Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services – Cas spéciaux
Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2
Avril 2026
Le présent mémorandum annule et remplace la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Le présent mémorandum explique certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si certaines fournitures de services effectuées au Canada sont effectuées dans une province participante et sont donc assujetties à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.
Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).
Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-4, Lieu de fourniture dans une province – Immeubles
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Services personnels, services liés à des biens et services de télécommunication
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Cas spéciaux – Section 5 de la partie 1 du Règlement
- Services de courtier en douane
- Services rendus à l'occasion d'une instance
- Services liés à des événements en un lieu déterminé
- Services de réparation, d'entretien, de nettoyage, de modifications ou d'ajustements ou production de produits photographiques
- Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CELI
- Services 1-900 ou 976
- Services informatiques et accès Internet
- Services de navigation aérienne
- Services de contrôle exécutés à un aéroport
- Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
Renseignements généraux
1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.
2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial pour l'application de la TPS/TVH en vue d'établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.
3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 63 à 69 du présent mémorandum.
4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu. Les règles sur le lieu de fourniture applicables à certains services particuliers se trouvent dans le présent mémorandum, dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Services personnels, services liés à des biens et services de télécommunication, et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales visant les services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services.
5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.
6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites au régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.
7. Les règles expliquées dans le présent mémorandum ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou de services numériques effectuées ou facilitées par des personnes inscrites selon les dispositions sur l'économie numérique prévues à la sous-section E de la section II de la partie IX (dans le cadre du régime simplifié de la TPS/TVH). La sous-section E comporte des règles distinctes sur l'inscription et sur le lieu de fourniture à l'intention des exploitants de plateforme de distribution et des fournisseurs non-résidents de biens et de services numériques. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives à l'économie numérique, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.
8. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.
Application des règles sur le lieu de fourniture de services
9. En plus des règles générales sur le lieu de fourniture de services, il y a des règles particulières sur le lieu de fourniture qui pourraient s'appliquer à certaines fournitures de services.
10. Les règles particulières sur le lieu de fourniture de services se trouvent à l'annexe IX et dans le Règlement, comme suit :
- La section 3 de la partie 1 du Règlement, en plus d'énoncer les règles générales sur le lieu de fourniture de services, prévoit des règles particulières sur le lieu de fourniture de services liés à des immeubles, de la plupart des services liés à des biens meubles corporels, et de services personnels, qui sont toutes expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1. Cependant, aux termes de l'article 12 du Règlement, les règles prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement ne s'appliquent pas si l'un des articles 4 à 5 de la partie VI, ou la partie VII ou la partie VIII de l'annexe IX s'appliquent pour déterminer le lieu de fourniture.
- Comme il est expliqué dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, les articles 4 à 5 de la partie VI de l'annexe IX prévoient les règles sur le lieu de fourniture de certains services de transport, tandis que la partie VII de l'annexe IX prévoit les règles sur le lieu de fourniture de services postaux. La partie VIII de l'annexe IX vise les règles sur le lieu de fourniture de services de télécommunication, lesquelles sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1.
- D'autres règles sur le lieu de fourniture de services de transport de passagers se trouvent à la section 4 de la partie 1 du Règlement. Ces règles sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7. Dans le Règlement, l'article 19 prévoit que les règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 4 de la partie 1 ont préséance sur les règles prévues à la section 3 de la partie 1.
- De plus, la section 5 de la partie 1 du Règlement prévoit des règles particulières sur le lieu de fourniture qui s'appliquent à certaines fournitures de services dans des cas spéciaux et qui sont expliquées dans le présent mémorandum. Dans le Règlement, l'article 24 prévoit que les règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 5 de la partie 1 ont préséance sur les règles qui sont prévues à la section 3 de la partie 1.
11. Par conséquent, si la fourniture d'un service qui est effectuée ne remplit pas les conditions d'une règle particulière sur le lieu de fourniture prévue à l'annexe IX ou aux sections 4 ou 5 de la partie 1 du Règlement, il faut alors déterminer si la fourniture est assujettie aux règles particulières sur le lieu de fourniture de services prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement. Si la fourniture ne remplit pas les conditions relatives à l'une des règles particulières prévues à la section 3, les règles générales sur le lieu de fourniture de services s'appliqueront, comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
12. L'organigramme qui suit montre l'application des règles particulières sur le lieu de fourniture de services :
Application des règles particulières visant les services
Organigramme – Version textuelle
Le service figure-t-il parmi les types de services suivants, qui sont visés aux sections 4 et 5, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?
- Services de transport de passagers (article 21 du Règlement)
- Services fournis à bord d'un moyen de transport (article 23 du Règlement)
- Services de courtier en douane (article 25 du Règlement)
- Services rendus à l'occasion d'une instance (article 27 du Règlement)
- Services liés à des événements en un lieu déterminé (article 28 du Règlement)
- Services de réparation, d'entretien, de nettoyage, de modifications, d'ajustements ou de produits photographiques (article 29 du Règlement)
- Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un CELI ou un REEI (article 30 du Règlement)
- Services téléphoniques à supplément (1-900 ou 976) (article 31 du Règlement)
- Services informatiques (article 32 du Règlement)
- Services de navigation aérienne (article 33 du Règlement)
- Services de contrôle exécutés à un aéroport (article 33.2 du Règlement)
Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.
Si la réponse est « Non », allez à la prochaine étape.
Le service figure-t-il parmi les types de services suivants, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?
- Services de transport des bagages d'un particulier (article 4 de la partie VI de l'annexe IX)
- Services de surveillance d'un enfant non accompagné (article 4 de la partie VI de l'annexe IX)
- Services liés à un billet, à une pièce justificative ou à une réservation (article 4.1 de la partie VI de l'annexe IX)
- Services de transport de marchandises (article 5 de la partie de la partie VI de l'annexe IX)
- Services postaux (partie VII de l'annexe IX)
- Services de télécommunication (partie VIII de l'annexe IX)
Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.
Si la réponse est « Non », allez à la prochaine étape.
Le service figure-t-il parmi les types de services suivants, qui sont visés à la section 3, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?
- Services personnels (article 17 du Règlement)
- Services liés à des biens meubles corporels (articles 15 et 16 du Règlement)
- Services liés à des immeubles (article 14 du Règlement)
Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.
Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans la province établie par les règles générales visant les services.
Cas spéciaux – Section 5 de la partie 1 du Règlement
13. Les règles particulières sur le lieu de fourniture prévues à la section 5 de la partie 1 du Règlement s'appliquent à certaines fournitures de services qui sont effectuées dans des cas spéciaux. Si les services fournis remplissent les conditions relativement à l'application d'une règle sur le lieu de fourniture aux termes à la fois de la section 3 et de la section 5 de la partie 1 du Règlement, l'article 24 du Règlement prévoit que la règle à la section 5 devrait s'appliquer plutôt que la règle à la section 3.
14. Comme l'explique le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, il faut tenir compte de plusieurs facteurs avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture à toute fourniture. Une telle analyse est pertinente au moment de déterminer si une fourniture d'un service est assujettie aux règles générales visant les services ou à une des règles particulières prévues aux parties VI, VII ou VIII de l'annexe IX de la LTA ou à la section 3, 4 ou 5 de la partie 1 du Règlement. En ce qui a trait aux facteurs expliqués dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, il faut faire ce qui suit :
- déterminer s'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples;
- établir la nature des fournitures (par exemple, s'il s'agit d'une fourniture de services ou de biens meubles incorporels);
- déterminer si les fournitures sont effectuées au Canada ou à l'étranger;
- déterminer le statut fiscal des fournitures.
15. Si, une fois que les facteurs mentionnés au paragraphe 14 du présent mémorandum ont été pris en compte, il est déterminé qu'une fourniture de service a été effectuée et qu'une règle particulière sur le lieu de fourniture pourrait s'appliquer, mais que certaines des conditions prévues pour cette règle ne sont pas remplies, il faudrait déterminer si la fourniture est assujettie à une règle particulière distincte sur le lieu de fourniture dont il est question plus loin dans le présent mémorandum, dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1 ou dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, ou si les règles générales sur le lieu de fourniture de services s'appliquent, comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
Services de courtier en douane
16. L'article 25 du Règlement prévoit les règles sur le lieu de fourniture de services de courtier en douane. Pour l'application de cette disposition, un service de courtier en douane consiste soit à prendre des mesures en vue du dédouanement de produits importés [au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes], soit à remplir, relativement à l'importation, une obligation, prévue par la Loi sur les douanes ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire des produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des montants.
17. Les services fournis par un courtier en douane ne sont pas tous assujettis à la règle sur le lieu de fourniture prévue au paragraphe 25(1). Plus particulièrement, aux termes du paragraphe 25(2), la règle particulière sur le lieu de fourniture ne s'applique pas à la fourniture d'un service effectué relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback, ou relativement à une demande visant l'un de ceux-ci. Selon les circonstances liées à la fourniture, de tels services pourraient être assujettis à la règle générale sur le lieu de fourniture de services (consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6) ou à la règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des biens meubles corporels (consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1).
Règle 1 – Produits commerciaux importés
18. Aux termes de l'alinéa 25(1)a) du Règlement, la fourniture d'un service de courtier en douane effectuée relativement à des produits importés qui sont déclarés à titre de produits commerciaux (au sens de l'article 32 de la Loi sur les douanes) est effectuée dans la province où les produits sont situés au moment de leur dédouanement. Le terme produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1), s'entend d'un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.
Exemple 1 – Importation de produits commerciaux
Un courtier en douane du Québec s'occupe du dédouanement en Ontario de produits commerciaux pour une entreprise de l'Ontario. Les produits sont livrés à l'adresse d'affaires de l'entreprise en Ontario.
La fourniture du service de courtier en douane est effectuée en Ontario, puisque les produits sont situés en Ontario au moment du dédouanement. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Règle 2 – Biens importés à un endroit dans une province participante
19. Aux termes de l'alinéa 25(1)b) du Règlement, la fourniture d'un service de courtier en douane relativement à des produits importés qui ne sont pas déclarés à titre de produits commerciaux est effectuée dans une province participante si, relativement à l'importation, la partie provinciale de la TVH pour cette province était imposée en application du paragraphe 212.1(2). Selon ce paragraphe, toute personne qui est tenue, en application de la Loi sur les douanes, de verser les droits imposés sur des produits importés (ou qui le serait si les produits étaient assujettis aux droits) est aussi tenue de payer la partie provinciale de la TVH sur la valeur des produits importés au taux de la province participante si, selon le cas :
- les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;
- les produits sont importés par une personne qui réside dans la province participante.
20. Pour l'application du paragraphe 212.1(2), les produits visés par règlement sont mentionnés à l'article 6.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Actuellement, les produits visés par règlement sont en général des véhicules de location immatriculés aux termes de la législation d'un pays étranger et qui sont temporairement importés par un résident canadien à une fin non commerciale.
21. La règle prévue à l'alinéa 25(1)b) s'applique aussi lorsque l'imposition de la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 212.1(2) ne s'applique pas à l'importation des produits en raison de l'une des exceptions suivantes :
- le paragraphe 212.1(3), qui s'applique aux produits importés déclarés à titre de produits commerciaux (au sens de l'article 32 de la Loi sur les douanes), aux véhicules à moteur déterminés ou aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu'un particulier a utilisées ou occupées au Canada;
- le paragraphe 212.1(4), qui s'applique à certains produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu'ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n'est pas une zone extracôtière;
- l'article 213, qui prévoit la détaxation des produits importés considérés comme faisant l'objet d'importations non taxables aux termes de l'annexe VII.
Exemple 2 – Importation de produits non commerciaux pour un résident d'une province participante
Un courtier en douane de l'Alberta s'occupe du dédouanement au Nouveau-Brunswick de produits non commerciaux taxables importés pour un consommateur du Nouveau-Brunswick. Les produits, qui ne sont pas visés par règlement, sont livrés à l'adresse résidentielle du consommateur au Nouveau-Brunswick.
Comme le consommateur réside au Nouveau-Brunswick, la partie provinciale de la TVH au Nouveau-Brunswick est imposée aux termes du paragraphe 212.1(2) relativement à l'importation des produits. Par conséquent, la fourniture du service de courtier en douane est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Règle 3 – Produits non commerciaux importés par une personne qui ne réside pas dans une province participante
22. Aux termes de l'alinéa 25(1)c), lorsque la règle 1 et la règle 2 ne s'appliquent pas, la fourniture d'un service de courtier en douane est effectuée dans une province non participante.
Exemple 3 – Importation de produits non commerciaux
Un courtier en douane de la Saskatchewan s'occupe du dédouanement en Saskatchewan de produits non commerciaux taxables importés pour un consommateur qui y vit. Les produits sont livrés à l'adresse résidentielle du consommateur en Saskatchewan.
Comme le consommateur ne réside pas dans une province participante et que les produits non commerciaux importés ne sont pas des produits visés par règlement, la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) n'est pas imposée relativement à leur importation. Par conséquent, la fourniture du service de courtier en douane est effectuée en Saskatchewan, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Services rendus à l'occasion d'une instance
23. Aux termes de l'article 27 du Règlement, la fourniture dans une province d'un service rendu à l'occasion d'une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d'une telle instance, qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois d'une province, ou qui est de la nature d'un appel d'une décision d'un tel tribunal, est effectuée dans cette province.
24. La fourniture d'un tel service rendu avant le début d'une telle instance est assujettie aux règles générales sur le lieu de fourniture de services.
Début d'une instance criminelle, civile ou administrative
Instance criminelle
25. Une instance criminelle commence généralement le jour où une dénonciation (dans le cas d'une poursuite par procédure sommaire) ou un acte d'accusation (dans le cas d'un acte criminel) est déposé ou attesté sous serment devant la cour. Le dépôt de la plainte ou de l'accusation qui en résulte a pour effet de marquer le début de l'instance criminelle.
Instance civile
26. Une instance civile commence généralement le jour où l'acte introductif d'instance (c'est-à-dire une déclaration, un bref d'assignation dans la province de Québec, un avis de requête ou une requête) est déposé à la cour conformément aux règles de la procédure civile d'une autorité provinciale ou territoriale.
Instance administrative
27. En règle générale, le moment où l'instance administrative commence est basé sur les exigences de procédure imposées par les textes législatifs pertinents, ou les règles de la justice naturelle si aucun texte législatif n'existe, aux termes desquels l'instance administrative sera intentée.
28. Le début d'une instance administrative pourrait avoir lieu aux moments suivants :
- Dans le cas d'une enquête menée par le commissaire de la concurrence au titre de l'article 10 de la Loi sur la concurrence (une loi fédérale) et portant sur des allégations présentées dans le cadre d'une plainte, le jour où le commissaire reçoit la plainte.
- La date à laquelle un organisme administratif reçoit un avis, un appel, une requête ou une demande. Par exemple, une association de quartier conteste un nouveau règlement municipal qui permettra l'établissement d'un stationnement sur un terrain réservé à des activités de loisirs et de sports. L'instance commence lorsque l'association produit son mémoire auprès de la commission municipale de la province.
- La date à laquelle le greffier d'une commission ou d'un tribunal reçoit une copie d'une requête ou d'une plainte. Par exemple, lorsqu'un contribuable porte en appel devant la Cour canadienne de l'impôt une cotisation établie à son égard, l'instance commence le jour où le greffier de la Cour canadienne de l'impôt accepte la réception de l'appel.
- La date à laquelle une partie lésée dépose une plainte auprès d'une commission. Par exemple, lorsqu'un locataire désire s'opposer, devant une Commission de régie des loyers, à l'augmentation de loyer imposée par le propriétaire, l'instance administrative commence le jour où le locataire dépose son opposition ou sa plainte auprès de la commission.
- Lorsqu'aucune procédure statutaire particulière ne précise la date à laquelle l'instance administrative commence, le jour où une commission, une agence ou un conseil habilité ou autorisé est informé des intentions d'un plaignant.
Signification de l'expression « à l'occasion de » relativement à une instance criminelle, civile ou administrative
29. En général, l'expression à l'occasion de établit une relation entre deux événements, dont l'un dépend de l'autre, s'inscrit dans le cadre de l'autre, ou est en rapport avec l'autre. L'expression vise à la fois les événements qui ont lieu avant ou après l'événement principal, ainsi que ceux qui ont une incidence sur l'événement principal, pourvu qu'il y ait un lien entre l'événement principal et les autres événements. Toutefois, avant qu'un service puisse être considéré comme étant effectué à l'occasion d'une instance, des preuves doivent établir qu'à partir d'un moment précis, l'objet des services effectués par un fournisseur se rapporte directement à l'engagement projeté ou envisagé d'une instance judiciaire ou administrative.
30. Les points suivants aideront à déterminer si les services sont effectivement rendus à l'occasion d'une instance criminelle, civile ou administrative :
- Le service a-t-il été conçu, élaboré ou entrepris afin de répondre aux besoins ou aux exigences découlant d'une instance criminelle, civile ou administrative? En d'autres mots, les services ont-ils été effectués pour respecter les règles en vigueur pour les procédures criminelles, civiles ou administratives?
- Le lien qui existe entre le but ou l'objet du service et l'instance est-il suffisamment direct? Par exemple, pour se préparer à un procès, un avocat consulte un spécialiste du droit maritime afin que celui-ci accepte d'être cité comme témoin expert au nom de son client. Étant donné que cette consultation vise à permettre à l'avocat de disposer d'un témoin nécessaire, selon lui, pour avancer la cause de son client, une relation fonctionnelle raisonnable existe entre le service juridique et l'instance.
- Pour des questions criminelles, la fourniture de la majorité, sinon de la totalité, des services juridiques rendus par un avocat de la défense dans le cadre d'une affaire donnée est habituellement effectuée à l'occasion d'une instance criminelle; le but et l'objet des services se rapportent directement à des questions criminelles.
- Certains documents (par exemple, des copies d'ententes, des demandes de services consultatifs ou professionnels, des copies d'oppositions ou d'appels, des livres comptables et des lettres de demande) permettent habituellement de déterminer le but ou l'objet de services rendus à l'occasion d'instances civiles ou administratives.
Exemple 4 – Services rendus à l'occasion d'une instance civile
Une entreprise de l'Ontario engage un cabinet d'avocats, dont le siège social est en Colombie-Britannique, afin d'obtenir des services à l'occasion d'une instance civile en Ontario qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de l'Ontario. Les services sont fournis après le début de l'instance.
Les services sont rendus à l'occasion d'une instance civile en Ontario qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de cette province. Par conséquent, la fourniture des services est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 5 – Service rendu à l'occasion d'une instance criminelle
Un particulier du Québec est accusé au Nouveau-Brunswick de conduite dangereuse d'un véhicule. Il engage un avocat au Nouveau-Brunswick pour le représenter lors de l'instance qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois du Nouveau-Brunswick.
Le service est rendu à l'occasion d'une instance au Nouveau-Brunswick qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de cette province. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 6 – Service rendu à l'occasion d'une instance civile
Une entreprise de l'Ontario engage un témoin expert du Manitoba, qui est inscrit au régime de la TPS/TVH, pour témoigner à l'occasion d'une instance civile en Ontario qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de l'Ontario. Le témoin a été engagé après que la plainte a été déposée devant la cour.
Le service du témoin expert est rendu à l'occasion d'une instance civile en Ontario qui relève de la compétence du tribunal établi en application des lois de cette province, après le début de l'instance. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 7 – Services rendus avant et après le début d'une instance
Une entreprise de la Colombie-Britannique engage un cabinet d'avocats de la Nouvelle-Écosse pour une opinion juridique au sujet d'une action civile potentielle contre un client situé en Nouvelle-Écosse. Dans le cours normal de son entreprise, le cabinet d'avocats obtient une adresse d'affaires pour ses clients. L'adresse d'affaires de l'entreprise est en Colombie-Britannique. Après avoir reçu l'opinion juridique, l'entreprise décide de poursuivre une action et commence l'instance civile en déposant la plainte devant la cour de la Nouvelle-Écosse. Cette instance civile relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de la Nouvelle-Écosse. L'entreprise retient les services du même cabinet d'avocats pour la représenter lors de l'instance civile.
Le lieu de fourniture des services rendus par le cabinet d'avocats avant le début de l'instance civile est basé sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services. La fourniture est donc effectuée en Colombie-Britannique, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
La fourniture des services rendus après le début de l'instance par le cabinet d'avocats est effectuée à l'occasion d'une instance en Nouvelle-Écosse qui relève de la compétence du tribunal établi en application des lois de cette province. Par conséquent, la fourniture des services rendus à l'occasion de l'instance est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.
Exemple 8 – Services rendus à l'occasion d'une instance à l'étranger
Un cabinet d'avocats de Terre-Neuve-et-Labrador représente un particulier dans le cadre d'un recours collectif intenté contre une personne morale non-résidente. L'instance a commencé sous la compétence d'un tribunal à l'étranger. Dans le cours normal de son entreprise, le cabinet d'avocats obtient l'adresse résidentielle du particulier au Manitoba.
Les services sont rendus à l'occasion d'une instance qui relève de la compétence d'un tribunal en application des lois à l'étranger. Comme l'instance ne relève pas de la compétence d'un tribunal en application des lois d'une province, la règle particulière visant les services rendus à l'occasion d'une instance ne s'applique pas.
Par conséquent, le lieu de fourniture des services est déterminé selon les règles générales visant les services. La fourniture est donc effectuée au Manitoba, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
Exemple 9 – Services rendus à l'occasion d'une instance relevant de la compétence fédérale
Un cabinet d'avocats en Ontario représente une entreprise relativement à un appel qui a été déposé devant la Cour canadienne de l'impôt. Dans le cours normal de son entreprise, le cabinet d'avocats obtient une adresse pour l'entreprise en Saskatchewan.
Les services sont rendus à l'occasion d'une instance devant la Cour canadienne de l'impôt du Canada, qui n'est pas un tribunal établi pour l'application des lois d'une province. Les règles particulières visant les services rendus à l'occasion d'une instance ne s'appliquent donc pas.
Par conséquent, le lieu de fourniture des services juridiques est déterminé selon les règles générales visant les services. La fourniture est donc effectuée en Saskatchewan, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
Services liés à des événements en un lieu déterminé
31. Aux termes de l'article 28 du Règlement, la fourniture d'un service lié à un spectacle, un événement sportif ou compétitif, un festival, une cérémonie, une conférence ou une activité semblable est effectuée dans une province si le service doit être exécuté principalement (à plus de 50 %) à l'endroit où l'événement a lieu dans la province.
32. La liste des événements à l'article 28 du Règlement n'est pas exhaustive. L'événement qui ne fait pas partie de cette liste doit toutefois être essentiellement semblable à l'un de ceux qui en font partie.
33. Au moment de déterminer si l'article 28 du Règlement s'applique à une fourniture, il faut d'abord comparer les facteurs pertinents pour chaque cas aux facteurs mentionnés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir la nature d'une fourniture et de déterminer s'il y a une fourniture unique ou des fournitures multiples.
34. De plus, le fait qu'un service soit exécuté à l'endroit où un événement a lieu ne veut pas dire que ce service est lié à cet événement. Pour qu'un service soit considéré comme lié à un événement en un lieu déterminé, il doit y avoir un lien direct entre le service et l'événement. Plus précisément, l'événement ne doit être nul autre que l'objet du service. En général, cela comprend les services fournis à l'organisateur de l'événement, comme les services liés à l'organisation et à la tenue de l'événement.
35. Le lieu où un service est exécuté est habituellement l'endroit où est située la personne lorsqu'elle effectue le travail physiquement, comme il est expliqué à la règle générale 2 du mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
36. Lorsque les conditions prévues à l'article 28 du Règlement ne sont pas remplies, la fourniture du service serait généralement assujettie aux règles générales sur le lieu de fourniture de services, comme il est expliqué dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
Exemple 10 – Service exécuté en totalité à un événement
Un promoteur de concerts engage un groupe de musique du Manitoba pour faire un spectacle en plein air en Ontario.
Le service est lié à un événement et doit être exécuté en totalité à l'endroit où l'événement a lieu en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 11 – Service exécuté en totalité à un événement
Une entreprise du Québec engage une entreprise audiovisuelle de l'Ontario pour fournir l'éclairage et d'autres effets spéciaux à une soirée de gala ayant lieu au Québec. Le service sera exécuté au centre de congrès au Québec où la soirée aura lieu.
Le service est lié à un événement et doit être exécuté en totalité à l'endroit où la soirée de gala a lieu au Québec. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 12 – Service exécuté principalement lors d'un événement
Une entreprise de planification de mariage du Nouveau-Brunswick fournit à un acquéreur du Nouveau-Brunswick un service de planification pour un mariage qui aura lieu en Colombie-Britannique. Le service doit être exécuté à 60 % en Colombie-Britannique où le mariage aura lieu et à 40 % au Nouveau-Brunswick.
Le service est lié à une cérémonie et est exécuté principalement (à plus de 50 %) à l'endroit où l'événement a lieu en Colombie-Britannique. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Colombie-Britannique, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Les services de planification de mariage qui ne sont pas exécutés principalement lors d'un événement seraient en général assujettis aux règles générales sur le lieu de fourniture de services. Pour obtenir plus de renseignements, consultez les exemples 3 et 4 du mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
Exemple 13 – Service exécuté en totalité à un événement
Un particulier engage un musicien de la Nouvelle-Écosse pour jouer de la musique à des funérailles qui auront lieu au Manitoba.
Le service lié à l'événement est exécuté en totalité à l'endroit où l'événement a lieu au Manitoba. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Manitoba, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 14 – Fourniture unique d'un service lié à un événement en plusieurs lieux
Un danseur professionnel du Manitoba effectue la fourniture unique d'un service en concluant une entente avec une compagnie de danse en Ontario pour faire une tournée nationale de danse à Halifax, à Ottawa, à Winnipeg, à Regina, à Calgary et à Vancouver. Selon l'entente, le danseur reçoit un montant unique pour le service, qui inclut la performance, les répétitions et la participation à un événement médiatique dans chacune des villes mentionnées dans l'entente. L'entente précise que l'adresse d'affaires de la compagnie de danse est à Toronto, en Ontario.
Le danseur effectue une fourniture unique d'un service lié à plusieurs performances (la tournée nationale de danse). Comme il y a des événements dans six villes, le service n'est pas exécuté par le danseur principalement (à plus de 50 %) à un seul endroit où l'événement a lieu dans une province donnée.
Par conséquent, la règle particulière visant des services liés à des événements en un lieu déterminé ne s'applique pas et le lieu de fourniture serait en général établi selon les règles générales sur le lieu de fourniture de services. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
Exemple 15 – Fournitures distinctes de services liés à plusieurs événements
Une entreprise de l'Ontario qui fournit des services audiovisuels conclut une convention-cadre avec un promoteur d'événements sportifs à l'échelle nationale qui est situé en Ontario pour qu'il fournisse des services audiovisuels à différents événements sportifs au Canada sur une période de six mois. Selon la convention-cadre, le promoteur doit aussi préciser le prix de chaque service offert. La convention-cadre énonce les définitions, les responsabilités de chaque partie, les normes de rendement et les modalités générales de paiement. Les services requis seront exécutés en totalité à chaque endroit où a lieu un événement et, une fois un service exécuté, l'entreprise de services audiovisuels délivrera une facture au promoteur pour ce service.
La convention-cadre ne constitue pas une convention portant sur la fourniture de services précis et les différentes parties ne sont tenues par aucune obligation d'acquérir ou de fournir des services à un moment donné. Au lieu de cela, si un service est requis pour un événement sportif, le promoteur fournira à l'entreprise un bon de commande qui est régi par les modalités de la convention-cadre et qui précise le service requis à l'endroit où l'événement a lieu.
Après avoir conclu la convention-cadre, le promoteur fournit des bons de commande distincts relativement à des événements qui auront lieu à l'Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan.
Les services fournis selon chaque bon de commande constituent des fournitures distinctes d'un service lié à un événement sportif. Comme les services sont exécutés en totalité à l'endroit où chacun des événements sportifs a lieu, chaque fourniture est effectuée dans la province où l'événement donné a lieu et est assujettie soit à la TPS, soit à la TVH, selon le taux qui s'applique à la province.
Par conséquent, la fourniture du service lié à l'événement qui a lieu en Saskatchewan est effectuée en Saskatchewan, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %. La fourniture des services liés à l'événement qui a lieu à l'Île-du-Prince-Édouard est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 16 – Service exécuté à un événement
Une entreprise du Québec engage un conseiller spécialisé en retraite du Nouveau-Brunswick pour qu'il prononce une allocution lors d'un séminaire sur la retraite d'une journée qui a lieu au Québec.
Même si l'article 28 du Règlement ne mentionne pas les séminaires, il s'agit d'une activité qui est semblable à une conférence. Le service d'allocution lors du séminaire est exécuté en totalité à l'endroit où l'événement a lieu au Québec. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 17 – Service exécuté principalement lors d'un événement
Un conseiller spécialisé en retraite du Nouveau-Brunswick conclut une entente avec une entreprise du Québec pour effectuer la fourniture unique d'un service d'allocution pour trois jours lors d'un séminaire sur la retraite qui a lieu au Québec et d'analyses sur la préparation à la retraite pour des participants à l'aide de questionnaires qu'ils remplissent lors du séminaire. Après le séminaire, le conseiller passe une journée à un bureau au Nouveau-Brunswick pour effectuer chaque analyse de préparation à la retraite et l'envoyer à chacun des participants.
La fourniture du service effectuée par le conseiller spécialisé en retraite est une fourniture unique d'un service lié à un événement semblable à une conférence. Pour déterminer si le service est exécuté principalement (à plus de 50 %) à l'endroit où l'événement a lieu, les activités d'allocution lors du séminaire et d'analyse de préparation à la retraite doivent être prises en compte. Le conseiller spécialisé en retraite exécute le service pendant trois des quatre jours (75 % du temps) à l'endroit où l'événement a lieu au Québec.
Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 18 – Droit d'entrée à un événement
Un ingénieur en logiciels de l'Ontario organise un atelier en présentiel lors d'une conférence sur l'utilisation d'un logiciel donné. L'atelier est ouvert au public et a lieu pendant une journée à un centre des congrès de la Colombie-Britannique. Les renseignements fournis pendant l'atelier portent sur des problèmes courants liés au logiciel et des procédures de rechange. L'ingénieur facture 400 $ à chaque participant à l'atelier. Il y a très peu d'interactions individuelles entre l'ingénieur et les participants.
La fourniture du droit d'entrée à l'atelier est une fourniture d'un bien meuble incorporel. Par conséquent, la règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des événements en un lieu déterminé ne s'applique pas.
Par conséquent, le lieu de fourniture est déterminé selon les règles générales sur le lieu de fourniture de biens meubles incorporels. La fourniture du droit d'entrée à l'atelier est donc effectuée en Colombie-Britannique, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %. Pour obtenir plus de renseignements concernant les règles sur le lieu de fourniture de biens meubles incorporels, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels.
Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs permettant de déterminer si une fourniture donnée vise un service consistant à donner des cours ou un droit d'entrée à un événement, lisez les paragraphes 74 à 84 du mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.
Services de réparation, d'entretien, de nettoyage, de modifications ou d'ajustements ou production de produits photographiques
37. L'article 29 du Règlement prévoit une règle sur le lieu de fourniture qui s'applique lorsqu'un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d'une autre personne en vue d'effectuer l'une des fournitures suivantes :
- la fourniture d'un service de réparation, d'entretien, de nettoyage, d'ajustement ou de modification du bien;
- la fourniture de la production d'un négatif, d'une diapositive, d'une épreuve photographique ou d'un autre produit photographique.
38. Lorsque les conditions pertinentes sont remplies, la règle sur le lieu de fourniture prévue à l'article 29 a préséance sur la règle sur le lieu de fourniture de services liés à des biens meubles corporels, qui est expliquée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, ainsi que sur les règles sur le lieu de fourniture de biens meubles corporels, qui sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels.
Réparation, entretien, nettoyage, ajustement ou modification de biens meubles corporels
39. Aux termes de l'article 29 du Règlement, lorsqu'un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d'une autre personne en vue de fournir un service de réparation, d'entretien, de nettoyage, d'ajustement ou de modification du bien, la fourniture du service (et de tout bien fourni dans le cadre du service) est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le bien à l'acquéreur dans cette province une fois que le service est exécuté.
40. Les expressions réparation, entretien, nettoyage, ajustement et modification ne sont pas définies dans la LTA ni dans le Règlement, mais elles s'entendent comme suit :
- Un service de réparation d'un produit s'entend généralement du service de remise à neuf d'un produit après que ce dernier a subi des dommages ou de l'usure, et comprend le remplacement ou la réparation de certaines parties du produit.
- Un service d'entretien d'un produit s'entend généralement du service qui préserve un produit dans un bon état, ou en assure la préservation.
- Le service de nettoyage d'un produit s'entend généralement du service qui débarrasse un produit de la saleté, des marques, des taches ou de toute substance indésirable en le lavant, en le brossant ou en le nettoyant, entre autres.
- Le service d'ajustement d'un produit s'entend généralement d'une mesure corrective apportée au produit afin qu'il soit conforme à une norme.
- Le service de modification d'un produit s'entend généralement du service qui apporte un changement au produit, sans toutefois en modifier les caractéristiques essentielles. Cela exclut donc un service qui détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou qui donne lieu à la création d'un produit ou le transforme en un produit différent sur le plan commercial qui comporte de nouvelles caractéristiques essentielles. Est également exclu le service qui consiste à fabriquer ou à produire un produit.
Production d'un négatif, d'une diapositive, d'une épreuve photographique ou d'un autre produit photographique
41. L'article 29 du Règlement s'applique aussi lorsqu'un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d'une autre personne en vue de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique. Dans de tels cas, la fourniture du produit photographique est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le produit à l'acquéreur dans cette province après que la production est achevée.
Livraison
42. En général, un bien meuble corporel est considéré comme livré dans la province où la possession de ce bien est transférée. Cependant, pour l'application de cette règle, un bien meuble corporel est aussi réputé livré dans une province donnée, et non dans une autre province, dans l'une des situations suivantes :
- Le fournisseur expédie le bien à une destination dans la province donnée qui est précisée dans le contrat de factage visant le bien ou en transfère la possession à un transporteur public ou à un consignataire qu'il a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le bien à une telle destination.
- Le fournisseur envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans la province donnée.
43. Pour obtenir plus de renseignements sur la livraison réputée de biens meubles corporels, lisez les paragraphes 13 à 16 du mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3.
Exemple 19 – Bien livré au lieu d'affaires du fournisseur pour réparation
Un consommateur de la Saskatchewan apporte sa voiture à un garage de cette province pour une réparation. Il retourne chercher sa voiture une fois le service de réparation exécuté.
La voiture réparée est livrée au consommateur en Saskatchewan. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Saskatchewan, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 20 – Bien livré au lieu d'affaires du fournisseur pour nettoyage
Une personne du Manitoba fait un voyage d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador. Pendant son séjour à Terre-Neuve-et-Labrador, la personne échappe du café sur son complet et le dépose chez un nettoyeur près de l'hôtel pour le faire nettoyer. Le jour suivant, la personne récupère son complet propre chez le nettoyeur.
Le complet nettoyé à sec est livré à la personne à Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 21 – Bien livré au lieu d'affaires du fournisseur pour ajustement
Un consommateur apporte un pantalon chez un couturier dans les Territoires du Nord-Ouest pour le faire ajuster et retourne le chercher la journée suivante.
Le pantalon ajusté est livré au consommateur dans les Territoires du Nord-Ouest. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans les Territoires du Nord-Ouest, qui sont visés par la définition d'une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 22 – Bien réparé expédié à l'acquéreur par le fournisseur
Un consommateur de l'Ontario envoie son ordinateur défectueux à une entreprise de réparation d'ordinateurs du Québec. L'entreprise répare l'ordinateur au Québec et l'expédie ensuite au consommateur en Ontario.
La fourniture du service de réparation est effectuée en Ontario parce que l'ordinateur réparé est expédié au consommateur par le fournisseur à une adresse en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service de réparation est assujettie à la TVH de 13 %.
Exemple 23 – Bien réparé qui n'est pas expédié à l'acquéreur par le fournisseur
Une entreprise située en Ontario fabrique de petits articles de cuisine. Selon les contrats de garantie du fabricant auprès des acheteurs, une personne qui a des problèmes avec le produit du fabricant pendant la période visée par la garantie doit expédier le produit directement à un fournisseur de service déterminé afin de faire réparer le produit gratuitement. Le fabricant a des contrats de service avec plusieurs fournisseurs de services au Canada.
Un consommateur du Manitoba expédie un four grille-pain brisé qui est visé par la garantie à un fournisseur de services du Manitoba, qui répare le four grille-pain et le retourne au consommateur. Conformément à son contrat avec le fabricant, le fournisseur de services délivre au fabricant la facture pour les services de réparation, les pièces et les frais de transport. Il n'y a pas de relation de mandataire entre le fabricant et le fournisseur de services.
Même si le four grille-pain est retourné au consommateur, l'acquéreur de la fourniture du service de réparation visé par la garantie aux termes du contrat de service est le fabricant. Comme le four grille-pain n'est pas retourné au fabricant, l'article 29 du Règlement ne permet pas de déterminer le lieu de fourniture du service de réparation.
Le lieu de fourniture du service de réparation est plutôt déterminé par les règles sur le lieu de fourniture visant les services liés à des biens meubles corporels. La fourniture du service est donc effectuée au Manitoba et est assujettie à la TPS de 5 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles sur le lieu de fourniture de services liés à des biens meubles corporels, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1.
Exemple 24 – Biens modifiés expédiés à l'acquéreur par le fournisseur
Un fabricant de l'Alberta envoie des pièces pour les faire peindre à un atelier de peinture de l'Ontario. Une fois les pièces peintes, l'atelier de peinture de l'Ontario les expédie au fabricant en Alberta.
Le service de peinture relatif aux pièces est considéré comme un service de modification. Par conséquent, la fourniture du service de peinture est effectuée en Alberta, une province non participante, parce que les pièces peintes sont expédiées par le fournisseur à l'acquéreur à une adresse en Alberta une fois que le service est exécuté. La fourniture du service de peinture est donc assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 25 – Livraison de biens réparés effectuée par un transporteur public engagé par le client
Une entreprise de réparation d'appareils photo du Québec reçoit de l'équipement de photographie d'un client du Nouveau-Brunswick pour réparation. Une fois l'équipement réparé, le client retient les services d'un transporteur public pour qu'il ramasse l'équipement à l'entreprise au Québec et le livre au client au Nouveau-Brunswick.
L'équipement de photographie réparé est livré à l'acquéreur lorsque le transporteur ramasse l'équipement. Comme l'acquéreur a conclu une entente avec le transporteur public pour le transport de l'équipement, la livraison a lieu au Québec, même si l'équipement est retourné à l'acquéreur au Nouveau-Brunswick. La fourniture du service de réparation est donc effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 26 – Fourniture non considérée comme celle d'un service de réparation, d'entretien, de nettoyage, d'ajustement ou de modification
Une entreprise de l'Alberta expédie un rouleau de tissu à un tailleur de l'Ontario, qui l'utilise pour faire des chemises. Lorsque les chemises sont faites, le tailleur les expédie à l'entreprise en l'Alberta.
Comme la nature du bien meuble corporel a changé, le service n'est pas considéré être un service de réparation, d'entretien, de nettoyage, d'ajustement ou de modification d'un bien et, par conséquent, l'article 29 ne s'applique pas pour déterminer le lieu de fourniture.
Le lieu de fourniture du service est plutôt déterminé par les règles sur le lieu de fourniture visant les services liés à des biens meubles corporels. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles sur le lieu de fourniture de services liés à des biens meubles corporels, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1.
Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CELI
44. Aux termes de l'article 30 du Règlement, la fourniture d'un service relative à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CELI offert par un fiduciaire de la fiducie est effectuée dans une province donnée si l'adresse postale du rentier du REER ou du FERR, du souscripteur du REEE ou du titulaire du REEI ou du CELI se trouve dans cette province.
45. Pour l'application de cette règle sur le lieu de fourniture, les termes suivants s'entendent au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :
- un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
- un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
- un régime enregistré d'épargne-études (REEE);
- un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);
- un compte d'épargne libre d'impôt (CELI).
46. En règle générale, lorsque le service relatif à une fiducie est effectué par une personne autre que le fiduciaire de la fiducie, les règles générales sur le lieu de fourniture de services déterminent le lieu de fourniture du service.
Exemple 27 – Adresse postale du rentier du REER
Un fiduciaire du Québec fournit un service relatif à une fiducie régie par un REER à un rentier dont l'adresse postale se situe en Ontario.
La fourniture du service est effectuée en Ontario parce que l'adresse postale du rentier s'y trouve. Par conséquent, la fourniture du service est assujettie à la TVH de 13 %.
Services 1-900 ou 976
47. Aux termes de l'article 31 du Règlement, la fourniture d'un service offert par téléphone et obtenu par la composition d'un numéro commençant par 1-900 ou par l'indicatif téléphonique local 976 est effectuée dans la province où l'appel est lancé.
Exemple 28 – Province où l'appel est lancé
Un particulier compose un numéro 1-900 en Ontario. Le service est fourni par une entreprise en Ontario.
La fourniture du service est effectuée en Ontario parce que l'appel est lancé en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service est assujettie à la TVH de 13 %.
Services informatiques et accès Internet
48. L'article 32 du Règlement prévoit des règles sur le lieu de fourniture de services informatiques et d'accès Internet. En général, l'application de ces règles aux fournitures de services informatiques et d'accès Internet variera selon qu'il s'agit d'une fourniture effectuée au profit d'un dernier acquéreur unique ou de derniers acquéreurs multiples.
Définition des termes et précisions
49. Le terme service informatique est défini à l'article 2 du Règlement et s'entend de ce qui suit :
- a) un service de soutien technique offert par voie de télécommunication et ayant trait au fonctionnement ou à l'utilisation de matériel informatique ou de logiciels;
- b) un service comportant le stockage électronique de données et le transfert de données entre ordinateurs.
50. Aux termes de l'article 2 du Règlement, un dernier acquéreur, en ce qui concerne un service informatique ou un accès Internet, est une personne qui est l'acquéreur d'une fourniture du service ou de l'accès et qui l'acquiert à une fin autre que celle de sa fourniture à une autre personne.
51. Aux termes du paragraphe 123(1), un acquéreur de la fourniture d'un bien ou d'un service s'entend de l'une des personnes suivantes :
- a) la personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
- b) la personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
- c) si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture :
- (i) la personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
- (ii) la personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
- (iii) la personne à qui un service est rendu.
Par ailleurs, la mention d'une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l'acquéreur de la fourniture.
52. Les règles prévues à l'article 32 du Règlement ont préséance sur les autres règles sur le lieu de fourniture pouvant s'appliquer aux fournitures de services informatiques et d'accès Internet. Par exemple, la fourniture d'un accès Internet est une fourniture de service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu'un, mais la règle dont il est question dans la présente section a préséance sur les règles sur le lieu de fourniture de services de télécommunication relativement à la fourniture d'un accès Internet.
Dernier acquéreur unique
53. Aux termes du paragraphe 32(1) du Règlement, lorsqu'un fournisseur donné effectue la fourniture d'un service informatique ou d'un accès Internet qui doit être utilisé par un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l'accès aux termes d'une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, la fourniture est effectuée dans une province donnée si, selon le cas :
- le dernier acquéreur profite habituellement du service ou de l'accès à un seul endroit qui est situé dans la province et que, selon le cas :
- le fournisseur donné possède des renseignements permettant d'identifier cet endroit;
- le fournisseur donné obtient les renseignements permettant d'identifier cet endroit dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles;
- le point précédent ne s'applique pas et l'adresse postale de l'acquéreur de la fourniture se trouve dans la province.
Exemple 29 – L'acquéreur profite du service à un seul endroit et le fournisseur possède des renseignements pour identifier cet endroit
Une entreprise du Québec fournit un service de soutien technique informatique par téléphone et par courriel à une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard. Le service de soutien technique est fourni uniquement aux employés de l'entreprise qui travaillent au bureau situé à l'Île-du-Prince-Édouard, d'où ils communiquent. L'entreprise du Québec possède des renseignements pour identifier cet endroit.
La fourniture du service informatique est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard parce que le dernier acquéreur unique, l'entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard, profite de ce service à un seul endroit qui est situé à l'Île-du-Prince-Édouard et que le fournisseur possède des renseignements pour identifier cet endroit. Par conséquent, la fourniture du service informatique est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 30 – L'acquéreur profite d'un accès Internet à un seul endroit et le fournisseur possède des renseignements pour identifier cet endroit
Un fournisseur d'accès Internet situé en Nouvelle-Écosse compte des clients en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Il fournit un accès Internet à une entreprise cliente de la Nouvelle-Écosse. Aux termes de la convention portant sur la fourniture, l'entreprise cliente accèdera à Internet de son bureau en Nouvelle-Écosse. L'entreprise cliente acquiert l'accès Internet pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. Le fournisseur possède des renseignements pour identifier l'endroit en Nouvelle-Écosse où l'entreprise cliente profite de l'accès Internet.
La fourniture est effectuée en Nouvelle-Écosse parce que le dernier acquéreur unique, l'entreprise de la Nouvelle-Écosse, profite de l'accès Internet à partir d'un seul endroit en Nouvelle-Écosse et que le fournisseur possède des renseignements pour identifier cet endroit. Par conséquent, la fourniture de l'accès Internet est assujettie à la TVH de 14 %.
Exemple 31 – L'accès ne se fait pas à un seul endroit
Un fournisseur d'accès Internet situé au Nouveau-Brunswick fournit un accès Internet à une entreprise cliente qui a une adresse postale au Nouveau-Brunswick. Aux termes de la convention portant sur la fourniture, le fournisseur doit fournir l'accès Internet aux endroits où se trouve l'entreprise cliente au Nouveau-Brunswick et au Québec. L'entreprise cliente acquiert l'accès Internet pour utilisation dans le cadre de ses activités de fabrication.
L'entreprise cliente du Nouveau-Brunswick est le dernier acquéreur unique de la fourniture, mais elle ne profite pas de l'accès Internet à partir d'un seul endroit, puisqu'elle peut accéder à Internet au Nouveau-Brunswick et au Québec. Toutefois, comme l'adresse de l'entreprise cliente est au Nouveau-Brunswick, le lieu de fourniture de l'accès est au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Derniers acquéreurs multiples
54. Si un fournisseur donné effectue la fourniture d'un service informatique ou d'un accès Internet qui doit être utilisé par plusieurs derniers acquéreurs et que chacun d'eux acquiert le service ou obtient l'accès aux termes d'une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, le lieu de la fourniture sera déterminé conformément au paragraphe 32(2) du Règlement.
55. L'alinéa 32(2)a) du Règlement s'applique lorsque chacun des derniers acquéreurs profite habituellement du service ou de l'accès à un seul endroit et que l'une des conditions suivantes s'applique :
- Le fournisseur donné possède des renseignements pour identifier cet endroit.
- Le fournisseur donné obtient les renseignements permettant d'identifier cet endroit dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles.
56. Lorsque les conditions prévues à l'alinéa 32(2)a) sont remplies, la fourniture du service informatique est effectuée dans la province, le cas échéant, qui serait déterminée selon les règles générales sur le lieu de fourniture de services si ce service était exécuté dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent, dans la même mesure, du service. De même, la fourniture de l'accès Internet est effectuée dans la province, le cas échéant, qui serait déterminée selon les règles générales sur le lieu de fourniture de biens meubles incorporels si l'accès était possible dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent, dans la même mesure, de l'accès.
57. Autrement dit, lorsque les conditions susmentionnées sont satisfaites, selon le cas :
- Les règles générales sur le lieu de fourniture de services s'appliquent au service informatique, telles qu'elles sont mentionnées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.
- Les règles générales sur le lieu de fourniture de biens meubles corporels s'appliquent à la fourniture de l'accès Internet, telles qu'elles sont mentionnées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5.
58. Lorsque plusieurs derniers acquéreurs sont prévus et que les conditions mentionnées à l'alinéa 32(2)a) du Règlement ne sont pas remplies, la fourniture du service informatique ou de l'accès Internet sera effectuée dans une province donnée si l'adresse postale de l'acquéreur de la fourniture s'y trouve, conformément à l'alinéa 32(2)b) du Règlement.
Exemple 32 – Derniers acquéreurs dont l'emplacement est inconnu
Un consultant de Terre-Neuve-et-Labrador conclut une convention avec une entreprise nationale de technologie de la Colombie-Britannique pour lui fournir des services de soutien de réseau. L'entreprise nationale de technologie fournit des services de soutien de réseau à des entreprises clientes, lesquels sont exécutés par le consultant. Le consultant fournit les services en se connectant à distance aux ordinateurs des entreprises clientes qui sont situées un peu partout au Canada.
Le consultant n'obtient pas, dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, des renseignements permettant de déterminer l'emplacement de chacun des clients de l'entreprise nationale de technologie, et il ne possède pas les renseignements qui permettent de déterminer ces emplacements. Le consultant obtient une adresse de l'entreprise nationale de technologie qui est en Colombie-Britannique.
Chacun des derniers acquéreurs multiples obtient de l'entreprise nationale de technologie des services de soutien de réseau du consultant. Le lieu de fourniture des services de soutien de réseau fournis par le consultant à l'entreprise nationale de technologie est déterminé selon la province où se trouve l'adresse postale de l'entreprise parce que le consultant n'obtient pas, dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, des renseignements permettant d'identifier l'endroit où chacune des entreprises clientes profite habituellement du service, et il ne possède pas des renseignements permettant d'identifier ces endroits.
Comme l'adresse postale de l'entreprise nationale de technologie est en Colombie-Britannique, la fourniture des services du consultant est effectuée en Colombie-Britannique, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 33 – L'accès ne se fait pas à un seul endroit
Un fournisseur d'accès Internet situé en Ontario compte des clients en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Il accepte de fournir un accès Internet spécialisé, y compris des mesures de sécurité spéciales, à une entreprise cliente du Nouveau-Brunswick. L'entreprise cliente travaille sur un projet spécial pour lequel elle doit conclure des conventions avec plusieurs entrepreneurs indépendants qui doivent chacun se déplacer à divers endroits au Canada.
Dans le cadre de chacune de ses conventions avec un entrepreneur, l'entreprise cliente doit fournir l'accès Internet spécialisé à l'entrepreneur par l'entremise du fournisseur d'accès Internet. Comme le projet exige que les entrepreneurs se déplacent à divers endroits au Canada, l'entreprise cliente n'impose pas de restrictions quant à l'endroit où les entrepreneurs peuvent profiter de l'accès. La convention pour la fourniture de l'accès Internet spécialisé est conclue entre le fournisseur et l'entreprise cliente, et la version définitive de la convention est postée à l'adresse d'affaires de l'entreprise cliente au Nouveau-Brunswick.
Les multiples derniers acquéreurs de l'accès Internet spécialisé pourront profiter de l'accès partout au Canada. Comme chacun des entrepreneurs ne profite pas habituellement de l'accès à un seul endroit en tant que dernier acquéreur, le lieu de fourniture est déterminé selon l'adresse postale de l'entreprise cliente.
Par conséquent, la fourniture de l'accès Internet spécialisé est effectuée au Nouveau-Brunswick, la province où se trouve l'adresse postale de l'entreprise cliente, et est assujettie à la TVH de 15 %.
Services de navigation aérienne
59. Aux termes du paragraphe 33(2) du Règlement, la fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est effectuée dans une province donnée si l'étape du vol relativement auquel les services sont exécutés débute dans cette province.
60. Pour l'application de cette règle sur le lieu de fourniture, l'étape du vol d'un aéronef est définie au paragraphe 33(1) du Règlement et s'entend de la partie du vol d'un aéronef qui se déroule entre deux arrêts de l'aéronef en vue de permettre l'embarquement ou le débarquement de passagers, le chargement ou le déchargement de marchandises ou l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant de l'aéronef.
Exemple 34 – Étape d'un vol débutant dans une province
Des services de navigation aérienne relativement à un vol de Toronto, en Ontario à Montréal, au Québec sont fournis à partir d'un endroit en Ontario à un transporteur aérien de l'Ontario.
La fourniture des services de navigation aérienne relativement au vol de Toronto à Montréal est effectuée en Ontario parce que l'étape du vol relativement auquel les services sont exécutés débute dans cette province. Par conséquent, la fourniture est assujettie à la TVH de 13 %.
Services de contrôle exécutés à un aéroport
61. Aux termes de l'article 33.2 du Règlement, la fourniture d'un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle au profit de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) est effectuée dans une province si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé dans la province.
62. L'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien définit les termes suivants qui sont pertinents pour l'application de l'article 33.2 du Règlement :
- contrôle s'entend du contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence et les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.
- fournisseur de services de contrôle s'entend de l'entrepreneur qui a conclu avec l'ACSTA ou un exploitant d'aérodrome autorisé (au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien) un contrat de fourniture de services de contrôle.
Exemple 35 – Service exécuté à un aéroport situé dans une province
Des services de contrôle exécutés à un aéroport sont fournis par une entreprise de l'Alberta au profit de l'ACSTA à un aéroport international en Alberta.
La fourniture des services de contrôle est effectuée en Alberta, une province non participante, parce que la totalité ou la presque totalité des services est exécutée à un aéroport situé en Alberta. Par conséquent, la fourniture est assujettie à la TPS de 5 %.
Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
63. La TPSPN peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.
64. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.
65. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante
66. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante
67. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
68. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.
Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique
69. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
