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Rapport et tenue de registres sur les BPC

Le Règlement sur les BPC prévoit des besoins de déclaration et de tenue de registres pour les propriétaires de BPC ou de produits contenant des BPC, les propriétaires ou exploitants de sites de stockage de BPC, et pour les personnes participant à leur fabrication, leur transformation, leur utilisation, leur vente, leur mise en vente, leur stockage, leur destruction, leur importation ou leur exportation.

Rapports 

Le règlement prévoit différentes exigences en matière de rapports annuels en fonction de nombreux facteurs, notamment le type d'équipement, la concentration en BPC et l'activité permise.

Pour les BPC et les produits qui en contiennent, la dernière activité (par exemple, utilisation, stockage, envoi vers un site de transfert ou une installation de destruction, destruction, etc.) doit être déclarée pour chaque année, comme indiqué ci-dessous : 

  • Article 32.1 : Pièces d’équipement toujours utilisées dans des installations nucléaires

    Objet du rapport : Pièces d'équipement contenant des BPC dans une installation nucléaire dont l'utilisation est permise

    Statut/activité à déclarer : En usage

  • Article  32.2 : Pèces d’équipement militaire toujours utilisées

    Objet du rapport : Pièces d'équipement militaire contenant des BPC, en quelque concentration, dont l'utilisation est permise

    Statut/activité à déclarer : En usage

  • Article 32.3 : Objets d’un musée toujours utilisés

    Objet du rapport : Objets contenant des BPC, en quelque concentration, dont l'utilisation est permise

    Statut/activité à déclarer : En usage

  • Paragraphe 33(3) : Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement —2026

    Objet du rapport:

    • ÉquipementNote de bas de page 1 contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg (se trouvant à tout emplacement autre que les endroits prescritsNote de bas de page 2);
    • Les ballasts de lampes et les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.


    Statut/activité à déclarer :

    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruites.
  • Paragraphe 33(4) : Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement —2026

    Objet du rapport: Les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg

    Statut/activité à déclarer :

    • En usage;
    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruites.
  • Paragraphe 33(5) : Pièces d’équipement faisant l’objet d’une prolongation

    Objet du rapport: Équipement pour lequel une prolongation est accordée en vertu du paragraphe 17.1(2) ou (4)

    Statut/activité à déclarer :

    • En usage;
    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruites.
  • Paragraphe 33(6) : Fin d’utilisation de pièces d’équipement — installations nucléaires

    Objet du rapport: Équipement visé à l'alinéa 22(1)c) qui n'est plus utilisé conformément à l'article 15.1

    Statut/activité à déclarer :

    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruite.
  • Paragraphe 33(7) : Fin d’utilisation de pièces d’équipement militaire

    Objet du report : Pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.2

    Statut/activité à déclarer :

    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruites.
  • Paragraphe 33(8): Fin d’utilisation d’objets d’un musée

    Objet du report : Objet contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui n’est plus conservé à des fins de présentation ou de recherches aux termes de l’article 15.3

    Statut/activité à déclarer :

    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruites.
  • Article 34 : Recherches

    Objet du rapport : BPC ou produits contenant des BPC destinés à être transformés ou utilisés à des fins de recherche conformément à l'article 8

    Statut/activité à déclarer :

    • Mis en vente;
    • Vendu;
    • Transformé;
    • Utilisé.
  • Article 35 : Pigments pour la coloration 

    Objet du rapport :  Des pigments pour la coloration qui contiennent des BPC produits par inadvertance en une concentration inférieure à 50 mg/kg (la concentration moyenne annuelle de BPC produits par inadvertance ne peut dépasser 25 mg/kg)

    Statut/activité à déclarer :

    • Fabriqués;
    • Exportés;
    • Importés.
  • Article 36 : Produits solides qui contiennent des BPC 

    Objet du rapport :  Produits solides contenant des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg qui sont fabriqués :

    • à partir de produits solides en vrac dont la concentration en BPC est inférieure à 50 mg/kg;
    • avant le 5 septembre 2008.


    Statut/activité à déclarer :
    Fabriqué

  • Article 37 : BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus

    Objet du rapport : BPC stockés ou produits contenant des BPC à une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg qui ne sont pas stockés dans des centres de transfert ou de destruction (à exclus les équipements visés à l'article 33)

    Statut/activité à déclarer :

    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruites.
  • Article 38 : BPC ou produits stockés — Centre de transfert ou de destruction 

    Objet du rapport : BPC stockés ou produits contenant des BPC dans les centres de transfert et de destruction

    Statut/activité à déclarer :

    • Stockés;
    • Expédiés à un centre de transfert;
    • Expédiés à une installation de destruction;
    • Détruites.

Autres sous-sections relatives à la déclaration : Paragraphes 33(1) et 33(2)

  • Les liquides et équipements soumis à déclaration en vertu de ces paragraphes doivent déjà être détruits conformément aux délais prévus par la réglementation.

Date limite de soumission des rapports   

Les rapports annuels doivent être soumis au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à l'exception des rapports à soumettre en vertu du paragraphe 33(3). Les rapports visés au paragraphe 33(3) doivent être préparés pour chaque année civile, mais les dates limites de soumission varient comme indiqué ci-dessous :

  • Période couverte : 2022 à 2025;
    • Date limite de soumission : 31 mars 2026.
  • Période couverte : 2026;
    • Date limite de soumission : 31 mars 2027.
  • Période couverte : 2027;
    • Date limite de soumission : 31 mars 2028.
  • Période couverte : 2028 à 2030;
    • Date limite de soumission : 31 mars 2031.

Tous les rapports mentionnés ci-dessus doivent être soumis à l'aide du système de déclaration en ligne d'Environnement et Changement climatique Canada, eBPC, accessible par le Gestionnaire d'information à guichet unique

Déclaration des rejets dans l'environnement

Le rejet ou la probabilité d'un rejet de BPC dans l'environnement en violation de l'article 5 du règlement doit être signalé au directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement dans la région où le rejet s’est produit ou est susceptible de se produire.

Voir la fiche d'information intitulée  « Rejet de BPC dans l'environnement  » pour plus d'informations sur la notification verbale et les exigences en matière de rapports. 

Types de dossiers et de conservation

Les dossiers démontrant la fabrication, le traitement, l'utilisation, la vente, la mise en vente, le stockage, la destruction, l'importation ou l'exportation de BPC ou de produits contenant des BPC conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et au présent règlement doivent être conservés par les personnes suivantes :

  • le propriétaire des BPC ou des produits;
  • les personnes engagées dans l'une des activités ci-dessus;
  • le propriétaire ou l’exploitant du dépôt de BPC.

Les registres doivent être conservés dans le lieu de l’activité ou l’établissement principal du propriétaire de la pièce pendant au moins cinq ans, après l'achèvement de l'activité ou la destruction du matériau.

Les propriétaires ou exploitants d'un site de stockage de BPC doivent tenir des registres d'inspection qui comprennent :

  • une liste de tous les articles inspectés;
  • une description de toute irrégularité notée;
  • une description des mesures prises pour y remédier;
  • les noms des inspecteurs et les dates des inspections.

Voir la fiche d'information intitulée « Stockage des BPC » pour plus de renseignements.

Avertissement

Les conseils contenus dans le présent document devraient être suivis à des fins informatives et ne devraient pas être interprétés comme des conseils légaux, car ils ne reflètent pas toutes les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) ni toutes celles du Règlement sur les BPC. En cas de divergence entre la présente fiche d'information et la Loi ou le règlement, la Loi ou le règlement prévaudra.

Détails de la page

2026-01-06

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