Perte du statut de résident permanent
Sur cette page
- Aperçu
- Perte du statut de résident permanent
- L'obligation de résidence en vertu de la LIPR
- Évaluer la conformité avec l'obligation de résidence
- Examens à un point d'entrée
- Évaluer l'obligation de résidence
- Les décisions de résidence négatives prises à l'étranger et leur effet au point d'entrée.
- Non-disponibilité à l'audience d'appel en personne
- Section d'appel de l'immigration
- Droit de recours sur une décision négative concernant l'obligation de résidence
- Appels rejetés et ordonnances d’expulsion
Aperçu
Cette page fournit des informations sur les circonstances liées à la perte du statut de résident permanent (RP) et aux droits d'appel devant la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).
IRCC est responsable des politiques liées aux évaluations de conformité à l'obligation de résidence et des politiques liées à la perte de statut.
L'article 28 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) établit comment un résident permanent doit satisfaire à l'obligation de résidence pour chaque période de cinq ans.
Si le client est au Canada, que ce soit à un point d'entrée (PDE) ou à l'intérieur du pays, et qu'il reçoit une détermination négative de l'obligation de résidence, le client perd son statut de résident permanent lorsque l'ordre d'expulsion entre en vigueur soit le jour où le délai d'appel expire (30 jours) et aucun appel n'est fait, soit lors de la décision finale de l'appel, si un appel est fait. A46(1)(c) et A49(1)(c)].
Si le client est en dehors du Canada, il perd son statut de résident permanent lors de la décision finale indiquant qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence selon l'A46(1)(b).
- Les résidents permanents peuvent interjeter appel auprès de la SAI contre une décision prise en dehors du Canada concernant l'obligation de résidence.
- Si le client n'interjette pas appel de la décision négative, il perd son statut de résident permanent à l'expiration du délai d'appel de 60 jours [A49(1)(b)].
- Si le client interjette appel de la décision négative et que la décision de l'appel est rejetée, il perd son statut de résident permanent dès la décision finale du processus d'appel.
Une fois qu'une décision finale est rendue indiquant qu'un client a perdu son statut de résident permanent, il n'est plus considéré comme résident permanent aux fins de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Remarque: Un résident permanent peut demander à renoncer volontairement à son statut de résident permanent si le seul motif d'inadmissibilité est le non-respect de l'obligation de résidence.
En savoir plus:
- Renonciation volontaire au statut de résident permanent (RP) – Politique ministérielle
- Renonciation volontaire au statut de résident permanent (RP) – Instructions relatives au traitement
Perte du statut de résident permanent
Conformément au paragraphe A46(1), un résident permanent perd son statut.
- l’obtention de la citoyenneté canadienne;
- la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence (Section 28);
- la prise d’effet de la mesure de renvoi;
- c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;
- l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection;
- l’acceptation par un agent de la demande de renonciation au statut de résident permanent.
Les agents doivent mettre à jour les notes de cas des clients dans le Système Mondial de Gestion des Cas (SMGC). Le Centre de Soutien des Opérations (CSO) au sein de la Direction générale des opérations humanitaires et de l’identité (DGOHI) est responsable de changer le statut d'un client de résident permanent à ressortissant étranger dans le SMGC.
L'obligation de résidence en vertu de la LIPR
Conformément au paragraphe L28(2), le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :
- il est effectivement présent au Canada ;
- il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux, son conjoint de fait, ou dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents ;
- il travaille hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou l’administration publique fédérale, provinciale ou territoriale ;
- il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait, ou dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne par l’administration publique fédérale, provinciale ou territoriale; ou
- il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement.
Évaluer la conformité avec l'obligation de résidence
Le résident permanent assume l'entière responsabilité de prouver – avec la documentation de soutien jugée nécessaire par un agent – qu'il a été physiquement présent au Canada pendant le nombre de jours requis ou qu'il a autrement satisfait (ou sera en mesure de satisfaire s'il est résident permanent depuis moins de cinq ans) à l'obligation de résidence.
Le résident permanent porte également la charge de présenter une documentation qui est crédible, de l'avis d'un agent, pour soutenir toute affirmation faite par le résident permanent ou qui aurait pu être faite en son nom. Il n'existe pas de document unique qui puisse établir de manière catégorique la présence physique d'un résident permanent; cependant, une liste de directives générales conçues pour aider les agents qui examinent le respect des obligations de résidence et prennent des décisions sur la conservation et la perte du statut de RP se trouve sur la page Titre de voyage pour résident permanent (TVRP) – Politique du ministère. Également, une liste des documents suggérés que les clients peuvent fournir se trouve à l’étape 1 sur la page Guide 5529 demande de titre de voyage pour résident permanent (TVRP).
Examens à un point d'entrée
Les agents doivent d'abord confirmer que la personne est un résident permanent. La LIPR accorde aux résidents permanents le droit d'entrer au Canada à un point d'entrée (PDE) une fois qu'il est établi qu'une personne possède le statut de RP, peu importe son non-respect de l'obligation de résidence de l'article 28 ou si elle est inadmissible pour une autre raison.
Un agent ne peut pas refuser l'entrée au Canada à un résident permanent. Ce n'est qu'après avoir déterminé que la personne a perdu son statut de RP conformément aux dispositions de l'article 46 qu'elle n'aurait plus le droit d'entrer et de rester au Canada. Une fois qu'il est établi que la personne est un résident permanent, celle-ci peut entrer au Canada de plein droit et l'examen d'immigration en vertu de la LIPR se termine.
Évaluer l'obligation de résidence
Un agent des services frontaliers (ASF) à un point d'entrée peut exiger des informations ou des documents supplémentaires d'un résident permanent afin de prendre une décision concernant le respect ou le non-respect de l'obligation de résidence.
Si un agent a des préoccupations concernant le non-respect de l'obligation de résidence par un résident permanent, alors l'agent devrait les informer, à la fin de l'examen, qu'ils sont autorisés à entrer au Canada ; cependant, ils peuvent souhaiter répondre à des questions supplémentaires afin que l'agent puisse déterminer si ses préoccupations sont fondées ou non.
Dans les cas où :
- le statut de résident permanent est établi ;
- le résident permanent refuse de fournir d'autres informations et entre au Canada ; et,
- l'agent croit, avec une probabilité prépondérante, que la personne ne respecte pas l'obligation de résidence,
En l'absence de preuves suffisantes pour justifier la rédaction d'un rapport d'inadmissibilité, les agents peuvent entrer toute information disponible dans le GCMS (par exemple, date d'entrée ; dernier pays d'embarquement ; adresse actuelle au Canada, etc.).
Les décisions de résidence négatives prises à l'étranger et leur effet au point d'entrée.
Les clients ayant des titres de voyage pour résident permanent (TVRP) codés « RX-1 » et « RA-1 » doivent être référés pour un examen secondaire au point d'entrée afin d'être documentés pour le suivi et les mises à jour dans le SMGC, comme requis. Les clients avec des TVRP RX-1 ont 60 jours pour déposer un avis d'appel auprès de la SAI et peuvent arriver au point d’entrée pendant la période d'appel sans avoir encore déposé leur avis d'appel. Il n'est pas nécessaire que les agents de service à la frontière (ASF) rédigent des rapports d'inadmissibilité sur les résidents permanents qui ont déjà reçu une détermination de résidence négative à l'étranger lorsqu'ils arrivent au POE. Cela est dû au fait qu'en vertu del'article A69(3), la SAI a le pouvoir de rendre un ordre d'expulsion sans avoir besoin d'un rapport d'inadmissibilité, lorsque l'appel fait en vertu de l'article A63(4) est rejeté et que le résident permanent est au Canada.
Dans tous les cas impliquant des décisions de résidence négatives prises à l'étranger, les agents du point d'entrée doivent effectuer une requête dans SMGC pour vérifier et confirmer le statut de l'appel du résident permanent. Ils doivent également s'assurer que le résident permanent se trouve toujours dans la période d'appel de 60 jours pendant laquelle un appel peut être déposé.
En savoir plus:
Si le délai d'appel de 60 jours est écoulé, l’ASF informera la personne de ce fait et lui conseillera qu'elle n'est plus un résident permanent. Lorsqu'un résident permanent ne soumet pas d'appel à la SAI dans le délai de 60 jours, la décision prise hors du Canada devient définitive conformément à l'A46(1)(b). Le client devient un FN.
Remarque : Les résidents permanents qui arrivent au point d'entrée et qui ont déjà reçu une détermination de résidence négative à l'étranger seront déjà informés de leurs droits d'appel, car ils auront déjà reçu une lettre de refus.
Si la période d'appel de 60 jours n'est pas écoulée, l’ASF doit permettre au résident permanent d'entrer au Canada car il a un droit d'entrée. L’ASF doit confirmer dans le SMGC la date à laquelle la lettre de refus a été envoyée au client et mettre à jour SMGC avec une adresse où le résident permanent peut être contacté pour toutes les affaires concernant son audience devant la SAI. L’ASF doit également informer le bureau des audiences approprié de l'arrivée du résident permanent et transmettre l'adresse/information de contact du client.
Remarque : Les audiences de l'ASFC sont responsables du suivi du dossier à partir de ce moment pour déterminer si un avis d'appel est déposé. Si le résident permanent dépose un appel, les audiences de l'ASFC sont responsables de veiller à ce que les écrans d'appels SMGC et SNGC soient remplis et d'entrer toutes les demandes associées à l'appel dans l'écran motions dans SMGC.
Si un appel n'est pas déposé dans le délai de 60 jours, les audiences de l'ASFC doivent mettre à jour le SMGC avec les remarques appropriées et renvoyer le dossier au bureau des enquêtes approprié pour un suivi et une enquête.
Non-disponibilité à l'audience d'appel en personne
Si un appelant ne se présente pas à son appel, les agents d'audience doivent demander à la Section d'appel de l'immigration (SAI) de rejeter l'appel. Lorsqu'il a été déterminé qu'un appelant n'a pas respecté l'obligation de résidence en dehors du Canada, les agents d'audience doivent demander que l'IAD émette l'ordonnance d'expulsion appropriée par défaut. Il est extrêmement important, du point de vue de l'intégrité du programme, que les appels ne soient pas déclarés abandonnés dans les cas où des personnes sont revenues au Canada et échouent à se présenter à leur appel. Les agents d'audience sont encouragés à adopter une position qui soutienne l'émission d'une ordonnance d'expulsion lorsque cela est approprié, plutôt que de permettre qu'un appel soit déclaré abandonné. Cette approche aide à garantir la clarté procédurale et maintient l'intégrité du processus d'appel.
Une section peut déterminer qu'une procédure devant elle a été abandonnée si elle estime que le demandeur est en défaut dans les procédures (A168(1)), mais elle peut refuser de rendre cette constatation si cela constituerait un abus de la procédure de ses règles A168(2).
Une fois l'ordre de retrait émis et en vigueur conformément à A49(1), le client n'est plus un résident permanent et peut être expulsé du Canada.
Remarque: L'autorité pour les décisions finales revient au Directeur Adjoint du Programme de Migration ou au Chef d'Unité dans la Région Internationale/Personnel.
Section d'appel de l'immigration
La SAI entend les appels sur des questions liées à l'immigration, y compris les parrainages, les ordonnances d'expulsion et les obligations de résidence.
Consulter les informations sur: Faire un appel en matière d’immigration a la CISR.
Droit de recours sur une décision négative concernant l'obligation de résidence
Les clients ont le droit de faire appel des décisions prises à l'extérieur du Canada concernant les obligations de résidence [A63(4)]; et peuvent demander à la Section d'appel de l'immigration de soumettre un appel de la décision [Règle SAI 16], et demander un retour au Canada pour une audience [Règle SAI 46].
La règle 16 de la SAI exige:
- Que l'avis d'appel soit déposé auprès du bureau du registre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) de la région du Canada où l'appelant a résidé pour la dernière fois;
- Les motifs écrits de la décision concernant l'obligation de résidence - non-respect doivent être déposés avec l'avis d'appel;
- Si l'appelant souhaite retourner au Canada pour l'audition de l'appel, il doit l'indiquer dans l'avis d'appel;
- Les appelants disposent de 60 jours après avoir reçu les motifs écrits de la décision pour déposer un avis d'appel et les motifs écrits auprès du bureau du registre de la CISR.
Remarque : Les instructions pour émettre un document de voyage pour résident permanent expliquent les codes du contresceau pour les décisions de résidence négatives (RX-1 et RA-1) et attirent l’attention des agents sur le fait de ne pas activer plusieurs demandes si des décisions sont en attente. Les agents peuvent réémettre un document de voyage sur la demande originale avec une date de validité qui ne dépasse pas la période d’appel ni ne réactive le statut.
Appels rejetés et ordonnances d’expulsion
L’article A69(3) stipule que si la SAI rejette un appel interjeté en vertu de l’A63(4), et que le résident permanent se trouve au Canada, elle doit rendre une ordonnance d’expulsion. Conformément à l’article R229(1)(k), la DIAD doit émettre une ordonnance de départ pour non-respect de l’obligation de résidence.
Voir ENF 19 pour plus d'informations sur les appels devant la SAI.
