Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’accès aux permis de travail ouverts pour certains ressortissants étrangers, au Canada, dont les demandes d’asile sont irrecevables et ne peuvent être déférées à CISR
Contexte
Le système d’octroi de l’asile du Canada a subi une pression considérable en raison des niveaux élevés et soutenus de demandeurs d'asile qui sollicitent la protection du Canada, créant des pressions à différentes étapes du traitement, y compris pour la délivrance des permis de travail. Assurer un accès rapide aux permis de travail aux cohortes éligibles pour subvenir à leurs besoins aide à réduire la dépendance aux services provinciaux.
Certaines personnes qui font des demandes d'asile au Canada voient leur demandes jugées irrecevables à être déferrée à la Section de protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Dans la plupart des cas, ces personnes peuvent être éligibles à une évaluation des risques avant renvoi (ERAR), qui prend en compte le risque auquel elles pourraient être exposées s'elles sont renvoyées du Canada. Dans le système actuel, lorsqu'une personne ayant une demande irrecevable est informée qu'elle peut déposer une demande ERAR, sa mesure de renvoi est suspendue et elle peut demander un permis de travail. Les personnes ayant des demandes irrecevables qui possèdent déjà un permis de travail voient leur permis de travail annulé et doivent refaire une demande dès qu'elles sont informées qu'elles peuvent déposer une demande d’ERAR.
Récemment, le gouvernement a introduit deux mesures dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) afin de protéger le système d’octroi de l’asile contre les hausses soudaines du nombre de demandes, d’atténuer les fardeaux actuels imposés au système et de dissuader les personnes d’utiliser le système afin de contourner les règles d’immigration régulières ou de prolonger leur séjour temporaire au Canada.
- L’interdiction d’un an : les demandes d’asile présentées par des personnes plus d’un an après leur arrivée au Canada, si elles sont arrivées après le 24 juin 2020, ne seraient pas déférées à la CISR. Cette mesure s’appliquerait à tout le monde, y compris les étudiants et les résidents temporaires, peu importe si les personnes ont quitté le pays et y sont revenues.
- L’interdiction de 14 jours : les demandes d’asile présentées par des personnes qui sont entrées au Canada de façon irrégulière (entre des points d’entrée) à partir des États-Unis et qui présentent leur demande après 14 jours ne seraient pas déférées à la CISR.
Les personnes dont les demandes sont jugées irrecevables en vertu de ces nouveaux motifs peuvent toujours demander un ERAR, et seraient éligibles à un permis de travail une fois informées qu'elles peuvent en faire une demande ERAR.
À court terme, avec l'introduction des nouveaux motifs d’irrecevabilité et le grand nombre de demandes soumises aux nouvelles dispositions, il peut y avoir un délai plus long entre le moment où la demande d'une personne est déclarée irrecevable et celle où elle est informée qu'elle peut déposer une demande d’ERAR, ce qui peut empêcher les individus de demander un permis de travail car leur ordonnance d'expulsion n'est pas encore non-exécutoire (n'a pas encore été suspendue). L'approche proposée est une politique publique transitoire qui aiderait à rendre le processus de permis de travail pour les personnes ayant des demandes irrecevables plus efficace, à s’assurer qu'ils puissent travailler en temps opportun et à alléger les charges pour les provinces et territoires.
Considérations d’intérêt public
En tant que mesure transitoire, afin d’assurer un accès rapide aux permis de travail aux personnes dont la demande n’est pas recevable par la SPR et en attendant d’être informées qu’elles peuvent demander un ERAR et donc que leur mesure de renvoi est suspendue, cette politique d’intérêt public temporaire facilitera la délivrance d’un permis de travail à un étranger qui en fait la demande après la détermination que sa demande soir jugée irrecevable, mais avant qu’il ne soit informé qu’il peut faire une demande d’ERAR et que sa mesure de renvoi soit suspendue. Cette politique d’intérêt public temporaire dispense également les personnes dont les demandes ont été jugées irrecevables à être déférées à la SPR de l’annulation d’un permis de travail existant au moment où leur mesure de renvoi devient exécutoire en vertu de l’article 243.2 du Règlement. Ensemble, ces exemptions assureront que les individus auront accès à l’emploi et pourront subvenir à leurs besoins financiers, tout en évitant de mettre une pression supplémentaire sur les services provinciaux et territoriaux ainsi que sur d'autres soutiens avant le début du processus de demande d’ERAR.
J’établis donc, par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi de dispenses de certaines dispositions du Règlement précisées ci-dessous aux étrangers qui remplissent les conditions (conditions d'éligibilité) énoncées ci-dessous.
Conditions (exigences en matière d’éligibilité)
Partie 1 – Personnes ayant des demandes irrecevables qui ont demandé un permis de travail
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement indiquées ci-dessous si :
L’étranger :
- a présenté une demande d’asile conformément au paragraphe 99(3) de la Loi qui a été jugée irrecevable à être déférée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en vertu en vertu des articles 101(1)(a), (b), (b.1), (b.2), (c), (c.1), (d) ou (f) de la Loi;
- N'est pas inéligible à la demande de protection en vertu de l'article 112(2)(a); et
- A soumis une demande de permis de travail en vertu de l'article 200 du Règlement.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Aux ressortissants étrangers qui remplissent les exigences de la Partie 1, ci-dessus :
- Paragraphes 199(a) à (i) du Règlement – les exigences qu'un ressortissant étranger doit remplir pour demander un permis de travail après son entrée au Canada.
- Paragraphe 200(1)(b) du Règlement – l'exigence pour un citoyen étranger de prouver qu'il quittera le Canada avant la fin de la période autorisée pour son séjour en vertu de la Division 2 (délivrance du permis de travail).
- Paragraphe 200(1)(c) du Règlement – l'exigence à décrire en vertu de ce paragraphe du Règlement.
Partie 2 – Personnes ayant des demandes irrecevables et disposant d'un permis de travail existant
En fonction de considérations de politique publique, les officiers délégués peuvent accorder une exemption aux exigences des Règlements identifiés ci-dessous si :
Le ressortissant étranger :
- A déposé une demande de protection des réfugiés telle que requise le paragraphe 99(3) de la loi et a été jugée irrecevable à être déferrée à la Section de protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en vertu des articles 101(1)(a), (b), (b.1), (b.2), (c), (c.1), (d) ou (f) de la loi;
- N'est pas inéligible à la demande de protection en vertu de l'article 112(2)(a); et
- Est en possession d'un permis de travail en vertu de l'article 200 du Règlement.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une exemption peut être accordée :
Aux ressortissants étrangers qui remplissent les exigences de la Partie 2, ci-dessus :
- L'exigence du paragraphe 243.2(a) du Règlement selon laquelle le permis de travail d'un ressortissant étranger est annulé lorsqu'une mesure de renvoi rendue à son encontre devient exécutoire.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles à la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres obligations légales et exigences en matière de recevabilité qui ne sont pas visées par la dispense en vertu de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le jour où le projet de loi C-12, Projet de loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, reçoit la sanction royale. Cette politique publique peut être révoquée en tout temps. Les demandes reçues au titre de cette politique d’intérêt public à la date d’entrée en vigueur de la politique d’intérêt public ou à une date ultérieure, et ce, jusqu’à la date de sa révocation ou de son expiration, seront traitées dans le cadre de cette politique.
L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., C.R., C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 26 jour de mars 2026
