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Définition d'une institution financière désignée

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-6
Juin 2026

La présente version remplace celle datée de juillet 2014. Le présent mémorandum a été révisé pour tenir compte de modifications apportées à la définition de régime de placement aux termes du paragraphe 149(5) et à d'autres dispositions connexes de la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Il a aussi été mis à jour pour inclure des modifications proposées à la LTA qui ont été annoncées le 24 août 2024.

Le présent mémorandum explique le sens du terme institution financière désignée (IFD) et fournit des renseignements sur la façon de déterminer si une personne est une IFD pour l'application de la TPS/TVH. Il explique aussi à quel moment une personne peut être considérée comme une institution financière à la suite de la fusion ou de l'acquisition d'une entreprise.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs. 

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Institution financière

1. Une institution financière, au sens du paragraphe 123(1), s'entend d'une personne qui est une institution financière aux termes de l'article 149. Le paragraphe 149(1) mentionne deux catégories d'institutions financières pour l'application de la TPS/TVH : les institutions financières désignées (IFD), conformément à l'alinéa 149(1)a), et les personnes qui sont considérées comme des institutions financières selon les critères de la règle du seuil prévus aux alinéas 149(1)b) et c). Pour en savoir plus sur les institutions financières visées par la règle du seuil, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-7, Institutions financières visées par la règle du seuil.

2. Il est nécessaire de déterminer si une personne est une institution financière, puisque les institutions financières sont assujetties à un traitement particulier aux termes de diverses dispositions de la LTA. Certaines dispositions visent en particulier les institutions financières, tandis que d'autres visent les IFD ou les institutions financières désignées particulières (IFDP). Par exemple, aux termes de l'alinéa 240(3)c), une IFD qui réside au Canada et qui n'exerce pas d'activités commerciales au Canada peut s'inscrire volontairement au régime de la TPS/TVH. Pour obtenir des renseignements sur le moment où une IFD est tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH et sur le moment où elle peut s'inscrire volontairement, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-2, Exigences d'inscription et de déclaration relativement à la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières.

3. De plus, d'autres dispositions excluent expressément les institutions financières, les IFD ou les IFDP de l'application de ces dispositions données. Par exemple, l'article 185 (qui concerne le calcul du crédit de taxe sur les intrants relativement aux biens et aux services acquis, importés ou transférés dans une province participante par un inscrit pour être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales) et l'article 198 (qui concerne la mesure dans laquelle une immobilisation d'un inscrit est utilisée par ce dernier dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales) ne s'appliquent généralement pas aux IFD.

Institution financière désignée

4. Une institution financière désignée, au sens du paragraphe 123(1), s'entend d'une personne visée à l'alinéa 149(1)a). Plus précisément, une personne est une IFD tout au long de son année d'imposition si elle est, à un moment de l'année, visée à l'une des catégories suivantes mentionnées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi) :

  • (i) une banque (lisez le paragraphe 6 du présent mémorandum);
  • (ii) une personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire (lisez le paragraphe 7 du présent mémorandum);
  • (iii) une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent (lisez les paragraphes 8 à 13 du présent mémorandum);
  • (iv) une caisse de crédit (lisez les paragraphes 14 à 17 du présent mémorandum);
  • (v) un assureur ou une autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance (lisez les paragraphes 18 à 20 du présent mémorandum);
  • (vi) le fonds réservé d'un assureur (lisez les paragraphes 21 et 22 du présent mémorandum);
  • (vii) la Société d'assurance-dépôts du Canada (lisez le paragraphe 23 du présent mémorandum);
  • (viii) une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux (lisez les paragraphes 24 et 25 du présent mémorandum);
  • (ix) un régime de placement (lisez les paragraphes 26 et 27 du présent mémorandum);
  • (x) une personne qui offre les services visés à l'article 158 (escompteurs d'impôts) (lisez le paragraphe 28 du présent mémorandum);
  • (xi) une personne morale réputée être une institution financière par l'article 151 [une personne morale qui est membre d'un groupe étroitement lié ayant fait un choix qui est en vigueur aux termes du paragraphe 150(1)] (lisez les paragraphes 29 et 30 du présent mémorandum).

Description de chaque catégorie d'institution financière désignée

5. Les paragraphes ci-après fournissent d'autres renseignements sur chaque catégorie d'IFD.

Banque

6. Pour l'application du sous-alinéa 149(1)a)(i), une banque est une IFD. Le terme banque est défini au paragraphe 123(1) comme une banque et une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. Il est proposé de modifier la définition d'une banque afin d'exclure les caisses de crédit.Note de bas de page 1 Aux termes de l'article 2 de la Loi sur les banques, une banque signifie une banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et le terme banque étrangère autorisée signifie une banque étrangère faisant l'objet de l'arrêté prévu au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques. Pour obtenir plus de renseignements sur les caisses de crédit, lisez les paragraphes 14 à 17 du présent mémorandum.

Personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire

7. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(ii), une personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire est une IFD. Une personne morale qui est une société de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales (par exemple, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt) pour offrir au public des services de fiduciaire est une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ii).

Personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent

8. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(iii), une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent, est une IFD. Le sous-alinéa 149(1)a)(iii) vise toute personne dont l'entreprise principale consiste à acheter et à vendre des effets financiers, ou à échanger de l'argent à titre de principal, ou dont l'entreprise principale est celle d'un vendeur ou d'un courtier pour un principal qui exerce de telles activités. Cela comprend en général une personne dont l'entreprise principale est celle d'un négociant en placements, d'un courtier en actions et en obligations, d'un négociant en valeurs mobilières, d'un courtier ou négociant de monnaie étrangère ou d'un agent ou courtier d'assurances. Pour en savoir plus sur les agents ou courtiers d'assurances, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-9, Agents et courtiers d'assurances. Pour en savoir plus sur les effets financiers, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-1, Définition d'« effet financier ».

9. La détermination de ce que constitue l'entreprise principale d'une personne est pertinente pour l'interprétation des sous-alinéas 149(1)a)(iii), (v) et (viii).

10. Le terme entreprise est défini au paragraphe 123(1) et comprend les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. Les charges et les emplois sont exclus de la définition. Pour obtenir plus de renseignements sur la définition d'une entreprise, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-167R, Signification de la première partie de la définition du terme « entreprise », et l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-205R, Signification de la deuxième partie de la définition du terme entreprise et application ou non de la définition aux activités qu'il y ait ou non attente du profit.

11. La LTA ne définit pas le terme principal et, pour l'application de la TPS/TVH, on lui attribue son sens habituel. Par conséquent, dans le contexte de l'article 149, l'Agence du revenu du Canada (ARC) considère que le terme principal fait référence à l'activité qui constitue la majeure partie des activités de l'entreprise d'une personne.

12. Afin de déterminer ce qui constitue l'entreprise principale d'une personne pour l'application de l'article 149, un examen des faits et des circonstances est nécessaire dans chaque cas. Cet examen peut comprendre une vérification de chacune des activités de l'entreprise effectuées par la personne. Voici quelques-uns des facteurs à prendre en considération :

  • les bénéfices relatifs réalisés par chaque secteur de l'entreprise de la personne;
  • le nombre total de fournitures effectuées et la valeur totale des recettes provenant des fournitures effectuées dans chaque activité de l'entreprise;
  • la valeur relative des biens utilisés dans chaque activité de l'entreprise;
  • les pratiques commerciales de la personne, y compris le temps, l'attention et les efforts consacrés à chaque activité de l'entreprise par les employés, les administrateurs ou les dirigeants;
  • les modalités de l'accord de société de personnes si la personne est une société de personnes, ou les objectifs de la société s'il s'agit d'une personne morale.

13. En ce qui concerne le sous-alinéa 149(1)a)(iii), les faits détermineront si l'entreprise principale d'une personne donnée est ou non celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent.

Caisse de crédit

14. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(iv), une caisse de crédit est une IFD. Le terme caisse de crédit, selon la définition au paragraphe 123(1), s'entend au sens que lui donne le paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et comprend une société visée à l'alinéa a) de la définition de compagnie d'assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de la LIR.

15. Selon la définition au paragraphe 137(6) de la LIR, une caisse de crédit s'entend d'une société, association ou fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou d'une association coopérative de crédit, à condition, selon le cas :

  • qu'il s'agisse d'une coopérative de crédit fédérale ou d'un fournisseur de services financiers fondé sur le principe coopératif et constitué par une loi provinciale ou sous son régime;
  • que la totalité ou la presque totalité de ses membres ayant pleins droits de vote soient des sociétés, des associations ou des fédérations visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de caisse de crédit au paragraphe 137(6) de la LIR ou soient des sociétés, des associations ou des fédérations dont aucune partie du revenu ne peut être versée à leurs actionnaires ou membres, ni ne peut servir à leur avantage personnel;
  • qu'il s'agisse d'une entité qui satisfait aux exigences de l'alinéa c) de la définition d'une caisse de crédit au paragraphe 137(6) de la LIR [c'est-à-dire qu'une société, une association ou une fédération sera une caisse de crédit comme il est énoncé à l'alinéa b) de cette définition si tous les membres (sauf des particuliers) ayant pleins droits de vote dans chaque membre qui est une caisse de crédit sont des membres ayant pleins droits de vote dans la société, l'association ou la fédération].

16. Une société visée à l'alinéa a) de la définition de compagnie d'assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de la LIR s'entend d'une société qui a été constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale portant sur l'établissement d'un fonds ou d'un office de stabilisation si les conditions mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) de l'alinéa a) de la définition d'une compagnie d'assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de la LIR sont remplies.

17. Une caisse de crédit comprend une caisse populaire.

Assureur ou autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance

18. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(v), un assureur ou toute autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance est une IFD. Le terme assureur au sens du paragraphe 123(1) s'entend d'une personne titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, ou par la législation d'une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. Par exemple, une compagnie d'assurance qui est un assureur autorisé par une loi provinciale en matière d'assurance est une IFD.

19. Une personne qui n'est pas un assureur au sens de la LTA, mais dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance est aussi une IFD. Pour l'application de la TPS/TVH, une police d'assurance est définie au paragraphe 123(1) et comprend ce qui suit :

  • une police ou un contrat d'assurance-accidents et d'assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;
  • un cautionnement de soumission, de bonne exécution, d'entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction.

20. Dans le cas du sous-alinéa 149(1)a)(v), les faits détermineront si l'entreprise principale d'une personne donnée consiste ou non à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance. Le concept d'entreprise principale pour l'application de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent mémorandum.

Fonds réservé d'un assureur

21. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(vi), le fonds réservé d'un assureur est une IFD. Le terme fonds réservé d'un assureur est défini au paragraphe 123(1) et s'entend d'un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d'assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.

22. Aux termes du paragraphe 131(1), le fonds réservé d'un assureur est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l'assureur et qui a, avec celui-ci, un lien de dépendance.

Société d'assurance-dépôts du Canada

23. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(vii), la Société d'assurance-dépôts du Canada est une IFD. Il s'agit d'une société d'État fédérale qui fournit de l'assurance relative aux fonds déposés auprès de ses institutions membres.

Personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux

24. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(viii), une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créances, ou les deux, est une IFD. En règle générale, une personne qui exploite une entreprise principalement en tant que société de financement, société de financement de ventes à crédit, société d'affacturage, société financière d'innovation ou société de prêts, d'hypothèques et de placements est considérée comme une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(viii). Dans le cas du sous-alinéa 149(1)a)(viii), les faits détermineront si l'entreprise principale d'une personne donnée consiste ou non à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux. Le concept d'entreprise principale pour l'application de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent mémorandum.

25. Bien que le paragraphe 149(4) permette à une personne d'exclure les intérêts et les dividendes de certaines personnes pour déterminer si la personne est une institution financière visée par la règle du seuil aux termes de l'alinéa 149(1)b) ou c), il ne s'applique pas pour déterminer si la personne est une IFD aux termes de l'alinéa 149(1)a). Par exemple, une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent à des personnes morales liées ou à acheter des titres de créance de personnes morales liées, ou les deux, est une IFD.

Régime de placement

26. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(ix), un régime de placement est une IFD. Pour l'application du sous-alinéa 149(1)a)(ix), les fiducies, sociétés de personnes et personnes morales suivantes sont des régimes de placement au sens du paragraphe 149(5) :

  • a) une fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s'entendant au sens de la LIR ou du Règlement de l'impôt sur le revenu :
    • (i) un régime de pension agréé,
    • (i.1) un régime de pension agréé collectif,
    • (ii) un régime de participation des employés aux bénéfices,
    • (iii) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
    • (iv) un régime enregistré d'épargne-retraite,
    • (iv.1) un compte d'épargne libre d'impôt,
    • (iv.2) un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriétéNote de bas de page 2,
    • (v) un régime de participation différée aux bénéfices,
    • (vi) un régime enregistré d'épargne-études,
    • (vi.1) un régime enregistré d'épargne-invalidité,
    • (vii) un fonds enregistré de revenu de retraite,
    • (viii) un régime de prestations aux employés,
    • (ix) une fiducie d'employés,
    • (x) une fiducie de fonds mutuels,
    • (xi) [Abrogé]Note de bas de page 3,
    • (xii) une fiducie d'investissement à participation unitaire,
    • (xiii) une convention de retraite;
  • b) une société de placement, au sens de la LIR;
  • c) une société de placement hypothécaire, au sens de la LIR;
  • d) une société de placement à capital variable, au sens de la LIR;
  • e) une société de placement appartenant à des non-résidents, au sens de la LIR;
  • f) une personne morale exonérée d'impôt en vertu de la LIR par l'effet de l'alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de la LIR;
  • f.1) une société en commandite de placement, au sens du paragraphe 123(1);
  • g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire.

27. L'article 4.2 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) prévoit qu'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, est une personne visée par règlement pour l'application de l'alinéa 149(5)g). Actuellement, il n'y a pas d'autres personnes visées par règlement ni de personnes faisant partie d'une catégorie réglementaire.

Personne qui offre les services visés à l'article 158

28. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(x), une personne qui offre les services visés à l'article 158 est une IFD. En règle générale, un escompteur d'impôt est une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(x). L'article 158 prévoit des règles pour le traitement des fournitures auxquelles la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt s'applique. Ces fournitures visent les clients qui cèdent à un escompteur d'impôt leurs droits à un remboursement d'impôt dans le but d'obtenir un paiement immédiat. Pour être considérée comme un escompteur d'impôt, une personne doit être visée par la définition du terme escompteur pour l'application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt. Pour en savoir plus sur les escompteurs d'impôt, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-10, Escompteurs d'impôt.

Personne morale réputée être une institution financière par l'article 151

29. Aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(xi), une personne morale qui est réputée être une institution financière par l'article 151 est une IFD. Une personne morale est réputée être une institution financière aux termes de l'article 151 si elle est membre d'un groupe étroitement lié dont est membre une IFD mentionnée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), qu'elle a fait un choix conjoint prévu au paragraphe 150(1) avec un autre membre du groupe étroitement lié et que ce choix est en vigueur. Le formulaire GST27, Choix ou révocation du choix pour que certaines fournitures soient réputées être des services financiers aux fins de la TPS/TVH, ou le formulaire RC7227, Choix ou révocation des choix pour que certaines fournitures soient réputées être des services financiers aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ pour des institutions financières désignées particulières, est utilisé pour faire le choix conjoint prévu au paragraphe 150(1).

30. Aux termes du paragraphe 150(1), lorsqu'une personne morale qui est membre d'un groupe étroitement lié (dont une IFD est membre) et un autre membre de ce groupe font un choix conjoint, les fournitures de biens, par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui sont effectuées entre ces deux membres alors que le choix est en vigueur et qui auraient été, si le présent choix n'existait pas, des fournitures taxables, sont réputées (sauf exception) être des fournitures de services financiers. Pour en savoir plus sur le choix prévu au paragraphe 150(1), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-14, Choix pour que certaines fournitures soient réputées être des fournitures de services financiers et choix connexe pour les institutions financières désignées particulières.

Fusion et acquisition

31. Aux termes du paragraphe 149(2), lorsque deux personnes morales ou plus (les personnes morales fusionnantes) fusionnent pour former une nouvelle personne morale et que, immédiatement après la fusion, la nouvelle personne morale a comme entreprise principale une entreprise identique ou semblable à celle d'une des personnes fusionnantes qui, jusqu'à la fusion, était une institution financière, la nouvelle personne morale est alors considérée comme une institution financière tout au long de son année d'imposition commençant à la fusion. Toutefois, la nouvelle personne morale est considérée comme une IFD seulement s'il s'agit d'une personne mentionnée à l'alinéa 149(1)a). Le concept d'entreprise principale pour l'application de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent mémorandum.

32. De plus, aux termes de l'alinéa 271b), lorsque deux personnes morales ou plus sont fusionnées pour former une nouvelle personne morale, cette dernière est considérée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation, à certaines fins, y compris pour l'application du paragraphe 149(1).

33. Aux termes du paragraphe 149(3), la personne qui acquiert une entreprise en exploitation d'une autre personne (qui immédiatement avant l'acquisition était une institution financière) est considérée comme une institution financière pour le reste de l'année d'imposition si, immédiatement après l'acquisition, elle a comme entreprise principale celle qu'elle a ainsi acquise. Toutefois, la personne qui acquiert l'entreprise est considérée comme une IFD seulement s'il s'agit d'une personne mentionnée à l'alinéa 149(1)a). Le concept d'entreprise principale pour l'application de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent mémorandum.

34. Lorsqu'une personne qui n'est pas une institution financière acquiert une entreprise non financière d'une institution financière, l'ARC ne considère pas la personne comme une institution financière, à moins que la personne souhaite être considérée ainsi. Par conséquent, si une telle personne veut être considérée comme une institution financière, elle doit informer l'ARC par écrit de ce changement et de la période applicable.

35. L'ARC considère que la règle se rapportant à l'acquisition d'une entreprise s'applique seulement à l'achat de l'ensemble de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise en exploitation. Elle ne s'applique pas à la vente d'actions par une personne à une autre lorsque la personne morale poursuit ses activités.

Institution financière désignée particulière

36. Dans certains cas, une IFD peut aussi être une IFDP.

37. Aux termes du paragraphe 225.2(1), une institution financière est généralement considérée comme une IFDP tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si elle est une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) à un moment donné au cours de l'année d'imposition et qu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

  • elle a un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans toute autre province, à un moment donné au cours de l'année d'imposition;
  • elle est une société de personnes admissible au cours de l'année d'imposition.

38. En vue de déterminer si une institution financière est une IFDP, le sens du terme établissement stable est élargi pour certains types d'IFD de façon à ce que l'existence d'un établissement stable soit en général établie selon l'emplacement des clients, des opérations, des détenteurs d'unités ou des participants de l'institution financière. Pour en savoir plus sur les IFDP, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'une institution financière désignée particulière.

39. Une société de personnes qui est une IFD mentionnée au sous-alinéa 149(1)a)(xi) [c'est-à-dire qu'elle est réputée être une institution financière aux termes de l'article 151 parce que le choix prévu au paragraphe 150(1) est en vigueur] ne peut pas être une IFDP, à moins qu'elle soit aussi une IFD pour l'application de l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x). Pour en savoir plus sur le sous-alinéa 149(1)a)(xi), consultez les paragraphes 29 et 30 du présent mémorandum.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-06-03

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