Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada – [R207b) – A70] – Programme de mobilité internationale
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes instructions s’appliquent aux employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Comme les demandeurs au Canada ne peuvent pas présenter leur demande à un point d’entrée, les instructions ne s’adressent pas aux agents des services frontaliers.
Les instructions figurant sur la présente page doivent être examinées conjointement avec celles figurant aux pages suivantes :
- Permis de travail ouvert – Procédures générales de traitement et de délivrance
- Conditions et période de validité des permis de travail
L’article 207 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) s’applique aux demandeurs ayant été jugés admissibles en tant que membres de certaines catégories de résidents permanents au Canada, y compris les personnes protégées et les membres de leur famille, qu’ils aient ou non demandé le statut de résident permanent.
Un permis de travail ouvert sans restriction peut être délivré à un étranger qui a satisfait aux exigences de l’article 207 du RIPR dans sa catégorie respective.
Conformément à l’article 202 du RIPR, les demandeurs qui se voient délivrer un permis de travail au titre de l’alinéa 207c) ou d) du RIPR ne deviennent pas, de ce seul fait, des résidents temporaires.
Demandeurs de résidence permanente (RP) au Canada (Voir la page Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration [EMI] pour plus de détails)
Sur cette page
Admissibilité
Pour obtenir un permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207b) du RIPR, le demandeur doit satisfaire à tous les critères de la catégorie à laquelle il appartient au moment de la décision sur la demande de permis de travail.
Le demandeur doit :
- avoir soumis la demande de permis de travail ouvert au moyen du compte sécurisé d’IRCC (appelé MonDossier, ou du Portail des représentants rémunérés autorisés), conformément à l’article 9.2 du RIPR
- Seuls les candidats qui répondent aux exigences de l’article 9.4 et de l’article 9.5 du RIPR peuvent utiliser le formulaire de demande papier.
- être l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant avec qui il vit au Canada
- faire l’objet d’une demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC) qui a été approuvée en principe
- avoir un statut de résident temporaire valide, ou un statut conservé en vertu du paragraphe 183(5) du RIPR, ou être admissible au rétablissement de son statut de résident temporaire
Remarque : L’obligation de détenir un statut valide peut faire l’objet d’une dispense au titre de la Politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Veuillez consulter la section Évaluation de la demande pour obtenir de plus amples renseignements.
Certains demandeurs peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert au titre de la Politique d’intérêt public temporaire dispensant certains demandeurs présentant une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou de la catégorie du regroupement familial des exigences pour obtenir un permis de travail [R205a) – L74], qui prévoit différents critères d’admissibilité devant être respectés pour la délivrance de documents. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique d’intérêt public dispensant certains demandeurs présentant une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou de la catégorie du regroupement familial des exigences pour obtenir un permis de travail [R205a) – L74].
Preuve documentaire
Lorsqu’un agent traite une demande de permis de travail ouvert, il doit être convaincu qu’il dispose des preuves documentaires suivantes pour mener une évaluation :
- Preuve d’une relation authentique si le demandeur est l’époux ou le conjoint de fait
- Il peut s’agit, par exemple, d’un certificat de mariage ou d’une déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409].
- Preuve que le demandeur a la même adresse résidentielle que son répondant au Canada
- Il peut s’agit, par exemple, d’un contrat de location ou d’une preuve de propriété.
- Confirmation que le demandeur est le demandeur principal d’une demande au titre de la catégorie des ECFD ayant été approuvée en principe
- Preuve que le demandeur a un statut de résident temporaire valide
- Il peut s’agir, par exemple, d’un permis de travail, d’une fiche du visiteur, d’un permis d’étude ou d’un permis de séjour temporaire valide, ou encore d’un timbre dans son passeport, à moins qu’il soit dispensé de l’exigence au titre de la Politique d’intérêt public établie en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
Évaluation de la demande
L’agent de traitement veillera à ce que les instructions générales de traitement pour le permis de travail ouvert soient respectées.
L’agent doit examiner la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des ECFC afin de déterminer si elle a été approuvée en principe. Lorsqu’IRCC détermine que les critères de sélection relatifs à l’article 124 du RIPR ont été remplis et que la demande de RP est jugée dûment remplie, le champ d’admissibilité dans la demande de RP indiquera « Réussi ». Le demandeur sera informé par lettre que sa demande de RP a été approuvée en principe.
L’agent doit effectuer une recherche intégrée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour relever tout renseignement défavorable susceptible de faire en sorte que le demandeur ne puisse pas obtenir la résidence permanente et, par conséquent, ne puisse peut‑être pas obtenir un permis de travail au titre de cette catégorie.
S’il existe des renseignements selon lesquels un demandeur est interdit de territoire, l’évaluation de l’admissibilité au pays doit être effectuée avant qu’une décision définitive relativement à la demande de permis de travail ne soit prise.
Même si les demandeurs sont censés vivre à la même adresse que leur conjoint au Canada, le Règlement ne précise pas que cette exigence doit être respectée en toutes circonstances. Les demandeurs peuvent voyager à l’étranger de façon temporaire, pour des périodes courtes et limitées, pendant le traitement de leur demande de RP, à condition que leur résidence principale demeure au Canada avec leur répondant.
Relation authentique
Aux termes de l’article 4 du RIPR, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :
- visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
- n’est pas authentique
Si l’agent a des doutes quant à l’authenticité de la relation, il peut demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal à charge et le répondant est authentique et n’est pas une relation de complaisance.
L’agent peut consulter les pages suivantes pour obtenir de plus amples renseignements : Évaluation du lien des époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux et Identifier une relation de complaisance (accessible à l’interne seulement).
Époux/conjoints de fait sans statut
Les demandeurs sans statut ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’alinéa 124b) du RIPR et ne sont donc pas considérés comme des membres de la catégorie des ECFC. Toutefois, certains époux et conjoints de fait au Canada peuvent devenir membres de la catégorie des ECFC malgré leur absence de statut s’ils satisfont aux exigences de la politique d’intérêt public pour les personnes sans statut. Dans de tels cas, les demandeurs peuvent demander un permis de travail ouvert (PTO) en vertu de l’alinéa 207b) du RIPR après être devenus membres de la catégorie, c’est‑à‑dire lorsque leur demande au titre de la catégorie des ECFC a été approuvée en principe. Cette décision est rendue lorsqu’IRCC détermine que les critères de sélection relatifs à l’article 124 du RIPR ont été remplis, que la demande de RP est jugée dûment remplie et que le champ d’admissibilité dans la demande de RP indique « Réussi ».
Les demandeurs qui se voient délivrer un permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207b) du RIPR ne deviennent pas, de ce seul fait, des résidents temporaires.
Décision définitive
Approbation
Si la demande de permis de travail est approuvée, à l’écran « Demande », l’agent doit saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués :
| Champ | Sélection ou renseignements à saisir |
|---|---|
| Type de cas | 27 |
| Code de programme spécial | Pour les demandeurs de la catégorie des ECFC : SPO (époux ou conjoint parrainé) |
| Province de destination | Inconnue |
| Code de dispense | A70 |
| Employeur | Ouvert |
| Emploi prévu |
Ouvert ou Ouvert avec restrictions (voir le champ « Conditions » pour obtenir des directives supplémentaires) |
| Classification nationale des professions (CNP) | 99999 |
| Durée | Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période maximale de 24 mois. Le document ne peut pas avoir une période de validité dépassant la date d’expiration du passeport ou des données biométriques. |
| Conditions |
Si les résultats de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) ont expiré, le permis de travail doit contenir des restrictions quant aux professions désignées. Veuillez consulter les instructions suivantes : Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession. Les demandeurs doivent être informés des conditions de leur séjour, notamment qu’ils sont tenus de quitter le Canada à la fin de leur période de séjour autorisé, comme l’exige l’alinéa 183(1)a) du RIPR. |
| Observations de l’utilisateur (obligatoire) |
A70 – Spouse or common‑law partner in Canada class/Dispense de l’EIMT : Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada DRP au titre de la catégorie des ECFC en attente |
| Frais |
Frais de 155 $ pour le traitement du permis de travail, conformément au paragraphe 299(1) du RIPR Frais de 100 $ pour les titulaires de permis de travail ouvert, conformément à l’alinéa 303.2(1)b) du RIPR |
| Données biométriques |
Les demandeurs de permis de travail sont tenus de fournir des données biométriques ainsi que de payer les frais de prélèvement de données biométriques (85 $). Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10). Voir la page Collecte et contrôle des données biométriques (accessible à l’interne seulement) pour obtenir de plus amples instructions. |
Refus
Lorsque l’agent n’est pas convaincu que les facteurs de recevabilité précis pour ce code administratif sont satisfaits, il doit clairement consigner ses motifs dans la note de refus.
Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision peut suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale et est convaincue qu’une ligne d’analyse dans les motifs avancés pouvait raisonnablement mener le tribunal à la conclusion du décideur. En d’autres mots, pour être considérée comme raisonnable, une décision doit être transparente, intelligible et justifiée.
L’agent doit analyser la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que l’exigence de l’alinéa 207b) du RIPR est satisfaite » ne suffit pas pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau l’ensemble de la preuve.
Si un agent détermine que le demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, la demande de permis de travail doit être refusée.
L’agent doit suivre les étapes décrites à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’il rédige ses notes de refus. Les motifs indiqués dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.
Un permis de travail sera délivré si toutes les exigences prévues à l’article 200 du RIPR sont satisfaites, y compris l’exigence selon laquelle le demandeur doit être visé à l’article 207 du RIPR. Par conséquent, les motifs de refus doivent être liés à l’une de ces exigences. Le cas échéant, les agents doivent expliquer pourquoi le demandeur ne répond pas aux critères d’admissibilité de l’article 207 du RIPR.
Par exemple :
Je ne suis pas convaincu qu’il existe une relation conjugale authentique pour les raisons suivantes (indiquer toutes les préoccupations).
Remboursement
Les frais de traitement de la demande de permis de travail ne sont pas remboursés. Cependant, les frais pour les titulaires de permis de travail ouvert doivent être remboursés si une demande est refusée ou retirée.
