Instructions sur l’exécution de programmes, Titre de voyage pour résident permanent (TVRP) – Politique du ministère
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Aperçu
Les résidents permanents du Canada ont le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner sous réserve des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [article 27].
Les résidents permanents qui se trouvent à l’extérieur du Canada sans carte de résident permanent (RP) valide doivent obtenir un titre de voyage pour résident permanent (TVRP) afin de voyager par transporteur commercial pour revenir au Canada.
Les instructions sur la façon de soumettre une demande de TVRP et les documents justificatifs dépendront de la manière dont le client présente sa demande et de l’endroit où il fait sa demande. Les clients peuvent présenter une demande de TVRP en ligne dans le Portail de résidence permanente (portail de RP) ou, à titre de mesure d’adaptation, sur papier tant que le centre de réception des demandes de visa (CRDV) du pays où ils présentent leur demande prend en charge les demandes papier. Les CRDV qui ne sont pas en mesure d’accepter des demandes papier peuvent rediriger le demandeur vers le CRDV le plus près, qui lui fournira du soutien.
Pour présenter une demande de TVRP, les clients doivent confirmer leur identité et leur statut de résident permanent et satisfaire aux exigences relatives à l’obligation de résidence. Le fardeau de la preuve appartient aux clients et il leur incombe de fournir les documents justificatifs avec leur demande.
Si un client souhaite interjeter appel d’une décision défavorable en matière de résidence, il peut le faire à la Section d’appel de l’immigration (SAI). L’appel sur l’obligation de résidence doit être présenté dans les soixante (60) jours suivant la réception de la décision écrite d’IRCC (lettre de refus).
À l’extérieur du Canada sans carte de résident permanent (RP) valide
La carte RP valide est la preuve du statut de résident permanent au Canada et facilite le retour du client au Canada par un transporteur commercial (avion, train, autobus ou bateau). Le système d’information interactive préalable sur les voyageurs (IIPV) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exige que les résidents permanents présentent une carte de résident permanent valide pour pouvoir monter à bord d’un transporteur commercial à destination du Canada.
Les résidents permanents à l’extérieur du Canada qui n’ont pas de carte RP valide sont présumés ne pas avoir le statut de résident permanent [paragraphe 31(2) de la Loi]. Par conséquent, l’agent doit déterminer le statut de résident permanent afin d’établir si un demandeur s’est conformé à l’obligation de résidence et a maintenu son statut.
Remarque : Avant 2002, l’intention, définie comme « l’intention de vivre au Canada », était utilisée pour déterminer le statut. En vertu de la LIPR, un résident permanent se conforme à l’obligation de résidence s’il est effectivement présent au Canada pour 730 jours au cours d’une période quinquennale ou s’il satisfait à l’une des autres exigences prévues à l’alinéa 28(2)(a) de la Loi.
Le TVRP et la détermination du statut de résident
Aucune disposition de la LIPR ne permet à un client de demander directement une détermination officielle du statut de résident. Le traitement d’une demande de TVRP comprend une évaluation visant à déterminer si le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence [article 28 de la Loi]. Si le client s’est conformé à l’obligation de résidence, un titre de voyage est délivré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi pour faciliter son voyage au Canada à bord d’un transporteur commercial.
Voir également : Détermination du statut de résident permanent
Admissibilité à un titre de voyage délivré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi et exigences
Le TVRP n’est délivré qu’aux clients qui ont le statut de résident permanent lorsqu’une décision est prise quant à leur demande.
L’agent délivre un titre de voyage (en approuvant le formulaire IMM 5444) s’il conclut qu’un résident permanent hors du Canada qui n’est pas muni d’une attestation de statut (une carte de RP valide) satisfait à l’obligation de résidence ou que l’alinéa 28(2)(c) de la Loi s’applique.
Un résident permanent qui interjette appel d’une décision défavorable rendue à l’extérieur du Canada à l’égard de l’obligation de résidence peut demander à la SAI la permission de se présenter en personne à l’audience. Après avoir examiné les observations du résident permanent, la SAI peut ordonner sa comparution, auquel cas un agent délivre un titre de voyage à cette fin [paragraphe 175(2) de la Loi].
Sur cette page
- Quel est le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi?
- Confirmer l’admissibilité aux demandes de TVRP
- Cadre stratégique pour la délivrance d’un TVRP après la confirmation du statut de RP
- Dispositions législatives pour la délivrance des TVRP et codage des catégories de vignettes
- Périodes de validité à long terme ou TVRP à entrées multiples
- Appels en cours et demandes multiples de TVRP
- Refus des demandes de TVRP et communication des droits d’appel
- Demandes de TVRP présentées par les titulaires d’une carte RP valide
- Titulaires de documents relatifs au droit d’établissement ou de documents de confirmation de résidence permanente (CRP)
- Demandes de TVRP présentées par des résidents permanents qui ont auparavant renoncé à leur statut de résident permanent en vertu de lois antérieures
Quel est le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi?
Le titre de voyage mentionné au paragraphe 31(3) de la Loi n’est pas une attestation de statut. Il s’agit plutôt d’un document d’immigration canadien délivré à la place d’une attestation de statut – dans le présent cas, au lieu d’une carte RP.
Le TVRP est un titre de voyage prescrit pour monter à bord de transporteurs commerciaux à destination du Canada; il doit être accompagné d’un passeport ou d’un titre de voyage valide et non expiré [article 259 du Règlement].
Un titre de voyage est délivré aux résidents permanents à l’extérieur du Canada qui n’ont pas de carte RP lorsque, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu que les clients satisfont aux exigences de l’obligation de résidence en tant que résident permanent aux termes de l’article 28 de la Loi.
Voir également : TVRP – Instructions de traitement – Appels ouverts et traitement de plusieurs demandes de TVRP avec un codage de catégorie RX-1
Confirmation de l’admissibilité relativement aux demandes de TVRP
La première étape de l’examen d’une demande de TVRP consiste à déterminer si le demandeur a droit à un titre de voyage, conformément aux dispositions législatives prévues au paragraphe 31(1) et à l’article 200 de la Loi.
La Direction générale des opérations humanitaires et de l’identité et le Secteur de la plateforme internationale entreprennent une évaluation des documents présentés pour confirmer l’identité du client et établir s’il a déjà détenu le statut de RP au Canada.
Si l’agent détermine qu’au moment de la demande, le demandeur est un résident permanent, il procédera à une évaluation du statut de résident du client pour déterminer si celui-ci s’est conformé à l’obligation de résidence.
Un client peut présenter tout type de documents justificatifs pour démontrer qu’il se conforme à l’obligation de résidence. Les documents à l’appui de l’affirmation d’un client à cet égard sont notamment les suivants :
- Relevés d’emploi ou talons de paie
- Relevés bancaires
- Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour les cinq années précédant la demande
- Élément de preuve démontrant que le client a reçu des prestations de programmes du gouvernement canadien
- Contrats de location
- Adhésions à des clubs
Si la demande de TVRP ne comprend pas une attestation de statut mentionnant le statut de résident permanent (une carte RP), le client est présumé ne pas avoir le statut de résident permanent [paragraphe 31(2) de la Loi].
L’agent doit évaluer tous les documents justificatifs présentés, afin de déterminer si le client s’est conformé à l’obligation de résidence ou s’il sera en mesure de s’y conformer. Les lignes directrices générales suivantes visent à aider les agents qui examinent la conformité à l’obligation de résidence et qui prennent des décisions sur le maintien ou la perte du statut de résident permanent. Ces lignes directrices ne sont pas exhaustives ni limitatives.
| Dispositions de la Loi ou du Règlement | Examen de la conformité à la Loi ou au Règlement | Information suggérée et documents justificatifs |
|---|---|---|
Sous-alinéa 28(a)(i) de la Loi : Le résident permanent a été effectivement présent au Canada pendant au moins 730 jours au cours d’une période quinquennale. |
Un résident permanent peut être absent du Canada pendant trois ans au cours de chaque période quinquennale, pour quelque raison que ce soit, et se conformer à l’obligation de résidence. Par conséquent, si le demandeur convainc l’agent qu’il a été effectivement présent au Canada pour au moins 730 jours pendant la période quinquennale visée, il n’est pas nécessaire d’examiner ou d’évaluer d’autres facteurs concernant la raison de l’absence. Si l’absence était attribuable à un emploi à l’étranger, il n’est pas nécessaire de faire un examen plus approfondi si l’emploi était dans une « entreprise canadienne ». La personne serait simplement jugée avoir satisfait à son obligation de résidence aux termes du sous-alinéa 28(2)a)(i) de la Loi. |
Il n’y a pas un seul document qui puisse établir de façon définitive la présence effective d’une personne au Canada. Toutefois, les documents tendent à confirmer ou à appuyer les déclarations de la personne concernant son lieu de résidence, son emploi et d’autres aspects de sa vie quotidienne. Les agents devraient tenir compte de tous les renseignements et documents à l’appui qui pourraient servir à fournir une preuve suffisante que le résident permanent a été effectivement présent au Canada pour au moins 730 jours pendant la période quinquennale visée par le contrôle. Les éléments de preuve documentaire à l’appui, s’il y a lieu, peuvent comprendre une preuve d’emploi, une inscription dans un établissement d’enseignement, une attestation d’activité bancaire, des dossiers et états financiers, un relevé de prestations de programmes gouvernementaux, des dossiers de services personnels, une attestation d’engagement communautaire et des cartes de membre. |
Sous-alinéa 28(2)(b)(i) de la Loi : Si le demandeur est résident permanent depuis moins de cinq ans, il doit démontrer qu’il sera en mesure de se conformer à l’obligation de résidence pour la période quinquennale suivant immédiatement l’acquisition du statut de résident permanent. |
Un résident permanent qui détient ce statut depuis moins de cinq ans est admissible aux termes de l’obligation de résidence, même s’il a été absent du Canada pendant une période maximale de trois ans après la date de son arrivée au Canada, à condition qu’il puisse potentiellement satisfaire au critère des 730 jours au cours de la période de cinq ans suivant immédiatement son arrivée au Canada. | Les éléments de preuve documentaire à l’appui, s’il y a lieu, peuvent comprendre une preuve d’emploi, une inscription dans un établissement d’enseignement, une attestation d’activité bancaire, des dossiers et états financiers, un relevé de prestations de programmes gouvernementaux, des dossiers de services personnels, une attestation d’engagement communautaire et des cartes de membre. |
Paragraphes 62(1) ebt 62(2) du Règlement : La période quinquennale ne comprend pas les jours qui suivent la décision hors du Canada du manquement à l’obligation de résidence, sauf s’il est confirmé subséquemment que le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence. |
Une fois qu’un agent a établi que le demandeur ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence, le calcul des jours n’inclut pas les jours suivant la décision. Si le demandeur gagne en appel, le calcul sera repris pour inclure les jours pendant lesquels la décision était en appel. | |
Paragraphe 61(1) du Règlement : Si l’emploi à l’étranger est effectué pour le compte d’un gouvernement provincial ou fédéral ou d’une « entreprise canadienne ». |
En vertu de l’alinéa 61(1)(a) du Règlement, toute société, qu’elle soit constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, répondrait à la définition d’entreprise canadienne, pourvu qu’elle soit exploitée de façon continue au Canada. |
Une déclaration signée par un agent autorisé de l’« entreprise canadienne » (l’employeur ou l’entrepreneur) qui précise le poste et le titre du signataire et indique ce qui suit :
Les pièces justificatives, s’il y a lieu, peuvent comprendre les statuts constitutifs, le permis d’exploitation de l’entreprise, les rapports annuels de la société, les avis de cotisation de l’ARC, les états financiers, une copie de l’entente d’affectation ou les coordonnées de la personne-ressource de l’employé, ou une copie de tout accord ou arrangement entre l’« entreprise canadienne » et l’entreprise ou le client à l’étranger concernant l’affectation du résident permanent chez ce client ou à cette entreprise. |
En vertu de l’alinéa 61(1)(b) du Règlement, une entreprise peut être une entité juridique autre qu’une société. |
Une déclaration signée par un agent autorisé de l’« entreprise canadienne » (l’employeur ou l’entrepreneur) qui précise le poste et le titre du signataire et indique ce qui suit :
Les pièces justificatives, s’il y a lieu, peuvent comprendre un contrat de société de personnes, le permis d’exploitation de l’entreprise, des avis de cotisation de l’ARC pour l’entreprise, des états financiers, une copie du contrat ou de l’entente d’affectation de l’employé, ou une copie de tout accord ou arrangement conclu entre l’« entreprise canadienne » et l’entreprise ou le client à l’étranger concernant l’affectation du résident permanent à cette entreprise ou chez ce client. |
|
En vertu de l’alinéa 61(1)(c) du Règlement, une organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial peut comprendre des sociétés d’État, des organismes municipaux, certains organismes, des universités et des hôpitaux. Ces organismes ne sont pas nécessairement exploités dans un but lucratif ou ne sont pas nécessairement capables de générer des revenus. |
Une déclaration signée par un agent autorisé de l’« entreprise canadienne » (l’employeur ou l’entrepreneur) qui précise le poste et le titre du signataire et indique ce qui suit :
Les pièces justificatives, s’il y a lieu, peuvent comprendre des statuts, des statuts constitutifs, le permis d’exploitation, des rapports annuels, des états financiers, une copie de l’entente ou du contrat d’affectation des employés, ou une copie de tout accord ou arrangement entre l’« entreprise canadienne » ou client à l’étranger concernant l’affectation du résident permanent chez ce client ou à cette entreprise. |
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Paragraphe 61(3) du Règlement : Si l’emploi à l’étranger est à temps plein et qu’il s’agit d’une affectation ou d’un contrat dans le cadre de son emploi au sein de la fonction publique du Canada ou d’une province par une entreprise canadienne au sens du paragraphe 61(1). |
Il incombe au demandeur de fournir des renseignements et des éléments de preuve pour convaincre l’agent que son emploi à l’étranger est conforme aux critères d’admissibilité pour un emploi à l’étranger du paragraphe 61(3) du Règlement et à la définition d’une « entreprise canadienne » du paragraphe 61(1) du Règlement. |
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les lignes directrices ci-dessus portant sur l’examen des éléments de preuve documentaire au titre des alinéas 61(1)(a), (b) et (c) du Règlement. |
Paragraphes 61(4), 61(5) et 61(6) du Règlement : Le résident permanent s’est-il acquitté de son obligation de résidence en se conformant aux critères énoncés aux paragraphes 61(4), (5) et (6) du Règlement pour les résidents permanents qui accompagnent un citoyen canadien ou un autre RP à l’extérieur du Canada? |
Il incombe aux demandeurs de fournir les renseignements et la preuve nécessaires pour convaincre l’agent qu’ils se conforment aux dispositions des paragraphes 61(4), (5) et (6) du Règlement. Les contrôles porteraient généralement sur les facteurs suivants :
|
Les agents devraient examiner tous les renseignements et documents à l’appui pouvant prouver de façon satisfaisante que le demandeur s’est conformé aux dispositions législatives régissant l’obligation de résidence au moment où il accompagnait, hors du Canada, un citoyen canadien ou un résident permanent qui est son époux, son conjoint de fait ou l’un de ses parents. La preuve documentaire à l’appui, le cas échéant, peut comprendre un certificat de mariage; un certificat de naissance d’enfant; des documents de baptême; des documents d’adoption ou de tutelle; des dossiers scolaires; des relevés d’emploi; l’adhésion à une association ou à un club; un passeport ou d’autres documents de voyage; des lettres d’emploi et des documents d’emploi du résident permanent accompagné qui indiquent que celui-ci se conforme à l’obligation de résidence; ou des documents indiquant le statut de la personne accompagnée. |
Voir également : Termes et définitions liés à la résidence permanente
Cadre stratégique pour la délivrance d’un TVRP après la confirmation du statut de RP
Conformément aux paragraphes 31(3) et 175(2) de la Loi, il y a cinq situations dans lesquelles un TVRP est délivré à la suite d’une détermination du statut :
- Le client satisfait à l’obligation de résidence [article 28 de la Loi] – TVRP délivré conformément à l’alinéa 31(3)(a) de la Loi.
- Les motifs d’ordre humanitaire justifient le maintien du statut de RP conformément à l’alinéa 28(2)(c) de la Loi – TVRP délivré au titre de l’alinéa 31(3)b) de la Loi.
- Le client ne se conforme pas à l’obligation de résidence, mais il a au moins un jour de présence effective au Canada dans les 365 jours précédant la demande et a interjeté appel de la décision ou le délai d’appel de la décision n’est pas expiré – TVRP délivré conformément à l’alinéa 31(3)(c) de la Loi.
- La SAI a ordonné au client de se présenter en personne à une audience d’appel – TVRP délivré conformément au paragraphe 175(2) de la Loi.
- La SAI a autorisé l’appel – TVRP délivré conformément aux alinéas 31 (3)(a) ou (b) de la Loi.
La SAI gère les cas et les procédures d’appel. Le client doit assister aux audiences d’appel en personne ou virtuellement.
Remarque : Conformément à l’alinéa 46(1)(b) de la Loi, le client perd son statut de résident permanent dès qu’une décision rendue à l’extérieur du Canada confirme de façon définitive qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi.
Dispositions législatives pour la délivrance des TVRP et catégories des codes de vignette
Dans les TVRP, la lettre alphabétique « R » est inscrite sur la vignette. Les codes de vignettes suivants sont utilisés lors de la délivrance d’un TVRP à des résidents permanents à l’étranger :
| Disposition législative | Code de vignette | Justification |
|---|---|---|
| 31(3)(a) de la Loi | R-1 | Délivré à un résident permanent qui remplit l’obligation de résidence. |
| 31(3)(b) de la Loi | RC-1 | Délivré à un résident permanent lorsque l’agent constate que des motifs d’ordre humanitaire justifient le maintien du statut de RP et l’emportent sur tout manquement à l’obligation de résidence [alinéa 28(2)(c) de la Loi]. |
| 31(3)(c) de la Loi | RX-1 | Délivré au résident permanent lorsque l’agent est convaincu que le résident permanent a été effectivement présent au Canada au moins une fois dans les 365 jours précédant le contrôle, et que le client a interjeté appel ou peut interjeter appel devant la SAI [paragraphe 63(4) de la Loi]. |
| 175(2) de la Loi | RA-1 | Délivré au résident permanent lorsque le client a interjeté appel auprès de la SAI et que celle-ci lui a ordonné de se présenter en personne à l’audience. |
Périodes de validité à long terme ou TVRP à entrées multiples
Afin de maintenir les services offerts aux clients et d’offrir de la souplesse en matière de mobilité et de voyage, les agents ont le pouvoir discrétionnaire de délivrer des TVRP pour entrées multiples à long terme à des résidents permanents se trouvant à l’étranger qui ont respecté les exigences relatives à la résidence, à la suite d’une évaluation visant le TVRP.
Les agents ont le pouvoir discrétionnaire de délivrer des TVRP à entrées multiples à long terme d’une durée maximale de cinq ans lorsqu’ils déterminent qu’un résident permanent satisfait à l’obligation de résidence (R-1), comme le prévoient les alinéas 28(2)a), 28(2)b) et 31(3)a) de la LIPR. Bien que le TVRP puisse être délivré sous forme de visa pour une seule entrée pour une période de six mois, la période accordée à un résident permanent pour pouvoir revenir au Canada afin de demander et d’obtenir sa carte RP, il est recommandé d’envisager systématiquement une période de validité de 24 mois afin de faciliter le processus. Lorsqu’ils appliquent la période maximale (5 ans), les agents doivent tenir compte du risque que le client contourne le processus de demande de carte RP ou utilise le TVRP au lieu d’une carte RP.
Il est recommandé que dans toutes les autres catégories de délivrance d’un titre de voyage, un TVRP à entrée unique de six mois demeure la norme pour la délivrance du TVRP (RA-1, RX-1 et RC-1). Toutefois, l’agent a toujours le pouvoir discrétionnaire de délivrer des TVRP pour des périodes de moins de six mois, lorsque cela est justifié.
Remarque : La durée de validité du TVRP à entrées multiples ne peut dépasser la date d’expiration du passeport.
Appels en cours et demandes multiples de TVRP
Dans les cas où un résident permanent attend encore une décision finale dans le cadre d’une audience d’appel au titre du paragraphe 63(4) de la Loi, plusieurs TVRP (subséquents) peuvent être délivrés au même client en vertu du paragraphe 31(3)c) de la Loi, pourvu que le client ait été présent au Canada au moins une fois dans les 365 jours précédant le contrôle et que son appel en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi n’ait pas fait l’objet d’une décision finale. Cela permet de s’assurer que les résidents permanents ne se voient pas refuser l’accès au Canada jusqu’à ce qu’il soit définitivement établi, après tous les recours, qu’ils n’ont plus le statut. Bien que la LIPR impose des limites quant aux personnes qui peuvent se voir délivrer un TVRP (dans cet exemple, elles doivent avoir été au Canada au moins une fois dans les 365 jours précédant le contrôle et un appel interjeté de décision en vertu du paragraphe 63 (4) de la Loi ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision finale), elle n’impose aucune limite en fonction de la durée de l’audience d’appel pertinente ou du nombre de TVRP qu’un client peut demander en attendant la décision finale de son appel.
Remarque : Les clients dont l’appel est en cours peuvent recevoir une carte RP d’une période de validité d’un an [paragraphe 54(2) du Règlement].
Refus des demandes de TVRP et communication des droits d’appel
La recommandation d’un agent de refuser une demande de TVRP doit être révisée par le gestionnaire du programme de migration. Le gestionnaire doit examiner tous les faits, faire une évaluation et consigner sa propre décision. Le client doit recevoir une lettre décrivant les motifs du refus, car les résidents permanents ont des droits d’appel dans tous les cas concernant la détermination de leur statut de résidence.
Les agents peuvent soupeser et prendre en considération les facteurs utilisés pour déterminer le statut de résident permanent :
- Importance du manquement
- Circonstances indépendantes de la volonté du client
- Établissement à l’étranger
- Présence et degré de préjudice
- Intérêt supérieur de l’enfant
La décision relative à une demande présentée pour des circonstances d’ordre humanitaire doit comprendre une évaluation de l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché par la décision (qu’il s’agisse d’un enfant canadien ou d’un enfant né à l’étranger) et elle pourrait inclure des enfants qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Voir également
Remarque : Une seule demande de TVRP devrait être ouverte dans le SMGC à la fois; l’approbation d’une deuxième demande de TVRP annulerait un processus d’appel possible, ce qui n’est pas approprié; et le refus d’une deuxième demande de TVRP créerait un mécanisme d’appel parallèle, ce qui n’est pas non plus approprié.
Lorsqu’une demande de TVRP est refusée, une lettre de refus est envoyée au client, et celle-ci énonce clairement les droits d’appel du client. Le client a 60 jours pour interjeter appel de la décision auprès de la SAI.
Remarque : Les bureaux de migration devraient demander des copies de l’avis de convocation à une audience et de l’avis de décision de la SAI pour une comparution en personne à l’audience au Canada si le demandeur demande un TVRP de catégorie RX-1 ou RA-1.
Demandes de TVRP présentées par les titulaires d’une carte RP valide
Si un client qui est en possession d’une carte RP valide présente une demande de TVRP, la demande et les frais doivent être retournés sans traitement (ou rejetés dans le portail de RP) avec l’explication qu’il n’y a pas de disposition permettant de délivrer un TVRP à un client en possession d’une attestation de statut valide.
Titulaires de documents relatifs au droit d’établissement ou de documents de confirmation de résidence permanente (CRP)
Pendant de nombreuses années, le Ministère a fourni aux résidents permanents la fiche relative au droit d’établissement [IMM 1000] comme preuve de leur établissement. Cette fiche n’est pas une attestation de statut, et le document ne crée pas la présomption selon laquelle le titulaire est un résident permanent du Canada.
Si les agents découvrent qu’un demandeur détient une fiche relative au droit d’établissement ou une confirmation de résidence permanente, mais qu’il ne semble pas s’être conformé à l’obligation de résidence prévue par la LIPR, ils ne doivent pas tenter de saisir ou de révoquer les documents, car ils ne sont pas autorisés à le faire en l’absence d’une décision finale voulant que la personne ait manqué à l’obligation de résidence. La demande de titre de voyage devrait être acceptée, et une décision devrait être prise relativement au statut de résident.
Demandes de TVRP présentées par des résidents permanents qui ont auparavant renoncé à leur statut de résident permanent en vertu de lois antérieures
En vertu de lois antérieures, un résident permanent pouvait renoncer à son statut; toutefois, il s’agissait d’un processus administratif seulement et non d’une modification définie du statut juridique au Canada. Par conséquent, la renonciation n’a pas modifié le statut du client en vertu de la loi.
Une demande de TVRP présentée par un client qui a auparavant renoncé à son statut de résident permanent peut être traitée comme d’habitude afin de déterminer si le client répond à l’obligation de résidence.
Toutefois, une demande de renonciation volontaire du statut de RP, si elle est approuvée, entraîne un changement défini du statut juridique au Canada puisque la personne perd son statut de RP en vertu de l’alinéa 46(1)(e) de la LIPR. Une demande de TVRP ne peut pas être remplie et doit être retournée ou annulée pour les clients qui ont déjà renoncé à leur statut de résident permanent.
