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Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu

La direction générale des programmes d’observation (DGPO)

Information

La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en juillet 2026.

Chapitre 19.0 Oppositions et appels

19.1.0 Introduction

Il y a deux volets au processus d’appel lorsqu’un contribuable est incapable de régler les questions litigieuses avant l’établissement de la (nouvelle) cotisation : le processus d’opposition et le processus d’appel. Les oppositions permettent de régler les différends au niveau de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence), tandis que les tribunaux (Cour canadienne de l’impôt, Cour d’appel fédérale et Cour suprême du Canada) sont indépendants de l’Agence.

La publication P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition selon la Loi de l’impôt sur le revenu, décrit ce que les contribuables peuvent faire s’ils s’opposent à leur cotisation ou à leur détermination de l’impôt sur le revenu et qu’ils souhaitent la contester officiellement. La publication couvre également les appels devant les divers tribunaux au Canada.

19.1.1 Responsabilités des vérificateurs pendant le processus d’opposition et d’appel

Fournir de l’aide

Les agents des appels et des litiges doivent comprendre le fondement de la (nouvelle) cotisation à laquelle le contribuable s’oppose ou interjette appel. Les agents des appels et des litiges peuvent communiquer avec le vérificateur qui était responsable de la vérification afin de mieux comprendre les faits et les raisons de la (nouvelle) cotisation.

Les vérificateurs doivent répondre aux demandes de renseignements en temps opportun et doivent fournir des précisions concernant les documents de travail, la correspondance, les rapports et les autres documents à l’appui de la (nouvelle) cotisation. Les vérificateurs doivent également assister aux réunions avec l’agent des appels ou des litiges, lorsqu’on leur demande de le faire.

Effectuer des travaux de vérification et fournir une recommandation

Au cours de la résolution d’une opposition, un opposant ou son représentant autorisé peut fournir des documents supplémentaires qui n’ont pas été fournis ou produits à l’étape de la vérification. Selon les circonstances, les agents des appels peuvent envisager de renvoyer un dossier à la Direction générale des programmes d’observation, ou peuvent être tenus de le faire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de renvoi, veuillez consulter la section 19.2.3, Processus d’examen.

Défense des (nouvelles) cotisations

Les vérificateurs sont responsables d’aider la Direction générale des appels et le ministère de la Justice à défendre les (nouvelles) cotisations aux diverses étapes du processus d’opposition et d’appel, y compris l’interrogatoire préalable et la préparation au procès. Les vérificateurs peuvent également être tenus de se présenter devant les tribunaux à titre de témoins pour défendre les (nouvelles) cotisations, y compris faire l’objet d’un contre-interrogatoire.

Les vérificateurs demeurent responsables d’aider la Direction générale des appels et le ministère de la Justice après avoir changé de poste. Les anciens employés de l’Agence peuvent également être tenus par l’avocat du ministère de la Justice d’assister à une audience à titre de témoin de faits (une personne qui a une connaissance directe des événements qui ont mené à la position de l’Agence ou une personne qui a pris des mesures pour s’informer des événements).

19.2.0 Oppositions

Si le contribuable n’est pas d’accord avec une (nouvelle) cotisation, il peut déposer un avis d’opposition. L'avis d'opposition doit présenter par écrit les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents.

19.2.1 Délai pour présenter un avis d'opposition

Les avis d’oppositions doivent être déposés dans les délais suivants :

  • 90 jours à partir de la date à laquelle l’avis de (nouvelle) cotisation est envoyé en vertu du paragraphe 165(1); ou
  • un an à partir de la date d’échéance des déclarations d’un particulier (autre qu’une fiducie) ou d’une fiducie testamentaire en vertu du paragraphe 165(1).

Prorogation du délai

Une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition peut être accordée par le ministre ou par la Cour canadienne de l’impôt.

Demande de prorogation du délai au ministre

Si une opposition n’est pas produite dans le délai prescrit, un contribuable peut demander au ministre de proroger le délai pour présenter l’avis d’opposition si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • la demande est déposée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu pour présenter un avis d’opposition; et
  • le contribuable démontre que :
    • dans le délai prévu dans la LIR pour présenter l’avis d’opposition;
      • il n’a pas été en mesure d’agir ou de demander à une autre personne d’agir en son nom; ou
      • il avait véritablement l’intention de s’opposer à la cotisation;
    • compte tenu des raisons indiquées dans sa demande et des circonstances du cas, il serait juste et équitable d’accepter la demande;
    • la demande a été déposée dès que les circonstances l’ont permis.

Demande de prorogation de délai à la Cour canadienne de l’impôt

Un contribuable qui a présenté une demande de prorogation du délai au ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’accepter sa demande dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • le ministre a rejeté la demande de prorogation;
  • 90 jours se sont écoulés depuis la signification de la demande en vertu du paragraphe 166.1(1), et le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

En vertu de ces dispositions, aucune demande ne peut être présentée après 90 jours suivant la date à laquelle l’avis de décision a été envoyé au contribuable dans le cas d’une cotisation d’impôt sur le revenu.

19.2.2 Présentation d'un avis d'opposition

La responsabilité des oppositions signifiées au ministre incombe à la Direction générale des appels.

Les renseignements suivants sont requis à des fins administratives lorsqu’un contribuable dépose un avis d’opposition :

  • nom et adresse;
  • numéro de téléphone;
  • date et numéro de l’avis de (nouvelle) cotisation;
  • numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise, numéro de compte de fiducie ou autre numéro de compte;
  • année d’imposition;
  • nom et adresse du représentant autorisé, le cas échéant;
  • description des faits et des raisons de l’opposition.

Oppositions en matière d'impôt sur le revenu

Les avis d’oppositions aux (nouvelles) cotisations d’impôt sur le revenu peuvent être produits en ligne en sélectionnant « Produire un avis de différend officiel » au moyen de Mon dossier/Mon dossier d’entreprise/Représenter un client.

Les avis d’oppositions peuvent également être déposés au moyen d’une lettre adressée au chef des appels, ou en remplissant le formulaire T400A, Avis d’opposition – Loi de l’impôt sur le revenu. La lettre ou le formulaire T400A rempli peut être envoyé(e) par la poste ou par télécopieur au chef des appels, ou téléchargé(e) à Mon dossier/Mon dossier d’entreprise/Représenter un client.

Exigences applicables aux grandes sociétés

En plus de ce qui précède, le paragraphe 165(1.11) exige que les renseignements suivants soient fournis relativement aux oppositions en matière d’impôt sur le revenu présentées par les grandes sociétés :

  • la description de la question à trancher;
  • le montant du redressement demandé;
  • les motifs et les faits sur lesquels est fondée l’opposition.

Les grandes sociétés ne sont pas autorisées à soulever de nouvelles questions à trancher au cours du processus d’opposition et d’appel, respectivement, conformément aux paragraphes 165(1.11) et 169(2.1). Toutefois, des faits ou des motifs additionnels peuvent être présentés en cours d’examen relativement aux questions visées par l’opposition.

Le montant du redressement demandé représente le montant le plus élevé qui peut être accordé au moment du règlement de l’opposition.

Retard dans le recouvrement et le traitement d’autres (nouvelles) cotisations

Pour les déclarations T1 et T2, un code de suspension et un blocage de programme des nouvelles cotisations (PNC) sont placés dans le compte du contribuable pour les périodes faisant l’objet d’une opposition pendant que l’opposition est en cours d’examen. Un code de suspension retardera les mesures de recouvrement pour les montants en litige. Un blocage de PNC est établi pour chaque période faisant l’objet d’une opposition afin d’empêcher l’émission d’une nouvelle cotisation par un autre programme pendant que le litige est en attente d’une décision, car une telle nouvelle cotisation invaliderait l’opposition.

Pour les grandes sociétés, 50% du montant en litige demeure recouvrable. De plus, pour les années d’imposition après le 31 décembre 2012, certains dons de bienfaisance concernant des abris fiscaux sont également assujettis à la règle des 50%.

19.2.3 Processus d'examen

Un agent des appels examine les questions énoncées par le contribuable de façon impartiale, discute de l’opposition avec le contribuable et recommande un plan d’action. Après avoir examiné les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, le chef des appels ou un fonctionnaire délégué prend la décision finale concernant la cotisation. Le contribuable est avisé de la décision en vertu du paragraphe 165(3).

La LIR ne comprend aucune disposition qui permet le retrait d’une opposition par le contribuable ou son représentant. Dans de telles circonstances, le ministre doit confirmer la cotisation.

Il incombe au contribuable de prouver que la (nouvelle) cotisation est inexacte. Toutefois, le fardeau de la preuve des pénalités imposées en vertu de l’article 163 ou 163.2 incombe à l’Agence. Le fardeau de la preuve incombe aussi à l’Agence afin de supporter les nouvelles cotisations émises après la période normale de nouvelle cotisation.

Renvois à la Direction générale des programmes d’observation

À la demande de la Direction générale des appels, un vérificateur effectuera des travaux de vérification supplémentaires et formulera une recommandation à l’intention de l’agent des appels. Les renvois sont discrétionnaires ou obligatoires en fonction des circonstances décrites dans les sources de renseignements citées ci-dessous.

En tant qu’examinateur indépendant et impartial, l’agent des appels jouit d’une totale indépendance décisionnelle par rapport à la recommandation du vérificateur de confirmer, de modifier ou d’annuler la (nouvelle) cotisation ou d’émettre une nouvelle cotisation.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 10.11.18, Renvois de la Division des appels, et le protocole RC4067, Protocole - Direction générale des appels et Direction générale des programmes d’observation. De plus, l’Annexe au protocole entre la Direction générale des appels (DGA) et la Direction générale des programmes d’observation (DGPO) décrit le processus de renvoi, les rôles et responsabilités des agents des appels et des vérificateurs dans la résolution des oppositions, ainsi que les aspects procéduraux, comme les échéanciers, les normes de service et la communication entre les secteurs de programme en ce qui a trait au processus de renvoi. 

19.2.4 Restrictions

Les contribuables sont assujettis à certaines restrictions de leurs droits d’opposition, y compris :

  • Le paragraphe 165(1.2) empêche un contribuable de s’opposer à la cotisation d’une question pour laquelle il a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
  • Les contribuables ne peuvent pas s’opposer à une (nouvelle) cotisation établie en vertu du paragraphe 220(3.4).
  • Selon le paragraphe 165(1.13), les grandes sociétés ne peuvent pas soulever de nouvelles questions ou réviser le redressement demandé à l’égard d’une question dans une opposition à une cotisation établie en vertu de l’une ou l’autre des dispositions ou des circonstances visées au paragraphe 165(1.1)a).

19.2.5 Autres recours

Appels devant la Cour canadienne de l’Impôt

Lorsque le contribuable n’est pas d’accord avec le règlement des questions en litige à l’étape de l’opposition, l’agent des appels informera le contribuable de son droit d’interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt, qui est le premier niveau du processus judiciaire.

Règlement des différends en vertu des conventions fiscales du Canada

Dans les cas où le contribuable est d'accord avec le règlement des questions à l'étape de l'opposition et renonce au droit de s'opposer ou d'interjeter appel, l'Agence ne pourra pas modifier le règlement même si le contribuable présente une demande distincte d'allègement en vertu de la procédure amiable d'une convention fiscale sur les mêmes questions. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à la page IC71-17R6, Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.

19.3.0 Appels

19.3.1 Introduction

Les contribuables qui sont en désaccord avec une décision du ministre concernant une opposition peuvent interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Il s’agit de la première étape du processus d’appel. Le processus d’appel devant les tribunaux d’instance supérieure (Cour d’appel fédérale ou Cour suprême du Canada) est un processus officiel. En règle générale, les contribuables doivent passer par toutes les étapes du processus d’appel.

19.3.2 Cour canadienne de l'impôt

La Cour canadienne de l’impôt (CCI) est indépendante de l’Agence. La CCI a la compétence exclusive d’entendre et de déterminer les renvois et les appels en vertu de la LIR, de la Loi sur la taxe d’accise et d’autres lois désignées.

L’alinéa 169(1)b) permet au contribuable d’interjeter appel devant la CCI si 90 jours se sont écoulés après la signification de l’avis d’opposition et que le ministre n’a pas avisé le contribuable que la (nouvelle) cotisation a été annulée, modifiée ou confirmée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la CCI, veuillez consulter la page Cour canadienne de l’impôt.

Délai pour interjeter appel

Selon l’alinéa 169(1)a), un contribuable doit interjeter appel devant la CCI dans les 90 jours suivant la confirmation de la (nouvelle) cotisation par le ministre ou l’émission d’une nouvelle cotisation.

Prorogation du délai d’appel

Lorsqu’un appel n’a pas interjeté appel dans le délai prescrit, le contribuable peut demander à la CCI de proroger le délai d’appel en vertu du paragraphe 167(1); toutefois, aucune ordonnance n’est accordée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 169(1) pour interjeter appel;
  • le contribuable démontre que :
    • dans le délai accordé par la loi pour interjeter appel, il;
      • n’a pas été en mesure d’agir ou de mandater une autre personne pour agir en son nom; ou
      • avait véritablement l’intention d’interjeter appel;
    • compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances du cas, il serait juste et équitable d’accepter la demande;
    • la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;
    • il y a des motifs raisonnables d’interjeter appel.

Procédure informelle

L’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) énoncent les règles qui régissent la procédure informelle. Les contribuables peuvent consulter la publication RC4443-2, Procédures d’appel à la Cour canadienne de l’impôt visant les cotisations d’impôt sur le revenu pour de plus amples renseignements.

L’appel doit être présenté par écrit et exposer les faits pertinents et les motifs de l’appel. Si le contribuable ne choisit pas la procédure informelle, l’appel sera traité selon la procédure générale. Le contribuable doit indiquer clairement sur l’avis d’appels qu’il a choisi la procédure informelle.

Selon le paragraphe 171(1), la CCI peut statuer sur un appel de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • en le rejetant;
  • en l’admettant et en :
    • annulant la cotisation;       
    • modifiant la cotisation;
    • déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Les règles applicables à la procédure informelle prévoient que la CCI peut ordonner à la partie déboutée de compenser l’autre partie pour les frais de justice qu’elle a engagés.

En vertu du paragraphe 169(3), les appels devant la CCI peuvent également être réglés sur consentement, aussi connu sous le nom de règlement d’un appel après consentement ou ordonnance sur consentement. Ce règlement reflète une entente privée entre le contribuable et le ministre dans le cadre de laquelle les parties ont convenu des modalités de règlement de l’appel. En vertu des modalités de l’entente, la cotisation en litige est annulée ou modifiée. À la suite de la mise en œuvre de l’entente (émission de l’avis de nouvelle cotisation), l’appelant se désiste de l’appel.

Le contribuable peut également se désister de l’appel en vertu du paragraphe 16.2(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Admissibilité à la procédure informelle

Pour les appels en vertu de la LIR, un contribuable peut opter pour la procédure informelle de la CCI, si l’une des conditions suivantes est remplie en ce qui concerne le montant en litige :

  • l’impôt fédéral et les pénalités fédérales en litige ne dépassent pas 25 000 $ par cotisation;
  • la perte contestée ne dépasse pas 50 000 $ par détermination;
  • le montant de l’impôt fédéral et des pénalités est supérieur à 25 000 $ par année ou le montant de la perte est supérieur à 50 000 $, et le contribuable choisit de limiter l’appel à 25 000 $ d’impôt et de pénalités, ou à 50 000 $ de perte par année.

Avantages de la procédure d’appel informelle

Voici quelques-uns des avantages de la procédure d’appel informelle devant la CCI :

  • Il n’y a pas d’échange officiel de documents entre les parties et aucun interrogatoire préalable.
  • Les contribuables peuvent se représenter eux-mêmes ou être représentés par un mandataire (c’est-à-dire tout particulier). Le contribuable n’a pas besoin d’un avocat.
  • Les décisions rendues dans le cadre de la procédure officielle ne sont normalement pas un précédent, mais elles peuvent être convaincantes.

Procédure générale

L’appel sera traité dans le cadre de la procédure générale par défaut, à moins que le contribuable choisisse la procédure informelle et y soit admissible. Un droit de dépôt s’applique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la publication RC4443-2, Procédures d’appel à la Cour canadienne de l’impôt visant les cotisations d’impôt sur le revenu.

La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) énoncent les règles et les critères décrits ci-dessous qui s’appliquent à la procédure générale :

  • Les particuliers peuvent se représenter eux-mêmes ou se faire représenter par un avocat. Une société doit être représentée par un avocat, sauf si la CCI, dans des circonstances spéciales, lui permet d’être représentée par un de ses administrateurs.
  • Des règles rigoureuses de présentation de la preuve doivent être suivies.
  • Le contribuable et la Couronne peuvent interjeter appel d’une décision rendue par la CCI devant la Cour d'appel fédérale.
  • Les décisions de la CCI rendues dans le cadre de la procédure générale peuvent servir de précédents pour d’autres causes.

La Cour peut ordonner à l’une ou l’autre des parties de payer une portion des frais de justice de l’autre partie.

19.3.3 Cour d'appel fédérale

Dans notre système judiciaire, l’appel à la Cour d’appel fédérale (CAF) constitue la deuxième étape du processus d’appel mis à la disposition du contribuable.

Le contribuable ou l’Agence peut interjeter appel d’une décision de la CCI devant la CAF. Ces décisions doivent être portées en appel dans les 30 jours suivant la date de la décision de la CCI. Les mois de septembre et d’août sont exclus du calcul des 30 jours.

Les délais d’appel ou d’examen des décisions de la CCI sont régis par le paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Les Règles des Cours fédérales prévoient que les délais d’appel peuvent être prorogés par la CAF ou fixés par ordonnance.

Qu’il s’agisse d’une décision rendue dans le cadre de la procédure informelle ou de la procédure générale, la CAF procède à un examen des points contestés pour déterminer si la décision du tribunal inférieur est bien fondée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la CAF, veuillez consulter la page Cour d’appel fédérale.

19.3.4 Contrôle judiciaire par la Cour fédérale

Un contribuable peut demander à la Cour fédérale de procéder à un contrôle judiciaire d’une décision en matière d’allègement pour les contribuables (décision discrétionnaire rendue par le ministre ou par une personne autorisée désignée) s’il estime que l’Agence n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en prenant une décision. Le contribuable doit présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale de première instance dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision de l’Agence. La Cour ne peut pas modifier la décision de l’Agence, mais elle peut renvoyer la décision à l’Agence aux fins d’examen approfondi par un autre fonctionnaire délégué.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la CAF, veuillez consulter la page Cour fédérale.

19.3.5 Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada (CSC) est le tribunal de dernière instance dans le processus d’appel. Elle entend des causes touchant des particuliers ou des gouvernements. Son champ de compétence englobe le droit civil du Québec et la common law des autres provinces et des territoires.

Un appel peut être interjeté devant la CSC seulement si celle-ci accorde à l’appelant la permission ou l’autorisation d’appel conformément à l’alinéa 58(1)a) et au paragraphe 58(2) de la Loi sur la Cour suprême.

Les demandes d’autorisation d’appel doivent être présentées dans les 60 jours suivant la date de la décision de la CAF. Le mois de juillet est exclu du calcul de ce délai.

Une prorogation du délai d’appel peut être accordée si une requête exposant les raisons du retard est présentée à la Cour. Une telle requête sera étudiée en même temps que la demande d’autorisation d’appel.

La CSC ne se penche habituellement que sur des questions d’interprétation juridique. Toutefois, elle peut aussi étudier des questions de fait dans certaines circonstances.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Cour suprême du Canada.

19.4.0 Autres références et sujets connexes

  • Charte des droits du contribuable;
  • 3.0, Droits des contribuables et allègements pour les contribuables;
  • Manuel des appels;
  • @AideAA pour les agents d’appels en matière d’impôt sur le revenu;
  • @AideAL pour les agents des litiges.

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2026-07-01

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