Application de la TPS/TVH aux services de psychothérapie et de counseling thérapeutique
Mémorandum sur la TPS/TVH 25-3
Avril 2026
Le présent mémorandum annule et remplace l'avis sur la TPS/TVH NOTICE334, Modification proposée – Exonération pour les services de psychothérapie, et l'avis sur la TPS/TVH NOTICE335, Modification proposée – Exonération pour les services de counseling thérapeutique.
Le présent mémorandum explique comment la TPS/TVH s'applique aux fournitures de services de psychothérapie et de counseling thérapeutique effectuées le 20 juin 2024 ou après. Il explique aussi d'autres conséquences de l'ajout de ces services à la liste des services exonérés de la TPS/TVH.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Aperçu
- Sens des termes importants
- Exonérations de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique
- Première condition – Fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique
- Deuxième condition – Service rendu à un particulier par un praticien
- Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé
- Quatrième condition – Il ne s'agit pas de la fourniture d'un service esthétique
- Résumé et exemples supplémentaires
- Fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance ou par une institution publique
- Application des mesures de la TPS/TVH relatives à l'économie numérique à ces services
- Autres frais
- Période de mise en œuvre
- TPS/TVH facturée ou perçue par erreur
- Crédits de taxe sur les intrants
- Annulation de l'inscription au régime de la TPS/TVH
Aperçu
1. La plupart des fournitures de services effectuées au Canada sont assujetties à la TPS/TVH, à moins d'être expressément exonérées aux termes de l'annexe V.
2. La partie II de l'annexe V prévoit l'exonération des fournitures de certains services de soins de santé lorsque ces services sont fournis dans des conditions particulières, par exemple, des conditions liées au type de service rendu ou à la personne qui rend le service. Si la fourniture d'un service de soins de santé donné n'est pas visée par la partie II de l'annexe V, et qu'aucune autre disposition d'exonération de la LTA ne s'applique, la fourniture est assujettie à la TPS/TVH au taux applicable à la province dans laquelle la fourniture est effectuée.
3. Le 20 juin 2024, le projet de loi C-59 a reçu la sanction royale. Par conséquent, les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutiques ont été ajoutés à la liste des professionnels de la santé dont les services professionnels rendus à des particuliers sont exonérés de la TPS/TVH aux termes de l'article 7 de la partie II de l'annexe V.
4. Le présent mémorandum mentionne les conditions qui doivent être remplies pour que les exonérations pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique s'appliquent, et il explique aussi les conséquences de l'ajout de ces services à la liste des services exonérés de la TPS/TVH.
Dans le présent mémorandum, il est question de services de psychothérapie et de services de counseling thérapeutique. Il importe de noter qu'aux termes de la LTA, il existe deux exonérations distinctes relativement à ces services et chacune d'elles doit être appliquée séparément.
Sens des termes importants
5. La teneur en taxe d'un bien est définie au paragraphe 123(1). Ce terme désigne généralement le montant de TPS/TVH payable au moment de la dernière acquisition du bien ainsi que sur les améliorations apportées au bien depuis cette dernière acquisition, moins tous les montants qui ont pu, ou auraient pu, être recouvrés (par exemple, par un remboursement ou une remise, mais pas par des crédits de taxe sur les intrants). Le calcul de la teneur en taxe tient compte de toute dépréciation de la valeur du bien depuis la dernière acquisition (par exemple, lorsqu'il a été acquis ou lorsqu'il est réputé avoir été acquis pour la dernière fois, selon ce qui s'est produit le plus récemment).
6. Un inscrit pourrait devoir tenir compte de la teneur en taxe d'un bien s'il augmente ou diminue son utilisation du bien dans ses activités commerciales. Pour plus de renseignements sur le calcul de la teneur en taxe, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
7. Une fourniture exonérée est une fourniture de biens ou de services qui n'est pas assujettie à la TPS/TVH. Un inscrit ne peut généralement pas demander de crédits de taxe sur les intrants pour recouvrer la TPS/TVH payée ou payable sur les biens et les services acquis dans le but d'effectuer des fournitures exonérées.
8. Un crédit de taxe sur les intrants est un crédit qu'un inscrit peut demander pour recouvrer la TPS/TVH payée ou payable pour des biens et services qu'il a acquis, importés au Canada ou transférés dans une province participante pour les utiliser, les consommer ou les fournir dans le cadre de ses activités commerciales.
9. Le terme inscrit est défini au paragraphe 123(1) et désigne une personne qui est inscrite au régime de la TPS/TVH ou qui est tenue de l'être, mais exclut généralement une personne qui est ainsi inscrite ou tenue de l'être en vertu des règles spéciales applicables aux entreprises de l'économie numérique, sauf si cette personne inscrite en vertu des règles spéciales commence à exploiter une entreprise au Canada, ce qui l'oblige à s'inscrire selon les règles habituelles applicables à la plupart des personnes.
10. Une province non réglementée n'est pas défini dans la LTA. Pour l'application du présent mémorandum, il s'agit d'une province ou d'un territoire qui ne réglemente pas la profession de psychothérapeute ou de conseiller thérapeutique (selon le cas), c'est-à-dire qu'il s'agit d'une province ou d'un territoire où aucun organisme de réglementation n'est établi pour régir la profession.
Exonérations de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique
11. L'article 7 de la partie II de l'annexe V prévoit une liste de services dont la fourniture est exonérée de la TPS/TVH lorsque le service est rendu par un praticien du service à un particulier. Depuis le 20 juin 2024, la liste des services qui se trouve à l'article 7 de la partie II de l'annexe V a été modifiée. Les alinéas suivants ont été ajoutés :
j.1) services de psychothérapie;
j.2) services de counseling thérapeutique.
12. Pour que les exonérations prévues à l'alinéa 7j.1) et à l'alinéa 7j.2) de la partie II de l'annexe V s'appliquent à une fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, respectivement, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
- La fourniture vise un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique.
- Le service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique est rendu à un particulier par un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique.
- La fourniture du service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique est une fourniture admissible de soins de santé aux termes de l'article 1.2 de la partie II de l'annexe V.
- La fourniture du service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique ne constitue pas la fourniture d'un service esthétique ou la fourniture, relativement à un service esthétique, qui est effectuée à des fins autres que médicales ou restauratrices (c'est-à-dire qu'elle n'est pas visée à l'article 1.1 de la partie II de l'annexe V).
Première condition – Fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique
13. Pour qu'une fourniture soit exonérée aux termes de l'alinéa 7(j.1) ou de l'alinéa 7(j.2) de la partie II de l'annexe V, la fourniture doit être une fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, respectivement.
14. En général, l'Agence du revenu du Canada (ARC) ne définit pas les services de soins de santé, tels que les services de psychothérapie ou les services de counseling thérapeutique. Les services de soins de santé sont réglementés par les provinces et la définition d'un service de soins de santé donné peut varier d'une province à l'autre.
15. Pour l'application de la TPS/TVH, l'ARC examine le champ d'activité établi dans la législation provinciale qui régit une profession de soins de santé donnée pour déterminer les services fournis par cette profession. Ce qui constitue un service de psychothérapie ou un service de counseling thérapeutique est déterminé par l'organisme de réglementation de la profession donnée dans la province donnée, et non par l'ARC.
16. Si une personne exerce sa profession dans la province qui réglemente la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique, ses services doivent s'inscrire dans le champ d'activité de la profession donnée selon ce qui a été déterminé par l'organisme de réglementation de cette province. Pour déterminer si les services qu'elle effectue constituent des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, selon le cas, la personne doit s'adresser à l'organisme de réglementation de cette province, ou consulter la législation provinciale applicable de cette province dans laquelle elle exerce ses activités. Pour voir la liste des organismes de réglementation et la législation provinciale applicable (au moment de la publication du présent mémorandum), lisez le paragraphe 29 du présent mémorandum.
Exemple 1
Dans le cadre des services qu'il offre, un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique agréé fournit aussi des services de supervision clinique.
Lorsque les services de supervision clinique font partie du champ d'activité de la profession donnée selon l'organisme de réglementation de la province, ils sont considérés être des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, selon le cas, pour l'application des exonérations de la TPS/TVH. La personne qui agit à titre de superviseur clinique doit remplir les critères établis par l'organisme de réglementation au moment où les services de supervision clinique sont effectués.
De plus, lorsque l'objet des services de supervision clinique est de préserver le bien-être des clients, les services sont considérés constituer une fourniture admissible de soins de santé (lisez la section Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé dans le présent mémorandum).
Si ces conditions et toutes les autres conditions mentionnées dans le présent mémorandum sont remplies, la fourniture de services de supervision clinique est exonérée de la TPS/TVH.
17. Si une personne exerce la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique dans une province non réglementée, mais a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une province qui réglemente cette profession (ci-après une province réglementée), les services de la personne doivent s'inscrire dans le champ d'activité de la profession dans cette province réglementée. Par conséquent, les services de la personne sont considérés être des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, selon le cas, pour l'application des exonérations de la TPS/TVH.
Exemple 2
Une personne exerce la profession de conseiller thérapeutique dans une province non réglementée. La personne a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être un conseiller thérapeutique agréé au Nouveau-Brunswick.
Pour déterminer si ses services sont admissibles pour l'application de l'exonération pour les services de counseling thérapeutique, la personne doit tenir compte du champ d'activité d'un conseiller thérapeutique agréé au Nouveau-Brunswick. Si ces services s'inscrivent dans ce champ d'activité, ils sont considérés être des services de counseling thérapeutique pour l'application de l'exonération de la TPS/TVH.
18. Les services rendus par un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique pourraient ne pas tous être des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique pour l'application de la TPS/TVH (par exemple, les services de formation). Un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique doit déterminer si chacun des services qu'il fournit est un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique. Cela est particulièrement important pour une personne qui exerce la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique et qui fournit d'autres services ou est autorisée par plus d'un organisme de réglementation à exercer plus d'une profession de soins de santé.
Exemple 3
En plus de fournir des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, une personne offre des services non cliniques, des présentations et des ateliers.
Les services non cliniques qui ne sont pas liés à la santé, même s'ils sont fournis par des professionnels de la santé, ne sont pas considérés être des services de soins de santé de base et ne sont pas censés faire l'objet d'une exonération. Par conséquent, les fournitures des services non cliniques ne constituent pas des fournitures exonérées de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique.
De plus, les fournitures de présentations et d'ateliers, dont le but est de fournir de l'information, ne sont pas considérées comme des fournitures admissibles de soins de santé pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, les fournitures de présentations et d'ateliers sont exclues de l'exonération des fournitures de services de psychothérapie et de counseling thérapeutique.
19. Les services qui ne s'inscrivent pas dans le champ d'activité de la profession visée ne sont pas des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique pour l'application de la TPS/TVH et, par conséquent, ne sont pas visés par l'exonération pour les services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique. Si la fourniture de tels services n'est pas visée par une autre disposition d'exonération de la LTA, la fourniture est assujettie à la TPS/TVH.
Exemple 4
Une personne offre des services de formation à d'autres professionnels de la santé.
Les services de formation ne sont pas considérés être des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique. De plus, la fourniture de ces services n'est pas considérée comme une fourniture admissible de soins de santé, puisque l'objet de la formation ne correspond pas à l'un des objets mentionnés relativement à ce type de fourniture (lisez la section Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé dans le présent mémorandum).
Par conséquent, les exonérations de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique ne s'appliquent pas aux services de formation fournis à d'autres professionnels de la santé.
Deuxième condition – Service rendu à un particulier par un praticien
20. Une fois qu'il est déterminé qu'un service est un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, pour qu'il soit exonéré aux termes de l'alinéa 7(j.1) ou 7(j.2) de la partie II de l'annexe V, il doit aussi être rendu, à la fois :
- à un particulier;
- par un praticien du service.
Service rendu à un particulier
21. Pour l'application de la TPS/TVH, l'expression service rendu à un particulier signifie qu'il y a une relation professionnelle entre le fournisseur du service et le client, et que le fournisseur utilise ses connaissances dans le but de répondre aux besoins du client en matière de soins de santé. Un examen ou une évaluation du client, ou l'examen des renseignements sur tout diagnostic ou traitement figurant dans le dossier médical du client pourrait aussi permettre de démontrer que le service est rendu à un particulier. Pour en savoir plus, lisez l'exemple 25 du présent mémorandum.
Service rendu par un praticien du service
22. Aux termes de l'article 1 de la partie II de l'annexe V, le terme praticien, quant à la fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, s'entend d'une personne qui remplit les conditions suivantes :
- elle exerce la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique, selon le cas;
- si elle est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou autorisée;
- sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province.
La personne exerce la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique
23. L'application de la définition d'un praticien nécessite qu'un particulier détermine d'abord s'il exerce une profession qui est mentionnée dans la définition (dans le présent mémorandum, il s'agit de la psychothérapie et de la profession de conseiller thérapeutique).
24. Une personne qui rend des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique n'exerce pas nécessairement la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique.
25. La législation provinciale fournit des renseignements sur la réglementation des professions dans une province donnée relativement à des professions de soins de santé autorisées.
26. Par exemple, selon certaines lois provinciales, les infirmières ou infirmiers peuvent fournir des services de psychothérapie qui s'inscrivent dans le champ d'activité des services infirmiers. Dans de tels cas, les services de psychothérapie fournis par une infirmière ou un infirmier sont considérés être des services infirmiers dans le cadre de la profession d'infirmière ou d'infirmier. L'ARC considère que ces infirmières ou infirmiers exercent la profession d'infirmière ou d'infirmier plutôt que la psychothérapie. L'exonération visant les services d'infirmière ou d'infirmier qui est prévue à l'article 6 de la partie II de l'annexe V pourrait s'appliquer à la fourniture de services de psychothérapie effectuée par ces infirmières ou infirmiers.
Exemple 5
Une personne est un travailleur social et membre du Collège des travailleurs sociaux de l'Alberta. Elle fournit des services de psychothérapie en Alberta. Les services s'inscrivent dans le champ d'activité du travail social en Alberta, qui inclut les interventions psychosociales telles que la psychothérapie.
Même si la personne fournit des services de psychothérapie, elle n'exerce pas la psychothérapie. Elle exerce plutôt la profession de travailleur social.
Par conséquent, les fournitures de ses services de psychothérapie ne sont pas visées par l'exonération prévue à l'alinéa 7j.1) de la partie II de l'annexe V. Toutefois, l'exonération pour les services d'un travailleur social prévue à l'article 7.2 de la partie II de l'annexe V pourrait s'appliquer aux fournitures de services de psychothérapie effectuées par le travailleur social.
Exemple 6
Une personne est un ergothérapeute agréé auprès de l'Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario. Elle exerce sa profession en Ontario et fournit des services de psychothérapie. Les services s'inscrivent dans le champ d'activité de l'ergothérapie en Ontario, aux termes de la législation qui réglemente la profession en Ontario.
Même si la personne fournit des services de psychothérapie, elle n'exerce pas la psychothérapie. Elle exerce plutôt l'ergothérapie.
Par conséquent, les fournitures de services de psychothérapie ne sont pas visées par l'exonération prévue à l'alinéa 7j.1) de la partie II de l'annexe V. Toutefois, de telles fournitures continuent d'être des fournitures exonérées de services d'ergothérapie visées à l'alinéa 7i) de la partie II de l'annexe V, pourvu que toutes les conditions relatives à cette exonération soient remplies.
La personne est un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique agréé
27. Une fois qu'il est déterminé qu'une personne exerce la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique, la prochaine étape consiste à établir si la personne est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession dans la ou les provinces où elle fournit ses services.
28. Si une personne fournit ses services dans une province où elle est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession, alors, pour être considérée comme un praticien pour l'application de la TPS/TVH, elle doit être ainsi titulaire ou autorisée. Pour être titulaire d'un permis ou être autrement autorisée à exercer une profession de la santé donnée dans une province, une personne doit obtenir le permis ou autre autorisation requis par l'organisme de réglementation provincial chargé de la réglementation de la profession de la santé dans cette province. La législation provinciale établit habituellement le rôle de ces organismes de réglementation ainsi que leur pouvoir de surveiller et de réglementer leurs professions respectives.
29. Au moment de la publication du présent mémorandum, la psychothérapie et la profession de conseiller thérapeutique sont réglementées au Canada comme suit :
- la psychothérapie :
- en Ontario, les psychothérapeutes sont réglementés par l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario (OPAO)Note de bas de page 1, aux termes de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes,
- au Québec, les psychothérapeutes sont réglementés par l'Ordre des psychologues du Québec, aux termes du Code des professions du Québec;
- la profession de conseiller thérapeutique :
- au Nouveau-Brunswick, les conseillers thérapeutiques sont réglementés par le Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick, aux termes de la Loi régissant la profession de conseiller et de conseillère thérapeute agréé,
- en Nouvelle-Écosse, les conseillers thérapeutiques sont réglementés par le Nova Scotia College of Counselling Therapists [collège des conseillers thérapeutiques de la Nouvelle-Écosse], aux termes de la Counselling Therapists Act, 2008 [loi de 2008 sur les conseillers thérapeutiques] de la Nouvelle-Écosse,
- à l'Île-du-Prince-Édouard, les conseillers thérapeutiques sont réglementés par le College of Counselling Therapy [collège de counseling thérapeutique] de l'Île-du-Prince-Édouard, aux termes du Counselling Therapists Regulations [règlement sur les conseillers thérapeutiques] pris en vertu de la Regulated Health Professions Act [loi sur les professions de santé réglementées].
La liste des provinces et territoires qui réglementent la psychothérapie et la profession de conseiller thérapeutique peut changer à tout moment. Il incombe aux psychothérapeutes et aux conseillers thérapeutiques de se tenir au courant des exigences pour obtenir un permis ou être autrement autorisés pour assurer le respect des dispositions de la LTA.
Exemple 7
Une personne fournit des services de counseling thérapeutique au Nouveau-Brunswick. Le Collège des conseillers et conseillères thérapeutiques agréés du Nouveau-Brunswick réglemente la profession de conseiller thérapeutique au Nouveau-Brunswick. La personne est autorisée par le Collège à exercer la profession de conseiller thérapeutique.
La personne exerce la profession de conseiller thérapeutique dans une province réglementée et est autorisée à exercer la profession dans cette province. Par conséquent, la personne est un praticien de la profession de conseiller thérapeutique pour l'application de la TPS/TVH.
30. Le fait qu'une personne soit membre d'une association professionnelle ne signifie pas qu'elle est titulaire d'un permis ou est autrement autorisée par un organisme de réglementation pour l'application de la définition d'un praticien. Si une association n'est pas réglementée dans la législation d'une province et qu'il n'est pas nécessaire d'être membre de l'association pour exercer la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique dans la province, alors l'association n'est pas un organisme de réglementation pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, le fait qu'une personne soit membre d'une telle association ne signifie pas qu'elle est titulaire d'un permis ou est autrement autorisée à exercer la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique.
31. Si les services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique sont fournis dans une province réglementée, mais que les services sont rendus par une personne qui n'est pas autorisée par l'organisme de réglementation, la personne n'est pas un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, les fournitures de ces services ne sont pas visées par les exonérations prévues aux alinéas 7j.1) ou 7j.2) de la partie II de l'annexe V. Dans certains cas, les services sont rendus par une personne qui est autorisée à exercer la profession dans une autre province réglementée (lisez l'exemple 21 du présent mémorandum pour savoir comment traiter de telles situations).
Exemple 8
Une personne fournit des services de psychothérapie en Ontario. Aux termes de la législation de l'Ontario, l'OPAO réglemente la psychothérapie. La personne n'est pas un psychothérapeute autorisé par l'OPAO. La personne est plutôt un conseiller canadien certifié qui est en règle avec l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP), une association pour les professionnels de la santé mentale.
Une personne doit être titulaire d'un permis ou être autrement autorisée à exercer la profession dans une province réglementée pour être un praticien relativement à des services de psychothérapie fournis dans cette province. Dans une province réglementée, un organisme de réglementation réglemente la profession aux termes de la législation provinciale.
L'ACCP n'est pas un organisme de réglementation aux termes de la législation provinciale et une personne n'est pas tenue d'être membre de l'ACCP pour exercer la psychothérapie en Ontario. Même si l'ACCP peut établir ses propres normes professionnelles, le fait que la personne en est membre ne signifie pas qu'elle est autorisée par l'OPAO.
Comme la personne n'est pas un psychothérapeute autorisé par l'OPAO, elle n'est pas un praticien relativement aux services de psychothérapie fournis en Ontario et ses services ne sont pas visés par l'exonération prévue à l'alinéa 7j.1) de la partie II de l'annexe V.
Toutefois, il arrive que certaines autres professions de la santé offrent des services de psychothérapie en Ontario. Même si les autres professionnels de la santé n'exercent pas la psychothérapie, leurs fournitures de services de psychothérapie pourraient être exonérées si une autre disposition d'exonération s'applique.
La personne a les qualités équivalentes
32. Si une personne fournit des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique dans une province non réglementée, alors, pour être considérée comme un praticien pour l'application de la TPS/TVH, la personne doit avoir les qualités équivalentes à celles requises pour être ainsi titulaire ou autorisée dans une autre province.
33. L'ARC ne rend pas de décisions pour déterminer si une personne a les qualités équivalentes à celles requises pour être titulaire d'un permis ou être autrement autorisée à exercer la profession dans une province réglementée. Il incombe à la personne de démontrer qu'elle est un praticien aux fins de l'une des exonérations de la TPS/TVH prévues à l'article 7 de la partie II de l'annexe V.
34. Pour démontrer qu'elle répond à la définition d'un praticien, une personne peut consulter le site Web d'un organisme de réglementation dans une province qui réglemente la profession afin de déterminer si ses qualités particulières respectent les exigences pour être autorisée. Si une personne détermine qu'elle a les qualités équivalentes, elle devrait conserver tous les renseignements justificatifs aux fins de vérification.
Exemple 9
Une personne fournit des services de psychothérapie au Manitoba, une province qui ne réglemente pas la psychothérapie.
Pour être un praticien de la psychothérapie, la personne doit avoir les qualités équivalentes à celles requises pour être titulaire d'un permis ou être autrement autorisée à exercer la psychothérapie dans une province qui réglemente la profession.
Exemple 10
Une personne fournit des services de counseling thérapeutique en Ontario. La province de l'Ontario réglemente la psychothérapie, mais ne réglemente pas la profession de conseiller thérapeutique.
Pour être un praticien de la profession de conseiller thérapeutique, la personne doit déterminer si elle a les qualités équivalentes à celles requises pour exercer la profession de conseiller thérapeutique dans une province qui réglemente la profession (au moment de la publication du présent mémorandum, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard réglementent la profession). Si la personne a les qualités équivalentes, elle doit aussi déterminer si ses services s'inscrivent dans le champ d'activité de la profession de conseiller thérapeutique dans la province réglementée.
Comme la personne fournit des services de counseling thérapeutique en Ontario, elle doit aussi déterminer si elle peut fournir les services sans être autorisée par un organisme de réglementation de l'Ontario.
Exemple 11
Une personne est un thérapeute en santé mentale. Elle exerce sa profession en Alberta, une province qui ne réglemente pas la psychothérapie et la profession de conseiller thérapeutique.
Pour être un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique, la personne doit déterminer si elle a les qualités équivalentes à celles requises pour être titulaire d'un permis ou être autrement autorisée dans une province qui réglemente la profession donnée (lisez le paragraphe 29 du présent mémorandum). Si la personne peut démontrer qu'elle a les qualités équivalentes, elle est un praticien pour l'application de la TPS/TVH.
Seules les fournitures de services de psychothérapie et de counseling thérapeutique sont exonérées de la TPS/TVH aux termes des alinéas 7j.1) et 7j.2) de la partie II de l'annexe V. Par conséquent, pour qu'une des exonérations s'applique, la personne doit aussi déterminer si ses services s'inscrivent dans le champ d'activité de la profession donnée dans la province réglementée.
35. Certaines associations ont déjà confirmé auprès d'un ou plusieurs organismes de réglementation que certains membres ont les qualités équivalentes à celles requises pour être titulaires d'un permis ou autrement autorisés dans une province qui réglemente la profession donnée. Au moment de la publication du présent mémorandum, il s'agit des associations suivantes :
- l'Association of Counselling Therapy (association des conseillers thérapeutiques) de l'Alberta a confirmé l'équivalence auprès de l'OPAO;
- la British Columbia Association of Clinical Counsellors (association des conseillers cliniciens de la Colombie-Britannique) a confirmé l'équivalence auprès de l'OPAO;
- l'Association canadienne pour la thérapie conjugale et familiale a confirmé l'équivalence auprès de l'OPAO;
- l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie a confirmé l'équivalence auprès de l'OPAO et du Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick.
Ces équivalences confirmées s'appliquent seulement dans les provinces non réglementées. Dans les provinces réglementées, les fournisseurs de services doivent être inscrits auprès de l'organisme de réglementation applicable pour respecter les exigences d'exonération.
Exemple 12
Une personne est un conseiller thérapeutique qui est en règle avec l'association des conseillers thérapeutiques de l'Alberta. Elle exerce sa profession en Alberta, une province non réglementée.
L'association a confirmé auprès de l'OPAO que, pour l'application de la TPS/TVH, les membres qui ont la désignation de conseiller thérapeutique et qui respectent les exigences de formation pour l'entrée en pratique de l'OPAO ont les qualités équivalentes à celles requises pour exercer la psychothérapie dans la province de l'Ontario.
Par conséquent, les personnes qui ont la désignation de conseiller thérapeutique et qui respectent les exigences de formation pour l'entrée en pratique de l'OPAO répondent à la définition d'un praticien relativement aux services de psychothérapie qui sont fournis dans les provinces qui ne réglementent pas la psychothérapie.
Exemple 13
Une personne est un conseiller clinicien autorisé qui est en règle avec l'association des conseillers cliniciens de la Colombie-Britannique. La personne exerce sa profession en Colombie-Britannique, une province non réglementée.
L'association a confirmé auprès de l'OPAO que, pour l'application de la TPS/TVH, les conseillers cliniciens autorisés de la Colombie-Britannique ont les qualités équivalentes à celles requises pour exercer la psychothérapie dans la province de l'Ontario.
Par conséquent, les personnes qui ont la désignation de conseiller clinicien autorisé en Colombie-Britannique répondent à la définition d'un praticien relativement aux services de psychothérapie qui sont fournis dans les provinces qui ne réglementent pas la psychothérapie.
Exemple 14
Une personne est un thérapeute de mariage et de famille enregistré et un membre actif de l'Association canadienne pour la thérapie conjugale et familiale. Elle exerce sa profession en Saskatchewan, une province non réglementée.
L'association a confirmé auprès de l'OPAO que, pour l'application de la TPS/TVH, les thérapeutes de mariage et de famille enregistrés ont les qualités équivalentes à celles requises pour exercer la psychothérapie dans la province de l'Ontario.
Par conséquent, les personnes qui ont la désignation de thérapeute de mariage et de famille enregistré répondent à la définition d'un praticien relativement aux services de psychothérapie qui sont fournis dans les provinces qui ne réglementent pas la psychothérapie.
Exemple 15
Le particulier A est un conseiller canadien certifié (CCC) en règle avec l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie. Il fournit des services de psychothérapie dans une province qui ne réglemente pas la psychothérapie.
Le particulier B est aussi un CCC en règle avec l'Association. Il fournit des services de counseling thérapeutique dans une province qui ne réglemente pas la profession de conseiller thérapeutique.
L'Association a confirmé auprès de l'OPAO que, pour l'application de la TPS/TVH, les exigences pour devenir un CCC sont sensiblement équivalentes à celles requises pour être autorisé à exercer la psychothérapie dans la province de l'Ontario.
L'Association a aussi confirmé auprès du Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick que, pour l'application de la TPS/TVH, les exigences pour devenir un CCC sont sensiblement équivalentes à celles requises pour être autorisé à exercer la profession de conseiller thérapeutique dans la province du Nouveau-Brunswick.
Par conséquent, les personnes qui ont la désignation de CCC (y compris la désignation de superviseur clinique canadien) répondent à la définition d'un praticien relativement aux services de psychothérapie et de counseling thérapeutique qui sont fournis dans les provinces qui ne réglementent pas les professions.
36. Si une personne n'a pas les qualités équivalentes à celles requises pour être titulaire d'un permis ou autrement autorisée dans une province réglementée, la personne n'est pas un praticien pour l'application de la TPS/TVH. En général, les fournitures de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectuées par la personne ne sont pas visées par les exonérations prévues aux alinéas 7j.1) ou 7j.2) de la partie II de l'annexe V.
Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé
37. En plus des deux premières conditions, l'article 1.2 de la partie II de l'annexe V exige que la fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique rendu à un particulier par un praticien constitue aussi une fourniture admissible de soins de santé pour que les exonérations de la TPS/TVH prévues à l'article 7 de la partie II de l'annexe V s'appliquent. Un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique doit donc fournir le service dans le but de maintenir la santé, de prévenir la maladie, de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d'y remédier, d'aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d'offrir des soins palliatifs.
38. Si la fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, elle est exclue de l'exonération de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique en vertu de l'article 1.2 de la partie II de l'annexe V.
Exemple 16
En plus de fournir des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, une personne fournit des rapports et des lettres concernant les traitements de clients à des avocats pour utilisation lors de procédures judiciaires (par exemple, auprès d'un tribunal de tutelle ou d'un tribunal criminel).
La fourniture de rapports et de lettres de traitement à un avocat à des fins judiciaires vise à fournir des renseignements à un tiers et n'est donc pas considérée être une fourniture admissible de soins de santé pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, les rapports et les lettres de traitement fournis aux avocats en vue d'être présentés devant un tribunal de tutelle ou d'un tribunal criminel sont exclus des exonérations pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique.
39. Pour plus de renseignements, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-256, Les fournitures admissibles de soins de santé et l'application de la TPS/TVH aux fournitures d'examens, d'évaluations, de rapports et de certificats médicaux.
Quatrième condition – Il ne s'agit pas de la fourniture d'un service esthétique
40. Enfin, pour qu'une fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique soit exonérée de la TPS/TVH aux termes de l'alinéa 7j.1) ou 7j.2) de la partie II de l'annexe V, elle ne doit pas constituer la fourniture d'un service esthétique. Selon l'article 1.1 de la partie II de l'annexe V, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes sont exclues des dispositions d'exonération prévues à cette partie (sauf l'article 9).
41. Une fourniture de services esthétiques est définie à l'article 1 de la partie II de l'annexe V et s'entend de la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices. Les interventions esthétiques sont des interventions chirurgicales et non chirurgicales visant en général à améliorer l'apparence d'un particulier et elles ne sont pas effectuées dans le but de traiter un état médical ou à des fins restauratrices.
Résumé et exemples supplémentaires
42. Des conditions précises doivent être remplies pour qu'une fourniture donnée soit exonérée aux termes de l'alinéa 7j.1) ou 7j.2) de la partie II de l'annexe V.
43. Il doit s'agir d'une fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique. Le service doit être rendu à un particulier par un praticien du service. La fourniture du service doit être une fourniture admissible de soins de santé et il ne peut pas s'agir d'une fourniture d'un service esthétique.
44. Lorsque ces conditions sont remplies, la fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique est exonérée de la TPS/TVH.
Exemple 17
Une personne fournit des services de psychothérapie en Ontario. La psychothérapie est réglementée dans la province de l'Ontario par l'OPAO.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que les services de la personne soient exonérés de la TPS/TVH :
- Les services sont des services de psychothérapie qui s'inscrivent dans le champ d'activité de la psychothérapie selon ce qui a été déterminé par la législation, un règlement provincial ou les règlements de l'OPAO.
- Les services de psychothérapie sont rendus à des particuliers par un praticien de la psychothérapie, ce qui signifie, dans ce cas, que la personne est un psychothérapeute autorisé qui est en règle avec l'OPAO.
- La fourniture des services constitue une fourniture admissible de soins de santé (lisez la section Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé dans le présent mémorandum)
- La fourniture des services ne constitue pas une fourniture de services esthétiques (lisez la section Quatrième condition – Il ne s'agit pas de la fourniture d'un service esthétique dans le présent mémorandum).
Exemple 18
Une personne fournit des services de counseling thérapeutique à l'Île-du-Prince-Édouard. La profession de conseiller thérapeutique est réglementée à l'Île-du-Prince-Édouard par le collège de counseling thérapeutique de l'Île-du-Prince-Édouard. La personne est un conseiller thérapeutique agréé qui est en règle avec le collège.
La personne fournit des services de counseling thérapeutique à l'Île-du-Prince-Édouard, une province réglementée, et est un conseiller thérapeutique agréé qui est en règle avec le collège. Par conséquent, la personne est un praticien de la profession de conseiller thérapeutique pour l'application de la TPS/TVH.
Les conditions suivantes doivent aussi être remplies pour que les services de la personne soient exonérés de la TPS/TVH :
- Les services sont des services de counseling thérapeutique qui s'inscrivent dans le champ d'activité d'un conseiller thérapeutique agréé à l'Île-du-Prince-Édouard.
- Les services de counseling thérapeutique sont rendus à des particuliers.
- La fourniture des services constitue la fourniture admissible de soins de santé (lisez la section Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé dans le présent mémorandum).
- La fourniture des services ne constitue pas la fourniture de services esthétiques (lisez la section Quatrième condition – Il ne s'agit pas de la fourniture d'un service esthétique dans le présent mémorandum).
Exemple 19
Une personne fournit des services de psychothérapie en Ontario. L'Ontario est une province qui réglemente la psychothérapie par l'entremise de son organisme de réglementation, l'OPAO. La personne n'est pas inscrite auprès de l'OPAO, mais elle est inscrite relativement à une autre profession réglementée pour laquelle le champ d'activité de sa profession réglementée comprend les services de psychothérapie.
Comme l'Ontario réglemente la psychothérapie, une personne qui fournit des services en Ontario doit être inscrite auprès de l'OPAO pour être un praticien de la psychothérapie. Comme la personne n'est pas inscrite auprès de l'OPAO, elle n'est pas un praticien de la psychothérapie et l'exonération pour les services de psychothérapie ne s'applique pas.
Toutefois, il arrive qu'en Ontario, les personnes qui exercent certaines autres professions de soins de santé (par exemple, la profession d'infirmier ou d'infirmière, l'ergothérapie) peuvent exercer l'acte autorisé de psychothérapie dans le champ d'activité de leur profession. Même si ces autres professionnels de la santé ne sont pas des praticiens relativement aux services de psychothérapie, leurs services pourraient être exonérés si une autre disposition d'exonération s'applique.
Par exemple, les ergothérapeutes agréés sont autorisés à fournir des services de psychothérapie en Ontario. Si un ergothérapeute agréé fournit des services de psychothérapie, la fourniture pourrait être exonérée aux termes de l'alinéa 7i) de la partie II de l'annexe V, qui prévoit l'exonération de la fourniture de services d'ergothérapie s'ils sont rendus à un particulier par un praticien du service.
Exemple 20
Une personne fournit des services de counseling thérapeutique au Manitoba. La profession de conseiller thérapeutique n'est pas réglementée au Manitoba. Toutefois, elle est réglementée en Nouvelle-Écosse par le collège des conseillers thérapeutiques de la Nouvelle-Écosse et la personne est un conseiller thérapeutique agréé qui est en règle avec le collège.
Pour être un praticien de services de counseling thérapeutique fournis au Manitoba, une personne doit avoir les qualités équivalentes à celles requises pour être autorisée à exercer la profession dans une province réglementée. Comme la personne est un conseiller thérapeutique agréé qui est en règle avec le collège, elle a les qualités équivalentes et est un praticien des services de counseling thérapeutique fournis au Manitoba ou dans toute autre province non réglementée.
Les conditions suivantes doivent aussi être remplies pour que les services de la personne soient exonérés de la TPS/TVH :
- Les services sont des services de counseling thérapeutique qui s'inscrivent dans le champ d'activité de la profession de conseiller thérapeutique selon ce qui a été déterminé par le collège.
- Les services de counseling thérapeutique sont rendus à un particulier.
- La fourniture des services constitue une fourniture admissible de soins de santé (lisez la section Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé dans le présent mémorandum).
- La fourniture des services ne constitue pas une fourniture de services esthétiques (lisez la section Quatrième condition – Il ne s'agit pas de la fourniture d'un service esthétique dans le présent mémorandum).
Exemple 21
Une personne fournit des services de counseling thérapeutique à l'Île-du-Prince-Édouard, une province qui réglemente la profession de conseiller thérapeutique. Toutefois, elle n'est pas inscrite auprès du collège de counseling thérapeutique de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle est plutôt inscrite auprès du Collège des conseillers et conseillères thérapeutes agréés du Nouveau-Brunswick.
Même si la personne est inscrite auprès d'un organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick, elle exerce sa profession à l'Île-du-Prince-Édouard, une province qui réglemente aussi la profession. Par conséquent, la personne doit déterminer si elle est un praticien de la profession de conseiller thérapeutique à l'Île-du-Prince-Édouard. Pour ce faire, elle doit consulter la législation ou la réglementation provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard et respecter toute règle établie par le Collège relativement aux services rendus par un professionnel autorisé de l'extérieur de la province. Si la personne respecte les exigences du Collège, elle est considérée comme un praticien de la profession de conseiller thérapeutique et, pourvu que toutes les autres conditions soient remplies, ses services sont exonérés.
Exemple 22
Une personne exerce la psychothérapie dans une province non réglementée. La personne a confirmé qu'elle a les qualités équivalentes à celles requises pour être un conseiller thérapeutique agréé au Nouveau-Brunswick, une province qui réglemente la profession de conseiller thérapeutique.
Il est entendu que la psychothérapie s'inscrit dans le champ d'activité de la profession de conseiller thérapeutique au Nouveau-Brunswick. Comme la personne a confirmé qu'elle a les qualités équivalentes à celles requises pour être un conseiller thérapeutique agréé au Nouveau-Brunswick, elle est un praticien pour l'application de la TPS/TVH. Si toutes les autres conditions sont remplies, les services de counseling thérapeutique de la personne (qui, dans le présent exemple, incluent les services de psychothérapie) fournis dans la province non réglementée sont exonérés.
Exemple 23
Une personne fournit des services de thérapie de famille, de couple et de groupe.
Les alinéas 7j.1) et 7j.2) de la partie II de l'annexe V s'appliquent aux fournitures de services de psychothérapie et de counseling thérapeutique, respectivement. Pour qu'un service donné fourni par la personne (qu'il s'agisse de thérapie de famille, de couple ou de groupe) soit exonéré de la TPS/TVH, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
- Le service doit s'inscrire dans le champ d'activité de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique.
- Le service doit être rendu à chaque particulier de la famille, du couple ou du groupe, selon le cas, par un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique dans la mesure où le praticien donne les soins directement à chaque client.
- La fourniture du service doit être une fourniture admissible de soins de santé (lisez la section Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé dans le présent mémorandum).
- La fourniture du service ne peut pas être une fourniture de services esthétiques (lisez la section Quatrième condition – Il ne s'agit pas de la fourniture d'un service esthétique dans le présent mémorandum).
Si les conditions ne sont pas toutes remplies, l'exonération pour les services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique ne s'applique pas au service donné. Si la fourniture du service n'est pas visée par une autre disposition d'exonération de la LTA, la fourniture est assujettie à la TPS/TVH.
Exemple 24
Un psychothérapeute autorisé est engagé en sous-traitance par une clinique de l'Ontario pour fournir des services de psychothérapie aux clients de la clinique. Le psychothérapeute autorisé a une entente écrite avec la clinique.
Lorsqu'une clinique engage un psychothérapeute autorisé pour qu'il fournisse des services de psychothérapie à ses clients, deux opérations ont lieu : une opération entre le psychothérapeute et la clinique et une autre opération entre la clinique et ses clients.
Dans le cas de l'opération entre la clinique et ses clients, la clinique fournit des services de psychothérapie. Les services sont rendus à ses clients par un psychothérapeute autorisé (un praticien pour l'application de la TPS/TVH). Les services de psychothérapie rendus aux clients par le psychothérapeute autorisé qui s'inscrivent dans le champ d'activité de sa profession sont en général exonérés, que le psychothérapeute soit un employé de la clinique ou un sous-traitant.
Dans le cas de l'opération entre le psychothérapeute et la clinique, il y a une entente écrite. Les conditions de l'entente écrite permettent de déterminer la nature de la fourniture et le statut fiscal de cette opération. Par exemple, lorsque l'entente écrite est un contrat selon lequel le psychothérapeute doit fournir des services de psychothérapie aux clients de la clinique, l'exonération pour les services de psychothérapie pourrait s'appliquer. Toutefois, si l'entente écrite permet à la clinique de garder une partie des honoraires du psychothérapeute pour qu'il utilise les installations, le matériel et les services administratifs fournis par la clinique, le montant retenu pourrait constituer la contrepartie d'une fourniture taxable effectuée par la clinique au profit du psychothérapeute. Le tout dépend du libellé de l'entente et des faits et circonstances liés à la situation.
Exemple 25
Une clinique de psychothérapie de l'Ontario engage un étudiant en psychothérapie pour qu'il fournisse des services de psychothérapie à ses clients. L'étudiant fournit les services de psychothérapie aux clients de la clinique sous la supervision d'un psychothérapeute autorisé.
En tant que superviseur, le psychothérapeute autorisé examine les dossiers médicaux des clients et donne des commentaires pour suggérer la meilleure option de traitement. Les services de supervision clinique fournis par le psychothérapeute autorisé s'inscrivent dans le champ d'activité de la psychothérapie en Ontario, une province réglementée.
Les services fournis par la clinique à ses clients incluent à la fois les services rendus par l'étudiant et par le psychothérapeute autorisé. La fourniture des services de psychothérapie effectuée par l'étudiant au profit des clients de la clinique fait partie des services globaux fournis par le psychothérapeute autorisé, et ce dernier est un praticien pour l'application de la TPS/TVH.
Si la fourniture des services constitue une fourniture admissible de soins de santé (lisez la section Troisième condition – Fourniture admissible de soins de santé dans le présent mémorandum) et ne constitue pas une fourniture de services esthétiques (lisez la section Quatrième condition – Il ne s'agit pas de la fourniture d'un service esthétique dans le présent mémorandum), la fourniture des services de psychothérapie par la clinique à ses clients est exonérée de la TPS/TVH.
Fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance ou par une institution publique
45. La plupart des fournitures de services effectuées par un organisme de bienfaisance ou une institution publique sont exonérées de la TPS/TVH. Les fournitures de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectuées par un organisme de bienfaisance sont en général exonérées aux termes de l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V. Les fournitures de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectuées par une institution publique sont en général exonérées aux termes de l'article 2 de la partie VI de l'annexe V.
46. Par conséquent, l'ajout des alinéas 7j.1) et 7j.2) de la partie II de l'annexe V n'a pas d'incidence sur le statut fiscal des fournitures de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectuées par un organisme de bienfaisance. Les fournitures de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectuées par une institution publique qui sont des fournitures de services esthétiques ou qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont en général exclues de l'exonération prévue à l'article 2 de la partie VI de l'annexe V. Les fournitures qui sont exclues de l'exonération prévue à la partie II de l'annexe V aux termes des articles 1.1 et 1.2 de cette partie sont aussi exclues de l'exonération visant les institutions publiques.
Application des mesures de la TPS/TVH relatives à l'économie numérique à ces services
47. En général, la fourniture d'un service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique auprès d'un client constitue la fourniture d'un service, même si elle est effectuée par voie électronique. Par conséquent, il importe de noter qu'à compter du 1er juillet 2021, les mesures relatives à l'économie numérique pourraient donner lieu à des obligations en matière de TPS/TVH dans certaines circonstances.
48. En général, les mesures relatives à l'économie numérique s'appliquent aux services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique taxables (fournitures déterminées) seulement lorsque ces services sont fournis à certains clients (acquéreurs canadiens déterminés) par une personne non-résidente (fournisseur non-résident déterminé), directement ou par l'entremise d'un intermédiaire, comme une plateforme de distribution (plateforme de distribution déterminée). Lorsque de tels services sont rendus, directement ou par l'entremise d'une plateforme, par une personne qui est un résident du Canada, les règles d'inscription habituelles au régime de la TPS/TVH s'appliquent.
49. Si un fournisseur non-résident déterminé (autorisé ou non) a effectué des fournitures déterminées en ligne, au Canada, directement auprès de clients canadiens déterminés ou par l'entremise d'une plateforme avant le 20 juin 2024, les fournitures sont généralement taxables pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, le fournisseur non-résident déterminé ou l'intermédiaire (exploitant de plateforme de distribution) pourrait, en raison des mesures relatives à l'économie numérique, avoir des obligations en matière de TPS/TVH, par exemple, s'inscrire au régime de la TPS/TVH, et facturer, percevoir et verser la TPS/TVH.
50. Pour qu'une personne non-résidente détermine ses obligations en matière de TPS/TVH le 20 juin 2024 ou après, elle doit d'abord déterminer si elle remplit les conditions pour être un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique.
51. Si une personne non-résidente n'est pas un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique pour l'application de la TPS/TVH, la fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique qu'elle effectue demeure taxable. Par conséquent, le fournisseur non-résident déterminé ou l'exploitant de plateforme de distribution pourrait avoir des obligations en matière de TPS/TVH en raison des mesures relatives à l'économie numérique.
52. Si un fournisseur non-résident déterminé est un praticien de la psychothérapie ou de la profession de conseiller thérapeutique, la fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique qu'elle effectue pourrait être exonérée aux termes de l'alinéa 7j.1) ou 7j.2) de la partie II de l'annexe V, respectivement, pourvu que toutes les autres conditions mentionnées dans le présent mémorandum soient remplies. Dans de tels cas, la fourniture exonérée de ses services ne serait pas visée par les mesures relatives à l'économie numérique.
53. Pour plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu. Vous y trouverez des définitions de termes importants qui sont utilisés dans la présente section et des explications des obligations en matière de TPS/TVH.
Autres frais
54. En plus des frais facturés pour les services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique pourrait aussi facturer des frais administratifs (par exemple, des frais d'annulation ou des frais pour chèques retournés).
Frais d'annulation
55. Un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique pourrait exiger des frais d'annulation lorsqu'un client manque un rendez-vous ou annule un rendez-vous sans préavis. Les frais d'annulation payés par le client sont considérés être un paiement relatif à la fourniture prévue (c'est-à-dire, la fourniture d'un service de consultation ou de traitement).
56. Dans les situations où le service de psychothérapie ou de counseling thérapeutique prévu aurait été exonéré, la TPS/TVH ne s'applique pas aux frais d'annulation.
57. Dans les situations où le service prévu aurait été taxable, la TPS/TVH s'applique aux frais d'annulation. La somme payée par le client au psychothérapeute ou au conseiller thérapeutique est réputée inclure la TPS/TVH aux termes de l'article 182. Le client est réputé avoir payé, et le psychothérapeute ou le conseiller thérapeutique (s'il est un inscrit) est réputé avoir perçu, la TPS/TVH sur les frais d'annulation au moment où ces frais sont payés.
Chèques retournés
58. Les frais facturés pour un chèque retourné pour insuffisance de provision constituent la contrepartie de la fourniture exonérée d'un service financier visé à l'article 1 de la partie VII de l'annexe V. Par conséquent, la TPS/TVH ne s'applique pas à de tels frais.
Période de mise en œuvre
59. Les fournitures de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectuées avant le 20 juin 2024 sont en général taxables pour l'application de la TPS/TVH. Si les conditions mentionnées dans le présent mémorandum sont remplies, les fournitures de services de psychothérapie et de counseling thérapeutique effectuées le 20 juin 2024 ou après sont exonérées de la TPS/TVH. Il n'y a pas de période de transition pour ce changement.
Exemple 26
Un psychothérapeute autorisé de l'Ontario fournit des services de psychothérapie exonérés.
À compter du 20 juin 2024, le psychothérapeute ne doit pas facturer la TPS/TVH sur ses services exonérés de psychothérapie.
Exemple 27
Un conseiller thérapeutique effectuait des fournitures taxables de services de counseling thérapeutique. Depuis le 20 juin 2024, ses fournitures de services de counseling thérapeutique sont exonérées de la TPS/TVH.
Les fournitures de services de counseling thérapeutique rendus avant le 20 juin 2024 étaient taxables pour l'application de la TPS/TVH. Si le conseiller thérapeutique était un inscrit pour l'application de la TPS/TVH (c'est-à-dire une personne qui était inscrite ou qui était tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH) avant cette date, il devait facturer et percevoir la TPS/TVH sur ses services de counseling thérapeutique.
À compter du 20 juin 2024, le conseiller thérapeutique ne doit plus facturer la TPS/TVH sur ses services exonérés de counseling thérapeutique.
TPS/TVH facturée ou perçue par erreur
60. Tout montant de TPS/TVH facturé ou perçu par une personne doit être inclus dans le calcul de la taxe nette de sa déclaration pour la période de déclaration visée.
61. Un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique qui a facturé ou perçu par erreur un montant au titre de la TPS/TVH sur une fourniture exonérée effectuée le 20 juin 2024 ou après pourrait faire ce qui suit, conformément à l'article 232, selon le cas :
- redresser le montant facturé si le montant n'a pas été perçu;
- rembourser le montant au client, ou le porter à son crédit, si le montant a été perçu.
62. Un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique qui redresse un montant, le rembourse ou le porte au crédit du client doit le faire dans un délai de deux ans suivant le jour où le montant a été facturé ou perçu et il doit fournir au client une note de crédit qui comporte des renseignements précis.
63. Un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique qui redresse en faveur du client un montant facturé ou perçu par erreur au titre de la TPS/TVH, le lui rembourse ou le porte à son crédit peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il a remis la note de crédit. Il pourrait seulement déduire le montant selon la mesure dans laquelle il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il a remis la note de crédit ou pour une de ses périodes antérieures. Ce montant devrait figurer à titre de redressement à la ligne 107 (s'il utilise IMPÔTNET TPS/TVH) ou à la ligne 108 (s'il utilise IMPÔTEL TPS/TVH) de la déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration visée.
64. Pour plus de renseignements sur le redressement, le remboursement ou le crédit de la TPS/TVH visant un client, y compris les renseignements précis qui doivent être inclus dans une note de crédit ou de débit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12-2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise.
65. Par ailleurs, un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique peut choisir de ne pas redresser le montant facturé ni de le rembourser ou le porter au crédit du client. Dans une telle situation, selon l'article 261, un client qui a payé par erreur un montant au titre de la TPS/TVH sur des fournitures exonérées pourrait demander un remboursement de ce montant au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, en utilisant le code de motif 1C. Le délai pour demander ce remboursement correspond à deux ans après le jour où le client a payé le montant.
66. Pour obtenir plus de renseignements sur la demande de remboursement d'un montant de TPS/TVH payé par erreur, les clients peuvent consulter le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.
Crédits de taxe sur les intrants
67. Aux termes du paragraphe 169(1), un inscrit peut en général demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour recouvrer la TPS/TVH payée ou payable sur les biens ou les services taxables dans la mesure où il les acquiert, les importe ou les transfère dans une province participante pour les consommer, les utiliser ou les fournir dans le cadre de fournitures taxables effectuées pour une contrepartie. Il ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les biens ou les services qu'il acquiert, importe ou transfère dans une province participante autrement que dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie (par exemple, afin d'effectuer des fournitures exonérées).
68. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.
Fournitures effectuées le 20 juin 2024 ou après
69. Les fournitures de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique effectuées le 20 juin 2024 ou après sont exonérées de la TPS/TVH, pourvu que toutes les conditions mentionnées dans le présent mémorandum soient remplies. Le changement de statut fiscal des services de psychothérapie et de counseling thérapeutique a une incidence sur l'admissibilité aux CTI des inscrits.
70. Un inscrit ne peut pas demander de CTI relativement à des intrants (par exemple, des services, des immobilisations, des biens autres que des immobilisations) acquis dans le but d'effectuer des fournitures exonérées de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique.
Exemple 28
Un conseiller thérapeutique agréé exerce sa profession à l'Île-du-Prince-Édouard. À compter du 20 juin 2024, il fournit seulement des services exonérés de counseling thérapeutique.
À compter du 20 juin 2024, le conseiller thérapeutique agréé ne peut plus demander de CTI relativement à des intrants (par exemple, des services, des immobilisations, des biens autres que des immobilisations) acquis dans le but d'effectuer des fournitures exonérées de counseling thérapeutique.
Exemple 29
Un psychothérapeute inscrit au régime de la TPS/TVH exerce sa profession à Terre-Neuve-et-Labrador. À compter du 20 juin 2024, les services de psychothérapie qu'il fournit sont exonérés. Toutefois, il offre aussi des ateliers sur la psychothérapie et il a déterminé que les fournitures d'ateliers sont taxables pour l'application de la TPS/TVH.
À titre d'inscrit, le psychothérapeute peut demander des CTI relativement à des intrants acquis dans le but d'effectuer des fournitures taxables si les autres conditions pour les demander (par exemple, les exigences documentaires) sont remplies.
Comme ses services de psychothérapie sont exonérés à compter du 20 juin 2024, le psychothérapeute ne peut plus demander de CTI relativement à des intrants acquis dans le but d'effectuer ces services. Toutefois, la fourniture des ateliers est une fourniture taxable. Par conséquent, le psychothérapeute peut demander des CTI relativement à des intrants acquis dans le but de fournir les ateliers si les autres conditions pour les demander sont remplies.
71. De plus, lorsque le statut fiscal des services d'un psychothérapeute ou d'un conseiller thérapeutique change (de taxables à exonérés), il pourrait y avoir un changement d'utilisation de ses immobilisations. Le psychothérapeute ou le conseiller thérapeutique pourrait être tenu de verser la TPS/TVH à la suite de ce changement d'utilisation.
72. Les dispositions sur le changement d'utilisation sont une série de règles qui s'appliquent lorsqu'un bien est acheté à l'origine dans un but précis, puis utilisé par la suite dans un autre but (par exemple, d'une activité assujettie à la TPS/TVH à une activité exonérée, ou vice versa).
Exemple 30
Un psychothérapeute a acheté un ordinateur pour la gestion de ses services de psychothérapie. Ses services étaient assujettis à la TPS/TVH jusqu'au 19 juin 2024. À compter du 20 juin 2024, tous ses services sont exonérés de la TPS/TVH.
Comme l'ordinateur a été acheté à l'origine pour être utilisé dans le cadre d'activités assujetties à la TPS/TVH et qu'il est maintenant utilisé exclusivement dans le cadre d'activités exonérées de la TPS/TVH, le changement de statut fiscal des services du psychothérapeute donne lieu à l'application des dispositions sur le changement d'utilisation.
Changement d'utilisation – Biens meubles utilisés à titre d'immobilisations
73. Si, en raison de l'exonération de la TPS/TVH des services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, l'utilisation de biens meubles à titre d'immobilisations par une personne passe de plus de 50 % dans le cadre d'activités taxables à 50 % ou moins dans le cadre de telles activités, la personne n'utilise plus les biens principalement dans le cadre de ses activités taxables. Par conséquent, la personne, si elle est un inscrit, est réputée aux termes du paragraphe 200(2) avoir effectué, immédiatement avant que le changement d'utilisation ne se produise, la vente des biens et, au moment où a lieu le changement, elle est réputée avoir perçu sur cette vente un montant de TPS/TVH équivalant à la teneur en taxe des biens à ce moment.
74. De plus, la personne est réputée, aux termes du paragraphe 200(2), avoir racheté ces biens au moment où a lieu le changement d'utilisation et avoir payé sur ce rachat un montant de TPS/TVH équivalant à la teneur en taxe des biens à ce moment.
75. La personne est tenue, en raison de la vente réputée, de rendre compte de la totalité ou d'une partie de la TPS/TVH déjà demandée (ou que la personne pouvait demander) à titre de CTI lorsqu'elle a acheté les biens et lorsqu'elle y a apporté des améliorations. La personne doit tenir compte du montant de TPS/TVH réputé avoir été perçu relativement à la vente réputée des biens meubles utilisés comme immobilisations dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle a lieu le changement d'utilisation des biens. Elle ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH réputée avoir été payée aux termes du paragraphe 200(2) sur le rachat réputé des biens. Elle doit verser tout montant positif de taxe nette pour la période de déclaration.
76. Pour plus de renseignements, allez à Calculer les crédits de taxe sur les intrants – Pourcentage d'utilisation dans le cadre d'activités commerciales ou lisez la section intitulée « Règles relatives au changement d'utilisation d'un bien meuble » dans le guide RC4022.
Exemple 31
Un psychothérapeute autorisé de l'Ontario est inscrit au régime de la TPS/TVH. Il a acheté un ordinateur en Ontario le 22 janvier 2020 en vue de l'utiliser principalement dans le cadre de ses activités taxables. L'ordinateur a coûté 2 000 $, plus la TVH de 260 $ (2 000 $ × 13 %). Le psychothérapeute a demandé un CTI de 260 $ au moment de l'achat. Il n'a pas apporté d'améliorations à l'ordinateur par la suite.
Le 20 juin 2024, le psychothérapeute autorisé commence à utiliser l'ordinateur principalement dans le cadre de ses activités exonérées. À ce moment, la juste valeur marchande de l'ordinateur correspond à 200 $.
Le psychothérapeute utilise la formule suivante pour calculer la teneur en taxe de l'ordinateur :
(A − B) × C
où :
Par conséquent, la teneur en taxe de l'immeuble correspond à 157 500 $ [(157 500 $ − 0 $) × 1].
L'entreprise doit déclarer la TVH réputée avoir été perçue relativement au changement d'utilisation de l'immeuble. La TVH correspond à 133 875 $ (157 500 $ × 85 %) et doit être déclarée à la ligne 103 (si la déclaration est produite au moyen d'IMPÔTNET TPS/TVH) ou à la ligne 105 (si la déclaration est produite au moyen d'IMPÔTEL TPS/TVH) pour la période de déclaration au cours de laquelle a eu lieu le changement d'utilisation de l'immeuble.
Changement d'utilisation – Immeubles utilisés à titre d'immobilisations
77. Si l'utilisation d'un immeuble par un inscrit à titre d'immobilisation dans le cadre d'activités commerciales taxables est réduite, l'inscrit est en général considéré avoir vendu une partie de l'immeuble qui correspond à la mesure dans laquelle l'inscrit a réduit l'utilisation qu'il fait de l'immeuble dans le cadre d'activités commerciales, comme il est prévu au paragraphe 206(5) ou 207(2). Le paragraphe 206(5) s'applique lorsqu'un inscrit (sauf un particulier ou un organisme du secteur public qui n'est pas une institution financière) réduit la mesure dans laquelle il utilise son immeuble à titre d'immobilisation dans le cadre d'une activité commerciale sans en cesser l'utilisation dans le cadre de cette activité. Le paragraphe 207(2) s'applique lorsqu'un inscrit qui est un particulier réduit (mais ne cesse pas) l'utilisation d'un immeuble à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, sans commencer à utiliser l'immeuble principalement (à plus de 50 %) pour son utilisation personnelle.
78. Toutefois, un changement d'utilisation de moins de 10 % relativement à un immeuble utilisé à titre d'immobilisation est réputé être un changement négligeable aux termes de l'article 197, sauf si l'utilisation dans le cadre d'activités commerciales est réduite à 10 % ou moins ou, dans le cas d'un particulier, ce dernier commence à utiliser l'immeuble principalement pour son utilisation personnelle. Par exemple, un changement d'utilisation passant de 65 % dans le cadre d'activités commerciales à 60 % dans le cadre d'activités commerciales est réputé être négligeable et il n'y a aucune incidence relativement à la TPS/TVH.
79. Les changements d'utilisation négligeables relativement à l'immeuble sont cumulatifs. Par exemple, si l'utilisation dans le cadre des activités commerciales est réduite à 55 % au cours d'une période de déclaration subséquente, le changement cumulatif de 65 % à 60 %, puis de 60 % à 55 % est considéré être appréciable.
Exemple 32
Une entreprise inscrite au régime de la TPS/TVH se trouve au Nouveau-Brunswick. L'entreprise achète un immeuble commercial au Nouveau-Brunswick le 1er janvier 2020 pour l'utiliser exclusivement (à 90 % ou plus) dans le cadre d'activités taxables, y compris la prestation de services de counseling thérapeutique. L'immeuble a coûté 1 000 000 $, plus la TVH de 150 000 $ (1 000 000 $ × 15 %). L'entreprise a demandé un CTI de 150 000 $ pour la TVH payée sur l'achat.
En 2022, l'entreprise a apporté des améliorations à l'immeuble pour un montant total de 50 000 $, plus la TVH de 7 500 $ (50 000 $ × 15 %). L'entreprise a demandé un CTI de 7 500 $ pour la TVH payée sur les améliorations.
Le 20 juin 2024, les services taxables de counseling thérapeutique de l'entreprise sont devenus exonérés. À l'aide d'une méthode juste et raisonnable, l'entreprise a déterminé que la mesure d'utilisation de l'immeuble dans le cadre de ses activités taxables a été réduite à 15 %. La juste valeur marchande de l'immeuble au 20 juin 2024 correspondait à 1 300 000 $.
L'entreprise est réputée avoir vendu une partie de l'immeuble et avoir perçu la TVH, calculée au moyen de la formule suivante :
A × B
où :
L'entreprise utilise la formule suivante pour calculer la teneur en taxe de l'immeuble :
(A − B) × C
où :
Par conséquent, la teneur en taxe de l'immeuble correspond à 157 500 $ [(157 500 $ − 0 $) × 1].
L'entreprise doit déclarer la TVH réputée avoir été perçue relativement au changement d'utilisation de l'immeuble. La TVH correspond à 133 875 $ (157 500 $ × 85 %) et doit être déclarée à la ligne 103 (si la déclaration est produite au moyen d'IMPÔTNET TPS/TVH) ou à la ligne 105 (si la déclaration est produite au moyen d'IMPÔTEL TPS/TVH) pour la période de déclaration au cours de laquelle a eu lieu le changement d'utilisation de l'immeuble.
80. Une réduction de l'utilisation d'un immeuble dans le cadre d'activités commerciales à 10 % ou moins (ou, dans le cas d'un particulier, lorsque ce dernier commence à utiliser le bien principalement pour son utilisation personnelle) est toujours considérée comme un changement d'utilisation appréciable, même si le changement correspond à moins de 10 % de l'utilisation. Par exemple, un changement d'utilisation passant de 15 % dans le cadre d'activités commerciales à 10 % est réputé être appréciable.
81. Si, à un moment donné, un inscrit qui a acquis un immeuble en vue de l'utiliser comme immobilisation dans le cadre d'activités commerciales cesse de l'utiliser dans ce cadre (c'est-à-dire si l'utilisation dans le cadre d'activités commerciales est réduite à 10 % ou moins) et qu'il commence à l'utiliser à 90 % ou plus dans le cadre d'activités non commerciales, ou si, à un moment donné, un inscrit qui est un particulier commence à utiliser un tel immeuble principalement pour son utilisation personnelle ou pour l'utilisation personnelle d'un particulier qui lui est lié, l'inscrit est considéré avoir vendu l'immeuble aux termes du paragraphe 206(4) ou 207(1), respectivement. S'il ne s'agit pas d'une vente exonérée, l'inscrit est aussi considéré comme ayant perçu la TPS/TVH sur la vente qui correspond à la teneur en taxe de l'immeuble au moment donnéNote de bas de page 2 et il est considéré avoir racheté l'immeuble et avoir payé le même montant de taxe. L'inscrit ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH réputée avoir été payée sur le rachat réputé des biens.
Exemple 33
Les faits mentionnés à l'exemple 32 ne changent pas, à l'exception de la mesure d'utilisation de l'immeuble dans le cadre d'activités taxables, qui a été réduite de 90 % ou plus (utilisation exclusive) à 8 % dans le cadre d'activités taxables. Par conséquent, l'entreprise est considérée avoir cessé d'utiliser l'immeuble dans le cadre d'activités taxables.
L'entreprise est réputée avoir vendu l'immeuble et avoir perçu la TVH qui correspond à la teneur en taxe de l'immeuble, qui est calculée au moyen de la formule suivante :
(A − B) × C
où :
Par conséquent, la teneur en taxe de l'immeuble correspond à 157 500 $ [(157 500 $ − 0 $] × 1).
L'entreprise doit déclarer la TVH réputée avoir été perçue relativement au changement d'utilisation de l'immeuble (c'est-à-dire 157 500 $) à la ligne 103 (si la déclaration est produite au moyen d'IMPÔTNET TPS/TVH) ou à la ligne 105 (si la déclaration est produite au moyen d'IMPÔTEL TPS/TVH) pour la période de déclaration au cours de laquelle a eu lieu le changement d'utilisation de l'immeuble.
82. Pour plus de renseignements, allez à Calculer les crédits de taxe sur les intrants – Pourcentage d'utilisation dans le cadre d'activités commerciales ou lisez la section intitulée « Règles relatives au changement d'utilisation d'un immeuble » dans le guide RC4022.
Annulation de l'inscription au régime de la TPS/TVH
83. Si un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique a un compte de la TPS/TVH et qu'il confirme que ses services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique sont exonérés, il doit cesser de facturer la TPS/TVH sur ces services.
84. Si tous les services du psychothérapeute ou du conseiller thérapeutique sont exonérés, ce dernier n'est pas tenu de s'inscrire et il pourrait fermer son compte de la TPS/TVH.
85. Toutefois, les services fournis par un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique pourraient ne pas tous être exonérés de la TPS/TVH. Si seulement une partie de ses services est exonérée et que les autres services sont taxables, le psychothérapeute ou le conseiller thérapeutique doit déterminer s'il est un petit fournisseur.
86. En général, aux termes de l'article 148, une personne est un petit fournisseur tout au long d'un trimestre civil donné et du mois suivant si le total des recettes provenant de fournitures taxables (y compris les fournitures détaxées) qu'elle a effectuées à l'échelle mondiale au cours des quatre trimestres civils précédents ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur, soit 30 000 $ (ou 50 000 $ pour les organismes de services publics). Pour plus de renseignements sur les petits fournisseurs, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2, Petits fournisseurs.
87. Si un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique n'est pas un petit fournisseur, il doit garder son compte de la TPS/TVH et continuer de facturer, percevoir et verser la TPS/TVH sur ses fournitures taxables.
88. Si un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique est un petit fournisseur, il peut choisir d'annuler son inscription au régime de la TPS/TVH, pourvu qu'il soit inscrit depuis au moins un an.
89. Une inscription au régime de la TPS/TVH peut être annulée en produisant le formulaire RC145, Demande de fermeture de comptes de programme de numéro d'entreprise. Par ailleurs, une inscription peut être annulée en présentant une demande écrite ou en communiquant avec les Renseignements aux entreprises par téléphone, au 1‑800‑959‑5525. Il faut fournir tous les renseignements nécessaires, y compris la raison et la date de prise d'effet de l'annulation.
90. De plus, les déclarations, versements ou soldes dus à la date d'annulation ou avant doivent être envoyés.
91. Pour obtenir des renseignements sur la façon dont l'annulation d'une inscription au régime de la TPS/TVH peut toucher une immobilisation qu'une personne a utilisée dans le cadre de ses activités commerciales taxables, lisez la section intitulée « Annulation de votre inscription » dans le guide RC4022 ou allez à Fermer votre compte de TPS/TVH.
Annulation de l'inscription – Incidence sur les services et les biens autres que des immobilisations
92. Contrairement aux biens utilisés à titre d'immobilisations (dont il est question aux paragraphes 73 à 82 du présent mémorandum), en général, aucune disposition relative au changement d'utilisation ne s'applique aux services et aux biens autres que des immobilisations. Toutefois, il pourrait y avoir une incidence relativement à la TPS/TVH si un psychothérapeute ou un conseiller thérapeutique annule son inscription au régime de la TPS/TVH.
93. Si une personne annule son inscription au régime de la TPS/TVH et cesse d'être un inscrit, alors, aux termes du paragraphe 171(3), la personne pourrait être tenue de déclarer la TPS/TVH sur les biens autres que des immobilisations qu'elle détient au moment de l'annulation. De plus, aux termes de l'alinéa 171(4)b), une personne pourrait être tenue de rembourser les CTI déjà demandés sur les services ainsi que les loyers, redevances et paiements semblables qui visent une période suivant l'annulation de l'inscription.
94. Pour plus de renseignements, lisez la section intitulée « Annulation de votre inscription » dans le guide RC4022 ou allez à Fermer votre compte de TPS/TVH.
Exemple 34
Un psychothérapeute a acheté 10 boîtes de blocs-notes le 10 janvier 2024 dans le but de les utiliser dans le cadre de fournitures taxables de services de psychothérapie. Le psychothérapeute produit des déclarations mensuelles et, dans sa déclaration de la TPS/TVH pour la période se terminant le 31 janvier 2024, il a demandé un CTI intégral pour la TPS/TVH payée sur l'achat des blocs-notes.
Le 20 juin 2024, lorsque ses services de psychothérapie sont devenus exonérés de la TPS/TVH, il lui restait cinq boîtes de blocs-notes et il n'avait pas encore annulé son inscription au régime de la TPS/TVH.
Comme le psychothérapeute avait l'intention d'utiliser les blocs-notes dans le cadre de ses fournitures taxables de services de psychothérapie, il n'est pas tenu de déclarer la partie de la TPS/TVH qui a été payée sur les blocs-notes qui seront utilisés dans le cadre des fournitures exonérées de services de psychothérapie.
Toutefois, si le psychothérapeute décide ultérieurement d'annuler son inscription, il pourrait être tenu, aux termes du paragraphe 171(3), de déclarer la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de toute boîte de blocs-notes restante.
Périodes de déclaration
95. Si une personne annule son inscription au régime de la TPS/TVH, elle est tenue de produire sa déclaration de la TPS/TVH finale. Aux termes du paragraphe 251(2), la personne est réputée avoir deux périodes de déclaration et pourrait, par conséquent, être tenue de produire deux déclarations distinctes, comme suit :
- une déclaration pour une période de déclaration se terminant la veille du jour où la personne annule son inscription;
- une deuxième déclaration pour une période de déclaration qui commence le jour où l'inscription au régime de la TPS/TVH est annulée et qui se termine le dernier jour de ce mois (cette déclaration est requise seulement si la personne doit verser la TPS/TVH pour cette période).
96. Pour plus de renseignements, lisez la section intitulée « Production de votre dernière déclaration de la TPS/TVH » dans le guide RC4022 ou allez à Fermer votre compte de TPS/TVH.
Acomptes provisionnels versés en avance
97. Lorsqu'elle produit sa déclaration de la TPS/TVH finale, une personne devrait déclarer tout acompte provisionnel versé au cours de l'année à la ligne 110.
98. En général, si le total des acomptes provisionnels versés au cours de l'année est inférieur au total de la taxe nette exigible, la personne doit verser un montant égal à la différence.
99. Par ailleurs, si le total des acomptes provisionnels versés au cours de l'année est plus élevé que le total de la taxe nette exigible, la personne peut demander un remboursement égal à la différence. Les versements en trop sont remboursés, pourvu qu'il n'y ait pas de dettes ou de déclarations manquantes relativement au compte d'entreprise de la personne.
100. Pour plus de renseignements, allez à Versez (payez) la TPS/TVH par acomptes provisionnels.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
