Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement
Date : 22 mai 2026
Changements à la politique
Motifs de la révision
Cette révision tient compte des changements législatifs à l’impôt sur le revenu annoncés depuis la dernière publication datée du 18 décembre 2014.
Aperçu des révisions
Les dépenses que les demandeurs ont engagées pour les biens amortissables et les coûts de location après le 15 décembre 2024 sont admissibles aux encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE).
Pour la version anglaise seulement, le document précise que les dépenses de RS&DE engagées par une société d’État (autre qu’une société d’État prévue par règlement) sont exclues du calcul du CII, car le revenu de ces sociétés est exonéré de l’impôt de la partie I en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Aucune modification n’est nécessaire pour la version française.
À l’annexe A.2, l’exemple 1 a été modifié pour inclure le montant de remplacement visé par règlement dans le total des dépenses de RS&DE admissibles afin de déterminer le montant transférable.
Le contenu de ce document a été révisé afin de tenir compte de ces modifications. Consultez l’annexe D.1 Explication des changements.
1.0 Aperçu
1.1 Objet
Ce document de politique porte sur la détermination du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII pour l'application des dispositions relatives à la RS&DE de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Ce document :
- explique ce qui peut être inclus dans le formulaire T661 et ce qui doit en être exclu lors du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII
- explique de quelle façon les dispositions législatives de la Loi relatives au CII pour la RS&DE se rapportent au calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII
1.2 Introduction
L’expression « total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII » n'est pas définie dans la Loi, bien qu’elle se retrouve dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Cette expression représente le montant à partir duquel se calcule le CII pour la RS&DE d'un demandeur pour une année d'imposition particulière. Ce calcul tient compte des expressions « dépense admissible » et « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » qui sont définies dans la Loi. Ces expressions tirées de la Loi et les autres dispositions législatives liées au calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII que l'on retrouve dans le formulaire T661 sont traitées dans la section 2.0. La section 3.0 présente un sommaire du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Le point de départ, dans la Loi, pour déterminer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661 est le total des dépenses de RS&DE déductibles. Une liste des politiques portant sur les dépenses de RS&DE se retrouve à la section 3.0. Chacune de ces dépenses est traitée dans la politique qui la concerne.
L'étape suivante est le calcul des dépenses admissibles (consultez les sections 2.1 et 2.1.1). Aux fins du calcul des dépenses admissibles, certains montants s'ajoutent ou sont déduits des dépenses déductibles.
Un demandeur utilise les dépenses admissibles pour calculer le compte de dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 2.2). Le compte de dépenses de RS&DE admissibles du demandeur comprend :
- les dépenses admissibles engagées au cours de l’année d’imposition; et
- les dépenses admissibles transférées au demandeur par un exécutant ayant un lien de dépendance (consultez la section 7.2).
Le demandeur doit déduire le montant des dépenses admissibles transférées à un payeur avec un lien de dépendance, s’il y a lieu (consultez la section 7.2). Pour en savoir plus sur les transferts, consultez la section 7.0.
Les remboursements des montants d’aide ou des paiements contractuels ne sont pas des dépenses admissibles selon la Loi. Par contre, ces montants donnent droit à un CII parce qu’ils sont inclus dans la définition de crédit d’impôt à l’investissement de la Loi. Pour calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII, il faut ajouter tout remboursement d’aide ou de contrat au montant du compte de dépenses de RS&DE admissibles. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE et la Politique sur l’aide et les paiements contractuels.
Il y a une dernière étape pour déterminer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Les demandeurs doivent soustraire du montant dans le compte annuel toute dépense engagée dans une entreprise dont le revenu est exempté de l’impôt de la Partie I. Pour en savoir plus sur le revenu exonéré, consultez la section 11.0.
Le formulaire T661 ne sert pas à faire une demande pour le CII. Pour demander un CII, un demandeur doit produire l’annexe T2SCH31, Crédit d’impôt à l’investissement – Sociétés, ou le formulaire T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers). Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour section 1.2
- Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
- Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
- Paragraphe 127(26) Montants impayés
2.0 Loi
Les dispositions législatives qui se rapportent au calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement (CII) qui se trouve dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) sont examinées dans les sections 2.1 à 2.3. La section 3.0 présente un sommaire du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Les sections 4.0 à 12.0 comprennent des explications détaillées des sujets résumés à la section 3.0.
2.1 Dépense admissible
Avant le 16 décembre 2024
L’expression « dépense admissible » est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu et signifie :
- une dépense engagée par le demandeur au cours de l'année d'imposition relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées au Canada et qui :
- est une dépense déductible de RS&DE de nature courante engagée directement par le demandeur
- représente 80 % :
- d’une dépense relative aux contrats de RS&DE effectués pour le compte du demandeur
- d’un paiement à des tiers
- une dépense engagée par le demandeur au cours de l'année d'imposition relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées au Canada et qui :
- un montant de remplacement visé par règlement (MRVR) du demandeur pour l’année d’imposition
La section 3.0 énumère diverses politiques d’interprétation applicables aux dépenses de RS&DE. Pour en savoir plus sur le MRVR, consultez la Politique sur le montant de remplacement visé par règlement.
Une dépense admissible, telle que définie dans la Loi, n’inclut pas :
- une dépense prescrite (consultez la section 10.0) engagée par le demandeur au cours de l'année
- une dépense, sauf celle qui représente le salaire ou le traitement de son employé, que le demandeur a engagée relativement à des activités de RS&DE, dans la mesure où ces activités sont exercées par une autre personne ou société de personnes à un moment où le demandeur et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance
- une dépense de RS&DE de nature courante, à l'exception d'une dépense relative à des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement, qui est payée ou payable par le demandeur à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable (consultez la section 9.0) pour ce qui est de la dépense
- un montant qui représenterait par ailleurs une dépense admissible jusqu'à concurrence de toute aide gouvernementale, toute aide non gouvernementale, ou tout paiement contractuel se rapportant à des activités de RS&DE que le demandeur a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production pour l'année d'imposition
Pour en savoir plus sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur. Pour en savoir plus sur l’aide et les paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 2.1
- Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Après le 15 décembre 2024
L’expression « dépense admissible » est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu et signifie :
- une dépense engagée par le demandeur au cours de l’année d’imposition relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées au Canada et qui :
- est une dépense déductible de RS&DE de nature courante pour la RS&DE effectuée directement par le demandeur
- représente 80 % :
- d’une dépense relative aux contrats de RS&DE effectués pour le compte du demandeur
- d’un paiement à des tiers
- est une dépense pour le matériel à vocations multiples
- est une dépense en capital admissible
- une dépense engagée par le demandeur au cours de l’année d’imposition relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées au Canada et qui :
- un montant de remplacement visé par règlement (MRVR) du demandeur pour l’année d’imposition
La section 3.0 énumère diverses politiques d’interprétation applicables aux dépenses de nature courante et en capital pour la RS&DE. Pour en savoir plus sur le matériel à vocations multiples, consultez la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE. Pour en savoir plus sur le MRVR, consultez la Politique sur le montant de remplacement visé par règlement.
Une dépense admissible, telle que définie dans la Loi, exclue :
- une dépense prescrite (consultez la section 10.0) engagée par le demandeur au cours de l’année d’imposition;
- une dépense, sauf celle qui représente les dépenses en traitements ou salaires de son employé, que le demandeur a engagée relativement à des activités de RS&DE si :
- une autre personne ou une société de personnes a exercé les activités de RS&DE
- un demandeur et l’autre personne ou société de personnes à qui la dépense est payée ou est payable ne sont pas considérés comme sans lien de dépendance pendant le processus de RS&DE
- une dépense de RS&DE de nature courante qu’un demandeur a payée à, rendue payable à, ou effectué au bénéfice d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable (consultez la section 9.0) pour la dépense, sauf si :
- un demandeur a payé la dépense pour les activités de RS&DE exercées directement par lui
- un montant qui représenterait autrement une dépense admissible et qu’un demandeur a reçu, est en droit de recevoir, ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition, ce qui comprend :
- l’aide gouvernementale pour la RS&DE
- l’aide non gouvernementale pour la RS&DE
- les paiements contractuels pour la RS&DE
Pour en savoir plus sur les demandes pour des dépenses relatives aux contrats de RS&DE qu’une autre partie a effectuée, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur. Pour en savoir plus sur l’aide et les paiements contractuels, consultez la Politique sur l’aide et les paiements contractuels.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 2.1
- Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
- Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d’impôt à l’investissement »
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépenses admissibles »
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses de RS&DE »
2.1.1 Autres ajouts et réductions dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour déterminer les dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont réduites par toute dépense de nature courante engagée dans le cadre d'activités de RS&DE qui demeure impayée le 180ème jour suivant la fin de l'année d'imposition. Cette dépense est ajoutée aux dépenses admissibles au cours de l'année où elle est payée. Pour en savoir plus sur les montants impayés, consultez la section 4.0. Cependant, ces règles relatives aux montants impayés ne s'appliquent pas aux traitements ou salaires, puisqu'ils sont assujettis à des règles particulières. Pour en savoir plus sur les traitements et salaires impayés, consultez la section 11.0 de la Politique sur les traitements ou salaires RS&DE.
Lorsque le demandeur fait l'achat de biens ou de services d'une partie avec qui il a un lien de dépendance, un rajustement (réduction) de ses dépenses admissibles (autres qu'un MRVR) sera peut-être nécessaire. La section 12.0 traite de la détermination de la réduction nécessaire aux dépenses admissibles du demandeur en raison de ces achats avec lien de dépendance.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 2.1.1
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(11.5) Rajustement des dépenses admissibles
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 127(26) Montants impayés
2.2 Compte de dépenses admissibles de RS&DE
L’expression « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » est définie dans la Loi. À la fin de l'année d'imposition du demandeur, le compte de dépenses admissibles de RS&DE du demandeur sera égal au total du montant des dépenses admissibles du demandeur engagées au cours de l'année (consultez les sections 2.1 et 2.1.1) plus le montant des dépenses admissibles transférées d'un contribuable ayant un lien de dépendance (l'exécutant), moins le montant des dépenses admissibles transférées à un contribuable ayant un lien de dépendance (le payeur). Pour en savoir plus sur les transferts de dépenses admissibles, consultez la section 7.0.
Ce compte de dépenses ne fonctionne pas comme les autres comptes de dépenses, tel que le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Le compte de dépenses admissibles de RS&DE correspond à un montant que l'on calcule à la fin de chaque année d'imposition. On ne peut pas reporter ce montant à une autre année d'imposition.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 2.2
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
- Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
2.3 Autres ajouts et réductions dans la Loi de l’impôt sur le revenu afin de déterminer les crédits d'impôt à l'investissement gagnés au cours d'une année
Une fois établi le montant du compte de dépenses déductibles de RS&DE du demandeur, il faut tenir compte d'autres ajouts ou réductions dans la Loi afin de déterminer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII pour l'année d'imposition.
Le remboursement d'un montant d'aide ou de paiements contractuels est un ajout au montant du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII gagné au cours d'une année. Pour en savoir plus au sujet des remboursements d'un montant d'aide ou de paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Il faut procéder à une réduction pour tout montant relatif à une dépense engagée dans une entreprise où le revenu de l'entreprise est exonéré de l'impôt de la partie I. Pour en savoir plus sur le revenu exonéré, consultez la section 11.0.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 2.3
- Alinéa 81(1)a) Exemptions prévues par une autre loi
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses
3.0 Sommaire : Calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans le formulaire T661
Voici un sommaire du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Ce sommaire porte sur les étapes du calcul, telles que présentées à la section 1.2. Le calcul dans ce sommaire renvoie aux dispositions législatives énumérées aux sections 2.0 à 2.3. Les sujets dont il est question dans le sommaire du calcul sont traités de manière détaillée dans les sections 4.0 à 12.0.
Calcul des dépenses de RS&DE déductibles (dans le formulaire T661)
Le total des dépenses de RS&DE admissibles (ligne 400 du formulaire T661) inclut le total des dépenses de nature courante et les dépenses en capital de RS&DE (lignes 380 et 390, respectivement). Les demandeurs utilisent les montants des lignes 380 et 390 comme point de départ pour calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661. Pour en savoir plus au sujet des dépenses de RS&DE, consultez les politiques suivantes :
- Politique sur les traitements ou salaires RS&DE
- Politique sur les matériaux pour la RS&DE
- Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur
- Politique sur les dépenses de location de RS&DE
- Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE
- Politique sur les paiements à des tiers
- Politique sur les dépenses en capital de RS&DE
Total des dépenses de RS&DE déductibles (dans le formulaire T661)
Le total des dépenses de RS&DE déductibles est inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII en raison de la définition de « dépenses admissibles » dans la Loi de l’impôt sur le revenu (consultez la section 2.1).
Calcul des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du CII (dans le formulaire T661)
D’autres ajouts et déductions sont effectués au total des dépenses de RS&DE admissibles afin de calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du CII dans le formulaire T661 :
Ajout : Définition de dépense admissible dans la Loi de l’impôt sur le revenu (consultez la section 2.1) :
- le montant de remplacement visé par règlement (MRVR)
- les dépenses pour le matériel à vocations multiples acquis et prêt à être utilisé après le 15 décembre 2024
Ajout : Autre ajout dans la Loi (consultez la section 2.1.1) :
- le paiement des montants impayés des années précédentes (autres que les traitements ou salaires) (consultez la section 4.0)
Ajout : La définition de compte de dépenses admissibles de RS&DE dans la Loi (consultez la section 2.2) :
- les dépenses admissibles transférées au demandeur (consultez la section 7.0)
Déductions : Définition de dépense admissible dans la Loi (consultez la section 2.1) :
- l’aide gouvernementale, l’aide non gouvernementale et les paiements contractuels qui se rapportent à des activités de RS&DE
- les montants payés ou payables relativement à un contrat de RS&DE donné à un fournisseur non imposable (consultez la section 9.0)
- 20 % des :
- dépenses relatives aux contrats de RS&DE sans lien de dépendance effectués pour le compte du demandeur et
- paiements à des tiers
- les dépenses prescrites non admises par le Règlement (consultez la section 10.0)
- les opérations avec lien de dépendance :
- pour le montant d'aide attribué au demandeur, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels
- pour les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur par un exécutant ayant un lien de dépendance avec le demandeur, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur
Déductions : Autres réductions dans la Loi (consultez la section 2.1.1) :
- les dépenses de nature courante (autres que les traitements ou salaires) qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition (consultez la section 4.0)
- les opérations avec lien de dépendance :
- le rajustement nécessaire à la suite de l'achat de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance (consultez la section 12.0)
Déduction : La définition de compte de dépenses admissibles de RS&DE dans la Loi (consultez la section 2.2) :
- les opérations avec lien de dépendance :
- les dépenses admissibles transférées par le demandeur (consultez la section 7.0)
Déduction : Autres exigences de la Loi (consultez la section 2.3) :
- autres déductions (consultez la section 11.0)
Sous-total : dépenses de RS&DE admissibles (dans le formulaire T661)
L’expression « dépenses de RS&DE admissibles » est utilisée dans le formulaire T661 pour représenter l’expression de la Loi « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » comme il en est question à la section 2.2. Il faut faire un autre ajout aux dépenses de RS&DE admissibles afin de calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661 :
Ajout : La définition de crédit d'impôt à l'investissement dans la Loi (consultez la section 2.3) :
- les remboursements des montants d'aide ou de paiements contractuels faits au cours de l'année. Consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels
Total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII (dans le formulaire T661)
Il s'agit du montant total des dépenses de RS&DE admissibles qui sera utilisé pour calculer le CII pour l'année d'imposition.
4.0 Montants impayés
Aux fins du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) ainsi que le calcul du CII remboursable, les dépenses de RS&DE de nature courante (autres que les traitements ou salaires et autres rémunérations impayés — voir ci-dessous) d'un demandeur qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivants la fin de l'année d'imposition où les dépenses ont été autrement engagées sont réputées :
- ne pas avoir été engagées au cours de l'année
- avoir été engagées au moment où elles sont payées
Remarques
- Ces règles relatives aux montants impayés ne concernent que le calcul du CII. Ces dépenses peuvent toujours être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles au cours de l'année d'imposition où elles ont été engagées (pour un exemple, consultez la section 4.1.1).
- Des règles distinctes s'appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations impayés. Non seulement ils ne sont pas inclus dans le calcul du CII, mais ils ne sont pas inclus non plus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour en savoir plus sur les traitements ou salaires impayés, consultez la section 11.0 de la Politique sur les traitements ou salaires RS&DE.
La question à savoir si un montant a réellement été payé ou non dans le délai de 180 jours est une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen de tous les éléments de preuve qui appuieraient une telle conclusion.
Pour en savoir plus sur les montants impayés, consultez le bulletin d'interprétation IT109R2, Sommes impayées.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 4.0
- Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m)
- Paragraphe 127(26) Montants impayés
4.1 Inscription des montants impayés sur le formulaire T661
Un demandeur doit inscrire sur le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), pour une année d'imposition donnée, le montant des dépenses courantes (autres que les traitements ou salaires) qui ont été engagées dans l'année, mais qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition. Ces montants impayés sont déduits dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Les montants impayés des années précédentes qui sont payés au cours de l'année sont inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661 pour l'année en cours.
Même si un montant impayé se rapportant à une dépense courante est réputé ne pas avoir été engagé au cours d'une année d'imposition, le montant doit être inscrit dans les formulaires prescrits relatifs à une demande de RS&DE au plus tard dans les 12 mois suivant la date limite de production du demandeur pour l'année d'imposition donnée (dans le cas d'une société, dans les 18 mois suivant la fin de l'année d'imposition où la dépense de RS&DE a été engagée). Pour en savoir plus sur les exigences de production, consultez la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE. Les montants impayés qui ne sont pas inscrits sur le formulaire T661 dans les 18 mois suivant la date limite de production ne seront pas inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII, même s'ils sont payés au cours d'une année subséquente.
Traitement des dépenses relatives aux contrats de RS&DE impayées
Aux fins du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles, le formulaire T661 prévoit 2 déductions visant les dépenses relatives aux contrats de RS&DE exécutée pour le compte du demandeur et qui demeurent impayées 180 jours suivant la fin de l’année d’imposition. La première réduction diminue de 20 % la dépense relative à un contrat de RS&DE sans lien de dépendance. La seconde identifie la somme restante de 80 % comme étant une dépense relative à un contrat de RS&DE sans lien de dépendance engagée dans l’année, mais non payée à l’intérieur de 180 jours suivant la fin de l’année d’imposition. Le demandeur doit identifier ces 2 déductions sur leurs lignes respectives du formulaire T661 (consultez la section 3.0). Cela permet de s’assurer que le montant total des dépenses impayées n’est pas inclus dans les dépenses de RS&DE admissibles de l’année. Par la suite, dans l’année où la dépense est payée, seulement 80 % du montant payé (pour un exemple, consultez la section 4.1.1) qui a été identifié peut être ajouté aux dépenses de RS&DE admissibles.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 4.1
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m)
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
- Paragraphe 127(26) Montants impayés
4.1.1 Exemple : Montant impayé, dépenses relatives à un contrat de RS&DE
L'année d'imposition de B limitée se termine le 31 décembre 2024. Elle engage une dépense relative à un contrat de RS&DE de 100 000 $ payable à C limitée, une société sans lien de dépendance, au cours de l'année. B limitée n'a toujours pas payé la dépense 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition 2024. Cette dépense est payée en septembre 2025.
- B limitée doit inscrire la dépense à la ligne « Dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectués pour votre compte : contrats sans lien de dépendance » du formulaire T661 au plus tard à la date limite de production aux fins de la RS&DE pour qu'elle soit incluse à titre de dépense de RS&DE déductible (consultez la section 3.0), en 2024.
- B limitée doit inscrire 20 % de la dépense relative au contrat, soit 20 000 $, à titre de réduction des dépenses de RS&DE admissibles sur le formulaire T661 puisque seulement 80 % des dépenses relatives aux contrats sont admissibles au crédit d’impôt à l’investissement (consultez la section 2.1).
- B limitée doit inscrire 80 % du montant impayé, soit 80 000 $, à la ligne « dépenses courantes (autres que les traitements ou salaires) qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition » du formulaire T661 pour l'année d'imposition 2024. Aux fins du calcul du CII, 100 % de la dépense est réputée ne pas avoir été engagée en 2024.
- Au moment de payer la dépense au cours de l'année d'imposition 2025, B limitée doit entrer 80 % du montant payé à la ligne « paiement des montants impayés des années passées (autres que les traitements ou salaires) » du formulaire T661 pour cette année afin qu'il soit inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
5.0 Montant de remplacement visé par règlement
Les demandeurs peuvent calculer leurs dépenses de RS&DE en optant pour l'utilisation de la méthode de remplacement ou en choisissant d'utiliser la méthode traditionnelle. Selon la méthode traditionnelle, les demandeurs doivent déterminer de façon précise tous les frais généraux et autres dépenses de RS&DE qu'ils ont engagés au cours de l'année et les inclure à leur demande. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Les demandeurs qui choisissent d'utiliser la méthode de remplacement pour déterminer leurs dépenses afférentes aux activités de RS&DE ne peuvent pas inclure de frais généraux et autres dépenses dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Au lieu de ces frais généraux et autres dépenses de RS&DE, ces demandeurs peuvent inclure un montant appelé montant de remplacement visé par règlement (MRVR). Le MRVR est un montant nominal calculé en vertu du Règlement. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur le montant de remplacement visé par règlement.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 5.0
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu pour la section 5.0
- Paragraphe 2900(4) Calcul du montant de remplacement visé par règlement
6.0 Matériel à vocations multiples
Une dépense pour un bien amortissable acquis après le 15 décembre 2024, qui ne rencontre pas la critère totalité ou presque (TOP), ne peut pas être demandée comme dépense déductible.
Par contre, une portion de la dépense pour le bien amortissable pourrait qualifier en tant que matériel à vocations multiples si les critères suivants sont rencontrés. Le bien est :
- utilisé principalement pendant le temps d’exploitation dans la première période aux fins de RS&DE (MVM de première période)
- utilisé par le demandeur pendant le temps d'exploitation du bien dans la deuxième période, principalement pour des activités de RS&DE au Canada (MVM de deuxième période) du matériel autre que le mobilier et de l'équipement de bureau de nature générale
Pour en savoir plus, consultez la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 6.0
- Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépenses admissibles »
- Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
7.0 Dépenses de RS&DE admissibles transférées entre le demandeur et un exécutant de RS&DE ayant un lien de dépendance
7.1 Signification de sans lien de dépendance
Même si l’expression « sans lien de dépendance » est utilisée à maintes reprises dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette dernière ne la définit pas clairement. Le terme sans lien de dépendance se rapporte à une situation où les 2 parties qui traitent entre elles ne sont pas liées, n'exercent aucun contrôle l'une sur l'autre et aucune n'a d'intérêt avantageux (financier) dans l'autre. La question à savoir si 2 parties qui ne sont pas liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance est une question de fait. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, qui décrit en termes généraux les critères utilisés par l'ARC pour déterminer si des personnes ont un lien de dépendance entre elles.
La Loi fait référence à 3 catégories de personnes pour déterminer les relations sans lien de dépendance. Le Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1 traite distinctement de chacune de ces catégories. La première catégorie de personnes comprend les personnes liées. On discute des points suivants : liens du sang, liens du mariage, liens d’une union de fait, liens d’adoption, sociétés et autres personnes, ainsi que d’options et droits. La deuxième catégorie comprend les fiducies personnelles et leurs bénéficiaires et la troisième catégorie comprend les personnes non liées.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 7.1
- Article 251 Lien de dépendance
7.2 Situations concernant des personnes ayant un lien de dépendance
Si un demandeur (appelé le payeur) conclut un contrat avec une personne (appelée l'exécutant) pour réaliser des activités de RS&DE pour son compte, et que le payeur et l'exécutant ont un lien de dépendance (consultez la section 7.1), les dépenses engagées par le payeur pour le contrat avec lien de dépendance ne sont pas incluses dans le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Ces dépenses relatives aux contrats ne sont pas admissibles pour le calcul du CII. Pour en savoir plus sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
En outre, dans les situations concernant un contrat avec lien de dépendance, le montant reçu ou à recevoir par l'exécutant des activités de RS&DE n'est pas considéré comme un paiement contractuel et il ne réduit pas le montant du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII de l'exécutant. Pour en savoir plus sur les paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 7.2
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
- Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
- Article 251 Lien de dépendance
7.3 Transfert des dépenses de RS&DE admissibles entre des personnes ayant un lien de dépendance
Si le payeur des activités de RS&DE a un lien de dépendance (consultez la section 7.1) avec l'exécutant des activités de RS&DE, ce dernier peut transférer ses dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 3.0) au payeur, jusqu'à concurrence du montant du contrat. Pour faire un tel transfert, le payeur et l'exécutant doivent tous les 2 remplir le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), et le formulaire T1146, Convention pour transférer des dépenses admissibles relatives à des contrats de RS&DE entre personnes ayant un lien de dépendance. Pour de l’information sur la date limite de production du formulaire T1146, consultez la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE.
À titre de clarification, les droits de propriété relatifs au bien découlant d'une activité de RS&DE, y compris un bien se rapportant à une dépense de RS&DE admissible qui a été transférée comme indiqué ci-dessus, ne font pas partie de la convention (formulaire T1146). Seules les dépenses de RS&DE admissibles sont transférées au moyen du formulaire T1146.
Une société de personnes ne peut pas transférer ou recevoir des dépenses de RS&DE admissibles à une partie ayant un lien de dépendance, ou en provenance de celle-ci, puisqu'une société de personnes n'est pas considérée être une personne aux fins de ces règles. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 7.3
- Paragraphe 127(8) Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
- Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
- Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
- Article 251 Lien de dépendance
7.4 Détermination du montant qui peut être transféré
Le montant des dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 3.0) que l'exécutant peut transférer pour son année d'imposition correspond au moindre des 3 montants suivants :
- le montant indiqué par le payeur (cessionnaire) et l'exécutant (cédant) dans leur convention (formulaire T1146)
- le compte de dépenses de RS&DE admissibles de l'exécutant (consultez la section 2.2) à la fin de son année d'imposition, avant de déduire le transfert des dépenses admissibles (consultez la section 2.1) au payeur
- le total des montants représentant chacun un montant qui, si l'exécutant n'avait aucun lien de dépendance avec le payeur, constituerait un paiement contractuel qui, à la fois :
- est affecté à des activités de RS&DE exercées pour le compte du payeur
- est fait par le payeur à l'exécutant au plus tard 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'exécutant; se rapporte à :
- une dépense admissible engagée par l'exécutant au cours de l'année donnée (sans tenir compte des traitements ou salaires impayés ou de toute autre dépense impayée) relativement à la partie des activités de RS&DE qui a été exercée au moment où l'exécutant avait un lien de dépendance avec le payeur, et qui est payée par l'exécutant au plus tard 180 jours suivant la fin de son année d'imposition
- un montant relatif aux activités de RS&DE qui est transféré à l'exécutant par la partie ayant un lien de dépendance
La détermination du montant pouvant être transféré (le moindre des 3 montants ci-dessus) est représentée à l'annexe A.
L'exécutant ne peut pas transférer au payeur un montant supérieur à ce qu'auraient été ses dépenses de RS&DE admissibles à la fin de l'année d'imposition si ce n'avait été de ce transfert. Si l'exécutant tente d'agir de la sorte, la Loi précise qu'aucun montant ne peut être transféré.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 7.4
- Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
- Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
- Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
- Article 251 Lien de dépendance
7.5 Autres points à considérer relativement au transfert des dépenses de RS&DE admissibles entre des personnes ayant un lien de dépendance
7.5.1 Fins d'année d'imposition différentes pour l'exécutant et le payeur
Puisque l'admissibilité au CII est établie en fonction de la fin d'année d'imposition de l'exécutant, le transfert est effectué relativement à une année d'imposition particulière de l'exécutant (cédant). Des problèmes de concordance dans le temps peuvent survenir si l'exécutant et le payeur ont des fins d'année d'imposition différentes.
Les dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 3.0) transférées au cours d'une année donnée (montant déterminé à la section 7.4) sont exclues des dépenses de RS&DE admissibles de l'exécutant à la fin de l'année d'imposition, mais sont incluses aux dépenses de RS&DE admissibles du payeur au cours de la première année d'imposition de ce dernier qui prend fin à la fin de l'année donnée où le transfert est effectué, ou après.
En conséquence, si l'année d'imposition du payeur prend fin avant celle de l'exécutant, la demande de CII du payeur qui comprend les dépenses de RS&DE admissibles sera reportée jusqu'à la première année d'imposition qui prend fin après l'année donnée de l'exécutant au cours de laquelle le transfert est effectué.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 7.5.1
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
- Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
- Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
- Paragraphe 127(15) Modalités de présentation
7.5.2 Anti-évitement
La Loi prévoit une règle anti-évitement qui réduit à néant l'ajout aux dépenses de RS&DE admissibles du payeur (cessionnaire) (consultez la section 3.0) des dépenses de RS&DE admissibles transférées par l’exécutant (cédant) lorsque le payeur et l'exécutant ont un lien de dépendance par suite d'une opération, d'un événement ou d'un arrangement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, dont l'objet principal consistait à permettre au payeur et à l'exécutant de conclure la convention (formulaire T1146).
La Loi prévoit une règle anti-évitement supplémentaire selon laquelle un demandeur ne peut se soustraire aux règles du lien de dépendance en interposant une tierce partie sans lien de dépendance entre un payeur et un exécutant liés. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 7.5.2
- Paragraphe 127(16) Lien de dépendance
- Paragraphe 127(24) Présomption – dépense admissible
8.0 Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et paiements contractuels
Les dispositions législatives relatives à la RS&DE ont pour but de fournir des encouragements fiscaux aux entreprises sur les coûts nets liés à l'exécution des travaux de RS&DE au Canada. En conséquence, le montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel se rapportant aux travaux de RS&DE effectués au cours de l'année réduira le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Les règles sont différentes lorsque l'on procède à une réduction d'un montant d'aide au compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour en savoir plus sur l'aide et les paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
9.0 Dépenses relatives à des contrats de RS&DE payées ou payables à une personne ou à une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable
Le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) ne peut pas comprendre une dépense de nature courante pour la RS&DE qui est payée ou payable à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable (consultez la section 9.1) pour ce qui est de la dépense, ou pour le compte d'une telle personne ou société de personnes (consultez la section 9.3), à l'exception d'une dépense relative à des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement (consultez la section 9.4.1). En conséquence, cette exclusion ne s'applique généralement qu'aux situations concernant un contrat de RS&DE. Cependant, cette règle relative au fournisseur imposable ne s'applique généralement qu'aux situations visant les dépenses relatives à un contrat de RS&DE sans lien de dépendance, car une disposition particulière de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique afin d'éliminer les dépenses relatives à des contrats de RS&DE entre des personnes (ou des sociétés de personnes) ayant un lien de dépendance pour le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur. Si la dépense relative à un contrat de RS&DE est payée ou payable à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable, ou pour son compte, elle ne sera pas incluse dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 9.0
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa f)
- Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa g)
9.1 Définition de « fournisseur imposable »
Un « fournisseur imposable » pour ce qui est d'un montant, est défini dans la Loi, signifie :
- une personne qui réside au Canada
- une société de personnes canadienne, ou
- une personne non-résidente ou une société de personnes qui n'est pas une société de personnes canadienne qui paie ou reçoit le montant dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement stable (consultez la section 9.4.2) au Canada
L’expression « fournisseur imposable » est également pertinente aux fins de la définition de « paiement contractuel » dans la Loi, de même que pour les règles sur le paiement contractuel réputé. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 9.1
- Paragraphe 127(9) Définition de « fournisseur imposable »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(25) Présomption – paiement contractuel
9.2 But de la politique fiscale concernant les règles relatives aux fournisseurs imposables
Promouvoir la RS&DE canadien
L'un des buts du programme de la RS&DE est de promouvoir la RS&DE canadienne et de favoriser la création d'une infrastructure nationale dans le domaine de la recherche et du développement. Les règles relatives aux fournisseurs imposables (sections 9.0 à 9.5.3) ont été mises en œuvre afin d'encourager les demandeurs à conclure des contrats de RS&DE avec des Canadiens ou des non-Canadiens qui ont un établissement stable au Canada. Cela visait à promouvoir la RS&DE canadienne et à renforcer les capacités canadiennes en matière de recherche et de développement.
En conséquence, lorsqu'un demandeur conclut des contrats de RS&DE avec une personne non-résidente ou une société de personnes non canadienne, le fait que les activités de RS&DE soient exercées au Canada ne suffit pas. Pour que le paiement d'un contrat de RS&DE soit inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE pour le calcul du CII, l'exécutant des activités de RS&DE doit également disposer d'un établissement stable (consultez la section 9.4.2) au Canada.
Pour mettre fin à la duplication des CII
Un autre but des dispositions législatives relatives à la RS&DE est de faire en sorte qu'un seul demandeur canadien puisse tirer parti du CII pour un contrat de RS&DE donné. Les règles relatives aux fournisseurs imposables ont été mises en œuvre afin de clarifier l'intention de la Loi et pour faire en sorte que, en ce qui concerne les contrats de RS&DE, la partie appropriée soit admissible au CII sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Par exemple, dans une situation où une société canadienne conclut un contrat avec une société étrangère qui, à son tour, donne en sous-traitance les travaux de RS&DE à une autre société canadienne, les règles relatives aux fournisseurs imposables s'appliqueront afin d'éviter la duplication des CII par les 2 sociétés canadiennes relativement au même projet de RS&DE (consultez l'exemple à la section 9.5.1).
9.3 Pour le compte de
Aux fins des règles relatives aux fournisseurs imposables (consultez la section 9.0), l’expression « pour le compte de » décrit l'avantage conféré autant à la personne (ou à la société de personnes) qui reçoit un paiement en vertu d'un contrat qu'à une autre partie qui, en fin de compte, bénéficie du paiement. Toutefois, l’expression ne fait pas référence à l'avantage obtenu par le payeur en raison de l'exécution du contrat. Pour une illustration de l’expression « pour le compte de », consultez les exemples aux sections 9.3.1 et 9.3.2.
9.3.1 Exemple 1 : Contrats et contrats de sous-traitance
La société canadienne, D limitée, conclut un contrat avec une autre société canadienne, E limitée, pour effectuer des travaux de RS&DE. À son tour, E limitée conclut un contrat avec une société étrangère, la société F limitée, pour que celle-ci effectue réellement les travaux de RS&DE.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables et l’expression « pour le compte de », le paiement fait par D limitée à E limitée serait pour le compte de E limitée. Le paiement fait par E limitée à F limitée serait pour le compte de F limitée.
9.3.2 Exemple 2 : Paiement à un tiers
La société canadienne G limitée fait un paiement à un tiers à une université canadienne par l'intermédiaire d'une filiale étrangère, F limitée.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables et l’expression « pour le compte de », un paiement fait par G limitée directement ou par l'intermédiaire de F limitée à une université canadienne serait effectué pour le compte de cette université.
9.4 Circonstances où les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas
9.4.1 Le demandeur exerce directement
Aux fins du calcul du total des dépenses de RS&DE pour le calcul du CII, les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas aux paiements des dépenses de nature courante pour la RS&DE si le demandeur exerce directement les activités de RS&DE. Par exemple, cela signifie que les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas à l'achat de matériaux par le demandeur auprès d'une personne (ou d'une société de personnes) qui n'est pas un fournisseur imposable lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement au Canada.
Exemple
Pour effectuer ses propres travaux de RS&DE, une société canadienne fait l'acquisition de matériaux pour un montant de 10 000 $ d'un fournisseur sans lien de dépendance situé aux États-Unis.
Les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas, puisque les travaux de RS&DE sont effectués directement par le demandeur au Canada (les matériaux sont consommés ou transformés dans le cadre des activités de RS&DE exercées directement par le demandeur au Canada).
9.4.2 Exploite une entreprise par l'entremise d'un établissement stable
Les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas lorsqu'un contrat de RS&DE sans lien de dépendance est conclu avec une personne non-résidente ou une société de personnes non canadienne qui exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable.
La question à savoir s'il existe ou non un établissement stable est une question de fait que l'on doit déterminer au cas par cas. Aux fins de la définition de « fournisseur imposable » dans la Loi, l’expression « établissement stable » est définie dans le Règlement. Toutefois, l’expression « établissement stable » est également définie de manière détaillée dans chacune des conventions fiscales bilatérales que le Canada a conclues avec d'autres pays. Au moment de déterminer s'il existe un établissement stable, la définition selon une convention fiscale l'emporte toujours sur la définition du Règlement.
La détermination de l'existence ou non d'un établissement stable au Canada, selon la définition donnée dans le Règlement ou dans une convention fiscale, repose sur la signification de lieu fixe d'affaires. Une personne non-résidente ou une société de personnes non canadienne qui exploite une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada aura un établissement stable au Canada. Un lieu fixe d'affaires peut désigner une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Dans certains cas, un non-résident qui n'a aucun lieu fixe d'affaires au Canada peut également être réputé avoir un établissement stable au Canada si l'établissement satisfait à des critères précis énoncés dans le Règlement ou dans une convention fiscale.
Il incombe au demandeur de RS&DE de justifier auprès de l'ARC qu'un montant a été payé ou est payable à une personne non-résidente ou à une société de personnes non canadienne ayant un établissement stable au Canada.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenupour section la 9.4.2
- Article 8201 Définition d'« établissements stables »
9.5 Application des règles relatives aux fournisseurs imposables
Dans les exemples suivants, sur l'application des règles relatives aux fournisseurs imposables, les règles de la Loi portant sur les paiements contractuels sont également pertinentes. Pour en savoir plus au sujet des paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
9.5.1 Exemple 1 : Contrat étranger sans lien de dépendance
La société canadienne H limitée donne à contrat ses travaux de RS&DE à une société étrangère F limitée, pour un montant contractuel de 1 000 $. La société H limitée et la société F limitée n'ont pas de lien de dépendance pendant toute la période au cours de laquelle les travaux de RS&DE sont effectués. La société F limitée n'a pas d'établissement stable au Canada et, par conséquent, n'est pas un fournisseur imposable.
Toutefois, la société F limitée n'effectue pas elle-même les travaux de RS&DE. Elle les donne plutôt à contrat à une société canadienne J limitée, pour un montant contractuel de 900 $. La société J limitée engage des dépenses de RS&DE de 850 $ relativement au contrat de RS&DE avec la société F limitée.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables, les activités de RS&DE ne sont pas exercées directement par H limitée. Par conséquent, la somme de 1 000 $ serait considérée comme étant payée ou payable à une société non-résidente qui n'est pas un fournisseur imposable (F limitée), ou pour son compte. En conséquence, la somme de 1 000 $ serait incluse au compte de dépenses de RS&DE déductibles de H limitée, mais pas dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
J limitée, de son côté, peut inclure un montant de 850 $ dans son compte de dépenses de RS&DE déductibles et dans son total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. J limitée ne serait pas tenue de réduire son total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII par le montant du paiement selon le contrat, puisqu'elle reçoit ce montant de F limitée, qui n'est pas un fournisseur imposable.
9.5.2 Exemple 2 : Contrat canadien sans lien de dépendance accompagné d'un contrat de sous-traitance étranger
La société canadienne K limitée donne à contrat ses travaux de RS&DE à une autre société canadienne, L limitée, pour un montant contractuel de 1 000 $. K limitée et L limitée n'ont pas de lien de dépendance (consultez la section 7.1) pendant toute la période au cours de laquelle les travaux de RS&DE sont effectués.
Toutefois, L limitée n'effectue pas elle-même les travaux de RS&DE. Elle les donne plutôt à contrat à une société étrangère, F limitée, pour un montant contractuel de 950 $. À son tour, F limitée donne à contrat ces travaux à une troisième société canadienne, M limitée, pour un montant contractuel de 900 $. M limitée engage des dépenses de RS&DE de 850 $ relativement au contrat de RS&DE. F limitée n'a pas d'établissement stable au Canada et, par conséquent, n'est pas un fournisseur imposable.
Puisque K limitée n'exerce pas directement les activités de RS&DE, une somme de 950 $ sur le total de 1 000 $ serait considérée comme étant payée ou payable à une société qui n'est pas un fournisseur imposable pour ce qui est de la dépense de 950 $ ou, ultimement, pour son compte. Par conséquent, cette somme de 950 $ ne serait pas incluse dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII de K limitée en raison des règles relatives aux fournisseurs imposables. Comme les travaux de RS&DE sont effectués au Canada, K limitée peut toujours demander un montant de 1 000 $ à titre de dépenses de RS&DE déductibles, et un montant de 50 $ à titre de dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
L limitée aurait un montant de 950 $ de dépenses de RS&DE déductibles, mais aucune dépense admissible pour 2 motifs. Premièrement, la somme de 950 $ payée ou payable par L limitée à F limitée ne serait pas admissible, car F limitée n'est pas un fournisseur imposable. Deuxièmement, un paiement contractuel de 1 000 $ a été payé ou est payable à L limitée par K limitée.
M limitée aurait un montant de 850 $ de dépenses de RS&DE déductibles et de dépenses admissibles pour le calcul du CII. M limitée n'aurait pas à réduire son total de dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII par le montant du paiement selon le contrat, puisqu'elle reçoit ce montant de F limitée, qui n'est pas un fournisseur imposable.
9.5.3 Exemple 3 : Contrat sans lien de dépendance à un particulier non-résident
La société canadienne N limitée a donné à contrat ses activités de RS&DE à un particulier non-résident pour un montant contractuel de 40 000 $. N limitée a également remboursé d'autres dépenses du particulier non-résident (comme les frais de déplacement et d'hébergement) s'élevant à 5 000 $. Le particulier non-résident n'est pas un employé de N limitée et il exerce les activités de RS&DE au lieu d'affaires de N limitée au Canada (si le particulier non-résident était un employé de N limitée, les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliqueraient pas). N limitée et le particulier non-résident traitent sans lien de dépendance pendant toute la période au cours de laquelle les activités de RS&DE sont exercées. Le particulier non-résident n'est pas un fournisseur imposable, car il n'a pas d'établissement stable au Canada. La question à savoir si un particulier non-résident a un établissement stable au Canada est une question de fait que l'on doit déterminer au cas par cas.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables, N limitée n'entreprend pas directement les activités de RS&DE. Par conséquent, le montant contractuel de 40 000 $ et la somme de 5 000 $ versée pour les autres dépenses du particulier seraient considérés comme ayant été payés ou payables à un particulier non-résident qui n'est pas un fournisseur imposable, ou pour son compte. Ainsi, le total des dépenses de 45 000 $ constituerait une dépense de RS&DE déductible de N limitée , mais ne serait pas inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII, même si les activités de RS&DE ont été exercées au Canada.
10.0 Dépenses prescrites
Les dépenses prescrites au sens du Règlement ne sont pas des dépenses de RS&DE admissibles et, par conséquent, elles ne donnent pas droit à des crédits d'impôt à l'investissement (CII).
10.1 Dépenses prescrites de nature courante
Les dépenses de nature courante qui sont prescrites comprennent les dépenses engagées par un demandeur pour l'administration générale et la gestion d'une entreprise.
Le terme administration générale et gestion d'une entreprise comprend, sans toutefois s'y limiter, les dépenses suivantes engagées par un demandeur :
- un traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d'une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité ou presque vers les activités de RS&DE, sauf dans la mesure où une telle dépense est directement attribuable à des activités de RS&DE, comme cela est déterminé par le Règlement
- des honoraires légaux et comptables
- des intérêts et autres frais de financement visés à l'un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi de l’impôt sur le revenu
- des frais de représentation
- des dépenses de publicité ou de vente
- des dépenses relatives à une conférence ou à un congrès
- une cotisation ou des droits à titre de membre d'une société ou d'un organisme scientifique ou technique
- une amende ou une pénalité
Pour en savoir plus sur les dépenses directement attribuables aux activités de RS&DE, consultez la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE.
Les dépenses prescrites comprennent également des dépenses de nature courante pour la préservation générale et l'entretien de locaux, d'installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas attribuables à l'exécution des activités de RS&DE.
Les demandeurs doivent exclure les dépenses prescrites dans le Règlement lors du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Les dépenses prescrites ne seraient généralement pas incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Toutefois, certaines dépenses de nature courante qui sont directement liées à des activités de RS&DE et qui constituent des coûts supplémentaires selon la méthode traditionnelle peuvent être incluses dans le compte des dépenses de RS&DE déductibles, mais non dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII parce qu’elles sont prescrites. Voici des exemples de telles dépenses :
- les honoraires de préparation des demandes de RS&DE (qu'ils touchent la partie financière ou technique de la demande)
- les frais pour assister à des conférences ou congrès
- les frais d'intérêts
Pour en savoir plus sur la déductibilité de ces dépenses, consultez la section 4.8 de la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE .
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 10.1
- Alinéa 2902a) Dépense courante prescrite aux fins des dépenses admissibles
10.2 Dépenses prescrites
Avant le 16 décembre 2024
Les dépenses en capital prescrites avant le 16 décembre 2024 sont celles engagées pour :
- l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible au sens de la Loi, ou
- l’acquisition d’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué pour quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 10.2.1)
Les dépenses pour les biens décrites ci-dessus ne sont généralement pas des dépenses de nature courante (consultez la section 3.0).
Dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024
Ce qui suit explique les dépenses en capital prescrites engagées après le 15 décembre 2024. Avant le 16 décembre 2024, les dépenses en capital de RS&DE ne pouvaient pas être demandées.
Les dépenses en capital prescrites engagées après le 15 décembre 2024 sont des dépenses engagées pour acquérir :
- un bien, sauf si les dépenses concernent :
- du matériel à vocations multiples de première période
- du matériel à vocations multiples de deuxième période
- la fourniture de locaux, d’installations ou d’équipement pour lesquels la règle de la totalité, ou presque, sur les dépenses en capital s’applique
- un bien admissible tel que défini dans la Loi
- un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué pour quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 10.2.1)
Pour en savoir plus sur le matériel à vocations multiples de première ou de deuxième période, consultez la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE. Pour en savoir plus sur les dépenses en capital, consultez la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE.
Remarque
La Loi définit « biens admissibles » et « biens miniers admissibles ». Ces biens obtiennent des CII dans le cadre d’un autre programme incitatif et, par conséquent, ils ne peuvent pas obtenir de CII dans le cadre du programme de la RS&DE.
Référence législative : Règlement de l’impôt sur le revenupour la section 10.2
- Alinéa 2902b) : Dépenses en capital prescrites pour les dépenses admissibles
- Anciennement l’alinéa 2902b) Dépenses prescrites pour les dépenses admissibles
10.2.1 Biens usagés
Les dépenses en capital engagées avant le 16 décembre 2024 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE, car elles ne sont pas des dépenses de RS&DE admissibles ni déductibles.
Les dépenses en capital engagées après le 15 décembre 2024 pour l’achat de matériel déjà utilisé :
- peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles;
- ne sont pas permises pour calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Aux fins du CII, le bien doit non seulement être neuf lorsque le demandeur l’a acquis, mais il ne doit pas avoir été acquis pour être utilisé ou loué pour quelque fin que ce soit par un ancien propriétaire. Autrement dit, le nouveau propriétaire n’a pas droit au CII pour un bien si un ancien propriétaire :
- a utilisé le bien;
- l’a acquis pour un usage, mais ne l’a pas réellement utilisé.
Cependant, un bailleur peut acquérir un nouveau bien qui n’a pas encore été loué. Il peut choisir conjointement avec le premier locataire du bien de le considérer comme directement acquis par le preneur à bail. Le bien ne sera pas considéré comme ayant été utilisé ou acquis pour un usage ou une location, pour quelque fin que ce soit, avant que le preneur à bail n’acquière l’intérêt à bail sur le bien.
Le coût d’un matériel utilisé régulièrement aux fins de démonstration est un matériel utilisé et donc une dépense prescrite. Cependant, un matériel neuf démontré ou testé par un acheteur potentiel ne serait normalement pas considéré comme ayant été utilisé à une fin. Dans certains cas, un bien rénové peut être admissible au CII comme une dépense en capital. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 10.2
- Article 16.1 Biens de location
- Paragraphe 127(9) Définition de « bien admissible »
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu pour la section 10.2
- Alinéa 2902b) Dépenses en capital prescrites pour les dépenses admissibles
- Anciennement l’alinéa 2902b) Dépenses prescrites pour les dépenses admissibles
10.3 Autres dépenses prescrites
Les dépenses faites pour l'acquisition de droits dans des activités de RS&DE, ou découlant de telles activités sont des dépenses prescrites. De telles dépenses sont également exclues du compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour en savoir plus, consultez la section 4.0 de la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Les dépenses de RS&DE pour lesquelles un montant est déductible à titre de don de bienfaisance selon les articles 110.1 ou 118.1 de la Loi constituent également des dépenses prescrites.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 10.3
- Paragraphe 37(4) Acquisition de droits
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu pour la section 10.3
- Alinéa 2902c) Dépense prescrite – acquisition de droits
Alinéa 2902d) Dépense prescrite – dons
10.4 Remboursements des dépenses
Une dépense engagée par un demandeur qui est remboursée par une personne résidant au Canada ou, dans certains cas, par une personne ne résidant pas au Canada, constitue une dépense prescrite.
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu pour la section 10.4
- Alinéa 2902e) Dépenses prescrites – remboursement
11.0 Autres réductions dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement
Pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII), un demandeur ne peut inclure un montant relatif à une dépense engagée en vue de gagner un revenu dans une année d'imposition donnée si le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les dispositions législatives voient à ce que seul un revenu d'une entreprise assujetti à l'impôt de la partie I, auquel une dépense particulière est liée, puisse générer un CII.
On déduit ces dépenses lors du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII à la ligne « autres déductions » du formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
11.1 Dépenses de RS&DE engagées par une société détenue par l'État
Les dépenses de RS&DE engagées par une société d'État, autre qu'une société d'État prévue par règlement, sont exclues du calcul du CII, car le revenu de ces sociétés est exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi.
Un exemple de revenu exonéré est une situation où des exonérations prévues par la Loi s'appliquent.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 11.1
- Alinéa 81(1)a) Exemptions prévues par la loi
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa l)
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu pour la section 11.1
- Article 7100 Sociétés d'État prévues par règlement
12.0 Achat de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
Il y a des règles différentes pour chacun des 3 types de transactions effectuées avec une personne ayant un lien de dépendance :
- contrat pour des activités de RS&DE exercées pour le compte du demandeur
Comme cela est expliqué à la section 2.1, la définition de dépenses admissibles prévoit que les dépenses relatives à des contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur par une personne (ou une société de personnes) ayant un lien de dépendance ne sont pas admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Aux fins du formulaire T661, ces dépenses réduisent le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
- achat de services (autres qu'un contrat de RS&DE)
- achat de biens
Un demandeur (exécutant) de RS&DE peut acheter des biens ou des services (autres qu'un contrat de RS&DE) d'une personne (ou d'une société de personnes) avec qui il a un lien de dépendance (consultez la section 7.1) au moment de la transaction. Dans un tel cas, le montant des dépenses admissibles aux fins du CII pour le demandeur (exécutant) se limite au coût engagé par la personne (ou société de personnes) ayant un lien de dépendance qui fournit les biens ou les services. Les achats de biens et de services (autres qu'un contrat de RS&DE) de fournisseurs ayant un lien de dépendance sont traités dans les prochaines sections.
La section 12.4.1 résume l'application du coût de service rajusté et du coût de vente rajusté selon la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle.
12.1 Rajustements au total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement en raison d'achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles permettant de déterminer le montant des dépenses relatives aux achats de biens ou de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance. Selon la Loi, les dépenses admissibles du demandeur sont réputées correspondre au montant après rajustement, dans les situations où un demandeur fait l'achat de biens ou de services d'une personne (ou d'une société de personnes) ayant un lien de dépendance avec le demandeur.
Le montant inscrit aux lignes 542 et 543 « ajustements aux achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance avec vous » du formulaire T661 correspond à la différence entre le montant déterminé relativement à l’achat de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance (le montant inclus à titre de dépenses de RS&DE déductibles [consultez la section 3.0]) et ce que l’on peut inclure dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Une exception à cette règle est le matériel à vocations multiples. Si le bien est du matériel à vocations multiples, aucun montant n’est indiqué à la ligne 543 du formulaire T661, « ajustements aux achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance avec vous ». Au lieu de cela, les demandeurs appliqueront d’abord les règles de la section 12.2 et de l’annexe B.2. Ils peuvent ensuite inscrire à la ligne 504 « dépenses de matériel à vocations multiples » du formulaire T661 les dépenses pour le matériel à vocations multiples qu’ils ont acquis et qui était prêt à être utilisé après le 15 décembre 2024. Pour en savoir plus sur le matériel à vocations multiples, consultez la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 12.1
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Paragraphe 127(11.5) Rajustement des dépenses admissibles
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.2 Détermination du montant des dépenses relatives aux achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
Le montant d'une dépense qu'un demandeur engage relativement à un service ou à un bien et le coût du bien pour le demandeur sont réputés correspondre à ce qui suit :
- pour un service rendu au demandeur, la dépense engagée par le demandeur ou le coût de service rajusté (consultez l’annexe B.1), selon le moindre de ces montants
- pour un bien vendu au demandeur, le coût du bien pour le demandeur, déterminé par ailleurs, ou le coût de vente rajusté (consultez l’annexe B.2) pour le fournisseur du bien, selon le moindre de ces montants
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 12.2
- Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.3 Les dons ne doivent pas être réputés être acquis à la juste valeur marchande
Selon la Loi, un contribuable est normalement réputé avoir acquis un bien donné à sa juste valeur marchande. Aux fins de la détermination du montant des dépenses relatives aux achats de biens ou de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance (consultez la section 12.2), la Loi prévoit que les biens donnés ne seront pas réputés avoir été acquis à leur juste valeur marchande.
12.3.1 Exemple
La société canadienne O limitée exerce des activités de RS&DE au Canada. La société O limitée et P limitée, une autre société canadienne, ont un lien de dépendance. O limitée achète un bien auprès de P limitée, que cette dernière avait initialement reçu à titre de don.
Répercussions fiscales : Le coût du bien pour O limitée sera nul, parce que le coût de vente rajusté (consultez l'annexe B.2) du bien pour P limitée est nul. Le résultat est conforme à la situation où le demandeur (exécutant) de RS&DE reçoit le bien directement à titre de don.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 12.3.1
- Paragraphe 69(1) Contreparties insuffisantes
Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.4 La location d’un bien est considérée comme la prestation d’un service pour les coûts de location engagés après le 15 décembre 2024
La règle suivante et l’exemple de la section 12.4.1 s’appliquent aux coûts de location engagés après le 15 décembre 2024. Les coûts de location engagés avant le 16 décembre 2024 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
La Loi prévoit que la location d’un bien est considérée comme une prestation de service. Il est prévu que le propriétaire d’un bien base le coût de location du bien sur la dépréciation comptable normale de ce bien. Cependant, cette intention ne se retrouve ni dans la Loi ni dans le Règlement, mais seulement dans les notes explicatives publiées par le ministère des Finances. L’exemple dans la section 12.4.1 provient de ces notes.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 12.4
- Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
- Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de vente rajusté »
- Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.4.1 Exemple
Un exécutant de la R&D, O limitée, loue une machine de janvier 2024 à décembre 2025 auprès d’une personne avec lien de dépendance, R limitée, pour 1 000 $ par mois. R limitée, qui ne possède pas la machine, l’a louée à une autre personne avec lien de dépendance, S limitée, pour 900 $ par mois. S limitée a acquis la machine d’une personne sans lien de dépendance au montant de 20 400 $. La durée de vie de la machine est de 2 ans. La méthode d’amortissement normale utilisée par S limitée est la méthode linéaire. Immédiatement après avoir acquis la machine, S limitée l’a louée à R limitée qui l’a immédiatement louée à O limitée.
La dépense mensuelle engagée par O limitée pour la location serait de 850 $ (20 400 $ au prorata sur 24 mois). O limitée peut seulement demander les coûts de location engagés après le 15 décembre 2024. Par conséquent, en supposant une fin d’exercice le 31 décembre 2024 et que O limitée ait utilisé la totalité, ou presque, de la durée de vie de la machine pour la RS&DE, O limitée pourrait demander 425 $ (1/2 de 850 $) comme dépenses de location pour la RS&DE effectuée pendant son année d’imposition 2024.
12.5 Sommaire de la détermination des coûts pour des transactions avec lien de dépendance
Pour les dépenses engagées avant le 16 décembre 2024
Selon la méthode de remplacement, il n’existe aucune situation où il faut établir le coût de service rajusté, puisque les dépenses engagées pour d’autres genres de service pourraient être demandées seulement selon la méthode traditionnelle à titre de frais généraux et autres dépenses.
Les situations où il faut établir le coût de vente rajusté sont les mêmes pour la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle, puisque les 2 méthodes comportent l’achat de matériaux.
Pour les dépenses engagées après le 15 décembre 2024
Selon la méthode de remplacement, les situations où il faut établir le coût de service rajusté incluent uniquement la location de machines ou d’équipements auprès d’un fournisseur avec lien de dépendance. Les situations peuvent aussi inclure des frais de location qui étaient en totalité, ou presque, attribuables à l’utilisation de locaux ou d’installations autres qu’un bâtiment (par exemple, une structure). Pour en savoir plus sur les structures, consultez la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE.
Lorsque du matériel est loué d’un fournisseur avec lien de dépendance, la Loi considère que la location constitue une prestation de service. Les dépenses engagées pour d’autres types de services ne peuvent être demandées que sous la méthode traditionnelle comme frais généraux et autres dépenses, puisqu’elles seraient remplacées par le montant de remplacement visé par règlement lorsque la méthode de remplacement est utilisée.
Les situations où il faut établir le coût de vente rajusté sont presque les mêmes pour la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle, sauf pour l’achat de mobilier ou d’équipement de bureau de nature générale.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenupour la section 12.5
- Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.5.1 Résumé de l’application du coût de service rajusté et du coût de vente rajusté selon la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle
Application des règles relatives à l’achat de biens et de services d’une personne ayant un lien de dépendance selon la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle.
Coût de service rajusté
Méthode de remplacement :
- Location ou location à bail de matériel pour les coûts de location engagés après le 15 décembre 2024
- Autres services : sans objet – il s’agit de frais généraux et autres dépenses.
Méthode traditionnelle :
- Location ou location à bail de matériel pour les coûts de location engagés après le 15 décembre 2024
- Autres services pour lesquels une dépense peut être demandée à titre de frais généraux et autres dépenses de RS&DE (si elle est directement liée et constitue un coût supplémentaire); par exemple, l’entretien, les réparations du matériel, et les services administratifs.
Coût de vente rajusté
Méthode de remplacement :
- Achats de matériaux
- Matériel à vocations multiples (après le 15 décembre 2024)
- Matériel utilisé en totalité, ou presque, autre que le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale (après le 15 décembre 2024)
Méthode traditionnelle :
- Achat de matériaux
- Matériel à vocations multiples (après le 15 décembre 2024)
- Matériel utilisé en totalité, ou presque, y compris le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale (après le 15 décembre 2024)
Annexe A : Montant transférable au moyen du formulaire T1146
A.1 Étapes permettant de déterminer le montant transférable au moyen du formulaire T1146
Les étapes requises pour déterminer le montant maximum pouvant être transféré de l'exécutant (cédant) au payeur (cessionnaire) sont résumées ci-dessous. Ces étapes se trouvent dans le formulaire T1146.
Étape 1 : (ligne 100 du formulaire T1146) : Établir le compte de dépenses de RS&DE admissibles de l'exécutant (consultez la section 2.3) à la fin de l'année d'imposition, avant le transfert.
Étape 2 : (ligne 110 du formulaire T1146) : Établir le montant du paiement contractuel hypothétique. Il s'agit d'un paiement que le payeur fait à l'exécutant pour les activités de RS&DE exercées pour le compte du payeur et qui constituerait un paiement contractuel si le payeur et l'exécutant n'avaient pas de lien de dépendance. Pour en savoir plus sur la définition de paiement contractuel, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Une dépense peut se rapporter à un contrat pour des services, mais les services ne sont pas rendus avant la fin de l'année d'imposition du payeur. Dans une telle situation, la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les dépenses prépayées s'applique et la dépense du payeur est réputée ne pas avoir été engagée ou effectuée au cours de l'année d'imposition (par conséquent non déductible dans l'année), mais plutôt engagée ou effectuée dans l'année d'imposition au cours de laquelle les services ont effectivement été rendus.
Étape 3 : (ligne 112 du formulaire T1146) : Établir le montant du paiement contractuel hypothétique que le payeur n'a pas versé à l'exécutant au plus tard 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'exécutant. Cette exigence est semblable aux exigences relatives aux dépenses impayées (montants impayés), sauf que la période de 180 jours pour le paiement du montant du paiement contractuel hypothétique est fondée sur la fin de l'année d'imposition de l'exécutant.
Étape 4 : (ligne 114 du formulaire T1146) : Calculer le paiement contractuel hypothétique maximum.
Étape 5 : Déterminer les dépenses admissibles qui se rapportent au paiement contractuel hypothétique que l'exécutant a engagées et payées au plus tard 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'exécutant.
Les éléments à prendre en considération pour cette détermination sont les suivants :
- les traitements ou salaires impayés et les montants impayés qui se rapportent aux activités de RS&DE avec lien de dépendance
- les projets de RS&DE effectués au moment où le payeur et l'exécutant n'ont pas de lien de dépendance
- les dépenses admissibles engagées pour d'autres projets de RS&DE
Étape 6 : Déterminer si un montant est transféré à l'exécutant (cédant) pour des dépenses attribuables aux activités de RS&DE. Ce serait le cas si l'exécutant (cédant) donnait en sous-traitance la totalité ou une partie des travaux de RS&DE à un sous-entrepreneur avec lequel il avait un lien de dépendance, et que le sous-entrepreneur transférait à l'exécutant (cédant) ses dépenses admissibles attribuables aux activités de RS&DE.
Étape 7 : Établir les dépenses admissibles qui se rapportent au paiement contractuel hypothétique et qui sont engagées par l'exécutant avant de soustraire les montants impayés.
Les éléments à prendre en considération pour cette détermination sont les suivants :
- les projets de RS&DE effectués au moment où le payeur et l'exécutant n'ont pas de lien de dépendance
- les dépenses admissibles engagées pour d'autres projets de RS&DE
Étape 8 : (ligne 102 du formulaire T1146): Calculer [A ÷ B] x le montant calculé à l'étape 4 (ligne 114 du formulaire T1146)
A = les dépenses admissibles de l'exécutant payées dans les 180 jours suivant la fin de son année d'imposition (étape 5), plus le montant qu'un sous-traitant transfère à l'exécutant (étape 6).
B = les dépenses admissibles de l'exécutant, y compris les montants impayés (étape 7), plus le montant qu'un sous-traitant transfère à l'exécutant (étape 6).
Étape 9 : (ligne 104 du formulaire T1146) : Le montant pouvant être transféré est le montant jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :
- le montant établi à l'étape 1
- le montant établi à l'étape 8
Étape 10 : (ligne 106 du formulaire T1146) : Préciser le montant du transfert (jusqu'à concurrence du montant établi à l'étape 9).
La Loi stipule qu'il s'agit du moins élevé de 3 montants (consultez la section 7.4). Ces 3 montants sont ceux établis aux étapes 1 et 8, plus le montant précisé dans la convention (étape 10).
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section A.1
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
Paragraphe 127(26) Montants impayés
Article 251 Lien de dépendance
A.2 Exemples de détermination du montant transférable
Les exemples suivants illustrent les différents aspects du montant transférable.
Exemple 1 : La société T limitée a exercé des activités de RS&DE pour le compte de la société U limitée, avec laquelle elle a un lien de dépendance. Les 2 sociétés ont la même fin d'année d'imposition, soit le 31 décembre 2025. Le montant total du contrat de RS&DE était de 125 000 $, dont 5 000 $ n'ont pas été payés par U limitée dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition. Les travaux ont été terminés avant la fin de l'année d'imposition de U limitée. Les dépenses de 80 000 $ engagées par T limitée se répartissent comme suit :
Traitements ou salaires directement engagés
55 000 $
Matériaux de RS&DE consommés ou transformés
10 000 $
Biens (équipement) pour la RS&DE
15 000 $ engagés après le 15 décembre 2024
Total des dépenses engagées
80 000 $
Additionnez : Montant de remplacement vise par règlement (55 %) sur les dépenses en traitements ou salaires
30 250 $
Total des dépenses admissibles
110 250 $
T limitée a payé les dépenses en traitements ou salaires au cours de l’année. Des dépenses de 10 000 $ pour des matériaux n’avaient pas encore été payées 180 jours suivant la fin de l’année.
Le montant qui peut être transféré est établi de la façon suivante :
Étape 1 : Le compte de dépenses admissibles de RS&DE de T limitée (l'exécutant et le cédant) est de 110 250 $ (100 250 $ moins 10 000 $ en dépenses de matériaux impayées).
Étape 2 : Le paiement contractuel hypothétique par U limitée à T limitée est de 125 000 $.
Étape 3 : La partie du montant du paiement contractuel hypothétique qui n'a pas été payée par U limitée (le payeur et le cessionnaire) est de 5 000 $.
Étape 4 : La partie du montant du paiement contractuel hypothétique qui est payée est de 120 000 $, ce qui correspond au paiement contractuel hypothétique maximum.
Étape 5 : Toutes les dépenses admissibles de T limitée se rapportent au paiement contractuel hypothétique. Il s'agit du seul contrat de RS&DE effectué par T limitée. Sur le total des dépenses admissibles de 110 250 $, la partie payée dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition est de 100 250 $.
Étape 6 : Aucun montant n'est transféré à T limitée. Cette situation ne se produirait que si T limitée avait donné en sous-traitance une partie des travaux à une partie ayant un lien de dépendance, devenant ainsi un payeur à qui des dépenses peuvent être transférées.
Étape 7 : Toutes les dépenses admissibles de T limitée se rapportent au paiement contractuel hypothétique. Il s'agit des seules activités de RS&DE exercées par T limitée. Le total des dépenses admissibles est de 110 250 $.
Étape 8 : (100 250 $ + 0 $) ÷ (110 250 $ + 0 $) × 120 000 $ = 109 116 $
Étape 9 : Le montant maximum des dépenses pouvant être transféré est le moins élevé des montants de l'étape 1 (100 250 $) et de l'étape 8 (109 116 $).
T limitée ne pourra transférer aucun montant relativement au montant de 10 000 $ impayé (même si le montant est payé subséquemment), parce que la dépense engagée par T limitée n'a pas été payée dans les 180 jours suivant la fin de son année d'imposition.
Si T limitée transférait le montant maximal de 100 250 $, l’accord de transfert entre les sociétés montrerait un transfert des dépenses admissibles de nature courante de 85 250 $ et des dépenses admissibles en capital de 15 000 $.
Exemple 2 : La société V limitée exerce des activités de RS&DE pour une société avec laquelle elle a un lien de dépendance, W limitée, en vertu d'un contrat. La fin d'année d'imposition de W limitée et de V limitée est le 31 décembre. Le montant du contrat est de 10 000 $.
V limitée exerce toutes les activités de RS&DE au cours de la première année et engage des dépenses admissibles de 9 800 $. V limitée paie toutes ses dépenses admissibles se rapportant aux activités de RS&DE au cours de la première année. Cependant, W limitée ne paie à V limitée que 5 000 $, en vertu du contrat, avant le 30 juin de la deuxième année. V limitée et W limitée produisent une convention auprès de l'ARC demandant un transfert de 9 800 $ de V limitée à W limitée pour la première année.
Comme W limitée n'a payé que 5 000 $ à l'intérieur du délai prévu, la troisième limite (consultez la section 7.4) est de 5 000 $ (consultez l'étape 4 de l'annexe A.1). En conséquence, le montant transféré en vertu de la convention est limité à 5 000 $, bien que le montant précisé dans la convention est de 9 800 $.
V limitée ne pourra pas transférer la somme restante de 4 800 $ payée au cours de la deuxième année. Le paiement contractuel hypothétique se rapportant à une dépense engagée par V limitée au cours de la deuxième année est de 0 $.
Exemple 3 : X limitée, exerce des activités de RS&DE pour une société avec laquelle elle a un lien de dépendance, Z limitée, en vertu d'un contrat. La fin d'année d'imposition de X limitée et Z limitée est le 31 décembre. Le montant du contrat est de 10 000 $, somme que Z limitée paie en totalité au cours de la première année. X limitée a exercé toutes les activités de RS&DE au cours de la première année et a engagé des dépenses admissibles de 9 000 $. Cependant, X limitée n'a payé que 3 000 $ des dépenses admissibles dans les 180 jours suivant le 31 décembre de la première année. La somme restante de 6 000 $ a été payée le 31 décembre de la deuxième année. X limitée et Z limitée veulent produire une convention auprès de l'ARC visant le transfert des dépenses admissibles de X limitée à Z limitée pour la première année.
Pour que les dépenses de RS&DE admissibles soient transférables, il faut que l'exécutant (X limitée) les ait payées dans les 180 jours suivant la fin de son année d'imposition. Dans ce cas-ci, seulement 3 000 $ des dépenses admissibles de X limitée pour les activités de RS&DE exercées dans le cadre du contrat ont été payées à l'intérieur de ce délai. En conséquence, seulement 3 000 $ du montant du contrat entre X limitée et Z limitée serviront à établir le moins élevé des 3 montants.
Ainsi, X limitée ne peut pas transférer plus de 3 000 $ à Z limitée, malgré que W limitée a payé le montant en entier.
Même si X limitée paie la somme restante de 6 000 $ à la fin de la deuxième année, elle ne peut transférer aucun montant à Z limitée relativement aux 6 000 $ de dépenses admissibles pour aucune année d'imposition.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour LA section A.2
- Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
Paragraphe 127(26) Montants impayés
Article 251 Lien de dépendance
Annexe B : Déterminer le coût de service rajusté et le coût de vente rajusté
Les sections suivantes se rapportent au calcul pour déterminer le coût rajusté relativement aux achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance.
B.1 Coût de service rajusté
L’expression coût de service rajusté (pour un fournisseur relativement à la prestation d'un service donné) est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
La formule pour déterminer le coût de service rajusté est la suivante : A - B - C - D - E
A représente le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur avec lien de dépendance.
Lorsque le service est rendu par une entreprise à propriétaire unique ou par une société de personnes :
- Si le service est rendu directement par un particulier qui exploite une entreprise à propriétaire unique, le coût de la prestation de service serait égal à zéro puisque seul le temps du particulier a été utilisé pour fournir le service. Ce qui revient à dire qu'aucun coût n'a été engagé pour du salaire.
- Si le même service était rendu par un employé de l'entreprise à propriétaire unique, le coût de la prestation de service serait égal à la dépense en salaire engagée pour le temps de l'employé.
- Ce principe s'applique aussi aux associés et aux employés d'une société de personnes. Le temps d'un associé ne représenterait pas un coût pour la société de personnes, contrairement au temps d'un employé.
B est égal à la différence entre le coût de la prestation du service pour le fournisseur pour un service rendu par un sous-fournisseur ayant un lien de dépendance et le coût de service rajusté de la prestation du service pour le sous-fournisseur ayant un lien de dépendance. Ce montant a pour effet d'éliminer la majoration du prix d'un contrat de service si, pour rendre le service, le fournisseur engage une dépense pour un service rendu par une autre personne ou société de personnes (sous-fournisseur) avec laquelle il a un lien de dépendance.
C est la majoration du coût d'un bien acquis auprès d'un fournisseur ayant un lien de dépendance, si le coût du bien est pris en compte dans le coût de la prestation du service.
D est la partie du coût qui représente la rémunération fondée sur les bénéfices ou les gratifications payées ou payables à un employé du fournisseur. À titre de comparaison, si le payeur du service avait utilisé ses propres employés pour fournir le service, seuls ces montants payés à des employés déterminés ne seraient pas des dépenses de RS&DE déductibles.
E correspond aux montants représentant l'aide gouvernementale ou l'aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la prestation du service donné et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section B.1
- Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de service rajusté »
B.1.1 Exemple du calcul du coût de service rajusté et du rajustement des dépenses admissibles
L'exemple suivant illustre le calcul du coût de service rajusté et le rajustement pour réduire les dépenses admissibles dans la situation suivante.
Faits :
- AA exerce des activités de RS&DE et choisit la méthode traditionnelle pour sa demande.
- AA donne à BB, une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance, un contrat d'entretien, qui est une dépense de frais généraux de RS&DE admissible, au montant de 80 000 $ (achat de services autres qu'un contrat de RS&DE consultez la section 12.0).
- BB engage les dépenses suivantes :
Salaires
30 000 $
Fournitures
15 000 $
Total
45 000 $
- BB a acheté les 15 000 $ de fournitures de CC, une partie ayant un lien de dépendance.
- CC avait acheté les fournitures de DD, une partie sans lien de dépendance, pour la somme de 8 000 $.
- BB et CC n’ont pas reçu, ne sont pas en droit de recevoir ou ne peuvent pas vraisemblablement s'attendre à recevoir d’aide gouvernementale ou non gouvernementale.
Calcul du coût de service rajusté pour BB (fournisseur) : A-B-C-D-E
- A = 45 000 $ (coût du service pour BB)
- B = 0 $
- C = 7 000 $ (coût des fournitures achetées de CC moins le coût pour CC [15 000 $ - 8 000 $])
- D = 0 $
- E = 0 $
- Total = 45 000 $ - 0 $ - 7 000 $ - 0 $ - 0 $ = 38 000 $
Le montant de dépense admissible que AA (demandeur) peut demander à l’égard de ce service est le moins élevé de :
- le coût du service pour AA : 45 000 $
- le coût de service rajusté pour BB (fournisseur) : 38 000 $
Rajustement des dépenses admissibles de RS&DE requis sur le formulaire T661 pour AA
Le rajustement des dépenses admissibles de RS&DE requis en raison de la transaction avec lien de dépendance pour obtenir le résultat voulu est égal à la différence entre 80 000 $Note de bas de page 1 et 38 000 $, soit 42 000 $.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour LA section B.1.1
- Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
- Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de service rajusté »
B.2 Coût de vente rajusté
L’expression coût de vente rajusté est définie dans la Loi. La définition de coût de vente rajusté est semblable à la définition de coût de service rajusté. Les 2 définitions tiennent compte des coûts engagés par les parties avec lesquelles le fournisseur a un lien de dépendance pour la prestation d'un service ou la fourniture d'un bien.
Le coût de vente rajusté d'un bien est déterminé au moyen de la formule: A - B
A représente le montant calculé selon la situation qui s’applique ci-dessous :
- Si le fournisseur achète le bien auprès d'une personne (ou d'une société de personnes) avec laquelle il a un lien de dépendance, A est égal au moins élevé de :
- le coût pour le fournisseur
- le coût de vente rajusté pour l'autre personne (ou société de personnes) ayant un lien de dépendance
- Si le fournisseur achète le bien auprès d'une personne (ou d'une société de personnes) avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, A représente le coût pour le fournisseur (prix d’achat).
- Si le fournisseur crée, fabrique ou assemble le bien, A représente le coût de production compte tenu des règles suivantes :
- Si une partie du coût du bien est attribuable à un autre bien (telle une composante) acquis auprès d'une personne ou d'une société de personnes (le vendeur) avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance, alors le coût de la composante pour le fournisseur est le moins élevé entre le coût réel pour le fournisseur et le coût de vente rajusté pour le vendeur.
- Si une partie du coût du bien est attribuable à un service rendu par une personne ou une société de personnes (le vendeur) avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance, alors le coût pour le fournisseur est le moins élevé entre le coût réel pour le fournisseur et le coût de service rajusté pour le vendeur. Le coût pour le fournisseur ne doit pas inclure la rémunération fondée sur les bénéfices ou les gratifications payées ou payables à un employé du fournisseur.
B est l'aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale se rapportant au bien et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section B.2
- Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de vente rajusté »
B.2.1 Exemple du calcul du coût de vente rajusté et du rajustement des dépenses admissibles
L'exemple suivant illustre le calcul du coût de vente rajusté et le rajustement pour réduire les dépenses admissibles dans la situation suivante :
Faits :
- EE a besoin d'une pièce pour exercer des activités de RS&DE
- EE commande la pièce pour une somme de 50 000 $ auprès de V, une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance.
- FF décide de construire la pièce et engage les dépenses suivantes :
Salaires
20 000 $
Matériaux
10 000 $
Composant de matériau
8 000 $
Total
38 000 $
- FF a acheté le composant de matériau de 8 000 $ auprès de GG, une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance.
- GG avait acheté le même composant de matériau pour 5 000 $ auprès de HH, une partie avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.
- FF et GG n’ont pas reçu d’aide gouvernementale et ne sont pas en droit d’en recevoir.
Calcul du coût de vente rajusté pour FF (fournisseur avec lien de dépendance) : A - B
- A = 38 000 $ - 3 000 $ (coût de vente rajusté pour Z, soit 8 000 $ - 5 000 $) = 35 000 $
- B = 0 $
- Coût de vente rajusté pour V = 35 000 $ - 0 $ = 35 000 $
Le montant de dépense admissible que EE (demandeur) peut demander à l'égard de ce bien est le moins élevé des montants suivants :
- le coût du bien pour EE : 50 000 $
- le coût de vente rajusté pour FF : 35 000 $
Rajustement des dépenses admissibles requis sur le formulaire T661 pour EE :
Le rajustement des dépenses admissibles requis en raison de la transaction avec lien de dépendance pour obtenir le résultat voulu est égal à la différence entre 50 000 $Note de bas de page 2 et 35 000 $, soit 15 000 $.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour LA section B.2.1
- Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de vente rajusté »
B.3 Doit être une dépense admissible de l'acheteur ultime
La Loi stipule que le coût pour un fournisseur ne doit pas inclure les montants qui ne seraient pas des dépenses admissibles si ces montants avaient été engagés directement par l'acheteur ou l'utilisateur ultime des biens ou des services. Les 2 exemples aux sections B.3.1 et B.3.2 illustrent ce concept.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section B.3
- Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
B.3.1 Montant pouvant être demandé par l'acheteur ultime : Exemple de 2 entités ayant un lien de dépendance
Faits :
- JJ (acheteur ultime) donne un contrat de nettoyage de 100 000 $ (achat de services autres qu'un contrat de RS&DE, consultez la section 12.0) à LL (fournisseur), une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance.
- Les dépenses de LL sont les suivantes :
Salaires
70 000 $
Loyer
1 000 $
Amortissement
2 000 $
Intérêts
1 500 $
Total
74 500 $
Selon la Loi, JJ peut uniquement inclure dans sa demande les coûts relatifs au contrat de nettoyage avec le fournisseur LL ayant un lien de dépendance dans la mesure où ceux-ci constitueraient une dépense admissible s'ils avaient été engagés directement par JJ. Le loyer, l'amortissement et les intérêts ne seraient pas des dépenses admissibles. Ainsi, JJ peut uniquement inclure 70 000 $ (salaires de LL) dans ses dépenses admissibles.
Le rajustement requis en raison du lien de dépendance entre JJ et LL aux fins du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) pour JJ pour obtenir le résultat voulu (70 000 $) est égal à la différence entre 74 500 $ et 70 000 $, soit 4 500 $.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section B.3.1
- Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
B.3.2 Montant pouvant être demandé par l'acheteur ultime : Exemple de 3 entités, ou plus, ayant un lien de dépendance
Faits :
- MM (acheteur ultime) donne un contrat de nettoyage de 100 000 $ à OO (fournisseur), une partie avec laquelle il a un lien de dépendance. À son tour, OO donne un contrat de 80 000 $ à RR (un fournisseur ayant un lien de dépendance) pour les mêmes services de nettoyage.
- Les dépenses de RR sont les suivantes :
Salaires
70 000 $
Loyer
1 000 $
Amortissement
2 000 $
Intérêts
1 500 $
Total
74 500 $
La Loi empêche MM de contourner la règle concernant les dépenses en interposant une autre partie entre elle et le fournisseur des biens ou des services. Dans le présent cas, MM est toujours limitée à la somme de 70 000 $ à titre de dépenses admissibles.
La Loi traite également de situations où les circonstances sont les mêmes que celles décrites ci-dessus, sauf que OO est une partie n'ayant pas de lien de dépendance avec MM et RR, lesquelles ont un lien de dépendance entre elles. Un demandeur ne peut pas se soustraire aux règles du lien de dépendance en incluant une partie sans lien de dépendance entre un payeur et un exécutant ayant un lien de dépendance. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section B.3.2
- Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Annexe C : Références
C.1 Dispositions législatives
| Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Paragraphe 37(1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles |
| Alinéa 37(1)a) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes |
| Alinéa 37(1)b) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [abrogé] |
| Paragraphe 37(4) | Acquisition de droits |
| Paragraphe 69(1) | Contreparties insuffisantes |
| Alinéa 81(1)a) | Exemptions prévues par une autre loi |
| Paragraphe 127(8) | Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « bien admissible » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa l) |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m) |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa f) |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa g) |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « fournisseur imposable » |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « paiement contractuel » |
| Paragraphe 127(11.5) | Rajustement des dépenses admissibles |
| Paragraphe 127(11.6) | Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance |
| Paragraphe 127(11.7) | Définition de « coût de service rajusté » |
| Paragraphe 127(11.7) | Définition de « coût de vente rajusté » |
| Paragraphe 127(11.8) | Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance |
| Paragraphe 127(13) | Convention pour le transfert de dépenses admissibles |
| Paragraphe 127(14) | Indication des montants transférés |
| Paragraphe 127(15) | Modalités de présentation |
| Paragraphe 127(16) | Lien de dépendance |
| Paragraphe 127(24) | Présomption – dépense admissible |
| Paragraphe 127(25) | Présomption – paiement contractuel |
| Paragraphe 127(26) | Montants impayés |
| Paragraphe 149(1) | Exemptions diverses |
| Article 251 | Lien de dépendance |
| Règlement de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Paragraphe 2900(4) | Calcul du montant de remplacement visé par règlement |
| Alinéa 2902a) | Dépense courante prescrite aux fins des dépenses admissibles |
| Alinéa 2902b) | Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles |
| Anciennement l’alinéa 2902b) | Dépense prescrite aux fins des dépenses admissibles |
| Alinéa 2902c) | Dépense prescrite – acquisition de droits |
| Alinéa 2902d) | Dépense prescrite – dons |
| Article 7100 | Sociétés d'État prévues par règlement |
| Article 8201 | Définition d'« établissements stables » |
Annexe D : Révisions
D.1 Explication des changements
Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement relativement à la révision du 22 mai 2026 :
Dans tout le document, les dates ont été mises à jour pour refléter la législation actuelle, qui a rétabli les acquisitions de biens pour la RS&DE après le 15 décembre 2024. Les acquisitions de biens pour la RS&DE avant le 16 décembre 2024 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux.
À l’annexe A.2, l’exemple 1 a été modifié afin d’inclure le montant de remplacement visé par règlement dans le total des dépenses de RS&DE admissibles pour déterminer le montant transférable.
L’annexe C.1 a été révisée afin de mettre à jour les références législatives.
Les noms des sociétés dans les exemples des sections 4.1.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 12.3.1, 12.4.1 et A.2 ont été renommés (une lettre) Limitée.
Dans les exemples de l’annexe B, les majuscules simples des noms des entités ont été remplacées par des doubles lettres majuscules.
Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.
