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Caisses de crédit

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-8
Juin 2026

La présente version remplace celle datée d'avril 1999. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte d'une modification apportée à la définition d'une caisse de crédit au paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et pour inclure des renseignements concernant les exigences de déclaration.

Le présent mémorandum explique les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise portant sur l'application de la TPS/TVH aux caisses de crédit.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Aperçu

1. Les caisses de crédit fonctionnent de manière semblable à une banque et sont généralement constituées en vertu d'une loi provinciale. Elles offrent des services financiers à leurs membres propriétaires par l'entremise d'une ou plusieurs succursales.

2. Une caisse de crédit est également membre propriétaire d'une centrale provinciale. Ce terme désigne une organisation coopérative qui regroupe les caisses de crédit d'une province et leur offre des services tels que la compensation ou le règlement des paiements et l’accès aux systèmes bancaires nationaux.

3. Une caisse de crédit est une institution financière désignée aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(iv). Par conséquent, une caisse de crédit est assujettie aux dispositions spéciales de la LTA applicables aux institutions financières et aux institutions financières désignées. Pour obtenir des renseignements sur les institutions financières désignées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d'une institution financière désignée.

4. Une caisse de crédit pourrait également être une institution financière désignée particulière (IFDP) aux termes du paragraphe 225.2(1). Une caisse de crédit qui est une IFDP est assujettie à certaines dispositions spéciales prévues dans la LTA et dans le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement sur les IFDP).

5. Par exemple, une caisse de crédit qui est une IFDP doit faire un redressement de sa taxe nette pour chaque période de déclaration en utilisant la formule de la méthode d’attribution spéciale prévue au paragraphe 225.2(2) ainsi que les règles prescrites applicables aux caisses de crédit, notamment celles énoncées à l’alinéa 3a) et à l’article 25 du Règlement sur les IFDP.

6. Pour plus de renseignements sur les IFDP, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d’une institution financière désignée particulière. Pour en savoir davantage sur les règles spéciales applicables aux IFDP, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières.

Sens des termes importants

7. Une caisse de crédit, selon la définition au paragraphe 123(1), « [s]'entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Y est assimilée la société visée à l'alinéa a) de la définition de compagnie d'assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. »

8. Le paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) définit une caisse de crédit comme suit :

Société, association ou fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une association coopérative de crédit dans le cas où :

  • a) il s'agit, selon le cas :
    • (i) d'une coopérative de crédit fédérale,
    • (ii) d'un fournisseur de services financiers fondé sur le principe coopératif et constitué par une loi provinciale ou sous son régime;
  • b) soit la totalité, ou presque, de ses membres ayant pleins droits de vote est composée de sociétés, associations ou fédérations :
    • (i) constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit, dont chacune est visée à l'alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,
    • (ii) constituées, organisées ou enregistrées en vertu d'une loi fédérale ou provinciale concernant les coopératives ou régies par une telle loi,
    • (iii) constituées ou organisées à des fins de bienfaisance,
    • ou sont des sociétés, des associations ou des fédérations dont aucune partie du revenu ne peut être versée à leurs actionnaires ou membres, ni ne peut servir à leur avantage personnel;
  • c) soit la société, l'association ou la fédération serait une caisse de crédit par application de l'alinéa b) si tous les membres (autres que des particuliers) ayant pleins droits de vote dans chacun de ses membres qui est une caisse de crédit étaient des membres ayant pleins droits de vote dans la société, l'association ou la fédération.

9. L'alinéa a) du paragraphe 137.1(5) de la LIR prévoit la définition suivante pour une compagnie d'assurance-dépôts :

Société qui a été constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale portant sur l'établissement d'un fonds ou d'un office de stabilisation, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (i) elle a été constituée principalement :
    • (A) d'une part, pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d'entraide à l'intention de caisses de crédit,
    • (B) d'autre part, pour aider au paiement de toute perte subie par des membres de caisses de crédit lors d'une liquidation;
  • (ii) tout au long de son année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression s'applique :
    • (A) d'une part, elle est une société canadienne,
    • (B) d'autre part, le coût indiqué, pour elle, de ses biens de placement constitue au moins 50 % du coût indiqué, pour elle, de tous ses biens — à l'exclusion de titres de créance et des actions du capital-actions d'une institution membre émis par celle-ci pendant qu'elle était en difficulté financière.

10. Une caisse populaire est considérée comme une caisse de crédit. Toute entité, quelle qu'en soit la désignation (par exemple, caisse de crédit, caisse populaire ou autre), est considérée comme une caisse de crédit pour l'application de la LTA si elle respecte les conditions énoncées au paragraphe 137(6) de la LIR.

11. En général, les centrales provinciales sont des caisses de crédit pour l'application de la définition au paragraphe 137(6) de la LIR. Elles fournissent des services financiers aux caisses de crédit qui sont leurs membres propriétaires. Chaque centrale provinciale est une coopérative regroupant les caisses de crédit de sa province afin de mettre en commun leurs ressources pour accroître l’efficacité, assurer la liquidité et leur offrir une portée nationale.

12. Au Québec, les caisses de crédit sont régies par un cadre juridique distinct, mais remplissent des fonctions semblables à celles des caisses de crédit ailleurs au Canada. En général, les caisses de crédit détenues par leurs membres forment une fédération centralisée à des fins réglementaires et financières. La fédération fournit des services partagés, des liquidités, et l'accès à des services de paiement et de compensation, de manière très semblable aux centrales provinciales dans les autres provinces.

Renseignements généraux

13. Une caisse de crédit est une institution financière qui fournit à ses membres une gamme de services financiers semblables à ceux fournis par une banque à ses clients. Ces services pourraient inclure la gestion et la tenue de comptes d'épargne et de comptes chèques ainsi que l'octroi de prêts et d'hypothèques.

14. Les caisses de crédit appartiennent à leurs membres et sont contrôlées par ceux-ci. Un membre d'une caisse de crédit est une personne qui est désignée comme membre dans les registres de la caisse de crédit et qui a le droit de participer aux activités de la caisse de crédit et de bénéficier de ses services. Il peut s'agir d'un rentier, d'un titulaire ou d'un souscripteur d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) ou d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) qui est désigné comme membre dans les registres de la caisse de crédit.

15. En général, une personne achète une action de la caisse de crédit pour devenir membre et obtenir un droit de vote. La fourniture de l'action constitue une fourniture de service financier.

16. Aux termes de l'article 140, la fourniture d'une action, obligation ou autre titre d'une organisation au profit d'une personne qui doit acquérir la fourniture pour devenir membre de l'organisation (ou d'une autre organisation qui lui est liée) est réputée être une fourniture de droit d'adhésion et non une fourniture de service financier. Toutefois, la fourniture d'une action de caisse de crédit n'est pas visée par l'article 140 et constitue une fourniture de service financier.

17. Une caisse de crédit fournit un grand nombre des services mentionnés dans la définition d'un service financier prévue au paragraphe 123(1). Une fourniture de service financier constitue une fourniture exonérée aux termes de l'article 1 de la partie VII de l'annexe V, sauf si elle est détaxée aux termes de la partie IX de l'annexe VI.

18. En général, les fournitures de services financiers effectuées au profit de personnes non-résidentes sont détaxées. Toutefois, des exceptions s'appliquent lorsque des opérations effectuées par un non-résident concernent des services financiers liés à des biens ou services situés au Canada. Dans de tels cas, il s'agit de fournitures de services exonérés.

19. Par exemple, si une caisse de crédit exige des frais auprès d'un non-résident pour le traitement d'un prêt hypothécaire sur un immeuble situé à l'étranger, la fourniture du service de traitement est une fourniture détaxée de service financier. Toutefois, si l'hypothèque vise un immeuble situé au Canada, la fourniture du service financier est exonérée.

20. En plus des fournitures exonérées de services financiers, une caisse de crédit peut effectuer des fournitures taxables. Voici des exemples de services, offerts par des caisses de crédit, qui ne sont pas des services financiers et dont la fourniture est assujettie à la TPS/TVH au taux applicable dans la province où elle est effectuée :

  • la location d'un coffre bancaire;
  • la prestation de conseils auprès d'un client relativement à un testament ou à une planification successorale;
  • la vente d'un bien ayant fait l'objet d'une saisie ou d'une reprise de possession, effectuée par la caisse de crédit dans le but d'acquitter une dette.

21. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17-2, Produits et services des institutions financières de dépôt, fournit des renseignements additionnels sur le traitement fiscal de diverses fournitures normalement effectuées par une institution financière.

22. Dans le cadre de ses activités commerciales, une caisse de crédit pourrait saisir le bien d'une personne ou en reprendre la possession. En général, un bien est saisi dans le but de le vendre afin d'acquitter le prêt ou la dette pour lequel le bien servait de garantie. L'article 183 prévoit les règles pour le traitement des biens faisant l'objet d'une saisie ou d'une reprise de possession. Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-102, Saisies et reprises de possession.

Services financiers dans le cadre d'une fourniture mixte

23. Aux termes de l'article 139, si au moins un service financier est fourni avec au moins un service non financier ou un bien qui n'est pas une immobilisation, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et biens est réputée être une fourniture de service financier si les conditions suivantes sont réunies :

  • le service financier est lié au service non financier ou au bien;
  • le fournisseur a l'habitude de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et services et des biens et services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
  • la contrepartie totale des services financiers, s'ils étaient fournis séparément, compte pour plus de la moitié de la contrepartie totale de tous les biens et services fournis, si ceux-ci étaient fournis séparément.

Exemple

Une caisse de crédit facture un montant forfaitaire à un détenteur de compte pour la fourniture combinée de chèques personnalisés (un service non financier) et de divers services financiers. La contrepartie totale des services financiers inclus dans la fourniture mixte compte pour plus de la moitié du montant forfaitaire facturé.

Puisque la contrepartie totale des services financiers compte pour plus de la moitié du montant forfaitaire, la fourniture de chacun des biens et services inclus dans la fourniture mixte est réputée être une fourniture de service financier. La caisse de crédit n'est pas tenue d'établir des frais séparés pour la livraison des chèques ni de percevoir la TPS/TVH calculée sur ces frais. La fourniture entière constitue une fourniture exonérée de service financier.

Opérations entre caisses de crédit

24. Beaucoup des services offerts par les centrales provinciales aux caisses de crédit sont des services financiers exonérés. Il s'agit notamment de transferts intercaisses, de règlements d'opérations aux guichets automatiques, et d'opérations par carte de crédit et des rapports connexes.

25. Les fournitures de services de soutien (tels que la commercialisation, la formation, les services de conseil en gestion et le traitement de données) effectuées par les centrales provinciales au profit des caisses de crédit sont normalement des fournitures taxables. Toutefois, le paragraphe 150(6) prévoit que de telles fournitures constituent des fournitures de services financiers exonérés lorsqu'elles sont effectuées par une caisse de crédit au profit d'une autre.

Choix réputé fait par les caisses de crédit

26. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17-14, Choix pour que certaines fournitures soient réputées être des fournitures de services financiers et choix connexe pour les institutions financières désignées particulières, explique les effets du choix conjoint prévu au paragraphe 150(1). Ce choix permet de traiter certaines opérations taxables comme des fournitures de services financiers lorsqu'elles sont effectuées entre membres d'un groupe étroitement lié.

27. Pour l'application de la LTA, toutes les caisses de crédit sont réputées avoir fait le choix prévu au paragraphe 150(1). Les présomptions ci-dessous, qui sont prévues au paragraphe 150(6), s'appliquent aux caisses de crédit pour que certaines fournitures taxables soient réputées être des fournitures exonérées de services financiers :

  • Chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être membre d'un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre.
  • Chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe 150(1) avec chaque autre caisse de crédit pour que certaines fournitures taxables soient réputées être des fournitures exonérées, et le choix est réputé être en vigueur en tout temps.
  • La fourniture d'un bien meuble corporel par une caisse de crédit (sauf une immobilisation de celle-ci), effectuée au profit d'une autre caisse de crédit, est réputée être une fourniture de service financier.

28. Ainsi, une caisse de crédit n'a pas l'option de fournir un bien par bail, licence ou accord semblable, ni un service (auquel s'applique l'article 150), à une autre caisse de crédit sur une base taxable.

Inscription

29. En général, la majorité des fournitures effectuées par une caisse de crédit sont exonérées de la TPS/TVH. Toutefois, aux termes du paragraphe 240(1), une caisse de crédit qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale exercée au Canada est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH, sauf si elle est un petit fournisseur. Pour plus de renseignements au sujet des petits fournisseurs, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2, Petits fournisseurs.

30. Aux termes de l'alinéa 240(3)c), une institution financière désignée (par exemple, une caisse de crédit) résidant au Canada peut présenter une demande d’inscription au régime de la TPS/TVH. Elle peut faire cette demande même si elle n'effectue pas de fournitures taxables.

31. Pour plus de renseignements concernant les institutions financières désignées et leur inscription au régime de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-2, Exigences d'inscription et de déclaration relativement à la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières.

Exigences de déclaration

32. Une caisse de crédit pourrait être tenue de produire des déclarations de la TPS/TVH et une déclaration annuelle de renseignements. Des formulaires distincts sont prévus selon que la caisse de crédit est ou non une IFDP, et selon qu'elle est ou non un inscrit pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ (ou des deux). L'exigence de produire une déclaration annuelle de renseignements dépend également de certains critères.

33. Une caisse de crédit qui exerce des activités dans une province participante pourrait être considérée comme une IFDP si, au cours de son année d'imposition, elle a un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans une autre province. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1 fournit des renseignements détaillés pour aider à déterminer si une institution financière désignée est une IFDP.

34. En général, une institution financière (y compris une caisse de crédit) qui est un inscrit dont le revenu annuel dépasse les 2 millions de dollars est tenue de produire le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, en plus de sa déclaration de la TPS/TVH habituelle. Pour en savoir plus, consultez le guide 4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

35. En général, une personne qui est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH (ci-après un inscrit) a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service dans la mesure où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit (c'est-à-dire dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie). En général, une personne (par exemple, une caisse de crédit) qui est un inscrit et qui effectue des fournitures exonérées de services financiers n'a pas le droit de demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service dans la mesure où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante dans le but d'effectuer des fournitures exonérées de services financiers. Si un bien ou un service est destiné à être consommé, utilisé ou fourni en partie dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie dans le cadre des activités commerciales d'une personne et en partie à d'autres fins (par exemple, dans le but d'effectuer des fournitures exonérées de services financiers), la personne doit répartir la TPS/TVH payée ou payable sur le bien ou le service entre ces activités.

36. Les institutions financières sont également assujetties à l'article 141.02, qui prévoit des méthodes d'attribution des CTI visant spécialement les institutions financières. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l’article 141.02.

37. Les publications suivantes fournissent plus de détails au sujet des règles applicables aux institutions financières désignées et aux IFDP :

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-06-23

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