Politique sur les dépenses de location de RS&DE
Date : 8 juin 2026
Changements à la Politique sur les dépenses de location de RS&DE
Motifs de la révision
Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés dans l’énoncé économique de l’automne 2024 et le budget fédéral 2025.
Aperçu des révisions
Les dépenses de location de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) engagées après le 15 décembre 2024 pourraient être admissibles aux encouragements fiscaux de RS&DE. Les règles sur les dépenses de location de RS&DE énoncées dans cette politique s’appliquent aux dépenses engagées après le 15 décembre 2024.
Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications; veuillez consulter l’annexe B.1, Explication des changements.
Sur cette page
- 1.0 Aperçu
- 2.0 Loi
- 3.0 Termes
- 4.0 Questions relatives aux dépenses de location RS&DE
- 5.0 Documentation et autres éléments de preuves
- Annexe A : Références
- Annexe B : Révisions
1.0 Aperçu
La législation résultant de la publication de l’énoncé économique de l’automne 2024 et du budget fédéral 2025 prévoit que les dépenses de location engagées après le 15 décembre 2024 pourraient être admissibles aux encouragements fiscaux de la RS&DE. Les règles énoncées dans cette politique sur les dépenses de location aux fins de la RS&DE s’appliquent aux dépenses de location engagées après le 15 décembre 2024.
1.1 Objet
Ce document de politique traite des dépenses de location engagées par un demandeur après le 15 décembre 2024 pour des activités de RS&DE exercées au Canada. Le but de ce document est de clarifier la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) quant aux dépenses de location dans le cadre de l’application des dispositions législatives relatives à la RS&DE de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Ce document vise à :
- expliquer quelles dépenses engagées pour la location du matériel utilisé pour la RS&DE après le 15 décembre 2024 peuvent être demandées
- expliquer les différences entre la méthode traditionnelle et la méthode de remplacement pour demander des dépenses de location
- identifier les enjeux relatifs à la location du matériel pour la RS&DE
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
1.2 Introduction aux dépenses de location
La façon dont les dépenses de location sont calculées et demandées dépendra du choix du demandeur d’utiliser la méthode traditionnelle ou de remplacement et la mesure dans laquelle le matériel a été utilisé pour les activités de RS&DE exercées au Canada. L’utilisation du matériel pour la RS&DE est calculée en fonction du pourcentage du temps d’exploitation total (consultez la section 3.3).
Selon la méthode traditionnelle, les dépenses de location qui sont attribuables ou directement attribuables, en totalité ou presque (consultez la section 3.1), aux activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Les règles concernant les dépenses de location déductibles selon la méthode traditionnelle sont discutées à la section 2.2.1. Pour en savoir plus sur la méthode traditionnelle, consultez la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement. Pour en savoir plus sur le concept des dépenses attribuables ou directement attribuables, en totalité ou presque, consultez la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE . Pour en savoir plus sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles, consultez la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Selon la méthode de remplacement, une dépense pour la location de locaux, d’installations ou de matériel peut être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles si elle est :
- soit attribuable en totalité ou presque à des activités de RS&DE exercées au Canada
- soit principalement attribuable à des activités de RS&DE exercées au Canada (plus de 50 % de son utilisation). Dans ce cas, 50 % des dépenses de location peuvent être demandées
Les règles concernant les dépenses de location demandées selon la méthode de remplacement sont discutées dans la section 2.2.2. Bien qu’une dépense pour la location de locaux ou d’installations soit permise, il convient de souligner qu’une dépense pour la location d’un bâtiment (consultez la section 3.5) est expressément exclue et ne peut pas être demandée comme dépense de RS&DE. Pour en savoir plus, consultez la section 2.2.3.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement
Sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle
2.0 Loi
2.1 Dépenses de location engagées avant le 16 décembre 2024 (ne peuvent pas être demandées)
Après le 31 décembre 2013 et avant le 16 décembre 2024, une dépense de RS&DE de nature courante ne comprend pas une dépense engagée pour utiliser ou pour obtenir le droit d’usage d’un bien qui serait un bien en capital du demandeur si ce dernier le possédait. Le coût de location d’un bien en capital représente toute dépense engagée afin d’utiliser le bien en capital ou d’en avoir le droit d’usage. Par conséquent, une dépense engagée pour la location d’un bien en capital après le 31 décembre 2013 et avant le 16 décembre 2024 n’est pas admissible aux encouragements fiscaux de la RS&DE.
Références législatives : Loi de l’impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment
Paragraphe 37(8)(e), Dépenses de RS&DE expressément exclues - usage ou droit d'usage d'un bâtiment
2.2 Dépenses de location engagées après le 15 décembre 2024 (peuvent être demandées)
2.2.1 Dépenses de location lorsque vous utilisez la méthode traditionnelle
Lorsque le matériel loué est utilisé 90 % ou plus du temps pour la RS&DE, un demandeur peut demander 100 % des dépenses comme coût de location. En général, seules les dépenses engagées après le 15 décembre 2024 pour la location de matériel sont permises. En général, les dépenses pour la location d’un bâtiment (consultez la section 2.2.3) ne peuvent pas être demandées.
Les dépenses de location engagées pour le matériel utilisé moins de 90 % du temps pour la RS&DE après le 15 décembre 2024 peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Elles seraient demandées comme frais généraux et autres dépenses dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE). Le montant demandé serait proportionnel au pourcentage de temps pendant lequel on utilise le matériel loué pour la RS&DE. Les dépenses de location doivent être directement attribuables à des activités de RS&DE exercées au Canada. Une dépense est directement attribuable lorsqu’elle est directement liée aux activités de RS&DE exercées au Canada et lorsqu’elle représente un coût supplémentaire dans le cadre de ces activités. Pour en savoir plus sur les dépenses directement attribuables et les coûts supplémentaires, consultez la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE
Pour en savoir plus sur la méthode traditionnelle, consultez la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle
2.2.2 Dépenses de location lorsque vous utilisez la méthode de remplacement
Après le 15 décembre 2024, lorsqu’un demandeur utilise la méthode de remplacement, si le matériel loué a été utilisé pendant 90 % ou plus de son temps d’exploitation (consultez la section 3.3) pour des activités de RS&DE exercées au Canada, le coût total engagé pour la location du matériel autre que le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale peut être demandé. Si le matériel loué a été utilisé plus de 50 %, mais moins de 90 % de son temps d’exploitation pour des activités de RS&DE exercées au Canada, 50 % du coût de location du matériel autre que le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale peut être demandé.
Les dépenses de location pour les locaux, les installations ou le matériel qui ne sont pas utilisés principalement pour des activités de RS&DE exercées au Canada (utilisés 50 % ou moins du temps d’exploitation pour la RS&DE au Canada) ne peuvent pas être demandées selon la méthode de remplacement.
Puisqu’on ne peut pas demander des dépenses pour la location de bâtiments (consultez la section 2.2.3) dans le cadre de la RS&DE, généralement, seuls les coûts de location de matériel sont admissibles.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d’usage de bien en immobilisations
Alinéa 37(8)(e) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment
2.2.3 Dépenses de location pour bâtiments (non déductibles)
Le coût de location d’un bâtiment est toute dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment. Les dépenses engagées ou effectuées pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment (consultez la section 3.5) ne peuvent être incluses comme des dépenses afférentes aux activités de RS&DE. Par conséquent, une dépense engagée pour la location d’un bâtiment n’est pas admissible aux encouragements fiscaux de la RS&DE.
La seule exception concerne les dépenses de location engagées après le 15 décembre 2024 à l’égard d’un bâtiment destiné à une fin particulière visé par le Règlement. Un bâtiment destiné à une fin particulière visé par règlement est un bâtiment que le ministère des Finances approuve au cas par cas. Pour en savoir plus sur les bâtiments destinés à une fin particulière, consultez l’annexe A de la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE.
Lorsque, selon les modalités d’un contrat de location, il est clair que le preneur obtient le droit d’usage du bâtiment et le droit d’utilisation du matériel, le demandeur doit effectuer une attribution raisonnable des frais de location entre le bâtiment (dépense non déductible aux fins de la RS&DE) et le matériel (pourrait être une dépense déductible).
Dans certains cas, une dépense de location qui est engagée après le 15 décembre 2024 et qui est attribuable à la location de quelque chose d’autre qu’un bâtiment peut être déductible si les exigences dont il est question dans les section 2.2.1 et 2.2.2 sont satisfaites. Par exemple, selon la méthode traditionnelle, une dépense de location d’une structure (un pont ou un barrage) peut être déductible si la structure respecte les exigences décrites dans la section 2.2.1. Selon la méthode de remplacement, une dépense pour une structure peut être admissible si la dépense respecte les critères mentionnés dans la section 2.2.2. Consultez le bulletin d’interprétation IT-79R3 Archivé, Déduction pour amortissement – Immeubles et autres structures pour en savoir plus sur les structures.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment
Sous-alinéa 37(8)(e)(i) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d’usage d’un bâtiment
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(19) Rajouts et modifications
Article 2903 Bâtiments destinés à une fin particulière
Annexe II Déductions pour amortissement
3.0 Termes
3.1 En totalité, ou presque
« En totalité, ou presque, » signifie, selon l'acceptation générale, 90 % ou plus.
En règle générale, pour la RS&DE, lorsqu’une dépense respecte le critère de la totalité ou presque, le montant total de la dépense est déductible. Lorsqu’une dépense de location engagée avant 2014 ou après le 15 décembre 2024 est attribuable en totalité ou presque à des activités de RS&DE exercées au Canada, le montant total de la dépense de location peut être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles.
Le critère de la totalité ou presque, relativement aux dépenses de location, est fondé sur l’utilisation réelle, c’est-à-dire, le temps d’exploitation. Pour en savoir plus sur le temps d’exploitation, consultez la section 3.3.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque
3.2 Principalement
« Principalement » signifie habituellement plus de 50 %.
Selon la méthode de remplacement, le matériel loué est utilisé principalement pour la RS&DE lorsque celui-ci est utilisé pendant plus de 50 %, mais moins de 90 % de son temps d’exploitation (consultez la section 3.3) pour des activités de RS&DE exercées au Canada. Selon la méthode de remplacement, une dépense pour du matériel utilisé pendant 90 % ou plus de son temps d’exploitation (en totalité, ou presque) pour la RS&DE ne peut pas aussi être demandée à titre de matériel utilisé principalement pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement
3.3 Temps d'exploitation
Le temps d’exploitation total est généralement déterminé en fonction de l’année d’imposition. Un demandeur ne devrait pas utiliser une partie donnée de l’année d’imposition comme base pour déterminer le temps d’exploitation du matériel pour la RS&DE. Ainsi, un demandeur qui utilise la méthode de remplacement et qui loue du matériel qui fonctionne habituellement pendant les 12 mois d’une année d’imposition ne pourrait pas inclure la partie du coût du matériel loué pour deux ou trois mois de cette année d’imposition, par exemple, au cours desquels cet équipement loué a été utilisé principalement (ou en totalité, ou presque) pour des activités de RS&DE exercées au Canada. La raison est que le temps d’exploitation du matériel de RS&DE se calcule en fonction de l’année d’imposition entière.
Cependant, pour toute année d’imposition incluant le 16 décembre 2024, calculez l’utilisation de l’équipement pour la RS&DE en pourcentage du temps d’exploitation total de l’équipement après le 15 décembre 2024.
Pour en savoir plus sur le temps d’exploitation, consultez la section 4.2 de la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement
3.4 Mobilier ou équipement de bureau de nature générale
Le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale comprend tout le mobilier, comme les bureaux, les chaises, les lampes, les classeurs et les étagères. Il comprend aussi les photocopieurs, les télécopieurs, les téléphones, les téléphones cellulaires et les calculatrices.
Les ordinateurs, y compris le matériel, les logiciels et l’équipement accessoire, ne sont pas considérés comme du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale.
Toute dépense liée au mobilier ou à l’équipement de bureau de nature générale est censée être couverte par le montant de remplacement visé par règlement. Par conséquent, lorsqu’un demandeur utilise la méthode de remplacement, le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale est expressément exclu de la dépense de location.
Cependant, lorsqu’un demandeur choisit la méthode traditionnelle, tous les coûts de location engagés après le 15 décembre 2024 et liés au mobilier ou à l’équipement de bureau de nature générale peuvent être demandés comme dépenses de location de matériel si ce matériel est utilisé en totalité, ou presque pour exercer des activités de RS&DE au Canada. Si le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale qui est loué n’est pas utilisé en totalité ou presque pour exercer des activités de RS&DE, les coûts de location engagés après le 15 décembre 2024 peuvent être demandés à titre de frais généraux et autres dépenses. Le coût de location doit être directement attribuable (directement lié et un coût supplémentaire) aux activités de RS&DE exercées au Canada pour être demandé à titre de frais généraux et autres dépenses. Pour en savoir plus sur les méthodes traditionnelle et de remplacement, consultez la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement. Pour en savoir plus sur ce qui est directement attribuable (directement lié et un coût supplémentaire), consultez la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement
3.5 bâtiment
Le terme « bâtiment » a un sens large et désigne toute structure ayant des murs et un toit offrant protection et abri qui est fixée au sol. Par exemple, une maison mobile serait considérée comme un bâtiment si les roues de la remorque, l’attache-remorque, les freins et les clignotants d’urgence sont retirés, et l’unité est fixée au terrain sur une base de béton avec les services, comme l’électricité et l’eau, sont installés.
Le terme « structure » comprend toute construction de grande taille composée de parties constituantes et destinée à rester en permanence sur des fondations. Cette définition de « structure » a été examinée par la Cour suprême du Canada dans la cause British Columbia Forest Products Ltd c. Ministre du Revenu national, 71 DTC 5178, qui a conclu que le terme « structure », lorsqu’employé dans l’expression « immeuble ou autre structure », ne signifie pas seulement une structure de la nature d’un immeuble. Les ponts et les tours de transmission hydro-électriques, par exemple, bien qu’ils ne soient certainement pas des immeubles, sont des structures.
Les abris mobiles tels que les unités de logement, de bureaux et les autres unités de service sont considérés comme des immeubles s’ils sont installés dans un endroit déterminé et s’ils sont destinés à y demeurer. Par contre, les tentes, les chapiteaux en toile et les dômes gonflables en tissu qui ne font pas partie d’une structure rigide ne sont pas considérés comme des immeubles ou des structures.
Les biens rattachés à un immeuble, aussi solidement que ce soit, sont compris dans la catégorie 8 des déductions pour amortissements (DPA) s’ils ont été acquis uniquement aux fins précisées dans la catégorie 8. Par exemple, les empattements en béton, les fondations et les appuis de charpente en acier utilisés uniquement pour soutenir les machines sont considérés comme des biens de la catégorie 8. Les escaliers et les plateformes servant uniquement à donner accès aux machines font aussi partie de la catégorie 8, même s’ils sont fixés à l’immeuble ou aux machines.
Les commentaires dans le bulletin d'interprétation archivé IT-79R3, Déductions pour amortissements – Immeubles et autres structures peuvent aider à faire la distinction entre les bâtiments et les autres structures.
Références législatives : Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(19) Rajouts et modifications
Annexe II Déductions pour amortissement
4.0 Questions relatives aux dépenses de location RS&DE
4.1 Location ou vente
Selon l’ARC, la question de déterminer si un contrat est une convention de bail ou un contrat de vente est fondée sur les rapports juridiques créés par les termes de l’entente, plutôt que par l’appréciation de la réalité économique sous-jacente. La Cour suprême du Canada a statué, dans l’affaire Shell Canada Ltd c. La Reine, 99 DTC 5669, ainsi que dans d’autres arrêts, que la réalité économique d’une situation ne peut pas justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables d’un contribuable. La Cour a établi qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une conclusion selon laquelle les rapports du contribuable en cause sont des trompe-l’œil, les rapports juridiques d’un contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Par conséquent, de manière générale et sous réserve de l’application de la disposition générale anti-évitement, une nouvelle qualification des rapports juridiques n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable (demandeur) ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables. Par conséquent, en l’absence d’un trompe-l’œil, l’ARC est d’avis qu’une convention de bail est une convention de bail et qu’un contrat de vente est un contrat de vente.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital
4.2 Logiciels et licences pour logiciels
Une dépense pour des logiciels ou des licences pour logiciels peut être considérée comme une dépense en capital pour la RS&DE ou une dépense courante de location dépendant des faits entourant le cas. Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE .
4.3 Dépenses de location particulières déductibles
Les renseignements suivants s’appliquent aux dépenses de location RS&DE engagées après le 15 décembre 2024. Consultez la section 2.2.
4.3.1 Bande passante déductible comme location de matériel lorsque vous utilisez la méthode de remplacement
Il peut s’avérer difficile de déterminer si la location d’une bande passante constitue des frais généraux couverts par le montant de remplacement ou une location de matériel. La Cour canadienne de l’impôt a traité une question semblable dans l’affaire Data Kinetics Ltd c. La Reine, 98 DTC 1877. Dans cette affaire, le demandeur avait utilisé la méthode de remplacement afin de calculer ses dépenses de RS&DE et avait inclus les coûts de location d’une ligne téléphonique spécialisée et d’un ordinateur central situé en dehors du Canada. La juge a conclu que le montant représentait un coût de location de matériel.
La juge a énoncé :
« lorsqu'il est utilisé à l’égard d’un bien meuble matériel, le mot “bail” s’entend d’un contrat par lequel une personne qui est propriétaire de ce bien confère à une autre personne le droit de le posséder, de l’utiliser et d’en jouir pendant une période déterminée en échange du versement périodique d’un montant convenu, appelé le loyer. »
La juge a conclu que, dans les faits, Data Kinetics Ltd louait du matériel du tiers fournissant la ligne téléphonique et que le bail ne visait pas du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.
Le demandeur payait pour le temps associé à l’utilisation de la bande passante. Cependant, la bande passante n’était accessible que par l’utilisation de matériel optoélectronique hautement sophistiqué. En appliquant les principes édictés dans l’affaire Data Kinetics Ltd, le coût engagé après le 15 décembre 2024 associé à la bande passante serait admissible à titre de location d’équipement selon la méthode de remplacement puisque la bande passante était dédiée à la RS&DE et que la location de celle-ci ne visait pas du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement
Sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d’usage d’un bâtiment
4.3.2 Dépense de location de terrain déductible lorsque vous utilisez la méthode traditionnelle
Le coût de location d’un terrain engagé après le 15 décembre 2024 peut être considéré comme une dépense de RS&DE lorsqu’un demandeur utilise la méthode traditionnelle pour calculer ses dépenses de RS&DE. Le coût relatif à la location du terrain est déductible en tant que frais généraux et autres dépenses, pourvu qu’il s’agisse d’une dépense courante qui est attribuable en totalité, ou presque ou directement attribuable, selon le règlement, aux activités de RS&DE exercées au Canada.
La limitation des dépenses de RS&DE relativement au droit d’usage d’un bâtiment (consultez la section 2.2.3) ne s’applique pas au coût relatif à la location d’un terrain.
Lorsqu’un demandeur choisit d’utiliser la méthode de remplacement pour calculer ses dépenses de RS&DE, le coût relatif à la location d’un terrain n’est pas une dépense de RS&DE déductible : le terrain n’est pas un local, une installation, ni un équipement. Dans ce cas, le coût de location d’un terrain est compris dans le montant de remplacement visé par règlement.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement ou presque
Référence législative : Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle
5.0 Documentation et autres éléments de preuves
L’ARC recommande aux demandeurs de conserver une liste du matériel et des autres articles loués qui sont utilisés au cours de l’année pour exercer des activités de RS&DE au Canada afin d’appuyer leur demande de RS&DE. Les demandeurs devraient être en mesure de fournir des explications et des preuves justificatives à l’égard de l’utilisation du matériel loué dans des activités de RS&DE au Canada. Ils devraient être en mesure de fournir suffisamment de renseignements pour établir l’utilisation réelle du matériel. Ces renseignements devraient être conservés et prêts à être présentés à l’ARC sur demande. Pour en savoir plus sur la documentation et les autres éléments de preuve à l’appui, consultez la circulaire d’information IC 78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables.
5.1 Exemples de documents et autres éléments de preuves
Voici des exemples de documents et d'autres éléments de preuves qui appuient les dépenses de location RS&DE :
- les ententes et les contrats de location
- les registres et les autres documents qui appuient l’utilisation du matériel pour la RS&DE au cours de la période
- les factures, les chèques annulés et ainsi de suite
Pour en savoir plus sur la documentation, consultez l’annexe 2 du guide T4088, Guide pour le formulaire T661 – Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
Annexe A : Références
A.1 Dispositions législatives
| Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Alinéa 37(1)a) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes |
| Alinéa 37(1)b) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital |
| Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité, ou presque |
| Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable |
| Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité, ou presque |
| Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement |
Sous-alinéa 37(8)d)(ii) |
Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage des immobilisations |
| Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) | Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment |
| Alinéa 37(8)e) | Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d’usage d’un bâtiment |
| Sous-alinéa 37(8)e)(i) | Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d’usage d’un bâtiment |
| Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible » |
| Règlement de l'impôt sur le revenu | Description |
|---|---|
| Paragraphe 1102(19) | Rajouts et modifications |
| Alinéa 2900(2)c) | Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle |
| Article 2903 | Bâtiments destinés à une fin particulière |
| Annexe II | Déductions pour amortissement |
A.2 Jurisprudence
| Numéro du cas | Nom du cas |
|---|---|
99 DTC 5669 |
Shell Canada Ltd c. La Reine |
| 98 DTC 1877 | Data Kinetics Ltd c. La Reine |
| 71 DTC 5178 | British Columbia Forest Products Ltd c. Ministre du Revenu national |
Annexe B : Révisions
B.1 Explication des changements
Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur les dépenses de location de RS&DE relativement à la révision du 8 juin 2026 :
La section 1.0 a été révisée pour ajouter du texte supplémentaire expliquant que les règles énoncées dans cette politique sont applicables aux dépenses de location engagées avant 2014 et après le 15 décembre 2024.
Tout au long du document, nous avons mis à jour les références législatives et ajouté un libellé indiquant que les coûts de location engagés par le demandeur après le 15 décembre 2024 pourraient être admissibles aux encouragements fiscaux de la RS&DE. Les coûts de location que le demandeur a engagés avant le 16 décembre 2024 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux de la RS&DE.
Nous avons mis à jour l’annexe A pour refléter la date d’entrée en vigueur de la loi modifiée.
Nous avons révisé l’annexe A.1 pour mettre à jour les références législatives.
Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.
