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Bulletin opérationnel 695 – Le 20 avril 2026

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

OB 695 – Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’accès aux permis de travail ouverts pour certains ressortissants étrangers, au Canada, dont les demandes d’asile sont irrecevables et ne peuvent être déférées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Date d’entrée en vigueur Date d’expiration (le cas échéant)
26 mars 2026 S.O.

Résumé

Le 26 mars 2026, la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) a signé une politique d’intérêt public temporaire pour permettre la délivrance de permis de travail ouverts à certains étrangers au Canada, afin que ces personnes vulnérables puissent assurer leur subsistance.

La politique en question prend effet le 26 mars 2026 et peut être révoquée en tout temps. Elle s’applique au traitement de toute demande visée qui sera reçue à sa date d’entrée en vigueur ou à une date ultérieure, et ce, jusqu’à la date de sa révocation ou de son expiration.

Les présentes instructions s’adressent au personnel d’IRCC. Puisque les demandes visées ne peuvent pas être présentées à un point d’entrée, les instructions ne s’adressent pas aux agents des services frontaliers (ASFC).

Les présentes instructions offrent une orientation au personnel d’IRCC quant à la politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de permis de travail ouverts à certains étrangers au Canada dont les demandes d’asile sont irrecevables et ne peuvent être déférées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Conformément à la politique, le personnel d’IRCC pourrait dispenser les personnes dont la demande est irrecevable de certaines exigences prévues par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et leur délivrer un permis de travail ouvert, selon le code administratif R01 (L25.2, politique d’intérêt public).

La politique d’intérêt public temporaire s’applique aux personnes dont la demande d’asile est irrecevable, sauf si elle a été jugée irrecevable en vertu de l’ alinéa 101(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Contexte

La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, adoptée le 26 mars 2026, introduit deux nouveaux motifs d’irrecevabilité devant permettre au gouvernement du Canada d’assurer l’intégrité du système de protection des réfugiés, d’atténuer les pressions que celui-ci subit actuellement, et de dissuader quiconque de l’utiliser pour se soustraire aux règles d’immigration en vigueur ou allonger son séjour temporaire au Canada.

  • Irrecevabilité après un an [alinéa 101(1)b.1) de la LIPR] – Les demandes d’asile présentées plus d’un an après la première date d’entrée au Canada après le 24 juin 2020 ne seront plus déférées à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR. Cette mesure s’applique à tout le monde, y compris les travailleurs, les étudiants et les visiteurs, peu importe si ces personnes ont quitté le pays et y sont revenues.
  • Irrecevabilité après 14 jours [alinéa 101(1)b.2) de la LIPR] – Les demandes d’asile présentées par des personnes entrées au Canada de façon irrégulière (à un endroit autre qu’un point d’entrée) depuis les États-Unis 14 jours ou plus après leur entrée ne seront plus déférées à la SPR.

La personne dont la demande d’asile est jugée irrecevable et ne peut pas être déférée à la SPR selon ces nouvelles dispositions peut tout de même demander un examen des risques avant renvoi (ERAR). 

Situation actuelle

Selon l’alinéa 206(1)b) du RIPR, un permis de travail ouvert peut être délivré à l’étranger au Canada qui fait l’objet d’une mesure de renvoi ne pouvant être exécutée (code administratif S62), si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant.

Lorsque la demande d’asile est jugée irrecevable pour tout motif – à l’exception de celui qui est prévu à l’alinéa 101(1)e) de la LIPR, qui entraîne l’exécution immédiate de la mesure de renvoi –, la mesure de renvoi visant le demandeur entre en vigueur sept jours après la décision sur l’irrecevabilité et devient exécutoire, sauf si elle fait l’objet d’un sursis. L’étranger qui fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire n’est pas admissible à la délivrance d’un permis de travail ouvert en vertu de l’alinéa 206(1)b) du RIPR, et tout permis de travail dont il est titulaire est annulé par l’effet de l’alinéa 243.2(a) du RIPR.

Toutefois, lorsque l’Agence des services frontaliers du Canada avise un étranger qu’il est admissible à un ERAR, la mesure de renvoi le visant fait l’objet d’un sursis, conformément à l’article 232 du RIPR, et il devient admissible à un permis de travail ouvert, conformément à l’alinéa 206(1)b) du RIPR.

Objectif

À court terme, en raison de l’introduction des nouveaux motifs d’irrecevabilité et du grand nombre de demandes auxquelles ils s’appliqueront, il pourrait y avoir allongement du délai entre le moment où la demande d’asile est jugée irrecevable et le moment où le demandeur est avisé qu’il peut demander un ERAR. Il se peut donc qu’une personne ne puisse pas demander de permis de travail, parce que la mesure de renvoi la visant demeure exécutoire, ne faisant pas encore l’objet d’un sursis. La politique d’intérêt public temporaire évitera l’interruption indue de la capacité de l’étranger à travailler avant qu’il soit admissible à la délivrance d’un permis de travail ouvert. Elle évitera en outre l’imposition de pressions additionnelles sur les services provinciaux et territoriaux et autres services de soutien.

Frais de traitement

L’étranger visé par la présente politique d’intérêt public est tenu de payer les frais de traitement de la demande de permis de travail (155 $). Les frais relatifs au permis de travail ouvert ne sont pas requis.

Traitement prioritaire

Conformément à la politique d’intérêt public, dans la mesure du possible, les demandes de permis de travail ouvert des personnes dont la demande d’asile a été jugée irrecevable et qui ne sont pas titulaires d’un permis de travail ouvert valide seront traitées en priorité, dans les 30 jours suivant la présentation de la demande complète (comprenant l’examen médical aux fins de l’immigration).

La norme de service de 30 jours constitue un objectif relatif aux demandes complètes; il ne s’agit pas d’une garantie de service. Les délais de traitement peuvent varier en fonction du nombre de demandes et de la complexité des dossiers individuels.

Critères de recevabilité à la politique d’intérêt public temporaire

L’agent a tout avantage à prendre connaissance de la politique d’intérêt public temporaire pour s’assurer que les conditions (« exigences en matière de recevabilité ») sont remplies pour qu’il lui soit possible de dispenser l’étranger des exigences du RIPR ci-dessous.

Les conditions et dispenses prévues par la politique d’intérêt public sont reproduites ci-dessous.

1. Étranger dont la demande d’asile est irrecevable et qui a demandé un permis de travail

L’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du RIPR indiquées ci-dessous si l’étranger :

  1. a présenté une demande d’asile conformément au paragraphe 99(3) de la Loi qui a été jugée irrecevable et qui ne peut pas être déférée à la SPR de la CISR en vertu des alinéas 101(1)a), b), b.1), b.2), c), c.1), d) ou f) de la LIPR;
  2. n’est pas inéligible à la demande de protection en vertu de l’alinéa 112(2)a) de la LIPR; et
  3. a présenté une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du RIPR.

Dispositions du RIPR pour lesquelles une dispense peut être accordée aux étrangers qui remplissent les conditions susmentionnées :

  • alinéas 199a) à i) – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
  • alinéa 200(1)b) – l’exigence que l’étranger établisse qu’il quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée en vertu de la division 2 (délivrance de permis de travail); et
  • alinéa 200(1)c) – l’obligation d’être visé par cet alinéa.

2. Étrangers ayant des demandes d’asile irrecevables et disposant d’un permis de travail existant

L’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du RIPR indiquées ci-dessous si l’étranger :

  1. a présenté une demande d’asile conformément au paragraphe 99(3) de la Loi qui a été jugée irrecevable et qui ne peut pas être déférée à la SPR de la CISR en vertu des alinéas 101(1)a), b), b.1), b.2), c), c.1), d) ou f) de la LIPR;
  2. n’est pas inéligible à la demande de protection en vertu de l’alinéa 112(2)a) de la LIPR;
  3. est en possession d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 200 du RIPR.

Dispositions du RIPR pour lesquelles une dispense peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions susmentionnées :

  • l’exigence prévue à l’alinéa 243.2a) du RIPR selon laquelle le permis de travail d’un étranger est annulé lorsqu’une mesure de renvoi prise à son encontre devient exécutoire.

Remarque : L’étranger dont la demande est recevable selon cette politique d’intérêt public est assujetti à toutes les autres obligations législatives et réglementaires et à toutes les exigences relatives à la sélection et à l’admissibilité qui ne sont pas visées par une dispense prévue par cette politique ou une autre politique d’intérêt public.

Évaluation de la demande

Les demandes doivent être présentées en ligne. Les demandeurs ne peuvent présenter une demande sur papier que s’ils ne sont pas en mesure de le faire en ligne en raison d’un handicap ou d’un problème relatif à la demande en ligne.

Important : Pour que sa demande soit recevable conformément à la politique d’intérêt public temporaire, le demandeur ne doit pas être visé à l’alinéa 112(2)a) de la LIPR l’empêchant de présenter une demande d’ERAR (il n’est pas nécessaire qu’il soit avisé qu’il peut présenter une telle demande, et il n’a pas à en avoir présenté une). La demande d’asile est irrecevable pour les fins de la politique d’intérêt public temporaire si l’étranger, visé à l’alinéa 112(2)a) de la LIPR, ne peut pas demander d’ERAR.

Décision définitive

Approbation

À l’écran « Demande », l’agent saisit les renseignements suivants dans les champs indiqués.

Champ Sélection ou renseignements à saisir
Type de cas 28
Province de destination Inconnue
Ville de destination Inconnue
Code de dispense R01 (politique d’intérêt public – L25.2)
CNP 99999
Profession envisagée Ouvert
ou
Ouvert avec restrictions (voir le champ « Conditions » pour obtenir des directives supplémentaires)
Employeur Ouvert
Conditions

En l’absence d’EMI, ou si l’EMI a expiré, le permis de travail doit contenir des restrictions quant aux professions désignées.

Se reporter à ces instructions : Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession.

Durée

Permis de travail initial : 12 mois

L’agent peut envisager une période de 24 mois pour les demandeurs qui font l’objet d’une suspension temporaire des renvois ou d’un sursis administratif aux renvois.

Renouvellement : 12 mois pour chaque renouvellement visé par cet article, peu importe s’il y a une date de renvoi prévu.

Observations de l’utilisateur (obligatoire) Ce permis ne confère pas le statut de résident temporaire visé à l’article 202 de la LIPR.
Frais

Frais de traitement de la demande de permis de travail : exigés

Frais d’obtention d’un permis de travail ouvert : Non exigés, l’article 303.2 du RIPR, qui précise qui paie les frais, ne renvoyant pas à l’alinéa 206(1)b) du RIPR. Code de dispense des frais : P03

L’agent doit savoir que les deux types de frais sont automatiquement facturés dans l’outil de demande en ligne.

Afin de réduire le nombre de remboursements, les demandeurs sont priés de payer les frais de traitement liés au permis de travail hors de l’outil en ligne et de téléverser leur reçu dans le champ « Preuve de dispense des frais ». Pour en apprendre davantage sur les instructions au demandeur, consulter la section Comment payer les frais.

Remboursements obligatoires : Pour les demandeurs qui ont payé les frais exigés pour un permis de travail ouvert, l’agent doit demander le remboursement des frais conformément à la procédure habituelle du bureau.

Refus

Lorsqu’il n’est pas convaincu que les critères de recevabilité précis pour la politique d’intérêt public temporaire sont remplis, l’agent doit consigner clairement ses motifs dans la note de refus.

Renseignements connexes

Pour en apprendre davantage sur le traitement de la demande et sur la décision définitive, il est nécessaire de lire le présent bulletin opérationnel de concert avec les documents suivants.

Détails de la page

2026-04-20

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