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Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu

La direction générale des programmes d’observation (DGPO)

Information

La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en juillet 2026.

Chapitre 3.0 Droits des contribuables et allègements pour les contribuables

3.1.0 Survol

L'ARC fonctionne selon la croyance fondamentale qu'il est plus probable que les contribuables respecteront la loi s'ils disposent des renseignements et autres services dont ils ont besoin pour respecter leurs obligations. Afin que les contribuables comprennent leurs obligations, les avantages dont ils bénéficient et leurs droits, l'ARC a publié la Charte des droits du contribuable.

La Charte des droits du contribuable est un ensemble de 16 droits confirmant que l'ARC servira les contribuables selon des normes élevées d'exactitude, de professionnalisme, de courtoisie et d'équité. Les contribuables ont le droit à la vie privée et à la confidentialité, ainsi que le droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns. Les contribuables ont le droit à une application uniforme de la loi.

La Charte des droits du contribuable comprend l'Engagement envers les petites entreprises. Cet engagement comprend cinq volets qui visent à appuyer la concurrence de la communauté d'entreprises canadiennes en s'assurant que les échanges avec l'ARC sont aussi efficaces et efficients que possible.

Pour en savoir plus, allez à Au sujet de la Charte des droits du contribuable.

3.1.1 Sujets traités dans ce chapitre

Ce chapitre met l'accent sur les droits des contribuables répartis comme suit :

3.2.0 Dispositions d'allègement pour les contribuables

3.2.1 Introduction

L'ARC peut accorder un allégement aux contribuables par l'application des dispositions d'allégement pour les contribuables, ainsi que des programmes comme le Programme des divulgations volontaires et différents programmes d'encouragement commercial. L'ARC peut également accorder un allégement selon :

  • la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR);
  • la Loi sur la taxe d'accise (LTA);
  • la Loi de 2001 sur l'accise;
  • la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
  • la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
  • la Loi sur les douanes;
  • la Loi sur l'administration fiscale;
  • la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (LTLSU);
  • la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Elle peut, de plus, accorder cet allègement au moyen de l'application de décrets de remise. Pour plus de renseignements sur les décrets de remise, allez à 3.2.2, Décrets de remise.

Les dispositions d'allègement pour les contribuables sont axées sur une approche de bon sens dans les cas des contribuables qui, en raison de problèmes personnels ou de circonstances hors de leur contrôle, sont incapables de respecter leurs obligations fiscales.

En se basant sur ces dispositions d'allègement pour les contribuables, et en tenant compte de certaines circonstances, le ministre peut :

  • annuler les pénalités et les intérêts ou y renoncer;
  • accepter les choix tardifs, modifiés ou annulés;
  • effectuer les remboursements d'impôt sur le revenu ou réduire les montants payable au‑delà de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans pour les particuliers et, avant 2016, pour les fiducies testamentaires, sauf s'il s'agit d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs.

Les dispositions d'allègement pour les contribuables ne sont pas conçues pour être une méthode de négociation en vue de régler le compte du contribuable et elles ne devraient pas être utilisées à cette fin.

Délai de prescription de 10 ans

Les dispositions d'allègement pour les contribuables sont soumises à un délai de prescription de 10 ans. La décision Bozzer c Canada, 2011 CAF 186, a modifié l'interprétation de l'ARC du délai de prescription de 10 ans pour les demandes d'allègement des intérêts. Pour en savoir plus, allez à communication ATR 2011-14.

La date de réception d’une demande envoyée par la poste est réputée être le jour de la mise à la poste selon le paragraphe 248(7).

Conformément au Cadre de gouvernance des allègements pour les contribuables, la Direction générale des appels est responsable de l’orientation stratégique générale et de la surveillance de l’application des dispositions d'allègement pour les contribuables. Pour en savoir plus, allez à Division des allègements pour les contribuables.

Manuel des procédures des allègements pour les contribuables

Pour connaître les lignes directrices et les procédures sur la façon d'appliquer les dispositions d'allègement pour les contribuables, allez à Manuel des procédures des allègements pour les contribuables, qui inclut des renseignements sur :

  • les dispositions législatives;
  • les politiques et les procédures générales;
  • l'annulation ou la renonciation aux pénalités et aux intérêts;
  • l'incapacité de payer ou les difficultés financières;
  • les remboursements ou la réduction de montants payables au-delà de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans;
  • l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou annulés.

Autres références

  • circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1 Dispositions d'allègement pour les contribuables
  • Division des allègements pour les contribuables
  • produit d’apprentissage FP1089-000, Charte des droits du contribuable: la perspective d’un vérificateur
  • produit d'apprentissage FP1980-000, Orientation aux allègements pour les contribuables
  • produit d'apprentissage FP1989-000, Introduction au Registre des allègements pour les contribuables
  • Lignes directrices sur les demandes d’allègement initiées par les contribuables 
  • Lignes directrices sur l’allègement proactif pour les contribuables 

Pour en savoir plus sur les productions de déclarations pour un remboursement au-delà de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans, allez à circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables.

3.2.2 Décrets de remise

L’ARC peut fournir un allègement en accordant une remise. La Section des remises est sous la Direction de la politique législative de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires. Elle administre le programme de remise en conformité avec les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La remise est une mesure discrétionnaire rare et extraordinaire qui fournit un allègement total ou partiel de l’impôt fédéral, des intérêts, des pénalités ou de toute autre dette payée ou payable en vertu des lois administrées par l’ARC. Elle est seulement considérée lorsque toutes les autres avenues administratives et législatives possibles ont été épuisées.

Les contribuables peuvent consulter la page Quand faire une demande d’examen de remise pour les aider à déterminer si leurs circonstances pourraient être appropriées et pourraient justifier un examen. Les vérificateurs peuvent aussi se référer à ce lien, ainsi qu’à l’outil Liste de vérification – Quand soumettre un dossier pour examen de remise dans le but d’évaluer si la situation du contribuable pourrait se prêter à un renvoi à la Section des remises. Les vérificateurs doivent toujours s’assurer que le renvoi sera accepté par la Section des remises avant d’informer un contribuable qu’un examen de remise sera effectué.

3.2.3 Lignes directrices de la vérification – Renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts

Décision de renoncer aux pénalités et/ou aux intérêts

Selon des dispositions d'allègement pour les contribuables, l'ARC peut renoncer à ou annuler, en tout ou en partie, une pénalité ou de l'intérêt. Les termes annulation et renonciation ont deux significations distinctes.

Annulation: Lorsque l'ARC renverse ou réduit, en totalité ou en partie, une pénalité et/ou des intérêts qui ont été cotisés ou imputés, il s'agit d'une annulation.

Renonciation: Lorsqu'une pénalité et/ou des intérêts n'ont pas encore été cotisés ou imputés et que l'ARC (de sa propre initiative ou à la demande du contribuable) détermine qu'ils ne seront pas cotisés ou imputés, il s'agit d'une renonciation.

Les vérificateurs doivent être proactifs lorsqu'ils envisagent une renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts. S'il y a des raisons évidentes pour justifier la renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts pour une ou plusieurs périodes de déclaration, le vérificateur doit alors veiller à ce que la renonciation soit faite avant la fin de la vérification.

La décision de recommander une renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts doit être fondée sur le jugement du vérificateur et du chef d'équipe. La décision doit être prise après un examen des faits et des lignes directrices énoncées dans la circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu IC07-1R1 Dispositions d'allègement pour les contribuables.

Les raisons pour recommander un allégement pour les contribuables doivent être adéquatement appuyées et expliquées.

Une pénalité et/ou des intérêts peuvent être annulés ou on peut y renoncer lorsque la pénalité et/ou les intérêts engagés résultent des actions de l'ARC. L’Agence peut aussi les annuler ou y renoncer si cette pénalité et ces intérêts sont dus à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, ou lorsque des difficultés financières ont empêché un contribuable de respecter la Loi. Pour prendre la décision d'accorder ou non l'allègement, l'ARC évaluera si le contribuable a :

  • respecté, par le passé, ses obligations fiscales
  • en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés
  • fait des efforts raisonnables et géré de façon responsable ses affaires selon le régime d'autocotisation
  • agi rapidement pour remédier à tout retard ou à toute omission

Les documents dans le dossier de vérification à l'appui des décisions prises quant à la renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts à l'étape de la vérification, doivent comprendre :

  • un commentaire dans le formulaire T20, Rapport de vérification (allez à 11.6.1)
  • les feuilles de travail pertinentes de la vérification – les renseignements nécessaires pour déterminer le caractère approprié de la renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts
  • un compte rendu chronologique au sujet de la vérification, ainsi que des commentaires quant à la raison des retards, au formulaire T2020, Notes pour le dossier, disponible dans la Librairie de modèles d'Integras

Les renseignements contenus dans les documents indiqués ci-dessus doivent également être inscrits au registre des allègements pour les contribuables. Ces renseignements expliquent pourquoi l'allègement a été accordé.

Le chef d'équipe doit approuver toutes les recommandations de renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts. La recommandation de renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts sera envoyée soit au comité local indépendant d'allègement pour les contribuables soit à la section chargée des questions d'allègement pour les contribuables pour la Division de la vérification. Cet envoi se fera d’après les procédures du bureau des services fiscaux (BSF). L'approbation de l'allègement pour les contribuables doit être accordée par des personnes indépendantes de celles responsables d'effectuer la détermination de la vérification. Autrement dit, le superviseur autorisant l'allègement doit être un superviseur autre que le chef d'équipe responsable de la vérification.

Registre des allègements pour les contribuables - À l'étude

Le registre des allègements pour les contribuables a été conçu en vue d'enregistrer les demandes soumises selon les dispositions d'allègement pour les contribuables. Il s'agit d'un système utilisé à l'échelle nationale que la plupart des secteurs opérationnels de l'ARC doivent utiliser. Toutes les annulations et toutes les renonciations aux pénalités et/ou aux intérêts, y compris les annulations et renonciations proactives, doivent être inscrites au registre accompagnées d’une explication de la décision.

Le montant de la pénalité et/ou des intérêts annulés ou auxquels on a renoncé, est traité par le système approprié; par exemple, T1 (CINDAC) ou T2 (CORTAX). L'information est ensuite transmise à Cognos 8 à des fins de production de rapports. Pour qu'une transaction financière (par exemple, une renonciation aux intérêts) puisse être traitée, on doit vérifier au préalable s’il y a une entrée au registre des allègements pour les contribuables dans le système approprié. Cette vérification se fera par l’entremise d’une recherche d’un numéro d'entrée.

Toute renonciation approuvée dans le cadre de l'initiative des allègements pour les contribuables au cours d'une vérification doit être inscrite au registre des allègements pour les contribuables. S’agissant des demandes d'allègement initiées en cours de vérification, y compris les demandes proactives, les employés de la vérification créent l'entrée au registre.

Pour en savoir plus suite à l'intégration du registre des allègements pour les contribuables au système Cas des Appels en avril 2013, allez à Guide de l’utilisateur du Cas des appels des allègements pour les contribuables.

Avant l'achèvement de la vérification - À l'étude

Le BSF doit ouvrir et fermer les entrées au registre des allègements pour les contribuables avant que le centre fiscal (CF) traite la demande pour l'impôt sur le revenu. Pour tous les genres de recettes, à l’exception de PAYDAC/comptes d'employeur, on doit fermer l'article du registre afin de traiter la transaction financière.

Pour traiter une cotisation ou une nouvelle cotisation, on doit donner le numéro d'entrée de l'allègement pour le contribuable au CF pour valider la renonciation. Le contribuable reçoit une cotisation ou une nouvelle cotisation indiquant le montant net des intérêts ayant été cotisés. Le montant est ensuite transmis à Cognos 8 à des fins de production de rapports.

La demande d'allègement du contribuable doit être codée selon la décision rendue, approuvée ou partielle, dans le registre des allègements pour les contribuables avant le téléchargement de la vérification. Le CF ne traitera pas une demande d'allègement pour les contribuables qui est codée refusée.

On doit créer une entrée par compte dans le registre des allègements pour les contribuables pour chaque demande d'allègement du contribuable. Selon le genre de recettes, les périodes inscrites dans le registre doivent correspondre aux périodes valides dans le système. Par exemple, pour tous les genres de recettes de la comptabilité normalisée (CN), les périodes doivent être celles de la CN. Pour les genres de recettes 02 (T2), les périodes doivent correspondre à celles de la CN et de CORTAX.

Une fois qu'une décision est rendue au sujet du cas, elle est inscrite au registre et l'entrée est ensuite fermée. Les systèmes hôtes ne permettront pas une transaction liée aux allègements pour le contribuable jusqu'à ce qu'une entrée au registre des allègements pour les contribuables existe. Il est très important de s'assurer que l'entrée au registre des allègements pour les contribuables soit créée pour chaque demande d'allègement du contribuable.

Pour en savoir plus, consultez :

  • Le Guide du registre des allègements pour les contribuables
  • Le produit d'apprentissage FP1989-000, Introduction au Registre des allègements pour les contribuables

Après l'achèvement de la vérification - À l'étude

Pour demander l'annulation d'une pénalité et/ou d'intérêts après que la vérification est complétée, le contribuable doit soumettre une demande écrite et il peut utiliser le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables - Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer.

À compter du 1er avril 2012, les demandes d'allègement liées aux pénalités et/ou aux intérêts initiées par les contribuables font partie du Programme des allègements pour les contribuables administré par la Direction des allègements pour les contribuables et plaintes liées au service de la Direction générale des appels. Toutefois, les demandes d'allègement liées aux pénalités et/ou aux intérêts, initiées par les contribuables et reçues avant le 1er avril 2012 demeurent sous la responsabilité de la Direction générale des programmes d'observation nationaux (DGPON) ainsi que les charges de travail suivantes :

  • les choix;
  • les déclarations frappées de prescription;
  • les demandes proactives;
  • la TPS/TVH - transactions sans effet fiscal;
  • les pénalités pour faute lourde.

Pour les charges de travail de la DGPON, les demandes écrites sont envoyées soit au superviseur de premier niveau, soit au comité ou à la section de l'allègement pour les contribuables, selon la structure du BSF. Le comité ou la section de l'allègement pour les contribuables obtiendront et examineront tous les documents de vérification. Par la suite, ils consulteront le vérificateur s'ils ont besoin de plus de renseignements.

Les employés des Petites et moyennes entreprises, qui effectuent des tâches liées aux allègements pour les contribuables, devraient premièrement communiquer avec leur fonction à l'Administration centrale ou leur bureau local s'ils ont des questions sur l'administration des allègements pour les contribuables dans le cadre de ce programme avant d'envoyer une demande de renseignements à Taxpayer Relief–Appeals Branch / Allègements pour les contribuables-DG des Appels (CRA/ARC). Pour en savoir plus, allez à Procédures d’utilisation de la boîte aux lettres des Allègements pour les contribuables – DG des Appels.

3.3.0 Programme des divulgations volontaires

3.3.1 Objectif du Programme des divulgations volontaires

L'objectif du Programme des divulgations volontaires (PDV) vise à promouvoir l'observation volontaire des dispositions de la LIR, de la LTA, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la TLSU et de la Loi de 2006 sur le droit de l'exportation de produits de bois d'œuvre.

Le PDV donne aux contribuables l'opportunité de se présenter volontairement et de corriger des omissions passées afin de se conformer aux prescriptions des lois administrées par l'ARC. Dans certains cas, le PDV pousse aussi de nouveaux contribuables à respecter leurs obligations auprès de l'ARC. Les contribuables qui font une divulgation volontaire valide doivent payer les taxes ou les frais dus ainsi que les intérêts. Ils peuvent, toutefois, éviter les pénalités ou les poursuites qui, autrement, s'y appliqueraient.

Pour en savoir plus, allez à Programme des divulgations volontaires.

Autres sources de références

3.4.0 Vie privée et confidentialité

3.4.1 Survol

Définitions

Les termes suivants sont utilisés dans cette section :

  • Divulgation, soit l'échange, la publication, la prestation ou la communication de renseignements.
  • Renseignement confidentiel est défini au paragraphe 241(10) de la LIR.

Commentaires généraux

À l'ARC, la confidentialité et les renseignements personnels des contribuables sont protégés et régis selon :

  • les dispositions de confidentialité contenues dans la législation appliquée par l'ARC
  • la Loi sur la protection des renseignements personnels
  • la Loi sur l'accès à l'information
  • les politiques du gouvernement et de l'ARC en matière de sécurité, de confidentialité et de gestion des renseignements protégés des contribuables

Les ressources dans la Trousse d’outils pour les pratiques relatives à la protection de la vie privée fournissent une orientation pour veiller à ce que les responsabilités en matière de protection de la vie privée fassent partie intégrante des activités quotidiennes partout à l'ARC.

Les renseignements des contribuables ne sont accessibles que par les employés autorisés de l'ARC qui ont besoin de ces renseignements pour s'acquitter de leurs tâches officielles. Les renseignements des contribuables ne doivent être divulgués à personne à l'extérieur de l'ARC, à moins que le contribuable n'ait donné à l'ARC son consentement selon les circonstances décrites dans 3.4.4 ou 3.4.7.

La législation appliquée par l'ARC comprend des dispositions spécifiques pour la divulgation de renseignements. Lorsque la législation le permet, un protocole d'entente (PE) doit être conclu pour permettre la divulgation de renseignements aux provinces, territoires et autres ministères ou agences du gouvernement fédéral. Pour en savoir plus, allez à Directive sur l'utilisation et la divulgation des renseignements sur les contribuables et d'autres renseignements.

Autoriser un représentant

Un contribuable peut donner accès à son représentant en ligne au moyen du service « Autoriser un représentant » dans Mon dossier ou Mon dossier d’entreprise. L’accès en ligne est réputé donner également le consentement aux activités hors lignes. 

Un contribuable peut donner un consentement à un représentant soit par écrit ou en remplissant le formulaire AUT-01, Autoriser l'accès hors ligne d'un représentant.

Les renseignements concernant le représentant sur le formulaire AUT‑01 sont considérés comme des renseignements du contribuable de la partie qui l’autorise ou qui y consent.

De nouveaux services sont désormais disponibles pour améliorer le service de demande d’autorisation aux comptes des particuliers dans Représenter un client. Ces services permettent, entre autres, aux représentants d’obtenir un accès instantané au compte à partir de renseignements qui figurent sur un avis de cotisation envoyé il y a au moins six mois au contribuable. De plus, le service Confirmer mon représentant qui permet aux particuliers de vérifier toutes les nouvelles demandes d'autorisation au moyen de Représenter un client, accorde au représentant l’accès instantané au compte de leur client.

Ces modifications ont pour but de rendre le processus d’autorisation plus rapide, plus facile et plus sécurisé. Pour en savoir plus, allez à Modifications importantes concernant la façon dont les préparateurs de déclarations de revenus obtiennent l’accès au compte d’un particulier https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/conseils-fiscaux/conseils-fiscaux-2025/modifications-importantes-concernant-facon-dont-preparateurs-declarations-revenus-obtiennent-acces-compte-particulier.html

3.4.2 Le droit du contribuable de s'attendre à la confidentialité

Un des principes sous-jacents du régime fiscal canadien, et un des droits énoncés dans la Charte des droits du contribuable de l'ARC, est le droit à la vie privée et à la confidentialité.

« Selon ce droit, vous pouvez vous attendre à ce que nous protégions et gérions la confidentialité de vos renseignements personnels et financiers selon les lois que nous administrons, telles que la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la protection des renseignements personnels. … Seuls les employés qui doivent consulter vos renseignements personnels pour administrer les lois et nos programmes y ont accès. »

La divulgation de renseignements confidentiels est soumise aux dispositions sur l'utilisation et la divulgation de l'article 241 de la LIR. Il est important que les employés de la vérification utilisent et divulguent des renseignements confidentiels seulement lorsque ces actions sont conformes aux dispositions de confidentialité de la législation.

3.4.3 Lignes directrices sur la confidentialité

Les dispositions de confidentialité contenues dans la LIR traitent de l'utilisation et de la divulgation des renseignements confidentiels.

Le paragraphe 241(1) comprend des dispositions qui, sauf autorisation, interdisent à un fonctionnaire de fournir sciemment un renseignement confidentiel ou d'en permettre la fourniture, de permettre l'accès à un renseignement confidentiel ou d'utiliser un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la législation.

Selon l'alinéa 241(1)c), les renseignements confidentiels ne peuvent être utilisés que pour appliquer ou exécuter la LIR, du Régime de pensions du Canada, ou la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application de l'article 241.

Le paragraphe 241(4) présente les exceptions aux règles strictes de confidentialité. Ce paragraphe rend compte des circonstances dans lesquelles un fonctionnaire peut, à sa discrétion, utiliser des renseignements confidentiels ou les fournir à d'autres.

L'article 239 prévoit des pénalités sévères, y compris une amende (d'au plus 5 000 $), un emprisonnement (d'au plus 12 mois) ou à la fois une amende et un emprisonnement pour la violation des dispositions de confidentialité.

Consultations impliquant la divulgation

Avant d'entreprendre des consultations auprès d'un gouvernement provincial ou territorial ou d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement fédéral qui peuvent impliquer la divulgation de renseignements confidentiels, on doit consulter la Direction des politiques, de la planification, des partenariats et des rapports de la Direction générale du service, de l'innovation et de l'intégration, en envoyant un courriel à Guidelines on Use and Disclosure of Client Info / Lignes directrices renseignements des clients (CRA/ARC).

Seules les personnes autorisées peuvent divulguer des renseignements confidentiels. Pour communiquer avec des personnes autorisées qui sont aptes à divulguer ces renseignements, allez à Chargés de comptes régionaux.

Les renseignements confidentiels ne seront divulgués que dans les conditions suivantes :

  • l'ARC détient le pouvoir juridique de divulguer les renseignements demandés
  • le demandeur est en droit d'obtenir des renseignements
  • une entente de collaboration écrite est en place, par exemple, un protocole d'entente (PE), lorsque cela est nécessaire
  • les renseignements sont divulgués en conformité avec le PE

Le sous-alinéa 241(4)d)(ii) prévoit que les renseignements confidentiels peuvent être donnés à un fonctionnaire seulement pour mettre en vigueur d'une politique fiscale fédérale, provinciale ou territoriale; ou pour l'application et l'exécution d'une loi du Parlement qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. Par exemple, les fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers du Canada peuvent seulement obtenir des renseignements en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.

Les Lignes directrices sur l'utilisation et la divulgation des renseignements sur les clients comprennent les lignes directrices qui précèdent ainsi que d'autres exigences.

Le pouvoir de divulguer des renseignements à des pays étrangers selon les conventions fiscales internationales est délégué au directeur général de la Direction du secteur international et des grandes entreprises de la Direction générale des programmes d'observation.

Pour en savoir plus, allez à Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre.

3.4.4 Circonstances où les règles strictes de confidentialité ne s'y appliquent pas

Le Manuel des enquêtes criminelles, Chapitre 16 - Échange de renseignements, clarifie et consolide les politiques et les communications de l’article 241 de la LIR.

Dans certaines circonstances précises, des renseignements confidentiels peuvent être divulgués selon la LIR; voici un résumé de ces circonstances.

Procédures judiciaires

Le paragraphe 241(3) traite de la divulgation de renseignements dans les cas où des procédures judiciaires ou des poursuites criminelles ont été entamées.

Circonstances où il y a danger imminent

Selon le paragraphe 241(3.1), le ministre peut communiquer des renseignements confidentiels aux personnes compétentes si, dans le cadre de l'application et de l'exécution de la LIR, le ministre a pris connaissance qu'un danger imminent de mort ou de blessure menace un particulier.

Pouvoir discrétionnaire de fournir des renseignements

Le paragraphe 241(4) rend compte des circonstances au cours desquelles un fonctionnaire peut, à sa discrétion à titre de fonctionnaire, utiliser ou fournir à d'autres personnes des renseignements confidentiels.

Lorsqu'il s'agit de répondre à une demande de renseignements en application de ces paragraphes, il est important que le fonctionnaire fasse preuve d’attention pour ne divulguer que les renseignements demandés et les divulguer selon la législation.

Application et exécution des lois pertinentes

L'alinéa 241(4)a) décrit les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire peut divulguer des renseignements qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l'application et à l'exécution des lois pertinentes. Les renseignements confidentiels peuvent être divulgués pour les besoins de la LIR, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage et de la Loi sur l'assurance-emploi.

Déterminer les droits et les obligations d'une personne

L'alinéa 241(4)b) prévoit qu'un fonctionnaire peut fournir à toute personne un renseignement confidentiel qui est nécessaire à la détermination de quelque crédit d'impôt ou de remboursement de taxe auquel la personne a droit, ou à la détermination de sa dette, y compris une pénalité ou des intérêts.

Par exemple, des renseignements nécessaires à l'établissement du crédit pour la taxe sur les produits et services qui sont contenus dans la déclaration du conjoint ou du conjoint de fait d'une personne peuvent être divulgués à cette personne s'ils représentent un facteur dans la détermination du montant de remboursement ou de crédit auquel cette dernière a droit ou du montant qu'elle a à payer. La divulgation doit se limiter aux renseignements nécessaires à la détermination du montant de remboursement ou de crédit ou du montant à payer.

Avant de divulguer des renseignements, il faut en effacer tous les commentaires et messages. Si les renseignements sont fournis sur une copie imprimée ou tout autre type de document papier, il est important de suivre les procédures de prélèvement des renseignements qui ne peuvent pas être divulgués.

3.4.5 Demander des renseignements selon la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur l'accès à l'information

La Loi sur l'accès à l'information donne aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et à toute personne ou société présente au Canada, un droit d'accès à l'information contenue dans les documents qui sont sous le contrôle du gouvernement. Les documents comprennent les dossiers électroniques tels que les courriels. Les exceptions nécessaires au droit d'accès devraient être restreintes et précises.

Quand une société demande l'accès à ses dossiers, elle doit donner le nom du signataire autorisé ou du représentant désigné qui doit recevoir les renseignements.

Loi sur la protection des renseignements personnels

La Loi sur la protection des renseignements personnels donne aux citoyens canadiens et aux gens présents au Canada un droit d'accès aux renseignements que le gouvernement fédéral détient à leur sujet. La Loi sur la protection des renseignements personnels protège également contre la communication non autorisée de renseignements personnels et permet un contrôle strict sur la façon dont le gouvernement recueille, utilise, conserve et communique les renseignements personnels et sur la façon dont il les supprime.

Selon l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

« Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : […]communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés; »

Il est possible d'obtenir des renseignements personnels d'autres institutions gouvernementales en vue d'aider aux activités de vérification. L'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit que l'organisme d'enquête qui cherche à obtenir des renseignements personnels doit préciser par écrit quels sont les renseignements personnels qu'il demande et comment il a l'intention de les utiliser.

Application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Le président du Conseil du Trésor est responsable de l'application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels à l'échelle du gouvernement. À l'ARC, la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP), de la Direction générale des affaires publiques, traite les demandes d'accès à des documents faites selon la Loi sur l'accès à l'information et des demandes de renseignements personnels faites selon la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Pour en savoir plus, allez à Direction de l’Accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP).

Des conseillers en matière d'AIPRP sont présents dans les BSF, les bureaux régionaux, les centres fiscaux et à l'Administration centrale. Les conseillers en matière d'AIPRP répondent aux demandes générales de renseignements concernant les programmes, examinent et préparent les documents demandés et formulent des recommandations. Les sous-commissaires adjoints et les directeurs généraux de l'Administration centrale sont chargés de définir les catégories de documents et de dossiers de renseignements personnels qui entrent dans le champ de leurs responsabilités. Ils sont aussi chargés de déterminer les dossiers qui peuvent être communiqués selon la législation relative à l'AIPRP. Ces responsabilités sont normalement déléguées aux gestionnaires.

Info Source

Info Source : Sources de renseignements du gouvernement fédéral et sur les fonctionnaires fédéraux fournit de l'information au sujet des fonctions, des programmes, des activités et des fonds de renseignements connexes des institutions fédérales visées par la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il donne aux personnes et aux employés du gouvernement (actuels et anciens) des renseignements pertinents afin de leur donner accès aux renseignements personnels les concernant et qui sont détenus par les institutions fédérales visées par la Loi sur la protection des renseignements personnels, et à les aider à exercer leurs droits en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Un accès central permet de consulter l'avant-propos d'Info Source : Sources de renseignements du gouvernement fédéral et sur les fonctionnaires fédéraux et la liste des institutions assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La Loi sur l'accès à l'information et à Loi sur la protection des renseignements personnels confèrent au président du Conseil du Trésor (à titre de ministre responsable) les responsabilités générales pour ce qui est de l'administration pangouvernementale de ces deux lois.

On peut accéder à Info Source à partir des Services de salle de lecture de l’ARC ou des principales bibliothèques municipales et universitaires, des bureaux de circonscription des députés fédéraux ainsi que depuis la plupart des bureaux fédéraux de renseignements et de services.

Pour plus d'information, allez à Info Source.

3.4.6 Demandes formelles de renseignements

Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers peuvent soumettre une demande formelle d'accès aux renseignements personnels les concernant. Une demande formelle d'accès aux renseignements contenus dans les registres tenus par le gouvernement ou sous son contrôle peut être faite selon la Loi sur l'accès à l'information. Ces lois énoncent les obligations et les responsabilités du ministre déléguées aux différents hauts fonctionnaires de l'ARC.

Pour soumettre une demande formelle selon la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la Loi sur l'accès à l'information, les contribuables utilisent les formulaires prescrits qui sont accessibles dans toutes les bibliothèques publiques du Canada ou à Communiquer avec la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Les demandes doivent ensuite être envoyées à la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de la Direction générale des affaires publiques.

Si vous recevez une demande soumise à l'aide d’un des formulaires prescrits du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT 350-57 (PDF, 396 Ko), SCT 350-58 (PDF, 224 Ko)) ou à l’aide du formulaire RC378, Formulaire de demande d'accès à l'information et aux renseignements personnels, ou qui identifie la Loi sur l'accès à l'information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels directement d'un contribuable ou de son représentant, cette demande est considérée comme étant formelle. Ces demandes doivent être envoyées rapidement à la direction de l'AIPRP aux fins de traitement. La direction de l'AIPRP a 30 jours civils pour répondre aux demandes formelles (avec possibilité de prolongation); cette période commence à la date à laquelle l'ARC a reçu la demande formelle.

Pour en savoir plus, allez à Direction de l’Accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP).

3.4.7 Demandes informelles de renseignements

Introduction

L'ARC estime que la méthode informelle de demande d'accès à des renseignements est la méthode privilégiée. Même s'il n'existe pas de délai prévu par la loi pour répondre aux demandes informelles de renseignements, conformément aux engagements de transparence et d'ouverture du gouvernement du Canada et à la Charte des droits du contribuable, l'ARC s'efforcera de répondre rapidement à ces demandes et sans frais pour le contribuable.

Aux fins de la vérification, les demandes informelles sont des demandes qui proviennent d'un contribuable ou de son représentant autorisé et qui touchent à un cas de vérification en cours, ou à un cas fermé au cours des 12 mois précédant la date de la demande (par exemple, les feuilles de travail qui appuient une cotisation et/ou une nouvelle cotisation), à condition que le contribuable n'ait pas déposé un avis d'opposition ou un avis d'appel.

Pour plus d'information et des directives sur la façon de répondre aux demandes informelles de divulgation d'informations confidentielles et d'informations sur les contribuables, allez à Lignes directrices pour la divulgation informelle.

Législation

Le droit à la vie privée et à la confidentialité est un des principes sous-jacents du système fiscal canadien; c’est un droit qui est garanti dans la Charte des droits du contribuable de l'ARC. Les vérificateurs doivent respecter les dispositions de l'article 241 de la LIR lorsqu'ils divulguent des renseignements confidentiels. Les dispositions de stricte confidentialité de la LIR ont préséance sur la Loi sur l'accès à l'information et sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. S'il y a des doutes, on doit communiquer avec les Services juridiques et la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) ou avec le coordonnateur local de l’AIPRP qui a fait parvenir la demande.

La LIR autorise la divulgation de certains renseignements, dans des circonstances prévues par règlement, aux fins précises énoncées dans les paragraphes 241(4) et 241(5).

Approbation avant de divulguer des renseignements de façon informelle

Lorsqu’un document est demandé de façon informelle, le vérificateur devrait consulter son chef d’équipe ou un conseiller technique avant la divulgation au demandeur afin de s’assurer qu’il est prélevé correctement. Le chef d’équipe du vérificateur et le gestionnaire du chef d’équipe doivent examiner et approuver les renseignements dans le format dans lequel ils seront livrés avant la divulgation des renseignements au demandeur. 

Les vérificateurs peuvent divulguer un document de façon informelle après que le document complété ait été approuvé. Les vérificateurs doivent respecter la politique de confidentialité et de sécurité de l'ARC. Pour en savoir plus, allez à Normes sur la transmission et le transport des renseignements et des biens protégés et classifiés.

Documenter une demande

Une liste de tous les documents ou renseignements divulgués de façon informelle devrait être incluse au dossier du contribuable dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier. Le T2020 devrait comprendre la date à laquelle les documents ou les renseignements ont été divulgués, à qui ils ont été divulgués, par qui, et la méthode par laquelle ils ont été fournis (par voie électronique via un portail, une copie physique, ou verbalement). Les documents du dossier du contribuable doivent demeurer intacts, dans leur forme initiale, et ils ne devraient pas être marqués. On recommande plutôt que les copies des documents divulgués portent la mention « divulgué de façon informelle » et qu'elles indiquent la date de la divulgation, à qui les documents ont été divulgués et par qui.

Tous les documents doivent être examinés avant d'être divulgués afin de s'assurer que les renseignements concernant un tiers ne sont pas incorrectement divulgués.

Les vérificateurs ne sont pas tenus de fournir des copies prélevées de toutes les feuilles de travail en prévision d'une demande d'information, mais ils devraient fournir un avertissement ou un marquage pour les informations qui nécessiteraient d'être prélevées.

Lorsqu’une demande de renseignements informelle est reçue pour un cas fermé, le vérificateur doit créer un nouveau T2020 pour documenter la demande et l’envoyer à Iron Mountain avec une copie papier de tous les documents fournis au demandeur.

Renseignements pouvant être divulgués de façon informelle

Les vérificateurs peuvent divulguer la plupart des renseignements de leurs feuilles de travail une fois que la procédure de vérification a été effectuée et que la feuille de travail est finalisée et a été approuvée.

Certaines correspondances internes et rapports comprennent des renseignements sensibles comme les discussions techniques internes ou les forces et faiblesses des positions possibles en matière de cotisation. Ces renseignements pourraient guider les contribuables dans la reformulation de leurs réponses à une demande de renseignements de vérification et nuire au résultat de la vérification (et par le fait même, à l’observation générale et à l’équité fiscale). Dans un tel cas, les renseignements ne devraient pas être divulgués, car le faire serait contraire à l’intérêt public. Le vérificateur devrait consulter le ministère de la Justice et l’Administration centrale dans ce genre de situation.

Voici des exemples de documents prélevés qui, une fois complétés et approuvés, peuvent être divulgués à un contribuable ou à un représentant autorisé en réponse à une demande informelle :

  • le formulaire T20, Rapport de vérification;
  • la correspondance externe et interne, y compris les mémorandums;
  • la correspondance connexe avec l'Administration centrale (par exemple, des demandes d'interprétation technique ou des avis et des renvois aux secteurs spécialisés concernant une personne donnée);
  • les rapports connexes externes et internes d’évaluateurs de biens mobiliers ou immobiliers, de spécialistes du Soutien des données électroniques et de conseillers scientifiques;
  • les feuilles de travail de la vérification, à l'exception des rapports de crédit, des rapports d’évaluation du risque, des renseignements concernant un tiers, des indices, de la divulgation des techniques de vérification avant qu’elles aient été effectuées et des renseignements provenant de dénonciateurs. 

Avant de divulguer des renseignements en réponse à une demande de divulgation informelle, vous devriez déterminer si les renseignements sont sensibles ou si leur divulgation pourrait porter préjudice aux processus d'administration et d'exécution. Vous devriez tenir compte de la série de questions dans le document Liste de contrôle pour la divulgation de renseignements pour cette détermination. La liste de contrôle a été ajoutée à la Librairie de modèles d'Integras. Pour en savoir plus, allez à Lignes directrices pour la divulgation informelle – Annexe B – Liste de contrôle pour la divulgation de renseignements.

Le Manuel de vérification de l'impôt sur le revenu (MVIR) est accessible au public à Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, suite à une demande informelle, une version prélevée du MVIR peut être divulguée en tout temps pendant la vérification. Pour obtenir une version prélevée, envoyez un courriel à Manuel de la vérification – Impôt.

Si le contribuable demande de façon informelle un autre document non indiqué ci‑dessus, le vérificateur devrait consulter le ministère de la Justice et l’Administration centrale.

Renseignements à ne pas divulguer

Les vérificateurs ne doivent pas divulguer de renseignements, y compris des renseignements provenant des feuilles de travail, au sujet des procédures de vérification ou des tests qui n’ont pas encore été effectués, car la divulgation pourrait nuire à leur efficacité. Cette considération s’applique également aux renseignements compris dans le Plan de vérification. Une fois qu’un test est terminé, le vérificateur peut divulguer les procédures au sujet de ce test.

Si la conclusion d’une feuille de travail terminée indique le besoin d’un autre test de vérification et si divulguer ce renseignement pouvait réduire l’efficacité de l’autre test, le vérificateur ne doit pas divulguer la conclusion du premier test avant d’avoir effectué le deuxième test. Par exemple, l’analyse des dépôts bancaires (un examen d’appui à la vérification indirecte du revenu) conclut que le test indique des revenus non déclarés et que la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l’avoir net devrait être utilisée. Divulguer l’analyse des dépôts bancaires et sa conclusion avant d’effectuer la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l’avoir net pourrait influencer les renseignements que le contribuable rend disponibles pour réaliser la vérification fondée sur la méthode de l’avoir net.

Voici des exemples de renseignements qui ne peuvent pas être divulgués :

  • le numéro d'assurance sociale et le numéro d'entreprise, les noms et adresses des dossiers secondaires;
  • ces feuilles de travail de la vérification : les rapports de crédit, les rapports d’évaluation du risque, les renseignements concernant un tiers, les indices et les renseignements provenant de dénonciateurs;
  • les renseignements obtenus à titre confidentiel au cours d'une vérification qui pourraient compromettre les résultats de la vérification, notamment les rapports d'enquêtes criminelles, les rapports de la Gendarmerie royale du Canada ou les documents obtenus dans le cadre d'une enquête;
  • les renseignements concernant les enquêtes en cours quand une décision est en suspens;
  • les documents d'un dossier connexe visé par une enquête;
  • des renseignements confidentiels concernant un autre contribuable;
  • la correspondance du ministère de la Justice et les renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, incluant les opinions juridiques de la Direction générale des services juridiques;
  • les conseils et les recommandations précis, élaborés par ou pour une institution gouvernementale ou un ministre de la Couronne, qui, s'ils étaient divulgués, limiteraient la capacité de l'ARC à administrer la LIR;
  • les comptes rendus de consultations et de délibérations auxquelles ont participé des fonctionnaires ou des employés d'une institution gouvernementale ou un ministre de la Couronne, qui, s'ils étaient divulgués, pourraient causer préjudice ou limiteraient la capacité de l'ARC à administrer la LIR;
  • des renseignements fournis à un tiers, autrement que selon ce qui est précisément permis selon l'alinéa 241(4)d) de la LIR, ou lorsque le contribuable a fourni son consentement;
  • les documents protégés par les droits d'auteur;
  • les imprimés d'ordinateur provenant des systèmes informatiques de l'ARC. Les renseignements pertinents concernant le contribuable doivent plutôt être copiés à partir de l'imprimé et fournis au contribuable au moyen d'une lettre. Le contribuable ou le représentant autorisé peut recevoir un imprimé « Revenus et déductions » (Application Cas T1) de la déclaration du contribuable.

Les employés responsables de la charge de travail concernant le Régime de pensions du Canada/Assurance-emploi (RPC/AE) ne peuvent divulguer aucun renseignement lorsqu'ils répondent à une demande informelle. Ils doivent informer le demandeur de soumettre une demande formelle selon la Loi sur l'accès à l'information.

Il incombe au directeur adjoint, vérification (DAV), de s'assurer que les employés de la vérification exercent une vigilance exceptionnelle avant de communiquer des renseignements contenus dans les dossiers des contribuables.

Si les contribuables qui font une demande informelle ne sont pas satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus, on doit les aviser qu'ils peuvent soumettre une demande formelle auprès de la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de la Direction générale des affaires publiques.

Ressources

  • Lignes directrices pour la divulgation informelle 
  • SavoirFaire Divulgation informelle
  • Accès à l'information et protection des renseignements personnels (AIPRP)
  • Accès à l'information et protection des renseignements personnels – foire aux questions
  • Directive sur l'utilisation et la divulgation des renseignements sur les contribuables et d'autres renseignements 
  • Divulgation informelle de renseignements confidentiels et d'autres renseignements
  • Divulgation informelle – questions et réponses

Formation

  • produit d’apprentissage AC1195-001, Divulgation informelle
  • produit d’apprentissage AC1705-000, L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
  • École de la fonction publique du Canada, Cours de base sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (COR502) 

3.4.8 Communication des rapports de la direction des encouragements fiscaux aux entreprises

Pour obtenir les détails de la politique concernant ces rapports, allez à Manuel d’examen des demandes pour les conseillers en recherche et technologie.

3.4.9 Conservation d'information de tiers

Aux fins de la présente section, tous les contribuables, liés, associés, connectés, affiliés ou autrement connectés les uns aux autres de quelque manière que ce soit, y compris les participants à un stratagème ou à une transaction particulière, seront appelés « autres contribuables ».

Parfois, dans le but d'évaluer les risques ou d'analyser une situation fiscale, il est nécessaire d'examiner des informations au-delà de celles d'un contribuable particulier sélectionné pour une vérification. Il peut s'agir d'un simple examen des actionnaires d'une société, des membres corporatifs et individuels d'une société de personnes, jusqu'à des connections complexes d'une entité économique (groupe d'autres contribuables).

Par exemple, la cotisation de la vérification indirecte du revenu d'un actionnaire ne peut être fermement cotisée selon le paragraphe 15(1) ou le paragraphe 9(1) sans examiner les informations financières de la société. De même, toute cotisation subséquente de la société en vertu du paragraphe 9(1) est appuyée par les renseignements contenus dans les informations de l'actionnaire.

La question est alors de savoir quelles informations conserver, où et comment.

La protection des renseignements des contribuables est une priorité pour l'Agence. La section 6.6 de la Directive de l'ARC sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée et la section 6.7 de la Politique de l’ARC sur la protection de la vie privée soulignent la responsabilité de mettre en place des mesures de sécurité pour la protection des renseignements des contribuables et de la confidentialité.

Le marquage de classification sur les courriels, la correspondance, les feuilles de travail et les formulaires agit comme une mesure de sécurité, soulignant le besoin d'une attention supplémentaire dans le traitement des informations, un nœud spécifique devrait être créé dans Integras pour agir de la même manière.

Documents de la sélection

Les documents de la sélection sont conservés séparément dans le cas de sélection. La plupart de ces informations, y compris les informations liées aux indices, sont examinées mais ne sont pas nécessaires pour la cotisation de la vérification (la cotisation est basée sur les renseignements déterminés à partir des livres et registres du contribuable ou de tiers). Si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la cotisation, ils ne devraient pas être introduits dans la partie principale du cas.

Les informations de la sélection sont pertinentes pour l'évaluation des risques et l'intitulé du cas (cas du sélectionneur) sert de repère pour une attention supplémentaire.

Documents de vérification

Analyse des risques

Les informations et les documents qui contiennent des renseignements sur d'autres contribuables et conduisent à une évaluation du risque, qui ne sont pas utilisés pour appuyer la cotisation (examens d’appui à la vérification indirecte des revenus (VIR), ratios financiers, livres et registres, etc.) devraient être placés dans un nœud distinct intitulé Contient des informations liées à d'autres contribuables. Ce nœud devrait être référencé soit dans le formulaire T20, Rapport de vérification, soit dans le formulaire T2020, Notes pour le dossier, et la référence devrait clairement indiquer que les renseignements dans ce nœud contiennent des informations sur les contribuables connectés et qu'elles devraient être vérifiées pour prélèvement avant d'être divulguées.

Renseignements de cotisation

Si des renseignements sur d'autres contribuables peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires à l’application ou à l’exécution de la LIR (formulation tiré de l'alinéa 241(4)(a)), il n'est pas nécessaire de les identifier séparément.

Cela peut inclure :

  • des renseignements sur le conjoint dans une technique d'établissement d'une cotisation selon la VIR;
  • des renseignements de l'annexe 50 indiquant un investissement en capital dans une autre entité;
  • une sélection de livres et registres de fournisseurs ou de clients.

Si les renseignements ne peuvent pas être raisonnablement considérés comme nécessaires, alors :

  1. la feuille de travail appuyant la cotisation est créée sous une forme prélevée et les renseignements originaux sont sauvegardés (et référencés) dans le nœud Contient des informations liées à d'autres contribuables, ou
  2. la feuille de travail appuyant la cotisation est créée dans sa forme complète et clairement étiqueté comme contenant des informations de tiers qui doivent être supprimées, une copie prélevée est utilisée pour la proposition et la fermeture, et les renseignements originaux sont sauvegardés dans le nœud Contient des informations liées à d'autres contribuables.

Cela peut inclure :

  • le numéro d'assurance sociale, les renseignements sur les comptes, etc. provenant d’une demande péremptoire de production de documents ou fourniture de renseignements selon l’article 231.2;
  • le nom d'un employé qui a fourni des renseignements et qui a souhaité garder l'anonymat;
  • les renseignements relatifs aux actions d'un administrateur en rapport avec une question relevant du paragraphe 227.1(1);
  • les raisons d’établir une cotisation relativement aux sommes compromises en vertu de l'article 225.

Documentation du dossier

Les vérificateurs créent généralement un formulaire T2020, Notes pour le dossier, pour chaque cas. Il comprend toutes les conversations avec les contribuables, les tiers, les chefs d'équipe et les autres employés de l'Agence (comme les renvois et les consultations). Si ce processus est suivi, alors le dossier devrait être clairement étiqueté comme contenant des informations sur d'autres contribuables. Comme le T2020 peut compter de nombreuses pages, il est plus efficace pour le vérificateur de mettre en évidence les renseignements sur les autres parties au moment de la rédaction du formulaire.

Le T2020, Notes pour le dossier, a été créé pour documenter les conversations entre le vérificateur et une entité (voir la case à cocher attaché à « Avec le contribuable / de l'inscrit susnommé ou avec : »). C'est une pratique exemplaire de créer un nouveau T2020 pour chaque entité (ou type) - un pour les conversations avec le contribuable et les employés du contribuable, un pour le chef d'équipe (et les employés de l'Agence), et un pour les tiers. Cette pratique facilite l'identification des informations sur les autres contribuables.

Le formulaire T20, Rapport de vérification, est un compte-rendu du processus de vérification et les sections C et D sont généralement les seules zones qui contiennent des informations sur d'autres contribuables. Si le vérificateur inclut des informations sur d'autres contribuables qui n'étaient pas présentes dans un document de cotisation fourni au contribuable (et qui ne sont donc pas raisonnablement considérées comme nécessaires à l’application ou à l’exécution de la LIR), le formulaire T20, Rapport de vérification, devrait être clairement étiqueté comme contenant des informations sur d'autres contribuables.

Tous les documents et toutes les informations, qu'ils contiennent ou non des renseignements sur d'autres contribuables, qui sont utilisés pour sélectionner, évaluer les risques, analyser, cotiser ou compléter un rapport sur le dossier, peuvent être maintenus dans le cas Integras du contribuable. Un nœud distinct devrait être créé pour sauvegarder les informations n'appuyant pas directement une cotisation. Les autres informations incluses dans les documents de cotisation et la documentation du dossier devraient être clairement annoncées en haut ou au début du document.

3.5.0 Appels - Examen officiel

Selon la Charte des droits du contribuable, les contribuables ont le droit de recevoir les montants qui leur reviennent et de payer seulement ce qui est exigé par la loi. Les contribuables ont le droit à une application uniforme de la loi. Si un contribuable croit qu'il n'a pas reçu tous les montants qui lui reviennent selon la loi ou s'il n’a pas pu conclure une entente avec l'ARC concernant une question relative à l'impôt ou à une pénalité, il a le droit d’obtenir un examen officiel et de déposer par la suite un appel. Dans ces situations, les agents des Appels, qui n'ont pas participé à la prise de décision initiale, mèneront un examen officiel et impartial.

3.5.1 Processus de règlement des différends concernant la vérification

L’ARC peut s’entendre avec le contribuable sur la manière dont certaines questions de vérifications peuvent faire l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation. Les ententes de vérification devraient être conformes à la législation et ne devraient pas compromettre les politiques de l’ARC. Comme il est mentionné dans la Charte des droits du contribuable, l’ARC s’est engagée à appliquer la loi de façon uniforme afin que les contribuables reçoivent les montants qui leur reviennent et qu’ils paient les montants exacts requis.

Pour en savoir plus, allez à Communiqué AD-19-01, Lignes directrices relatives aux ententes de vérification et à la renonciation aux droits d’opposition. 

3.5.2 Processus d'appel

Selon la LIR, la TLSU et la LTA, les contribuables ont le droit de contester les cotisations ou nouvelles cotisations et les déterminations ou nouvelles déterminations en matière d'impôt, de droits ou de pénalités ou d'intérêts, ainsi que les décisions rendues selon le Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi. Pour en savoir plus, allez à 19.0, Oppositions et appels.

Pour en savoir plus sur les programmes et politiques des Appels, allez à Direction générale des Appels.

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2026-07-01

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