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Rejet de BPC dans l’environnement

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) définit le mot « rejet » comme « toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. 

Le Règlement sur les BPC interdit le rejet de BPC (biphényles polychlorés) dans l’environnement au-delà de certains seuils, et exige que les propriétaires de BPC ou de produits en contenant informent les autorités appropriées en cas de rejet dans l’environnement ou de probabilité d’un tel rejet.

En vertu du règlement (article 5), il est interdit de rejeter :

  • plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement en usage; ou
  • un liquide contenant des BPC en une concentration de 2 mg/kg ou supérieure provenant d’une pièce d’équipement ou de BPC non utilisés; ou
  • un solide contenant des BPC en une concentration de 50 mg/kg ou supérieure provenant d’une pièce d’équipement ou de BPC non utilisés.

En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable, vous devez :

Si le rejet est en violation de l’article 5 du Règlement sur les BPC, vous devez également :

  • Fournir un rapport écrit en application du Règlement sur les BPC (article 40);
    • Les rapports écrits doivent être soumis au directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu le rejet — effectif ou probable.

Les rapports écrits doivent comprendre :

  • les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de la personne qui a toute autorité sur les BPC qui ont été rejetés dans l’environnement ou qui en est propriétaire;
  • les date, heure et lieu du rejet;
  • une description de la source du rejet;
  • la quantité de liquides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides rejetés, exprimée en mg/kg.

Procédure de notification et de rapport d'un rejet

En cas de rejet de BPC dans l’environnement — effectif ou probable, vous devez :

  • Effectuer un avis verbal aux personnes-ressources provinciales et territoriales appropriées dès que possible en vertu du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale;
  • Analyser la substance afin de déterminer la concentration et la quantité totale de BPC rejetés :
    • Un rapport écrit sur le rejet de BPC doit être fait, en vertu du Règlement sur les BPC (article 40) si :
      • la quantité totale de BPC rejetée par les équipements en usage est supérieure à 1 gramme;
      • le rejet provenant des équipements ou des BPC non utilisés (p. ex. stockés) à une concentration de :
        • égale ou supérieure à 2 mg/kg pour les liquides;
        • égale ou supérieure à 50 mg/kg pour les solides.
    • Il n'est pas nécessaire de soumettre un rapport écrit si :
      • la quantité totale de BPC rejetée par les équipements en usage est égale ou inférieure à 1 gramme;
      • le rejet provenant des équipements ou des BPC non utilisés (p. ex. stockés) à une concentration de :
        • inférieure à 2 mg/kg pour les liquides;
        • inférieure à 50 mg/kg pour les solides.

Dans les cas où un rapport écrit est requis, celui-ci doit être soumis au directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement.

Avertissement

Les conseils contenus dans le présent document devraient être suivis à des fins informatives et ne devraient pas être interprétés comme des conseils légaux, car ils ne reflètent pas toutes les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) ni toutes celles du Règlement sur les BPC. En cas de divergence entre la présente fiche d'information et la Loi ou le règlement, la Loi ou le règlement prévaudra.

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2026-01-06

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