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Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

La Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments (Liste) est incorporée par renvoi au Titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues.

La Liste établit les conditions sous lesquelles certains aliments sont considérés falsifiés et comporte deux parties :

Partie 1: Interdictions

  • Précise les substances dans la colonne 1 pour lesquelles aucune quantité n'est tolérée dans les aliments correspondants figurant dans la colonne 2.

Partie 2: Limites maximales (LM)

  • Établit les limites maximales pour diverses substances dans certains aliments.
  • Un aliment figurant dans la colonne 2 est déclaré falsifié si la substance correspondante indiquée dans la colonne 1 dépasse la limite maximale indiquée à la colonne 3.
  • Les limites maximales s'appliquent exclusivement aux aliments tels que décrits dans la colonne 2.

Si les aliments indiqués dans la colonne 2 sont également vendus sous forme séchée, concentrée ou diluée et qu'aucune limite maximale n'a été établie pour ces formes, les concentrations élevées de contaminant seront évaluées au cas par cas.

Mise à jour et application

À mesure que de nouvelles données scientifiques deviennent disponibles, Santé Canada peut modifier la Liste afin de veiller que les Canadiens ne soient pas exposés, par leur alimentation, à des teneurs de contaminants chimiques risquant de susciter une préoccupation pour la santé.

Le public, les parties intéressées ainsi que les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et internationaux sont consultés, le cas échéant, au sujet des modifications proposées à la Liste.

  • Les modifications proposées sont communiquées par :
    • un avis de proposition
  • Les modifications finales sont communiquées par :
  • un avis de modification

Au fil du temps, Santé Canada a également l'intention d'examiner systématiquement et de transférer, le cas échéant, les limites maximales pour divers contaminants qui ont été historiquement établis dans la Liste des concentrations maximales établies à l'égard de divers contaminants chimiques dans les aliments vers la Liste. Entre-temps, les deux ensembles de limites maximales sont appliquées par l'Agence canadienne de l'inspection des aliments (ACIA).

Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

Remplace : 2024-12-18 (ref : M-CON-RM-1)
Émis le : 2026-07-24

Consulter les versions archivées de cette liste

Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

Partie 1 : Interdictions
Article Colonne 1
Substance
Colonne 2
Aliment
Notes
C.1 Dibenzo-p-dioxines chlorées, à l'exception de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments s/o
C.2 Anthranilate de cinnamyle Tous les aliments s/o
C.3 Coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd. Tous les aliments s/o
D.1 Dihydrosafrole Tous les aliments s/o
E.1 Éthylène-thiourée Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article E.2 de la partie 2 de cette liste. s/o
F.1 Acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l'œdème du poussin ou un autre facteur toxique Tous les aliments s/o
I.1 Isosafrole Tous les aliments s/o
M.1 Huile minérale Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article M.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
O.1 Huile de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees Tous les aliments s/o
O.2 Huile de sassafras brésilienne obtenue de l'Ocotea cymbarum H.B.K. Tous les aliments s/o
O.3 Huile camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb. Tous les aliments s/o
O.4 Huile de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata Tous les aliments s/o
O.5 Huile, extrait ou racine de calamus obtenue de l'Acorus calamus L. Tous les aliments s/o
P.1 Paraffine Tous les aliments, à l'exception de la gomme à mâcher à base de paraffine s/o
P.2 Huiles partiellement hydrogénées (HPH), une graisse ou une huile qui est hydrogénée et dont l'indice d'iode est supérieur à 4 Tous les aliments NOM/ADM-C-2022-1
NOM/ADM-C-2017-3
P.3 Gelée de pétrole Tous les aliments s/o
S.1 Safrole Tous les aliments s/o
T.1 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article T.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
Partie 2 : Limites maximales
Article Colonne 1
Substance
Colonne 2
AlimentNote de bas de page 1
Colonne 3
Limite maximaleNote de bas de page 2
Notes
A.1 Aflatoxine Noix; produits de noix 15 ppb de la noix écalée s/o
A.2 Arsenic inorganique (somme de l'arsénite (As III) et l'arséniate (As V)) a)
Jus de fruits, à l'exception du jus de raisin; nectar de fruits, à l'exception du nectar de raisin
a)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
b)
Jus de raisin; nectar de raisin
b)
0,03 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
c)
Riz décortiqué (brun)
c)
0,35 ppm
NOM/ADM C-2020-1
d)
Riz poli (blanc)
d)
0,2 ppm
NOM/ADM C-2020-1
e)
Aliments à base de riz destinés spécifiquement aux nourrissons et aux jeunes enfants
e)
0,1 ppm
NOM/ADM C-2022-2
A.3 Arsenic total a)
Boissons, à l'exception du jus de fruits, du nectar de fruits, du jus de raisin, et du nectar de raisin
a)
0,1 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
NOM/ADM C-2020-2
b)
Farine d'os comestible
b)
1 ppm
s/o
c)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
c)
3,5 ppm
s/o
d)
Eau en contenants scellés
d)
0,01 ppm
NOM/ADM-C-2017-1
C.1 Acides gras monoénoïques C22 a)
Aliments qui ressemblent à la margarine ou au shortening; huiles à salade; huiles de cuisson; margarine; sauces d'assaisonnement; simili-produits laitiers; shortening
a)
5 % de la quantité totale d'acides gras dans l'aliment
s/o
b)
Préparations pour nourrissons
b)
1 kilocalorie provenant d'acides gras monoénoïques C22 pour 100 kilocalories utilisables dans l'aliment à l'état consommable
s/o
C.2 Cyanure extractible total Amandes d'abricots vendues pour la consommation 20 ppm NOM/ADM C-2019-1
E.1 Uréthane

a)
Boissons alcoolisées à base de riz; boissons alcoolisées à base de sève d'érable; Baijiu

a)
200 ppb

MCON-2605

b)
Spiritueux distillés, à l'exception des spiritueux distillés visés à l'alinéa c) du présent article

b)
150 ppb

MCON-2605

c)
Spiritueux distillés de fruits; vins fortifiés vieillis 20 ans ou plus

c)
400 ppb

MCON-2605

d)
Vins fortifiés, à l'exception des vins fortifiés visés à l'alinéa c) du présent article; vins vieillis 20 ans ou plus; vins ayant plus de 60 g/L de sucre résiduel

d)
100 ppb

MCON-2605

e)
Vins, à l'exception des vins visés à l'alinéa d) du présent article

e)
30 ppb

MCON-2605
E.2 Éthylène-thiourée Céréales; fruits; légumes 0,05 ppm s/o
F.1 Fluorure a)
Farine d'os comestible
a)
650 ppm
s/o
b)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
b)
150 ppm
s/o
G.1 Glyco-alcaloïdes totaux (somme de lʼalpha-solanine et de lʼalpha-chaconine) Tubercules de pomme de terre 200 ppm NOM/ADM C-2018-2
G.2 Gossypol libre Farine de graine de cotonnier 450 ppm s/o
L.1 Plomb a)
Boissons, à l'exception du jus de fruits et du nectar de fruits
a)
0,2 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
b)
Lait condensé; lait évaporé
b)
0,15 ppm
s/o
c)
Farine d'os comestible
c)
10 ppm
s/o
d)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
d)
0,5 ppm
s/o
e)
Jus de fruits; nectar de fruits
e)
0,05 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM-C-2017-2
f)
Préparations pour nourrissons
f)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
g)
Pâte de tomates; sauce tomate
g)
1,5 ppm
s/o
h)
Eau en contenants scellés
h)
0,01 ppm
NOM/ADM-C-2017-2
i)
Tomates entières
i)
0,5 ppm
s/o
M.1 Huile minérale Aliments nécessitant l'utilisation d'huile minérale dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication 3 000 ppm s/o
P.1 Patuline Jus de pomme; jus de pomme brut 50 ppb dans l'aliment à l'état consommable NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM C-2018-1
T.1 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine Poissons 20 ppt s/o
T.2 Étain Aliments en conserve 250 ppm s/o
1

Les limites maximales s'appliquent aussi à l'aliment lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans d'autres aliments.

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2

« Parties par million » ou « ppm » s'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
« Parties par milliard » or « ppb » s'entend des parties par milliard en poids, à moins d'indication contraire.
« Parties par billion » ou « ppt » s'entend des parties par billion en poids, à moins d'indication contraire.

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Versions archivées de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
Versions archivées Date de publication Date d'archivage Modifications relatives à Références
Version 11 2024-12-18 2026-07-23 Modernisation réglementaire M-CON-RM-1
Version 10 2022-08-17 2024-12-18 Arsenic

C-2022-3
C-2022-2

Version 9 2022-07-20 2022-08-17 Huiles partiellement hydrogénées C-2022-1
Version 8 2020-07-03 2022-07-20

Plomb
Modifications correctives

C-2020-2
Version 7 2020-06-05 2020-07-03 Arsenic C-2020-1
Version 6 2020-01-25 2020-06-05 Cyanure C-2019-1
Version 5 2018-09-17 2020-01-25 Huiles partiellement hydrogénées C-2017-3
Version 4 2018-05-14 2018-09-17 Plomb C-2017-2
Arsenic C-2017-1
Version 3 2018-01-25 2018-05-14 Glyco-alcaloïdes C-2018-2
Version 2 2018-01-17 2018-01-25 Patuline C-2018-1
Version 1 2016-05-04 2018-01-17 Incorporation par renvoi SOR/2016-74

Détails de la page

2026-07-24

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