme respectif au sein de l’AC. Pour en savoir plus, allez à 10.9.0, Lignes directrices concernant les ordonnances exécutoires.
L’objectif des vérificateurs est d’obtenir les preuves de vérification nécessaires afin d’aborder adéquatement les questions de vérification et d’appuyer les redressements de vérification. Avant de signifier une demande péremptoire, le vérificateur doit considérer l’intention de la faire exécuter, car une demande péremptoire ne devrait pas être signifiée s’il n’y a pas d’intention de la faire exécuter lorsqu’il y a l’inobservation.
Lorsque le vérificateur signifie une demande péremptoire, il doit être en mesure de faire la démonstration que les renseignements ou les documents demandés sont, ou semblent être, importants et qu’ils sont demandés dans le cadre de l’administration ou de l’exécution de la LIR ou d’une convention fiscale.
Le vérificateur doit consulter le chef d'équipe au moment de décider si une demande péremptoire devrait être émise. Toutes les discussions doivent être consignées dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras.
Le vérificateur peut signifier une demande péremptoire en personne. Si le vérificateur est incapable de signifier la demande péremptoire en personne, la demande péremptoire ne peut être envoyée que par courrier certifié ou recommandé. Le formulaire de suivi indiquant que la demande péremptoire a été signée par la partie qu’il a reçue doit être numérisé et téléchargé dans Integras.
Critères pour la signification d'une demande péremptoire de fournir des renseignements ou des documents
La décision d'émettre une demande péremptoire est une question de jugement professionnel qui devrait habituellement être prise :
- lorsqu’il existe un enjeu d'inobservation;
- lorsque les renseignements ou les documents sont nécessaires pour déterminer le montant de l’impôt à payer par un contribuable qui fait l’objet d’une vérification;
- lorsque le tiers refuse de répondre aux questions liées à l’administration ou à l’exécution de la LIR.
Une demande péremptoire peut être contestée par le destinataire en cour. La cour doit être convaincue que les renseignements ou les documents sont nécessaires pour l'administration ou l'application de la LIR.
Par conséquent, le vérificateur doit pouvoir démontrer la pertinence et la nécessité d’une demande péremptoire. Pour le démontrer, le vérificateur doit avoir :
- les feuilles de travail détaillées;
- un chef d’équipe a approuvé le Plan de vérification, y compris les renseignements ou les documents nécessaires, la raison pour laquelle ils sont nécessaires et le fait de ne pas avoir réussi à les obtenir a rendu la vérification impossible à achever efficacement;
- formulaire T2020, Notes pour le dossier, (disponible dans la Librairie de modèles Integras) ou une feuille de travail expliquant en détail les conversations et les tentatives pour obtenir les renseignements ou les documents nécessaires.
Les documents comprennent tous les registres originaux de format électronique ou en papier.
10.8.4 Pouvoir et autorisation d'émettre des mises en demeure et des demandes péremptoires
La demande péremptoire doit être signée par un particulier qui a un pouvoir de signer. La signature appropriée pour une demande péremptoire de renseignements dépendra du type de demande envoyée ou signifiée.
Pour en savoir plus, allez à
- Loi de l’impôt sur le revenu – Autorisation d’exercer les pouvoirs et les fonctions du ministre du Revenu national.
- Communique AD-24-01, Directives sur l’utilisation appropriée des signatures
Remarque : Lorsqu'un gestionnaire exécute une demande péremptoire, il faut utiliser le titre générique, « Gestionnaire, Vérification. » Si la personne qui signe la mise en demeure ou la demande péremptoire occupe un poste en promotion temporaire, n’utilisez pas le terme « intérimaire » dans le titre.
Pour la liste complète de toutes les délégations de pouvoir, allez à Délégation des pouvoirs et des fonctions.
10.8.5 Formulation de demandes péremptoires
Contenu
Une demande péremptoire émise en application de l’article 231.2 doit comprendre :
- l'identité de la personne dont les renseignements ou les documents sont demandés (sans indiquer si la demande concerne une vérification de la personne ou un effort de recouvrement d’impôts);
- un renvoi législatif au paragraphe 231.2(1) lorsqu'il s'agit des demandes péremptoires habituelles (il ne s’agit pas d’une demande péremptoire relative à des personnes non désignées nommément ou d’une demande péremptoire de renseignements étrangers), selon lequel l'ARC exige les renseignements et les documents en question;
- le nom et l’adresse corrects de la personne ou de l'entité juridique à laquelle la demande péremptoire est signifiée;
- la période ou l'exercice visé par les renseignements et les documents demandés;
- un délai raisonnable pour fournir les informations ou les documents (une durée de 30 jours est généralement considérée comme un délai raisonnable; des délais plus longs peuvent être envisagés en fonction de l’étendue des renseignements requis ou des circonstances du dossier);
- une description des registres comptables ou documents requis (par exemple, grand livre général, factures d'achat et journal des ventes);
- le nom et l'adresse de la personne à qui les documents requis doivent être retournés;
- les conséquences du défaut de se conformer, incluant un renvoi législatif au paragraphe 231.7(1).
La signature appropriée pour une demande péremptoire de renseignements ou de documents (DPR) dépendra du type de demande envoyée ou signifiée :
- Les DPR émises en application du paragraphe 231.2(1) :
- Les DPR envoyées aux entités financières figurants sur la liste des Coordonnées des Institutions financières liées aux DPR / DFP ne devraient contenir qu’un bloc-signature et l’énoncé suivant : « Ce document a été approuvé et publié par le pouvoir délégué nommé dans cette lettre.
- Les DPR envoyées à tout autre destinataire doivent être assorties d’une signature manuscrite ou d’une signature électronique sécurisée, étant donné que l’authenticité de ces demandes pourrait être contestée par le destinataire et que le refus de se conformer conformément à l’article 231.7 pourrait occasionner des conséquences juridiques.
- Les demandes péremptoires de fournir des renseignements ou des documents étrangers émis aux termes du paragraphe 231.6(2) doivent être assorties d’une signature manuscrite ou d’une signature électronique sécurisée.
- Pour plus d’information, allez au communiqué AD-24-01, Directives sur l’utilisation appropriée des signatures.
Le paragraphe de confidentialité tel que présenté à la section 9.18.3, Communication avec le contribuable par lettre, doit être inclus pour les demandes péremptoires adressées au contribuable en vérification ou à leur représentant autorisé. Les demandes péremptoires adressées à un tiers ou aux institutions financières ne doivent pas contenir le paragraphe de confidentialité.
L'identité de la personne doit être le nom légal de la personne, plus tout nom commercial ou pseudonyme connu.
Lorsque vous préparez une demande péremptoire de renseignements, soyez le plus précis possible, si le document recherché est connu. Sinon, la demande péremptoire doit être générale et demander tous les documents liés à la transaction ou à la période en cours d'examen.
Adresser la demande péremptoire
Lorsque vous envoyez une demande péremptoire à une :
Lorsque vous envoyez une demande péremptoire à une :
- Société
Adressez la demande péremptoire à la société, et non pas à un particulier. La demande péremptoire comporte une ligne d'attention et peut être adressée à l'attention d'un particulier de la société dont vous savez être le dirigeant, l'administrateur ou l'employé actuel autorisé par la société à communiquer avec l'ARC. La ligne d’appel est supprimée.
Le cas échéant, utilisez la ligne de mention objet pour nommer clairement la personne faisant l'objet de l'examen.
- Société de personnes
Adressez la demande péremptoire à la société de personnes à son adresse ou à son établissement et à l'attention d'un associé ou d'une personne responsable précise avec lequel l'ARC communique dans le cadre de sa vérification.
- Société à propriétaire unique ou une petite société
Lorsqu'il y a raison de croire que la société ne respectera pas la demande péremptoire, une deuxième demande péremptoire peut être émise simultanément ou par la suite à un particulier qui possède ou qui contrôle les renseignements demandés ou qui exerce un pouvoir relatif à ceux-ci. À l'instar d'une demande péremptoire envoyée à une société, utilisez la ligne de mention objet pour nommer la personne faisant l'objet de l'examen.
Si l’adresse utilisée n’est pas exacte, la demande péremptoire peut ne pas être exécutoire en cour.
Signification d’une demande péremptoire à un tiers
Lorsqu’un vérificateur souhaite obtenir des renseignements qui se rapportent à un contribuable visé par une vérification de la part d’un tiers qui, lui, n’est pas visé, le vérificateur doit d’abord déterminer si les renseignements du tiers se trouvent en possession du contribuable visé par la vérification ou en possession du tiers. Dans le premier cas, le vérificateur doit d’abord en faire la demande directement au contribuable selon le paragraphe 231.1(1) de la LIR.
Demandes péremptoires aux institutions financières pour les registres bancaires d’un contribuable qui fait l’objet d’une vérification ou des personnes qui ne font pas l'objet d’une vérification
Les institutions financières exigeront une demande péremptoire en vertu du paragraphe 231.2(1) avant de donner accès aux renseignements du contribuable ou des personnes qui ne font pas l'objet d’une vérification. Si l’institution financière ne donne pas suite à la demande, il est recommandé de recourir aux procédures prévues au paragraphe 231.7(1).
La demande péremptoire devrait contenir le plus de renseignements possible sur le contribuable ou les personnes qui ne font pas l’objet d’une vérification afin de simplifier la recherche dans la base de données nationale de l’institution financière. Le numéro d’assurance sociale (NAS) peut être inclus sur la demande péremptoire. L’institution financière pourrait exiger le NAS afin d’identifier le contribuable ou les particuliers qui ne font pas l'objet d’une vérification. Dans cette situation, le vérificateur est autorisé de fournir le NAS à l’institution financière.
Les demandes péremptoires doivent être adressées à une entité juridique exacte. Il faut s’assurer d’inscrire correctement la raison sociale. Par exemple, la véritable raison sociale de RBC Banque Royale est Banque Royale du Canada. Aussi, les filiales de prêt hypothécaire de certaines institutions financières ont des adresses distinctes, comme c’est le cas des filiales des sociétés émettrices de cartes de crédit. La demande péremptoire doit être signifiée à la bonne entité juridique et à son adresse officielle. Pour l’entité juridique véritable et l’adresse juridique véritable, allez à Coordonnées des Institutions financières liées aux DPR / DFP.
La majorité des institutions financières dispose d’un emplacement unique où toutes les demandes péremptoires doivent être signifiées en vertu de l’article 462 de la Loi sur les banques. Il est important de signifier la demande péremptoire aux institutions financières à cet emplacement désigné, souvent appelé le Groupe des demandes formelles de tiers (GDFT), identifié par l’institution financière sur la liste des Coordonnées des Institutions financières liées aux DPR / DFP. Les vérificateurs devraient signifier la demande péremptoire à la succursale désignée (GDFT), sauf si la succursale bancaire du détenteur du compte permet de signifier la demande péremptoire de renseignements directement à une succursale.
Il se peut que les institutions financières hésitent à fournir les renseignements bancaires d’un tiers aux fins de la vérification d’un contribuable nommément désigné. Selon le paragraphe 231.2(1), le vérificateur peut donc exiger à l'institution financière de fournir les documents d'un tiers s'ils sont demandés dans le contexte de la vérification d'un contribuable nommément désigné.
Pour les étapes obligatoires de la vérification afin d'obtenir les registres bancaires personnels, allez à 10.2.1, Obligation de tenir des registres comptables, sous Registres bancaires personnels. Des renseignements additionnels sur les considérations à garder à l’esprit lors de la recherche de registres bancaires sont disponibles à la section 10.6.6, Obtenir des renseignements ou des documents auprès d'institutions financières. Pour des instructions sur la façon d'envoyer des demandes péremptoires pour des registres bancaires personnels et commerciaux à des tiers qui ne font pas l'objet d'une vérification, allez à 10.8.3, Exigence de fournir des renseignements ou des documents.
Lorsqu’un vérificateur signifie une demande péremptoire à une institution financière afin d’obtenir des renseignements sur son client, il a parfois de la difficulté à les obtenir dans un délai raisonnable. Un processus en deux étapes concernant la signification de demandes péremptoires aux institutions financières a été mis sur pied afin d’obtenir des renseignements dans un délai raisonnable :
- L’étape 1 du processus consiste à signifier une demande péremptoire afin d’obtenir des renseignements de base du client, tels que le profil du client et tous les relevés relatifs aux comptes bancaires, aux marges de crédit, aux cartes de crédit, aux hypothèques et aux investissements, dans un délai de 30 jours civils.
- L'étape 2 du processus, si nécessaire, consisterait à émettre une demande péremptoire afin d'obtenir des renseignements supplémentaires, tels que des opérations et des documents de base, dans un délai de 60 jours civils. L'étape 2 a été ajoutée puisqu'une institution financière pourrait avoir besoin d'un délai plus long pour obtenir des dossiers supplémentaires de clients de la succursale détentrice du compte ou d’un fournisseur externe qui conserve les dossiers.
Les vérificateurs doivent utiliser les modèles de lettres de demandes péremptoires aux institutions financières pour les registres bancaires d’un contribuable qui fait l’objet d’une vérification ou des personnes qui ne font pas l'objet d’une vérification, qui sont disponibles dans la Librairie de modèles Integras :
- A-10.1.22-1 - LIR - DPR à Institution financière étape 1
- A-10.1.22-2 - LIR - DPR à Institution financière étape 2
S’il y a toujours de la difficulté à obtenir les renseignements de l’institution financière, la Direction générale des programmes d’observation a mis en place un processus de transmission aux échelons supérieurs où un agent de liaison désigné intervient dans les cas de demandes péremptoires de renseignements en matière d’impôt sur le revenu. Envoyez un courriel à RFI Assistance referrals / DPR Renvois assistance (CRA/ARC).
Demandes péremptoires aux avocats qui ne font pas l’objet d’une vérification
Suite aux décisions de la CSC dans les affaires Chambre des Notaires et Duncan Thompson, les vérificateurs de l’ARC ne doivent, en aucune circonstance, émettre des ordonnances exécutoires ou des demandes péremptoires aux avocats et notaires lorsque les renseignements demandés se rapportent à leurs clients, et qu’ils les détiennent à titre de conseiller juridique.
Les vérificateurs de l’ARC devraient continuer de tenter d’obtenir les documents en question d’autres sources, y compris demander les documents directement auprès du contribuable en utilisant leur pouvoir de vérification en vertu de l’article 231.1. Si le contribuable refuse de fournir les renseignements, communiquez avec le ministère de la Justice pour obtenir de l’aide.
Pour en savoir plus, allez à la section 10.7.1, Le privilège du secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige à la note de service, et à la note de service Affaire Chambre des notaires du Québec.
Demandes péremptoires aux comptables
Pour des instructions sur le processus à suivre avant d’envoyer une demande péremptoire à un comptable qui ne fait pas l’objet d’une vérification, allez à 10.6.7, Obtention de renseignements ou des documents auprès de comptables. Dès qu’une décision est prise d’envoyer une demande péremptoire à un comptable qui ne fait pas l'objet d'une vérification, suivez les instructions à 10.8.5 sous :
- Contenu;
- Adresser la demande péremptoire.
Demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément – paragraphe 231.2(2) de la LIR
Lorsqu’un vérificateur souhaite obtenir des renseignements qui se rapportent à une personne non désignée nommément (inconnue par l’Agence) afin de valider l’observation et possiblement effectuer la vérification de cette personne non désignée nommément, le vérificateur peut demander les renseignements d’un tiers qui ne fait pas l’objet d’une vérification en application du paragraphe 231.2(2) au moyen de l’émission d’une demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément.
Par l’intermédiaire de leur représentant juridique du ministère de la Justice, les vérificateurs peuvent émettre une demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément à un tiers qui ne fait pas l’objet d’une vérification afin d’obtenir des renseignements sur une personne non désignée nommément. Cependant, il est nécessaire de présenter une demande d’autorisation judiciaire conformément au paragraphe 231.2(3) si les renseignements sollicités :
- se rapportent à des personnes non désignées nommément;
- ne sont pas recherchés dans le cadre d’une vérification visant le contribuable tiers qui détient les renseignements;
- ont pour but de vérifier l’observation de la LIR des personnes non désignées nommément.
Demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément : l’historique
L’historique du processus juridique, défini à l’article 231.2, prévoyait une requête ex parte (c’est-à-dire, effectuée par ou pour une seule partie : dans ce cas, l’ARC), selon laquelle, après que la Cour fédérale a autorisé l’ARC à émettre la demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément, des contestations ont été formulées par des tiers par le biais d’une demande subséquente de révision judiciaire auprès de la Cour fédérale par application d’anciens paragraphes de la Loi, dont le 231.2(5) et le 231.2(6). Par conséquent, les tiers étaient précédemment incapables de s’opposer à des renseignements ou détails fournis à la Cour fédérale par l’ARC au moment où l’ARC cherchait à obtenir l’autorisation d’émettre la demande péremptoire.
En 2013, le ministère des Finances a proposé des modifications législatives afin de supprimer l’aspect ex parte du processus de demande dans le but de simplifier les processus judiciaires. Actuellement, à la suite de la suppression de l’aspect ex parte, les deux parties, dont l’ARC et le tiers, doivent être présents, et l’ARC doit soumettre sa demande devant le juge de la Cour fédérale en présence du tiers.
Cette participation conjointe permet au tiers de soulever toute contestation ou préoccupation au moment de la prise en considération de la demande par le juge et élimine la possibilité de contestations subséquentes par des tiers dans la Cour. Cela fait en sorte que le processus est davantage simplifié et transparent, et il réduit les retards inutiles découlant du fait d’avoir plusieurs dates d’audiences et processus.
Quelles situations n’exigent pas une demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément?
Tel qu’il est indiqué dans l’affaire Redeemer Foundation c. MRN, un vérificateur peut obtenir des renseignements qui se rapportent à une personne non désignée nommément au cours d’une vérification visant un contribuable sans une autorisation judiciaire (par exemple, aux termes de l’article 231.1), qu’il existe ou non une possibilité ou une probabilité que la vérification donne lieu à l’examen d’autres personnes non désignées nommément, car l’ARC devrait être en mesure d’obtenir des renseignements dont elle pourrait constater l’existence au cours de la réalisation d’une vérification.
De plus, l’affaire Reine c. Banque Amex du Canada, la Cour fédérale a statué que l’ARC avait le droit d’obliger un tiers à lui fournir des renseignements qui se rapportent à un titulaire de carte de crédit non désigné nommément qui était pertinent à la vérification d’un contribuable désigné nommément, et ce, sans obtenir une autorisation judiciaire aux termes du paragraphe 289(3) de la LTA (la disposition analogue au paragraphe 231.2(3) de la LIR), puisque le titulaire de carte de crédit n’était pas visé par une vérification ou une enquête et que les renseignements étaient demandés dans le cadre de la vérification visant un contribuable désigné nommément.
Si l’ARC connaît au moins un contribuable appartenant à un groupe de personnes liées ou non liées pour lequel des renseignements sont demandés, les vérificateurs doivent utiliser les pouvoirs prévus en vertu de l’article 231.1 pour obtenir les renseignements. Pour d’autres considérations sur les demandes péremptoires relatives à des personnes non désignées nommément, allez au communiqué AD-25-04, Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation.
Demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément – Procédures
Lorsqu’une demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément est effectuée et qu’une autorisation judiciaire est requise, un renvoi ou un courriel doit être envoyé au représentant local du ministère de la Justice par le directeur du bureau des services fiscaux. Cette lettre ou ce courriel doit indiquer le nom du vérificateur avec qui le représentant du ministère de la Justice doit communiquer concernant un dossier.
En règle générale, une autorisation judiciaire est accordée si :
- la personne ou l’entité est identifiable;
- la demande péremptoire vise à vérifier si la personne non désignée nommément a respecté les obligations et devoirs prévus par la loi.
L’autorisation accordée à l’ARC afin d’émettre la demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément à un tiers peut être soumis à des conditions établies par le juge. Une fois l’autorisation judiciaire obtenue, une demande péremptoire en vertu du paragraphe 231.2(1) doit être émise au tiers pour obtenir les renseignements requis.
La Cour fédérale a récemment conclu qu’une demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément était invalide, car le groupe ciblé n’était pas « idenfiable ». La terminologie utilisée dans la demande de l’ARC était vague et incohérente, et Shopify a soutenu que l’exigence était confuse et inapplicable. Pour plus d’information, allez à Canada c. Shopify Inc, 2025 CF 969.
De plus, en raison du manque d’uniformité dans le langage utilisé par l’ARC, certaines personnes pouvant être interprétées comme visées par la demande ne faisaient pas partie des contribuables que l’ARC souhaitait réellement vérifier quant au respect de leurs obligations fiscales. La Cour a conclu que le ministre n’avait pas démontré que la demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément avait été être faite dans le but de vérifier si ces personnes avaient respecté leurs obligations et devoirs prévus par la LIR. Pour plus d’information, allez à Canada c. Shopify Inc, 2025 CF 968.
Demande péremptoire de fournir des renseignements étrangers - Article 231.6 de la LIR
Si la non-conformité d'une demande en vertu de l'article 231.1 est fondée sur le fait que les renseignements sont des renseignements étrangers, une demande péremptoire en vertu de l'article 231.6 permet d'exiger les renseignements d'une personne résidant au Canada ou d'une personne non résidente exploitant une entreprise au Canada. On entend par renseignements étrangers tout renseignement ou document situé à l’extérieur du territoire canadien, qui pourrait être utile à l’administration ou à l’exécution de la LIR. Pour plus d’information sur les renseignements étrangers et sur les demandes péremptoires de renseignements étrangers, allez à 15.5.0, Renseignements et documents étrangers.
Une demande péremptoire de renseignements étrangers doit inclure :
- une description des renseignements ou des documents recherchés;
- les conséquences prévues au paragraphe 231.6(8) pour défaut de se conformer;
- un délai raisonnable d’au moins 92 jours pour fournir les renseignements ou les documents.
Conformément au paragraphe 231.6(3.1), une demande péremptoire de renseignements étrangers doit être :
- soit signifiée en personne;
- soit envoyée par courrier recommandé ou certifié;
- soit envoyée par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir des avis par voie électronique.
Pour des références utiles, allez au :
- communiqué AD-25-02, Accès aux renseignements et aux documents étrangers;
- communiqué AD-25-04, Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation;
- Services d’échange de renseignements – Guide de référence;
- produit d’apprentissage FP1080-000, Outils de collecte de renseignements de la Vérification : Enquêtes, demandes péremptoires et ordonnances d’exécution.
Pour des exemples de lettres de demandes péremptoires dans la Librairie de modèles Integras, allez aux lettres :
- A-10.1.6 Demande péremptoire de tenir des registres et livres
- A-10.1.16 Demande péremptoire prod doc ou fournit renseig-Directeur
- A-10.1.17-2 Demande péremp prod doc ou fournit renseign - Soc tièrce partie
- A-10.1.18 Demande péremp prod doc ou fournit renseign
- A-10.1.19 Demande péremp fournir renseign ou docs situés à l’étranger
- A-10.1.22-1 - LIR - DPR à Institution financière étape 1
- A-10.1.22-2 - LIR - DPR à Institution financière étape 2
Pour en savoir plus sur les demandes péremptoires et les registres comptables, allez à 10.8.11, Demande péremptoire exigeant la tenue de registres comptables.
10.8.6 Délai raisonnable pour se conformer
La LIR prévoit que l'on doit accorder un délai raisonnable pour se conformer à l'exigence de fournir des renseignements et des documents. Pour les demandes péremptoires envoyées selon le paragraphe 231.2, la jurisprudence a établi qu’une période de 30 jours à compter de la date de l’avis de demande péremptoire ou de la date à laquelle la demande est signifiée au contribuable.
La personne à qui la demande péremptoire a été adressée est tenue de communiquer le besoin potentiel de délai supplémentaire pour se conformer à la demande péremptoire dès que possible après réception de celle-ci.
Si le vérificateur juge raisonnable qu'un délai plus court ou plus long s'impose pour se conformer et qu’il peut justifier cette position, émettez une demande péremptoire avec une période différente. Faites approuver tout délai de moins de 30 jours par votre chef d'équipe.
Prorogations
Les prorogations de délai dans une demande péremptoire ne sont pas permises, puisque cela invaliderait la demande péremptoire. Évitez toute formulation dans vos communications qui pourrait laisser entendre que l'accord d'une prolongation soit possible.
Le vérificateur peut choisir de reporter la procédure jusqu’à la délivrance d’une ordonnance exécutoire. Ce délai permettra au contribuable de fournir des renseignements ou les documents indiqués dans la demande péremptoire. La décision du rapport peut être prise uniquement après avoir eu une discussion avec le chef d’équipe.
Si le contribuable soumet tous les renseignements ou les documents après la date d’échéance indiquée dans la demande péremptoire, les vérificateurs ne devraient pas entreprendre d’autres mesures.
Pour en savoir plus, allez au produit d’apprentissage FP1080-000, Outils de collecte de renseignements de la Vérification : Enquêtes, demandes péremptoires et ordonnances d’exécution.
10.8.7 Signification par courrier recommandé
Il est acceptable de signifier la demande péremptoire par courrier recommandé. Cette option peut être la procédure de routine si on prévoit l’observation, si le contribuable ou le tiers habite dans une région éloignée ou si plusieurs tentatives de signification personnelle ont échoué. Si le vérificateur a quelque raison que ce soit de s'attendre à ce que le contribuable ou le tiers fasse preuve d'inobservation, on devrait procéder à la signification en personne.
Les demandes péremptoires de renseignements peuvent aussi être signifiées par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis par voie électronique.
10.8.8 Signification par l’entremise d'un autre bureau des services fiscaux
Toute demande péremptoire est émise par une personne ayant le pouvoir délégué, tel que le gestionnaire du BSF où les renseignements et documents peuvent être obtenus ou encore, par le gestionnaire du BSF qui veut obtenir les renseignements. La signification d'une demande péremptoire est la responsabilité première du BSF qui a émis et signé la demande péremptoire, à moins que d'autres dispositions aient été prises au préalable par les BSF.
10.8.9 Coût de l'observation
L'ARC ne rembourse pas les frais liés à l’observation d’une demande péremptoire.
Les demandes péremptoires de renseignements ou de documents doivent être limitées aux éléments nécessaires pour évaluer le bon montant d’impôt.
Pour en savoir plus, allez à McKinlay Transport Ltd et al c La Reine et al, SCC (1990) DTC 6243.
10.8.10 Choix du moment de la signification de la demande péremptoire
La Loi n'impose pas de temps limite ou de délai pour l'émission d'une demande péremptoire. La demande péremptoire est émise « à toutes fins reliées à l'administration ou à l'application [de la Loi] »; par conséquent, il n'y a pas de restrictions inhérentes au choix du moment où l'on signifie la demande. La demande péremptoire peut être émise à n'importe quel moment, y compris à la phase de l'opposition ou de l'appel, pourvu que le contribuable ne fasse pas l'objet d'une enquête pour évasion fiscale.
10.8.11 Demande péremptoire exigeant la tenue de registres comptables
- Le ministre a, selon le paragraphe 230(3), le pouvoir d'exiger qu'un contribuable tienne certains registres et livres de comptes afin de déterminer leurs obligations et leurs droits selon la LIR. Cette mesure ne peut être prise que dans le cas où un examen des registres existants a établi qu’ils présentent des lacunes pour les besoins de la LIR.
- Pour plus d’information sur les registres comptables, allez à 10.2.0, Registres comptables.
- Les renseignements sous 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires, s’appliquent aux demandes péremptoires de tenir des registres comptables.
- Si le contribuable ne se conforme pas à l’exigence de la demande péremptoire, l’ARC peut imposer des pénalités. Pour plus d’information sur le processus de pénalité, allez à 10.8.12, Défaut d’observation.
10.8.12 Défaut d'observation
Les programmes de la DPME doivent consulter leurs programmes respectifs à l’AC avant d’envisager une demande par procédure sommaire en vertu du paragraphe 238(1) pour un manquement aux devoirs et obligations imposés en vertu de la LIR.
Pour les programmes spécifiques de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée (DOCVNE) et de la Direction du secteur international et des grandes entreprises (DSIGE), les pénalités en vertu du paragraphe 238(1) sont incluses comme conséquence potentielle standard pour le défaut de se conformer. L’approbation du programme à l’AC est nécessaire avant d’engager des poursuites.
Lorsqu’une décision est prise d’entamer des poursuites, une pénalité imposée par un juge en vertu du paragraphe 238(1) peut être appliquée. Peu importe si la pénalité administrative est imposée, un juge peut décider de déclarer le contribuable coupable par procédure sommaire d’une infraction prévue au paragraphe 238(1) et d’imposer l’amende, ou l’amende et un emprisonnement, comme il est indiqué à ce paragraphe. Si le juge condamne le contribuable selon le paragraphe 238(1), il peut également ordonner selon le paragraphe 238(2) toute mesure que le tribunal estime nécessaire pour forcer l'observation.
Pour en savoir plus, allez au produit d’apprentissage FP1080-000, Outils de collecte de renseignements de la Vérification : Enquêtes, demandes péremptoires et ordonnances d’exécution.
10.9.0 Lignes directrices concernant les ordonnances exécutoires
10.9.1 Contexte
Une ordonnance exécutoire est une ordonnance de respecter les demandes de renseignements effectuées par l'ARC. La demande est faite par écrit au ministère de la Justice et l'ordonnance est rendue par le tribunal. L'ARC peut demander une ordonnance exécutoire lorsqu'il y a défaut de respecter une demande d'inspection ou une demande péremptoire. L’observation partielle constitue une inobservation lorsque seulement une partie, mais pas la totalité des renseignements sont fournis comme l’exigent les articles 231.1 et 231.2. Un vérificateur demandera une ordonnance exécutoire si les renseignements demandés selon les pouvoirs d’inspection (allez à 10.7.0, Techniques de collecte de renseignements) ou à la demande péremptoire concernant la communication de renseignements ou la production de documents (allez à 10.8.0, Lignes directrices concernant les demandes péremptoires), ne sont pas fournis.
Le paragraphe 231.7(1) est entré en vigueur le 14 juin 2001. Ces dispositions permettent d'intenter un recours civil pour obliger une personne à fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir selon des paragraphes 231.1(1) ou 231.2(1). Cela permet au juge d’obliger une personne à fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents recherchés par le ministre.
Allez à la section F. Lignes directrices pour les ordonnances exécutoires dans le communiqué AD-25-04, Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation.
10.9.2 Commentaires généraux
Une ordonnance exécutoire aux termes de l’article 231.7 possède les avantages suivants :
- c’est un procédé plus rapide que de poursuivre une personne en justice;
- la personne n’est pas reconnue coupable d’une infraction;
- les délais pour obtenir les renseignements sont plus courts;
- le contribuable doit se présenter devant le juge pour expliquer les raisons d’inobservation.
Étant donné que le juge présidant sur la demande d'ordonnance a la compétence pour rendre des décisions à propos des questions de privilège, la disposition de l’ordonnance exécutoire peut également être utilisée afin de résoudre des revendications liées au privilège des communications entre client et avocat, à l’exception lorsque la disposition est utilisée et appliquée aux avocats et à des notaires lorsque les renseignements demandés se rapportent à leurs clients, et qu’ils les détiennent à titre de conseiller juridique. Pour en savoir plus, allez à 10.7.1, Le privilège du secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige.
Si la demande est acceptée, un juge ordonne à la personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents demandés par le ministre. Une personne qui omet ou qui refuse de respecter une ordonnance exécutoire peut se voir déclarer coupable d'outrage au tribunal et donc subir les sanctions appropriées par le tribunal, qui pourrait imposer une amende, une peine d’emprisonnement ou les deux.
Les dispositions sur les ordonnances exécutoires du paragraphe 231.7(1) s'appliquent malgré l'existence des dispositions sur les poursuites criminelles prévues à l'article 238.
En pratique, l’inobservation concernera habituellement une demande péremptoire. Ces dispositions agissent comme une solution de rechange à une poursuite selon le paragraphe 238(1). Ces lignes directrices devraient être examinées s’il y a inobservation d’une demande péremptoire envoyée à des tiers, à des contribuables dans le cadre d’une vérification ou d’un examen ou à des contribuables qui font l’objet de mesures de recouvrement prises par l’ARC. Dans les cas de non-déclarants, procédez aux dispositions liées aux poursuites.
Les procédures et pratiques habituelles doivent continuer à orienter la prise des décisions liées à l'application des paragraphes 231.1(1) ou 231.2(1). Les mêmes critères pour intenter une procédure pénale s'y appliquent lorsqu'on engage des poursuites pour inobservation.
Avant de procéder à une ordonnance exécutoire, après une demande initiale selon le paragraphe 231.1(1), une deuxième demande concernant les renseignements en souffrance doit être envoyée contenant un énoncé pareil :
« Tout manquement à l’obligation de se conformer à cette demande de renseignements pourrait amener l’ARC à entamer des procédures judiciaires pour l’émission d’une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 de la Loi. Tout manquement à l’obligation de se conformer à l’ordonnance exécutoire pourrait résulter en une condamnation d’outrage au tribunal. »
Si, après 30 jours, le contribuable n'a pas fourni les renseignements demandés, le vérificateur est en mesure d'obtenir une ordonnance exécutoire.
Avant de demander l'aide du ministère de la Justice, bon nombre de BSF ont un processus interne qui nécessite la préparation d'un rapport recommandant l'obtention d'une ordonnance exécutoire. Ce rapport doit être approuvé par la direction. Consultez votre direction locale.
Lorsque la décision d'obtenir une ordonnance exécutoire est prise, le DAV du BSF doit envoyer une lettre ou un courriel au représentant local du ministère de la Justice pour demander son aide relativement à l'ordonnance exécutoire. Cette lettre ou ce courriel doit mentionner le nom du vérificateur responsable du dossier, avec lequel le représentant du ministère de la Justice communiquera.
De façon générale, les requêtes présentées selon ces dispositions doivent être soumises à la Cour fédérale et traitées par la Section des services du droit fiscal du ministère de la Justice. L’application du paragraphe 231.7(1) doit être considérée dans les cas où l’observation est recherchée, mais où une poursuite judiciaire ne semble pas être une mesure appropriée.
L'avocat vous donnera des instructions sur les documents qui doivent être élaborés et les mesures qui doivent être prises. On peut s’attendre à ce que les éléments de preuve qui doivent être recueillis, afin de démontrer l'inobservation dans le cadre d'un recours civil, sont similaires à ceux qui doivent être recueillis dans le cadre de poursuites pour inobservation. Le vérificateur aura à établir :
- les mesures prises par l'ARC;
- les mesures prises par le vérificateur pour atteindre l’observation et les gestes posés par le contribuable ou les réponses fournies par celui-ci;
- tous les faits dont le vérificateur a une connaissance directe et qui expliquent pourquoi le contribuable n'a pas obtempéré à la demande.
La plupart des éléments de preuve de vérification auxquels nous allons faire appel seront présentés sous forme d'affidavit, mais il est possible que le vérificateur doive subir un contre-interrogatoire au sujet des affidavits préparés et comparaître en cour si l'affaire est instruite. Le vérificateur sera informé des éléments qu'il devra fournir à l'avocat du ministère de la Justice.
Pour en savoir plus, allez au produit d’apprentissage FP1080-000, Outils de collecte de renseignements de la Vérification : Enquêtes, demandes péremptoires et ordonnances d'exécution, sous Obtenir une ordonnance d’exécution.
Les vérificateurs doivent informer leurs programmes respectifs au sein de l’AC lorsqu’ils ont l’intention de demander une ordonnance exécutoire, et tous les documents élaborés doivent être acheminés à l’AC. Il n'est pas nécessaire que l'AC approuve le processus d'élaboration des documents ou formule des commentaires sur ce dernier. Les documents seront élaborés de concert avec l'avocat du ministère de la Justice.
La Division de la vérification des entreprises à l’AC devrait être informée immédiatement s’il y a une difficulté à obtenir de l’aide du ministère de la Justice.
10.9.3 Sélection des causes
Appliquez les dispositions civiles sur les ordonnances exécutoires prévues au paragraphe 231.7(1) lorsque vous cherchez à obtenir l’observation des demandes:
- auprès de tiers;
- auprès d'un contribuable faisant l'objet d'une vérification;
- de renseignements et de documents visant l'exécution du paiement de montants dus.
Pour les non-déclarants, procédez aux dispositions sur les poursuites du paragraphe 238(1).
Le ministre du Revenu national est chargé d'appliquer et d'exécuter la LIR. Le ministère de la Justice lui fournit des avis et des conseils juridiques, et il a également l'autorité de décider de l'opportunité d'intenter des poursuites criminelles. Le ministre peut décider de recommander au ministère de la Justice d'intenter des poursuites criminelles, et c'est au ministre qu'incombe la responsabilité de prendre une décision définitive quant au dépôt des accusations. Après le dépôt des accusations, ce sont les avocats du procureur général du Canada qui doivent prendre la décision définitive quant à la continuation des poursuites. En ce qui concerne le paragraphe 231.7(1), c'est le ministre, de concert avec les avocats du ministère de la Justice, qui décide s'il convient d'y avoir recours.
10.9.4 Protocole
Poursuite au civil
Un fonctionnaire peut décider de procéder directement à une ordonnance exécutoire si le contribuable refuse de produire les renseignements à la suite d’une demande selon des pouvoirs d’enquête décrits à l’article 231.1. Lorsque le fonctionnaire décide de passer directement à une ordonnance exécutoire, il envoie une deuxième demande par écrit pour les renseignements qui manquent. Cette lettre doit indiquer que le contribuable n’a pas présenté les renseignements qui ont été demandés précédemment. La lettre doit également mentionner que, si les renseignements demandés précédemment ne sont pas fournis à l’ARC dans les 30 jours, le dossier sera transmis, pour cause d’inobservation, au ministère de la Justice aux fins d’une ordonnance exécutoire aux termes de paragraphe 231.7 de la LIR. La deuxième demande s’énonce dans les termes suivants :
« Tout manquement à l’obligation de se conformer à cette demande de renseignements pourrait amener l’ARC à entamer des procédures judiciaires pour l’émission d’une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 de la Loi. Tout manquement à l’obligation de se conformer à l’ordonnance exécutoire pourrait résulter en une condamnation d’outrage au tribunal.»
Pour un échantillon de lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire, allez à la Librairie de modèles Integras, à la lettre A-10.1.8, Signification concernant l’application de l’observation - Défaut de fournir des renseignements et documents.
Si, dans les 30 jours, le contribuable n’a toujours pas fourni les renseignements demandés, le DAV du BSF doit envoyer une lettre ou un courriel au représentant local du ministère de la Justice pour lui demander de l’aide sous la forme d’une ordonnance exécutoire. Dans cette lettre ou ce courriel, on doit donner le nom du fonctionnaire avec qui le représentant du ministère de la Justice doit communiquer concernant un dossier. Avant de présenter une demande d’ordonnance exécutoire devant un juge, le représentant du ministère de la Justice communiquera probablement avec le contribuable pour l’informer du traitement de son dossier.
Lorsqu’une demande est présentée devant un juge, celui-ci doit être convaincu que la personne était tenue, aux termes des articles applicables de la loi, de fournir les renseignements recherchés et que ces renseignements ne sont pas protégés par le privilège des communications entre client et avocat.
La personne qui fait défaut ou qui refuse de donner suite à une ordonnance exécutoire pourrait être reconnue coupable d’outrage au tribunal et donc assujettie à la sanction du tribunal en pareil cas. Si un contribuable a été poursuivi et reconnu coupable pour avoir refusé de donner suite à une demande péremptoire, une ordonnance exécutoire peut être obtenue de la cour en application du paragraphe 238(2).
Règle d’arrêt
La règle d’arrêt, contenue dans l’article 231.8, prolonge la période de nouvelle cotisation d’une déclaration si une demande de renseignements ou une demande péremptoire de renseignements est contestée au moyen d’une demande de contrôle judiciaire par le contribuable ou si ce dernier s’oppose à la demande de conformité en vertu de l’article 231.7. Pour plus d’informations concernant la règle d’arrêt, allez au AD-25-04, Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation ainsi que le communiqué AD-25-02, Accès aux renseignements et aux documents étrangers.
Poursuite judiciaire
En application du paragraphe 238(1), lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’un ou l’autre des articles 230 à 232, ou à une ordonnance exécutoire aux termes du paragraphe 238(2), elle commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue à cet effet, elle risque, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de s’exposer à l’une des sanctions suivantes :
- une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $;
- à la fois l’amende stipulée à l’alinéa 238(1)a) et une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 12 mois.
En application du paragraphe 238(2), lorsqu’une personne a été reconnue coupable par le tribunal d’une infraction aux termes du paragraphe 238(1) pour défaut de se conformer à une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’un règlement en découlant, la cour peut signifier à la personne une ordonnance exécutoire pour l’obliger à fournir les renseignements demandés afin de conformer à cette disposition.
S’il envisage l’application de cette disposition, le vérificateur devrait communiquer avec le représentant local du ministère de la Justice pour de l’aide.
Le ministère de la Justice fournit de l’aide si vous prenez des mesures en faveur de chaque option, en ce qui concerne l’observation ou les poursuites pénales. Dans tous les cas, il demeure à la discrétion du Procureur général d’intenter une poursuite.
10.9.5 Lignes directrices
Si un contribuable qui fait l’objet d’une vérification ne fournit pas les renseignements ou les documents et que le vérificateur ne peut obtenir des renseignements ou les documents d’un tiers, il doit demander une ordonnance exécutoire. Les lignes directrices suivantes s’y appliquent :
- Le vérificateur doit avoir demandé des renseignements; s’il l’a fait verbalement, il doit y avoir un suivi par écrit.
- Le vérificateur doit avoir discuté de l’omission du contribuable de fournir des renseignements ou des documents avec le chef d’équipe.
- Le vérificateur doit avoir préparé un résumé des mesures prises à ce jour sous la forme d’une note de service ou d’un rapport. Chaque BSF peut avoir son propre processus interne en ce qui concerne la forme que prendra le résumé. La note de service ou le rapport sera envoyé au DAV, au directeur du BSF et au ministère de la Justice et il devrait être préparé en ayant à l’esprit ces lecteurs.
- Après l’approbation par le chef d’équipe, le vérificateur doit envoyer une deuxième lettre au contribuable. La deuxième lettre est appelée la lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire et elle doit comprendre ce paragraphe :
« Tout manquement à l’obligation de se conformer à cette demande de renseignements pourrait amener l’ARC à entamer des procédures judiciaires pour l’émission d’une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 de la Loi. Tout manquement à l’obligation de se conformer à l’ordonnance exécutoire pourrait résulter en une condamnation d’outrage au tribunal. »
Pour en échantillon de lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire, allez à la Librairie de modèles Integras, à la lettre A-10.1.8, Signification concernant l’application de l’observation - Défaut de fournir des renseignements et documents.
La lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire doit comprendre les renseignements et les documents précis qui doivent être fournis. De plus, le vérificateur doit joindre une copie de la lettre précédente déjà envoyée au contribuable.
- Le vérificateur donnera un délai de réponse de 30 jours dans la lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire. Pour être clair dans la lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire, le vérificateur doit préciser la date à laquelle le délai de 30 jours expire. Ce jour ne devrait pas tomber durant une fin de semaine ou un jour férié.
- Le vérificateur peut livrer personnellement la lettre d'avertissement au sujet d'une ordonnance exécutoire au contribuable. Le vérificateur doit expliquer les conséquences de l’omission de fournir les renseignements ou les documents. Les conséquences de l’inobservation conduiront le ministère de la Justice à communiquer avec le contribuable et à intenter une action en justice.
- Dans les circonstances où la livraison en mains propres ne peut être faite, le vérificateur doit envoyer la lettre sous format enregistré qui nécessite une signature du destinataire afin de confirmer la réception.
- Au 25ième jour, le vérificateur doit compléter la note de service ou le rapport afin que le chef d’équipe et le gestionnaire de la section l’approuve en vue de l’acheminer au DAV. Le vérificateur obtiendra aussi les coordonnées du personne-ressource au ministère de la Justice.
- Si le vérificateur n’a pas reçu les renseignements ou les documents à la fin des 30 jours, le vérificateur acheminera la note de service ou le rapport au DAV.
- Suite à l’approbation du DAV de la note de service ou du rapport, le vérificateur l’acheminera avec une copie des lettres et tout autre document approprié, par courriel chiffré, à l’avocat du ministère de la Justice.
- Le vérificateur doit suivre toute instruction subséquente de l’avocat du ministère de la Justice.
Dans la mesure du possible, les demandes doivent être traitées avec célérité. Ces dispositions prévoient que les recours procèdent par le dépôt d’une demande d’ordonnance exécutoire. Les demandes peuvent être présentées auprès de la Cour fédérale (Section de première instance).
Pour en savoir plus, allez à 10.7.1, Le privilège du secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige.
10.10.0 Faire de la recherche et de l’analyse
10.10.1 Commentaires généraux
Le but premier des vérifications de l'ARC est de s'assurer que les contribuables observent les dispositions de la LIR. Pour appliquer adéquatement les dispositions législatives, les vérificateurs doivent être en mesure de bien comprendre et d'interpréter adéquatement des textes juridiques complexes. Il est habituellement nécessaire de faire des recherches techniques dans une certaine mesure, sauf pour les dispositions les plus simples.
Tant les éditeurs commerciaux que l'ARC produisent des documents de référence concernant l'interprétation des lois fiscales du Canada. L'ARC publie des documents que les vérificateurs devraient peut-être connaitre, surtout si le contribuable pose des questions durant la vérification.
Pour des renseignements techniques supplémentaires, allez aux chapitres 20 à 31 et les produits d’apprentissage à Répertoire des produits d’apprentissage.
10.10.2 Recherche – Impôt sur le revenu
Sources des dispositions législatives concernant l'impôt sur le revenu
La LIR est une loi du Parlement du Canada; il s'agit de la principale source des dispositions législatives concernant l'impôt sur le revenu au Canada. Les trois autres documents législatifs créés pour appuyer la LIR sont :
- Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu;
- Règlement de l'impôt sur le revenu;
- conventions fiscales.
Pour en savoir plus, allez au produit d’apprentissage FP1000-100, Fonctionnement de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise. Ce cours explique la structure de la LIR et sur les renseignements que contiennent généralement les éditions commerciales imprimées de la Loi.
Loi de l'impôt sur le revenu
La version officielle de la LIR, constitue le chapitre 1 des Lois révisées du Canada (1985) (5e suppl.), avec les modifications subséquemment adoptées par le Parlement. En pratique, toutefois, les utilisateurs consultent généralement l'une des versions consolidées produites par des éditeurs commerciaux tels que Carswell, CCH ou Ernst & Young. En plus d'une reproduction du texte légal, les éditeurs commerciaux incluent des renseignements supplémentaires, tels que des tableaux, d'indices, d'en-têtes et de notes de bas de page pour aider les utilisateurs à repérer, comprendre et appliquer les dispositions de la loi.
Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu
Les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR) forment le chapitre 2 des Lois révisées du Canada (1985) (5e suppl.). Le chapitre 2 est un complément au chapitre 1 et il fait partie intégrante des lois fiscales du Canada.
La partie I des RAIR, qui est constituée des articles 1 à 68, fournit des règles de transition pour la réforme fiscale la LTA de 1971. Certaines de ces règles, comme celles qui traitent de la disposition de biens acquis avant 1972, sont encore pertinentes.
La partie II des RAIR contient des règles de transition pour les changements entrés en vigueur le 1er décembre 1991. Les vérificateurs devraient être conscients de l'application possible des RAIR lorsqu'ils traitent des situations chevauchant ces dates.
Règlement de l'impôt sur le revenu
Le Règlement de l'impôt sur le revenu est adopté selon la LIR grâce au pouvoir délégué au cabinet fédéral par le Parlement. Par conséquent, le règlement peut être changé, augmenté ou supprimé par décret sans l'approbation du Parlement. Le Règlement constitue un complément de la LIR, mais il ne la modifie pas et ne la contredit pas. Il est valide seulement s'il respecte les dispositions législatives qu'autorise la LIR.
Les articles de la LIR contiennent les expressions :
- ainsi supporté que le règlement autorise;
- selon les modalités réglementaires;
- au taux prescrit.
Ces expressions indiquent que le règlement s'applique. Les renvois eux-mêmes sont énumérés en notes de bas de page après l'article.
Par exemple, l'alinéa 20(1)a) autorise la déduction de revenus de :
« la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise ».
La formulation de la disposition indique que le règlement s'applique. Les notes de bas de page renvoient à la partie XI du règlement, où les taux des DPA et les descriptions des diverses catégories sont décrits.
Conventions fiscales
Le Canada a signé des conventions fiscales et des ententes bilatérales avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays. Ces conventions traitent de questions d'intérêt pour les contribuables qui prennent part à des transactions internationales. Les traités bilatéraux du Canada sont habilités et adoptés par le Parlement. Ils font partie de la législation nationale du Canada.
L'objectif des conventions fiscales est d'éliminer les situations de double imposition et d'empêcher l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu et les gains en capital.
Les conventions fiscales peuvent être modifiées au moyen d'un protocole que les deux États participants acceptent et signent. Elles peuvent aussi être retirées pour des raisons politiques.
S'il y a conflit, la convention fiscale prévale sur la LIR et il faut en tenir compte lorsqu'on traite avec des contribuables non-résidents ou des sociétés internationales.
Pour en savoir plus, allez à Ministère des Finances Canada, Conventions fiscales : En vigueur.
10.10.3 Documents publics de l’Agence du revenu du Canada
Folios de l’impôt sur le revenu
Un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu correspond à une version à jour du contenu technique de l’un ou de plusieurs bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu (IT) et comprend aussi le matériel actuellement contenu dans les nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu (NT). Les chapitres sont publiés lorsque le contenu est mis à jour; les IT et toute NT mis à jour par le chapitre d’un folio sont annulés. Il est prévu que le processus de mise à jour s’étendra sur plusieurs années.
Pour en savoir plus, allez à:
- Introduction des folios de l’impôt sur le revenu;
- Annulation des publications techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Bulletins d'interprétation en matière d’impôt sur le revenu
Les IT mis à jour sont remplacés par les folios de l’impôt sur le revenu. Au fur et à mesure que les renseignements mis à jour sont publiés dans un folio de l’impôt sur le revenu, les IT et les NT connexes sont annulés.
Les IT servent à expliquer l'interprétation que fait l'ARC des dispositions liées à un sujet donné et à annoncer les changements importants dans les interprétations de l'ARC et leur date d'entrée en vigueur. Bien que les IT n'aient pas force de loi, on peut s'y fier pour s'assurer d'appliquer l'interprétation de la loi de l'ARC de façon uniforme.
Les IT sont des documents techniques et des renvois propre à la jurisprudence et à d'autres publications de l'ARC, ainsi que des exemples, sont inclus si appropriés.
Les IT reflètent l'interprétation que fait l'ARC des dispositions législatives en vigueur au moment où ils sont publiés. Lorsque des mises à jour étaient requises dans le passé, l'ARC révisait un IT, ou publiait un communiqué spécial. Lorsqu'on fait un renvoi à un IT, il est important de noter la date de son entrée en vigueur.
Une interprétation décrite dans un IT, un IT révisé ou un communiqué spécial s'applique à compter de la date de sa publication, à moins d'une mention contraire. Lorsqu'il y a un changement dans une interprétation ou une position précédente, y compris un changement découlant d'une décision de la cour, et que le changement est à l'avantage des contribuables, il s'applique habituellement aux cotisations et aux nouvelles cotisations présentes et futures. Toutefois, si le changement n'est pas en faveur des contribuables, la date de son entrée en vigueur est indiquée dans l’IT ou le communiqué spécial. Ces changements s'appliquent habituellement à l'exercice en cours et aux exercices suivants ou aux transactions entreprises après la date de la publication de l’IT ou du communiqué spécial.
Circulaires d'information en matière d’impôt sur le revenu
Les circulaires d'information en matière d’impôt sur le revenu (IC) sont publiées en vue d'informer le grand public des questions de procédures entourant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès et les dispositions concernant les contributions du Régime de pensions du Canada. De plus, elles servent à annoncer les changements dans l'organisation, le personnel et les programmes d'exploitation ainsi que les autres changements administratifs d'intérêt général pour des groupes importants du public.
Décisions anticipées en matière d'impôt
Une décision anticipée en matière d'impôt (décision) indique la position de l'ARC à l'égard de situations données pour le contribuable auquel la décision est fournie. Le contribuable doit demander la décision et payer des frais pour le service. Tous les renseignements que fournit le contribuable sont confidentiels. Des versions épurées des lettres de décision sont mises la disposition du public selon la Loi sur l'accès à l'information.
Pour en savoir plus, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Lorsqu'ils appliquent des décisions, les vérificateurs devront s'assurer qu'aucune disposition de la LIR, jurisprudence ou interprétation appropriée de l'ARC n'a changé. L'ARC ne modifie pas les décisions publiées pour refléter les changements apportés à la loi ou à l'interprétation.
Interprétations techniques
Les interprétations techniques sont des opinions générales, mais elles fournissent souvent un point de vue d'interprétation très utile. Il n'y a pas de frais liés à l'obtention de ces renseignements. Le public a accès à des versions épurées des interprétations, disponibles dans la Bibliothèque électronique de l'ARC.
Nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu
Au fur et à mesure que les IT sont mis à jour et ils sont remplacés par les folios de l’impôt sur le revenu, les renseignements actuellement contenus dans les NT sont compris dans les folios de l’impôt sur le revenu et les IT et les NT connexes sont annulés.
Les NT informe le public concernant :
- les renseignements que l'ARC a préparés en réponse à de nombreuses demandes des contribuables;
- les changements dans l'interprétation de certaines dispositions de la LIR, et ce sans devoir suivre le processus de révision d'un IT.
Les NT traitent de nombreux sujets liés à la fiscalité en même temps, mais les IT étaient publiés pour traiter d'un sujet en particulier.
10.10.4 Documents internes de l'Agence du revenu du Canada
Analyses fiscales
Les analyses fiscales sont des documents de formation très structurés concernant exclusivement l'étude des articles complexes de la LIR. Une analyse fiscale comprend une brève introduction du sujet, une analyse détaillée du texte de loi, un exemple sommaire et des renseignements supplémentaires pour compléter une recherche fiscale subséquente.
Guides de recherche
Les guides de recherche sont de nature semblables aux analyses fiscales, mais ils traitent des articles moins complexes de la LIR.
10.10.5 Pour usage futur
10.10.6 Pour usage futur
10.10.7 Décrets de remise
Les décrets de remise sont adoptés par le cabinet fédéral pour accorder une exonération des taxes fédérales selon l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les décrets de remise permettent au gouverneur en conseil, qui agit sur les recommandations du Conseil du Trésor ou du ministre du Revenu national, d'accorder une exonération de toute taxe ou pénalité ou de frais lorsque cette mesure est réputée être dans l'intérêt public. Cette disposition peut aussi être utilisée dans des circonstances exceptionnelles pour accorder une exonération à des personnes en particulier. Les décrets de remise sont facultatifs seulement, et on ne peut pas en appeler d'une décision de ne pas accorder de remise.
Les décrets de remise peuvent s'appliquer à un montant ou une transaction en particulier ou à des situations permanentes.
10.10.8 Jurisprudence
Il y a trois paliers judiciaires fédéraux qui entendent des causes de fiscalité. En raison de la structure hiérarchique du système judiciaire, plus le palier judiciaire est élevé, plus la décision prend de l'importance. Il est toujours recommandé de vérifier si une cause est portée en appel devant un tribunal de niveau supérieur avant de considérer la décision comme finale. Le Carswell Tax Partner et les CCH Tax Works dressent la liste des causes faisant l'objet d'un appel.
Pour en savoir plus, allez à 19.0, Oppositions et Appels.
10.10.9 Recherche – Autres documents
L'ARC a publié un ensemble de documents selon la Loi sur l'accès à l'information. Ces documents sont identifiés par un code alphanumérique de huit caractères, par exemple, F9612343. Le premier caractère sera la lettre E (anglais) ou F (français). Les deux caractères suivants indiquent l'année civile au cours de laquelle la demande d'information a été présentée. Les quatre caractères qui suivent indiquent le numéro de dossier; ces numéros sont assignés en ordre croissant au fur et à mesure que nous recevons des demandes au cours de l'année. Enfin, le dernier caractère indique le type de document.
Ce tableau indique les divers types de documents :
| Code de type de document | Type de document |
|
|---|---|---|
| 0 | Questions de table ronde | |
| 1 | Énoncé des questions principales |
|
| 2 | Sources externes |
|
| 3 | Décision | |
| 4 | Rapport d'un comité | |
| 5 | Opinion | |
| 6 | Note de service de l'Administration centrale |
|
| 7 | Note de service |
|
| 8 | Lettre du ministre, mémoire, exposé d'une question | |
| 9 | Division des affaires juridiques, des finances ou des politiques |
10.10.10 Recherche – Emplacement des documents
Documents accessibles au public
Bien qu'il existe encore des copies papier de nombreux documents, les versions électroniques sont à jour et beaucoup plus faciles à accéder; les vérificateurs de l'ARC utilisent généralement les sources d'information suivantes :
- la Bibliothèque électronique de l'ARC
- le Carswell Tax Partner
- le CCH Tax Works
Ces bases de données sont entretenues par des éditeurs commerciaux et sont accessibles à toute personne qui s'y abonne. Elles contiennent les documents accessibles au public ainsi que d'autres documents et des caractéristiques que les vérificateurs peuvent trouver utiles. Ce sont les préférences personnelles et la facilité d'accès des sources de renseignements qui déterminent celles qu'utilise chaque vérificateur.
Documents internes
Pour les versions électroniques des documents internes, consultez :
- la Bibliothèque de l'ARC;
- Integras;
- InfoZone.
La Bibliothèque électronique de l'ARC
La Bibliothèque de l'ARC est tenue à jour par la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires. L'ARC a une entente avec Ernst & Young pour entretenir la Bibliothèque électronique de l'ARC. En plus des documents accessibles au public, la bibliothèque inclut des bases de données offertes à l'ARC aux fins de l'administration fiscale, par exemple les Manuels de la vérification, les profils d’industries, les notes de service internes, les directives, les communiqués et les guides de recherche.
Integras
Le menu Outils, en haut de l'écran Bureau Integras, comprend des hyperliens vers des ressources clés et une option de recherche de cas précédents.
Tout cas Integras créé avec le même NE ou NAS à neuf chiffres est répertorié dans l'onglet Liste des cas d’Integras.
Remarque: Les vérificateurs pourraient voir un écran Demande d'accès au cas où ils devront choisir une raison pour justifier leur accès.
L'onglet Aperçu des relations affiche tous les cas liés au cas sélectionné. Les vérificateurs ont la possibilité d'afficher les cas liés en cliquant sur une ligne du tableau Liste des relations, puis sur le bouton Ouvrir.
Pour plus d’informations sur les instructions à suivre dans Integras, allez à Guide de référence Integras. Pour un lien direct vers le Guide de référence Integras, sélectionnez le menu Aide en haut de l'écran du Bureau Integras.
10.11.0 Indices et renvois
10.11.1 Introduction
Les vérificateurs doivent souvent communiquer avec d'autres bureaux ou secteurs de programme de l'ARC afin de demander ou de fournir de l'aide, ou encore d'échanger des renseignements. C'est une pratique courante, qui donne lieu à une utilisation plus efficiente des ressources. Il arrive également, dans certaines situations, que les vérificateurs doivent communiquer avec d'autres ministères et organismes fédéraux.
L'apport des spécialistes est essentiel parce que les vérificateurs ne possèdent habituellement pas l'expertise nécessaire dans des champs d'activité hautement spécialisés ou des secteurs particuliers comme l'évaluation des biens. Par exemple, un vérificateur peut solliciter l'aide de la Section de l’évaluation afin de déterminer la juste valeur marchande (JVM) d'un transfert de biens entre parties ayant entre elles un lien de dépendance. Le vérificateur prépare un renvoi et reçoit par la suite les renseignements qu'il a demandés pour parachever la vérification.
Les vérificateurs ont accès à une grande quantité de renseignements concernant les contribuables dans le cours de leurs activités quotidiennes. Lorsque ces renseignements indiquent des risques d'inobservation grave, un renvoi ou un indice avec les renseignements pertinents en vue d'un examen plus approfondi par les sections compétentes.
Indice et renvoi
Bien que les deux termes soient semblables, chacun d’eux a une fonction distincte.
Indice – le vérificateur prépare un indice lorsque la vérification actuelle se traduit en renseignements sous toute forme qui identifient des activités d’inobservation possibles et qui indiquent qu’une vérification peut être nécessaire soit pour le contribuable sous vérification, mais pour une autre année ou un autre enjeu, ou pour un autre contribuable.
Renvoi – le vérificateur prépare un renvoi lorsqu’une mesure d’observation qui est liée à la vérification actuelle est nécessaire pour un autre secteur, tel que les Enquêtes criminelles ou la Division des non‑déclarants.
Selon la nature des problèmes présumés et l'adresse du contribuable en cause, les indices ou les renvois peuvent être transmis à :
- l'intérieur du BSF;
- un autre BSF;
- un autre secteur comme les Enquêtes criminelles, l’Évitement fiscal, TPS/TVH, ou les non‑déclarants;
- l’AC;
- un autre ministère ou organisme fédéral;
- l'extérieur de l'ARC (ministère provincial ou territorial).
Un renvoi sert également à acheminer le travail au secteur compétent du BSF. Par exemple, si la Division de la vérification recevait une demande de redressement d'un contribuable (RDC) qui porte sur plusieurs questions différentes, mais entre autres sur le recouvrement, un renvoi devrait être acheminé à la Division de l’exécution des recouvrements.
Les vérificateurs font des indices et des renvois et ils en reçoivent également. Des renseignements généraux sur la façon de traiter les indices/renvois et sur les sections de travail avec lesquelles les vérificateurs collaborent à ces occasions seront disponibles. Des formulaires ou systèmes particuliers sont utilisés pour des indices à la Division de la vérification et des renvois à la Division de l’évitement fiscal, aux Enquêtes criminelles et aux Sections de l’évaluation. Dans d’autres situations, on utilise souvent une note de service ou une lettre pour présenter les renseignements nécessaires.
10.11.2 Indices à la Vérification – Bureaux des services fiscaux et régions
Indices
Indice s'entend d'une information de quelque forme que ce soit qui dévoile des activités d'inobservation possibles et qui indique qu'une vérification peut être nécessaire.
Les indices font partie intégrante du processus de sélection de la charge de travail. L'information peut provenir de sources diverses, notamment :
- de sources internes;
- de sources publiques;
- de dénonciateurs;
- des dossiers des contribuables.
Information de sources internes
Au cours de leurs activités courantes, les vérificateurs examinent les renseignements des contribuables contenus dans les bases de données internes de l'ARC. Les vérificateurs doivent être attentifs aux éléments douteux ou aux incohérences qui peuvent indiquer une inobservation. Ils doivent transmettre les renseignements se rapportant à la section compétente pour un suivi. Les vérificateurs ne doivent pas oublier qu'ils ont accès aux renseignements des contribuables seulement s'ils ont besoin d'en prendre connaissance. Les chefs d'équipe doivent être consultés, particulièrement s’ils doivent faire plus de recherches.
Information de sources publiques
Les employés de l'ARC peuvent recueillir des renseignements à partir de toute source accessible au grand public. Ces renseignements englobent, mais sans s'y limiter, les catégories de renseignements accessibles au public en application de la Loi sur l'accès à l'information. Lorsqu'ils recueillent des renseignements publics, les vérificateurs de l'ARC sont astreints aux mêmes règles qui s’appliquent au grand public en ce qui touche le coût, les délais et ainsi de suite. Les registres provinciaux et municipaux et les journaux sont des sources utiles d'information publique.
Information de dénonciateurs
Toute information émanant de dénonciateurs incluant les indices du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et de la Stratégie nationale antidrogue (NSA), est immédiatement transmise aux Enquêtes criminelles aux fins d'examen. Les vérificateurs doivent strictement éviter de dévoiler les renseignements provenant d'un dénonciateur ou l'identité de ce dernier. L'incommunicabilité de l'identité des dénonciateurs est un privilège établi de l'État et une règle en common law. Cette règle se fonde sur des motifs d'ordre public et sur la nécessité de préserver les sources d'information. Les Enquêtes criminelles sont responsables de tous les indices provenant de dénonciateurs, et même si elles sollicitent l'aide d'autres sections pour y donner suite, les Enquêtes criminelles conservent le contrôle de l'indice original.
Les Enquêtes criminelles communiquent les renseignements voulus aux autres sections au moyen du T133 - Indices ou renseignements concernant un projet. Des agents désignés, habituellement les agents des Renseignements d’entreprise, reçoivent les formulaires T133 dans leur boîte courriel générique. Les agents des Renseignements d’entreprise examinent régulièrement (sans excéder trois mois), sélectionnent ceux avec les risques les plus élevés et décident si des mesures doivent ou non être prises à l'égard du dossier.
Une fois que les travaux de vérification sont terminés, le formulaire T133 sera rempli dans le réseau partagé. Si une feuille de travail est créée, le vérificateur doit enlever l’information indiquant CANAFE, telle que le genre de documents et l’heure de la transaction.
Information tirée des dossiers des contribuables
Pendant une vérification, des renseignements de diverses sources, tels que ceux figurant à des documents de base, sont examinés. Si, pendant la vérification, un tiers est soupçonné d'inobservation, le vérificateur prépare normalement un renvoi en y indiquant les renseignements nécessaires au suivi.
Le paragraphe 231.1(1) de la LIR autorise à accéder et à examiner les registres comptables seulement dans la mesure où ceux-ci se rapportent aux renseignements qui figurent ou qui devraient figurer aux registres comptables du contribuable ou aux montants payables selon la LIR. On ne peut donc recourir à ces articles pour pénétrer dans un lieu appartenant au contribuable et pour rassembler des renseignements dans le but de sélectionner d'autres contribuables en vue d'un examen.
Préparation des indices
Afin de généré un indice, le vérificateur consigne les renseignements sur le formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet, disponible dans la Librairie de modèles Integras. Les indices devraient seulement être préparés selon le niveau du risque, en tenant compte de l’importance. L'objet principal de cette procédure est de créer une charge de travail productive.
Lorsqu'il remplit le formulaire T133, le vérificateur doit prendre soin de consigner tous les renseignements concernant les transactions afin qu'ils puissent être validés et qu’il soit possible de remonter à la source d'information originale. Les renseignements inscrits sur les formulaires d'indice doivent être factuels et exposés clairement, sans comporter de parti pris ou de commentaires personnels.
L’indice doit être examiné et approuvé par le chef d'équipe du vérificateur. Une fois l’indice approuvé, le vérificateur numérise le formulaire T133 approuvé et le transmet directement à la section régionale appropriée des Renseignements d’entreprise (RE) par leur boite aux lettres générique indiquée ci-dessous :
- Atlantique - BusInt_IT_Atlantic / RensEnt_IMPÔT_Atlantique (CRA/ARC)
- Ontario – BusInt-IT-Ontario / RensEnt-IMPÔT-Ontario (CRA/ARC)
- Québec – RensEnt-Impôt-Québec / BusInt-Income Tax-Quebec (ARC/CRA)
- Ouest – BIQA-WST-Income Tax / REAQ-O-impôt revenu (CRA/ARC)
Lorsque l’indice est au sujet d’un contribuable autre que celui sous vérification, l’indice formulaire T133 ne doit pas être conservé dans le cas Integras.
10.11.3 Renvois à d'autres programmes
Occasionnellement, un examinateur déterminera qu’un renvoi à un autre programme est approprié.
Les renvois et les demandes d’assistance adressés aux programmes des Spécialistes de la vérification informatisée, de l’Évaluation de biens immobiliers (EBI), de l’Évaluation de biens mobiliers (EBM), de la Planification fiscale agressive (PFA) et de la Vérification de l’impôt international sont gérés dans Integras. Le vérificateur sélectionnera Créer un cas et attribuera le renvoi ou la demande au chef d’équipe du programme approprié.
Pour plus d’informations sur les instructions à suivre dans Integras, allez à Guide de référence Integras. Pour un lien direct vers le Guide de référence Integras, sélectionnez le menu Aide en haut de l'écran du Bureau Integras. Aide-mémoire pour la création d’un dossier d’aide à la vérification de l’impôt international est également disponible pour guider plus spécifiquement les vérificateurs sur la manière de créer un dossier d’aide à la vérification de l’impôt international (c’est-à-dire, un renvoi au Programme de vérification de l’impôt international) dans Integras.
Un exemple d’un renvoi à un autre programme pourrait être un renvoi au Programme des non-déclarants.
Non-déclarants
L'examen d'un dossier peut identifier des non-déclarants qui n'avaient pu l'être par d'autres moyens. Il faut préparer un indice et examiner le cas pour déterminer si des mesures plus poussées s'imposent. Vérifier le Système de gestion de la charge de travail des recouvrements et vérification (SGCTRV) pour voir si quelqu’un travaille sur le dossier. Les vérificateurs devraient envoyer les indices en complétant un formulaire Saule tel qu’expliqué sous Programme des non-déclarants à la page InfoZone Envoyer un indice - PND.
10.11.4 Renvois pour l'évaluation des biens immobiliers et mobiliers
Le Programme d’évaluation des biens immobiliers (EBI) et le Programme des évaluations de biens mobiliers (EBM) ont chacun des groupes d’experts qualifiés pour déterminer la juste valeur marchande (JVM) des actifs. Si la JVM des actifs est une préoccupation pour la vérification, en fonction de la nature de l’actif concerné, demandez à obtenir une conclusion relative à la JVM de l’EBI ou de l’EBM.
L’EBI détermine la JVM de biens tel que :
- les biens immeubles, y compris les biens-fonds, les améliorations et les biens personnels (mobilier, matériel, machinerie), les droits de tenure à bail, les servitudes, les droits de passage, les concessions forestières ainsi que divers types de licences comme celles afférentes aux opérations dans les gravières;
- les biens matériels autres que les biens immeubles, y compris les biens meubles déterminés (œuvres d’art et bijoux, manuscrits et livres rares, timbres et pièces de monnaie) et les biens à usage personnel comme les automobiles, les bateaux et les avions;
- les biens immatériels comme les quotas agricoles.
L’EBM détermine la JVM de biens tel que :
- les participations détenues dans une société, une société de personnes, une entreprise individuelle ou une franchise;
- les actifs incorporels identifiables tels que les droits d'auteur, les brevets, les marques de commerce, les permis et les redevances;
- l’achalandage.
L’EBI et l’EBM offrent des services d'évaluation des biens immobiliers et mobiliers à la Vérification et à tous les secteurs de l’Agence, y compris les Appels et le ministère de la Justice. Les deux programmes invitent les vérificateurs et les autres personnes à les consulter ou à venir discuter librement avec eux avant d’envoyer un renvoi officiel par l’intermédiaire d’Integras.
Pour en savoir plus, allez à :
- 12.16.0, Demande d'évaluation de biens immobiliers ou de biens mobiliers;
- 10.11.14, Renvois aux Sections des applications techniques, à la Section de la vérification des non-résidents – Centre d’expertise de la détermination du statut de résidence et à la Section de l’évaluation des biens mobiliers.
10.11.5 Renvois à la Direction des encouragements fiscaux aux entreprises
Si un vérificateur découvre une situation problématique au chapitre du crédit d'impôt pour la Direction des encouragements fiscaux aux entreprises (DEFE), il devrait consulter son chef d'équipe. Cette situation pourrait également concerner un contribuable qui pourrait avoir droit à un crédit d'impôt pour DEFE, mais ne l'a pas demandé.
Recherche scientifique et développement expérimental
Les vérificateurs de la DPME ne peuvent pas déterminer l’admissibilité des demandes de crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE); cette tâche doit être effectuée par les examinateurs financiers de la RS&DE. Lorsqu’un contribuable demande des crédits d’impôt RS&DE, la demande est soit acceptée telle quelle, soit traitée après examen, avec ou sans ajustements. L’historique de l’examen (le cas échéant) apparaitra dans Integras.
Si un vérificateur de la DPME tombe sur un dossier où le contribuable a demandé des crédits d’impôt RS&DE qui n’ont pas été examinés par un examinateur financier de la RS&DE, et qu’il identifie des situations nécessitant un indice concernant les crédits d’impôt RS&DE (aller au document Soumettre un indice pour des exemples d’indices), il peut faire une recommandation en envoyant le formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet à la boîte aux lettres générique de la RS&DE.
Crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre
Les vérificateurs de la DPME ne peuvent pas déterminer l’admissibilité des demandes de crédits d’impôt à l’investissement (CII) dans l’économie propre; cette tâche doit être effectuée par les examinateurs financiers de l’économie propre. Lorsqu’un contribuable demande un CII dans l’économie propre, la demande est soit acceptée telle quelle, soit traitée après vérification, avec ou sans ajustements. L’historique de l’examen (le cas échéant) apparaitra dans Integras.
Si un vérificateur de la DPME tombe sur un dossier où le contribuable a demandé un CII dans l’économie propre qui n’a pas été examiné par un examinateur financier de l’économie propre, et qu’il identifie des situations nécessitant un indice concernant le CII dans l’économie propre (aller au document Soumettre un indice pour des exemples d’indices), il peut faire une recommandation en envoyant le formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet à la boîte aux lettres générique de l’économie propre.
10.11.6 Évitement fiscal et la disposition générale anti-évitement
Rôle des programmes d’évitement fiscal et de planification fiscale abusive
Au sein de la Direction générale des programmes d’observation (DGPO), deux secteurs sont responsables d’administrer les programmes d’évitement fiscal. La Division de l’évitement fiscal (DEF) fait partie de la Direction du secteur international et des grandes entreprises (DSIGE) et la Section du programme de la vérification de la planification fiscale abusive (PFA) fait partie de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée (DOCVNE). Les programmes d’évitement fiscal Note de bas de page 1 visent à relever le défi de l’évitement fiscal abusif. Ces programmes sont responsables d’identifier les nouveaux enjeux, les arrangements, les produits liés à l’évitement fiscal et de traiter les cas nécessitant un recours. La DEF a pour mandat d’administrer la disposition générale anti-évitement (DGAE).
Les vérificateurs de l’évitement fiscal (ÉF) participent en tant que membres de l’équipe à toutes les vérifications des dossiers importants en vertu de la politique énoncée dans le communiqué DSIGE-16-02, Rôles, responsabilités et imputabilité de l’équipe intégrée de la vérification des grandes entreprises. Les vérificateurs de la PFA dans les régions relèvent de la Section du programme de la vérification de la PFA, au sein de la Division de la vérification de la DOCVNE.
Demande d’aide aux équipes de la planification fiscale abusive
L'évitement fiscal se présente sous différentes formes. Les vérificateurs rencontreront des séries de transactions inhabituelles ou complexes dans leur secteur de travail et qui pourrait nécessiter une deuxième opinion quant aux répercussions fiscales. Des discussions avec la PFA devraient avoir lieu dès les premières phases d’une vérification pour aider à déterminer si la transaction peut être considérée de nature abusive ou comme de l’évitement, et pour limiter les ressources consacrées à un cas. La demande peut s’effectuer sous forme de demande d’assistance officielle (Integras) ou de demande d’assistance informelle (consultation informelle).
La consultation informelle ou demande d’assistance informelle constitue la première phase du processus de renvoi. Le gestionnaire de la section, le chef d’équipe ou une personne déléguée sera disponible en tout temps pour recevoir les demandes de consultation provenant de vérificateurs et d’autres personnes sur des sujets qui pourraient impliquer de l’évitement fiscal abusif.
La politique de la porte ouverte utilisée par la section de la PFA dans le cadre de la consultation informelle (en personne/virtuelle) vise à encourager les vérificateurs à ne pas hésiter à discuter des transactions qui pourraient être abusives ou constituer de l’évitement. Les suggestions opportunes à la phase de la consultation aideront les vérificateurs à répondre plus rapidement aux questions qu’ils pourraient avoir et donneront lieu à de meilleurs renvois.
La PFA reçoit les renvois aux fins d’examen préliminaire afin d’évaluer la situation et les circonstances particulières du cas. Après l’examen préliminaire, la section accepte le renvoi aux fins d’examen approfondi ou le rejette. Si le vérificateur de la PFA n’est pas certain s’il y a eu évitement fiscal abusif, d’autres étapes de vérification seront recommandées afin de clarifier la question. Une fois les étapes de vérification terminées, la question sera examinée plus en détail jusqu’à ce qu’une décision soit prise.
En règle générale, il est entendu que la PFANote de bas de page 2 est responsable de l’application des dispositions relatives à l’évitement fiscal. Toutefois, dans les cas où seules des dispositions anti-évitement particulières s’appliquent à des opérations de planification fiscale bien connues (faits identiques ou semblables), le vérificateur de la PFA peut fournir à la Vérification des directives et des positions pour établir la cotisation en ce qui a trait au stratagème d’évitement fiscal particulier. Dans les cas d’enjeux d’évitement fiscal plus complexes et/ou nouveaux, le vérificateur de la PFA demandera au vérificateur qui effectue le renvoi de faire un renvoi officiel.
S’il ne semble y avoir aucun évitement fiscal abusif, le vérificateur de la PFA peut proposer des mesures de vérification technique ou recommander un renvoi à un autre secteur spécialisé.
Directives sur la préparation d’un renvoi à la planification fiscale abusive
Ces directives s’appliquent aux vérificateurs qui travaillent dans tous les secteurs de l’Agence, à l’exception des équipes intégrées de vérification des grandes entreprises (EIVGE).
Dans le cadre de la préparation d’un dossier pour la PFA, le rapport du vérificateur qui effectue le renvoi doit comprendre ce qui suit (s’il y a lieu) :
- le numéro de cas de vérification d’Integras;
- la profession ou l’activité commerciale du contribuable;
- une liste des entités et des autres personnes concernées et leur relation avec le contribuable faisant l’objet d’un examen;
- les détails sur les détentions d’actions applicables;
- un énoncé chronologique des faits;
- une illustration graphique de la série de transactions (si elle a déjà été préparée par le vérificateur ou fournie par le contribuable);
- une illustration graphique des flux de trésorerie ou des revenus (si elle a déjà été préparée par le vérificateur ou fournie par le contribuable);
- une copie des états financiers, des déclarations de revenus (à la demande de la PFA) et pour les années d’imposition faisant l’objet d’un examen;
- une copie des principaux contrats et ententes;
- une copie de tout avis juridique ou décision obtenue;
- les enjeux potentiels et/ou les articles de la LIR qui peuvent s’appliquer;
- des précisions sur la façon dont les transactions ont été déterminées et les étapes de vérification suivies;
- l’endroit où l’on peut trouver des documents ou d’autres preuves de vérification et les coordonnées du contribuable.
Les BSF peuvent établir des procédures différentes ou supplémentaires. La PFA informe le vérificateur de l’acceptation ou du rejet du dossier dans les 60 jours suivant la réception du renvoi.
La PFA peut accepter des cas si :
- il y a une nouvelle variation dans une opération connue;
- il y a de l'évitement fiscal abusif et l’enjeu est considéré comme étant plus complexe ou nouveau;
- ils font partie d'un projet qui touche de nombreux cas du même type, ou des cas qui sont associés au même promoteur;
- une ou plusieurs dispositions anti-évitement particulières peuvent s’appliquer;
- la DGAE peut être considérée comme s’appliquant; dans ce cas, le conseiller technique régional (CTR) de l’évitement affecté à la région devrait être consulté pour vérifier l’application de la DGAE.
Les vérificateurs peuvent toujours consulter la section de la PFA sur les enjeux soulevés dans les cas d’abris fiscaux et qui ont été attribués dans le cadre de la charge de travail de vérification générale. Les vérificateurs de la PFA ont accès aux ressources de la Section de l’observation des promoteurs et des conseillers fiscaux (SOPCF) au sein de la DOCVNE.
S’il y a des indices de fraude possible, le vérificateur devrait renvoyer le cas aux Enquêtes criminelles.
Les renvois à la PFA sont créés dans Integras. Le vérificateur sélectionnera Créer un cas puis Créer une assistance de la PFA et attribuera le renvoi au chef d’équipe du programme approprié.
Pour plus d’informations sur les instructions à suivre dans Integras, allez à Guide de référence Integras. Pour un lien direct vers le Guide de référence Integras, sélectionnez le menu Aide en haut de l'écran du Bureau Integras.
Responsabilité de la PFA en matière d’examen et de nouvelle cotisation
La PFA est responsable d’effectuer un examen approfondi après qu’un cas a été accepté, y compris d’obtenir les dispenses nécessaires et d’émettre des ordonnances exécutoires. La section est également responsable de préparer des lettres de proposition, de recevoir et de réfuter des représentations des contribuables et, à l’exception des cas relevant de la DGAE, d’approuver ou d’abandonner des nouvelles cotisations proposées.
Normalement, la PFA émettra une nouvelle cotisation pour un contribuable, pour une année d’imposition reflétant les redressements de vérification liés aux enjeux d’évitement fiscal, et le vérificateur qui effectue le renvoi émettra une nouvelle cotisation pour tout autre redressement de vérification. Dans les cas moins complexes, et seulement à la demande de la PFA, le vérificateur qui effectue le renvoi peut émettre une seule cotisation pour tous les redressements. Si la vérification régulière est terminée, mais que l’enjeu d’évitement fiscal demeure non résolu et que le contribuable veut que les redressements soient traités, la PFA permettra au vérificateur qui effectue le renvoi de traiter son dossier si les redressements de la Vérification n’ont pas d’incidence sur les enjeux d’évitement fiscal.
Si les redressements de vérification sont traités avant que les enjeux d’évitement fiscal soient réglés, le contribuable doit être avisé par écrit que la question d’évitement fiscal est en suspens et que d’autres redressements pourraient être nécessaires. Si un contribuable dépose un avis d’opposition aux redressements de vérification, toute nouvelle cotisation subséquente relative à un enjeux d’évitement fiscal pour la même année doit être coordonnée avec les Appels.
Aide technique sur place de la DOCVNE
Pour les vérificateurs de la DOCVNE, y compris les vérificateurs de la PFA, le Soutien aux équipes de la vérification (SEV) sur place de la DOCVNE devrait être le premier point de contact pour toute demande d’aide technique non liée à la DGAE. Selon la nature des enjeux techniques en cause, le SEV sur place fera appel à d’autres secteurs techniques, comme le CTR de l’évitement. Le SEV sur place peut fournir de l’aide aux vérificateurs de la PFA comme suit :
- déterminer les enjeux et/ou les autres positions possibles en matière de cotisation;
- diriger les vérificateurs vers d’autres ressources pouvant les aider, s’il y a lieu;
- aider à préparer les (nouvelles) cotisations proposées;
- aider à examiner les offres de règlement avec les contribuables ou leurs représentants;
- assurer la liaison avec d’autres secteurs de la DOCVNE et de la DGPO, au besoin.
Toute demande d’aide liée aux pénalités imposées à des tiers devrait être acheminée au programme de l’observation des promoteurs et des conseillers fiscaux (OPCF) au sein de la DOCVNE, car celui-ci coordonne ces vérifications pour tous les programmes de l’Agence (envoyez un courriel à Third-party penalties-HQ-HNWCD / Pénalités imposées à des tiers-AC-DOCVNE (CRA/ARC)).
Renvois liés à la disposition générale anti-évitement
Tous les cas sont assujettis aux directives de la DEF à l'AC en ce qui a trait à la DGAE.
En ce qui concerne les vérificateurs de la DEF et les vérificateurs de l’ÉF, le CTR de l’évitement affecté à la région constitue le premier point de contact. Le CTR de l’évitement peut fournir de l’aide aux vérificateurs de la DEF et aux vérificateurs de l’ÉF comme suit :
- fournir une aide relative à l’application des techniques de vérification et de collecte de renseignements;
- déterminer les enjeux ou les autres positions en matière de cotisation;
- répondre aux questions ou fournir des références relativement aux politiques et aux procédures en matière d’évitement fiscal;
- fournir des directives ou des avis techniques relativement à des questions d’évitement fiscal;
- diriger les vérificateurs vers d’autres ressources pouvant les aider, s’il y a lieu;
- fournir des directives quant à l’application de la DGAE et contribuer à la préparation des renvois obligatoires à la DGAE à l’AC;
- participer au processus de négociation d’une cotisation (ou d’une nouvelle cotisation) / règlements proposés avec les contribuables concernés ou leurs représentants;
- assurer la liaison avec la DEF à l’AC.
De plus, les conseillers techniques nationaux (CTN) de l’évitement peuvent aider les vérificateurs de l’ÉF et de la PFA qui traitent des questions complexes et très techniques liées aux transactions d’évitement fiscal abusives et internationales.
Dès qu’il devient évident que la DGAE sera recommandée à titre de position de cotisation principale ou de rechange dans un cas, le vérificateur de l’ÉF ou de la PFA doit renvoyer le cas à la DEF à l’AC aux fins d’approbation avant qu’une nouvelle cotisation en vertu de la DGAE puisse être établie.
Certains cas peuvent, à la discrétion des gestionnaires de la DGAE, être rejetés par la DEF à l’AC s’ils ne sont pas soumis dans les 60 jours précédant la date de prescription.
Selon le Protocole d'entente (PE) entre les directions de la DGPO de la DSIGE, la DOCVNE, la DPME, la DTPS/TVHON (directions de la DGPO) et la DDI concernant le soutien technique au personnel de la vérification, les questions de vérification de l’ÉF, y compris l’application de dispositions anti-évitement particulières et de la DGAE, doivent être envoyées à la DEF à l’AC.
Préparation d’un renvoi en vertu de la DGAE
Ces directives s’appliquent aux vérificateurs qui travaillent au sein d’une EIVGE ou d’une équipe de la PFA. La liste des documents et des renseignements ci-dessous doit être soumise ou fournie dans le cadre du processus de renvoi obligatoire en vertu de la DGAE à la DEF de l’AC :
- le numéro de cas de vérification d’Integras;
- la ou les années visées par l’examen;
- la profession ou l’activité commerciale du contribuable;
- une liste des entités et des autres personnes en cause et leur lien avec le contribuable faisant l’objet de l’examen;
- les détails sur les détentions d’actions applicables;
- un sommaire exécutif;
- un énoncé chronologique des faits;
- une illustration graphique de la série de transactions;
- une illustration graphique des flux de trésorerie ou des revenus (au besoin);
- une copie des états financiers et des déclarations de revenus (à la demande de l’ÉF);
- une copie des principaux contrats et ententes;
- une brève description de l’assistance technique fournie par le CTR de l’évitement ou par le CTN de l’évitement (s’il y a lieu);
- une copie de tout avis juridique ou décision obtenu;
- une description de l’enjeu;
- des précisions sur la façon dont les transactions ont été déterminées.
Principaux enjeux d'évitement fiscal
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux enjeux qui continuent de préoccuper la PFA et l’ÉF :
- dépouillement des surplus;
- évitement des règles sur la minimisation des pertes;
- achat/création/doublement de pertes en capital;
- manipulation des attributs fiscaux (par exemple, prix de base rajusté (PBR), capital versé (CV) et compte de dividendes en capital (CDC));
- multiplication de la déduction pour gains en capital;
- évitement aux termes de l’article 160 (transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance);
- évitement lié à un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et abus du régime des sociétés étrangères affiliées (SÉA);
- évitement lié au gain de change;
- achalandage fiscal;
- transfert de revenus à des entités non imposables;
- fiducie – évitement de la règle des 21 ans;
- évitement lié à l’article 80 et achats de pertes;
- arrangements liés à l’assurance-vie et aux rentes;
- défaut de communiquer les opérations à déclarer ou à signaler selon les modalités et délais prévus;
- abus du statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) et évitement de l’impôt à l’investissement remboursable.
Évitement fiscal à l’échelle international
L'évitement fiscal à l’échelle internationale concerne les cas d'évitement fiscal abusifs impliquant des transactions internationales et exclut les questions de prix de transfert.
Le commerce international et la mondialisation des marchés créent de nouvelles possibilités pour l'évitement fiscal.
Le gouvernement s’est engagé à protéger le régime fiscal du Canada et, à cette fin, continue de participer activement aux efforts multilatéraux visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (en anglais, « Base erosion and profit shifting » ou BEPS).
Pour obtenir de l’aide sur la création d’un dossier d’aide à la vérification de l’impôt international (c’est-à-dire, un renvoi au Programme de vérification de l’impôt international) dans Integras, consultez l’Aide-mémoire pour la création d’un dossier d’aide à la vérification de l’impôt international.
Pour les questions touchant la vérification internationale, allez au chapitre 15.0, Questions touchant la vérification internationale.
10.11.7 Renvoi aux Recouvrements
Introduction
Avant d'amorcer une vérification, les vérificateurs doivent examiner l'état du compte du contribuable en examinant le Système de la comptabilité normalisée ou le Système automatisé pour les recouvrements et les retenues à la source (SARRS) pour voir s'il y a un solde impayé. Pour plus d'informations sur la navigation dans ce système, allez à SARRS. D'autres problèmes peuvent ressortir, par exemple, des commentaires concernant des difficultés financières précédentes ou actuelles (possibilité de faillite) et des déclarations arriérées.
Si les Recouvrements traitent le dossier d'un contribuable, le vérificateur devrait discuter de la vérification avec le chef d'équipe avant de communiquer avec le contribuable. Consignez les notes sur cette discussion dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras. Le SARRS donne plus d'information et indique l'agent des recouvrements qui est responsable du compte. De cette façon, la Vérification et les Recouvrements peuvent travailler en collaboration et éviter de répéter inutilement les mêmes tâches.
Les vérificateurs sont tenus de relever les cas mettant en cause des montants élevés qui peuvent s’avérer difficiles à recouvrer et de les référer aux Recouvrements. Les vérificateurs doivent toujours informer leur chef d’équipe dès qu’ils constatent clairement ou soupçonnent fortement l’existence d’un problème de recouvrement. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’achèvement de la vérification pour débuter le traitement de ce problème.
Procédures de renvoi
Faites tous les renvois aux Recouvrements au moyen de l’application PACCER.
Un renvoi aux recouvrements est obligatoire dans trois cas :
- circonstances pouvant indiquer des risques de non-recouvrement;
- motifs raisonnables de croire que tout retard dans l’exécution du recouvrement fera en sorte que le recouvrement sera improbable (aussi désigné comme étant un recouvrement compromis, article 225.2);
- soupçon que le contribuable a quitté ou est sur le point de quitter le Canada, tel qu’il est précisé à l’article 226 de la LIR, qui porte sur ce problème.
Dans la plupart des cas, l’alinéa 225.1(1.1)c) impose une période d’attente de 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de (nouvelle) cotisation avant que toute mesure de recouvrement puisse être prise.
Le recouvrement est compromis si un retard de recouvrement (en raison des restrictions de recouvrement imposées à l’article 225.1) peut représenter un danger de perte pour l’État.
Le terme danger de perte désigne les montants déjà cotisés assujettis à une mesure de recouvrement. Un danger de perte peut avoir lieu non seulement dans les cas de fraude, mais aussi dans les situations où le débiteur fiscal peut disposer, liquider ou transférer autrement des biens hors de la portée de l’ARC.
Conformément à l’article 226, lorsque la période de déclaration et de versement prescrite n’est pas écoulée et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le recouvrement d’un montant pourrait être compromis s’il y a un retard dans la cotisation, les Recouvrements peuvent prendre une mesure de recouvrement pour éliminer ou réduire les pertes de revenus. Dans un tel cas, il faut signaler la situation au directeur adjoint, Recouvrement des recettes.
Un juge peut autoriser une mesure de recouvrement, en application de l’article 225.2, seulement sur un montant qui a fait l’objet d’une cotisation. Cela comprend les cas où l’avis de cotisation n’a pas encore été émis. Selon l’article 226, pour un Contribuable quittant le Canada, il n’est pas nécessaire qu’une cotisation ait déjà eu lieu.
Si le vérificateur croit qu’il y a un danger de perte et que ce danger pourrait être atténué en application de l’article 225.2 ou 226, le renvoi peut être effectué dès qu’il y a des motifs raisonnables.
Circonstances pouvant révéler des problèmes de recouvrement
Le recouvrement des impôts ou taxes établis pourrait poser problème dans les situations suivantes :
- le contribuable laisse entendre qu'il y aura un problème;
- le contribuable a fait cession d'éléments d'actif ou de biens importants en faveur des créanciers;
- la solvabilité à court terme est peu probable (par exemple, ratio – ratio de liquidité relative (quotient de l'actif à court terme par le passif à court terme), fonds de roulement et actif à court terme par rapport à l'actif à long terme);
- il y a souvent des découverts bancaires;
- le montant réel de capital est peu élevé et le montant des prélèvements sont importants;
- la rotation des stocks est faible pour le type d'entreprise du contribuable;
- les créanciers ou des organismes gouvernementaux se sont adressés aux tribunaux (par exemple procédure au civil ou poursuite au criminel, décision);
- la faillite est imminente;
- les éléments d'actif ont été convertis en biens facilement transportables;
- des transactions mettant en cause des sociétés étrangères ou des sociétés déficitaires ont eu lieu;
- le contribuable a transféré des biens hors du pays ou s'apprête à quitter le pays;
- le contribuable a liquidé des éléments d'actif en effectuant des transactions avec lien de dépendance;
- parce que la société est tenue de déclarer et de verser des dividendes ou de distribuer des éléments d'actif, elle est incapable de payer l'impôt sur le revenu dont elle est redevable, et elle peut ne pas avoir produit de déclarations;
- il y a des preuves de vérification selon lesquelles le contribuable n'a pas les fonds nécessaires pour réaliser son programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE);
- il y a des preuves de vérification selon lesquelles le programme de RS&DE n'a pas servi à exécuter des travaux de recherche scientifique ou que d'importantes dépenses liées au programme de RS&DE n'ont pas été consacrées à l’encouragements fiscaux aux entreprises.
Motifs raisonnables
Pour une demande liée à un recouvrement compromis, l’agent des recouvrements doit pouvoir satisfaire quatre critères essentiels. Le vérificateur est le mieux placé pour obtenir les renseignements nécessaires afin de déterminer si les critères sont satisfaits.
- Responsabilité financière : Désigne qu’un montant des impôts est dû et qu’un passif existe. Cela signifie que la cotisation a été complétée. Si le renvoi a lieu avant que la demande de proposition soit terminée (ce qui est préférable), il faut estimer le montant des impôts. L’agent des recouvrements mettra alors à jour ses données en fonction du montant cotisé avant de soumettre la demande au juge.
- Danger de perte : Désigne tout élément de preuve de la vérification indiquant que si l’agent des recouvrements respecte la période d’attente de 90 jours, conformément au paragraphe 225.1(1.1), le montant pourrait ne pas être perçu.
- Potentiel de recouvrement : Tout élément de preuve de la vérification indiquant qu’il y a un bien auquel l’ARC a accès pour l’acquittement de la dette. Cela comprend également tout bien transféré à un prix inférieur à la juste valeur marchande, y compris les appropriations selon le paragraphe 15(1) et les biens transférés à des personnes apparentées.
- Élément de preuve : Désigne tous autres éléments de preuve de la vérification qui appuient, ainsi que ceux qui réfutent, l’argument que le recouvrement est compromis. Cela est nécessaire pour assurer une divulgation entière, juste et franche des faits.
Marche à suivre après le renvoi aux Recouvrements
Le vérificateur continue à mener la vérification jusqu’à ce que le projet de proposition ait été approuvé par le chef d’équipe. L’agent des recouvrements assurera la coordination des interactions entre le ministère de la Justice, l’équipe de vérification et les Recouvrements pour les demandes d’obtention d’une ordonnance de recouvrement, conformément à l’article 225.2 ou 226. L’équipe de vérification devrait permettre aux Recouvrements de fournir des conseils sur le traitement du cas de vérification. Parfois, il peut s’avérer nécessaire de renoncer à l’entrevue finale ainsi qu’à la période de temps allouée pour les représentations : dans un tel cas, le vérificateur doit tout simplement fermer le cas avec les rajustements.
Dans un tel cas, le vérificateur fermera le cas et l’acheminera de façon prioritaire accompagné du formulaire T287, Contrôle des cotisations et nouvelles cotisations prioritaires. Le vérificateur doit aussi communiquer avec le service de soutien technique du centre de traitement fiscal pour demander de ne pas envoyer l’avis de cotisation au contribuable, mais plutôt de l’envoyer au vérificateur dans les plus brefs délais.
Qu’il s’agisse du moment où l’agent des recouvrements émet l’ordonnance de recouvrement compromis ou peu après cet événement, le vérificateur demeure responsable d’expliquer les rajustements de la vérification. Le vérificateur doit consulter le chef d’équipe pour décider s’ils accepteront les représentations qui, le cas échéant, seront ajoutées au cas de vérification par l’entremise de codes de vérification (22). Consignez les notes sur cette discussion dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras.
Incluez dans le cas une note d’information au formulaire T20, Rapport de vérification, pour résumer les communications qui ont eu lieu avec les Recouvrements et du renvoi effectué par l’application PACCER].
Renvois émanant des Recouvrements
Il arrive qu’un agent des recouvrements communique avec le vérificateur ou le chef d’équipe concernant des comptes problématiques faisant l’objet d’une vérification. L’agent des recouvrements demandera habituellement de recevoir des renseignements financiers pour la période présente, comme de l’information sur des comptes bancaires ou sur d’autres biens. Il informera aussi le vérificateur s’il doit obtenir d’autres renseignements.
Cet agent doit également fournir le montant dû au vérificateur. Le vérificateur devrait fournir à l’agent des recouvrements le montant approximatif d’impôt qui sera établi suite à la vérification. Consignez toutes les discussions et les actions prisent sur le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras.
10.11.8 Renvois aux Enquêtes criminelles
Un vérificateur administre les dispositions civiles de la LIR, ce qui comprend l’examen des registres comptables des contribuables afin d’établir leur degré d’observation des lois en matière d’impôt sur le revenu et de s’assurer que l’impôt approprié est cotisé et que les prestations sont reçues. Effectuer une vérification est distinct d’effectuer une enquête, cette dernière est administrée par le Programme des enquêtes criminelles (PEC). Le mandat du PEC est d'enquêter sur les cas importants d'évasion fiscale et, s'il y a lieu, de les renvoyer au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) aux fins de poursuites criminelles.
Les décisions de la Cour suprême du Canada (CSC) dans R. c Jarvis, 2002 CSC 73 et son cas connexe, R. c Ling, 2002 CSC 74 portaient sur la distinction entre les aspects de vérification et d’enquête et l’incidence de l’aspect d’enquête sur les droits constitutionnels du contribuable selon les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour a conclu que les vérificateurs peuvent effectuer une activité de vérification de bonne foi concernant les contribuables, même si des indicateurs d’évasion fiscale de fraude peuvent survenir. Cette activité de vérification est permise dans la mesure où elle vise le règlement de dettes fiscales au civil de contribuables, y compris l’imposition de pénalités administratives. La CSC a déclaré que les fonctionnaires fiscaux « franchissent le Rubicon » lorsqu'une détermination de la responsabilité pénale d'un particulier devient l'objet prédominant d'un examen des affaires fiscales de ce particulier. L'utilisation des pouvoirs de vérification et d'inspection au-delà de ce point pour recueillir des renseignements qui peuvent être des éléments de preuve pertinents pour prouver la responsabilité pénale portera atteinte à ces droits dans l'éventualité d'une poursuite subséquente.
Voici des exemples d’activité de vérification de bonne foi :
- effectuer une entrevue avec des contribuables, des actionnaires ou des employés au sujet des divers aspects de l’entreprise ou des processus utilisés dans les activités de l’entreprise;
- effectuer un examen indirect et chercher des renseignements auprès du contribuable afin de régler les écarts entre le mode de vie observé et les provenances de fonds disponibles;
- obtenir d’autres renseignements bancaires (comme des relevés et des chèques oblitérés) afin de vérifier les renseignements dans les registres du contribuable;
- entreprendre des procédures de vérification afin d’analyser les dépôts bancaires non identifiés;
- effectuer des procédures d’analyse sur des données électroniques;
- rapprocher les recettes, les dépenses et d’autres montants à compter des livres d’entrées originales aux déclarations de revenus;
- examiner les écritures de correction;
- effectuer des vérifications de tiers pour faciliter les étapes de vérification ou confirmer les constatations de vérification.
En résumé, si les actions d’un vérificateur n’appuient pas leur nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu au civil, elles ne doivent pas être effectuées. Pour cette raison, il ne doit pas y avoir de contacts ou de discussions entre la Vérification et le PEC au sujet d’un cas précis avant qu’un envoi officiel soit fait au PEC.
Pour s’assurer qu’il n’y a pas de confusion quant à l’intention du vérificateur, il est essentiel que le vérificateur veille à ce que son Plan de vérification et ses feuilles de travail démontrent clairement le lien entre le travail de vérification effectué par le vérificateur et la détermination des obligations fiscales au civil du contribuable. Une personne qui lirait le dossier de vérification ne devrait avoir aucun doute sur la façon dont les étapes de vérification prises par le vérificateur ont contribué à déterminer l’obligation civile du contribuable, y compris l’application de pénalités administratives.
Renvois aux Enquêtes criminelles
Le moment approprié pour envisager un renvoi au PEC est lorsque des preuves d'évasion fiscale, de fraude ou d'autres infractions fiscales ont été découvertes. Autrement, la capacité du PEC à enquêter correctement pourrait être compromise. Ce moment peut être après que toutes les étapes de la vérification ont été substantiellement achevées, mais il peut aussi arriver avant.
Les dossiers doivent toujours être renvoyés au PEC avant de solliciter les représentations du contribuable en ce qui concerne l’application des pénalités prévues à la paragraphe 163(2) de la LIR ou article 285 de LTA.
Le vérificateur doit discuter du dossier avec son chef d’équipe afin de déterminer si un renvoi au PEC est nécessaire.
Cette discussion doit être résumée dans le formulaire T20, Rapport de vérification, ou le formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles Integras. Dans tous les cas, les vérificateurs doivent prendre des notes dans leur formulaire T2020 afin de consigner quand et pourquoi ils ont envisagé de renvoyer le cas au PEC.
Les vérificateurs devraient lire le communiqué AD-23-01, Renvois au Programme des enquêtes criminelles, sur les lignes directrices concernant le processus et les échéanciers du Programme des enquêtes criminelles (PEC) pour examiner les renvois, ainsi que la communication du vérificateur avec le contribuable après un renvoi au PEC.
S’il est déterminé qu’un renvoi au PEC n’est pas nécessaire, le vérificateur émet sa lettre de proposition et traite le dossier selon les procédures établies.
Si un vérificateur, en consultation avec son chef d'équipe ou son gestionnaire, établit qu'un renvoi au PEC est nécessaire, le vérificateur doit remplir le formulaire T134, Renvoi à la Division des enquêtes criminelles, disponible dans la Librairie de modèles Integras, et l'envoyer, ainsi que tous les renseignements requis pour appuyer les redressements proposés après vérification, par courriel chiffré à T134 Referrals-Criminal Investigations / Renvois T134-Enquêtes Criminelles. Le formulaire T134 doit indiquer les raisons pour lesquelles le dossier est renvoyé au PEC.
Le vérificateur recevra de la part de l'Administration centrale du PEC un accusé de réception pour le renvoi, ainsi qu'une note indiquant que le renvoi a été acheminé à un bureau régional précis, où il sera attribué à un enquêteur. Cet accusé de réception prend généralement de trois à cinq jours civils.
Le PEC interrogera le vérificateur dans les 25 jours civils suivant la date du renvoi. Le but de cette entrevue est de permettre aux enquêteurs de concrétiser ce qui était dans l'esprit du vérificateur au moment du renvoi. Les tribunaux criminels ont l'habitude d'accorder beaucoup d'importance au témoignage des vérificateurs afin de déterminer si l'objet prédominant de leurs actions était la détermination de la responsabilité pénale.
À partir de la date du renvoi jusqu'à ce qu'un enquêteur interroge le vérificateur, le vérificateur ne doit pas discuter des redressements potentiels avec le contribuable ou son représentant, négocier une entente, ou essayer d'obtenir une approbation liée aux constatations de la vérification. De plus, une lettre de proposition ne doit pas être envoyée au contribuable, même si une lettre de proposition peut être préparée.
Dès qu’un renvoi a été fait au PEC, un vérificateur ne peut en aucun cas détruire des documents (y compris des registres électroniques) liés au dossier. Si un renvoi est accepté par le PEC, tous les documents et données connexes préparés par le vérificateur à compter de la date du renvoi, à l'exception des registres comptables empruntés du contribuable, qui seront saisis au moyen d'un mandat de perquisition, au besoin. Ces documents doivent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les feuilles de travail, les copies des pièces justificatives du contribuable faites dans le cadre de la vérification, les registres électroniques utilisés au cours de la vérification, les notes manuscrites originales des entrevues avec le contribuable ou des tiers, et tout document reçu des autorités fiscales étrangères dont l'utilisation par les enquêtes ou la poursuite est permise. Tous les registres comptables empruntés du contribuable doivent être conservés dans un entrepôt sécuritaire de la Section de la vérification.
Communications avec le contribuable ou avec les Enquêtes criminelles après le renvoi
Auparavant, les lignes directrices étaient que, après qu'un vérificateur a fait un renvoi au PEC, le vérificateur était tenu d'informer le contribuable ou son représentant que le dossier avait été renvoyé au PEC, dans les cas où le contribuable ou son représentant demandait quel était le statut du dossier.
Toutefois, il a été établi que l'ARC n'a aucune obligation légale d'informer les contribuables qu'ils font l'objet d'une enquête criminelle jusqu'à ce que des accusations criminelles soient déposées. Par conséquent, le PEC avisera le contribuable qu'il fait l'objet d'une enquête criminelle avant que des accusations soient portées, mais seulement dans les cas où cela ne nuira pas à l'enquête de l'ARC.
Lorsqu'un vérificateur renvoie un dossier au PEC et qu'il communique avec le contribuable ou son représentant (peu importe qui a amorcé la communication), le vérificateur ne doit pas mentionner le renvoi au PEC ni répondre à toute question au sujet du renvoi ou de l'aspect criminel du cas. Si le contribuable ou son représentant demande le statut du cas au vérificateur, celui-ci devrait uniquement discuter de l'aspect civil du cas.
Si un renvoi au PEC a été fait, l’enquêteur communiquera avec le vérificateur durant l’enquête (s’il y a lieu), durant les périodes suivantes :
- après la réception du formulaire T134;
- après la décision du PEC d’accepter ou de rejeter le dossier;
- dans certains cas lorsque le PEC choisissent de fournir des renseignements à la Vérification qui sont liés à la nouvelle cotisation au civil en attente;
- lorsque les enquêteurs apprennent les dates auxquelles le vérificateur sera tenu de témoigner en cour (pour les renvois qui ont été acceptés);
- au règlement définitif du cas (c’est‑à‑dire plaidoyer de culpabilité/verdict de culpabilité/acquittement).
Si le contribuable ou son représentant demande le retour des registres comptables alors que le PEC décide d’accepter ou non le renvoi, la Vérification doit respecter la demande. Dans une telle situation, le PEC doit être avisé de la demande avant le retour des registres comptables.
Traitement de la nouvelle cotisation au civil
La Vérification doit traiter toute nouvelle cotisation au civil découlant du travail de vérification, peu importe si le dossier est accepté par le PEC ou non.
De façon générale, le vérificateur émettra la lettre de proposition et terminera la vérification immédiatement après avoir reçu la confirmation du PEC à la question de savoir si elles ont accepté ou non le renvoi. Au moment d’achever la vérification, suivez toutes les procédures normales pour l’achèvement du dossier. Cela comprend l’examen de la nouvelle cotisation proposée avec le contribuable, la prise en compte des représentations du contribuable et la réalisation de tout travail de vérification supplémentaire qui peut être requis afin de s’assurer que la nouvelle cotisation finale est exacte.
À tout moment après l'entrevue avec l'enquêteur, le vérificateur peut compléter les aspects civils du cas, peu importe si le PEC poursuit les aspects criminels du cas ou non. Toutefois, dans certaines situations, l'achèvement de la vérification peut devoir être reporté, au moyen d'une lettre au contribuable, ou être effectué avec des étapes non standards d'achèvement de la vérification, si le PEC croit que l'enquête pouvait être compromise ou qu'il pourrait y avoir des préoccupations liées à la sécurité des vérificateurs. Pour en savoir plus, allez au Communiqué AD-23-01 Renvois au Programme des enquêtes criminelles. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le PEC avisera le vérificateur que ce report est requis lorsqu’il communique leur décision concernant le renvoi.
Si l’achèvement de la vérification est reporté, le vérificateur envisage l’allégement proactif pour les contribuables. L’allégement proactif pour les contribuables ne s’appliquera pas pour la période durant laquelle le PEC décide si il acceptera ou non le renvoi.
Dans tous les cas, pour imposer les pénalités prévues à l’article 162 ou 163, l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation doit être émis avant le dépôt de toute accusation au criminel par le PEC. Si la nouvelle cotisation de vérification est traitée après la date du dépôt des accusations, des pénalités administratives ne peuvent être imposées selon le paragraphe 239(3). Par conséquent, le vérificateur doit être au courant de sa charge de travail et des étapes nécessaires pour la régler d’une manière appropriée. Les enquêteurs communiqueront avec le vérificateur qui a effectué le renvoi, avant que des accusations soient portées, pour obtenir une mise à jour sur l'état d'avancement des (nouvelles) cotisations civiles.
Pour en savoir plus, allez à :
- 10.5.0, Preuves de vérification;
- 11.1.2, Liste de contrôle utilisée pour compléter le dossier;
- 28.0, Pénalités;
- Communiqué AD-23-01, Renvois au Programme des enquêtes criminelles
10.11.9 Renvois à l’Agence des services frontaliers du Canada (Douanes)
Vue d'ensemble
Par suite de l'unification administrative, de nouvelles relations de travail se sont formées à ARC. L'AC et les régions ont mis en œuvre de nombreuses initiatives qui contribuent à une application plus efficace et plus efficiente des diverses lois administrées par l'ARC et qui accroissent les efforts favorisant l'observation.
En établissant de nouvelles relations de travail, l'ARC doit s'assurer que les agents sont autorisés à échanger des renseignements et à exercer les pouvoirs conférés par les différentes lois que l'ARC applique.
Pour en savoir plus au sujet de la communication de renseignements concernant les contribuables à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), allez à 10.11.15, Consultations auprès d'autres ministères et organismes fédéraux.
Disposition législative
Le sous alinéa 241(4)d)(ii) autorise un fonctionnaire de l'ARC à fournir des renseignements confidentiels à un fonctionnaire en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi du Parlement qui prévoit l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.
Consultations par rapport aux renvois
Consultations
Les consultations peuvent donner lieu à un échange de renseignements qui n'ont rien à voir avec un contribuable ou un importateur particulier (par exemple, des consultations concernant l'application de dispositions particulières de la Loi sur les douanes en rapport avec la LTA. Mais elles peuvent d'autre part donner lieu à un échange de renseignements provenant des déclarations ou des documents comptables produits par un contribuable ou un importateur particulier selon les dispositions des diverses lois appliquées par l'ARC. Le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) renferme des renseignements sur les importations au Canada par importateur. Un rapport du SGER (Système de gestion de l'extraction de renseignements) contenant des renseignements détaillés sur les importations peut être produit.
Rien ne restreint l'échange de renseignements à l'intérieur de l'ARC si les renseignements ont été obtenus des contribuables ou importateurs en appliquant chacune des lois. Toutefois, les renseignements émanant de gouvernements étrangers ne peuvent être échangés, à moins que l'on n'ait obtenu l'autorisation du gouvernement en cause.
Renvois
Les renvois donnent habituellement lieu à un échange de renseignements confidentiels (paragraphe 241(10)) obtenus au cours d'une vérification.
Pendant une vérification, un vérificateur devrait obtenir des renseignements aux seules fins de l'application de la ou des lois pour lesquelles il est autorisé à le faire. Il ne devrait en aucun cas obtenir des renseignements aux seules fins d'un renvoi.
Situations nécessitant un renvoi à l’Agence des services frontaliers du Canada (Douanes)
Les fonctionnaires des Douanes seraient concernés par le renvoi si les contribuables ne se sont pas soumis aux exigences de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et de toute autre loi administrée pour le compte d'autres ministères fédéraux. Les Douanes seraient concernées si des marchandises ont été classées incorrectement, ont été décrites de façon inadéquate ou ont été déclarées à une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur véritable, ou encore où l'origine des marchandises a été falsifiée.
Lorsqu'il est jugé opportun de faire un renvoi, celui-ci devrait contenir le nom, l'adresse et le NE du contribuable, de même qu'un exposé détaillé de la situation qui donne lieu au renvoi.
Obtenir des renseignements aux fins d'un renvoi au cours d'une vérification
Les renseignements nécessaires à un renvoi devraient être obtenus uniquement au cours du processus régulier de vérification de l'impôt sur le revenu.
Accès aux renseignements obtenus selon d'accords d'assistance mutuelle
Les accords d'assistance mutuelle conclus entre les Douanes et d'autres pays prévoient uniquement l'échange de renseignements douaniers. On ne peut utiliser ces accords pour obtenir des renseignements pour les besoins de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, si des renseignements acquis par les Douanes dans le cadre de ces accords présentent de l'intérêt et de la valeur pour l'impôt sur le revenu, les Douanes doivent obtenir une approbation avant d'envisager de les communiquer.
Présenter un renvoi à l’Agence des services frontaliers du Canada - Enquêtes des Douanes
Si un renvoi se rapporte à un cas de fraude présumée selon la Loi sur les douanes, le renvoi devrait être soumis directement à l'Unité des enquêtes des Douanes. Les vérificateurs devraient connaître les lignes directrices de l'ARC en ce qui concerne la date de présentation des renvois aux Enquêtes criminelles, à cause de la portée de la Charte canadienne des droits et libertés. Les vérificateurs ne sont pas autorisés à obtenir des renseignements qui n'ont aucun rapport avec l'application et l'exécution de la LIR, de la LTA, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur l'accise. Les renseignements devraient être obtenus uniquement aux fins de l'application et de l'exécution de ces lois.
Si le renvoi porte sur des questions liées à la Loi sur les douanes, le renvoi devrait être soumis à l'Unité des services d'administration des politiques commerciales des Douanes.
Certains BSF et bureaux de douane situés dans le même district ont conclu des ententes concernant la marche à suivre pour les consultations et les renvois (il arrive, par exemple, que des personnes soient désignées agents de liaison par l'entremise desquels les consultations ou les renvois sont acheminés). Avant de consulter l’Agence des services frontaliers du Canada (Douanes) ou d'y acheminer un renvoi, on devrait discuter de la question avec le chef d'équipe afin de déterminer la procédure administrative adoptée dans le BSF pour le genre de consultation ou de renvoi en cause.
Autres restrictions concernant l'aide demandée à l’Agence des services frontaliers du Canada (Douanes)
Les vérificateurs de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH possèdent les autorisations nécessaires pour toute fin liée à l'application et à l'exécution de la LIR, de la LTA, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur l'accise. Les vérificateurs ne peuvent aider ou prendre part à l'examen de marchandises importées (ou de courrier) selon les autorisations données à l'article 99 de la Loi sur les douanes. Seuls les agents des Douanes peuvent ouvrir et examiner des marchandises importées et du courrier, mais uniquement aux fins de l'application et de l'exécution de la Loi sur les Douanes. Cela s'applique également à l'examen des documents des voyageurs.
Les documents dont l'accès est régi par la loi selon l'article 99 de la Loi sur les douanes ne devraient pas être photocopiés, à moins qu'il n'y ait, pour ce faire, une raison valide prévue à la Loi sur les douanes. Les documents devraient constituer une justification en soi.
10.11.10 Renvois à d'autres bureaux des services fiscaux
Introduction
Les vérificateurs devraient connaître la procédure à suivre pour envoyer des renvois à d'autres BSF et pour solliciter leur aide. Si les registres comptables du contribuable se trouvent dans un autre secteur de responsabilité du BSF, la vérification devrait être renvoyée à ce BSF. Si un dossier soulève des questions liées à l'établissement d'une nouvelle cotisation, qui mettent en cause des contribuables relevant d'un autre BSF, le vérificateur doit prendre l'une de mesures suivantes :
- envoyer la nouvelle cotisation possible directement à l'autre BSF aux fins de traitement;
- faire une demande formelle autorisant le vérificateur à donner suite à la mesure d'établissement d'une nouvelle cotisation.
Les circonstances d’une vérification particulière détermineront si un vérificateur devrait consulter un autre BSF ou lui demander l'aide. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent amener un vérificateur à demander de l’aide, y compris la vérification de l'exploitation d'une succursale.
Lignes directrices pour le renvoi d'une vérification à un autre bureau des services fiscaux
Consultez le chef d’équipe en ce qui concerne le renvoi d'une vérification à un autre BSF. Faites preuve de discernement, afin d’éviter d’empiéter sur les responsabilités d’un autre BSF et, en règle générale, aucune modification ne devrait être apportée sans le consentement d’un gestionnaire de la vérification du BSF concerné.
Vérifications renvoyées à d'autres bureaux des services fiscaux
Si, après discussion avec le chef d'équipe, on décide que la vérification devrait être renvoyée à un autre BSF, décrivez les détails du redressement possible dans le formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet disponible dans la Librairie de modèles d’Integras, et transmettez-les à la section régionale des Renseignements d’Entreprise (RE). Le BSF d'origine conserve une copie du formulaire T133. La section régionale des RE détermine la mesure appropriée à prendre pour résoudre les questions relevées. Référez-vous à la section 10.11.2 pour les adresses génériques régionales des RE.
Inclure des éléments particuliers dans le renvoi, tels que :
- les renseignements d'en-tête exigés dans le formulaire T133 (nom et adresse du contribuable, NAS ou NE, nom de l’auteur de l’indice);
- des précisions sur les contacts établis avec le contribuable ou d'autres personnes (par exemple, comptable, tiers);
- une copie de tout document obtenu qui justifie le redressement possible (par exemple, facture, bon de commande, état financier, copies de chèques annulés recto/verso);
- des explications au sujet du redressement, notamment le montant, des renvois à la loi, la période visée par l'examen;
- tout autre renseignement qui sera utile au BSF destinataire pour décider du traitement à donner au renvoi (par exemple, mettre en place une vérification sur place, mettre en place une vérification au bureau, appliquer une sélection décroissante).
Vérifications non renvoyées à un autre bureau des services fiscaux
Si, après discussion avec le chef d'équipe, on décide que la vérification devrait être renvoyée à un autre BSF, décrivez les détails du redressement possible dans le formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet disponible dans la Librairie de modèles Integras, et transmettez-les à la section régionale des Renseignements d’Entreprise (RE). Le BSF d'origine conserve une copie du formulaire T133. La section régionale des RE détermine la mesure appropriée à prendre pour résoudre les questions relevées. Référez-vous à la section 10.11.2 pour les adresses génériques régionales des RE.
Inclure des éléments particuliers dans le renvoi, tels que :
- les renseignements d'en-tête exigés dans le formulaire T133 (nom et adresse du contribuable, NAS ou NE, nom de l’auteur de l’indice);
- des précisions sur les contacts établis avec le contribuable ou d'autres personnes (par exemple, comptable, tiers);
- une copie de tout document obtenu qui justifie le redressement possible (par exemple, facture, bon de commande, état financier, copies de chèques annulés recto/verso);
- des explications au sujet du redressement, notamment le montant, des renvois à la loi, la période visée par l'examen;
- tout autre renseignement qui sera utile au BSF destinataire pour décider du traitement à donner au renvoi (par exemple, mettre en place une vérification sur place, mettre en place une vérification au bureau, appliquer une sélection décroissante).
10.11.11 Demande d'aide adressée à un autre bureau des services fiscaux
Lorsqu'on exécute une vérification, on peut avoir de nombreuses raisons de consulter un autre BSF ou de demander son aide, par exemple dans les contextes suivants :
- la vérification d'une succursale;
- la vérification des éléments d'actif dans un lieu appartenant à une succursale si une vérification complète n'est pas justifiée;
- les registres comptables peuvent être temporairement conservés dans un secteur de responsabilité relevant d’un autre BSF;
- la vérification de sociétés liées;
- la vérification de tiers;
- la visite d'une ferme, lorsque celle-ci se trouve dans un secteur de responsabilité relevant d’un autre BSF.
Un motif revient fréquemment lorsqu’il s’agit de demander l'aide d'un autre BSF concernant l’exécution d’une vérification de succursale. Une vérification de succursale s'impose quand le siège social du contribuable se trouve dans un territoire d’administration d'un autre BSF. Le contribuable peut posséder des succursales ou des filiales dans des endroits relevant d'autres BSF et peut-être d'autres régions.
Dans la plupart des cas, les renseignements et données nécessaires pour exécuter une vérification se trouvent au siège social du contribuable. Cependant, si, au cours d'une vérification, le vérificateur établit que certaines transactions ne peuvent pas être validées sans l'obtention de renseignements supplémentaires conservés à un autre endroit, le vérificateur devrait envisager de demander l'aide d'un autre BSF afin d'examiner les registres ou de faire envoyer les renseignements voulus au siège social.
Procédure à suivre pour demander l'aide d'un autre bureau des services fiscaux – Vérification de succursale
Adressez les demandes sollicitant l’aide d’un autre BSF, au DAV du BSF qui est responsable du secteur où se trouve la succursale. Inclure dans la demande :
- le nom et NE du contribuable vérifié, de même que le nom et l'emplacement de la succursale ou de tout autre endroit à visiter;
- le nom des personnes à joindre à la succursale;
- le nom du vérificateur assigné au cas;
- des renseignements détaillés sur la nature des travaux de vérification nécessaires et sur les registres en cause, y compris une copie des feuilles de travail appropriées, des écritures de journal ou d'autres documents obtenus au siège social;
- une estimation (si c'est possible) du temps nécessaire à l'accomplissement du travail;
- une date fixée d’achèvement des travaux exigés;
- une indication de l'importance et de la nature des activités de la succursale.
Le BSF destinataire accusera réception de la demande d'aide et informera le BSF d'origine du moment où il prévoit qu’un vérificateur sera disponible afin d’exécuter la vérification. Si le BSF destinataire est incapable d'exécuter la vérification à cause d'un manque de ressources, le BSF d'origine devrait en être informé immédiatement afin de pouvoir prendre d'autres dispositions.
Une fois la vérification de succursale confiée à un vérificateur du BSF destinataire, le vérificateur responsable du dossier devrait être informée et la date à laquelle on prévoit commencer la vérification devrait être précisée. Il importe que le vérificateur de la succursale et le vérificateur du siège social entretiennent une bonne communication pendant la vérification.
Rapports sur la vérification de succursales
Au terme de la vérification, le vérificateur de la succursale rédige un rapport comprenant :
- des renseignements détaillés sur les travaux de vérification de la succursale qui ont été exécutés (par exemple, l'étendue, les registres examinés, les heures consacrées à la vérification, et les problèmes relevés);
- les résultats de la vérification de la succursale sous l'angle des redressements à apporter au revenu, de même que de tous les avantages tirés des renseignements supplémentaires concernant les enjeux relevés au cours de la vérification des registres du siège social.
Le vérificateur initial devrait déclarer si les travaux de vérification de la succursale se sont révélés profitables et formuler des recommandations au sujet de la vérification future des succursales.
Un exemplaire du rapport sur la vérification de la succursale doit être joint au dossier de vérification du contribuable.
10.11.12 Consultations au sujet des crédits d'impôt pour films et produits multimédias
La Section des crédits d’impôt pour films et produits multimédias (CIFPM) fourni aux Unités des services pour l’industrie cinématographique (USIC), établies dans plusieurs BSF, une orientation fonctionnelle et des directives relatives aux politiques. La CIFPM fait partie de la Direction des encouragements fiscaux aux entreprises (DEFE) à l'AC.
Des renseignements relatifs à l'examen et le traitement des demandes de crédit d'impôt provinciaux et fédéraux pour films et produits multimédias peuvent être demandés au CIFPM.
Administration locale du programme de crédits d'impôt pour films et produits multimédias
La DEFE aux BSF est responsable de ce programme. Les vérificateurs devraient discuter de leurs questions et de leurs interrogations avec la DEFE. La CIFPM à l’AC est responsable pour les politiques et les procédures concernant le traitement des demandes de crédits d’impôt pour films et produits multimédias. Si, pour une raison ou pour une autre, un dossier comportant un crédit d’impôt pour films et produits multimédias est envoyé par erreur à la Vérification, on doit communiquer avec la DEFE.
Les formulaires prescrits et les certificats émis par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario (SODIMO), Creative BC ou Manitoba Film and Music (MFM) doivent être inclus dans le dossier avant qu’il ne soit examiné afin de déterminer si la demande sera acceptée telle que soumise (sélection décroissante) ou sélectionnée pour une vérification.
Un contribuable peut présenter une demande modifiée, ou un dossier qui avait déjà été vérifié peut faire l’objet d’une deuxième vérification par une section autre que l’USIC. Dans de tels cas, il est toujours préférable de communiquer avec l’USIC pour discuter du dossier et convenir des mesures à prendre.
Si les renseignements concernant la certification d’un dossier pour lequel le BCPAC, la SODIMO, Creative BC ou MFM est responsable est nécessaire, les vérificateurs devraient contacter la CIFPM.
Personnes-ressources et adresses
Pour en savoir plus sur les personnes ressources, allez à la Section de la gestion du programme des crédits d’impôt pour films et produits multimédias.
10.11.13 Consultations et renvois au programme de vérification des non-résidents
Au cours d'une vérification, un vérificateur peut découvrir qu'un résident canadien ou un non‑résident a payé ou crédité un montant à un non-résident. Le vérificateur doit s'assurer que l’une ou l’autre des situations s’y applique :
- l'impôt sur le revenu en vertu de la partie I est payé sur ces versements ou crédits; ou
- le montant exact de la retenue d'impôt en vertu de la Partie XIII, du Règlement 102 ou du Règlement 105 a été retenu et versé à l'ARC, selon le cas.
Pour s'assurer que cela est fait correctement (pendant que le travail est en cours), le vérificateur doit discuter du dossier avec l'équipe de la vérification des non-résidents qui lui est assignée. L'équipe de la vérification des non-résidents effectuera une évaluation du risque pour les enjeux potentiels liés à l'impôt des non-résidents.
L'équipe de la vérification des non-résidents fournira le résultat au vérificateur pour qu'il prenne des mesures supplémentaires, en fonction du risque déterminé tel que :
- Aucun risque : aucune implication pour l'équipe de la vérification des non-résidents.
- Risque faible à moyen (des enjeux fiscaux simples ou multiples concernant les non‑résidents) : le vérificateur d’impôt non-résident effectue la vérification de l'impôt du non‑résident en tant que dossier d'aide à la vérification. Un dossier supplémentaire est ajouté au dossier principal.
- Des enjeux d'impôt non-résident à haut risque ou complexes : un renvoi du vérificateur à l'équipe de la vérification des non-résidents est nécessaire. Le vérificateur non-résident prendra les mesures nécessaires pour mettre en place un cas séparé et agira en conséquence.
Quel que soit le résultat, que l'équipe de la vérification des non-résidents fournisse des conseils au vérificateur, apporte une aide à la vérification ou vérifie un dossier distinct, ce travail doit être documenté sur le formulaire T20, Rapport de vérification, à la Section J : Autres sujets.
Pour savoir qui contacter dans votre région, allez à Liste des Chefs d'équipe et Conseillers techniques/Conseillers en élaboration de la charge de travail (par region) – DPME.
Renvoi à la TLSU
En règle générale, la TLSU est payable par les propriétaires non-résidents et non canadiens de logements vacants ou sous-utilisés au Canada. La grande majorité des propriétaires canadiens d’immeubles résidentiels sont des propriétaires exclus et, par conséquent, n’ont aucune obligation et responsabilité selon la Loi sur la TLSU. Cependant, dans certaines situations, la TLSU est payable par certains propriétaires canadiens de logements.
Pour les années civiles 2022, 2023 et 2024, les propriétaires de logement au Canada doivent déterminer leurs obligations et leurs responsabilités relativement à la Loi sur la TLSU. Certains propriétaires concernés doivent produire une déclaration annuelle et payer la TLSU. Les autres propriétaires touchés doivent produire une déclaration annuelle, sans payer la TLSU. Les propriétaires exclus n’ont pas à produire une déclaration annuelle ou à payer la TLSU.
Si un vérificateur tombe sur une situation indiquant qu’il pourrait y avoir de l’inobservation liée à la TLSU, le chef d’équipe devrait être consulté. Il peut s’agir d’un contribuable ayant demandé une exemption au paiement de la TLSU, sans y avoir droit. Si, à la suite d’une discussion avec le chef d’équipe, il est décidé qu’une vérification devrait faire l’objet d’un renvoi à la section du programme de la TLSU, décrivez les détails du redressement potentiel sur le formulaire T133, Indices ou renseignements concernant un projet, disponible dans la Librairie de modèles Integras, et transmettez-le à la boîte aux lettres générique de la TLSU de l’Administration centrale dans un courriel chiffré, en ajoutant le chef d’équipe du vérificateur en copie conforme.
Les renvois à la TLSU devraient être effectués lorsque vous répondez oui ou êtes incertains à l’ensemble des questions suivantes :
- Le contribuable est-il un propriétaire touché?
- Le contribuable possède-t-il des biens immobiliers au Canada?
- Le bien immobilier est-il considéré comme un immeuble résidentiel conformément à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés?
Les exemples suivants vous aideront à évaluer si un renvoi à la TLSU devrait être effectué au cours d’une vérification. La liste n’est pas exhaustive.
Propriétaire touché :
Un particulier qui n’est pas citoyen canadien ou résident permanent; une société qui n’est ni constituée en personne morale ni une personne morale prorogée conformément aux lois du Canada ou d’une province; une société constituée en personne morale ou une personne morale prorogée conformément aux lois du Canada ou d’une province et qui n’est pas une société canadienne déterminée.
Immeuble résidentiel :
Une maison unifamiliale; une maison de ruelle; une remise habitable; un chalet; une maison jumelée; une unité résidentielle en copropriété; une maison en rangée; une maison de ville; un duplex; un triplex; un quadruplex (avec trois logements); un bien à usage mixte qui est utilisé principalement (50 % ou plus) comme un immeuble résidentiel, mais qui ne compte pas plus de trois logements, etc.
Pour en savoir plus, allez à :
10.11.14 Renvois aux Sections des applications techniques, à la Section de la vérification des non-résidents – Centre d'expertise de la détermination du statut de résidence et à la Section de l’évaluation des biens mobiliers
Les Sections des applications techniques (SAT), la Section de la vérification des non-résidents (SVNR) - Centre d'expertise de la détermination du statut de résidence (CEDSR) et la Section de l’évaluation des biens mobiliers (SEBM) fournissent des conseils experts sur :
- l'application équitable et uniforme de la législation fiscale administrée par l'ARC et élaborent des politiques et procédures de vérification concernant l'application de la législation;
- les situations d’évaluation;
- les opérations et l'imposition des secteurs d'industries majeures.
Pour les renseignements sur les personnes ressources, allez à :
- Sections des applications techniques];
- Section de la vérification des non-résidents – Centre d’expertise de la détermination du statut de résidence;
- Personnes ressources pour la Section des évaluations de biens mobiliers.
Les questions d'application et techniques concernant les secteurs de spécialisation sont traitées par la division appropriée à l'AC comme suit:
- demandes reliées aux encouragements fiscaux dans l’économie propre – Division des encouragements fiscaux dans l’économie propre (DEFEP);
- demandes reliées à la RS&DE et aux crédits d’impôt pour films et produits multimédias – Division des encouragements fiscaux à la recherche et aux multimédias (DEFRM);
- demandes reliées aux prix de transfert, aux sociétés étrangères affiliées et autres problèmes complexes d’impôt au niveau international - Division de l’impôt international (DII) de la Direction du secteur international et des grandes entreprises.
Sections du support aux applications techniques
Les vérificateurs devraient s'efforcer de résoudre toutes les questions, y compris l’application de la LIR, en effectuant les recherches nécessaires. Si les recherches effectuées ne leur permettent pas de résoudre une question, les vérificateurs doivent en discuter avec le chef d'équipe.
Si la question n’est toujours pas claire après la discussion, le vérificateur ou le chef d’équipe peut contacter les Sections des applications techniques] de la Direction des petites et moyennes entreprises (DPME) à l’AC, par l’entremise d’Auxilium. Si un vérificateur est incapable de soumettre sa demande par Auxilium, il peut contacter les SAT par l’entremise de la boîte de courriel générique : Business Audit - Technical Referrals / Vérification d'entreprises - renvois techniques (CRA/ARC).
Pour discuter de manière informelle, un vérificateur peut contacter un spécialiste technique via Microsoft Teams. Le spécialiste technique fournira au vérificateur ou au chef d’équipe des directives sur la question et pourrait fournir des suggestions quant aux renseignements additionnels qui pourraient être requis. Si la demande n'est pas envoyée directement par le chef d'équipe, le vérificateur devrait s'assurer que le chef d'équipe est en copie du courriel.
Les vérificateurs peuvent également demander aux Sections des applications techniques de la DPME de l’aide officielle sur des questions plus complexes provenant de leur vérification suite à leur recherche, et après qu’ils ont adopté une opinion préliminaire liée au traitement de la transaction ou de la question. La demande doit être approuvée par le chef d’équipe et soumise par l’entremise d’Auxilium.
Pour connaître les procédures à suivre pour obtenir une aide en matière d’impôt sur le revenu auprès les équipes de soutien technique de la DPME, allez à la note de service du 23 février 2026, Soutien technique de l’administration centrale pour les vérificateurs des petites et moyennes entreprises.
Les vérificateurs et chefs d’équipe ne doivent pas contacter directement la Direction des décisions en impôt (DDI) de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires pour des questions d’interprétation liées à la LIR ou à la jurisprudence. En cas de besoin, les SAT renverront la question à la DII.
Sections des applications techniques - Renseignements qu’il faut inclure dans les renvois
Une demande complète de réponse formelle devrait comprendre les informations suivantes :
- une description des faits (habituellement par ordre chronologique)
- une copie numérisée de tous les documents pertinents
- un résumé des questions et du conseil demandé
- la position du BSF et toute opinion ou présentation divergente, y compris celle du contribuable
- les détails sur la recherche et les constatations du vérificateur :
- les dispositions pertinentes de la LIR
- la référence à toutes publications ou politiques de l’ARC
- les informations de cas de vérification :
- le nom du contribuable et le NE
- la période de vérification et la date de prescription
- le numéro de cas et du dossier d’Integras
- le nom du chef d'équipe, le nom et le BSF du vérificateur
Veuillez noter que l’agent technique auquel le renvoi a été attribué pourrait demander des renseignements supplémentaires. Il est recommandé de garder le dossier ouvert pendant que le renvoi à l'AC demeure en suspens et que le contribuable ou le représentant est informé que des travaux de vérification supplémentaires pourraient être requis.
Renseignements supplémentaires
Le vérificateur doit consigner toutes les questions nécessitant de l’aide des SAT sur le formulaire T2020, Notes pour le dossier, le formulaire T20, Rapport de vérification, et le Plan de vérification. Téléchargez toute correspondance pertinente à destination et en provenance des SAT dans le cas Integras.
Si un contribuable demande une copie des renvois et de la correspondance avec les SAT, le vérificateur doit fournir les pièces demandées et doit s’assurer que les Lignes directrices pour la divulgation informelle ont respectées. Toute référence à d'autres contribuables ou tout renseignement qui ne peut être divulgué selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information ou de la LIR doit être prélevée avant d’être communiqué. Le vérificateur doit discuter avec le chef d'équipe au sujet du prélèvement.
Les SAT n’ont pas la responsabilité de répondre directement aux représentations du contribuable. Quand un contribuable fait une représentation après que les SAT aient fourni leur recommandation, le vérificateur et le chef d’équipe doivent déterminer en premier lieu si le contribuable a relevé un point important avant d’envoyer un autre renvoi aux SAT. Si le contribuable n’a pas relevé de point important dans sa représentation, aucun autre renvoi aux SAT n’est justifié. Cependant, les vérificateurs peuvent contacter l’agent des Applications techniques pour discuter des représentations, au besoin.
Tenue de consultations avec des avocats régionaux du ministère de la Justice
Les demandes d'avis juridiques portant sur la vérification générale de l'impôt et d'autres questions connexes doivent être faites par l'intermédiaire de la SAT appropriée. Par conséquent, les vérificateurs devraient s’abstenir de discuter avec des employés du ministère de la Justice et de demander des conseils juridiques informels et ponctuels à ces derniers. Cette politique vise à centraliser la gestion de ces demandes et à éviter que divers BSF fassent de multiples requêtes portant sur la même question au ministère de la Justice. On veut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre un conseil juridique particulier et toute position administrative interne ou politique établie.
Étant donné que la SAT examinera tous les faits liés à une demande d'assistance juridique avant de renvoyer la question au ministère de la Justice, il est primordial que le BSF responsable fournisse tous les documents et tous les détails nécessaires.
Aide technique aux fiscalistes et au public
Les vérificateurs et les chefs d’équipe ne doivent pas fournir des conseils techniques aux contribuables et aux fiscalistes. Les contribuables et fiscalistes qui posent des questions qui n’entrent pas dans le cadre de la vérification doivent être référés au site Web de l’ARC.
Soutien fourni par la SVNR – CEDSR et la Section de l’évaluation des biens mobiliers
La SVNR – CEDSR fait partie de la Division de l’observation des non‑résidents (DONR) au sein de la DPME et fournit un soutien au Programme d’évaluation des biens immobiliers.
La SEBM fait partie de la Division de l’évitement fiscal (DEF) au sein de la DSIGE et fournit un soutien et de l’aide technique au Programme des évaluations de biens mobiliers.
Les vérificateurs devraient diriger les renvois au groupe d’Évaluation de biens immobiliers ou au groupe d’Évaluation de biens mobiliers qui assure un service à leur BSF. Les groupes d’évaluation peuvent à leur tour demander l’aide de l’AC si les circonstances du cas sont complexes ou de nature particulièrement délicate.
Les consultants d’Évaluation de biens immobiliers fournissent de l’aide afférente au bien meuble corporel, au bien personnel, à la machinerie et à l’équipement. Les consultants d’Évaluation de biens mobiliers fournissent de l’aide à déterminer la JVM du bien incorporel.
Soutien apporté par les Services des spécialistes des industries
Les Services des spécialistes des industries (SSI) font partie de la Division de la fiscalité intérieure de la DSIGE. Les employés de la SSI sont situés dans certains BSF désignés dans l'ensemble du Canada et peuvent fournir des renseignements, des conseils et de l'aide sur les opérations et sur l'imposition des secteurs précis des industries.
Les SSI jouent un rôle prépondérant dans la promotion de l'observation en veillant à ce que les membres de ces secteurs d'activité comprennent leurs obligations selon des lois, notamment la LIR, la LTA et la Loi sur l'accise. Les SSI travaillent également en étroite collaboration avec les associations industrielles et leurs clients afin de déceler, de définir et de résoudre le plus tôt possible les secteurs problématiques et les enjeux éventuels.
Pour en savoir plus, allez à Services des spécialistes des industries (SSI).
Secteurs industriels avec spécialistes
Les secteurs industriels suivants ont des spécialistes :
- Bancaire;
- Services financiers;
- Foresterie et de l’énergie verte / Électricité;
- Assurance;
- Exploitation minière;
- Pétrolière et gazière.
SSI ont élaboré des listes de contrôle des enjeux de vérification pour traiter et régler avec l'uniformité les enjeux de portée nationale et pour diffuser des renseignements aux bureaux locaux. Pour les listes de contrôle de vérification et la documentation de référence élaborées jusqu'à maintenant, visitez les pages Web ci-dessus.
SSI offrent également des cours de formation spécialisés sur l'imposition de secteurs d'activité particuliers. Des cours sur les secteurs des institutions de dépôt, de l'assurance, du pétrole et du gaz et de l'exploitation minière ont été offerts ou obtenus du secteur privé.
Renvois et consultations – Services des spécialistes des industries
Les vérificateurs ne solliciteront pas de conseils techniques ou de conseils sans d'abord avoir examiné à fond la question et avoir eu recours aux autres ressources utiles qui leur sont accessibles, comme les chefs d'équipe, les listes de contrôle élaborées par les SSI, les profils d’industries, etc. Si des renseignements ou des directives supplémentaires sont requis, les chefs d’équipe devraient suivre les procédures discutées dans la section 10.11.14, Renvois aux Sections des applications techniques, à la Section de la vérification des non-résidents – Centre d'expertise de la détermination du statut de résidence et à la Section de l’évaluation des biens mobiliers.
Pour plus de renseignements concernant le programme SSI, incluant les noms des personnes ressources à l’AC, allez à Services des spécialistes des industries (SSI).
Décisions anticipées en matière d'impôt
Une décision anticipée en matière d'impôt (décision) est une déclaration écrite émise par la division concernée au sein de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires (DGPLAR) à un contribuable. La décision explique comment l'ARC interprétera des dispositions particulières de la législation fiscale canadienne en vigueur et les appliquera à une ou à plusieurs transactions précises que le contribuable envisage de réaliser dans un proche avenir. La division en question est déterminée en fonction de la nature de l’entité qui demande la décision ainsi que le genre de transaction prévu. Par exemple, une décision qui comprend des transactions internationales sera traitée par la Division international dans la DGPLAR. Le contribuable ou le fiscaliste doit fournir tous les documents pertinents. Des frais sont exigés en vue du recouvrement du coût de ce service.
Une fois qu'une décision est rendue, elle lie l'ARC. Les transactions visées par la décision seront examinées par les BSF au cours de toute vérification future.
Bien que la décision soit considérée comme exécutoire, elle peut être révoquée ou invalidée :
- en cas d'omission importante ou de présentation erronée des faits dans l'exposé des faits ou des transactions envisagées;
- si une décision porte sur une transaction continue ou une série des transactions, ou si les transactions ne sont pas encore complétées, et qu'il est établi par la suite que la décision est erronée;
- si une décision se fonde sur une interprétation de la loi qui doit être modifiée par suite d'une décision judiciaire;
- si les transactions prévues n'ont pas été réalisées dans les délais prévus par la décision.
Décisions anticipées en matière d’impôt soumises à une vérification future
Une copie de la décision ou « décision anticipée » rendue par la DGPLAR doit être envoyée à Iron Mountain (IRM) comme étant un document de suivi du contribuable. Une autre copie est envoyée au BSF, à l'attention du DAV.
Le vérificateur doit examiner la décision et vérifier que les transactions ont été effectuées comme prescrit. Le vérificateur doit faire état de ses constatations sur le formulaire T20, Rapport de vérification, sous la rubrique J) AUTRES SUJETS.
L’examen du vérificateur doit s'assurer que :
- tous les faits importants présentés dans la demande de décision ont été communiqués de façon exacte et complète;
- l'objet des transactions projetées n'a pas été présenté de façon erronée et que les transactions ont été réalisées en grande partie de la manière décrite dans la demande;
- les restrictions ou réserves formulées dans la décision ont été respectées.
Si le vérificateur découvre un écart sur la façon dont les transactions prévues ont été effectuées par rapport aux stipulations dans la décision, le vérificateur doit en discuter avec le chef d’équipe. L’auteur de la décision doit aussi être consulté.
Si l’écart est suffisant pour révoquer la décision, une telle décision sera prise par la DGPLAR. La DGPLAR émettra une lettre de révocation au contribuable et fournira une copie au BSF. Le vérificateur doit participer aux réunions entre la DGPLAR et le contribuable concerné par la révocation. Le vérificateur doit aussi consulter la DGPLAR pour s’assurer que toute action de nouvelle cotisation engendrée sera exacte.
Pour en savoir plus, allez à la circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Accès aux décisions anticipées en matière d’impôt non épurées
Un vérificateur peut avoir besoin de consulter une décision non épurée au cours de sa vérification. Les décisions non épurées ne sont pas disponibles par l’entremise de la base de données Knotia. Le vérificateur doit donc communiquer avec la DGPLAR à Banque d’information des décisions en impôt (BIDI).
Les décisions non épurées sont fournies selon le principe d’accès sélectif à la discrétion de la DGPLAR. Le vérificateur doit discuter de cette situation avec le chef d’équipe avant de faire cette demande.
Inscriptions des entreprises
Les contribuables peuvent s’inscrire afin d’obtenir un NE par la poste, par téléphone ou par Internet.
Les agents des demandes de renseignements offrent au public un service de renseignements par téléphone et font partie de la Division des services aux contribuables de l'ARC. Les agents ne donnent pas d'interprétations, mais ils fournissent des renseignements généraux ou courants, attribuent des NE et fournissent des formulaires et des publications de l'ARC à la demande du public. La Division des services aux contribuables a un réseau national de lignes téléphoniques sans frais pour son service des inscriptions des entreprises.
Pour en savoir plus, visitez Inscription au numéro d’entreprise auprès de l'ARC.
10.11.15 Consultations auprès d'autres ministères et organismes fédéraux
L’ARC a conclu plusieurs ententes de collaboration écrites (ECE), y compris des protocoles d’entente (PE), avec d’autres ministères et organismes du gouvernement fédéral et provincial/territorial. Un PE est un type spécifique d’ECE. Les ECE et PE permettent d’échanger de l’information et de l’aide pour appliquer les dispositions législatives appropriées.
Si un vérificateur a besoin de renseignements ou de documents d’autres ministères ou organismes du gouvernement fédéral ou provincial/territorial pour effectuer une vérification, ou a de l’information ou documents qui pourraient être utiles à d’autres ministères ou organismes, il doit en discuter avec son chef d’équipe avant de prendre des mesures. Le vérificateur et le chef d’équipe doivent déterminer si un ECE est de circonstance. Les ECE sont disponibles à Outil de recherche des ECE. Si aucune ECE n’existe, le vérificateur doit discuter de l’enjeu avec son chef d’équipe et consulter le service de liaison fédéral-provincial/territorial du BSF.
Avant de divulguer des renseignements ou des documents confidentiels à l’extérieur de l’ARC, l’article 241 de la LIR doit être examiné. De plus, les vérificateurs et les chefs d’équipe doivent consulter la liaison fédérale-provinciale/territoriale désignée au sein du BSF avant de divulguer tous renseignements ou documents confidentiels.
Échanges de renseignements des contribuables avec l'Agence des services frontaliers du Canada
L'accès à RAPID était une pratique acceptable lorsque les Douanes faisaient partie de l'ARC. Depuis qu'ils sont devenus l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), un organisme gouvernemental distinct, les employés de l’ASFC doivent faire une demande par écrit aux bureaux locaux pour obtenir des renseignements sur les contribuables.
L'ARC peut fournir des renseignements sur les contribuables à des fonctionnaires de l'ASFC uniquement en vue de l'administration ou de l'exécution d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit (sous-alinéa 241(4)d)(ii)) y compris la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes.
Actuellement, l'ARC ne peut pas communiquer des renseignements fiscaux pour des programmes d'immigration ou d'inspection des aliments.
L’Agence des services frontaliers du Canada a besoin de renseignements fiscaux pour :
- s'assurer qu'une entité ou un particulier a correctement été identifiée;
- établir des évaluations des risques et des profils afin de cibler des activités de vérification après la mainlevée pour assurer que les droits et les taxes exigibles ont été payés;
- évaluer la viabilité commerciale d'une société ou d'un particulier pour vérifier la légitimité et le risque des transactions;
- cibler la contrebande.
Procédures pour la communication de renseignements sur les contribuables à des employés de l'Agence des services frontaliers du Canada
Avant de communiquer les renseignements d'un contribuable à un fonctionnaire de l'ASFC, il faut s'assurer que le fonctionnaire de l'ASFC a un besoin de savoir lié au travail et qu'il a une cote de fiabilité appropriée en matière de sécurité. Le directeur adjoint de l'ASFC doit approuver la demande du fonctionnaire de l'ASFC et l'envoyer par écrit au directeur adjoint homologue à l'ARC (par exemple, Enquêtes criminelles, Recouvrements ou Vérification).
Les directeurs adjoints des BSF et des centres fiscaux (CF) doivent approuver les demandes de renseignements. Toutefois, le directeur de la Direction de la gestion de l’information et des relations de la Direction générale de la stratégie et le l’intégration doit approuver les demandes de communication de renseignements qui sont envoyées à l'AC de l’ARC.
On doit consigner dans un registre tous les renseignements qui ont été communiqués à l'ASFC, et qui sont liés aux questions suivantes:
- Qui demande les renseignements?
- À quelles fins?
- Quels sont les détails des renseignements demandés?
- Quels est la date de la communication des renseignements?
Le fonctionnaire de l'ASFC peut demander des renseignements même s'il n'a pas le NAS du contribuable. Dans ce type de situation, il est acceptable d'utiliser l'option T de RAPID afin d'essayer d'identifier correctement le contribuable pour lequel les renseignements sont demandés.
Pour ce qui est des particuliers, on peut communiquer à un fonctionnaire de l’ASFC tous les renseignements du contribuable (tels que son nom, son adresse, son revenu imposable, ses arrérages actifs, etc.), à l'exception du NAS.
Pour ce qui est des entreprises, on lui peut communiquer tous les renseignements du contribuable (tels que les noms des directeurs, l'adresse, etc.), à l'exception du NAS des propriétaires ou des directeurs, et le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). L'ARC a besoin d'une permission spéciale de Statistique Canada pour échanger ces renseignements.
Consultations auprès d’Emploi et Développement social Canada
Des renvois d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) sont reçus si des renseignements suscitent des questions liées à l'impôt sur le revenu. L'ARC a le devoir de transmettre des indices à EDSC si elle reçoit ou obtient des renseignements révélant un usage abusif de l'assurance-emploi (AE). Les procédures de renvoi de ces cas et les renseignements nécessaires sont décrits ci-dessous.
Utilisation des renseignements
Les renseignements reçus d’EDSC sont utilisés aux fins de l'exécution de la LIR, de la LTA et de la Loi sur l'accise, ainsi qu'aux fins d'analyse et d'évaluation.
Si les renseignements reçus d’EDSC concernent une enquête en cours sur l'AE, l'ARC doit s'assurer que les efforts déployés pour déterminer l'incidence des recettes qui peuvent ne pas avoir été déclarées ne viennent pas compromettre l'enquête sur l'AE.
Genres de renseignements communiqués à l'Agence du revenu du Canada
Les renseignements suivants sont reçus d’EDSC, s'ils sont disponibles :
- le nom, l'adresse et le NAS du contribuable;
- le nom et l'adresse de l'employeur et son numéro de compte à l'ARC;
- les dates des jours de travail;
- les gains;
- les dates de passage à la frontière;
- les renseignements obtenus de tiers;
- le rapport de l'enquête réalisée par EDSC;
- le taux, la date de début et la durée des prestations d'AE;
- une copie du relevé d'emploi (RE) et de la demande de prestations.
Renvois émanant d’Emploi et Développement social Canada
EDSC renvoie à l'ARC des cas de contribuables quand il possède à leur sujet des renseignements indiquant que des recettes peuvent ne pas avoir été déclarées. Les renseignements sont soumis aux modalités d'un protocole d'entente (PE) et aux restrictions en matière de protection des renseignements personnels. Les renseignements peuvent être fournis oralement ou par écrit.
Situations soumises par Emploi et Développement social Canada
Parmi les exemples de situations qui peuvent donner lieu à des recettes non déclarés et/ou à une augmentation de l'impôt sur le revenu à payer, on compte :
- la rémunération en espèces non déclarée;
- l’échange de travaux ou de services (transactions de troc);
- le fractionnement du revenu;
- le travail à contrat, si aucun registre n'est tenu et que les travailleurs sont rémunérés en espèces;
- la dépense de paie gonflée ayant pour effet de réduire le revenu imposable;
- la partage d'emploi entre conjoints ou conjoints de fait, s'il n'y a pas de véritable modification de l'entente de travail;
- la preuve de vérification que plus d'un NAS est utilisé;
- l’achat et la vente d’un relevé d’emploi (RE);
- d’autres scénarios indiquant que des revenus peuvent ne pas avoir été déclarés.
10.11.16 Pour usage futur
10.11.17 Demandes de renseignements étrangers – Pays avec lesquels le Canada a signé une convention fiscale
Une convention fiscale entre le Canada et un autre pays peut comprendre une disposition permettant au Canada de demander à ce pays d’obtenir des renseignements ou documents d’un contribuable habitant dans ce pays. Certains pays qui n’ont pas signé de convention fiscale avec le Canada ont conclu un accord d’échange de renseignements fiscaux (AERF), une convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ou d’autres ententes. Les Sections des services d’échange de renseignements sous la DOCVNE gèrent l’échange de renseignements sur les contribuables canadiens avec les administrations fiscales étrangères.
Avant de faire une demande d’assistance de la part de l’Autorité compétente afin de demander des renseignements de la part des partenaires des traités, des pays avec lesquels le Canada a conclu un AERF, ou des pays avec lesquels le pays a conclu une convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, les vérificateurs et chefs d’équipe doivent :
- s’assurer que toutes les étapes de vérification ont été suivies, y compris émettre une demande de renseignements selon l’article 231.1 ou une demande péremptoire de renseignements selon l’article 231.2 et demander une ordonnance exécutoire, ainsi que d’utiliser les pouvoirs prévus à l’article 231.6;
- vérifier que la convention fiscale contient une provision permettant l’échange d’information; pour la convention fiscale connexe, allez à Ministère des Finances Canada, Conventions fiscales : En vigueur;
- discuter du sujet avec le chef d’équipe désigné dans la Direction du secteur international et des grandes entreprises (DSIGE) pour déterminer la justesse d’une demande à un autre pays;
- obtenir l’approbation du gestionnaire de la section pour une demande de renseignements; cette procédure prendra du temps. La vérification demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une réponse soit reçue.
Si la décision de demander des renseignements est prise, elle doit être envoyée par la Division des services de l’autorité compétente de la DSIGE. Le vérificateur et le chef d’équipe ne doivent pas envoyer la demande. Assurez-vous que la demande d’aide est bien claire et que tous les renseignements ou documents additionnels sont inclus pour aider l’autre pays à acquiescer à la demande de l’ARC. Pour plus d’information sur les services d’échange de renseignements, allez à la page InfoZone Services d'échange de renseignements - Guide de référence.
10.11.18 Renvois de la Division des appels
La Vérification est tenue de prêter assistance aux Appels. Ces services, qui comprennent l'exécution de travaux de vérification supplémentaires portant sur des questions contestées et découlant d'une vérification précédente, ainsi que la participation de vérificateurs à un interrogatoire préalable ou leur comparution devant un tribunal sur demande des Appels ou du ministère de la Justice, devraient être fournis en priorité.
Consignez le temps consacré aux dossiers d'aide sous les types d'activités suivants :
279 Examen au bureau dans le bureau international des services fiscaux, dans les CF, ainsi qu'au BSF de Sudbury
537 Dossiers des grandes entreprises (impôt sur le revenu)
689 Dossiers des grandes entreprises (TPS/TVH)
569 Petites entreprises (impôt sur le revenu)
649 Moyennes entreprises (impôt sur le revenu)
570 Vérification au bureau
La Vérification doit répondre à toutes les demandes d'aide des Appels et consacrer les équivalents temps plein (ETP) nécessaires pour assumer cette responsabilité. Compte tenu du caractère obligatoire de cette activité, les ETP consacrés à cette fin ne sont pas compris dans les indicateurs de rendement du BSF.
Rôles et responsabilités des vérificateurs
Pour les rôles et responsabilités des agents des Appels et des vérificateurs dans le règlement des oppositions aux cotisations et aux nouvelles cotisations issues des activités de vérification, allez à RC4067, Protocole entre la Direction générale des appels et la Direction générale des programmes d’observation de l’Agence du revenu du Canada.
Le vérificateur fera ce qui suit :
- au terme de la vérification, s’assurer que le formulaire T20, Rapport de vérification, continent une référence claire aux documents demandés qui n’ont pas été obtenus pendant la phase de vérification;
- pendant la phase de l’opposition :
- expliquer à l'agent des appels, s'il le demande, la raison de la cotisation;
- assister à des réunions avec l'agent des appels, lorsque l'agent des appels le demande;
- au moment de l’attribution d’un renvoi de la Division des appels à la Division de la vérification :
- accuser réception du renvoi à l’agent des appels;
- informer l’agent des appels s’il est nécessaire d’établir un contact avec l’opposant ou le représentant autorisé;
- examiner les renseignements supplémentaires fournis et effectuer le travail dans le respect du délai établi;
- formuler une recommandation à la Division des appels, qui discutera des résultats de son examen avec l’opposant ou le représentant autorisé;
- si de nouvelles questions sont soulevées dans le cadre de cet examen, les déterminer de façon distincte dans les recommandations.
Lorsque l’examen entraîne une éventuelle cotisation ou nouvelle cotisation, le vérificateur ne doit pas apporter des redressements. Il doit présenter les résultats de ses constatations à la Division des appels qui prendra la décision ultime.
Travail additionnel demandé par la Direction générale des appels
La Direction générale des appels pourrait demander au vérificateur d’entreprendre d’autre travail :
- si des renseignements additionnels sont fournis par le contribuable comme suite à la nouvelle cotisation de la vérification qui refuse les dépenses ou qui établit une nouvelle cotisation du revenu dû à un manque de documents;
- s’il y a des déclarations de revenus modifiés comme suite aux cotisations établies par la Section des Non-déclarants selon le paragraphe 152(4).
Annexe 10.1.0 Lettres
Les modèles de lettres sont disponibles dans la Librairie de modèles Integras. Veuillez consulter la librairie pour la version actuelle.
Les modèles de lettres sont aussi disponibles à Lettres (Bibliothèque électronique de l’ARC > Documents de référence – Direction générale des programmes d’observation > Vérification > Impôt sur le revenu – Formulaires et lettres > Lettres). S’il y a des changements aux lettres, les modèles dans la Bibliothèque électronique de L’ARC sont mis à jour lorsque le matériel de la bibliothèque est publié.
Il existe deux versions des lettres : électronique et papier.
Utilisez la version électronique lorsque vous correspondez avec le contribuable ou son représentant au moyen de la fonction Demandes concernant une vérification, depuis les portails Mon dossier, Mon dossier d’entreprise (dans le cas d'une vérification T2) ou Représenter un client. Autrement, utilisez la version papier. Certaines lettres doivent être envoyées par messager ou par courrier recommandé et sont donc uniquement disponibles en format papier.
Il y a des différences entre la version électronique et la version papier des lettres. Dans la version électronique :
- la première ligne de la lettre est justifiée à droite et se lit : ENVOYÉE PAR DEMANDES CONCERNANT UNE VÉRIFICATION
- les liens sont joints au titre du site Web, au titre de la page Web et au numéro et le titre de la publication
- certains des paragraphes contenant un lien sont reformulés pour éviter les répétitions
- l'espace réservé à la signature est réduit à une seule ligne de blanc puisqu'il n'y a pas de signature
Pour identifier la version électronique, les noms des fichiers comprennent les lettres DE (document électronique) entre le numéro de la lettre et son titre, par exemple, A‑10.1.2 DE Livres et registres - informelle.doc. Aucun changement n'est apporté aux noms des fichiers en version papier.
Annexe 10.2.0 Formulaires, modèles et listes de contrôle
A-10.2.1 Pour usage futur
A-10.2.2 Liste de vérification concernant le maintien de registres à l'extérieur du Canada
Ce questionnaire peut être utilisé pour déterminer si l'autorisation de conserver des registres comptables à l'extérieur du Canada peut être accordée au contribuable.
| Contribuable : | ||
|---|---|---|
| Adresse : | ||
| NE/NAS |
| Type d'organisation : | ||
|---|---|---|
| Nom du ou des actionnaires : |
||
| Nombre d'années en exploitation : | ||
| Code SCIAN principal : | ||
| Description des produits/services fournis : |
| Oui/Non/S/O |
Commentaires | |
|---|---|---|
| Le contribuable a-t-il des antécédents satisfaisants en matière d'observation? |
||
| Le contribuable a-t-il déjà demandé et obtenu l'autorisation de conserver des registres à l'extérieur du Canada pour les besoins d'un autre programme fiscal administré par l'ARC? |
||
| A-t-on déjà refusé au contribuable une demande visant à conserver des registres à l'extérieur du pays? Si oui, obtenez les détails de la demande et déterminez la ou les raisons du refus. |
||
| Quel est le volume d'affaires du contribuable au Canada? Les coûts d'une vérification ne sont pas justifiés lorsqu'un contribuable a des activités commerciales restreintes au Canada et qui, par le fait même, a une obligation fiscale minime. D'habitude, une autorisation n'est pas refusée dans de telles circonstances. |
||
| Quelles sont les politiques restrictives du pays où les registres doivent être conservés? L'approbation doit considérer l'accès à des registres comptables stockés propre au pays. |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| La demande visant à conserver les registres à l'extérieur du Canada est-elle approuvée? |
| Révisé par : | Date : | |
|---|---|---|
| (Vérificateur) | ||
| Approuvé par : |
Date : |
|
| (Chef d'équipe, Vérification) |
A-10.2.3 Formulaire T133, Indice de l’exécution
Allez à T133 - Indices ou renseignements concernant un projet.
