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Arts de la scène – [R205b) – C23] – Intérêts canadiens – Emploi réciproque – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Les instructions fournies sur cette page doivent être examinées conjointement avec les instructions suivantes :

L’entrée d’étrangers qui travaillent dans les domaines de la danse (par exemple, le ballet ou la danse contemporaine), de l’opéra, de la musique symphonique ou du théâtre procure des avantages concurrentiels et des avantages réciproques à tous les Canadiens, y compris les artistes et les organisations des arts de la scène canadiens.

Les créateurs et les talents dont la profession ou le poste est essentiel aux compagnies ou organismes des arts de la scène à but non lucratif canadiens dans les disciplines liées à la musique symphonique, à l’opéra, au théâtre et à la danse peuvent bénéficier d’une dispense de l’évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT), en vertu de l’alinéa R205b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Sur cette page

Recevabilité

Pour être admissible aux termes du R205b), code administratif [C23], un étranger doit démontrer qu’il existe des possibilités d’emploi réciproque pour les Canadiens et les résidents permanents, et il incombe au demandeur (ou à l’organisation) de démontrer qu’il existe une réciprocité. La réciprocité n’a pas besoin de suivre la règle du « un pour un » (par exemple, 10 danseurs de ballet canadiens ont profité d’occasions en Europe au cours d’une année donnée, tandis que 10 danseurs de ballet étrangers ont été embauchés par des troupes de ballet canadiennes). Cependant, les agents doivent être en mesure de conclure qu’il existe des possibilités similaires pour les Canadiens et les travailleurs étrangers temporaires tous les ans. Dans l’évaluation de la réciprocité, les agents peuvent tenir compte du nombre et du pourcentage relatifs; par exemple, dans le cas d’échanges visant un grand nombre d’étrangers (par exemple, nombre supérieur à 25), les agents peuvent exiger qu’une proportion minimale supérieure de Canadiens soient employés à l’étranger en comparaison avec le nombre d’étrangers employés au Canada (par exemple, au moins 75 %), par rapport aux échanges de plus petite envergure.

Lorsque les organisations concernées n’affichent aucun antécédent d’échanges réciproques avec le Canada, il est raisonnable de limiter initialement le nombre de permis de travail à un petit nombre de personnes et d’indiquer que les permis de travail subséquents seront délivrés uniquement une fois la réciprocité démontrée. Lorsque les organisations présentent des antécédents établis d’échanges réciproques, elles peuvent se voir accorder une certaine souplesse dans la circulation de l’échange chaque année, tant qu’elles sont en mesure de démontrer que les échanges sont similaires au cours d’une période raisonnable (par exemple, cinq ans) et que l’incidence générale sur le marché du travail est neutre.

Dans l’évaluation de la réciprocité, les agents peuvent tenir compte non seulement du nombre de personnes qui travaillent au Canada et à l’étranger, mais également de la durée de l’emploi et du niveau du poste.

En règle générale, les organisations sont au courant des possibilités précises à l’étranger qui étaient accessibles à leurs membres au cours d’une année donnée, ainsi que du nombre de Canadiens qui sont allés à l’étranger pour travailler et du nombre de travailleurs étrangers embauchés.

Pour certaines disciplines et professions, plusieurs représentants ou organisations de service peuvent indiquer la réciprocité. Les organisations suivantes pourraient soumettre des lettres de réciprocité pour les demandes de permis de travail :

  • Danse
    • Assemblée canadienne de la danse
    • Alliance internationale des employés de la scène (IATSE)
    • Canadian Actors’ Equity Association
    • Regroupement québécois de la danse
  • Musique d’orchestre
    • Orchestres Canada
    • Fédération canadienne des musiciens
  • Théâtre
    • IATSE, Canadian Actors’ Equity Association
    • Professional Association of Canadian Theatres
  • Opéra
    • Opera Canada
    • Canadian Actors’ Equity Association

Les professions des arts de la scène ne sont pas toutes visées par le code C23. Selon la nature du travail à accomplir et le mode de financement de la production, les demandeurs pourraient ne pas être admissibles aux termes du code C23, mais être admissibles à un autre code administratif ou dispensés du permis de travail, tandis que d’autres pourraient devoir obtenir une évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT).

Voir la page sur les professions artistiques et des arts de la scène pour connaître les dispenses de permis de travail aux termes du R186, ainsi que les exigences relatives à l’EIMT et au permis de travail qui pourraient s’appliquer à diverses professions artistiques et des arts de la scène.

Voir la page intitulée « Travailler sans permis de travail – Artistes de spectacle » pour découvrir les professions dont les titulaires pourraient travailler sans permis de travail aux termes du R186g).

Preuve documentaire

Dans la demande de permis de travail, les agents doivent être en mesure de conclure que le demandeur dispose d’une preuve documentaire de possibilités d’emploi réciproque, ce qui pourrait comprendre l’un ou l’autre des documents suivants :

  • une offre d’emploi soumise par l’employeur (c’est-à-dire, la compagnie ou l’organisation des arts de la scène), conformément au R209.11, qui indique clairement ce qui suit :
    • l’offre d’emploi du demandeur (titre de l’emploi et principales tâches liées au poste) est dans le domaine de la danse, de l’opéra, de la musique symphonique ou du théâtre
    • l’employeur reçoit actuellement du financement de base ou composite du Conseil des arts du Canada ou un soutien financier par l’entremise d’un crédit parlementaire (p. ex. le Centre national des Arts)
  • une lettre ou une autre preuve présentée par le demandeur qui lui a été fournie par l’organisation ou le représentant des arts de la scène compétent, qui prouve qu’il existe à l’étranger des possibilités réciproques pour les Canadiens dans la discipline visée, comme les suivantes :
    • artistes de la danse contemporaine
    • chorégraphes de ballet
    • chanteurs d’opéra
    • comédiens jouant dans des productions théâtrales
    • musiciens d’orchestres symphoniques

Cette lettre doit généralement contenir les précisions suivantes :

  • le mandat de l’organisation, y compris les renseignements sur l’admissibilité des membres
  • la discipline en question (danse, théâtre, musique symphonique ou opéra) et les types d’emploi (par exemple, danseur ou chorégraphe) pour lequel l’organisation peut affirmer qu’il existe une réciprocité
  • une déclaration précisant que la réciprocité existait l’année précédente et comprenant des détails sur la façon dont l’organisation s’y prend pour établir qu’il y a réciprocité
  • la signature d’un haut représentant de l’organisation, en mesure de confirmer la réciprocité
  • la date de la signature

S’il y a lieu, le demandeur peut également fournir, en appui à sa demande de permis de travail, une copie de l’entente formelle conclue entre l’organisation des arts de la scène canadienne et son pendant international, qui précise le domaine dans lequel le travailleur détient une expertise liée à la production (p. ex. la chorégraphie, l’éclairage, les décors ou la direction).

Évaluation de la demande

Lorsque les agents examinent la demande de permis de travail au titre de la catégorie des arts de la scène, les facteurs qui suivent doivent être pris en compte.

Examen de l’offre d’emploi

Pour déterminer si la demande de permis de travail satisfait aux exigences relatives à la catégorie des arts de la scène, les agents doivent examiner l’offre d’emploi qui apparaît sous l’onglet « Détails de l’emploi » du Système mondial de gestion des cas (SMGC), afin de vérifier les renseignements fournis par l’employeur ou les champs correspondants du formulaire IMM 5802 (si l’employeur a été autorisé à l’utiliser). Ils doivent également veiller à ce que le demandeur soit qualifié pour le poste et dispose de suffisamment de preuves pour démontrer une réciprocité.

Champ Considérations
Code de dispense de l’EIMT

C23

Il s’agit du code qu’a sélectionné l’employeur lorsqu’il a soumis l’offre dans le portail des employeurs.

Exigences de la dispense respectées

L’employeur a-t-il indiqué en quoi le poste permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays?

Classification nationale des professions (CNP) et titre de poste

Le code de la CNP s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

Nom commercial de l’entreprise

Nom commercial de l’entreprise

Tâches et description du poste

Il s’agit des activités qu’effectuera l’étranger. Correspondent-elles à la catégorie de permis de travail et à la profession indiquées?

Y a-t-il des exigences particulières qui correspondent à la catégorie? Par exemple, niveau d’études précis, expérience de travail, etc.

Autre formation requise

L’employeur peut indiquer une formation spécialisée à titre d’exigence.

Demandeurs qui vont travailler au Québec

Les étrangers qui vont travailler au Québec au titre de l’alinéa 205b) du RIPR ne sont pas tenus d’obtenir un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ).

Décision définitive

Approbation

Si l’agent est en mesure de conclure que les exigences sont satisfaites, le permis de travail sera délivré en vertu du R205b). À l’écran Demande dans le SMGC, les agents doivent saisir les renseignements ci-après aux champs indiqués.

Champ Sélection ou renseignements à entrer
Genre de cas

52 – Demandes de permis de travail lié à un employeur donné avec dispense de l’EIMT

Province de destination

La province de destination précisée par le demandeur doit correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information figure sous l’onglet Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT.

Ville de destination

La ville de destination précisée par le demandeur doit correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information figure sous l’onglet Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT.

Code de dispense de l’EIMT

C23

Ce code s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

CNP

Le code de la CNP s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

Emploi prévu

Titre du poste

Le titre s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

No de l’EIMT/de la dispense de l’EIMT

Numéro « A » de la demande de permis de travail.

Ce numéro s’inscrit automatiquement à partir de la demande de permis de travail et est utilisé pour faire le jumelage avec l’offre d’emploi dans le Portail des employeurs. Si la demande de permis de travail a été présentée sur papier, l’agent doit inscrire manuellement le numéro.

Nom commercial de l’entreprise

Nom commercial de l’entreprise

Durée

Les agents peuvent délivrer un permis de travail valide pour la durée de l’offre d’emploi ou jusqu’à la date d’expiration du titre de voyage, selon la première éventualité. Si l’étranger est dispensé de l’exigence de présenter un titre de voyage (comme c’est le cas des citoyens américains, par exemple), le permis de travail doit être délivré pour toute la durée de l’offre d’emploi.

Consultez la page suivante : Période de validité des permis de travail

Frais de traitement
  • Frais de traitement du permis de travail : 155 $
  • Frais relatifs à la conformité de l’employeur : 230 $
  • Frais de biométrie (s’il y a lieu) : 85 $
Données biométriques

Les demandeurs de permis de travail sont tenus de fournir leurs données biométriques.

Les dispenses habituelles concernant les données biométriques s’appliquent (p. ex. personnes de moins de 14 ans et règle de 1 sur 10).

Refus

Si un agent n’est pas convaincu que toutes les exigences du R200 sont respectées, y compris l’évaluation aux termes du R205b), il doit consigner ses motifs et indiquer la justification qui sous-tend la décision, ainsi que les faits et les éléments pris en compte. L’agent doit également fournir une explication de la décision dans une note de cas.

Les motifs de refus doivent indiquer clairement les critères ou l’exigence qui n’ont pas été respectés et expliquer comment la conclusion a été tirée. Pour obtenir de l’aide, les agents peuvent suivre les étapes décrites à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.

Mises à jour précédentes

2018-04-11

Détails de la page

2026-04-21

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