Délais de prescription pour exercer un pouvoir discrétionnaire et date limite qui s'appliquent aux demandes d'allègement
Le ministre a le pouvoir discrétionnaire pour accorder un allègement pour toute période qui se termine 10 ans avant l'année civile au cours de laquelle la demande d'allègement ou la déclaration de revenus est produite.
Pénalités, choix et demandes de remboursement ou de rajustement – Loi de l'impôt sur le revenu
Un contribuable a 10 ans, à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle a pris fin l'année d'imposition ou l'exercice en question, pour présenter une demande d'allègement à l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin que celle-ci :
- annule les pénalités ou y renonce;
- accepte, un choix tardif, modifié ou annulé en matière d'impôt sur le revenu; ou
- permettre un remboursement ou un rajustement au-delà de la période normal de trois ans.
Cela signifie que le ministre ne peut pas accorder un allègement pour les demandes ou les déclarations de revenus produites durant l’année civile en cours concernant une année d’imposition ou un exercice qui a pris fin plus de 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée.
Exemple
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Afin d’être admissible à l’examen, une demande d’allègement initiale ou une déclaration de revenus produite au cours de l’année civile 2015 doit porter sur une question liée à l’année d’imposition 2005 (ou un exercice qui a pris fin en 2005) du contribuable ou aux années suivantes. Une demande ou une déclaration liée à l’année d’imposition 2004 (ou un exercice qui a pris fin en 2004) du contribuable et aux années précédentes n’est pas admissible à l’examen puisque ces années (ou exercices) remontent à plus de 10 ans.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
Demandes d'allègement d'intérêts - Loi de l’impôt sur le revenu, Loi sur la taxe d’accise, Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effect de serre, Loi sur la taxe sur les logement sous-utilisés, et Loi de 2001 sur l’accise
En vertu du délai de prescription de 10 ans, le ministre peut renoncer aux intérêts qui se sont accumulés au cours des 10 dernières années civiles avant l’année où la demande est présentée, ou les annuler, pour toute année d’imposition ou période de déclaration.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée aux intérêts accumulés au cours de l’année civile 2005 et des années civiles suivantes, pour toute année d’imposition ou période de déclaration, est admissible à l’examen. Tous les intérêts qui se sont accumulés avant le 1er janvier 2005 ne sont pas admissibles à l'examen.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
Inscrits à la TPS/TVH et demandeurs de remboursement - Loi sur la taxe d’accise
En ce qui concerne une déclaration de TPS/TVH pour une période de déclaration qui s’est terminée 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande d’allègement est faite, le ministre peut annuler les pénalités suivantes ou y renoncer, en tout ou en partie :
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, prévue à l’article 280.1;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration par voie électronique, prévue à l’article 280.11; et
- la pénalité pour défaut de déclarer des renseignements exacts, prévue à l’article 284.01.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée à une pénalité pour une période de déclaration qui a pris fin 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée est admissible à l’examen. Une demande présentée pour une période de déclaration qui s’est terminée plus de 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée n’est pas admissible à l’examen.
Le ministre peut également accorder un allègement de la pénalité pour défaut de verser la TPS/TVH de 6 % exigible avant le 1er avril 2007 en vertu de l’ancien article 280 et les pénalités semblables accumulées en vertu de la partie non liée à la TPS/TVH de la Loi sur la taxe d’accise. Pour ces pénalités, le ministre peut renoncer à la pénalité qui s’est accumulée au cours des 10 dernières années civiles avant l’année où la demande a été présentée, ou les annuler, pour toute période de déclaration.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée aux pénalités pour défaut de verser et aux pénalités semblables qui se sont accumulées au cours de l’année civile 2005 et des années civiles suivantes, pour toute période de déclaration, est admissible à l’examen. Toute pénalité qui s’est accumulée avant le 1er janvier 2005 n’est pas admissible à l’examen.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
Pour les demandes d'allègement d'intérêts aux fins de la TPS/TVH, reportez-vous à la rubrique Demandes d'allègement d'intérêts.
Autres pénalités
Pour une période de déclaration qui a pris fin 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée, le ministre peut annuler les pénalités suivantes ou y renoncer, en tout ou en partie :
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, payable en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, payable en vertu de l’article 64 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, payable en vertu de l’article 107 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, payable en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés; et
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, payable en vertu du paragraphe 251.1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée à une pénalité pour défaut de produire une déclaration pour une période de déclaration qui a pris fin 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée est admissible à l’examen. Une demande présentée pour une période de déclaration qui s’est terminée plus de 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée n’est pas admissible à l’examen.
Le ministre peut également accorder un allègement de la pénalité pour défaut de verser la TPS/TVH de 6 % exigible avant le 1er avril 2007 en vertu de l’ancien article 53 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Pour cette pénalité, le ministre peut renoncer à la pénalité qui s’est accumulée au cours des 10 dernières années civiles avant l’année où la demande est présentée, ou l’annuler, pour toute période de déclaration.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée à la pénalité pour défaut de verser qui s’est accumulée au cours de l’année civile 2005 et des années civiles suivantes est admissible à l’examen.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
Loi sur l'impôt minimum mondial (LIMM)
En vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM), le ministre du Revenu national dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour annuler les pénalités et les intérêts ou y renoncer. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire est assujetti à un délai de prescription de 10 ans.
Pénalités
Le ministre ne peut annuler une pénalité ou y renoncer que dans les 10 années civiles suivant la fin de l’exercice au cours duquel la pénalité est devenue exigible.
Paiement des pénalités
Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi doit la payer :
- dans le cas d’une pénalité payable en vertu des articles 98 ou 99, à la date à laquelle la personne était tenue de produire la déclaration ou d’aviser le ministre; ou
- dans tous les autres cas, la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.
Pénalités prévues par la LIMM
- Pénalité pour défaut de produire la déclaration de renseignements GloBE (DRG) en vertu des paragraphes 60(1), 98(1) et 104(a), ainsi que du sous-alinéa 98(3)(b)(i);
- Pénalité pour défaut d’aviser le ministre que l’entité déclarante étrangère admissible présente une DRG en vertu des paragraphes 60(4), 98(1) et 104(a), ainsi que du sous-l’alinéa 60(5)(b)(i);
- Pénalité pour défaut de produire la DRG après une notification en vertu de l’alinéa 60(2)b), ainsi que des paragraphes 98(2) et 104(a);
- Pénalité pour défaut de produire une déclaration aux termes des parties 2 ou 3 en vertu de l’article 61 ainsi que des paragraphes 99(1) et 104(a);
- Pénalité pour défaut répété de produire une déclaration aux termes des parties 2 ou 3 en vertu des articles 61 et 62, ainsi que des paragraphes 99(3) et 104(a);
- Pénalité pour faux énoncé ou omission dans une déclaration en vertu des paragraphes 99(4) et 104(a);
- Pénalité pour défaut de fournir des renseignements en vertu de l’article 100 et du paragraphe 104(b);
- Pénalité pour appel non fondé en vertu de l’article 101 et du paragraphe 104(b);
- Pénalité pour évitement en vertu des paragraphes 102(2) et 104(b); et
- Pénalité pour tout autre défaut en vertu de l’article 103 et du paragraphe 104(b).
Quand commence le délai de prescription de 10 ans?
Le délai de prescription de 10 ans commence après la fin de l’exercice au cours duquel la pénalité visée est devenue exigible.
Exemples
Défaut de produire une déclaration
- Si une société est tenue de produire une déclaration pour le premier exercice commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date et se terminant au plus tard le 31 décembre 2024, et qu’elle dépose sa déclaration en retard, la date limite pour produire cette déclaration est le 30 juin 2026Note de bas de page 1 . Par conséquent, la pénalité pour défaut de produire une déclaration pour le premier exercice deviendra exigible en 2026.
- Une première demande d’allègement de la pénalité pour le premier exercice commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date et se terminant au plus tard le 31 décembre 2024, peut être envisagée si elle est présentée au plus tard le 31 décembre 2036.
La pénalité devient exigible au cours de l’exercice où la déclaration devait être produite.
Défaut de fournir des renseignements
- En 2024, le ministre a demandé des renseignements à un contribuable. Le contribuable n’a pas fourni les renseignements dans les délais impartis. En 2026, une pénalité pour défaut de fournir des renseignements a été imposée, et un avis de cotisation a été émis. La pénalité est devenue exigible en 2026.
Une première demande d’allègement de pénalité pour l’exercice 2024 peut être envisagée si elle est présentée au plus tard le 31 décembre 2036. La pénalité devient exigible au cours de l’exercice au cours duquel l’avis de cotisation est envoyé.
Intérêt
Le ministre peut également annuler les intérêts ou y renoncer. Toutefois, le délai de prescription est calculé différemment de celui applicable aux pénalités.
Le délai de prescription de 10 ans commence à la fin de l’exercice au cours duquel la dette fiscale initiale devait être payée, et non à la date à laquelle les intérêts ont été imposés ou ont commencé à courir.
Exemple
Intérêt lié à une dette fiscale
- Une société a une dette fiscale en 2024. Les intérêts pour l’exercice 2024 commencent à courir à partir de 2025.
Une première demande d’allègement pour les intérêts courus en 2025 au titre de la dette fiscale de l’exercice 2024 peut être envisagée si elle est présentée au plus tard le 31 décembre 2034.
