Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services
Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6
Avril 2026
Le présent mémorandum annule et remplace la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Le présent mémorandum explique certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si une fourniture de services effectuée au Canada est effectuée dans une province participante et est donc assujettie à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.
Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).
Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-4, Lieu de fourniture dans une province – Immeubles
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Services personnels, services liés à des biens et services de télécommunication
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services – Cas spéciaux
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Services – Règles générales
- Règle générale 1 – Le fournisseur obtient une adresse au Canada
- Règle générale 2 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse au Canada
- Règle 2A – L'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement dans les provinces participantes
- Règle 2B – Province participante où la plus grande proportion du service est exécutée
- Règle 2C – Taux de taxe le plus élevé lorsque le service est exécuté en parts égales dans les provinces participantes
- Règle générale 3 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
- Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
Renseignements généraux
1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.
2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial pour l'application de la TPS/TVH en vue d'établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.
3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 54 à 60 du présent mémorandum.
4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu. Les règles générales sur le lieu de fourniture de services sont mentionnées dans le présent mémorandum. Les règles sur le lieu de fourniture de services particuliers sont mentionnées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Services personnels, services liés à des biens et services de télécommunication, le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services – Cas spéciaux, et le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport.
5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.
6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites au régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.
7. Les règles expliquées dans le présent mémorandum ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou de services numériques effectuées ou facilitées par des personnes inscrites selon les dispositions sur l'économie numérique prévues à la sous-section E de la section II de la partie IX (dans le cadre du régime simplifié de la TPS/TVH). La sous-section E comporte des règles distinctes sur l'inscription et sur le lieu de fourniture à l'intention des exploitants de plateforme de distribution et des fournisseurs non-résidents de biens et de services numériques. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives à l'économie numérique, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.
8. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.
Application des règles sur le lieu de fourniture de services
9. En plus des règles générales sur le lieu de fourniture de services, il y a des règles particulières sur le lieu de fourniture qui pourraient s'appliquer à certaines fournitures de services.
10. Les règles sur le lieu de fourniture de services se trouvent à l'annexe IX et dans le Règlement, comme suit :
- La section 3 de la partie 1 du Règlement énoncent les règles générales sur le lieu de fourniture de services, lesquelles sont mentionnées dans le présent mémorandum, ainsi que des règles particulières sur le lieu de fourniture de services liés à des immeubles, de la plupart des services liés à des biens meubles corporels et à des services personnels, qui sont expliqués dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1. Cependant, aux termes de l'article 12 du Règlement, les règles prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement ne s'appliquent pas si à la place l'un des articles 4 à 5 de la partie VI, ou la partie VII ou la partie VIII de l'annexe IX s'appliquent pour déterminer le lieu de fourniture.
- Comme il est expliqué dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, les articles 4 à 5 de la partie VI de l'annexe IX prévoient les règles sur le lieu de fourniture de certains services de transport, tandis que la partie VII de l'annexe IX prévoit les règles sur le lieu de fourniture de services postaux. La partie VIII de l'annexe IX vise les règles sur le lieu de fourniture de services de télécommunication, lesquelles sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1.
- D'autres règles particulières sur le lieu de fourniture de services de transport de passagers se trouvent à la section 4 de la partie 1 du Règlement. Ces règles sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7. Dans le Règlement, aux termes de l'article 19, les règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 4 de la partie 1 l'emportent sur les règles prévues à la section 3 de la partie 1.
- De plus, la section 5 de la partie 1 du Règlement prévoit des règles particulières sur le lieu de fourniture qui s'appliquent à certaines fournitures de services dans des cas spéciaux et qui sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2. Dans le Règlement, aux termes de l'article 24, les règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 5 de la partie 1 l'emportent sur les règles qui sont prévues à la section 3 de la partie 1.
11. Par conséquent, si une fourniture d'un service qui est effectuée ne remplit pas les conditions d'une règle particulière sur le lieu de fourniture prévue à l'annexe IX ou aux sections 4 ou 5 de la partie 1 du Règlement, il faut alors déterminer si la fourniture est assujettie aux règles particulières sur le lieu de fourniture de services prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement. Si la fourniture ne remplit pas les conditions relatives à l'une des règles particulières prévues à la section 3, les règles générales sur le lieu de fourniture de services s'appliqueront.
12. L'organigramme qui suit montre l'application des règles sur le lieu de fourniture de services.
Services – Application des règles
Organigramme – Version textuelle
Le service figure-t-il parmi les types de services suivants, qui sont visés aux sections 4 et 5, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?
- Services de transport de passagers (article 21 du Règlement)
- Services fournis à bord d'un moyen de transport (article 23 du Règlement)
- Services de courtier en douane (article 25 du Règlement)
- Services rendus à l'occasion d'une instance (article 27 du Règlement)
- Services liés à des événements en un lieu déterminé (article 28 du Règlement)
- Services de réparation, d'entretien, de nettoyage, de modifications ou d'ajustements ou production de produits photographiques (article 29 du Règlement)
- Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un CELI ou un REEI (article 30 du Règlement)
- Services téléphoniques à supplément (1-900 ou 976) (article 31 du Règlement)
- Services informatiques (article 32 du Règlement)
- Services de navigation aérienne (article 33 du Règlement)
- Services de contrôle exécutés à un aéroport (article 33.2 du Règlement)
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.
- Si la réponse est « Non », le service figure-t-il parmi les types de services suivants, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?
- Services de transport des bagages d'un particulier (article 4 de la partie VI de l'annexe IX)
- Services de surveillance d'un enfant non accompagné (article 4 de la partie VI de l'annexe IX)
- Services liés à un billet, à une pièce justificative ou à une réservation (article 4.1 de la partie VI de l'annexe IX)
- Services de transport de marchandises (article 5 de la partie de la partie VI de l'annexe IX)
- Services postaux (partie VII de l'annexe IX)
- Services de télécommunication (partie VIII de l'annexe IX)
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.
- Si la réponse est « Non », le service figure-t-il parmi les types de services suivants, qui sont visés à la section 3, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?
- Services personnels (article 17 du Règlement)
- Services liés à un bien meuble corporel (articles 15 et 16 du Règlement)
- Services liés à un immeuble (article 14 du Règlement)
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.
- Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans la province établie par les règles générales visant les services.
Règle générale 1 – Le fournisseur obtient une adresse au Canada [paragraphe 13(1) du Règlement]
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 2.
Règle générale 2 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse au Canada [paragraphe 13(2) du Règlement]. L'élément canadien du service est-il exécuté principalement dans des provinces participantes?
- Si la réponse est « Oui », allez à la règle 2B.
- Si la réponse est « Non », la règle 2A s'applique : la fourniture est effectuée dans une province non participante [alinéa 13(2)b) du Règlement].
Règle 2B – Le sous-alinéa 13(2)a)(i) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette autre province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 2C.
Règle 2C – Le sous-alinéa 13(2)a)(ii) du Règlement s'applique-t-il?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province.
- Si la réponse est « Non », la règle générale 3 s'applique : Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé (article 18 du Règlement).
Service réputé rendu
13. Aux termes de l'article 3 de la partie I de l'annexe IX, lorsque la fourniture d'un service est prévue par une convention, et que le service n'est pas rendu, le service est réputé avoir été rendu là où il devait l'être aux termes de la convention.
Services continus
14. Conformément au paragraphe 136.1(2), lorsqu'un service est fourni à une personne aux termes d'une convention pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période de facturation qui représente la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle le service est rendu ou sera rendu aux termes de la convention, une fourniture distincte du service pour une contrepartie distincte est réputée avoir été effectuée par le fournisseur et reçue par l'acquéreur pour chaque période de facturation.
15. En outre, la fourniture du service pour chaque période de facturation est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :
- le premier jour de cette période;
- le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû;
- le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué.
16. Par conséquent, les fournitures distinctes de services réputées effectuées pour chaque période de facturation pourraient être assujetties à la TPS ou à la TVH à des taux différents si elles sont réputées effectuées dans différentes provinces selon l'application des règles sur le lieu de fourniture de services.
Services – Règles générales
17. Aux termes des articles 13 et 18 du Règlement, trois règles générales sur le lieu de fourniture s'appliquent aux fournitures de services. La première règle générale s'applique lorsqu'un fournisseur obtient une adresse au Canada pour l'acquéreur, tandis que la deuxième s'applique lorsque le fournisseur n'obtient pas une telle adresse et que l'on considère plutôt l'emplacement où le service est exécuté. La troisième règle générale s'applique lorsque la deuxième règle ne permet pas de déterminer la province participante où est effectuée la fourniture parce que le service est exécuté en parts égales dans plusieurs provinces participantes qui présentent le taux de taxe le plus élevé.
18. Bien que la fourniture d'un service puisse être réputée effectuée dans une province donnée selon les règles générales sur le lieu de fourniture, l'acquéreur pourrait tout de même devoir établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation relativement au service qu'il a acquis en vue de le consommer, de l'utiliser ou de le fournir en tout ou en partie dans une autre province. Les règles sur le lieu de fourniture ne visent pas à remplacer les dispositions d'autocotisation en exigeant qu'un fournisseur détermine la province ou les provinces où l'acquéreur a acquis le service pour consommation, utilisation ou fourniture. Les règles d'autocotisation complètent les règles sur le lieu de fourniture et tiennent compte des différents taux de taxe. Pour obtenir plus de renseignements sur l'établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE266, Version préliminaire du bulletin d'information technique, Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l'égard des biens et services transférés dans une province participante.
Règle générale 1 – Le fournisseur obtient une adresse au Canada
19. Le paragraphe 13(1) du Règlement permet de déterminer le lieu de fourniture d'un service lorsqu'un fournisseur obtient une adresse au Canada pour l'acquéreur, comme le montre l'organigramme suivant :
Règle générale 1 – Le fournisseur obtient une adresse au Canada
Organigramme – Version textuelle
Le fournisseur obtient-il, dans le cours normal des activités de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur qui est une des adresses suivantes dans une province?
- Une adresse résidentielle ou d'affaires de l'acquéreur au Canada qui est la seule adresse qu'il a obtenue.
- Une adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur qui est la plus étroitement liée à la fourniture s'il obtient plus d'une adresse.
- Une autre adresse au Canada pour l'acquéreur qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province.
20. Selon le paragraphe 13(1) du Règlement, la fourniture d'un service est effectuée dans une province si, dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse dans la province qui correspond à l'une des adresses suivantes :
- a) s'il n'obtient qu'une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d'affaires de l'acquéreur au Canada, cette adresse;
- b) s'il obtient plus d'une adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur, celle qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
- c) dans les autres cas, l'adresse de l'acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
Établir l'adresse pertinente de l'acquéreur
21. L'adresse pertinente pour l'application de la règle générale 1 est en général l'endroit où se trouve l'acquéreur en fonction d'une adresse au Canada pour l'acquéreur que le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise. Le type d'adresse obtenu pour l'acquéreur doit représenter un endroit physique précis qui est situé dans une province. Par exemple, si le fournisseur obtient une adresse courriel ou IP qui ne représente pas un endroit physique précis où se trouve l'acquéreur, cette dernière ne sera pas considérée comme une adresse pertinente.
22. En règle générale, l'adresse résidentielle est l'endroit où se trouve la résidence habituelle d'un particulier.
23. En règle générale, l'adresse d'affaires est l'endroit où se trouve une entreprise. Une adresse d'affaires peut donc comprendre, entre autres, l'adresse du bureau, de la succursale, de l'usine ou de l'atelier d'un acquéreur. Une boîte postale, qui est un compartiment scellé dans un bureau de poste, n'est pas considérée comme une adresse d'affaires. La boîte postale pourrait toutefois être considérée comme une autre adresse de l'acquéreur si le fournisseur n'obtient pas d'adresse résidentielle ou d'affaires pour l'acquéreur au Canada, comme il est expliqué aux paragraphes 38 à 40 du présent mémorandum.
24. Pour l'application des alinéas 13(1)a) et b) du Règlement, qui sont fondés sur un type précis d'adresse, le fournisseur doit pouvoir conclure de façon raisonnable que le type d'adresse obtenu est une adresse d'affaires pour l'acquéreur selon les renseignements en sa possession. Par exemple, si un fournisseur en ligne demande à ses clients de fournir ce qu'il identifie sur son site Web comme une adresse d'affaires, aux fins de la facturation, et qu'il s'agit de la seule adresse pour l'acquéreur que le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise, il n'est pas tenu de vérifier s'il s'agit bel et bien de l'adresse d'affaires de l'acquéreur.
25. Cette partie de la règle générale 1 s'applique aussi lorsque le fournisseur obtient une adresse d'affaires pour l'acquéreur dont il peut attester la véracité en fonction de sa relation avec l'acquéreur (par exemple, à cause des interactions entre le fournisseur et l'acquéreur).
26. Selon la règle, le fournisseur n'est pas tenu d'obtenir une adresse pour l'acquéreur qu'il n'obtient pas déjà dans le cours normal des activités de son entreprise. L'adresse pertinente relativement à une fourniture est établie selon les faits en prenant en considération les pratiques commerciales courantes de chaque fournisseur pour chaque fourniture.
27. Selon la règle générale 1, une adresse pour l'acquéreur obtenue par le fournisseur pour une fourniture donnée ne sera pertinente que si elle est obtenue dans le cours normal des activités de son entreprise. En revanche, toute adresse de l'acquéreur obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise devrait être prise en considération pour l'application de la règle. De plus, il n'est pas nécessaire que l'adresse pertinente pour l'acquéreur soit obtenue pour chaque fourniture effectuée au profit de l'acquéreur pour être considérée comme une adresse pertinente obtenue dans le cours normal des activités d'une entreprise.
28. Une adresse pour l'acquéreur obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise peut donc être l'une des adresses suivantes :
- l'adresse à partir de laquelle l'acquéreur engage le fournisseur pour la réalisation de la fourniture en vertu d'une convention (adresse contractuelle);
- l'adresse de l'acquéreur qu'utilise le fournisseur relativement à la fourniture;
- l'adresse de facturation de l'acquéreur relativement à la fourniture.
29. L'adresse obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise doit être celle de l'acquéreur de la fourniture. L'acquéreur est en général la personne tenue, aux termes de la convention visant la fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture.
30. Aux termes du paragraphe 123(1), l'acquéreur de la fourniture d'un bien ou d'un service s'entend de l'une des personnes suivantes :
- a) la personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
- b) la personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
- c) si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture :
- (i) la personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
- (ii) la personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
- (iii) la personne à qui un service est rendu.
Par ailleurs, la mention d'une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l'acquéreur de la fourniture.
31. La règle est relativement simple, particulièrement lorsqu'un fournisseur obtient une seule adresse pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise. Toutefois, le fournisseur devra, lorsqu'il obtient plusieurs adresses pour l'acquéreur relativement à une fourniture, déterminer laquelle de ces adresses est la plus étroitement liée à la fourniture.
Plusieurs adresses – Établir l'adresse la plus étroitement liée à la fourniture
32. Un fournisseur peut obtenir plusieurs adresses pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise. Dans la mesure où les adresses obtenues pour l'acquéreur demeurent les mêmes d'une fourniture à l'autre, l'adresse pertinente de l'acquéreur pour l'application de la règle sur le lieu de fourniture devrait également demeurer la même. Toutefois, si les adresses de l'acquéreur sont différentes d'une fourniture à l'autre, l'adresse pertinente pour l'application de la règle sur le lieu de fourniture pourrait aussi être différente.
33. Étant donné que l'adresse d'affaires ou résidentielle obtenue par chaque fournisseur peut être différente, l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture peut varier d'un fournisseur à l'autre, même s'il s'agit de la même industrie, et même d'une fourniture à l'autre effectuée par le même fournisseur. Pour l'application de cette règle sur le lieu de fourniture, l'adresse pertinente est établie, relativement à chaque fourniture, selon les pratiques commerciales courantes de chaque fournisseur.
34. Pour l'application de cette règle, le fournisseur ne peut pas choisir une adresse pour l'acquéreur parmi plusieurs adresses obtenues dans le cours normal des activités de son entreprise. Lorsque le fournisseur obtient plusieurs adresses pour l'acquéreur, il doit utiliser l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
35. L'adresse de l'acquéreur à partir de laquelle le fournisseur est engagé pour la réalisation de la fourniture en vertu d'une convention (adresse contractuelle) est en règle générale l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture. C'est donc cette adresse qui sert à établir la province où la fourniture est effectuée, pourvu que cette adresse soit située au Canada et qu'elle ait été obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise.
36. Il est donc possible, lorsque l'adresse contractuelle figure dans la convention pour la réalisation de la fourniture ou est obtenue par le fournisseur dans le cours normal des activités de son entreprise, de déterminer avec certitude le lieu de fourniture au moment où la fourniture est effectuée pour la première fois. Lorsque l'acquéreur est une personne morale, l'adresse contractuelle pourrait être celle du siège social de la personne morale.
37. Si le fournisseur n'obtient pas d'adresse contractuelle, l'adresse de l'acquéreur que le fournisseur utilise le plus souvent relativement à une fourniture sera l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
Obtention d'une adresse au Canada autre qu’une adresse d’affaires ou résidentielle
38. L'alinéa 13(1)c) du Règlement prévoit que si le fournisseur n'obtient pas d'adresse d'affaires ni d'adresse résidentielle au Canada pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise, mais qu'il obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une autre adresse au Canada, la fourniture est effectuée dans la province où est située l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
39. Il n’est pas nécessaire, en ce qui a trait à cette partie de la règle générale 1, que l’adresse pour l'acquéreur désigne un endroit où se situe l’acquéreur.
40. L’adresse de facturation de l'acquéreur compte parmi les types d’adresses pertinents pour l'application de cette partie de la règle. Le fournisseur doit toutefois obtenir cette adresse à des fins professionnelles valables. Il pourrait en fait s’agir d’une adresse d’affaires ou résidentielle pour l'acquéreur sans que le fournisseur en soit au courant, puisque l’obtention de ce type d’adresse ne fait pas partie de ses pratiques commerciales courantes. Par exemple, ceci pourrait être le cas lorsqu’un fournisseur n’exige pas que les acquéreurs identifient l’adresse comme étant une adresse d’affaires ou résidentielle.
Exemple 1 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires
Une entreprise de l'Ontario fait affaire avec un quotidien national situé au Québec pour faire passer une publicité dans un quotidien local de l'Ontario. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires en Ontario pour l'acquéreur.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse d'affaires en Ontario.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 2 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires
Un fournisseur en Saskatchewan accepte de créer le site Web d'une entreprise en Ontario. Le service est exécuté entièrement en Saskatchewan. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires en Ontario pour l'acquéreur.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse d'affaires en Ontario.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 3 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle
Une entreprise de planification de mariage située au Nouveau-Brunswick fournit un service de planification pour un mariage qui aura lieu au Québec. Environ 40 % du service doit être exécuté au lieu de la cérémonie au Québec et 60 % au Nouveau-Brunswick. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse résidentielle au Nouveau-Brunswick pour l'acquéreur.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse résidentielle au Nouveau-Brunswick.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des événements en un lieu déterminé ne s'applique pas dans le présent exemple, puisque le service n'est pas exécuté principalement (il est exécuté à 50 % ou moins) au lieu de l'événement. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section à ce sujet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2.
Exemple 4 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle
Une entreprise de planification de mariage située en Ontario fournit un service de planification pour un mariage qui aura lieu au Québec. Environ 40 % du service doit être exécuté au lieu de cérémonie au Québec et 60 % en Ontario. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse résidentielle au Manitoba pour l'acquéreur.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse résidentielle au Manitoba.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Manitoba et est assujettie à la TPS de 5 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des événements en un lieu déterminé ne s'applique pas dans le présent exemple, puisque le service n'est pas exécuté principalement au lieu de l'événement. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section à ce sujet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2.
Exemple 5 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires
Une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard engage un cabinet d'avocats du Québec pour des conseils fiscaux au sujet de la fourniture d'un bien meuble corporel situé à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard pour l'acquéreur.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse d'affaires à l'Île-du-Prince-Édouard.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des biens meubles corporels ne s'applique pas dans le présent exemple en raison du lien indirect entre le but du service et le bien. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section à ce sujet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1.
Exemple 6 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires
Une entreprise de la Nouvelle-Écosse engage un cabinet d'experts-conseils de l'Ontario pour déterminer s'il serait profitable pour elle d'exploiter une franchise en Nouvelle-Écosse. Dans le cours normal de ses activités, le cabinet d'experts-conseils obtient seulement une adresse d'affaires en Nouvelle-Écosse pour l'acquéreur.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse d'affaires en Nouvelle-Écosse.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.
Exemple 7 – Le fournisseur obtient une adresse d'affaires
Une entreprise nationale dont le siège social est en Ontario engage un vendeur autonome au Yukon pour vendre une gamme de produits au Yukon. Les services du vendeur ne sont pas liés à un produit en particulier dont il connaît l'emplacement, mais plutôt aux produits que l'entreprise veut fournir à ses clients au Yukon. Le vendeur prend les commandes des clients au Yukon et les fait suivre à l'entreprise en Ontario pour qu'elles soient traitées. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le vendeur obtient seulement une adresse d'affaires en Ontario pour l'entreprise.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse d'affaires en Ontario.
Par conséquent, la fourniture des services est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des biens meubles corporels ne s'applique pas dans le présent exemple en raison du lien indirect entre les services du vendeur et le bien. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section à ce sujet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1.
Exemple 8 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle
Un particulier du Manitoba engage un architecte de l'Ontario pour dessiner le plan de sa maison qu'il construira au Canada. Dans le cours normal des activités de son entreprise, l'architecte obtient seulement une adresse résidentielle au Manitoba pour le particulier.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une adresse pour l'acquéreur au Canada, qui est une adresse résidentielle au Manitoba.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Manitoba et est assujettie à la TPS de 5 %.
La règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des immeubles ne s'applique pas dans le présent exemple en raison du lien indirect entre les services de l'architecte et l'immeuble. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section à ce sujet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1.
Exemple 9 – Le fournisseur obtient une adresse résidentielle et une adresse d'affaires
Un fournisseur du Québec s'engage à créer le site Web de l'entreprise d'un propriétaire unique au Nouveau-Brunswick. Le service est exécuté entièrement au Québec. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient les coordonnées de l'entreprise, y compris une adresse d'affaires au Nouveau-Brunswick. Le propriétaire unique fournit son adresse résidentielle au Québec au fournisseur à des fins de facturation.
Le fournisseur obtient une adresse d'affaires au Nouveau-Brunswick et une adresse résidentielle au Québec pour l'acquéreur. L'adresse d'affaires de l'acquéreur est l'adresse la plus étroitement liée à la fourniture.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 10 – Le fournisseur obtient plusieurs adresses d'affaires
Une personne morale, dont le siège social est en Ontario, possède des bureaux à différents endroits au Canada. Le siège social engage un fournisseur de l'Ontario pour qu'il fournisse à la personne morale des conseils juridiques écrits. Dans l'exécution du service, le fournisseur, qui est en contact seulement avec les employés du siège social, envoie les conseils écrits au siège social. Dans le cadre de ses pratiques commerciales courantes, la personne morale demande que la facture pour les conseils juridiques soit envoyée à une adresse d'affaires en Alberta où est situé son service des comptes créditeurs.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise deux adresses pour l'acquéreur au Canada, soit une adresse d'affaires en Ontario et une adresse d'affaires en Alberta. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est celle du siège social en Ontario, à partir de laquelle le fournisseur est engagé.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 11 – Le fournisseur obtient plusieurs adresses d'affaires
Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple 10, sauf que le siège social de la personne morale demande au fournisseur de communiquer avec son bureau en Colombie-Britannique pour lui fournir des conseils juridiques. Le fournisseur communique donc uniquement avec le bureau de la Colombie-Britannique pour la fourniture de conseils juridiques et assiste à plusieurs réunions de ce bureau.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise trois adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : une en Ontario, une en Alberta et une en Colombie-Britannique. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est celle du siège social en Ontario, à partir de laquelle le fournisseur est engagé.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 12 – Le fournisseur obtient plusieurs adresses d'affaires
Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple 10, sauf que le fournisseur, qui communique habituellement avec le siège social de la personne morale en Ontario, est engagé cette fois-ci par un bureau de la personne morale au Québec pour lui fournir des conseils juridiques écrits. Le bureau du Québec négocie et conclut la convention avec le fournisseur. Pour cette fourniture, le fournisseur communique seulement avec le bureau du Québec.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise trois adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : une en Ontario, une en Alberta et une au Québec. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est celle du bureau du Québec, à partir de laquelle le fournisseur est engagé.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Québec et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 13 – Le fournisseur obtient plusieurs adresses d'affaires
Une personne morale, dont le siège social est en Nouvelle-Écosse, possède plusieurs bureaux au Canada. Le siège social décide d'engager un cabinet comptable en Nouvelle-Écosse pour qu'il lui fournisse des services comptables. Le siège social négocie et conclut la convention pour la fourniture des services comptables avec le fournisseur. Il demande également à son bureau de la Saskatchewan, où la facture est envoyée, de signer la convention avec le fournisseur en Saskatchewan. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient deux adresses d'affaires pour la personne morale : celle du siège social en Nouvelle-Écosse et celle du bureau en Saskatchewan.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise deux adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : une en Nouvelle-Écosse et une en Saskatchewan. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est celle en Nouvelle-Écosse, à partir de laquelle le fournisseur est engagé.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.
Exemple 14 – Le fournisseur obtient plusieurs adresses d'affaires
Une personne morale, dont le siège social est en Ontario, possède plusieurs bureaux régionaux au Canada. Le siège social conclut une convention-cadre mondiale avec un cabinet d'experts-conseils en Alberta relativement à la fourniture de divers services de consultation. La convention-cadre énonce les définitions, les responsabilités de chaque partie, les exigences de confidentialité, les normes de rendement, le règlement de différends et les modalités générales de paiement. L'adresse d'affaires du siège social de la personne morale figure dans la convention-cadre.
La convention-cadre ne constitue pas une convention portant sur la fourniture de services précis et les différentes parties ne sont tenues par aucune obligation d'acquérir ou de fournir des services à un moment donné. Chaque bureau régional détermine plutôt les services précis dont il a besoin et fait parvenir un bon de commande au cabinet d'experts-conseils pour obtenir ces services. Chaque bon de commande est régi par les modalités de la convention-cadre et constitue la convention portant sur la fourniture des services pour lesquels il est délivré. L'adresse d'affaires du bureau régional qui demande les services figure dans le bon de commande. Le bureau régional de la personne morale du Nouveau-Brunswick fait parvenir un bon de commande au cabinet d'experts-conseils en Alberta pour obtenir des services de consultation.
En ce qui a trait à la fourniture de services effectuée au profit de la personne morale, le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise deux adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : l'adresse du siège social en Ontario et l'adresse du bureau régional au Nouveau-Brunswick, à partir de laquelle le bon de commande est délivré. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est celle au Nouveau-Brunswick, à partir de laquelle le fournisseur est engagé.
Par conséquent, la fourniture des services est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 15 – Le fournisseur obtient plusieurs adresses d'affaires
Le bureau régional d'une agence du gouvernement fédéral doit obtenir des services de consultation pour avoir de l'aide dans le cadre d'un projet. Le bureau régional, qui est situé en Nouvelle-Écosse, prépare un énoncé de travail dans lequel sont mentionnés l'objectif des services et les résultats visés, ainsi que la durée du projet et certaines dates repères relativement à certains aspects du travail à réaliser.
Le bureau régional envoie l'énoncé de travail au service d'approvisionnement du gouvernement du Canada, qui est situé au Québec. Le service d'approvisionnement lance un appel d'offres selon l'énoncé de travail. Le service d'approvisionnement reçoit plusieurs soumissions de divers cabinets d'experts-conseils au Canada. Le gouvernement du Canada attribue le contrat à un cabinet d'experts-conseils du Manitoba et conclut une convention avec ce dernier pour la prestation de services au bureau régional de l'agence en Nouvelle-Écosse. La convention mentionne que le service d'approvisionnement est l'autorité contractante et que le bureau régional est le responsable technique.
Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise plus d'une adresse d'affaires pour l'acquéreur au Canada : l'adresse du bureau régional de l'agence en Nouvelle-Écosse et l'adresse du service d'approvisionnement du gouvernement au Québec qui a engagé le fournisseur. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est celle au Québec, à partir de laquelle le fournisseur est engagé.
Par conséquent, la fourniture des services est effectuée au Québec et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 16 – Le fournisseur obtient plusieurs adresses
Une fiducie de fonds commun de placement située en Ontario engage un cabinet comptable de cette province pour la fourniture de services comptables. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le cabinet comptable obtient plusieurs adresses liées à la fourniture, y compris l'adresse d'affaires de la fiducie en Ontario, l'adresse du promoteur de la fiducie en Nouvelle-Écosse et l'adresse du fiduciaire de la fiducie au Québec où les factures pour les services comptables sont envoyées.
L'adresse d'affaires au Canada que le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise pour l'acquéreur qui est la plus étroitement liée à la fourniture est celle de la fiducie en Ontario, à partir de laquelle le fournisseur est engagé.
Par conséquent, la fourniture des services est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 17 – Le fournisseur obtient une seule adresse
Une entreprise au Yukon vend de l'espace publicitaire dans une revue de tourisme au propriétaire unique d'une entreprise de guides de plein air au Nouveau-Brunswick. La publicité mentionne un numéro de téléphone où les clients peuvent appeler pour s'informer sur les services de guides. Le paiement du service de publicité est effectué par l'entremise d'un tiers traitant les paiements. La seule adresse que le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise pour l'acquéreur correspond à une boîte postale au Nouveau-Brunswick où la facture est envoyée.
Le fournisseur n'obtient pas d'adresse résidentielle ni d'adresse d'affaires pour l'acquéreur. Le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur, une boîte postale au Nouveau-Brunswick, qui est l'adresse la plus étroitement liée à la fourniture.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Règle générale 2 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse au Canada
41. Le paragraphe 13(2) du Règlement permet de déterminer le lieu de fourniture d'un service lorsqu'un fournisseur n'obtient pas d'adresse au Canada pour un acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise. Les règles prévues à ce paragraphe sont en général fondées sur l'endroit où le service est exécuté, comme le montre l'organigramme suivant :
Règle générale 2 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse au Canada
Organigramme – Version textuelle
L'élément canadien du service est-il exécuté principalement dans des provinces participantes?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est-elle effectuée dans plusieurs provinces participantes?
- Si la réponse est « Oui », allez à la règle 2B.
- Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans la province participante.
- Si la réponse est « Non », la règle 2A s'applique : la fourniture est effectuée dans une province non participante.
Règle 2B – Une proportion plus élevée de l'élément canadien du service est-elle exécutée dans une province autre qu'une province participante donnée?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette autre province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle 2C.
Règle 2C – Le taux de taxe d'une province participante est-il le plus élevé parmi les provinces participantes relativement auxquelles une proportion supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante?
- Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans cette province.
- Si la réponse est « Non », allez à la règle générale 3 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé.
42. Conformément au paragraphe 13(2) du Règlement, si un fournisseur n'obtient pas une adresse au Canada pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise, la fourniture d'un service est effectuée :
- a) dans une province participante si l'élément canadien du service est exécuté principalement [à plus de 50 %] dans des provinces participantes et qu'il s'avère :
- (i) qu'une proportion égale ou supérieure de cet élément n'est pas exécutée dans une autre province participante,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé parmi les provinces participantes relativement auxquelles une proportion supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante;
- b) dans une province non participante si l'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.
43. L'élément canadien d'un service, au sens de l'article 2 du Règlement, est la partie du service qui est exécutée au Canada.
44. Le mot exécuté n'est pas défini dans la LTA. Le lieu où un service est exécuté est habituellement l’endroit où est située la personne lorsqu'elle effectue le travail physiquement. Par exemple, lorsqu’un fournisseur situé dans une province non participante envoie un technicien dans une province participante pour fournir des services de programmation, le lieu de fourniture est dans la province participante puisque le service est exécuté physiquement dans cette province.
45. Lorsque toutes les activités qu'exerce le fournisseur pour exécuter un service sont manifestement entreprises dans une province (c'est-à-dire que les employés qui exécutent le service se trouvent dans cette province, ou que le matériel du fournisseur qui sert à effectuer le service y est situé), le lieu de l'exécution du service est dans cette province.
46. Lorsqu'une partie des activités qu'exerce le fournisseur pour exécuter un service est exercée dans une province, la province où ces activités sont exercées doit être prise en compte au moment de déterminer le lieu où le service est exécuté principalement. Par exemple, un fournisseur peut préparer un rapport dans une province relativement à des services de programmation qui sont exécutés à l'extérieur de la province. Étant donné que le rapport fait partie des services fournis, il faut prendre en considération le lieu où le rapport a été préparé au moment d'établir le lieu de fourniture.
47. Le commerce électronique fait en sorte que des services peuvent être rendus à distance. Un fournisseur peut fournir un service à un client dans une autre province sans s'y trouver physiquement. Par exemple, un fournisseur peut faire en sorte qu’un technicien dans une province effectue le travail en accédant par voie électronique à l’ordinateur du client qui est situé dans une autre province, plutôt que d’y envoyer le technicien. Le travail est exécuté à la fois à l’emplacement du fournisseur du service et à l’emplacement du bien du client qui fait l’objet du service. Donc, au moment d’établir le lieu où le service est effectué, il est nécessaire de tenir compte de l’emplacement du bien du client.
48. Qu’un service soit exécuté en totalité ou en partie dans une province constitue une question de fait. Il faut examiner chaque fourniture de service individuellement pour établir si un service est exécuté en totalité ou en partie dans une province. Toute activité qui consiste à rendre le service doit être prise en compte pour déterminer la mesure dans laquelle un service est exécuté dans une ou plusieurs provinces données. Toutefois, la fourniture d'un service est effectuée au moins en partie dans une province si l'une des situations suivantes s'applique :
- une personne doit nécessairement exécuter la tâche (c'est-à-dire que le fournisseur agit par l’entremise d’un ou de plusieurs de ses employés) et la personne qui exécute ou qui effectue physiquement la tâche est située dans la province au moment où l’activité est exercée;
- les opérations sont exécutées avec le matériel d’un fournisseur (par exemple, du matériel informatique) et ce matériel est situé dans la province;
- la fourniture consiste à faire quelque chose au matériel de l’acquéreur, ou avec ce matériel, en y accédant à distance, et le matériel de l’acquéreur se trouve dans la province (toutefois, cet élément ne s’applique pas à un service qui est rendu en totalité à l’extérieur de la province et dont les résultats sont ensuite transmis, par voie électronique, à l’ordinateur de l’acquéreur dans une autre province, comme un service de programmation effectué à l’établissement du fournisseur dans une province et ensuite transmis par courriel à un acquéreur situé dans une autre province);
- toute activité qui consiste à exécuter le service est exercée dans la province.
Règle 2A – L'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement dans les provinces participantes
49. Conformément à l'alinéa 13(2)b) du Règlement, si la règle 1 ne permet pas de déterminer dans quelle province la fourniture du service est effectuée et que l'élément canadien du service est exécuté autrement que principalement (il est exécuté à 50 % ou moins) dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province non participante.
Règle 2B – Province participante où la plus grande proportion du service est exécutée
50. Conformément au sous-alinéa 13(2)a)(i) du Règlement, si la règle 1 ne permet pas de déterminer dans quelle province la fourniture du service est effectuée et que l'élément canadien du service est exécuté principalement (à plus de 50 %) dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province participante donnée si une proportion égale ou supérieure de cet élément n'est pas exécutée dans une autre province participante.
Exemple 18 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse et le service est exécuté principalement dans les provinces participantes
Un fournisseur de services en ligne situé à l'Île-du-Prince-Édouard se spécialise dans la révision et la traduction de documents. Le fournisseur fournit ces services à des clients par Internet. Un client de la Saskatchewan envoie des documents à l’adresse électronique du fournisseur et ce dernier lui retourne les documents traduits ou révisés à son adresse électronique. Les services sont exécutés par les employés du fournisseur à son bureau à l'Île-du-Prince-Édouard. Le fournisseur de services n’obtient pas les adresses de ses clients.
L’élément canadien du service est exécuté principalement dans les provinces participantes, et la province participante où la plus grande proportion de l’élément canadien du service est exécutée est l’Île-du-Prince-Édouard.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 19 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse au Canada et le service est exécuté principalement dans les provinces participantes
Un organisme non-résident qui est inscrit au régime habituel de la TPS/TVH compte des membres dans le monde entier et engage une entreprise au Nouveau-Brunswick pour donner un examen à 20 de ses membres au Canada. Aucune disposition d'exonération ne s'applique à la fourniture du service qui consiste à donner un examen. Aux termes de la convention, le service de l'entreprise du Nouveau-Brunswick inclut trois heures de surveillance pendant l'examen en Ontario et sept heures de correction des examens à l'emplacement de l'entreprise au Nouveau-Brunswick. L'entreprise du Nouveau-Brunswick obtient une adresse à l'étranger pour l'organisme non-résident.
L'entreprise du Nouveau-Brunswick effectue la fourniture unique d'un service qui consiste à donner un examen. L'élément canadien du service est exécuté principalement dans les provinces participantes, et la province participante où la plus grande proportion du service qui consiste à donner l'examen est exécutée est le Nouveau-Brunswick.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Règle 2C – Taux de taxe le plus élevé lorsque le service est exécuté en parts égales dans les provinces participantes
51. Conformément au sous-alinéa 13(2)a)(ii) du Règlement, si la règle 2B ne permet pas de déterminer dans quelle province participante le service est rendu parce qu’il est exécuté en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé parmi les provinces participantes relativement auxquelles une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante.
Exemple 20 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse et le service est exécuté à parts égales dans les provinces participantes
Une compagnie d'assurance en Ontario engage un cabinet d'actuaires en Ontario pour obtenir des services de gestion des risques. Les services de gestion des risques sont exécutés à 50 % en Ontario et à 50 % en Nouvelle-Écosse. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le cabinet d'actuaires obtient seulement une adresse électronique, qui est utilisée aux fins de facturation.
Le fournisseur n'obtient pas d'adresse pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise, puisqu'une adresse électronique n'est pas considérée comme une adresse pertinente. L'élément canadien du service de gestion des risques est exécuté principalement dans les provinces participantes, et est exécuté en parts égales dans deux provinces participantes, soit l'Ontario et la Nouvelle-Écosse.
La fourniture du service de gestion des risques est donc effectuée en Nouvelle-Écosse, puisqu'il s'agit de la province participante, parmi celles où le service est exécuté, qui présente le taux de taxe le plus élevé. La fourniture est ainsi assujettie à la TVH de 14 %.
Règle générale 3 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
52. Si la règle 2C ne permet pas de déterminer dans quelle province participante la fourniture du service est effectuée parce que le taux de taxe le plus élevé s'applique à plusieurs provinces participantes (appelées provinces déterminées dans ce cas), l'article 18 du Règlement prévoit que la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :
- si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
- si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.
53. L'organigramme qui suit montre l'application de cette règle :
Règle générale 3 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
Organigramme – Version textuelle
La règle 2C ne permet pas de déterminer dans quelle province participante la fourniture d'un service est effectuée parce que le taux de taxe le plus élevé s'applique à plusieurs provinces participantes.
La fourniture est effectuée, selon le cas :
- dans la province participante, parmi celles qui présentent le taux de taxe le plus élevé, où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
- si l'adresse d'affaires du fournisseur ne se trouve pas dans l'une de ces provinces, dans la province qui est la plus proche de cette adresse.
Exemple 21 – Le fournisseur n'obtient pas d'adresse et le service est exécuté à parts égales dans plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé
Une entreprise au Québec engage une entreprise du Nouveau-Brunswick, par l'intermédiaire de son siège social au Nouveau-Brunswick, pour obtenir sur Internet des services de résolution de conflits à l'intention de ses employés. L'entreprise du Nouveau-Brunswick a des bureaux au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. Les services de résolution de conflits sont exécutés à 50 % au Nouveau-Brunswick et à 50 % à l'Île-du-Prince-Édouard. L'entreprise du Nouveau-Brunswick n'obtient aucune adresse pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise.
L'élément canadien du service de résolution de conflits est exécuté principalement dans les provinces participantes et en parts égales dans les provinces participantes du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard. Le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard présentent le taux de taxe le plus élevé parmi ces deux provinces participantes (provinces déterminées) où le service de résolution de conflits est exécuté. L'entreprise du Nouveau-Brunswick n'a obtenu aucune adresse pour l'acquéreur dans le cours normal des activités de son entreprise.
Par conséquent, la fourniture est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %, puisque l'adresse d'affaires de l'entreprise du Nouveau-Brunswick qui est la plus étroitement liée à la fourniture (le bureau contractant) se trouve dans cette province.
Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
54. La TPSPN peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.
55. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.
56. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante
57. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante
58. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
59. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.
Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique
60. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
