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Demandeurs de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire [R207d) – A70] – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les présentes instructions s’appliquent aux employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Comme les demandeurs au Canada ne peuvent pas présenter leur demande à un point d’entrée, les instructions ne s’adressent pas aux agents des services frontaliers.

Les instructions figurant sur la présente page doivent être examinées conjointement avec celles figurant aux pages suivantes :

L’article 207 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) s’applique aux demandeurs ayant été jugés admissibles en tant que membres de certaines catégories de résidents permanents au Canada, y compris les personnes protégées et les membres de leur famille, qu’ils aient ou non demandé le statut de résident permanent.

Un permis de travail ouvert sans restriction peut être délivré à un étranger qui a satisfait aux exigences de l’article 207 du RIPR dans sa catégorie respective.

Conformément à l’article 202 du RIPR, les demandeurs qui se voient délivrer un permis de travail au titre de l’alinéa 207c) ou d) du RIPR ne deviennent pas, de ce seul fait, des résidents temporaires.

Demandeurs de résidence permanente (RP) au Canada (voir la page Qui doit se soumettre à un examen médical d’immigration [EMI] pour plus de détails)

Sur cette page

Admissibilité

Pour obtenir un permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207d) du RIPR, le demandeur doit satisfaire à tous les critères de la catégorie à laquelle il appartient au moment de la décision sur sa demande de permis de travail.

Le demandeur doit :

  • avoir soumis la demande de permis de travail ouvert au moyen du compte sécurisé d’IRCC (appelé MonDossier, ou du Portail des représentants rémunérés autorisés) conformément à l’article 9.2 du RIPR
  • avoir présenté une demande de résidence permanente et obtenu une dispense de la part du ministre pour des motifs d’ordre humanitaire, soit à la demande de l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), soit de l’initiative du ministre au titre paragraphe 25.1(1) de la LIPR, soit pour des facteurs d’intérêt public au titre du paragraphe 25.2(1) de la LIPR
  • avoir reçu une décision favorable sur la recevabilité à l’étape 1 relativement à sa demande de résidence permanente
    • Une décision de recevabilité favorable à l’étape 1 est rendue lorsqu’IRCC détermine que les critères de sélection pour la résidence permanente ont été remplis, que la demande de RP est jugée dûment remplie et que le champ de recevabilité de la demande de RP indique « Réussi ». Cette évaluation favorable est également appelée « approbation de principe ».

A70 – Dispense de l’EIMT : Dispense au titre de l’article 25 de la LIPR (considérations d’ordre humanitaire)/LMIA exempt : Section A25 exemption (humanitarian and compassionate grounds)

Preuve documentaire

L’agent doit confirmer que le demandeur fait l’objet d’une demande de résidence permanente et que le ministre lui a accordé une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, soit à la demande de l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR, soit de l’initiative du ministre au titre du paragraphe 25.1(1) de la LIPR, soit pour des facteurs d’intérêt public au titre du paragraphe 25.2(1) de la LIPR.

Aucune preuve documentaire précise n’est nécessaire, étant donné que l’information confirmant que la demande de résidence permanente a fait l’objet d’une décision favorable à l’étape 1 peut être vérifiée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Cette évaluation favorable est également appelée « approbation de principe ».

Évaluation de la demande

L’agent de traitement veillera à ce que les instructions générales de traitement pour le permis de travail ouvert soient respectées.

L’agent qui évalue la demande de permis de travail doit effectuer une recherche intégrée dans le SMGC afin de déterminer s’il existe des renseignements défavorables. S’il existe des renseignements selon lesquels un demandeur est interdit de territoire, l’évaluation de l’admissibilité au pays doit être effectuée avant qu’une décision définitive relativement à la demande de permis de travail ne soit prise.

Décision définitive

Approbation

Champ Sélection ou renseignements à saisir
Type de cas 27 – Candidats à la résidence permanente au Canada – sous Demande (établissement au Canada)
Code de programme spécial S.O.
Province de destination Inconnue
Code de dispense A70
Employeur Ouvert
Emploi prévu

Ouvert

ou

Ouvert avec restrictions (voir le champ « Conditions » pour obtenir des directives supplémentaires)

Classification nationale des professions (CNP) 99999
Durée Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période maximale de 24 mois. Le document ne peut pas avoir une période de validité dépassant la date d’expiration du passeport ou des données biométriques.
Conditions

Si les résultats de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) ont expiré, le permis de travail doit contenir des restrictions quant aux professions désignées.

Veuillez consulter les instructions suivantes : Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession.

Observations de l’utilisateur (obligatoire)

A70 – Dispense de l’EIMT : dispense au titre de l’article 25 de la LIPR (motifs d’ordre humanitaire)/Section A25 exemption (humanitarian and compassionate grounds)

Remarque : L’agent n’est pas obligé de demander à la personne qui présente une demande de résidence permanente au titre de la catégorie CH CDA de quitter le Canada.

Frais

Frais de 155 $ pour le traitement du permis de travail, conformément au paragraphe 299(1) du RIPR

Frais pour les titulaires de permis de travail ouvert : dispense en vertu de l’alinéa 303.2(2)a) du RIPR. Code de dispense : P03.

Données biométriques

Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques et payer les frais connexes (85 $).

Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10).

Refus

Lorsque l’agent n’est pas convaincu que les facteurs de recevabilité précis pour ce code administratif sont satisfaits, il doit clairement consigner ses motifs dans la note de refus.

Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision peut suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale et est convaincue qu’une ligne d’analyse dans les motifs avancés pouvait raisonnablement mener le tribunal à la conclusion du décideur. En d’autres mots, pour être considérée comme raisonnable, une décision doit être transparente, intelligible et justifiée.

L’agent doit analyser la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que l’exigence de l’alinéa 207d) du RIPR est satisfaite » ne suffit pas pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau l’ensemble de la preuve.

Si un agent détermine que le demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, la demande de permis de travail doit être refusée.

L’agent doit suivre les étapes décrites à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’il rédige ses notes de refus. Les motifs indiqués dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.

Un permis de travail sera délivré si toutes les exigences prévues à l’article 200 du RIPR sont satisfaites, y compris l’exigence selon laquelle le demandeur doit être visé à l’article 207 du RIPR. Par conséquent, les motifs de refus doivent être liés à l’une de ces exigences. Le cas échéant, l’agent doit expliquer en quoi le demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 207 du RIPR.

Par exemple

Sous alinéa 200(1)c)(ii) du RIPR/article 207 du RIPR : La demande de résidence permanente du demandeur n’a pas fait l’objet d’une décision favorable en matière de recevabilité.

Détails de la page

2026-08-10

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