Évaluation des considérations d’ordre humanitaire (CH) : prise en compte des liens familiaux
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
S’applique au Canada et à l’étranger
Pour respecter les objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), il faut tenir compte des « valeurs humanitaires fondamentales » consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP). Les principes du PIRDCP comprennent :
- le principe de non-immixtion dans la vie de famille prévu à l’article 17
- l’importance de la famille et son droit à la protection de la société et de l’État énoncés à l’article 23
- le fait que « [tout enfant] a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur » prévu à l’article 24
Il n’est pas nécessaire de citer ni d’analyser explicitement les conventions internationales en matière de droits de la personne dont le Canada est signataire. Il suffit de traiter de la teneur de ses instruments.
Facteurs à prendre en considération
- Pays d’origine
- Statut d’immigration ou de citoyenneté actuel
- Liens familiaux
- Membres de la famille de fait
- Violence familiale
- Victimes ou survivants(es) de la violence familiale et L39
- Parrainage : demandeurs de la catégorie du regroupement familial présentant une requête fondée sur des considérations d’ordre humanitaire à l’étranger
Facteurs liés au pays d’origine
- Les liens du demandeur avec son pays d’origine (par exemple, la durée pendant laquelle ils ont vécu dans leur pays d’origine, la capacité de parler la langue, les séjours effectués dans le pays d’origine depuis l’arrivée au Canada et les membres de la famille qui vivent encore dans le pays d’origine)
- Les liens des membres de la famille avec le pays d’origine du demandeur, s’il y a lieu (par exemple, le temps passé dans le pays d’origine du demandeur, la capacité de parler la langue du pays d’origine du demandeur et la présence d’autres membres de la famille dans le pays d’origine du demandeur)
Facteurs liés au statut d’immigration ou de citoyenneté actuel
Le renvoi d’une personne du Canada peut avoir des répercussions sur les membres de sa famille qui ont légalement le droit de demeurer au pays (résidents permanents, citoyens canadiens, etc.). Outre un époux ou un conjoint de fait, les membres de la famille ayant un statut légitime peuvent comprendre, entre autres, les enfants, les parents et la fratrie. Une séparation prolongée des membres de la famille peut créer des difficultés pouvant justifier une évaluation favorable des considérations d’ordre humanitaire. Les décideurs doivent tenir compte :
- du statut d’immigration ou de citoyenneté actuel de chaque membre de la famille
- du statut d’immigration du demandeur au moment où les liens de parenté ont été formés (le statut au moment du mariage, de la naissance des enfants, etc.)
- si le demandeur a perdu son statut d’immigration après la formation des liens de parenté, le statut original et les circonstances dans lesquelles ce statut a été perdu
Facteurs liés aux liens familiaux
- L’intérêt du Canada (compte tenu de l’objectif législatif de protéger la santé des Canadiens et d’assurer la sécurité et l’ordre public au Canada)
- L’intérêt de la famille (compte tenu de l’objectif législatif de faciliter le regroupement familial)
- La situation de chacun des membres de la famille, une attention particulière étant accordée à l’intérêt supérieuret à la situation de tout enfant à charge
- La situation particulière des enfants du demandeur, le cas échéant (âge, besoins, santé, développement affectif)
- La dépendance financière des membres de la famille
- L’admissibilité du demandeur à titre de membre de la catégorie du regroupement familial s’il avait présenté sa demande à l’étranger
- Les liens réels avec les membres de la famille (enfants, conjoint, parents, fratrie, etc.), c’est-à-dire une relation continue par opposition à la simple parenté biologique
- Le lieu de résidence du demandeur par rapport à celui des membres de sa famille, surtout de ses enfants
- Toute période antérieure de séparation (sa durée et son motif)
- Une ordonnance de la cour par rapport aux arrangements visant la garde, s’il y a lieu
- L’exercice ou non du droit de visite par le demandeur, s’il est le parent qui n’a pas la garde
- Les renseignements dans les documents déposés au Tribunal de la famille à propos du contexte familial
- Le degré de soutien psychologique ou affectif par rapport aux membres de la famille
- La possibilité pour la famille d’être réunie dans un autre pays ou d’être en mesure de garder contact
- L’incidence du renvoi éventuel du demandeur sur les membres de la famille, surtout sur les enfants
Les demandeurs adultes peuvent présenter des observations provenant des membres de leur famille, ou faites en leur nom, qui établissent les opinions de ces membres. Dans le cas des enfants, ces observations doivent être prises en considération selon l’âge et la maturité des enfants, en tenant compte de la capacité croissante des enfants d’exposer leurs propres opinions, à mesure qu’ils vieillissent.
Membres de la famille de fait
Les membres de la famille de fait sont des personnes qui ne correspondent pas à la définition de « membre de la catégorie du regroupement familial ». Ils sont dans une situation de dépendance, faisant d’eux des membres de la famille de fait d’une famille nucléaire qui se trouve au Canada ou qui présente une demande d’immigration au Canada. Il peut s’agir, par exemple, d’un fils ou d’une fille (de plus de 22 ans), d’un frère ou d’une sœur laissé seul dans le pays d’origine sans autre membre de la famille, d’un parent âgé, comme une tante ou un oncle, ou encore d’une personne sans lien de parenté qui habite avec la famille depuis longtemps. Les enfants peuvent aussi être inclus dans une relation de tutelle lorsqu’une adoption telle que décrite au paragraphe 3(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) n’est pas possible. La séparation de personnes liées par un tel lien de dépendance authentique pourrait justifier une évaluation favorable.
Les décideurs doivent déterminer s’il existe suffisamment de considérations d’ordre humanitaire pour permettre à de telles personnes d’immigrer au Canada en évaluant :
- si le lien de dépendance est authentique ou s’il a été créé à des fins d’immigration
- le niveau de dépendance
- la stabilité de la relation
- la durée de la relation
- les répercussions possibles d’une séparation
- les besoins financiers et affectifs du demandeur relativement à la famille
- la capacité et la volonté de la famille au Canada de fournir du soutien
- les autres options qui s’offrent au demandeur, comme les membres de la famille (conjoint, enfants, parents, fratrie) à l’étranger qui ont la capacité et la volonté de fournir du soutien
- les preuves documentaires concernant la relation (comme des comptes bancaires conjoints ou des biens immobiliers communs, la possession conjointe d’autres propriétés, des testaments, des polices d’assurance, des lettres provenant d’amis ou de membres de la famille)
- les différents facteurs d’identité intersectionnels de la personne
- tout autre facteur pertinent pour la prise de la décision les considérations d’ordre humanitaire
Violence familiale
Les conjoints et les membres de la famille au Canada qui sont dans une relation de violence et qui n’ont pas le statut de résident permanent ni de citoyen canadien peuvent se sentir obligés de demeurer dans une relation de violence pour conserver leur statut ou rester au Canada; cela pourrait les placer dans une situation difficile.
Les décideurs doivent faire preuve de sensibilité et de compréhension lorsqu’ils évaluent des cas dans lesquels un conjoint ou un autre membre de la famille d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent quitte une situation de violence et, par conséquent, ne bénéficie pas de demande de parrainage approuvée.
Ils doivent tenir compte des facteurs suivants :
- les renseignements qui indiquent qu’il y a eu de la violence, par exemple des rapports de police, des mises en accusation ou des déclarations de culpabilité, des rapports de maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, des rapports médicaux, etc.
- le niveau d’établissement au Canada
- les difficultés qu’occasionnerait le renvoi du demandeur du Canada
- les lois, les coutumes et la culture dans le pays d’origine du demandeur
- le soutien de parents et d’amis dans le pays d’origine du demandeur
- si la personne victime de violence familiale a des enfants au Canada ou si elle est enceinte
Pour en savoir plus, voir :
Victimes ou survivants(es) de la violence familiale et L39
Dans les cas où le/la demandeur(e) est victime ou survivant(e) de violence familiale, les décideurs doivent déterminer si une dispense au titre de l'article 39 de la LIPR peut être accordée dans les circonstances suivantes :
- Il n’est pas rare que les personnes qui sont victimes ou survivantes de violence soient incapables de subvenir financièrement à leurs besoins lorsqu’elles fuient une situation de violence, ce qui les amène à dépendre de l’aide sociale jusqu’à ce qu’elles puissent se rétablir.
- Les survivants(es) de violence familiale peuvent avoir des difficultés à rétablir leur situation financière après avoir fui une relation de violence, car ils/elles doivent faire face à de nombreux obstacles tels que :
- l’instabilité liée au logement
- les besoins en matière de garde d’enfants
- l’isolement social
- le manque de compétences linguistiques ou d’expérience professionnelle (dans certains cas)
- Les survivants(es) de violence familiale peuvent également manquer de confiance en eux et peuvent ne pas disposer des moyens d’action personnels nécessaires pour obtenir un emploi rémunéré. Beaucoup d’entre eux ne sont pas prêts à entrer sur le marché du travail avant d’avoir obtenu des services de counseling appropriés en cas de traumatisme mental ou émotionnel.
- Les survivants(es) ayant des enfants à charge pourraient ne pas avoir encore reçu de pension alimentaire de leur ancien partenaire violent et pourraient avoir besoin d’une aide sociale pour subvenir aux besoins de leur famille. Pour certaines personnes, même si elles sont capables de travailler, il peut arriver que le coût des services de garde dépasse les revenus potentiels et que le choix financier le plus viable pour elles soit de recourir à l’aide sociale.
- Dans certaines situations, il est possible que les personnes ne puissent pas accéder aux soutiens sociaux principaux, tels que en ce qui concerne le logement ou les aides communautaires, à moins qu’elles ne soient bénéficiaires de l’aide sociale.
- Pour les raisons citées ci-haut, ces demandeur(e)s peuvent subir les effets d’un traumatisme à long terme qui se traduit par un processus long et lent vers un emploi durable après avoir échappé à une situation de violence familiale.
Les décideurs pourraient envisager d’appliquer cette dispense de leur propre initiative, car il se peut que les demandeur(e)s ne sachent pas qu’ils/elles peuvent la demander, et leur situation peut varier selon les programmes d’aide sociale de la province ou du territoire et les critères d’admissibilité de ces derniers.
Remarque : Si une dispense est accordée en vertu de l’article 39 de la LIPR, les décideurs doivent inclure la dispense dans la lettre d’approbation en principe (AEP) et dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Pour en savoir plus :
Parrainages : demandeurs de la catégorie du regroupement familial présentant une demande de considérations d’ordre humanitaire (CH) à l’étranger
Les demandeurs de la catégorie du regroupement familial dont le répondant n’est pas admissible peuvent présenter une requête fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) afin de lever l’obligation d’avoir un répondant admissible. Seuls les étrangers peuvent présenter une requête CH [paragraphe 25(1) de la LIPR]. Le répondant, qu’il soit résident permanent ou citoyen canadien, n’a pas ce droit.
Si le répondant n’est pas admissible, il doit indiquer en cochant la case pertinente de sa demande de parrainage qu’il veut que sa demande soit envoyée au bureau de migration aux fins de traitement, accompagnée de la demande de visa de résident permanent de l’étranger qu’il avait demandé de parrainer.
Le demandeur doit demander une dispense de l’obligation d’avoir un répondant admissible. En évaluant ces dossiers, les décideurs doivent déterminer si le demandeur pourrait aider le répondant à devenir financièrement autonome.
Lorsqu’un répondant est admissible, mais que le demandeur ne l’est pas, ce dernier doit présenter une requête CH par écrit.
