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Lieu de fourniture dans une province – Services personnels, services liés à des biens et services de télécommunication

Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1
Avril 2026

Le présent mémorandum annule et remplace la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Le présent mémorandum explique certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si certaines fournitures de services effectuées au Canada sont effectuées dans une province participante et sont donc assujetties à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.

Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).

Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.

2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial pour l'application de la TPS/TVH en vue d'établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.

3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 73 à 79 du présent mémorandum.

4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu. Les règles sur le lieu de fourniture applicables à certains services particuliers se trouvent dans le présent mémorandum, dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services – Cas spéciaux, et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales visant les services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services.

5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.

6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites au régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.

7. Les règles expliquées dans le présent mémorandum ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou de services numériques effectuées ou facilitées par des personnes inscrites selon les dispositions sur l'économie numérique prévues à la sous-section E de la section II de la partie IX (dans le cadre du régime simplifié de la TPS/TVH). La sous-section E comporte des règles distinctes sur l'inscription et sur le lieu de fourniture à l'intention des exploitants de plateforme de distribution et des fournisseurs non-résidents de biens et de services numériques. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives à l'économie numérique, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.

8. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.

Application des règles sur le lieu de fourniture de services

9. En plus des règles générales sur le lieu de fourniture de services, il y a des règles particulières sur le lieu de fourniture qui pourraient s'appliquer à certaines fournitures de services.

10. Les règles particulières sur le lieu de fourniture de services se trouvent à l'annexe IX et dans le Règlement, comme suit :

  • La section 3 de la partie 1 du Règlement, en plus d'énoncer les règles générales sur le lieu de fourniture de services, prévoit des règles particulières sur le lieu de fourniture de services liés à des immeubles, de la plupart des services liés à des biens meubles corporels, et de services personnels, qui sont toutes expliquées dans le présent mémorandum. Cependant, aux termes de l'article 12 du Règlement, les règles prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement ne s'appliquent pas si l'un des articles 4 à 5 de la partie VI, ou la partie VII ou la partie VIII de l'annexe IX s'appliquent pour déterminer le lieu de fourniture.
  • Comme il est expliqué dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, les articles 4 à 5 de la partie VI de l'annexe IX prévoient les règles sur le lieu de fourniture de certains services de transport, tandis que la partie VII de l'annexe IX prévoit les règles sur le lieu de fourniture de services postaux. La partie VIII de l'annexe IX vise les règles sur le lieu de fourniture de services de télécommunication, lesquelles sont expliquées dans le présent mémorandum.
  • D'autres règles particulières sur le lieu de fourniture de services de transport de passagers se trouvent à la section 4 de la partie 1 du Règlement. Ces règles sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7. Dans le Règlement, l'article 19 prévoit que les règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 4 de la partie 1 ont préséance sur les règles prévues à la section 3 de la partie 1.
  • De plus, la section 5 de la partie 1 du Règlement prévoit des règles particulières sur le lieu de fourniture qui s'appliquent à certaines fournitures de services dans des cas spéciaux et qui sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2. Dans le Règlement, l'article 24 prévoit que les règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 5 de la partie 1 ont préséance sur les règles qui sont prévues à la section 3 de la partie 1.

11. Par conséquent, si la fourniture d'un service qui est effectuée ne remplit pas les conditions d'une règle particulière sur le lieu de fourniture prévue à l'annexe IX ou aux sections 4 ou 5 de la partie 1 du Règlement, il faut alors déterminer si la fourniture est assujettie aux règles particulières sur le lieu de fourniture de services prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement. Si la fourniture ne remplit pas les conditions relatives à l'une des règles particulières prévues à la section 3, les règles générales sur le lieu de fourniture de services s'appliqueront, comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

12. L'organigramme qui suit montre l'application des règles particulières sur le lieu de fourniture de services :

Services – Application des règles particulières

Organigramme – Version textuelle

Le service figure-t-il parmi les types de services suivants, qui sont visés aux sections 4 et 5, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?

  • Services de transport de passagers (article 21 du Règlement)
  • Services fournis à bord d'un moyen de transport (article 23 du Règlement)
  • Services de courtier en douane (article 25 du Règlement)
  • Services rendus à l'occasion d'une instance (article 27 du Règlement)
  • Services liés à des événements en un lieu déterminé (article 28 du Règlement)
  • Services de réparation, d'entretien, de nettoyage, de modifications ou d'ajustements ou production de produits photographiques (article 29 du Règlement)
  • Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un CELI ou un REEI (article 30 du Règlement)
  • Services téléphoniques à supplément (1-900 ou 976) (article 31 du Règlement)
  • Services informatiques (article 32 du Règlement)
  • Services de navigation aérienne (article 33 du Règlement)
  • Services de contrôle exécutés à un aéroport (article 33.2 du Règlement)

Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.

Si la réponse est « Non », allez à la prochaine étape.

Le service figure-t-il parmi les types de services suivants, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?

  • Services de transport des bagages d'un particulier (article 4 de la partie VI de l'annexe IX)
  • Services de surveillance d'un enfant non accompagné (article 4 de la partie VI de l'annexe IX)
  • Services liés à un billet, à une pièce justificative ou à une réservation (article 4.1 de la partie VI de l'annexe IX)
  • Services de transport de marchandises (article 5 de la partie VI de l'annexe IX)
  • Services postaux (partie VII de l'annexe IX)
  • Services de télécommunication (partie VIII de l'annexe IX)

Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.

Si la réponse est « Non », allez à la prochaine étape.

Le service figure-t-il parmi les types de services suivants, qui sont visés à la section 3, et les conditions relatives à la règle sur le lieu de fourniture visant ce service sont-elles réunies?

  • Services personnels (article 17 du Règlement)
  • Services liés à des biens meubles corporels (articles 15 et 16 du Règlement)
  • Services liés à des immeubles (article 14 du Règlement)

Si la réponse est « Oui », la fourniture est effectuée dans la province établie par la règle particulière.

Si la réponse est « Non », la fourniture est effectuée dans la province établie par les règles générales visant les services.

Services particuliers – Section 3 de la partie 1 du Règlement

13. Les règles particulières sur le lieu de fourniture de services prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement s'appliquent à un large éventail de fournitures, mais si les conditions sont réunies relativement à l'application d'une règle particulière sur le lieu de fourniture aux termes de la section 4 ou 5 de la partie 1 du Règlement, la règle prévue à la section 4 ou 5 devrait s'appliquer. Les règles particulières sur le lieu de fourniture de services prévues à la section 4 sont mentionnées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, tandis que les règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 5 sont mentionnées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2.

14. Comme l'explique le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, il faut tenir compte de plusieurs facteurs avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture à toute fourniture. Une telle analyse est pertinente au moment de déterminer si une fourniture d'un service est assujettie aux règles générales visant les services ou à une des règles particulières prévues aux parties VI, VII ou VIII de l'annexe IX de la LTA ou à la section 3, 4 ou 5 de la partie 1 du Règlement. En ce qui a trait aux facteurs expliqués dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, il faut faire ce qui suit :

  • déterminer s'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples;
  • établir la nature des fournitures (par exemple, s'il s'agit d'une fourniture de services ou de biens meubles incorporels)
  • déterminer si les fournitures sont effectuées au Canada ou à l'étranger;
  • déterminer le statut fiscal des fournitures.

15. Si, une fois que les facteurs mentionnés au paragraphe 14 du présent mémorandum ont été pris en compte, il est déterminé qu'une fourniture de service a été effectuée et qu'une règle particulière sur le lieu de fourniture pourrait s'appliquer, mais que certaines des conditions prévues pour cette règle ne sont pas remplies, il faudrait déterminer si la fourniture est assujettie à une règle particulière distincte sur le lieu de fourniture dont il est question plus loin dans le présent mémorandum, dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2 ou dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, ou si les règles générales sur le lieu de fourniture de services s'appliquent, comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

16. De plus, plusieurs règles sur le lieu de fourniture prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement visent l'élément canadien d'un service. Le terme élément canadien est défini à l'article 2 du Règlement et s'entend de la partie d'un service qui est exécutée au Canada.

Services personnels

17. Il existe des règles particulières sur le lieu de fourniture aux termes de l'article 17 et, dans certains cas, aux termes de l'article 18 du Règlement, qui peuvent s'appliquer à la fourniture d'un service personnel. Il s'agit en général d'un service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence du particulier à qui il est rendu. Cela comprend également les services exécutés en totalité ou en presque totalité en présence d'un groupe de particuliers à qui ils sont rendus. Pour obtenir plus de renseignements sur le moment où un service est considéré comme exécuté, lisez les paragraphes d'introduction de la règle générale 2 dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

18. Les règles particulières sur le lieu de fourniture de services personnels ne s'appliquent pas à la fourniture de services consultatifs ou professionnels, lesquels sont en général assujettis aux règles générales sur le lieu de fourniture de services, sauf si une autre règle particulière s'y applique. La question de savoir si un service est un service consultatif ou un service professionnel est une question de fait. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

19. L'expression service consultatif n'est pas définie dans la LTA, mais elle se rapporte en général à un service consistant à donner un avis ou un conseil, ou à recommander un plan d'action ou une marche à suivre.

20. Il peut aussi s'agir d'un service visant à offrir de l'information, de l'instruction ou de l'expertise. Un consultant offre généralement des services liés à un champ d'expertise ou de formation spécialisée.

21. Un service consultatif peut viser les affaires, la gestion, le marketing, le traitement des données, les relations publiques ou d'autres sujets ou problèmes auxquels le client doit faire face. Un service consultatif ne comprend pas le travail qui pourrait être entrepris ou exécuté à la suite des recommandations ou des plans acceptés par le client ou des conseils fournis au client.

22. L'expression service professionnel n'est pas définie dans la LTA, mais est généralement définie en fonction du particulier qui fournit le service. Si la personne qui fournit le service est une personne autre qu'un particulier, par exemple, une société de personnes ou une entreprise, le statut des professionnels assignés à la fourniture du service sera pris en compte pour déterminer s'il s'agit d'un service professionnel.

23. Un service professionnel s'entend d'un service exécuté par un particulier dont la profession ou le métier exige une formation et des aptitudes spécialisées et normalement perfectionnées. Le particulier qui fournit le service peut être un membre d'une association professionnelle, d'un ordre professionnel ou d'un organisme semblable qui est reconnu par une loi dans au moins une province ou un territoire ou par un organisme fédéral, et qui fait respecter les normes professionnelles ainsi que le code de déontologie. Cependant, les services professionnels sont considérés comme incluant les services fournis par des stagiaires ou autres étudiants et par le personnel de soutien, dans la mesure où leurs services visent à assister le professionnel dans la prestation de son service, et sont exécutés sous la surveillance du professionnel.

24. De plus, les tâches et le travail exécutés dans le cadre de la prestation du service professionnel doivent être liés à la profession ou au métier du particulier.

Règle 1 – Service exécuté autrement que principalement dans des provinces participantes en présence du particulier

25. Aux termes de l'alinéa 17b) du Règlement, si un service est exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence du particulier à qui il est rendu et que l'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement (c'est-à-dire qu'il est exécuté à 50 % ou moins) dans des provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province non participante.

Exemple 1 – Service exécuté en totalité en présence du particulier

Un particulier donne des leçons privées de danse à son domicile en Saskatchewan à des particuliers.

Le service est exécuté en totalité en Saskatchewan en présence du particulier qui le reçoit. Comme le service n'est pas exécuté principalement dans des provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 2 – Service exécuté en totalité en présence du particulier

Un particulier de l'Ontario reçoit un massage au Québec. Le fournisseur n'est ni un massothérapeute autorisé ni un membre d'une association professionnelle. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient l'adresse résidentielle de ses clients.

Le service est exécuté en totalité au Québec en présence du particulier qui le reçoit. Comme le service n'est pas exécuté principalement dans des provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

S'il avait été établi que les services de massothérapie étaient des services professionnels, le lieu de fourniture aurait été déterminé aux termes des règles générales sur le lieu de fourniture de services. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

Exemple 3 – Service exécuté en totalité en présence du particulier

Une entreprise du Québec engage un spécialiste en TI du Nouveau-Brunswick pour qu'il fournisse une séance de formation à ses employés à l'établissement de formation d'un tiers au Québec. Le spécialiste en TI n'est pas un enseignant dans une école de formation professionnelle et la formation ne permet pas de maintenir ou d'améliorer une accréditation ou un titre professionnel. La séance de formation comprend un enseignement individuel aux employés relativement à l'utilisation d'un nouveau logiciel et du nouveau matériel informatique. Pendant la séance de formation, chaque employé reçoit des commentaires et doit faire un examen pratique pour veiller à ce qu'il puisse bien utiliser le logiciel et le matériel. La totalité de la formation a lieu à l'établissement de formation.

La séance de formation est exécutée en totalité au Québec en présence des particuliers à qui le service est rendu. Comme le service n'est pas exécuté principalement dans des provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

La règle particulière sur le lieu de fourniture de services liés à des événements en un lieu déterminé ne s'applique pas, puisque la formation à l'établissement de formation ne constitue pas un service lié à un spectacle, à un événement sportif ou compétitif, à un festival, à une cérémonie, à une conférence ou à une activité semblable.

Pour obtenir plus de renseignements sur les règles sur le lieu de fourniture de services liés à des événements en un lieu déterminé, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2. Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs qui permettent de déterminer si une fourniture est considérée comme la fourniture d'un service consistant à donner des cours ou comme la fourniture d'un droit d'entrée à un événement, lisez les paragraphes 74 à 84 du mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.

Règle 2 – Service exécuté principalement dans des provinces participantes en présence du particulier

26. Aux termes du sous-alinéa 17a)(i) du Règlement, la fourniture d'un service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence du particulier à qui il est rendu est effectuée dans une province participante si l'élément canadien du service est exécuté principalement (à plus de 50 %) dans des provinces participantes et qu'une proportion égale ou supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante.

27. En règle générale, la fourniture d'un service exécuté en présence du particulier à qui il est rendu, mais qui n'est pas exécuté en totalité ou en presque totalité en sa présence, est assujettie aux règles générales sur le lieu de fourniture de services sauf si une autre règle particulière s'applique.

Exemple 4 – Service exécuté en totalité en présence du particulier

Un particulier de Terre-Neuve-et-Labrador se fait coiffer dans un salon de coiffure de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le service est exécuté en totalité à Terre-Neuve-et-Labrador en présence du particulier à qui il est rendu. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 5 – Service exécuté en presque totalité en présence du particulier, principalement dans des provinces participantes

Un particulier du Nouveau-Brunswick engage un entraîneur personnel du Québec pour qu'il aille au Nouveau-Brunswick lui créer un programme d'entraînement. Environ 95 % du service nécessite que l'entraîneur soit en présence du particulier pendant que ce dernier exécute des exercices physiques. Le 5 % du service qui n'est pas exécuté en présence du client nécessite que l'entraîneur prépare et fournisse au particulier une fiche chaque semaine résumant ses progrès.

Le service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence du particulier est exécuté principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion du service qui est exécuté dans des provinces participantes est exécutée au Nouveau-Brunswick.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 6 – Service exécuté en totalité en présence des particuliers, principalement dans des provinces participantes

Une entreprise de l'Ontario fournit à des résidents du Québec une visite guidée de la région de la capitale nationale. Le service est exécuté à 80 % en Ontario et à 20 % au Québec. Le fournisseur accompagne les visiteurs tout au long de la visite guidée.

Le service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence des visiteurs est exécuté principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion du service qui est exécuté dans des provinces participantes est exécutée en Ontario.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 7 – Service qui n'est pas exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier

Un particulier du Nouveau-Brunswick engage un entraîneur personnel du Québec pour qu'il lui fournisse un programme d'entraînement deux fois par semaine pour une période de 12 semaines pour des honoraires fixes. L'entraîneur fournit les séances de la première semaine au Nouveau-Brunswick en présence du particulier pendant que ce dernier exécute des exercices physiques. Au cours des 11 semaines suivantes, l'entraîneur donne des conseils par Internet à l'aide d'un service de diffusion. L'entraîneur obtient une adresse au Nouveau-Brunswick pour le particulier.

Comme le service de programme d'entraînement n'est pas exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence du particulier, les règles particulières visant les services personnels ne s'appliquent pas. Par conséquent, le lieu de fourniture est déterminé selon les règles générales visant les services. La fourniture est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsque le service personnel est exécuté en parts égales dans des provinces participantes

28. Aux termes du sous-alinéa 17a)(ii) du Règlement, si la règle 2 ne permet pas d'établir la province participante où le service personnel est fourni parce qu'il est exécuté en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé parmi les provinces participantes pour lesquelles une proportion supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante.

Exemple 8 – Service exécuté en parts égales dans deux provinces participantes

Une entreprise de la Nouvelle-Écosse fournit une visite guidée à un groupe de résidents du Nouveau-Brunswick. Le service est exécuté à 50 % en Nouvelle-Écosse et à 50 % au Nouveau-Brunswick. Le fournisseur accompagne ses clients tout au long de la visite.

Le service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence du groupe de résidents est exécuté en parts égales dans les provinces participantes de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. La fourniture est effectuée dans la province participante, parmi ces deux provinces, qui présente le taux de taxe le plus élevé (c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick).

Par conséquent, la fourniture est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Règle 4 – Service exécuté en présence du particulier en parts égales dans des provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

29. Aux termes de l'article 18 du Règlement, si la règle 3 ne permet pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un service personnel parce que plusieurs des provinces participantes concernées (appelées provinces déterminées) présentent le taux de taxe le plus élevé, la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :

  • si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
  • si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.

Exemple 9 – Service exécuté en parts égales dans des provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

Une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard fournit une visite guidée à un groupe de résidents du Nouveau-Brunswick. Le service est exécuté à 50 % à l'Île-du-Prince-Édouard et à 50 % au Nouveau-Brunswick. Le fournisseur accompagne ses clients tout au long de la visite.

Le service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou plus) en présence du groupe de résidents est exécuté en parts égales dans les provinces participantes de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, qui présentent le taux de taxe le plus élevé (provinces déterminées).

La fourniture est effectuée dans la province déterminée où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture. Comme le fournisseur se trouve à l'Île-du-Prince-Édouard, la fourniture est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.

Services liés à des biens meubles corporels

30. Les fournitures de services liés à des biens meubles corporels sont assujetties à des règles particulières sur le lieu de fourniture aux termes des articles 15, 16 et 18 du Règlement. Ces règles dépendent habituellement du fait que les biens demeurent ou non dans la même province pendant l'exécution du service.

31. Pour appliquer les règles particulières sur le lieu de fourniture, il est en général nécessaire de déterminer l'emplacement des biens meubles corporels lorsque le service commence à être exécuté et également pendant son exécution. Lorsqu'il est impossible pour le fournisseur de faire une telle détermination, le service est habituellement assujetti aux règles générales sur le lieu de fourniture de services, comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

32. De plus, les fournitures de services liés à des biens meubles corporels sont assujetties à des règles particulières sur le lieu de fourniture qui s'appliquent dans certains cas relativement à certains types de services, comme les services de réparation, d'entretien et de nettoyage. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la section prévue à cet effet dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2.

Déterminer si des services sont liés à des biens meubles corporels

33. Avant d'appliquer les règles particulières sur le lieu de fourniture, il faut s'assurer qu'il s'agit d'un service lié à des biens meubles corporels. Les lignes directrices mentionnées dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-169R, Définition des expressions lié à un immeuble situé au Canada et lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service pour l'application des articles 7 et 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, permettent de déterminer si un service est lié à des biens meubles corporels.

34. Comme il est mentionné dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-169R, pour déterminer si un service est lié à des biens meubles corporels, il faut établir s'il existe un lien direct entre le service et les biens en tenant compte de l'objectif du service et des circonstances particulières entourant chaque cas. Il doit y avoir plus qu'un lien indirect ou accessoire entre le service et les biens sous-jacents.

35. Il faut d'abord déterminer si le service a été conçu, élaboré ou entrepris pour répondre à une exigence ou à un besoin donné découlant des biens ou s'y rapportant. Selon cette ligne directrice, il faut déterminer le but ou l'objectif du service. Le but ou l'objectif du service peut souvent être déterminé en examinant l'accord contractuel écrit relativement à la fourniture qui a été conclu entre le fournisseur et l'acquéreur du service. S'il n'existe aucun accord écrit officiel, d'autres documents comme les bons de commande, la correspondance entre les parties ou les factures ou reçus peuvent être utiles pour déterminer le but ou l'objectif du service.

36. Une fois que le but ou l'objectif du service a été déterminé, il faudrait établir si le lien entre le but ou l'objectif du service et les biens est direct ou indirect. Si un élément quelconque intervient entre le service et les biens, le lien ne sera pas considéré comme direct.

37. Un service et des biens sont généralement considérés comme liés entre eux selon les lignes directrices susmentionnées si le but du service est, selon le cas :

  • de faire un dénombrement des biens;
  • d'évaluer des biens;
  • de protéger matériellement les biens;
  • de rehausser la valeur des biens.

38. De même, si le service vise à effectuer ou à organiser le transfert de la propriété des biens, à traiter des questions de revendication ou de droits relatifs aux biens, ou à établir la propriété des biens, le service est généralement considéré comme lié aux biens.

39. Enfin, pour qu'un service soit considéré comme lié à des biens meubles corporels situés à un endroit donné, et que les règles sur le lieu de fourniture de ces types de services s'appliquent, le service doit être lié à des biens donnés dont l'emplacement à un moment donné peut être établi. Si le service n'est pas lié à des biens donnés, le service sera généralement assujetti aux règles générales sur le lieu de fourniture de services, comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, sauf si une autre règle particulière sur le lieu de fourniture s'applique.

Biens meubles corporels demeurant dans la même province pendant que le service est exécuté

Règle 1 – Service lié à des biens meubles corporels qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes

40. Aux termes de l'alinéa 15b) du Règlement, la fourniture d'un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l'élément canadien du service commence à être exécuté, et qui y demeurent à tout moment où cet élément est exécuté, est effectuée dans une province non participante si, au moment donné, les biens meubles corporels ne sont pas situés principalement (ils sont situés à 50 % ou moins) dans des provinces participantes.

Exemple 10 – Biens qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes

Une entreprise du Manitoba engage une entreprise de l'Ontario pour procéder à l'inventaire de ses biens, lesquels sont situés entièrement au Manitoba lorsque l'exécution du service commence, et y demeurent tout au long de l'exécution du service.

Les biens ne sont pas situés principalement (ils sont situés à 50 % ou moins) dans des provinces participantes lorsque l'exécution de l'élément canadien du service commence.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 2 – Service lié à des biens meubles corporels situés principalement dans des provinces participantes

41. Aux termes du sous-alinéa 15a)(i) du Règlement, la fourniture d'un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l'élément canadien du service commence à être exécuté, et qui y demeurent à tout moment où cet élément est exécuté, est effectuée dans une province participante si, au moment donné, les conditions suivantes sont remplies :

  • les biens sont situés principalement (à plus de 50 %) dans des provinces participantes;
  • une proportion égale ou supérieure des biens n'est pas située dans une autre province participante.

Exemple 11 – Biens situés principalement dans une province participante

Un vétérinaire à Terre-Neuve-et-Labrador effectue l'examen annuel d'un animal de compagnie à l'hôpital vétérinaire situé à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'animal de compagnie est à Terre-Neuve-et-Labrador lorsque l'élément canadien du service vétérinaire commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution du service. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 12 – Biens situés principalement dans une province participante

Un consommateur de la Nouvelle-Écosse engage une entreprise de réparation de meubles de cette province pour la remise à neuf d'un meuble antique chez le consommateur. Le meuble demeure au domicile du consommateur tout au long de l'exécution du service.

Le meuble est situé en Nouvelle-Écosse lorsque l'élément canadien du service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution du service. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.

La fourniture n'est pas assujettie à la règle particulière visant des réparations, de l'entretien, du nettoyage, des ajustements ou des modifications, puisque le fournisseur n'a pas livré le bien au consommateur après l'exécution du service de réparation. Pour obtenir plus de renseignements sur cette règle particulière sur le lieu de fourniture, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2.

Exemple 13 – Biens situés principalement dans une province participante

Un fabricant de la Saskatchewan envoie des pièces à une entreprise de l'Ontario spécialisée dans l'anodisation. L'entreprise de l'Ontario retourne les pièces anodisées au fabricant en Saskatchewan.

Les pièces sont situées en Ontario lorsque l'élément canadien du service commence à être exécuté et y demeurent tout au long de l'exécution du service d'anodisation. Par conséquent, la fourniture du service d'anodisation est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

La fourniture n'est pas assujettie à la règle particulière visant les réparations, l'entretien, le nettoyage, les ajustements ou les modifications, puisque le travail va au-delà de modifications et n'est pas visé par les autres services décrits pour cette règle. Pour obtenir plus de renseignements sur cette règle particulière sur le lieu de fourniture, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2.

Exemple 14 – Biens situés principalement dans une province participante

Une entreprise du Québec engage une entreprise nationale spécialisée dans l'entreposage d'œuvres d'art qui est basée en Ontario. Moyennant un paiement unique, l'entreprise spécialisée entrepose la collection d'art de l'entreprise du Québec pour un an. La collection est située à 40 % au Québec lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'année et à 60 % en Ontario lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'année.

Les biens meubles corporels sont situés au Québec et en Ontario lorsque le service commence à être exécuté et y demeurent tout au long de l'exécution du service. De plus, les biens meubles corporels sont situés principalement dans les provinces participantes lorsque le service d'entreposage commence à être exécuté, et la province participante où est située la plus grande proportion des biens à ce moment est l'Ontario.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 15 – Biens situés principalement dans une province participante

Une entreprise de la Nouvelle-Écosse engage un cabinet d'avocats de l'Alberta pour rédiger une convention relativement à la vente d'équipement industriel qu'elle détient. L'équipement est situé en Nouvelle-Écosse lorsque le service juridique commence à être exécuté.

L'équipement est situé en Nouvelle-Écosse lorsque l'élément canadien du service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution du service. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.

Exemple 16 – Biens situés principalement dans une province participante

Un fabricant du Nouveau-Brunswick engage un représentant commercial de l'Ontario pour la vente d'un de ses équipements d'excavation spécialisés qui est situé à son usine au Nouveau-Brunswick. L'équipement demeure au Nouveau-Brunswick pendant l'exécution du service.

L'équipement est situé au Nouveau-Brunswick lorsque l'élément canadien du service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution du service. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 17 – Fourniture unique d'un service lié à des biens meubles corporels et à des immeubles

Une entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador engage un cabinet d'avocats de la Colombie-Britannique pour rédiger une convention relativement à la vente de biens meubles corporels et d'immeubles qu'elle effectue. Les biens meubles corporels sont situés en Colombie-Britannique et les immeubles sont situés à Terre-Neuve-et-Labrador tout au long de l'exécution du service. Dans le cours normal des activités de son entreprise, le cabinet d'avocats obtient seulement une adresse d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador pour l'entreprise.

Le cabinet d'avocats effectue la fourniture unique d'un service général, qui regroupe des services liés à des biens meubles corporels et à des immeubles. Par conséquent, le lieu de fourniture du service n'est pas déterminé en fonction des règles particulières sur le lieu de fourniture de services liés à des biens meubles corporels ou de services liés à des immeubles.

Le lieu de fourniture est donc déterminé aux termes des règles générales visant les services. Lorsque ces règles sont appliquées, la fourniture du service est effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et est assujettie à la TVH de 15 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsque les biens meubles corporels sont situés en parts égales dans des provinces participantes

42. Aux termes du sous-alinéa 15a)(ii) du Règlement, si la règle 2 ne permet pas d'établir la province participante où le service est fourni parce que les biens sont situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes au moment donné, la fourniture du service est réputée effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé parmi les provinces participantes pour lesquelles une proportion supérieure des biens n'est pas située dans une autre province participante.

Exemple 18 – Biens situés en parts égales dans des provinces participantes

Une chaîne de restaurants nationale engage pour des honoraires fixes une entreprise nationale de réparation d'électroménagers de l'Ontario pour la réparation de dix réfrigérateurs qui sont situés dans trois provinces lorsque le service commence à être exécuté et y demeurent tout au long de l'exécution du service. Il y a quatre réfrigérateurs en Ontario, quatre en Nouvelle-Écosse et deux en Colombie-Britannique. Le siège social de la chaîne de restaurants est situé en Nouvelle-Écosse et les réparations ont lieu aux endroits où sont situés les réfrigérateurs.

Les réfrigérateurs sont situés en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique lorsque le service commence à être exécuté et y demeurent tout au long de l'exécution du service. De plus, les réfrigérateurs sont situés en parts égales en Ontario et en Nouvelle-Écosse (sans proportion supérieure dans une autre province participante), mais le taux de taxe de la Nouvelle-Écosse est plus élevé que celui de l'Ontario.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.

Règle 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

43. Aux termes de l'article 18 du Règlement, si la règle 3 ne permet pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un service parce que plusieurs des provinces participantes concernées (appelées provinces déterminées) présentent le taux de taxe le plus élevé, la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :

  • si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
  • si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.

Exemple 19 – La plus grande proportion des biens est située dans des provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

Une entreprise du Nouveau-Brunswick engage une entreprise du Québec pour évaluer de l'équipement pour bateaux. L'équipement est situé à 50 % au Nouveau-Brunswick et à 50 % à l'Île-du-Prince-Édouard lorsque le service d'évaluation commence à être exécuté. L'équipement demeure dans ces provinces tout au long de l'exécution du service.

L'équipement est situé au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution du service. Les deux provinces où l'équipement est situé présentent le taux de taxe le plus élevé (provinces déterminées).

L'adresse du fournisseur est située au Québec, qui n'est pas une province déterminée. Cependant, l'adresse du fournisseur est la plus proche de la province déterminée du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Les biens meubles corporels ne demeurent pas dans la même province pendant que le service est exécuté

Règle 1 – Les biens meubles corporels ne demeurent pas dans des provinces participantes pendant l'exécution du service ou le service n'est pas exécuté principalement dans des provinces participantes

44. Aux termes de l'alinéa 16b) du Règlement, la fourniture d'un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l'élément canadien du service commence à être exécuté et qui, pendant l'exécution de l'élément canadien du service, ne demeurent pas dans la province où ils étaient situés au moment donné, est effectuée dans une province non participante si, selon le cas :

  • les biens ne sont pas situés principalement (ils sont situés à 50 % ou moins) dans des provinces participantes à tout moment où le service est exécuté;
  • l'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement (il est exécuté à 50 % ou moins) dans des provinces participantes.

Exemple 20 – Les biens ne demeurent pas dans la même province et le service est exécuté principalement dans une province non participante

Une entreprise du Manitoba engage une entreprise de l'Ontario pour effectuer des essais sur un véhicule. Le véhicule est situé au Manitoba pendant que 60 % du service y est exécuté et il est situé en Ontario pendant que 40 % du service y est exécuté. Le véhicule est transféré du Manitoba en Ontario après l'exécution du service au Manitoba.

Le véhicule ne demeure pas dans la même province pendant que l'élément canadien du service est exécuté. Bien que le véhicule soit situé principalement dans une province participante pendant l'exécution du service en Ontario, l'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 2 – Les biens meubles corporels sont situés principalement dans des provinces participantes tout au long de l'exécution du service lorsque ce dernier est exécuté principalement dans des provinces participantes

45. Aux termes du sous-alinéa 16a)(i) du Règlement, la fourniture d'un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l'élément canadien du service commence à être exécuté, et qui n'y demeurent pas au cours de la période où cet élément est exécuté, est effectuée dans une province participante si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • les biens sont situés principalement (à plus de 50 %) dans des provinces participantes à un moment où le service est exécuté;
  • l'élément canadien du service est exécuté principalement (à plus de 50 %) dans des provinces participantes;
  • une proportion égale ou supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante.

Exemple 21 – Les biens ne demeurent pas dans la même province et le service est exécuté principalement dans des provinces participantes

Une entreprise du Québec engage une entreprise du Nouveau-Brunswick pour effectuer des essais sur un véhicule. Le véhicule est situé au Nouveau-Brunswick pendant que 60 % du service y est exécuté et il est situé au Québec pendant que 40 % du service y est exécuté. Le véhicule est transféré du Nouveau-Brunswick au Québec après l'exécution du service au Nouveau-Brunswick.

Le véhicule ne demeure pas dans la même province pendant l'exécution de l'élément canadien du service. De plus, le véhicule est situé principalement dans des provinces participantes pendant l'exécution du service au Nouveau-Brunswick, l'élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion du service qui est exécuté dans des provinces participantes est exécutée au Nouveau-Brunswick.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsqu'une proportion supérieure du service est exécutée en parts égales dans des provinces participantes

46. Aux termes du sous-alinéa 16a)(ii) du Règlement, si la règle 2 ne permet pas d'établir la province participante où le service lié à des biens meubles corporels est fourni parce qu'il est exécuté en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est réputée effectuée dans la province participante qui présente le taux le plus élevé parmi les provinces participantes pour lesquelles une proportion supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante.

Exemple 22 – Les biens ne demeurent pas dans la même province et le service est exécuté en parts égales dans des provinces participantes

Une entreprise du Nouveau-Brunswick engage une entreprise de la Nouvelle-Écosse pour effectuer des essais sur un navire. Le navire est situé en Nouvelle-Écosse pendant que 50 % du service y est exécuté et il est situé au Nouveau-Brunswick pendant que 50 % du service y est exécuté. Le navire est transféré de la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick après l'exécution du service en Nouvelle-Écosse.

Le navire ne demeure pas dans la même province pendant l'exécution du service. Le navire est situé principalement dans les provinces participantes de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick pendant l'exécution du service. Comme le service est exécuté en parts égales dans ces deux provinces, la fourniture est effectuée dans la province participante, parmi ces deux provinces, qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Par conséquent, la fourniture est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Règle 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

47. Aux termes de l'article 18 du Règlement, si la règle 3 ne permet pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un service parce que plusieurs des provinces participantes concernées (appelées provinces déterminées) présentent le taux de taxe le plus élevé, la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :

  • si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
  • si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.

Exemple 23 – Les biens ne demeurent pas dans la même province et le service est exécuté en parts égales dans des provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

Une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard engage une entreprise du Nouveau-Brunswick pour effectuer des essais sur de l'équipement. L'équipement est situé au Nouveau-Brunswick pendant que 50 % du service y est exécuté et il est situé à l'Île-du-Prince-Édouard pendant que 50 % du service y est exécuté. L'équipement est transféré du Nouveau-Brunswick à l'Île-du-Prince-Édouard après l'exécution du service au Nouveau-Brunswick.

L'équipement ne demeure pas dans la même province pendant l'exécution de l'élément canadien du service. Il est situé principalement dans les provinces participantes du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard pendant l'exécution du service. Le service est exécuté en parts égales dans ces deux provinces, qui présentent le taux de taxe le plus élevé (provinces déterminées). La fourniture est effectuée dans la province déterminée où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture (c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick).

Par conséquent, la fourniture est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Services liés à des immeubles

48. Les fournitures de services liés à des immeubles sont assujetties à des règles particulières sur le lieu de fourniture aux termes des articles 14 et 18 du Règlement.

49. Avant d'appliquer les règles particulières sur le lieu de fourniture, il faut s'assurer qu'il s'agit de la fourniture d'un service lié à des immeubles. Les facteurs qui permettent d'effectuer cette détermination sont les mêmes que ceux visant à déterminer si un service est lié à des biens meubles corporels. Pour obtenir plus de renseignements, lisez les paragraphes 33 à 39 du présent mémorandum.

50. De plus, pour appliquer ces règles sur le lieu de fourniture, il faut déterminer la proportion des immeubles qui est située dans une province. Cette détermination est basée sur la superficie totale des immeubles (par exemple, la superficie en pieds carrés, en verges carrées ou en acres) fixée par leur description officielle. La valeur des immeubles ou le nombre d'immeubles (à moins qu'ils aient la même superficie) n'ont pas d'incidence sur une telle détermination. Lorsqu'il est impossible pour le fournisseur de faire une telle détermination, la fourniture du service est habituellement assujettie aux règles générales sur le lieu de fourniture de services, comme il est mentionné dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

Services liés à des immeubles situés au Canada ou à l'étranger

51. Aux termes de l'article 142, la fourniture d'un service lié à des immeubles est réputée effectuée au Canada si les immeubles y sont situés et est réputée effectuée à l'étranger si les immeubles y sont situés. Lorsque la fourniture d'un service lié à des immeubles est effectuée, et que certains des immeubles sont situés au Canada et certains à l'étranger, la proportion de la fourniture du service liée aux immeubles situés au Canada est considérée comme effectuée au Canada, tandis que la proportion de la fourniture du service liée aux immeubles situés à l'étranger est considérée comme effectuée à l'étranger.

52. Par conséquent, seule la proportion de la fourniture du service liée aux immeubles situés au Canada peut être réputée effectuée dans une province participante et être assujettie à la TVH.

Règle 1 – Service lié à des immeubles qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes

53. Aux termes de l'alinéa 14b) du Règlement, la fourniture d'un service lié à des immeubles qui sont situés au Canada et qui ne sont pas situés principalement (ils sont situés à 50 % ou moins) dans des provinces participantes est effectuée dans une province non participante.

Exemple 24 – Service lié à des immeubles qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes

Un particulier de l'Alberta engage une entreprise de la même province pour peindre l'extérieur de sa maison mobile, qui est fixée à un fonds en Alberta.

Le service de peinture est lié à un immeuble situé en Alberta. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 25 – Service lié à des immeubles qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes

Une entreprise du Québec engage un architecte de Terre-Neuve-et-Labrador pour faire le plan d'un immeuble de bureaux qu'elle prévoit construire au Québec.

Le service de l'architecte est lié à un immeuble situé au Québec. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

Pour voir un exemple d'un service d'architecte qui n'est pas considéré comme lié à un immeuble, lisez l'exemple 8 dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

Exemple 26 – Service qui n'est pas considéré comme lié à des immeubles

Une municipalité en Colombie-Britannique engage une entreprise d'ingénierie de l'Ontario pour mener une étude de faisabilité relativement à la mise en place d'une infrastructure de distribution de services publics dans la municipalité. L'étude tiendra compte de la viabilité, des coûts et des emplacements adéquats pour l'infrastructure. L'entreprise d'ingénierie obtient une adresse en Colombie-Britannique pour la municipalité.

Même si les services d'ingénierie visant à fournir une étude de faisabilité peuvent être considérés comme liés à des immeubles si l'objet direct des services est un bien donné, les services d'ingénierie dont il est question dans le présent exemple ne sont pas considérés comme liés à des immeubles parce qu'ils ne sont pas liés à un bien donné ou identifiable. L'étude de faisabilité vise plutôt à trouver des emplacements adéquats, entre autres.

Le lieu de fourniture est donc déterminé selon les règles générales visant les services. Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal des activités de son entreprise une seule adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur et que celle-ci est en Colombie-Britannique, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles générales sur le lieu de fourniture de services, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6.

Exemple 27 – Service lié à des immeubles qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes

Une entreprise du Nouveau-Brunswick engage une entreprise de la Saskatchewan pour procéder à un relevé séismique sur un terrain situé entièrement en Saskatchewan.

Le service de relevé séismique est lié à un immeuble qui est situé en Saskatchewan. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 28 – Service lié à des immeubles qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes

Une entreprise de la Nouvelle-Écosse exploite un commerce de détail dans cette province et un autre au Québec. Elle engage une entreprise de la Nouvelle-Écosse pour peindre l'intérieur de ses deux commerces qui ont la même superficie.

Le service de peinture est lié à des immeubles qui ne sont pas situés principalement (ils sont situés à 50 % ou moins) dans des provinces participantes. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 2 – Service lié à des immeubles situés principalement dans des provinces participantes

54. Aux termes du sous-alinéa 14a)(i) du Règlement, la fourniture d'un service lié à des immeubles est effectuée dans une province participante si les immeubles situés au Canada sont situés principalement (à plus de 50 %) dans des provinces participantes, et si une proportion égale ou supérieure des immeubles n'est pas située dans une autre province participante.

Exemple 29 – Service lié à des immeubles situés principalement dans une province participante

Une entreprise de l'Ontario engage une entreprise du Manitoba pour peindre son entrepôt situé en Ontario.

Le service de peinture est lié à un immeuble situé principalement dans une province participante. La province participante où est située la plus grande proportion de l'immeuble est l'Ontario. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 30 – Service lié à des immeubles situés principalement dans une province participante

Un particulier de la Nouvelle-Écosse engage un agent immobilier de cette province pour vendre sa maison en Nouvelle-Écosse.

Le service de l'agent immobilier est lié à un immeuble situé principalement dans une province participante. La province participante où est située la plus grande proportion de l'immeuble est la Nouvelle-Écosse. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 14 %.

Exemple 31 – Service lié à des immeubles situés principalement dans une province participante

Une entreprise du Nouveau-Brunswick engage une entreprise de cette province pour l'entretien de deux immeubles au Nouveau-Brunswick et d'un immeuble au Québec. Les trois immeubles ont la même superficie.

Les services d'entretien sont liés à des immeubles situés principalement dans une province participante. La province participante où est située la plus grande proportion des immeubles est le Nouveau-Brunswick. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 32 – Service lié à des immeubles situés au Canada, principalement dans une province participante

Le terrain d'un agriculteur de l'Ontario chevauche la frontière entre l'Ontario et les États-Unis. Le terrain est situé à 5 % en Ontario et à 95 % aux États-Unis. L'agriculteur engage une entreprise de l'Ontario pour l'installation d'un système d'irrigation pour distribuer l'eau sur le terrain, y compris des endroits du terrain situés aux États-Unis.

La proportion de l'immeuble, auquel le service est lié, qui est située au Canada (5 %) est située principalement dans une province participante. La province participante où est située la plus grande proportion de l'immeuble est en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service liée à la proportion de l'immeuble située au Canada est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

La fourniture du service liée à la proportion de l'immeuble qui est située à l'étranger (95 %) est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la TPS/TVH.

Exemple 33 – Service lié à des immeubles situés au Canada, principalement dans une province participante

Une entreprise des États-Unis engage une entreprise du Québec pour effectuer des services d'aménagement paysager relativement à des immeubles. Les immeubles sont situés à 85 % aux États-Unis, à 10 % en Ontario et à 5 % au Québec.

La proportion des immeubles, auxquels le service est lié, qui est située au Canada (15 %) est située principalement dans une province participante. La province participante où est située la plus grande proportion des immeubles est en Ontario. Par conséquent, la proportion de la fourniture du service liée aux immeubles situés au Canada est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

La fourniture du service liée aux immeubles situés à l'étranger (85 %) est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la TPS/TVH.

Exemple 34 – Service lié à des immeubles situés au Canada, principalement dans une province participante

Une entreprise du Nouveau-Brunswick est engagée par une autre entreprise de la même province pour mener une étude géologique d'un terrain qui chevauche la frontière entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Le terrain est situé à 20 % au Nouveau-Brunswick et à 80 % aux États-Unis.

La proportion de l'immeuble, auquel le service est lié, qui est située au Canada (20 %), est située principalement dans une province participante. La province participante où est située la plus grande proportion de l'immeuble est au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, la fourniture du service liée à la proportion de l'immeuble située au Canada est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

La fourniture du service liée à la proportion de l'immeuble située à l'étranger (80 %) est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la TPS/TVH.

Règle 3 – Taux de taxe le plus élevé lorsque les immeubles sont situés en parts égales dans des provinces participantes

55. Aux termes du sous-alinéa 14a)(ii) du Règlement, si la règle 2 ne permet pas d'établir la province participante où le service lié à des immeubles est fourni parce que les immeubles sont situés en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est réputée effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé parmi les provinces participantes pour lesquelles une proportion supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante.

Exemple 35 – Service lié à des immeubles situés au Canada, en parts égales dans des provinces participantes

Une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard exploite deux centres commerciaux, dont l'un est situé en Nouvelle-Écosse et l'autre à l'Île-du-Prince-Édouard. L'entreprise engage une firme d'ingénierie de l'Île-du-Prince-Édouard pour évaluer la solidité des structures de béton des garages souterrains des deux centres commerciaux, qui ont la même superficie.

Le service d'ingénierie est lié à des immeubles qui sont situés principalement dans les provinces participantes, et en parts égales dans les provinces participantes de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, le taux de taxe de l'Île-du-Prince-Édouard est plus élevé que celui de la Nouvelle-Écosse.

Par conséquent, la fourniture du service est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.

Règle 4 – Plusieurs provinces participantes ayant le taux de taxe le plus élevé

56. Aux termes de l'article 18 du Règlement, si la règle 3 ne permet pas d'établir la province participante où est effectuée la fourniture d'un service parce que plusieurs des provinces participantes concernées (appelées provinces déterminées) présentent le taux de taxe le plus élevé, la fourniture est effectuée dans la province déterminée selon l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture, comme suit :

  • si cette adresse se trouve dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans cette province;
  • si cette adresse ne se trouve pas dans une province déterminée, la fourniture est effectuée dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu'il est raisonnable de considérer.

Exemple 36 – Service lié à des immeubles situés au Canada, en parts égales dans des provinces participantes

Une entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador engage une entreprise du Nouveau-Brunswick pour inspecter des immeubles. Un tiers des immeubles est situé au Nouveau-Brunswick, un tiers à Terre-Neuve-et-Labrador et un tiers en Ontario.

Le service d'inspection est lié à des immeubles situés principalement dans des provinces participantes, et en parts égales dans les provinces participantes du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Ontario. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador présentent le taux de taxe le plus élevé parmi les trois provinces participantes où sont situés les immeubles (provinces déterminées). La fourniture est effectuée dans la province déterminée où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture (c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick).

Par conséquent, la fourniture est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Services de télécommunication

57. Aux termes de l'article 12 du Règlement, il y a plusieurs exceptions relativement à l'application des règles sur le lieu de fourniture de services prévues à la section 3 de la partie 1 du Règlement. L'une de ces exceptions vise les fournitures qui sont assujetties aux règles particulières sur le lieu de fourniture de services de télécommunication prévues à la partie VIII de l'annexe IX.

58. Si un service n'est pas visé par la définition d'un service de télécommunication (lisez les paragraphes 59 et 60 du présent mémorandum), les règles particulières sur le lieu de fourniture de services de télécommunication ne s'appliquent pas. Parfois, un service de télécommunication intervient dans la réalisation d'une fourniture sans en constituer l'élément prédominant. Dans ce cas, il faut examiner le but principal de la fourniture afin d'établir quelles règles doivent s'appliquer pour déterminer le lieu de fourniture, comme il est expliqué aux paragraphes 61 à 64 du présent mémorandum.

Définitions et précisions

59. Le terme service de télécommunication, aux termes du paragraphe 123(1), s'entend de ce qui suit :

  • a) un service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique — notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques — ou par un procédé technique semblable;
  • b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés au point a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception.

60. Une installation de télécommunication, aux termes du paragraphe 123(1), s'entend d'une installation, d'un appareil ou de toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication.

61. Il est important, pour l'application de la TPS/TVH et des règles sur le lieu de fourniture, de déterminer si une fourniture est celle d'un service de télécommunication ou celle du recours aux télécommunications comme moyen de fournir d'autres biens ou services. La fourniture d'un service qui utilise simplement une installation de communication comme intrant (par exemple, l'hébergement d'un site Web) ne serait pas considérée comme la fourniture d'un service de télécommunication.

62. Une fourniture est généralement considérée comme celle d'un service de télécommunication lorsque le but principal de la fourniture est l'un des suivants :

  • assurer l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux ou autres (par exemple, un signal vocal ou de données) par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication ou d'un procédé technique semblable;
  • rendre disponible une installation de télécommunication afin de permettre l'émission, la transmission ou la réception de signes, signaux ou autres par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication ou d'un procédé technique semblable;
  • fournir un moyen par lequel d'autres services ou biens meubles incorporels (par exemple, du contenu sous forme numérisée) sont livrés, plutôt que de fournir les services ou les biens meubles incorporels.

63. Une fourniture n'est généralement pas celle d'un service de télécommunication dans un des cas suivants :

  • le fournisseur utilise ou consomme un service de télécommunication pour effectuer la fourniture d'un service ou d'un bien (autre qu'un service de télécommunication);
  • la fourniture comporte la prestation d'un service de télécommunication, mais uniquement comme moyen de fournir un autre service ou un bien;
  • la fourniture est accessoire à la fourniture d'un autre service ou d'un bien.

64. De plus, le fait qu'un service peut être considéré comme un service de télécommunication ne signifie pas nécessairement que la fourniture du service est assujettie aux règles sur le lieu de fourniture de services de télécommunication. Par exemple, la fourniture d'un accès Internet, dont le but principal est de fournir au consommateur une connexion lui permettant de transmettre et de recevoir des données par Internet, constitue la fourniture d'un service de télécommunication qui consiste à rendre disponible une installation de télécommunication. Toutefois, la fourniture serait assujettie à la règle particulière sur le lieu de fourniture d'un accès Internet, comme il est décrit à la section « Services informatiques et accès Internet » dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-2.

Service de télécommunication

65. Aux termes de l'article 2 de la partie VIII de l'annexe IX, la fourniture d'un service de télécommunication (sauf un service qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication) qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu'un est effectuée dans une province si, selon le cas :

  • toutes ces installations se trouvent habituellement dans la province;
  • lorsque toutes les installations ne se trouvent pas habituellement dans la province, la facture visant la fourniture du service est expédiée à une adresse dans la province.

66. La fourniture des autres services de télécommunication (sauf un service qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication) est effectuée dans une province si, selon le cas :

  • la télécommunication est émise et reçue dans la province;
  • la télécommunication est émise ou reçue dans la province et le lieu de facturation du service se trouve dans cette province;
  • la télécommunication est émise dans la province et est reçue à l'extérieur de la province, et le lieu de facturation du service ne se trouve pas dans la province où la télécommunication est émise ou reçue.

Lieu de facturation

67. Pour l'application des règles sur le lieu de fourniture qui permettent de déterminer la province où est effectuée la fourniture d'un service de télécommunication, l'article 1 de la partie VIII de l'annexe IX prévoit que le lieu de facturation d'un service de télécommunication est dans une province si :

  • dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec le fournisseur du service et que le compte se rapporte à des installations de télécommunication que l'acquéreur utilise ou peut utiliser pour obtenir des services de télécommunication, l'ensemble de ces installations se trouvent habituellement dans la province;
  • dans les autres cas, l'installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve dans la province.

68. L'emplacement habituel d'une installation de télécommunication à un moment donné est réputé être l'emplacement que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme son emplacement habituel au moment donné. Cet emplacement peut changer de temps à autre. Pour obtenir plus de renseignements sur l'emplacement habituel, consultez la section pertinente dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3, Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels.

Exemple 37 – La télécommunication est émise et reçue dans la province

Un particulier fait un appel téléphonique interurbain de Halifax, en Nouvelle-Écosse à Sydney, en Nouvelle-Écosse à l'aide d'un téléphone cellulaire dont le lieu de facturation se trouve en Saskatchewan.

La fourniture du service de télécommunication est effectuée en Nouvelle-Écosse, puisque la télécommunication est émise et reçue dans cette province. Par conséquent, la fourniture est assujettie à la TVH de 14 %.

Exemple 38 – La télécommunication est émise dans la province et le lieu de facturation se trouve dans la province

Un particulier fait un appel téléphonique interurbain de Moncton, au Nouveau-Brunswick à Iqaluit, au Nunavut. Le lieu de facturation du service se trouve au Nouveau-Brunswick.

La fourniture du service de télécommunication est effectuée au Nouveau-Brunswick, puisque la télécommunication est émise au Nouveau-Brunswick et le lieu de facturation du service s'y trouve également. Par conséquent, la fourniture est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 39 – La télécommunication est émise dans la province et le lieu de facturation ne se trouve pas dans la province où est émise ou reçue la télécommunication

Un particulier fait un appel téléphonique interurbain de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le lieu de facturation du service se trouve au Yukon.

La fourniture du service de télécommunication est effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador, puisque la télécommunication est émise de cette province et le lieu de facturation ne se trouve pas dans une province où la télécommunication est émise ou reçue. Par conséquent, la fourniture est assujettie à la TVH de 15 %.

Voie de télécommunication réservée

69. Aux termes de l'article 3 de la partie VIII de l'annexe IX, la fourniture d'un service de télécommunication qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication est effectuée dans une province si elle est réputée être effectuée dans cette province en application de la règle particulière sur le lieu de fourniture prévue à l'article 136.4 selon laquelle des fournitures distinctes du service sont réputées être effectuées.

70. Aux termes du paragraphe 136.4(1), une voie de télécommunication s'entend d'un circuit, d'une ligne, d'une fréquence, d'une voie ou d'une voie partielle de télécommunication ou d'un autre moyen d'envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l'exclusion d'une voie de satellite.

71. Plus précisément, la fourniture d'un service qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre deux provinces est réputée être des fournitures distinctes du service, effectuées dans chacune de ces provinces ainsi que dans chaque province les séparant.

72. La contrepartie pour la fourniture réputée pour chaque province est calculée en fonction de la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises dans la province si elles étaient transmises uniquement par câble et les installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d'émission et de réception des télécommunications.

Exemple 40 – Fourniture réputées distinctes

Un fournisseur de services de télécommunication du Canada fournit par bail l'accès unique à une voie de télécommunication entre un endroit en Ontario et un endroit au Québec à une entreprise de l'Ontario. La voie de télécommunication est utilisée par l'entreprise pour transférer des données protégées entre ses bureaux à Toronto, en Ontario et à Montréal, au Québec. La distance en ligne directe en kilomètres de la partie de la voie de télécommunication située en Ontario représente 80 % de la distance totale en ligne directe entre les émetteurs, et celle située au Québec représente 20 %.

La fourniture du service de télécommunication qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication entre l'Ontario et le Québec est réputée être des fournitures distinctes du service de télécommunication effectuées dans chacune de ces provinces.

La fourniture du service de télécommunication réputée effectuée en Ontario est assujettie à la TVH de 13 %. La contrepartie de cette fourniture correspond à 80 % de la contrepartie totale pour l'accès unique à la voie de télécommunication.

La fourniture du service de télécommunication réputée effectuée au Québec, une province non participante, est assujettie à la TPS de 5 %. La contrepartie de cette fourniture correspond à 20 % de la contrepartie totale pour l'accès unique à la voie de télécommunication.

Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture

73. La TPSPN peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.

74. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.

75. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.

Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante

76. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.

Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante

77. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.

78. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.

Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique

79. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-04-09

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