Ébauche de la ligne directrice sur les présentations de drogues à usage humain et vétérinaire fondées sur des preuves prometteuses et les conditions : À propos des conditions
Sur cette page
- Incertitudes importantes – L'article C.08.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues pour les conditions
- Études de confirmation et les conditions si les critères de l'article C.08.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues sont satisfaits
- Intention d'imposer des conditions
- Conditions pour la notification des problèmes identifiés par les juridictions étrangères
Incertitudes importantes – L'article C.08.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues pour les conditions
Un médicament doit démontrer son innocuité, son efficacité et sa haute qualité, même lorsque les données d'efficacité à l'appui d'une présentation de drogue sont fondées sur des preuves prometteuses. Toutes les exigences de la Loi sur les aliments et médicaments (LAD) et de ses règlements d'application doivent être respectées pour qu'une autorisation de mise en marché soit envisagée.
Toutefois, conformément à l'article C.08.003.2 du Règlement, s'il existe des incertitudes importantes concernant l'efficacité du nouveau médicament, le ministre peut déterminer si les conditions de l'article C.01.014.21 pourraient contribuer à fournir des renseignements supplémentaires sur ces incertitudes dans le cadre de l'examen de la présentation ou du supplément lorsque les critères sont remplis.
Le ministre peut adopter cette approche si le nouveau médicament vise à traiter :
- les patients souffrant de maladies ou d'affections graves ou sévèrement débilitantes, et aucun médicament n'a reçu de DIN, ou le DIN n'a pas été annulé ou
- une maladie pour laquelle le médicament présente une augmentation importante de l'efficacité ou une diminution significative du risque, comparativement à un médicament existant avec un DIN qui n'a pas été annulé
Les critères énoncés à l'article C.08.003.2 du RAD sont les suivants :
Dans les cas où il existe des incertitudes importantes concernant la preuve de l'efficacité d'un nouveau médicament qui a été fournie dans une présentation de drogue nouvelle ou un supplément à une présentation de drogue nouvelle, le ministre peut tenir compte du fait que les conditions qui peuvent être imposées ou modifiées en vertu de l'article C.01.014.21 lui permettraient d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant les incertitudes lors de l'examen de la présentation ou du supplément, si :
- (a) la drogue nouvelle est destinée à être utilisée pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre, un état physique anormal ou leurs symptômes qui présentent ou peuvent présenter un risque grave de préjudice à la santé humaine ou animale et
- (b) les fins et le mode d'emploi recommandés de la drogue nouvelle soit :
- (i) ne figurent pas parmi ceux recommandés pour toute autre drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée et n'a pas été annulée ou
- (ii) figurent parmi ceux recommandés pour toute autre drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée et n'a pas été annulée, mais le ministre a des motifs raisonnables de croire que la drogue nouvelle est sensiblement plus efficace ou qu'elle présente un risque sensiblement plus faible que l'autre drogue
Études de confirmation et les conditions si les critères de l'article C.08.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues sont satisfaits
Les présentation de drogues étayés par des preuves d'efficacité prometteuses peuvent présenter des incertitudes importantes quant à leur efficacité clinique. Par conséquent, pour obtenir une autorisation de mise en marché, les médicaments dont les preuves sur l'efficacité sont prometteuses peuvent être soumis à des conditions imposées à leurs DIN pour mieux caractériser leurs avantages tout en surveillant les risques afin de garantir le maintien d'un profil avantages-risques favorable. Les essais de confirmation génèrent des preuves statistiquement concluantes de l'efficacité et de l'innocuité du médicament en le testant sur des groupes plus importants ou pour une période plus longue. En général, ces essais de confirmation devraient être menés dans la même population pour laquelle une approbation et des preuves prometteuses ont été fournies. Dans certains cas, une certaine flexibilité peut être envisagée, sous réserve de justifications solides (par exemple, un essai de confirmation a été mené dans un autre type de thérapie). On peut également imposer des conditions qui obligent les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (DAMM) à fournir les résultats des essais de confirmation présentés à un pays étranger.
En imposant des conditions, les DAMM seront tenus de procéder à des essais de confirmation. Les DAMM devront concevoir et réaliser des essais cliniques supplémentaires chez les humains ou des études vétérinaires et produire des rapports connexes pour vérifier l'avantage prévu pour l'indication autorisée dans un délai précis, lorsque les données peuvent avoir été limitées, ou que des critères d'évaluation de substitution ont été utilisés dans des études d'essais cliniques ou des études vétérinaires. On peut également imposer des conditions qui obligent les DAMM à fournir les résultats des essais de confirmation présentés à un pays étranger.
Au cours de la période d'examen, avant de délivrer un avis de conformité (AC), nous appliquerons l'article C.08.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) si les critères sont remplis, et nous évaluerons l'acceptabilité des études de confirmation proposées.
Il peut y avoir des cas où une présentation de drogue nouvelle ou un supplément à une présentation de drogue nouvelle n'a pas été déposé avec des renseignements fondés sur des preuves prometteuses sur l'efficacité clinique, mais les renseignements à l'appui de la présentation du médicament sont insuffisants pour recommander la délivrance d'un AC. Cependant, au cours de l'examen, nous pourrions déterminer qu'il y a des preuves prometteuses sur l'efficacité clinique pour répondre à un besoin médical non satisfait. Dans de tels cas, si le médicament satisfait aux critères du Règlement (article C.08.003.2), nous pouvons communiquer avec le fabricant pour discuter de la possibilité d'imposer des conditions exigeant des preuves supplémentaire de confirmation de son efficacité pour envisager la délivrance d'un AC, étant donné que le médicament démontre qu'il y a des preuves prometteuses sur son efficacité clinique.
Conformément à l'article C.08.003.2, il faut satisfaire aux deux critères (critères [a] et [b]) quand on tient compte des conditions au moment d'examiner une présentation pour un médicament qui était étayé par des preuves prometteuses sur l'efficacité. Les éléments suivants sont pris en considération au moment d'évaluer si les deux critères sont respectés :
Pour le critère (a), les maladies ou affections graves ou sévèrement débilitantes sont généralement associées à une morbidité qui a un effet important sur le fonctionnement quotidien. Nous pouvons accepter des preuves prometteuses sur l'efficacité des nouveaux médicaments ou les nouvelles indications proposées pour :
- une utilisation dans le traitement, la prévention ou le diagnostic de maladies ou d'affections graves ou sévèrement débilitantes réversibles, mais récurrentes ou
- une maladie non grave qui pourrait se transformer en une maladie ou une mortalité grave ou sévèrement débilitante si elle n'est pas traitée
Des preuves prometteuses sur l'efficacité ne seraient pas acceptables pour les nouveaux médicaments ou les nouvelles indications proposées pour le traitement, la prévention ou le diagnostic d'une maladie qui est :
- spontanément résolutif
- de courte durée
- une maladie non grave chez un patient atteint d'une maladie grave ou sévèrement débilitante (par exemple, une irritation cutanée mineure chez un patient atteint d'un cancer)
Au moment d'examiner le critère (b)(i), le but et la condition d'usage du médicament recommandés devraient :
- chercher à fournir un traitement, une prévention ou un diagnostic d'une maladie ou d'une affection pour laquelle aucun médicament n'a reçu de DIN au Canada, aux mêmes fins et conditions d'usage recommandées par le nouveau médicament
- traiter un effet favorable sur un symptôme ou une manifestation grave de la maladie pour laquelle aucun médicament n'a reçu de DIN au Canada, aux mêmes fins et conditions d'usage recommandées par le nouveau médicament
Pour le critère (b)(ii), le médicament proposé devrait être accompagné de preuves prometteuses sur son efficacité clinique pour démontrer, comparativement à un médicament auquel on a attribué un DIN pour les mêmes fins et conditions d'usage que celles recommandées, qu'il a atteint au moins l'une des conditions suivantes :
- le traitement a permis d'améliorer un ou plusieurs des résultats graves de la maladie
- le traitement s'est révélé bénéfique pour les patients qui sont incapables de tolérer les thérapies disponibles ou qui n'y réagissent pas
- le médicament proposé présente une plus grande amélioration dans un ou plusieurs des effets graves de la maladie lorsqu'il est combiné à un ou plusieurs médicaments approuvés, comparativement à l'usage du ou des médicaments autorisés seules
- le médicament proposé devrait présenter des preuves prometteuses démontrant qu'il offre un avantage semblable à celui que procurent les thérapies actuellement disponibles, mais comprendre les avantages suivants :
- a) évite la toxicité grave associée aux thérapies actuellement disponibles
- b) évite une toxicité qui entraîne fréquemment l'arrêt des thérapies actuellement disponibles pour une maladie grave ou sévèrement débilitante
- c) la capacité d'offrir des avantages semblables aux thérapies existantes tout en démontrant une amélioration de certains facteurs, comme la conformité ou la commodité, qui entraînent des effets améliorés sur les effets graves
Pour l'évaluation du critère (b)(ii), des avantages statistiquement significatifs ou cliniquement pertinents devraient être identifiés par le biais des essais cliniques et des études vétérinaires bien conçus.
Intention d'imposer des conditions
Des conditions peuvent être imposées pour exiger les DAMM à mener des essais de confirmation ou des études vétérinaires dans un délai précis afin de vérifier le bénéfice prévu du médicament dans le temps pour l'indication autorisée et de s'assurer que le médicament maintient un profil avantages-risques favorable.
Au cours de l'examen de la présentation du médicament, si les critères sont satisfaits, nous informerons le fabricant de notre intention d'imposer des conditions pour les études de confirmation afin d'obtenir des renseignements supplémentaires pour gérer les incertitudes importantes. Nous enverrons une « lettre sur les conditions anticipées » pour permettre au fabricant de se faire entendre.
Conditions pour la notification des problèmes identifiés par les juridictions étrangères
Si le nouveau médicament ou l'indication faisant l'objet d'examen a obtenu une autorisation de mise en marché auprès d'une organisme de réglementation étranger, en plus d'imposer des conditions pour les essais de confirmation, nous pouvons aussi imposer des conditions pour exiger la notification et la déclaration des questions préoccupantes particulières qui ont été cernées par un pays étranger dans le cadre du traitement des incertitudes importantes qu'un nouveau médicament avec des preuves prometteuses peut avoir. Nous pourrions exiger que le DAMM prenne les deux mesures suivantes :
- a) Aviser Santé Canada dans les 15 jours civils suivant la date à laquelle un groupe d'experts ou un comité consultatif a été constitué dans un pays étranger pour régler une question concernant l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du médicament. Vous pouvez également aviser Santé Canada dans les 15 jours civils suivant la date à laquelle une mesure réglementaire importante a été prise dans un autre territoire de compétence. Cela comprend une directive d'émettre des mises en garde, un avis sanitaire ou le retrait d'un produit du marché.
- b) Préparer et présenter un rapport sur la question qui a déclenché la mesure dans le pays étranger. Le rapport doit être mis à la disposition de Santé Canada dans les 30 jours civils suivant l'avis. Ce délai peut être négocié avec Santé Canada lorsque la portée du problème faisant l'objet de l'enquête justifie un délai supplémentaire pour recueillir les renseignements nécessaires.
Les avis et les rapports doivent être adressés à la direction des autorisations préalables à la mise en marché pertinente : la Direction des produits de santé commercialisés pour les médicaments à usage humain ou la Direction des médicaments à usage vétérinaire pour les médicaments à usage vétérinaire.
