Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu
Direction générale des programmes d'observation (DGPO)
22.1.0 Aperçu
Ce chapitre s'adresse aux vérificateurs responsables de l'examen des choix des contribuables. Cela les aidera à vérifier les choix et les demandes d'allègement.
Les choix sont des options disponibles aux contribuables, ce qui leur permet d'adapter les exigences administratives de la loi à leur propre activité commerciale. Les contribuables produisent volontairement des choix pour avoir droit à des dispositions spéciales en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Les dispositions sont souvent utilisées pour éliminer ou reporter certaines conséquences fiscales qui découlent d'un type précis d'opération.
Les désignations sont semblables aux choix en pratique : la seule différence est que pour un choix, une conséquence fiscale peut être évitée ou déplacée; tandis que pour une désignation, la conséquence fiscale se produira toujours, mais l'effet peut différer.
Le pouvoir discrétionnaire fait référence à tout cas où le ministre a le choix d'exercer un pouvoir en vertu de certaines parties de la loi. En règle générale, tout cas où la loi contient l'expression « le ministre peut » est une loi discrétionnaire.
L'application du pouvoir discrétionnaire du ministre ne peut pas être arbitraire et devrait être exercée en fonction d'’une justification solide. Certaines dispositions législatives discrétionnaires, et l'élaboration de la justification pour chaque cas, sont déléguées à certaines personnes autorisées. Par exemple, le pouvoir discrétionnaire d'exiger des renseignements en vertu du paragraphe 231.2(1) et le moment où il faut utiliser ce pouvoir est délégué au gestionnaire, Vérification. D'autres lois discrétionnaires peuvent avoir une politique administrative élaborée, décrivant la justification appropriée utilisée pour décider s'il faut ou non exercer le pouvoir.
Si le contribuable croit que le pouvoir discrétionnaire du ministre n'a pas été exercé correctement, l'Agence conseille généralement au contribuable de demander un deuxième examen administratif. Cela peut être fait en remplissant le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer, ou en envoyant une lettre à l'Agence. L'une ou l'autre des options devrait comprendre une explication détaillée de la raison pour laquelle le contribuable est en désaccord avec la décision initiale et fournir tout nouveau renseignement pertinent qui n'a pas été pris en considération.
Les premier et deuxième examens sont des examens discrétionnaires. Par conséquent, il n'y a pas de droit d'appel officiel. Toutefois, les contribuables peuvent faire une demande pour un contrôle judiciaire à la Cour fédérale, conformément à 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, s'ils estiment que le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé correctement durant un premier ou deuxième examen ou s'ils ne sont pas satisfaits d'une décision de l'Agence. .
La portée de l'examen de la Cour fédérale se limite à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en fonction de la norme du caractère raisonnable de l'examen. Cela signifie que la Cour fédérale n'annulera pas une décision de l'Agence, mais que, si elle est approuvée, elle renverra la question à l'Agence aux fins de réexamen.
22.2.0 Lois – Allègement pour les contribuables et choix
Bien que plusieurs parties de la LIR prévoient un allègement pour les contribuables, les paragraphes 220(2.1) à (3.5) traitent des questions qui peuvent se rapporter précisément aux choix.
Le paragraphe 220(2.1) permet au ministre de renoncer à l'exigence de produire un formulaire prescrit ou de fournir des renseignements prescrits à la condition qu'ils soient fournis à la demande du ministre.
Le paragraphe 220(2.2) exclut le paragraphe 37(11) et l'alinéa m) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9) [recherche scientifique et développement] de l'inclusion dans les exigences du paragraphe 220(2.1).
Le paragraphe 220(3) permet au ministre de proroger le délai pour faire une déclaration (de revenus, ou de renseignements) en vertu de la LIR.
Le paragraphe 220(3.1) permet au ministre de renoncer à tout ou partie d'un montant de pénalité ou d’intérêts, en vertu de la LIR, pour tout contribuable ou société de personnes, ou l'annuler en tout ou en partie. Le ministre peut le faire dans les dix années civiles suivant la fin d'une année d'imposition (ou d'un exercice), ou la demande du contribuable ou de la société de personnes doit être reçue dans ce délai.
Le paragraphe 220(3.2) permet au ministre de proroger le délai pour faire le choix ou permettre la modification ou l'annulation du choix. Le choix doit être requis en vertu d'une disposition prescrite (Règlement de l'impôt sur le revenu 600) et le contribuable ou la société de personnes doit présenter une demande pour que ce paragraphe s'applique dans les dix années civiles suivant la fin de l'année d'imposition (ou de l'exercice) pour le moment où le choix était requis.
Le paragraphe 220(3.201) permet au ministre de proroger le délai pour faire un choix ou accorder la permission de modifier ou d'annuler un choix en vertu de l'article 60.03 (fractionnement du revenu de pension) si certaines conditions s'appliquent.
Le paragraphe 220(3.21) comprend un certain nombre de choix et de désignations dans les « dispositions prescrites » pour le paragraphe 220(3.2).
Le paragraphe 220(3.3) clarifie le moment des choix permis en vertu du paragraphe 220(3.2). S'il s'agit d'un choix tardif, il est réputé avoir été fait à temps. S'il s'agit d'un choix modifié, il est réputé avoir été fait à temps et le choix initial n'a jamais existé. S'il s'agit d'un choix annulé, il est réputé que l'original n'a jamais été fait.
Le paragraphe 220(3.4) permet au ministre de renoncer aux périodes frappées de prescription afin de donner effet aux redressements nécessaires causés par des choix tardifs, modifiés ou annulés. Cela comprend toutes les déclarations à partir de la période précédant la demande en vertu du paragraphe 220(3.2) jusqu'à l'année d'imposition (ou à l'exercice) à laquelle le choix se rapporte.
Le paragraphe 220(3.5) définit le montant de la pénalité qui doit être payé lorsque le ministre exerce le pouvoir en vertu du paragraphe 220(3.2) (y compris le paragraphe 220(3.21), mais excluant le paragraphe 220(3.201)).
22.2.1 Discrétion et équité pour les contribuables
Le niveau de délégation le plus bas, dans le personnel des bureaux locaux de la Direction générale des programmes d'observation, pour les lois énumérées à l'article 22.2.0 est le chef d'équipe, Vérification. Toutefois, l'application de l'un ou l'autre de ces paragraphes devrait suivre les procédures décrites à la section 3.2.3, Lignes directrices de la vérification – Renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts. Plus précisément,
Le chef d'équipe doit approuver toutes les recommandations de renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts. La recommandation de renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts sera envoyée soit au comité local indépendant d'allègement pour les contribuables soit à la section chargée des questions d'allègement pour les contribuables pour la Division de la vérification. Cet envoi se fera d'après les procédures du bureau des services fiscaux (BSF). L'approbation de l'allègement pour les contribuables doit être accordée par des personnes indépendantes de celles responsables d'effectuer la détermination de la vérification. Autrement dit, le superviseur autorisant l'allègement doit être un superviseur autre que le chef d'équipe responsable de la vérification.
La responsabilité ultime de l'application des dispositions d'allègement pour les contribuables incombe à la Direction des allègements, des recours et des services de la Direction générale des appels. Elle a créé le Manuel des procédures des allègements pour les contribuables qui décrit en détail le processus et fournit des lignes directrices pour la justification de prise de décision.
La justification de l'acceptation de choix tardifs, modifiés ou annulés en vertu du paragraphe 220(3.2) est la suivante :
- Il y a eu des conséquences fiscales non voulus par le contribuable et il y a une preuve de vérification qui montre que le contribuable a pris des mesures raisonnables pour se conformer à la loi. Il peut s'agir, entre autres, du cas lorsque le contribuable a, de bonne foi, obtenu pour un bien une évaluation qui, après examen par l'Agence, s'est révélée inexacte.
- La demande est attribuable à une situation qui était indépendante de la volonté du contribuable. Les situations exceptionnelles peuvent comprendre les catastrophes naturelles ou causées par l'homme, comme une inondation ou un incendie; les troubles publics ou l’interruption de services, comme une grève des postes; maladie grave ou un accident grave; troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave, comme un décès dans la famille immédiate.
- Le contribuable a agi en se fondant sur des renseignements inexacts fournis par l’Agence. Il peut s'agir, entre autres, du cas de réponses écrites inexactes reçues suite à des demandes et des erreurs contenues dans les publications de l'Agence.
- La demande est attribuable à une situation qui découle d'une erreur mécanique. Il peut s'agir, entre autres, du cas lorsque la valeur comptable nette a été utilisée alors qu'il est évident que le contribuable voulait utiliser la fraction non amortie du coût en capital ou en utilisant un coût erroné.
- La comptabilisation subséquente des opérations a été faite par toutes les parties comme si le choix avait été exercé ou avait été exercé d'une façon particulière.
- Le contribuable peut démontrer qu'il ne connaissait pas la disposition concernant le choix, malgré les efforts raisonnables qu'il avait déployés pour se conformer à la loi, et qu'il a pris sans tarder des mesures correctives.
La justification de ne pas accepter les choix tardifs, modifiés ou annulés est la suivante :
- Il est raisonnable de conclure que le contribuable a présenté la demande dans un but de planification fiscale rétroactive. Il peut s'agir, entre autres, de vouloir profiter de modifications législatives qui sont entrées en vigueur après l'expiration du délai d'exercice du choix.
- Il n'y a aucune documentation existante pour vérifier si la demande peut être acceptée ou non.
- Il est raisonnable de conclure que le contribuable a dû faire une demande, parce qu'il a fait preuve de négligence ou d'imprudence en ce qui concerne l'observation de la loi. Dans ce cas, négligence ou imprudence devrait être interprété de la même façon que les termes « négligence, inattention ou omission volontaire » utilisés au paragraphe 152(4).
La notion de planification fiscale rétroactive est décrite à la section 12.1.4, Points à tenir compte lors du traitement des redressements demandés par les contribuables, et « découle d'un événement qui survient après que la planification initiale ait eu lieu en fonction des faits disponibles à cette époque ». Comparez cela à la dernière puce de la justification de l'acceptation d'un choix tardif, modifié ou annulé, où il est indiqué que « le contribuable peut démontrer qu'il ne connaissait pas la disposition concernant le choix ». La présente vise à souligner que même si le contribuable demande de modifier une position fiscale antérieure, il ne s'agit pas nécessairement d'une planification fiscale rétroactive. Les faits n'ont pas changé, et de nouveaux faits ne sont pas disponibles; le contribuable n'était tout simplement pas au courant.
Au moment d'appliquer l'allègement pour les contribuables, il est important de noter qu'un ensemble de circonstances peut justifier l'application de plusieurs paragraphes. Par exemple, pendant des vacances à l'étranger en janvier 2014, un particulier a eu un accident qui a coûté la vie à son conjoint et à son enfant. Le particulier a été hospitalisé à l'étranger pendant six mois avant d'être transporté de nouveau au Canada et hospitalisé pendant encore six mois avant de commencer la réadaptation physique et de commencer une thérapie psychologique continue pour le traumatisme. Pendant le séjour à l'hôpital, il n'y avait personne pour gérer les affaires financières et le contribuable a été expulsé de son immeuble résidentiel locatif et ses effets personnels ont été entreposés. En 2021, le contribuable tente de mettre de l'ordre dans ses affaires.
Il existe suffisamment de dossiers pour permettre au contribuable de remplir une déclaration de revenus T1 pour 2013, et le comptable actuel croit que le contribuable aurait fait un choix en vertu du paragraphe 13(4), qui doit être fait dans la déclaration de revenus du contribuable pour cette année; les paragraphes suivants peuvent s'appliquer :
- 220(3) – le ministre peut prolonger la période au cours de laquelle la déclaration T1 de 2013 doit être produite. Si la déclaration T1 est considérée comme produite à temps, aucune pénalité pour retard ne peut être imposée et aucune demande de choix tardif ne doit être faite.
- 220(3.1) – si le paragraphe 220(3) n'est pas appliqué, les circonstances peuvent justifier la renonciation aux intérêts ou aux pénalités qui s'appliquent à l'année d'imposition 2013.
- 220(3.2) – le ministre peut, sans attendre une demande, permettre que le choix tardif soit accepté.
- 220(3.5) – encore une fois, les circonstances peuvent justifier que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 220(3.1) pour renoncer aux pénalités imposées en vertu du paragraphe 220(3.5).
22.2.2 Dix années civiles
L'expression « dix années civiles après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice financier » ou une formulation semblable est utilisée aux paragraphes 152(4.2), 164(1.5), 220(3.1) et 220(3.2), qui sont tous considérés comme des dispositions d'équité et tous sont des dispositions législatives discrétionnaires.
Une année civile est une période de 12 mois qui commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre. .
Par exemple, si un contribuable constitué en société dont l'année d'imposition se termine le 30 juin perd un immeuble dans un incendie le 15 avril 2010, reçoit un règlement d'assurance à un moment donné et achète un « bien de remplacement » avant le 30 juin 2012, le paragraphe 13(4) permet un choix visant à réduire l'effet du règlement d'assurance à titre de produit de disposition.
Étant donné que le paragraphe 13(4) est une disposition prescrite énumérée dans le Règlement 600, si le contribuable constitué en société n'a pas fait le choix approprié dans sa déclaration de revenus de 2012, il peut présenter une demande au ministre au plus tard le 31 décembre 2022, pour l'équité de produire le choix tardivement.
Une demande n'est pas considérée comme ayant été présentée de façon satisfaisante jusqu'à ce que l'Agence ait reçu des renseignements complets et exacts pour le choix faisant l'objet d'un examen.
22.2.3 Paiement
L'Agence a pour politique de ne pas accepter les choix tardifs, modifiés ou annulés, ou de traiter les redressements nécessaires pour donner effet à un choix, à moins que le montant de la pénalité décrite au paragraphe 220(3.5) soit payé. Les contribuables devraient envoyer un paiement pour le montant de la pénalité avec leur demande. L'Agence déterminera et cotisera tout solde impayé de la pénalité, que le contribuable doit payer immédiatement. Les intérêts sont imputés à la balance non payée de la pénalité à partir de la date de l'avis de cotisation jusqu'à la date du paiement.
Allez à 11.2.6, Acceptation du paiement, pour obtenir une description des méthodes de paiement et des instructions de traitement.
22.2.4 Ressources
- Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu IC07-1R1, Dispositions d'allègement pour les contribuables, Partie III, Lignes directrices pour accepter des choix tardifs, modifiés ou annulés
Les demandes d'acceptation de choix tardifs doivent être présentées par écrit.
- Manuel des procédures des allègements pour les contribuables
- Responsabilité de la correspondance reçue (annexe 5A)
- Division des politiques et du programme des allègements pour les contribuables
22.3.0 Choix prescrits
Cette section contient une liste des articles, des paragraphes, des alinéas et des règlements qui comprennent des choix assujettis au paragraphe 220(3.2). Les désignations et les attributions qui sont réputées en vertu du paragraphe 220(3.21) être des choix aux fins du paragraphe 220(3.2) sont indiquées.
Bon nombre des choix et des désignations ci-dessous sont traités par la Direction générale de cotisation, de prestation et de service (DGCPS), à moins qu'ils ne nécessitent un examen des livres, des registres, des détails financiers de la société ou d'autres situations complexes qui relèvent normalement de la responsabilité de la Vérification. Un programme de la DGCPS de la Section du traitement des T2, Division des déclarations spécialisées et des sociétés, est appelé Déclarations spéciales et choix (DSC). Ce programme est responsable de certains choix et formulaires. Lorsque les DSC sont responsables, cela a été indiqué dans la ligne ci-dessous, Question de vérification.
22.3.1 Choix et désignations pour le paragraphe 220(3.2)
Le paragraphe 7(8) Report à l'égard des options d'employés autres que les SPCC [abrogé en 2010, ch. 25, art. 3(8)], permet à un employé de reporter l'impôt sur un avantage lié à l'emploi réalisé à partir d'une acquisition admissible d'une garantie donnée en vertu d'une entente avec l'employeur (ou une personne ayant un lien de dépendance avec l'employeur) jusqu'à l'année au cours de laquelle l'employé dispose de la garantie, devient un non-résident du Canada ou décède, selon la première éventualité. C'est le cas si l'employé choisit, conformément au paragraphe 7(10), que le paragraphe 7(8) s'applique. Ces paragraphes ont été abrogés à compter du 4 mars 2010 pour les droits exercés après 16 h, heure de l'Est. Cela signifie que la dernière date possible pour demander le paragraphe 220(3.2) serait le 31 décembre 2021.
Produire : Formulaire T1212, État du report des avantages liés aux options d'achat de titres
Question de vérification : Y avait-il une entente, s'agissait-il d'une acquisition admissible?
L'alinéa 12(2.2)b) Présomption de dépense effectuée ou engagée, permet à un contribuable de choisir de réduire le montant d'une dépense (autre qu'une dépense liée au coût d'un bien) engagée durant l'année, l'année suivante, ou toute année précédente, par toute ou une partie de l'aide gouvernementale liée reçue durant l'année, qui serait autrement comprise dans le revenu, conformément à l'alinéa 12(1)x).
Produire : Lettre signée
Questions de vérification : La date limite pour le choix est la date d'échéance de production pour l'année où la dépense est effectuée ou engagée. Aucune limite de temps pour faire cette cotisation.
Le paragraphe 13(4) Échange de biens, les paragraphes 44(1) et 44(6) permettent à un contribuable de choisir de reporter l'inclusion du revenu ou la reconnaissance d'un gain en capital lorsqu'un bien de remplacement est acquis pour un bien ayant été volé, exproprié ou détruit, ou pour un ancien bien d'entreprise ayant été vendu.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Choix à faire dans la déclaration de revenus du contribuable dans l'année où le bien de remplacement a été acquis. Le bien de remplacement doit être acquis dans les 12 mois suivant l'année d'imposition de la disposition (si elle est volontaire), et dans les 24 mois si elle n'est pas volontaire.
Les paragraphes 13(7.4) et 53(2.1) de la Loi permettent à un contribuable de choisir de réduire le coût en capital d'un bien amortissable et le prix de base rajusté d'un bien en immobilisation non amortissable, respectivement, par le montant de tout incitatif, tout remboursement, toute cotisation, toute allocation, ou autre aide connexe qui serait autrement inclus conformément à l'alinéa 12(1)x).
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Le choix doit être fait au plus tard à la date de production de l'année d'imposition, ou l'année suivante, si c'est le moment où le bien est acquis. Vérifiez que le montant est un montant à inclure dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) et non un autre article.
Le paragraphe 13(29) Règles relatives aux biens prêts à être mis en service pour des projets à long terme, permet à un contribuable de choisir d'inclure un montant, selon les limites, comme fraction non amortie du coût en capital pour un projet à long terme, un bien amortissable conformément aux dispositions relatives aux biens prêts à être mis en service des paragraphes 13(26) à 13(28), avant l'achèvement du projet.
Questions de vérification : Ne peut pas être utilisé pour un immeuble qui est utilisé (ou qui sera utilisé) principalement aux fins de génération de loyer. Le calcul continu est complexe. Les calculs du paragraphe 13(29) sont touchés par les montants du paragraphe 13(27) [pas un immeuble] et du paragraphe 13(28) [immeuble].
Le paragraphe 14(6) Échange de biens [abrogé en 2016, ch. 12, art. 4(1), à compter du 1 janvier 2017], permet à un contribuable de choisir de reporter l'inclusion d'un revenu ou la reconnaissance d'un gain en capital lorsqu'un bien de remplacement est acquis pour un bien qui a fait l'objet d'une disposition.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Choix produit avec la déclaration de revenus au cours de l'année où le bien de remplacement est acquis. Le bien de remplacement doit être acquis dans les 12 mois suivant la fin de l'année de la disposition.
Le paragraphe 20(24) Paiement contre obligations futures, permet à un contribuable de déduire du revenu certains paiements faits dans le but d'obtenir l'accord d'une autre personne pour exécuter certaines obligations futures pour lesquelles un montant a été inclus dans le revenu du contribuable conformément à l'alinéa 12(1)a). Le contribuable et le bénéficiaire doivent faire un choix conjoint conformément au paragraphe 20(25).
Produire : Lettre signée conjointement
Questions de vérification : Responsabilité des DSC. Les deux contribuables ont traité l'opération conformément au choix; l'un a droit à une dépense et l'autre à une augmentation de revenu.
Le paragraphe 21(1) Coût des emprunts, permet à un contribuable de choisir de capitaliser, plutôt que de déduire comme dépense courante, le coût des emprunts pour acquérir un bien amortissable (paragraphes 21(1) et 21(3)) ou utilisé pour explorer, aménager, ou acquérir un avoir minier (paragraphes 21(2) et 21(4)).
Produire : Lettre signée
Questions de vérification : Double comptabilisation à la fois comme une dépense et un ajout au capital.
Le paragraphe 21(2) Argent emprunté pour l'exploration, permet à un contribuable de choisir de capitaliser, au lieu de déduire comme dépense courante, le coût de l'argent emprunté utilisé pour explorer, aménager ou acquérir un avoir minier.
Produire : Lettre signée
Questions de vérification : Double comptabilisation à la fois comme une dépense et un ajout au capital.
Le paragraphe 21(3) Argent emprunté pour des biens amortissables, permet à un contribuable, s'il l'a précédemment choisi conformément au paragraphe 21(1), de continuer de capitaliser le coût des emprunts, à condition qu'il continue de choisir chaque année subséquente en utilisant le paragraphe 21(3).
Produire : Lettre signée
Questions de vérification : Double comptabilisation à la fois comme une dépense et un ajout au capital.
Le paragraphe 21(4) Emprunt pour l'exploration, permet à un contribuable, s'il l'a précédemment choisi conformément au paragraphe 21(2), de continuer de capitaliser le coût des emprunts utilisés pour explorer, aménager ou acquérir un avoir minier, à condition qu'il continue de choisir chaque année subséquente en utilisant le paragraphe 21(4).
Produire : Lettre signée
Questions de vérification : Double comptabilisation à la fois comme une dépense et un ajout au capital.
L'alinéa 40(2)b) de la Loi détermine le montant du gain ou de la perte en capital provenant d'une résidence principale – voir l'article 54 de la désignation de résidence principale.
Le paragraphe 45(2) permet à un contribuable de choisir de désigner une propriété comme sa résidence principale, même s'il y a un changement d'utilisation de la résidence principale à un bien produisant un revenu.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Choix dans la déclaration de revenus pour l'année du changement. Avant le 19 mars 2019, une partie d'une résidence n'était pas considérée comme admissible à un choix en vertu du paragraphe 45(2). Après le 18 mars 2019, le choix peut être fait sur une partie ou un changement à la partie de la résidence. Le choix ne peut pas être en vigueur pendant plus de quatre ans, conformément à la définition de « résidence principale » à l'alinéa d) de l'article 54.
Le paragraphe 45(3) de la Loi permet à un contribuable de choisir de reporter un gain en capital lors du changement d'utilisation d'une propriété d'un bien produisant un revenu à une résidence principale.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Choix à produire au plus tard, à la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien est disposé. Avant le 19 mars 2019, une partie d'une résidence n'était pas prise en considération pour le choix; après le 18 mars 2019, le choix peut couvrir une partie ou un changement de partie.
Produire : Lettre signée
Audit issue: If a debt, were the criteria for establishing the amount as a bad debt acceptable? If the subsection is in reference to a share, primarily, do the criteria in subparagraph 50(1)(b)(iii) exist?
Le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique aux créances établies comme étant irrécouvrables au cours d'une année d'imposition et à certaines actions. Ce paragraphe permet à un contribuable de choisir d'avoir une disposition réputée à la fin de l'année et une nouvelle acquisition directement après à un coût nul.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : S'il s'agit d'une dette, les critères pour établir le montant à titre de créance irrécouvrable étaient-ils acceptables? Si le paragraphe fait principalement référence à une action, les critères du sous-alinéa 50(1)b)(iii) existent-ils?
Article 54 Désignation de résidence principale
Produire : Formulaire T2091, Désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu'une fiducie personnelle), ou formulaire T1079, Désignation d'un bien comme résidence principale par une fiducie personnelle, ou formulaire T1255, Désignation d'un bien comme résidence principale par le représentant légal d'un particulier décédé
Question de vérification : Calcul.
L'alinéa 56.4(3)b) de la Loi permet à un contribuable, qui n'a pas de lien de dépendance avec l'acheteur, de choisir (ou de choisir conjointement avec l'acheteur, si celui-ci exerce ses activités au Canada, auxquelles sont liées à une clause restrictive), conformément au paragraphe 56.4(13), de ne pas faire appliquer les règles d'inclusion du revenu de la clause restrictive, conformément au paragraphe 56.4(2). Le paragraphe 56.4(2) ne s'applique pas dans la mesure où un montant serait autrement inclus dans le calcul du produit de disposition d'un bien inclus dans la catégorie 14.1.
Produire : Lettre signée conjointement, puisque le formulaire prescrit n'est pas disponible.
Audit issue: Calculation.
L'alinéa 56.4(3)c) de la Loi permet à un contribuable et à l'acheteur (avec lequel le contribuable n'a pas de lien de dépendance) de choisir conjointement, conformément au paragraphe 56.4(13), de ne pas faire appliquer les règles d'inclusion du revenu de la clause restrictive, conformément au paragraphe 56.4(2), dans la mesure où un montant est un produit de disposition supplémentaire de la disposition d'intérêts admissibles.
Produire : Lettre signée conjointement, puisque le formulaire prescrit n'est pas disponible.
Question de vérification : La question de savoir si le montant est pour l'engagement, si le contribuable continue de fournir des biens ou des services.
Le paragraphe 56.4(7) de la Loi permet à un contribuable (ou à la société admissible du contribuable) et à l'acheteur (ou à la société admissible de l'acheteur) qui n'ont pas de lien de dépendance, de faire un choix conjoint, selon ce qui suit : le paragraphe 56.4(13), pour que le paragraphe 56.4(5) s'applique, évitant ainsi les règles d'attribution à l'article 68. Ces règles s'appliqueraient autrement à un montant reçu ou à recevoir en vertu d'une clause restrictive sur la réalisation d'un montant d'achalandage ou la disposition d'un bien.
Produire : Lettre signée conjointement, puisque le formulaire prescrit n'est pas disponible.
Question de vérification : Inclusion du montant de l'écart d'acquisition.
Les alinéas 66.7(7)c), 66.7(7)d) et 66.7(7)e), et 66.7(8)c), 66.7(8)d) et 66.7(8)e) de la Loi permettent à une société remplacée et à une société remplaçante de choisir de transférer les comptes inutilisés de dépenses liées aux ressources de la société remplacée à la société remplaçante. Les choix énoncés aux alinéas 66.7(7)d) et 66.7(8)d) qui ont été produits en vertu des anciennes première et deuxième règles relatives aux sociétés remplaçantes ont été abrogés avec l'entrée en vigueur des nouvelles règles relatives aux successeurs pour les années d'imposition qui se sont terminées avant le 18 février 1987.
Question de vérification : Responsabilité des DSC. Flux précis des montants. Détermination des montants.
Le paragraphe 70(6.2) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir de ne pas faire appliquer les règles de roulement en vertu des paragraphes 70(5.1), 70(6), et 70(6.1). Cela donnerait lieu à la disposition réputée des biens à la juste valeur marchande en vertu du paragraphe 70(5) et au paiement réputé des montants dans le second fonds du compte de stabilisation du revenu net (un compte de programme Agri investissement) en vertu du paragraphe 70(5.4).
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Flux exact des montants. Détermination des montants.
Le paragraphe 70(9.01) de la Loi permet au représentant légal du contribuable de choisir un montant, dans les limites, comme produit de disposition pour des biens agricoles et de pêche qui sont transférés à un enfant au décès du contribuable.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Flux exact des montants. Déterminez les montants dans les limites.
Le paragraphe 70(9.11) de la Loi permet à une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait de choisir un montant, dans les limites, comme produit de disposition pour des biens agricoles et de pêche qui sont transférés de la fiducie à un enfant au décès de l'époux ou du conjoint de fait.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Flux exact des montants. Déterminez les montants dans les limites.
Le paragraphe 70(9.21) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d'une action d'une société agricole ou de pêche familiale ou d'une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale, lorsque l'action ou la participation a été transférée à un enfant au moment du décès du contribuable.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Flux exact des montants. Déterminez les montants dans les limites.
Le paragraphe 70(9.31) de la Loi permet à une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d'une action d'une société agricole ou de pêche familiale ou d'une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale, lorsque l'action ou la participation a été transférée de la fiducie à un enfant au moment du décès de l'époux ou du conjoint de fait.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Flux exact des montants. Déterminez les montants dans les limites.
Le paragraphe 72(2) de la Loi permet à un représentant légal d'un contribuable décédé et à un cessionnaire de choisir conjointement de demander une déduction pour certaines réserves, pourvu que le montant déduit soit inclus dans le revenu de l'époux ou du conjoint de fait ou de la fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable.
Question de vérification : Inclusion du revenu pour l'autre partie.
Le paragraphe 73(1) de la Loi permet à un contribuable de choisir que les dispositions de roulement relatives à un transfert entre vifs de biens à un époux ou à un conjoint de fait ou à certaines fiducies ne s'appliquent pas. Cela fait en sorte que les biens sont considérés comme transférés à la juste valeur marchande aux fins de l'impôt.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Détermination de la juste valeur marchande, traitement correct de la disposition.
L'alinéa 80.01(4)c) de la Loi permet à une société mère de choisir de réduire le montant auquel le paragraphe 80(1) (règle sur les remises de dettes) pourrait par ailleurs s'appliquer lorsqu'une dette entre une société mère et sa filiale est réglée au moment de la liquidation de la filiale pour un montant inférieur au montant principal et au coût de la dette.
Question de vérification : Responsabilité des DSC. Enregistrement approprié du montant dans la société mère et la filiale.
L'alinéa 80(2)i) (réputé en vertu du paragraphe 220(3.21)) aux fins de détermination de la remise de dette, le contribuable (débiteur) peut désigner un ordre pour le règlement de multiples dettes commerciales qui ont été réglées en même temps.
Question de vérification : L'ordre désigné est clair.
Les paragraphes 80(5) à 80(11) (réputé en vertu du paragraphe 220(3.21)) permet à un contribuable (débiteur) de désigner l'application du montant remis (5) au bien amortissable, (8) aux dépenses de ressources, (9) au prix de base rajusté de bien en immobilisations, (10) au prix de base rajusté de certaines actions et dettes, et (11) au prix de base rajusté de certaines actions, dettes et intérêts de société de personnes.
Question de vérification : L'attribution du montant remis suit l'ordre établi à l'alinéa 80(2)c) et le montant maximal permis pour chaque paragraphe. Détermination du montant remis et attribution exacte.
Le paragraphe 80.03(7) (réputé par le paragraphe 220(3.21)) permet à un contribuable de désigner que les règles de remise de dette s'appliquent à la disposition qui n'est pas nécessairement une créance commerciale.
Question de vérification : Application correcte de l'article 80.
Le paragraphe 80.1(1) de la Loi s'applique à un contribuable résident canadien qui a acquis des contre-valeurs de biens expropriés émises ou garanties par un gouvernement étranger en compensation de l'expropriation ou de la vente forcée des actions d'une société étrangère affiliée ou de biens étrangers utilisés pour exploiter une entreprise dans un autre pays. Le choix établit le coût réputé des contre-valeurs de biens expropriés et le produit réputé de la disposition des biens expropriés ou vendus.
Question de vérification : Responsabilité des DSC. Limites établies aux alinéas e) et f) et dans la conclusion.
Le paragraphe 82(3) de la Loi permet à un contribuable de choisir d'ajouter à son revenu un dividende imposable reçu d'une société canadienne imposable par son époux ou conjoint de fait lorsque cet ajout augmente le crédit de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable selon l'alinéa 118(1)a).
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Calcul.
Le paragraphe 83(2) de la Loi permet à une société privée de choisir que le montant total d'un dividende payable par celle-ci soit traité comme un dividende en capital, ce qui permet le versement libre d'impôt de ces dividendes à des actionnaires résidant au Canada.
Produire : Formulaire T2054, Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2)
Question de vérification : Responsabilité des DSC. Moment du choix et de la résolution des personnes appropriées, montant disponible dans le compte de dividendes en capital.
L'alinéa 86.1(2)f) de la Loi permet à un contribuable de choisir de reporter l'impôt sur les distributions admissibles d'actions de distributions dérivées de l'étranger.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Déterminer que les actions de distribution ne sont pas imposables dans le pays d'origine, calculer correctement le coût de la distribution.
Le paragraphe 104(14) de la Loi permet à une fiducie et à ses bénéficiaires privilégiés de choisir qu'un revenu de la fiducie soit inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiés au lieu d'être imposé comme un revenu de la fiducie.
Produire : Déclaration écrite, comme il est indiqué à l'article 2800 du Règlement
Question de vérification : Définition de bénéficiaire privilégié en vertu du paragraphe 108(1).
Le paragraphe 107(2.001) de la Loi permet à une fiducie personnelle ou à une fiducie prescrite qui réside au Canada au moment de l'attribution de choisir que le roulement mentionné au paragraphe 107(2) ne s'applique pas à l'attribution de certains biens au profit d'un bénéficiaire aux fins de sa participation au capital de la fiducie.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Déclaration exacte du produit par le bénéficiaire.
L'alinéa 128.1(4)d) de la Loi permet à un particulier (autre qu'une fiducie) de choisir de traiter certains biens qui seraient autrement exonérés de la disposition réputée qui a lieu lorsque le particulier cesse d'être un résident du Canada comme ayant été aliéné.
Question de vérification : Détermination de la juste valeur marchande.
Les alinéas 128.1(6)a) et 128.1(6)c) de la Loi s'appliquent à un particulier (autre qu'une fiducie) qui cesse de résider au Canada après le 1 octobre 1996 et qui revient par la suite résider au Canada. Le choix a pour effet d'écarter la disposition réputée selon le paragraphe 128.1(4) pour certains biens toujours détenus par le particulier à son retour au Canada.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Détermination du coût et de la juste valeur marchande.
Les alinéas 128.1(7)d) et 128.1(7)g) de la Loi s'appliquent à un bénéficiaire particulier d'une fiducie (autre qu'une fiducie) qui cesse de résider au Canada après le 1 octobre 1996, qui bénéficie d'une attribution de biens de la fiducie alors qu'il est un non résident et qui revient par la suite résider au Canada, alors qu'il possède toujours les biens. Ces règles permettent au bénéficiaire et à la fiducie de choisir conjointement, au retour du bénéficiaire au Canada, d'écarter la disposition réputée selon le paragraphe 107(2.1), qui est entrée en vigueur lorsque la fiducie a attribué le bien au bénéficiaire non-résident.
Produire : Lettre signée conjointement
Question de vérification : Détermination du coût et de la juste valeur marchande.
L'alinéa 128.1(8)c) de la Loi s'applique à un particulier (autre qu'une fiducie) qui dispose d'un bien canadien imposable, après avoir cessé de résider au Canada après le 1 octobre 1996, pour les produits qui sont inférieurs au produit réputé découlant de la disposition réputée au moment de l'émigration en vertu de l'alinéa 128.1(4)b). Le particulier peut choisir de réduire le produit de disposition réputé qui a découlé de son émigration.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Limites établies aux alinéas d) à f).
Le paragraphe 132.11(6) (réputé par le paragraphe 220(3.21)) permet à une fiducie de fonds commun de placement de désigner un montant à être inclus comme revenu supplémentaire dans une année donnée afin de transférer le montant aux détenteurs de parts.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Le montant désigné est inclus à titre de revenu, aucune désignation n'est faite en vertu des paragraphes 104(13.1) ou 104(13.2) pour cette année donnée.
Le paragraphe 143(2) de la Loi permet à un organisme communautaire de choisir de faire attribuer son revenu imposable, gagné par la fiducie réputée selon le paragraphe 143(1), à ses membres.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Rapprochement. Tous les membres ont-ils déclaré le revenu?
Le paragraphe 146.01(7) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé et à l'époux ou au conjoint de fait survivant de choisir de respecter les obligations de remboursement du contribuable décédé qui a participé au régime d'accession à la propriété, et de ne pas inclure le solde impayé complet du régime dans la déclaration finale du contribuable décédé. Le choix a pour effet de placer l'époux ou le conjoint de fait survivant dans la même situation que le contribuable décédé en ce qui concerne le solde impayé.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Transfert des montants.
Le paragraphe 146.02(7) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé et à l'époux ou au conjoint de fait survivant de choisir de respecter les obligations de remboursement du contribuable décédé qui a participé au régime d'encouragement à l'éducation permanente, et de ne pas inclure le solde impayé complet du régime dans la déclaration finale du contribuable décédé. En pratique, le choix a pour effet de placer l'époux ou le conjoint de fait survivant dans la même situation que le contribuable décédé en ce qui concerne le solde impayé.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Transfert des montants.
Le paragraphe 164(6) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé de choisir de considérer certaines pertes en capital ou des pertes finales de la succession du contribuable pour sa première année d'imposition comme des pertes en capital ou des pertes finales du contribuable décédé pour l'année du décès.
Produire : Lettre signée with documents, as stated in section 1000 of the Regulations
Question de vérification : Détermination des montants des pertes.
Le paragraphe 164(6.1) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé de choisir de traiter le montant de la perte réalisée à la suite de l'exercice, de la disposition ou de l'expiration des droits d'acquérir certains titres dans le la première année d'imposition de la succession du contribuable à titre de perte du contribuable pour l'année du décès.
Produire : Lettre signée, as stated in section 1000.1 of the Regulations
Question de vérification : Détermination des montants des pertes.
Le paragraphe 184(3) de la loi permet à une société de choisir d'avoir le montant du dividende en capital choisi (pour une société privée) ou du dividende sur les gains en capital (pour un placement hypothécaire, un fonds commun de placement ou une société de placement) qui dépasse le solde du compte de dividende en capital ou de dividende sur les gains en capital de la société traité comme un dividende imposable distinct, évitant ainsi l'impôt autrement payable en vertu de la partie III.
Produire : Lettre signée with documents, as stated in section 2106 of the Regulations
Question de vérification : Responsabilité des DSC. Moment du choix, détermination des montants qui constituent un dividende en capital et un dividende imposable.
Le paragraphe 251.2(6) de la Loi permet à une fiducie de choisir de ne pas considérer l'événement de restriction des pertes comme réputé s'être produit au début du jour où l'événement a eu lieu. On tiendra compte du moment de la journée où l'événement a eu lieu si la fiducie exerce ce choix.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Questions subsidiaires – si les événements qui auraient été touchés par l'événement de restriction des pertes sont correctement calculés ou traités.
Le paragraphe 256(9) de la Loi permet à une société de choisir de ne pas considérer que l'acquisition du contrôle s'est produite au début du jour où l'acquisition a eu lieu. On tiendra compte du moment de la journée où l'acquisition du contrôle a eu lieu si la société exerce ce choix.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Questions subsidiaires – si les événements qui auraient été touchés par le moment de l'acquisition du contrôle sont correctement calculés ou traités.
Le paragraphe 1103(1) du Règlement permet à un contribuable de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d'inclure dans la catégorie 1 tous les biens compris dans les catégories 2 à 10 et les catégories 11 et 12.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Vérifier la classification des actifs et des montants d'inclusion.
Le paragraphe 1103(2) du Règlement permet à un contribuable de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d'inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17, un bien acquis avant le 26 mai 1976 qui serait par ailleurs compris dans une autre catégorie lorsque les principaux biens susceptibles de dépréciation d'un contribuable sont inclus dans la catégorie 2, 4 ou 17.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Cotisation des biens amortissables « principaux », bon montant à inclure.
Le paragraphe 1103(2d) du Règlement permet à un contribuable de choisir de différer la récupération d'une déduction pour amortissement en transférant le bien dont il a disposé à une nouvelle catégorie de biens dont le contribuable est propriétaire. Ce transfert est possible lorsque le bien dont le contribuable a disposé aurait été dans la nouvelle catégorie s'il avait été acquis au moment de l'acquisition du bien de la nouvelle catégorie.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Déterminer si le bien aliéné ferait partie de la catégorie actuelle.
Le paragraphe 5907(2.1) du Règlement permet qu'une société, dans le calcul des gains de l'entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée, exerce un choix à l'égard du coût d'un avoir minier étranger ou d'une immobilisation.
Produire : Lettre signée
Question de vérification : Choix conjoint par toutes les sociétés ayant un lien de dépendance résidant au Canada, détermination des montants.
