Modèle de lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements (version provisoire générique)
Projets désignés assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact
Révisé en juillet 2026 (version provisoire)
Le présent document est une version provisoire. Le contenu changera en fonction de la mobilisation continue et des commentaires reçus. Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour. La présente version provisoire générique vise principalement les alinéas a) à g) de la définition des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). D’autres versions peuvent être élaborées ou disponibles, y compris une version visant les projets de réacteurs nucléaires assujettis à la LEI et à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ainsi qu’une version visant les projets qui sont assujettis à la LEI et à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Au moment de la publication, le gouvernement du Canada propose, dans le document de travail intitulé « Réaliser des grands projets au Canada » des modifications éventuelles à la LEI, notamment une modification potentielle concernant la responsabilité de l’évaluation d’impact des projets réglementés par la Regie de l’énergie du Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Si une telle modification venait à être adoptée, le présent document serait mis à jour.
Contenu
- Abréviations et définitions
- 1 Introduction
- 2 Description du projet
- 3 Poissons et leur habitat [et plantes marines]
- 4 Oiseaux migrateurs
- [Autres CV sélectionnées par l’AEIC en lien avec les effets négatifs fédéraux]
- 5 Peuples autochtones
- 6 Contributions pour éclairer la prise de décision
Abréviations et définitions
- ACS Plus
- Analyse comparative entre les sexes Plus
- AEIC
- Agence d’évaluation d’impact du Canada
- CPP
- contaminant potentiellement préoccupant
- CV
- composante valorisée
- ECCC
- Environnement et Changement climatique Canada
- Effets négatifs fédéraux
- « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » et « effets directs ou accessoires négatifs » tels qu’ils sont définis dans la Loi sur l’évaluation d’impact
- Enjeu clé
- Voie d’effet sur une composante valorisée estimée pertinente pour la prise de décision en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et qui constitue une priorité ou un intérêt important nécessitant une évaluation exhaustive.
- ERSH
- Évaluation des risques pour la santé humaine
- ESCC
- Évaluation stratégique des changements climatiques
- GES
- gaz à effet de serre
- LDI
- Lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements
- LEI
- Loi sur l’évaluation d’impact
- LEP
- Loi sur les espèces en péril
- Ministre
- Ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature
- PPMA
- Plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones
- [pour les projets qui font référence à REMMMD : « REMMMD »]
- Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
- ZEL
- zone d’étude locale
- ZER
- zone d’étude régionale
- ZP
- zone du projet
Utilisation du modèle
(Supprimer les instructions de cette section pour les Lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements spécifiques à un projet)
Les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements (LDI), anciennement intitulées les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, constituent un document clé du processus d’évaluation d’impact qui décrit les études et les renseignements que le promoteur doit inclure dans l’étude d’impact réalisée pour évaluer les effets de son projet. Au cours de la rédaction du rapport d’évaluation d’impact, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), ou la commission d’examen indépendante, tiendra compte des études et des renseignements reçus du promoteur, ainsi que d’autres renseignements, connaissances et contributions recueillis au cours du processus d’évaluation d’impact. Ce rapport éclairera la prise de décisions fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à atteindre l’objectif « un projet, une évaluation ». L’AEIC s’efforcera d’éviter le dédoublement avec d’autres instances (p. ex., les gouvernements provinciaux) et d’accroître l’efficacité lors de l’élaboration de LDI propres à un projet. Ceci peut inclure notamment la publication de LDI conjointes, la prise en compte des exigences d’autres instances en cas de chevauchement (p. ex., les exigences réglementaires provinciales) ou la mise à profit des méthodes d’autres instances pour simplifier les exigences (p. ex., en s’appuyant sur les normes provinciales). En plus de respecter les ententes de collaboration pertinentes, l’AEIC s’engage à reconnaître les exigences d’autres processus – notamment les processus provinciaux et les permis fédéraux – afin d’éliminer le dédoublement. Pour les évaluations substituées à un processus provincial, les LDI seront élaborées par l’autre instance. Dans le cas des évaluations substituées à un processus harmonisé, les LDI peuvent être élaborées par l’AEIC, par l’autre instance (p. ex., une province) ou conjointement par les deux.
Le modèle de lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements (le modèle) se veut le point de départ pour individualiser les LDI propres à un projet. Les LDI propres à un projet seront conçues afin de mettre l’accent sur les enjeux clés pertinents pour la prise de décision à la suite de l’évaluation d’impact, en fonction du projet et de son contexte, de même que sur les renseignements et les connaissances disponibles.
Pour faciliter l’individualisation, le modèle comprend des orientations qui identifient les cas où les exigences ne devraient être pertinentes que dans certaines circonstances; ces orientations figurent entre [crochets] tout au long du modèle, tandis que les exigences propres à chaque cas sont indiquées « entre guillemets ». D’autres exigences, différentes de celles du modèle, peuvent être ajoutées aux LDI pour des projets en particulier, si nécessaire.
Le modèle utilise le verbe « devoir » pour identifier les exigences (c.-à-d. les éléments qui doivent être suivis). Toutefois, il sera adapté à des projets précis, ainsi qu’aux enjeux clés propres au projet, et, par conséquent, toutes les exigences du modèle ne s’appliqueront pas nécessairement à tous les projets (c.‑à‑d. certaines seront individualisées). D’autres termes, comme le verbe « encourager », visent à formuler des recommandations qui appuieront un processus efficace.
Dans le modèle, le terme « groupe autochtone » désigne une collectivité de personnes autochtones qui détiennent des droits ancestraux ou issus de traités, tels que reconnus et conformes à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, tandis que « peuples autochtones » est un terme collectif qui désigne les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada, soit les trois groupes de peuples autochtones reconnus par la Constitution canadienne. Dans le cadre de chaque projet, l’AEIC consultera et mobilisera les groupes autochtones identifiés afin de déterminer la terminologie la plus appropriée pour les LDI propres au projet et le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones. La terminologie peut varier; le terme « groupes autochtones », par exemple, peut être remplacé par « communautés autochtones » et « nations autochtones » et, dans certains cas, le terme « organisations autochtones » peut convenir davantage.
Les LDI seront communiquées au promoteur dans le cadre de l’avis de lancement et affichées sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact.
1 Introduction
Le processus fédéral d’évaluation d’impact prévient ou atténue les effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs importants, en anticipant, en identifiant et en évaluant les effets des projets désignés afin d’éclairer la prise de décision en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Les présentes lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements (LDI) pour [insérer : Nom du projet] (le projet) proposé par [insérer : Nom du promoteur] (le promoteur) ont été individualisées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Les LDI précisent les études et les renseignements que l’AEIC estime nécessaires à la réalisation de l’évaluation d’impact sur la base des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, et des effets directs ou accessoires négatifs (ci-après les « effets négatifs fédéraux ») susceptibles d’être importants.
Le promoteur doit préparer une étude d’impact comprenant les études et les renseignements précisées dans les présentes LDI, ainsi que les Exigences génériques pour les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements figurant à l’annexe 1 [ajouter les Exigences génériques pour les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements en annexe du présent document; préciser, le cas échéant, quels éléments de la méthodologie d’évaluation générique ne sont pas tenus d’être suivis afin d’assurer l’harmonisation avec le processus d’une autre instance].
[Préciser s’il y a lieu : « Le terme « étude d’impact » désigne les études et les renseignements qui doivent être fournis par le promoteur relativement aux exigences des présentes LDI, y compris les exigences génériques à l’annexe 1. Les études et les renseignements peuvent être fournis sous forme de document unique ou dans une série de documents tels que définis dans l’entente sur les normes de service du projet. »]
[« L’AEIC » ou « Une commission d’examen »] utilisera l’étude d’impact du promoteur ainsi que d’autres renseignements disponibles pour préparer un rapport d’évaluation d’impact.
Le promoteur est encouragé à faire appel à l’AEIC le plus tôt possible afin de clarifier les exigences des LDI et d’appuyer la résolution rapide des enjeux. Le promoteur est également encouragé à soumettre des documents provisoires aux fins d’examen préliminaire par l’AEIC, comme des rapports techniques intérimaires thématiques qui peuvent suivre la séquence des LDI qui intègrent la mobilisation des Autochtones et du public sur le sujet. Un tableau de concordance peut être fourni pour indiquer où l’information énoncée dans les présentes LDI a été fournie. Pour un examen efficace des soumissions, l’AEIC peut établir des groupes consultatifs techniques composés de groupes autochtones, d’autorités fédérales, d’autorités provinciales et/ou d’autres parties ou experts pertinents.
Si le promoteur est d’avis que certains renseignements ne sont pas requis ou ne peuvent pas être fournis, il doit communiquer avec l’AEIC avant de soumettre l’étude d’impact pour confirmer que la justification du promoteur d’exclure les renseignements est appropriée. La justification doit également être incluse dans l’étude d’impact. Le promoteur devrait également aviser l’AEIC de tout changement apporté au projet par rapport à [insérer : « description initiale du projet » ou « description détaillée du projet »].
Le promoteur est encouragé à se référer aux exigences d’autres instances en matière d’évaluation des effets, ainsi qu’à fournir des renseignements sur la manière dont les moyens prises par d’autres instances permettraient d’atténuer les effets négatifs fédéraux, y compris des informations sur toute mesure d’atténuation qui sera mise en œuvre par une autre instance. [« À l’appui de l’objectif du gouvernement du Canada « un projet, un examen », les LDI identifient les cas où l’étude d’impact fédérale et les processus d’évaluation de » insérer : nom de l’instance ou organisme de réglementation du cycle de vie « ont des besoins communs en matière de renseignements ou lorsque le promoteur est invité à suivre les exigences d’une autre instance. »]
Le cas échéant, le promoteur peut consulter le Guide du praticien sur les évaluations d’impact fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact de l’AEIC, y compris les Considérations techniques et références pour les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements. Les promoteurs sont priés de noter que les documents d’orientation de l’AEIC portant sur l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact et de ses règlements font actuellement l’objet de mises à jour et que certains documents disponibles sur le site Web pourraient ne pas refléter les pratiques courantes de l’AEIC. Les promoteurs demeurent responsables de se conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables. Ils sont encouragés à communiquer avec l’AEIC afin de confirmer l’applicabilité des documents d’orientation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec [insérer la personne-ressource du projet].
1.1 Portée de l’évaluation d’impact
[Modifier, au besoin] L’AEIC établit la portée de l’évaluation du projet en tenant compte des effets potentiels du projet et de chacun des éléments énumérés au paragraphe 22(1) de la LEI. Les éléments énoncés au paragraphe 22(1) doivent être pris en compte dans le cadre d’une évaluation d’impact, celle‑ci portant principalement sur les éléments susceptibles d’être pertinents pour la prise de décision. Cette portée se reflète dans la sélection des composantes valorisées présentée à la section 1.2 Sélection des composantes valorisées ainsi que dans les autres exigences et orientations énoncées dans les présentes LDI et, le cas échéant, dans les Exigences génériques pour les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements figurant à l’annexe 1.
[Le cas échéant, préciser la décision de l’AEIC au sujet de la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l) et s) et t), notamment le degré de pertinence pour l’évaluation d’impact conformément au paragraphe 18(1.2); préciser si l’AEIC a déterminé tout autre élément utile à l’évaluation d’impact en vertu de l’alinéa 22(1)t).]
De plus, l’étude d’impact doit tenir compte des éléments suivants, s’il y a lieu :
- toute évaluation régionale ou stratégique pertinente;
- toute étude ou tout plan préparés ou menés par une instance (ou un corps dirigeant autochtone) en lien avec la région où a lieu le projet et qui ont été fournis au promoteur pour le projet;
- toute évaluation pertinente des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie au promoteur à l’égard du projet;
- le savoir autochtone, les connaissances des collectivités, ainsi que les commentaires reçus des groupes autochtones, du public et de toute autre instance;
Le cas échéant, tout au long de l’évaluation d’impact, l’étude d’impact doit tenir compte de l’analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) qui, dans le contexte d’une évaluation d’impact, est un outil et un processus analytique qui examine comment le sexe et le genre se recoupent avec d’autres facteurs d’identité pour évaluer qui peut être touché de manière disproportionnée par un projet et comment ils peuvent ressentir les effets différemment. Elle permet d’identifier les expériences et les besoins de divers groupes de population et d’orienter les stratégies visant à atténuer les obstacles et à promouvoir un accès équitable aux avantages du projet.
Les LDI définissent les études et les renseignements devant figurer dans l’étude d’impact du promoteur. Les LDI énoncent également [Si applicable : préciser les renseignements ou les études pertinents pour l’évaluation d’impact et sur lesquels l’AEIC s’appuiera; les renseignements accessibles au public (p. ex., la description initiale du projet) ou les exigences provenant d’autres sources (cadres, normes, lois, réglementations, etc.), au lieu d’exiger des renseignements ou des études du promoteur dans les présentes LDI.]
1.2 Sélection des composantes valorisées
Les composantes valorisées (CV) servent de points focaux pour les présentes LDI et l’évaluation d’impact. L’AEIC sélectionne les éléments des environnements naturel et humain à titre de CV qui devraient être pertinents pour la prise de décision à la suite d’une évaluation d’impact en vertu de la LEI. L’évaluation des effets doit prendre en considération les voies d’effets (également appelées « les séqueces d’effets ») probables entre des composantes ou des activités de projet et la CV, en mettant l’accent sur les voies d’effets qui représentent des enjeux clés.
L’étude d’impact doit au moins comprendre les CV ci-dessous [fondées sur les CV pertinentes à la prise de décision en vertu de la LEI et tout enjeu clé pertinent pour chaque CV, et en tenant compte des perspectives des groupes autochtones et d’autres intervenants]:
Composante valorisée (CV) sélectionnée | Enjeux clés |
|---|---|
CV pour l’évaluation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, tels que définis à l’article 2 de la LEI, et impacts sur les groupes autochtones | |
Poissons et leur habitat | [p. ex., « perte d’habitat attribuable aux ouvrages dans l’eau, prélèvement d’eau et risque de contamination des cours d’eau par le drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux (métalloïdes) provenant de l’excavation »] |
[Lorsque des modifications négatives non négligeables affectant d’autres espèces aquatiques sont susceptibles de résulter du projet : « Plantes marines »] [remarque : Les espèces aquatiques sont définies dans la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme une espèce sauvage qui est un poisson, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou une plante marine, au sens de l’article 47 de la Loi sur les pêches.] | [p. ex., « enlèvement et enfouissement de la végétation côtière en raison du dragage »] |
Oiseaux migrateurs | [p. ex., « perte de caractéristiques uniques de l’habitat vital à la migration en raison de défrichages »] |
[Si la pollution résultant du projet est susceptible d’entraîner des modifications négatives supplémentaires non négligeables du milieu marin à l’étranger : « Environnement marin à l’extérieur du Canada, en particulier » énumérer les éléments pertinents] | [p. ex., « pollution marine » [préciser] « en raison des rejets d’effluents »] |
[Si la pollution résultant du projet est susceptible d’entraîner des modifications négatives non négligeables aux eaux interprovinciales, limitrophes ou internationales : préciser les eaux pertinentes] | [p. ex., « pollution dans » [préciser] « des plans d’eau provenant des eaux usées »] |
[Si le projet est susceptible d’entraîner des modifications négatives non négligeables à l’environnement sur le territoire domanial : « Environnement sur le territoire domanial, en particulier » énumérer les éléments pertinents] | [p. ex., « risque de drainage d’un milieu humide sensible situé dans » [préciser le lieu sur un territoire domanial] « en raison de l’assèchement de puits de mine et qui pourrait nuire aux espèces sauvages qu’il abrite »] |
Patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones et constructions, emplacements ou choses d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. | [p. ex., « perturbations des lieux sacrés ou d’importance culturelle, ou accès restreint à ces lieux »] |
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones. | [p. ex., « perte d’accès aux lieux de récolte privilégiés et changements dans l’environnement marin utilisé pour la pêche, la navigation »] |
Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. | [p. ex., « émissions atmosphériques et augmentation des niveaux de bruit et de lumière et exposition accrue à la violence fondée sur le sexe découlant des activités de construction et d’exploitation »] |
[Si le projet, ou une activité concrète qu’il comporte, est une entreprise fédérale ou est situé sur un territoire domanial et que d’autres changements négatifs non négligeables sont susceptibles de résulter du projet ou de l’activité concrète identifiée : énumérer tout élément ne figurant pas déjà ci-dessus et considéré comme pertinent pour la prise de décision.] [remarque : Une entreprise fédérale est définie au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999.] [remarque : Le territoire domanial est défini à l’article 2 de la LEI.] | [p. ex., CV pour la pêche commerciale : « zones d’interdiction de pêche, transport maritime et perte d’habitat résultant de la construction et de l’exploitation du terminal maritime – un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale »] |
[Au besoin : « CV supplémentaires pour l’évaluation des effets directs ou accessoires négatifs, tels que définis à l’article 2 de la LEI »] | |
[Si un permis fédéral, une autorisation ou une aide financière d’une autorité fédérale (collectivement dénommés décision fédérale) permet la réalisation d’un projet, en tout ou en partie, et que d’autres changements négatifs non négligeables sont susceptibles de résulter de cette décision fédérale : énumérer tout élément non indiqué ci-dessus et susceptible d’être pertinent pour la prise de décision.] | [p. ex., CV de la pêche récréative : « perte de l’accès dans les zones littorales en raison d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour la destruction de l’habitat du poisson dans le cadre du projet »] |
CV supplémentaires pour les éléments de décision aux termes de l’article 63 de la LEI | |
[Énumérer les éléments supplémentaires qui ne figurent pas ci-dessus et qui contribueront probablement aux obligations en matière environnementale du Canada, aux engagements a l’égard des changements climatiques ou à la durabilité.] | [p. ex., engagements en matière de changements climatiques : « réduction des gaz à effet de serre du Canada par le captage du carbone et les crédits de carbone »] [p. ex., obligations en matière environnementale : « augmentation de la biodiversité régionale par la restauration de l’habitat et les infrastructures vertes »] [p. ex., durabilité : « amélioration du bien-être en renforçant la cohésion communautaire, l’emploi et les revenus »] |
Lorsqu’elle met l’accent sur les renseignements susceptibles d’être pértinents pour la prise de décision en vertu de la LEI, l’étude d’impact doit également décrire les répercussions sur les droits des Autochtones.
Droits des Autochtones | Enjeux clés |
|---|---|
Répercussions négatives sur la capacité des peuples autochtones d’exercer leurs droits. | [p. ex., « effet sur la capacité des peuples autochtones d’exercer leurs droits de récolte en raison d’un accès réduit »] |
Le promoteur peut sélectionner d’autres CV en consultation avec les groupes autochtones et les participants et en tenant compte des savoirs autochtones et des connaissances des collectivités. Toute autre CV devrait être liée à des effets négatifs fédéraux ou à des éléments de prise de décisions visés par la LEI. Les raisons de l’exclusion d’une CV suggérée par un groupe autochtone doivent être discutées avec le groupe autochtone. L’étude d’impact doit comprendre les points de vue des groupes autochtones sur la sélection des CV et une justification si une CV proposée par un groupe autochtone est exclue de l’étude d’impact.
Les CV doivent être évaluées conformément aux exigences énoncées dans les présentes LDI ainsi qu’à la méthodologie d’évaluation générique figurant à l’annexe 1, laquelle décrit les étapes devant être appliquées à l’évaluation de chaque CV. [Préciser, le cas échéant, quels éléments de la méthodologie d’évaluation générique ne sont pas tenus d’être suivis afin d’assurer l’harmonisation avec le processus d’une autre instance.]
1.3 Coordination des permis fédéraux
L’AEIC assurera la coordination des permis, licences ou autorisations fédéraux (collectivement appelés « permis ») dès le début et tout au long du processus d’évaluation d’impact afin :
- de clarifier les exigences, les délais et les processus d’autorisation grâce à l’élaboration d’un plan de permis détaillé;
- d’assurer la transparence quant à l’état d’avancement et à l’évolution des permis grâce à la publication de rapports sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact.
Le promoteur est encouragé à élaborer les demandes de permis fédéraux en même temps que l’évaluation d’impact. La collecte et la soumission d’informations sur les permis au cours du processus d’évaluation d’impact accéléreront les décisions fédérales ultérieures. Un dialogue précoce avec le gouvernement fédéral, les communautés autochtones et le public est essentiel pour favoriser un examen rapide des permis fédéraux.
2 Description du projet
2.1 Aperçu du projet
Le projet assujetti à l’évaluation d’impact inclut les activités concrètes désignées [préciser] et toute activité concrète et accessoire : [préciser, le cas échéant.]
L’étude d’impact doit :
- décrire le projet, le calendrier de chaque étape et la durée de vie totale, tenir compte du point de vue des peuples autochtones, du public et d’autres participants;
- fournir les coordonnées géographiques (longitude et latitude selon la représentation standard internationale en degrés, minutes et secondes) du centre du site principal du projet [pour un projet linéaire : « ainsi que les points de début et de fin »];
- décrire le contexte général du projet, dont les liens avec tout autre projet prévu;
- fournir une estimation du coût d’investissement estimé du projet désigné (en dollars canadiens), reflétant les coûts totaux des activités nécessaires à la réalisation du projet, de la conception à l’exploitation, lesquelles peuvent comprendre la planification et la conception, les examens environnementaux et la délivrance de permis, l’acquisition de terrains, l’achat d’équipements et la construction, le cas écheant.
2.2 Composantes et activités du projet
L’étude d’impact doit :
- décrire les composantes et les activités du projet qui seront menées au cours de chaque étape du projet, en mettant l’accent sur les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs fédéraux importants et d’influer sur les peuples autochtones et leurs droits :
- indiquer au minimum la [liste des composantes ou activités clés du projet],
- décrire l’emplacement, la méthode d’exécution, le calendrier (date de début prévue, période de l’année, durée et fréquence), la portée et l’étendue pour chaque composante ou activité du projet,
- identifier les activités qui entraînent des périodes de perturbations accrues pertinentes pour les effets négatifs fédéraux et les effets sur les peuples autochtones et leurs droits,
- identifier les voies d’effets probables entre les composantes et activités du projet, les CV, ainsi que les impacts sur les droits autochtones, de manière suffisamment détaillée pour étayer l’évaluation des effets sur les CV et leurs interactions;
- inclure des cartes de l’empreinte du projet et de ses composantes, des principales infrastructures existantes, des terres du promoteur, des propriétés ou terrains loués, et de toute concession de ressources adjacentes, et utilisation des terres et des terrains domaniaux.
2.3 Milieu récepteur
L’étude d’impact doit décrire le milieu récepteur du projet de façon suffisamment détaillée pour évaluer des effets du projet sur les CV et les droits autochtones, et inclure l’emplacement sur des cartes, le cas échéant :
- services et infrastructures dans la région, dont ce qui suit :
- routes,
- municipalités et régions administratives,
- projets et activités de développement des ressources,
- entreprises et industries locales,
- toute autre utilisation pertinente des terres et des eaux, notamment par les peuples autochtones;
- climat local et régional, y compris les relevés historiques des variations météorologiques et données sommaires, avec les sources de données et identifiants uniques des stations météorologiques pour les valeurs suivantes :
- températures mensuelles moyennes, maximales et minimales, ainsi que précipitations,
- vitesse et direction typiques du vent,
- évaporation (p. ex., en utilisant les méthodes Penman, Morton ou Meyer) ou évapotranspiration;
- [pour les projets ayant une incidence sur le milieu marin : « climatologie marine (p. ex., température de surface de la mer, couverture de glace), environnement marin, caractéristiques et utilisations »];
- [pour les projets dans les zones de pergélisol : « répartition du pergélisol, notamment la fonte ou la perte du pergélisol et la perte de glace de mer »];
- bassins versants primaires, secondaires et tertiaires;
- plans d’eau et cours d’eau, y compris les cours d’eau intermittents et éphémères, et leur emplacement;
- [pour les projets touchant l’hydrologie : « bassins de drainage par rapport aux composantes clés du projet, aux zones inondables, aux zones humides et aux bassins versants, ainsi que la direction de l’écoulement sur les cartes topographiques, à des échelles appropriées »];
- [pour les projets à proximité de plans d’eau : « zones riveraines et humides (tourbières oligotrophes et minérotrophes, les marécages, les marais et les eaux peu profondes) touchées par le projet, y compris » énumérer, si applicable :
- « classe de zone humide, type de communauté écologique et statut de conservation,
- habitat des zones humides qui remplissent des fonctions importantes pour les espèces en péril, les oiseaux migrateurs et les espèces importantes pour les peuples autochtones,
- distribution, niveau de perturbation et abondance, aux échelles locale, régionale et provinciale »];
- voies navigables. En appui à la coordination des permis fédéraux, si le projet comprend des travaux qui peuvent influer sur la navigation et nécessiter des approbations ou exemptions de la part de Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le promoteur est encouragé à fournir l’évaluation de la navigabilité (conditions de base) avec l’étude d’impact, en consultation avec Transports Canada et les utilisateurs, dont les peuples autochtones. Ainsi, Transports Canada pourra déterminer si une approbation ou une exemption en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est nécessaire et d’accélérer tout processus réglementaire subséquent. On encourage également le promoteur à inclure dans l’étude d’impact un tableau comportant les éléments ci-dessous :
- plan d’eau ou cours d’eau concerné,
- type de travail proposé,
- caractéristiques physiques du plan d’eau ou du cours d’eau,
- utilisation passée, actuelle ou future, connue ou présumée, de la voie navigable,
- utilisateurs de la voie navigable potentiellement concernés et préoccupations relatives à l’utilisation et à l’accès à la voie navigable,
- effets physiques des travaux proposés en amont et en aval;
- couverture végétale de la zone, y compris les espèces ou communautés végétales importantes et/ou les habitats d’espèces sauvages;
- écozones, écorégions et écodistricts selon la classification écologique des terres de la province ou du Canada;
- zones écologiquement sensibles, telles que les parcs nationaux, les aires protégées et conservées autochtones, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, les réserves écologiques [le cas échéant : « aires marines protégées et refuges marins »], les aires protégées proposées et les habitats des espèces en péril répertoriées au niveau fédéral;
- terres faisant l’objet d’accords de conservation;
- sources d’eau potable (p. ex., systèmes autochtones et municipaux, puits privés);
- [pour les projets touchant l’environnement géographique : « terrain, sols et géologie (surface, substrat rocheux et sédiments non consolidés), avec la stratigraphie des sédiments et la géomorphologie, et résumer les caractéristiques géotechniques des zones proposées pour les composantes des grands projets. Appuyer à l’aide de cartes et de sections transversales à l’échelle appropriée »];
- formes de reliefs associées à des caractéristiques importantes de l’habitat de la faune [« y compris » : énumérer, si applicable « les formes de terrain élevées, les eskers, les crêtes, les falaises, les affleurements rocheux, la roche-mère exposée, les talus et autres grottes de topographie karstique »];
- [pour les projets d’excavation, de forage ou d’interaction avec les eaux souterraines dans une région minière connue : « instabilités causées par d’anciennes activités minières »];
- [pour les projets avec dynamitage de la roche mère : « zones d’affleurements rocheux qui nécessiteront un dynamitage, identifiées sur les cartes géologiques »];
- [pour les projets avec effets transfrontaliers potentiels : « distance par rapport à la frontière internationale (p. ex., les États-Unis) ou provinciale »];
- territoires traditionnels autochtones ou zones de consultation, terres visées par un traité ou un titre, terres de réserve, zones de récolte autochtones (avec l’autorisation des groupes autochtones), établissements métis;
- terrains domaniaux;
- éléments du paysage importants sur le plan culturel.
2.4 Raison d’être du projet, nécessité et solutions de rechange envisagées
Le promoteur doit identifier la raison d’être et la nécessité du projet, ainsi que les solutions de rechange au projet et les autres moyens de le réaliser, en tenant compte des points de vue et des suggestions des peuples autochtones, du public et d’autres participants.
2.4.1 Raison d’être du projet
L’étude d’impact doit décrire ce que le promoteur a l’intention d’accomplir, en classant de manière générale le type de projet (p. ex., [insérer selon le cas : « transport, approvisionnement en électricité, extraction des minéraux »]) et en indiquant le marché cible (p. ex., international, national, local).
2.4.2 Nécessité du projet
L’étude d’impact doit décrire la possibilité que le promoteur vise à saisir ou le problème qu’il cherche à régler en réalisant le projet, comme la demande pour une ressource ou le soutien d’un objectif du gouvernement fédéral ou provincial, et elle doit justifier que le projet est nécessaire.
2.4.3 Solutions de rechange au projet
[Si des informations suffisantes ont été fournies à l’étape préparatoire sur les « solutions de rechange » : « L’AEIC s’appuiera sur la » insérer selon le cas : « description initiale du projet, description détaillée du projet » et/ou « réponse au sommaire des questions du promoteur » insérer selon le cas : « démontrant ou décrivant qu’il n’existe aucune « solution de rechange » au projet qui soient réalisable sur les plans technique et économique pour répondre à la nécessité du projet et atteindre son objectif. Aucune information supplémentaire n’est requise. »]
[Si des informations complémentaires sur les « solutions de rechange » sont nécessaires : « L’étude d’impact doit :
- « fournir une description des solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour répondre aux besoins du projet et atteindre son objectif du point de vue du promoteur, y compris celles suggérées par les groupes autochtones, dont » liste de toutes les solutions de rechange identifiées à l’étape préparatoire qui nécessitent un examen plus approfondi;
- « comparer les solutions de rechange fondées sur la possibilité d’effets négatifs fédéraux et de répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, y compris ceux découlant des interactions entre les effets et des défaillances ou des accidents;
- « présenter les raisons pour lesquelles le projet proposé a été choisi par rapport à d’autres options ou les raisons pour lesquelles il n’existe pas de solution de rechange techniquement et économiquement réalisable au projet. »]
2.4.4 Solutions de rechange à la réalisation du projet
[Si le projet est soumis à l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) : « Pour favoriser la délivrance plus efficace des permis fédéraux, le promoteur est encouragé à fournir une évaluation des solutions de rechange pour l’élimination des déchets miniers dans l’étude d’impact, conformément au Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Les déchets miniers désignent les substance nocives telles que les résudis miniers, les stériles, le minerai de faible teneur et les morts-terrains qui peuvent être préjudiciables aux poissons ou à leur habitat. Fournier cette évaluation peut réduire le temps nécessaire à l’obtention d’une modification à l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD), si requis pour permettre l’élimination des déchets miniers dans les eaux fréquentées par les poissons. Le promoteur peut consulter le Guide sur le processus réglementaire d’inscription des plans d’eau où vivent des poissons à l’annexe 2 du REMMMD pour obtenir davantage d’information. »]
L’étude d’impact doit :
- déterminer les solutions de rechange pour réaliser le projet, les solutions privilégiées et justifier l’exclusion d’autres solutions de rechange, en tenant compte des éléments suivants :
- faisabilité technique et économique des solutions de rechange, y compris l’utilisation des meilleures technologies disponibles,
- les autres moyens proposés par les groupes autochtones, le public ou les parties concernées,
- une comparaison du risque d’effets négatifs fédéraux et de répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, notamment ceux causés par les interactions entre les effets et tels qu’identifiés par les groupes autochtones et provenant d’accidents ou de défaillances,
- [Si un permis en vertu de la LEP est requis pour le projet : « considération des effets négatifs sur les espèces en péril énumérées à l’annexe 1 de la LEP, y compris tout habitat essentiel, et la façon dont ces effets peuvent être évités par des solutions de rechange pour réaliser le projet »],
- traiter des éléments clés du projet dans l’analyse des solutions de rechange, notamment [préciser :
- « emplacement du tracé ou du corridor,
- « moyens de transport possibles (transport maritime, chemins de fer, pipeline),
- « largeur de l’emprise,
- « site du projet ou emplacements des composantes,
- « options d’échéancier pour les composantes et les étapes du projet,
- « accès au site du projet,
- « conception des installations,
- « conception des postes de manœuvre,
- « éléments marins :
- systèmes d’unités de forage,
- systèmes d’exploration ou de production en mer,
- élimination de la boue et des déblais de forage, du gaz ou de l’eau produite,
- lieux de stockage et d’approvisionnement maritimes,
- « sources d’énergie pour alimenter le projet ou les composantes du projet,
- « éléments de gestion de l’eau et des eaux usées :
- emplacement des points de rejet des effluents,
- technologies et techniques de traitement pour contrôler la qualité des effluents,
- conservation de l’eau et la réutilisation des eaux usées,
- « stockage, transport et élimination des déchets dangereux et non dangereux,
- « méthodes de localisation, de construction et de franchissement des plans d’eau, des cours d’eau, des terres humides et autres caractéristiques,
- « gestion des matériaux excavés, y compris ceux qui sont acidogènes ou lixiviables,
- « options en matière de suspension, de fermeture ou de désaffectation,
- « activités liées aux installations minières :
- exploitation minière (à ciel ouvert, sous terre),
- emplacement et la conception des installations de traitement (fragmentation, séparation, concentration et assèchement),
- installations de gestion des déchets miniers (résidus, stériles, morts-terrains, minerai pauvre et effluents) »].
3 Poissons et leur habitat [et plantes marines]
L’étude d’impact doit évaluer les effets du projet sur les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches [insérer selon le cas : « et sur les plantes marines, au sens de l’article 47 de la Loi sur les pêches, »] en se basant sur les voies d’effets probables découlant des composantes ou des activités du projet.
Lorsque des autorisations en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches sont susceptibles d’être requises pour le projet, on encourage le promoteur à fournir les renseignements nécessaires à l’obtention de ces autorisations pendant l’évaluation des impacts afin de faciliter et d’accélérer le processus d’approbation des autorisations et à consulter la page Planification de projet : Demander une autorisation au titre de la Loi sur les pêches et le Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. [Pour les projets nécessitant une modification en vertu de l’annexe 2 du REMMMD : « Ces renseignements peuvent également réduire le temps nécessaire à l’obtention d’une autorisation de rejet de déchets miniers dans un dépôt de résidus si une modification réglementaire visant à inscrire les eaux où vivent des poissons à l’annexe 2 du REMMD est nécessaire. Pour plus d’informations, le promoteur peut consulter le Guide sur le processus réglementaire d’inscription des plans d’eau où vivent des poissons à l’annexe 2 du REMMMD ».]
3.1 Conditions de référence pour les poissons et leur habitat [et les plantes marines]
L’étude d’impact doit :
- énumérer, dans un tableau, les plans d’eau et les cours d’eau fréquentés par les poissons ou dont ceux-ci dépendent directement ou indirectement et qui pourraient être touchés par le projet. Le tableau doit indiquer :
- s’il s’agit d’un milieu d’eau douce, estuarien ou marin,
- le type et la permanence (cours d’eau temporaire, intermittent, éphémère, etc.),
- la taille (p. ex., la largeur à la ligne des hautes eaux ordinaires) et les profondeurs,
- le régime des glaces,
- s’il s’agit de débits régulés;
- pour chacun des plans d’eau ou cours d’eau énumérés ci-dessus, présenter des cartes à une échelle appropriée à l’aide d’images aériennes superposées à des descriptions pertinentes, ainsi que des tableaux récapitulatifs pertinents, qui décrivent :
- l’emplacement et la superficie de l’habitat du poisson,
- l’emplacement de tout obstacle connu ou potentiel au libre passage des poissons, qu’il soit naturel ou artificiel, y compris les infrastructures de gestion de l’eau ou les ouvrages de traverse de plans ou de cours d’eau (p. ex., ponts, ponceaux, barrages, déversoirs, barrages de castors, chutes d’eau),
- l’empreinte des travaux proposés,
- les caractéristiques physiques et biologiques à un niveau de détail proportionnel aux effets potentiels sur les poissons et leur habitat, y compris :
- la perte ou la perturbation de l’habitat de référence (p. ex., fragmentation),
- l’utilisation ou la qualité de l’habitat, dont l’habitat essentiel et les résidences des espèces en péril, la fonction de l’habitat (frai, mise bas, alevinière, etc.) et les périodes sensibles pour l’utilisation de l’habitat (p.ex., hivernage, migration), ou la façon dont l’habitat aide directement ou indirectement les poissons à mener à bien leurs processus vitaux,
- les caractéristiques importantes de l’habitat (p. ex., types de substrat, barrages de castors, radiers, fosses, etc.),
- les zones d’habitat présentant une abondance ou une diversité élevée de poissons,
- les espèces présentes, dont les sous-espèces et les sous-populations, en tenant compte des variations inter- et intra-annuelles,
- la direction d’écoulement, si applicable,
- les sources locales et régionales existantes de contaminants,
- [insérer selon le cas : « la proximité de zones d’habitat protégées ou sensibles »],
- [insérer selon le cas : « la description et l’emplacement des sols sensibles à l’érosion et des zones d’instabilité du sol »],
- [insérer selon le cas : « la présence d’espèces envahissantes ou introduites préoccupantes »];
- identifier et décrire les espèces de poissons [et de plantes marines] qui feront l’objet de l’évaluation des effets, en tenant compte du fait que différentes espèces peuvent être touchées différemment par le projet et nécessiter des mesures d’atténuation différentes. L’étude doit comprendre une liste des : [insérer selon le cas
- « espèces visées par la LEP,
- « espèces importantes pour les groupes autochtones,
- « espèces importantes pour la pêche,
- « autres espèces ou groupe d’espèce applicable »];
- selon les besoins, il convient d’évaluer les effets du projet sur les espèces de poissons [ou de plantes marines] identifiées ainsi que sur l’habitat du poisson. Cette évaluation devrait inclure des données présentées sous forme de cartes et de tableaux. Il est important que les sites d’échantillonnage soient situés au même endroit pour l’analyse des différents paramètres étudiés (par exemple, présence de poissons, qualité de l’eau, qualité des sédiments), et qu’ils comprennent à la fois des sites susceptibles d’être affectés par le projet et d’autres qui ne sont pas susceptibles d’être touchés (en guise de sites de référence). L’étude doit décrire les éléments ci-dessous [adapter en fonction des enjeux clés spécifiques au projet :
- pour le bruit sous-marin : « paysage sonore sous-marin et vibrations, y compris au large des côtes, basé sur des mesures acoustiques. Cela comprend les sources de bruit et de vibrations, la portée géographique, ainsi que les variations spatiales et temporelles dans la colonne d’eau et au niveau du fond marin, »
- pour les débits des eaux de surface : « hydrologie des eaux de surface dans la zone d’étude locale (ZEL) et dans la zone d’étude régionale (ZER) à partir de stations de jaugeage sur le site en considérant la couverture de glace, le cycle gel-dégel et le régime nival, les hydrogrammes, les niveaux d’eau et le débit de base saisonnier des cours d’eau et les rivières, ainsi que des limnigrammes des lacs, y compris une caractérisation quantitative de l’hydrologie de référence à l’aide d’un modèle détaillant les débits d’eau de surface de référence. Les résultats du modèle doivent tenir compte des tendances interannuelles, notamment en matière de débit, de la permanence ou de la couverture de glace, ainsi que des tendances saisonnières, ou préciser les raisons pour lesquelles ces tendances n’ont pas d’incidence significative sur les effets. Ces informations doivent être utilisées pour caractériser la quantité d’eau dans les zones fréquentées par les poissons et le calendrier des débits et des niveaux d’eau, »
- pour les conditions hydrauliques ayant une incidence sur le libre passage du poisson : « vitesses et niveaux d’eau locaux, y compris les mesures des profils de vitesse de l’eau et la caractérisation des niveaux d’eau et de la variabilité du débit dans les zones de perturbation potentielle (vitesse d’écoulement, turbulence, contrainte de cisaillement), »
- pour les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines : « interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines et le point d’évacuation, y compris un modèle quantitatif d’équilibre des eaux de surface du site détaillant les entrées et sorties d’eau dans l’environnement et incorporant les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines ainsi que la délimitation et la caractérisation des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface, y compris les zones dépendantes des eaux souterraines fréquentées par les poissons. Lorsque plusieurs facteurs ou échelles temporelles et spatiales doivent être pris en considération, on doit utiliser une approche cohérente de modélisation multimodèle ou intégrée. Ces informations doivent également être utilisées pour caractériser les aquifères liés aux zones dépendantes des eaux souterraines fréquentées par les poissons, ainsi que pour calibrer et vérifier les modèles numériques d’écoulement, »
- pour la qualité des eaux de surface : « qualité des eaux de surface, y compris les tendances temporelles et les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface qui sont représentatives de la variabilité saisonnière et interannuelle et de la représentation spatiale pertinente pour les composantes du projet, la ZEL et la ZER. Les données doivent être présentées sous forme compilée, de tableau et de graphique en utilisant des limites de détection suffisamment sensibles, et devrait inclure des paramètres physicochimiques pertinents (p. ex., température, pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité, total des solides en suspension, dureté totale, matière dissoute totale, demande biologique en oxygène, équilibre carbonique) et les constituants chimiques pertinents (p. ex., ions majeurs et mineurs, métalloïdes/métaux traces totaux et dissous, radionucléides, mercure total, méthylmercure, composés aromatiques polycycliques, polluants organiques persistants, nutriments) en les comparant aux lignes directrices pertinentes sur la qualité de l’environnement, »
- [pour la qualité des sédiments : « qualité des sédiments représentatifs des variabilités saisonnière et interannuelle et de la représentation spatiale pertinente pour les composantes du projet, la ZEL et la ZER. Les données doivent être présentées sous forme de compilation, de tableau et de graphique en utilisant des limites de détection sensibles appropriées. Les échantillons de sédiments doivent cibler la fraction limono-argileuse (<63 μm) et inclure une réplication appropriée pour décrire l’hétérogénéité du site. L’échantillonnage des sédiments doit inclure les paramètres physiques et chimiques pertinents pour les activités et composantes du projet (p. ex., la taille des particules, la teneur en humidité, les métaux/les métalloïdes, le soufre total, le carbone organique total, les composés aromatiques polycycliques et les polluants organiques persistants), »
- pour la bioaccumulation des contaminants : « concentrations de référence dans les tissus pour énumérer, le cas échéant, les contaminants bioaccumulables pertinents chez les poissons et autres biotes aquatiques contribuant à la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Comparer les données aux lignes directrices pertinentes en matière de qualité de l’environnement, »
- pour l’enrichissement en nutriments : « nutriments et/ou productivité. »]
3.2 Effets sur les poissons et leur habitat [et les plantes marines]
L’étude d’impact doit :
- décrire les voies d’effets probables sur les poissons et leur habitat [et les plantes marines] découlant des composantes ou activités du projet pour chaque plan d’eau, cours d’eau et lieu susceptibles d’être touchés par le projet (p. ex., les sources ponctuelles et diffuses de rejets et leur environnement récepteur), y compris [détailler en fonction des enjeux clés spécifiques au projet :
- « la modification, la perturbation ou la destruction de l’habitat (temporaire ou permanente) par rapport à l’état de référence, décrite dans un tableau indiquant la superficie, le type d’habitat, la sensibilité de l’habitat et l’effet (ampleur, intensité, persistance) ainsi qu’en l’illustrant sur des cartes à des échelles appropriées,
- « le risque découlant d’un accès accru au site ou d’une intensification des activités de pêche, »
- pour les activités causant du bruit : « le risque en raison du bruit et des vibrations (p. ex., le dynamitage), »
- pour les prises d’eau ou les ouvrages hydrauliques : « le risque de capture, de collision ou d’aspiration, »
- « le risque d’introduction d’espèces aquatiques envahissantes, y compris d’agents pathogènes, »
- pour les traversées de cours d’eau : « décrire les modifications découlant des traversées de cours d’eau. Pour chaque traversée, décrire et justifier les techniques utilisées, ainsi que le risque de perte d’habitat du poisson en raison des obstacles au libre passage du poisson, »
- pour la navigation maritime : « les changements résultant du trafic maritime, y compris le risque de collision avec les navires, la perturbation ou l’altération des comportements et des activités des espèces, les effets physiologiques du bruit sous-marin sur les individus, l’augmentation de la turbidité ainsi que le risque d’introduction d’espèces envahissantes par le rejet des eaux de ballast, »
- pour les activités créant, supprimant ou détournant des plans d’eau ou des cours d’eau, ou pour les projets où l’écoulement des eaux de surface ou les conditions hydrauliques influent sur le libre passage des poissons constituent un enjeu clé : « décrire les modifications apportées au tracé des plans d’eau ou des cours d’eau, les emplacements de toute prise d’eau et les débits de pompage maximum proposés, ainsi que toute modification des débits des eaux de surface en tenant compte de la caractérisation quantitative de l’hydrologie ou des eaux souterraines et des eaux de surface, à une échelle, une résolution et un niveau de détail permettant d’évaluer les effets sur les poissons et leur habitat, »
- pour les projets où l’écoulement des eaux de surface et les échanges entre eaux souterraines et eaux de surface constituent un enjeu clé : « décrire les modifications des débits et des niveaux des eaux de surface, la quantité et le régime d’écoulement des eaux souterraines, en tenant compte des prélèvements d’eau de surface et souterraine (p. ex., échelles spatiales, moment, quantité et qualité de l’eau prélevée, débit et volume annuels), des débits et des conditions dans lesquelles cette eau est rejetée dans le milieu récepteur. Utiliser un modèle numérique tridimensionnel d’écoulement des eaux souterraines pour simuler le système hydrogéologique et estimer les principaux débits d’eau à partir d’un modèle calibré des conditions de référence et indiquer les éléments ci-dessous :
- « les principales composantes du projet, notamment les fosses à ciel ouvert, les ouvrages souterrains, les haldes de stériles, les parcs à résidus miniers, les puits d’exhaure, les fossés de dérivation des eaux et les bassins de sédimentation,
- « les modifications des écoulements de l’eau de surface et des conditions hydrauliques dans le milieu récepteur causés par les composantes du projet, étayées par des données quantitatives et une caractérisation quantitative issue des résultats de modélisation, incluant :
- les régimes d’écoulement (p. ex., moment et volume) fondés sur un modèle hydrologique calibré aux conditions de référence,
- les régimes de vitesse et l’hydraulique des écoulements (p. ex., perturbations localisées de la vitesse, turbulence, contraintes de cisaillement, inversions d’écoulement),
- le transport de sédiment et le schéma de déposition des sédiments qui affectent la structure de l’habitat et la qualité de l’eau,
- les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface,
- « une évaluation de la sensibilité des principaux résultats du modèle aux propriétés hydrauliques et aux paramètres climatiques tels que la recharge, »
- pour les projets où la qualité des eaux de surface constitue un enjeu clé : « les modifications de la qualité des eaux de surface à » indiquer les emplacements « résultant des rejets directs et indirects, de l’érosion, de la sédimentation, de la production et du dépôt aérien de poussière et de matière particulaire, y compris les paramètres physicochimiques (p. ex., température, pH, salinité, oxygène dissous et total des solides en suspension), des composants chimiques (ions majeurs et mineurs, métaux-traces, radionucléides, nutriments et composés organiques) et le dragage et d’autres activités ou composantes du projet dans l’eau. Présenter les changements attendus ainsi que les scénarios les plus pessimistes et les plus optimistes axés sur les risques. Utiliser une modélisation appropriée et décrire les hypothèses du modèle, les données d’entrée et la justification s’y rattachant, »
- pour les mines et projets comprenant du dynamitage ou le dépôt de roche dans les eaux de surface : « les modifications de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines résultant d’un drainage minier acide ou d’une lixiviation de métaux/métalloïdes provenant de tous les matériaux extraits, excavés ou dynamités, y compris :
- « une analyse de tous les matériaux pertinents, y compris les résidus historiques, tels que les stériles, le minerai (y compris hors site), le minerai à faible teneur, les matériaux des parois de la fosse, les rampes d’accès souterraines, les résidus de traitement (c’est-à-dire les résidus miniers, les résidus de lixiviation en tas, les boues de traitement, les rejets de charbon grossier, le kimberlite traité), les morts-terrains et les matériaux de construction potentiels (c’est-à-dire les roches minières, les carrières, les matériaux non consolidés),
- « une étude de caractérisation géochimique pour établir des termes sources fondés sur le risque pour tous les matériaux liés à la mine qui tiennent compte des conditions propres au site, du plan de la mine et de la représentativité spatiale et compositionnelle des échantillons. Des « termes sources fondés sur le risque » sont des représentations défendables du rejet potentiel de contaminants d’une source définie qui sont élaborées pour évaluer la probabilité et l’ampleur des risques environnementaux, notamment les estimations des flux ou des concentrations de contaminants. Inclure dans cette étude un modèle géochimique conceptuel, une description des méthodes analytiques utilisées pour évaluer les propriétés géochimiques (y compris la minéralogie, la lixiviation des métaux [loïdes] et le potentiel de génération d’acide), et l’approche utilisée pour prédire les tendances chimiques du drainage au fil du temps. Le modèle conceptuel doit documenter les lacunes dans les données et les incertitudes, et la façon de les régler par la caractérisation et la surveillance au fur et à mesure de l’avancement du projet. Tenir compte des ressources techniques pertinentes et des orientations provinciales et territoriales applicables. Documenter l’approche et les hypothèses liées à la gamme de termes sources et les conditions utilisées pour évaluer les activités et les composantes du projet peuvent affecter la qualité et la quantité des eaux de surface, des eaux souterraines et des sédiments dans les zones qui abritent des poissons et leurs habitats. »
- pour les projets où les contaminants sont un enjeu clé (y compris les contaminants ne figurant pas à l’annexe 4 du REMMMD) : « les modifications temporelles prévues de la qualité de l’eau et des sédiments à » liste des emplacements « par rapport aux données de référence, aux lignes directrices applicables, aux objectifs ou aux références spécifiques au site ou aux résultats d’essais de toxicité pertinents (propres au site ou publiés) :
- « indiquer les sources de contaminants, ainsi que leur transport et leur devenir, y compris la portée géographique, dans le milieu hydraulique,
- « le cas échéant, indiquer où et quand la qualité de l’eau du milieu récepteur immédiat commence à respecter les lignes directrices en matière de qualité de l’eau ou des niveaux de référence,
- « estimer la qualité et la quantité des effluents rejetés du site dans le milieu récepteur, y compris les effluents provenant des installations de traitement, des activités de dénoyage, des infiltrations et du ruissellement provenant des composantes du projet, et comparer leur qualité aux lignes directrices, objectifs ou normes applicables. » Pour les nouveaux contaminants : « S’il s’agit de contaminants ne disposant pas de limites réglementaires de rejet ni de lignes directrices sur la qualité de l’eau ou des sédiments, comparer les concentrations prévues à toute autre référence applicable et aux concentrations les plus faibles qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, en tenant compte des facteurs sociaux et économiques, de la mise en œuvre des meilleures technologies de traitement disponibles et économiquement réalisables et de l’information provenant des autorités réglementaires compétentes, »
- « mettre à jour les modèles utilisés pour décrire les conditions de référence et les contaminants associés au projet, leur localisation spatiale et temporelle, leurs trajectoires d’écoulement potentielles (p. ex., les voies d’infiltration des eaux souterraines et leurs liens avec les récepteurs potentiels), les effets du projet sur la quantité d’écoulement ainsi que la manière dont ils pourraient influer sur la qualité des eaux de surface ou souterraines et des sédiments,
- « décrire la capacité d’atténuation des contaminants dans les unités hydrogéologiques de la zone du projet et utiliser ces informations pour évaluer la contamination des eaux souterraines et de surface hors site. À défaut, le promoteur peut présumer de manière conservatrice de l’absence de capacité d’atténuation, et décrire les produits de dégradation (c’est-à-dire les matériaux dérivés) de l’écoulement des eaux souterraines, »
- pour les projets où la bioaccumulation des contaminants est un enjeu clé : « modélisation des concentrations dans les tissus pour » énumérer les contaminants bioaccumulables pertinents « chez les poissons et autres biotes aquatiques contribuant à la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, comparées aux lignes directrices pertinentes sur la qualité de l’environnement, »
- pour les projets où l’enrichissement en nutriments est un enjeu clé : « les changements aux nutriments et à la productivité ainsi que les effets indirects qui en résultent sur les poissons (par exemple, eutrophisation, disponibilité alimentaire), »
- pour les projets qui émettent de grandes quantités de dioxyde de soufre ou d’oxydes d’azote : « les changements engendrés par les émissions acidifiantes du projet et les dépôts acides dans les zones sensibles ou vulnérables à l’acidification causée par la déposition de contaminants atmosphériques, »
- pour les pipelines ou les systèmes de transport de fluides qui rejettent de l’eau : « les changements dus aux rejets d’eaux d’essais hydrostatiques dans le milieu aquatique, »
- pour les projets à proximité de sites contaminés connus ou présumés : « la remise en suspension, la libération ou la perturbation de la contamination connue ou présumée des sols ou des sédiments; »]
- décrire les effets résiduels et, le cas échéant, cumulatifs sur les poissons et leur habitat [« et les plantes marines »] en fonction des voies d’effets probables.
4 Oiseaux migrateurs
L’étude d’impact doit évaluer les effets du projet sur les oiseaux migrateurs tels que définis dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs d’après les voies d’effets probables des composantes ou activités du projet.
4.1 Conditions de référence pour les oiseaux migrateurs
L’étude d’impact doit :
- identifier les espèces susceptibles d’être présentes dans les ZEL et les ZER à partir de données provenant de sources existantes et/ou d’inventaires récents des habitats réalisés durant les saisons de reproduction et de non-reproduction, ainsi qu’en utilisant le savoir autochtone et les connaissances des collectivités;
- identifier les espèces d’oiseaux (p. ex., une espèce en péril) ou des groupes d’espèces comme l’habitat ou les guildes d’alimentation (p. ex., les oiseaux de mer) qui seront au centre de l’évaluation des effets, en tenant compte du fait que différentes espèces et différents groupes d’espèces peuvent être touchés différemment par le projet et nécessiter des mesures d’atténuation différentes. En cas d’incertitude quant aux espèces d’oiseaux susceptibles d’être présentes dans les zones du projet, la sélection des espèces d’oiseaux doit être inclusive et représentative. Les espèces d’oiseaux retenues doivent inclure :
- [liste des espèces d’oiseaux migrateurs en péril en vertu de la LEP susceptibles d’être touchées par le projet],
- [liste d’espèces ou de groupes d’espèces supplémentaires],
- selon les besoins pour évaluer les effets pour espèce ou groupe d’espèce d’oiseau identifié [adapter en fonction des enjeux clés propres au projet :
- « décrire la population, y compris les sous-populations ou sous-espèces ayant des exigences écologiques ou des routes migratoires distinctes, la répartition géographique, les aires de répartition saisonnières, la migration, les déplacements, la fréquence et la période de l’occurrence, les associations d’habitats et les exigences en matière d’habitat pour toutes les étapes pertinentes du cycle de vie, les périodes sensibles (p. ex., saisons, moment de la journée). Des estimations d’abondance ou de densité doivent être fournies lorsque possible,
- « décrire et quantifier l’habitat en se fondant sur les données de sources existantes et/ou des inventaires récents réalisés sur le terrain, en incluant des cartes pertinentes comme :
- des cartes indiquant l’emplacement des inventaires,
- des cartes des sites susceptibles d’être très utilisés au cours de l’année pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage, les déplacements, le repos ou le perchage, les haltes migratoires et/ou la migration,
- des cartes localisant les zones importantes pour les oiseaux (par exemple, les refuges d’oiseaux), ainsi que les résidences et des habitats essentiels des espèces en péril, tels que définis dans les programmes de rétablissement,
- des cartes localisant les habitats ou les éléments d’habitats rares, uniques, protégés ou menacés (forêt ancienne, habitat de reproduction propre à une espèce, eskers, autres formations géologiques similaires), accompagnées d’une description de l’utilisation des habitats par les oiseaux tout au long de l’année (hiver, migration printanière, saison de reproduction, migration automnale, corridors de déplacement),
- des cartes illustrant l’empreinte du projet en relation avec les données sur les oiseaux qui identifient les infrastructures temporaires et permanentes et qui démontrent si les composantes du projet évitent des habitats sensibles tels que les zones de reproduction ou de concentration saisonnière,
- les cartes localisant les nids qui seront ou ont été ajoutés au Registre des nids abandonnés et qui font l’objet d’un suivi conformément au Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022); » ]
- justifier si les données de sources existantes et/ou les inventaires récents des habitats sont suffisants pour appuyer l’évaluation des effets résiduels et cumulatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs identifiés. Déterminer dans quelle mesure ces effets sont importants en tenant compte des incertitudes et des biais, ainsi que de la représentativité spatiale et temporelle. Si les données sont jugées insuffisantes, réaliser et inclure des inventaires supplémentaires des oiseaux ou habitats, selon les besoins de l’évaluation des effets, notamment :
- des inventaires sur le terrain pour identifier les habitats rares ou les formations géologiques particulières et les habitats essentiels des espèces en en péril,
- des inventaires d’oiseaux sur le terrain dans le cas où le risque ou l’incertitude liés aux effets sur les oiseaux sont modérés ou élevés, lorsque la présence, la population ou la répartition des oiseaux sont mal connues (p. ex., couloirs de migration ou haltes migratoires susceptibles d’être fortement affectés) ou lorsque les mesures d’atténuation appropriées ne sont pas encore établies ou présentent un niveau élevé d’incertitude.
4.2 Effets sur les oiseaux migrateurs
L’étude d’impact doit :
- décrire les voies d’effets probables sur les oiseaux associées à des composantes (temporaires et permanentes) et à des activités particulières du projet à toutes les phase de celui-ci, en tenant compte des risques de mortalité (collisions, prédateurs, etc.), des changements dans l’habitat (p. ex., perte d’habitat) et des perturbations (luminosité, présence de travailleurs). [« Les composantes et les activités pertinentes du projet qui doivent être prises en compte doivent inclure » énumérer toutes les composantes et activités, le cas échéant];
- décrire les effets résiduels et, le cas échéant, les effets cumulatifs sur les oiseaux migrateurs résultant des voies d’effets probables.
[Autres CV sélectionnées par l’AEIC en lien avec les effets négatifs fédéraux]
[Le cas échéant, ajouter les exigences susceptibles d’être pertinentes pour la prise de décision en vertu de la LEI concernant les CV supplémentaires identifiées par l’AEIC en lien avec les effets négatifs fédéraux dans la section 1.2 Sélection des composants valorisés. Les CV supplémentaires peuvent être présentées dans des sections distinctes dans les LDI ou combinées avec d’autres CV, et peuvent inclure :
- « le milieu marin à l’extérieur du Canada »;
- « les eaux interprovinciales, limnotrophes ou internationales »;
- « l’environnement sur les terres domaniales »;
- CV susceptible d’être touchée par une activité concrète faisant partie du projet désigné et qui est une entreprise fédérale ou qui est situé sur le territoire domanial;
- CV susceptible d’être touchée en raison d’une décision fédérale autorisant ou permettant la réalisation du projet, en tout ou en partie (effet direct ou accessoire négatif).]
5 Peuples autochtones
L’étude d’impact doit démontrer comment les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits ont été prises en compte et évaluées, y compris :
- les répercussions résultant de tout changement à l’environnement sur le patrimoine naturel et culturel ou sur toute construction, emplacement ou chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;
- les répercussions de tout changement à l’environnement sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
- tout changement survenant aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones;
- les répercussions sur leurs droits.
Les groupes autochtones sont les mieux placés pour comprendre comment un projet peut avoir un impact sur eux. L'évaluation des impacts sur les peuples autochtones et leurs droits doit être effectuée en collaboration avec les groupes autochtones, comme indiqué dans les Exigences génériques pour les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements, section mobilisation des groupes autochtones. Le cas échéant, le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones afin d'intégrer les informations provenant de ces derniers ou les concernant dans l'évaluation des effets sur toutes les CV.
Il est attendu que le promoteur mobilise tous les groupes autochtones touchés par le projet et identifiés dans le Plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones (PPMA) et décrive les résultats de cette mobilisation dans l’étude d’impact. De plus, les résultats de la mobilisation devraient être analysés et présentés séparément pour chaque groupe autochtone. Cette évaluation propre au groupe n’a pas besoin de répéter l’analyse complète de chaque CV, mais devrait résumer et présenter l’information pertinente pour chaque groupe autochtone. Dans la mesure du possible, chaque évaluation propre à un groupe devrait être effectuée de la manière qui convient le mieux à ce groupe.
Le promoteur doit inclure des conclusions sur les répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits pour chacun des groupes autochtones touchés par le projet. Si un groupe autochtone a fourni ses propres conclusions, celles-ci doivent être incluses dans l’étude d’impact. Dans ce cas, le promoteur n’est pas tenu de fournir une conclusion distincte et devrait discuter avec chaque groupe autochtone pour déterminer s’il convient que le promoteur fournisse son point de vue sur ces conclusions.
À la demande des groupes autochtones, l’ensemble ou une partie de l’évaluation des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits peut être regroupée dans une évaluation spécifique au groupe. À titre d’exemple, les effets sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et les répercussions sur les droits autochtones de chasser, de pêcher et de piéger peuvent être évalués ensemble. Les groupes autochtones peuvent également identifier des CV holistiques qui englobent de multiples éléments environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques. La réalisation conjointe de ces évaluations, lorsqu’elle est demandée, permettra de tirer des conclusions cohérentes.
Dans tous les cas, l’étude d’impact doit démontrer que toutes les exigences ont été respectées.
5.1 Patrimoine naturel et culturel autochtone et constructions, emplacements ou choses d’importance
L’étude d’impact doit évaluer et distinguer clairement les effets du projet sur le patrimoine naturel et culturel et les effets sur des structures, des emplacements ou des choses spécifiques.
5.1.1 Conditions de référence applicables au patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d’importance
L’étude d’impact doit décrire :
- les conditions de référence pour les éléments du patrimoine naturel et culturel ou les constructions, les emplacements ou les choses d’importance qui pourraient être affectés par le projet, notamment l’emplacement des éléments du patrimoine naturel et culturel sur des cartes, si les groupes autochtones ont partagé cette information avec le promoteur et autorisé leur publication. Si nécessaire, les données géographiques peuvent être présentées avec une moins grande résolution);
- la manière dont les effets cumulatifs ont déjà affecté le patrimoine naturel et culturel.
5.1.2 Effets sur le patrimoine naturel et culturel autochtone et constructions, emplacements ou choses d’importance
L’étude d’impact doit :
- décrire les effets résiduels et, le cas échéant, les effets cumulatifs sur le patrimoine naturel et culturel, ainsi que sur les constructions, emplacements ou choses d’importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. Ajouter les effets sur : [Énumérer les constructions, emplacements ou choses d’importance pertinents, ainsi que les éléments du patrimoine naturel et culturel, dont ceux désignés par les groupes autochtones ou qui sont des enjeux clés associés au projet, notamment :
- « lieux de sépulture,
- « sites spirituels, y compris les rivières et les cours d’eau,
- « paysages culturels,
- « lieux d’enseignement servant à la transmission intergénérationnelle du savoir,
- « lieux, plantes, animaux, objets, êtres ou choses sacrés, cérémoniels ou culturellement importants,
- « lieux présentant un potentiel archéologique ou des artéfacts,
- « sites historiquement occupés,
- « éléments de l’environnement identifiés par les groupes autochtones comme ayant une valeur patrimoniale,
- « histoires orales,
- « valeurs et expériences culturelles vécues sur le territoire,
- « systèmes de gouvernance et lois autochtones liés au paysage,
- « toponymes, la langue et d’autres éléments qui constituent la culture,
- « accès aux sites ou à l’expérience vécue liés au patrimoine naturel et culturel,
- « valeur culturelle, à la spiritualité ou à l’importance qui est accordée au patrimoine naturel et culturel,
- « changements à l’esthétique visuelle, notamment après la cessation d’exploitation ou le déclassement du projet, » ]
- autres éléments identifiés par les groupes autochtones;
- décrire comment les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits auront également une incidence sur la capacité des peuples autochtones à transmettre leur culture, leur langue ou leur savoir d’une génération à l’autre, par exemple par le biais de cérémonies, de récoltes, de l’enseignement de l’intendance ou d’une tradition de partage au sein de la communauté;
- fournir des exemplaires de la correspondance écrite avec les autorités provinciales, territoriales ou autochtones responsables des ressources patrimoniales, avec des commentaires sur toute évaluation des ressources patrimoniales naturelles et culturelles.
5.2 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
L’étude d’impact doit évaluer les effets du projet sur l’usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
5.2.1 Conditions de référence visant l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
L’étude d’impact doit :
- décrire de façon suffisamment détaillée les conditions de référence pour l’usage courant des terres et des ressources par les peuples autochtones qui pourraient être touchés par le projet afin d’appuyer l’évaluation. Inclure une description de :
- chaque espèce d’importance, notamment [liste des espèces] pour les groupes autochtones, l’utilisation de l’espèce (p. ex., ampleur, moment), la disponibilité en tant qu’aliments traditionnels (aliments traditionnels) ou à d’autres fins traditionnelles et si leur consommation a une importance culturelle pour les groupes autochtones, y compris les utilisations médicinales. [Pour les poissons et les oiseaux, se reporter aux exigences de la section sur les poissons et leur habitat et à la section sur les oiseaux migrateurs des LDI, respectivement.] Dans la mesure du possible, identifier et cartographier les sites utilisés dans les zones d’étude ou les sites importants sur le plan historique pour la collecte d’aliments prélevés dans la nature, comme les sites de pêche importants,
- les eaux navigables existantes et leurs utilisations, les utilisateurs des eaux navigables et les préoccupations actuelles concernant l’utilisation et l’accès aux eaux navigables;
- décrire comment les effets cumulatifs existants ont déjà touché l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
5.2.2 Effets sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
L’étude d’impact doit :
- décrire les effets résiduels et, s’il y a lieu, cumulatifs sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Inclure les effets sur : [énumérer les éléments pertinents des terres ou des ressources, y compris ceux déterminés par les groupes autochtones ou qui sont des enjeux clés propres au projet, comme :
- « les systèmes de gouvernance autochtones et les lois autochtones associées à l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles,
- « activités traditionnelles pratiquées actuellement ou historiquement :
- préciser les lieux, la fréquence, la durée ou le calendrier des activités de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette de plantes ou de plantes médicinales, les voies d’accès ou de déplacement, les activités culturelles ou cérémonielles et les autres pratiques traditionnelles, de même que les cas où certaines ressources sont évitées en raison de la perception de leur qualité,
- tenir compte de l’accès ainsi que des fardeaux économiques, du temps et des distances de déplacement accrus pour se rendre aux lieux suivants :
- zones ou ressources de récolte culturellement importantes et les routes de déplacement pour les pratiques traditionnelles (p. ex., accès aux espèces ciblées pour la récolte, à des lieux culturellement importants),
- territoires traditionnels, communautés et réserves,
- lieux importants pour l’usage traditionnel, incluant les camps, cabanes ainsi que les lieux de rassemblement, de préparation ou d’enseignement,
- tenir compte efforts des déployés par les groupes autochtones pour rétablir les pratiques traditionnelles.
- « la quantité, la distribution et la qualité (y compris la qualité perçue) des ressources disponibles pour la récolte et la consommation d’aliments traditionnels),
- pour chaque espèce utilisée, tenir compte des changements pertinents dans la population, la répartition, les aires de répartition saisonnières, la migration, les déplacements, la fréquence et le moment de l’occurrence, l’abondance et/ou la densité ainsi que les associations d’habitat pertinentes et les périodes sensibles (p. ex., saison, heure du jour),
- « la navigation et la sécurité de la navigation, notamment les eaux navigables pour chaque voie navigable touchée et voie d’eau susceptible d’avoir un effet (assèchement d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, modification du niveau d’eau, dérivation, franchissement, etc. (p. ex., saison, heure de la journée),
- préciser la méthode de franchissement pour toutes les composantes du projet qui seront construites dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables (p. ex., ponts temporaires ou permanents),
- « l’utilisation des berges, des voies de circulation, des voies navigables et des plans d’eau, y compris à des fins sociales et rituelles, les déplacements ou les loisirs, et les utilisateurs des eaux navigables,
- « l’expérience de la présence sur le terrain,
- tenir compte de tout changement dans la qualité de l’air, le bruit et les perturbations sensorielles, la lumière artificielle, la fragmentation du territoire traditionnel, l’esthétique visuelle et le paysage, y compris en raison d’une contamination perçue »],
- tout autre élément désigné par les groupes autochtones.
5.3 Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones
L’étude d’impact doit évaluer les répercussions du projet sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones.
5.3.1 Conditions de référence sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones
L’étude d’impact doit :
- décrire de manière suffisamment détaillée les conditions de référence sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones qui pourraient être touchés par le projet afin d’éclairer l’évaluation, notamment :
- des profils communautaires pour chaque groupe autochtone touché en utilisant des données désagrégées afin de refléter les divers groupes de population au sein de chaque groupe autochtone, s’il y a lieu, et en intégrant à la fois l’information sur la santé et l’information démographique. Utiliser les définitions de la santé physique et mentale ainsi que du bien-être et du mieux-être du point de vue de chaque groupe autochtone, et inclure l’Indice de bien-être des communautés;
- les résultats en matière de santé jugés d’intérêt par les groupes autochtones, ainsi que les facteurs de risque biophysique et social et de protection pertinents pour ces résultats en matière de santé déterminés par les groupes autochtones, comme le niveau de sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire au sein des groupes autochtones;
- suffisamment de détails pour évaluer les déterminants pertinents de la santé (p. ex., exposition à des substances chimiques et radiologiques), y compris [lorsqu’ils sont connus, adapter aux déterminants pertinents de la santé, dont ceux identifiés par les groupes autochtones ou comme enjeu clé] :
- l’emplacement de récepteurs humains actuels et futurs représentatifs, concernant les aires de chasse, de cueillette, de piégeage et de pêche des groupes autochtones; les résidences permanentes et temporaires (p. ex., chalets et camps autochtones); les sources d’eau récréative, culturelle et potable; de surface ou d’eau souterraine, permanente, saisonnière, périodique ou temporaire, y compris les zones de captage des têtes de puits et leurs propriétés; et l’infrastructure (p. ex., écoles, hôpitaux, centres communautaires, complexes de retraite, centres de soins de santé). Inclure des cartes dans la mesure du possible,
- les contaminants potentiellement préoccupants (CPP) et leurs concentrations de référence pertinentes dans l’air ambiant, les sources d’eau récréative, culturelle ou potable, le sol ou les sédiments et les tissus des aliments traditionnels consommés par les groupes autochtones,
- un modèle conceptuel qui décrit les liens existant entre les CPP, les récepteurs humains et les voies d’exposition actuelles et futures. Ce modèle peut être complété par des prévisions préliminaires du modèle;
- un modèle conceptuel des voies d’effets sur la santé qui illustre les liens entre le projet et les déterminants sociaux pertinents de la santé, y compris les facteurs psychosociaux (p. ex., liens locaux liés au bien-être mental);
- les principales activités économiques des peuples autochtones dans les zones d’étude à l’aide de données désagrégées et comprennent des renseignements sur le travail salarié, les activités entrepreneuriales et les activités économiques traditionnelles, un aperçu des entreprises autochtones, ainsi que de toute utilisation des terres et des plans d’eau à des fins économiques;
- la main-d’œuvre autochtone, la disponibilité de travailleurs qualifiés et non qualifiés dans la zone d’étude régionale et la zone d’étude locales, les obstacles existants à l’emploi ou à la participation au marché du travail, et les plans de perfectionnement et de formation professionnels;
- décrire comment les effets cumulatifs existants ont déjà influencé les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones.
5.3.2 Effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones
L’étude d’impact doit :
- décrire les effets résiduels, et s’il y a lieu, les effets cumulatifs sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones étant donné qu’elles sont interreliées et qu’ensemble, elles influencent les résultats en matière de bien-être. Fournir une justification et des données à l’appui, notamment les endroits où les effets devraient être évités ou ceux où ils ne dépassent pas les normes, les lignes directrices ou les descripteurs fédéraux après l’application de mesures d’atténuation;
- inclure une évaluation des risques pour la santé humaine (ERSH), fondée sur le modèle conceptuel du site, et/ou une évaluation des impacts sur la santé (EIS), basée sur le modèle conceptuel des voies d’effets sur la santé, en se référant aux directives et lignes directrices pertinentes axées sur la santé; ou expliquer pourquoi une ERSH et/ou une EIS n’est pas justifiée;
- décrire les voies d’exposition environnementale probables et les voies d’effets sur la santé faisant intervenir des déterminants biophysiques et sociaux clés de la santé, y compris des facteurs psychosociaux. Inclure : [énumérer les éléments pertinents, y compris ceux déterminés par les groupes autochtones ou qui sont des enjeux clés propres au projet, comme :
- « exposition aux contaminants dans l’environnement (p. ex., air ambiant, sources d’eau potable et récréative, sols et sédiments, aliments traditionnels) et au bruit,
- « facteurs contribuant à la résilience et au bien-être général des groupes autochtones, en tenant compte de la perturbation des activités quotidiennes et de l’évitement des sites culturellement significatifs,
- « facteurs contribuant à la résilience et au bien-être global des groupes autochtones, compte tenu :
- perturbation des activités quotidiennes et évitement de sites culturellement significatifs,
- la sécurité alimentaire traditionnelle, les pratiques traditionnelles et culturelles et la souveraineté alimentaire, y compris la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des aliments ainsi que la stabilité du système alimentaire,
- la qualité (y compris la qualité perçue) des aliments traditionnels (aliments traditionnels) et de l’eau à boire, à des fins récréatives et culturelles, envisager les changements attribuables aux effets sur d’autres milieux environnementaux (p. ex., l’air ou le sol), y compris les produits chimiques susceptibles de se bioaccumuler (p. ex., arsenic, cadmium, plomb, mercure);
- « les risques pour la cohésion des familles et des ménages et la sécurité découlant des interactions de l’effectif avec les groupes autochtones, y compris les répercussions différentielles sur divers groupes de population et une attention particulière à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (appels à la justice 13.1 à 13.5), et les facteurs contributifs (p. ex., conditions de logement dans la main-d’œuvre, conditions de travail, culture en milieu de travail, toxicomanie) qui peuvent exacerber la violence fondée sur le sexe,
- « changements temporaires ou permanents de la population (p. ex., effets des migrations internes et externes, altération de la cohésion communautaire) entraînant des changements dans l’activité économique locale (y compris l’économie non commerciale/commerciale), au coût de la vie (y compris le logement et l’insécurité alimentaire du marché), à l’inégalité des revenus et aux préoccupations en matière de sécurité communautaire (p. ex., activités illégales ou perturbatrices). Inclure un plan de gestion du logement et de la main-d’œuvre avec les détails pertinents (p. ex., justification des dispositions en matière de logement, transport des travailleurs, mécanisme de surveillance pour exacerber la violence fondée sur le sexe),
- « les infrastructures locales et régionales, les installations et le public, les services d’urgence (ambulance, police et lutte contre les incendies), les services sociaux ou de santé, y compris la capacité des fournisseurs et tout besoin d’infrastructure, d’installations et de services nouveaux ou élargis en raison des composantes ou des activités du projet; y compris les dépenses connexes du promoteur »];
- décrire d’autres voies d’effets probables mettant en cause des conditions sociales et économiques. Inclure : [énumérer les éléments pertinents, y compris ceux déterminés par les groupes autochtones ou qui sont des enjeux clés propres au projet, comme :
- « accès, propriété et utilisation des ressources (p. ex., régime foncier, minéraux, nourriture, eau),
- « capacité d’établir des priorités de développement et de poursuivre librement le développement économique, social et culturel,
- « changements dans l’emploi des groupes autochtones, notamment ceux qui découlent :
- la capacité du marché du travail local à répondre à la demande,
- programmes de formation, initiatives et mesures visant à améliorer les possibilités d’emploi, le bien-être et le maintien en poste des Autochtones, comme l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion, les soutiens adaptés sur le plan culturel et les milieux de travail sécuritaires,
- la possibilité de pénuries de main-d’œuvre et la façon dont elles seraient traitées;
- « difficultés économiques directes ou indirectes, possibilités ou déplacement d’entreprises,
- « changements environnementaux pertinents »],
- fournir une estimation des niveaux de participation économique des groupes autochtones par rapport aux exigences totales du projet (p. ex., emploi, valeur totale en dollars des contrats).
5.4 Droits des peuples autochtones
La LEI confirme l’engagement du gouvernement du Canada à assurer le respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
5.4.1 Conditions de référence
L’étude d’impact doit :
- décrire les droits des peuples autochtones touchés par le projet, y compris le contexte historique et l’importance des droits pour les collectivités détentrices des droits (p. ex., la connexion des droits aux pratiques, aux coutumes, aux croyances, aux visions du monde et aux moyens de subsistance);
- inclure des informations sur la manière dont les droits ont été touchés par le passé par les effets cumulatifs;
- documenter la nature et l’étendue de l’exercice des droits des peuples autochtones touchés par le projet, telles qu’identifiées par les groupes autochtones;
- documenter la façon dont les groupes autochtones ont participé à la caractérisation de référence de leurs droits.
5.4.2 Répercussions sur les droits des peuples autochtones
Le promoteur doit partager les études et l’information au sujet du projet et de ses répercussions potentielles avec les groupes autochtones avant d’évaluer l’incidence du projet sur leurs droits, et collaborer avec ces derniers pour évaluer les répercussions sur ces droits.
L’étude d’impact doit :
- décrire les effets résiduels et cumulatifs du projet sur les droits des peuples autochtones et leur gravité. Tenir compte des liens entre les ressources, l’accès et l’expérience et inclure les répercussions sur : [énumérer les éléments d’importance déterminés par les groupes autochtones
- « la perturbation de la qualité et la quantité des ressources disponibles pour l’exercice des droits (y compris les espèces privilégiées),
- « les modifications de la capacité à circuler librement sur le territoire et à accéder aux zones importantes pour l’exercice des droits,
- « les changements dans l’expérience liés à l’exercice des droits, notamment en ce qui concerne le territoire, le bien-être, la connaissance du paysage, la qualité de l’air, l’exposition au bruit, les effets des vibrations, la lumière artificielle, la fragmentation, l’esthétique visuelle et la sécurité,
- « les impacts sur les traditions, les lois et la gouvernance autochtones,
- « les répercussions du projet sur l’intendance des terres et des ressources traditionnelles par les groupes autochtones,
- « les changements dans la capacité des groupes autochtones à tirer des avantages économiques futurs de la terre ou de l’eau,
- « les changements dans la capacité à maintenir une relation continue avec la terre ou l’eau,
- « la conformité avec les valeurs, les orientations politiques ou les objectifs des actions menées par les groupes autochtones visant à atténuer les effets des changements climatiques ou s’y adapter,
- « les modifications de l’autorité des groupes autochtones sur leur territoire,
- « les plans pertinents d’utilisation des terres, de mise en valeur ou de gestion des ressources »],
- tout autre élément important identifié par les groupes autochtones;
- décrire les solutions convenues avec les groupes autochtones pour répondre aux préoccupations soulevées concernant les répercussions sur l’exercice des droits;
- expliquer comment les évaluations des répercussions sur les peuples autochtones (y compris ceux sur le patrimoine naturel et culturel, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones) ont été intégrées dans l’évaluation des répercussions sur les droits des peuples autochtones et prises en compte dans la détermination des effets résiduels et cumulatifs ainsi que leur gravité;
- décrire la méthodologie utilisée et acceptée par les groupes autochtones pour évaluer les répercussions sur leurs droits, et inclure toute étude menée par les groupes autochtones, si ces derniers y consentent;
- lorsqu’un groupe autochtone n’a pas communiqué au promoteur son point de vue quant aux répercussions du projet sur ses droits, ou lorsque le promoteur et le groupe autochtone, en consultation avec l’AEIC, conviennent que le groupe autochtone transmettra directement cette information à l’AEIC [ou « à la commission d’examen »] une explication doit être fournie.
6 Contributions pour éclairer la prise de décision
Au moment de prendre une décision en vertu de la LEI, si le décideur détermine que les effets négatifs fédéraux sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, il doit décider si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de leur importance et des éléments énoncés à l’article 63 de la LEI. La présente section décrit l’information qui peut éclairer l’analyse de certains éléments énoncés à l’article 63 par l’AEIC.
6.1 Obligations du Canada en matière environnementale et engagements à l’égard des changements climatiques
L’AEIC, avec l’appui des autorités fédérales, analysera la mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la capacité du Canada de respecter ses obligations en matière environnementales, de même que ses engagements à l’égard des changements climatiques. [Adapter selon les besoins : « Les renseignements recueillis à l’étape préparatoire suggèrent que le projet ne contribuera pas aux obligations en matière de biodiversité » et/ou « aux cibles des émissions de GES » ajouter une brève justification]. Si le promoteur estime que les effets probables du projet contribueraient aux obligations en matière environnementale du Canada et/ou à ses engagements à l’égard de changements climatiques, il est encouragé à étayer ce point de vue dans l’étude d’impact en décrivant ces effets probables et l’ampleur de leur contribution (p. ex., augmentation nette de la biodiversité grâce à la restauration de l’écosystème, réduction nette des émissions de GES par le déploiement des technologies de capture et de stockage du carbone).
6.1.1 Obligations en matière environnementale
Les obligations fédérales en matière environnementale qui s’appliquent à ce projet sont celles énoncées dans les instruments suivants :
Biodiversité
- Convention sur la diversité biologique et Cadre mondial de biodiversité de Kunming-Montréal et son cadre national : Stratégie pour la nature 2030 du Canada, de même que les lois soutenant sa mise en œuvre, notamment la LEP et les programmes de rétablissement et les plans d’action pertinents élaborés en vertu de la LEP disponibles sur le Registre public des espèces en péril;
- [Dans le cas des projets comportant des composantes terrestres et des activités ayant des effets sur les zones humides : « Convention sur les zones humides d’importance internationale, en particulier en tant qu’habitat de la sauvagine (Ramsar), telle qu’elle a été mise en œuvre en partie dans le cadre de la politique fédérale sur la conservation des terres humides et le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine »];
- Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada, telle que mise en œuvre en partie en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (1994), et les objectifs de conservation de soutien des Régions de conservation des oiseaux et stratégies d’ECCC;
[insérer selon le cas : « Qualité de l’air »]
- [dans le cas des projets comportant des voies d’effets liées aux émissions de polluants atmosphériques transfrontaliers : « Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air, conformément à sa mise en œuvre dans le Système de gestion de la qualité de l’air »];
[insérer selon le cas : « Qualité et quantité d’eau »]
- [pour les projets ayant des voies d’effets liés à la pollution transfrontalière des eaux : « Traité Canada–États-Unis sur les eaux limitrophes, tel que mis en œuvre par la Commission mixte internationale »];
[Insérer, le cas échéant, toute autre obligation environnementale pertinente]
L’étude d’impact doit :
- énumérer les effets negatifs sur les espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP et sur leurs habitats essentiels, ainsi que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets et pour les surveiller, y compris les mesures prévues dans tout cadre provincial applicable. Le cas échéant, le promoteur doit consulter les descriptions des effets déjà fournies pour les CV dans d’autres parties de l’étude d’impact.
Lorsque le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale, le promoteur est également encouragé à :
- décrire les initiatives ou actions qui seront mises en place pour contribuer au respect des obligations en matière environnementale listées plus haut;
- en ce qui concerne les obligations en matière de biodiversité (À noter que la Convention sur la diversité biologique définit la diversité biologique, ou biodiversité, comme « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ») :
- décrire et, si possible, quantifier les changements probables de la biodiversité résultant du projet en se référant aux orientations pertinentes telles que les Voluntary guidelines on biodiversity-inclusive impact assessment (anglais seulement) de la Convention sur la diversité biologique,
- décrire si, en appliquant la hiérarchie des mesures d’atténuation, le projet n’entraînera pas de perte nette ou aura des effets positifs nets sur la biodiversité,
- décrire si et comment les effets probables du projet contribueront aux cibles identifiées dans la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, comme les cibles 2 (Restauration des écosystèmes), 3 (Aires protégées et de conservation), 4 (Rétablissement des espèces), 6 (Espèces exotiques envahissantes), 7 (Pollution et biodiversité, plus particulièrement les produits chimiques et les polluants atmosphériques), 11 (Services et fonctions des écosystèmes), 14 (Intégration des valeurs de la biodiversité), 21 (Partage des connaissances) et 22 (Inclusion des Peuples autochtones, des femmes/filles, des jeunes/enfants, des personnes en situation de handicap et des défenseurs des droits humains dans la prise de décision).
6.1.2 Engagements à l’égard des changements climatiques
Si le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements à l’égard des changements climatiques, il est encouragé à décrire ses plans ou engagements en conséquence.
Émissions de gaz à effet de serre
Le promoteur [si le projet, dans son ensemble, est un ouvrage ou une entreprise fédérale ou sur un territoire domanial : « doit », sinon « peut »] évaluer les émissions de GES du projet conformément à l’Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC) et aux guides techniques liés à l’ESCC, élaborés par ECCC, y compris l’Orientation concernant la quantification des émissions nettes de GES, l’impact sur les puits de carbone, les mesures d’atténuation, le plan pour atteindre des émissions nettes nulles et l’évaluation des GES en amont. [Si des éléments du projet représentent un ouvrage ou une entreprise fédérale ou le tout se déroule sur un terrain fédéral : « Le promoteur doit au moins fournir les informations relatives à » insérer le nom de la ou des composantes du projet.] On recommande au promoteur de se tenir informé des mises à jour de l’ESCC et des guides techniques connexes publiés par ECCC.
6.2 Durabilité
La durabilité est la capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. Les informations contenues dans les LDI peuvent servir à analyser dans quelle mesure les effets probables du projet contribuent à la durabilité.
6.2.1 Bien-être social et économique des communautés
[Le cas échéant, inclure cette section et l’aligner, y compris le titre et le contenu, sur le ou les CV sélectionnées par l’AEIC comme étant susceptibles de contribuer à la durabilité, à la section 1.2 Sélection des composantes valorisées.]
Lorsque le promoteur est d’avis que les effets probables du projet contribuent à la durabilité, il est encouragé à évaluer les effets du projet sur le bien-être des populations non autochtones, en plus d’évaluer le bien-être des groupes autochtones conformément aux exigences à la section des LDI portant sur les peuples autochtones, et à inclure dans son étude d’impact une description :
- des effets probables sur la contribution du projet aux composantes de l’Indice de bien-être des communautés (éducation, activité de la main-d’œuvre, revenu ou logement), identifiées comme importantes lors des consultations publiques;
- des possibilités de développement de la main-d’œuvre et de l’économie en fonction des activités économiques locales et régionales et de la capacité de la main-d’œuvre, y compris :
- les possibilités d’emploi. Inclure le nombre d’emplois attendus et l’échéancier des postes à temps plein et à temps partiel à l’aide du système de classification nationale des professions, ainsi que les niveaux de compétence et de scolarité requis pour les postes,
- la région d’origine de la main-d’œuvre prévue (locale, régionale, hors province ou internationale),
- l’investissement dans les possibilités de formation,
- [pour la main-d’œuvre transitoire : « le calendrier de travail prévu pour la construction et l’exploitation (p. ex., vols aller-retour) »],
- [pour les sites de projet éloignés : « les options de transport prévues pour le déplacement des employés vers et depuis le site du projet »],
- [pour les sites de projets éloignés ou la mobilisation d’un large effectif : « les besoins en matière d’hébergement et de logement pour la main-d’œuvre pendant chaque phase du projet »],
- les politiques et les programmes en milieu de travail concernant le recrutement et l’emploi, les codes de conduite, la sécurité sur le lieu de travail et la formation culturelle,
- les programmes d’aide aux employés et les programmes d’avantages sociaux;
- des effets probables du projet sur les infrastructures et les services locaux et régionaux et sur leur capacité;
- des avantages économiques pour la population canadienne, notamment la croissance du produit intérieur brut, les recettes fiscales ainsi que des avantages indirects tels que les investissements dans le développement et l’adoption de technologies propres, et la croissance d’entreprises canadiennes innovantes, de grappes industrielles et de chaînes d’approvisionnement canadiennes (par exemple, en fournissant les minéraux critiques nécessaires à la transition mondiale vers l’économie carboneutre).
6.2.2 Mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la durabilité
L’étude d’impact doit :
- fournir une analyse de la mesure dans laquelle les effets positifs probables du projet et les effets négatifs fédéraux contribuent à la durabilité, selon les étapes suivantes :
- identifier les CV de la section 1.2 Sélection des composantes valorisées, et toute autre enjeux clés importantes et pertinentes pour l’analyse de la durabilité, en s’appuyant sur le savoir autochtone et le contexte du projet [« y compris » énumérer les CV pertinentes],
- décrire les liens entre les CV identifiées pour l’analyse de durabilité,
- tenir compte des avantages et des coûts pour le bien-être environnemental, sanitaire, social et économique des générations actuelles et futures,
- décrire l’équilibre entre les effets positifs et les effets négatifs fédéraux sur les CV;
- fournir une conclusion sur la mesure dans laquelle les effets du projet contribuent à la durabilité allant de contribution nulle à une contribution faible, modérée ou élevée.
