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Exigences génériques pour les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements

Juillet 2026 (version provisoire)

Pour préparer leur étude d’impact, les promoteurs doivent respecter les exigences énoncées dans les Lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements (LDI) propres au projet établies par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). En outre, les LDI propres aux projets imposent aux promoteurs de respecter ces Exigences génériques pour les lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements, sauf indication contraire. Les LDI s’appelaient auparavant les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact.

Contenu

Liste des abréviations et des acronymes

ACS Plus
Analyse comparative entre les sexes plus
AEIC
Agence d'évaluation d'impact du Canada
CV
Composante valorisée
Déclaration
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
LDI
Lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements
LEP
Loi sur les espèces en péril
PPMA
Plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones
ZEL
Zone d'étude locale
ZER
Zone d'étude régionale
ZP
Zone du projet

Les orientations de l’AEIC sur la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact et de ses règlements sont en cours de mise à jour, et les versions actuelles des orientations mentionnées dans ce document peuvent ne pas refléter les pratiques actuelles de l’AEIC. Il incombe aux promoteurs de se conformer aux lois et aux réglementations applicables. Les promoteurs sont encouragés à communiquer avec l’AEIC pour connaître l’applicabilité de documents d’orientation. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec project-projet@aeic-iaac.gc.ca.

Au moment de la publication, le gouvernement du Canada propose des modifications éventuelles à la Loi sur l’évaluation d’impact dans le document de travail intitulé « Réaliser des grands projets au Canada ». Si les modifications ayant une incidence sur le présent document devaient être apportées, celui-ci serait mis à jour.

Information générale

L’étude d’impact doit fournir les renseignements suivantes :

  • identifier le ou les promoteurs et, s’il y a lieu, indiquer le nom de la ou des entités juridiques qui élaboreront, géreront et exploiteront le projet;
  • fournir les coordonnées des représentants du promoteur pour le projet (p. ex., nom, adresse, téléphone et courriel);
  • décrire l’aperçu de la structure organisationnelle, y compris les rôles et les responsabilités des membres clés du personnel;
  • fournir les coordonnées des personnes qui ont préparé les renseignements ou les études, ainsi que leurs qualifications, comme en feront foi les études, la formation ou les certifications officielles, l’expérience, la crédibilité ou la reconnaissance communautaire en qualité de détenteur autochtone du savoir. Si possible, le promoteur devrait recourir à des spécialistes membres d’un ordre professionnel ou d’une association reconnue. Les détenteurs du savoir autochtone devraient être identifiés conformément aux protocoles et procédures de mobilisation propres à chaque communauté;
  • informations sur la manière de garantir l’intégrité scientifique dans la préparation de l’étude d’impact; notamment en suivant les normes et les pratiques exemplaires existantes pour la conduite responsable de recherches scientifiques, ainsi qu’en déclarant et en gérant tout conflit d’intérêts réel ou perçu par les personnes participant à la préparation de l’étude d’impact;
  • si un groupe autochtone a accepté que le promoteur décrive ou résume le savoir autochtone dans l’étude d’impact, des informations sur la manière dont le savoir autochtone décrit par les promoteurs a été validé par la communauté autochtone.

L’étude d’impact doit indiquer le cadre réglementaire pertinent pour le projet, notamment :

  • toute décision fédérale nécessaire à la réalisation, en tout ou en partie, du projet, ainsi que toute aide financière que les autorités fédérales apportent ou pourraient apporter au projet;
  • les exigences législatives ou réglementaires, y compris liées aux consultations des peuples autochtones et à la mobilisation du public, applicables au projet aux paliers fédéral, provincial, régional et municipal ou les exigences de tout organisme, y compris un organisme de cogestion, établi en vertu d’un accord sur les revendications territoriales visées à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou d’un corps dirigeant autochtone;
  • les politiques gouvernementales, les plans de gestion des ressources, les initiatives de planification ou d’étude pertinentes pour le projet ou l’évaluation d’impact, y compris les évaluations régionales et stratégiques ainsi que leurs implications;
  • traités, ententes d’autonomie gouvernementale, ententes sur les revendications territoriales ou autres accords conclus entre le gouvernement fédéral ou provincial et les peuples autochtones qui sont pertinents pour le projet ou son évaluation d’impact;
  • plan d’utilisation des terres, plan de zonage des terres ou plan d’urbanisme pertinent;
  • les renseignements concernant l’entente de bail ou le régime foncier, s’il y a lieu;
  • les normes, lignes directrices, règlements, ordonnances et objectifs municipaux, régionaux, provinciaux ou nationaux qui ont été utilisés par le promoteur pour évaluer les effets sur les composantes valorisées (CV).

L’étude d’impact doit démontrer que les directives éthiques et les protocoles culturels pertinents régissant la collecte et la confidentialité des données ont été respectés, tels que :

  • protéger les données personnelles, y compris les données désagrégées provenant de populations petites ou uniques;
  • normes établies pour la gestion des données autochtones ou normes adoptées par un groupe autochtone, y compris l’obtention de l’autorisation des groupes autochtones avant d’inclure des renseignements provenant de ces groupes ou les concernant.

En ce qui concerne le format et l’accessibilité, l’étude d’impact doit :

  • fournir un résumé des documents qui ont servi de références principales dans l’étude d’impact et qui ne sont pas autrement accessibles au public et, si possible, les annexer à l’étude d’impact;
  • présenter toute l’information dans un format accessible et lisible par machine. Lorsque des renseignements sont fournis sous forme de carte dans l’étude d’impact, le promoteur doit fournir le ou les fichiers de données géospatiales correspondants. L’AEIC mettra les fichiers de données géospatiales à la disposition du public selon les modalités de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Les fichiers de données géospatiales doivent suivre les orientations de l’AEIC sur la soumission de données géospatiales. De plus, le promoteur doit être prêt à fournir des données sur demande, y compris des études, des analyses, des méthodes, une modélisation et des résultats dans des fichiers de données bien documentés, y compris les données en format géoréférencé, le cas échéant.

Mobilisation des groupes autochtones

Le promoteur doit mobiliser les peuples autochtones dès le début et tout au long de l’évaluation d’impact afin de connaître les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits, y compris les effets cumulatifs, et d’intégrer le savoir autochtone. La mobilisation doit être menée de bonne foi, en tenant compte des préoccupations des peuples autochtones, en s’engageant à produire des résultats mutuellement avantageux et en reconnaissant la grande diversité des peuples autochtones. Le projet doit être conçu de manière à réduire au minimum les effets négatifs et à en maximiser les effets positifs sur les peuples autochtones et leurs droits.

Les efforts de mobilisation du promoteur devraient concorder avec l’engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) en tant qu’instrument international complet portant sur les droits de l’homme et la feuille de route du Canada pour la réconciliation. La Déclaration souligne l’importance de reconnaître et de défendre les droits des peuples autochtones et d’assurer une participation efficace et significative des groupes autochtones aux décisions qui les touchent, ainsi que leurs communautés et leurs territoires. La Déclaration insiste également sur la nécessité de travailler ensemble en partenariat et dans le respect, comme l’exprime le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Ce principe reflète la volonté de collaborer de bonne foi sur des décisions qui entraînent des répercussions sur les peuples autochtones, dans le but de parvenir à un consensus.

La mobilisation doit respecter la jurisprudence et les pratiques exemplaires de mise en œuvre de l’obligation de consulter en vertu de la common law. Le plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones (PPMA) désigne les groupes autochtones que la Couronne consultera dans le but de connaître les préoccupations et les répercussions possibles du projet sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels de ces collectivités, et, le cas échéant, pour prendre des mesures d’accommodement. Le degré d’interaction avec chaque communauté variera et, en général, sera proportionnel aux données probantes fournies par les groupes autochtones concernant les voies d’effets potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités. Le dialogue est également mené à d’autres fins, notamment pour connaître et approfondir les intérêts des groupes autochtones dans un projet, ou pour connaître d’autres effets potentiels du projet qui ne sont pas directement liés à l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités.

La mobilisation des groupes autochtones doit comporter un échange continu de renseignements et une collaboration entre le promoteur et les groupes autochtones afin de contribuer à l’élaboration et à la validation des conclusions et des résultats d’évaluation liés aux répercussions potentielles et aux voies d’effets sur les peuples autochtones, ainsi qu’aux répercussions sur les droits des peuples autochtones. Les résultats de toute interaction avec chaque groupe autochtone doivent être présentés dans l’étude d’impact et refléter le plus fidèlement possible le point de vue des groupes autochtones concernés. La section sur la mobilisation et l’intégration du savoir autochtone dans l’étude d’impact doit montrer que le promoteur a cherché à établir un consensus et a obtenu l’accord de certains groupes autochtones concernant les informations présentées dans l’étude d’impact se rapportant spécifiquement à ces groupes.

Le promoteur doit :

  • mobiliser les groupes autochtones recensés dans le PPMA. Le degré d’interaction du promoteur avec chaque groupe autochtone peut varier selon la gravité des répercussions sur le groupe autochtone et ses droits. Le degré d’interaction du promoteur et les possibilités correspondantes offertes à chaque groupe autochtone touché dans le cadre de l’évaluation d’impact devraient être déterminés au moyen de discussions avec les groupes autochtones;

Diffusion de l’information

  • communiquer de l’information sur le projet aux groupes autochtones dès le début, de façon fréquente et transparente. L’information doit être communiquée dans les formats demandés par les groupes pour qu’elle soit accessible et compréhensible;
  • si les groupes refusent de participer ou ne répondent pas, continuez à communiquer de l’information, à moins d’un avis contraire;

Collaboration

  • collaborer avec les groupes autochtones à la rédaction de l’étude d’impact;
  • interagir avec les groupes autochtones pour comprendre leur point de vue et en discuter, et chercher à obtenir un consensus sur la nature des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits;
  • solliciter les commentaires des groupes autochtones sur les critères et les seuils pour décrire ces répercussions;
  • dialoguer avec les groupes autochtones afin de trouver des façons pertinentes d’aborder ou d’atténuer ces répercussions;
  • favoriser un dialogue constructif avec la pleine participation de divers groupes de population (p. ex., aînés, femmes, jeunes, personnes de diverses identités de genre et personnes bispirituelles) pour veiller à ce que l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS plus) soit intégrée au processus d’évaluation et déterminer des stratégies qui atténuent les effets négatifs et confèrent les avantages à divers groupes de populations;

Rapport

  • présenter les résultats de la mobilisation de chaque groupe autochtone dans l’étude d’impact et transmettre ses points de vue;

Validation

  • veiller à ce que les groupes autochtones aient la possibilité d’examiner, de commenter l’information, et d’intégrer leurs commentaires dans l’étude d’impact;

Soutien

  • favoriser la participation des groupes autochtones à la préparation de l’étude d’impact. Ce soutien pourrait prendre la forme d’un financement des études menées par des groupes autochtones touchés.

L’AEIC reconnaît que ce ne sont pas tous les groupes autochtones qui peuvent être disposés à collaborer avec le promoteur. Par conséquent, le promoteur doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour collaborer et fournir à l’AEIC une explication des circonstances dans lesquelles la collaboration n’était pas possible. Le promoteur doit continuer à communiquer de l’information et des analyses aux groupes autochtones, à utiliser des sources d’information accessibles au public pour appuyer l’évaluation et à consigner ses efforts à cet égard.

Considérations relatives au savoir autochtone

Le savoir autochtone est holistique et devrait être mis sur un même pied d’égalité avec l’information scientifique ou technique. Le savoir autochtone devrait être recueilli et communiqué d’une manière qui prend en compte le contexte culturel et qui suit la méthodologie autochtone, tient compte du contexte dans lequel il a été donné et éclaire tous les aspects de l’évaluation d’impact. Le savoir autochtone est la propriété des peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples autochtones se reportent à leur savoir de différentes manières, caractéristiques de leurs langues uniques. Dans le contexte des LDI, le terme « savoir autochtone » désigne l’ensemble des modalités utilisées par les Autochtones pour acquérir des connaissances. Le promoteur est invité à respecter les préférences terminologiques des groupes autochtones participant à l’évaluation.

Les promoteurs doivent se conformer au document d’orientation de l’AEIC sur la Prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact : Procédures concernant le travail avec les collectivités autochtones. Le savoir autochtone devrait être intégré tout au long de l’étude d’impact, y compris dans des sections propres aux groupes et partout où ce savoir a éclairé l’évaluation des CV. Lorsque du savoir autochtone est fourni, l’étude d’impact doit :

  • refléter le fait que les protocoles et les procédures de mobilisation propres aux communautés concernant le savoir autochtone dans les processus d’évaluation sont compris, respectés et mis en œuvre;
  • indiquer où le savoir autochtone a été intégré et comment il a été pris en compte. Les renseignements doivent être propres à chaque groupe autochtone participant à l’évaluation et fournir des éléments contextuels sur les membres du groupe autochtone (p. ex., femmes, hommes, personnes bispirituelles, aînés et jeunes);
  • indiquer les cas dans lesquels le savoir autochtone fourni n’a pas été intégré dans l’évaluation et fournir une justification. Lorsque les conclusions diffèrent entre le savoir autochtone et les études scientifiques ou techniques, le promoteur doit clairement indiquer comment le savoir et les études ont été prises en compte dans l’étude d’impact.

Le savoir autochtone fournit à titre confidentiel doit être protégé conformément au guide de l’AEIC intitulé : Pratiques visant la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Registre des activités de mobilisation

L’étude d’impact doit fournir un registre des activités de mobilisation qui décrit les efforts déployés par le promoteur pour obtenir le point de vue de chaque groupe autochtone touché, notamment :

Qui a été mobilisé

  • la liste des groupes autochtones mobilisés par le promoteur ou qu’il a tenté de mobiliser, ainsi qu’une description des activités et des efforts de mobilisation de chaque groupe, y compris les dates, les moyens et les résultats;
  • la liste des groupes autochtones qui souhaitaient être consultés, mais ne l’ont pas été, et les raisons de leur omission;
  • une description détaillée des efforts déployés pour mobiliser divers groupes de la population de manière culturellement appropriée, afin de faciliter la collecte de l’information nécessaire à l’ACS Plus;

Comment a-t-on mobilisé les groupes autochtones

  • le point de vue de chaque groupe autochtone sur la façon dont il souhaitait établir un dialogue et comment ce point de vue a éclairé la mobilisation;
  • une description de la façon dont l’information a été communiquée à chaque groupe selon sa méthode préférée pour recevoir de l’information et une description des solutions mises en place pour les personnes n’ayant pas accès aux ressources technologiques et pour les endroits où les ressources technologiques sont limitées et où il existe des barrières linguistiques (p. ex., traduction de documents écrits ou résumés en langues autochtones);
  • une description de la façon dont les besoins en capacité des groupes autochtones ont été pris en compte et dont les échéanciers ont été adéquatement communiqués pour permettre aux groupes autochtones de connaître les renseignements contenus dans l’étude d’impact, ainsi que d’y contribuer;
  • une description des progrès réalisés par le promoteur pour obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des groupes autochtones, tels que déterminés par les groupes autochtones eux-mêmes, lorsque ces derniers ont accepté d’inclure cette information dans l’étude d’impact;
  • une description de la façon dont les groupes autochtones ont eu l’occasion d’évaluer les effets négatifs du projet sur leurs membres, leurs communautés, leurs activités et leurs droits, tels qu’ils les ont cernés;

Validation

  • une description de la façon dont les groupes autochtones ont examiné l’ébauche des sections de l’étude d’impact, de la façon dont le promoteur a cherché à établir un consensus au sujet de l’information contenue dans l’étude d’impact et de la façon dont tout désaccord a été réglé;

Politiques et protocoles

  • toute entente relative à la collaboration;
  • les politiques du promoteur en matière de collaboration avec des Autochtones en lien avec la collecte du savoir autochtone et de renseignements sur l’usage des terres à des fins traditionnelles;
  • le cas échéant, une copie du plan de mobilisation propre à chaque groupe qui a été élaboré conjointement par le groupe autochtone et le promoteur, ou une justification de l’utilisation d’un seul plan;
  • une liste des protocoles de mobilisation ou de consultation adoptés par chaque groupe autochtone, accompagnée de copies papier, s’il y a lieu;

Études et expertise

  • s’il y a lieu, une description des études ou évaluations menées par les Autochtones est fournie au promoteur ainsi qu’un résumé de leur portée, de leurs objectifs et de leur échéancier;
  • tout plan et engagement du promoteur à poursuivre sa collaboration avec les peuples autochtones et à solliciter leur savoir et leur expertise tout au long du cycle de vie du projet, si celui-ci est réalisé.

Analyse et réponses aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés

Le promoteur est invité à travailler avec les groupes autochtones qui manifestent un intérêt pour la rédaction des sections de l’étude d’impact qui les concernent. Le cas échéant, les sections de l’étude d’impact préparées par les groupes autochtones doivent être clairement indiquées. Lorsque les conclusions du promoteur diffèrent de celles des groupes autochtones, elles doivent être clairement documentées et justifiées.

Le promoteur doit :

  • décrire les principaux enjeux, questions et commentaires soulevés pendant les activités de mobilisation avec chaque groupe autochtone, ainsi que les réponses du promoteur, y compris la façon dont les questions ont été traitées dans l’étude d’impact, ou comment elles seront traitées à l’avenir;
  • indiquer à quel endroit et de quelle manière le savoir, le point de vue et les valeurs autochtones ont été pris en compte et ont contribué aux décisions concernant le projet ou son évaluation d’impact;
  • prendre en compte et intégrer les pratiques spirituelles, les croyances culturelles, les lois et les normes autochtones dans l’évaluation, notamment analyser si le projet serait incompatible avec les lois et les normes autochtones;
  • décrire le type d’information reçue des groupes autochtones (p. ex., savoir autochtone, données).

Participation du public

Le promoteur doit mobiliser le public (p. ex., les communautés locales, les intervenants). Les activités de mobilisation doivent être inclusives et veiller à ce que les membres du public intéressés aient l’occasion d’exprimer leur point de vue, en portant une attention particulière aux personnes et aux communautés touchées par le projet et en tenant compte des besoins en matière de langue officielle des personnes mobilisées.

Résumé des activités de mobilisation du public

L’étude d’impact doit décrire les activités de mobilisation du public réalisées et proposées par le promoteur en ce qui concerne le projet, notamment :

  • les efforts déployés pour diffuser de l’information et des documents sur le projet;
  • où et comment les consultations ont été tenues;
  • les personnes, organisations et divers groupes de la population consultés;
  • les efforts déployés pour recueillir et intégrer les connaissances des collectivités et communiquer avec divers groupes de la population à l’appui de l’ACS Plus.

Analyse et réponse aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés

L’étude d’impact doit :

  • fournir un résumé des enjeux clés qui ont été soulevés dans le cadre de la mobilisation du public, notamment en ce qui concerne les effets négatifs fédéraux du projet et les effets disproportionnés pertinents sur différents groupes de population, ainsi que la façon dont ils ont été abordés dans l’étude d’impact ou une justification dans le cas où ils ne l’ont pas été;
  • décrire la façon dont les questions et les observations soulevées par le public ont exercé une influence sur la conception du projet, les mesures d’atténuation ou le programme de suivi;
  • présenter des précisions et les engagements sur la manière dont la participation du public sera maintenue si le projet est réalisé, notamment en ce qui concerne la participation du public au programme de suivi, y compris la surveillance.

Changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement

L’étude d’impact doit :

  • décrire comment les conditions environnementales, notamment les régimes de perturbations naturelles (p. ex, incendies, inondations, sécheresses, animaux nuisibles) et les dangers naturels (p. ex., glissements de terrain, dangers topographiques, conditions météorologiques violentes ou extrêmes), pourraient nuire au projet. Cela comprendrait des événements externes crédibles pour lesquels les effets sur les CV pourraient être importants sans une gestion prudente, en tenant compte de divers schémas de probabilité (p. ex., une crue à récurrence de 5 ans par rapport à crue à récurrence de 100 ans) et d’une gamme de scénarios climatiques futurs potentiels;
  • décrire les tendances connues et pertinentes en matière d’événements météorologiques, de régimes météorologiques ou de changements physiques dans l’environnement qui devraient découler des changements climatiques au cours de la durée du projet;
  • décrire les données climatiques, les projections et l’information connexe utilisées pour déterminer les tendances prévues attribuables aux changements climatiques. Intégrer ces renseignements dans les conditions de référence, s’il y a lieu, ainsi que dans l’évaluation des effets sur les CV lorsqu’ils peuvent être des facteurs qui contribuent aux défaillances ou aux accidents ou qui les compliquent (p. ex., risque accru d’incendie de forêt);
  • relever toute zone d’érosion éolienne ou hydrique potentielle;
  • s’il y a lieu, décrire les effets de séismes sur les installations et donner les paramètres de mouvements du sol qui seront utilisés avec la probabilité d’occurrence (p. ex., 2 % en 50 ans) ainsi que les codes et guides de pratiques exemplaires qui sont ou vont être utilisés dans l’analyse des effets sismiques (p. ex., Code national du bâtiment du Canada 2020, norme CAN/CSA-Z662);
  • fournir des détails sur les stratégies de planification, de conception et de construction visant à réduire au minimum les effets négatifs de l’environnement sur le projet. Inclure une description de la résilience climatique du projet et de la façon dont les répercussions des changements climatiques ont été intégrées à la conception et à la planification du projet tout au long de sa durée de vie.

Défaillances ou accidents potentiels qui pourraient survenir en lien avec le projet

Des effets majeurs pourraient être causés par la défaillance de certains ouvrages résultant de dysfonctionnements (c.-à-d. que les ouvrages ne se fonctionnent pas comme prévu) ou d’accidents (c.-à-d. une erreur humaine), notamment dans les cas où les événements découlant d’effets de l’environnement sur le projet sont un facteur contributif ou de complication (p. ex., inondation, tremblement de terre, feu de forêt). Les défaillances ou les accidents qui peuvent survenir dans le cadre du projet doivent être décrits (même s’ils sont peu susceptibles de se produire) et, le cas échéant, leurs effets sur chaque CV doivent être évalués. Pour les projets qui comprennent un transport maritime ou de la navigation, le promoteur est invité à consulter les lignes directrices nationales relatives au processus d’évaluation de la sécurité de la navigation et à collaborer avec l’AEIC, Transports Canada et la Garde côtière canadienne afin de considérer les avantages d’intégrer les études du processus d’évaluation de la sécurité de la navigation dans l’étude d’impact.

L’étude d’impact doit :

  • identifier les défaillances ou accidents potentiels et leur probabilité, à chaque étape du projet, en tenant compte de la conception et de la durée de vie des composantes du projet, des facteurs de complication comme les conditions météorologiques ou les événements externes, ainsi que du risque de vandalisme, de sabotage ou d’autres actes malveillants;
  • décrire la méthodologie utilisée pour identifier les défaillances ou accidents potentiels et leur probabilité, y compris les définitions des classifications de probabilité, de conséquence et de risque (par exemple, sources d’information, méthodologie reconnue d’évaluation des risques, expertise professionnelle, projet similaire, contributions des participants);
  • décrire pour chaque défaillance ou accident relevé, y compris les pires scénarios et les scénarios de moindre conséquence :
    • les conséquences possibles en mettant l’accent sur les effets négatifs fédéraux et leurs voies d’effets. Le promoteur doit intégrer ces effets dans l’évaluation des effets pour chaque CV et des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, le cas échéant,
    • le ou les modes de défaillance,
    • la quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants, des émissions et d’autres produits rejetés dans l’environnement,
    • l’influence liée à des particularités locales et régionales du terrain, notamment sur le plan de la topographie et les conditions météorologiques (p. ex., accès difficile pour les interventions),
    • s’il y a lieu, la modélisation de tout contaminant rejeté ou déversé dans l’eau ou l’air,
    • le lieu des récepteurs sensibles (p. ex., humains, poissons et leur habitat),
    • le calendrier lié aux récepteurs sensibles (p. ex., période de migration ou de nidification des oiseaux migrateurs, période de frai des poissons, saison de chasse),
    • l’incidence sur les infrastructures essentielles (p. ex., la capacité des usines de traitement de l’eau potable ou des installations de traiter les sources d’eau contaminées par les rejets accidentels du projet);
  • fournir une cartographie de la sensibilité environnementale qui établit les conditions propres au site et les récepteurs sensibles adjacents aux activités du projet, notamment les rivages, les cours d’eau et les milieux humides fréquentés par les poissons ou les oiseaux migrateurs, ainsi que les voies d’accès probables. Des relevés et des cartographies de classification des rives doivent être réalisés le long des principales voies d’eau où des déversements d’envergure sont possibles;
  • décrire les mesures de protection permettant d’éviter et de prévenir les défaillances ou les accidents, notamment les choix en matière de conception de projet et les considérations opérationnelles comme les normes d’ingénierie, de sécurité et de réduction des risques;
  • décrire les mesures d’intervention d’urgence en cas de défaillance ou d’accident identifiés en vue de réduire au minimum leurs conséquences, notamment :
    • la préparation aux situations d’urgence, les systèmes d’intervention, les ententes, les plans et/ou la coordination existant avec les organismes d’intervention responsables,
    • le rôle du promoteur dans l’intervention,
    • les stratégies d’intervention et toute intégration des activités d’intervention dans un système de gestion des incidents (par exemple, le Système de commandement des interventions, le Système de commandement en cas d’incidents),
    • des programmes de formation et d’exercices en intervention d’urgence, y compris la participation des groupes autochtones touchés,
    • des plans de communication d’urgence qui fournissent des instructions d’urgence aux collectivités environnantes, notamment les groupes autochtones.

Méthode d’évaluation

La méthode d’évaluation ci-dessous décrit les étapes qui doivent être appliquées à l’évaluation de chaque CV indiquée dans les LDI propres au projet, sauf indication contraire par les LDI propres au projet. L’évaluation devrait se fonder sur les voies d’effets probables des composantes ou des activités propres au projet sur la CV en évaluant les enjeux clés de manière approfondie et en appliquant le principe de précaution en cas d’incertitude. Le promoteur est invité à tirer parti des données existantes ainsi que des exigences des autres instances relatives aux CV et les moyens (p. ex., cadres réglementaires) des autres instances qui permettent d’atténuer les effets sur les CV.

Limites spatiales et temporelles

Des limites spatiales et temporelles pertinentes doivent être établies pour décrire les conditions de référence et guider l’évaluation des effets sur chaque CV et sur les droits des Autochtones.

Limites spatiales

L’étude d’impact doit :

  • décrire la zone du projet (ZP) définie comme l’empreinte du projet, y compris toutes les zones temporaires et permanentes associées au projet, et les solutions de rechange envisagées;
  • décrire la ou les limites spatiales pour chaque CV et pour les droits des Autochtones et fournir une justification à chacune de ces limites, en tenant compte des éléments suivants :
    • zone d’étude locale (ZEL), définie comme la zone au-delà de l’empreinte du projet où les effets du projet peuvent se manifester,
    • zone d’étude régionale (ZER), définie comme la zone plus grande autour de la zone d’étude locale (délimitée par des limites écologiques, sociales, économiques ou autres limites pertinentes), y compris la région où les effets cumulatifs peuvent survenir et se manifester au-delà du champ de compétence du Canada,
    • emplacement des récepteurs potentiels, notamment tout schéma de déplacement pertinent,
    • interactions entre les CV et les droits des Autochtones,
    • savoir autochtone, connaissances des collectivités et données scientifiques probantes,
    • portée géographique des effets de projets et activités concrètes passés, existants et raisonnablement prévisibles,
  • indiquer les limites spatiales sur des cartes afin d’illustrer clairement l’étendue géographique prévue des changements subis par l’environnement, à titre d’outils visuels permettant de faciliter la mobilisation et la consultation du public et des groupes autochtones (c.-à-d. cartes de zones d’influence avec des limites définies);
  • déterminer où les limites spatiales peuvent s’étendre à des zones qui sont situées sur un territoire domanial, dans une province autre que celle où le projet est réalisé, ou à l’étranger.

Limites temporelles

L’étude d’impact doit :

  • décrire la ou les limites spatiales pour chaque CV et fournir une justification à chacune de ces limites, en tenant compte des éléments suivants :
    • calendrier de toutes les étapes du projet,
    • portée temporelle des effets du projet et des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits,
    • conditions antérieures et contexte historique,
    • savoir autochtone, connaissances des collectivités et données scientifiques probantes,
    • calendrier des activités et projets passés, existants et raisonnablement prévisibles,
    • les limites seront généralement plus grandes pour les effets cumulatifs, et pourraient s’étendre au-delà du cycle de vie du projet.

Conditions de référence

Les conditions de référence sont les conditions qui prévalaient avant le projet, y compris la façon dont les activités et les projets antérieurs, passés ou existants ont déjà influé sur les conditions; elles doivent être établies d’une manière et à un niveau de détail pertinents pour prévoir les effets du projet sur chaque CV.

En ce qui concerne les conditions de référence pour chaque CV, l’étude d’impact doit :

  • décrire les conditions de référence et les interactions entre les CV d’une manière qui rend possible des analyses, des estimations, des extrapolations et des prévisions possibles;
  • décrire les variations des conditions de référence qui pourraient se produire à l’avenir si le projet n’est pas réalisé, y compris ceux causés par les changements climatiques, ou préciser si des variations sont peu probables;
  • décrire les sources de données et les méthodes de collecte des données, y compris le recours à des renseignements existants ou du passé et tout protocole d’échantillonnage, d’étude et de recherche, les méthodes de modélisation, le logiciel utilisé, toute hypothèse et toute estimation statistique de la valeur prévue et de la variance;
  • montrer que les sources de données utilisées sont représentatives des conditions qui prévalent à l’intérieur des limites spatiales et temporelles établies et qu’elles tiennent compte de la variabilité naturelle, en particulier si on a recours à des données de substitution provenant de sites représentatifs plutôt qu’à des mesures spécifiques au site du projet;
  • lorsque l’ACS Plus est appliquée, montrer que des données ventilées selon différents groupes de population pertinents (p. ex. sexe, âge, lieu) ont été utilisées;
  • indiquer les lacunes et les incertitudes dans les données de référence et les mesures prises pour les combler;
  • décrire comment le savoir autochtone, les connaissances des collectivités et les données probantes scientifiques ont été prises en compte pour déterminer les conditions de référence;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) susceptible d’être touchée par le projet :
    • fournir le nom commun et scientifique de l’espèce, son statut à l’annexe 1 de la LEP et indiquer s’il existe un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion,
    • fournir de l’information ou des cartes à une échelle pertinente pour étayer la présence d’espèces et les zones critiques telles que les résidences, les corridors de déplacement, les zones où la concentration est la plus élevée, l’habitat essentiel désigné ou proposé ou l’habitat de rétablissement. S’il y a lieu, faire la distinction entre les terres fédérales et non fédérales,
    • déterminer les périodes critiques (p. ex., mise bas, rut, frai, vêlage, reproduction, perchage),
    • décrire les menaces et les objectifs de conservation applicables décrits dans le programme de rétablissement.

Mesures d’atténuation

L’étude d’impact doit identifier les mesures d’atténuation qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui permettraient d’éliminer, de réduire, de contrôler ou de compenser les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs (collectivement appelés « effets négatifs fédéraux »). Le promoteur est encouragé à suivre la hiérarchie des mesures d’atténuation par ordre de priorité en épuisant toutes les options de mesures d’atténuation réalisables à chaque niveau avant de passer au suivant, en donnant la priorité à l’élimination, puis à la réduction, au contrôle et, en dernier recours, à la compensation des effets négatifs fédéraux. Si une compensation est envisagée, le promoteur doit donner la priorité au remplacement et à la restauration sur place plutôt qu’à la compensation à un autre endroit. Le promoteur doit se concentrer sur les mesures d’atténuation nécessaires pour éviter des effets négatifs fédéraux importants ou pour atteindre le niveau d’importance prévu.

L’étude d’impact doit :

  • pour chaque voie d’effet susceptible d’avoir un effet négatif fédéral sur chaque CV, y compris les voies d’effets découlant d’une défaillance ou d’un accident et les interactions entre les effets, décrire la ou les mesures d’atténuation proposées pour atténuer les effets négatifs fédéraux importants résultant de la voie d’effet, notamment les suivants, le cas échéant :
    • les mesures d’atténuation qui font partie de la conception du projet et qui sont nécessaires pour atteindre le degré d’importance prévu des effets négatifs fédéraux,
    • les mesures d’atténuation qui contribueront à la gestion des effets négatifs fédéraux au moyen de cadres législatifs ou réglementaires fédéraux, provinciaux, régionaux ou municipaux (comme des règlements, des approbations, des programmes et des mesures complémentaires). Le cas échéant, fournir des copies de la correspondance échangée avec toute instance qui mettra en œuvre des mesures d’atténuation et portant sur la manière dont seront mises en œuvre ou contrôlées les mesures d’atténuation,
    • mesures d’atténuation standards pertinentes issues de la liste des mesures d’atténuation standards de l’AEIC,
    • mesures d’atténuation nouvelles ou innovantes visant à atténuer les effets négatifs fédéraux complexes spécifiques à des projets,
  • décrire la façon dont les mesures d’atténuation peuvent également tenir compte des répercussions sur les droits des Autochtones et, au besoin, décrire toute mesure supplémentaire permettant de réduire les répercussions sur les droits des Autochtones;
  • documenter la collaboration avec les groupes autochtones et leurs points de vue sur les mesures d’atténuation, ainsi que toute autre mesure visant à réduire les répercussions sur les droits des Autochtones et toute amélioration des avantages pour les peuples autochtones, notamment :
    • la façon dont le promoteur a donné suite aux suggestions et aux recommandations des groupes autochtones touchés,
    • la façon dont le savoir autochtone a été pris en compte,
    • la façon dont le calendrier des activités autochtones sur le territoire a été pris en compte (p. ex. lors de l’établissement du calendrier des activités liées au projet),
    • les mécanismes qui permettront la collaboration avec les peuples autochtones pour mettre en œuvre les mesures,
  • décrire les mesures d’atténuation différenciées, ou les mesures supplémentaires, pour chaque groupe autochtone;
  • décrire si et comment l’ACS Plus a donné lieu à des mesures d’atténuation différenciées, ou à des mesures supplémentaires, pour divers groupes de population afin que les effets négatifs ne touchent pas de façon disproportionnée certains groupes, dont les groupes autochtones. Le promoteur est invité à élaborer des mesures d’atténuation en collaboration avec les groupes et les communautés autochtones touchés, y compris divers groupes de population susceptibles d’être touchés de façon différenciée;
  • le cas échéant, décrire tout plan de protection de l’environnement ou système de gestion environnementale du projet par lequel le promoteur mettra en œuvre des mesures d’atténuation ou d’autres mesures;
  • si aucune mesure d’atténuation n’est proposée pour une voie d’effet probable menant à un effet fédéral négatif touchant une CV, fournir une explication, y compris les raisons pour lesquelles l’atténuation n’est pas possible;
  • si cela est permis par les signataires de l’entente, indiquer si les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits sont traitées au moyen d’une entente sur les répercussions et les avantages conclue avec un groupe autochtone;
  • fournir un tableau énumérant toutes les mesures d’atténuation essentielles pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas d’effets négatifs fédéraux importants ou pour réduire leur importance (à faible ou modérée), ainsi que toute autre mesure visant à atténuer les répercussions sur les droits des Autochtones, et, pour chaque mesure :
    • déterminer la ou les CV et la ou les voies d’effets, ou l’impact, que la mesure vise;
    • établir la mesure comme un engagement précis qui décrit clairement comment le promoteur a l’intention de la mettre en œuvre. Les mesures doivent être spécifiques (notamment quand et où elles s’appliquent), réalisables, mesurables (établir les éléments quantitatifs ou les seuils) et vérifiables, et décrites de manière à éviter toute ambiguïté quant à leur intention, leur interprétation et leur mise en œuvre. Préciser et justifier dans quels cas la mise en œuvre de la mesure serait déclenchée par un élément quantitatif ou un seuil préétabli,
    • fournir des preuves disponibles de l’efficacité de la mesure, notamment en quantifiant dans quelle mesure elle éliminerait, réduirait, contrôlerait ou compenserait les effets négatifs fédéraux importants, et en se basant sur la littérature scientifique pertinente, les meilleures pratiques de gestion, les normes ou les directives gouvernementales et/ou la mise en œuvre réussie dans des situations similaires. Le promoteur est également invité à partager les données probantes avec les groupes autochtones. L’incertitude quant à l’efficacité doit être prise en compte dans l’évaluation des effets résiduels et éclairer les mesures incluses dans le programme de suivi,
    • pour les mesures d’atténuation ou les engagements visant à éviter ou à atténuer les effets sur les espèces en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP qui sont susceptibles d’être touchées par le projet, décrire comment la mesure d’atténuation concorde avec les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion applicables.

Évaluation des effets résiduels

Après avoir examiné les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, l’étude d’impact doit évaluer les effets négatifs fédéraux résiduels probables ainsi que les répercussions sur les peuples autochtones et sur leurs droits en fonction des voies d’effets probables entre les composantes et les activités du projet et la CV pertinente, y compris les voies d’effets résultant d’une défaillance ou d’un accident potentiel et les interactions entre les effets. Les effets résiduels sont les changements apportés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques, et les effets positifs et négatifs de ces changements, qui sont probablement causés par la réalisation du projet après la mise en œuvre des mesures d’atténuation.

L’étude d’impact doit :

  • décrire les effets résiduels dans le contexte des conditions de référence et sur la base d’un modèle conceptuel illustrant les liens entre les CV, notamment à l’aide de figures et/ou de tableaux. Décrire la méthode utilisée et les hypothèses formulées. Si une description générale plutôt que détaillée des effets est fournie, en donner la justification (par exemple, l’application de mesures d’atténuation standard ou éprouvées n’entraînerait aucun effet résiduel ou seulement des effets minimes). Si une estimation quantitative est fournie, précisez le modèle utilisé, les paramètres, les marges d’erreur, ainsi que les mesures pertinentes d’étalonnage, de validation et de performance du modèle;
  • décrire la probabilité que les effets se produisent, y compris les méthodes et les raisons;
  • lorsque les effets résiduels ne sont pas susceptibles de se produire après l’application des mesures d’atténuation (p. ex. effet courant atténué par une mesure d’atténuation standard), fournir une justification et des données à l’appui;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l’annexe 1 de la LEP, décrire les effets probables sur l’espèce (p. ex. nombre d’individus tués, blessés, harcelés), ses lieux de résidence (p. ex. nombre de lieux de résidence endommagés, détruits, modifiés de façon permanente ou perturbés) et son habitat essentiel (p. ex. nombre d’hectares endommagés, détruits, modifiés de façon permanente ou perturbés) en vous basant sur les voies d’exposition probables et les renseignements contenus dans les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion applicables. Fournissez une justification lorsque les effets ne sont pas probables ou lorsque les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs probables et pour les surveiller seront mises en œuvre par une autre instance;
  • indiquer dans quels cas les prévisions peuvent être affectées par le changement climatique ou d’autres changements temporels pertinents dans les conditions de référence (par exemple, les tendances démographiques ou sanitaires, le régime des perturbations naturelles, les changements culturels) et décrire comment les scénarios pertinents (par exemple, les changements dans les phénomènes climatiques extrêmes) affectent les prévisions;
  • décrire les points de vue et les préoccupations pertinents des groupes autochtones et des autres participants;
  • décrire à quel endroit et de quelle manière le savoir autochtone, les connaissances des collectivités et les données scientifiques probantes ont été prises en compte dans l’évaluation des effets résiduels;
  • fournir une conclusion sur les effets résiduels pour chaque CV, ainsi que sur les impacts sur les peuples autochtones et leurs droits.

Évaluation des effets cumulatifs

L’étude d’impact doit évaluer les effets négatifs fédéraux cumulatifs que le projet est susceptible d’entraîner, ainsi que les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits. Les effets cumulatifs sont des modifications de l’environnement ou des conditions sanitaires, sociales et économiques qui sont susceptibles de découler des effets résiduels du projet et qui sont associés aux effets d’autres projets et activités concrètes qui ont été ou seront réalisés.

En ce qui concerne les effets négatifs fédéraux sur les CV et les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, l’étude d’impact doit :

  • préciser les CV pour lesquelles les effets résiduels sont probables ou entourés d’incertitude, en s’assurant d’inclure toutes les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits anticipées par les peuples autochtones;
  • indiquer les autres projets et activités concrètes passés, existants et futurs susceptibles d’entraîner des effets sur les CV et d’interagir avec les effets résiduels du projet;
  • décrire les effets cumulatifs sur les CV identifiés comme étant les effets résiduels probables du projet combiné aux autres projets et activités identifiés (effets additifs, synergiques, compensatoires, et masquants), y compris les méthodes et hypothèses pertinentes;
  • fournir une justification pour toute CV exclue (par exemple, les effets résiduels ne sont pas susceptibles de se produire ou d’interagir avec les effets d’autres projets ou activités);
  • décrire comment le savoir autochtone, les connaissances des collectivités, les données scientifiques probantes ainsi que les points de vue et préoccupations pertinents des groupes autochtones et des autres participants ont été pris en considération;
  • identifier toute mesure d’atténuation supplémentaire spécifique aux effets cumulatifs et, lorsque les mesures visant à atténuer les effets cumulatifs sont hors du contrôle du promoteur, identifier les parties qui ont le pouvoir d’atténuer ces effets, la manière dont le promoteur collaborera avec les autres parties et résumer tout engagement ou mesure complémentaire pris par les autres parties;
  • fournir une conclusion sur les effets cumulatifs pour chaque CV pertinent et les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits.

Mesure dans laquelle les effets négatifs fédéraux probables sont importants

En ce qui concerne les effets négatifs fédéraux résiduels et cumulatifs probables sur les CV, l’étude d’impact doit :

  • décrire l’effet, en utilisant les repères tels que les normes, les lignes directrices, les objectifs ou les descripteurs, lorsqu’ils existent, ainsi que les critères les plus appropriés pour l’effet, notamment, l’ampleur, l’étendue géographique, le moment, la durée, la fréquence, réversibilité, les contextes sociaux et écologiques et l’incertitude;
  • fournir une justification du choix des critères en tenant compte des points de vue des groupes autochtones et des autres participants, du savoir autochtone, des connaissances des collectivités et des données scientifiques probantes;
  • caractériser le degré d’importance sur une échelle allant de « non significatif » à « faible, modéré ou élevé ».

Programme de suivi

Un programme de suivi est un programme visant à vérifier la justesse de l’évaluation d’impact et à juger l’efficacité des mesures d’atténuation. La surveillance, qui est un élément clé du programme de suivi, consiste à recueillir l’information nécessaire pour vérifier la justesse des prévisions relatives aux effets négatifs fédéraux et juger l’efficacité des mesures d’atténuation afin de décider si de nouvelles mesures ou des mesures modifiées sont nécessaires pour protéger les CV.

En ce qui concerne les effets négatifs fédéraux sur les CV, l’étude d’impact doit :

  • déterminer les CV qui seraient incluses dans le programme de suivi, y compris une justification de leur sélection en tenant compte de la mesure dans laquelle les effets résiduels et cumulatifs probables sont importants, et l’incertitude associée, et inclure une description de la façon dont le savoir autochtone, les connaissances des collectivités et l’avis des autorités compétentes et d’autres parties intéressées ont été considérés pour choisir les CV;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l’annexe 1 de la LEP et qui est susceptible d’être touchée par le projet, décrire, le cas échéant, comment le programme de suivi concorde avec les programmes de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion qui s’appliquent;
  • décrire les possibilités, y compris les possibilités d’aide financière, de participation des groupes autochtones désignés du Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones (PMPA) à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de suivi et des activités de surveillance connexes;
  • fournir un tableau décrivant, pour chaque CV incluse dans le programme de suivi :
    • les prévisions d’effets ou les mesures d’atténuation qui seraient évaluées dans le cadre du programme de suivi,
    • les mesures que le promoteur propose de prendre si les résultats de la surveillance montrent que les prévisions d’effets sont inexactes ou que les mesures d’atténuation ne sont pas efficaces,
    • les renseignements préliminaires (p. ex., conceptuels ou présentés comme des options) sur :
      • la méthodologie de surveillance proposée, notamment, une description de la façon dont le savoir autochtone, les connaissances des collectivités et les avis des autorités compétentes et d’autres parties intéressées ont éclairé le choix de la méthodologie proposée,
      • l’entité responsable de la mise en œuvre du programme de surveillance et du système de responsabilisation,
    • s’il y a lieu, si et comment les effets disproportionnés relevés dans l’ACS Plus seraient abordés.

Si le promoteur estime que les activités de surveillance existantes ou prévues requises dans le cadre d’autres instruments réglementaires pourraient fournir les données nécessaires pour atteindre les objectifs du programme de suivi pour une CV précise, l’étude d’impact doit inclure une justification de l’utilisation des données provenant de ces autres activités de surveillance.

Le promoteur devrait envisager le recours à la gestion adaptative pour tenir compte des incertitudes associées aux prévisions d’effets ou à l’efficacité des mesures d’atténuation. La gestion adaptative n’élimine pas le besoin de fournir suffisamment d’information pour évaluer les effets sur les CV et déterminer des mesures d’atténuation.

Incertitudes et biais

Lorsque l’incertitude ou le biais peut avoir une incidence considérable sur les conclusions (y compris celles sur les estimations des conditions de référence, les prévisions d’effets, l’efficacité des mesures d’atténuation, les effets résiduels, les effets cumulatifs, le degré d’importance des effets négatifs fédéraux résiduels et cumulatifs probables et les exigences relatives au programme de suivi), l’étude d’impact, dans la présentation de son évaluation et de sa conclusion pour chaque CV, doit :

  • décrire les principales sources d’incertitude, comme les incertitudes découlant de ce qui suit :
    • les limites quant à l’exactitude, la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des données,
    • la variabilité environnementale, y compris la variabilité spatio-temporelle,
    • les extrapolations à partir d’autres contextes (p. ex., les conditions de référence extrapolées d’autres lieux, périodes, populations ou communautés),
    • les extrapolations résultant de mesures de substitution ou d’indicateurs des CV,
    • les limites de modélisation découlant d’une connaissance incomplète ou imparfaite de la structure ou de la fonction du système modélisé,
  • décrire les principales sources potentielles de biais dans la conception, comme;
    • le biais de sélection qui se traduit par des échantillons de population non représentatifs,
    • le biais de confusion découlant d’un contrôle insuffisant des facteurs susceptibles d’influencer les effets du projet,
    • le biais de mesure associé aux méthodes utilisées pour établir les conditions de référence,
    • le biais de détection dans les données de suivi ou de surveillance,
    • le biais en matière de rapport sur les résultats ou de publication lorsqu’on s’appuie sur des études externes ou des publications scientifiques,
    • le biais d’observation, de confirmation, d’exécution ou d’interprétation de la part de ceux qui réalisent ou interprètent les études,
  • fournir une estimation quantitative [limite inférieure, limite supérieure] (si possible) ou qualitative de l’ampleur de l’incertitude et/ou de la direction et de l’ampleur du biais; décrire comment ils influent sur les conclusions associées à chaque CV. S’il n’a pas été possible de produire une estimation, fournir une justification;
  • décrire les approches qui ont été utilisées ou qui pourraient être utilisées pour réduire les sources d’incertitude ou de biais (p. ex. collecte ou recherche de données supplémentaires), ainsi que tout cadre législatif ou réglementaire qui gérera l’incertitude ou le biais (p. ex., gestion adaptative imposée par un règlement provincial);
  • décrire la manière dont le principe de précaution a été appliqué ainsi que les approches prudentes adoptées dans l’évaluation des effets ou dans l’élaboration des mesures d’atténuation.

Résumé de l’étude d’impact

Le promoteur doit fournir à part un résumé de l’étude d’impact en langage clair et simple, en anglais et en français. Le résumé doit contenir suffisamment de détails pour permettre au lecteur de comprendre le projet et ses effets négatifs fédéraux ainsi que ses répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, y compris des cartes illustrant l’emplacement du projet et ses principales composantes. Le résumé permet au promoteur de montrer, à l’aide d’un texte en langage simple, comment les enjeux soulevés, notamment ceux mis de l’avant par les groupes autochtones et le public, ont été traités. Le promoteur est également encouragé à inclure des outils visuels illustrant l’ampleur géographique prévue des changements environnementaux (p. ex. cartes de la zone d’influence avec limites définies) ainsi que des tableaux pertinents énumérant les mesures d’atténuation et le programme de suivi.

Le résumé de l’étude d’impact doit décrire :

  • les effets négatifs fédéraux résiduels et cumulatifs, ainsi que les mesures d’atténuation pour y remédier;
  • les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, ainsi que les mesures d’atténuation ou toute autre mesure pour y remédier;
  • le cas échéant, les améliorations proposées pour accroître les effets positifs du projet;
  • la question de savoir si les effets négatifs résiduels et cumulatifs fédéraux causés par la réalisation du projet sont susceptibles, dans une certaine mesure, d’être importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils le sont;
  • lorsque le promoteur est d’avis que les effets probables du projet contribueraient à remplir les obligations et/ou les engagements environnementaux du Canada en matière de changements climatiques; les renseignements à l’appui de cet avis;
  • le cas échéant, la mesure dans laquelle les effets susceptibles d’être causés par le projet contribuent à sa durabilité;
  • le programme de suivi.

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2026-07-27

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