Définition d'une institution financière désignée particulière
Mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1
Juillet 2026
La présente version remplace celle datée de juillet 2014. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte de modifications apportées à la définition de régime de placement aux termes du paragraphe 149(5) et à d'autres dispositions connexes de la Loi sur la taxe d'accise, ainsi que de modifications apportées à plusieurs définitions du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Le présent mémorandum a aussi été mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), qui ont été annoncées le 9 août 2022 et le 12 août 2024. Au moment de publier le présent mémorandum, les modifications proposées n'avaient pas force de loi. Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent mémorandum explique le sens du terme institution financière désignée particulière (IFDP) et fournit des renseignements sur la façon de déterminer si une personne est une IFDP pour l'application de la TPS/TVH.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1 800 959 8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1 800 567 4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ ou des deux, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone concernant la TPS/TVH ou la TVQ relativement aux IFDP, composez le 1 855 666 5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Institution financière
- Institution financière désignée particulière
- Institution financière visée par règlement
- Société de personnes admissible
- Régime de placement qui n'est pas une IFDP
- Conseils pour déterminer si un régime de placement donné est une institution financière désignée particulière
- Annexe A – Définitions
- Définition de régime de placement
- Définitions de types de régimes de placement
- Définitions d'autres termes utilisés dans le présent mémorandum
- Régime de pension à prestations déterminées
- Régime de pension à cotisations déterminées
- Particulier
- Société en commandite de placement
- Société de prêt
- Entité de gestion principale
- Province participante
- Pourcentage des participants des provinces participantes
- Entité de gestion
- Régime de pension
- Participant
- Province
- Entité de gestion principale admissible
- Série
- Valeur totale des unités des provinces participantes
- Unité
- Montant de taxe non recouvrable
- Annexe B – Conseils pour déterminer si un régime de placement donné est une IFDP
Institution financière
1. Une institution financière, au sens du paragraphe 123(1), s'entend d'une personne qui est une institution financière aux termes de l'article 149. Le paragraphe 149(1) mentionne deux catégories d'institutions financières pour l'application de la TPS/TVH : les institutions financières désignées (IFD), comme il est décrit à l'alinéa 149(1)a), et les personnes qui sont considérées comme des institutions financières selon les critères de la règle du seuil mentionnés aux alinéas 149(1)b) et c).
2. Il est nécessaire de déterminer si une personne est une institution financière, puisque les institutions financières sont assujetties à un traitement particulier aux termes de diverses dispositions de la LTA. Certaines dispositions visent en particulier les institutions financières, tandis que d'autres visent exclusivement les IFD ou les institutions financières désignées particulières (IFDP). Par exemple, aux termes de l'alinéa 240(3)c), une IFD qui réside au Canada et qui n'exerce pas d'activités commerciales au Canada peut s'inscrire volontairement au régime de la TPS/TVH. Pour obtenir des renseignements sur le moment où une IFD est tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH et sur le moment où elle peut s'inscrire volontairement, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-2, Exigences d'inscription et de déclaration relativement à la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières.
3. De plus, d'autres dispositions excluent expressément les institutions financières, les IFD ou les IFDP de l'application de ces dispositions données. Par exemple, l'article 185 (qui concerne le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants pour des biens et des services acquis, importés ou transférés dans une province participante par un inscrit pour être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales) et l'article 198 (qui concerne généralement la mesure dans laquelle une immobilisation d'un inscrit est utilisée par ce dernier dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales) ne s'appliquent pas aux IFD.
Institution financière visée par la règle du seuil
4. Les alinéas 149(1)b) et c) mentionnent deux critères de la règle du seuil. Une personne peut être une institution financière pour l'application de la TPS/TVH aux termes de l'un de ces deux alinéas. Pour obtenir plus de renseignements sur les institutions financières visées par la règle du seuil, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-7, Institutions financières visées par la règle du seuil. Il importe de noter qu'une personne qui est une institution financière seulement parce qu'elle est une institution financière visée par la règle du seuil ne peut pas être une IFDP.
Institution financière désignée
5. Une institution financière désignée est définie au paragraphe 123(1) comme une personne visée à l'alinéa 149(1)a). Plus précisément, une personne est une IFD tout au long de son année d'imposition si elle est, à un moment de l'année, décrite dans l'une des catégories mentionnées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi). Pour en savoir plus sur les IFD, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d'une institution financière désignée.
6. Une personne qui est une IFD visée par l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) pourrait aussi être une IFDP.
7. Une personne morale qui est une IFD visée au sous-alinéa 149(1)a)(xi), parce qu'elle est membre d'un groupe étroitement lié ayant fait un choix prévu au paragraphe 150(1), ne peut pas être une IFDP, à moins qu'elle soit aussi une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x). Pour en savoir plus sur le choix prévu au paragraphe 150(1), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-14, Choix pour que certaines fournitures soient réputées être des fournitures de services financiers et choix connexe pour les institutions financières désignées particulières.
Institution financière désignée particulière
8. Une institution financière désignée particulière, au sens du paragraphe 123(1), s'entend d'une institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1).
9. Il est nécessaire de déterminer si une IFD est une IFDP, puisque les IFDP sont assujetties à un traitement particulier aux termes de diverses dispositions de la LTA. Par exemple, une IFDP doit en général utiliser la formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS) prévue au paragraphe 225.2(2) ou la formule adaptée de la MAS prévue à l'article 48 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement sur les IFDP) pour calculer la partie provinciale de la TVH qu'elle doit payer pour chaque province participante.
10. Aux termes du paragraphe 225.2(1), une institution financière est une IFDP tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si elle est, à la fois :
- a) une IFD visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l'année d'imposition;
- b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.
11. Les sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) incluent les catégories d'IFD suivantes :
- (i) une banque;
- (ii) une personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
- (iii) une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent;
- (iv) une caisse de crédit;
- (v) un assureur ou une autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance;
- (vi) le fonds réservé d'un assureur (lisez la section « Définition de régime de placement » à l'annexe A);
- (vii) la Société d'assurance-dépôts du Canada;
- (viii) une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux;
- (ix) un régime de placement (lisez la section « Définition de régime de placement » à l'annexe A);
- (x) une personne qui offre les services visés à l'article 158 (escompteurs d'impôts).
Institution financière visée par règlement
12. Aux termes de l'article 9 du Règlement sur les IFDP, une IFD est une institution financière visée par règlement tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d'imposition lorsque, selon le cas :
- a) elle a, au cours de l'année d'imposition, un établissement stable dans une province participante ainsi qu'un établissement stable dans une autre province (pour en savoir plus, lisez la section Établissement stable dans le présent mémorandum),
- b) elle est une société de personnes admissible au cours de l'année d'imposition (pour en savoir plus, lisez le paragraphe 22 du présent mémorandum).
13. Aux termes des articles 10 à 13 du Règlement sur les IFDP, certains régimes de placement ne sont pas considérés comme des institutions financières visées par règlement aux termes de l'article 9 du Règlement sur les IFDP et, par conséquent, ne seraient pas des IFDP lorsque certaines conditions sont remplies (pour en savoir plus, lisez les paragraphes 23 à 32 du présent mémorandum). Il est proposé d'abroger l'article 13 afin qu'il ne s'applique pas aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
14. Pour l'application du Règlement sur les IFDP, le terme régime de placement inclut un fonds réservé d'assureur (lisez la définition d'un régime de placement à l'annexe A pour en savoir plus).
Établissement stable
15. Pour l'application du Règlement sur les IFDP, y compris dans le but de déterminer si une IFD est une institution financière visée par règlement, le terme établissement stable est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP comme tout établissement stable qu'une personne est réputée avoir aux termes de l'article 3 du Règlement sur les IFDP et :
- a) dans le cas d'une personne morale autre qu'un régime de placement, tout établissement stable de la personne morale, au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
- b) dans le cas d'un particulier ou d'une fiducie autre qu'un régime de placement, tout établissement stable du particulier ou de la fiducie, au sens du paragraphe 2600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
- c) dans le cas d'une société de personnes, autre qu'un régime de placement :
- (i) si l'ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu si celle-ci était un particulier,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu si celle-ci était une personne morale.
16. Aux termes de l'article 3 proposé du Règlement sur les IFDP, certaines IFD sont aussi réputées avoir un établissement stable dans une province, comme suit :
- a) si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d'imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d'une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible d'une personne résidant dans une province, les règles ci-après s'appliquent :
- (i) l'institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition,
- (ii) les prêts ci-après consentis par l'institution financière et les comptes de dépôt et autres comptes semblables ci-après qu'elle tient sont réputés être des prêts et des dépôts de l'établissement stable mentionné au sous-alinéa (i) et non d'un autre de ses établissements stables :
- (A) les prêts non remboursés garantis par des immeubles situés dans la province,
- (B) les prêts non remboursés, non garantis par des immeubles, exigibles de personnes résidant dans la province,
- (C) les comptes de dépôt et autres comptes semblables au nom d'une personne résidant dans la province;
- b) si une institution financière (sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement) est un assureur qui, au cours de son année d'imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou un risque relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition;
- c) si une institution financière (sauf une banque, une caisse de crédit, un assureur ou un régime de placement) est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d'imposition, l'institution financière exerce des activités (sauf des activités relatives à des prêts) dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible d'une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition;
- d) si une institution financière est un fonds réservé d'assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
- (i) l'assureur est autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre des unités de l'institution financière dans la province donnée,
- (ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l'institution financière;
- e) si une institution financière est un régime de placement par répartition autre qu'une entité de gestion principale ou un fonds réservé d'assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
- (i) elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée,
- (ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs de ses unités;
- f) si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d'un régime de pension et que, au cours de son année d'imposition, un de ses participants réside dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition.
- g) si une institution financière est une entité de gestion principale, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
- (i) une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé détient une ou plusieurs unités de l'institution financière et a un établissement stable dans la province,
- (ii) une personne (sauf une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé) détient une ou plusieurs unités de l'institution financière et réside dans la province.
Les modifications proposées à l'article 3 du Règlement sur les IFDP dont il est question au paragraphe 16 du présent mémorandum viseraient les alinéas 3a) et c) afin de remplacer toutes les mentions de terrain par immeuble au sens du paragraphe 123(1). D'autres modifications proposées aux alinéas 3b) et c) préciseraient également le type d'institution financière visée à chacun de ces alinéas. Ces modifications proposées s'appliqueraient à l'égard de toute période de déclaration d'une personne qui commence après le 9 août 2022.
De plus, une modification proposée vise à ajouter l'alinéa 3g), qui prévoit des règles pour déterminer l'établissement stable d'une entité de gestion principale. La modification proposée à l'alinéa 3e) fait suite à l'ajout de l'alinéa 3g) au Règlement sur les IFDP. Il est proposé que le nouvel alinéa 3g) et le changement connexe à l'alinéa 3e) du Règlement sur les IFDP visent tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
17. Il importe de noter que le simple fait qu’un régime de placement (comme un régime de placement par répartition, un régime de placement privé ou un régime de placement qui est une entité de gestion) exerce des activités dans une province ou qu’un fiduciaire réside dans une province ne signifie pas que le régime de placement ou le fiduciaire a un établissement stable dans la province. Cela est attribuable aux exclusions visant les régimes de placement mentionnées aux points a) à c) du paragraphe 15 du présent mémorandum. Par exemple, même si une entité de gestion a une installation fixe dans une province (par exemple, elle possède un immeuble de bureaux dans la province), elle n'a pas un établissement stable dans la province, à moins qu'un participant de l'entité de gestion réside dans la province.
18. Aux termes de l'article 4 du Règlement sur les IFDP, si l'IFD a un établissement stable dans une province à un moment donné au cours d'une année d'imposition, elle est considérée avoir un établissement stable dans la province tout au long de son année d'imposition pour l'application de ce règlement.
19. Une IFD qui n'a pas à la fois un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans une autre province à un moment donné au cours de son année d'imposition ne peut être une IFDP, sauf si elle est une société de personnes admissible. Par exemple, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime enregistré d'épargne-études (REEE) qui est administré individuellement n'est en général pas une IFDP, puisqu'elle n'aurait pas d'établissement stable dans plus d'une province.
Province de résidence d'une personne
20. Pour l'application du Règlement sur les IFDP, y compris dans le but de déterminer si une IFD a un établissement stable dans une province donnée et est une institution financière visée par règlement, il peut être nécessaire de déterminer si une personne, comme un détenteur d'unités ou un participant d'un régime de placement, est ou non résident d'une province donnée.
21. Aux termes de l'article 5 du Règlement sur les IFDP, pour l'application de ce règlement, une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve :
- a) dans le cas d'un particulier, son adresse postale principale au Canada;
- b) dans le cas d'une personne morale ou d'une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
- c) dans le cas d'une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) ou un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), l'adresse postale principale au Canada du rentier du REER ou du FERR, du souscripteur du REEE ou du titulaire du REEI ou du CELI;
- d) dans le cas d'une fiducie, sauf celle visée à l'alinéa c) ci-dessus, l'entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n'exploite pas d'entreprise, son adresse postale principale au Canada;
- e) dans les autres cas, l'entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n'exploite pas d'entreprise, son adresse postale principale au Canada.
Société de personnes admissible
22. Comme il est mentionné au paragraphe 12 du présent mémorandum, une société de personnes admissible est une institution financière visée par règlement. Aux termes de l'article 2 du Règlement sur les IFDP, pour l'application de ce règlement, une société de personnes est une société de personnes admissible au cours de son année d'imposition si elle n'est pas une société en commandite de placement et qu'elle compte à la fois, au cours de cette année :
- a) un associé qui a, au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante donnée qui est réputé, aux termes de l'article 3 du Règlement sur les IFDP, être son établissement stable ou par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée (pour en savoir plus, lisez le paragraphe 16 du présent mémorandum);
- b) un associé, y compris celui visé à l'alinéa a), qui a, au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province participante donnée [mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus] qui est réputé, aux termes de l'article 3 du Règlement sur les IFDP, être son établissement stable ou par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée (pour en savoir plus, lisez le paragraphe 16 du présent mémorandum).
Régime de placement qui n'est pas une IFDP
23. Certains régimes de placement (ce qui comprend les fonds réservés d'assureur pour l'application du Règlement sur les IFDP) ne sont pas des IFDP parce qu'ils ne sont pas considérés comme des institutions financières visées par règlement pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b). Ces exclusions s'appliquent lorsque certaines conditions sont remplies et que le régime de placement est, selon le cas :
- un régime de placement provincial;
- un régime de placement stratifié ayant des séries provinciales;
- un petit régime de placement admissible;
- un régime de placement privé admissible (selon les modifications proposées au Règlement sur les IFDP).
24. Chacune des catégories de régimes de placement susmentionnées est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.
Régime de placement provincial
25. Aux termes de l'article 11 du Règlement sur les IFDP, un régime de placement non stratifié est un régime de placement provincial relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition s'il remplit toutes les conditions suivantes tout au long de l'exercice donné quant à une province donnée :
- a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités du régime de placement non stratifié dans la province donnée mais non dans une autre province;
- b) selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant le régime de placement non stratifié ou selon les lois fédérales ou provinciales, toute personne qui détient ou acquiert des unités du régime doit remplir notamment les deux conditions suivantes :
- (i) elle doit résider dans la province donnée au moment de l'acquisition des unités,
- (ii) les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu'elle a cessé de résider dans la province donnée;
- c) le pourcentage d'attribution applicable au régime de placement non stratifié (calculé au moyen de la formule applicable de la partie 2 du Règlement sur les IFDP), quant à la province donnée pour l'année d'imposition dans laquelle l'exercice précédent prend fin ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à cette province pour cette année si cette province était une province participante, s'établit à au moins 90 %.
26. Un régime de placement non stratifié qui est un régime de placement provincial, relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition, n'est pas une institution financière visée par règlement et, par conséquent, n'est pas une IFDP tout au long de la période de déclaration. Pour connaître la définition de régime de placement non stratifié, lisez l'annexe A. Pour en savoir plus sur le calcul du pourcentage d'attribution d'un régime de placement quant à une province donnée, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d'assureur) et la TVH.
Régime de placement stratifié ayant des séries provinciales
27. Aux termes de l'article 12 du Règlement sur les IFDP, un régime de placement stratifié n'est pas une institution financière visée par règlement à l'égard d'une période de déclaration comprise dans un exercice si chacune des séries du régime de placement stratifié est une série provinciale pour l'exercice. Cette disposition est semblable à celle de l'article 11 du Règlement sur les IFDP s'appliquant aux régimes de placement non stratifiés qui sont des régimes de placement provinciaux, dont il est question à la section Régime de placement provincial.
28. Une série provinciale pour un exercice d'un régime de placement stratifié est définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP comme une série du régime qui remplit toutes les conditions ci-après tout au long de l'exercice quant à une province donnée :
- a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
- b) selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l'acquisition doit remplir notamment les deux conditions suivantes :
- (i) elle doit résider dans la province donnée au moment de l'acquisition des unités,
- (ii) les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu'elle a cessé de résider dans la province donnée;
- c) le pourcentage d'attribution applicable au régime de placement stratifié quant à la série et à la province donnée pour l'année d'imposition dans laquelle l'exercice précédent prend fin, ou le pourcentage d'attribution qui lui serait applicable quant à la série et à cette province pour cette année d'imposition si cette province était une province participante, s'établit à au moins 90 % (le pourcentage d'attribution est calculé à l'aide de la formule applicable, prévue à la partie 2 du Règlement sur les IFDP).
29. Un régime de placement stratifié ayant seulement des séries provinciales pour un exercice n'est pas une institution financière visée par règlement et, par conséquent, n'est pas une IFDP à l'égard d'une période de déclaration comprise dans l'exercice. Pour connaître la définition de régime de placement stratifié, lisez l'annexe A. Pour en savoir plus sur le calcul du pourcentage d'attribution d'un régime de placement quant à une province donnée, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-107.
Petit régime de placement admissible et régime de placement privé admissible
30. Aux termes de l'article 10 proposé du Règlement sur les IFDP, un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible ne serait pas une institution financière visée par règlement relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice donné si, selon le cas :
- a) le régime de placement était un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l'exercice qui précède l'exercice donné et il n'a pas été une IFDP tout au long de cet exercice précédent;
- b) le régime de placement était une IFDP tout au long de ses trois exercices précédant l'exercice donné;
- c) l'exercice donné est le premier exercice du régime de placement.
31. Les modifications proposées pour que l'article 10 du Règlement sur les IFDP s'applique aux régimes de placement privés admissibles viseraient tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
32. Lisez l'annexe A pour connaître la définition de petit régime de placement admissible et la définition proposée de régime de placement privé admissible.
33. L'article 15 du Règlement sur les IFDP fournit la possibilité à un régime de placement qui serait autrement une institution financière visée par règlement et, par conséquent, une IFDP, pour l'exercice du régime de placement, de ne pas être considéré comme une IFDP pour l'exercice. Aux termes de l'article 15 proposé, le régime de placement peut présenter une demande au ministre afin de ne pas être considéré comme une institution financière visée par règlement et, par conséquent, de ne pas être considéré comme une IFDP pour l'exercice donné et l'exercice subséquent s'il est raisonnable de s'attendre à ce que le régime de placement sera un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour ces deux exercices. Les modifications proposées pour que l'article 15 du Règlement sur les IFDP s'applique aux régimes de placement privés admissibles viseraient tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
34. Le régime de placement présenterait une demande auprès du ministre en produisant le formulaire RC4612, Demande de ne pas être considéré comme une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH, ou le formulaire RC7212, Demande de ne pas être considéré comme une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ou de la TVQ seulement. Pour en savoir plus sur cette demande, consultez le formulaire RC4612 ou le formulaire RC7212, selon celui qui s'applique au régime de placement donné. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'approuver ou de refuser la demande.
35. L'article 14 du Règlement sur les IFDP prévoit un choix qui permet à un régime de placement qui autrement ne serait pas une institution financière visée par règlement et, par conséquent, ne serait pas une IDFP, d'être considéré comme une IFDP. Aux termes de l'article 14 proposé du Règlement sur les IFDP, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour son exercice ou s'attend raisonnablement à l'être, le régime de placement peut faire le choix afin d'être une institution financière visée par règlement pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) et, par conséquent, être considéré comme une IFDP, à moins que l'exception mentionnée au paragraphe 37 du présent mémorandum s'applique. Les modifications proposées pour que l'article 14 du Règlement sur les IFDP s'applique aux régimes de placement privés admissibles viseraient tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
36. Le choix entre en vigueur le premier jour de l'exercice. Pour en savoir plus sur le choix, consultez le formulaire RC4606, Choix ou révocation du choix d'être considéré comme une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH, ou le formulaire RC7206, Choix ou révocation du choix d'être considéré comme une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ou seulement de la TVQ.
37. Le choix décrit au paragraphe 35 du présent mémorandum ne peut pas être fait lorsque le régime de placement a présenté une demande, aux termes de l'article 15 proposé du Règlement sur les IFDP, relativement à l'exercice, qui a été approuvée par le ministre, afin de ne pas être considéré comme une IFDP (pour en savoir plus, lisez les paragraphes 33 et 34 du présent mémorandum).
Conseils pour déterminer si un régime de placement donné est une institution financière désignée particulière
38. Une série de conseils a été élaborée pour aider à déterminer si un régime de placement donné est une IFDP. Les conseils se trouvent à l'annexe B et visent à donner une indication générale seulement. Des renseignements plus détaillés sont fournis dans d'autres sections du présent mémorandum. Avant de lire ces conseils, il est important de déterminer si le régime de placement donné est un régime de placement par répartition qui est un régime de placement stratifié ou non stratifié, ou si le régime de placement donné est un régime de placement privé, une entité de gestion ou une entité de gestion principale (pour en savoir plus, lisez l'annexe A).
Annexe A – Définitions
Définition de régime de placement
A.1 Pour l'application du Règlement sur les IFDP, le terme régime de placement est défini au paragraphe 1(1) de ce règlement comme une personne visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) [le fonds réservé d'un assureur ou un régime de placement], à l'exception de ce qui suit :
- a) une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEI, un CELI ou un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriétéNote de bas de page 1 ;
- b) une fiducie régie par un REEE à l'égard de laquelle l'un des faits suivants s'avère :
- (i) à tout moment la fiducie ne compte qu'un seul bénéficiaire,
- (ii) chacun des bénéficiaires de la fiducie est uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l'adoption, au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), ou a été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime.
A.2 Le fonds réservé d'un assureur est une personne mentionnée au sous-alinéa 149(1)a)(vi) et est défini au paragraphe 123(1) comme un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d'assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.
A.3 Un régime de placement est une personne mentionnée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) et est défini au paragraphe 149(5) comme suit :
- a) une fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s'entendant au sens de la LIR ou du Règlement de l'impôt sur le revenu :
- (i) un régime de pension agréé,
- (i.1) un régime de pension agréé collectif,
- (ii) un régime de participation des employés aux bénéfices,
- (iii) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
- (iv) un REER,
- (iv.1) un CELI,
- (iv.2) un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriétéNote de bas de page 2 ,
- (v) un régime de participation différée aux bénéfices,
- (vi) un REEE,
- (vi.1) un REEI,
- (vii) un FERR,
- (viii) un régime de prestations aux employés,
- (ix) une fiducie d'employés,
- (x) une fiducie de fonds mutuels,
- (xi) abrogéNote de bas de page 3 ,
- (xii) une fiducie d'investissement à participation unitaire,
- (xiii) une convention de retraite;
- b) une société de placement, au sens de la LIR;
- c) une société de placement hypothécaire, au sens de la LIR;
- d) une société de placement à capital variable, au sens de la LIR;
- e) une société de placement appartenant à des non-résidents, au sens de la LIR;
- f) une personne morale exonérée d'impôt en vertu de la LIR par l'effet de l'alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de la LIR;
- f.1) une société en commandite de placement, au sens du paragraphe 123(1);
- g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire.
A.4 Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) prévoit qu'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, est une personne visée par règlement pour l'application de l'alinéa 149(5)g).
Le paragraphe 1(2) du Règlement sur les IFDP mentionne que, pour l'application de ce règlement, les termes suivants s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la LIR :
- compte d'épargne libre d'impôt
- convention de retraite
- fiducie de fonds commun de placement
- fiducie d'employés
- fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
- fiducie d'investissement à participation unitaire
- fonds enregistré de revenu de retraite
- régime de participation des employés aux bénéfices
- régime de participation différée aux bénéfices
- régime de prestations aux employés
- régime enregistré d'épargne-études
- régime enregistré d'épargne-invalidité
- régime enregistré d'épargne-retraite
- régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
- société de placement
- société de placement à capital variable
- société de placement appartenant à des non-résidents
- société de placement hypothécaire
Définitions de types de régimes de placement
Régime de placement par répartition
A.5 Un régime de placement par répartition au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s'entend d'un régime de placement qui est, selon le cas :
- a) une personne morale, sauf une entité de gestion, qui est exonérée d'impôt en vertu de la LIR par l'effet de l'alinéa 149(1)o.2) de cette loi;
- b) une société de placement;
- c) une société de placement hypothécaire;
- d) une société de placement à capital variable;
- e) une fiducie de fonds commun de placement;
- f) une société de placement appartenant à des non-résidents;
- g) un fonds réservé d'assureur;
- h) une fiducie d'investissement à participation unitaire qui n'est pas une fiducie visée à l'un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (ix) et (xiii) [de la LIR];
- i) une société en commandite de placement.
Régime de placement non stratifié
A.6 Un régime de placement non stratifié est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP et s'entend d'un régime de placement par répartition dont les unités ne sont pas émises en plusieurs séries.
Régime de placement privé
A.7 Un régime de placement privé est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP et est, selon le cas :
- une fiducie régie par, selon le cas :
- un régime de participation des employés aux bénéfices,
- un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
- un régime de participation différée aux bénéfices,
- un REEE (sauf un REEE individuel ou familial),
- un régime de prestations aux employés,
- une fiducie d'employés,
- une convention de retraite;
- une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.
Régime de placement privé admissible
A.8 Il est proposé que le nouveau paragraphe 7(3) soit ajouté au Règlement sur les IFDP et qu'il vise tout exercice d'un régime de placement se terminant après le 9 août 2022. Pour l'application du paragraphe 7(3) proposé du Règlement sur les IFDP, un régime de placement serait un régime de placement privé admissible pour un exercice donné qui se termine dans une année d'imposition donnée du régime de placement s'il est un régime de placement privé, une entité de gestion ou une entité de gestion principale et si :
- a) dans le cas d'un régime de placement privé ou d'une entité de gestion,
- (i) si, compte non tenu de l'article 57 du Règlement sur les IFDP, l'exercice donné est le premier exercice du régime de placement et les conditions suivantes sont réunies :
- (A) tout au long de l'année d'imposition donnée, moins de 10 % des participants du régime de placement résident dans les provinces participantes,
- (B) tout au long de l'exercice donné, celui des montants qui est applicable aux termes du point (I), (II) ou (III) ci-dessous est inférieur à 100 000 000 $ :
- (I) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
- A + B
- où :
- A représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- B la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- (II) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au point (I) ci-dessus, le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- (III) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
- (ii) dans les autres cas, à la fois :
- (A) tout au long de l'année d'imposition du régime de placement qui précède l'année d'imposition donnée, moins de 10 % des participants du régime de placement résident dans les provinces participantes,
- (B) tout au long de l'exercice du régime de placement qui précède l'exercice donné, celui des montants qui est applicable aux termes du point (I), (II) ou (III) ci-dessous est inférieur à 100 000 000 $ :
- (I) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
- C + D
- où :
- C représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- D la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- (II) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au point (I) ci-dessus, le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- (III) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
- (i) si, compte non tenu de l'article 57 du Règlement sur les IFDP, l'exercice donné est le premier exercice du régime de placement et les conditions suivantes sont réunies :
- b) dans le cas d'une entité de gestion principale,
- (i) si, compte non tenu de l'article 57 du Règlement sur les IFDP, l'exercice donné est le premier exercice de l'entité de gestion principale, tout au long de l'exercice donné, à la fois :
- (A) l'entité de gestion principale est une entité de gestion principale admissible,
- (B) la valeur totale des unités des provinces participantes de l'entité de gestion principale admissible est inférieure à 100 000 000 $,
- (C) le pourcentage des participants des provinces participantes de l'entité de gestion principale admissible est inférieur à 10 %,
- (ii) dans les autres cas, tout au long de l'exercice de l'entité de gestion principale précédant l'exercice donné, à la fois :
- (A) l'entité de gestion principale est une entité de gestion principale admissible,
- (B) la valeur totale des unités des provinces participantes de l'entité de gestion principale admissible est inférieure à 100 000 000 $,
- (C) le pourcentage des participants des provinces participantes de l'entité de gestion principale admissible est inférieur à 10 %.
- (i) si, compte non tenu de l'article 57 du Règlement sur les IFDP, l'exercice donné est le premier exercice de l'entité de gestion principale, tout au long de l'exercice donné, à la fois :
Lisez la section Définitions d'autres termes utilisés dans le présent mémorandum de la présente annexe pour obtenir plus de renseignements sur le calcul du pourcentage des participants des provinces participantes ou de la valeur totale des unités des provinces participantes en vue de déterminer si une entité de gestion principale admissible est un régime de placement privé admissible.
Petit régime de placement admissible
A.9 Aux termes du paragraphe 7(2) proposé du Règlement sur les IFDP, un régime de placement privé ou un régime de placement qui est une entité de gestion, qui n'est pas un régime de placement privé admissible, est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné si les conditions suivantes sont remplies :
- a) dans le cas où l'exercice donné est le premier exercice du régime, compte non tenu de l'article 57 du Règlement sur les IFDP, le montant obtenu par la formule ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l'exercice donné est égal ou inférieur à 10 000 $ :
- A × (365 ÷ B)
- où :
- A représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration;
- B le nombre de jours de la période de déclaration;
- b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule ci-après est égal ou inférieur à 10 000 $ :
- A × (365 ÷ B)
- où :
- A représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice (appelé exercice précédent) qui précède l'exercice donné;
- B le nombre de jours de l'exercice précédent;
A.10 La modification proposée au paragraphe 7(2) du Règlement sur les IFDP pour que les régimes de placement privés admissibles ne soient pas considérés comme des petits régimes de placement admissibles viserait tout exercice du régime de pension se terminant après le 9 août 2022.
A.11 Lisez la section Définitions d'autres termes utilisés dans le présent mémorandum de la présente annexe pour obtenir plus de renseignements sur le calcul du montant de taxe non recouvrable en vue de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible.
Régime de placement stratifié
A.12 Un régime de placement stratifié au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s'entend d'un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries.
Définitions d'autres termes utilisés dans le présent mémorandum
Régime de pension à prestations déterminées
A.13 Un régime de pension à prestations déterminées au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s'entend de la partie d'un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l'employeur ne sont pas ainsi déterminées.
Régime de pension à cotisations déterminées
A.14 Un régime de pension à cotisations déterminées au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s'entend de la partie d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension à prestations déterminées.
Particulier
A.15 Un particulier est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP et s'entend d'une personne physique ou de la succession d'un particulier décédé.
Société en commandite de placement
A.16 Une société en commandite de placement est définie au paragraphe 123(1) et s'entend d'une société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
- a) la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d'un mécanisme ou d'une structure qui est ainsi présenté;
- b) la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des IFD correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite.
Société de prêt
A.17 L'expression société de prêt n'est pas définie dans le Règlement sur les IFDP ni dans la LTA. L'Agence du revenu du Canada considère une personne morale comme étant une société de prêt pour l'application de la TPS/TVH si elle est considérée comme telle aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d'une loi provinciale équivalente. Une personne morale peut aussi être considérée comme une société de prêt si elle est considérée comme telle aux termes d'autres lois fédérales. De plus, une personne morale dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à consentir des prêts est considérée comme une société de prêt. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer l'entreprise principale d'une personne, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6.
Entité de gestion principale
A.18 Aux termes du paragraphe 123(1), une entité de gestion principale d'un régime de pension s'entend d'une personne qui n'est pas une entité de gestion du régime et qui est :
- soit une société visée à l'alinéa 149(1)(o.2) de la LIR, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
- soit une fiducie principale qui est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 149(1)(o.4) de la LIR, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime.
Province participante
A.19 Une province participante désigne une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS afin de mettre en œuvre la TVH. Les provinces participantes sont l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador, à l'exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf dans la mesure où des activités extracôtières [au sens du paragraphe 123(1)] y sont exercées.
Pourcentage des participants des provinces participantes
A.20 L'alinéa 7(4)b) proposé du Règlement sur les IFDP prévoit le calcul du pourcentage des participants des provinces participantes en vue de déterminer si une entité de gestion principale admissible est un régime de placement privé admissible. Le pourcentage des participants des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée à un moment donné est égal au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
- A ÷ B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun s'obtient, pour une entité de gestion, un régime de placement privé ou une autre entité de pension principale admissible qui détient une ou plusieurs unités de l'entité de gestion principale admissible donnée, par la formule suivante :
- C × D
- où :
- C représente :
- (i) dans le cas d'une entité de gestion ou d'un régime de placement privé, le montant obtenu par la formule suivante :
- E ÷ F
- où :
- E représente le nombre total de participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé qui résident dans les provinces participantes à ce moment,
- F le nombre total de participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé à ce moment,
- (ii) dans le cas d'une autre entité de gestion principale admissible, le pourcentage des participants des provinces participantes de l'autre entité de gestion principale admissible à ce moment, calculé à l'aide de la formule A ÷ B de la présente définition;
- D la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée qui sont détenues par l'entité de gestion, le régime de placement privé ou l'autre entité de gestion principale admissible, selon le cas,
- B la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée.
A.21 Il est proposé que cette définition vise tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Entité de gestion
A.22 Une entité de gestion au sens du paragraphe 123(1) s'entend relativement à un régime de pension :
- a) d'une fiducie régie par le régime de pension;
- b) d'une personne morale mentionnée à l'alinéa b) de la définition de régime de pension;
- c) d'une personne visée par règlement (pour le moment, il n'y a pas de personnes visées par règlement).
Régime de pension
A.23 Un régime de pension au sens du paragraphe 123(1) s'entend d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension agréé collectif [au sens du paragraphe 248(1) de la LIR] qui, selon le cas :
- a) régit une fiducie;
- b) est un régime à l'égard duquel une personne morale, à la fois :
- (i) est constituée et exploitée :
- (A) soit uniquement pour l'administration du régime,
- (B) soit pour l'administration du régime et dans l'unique but d'administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, ou d'agir en qualité de fiduciaire d'une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d'assurer des prestations qu'aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
- (ii) dans le cas d'un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la LIR, comme moyen de financement aux fins d'agrément du régime,
- (iii) dans le cas d'un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :
- (A) visée à l'alinéa 149(1)o.2) de la LIR,
- (B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
- (i) est constituée et exploitée :
- c) est un régime à l'égard duquel une personne est visée par règlement pour l'application de la définition de entité de gestion.
Participant
A.24 Un participant relativement à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP et s'entend de tout particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par l'un des mécanismes suivants :
- a) dans le cas d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, le régime de placement;
- b) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension, le régime de pension;
- c) dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie d'employés, le régime de participation des employés aux bénéfices, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, le REEE ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, selon le cas, qui régit le régime de placement.
Province
A.25 Une province au sens du paragraphe 123(1) inclut une province participante. Cela inclut aussi la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Entité de gestion principale admissible
A.26 Il est proposé d'ajouter la définition d'une entité de gestion principale admissible au paragraphe 7(1) du Règlement sur les IFDP comme suit : Entité de gestion principale dont chaque unité est détenue par une entité de gestion, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale qui est une entité de gestion principale admissible.
A.27 Il est proposé que cette définition vise tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Série
A.28 Une série, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP, s'entend de ce qui suit :
- a) s'agissant d'une fiducie, toute catégorie d'unités de la fiducie;
- b) s'agissant d'une personne morale :
- (i) toute catégorie du capital-actions de la personne morale qui n'a pas été émise en une ou plusieurs séries,
- (ii) toute série d'une catégorie du capital-actions de la personne morale qui a été émise en une ou plusieurs séries;
- c) s'agissant d'une société de personnes, toute catégorie d'unités de la société de personnes.
Valeur totale des unités des provinces participantes
A.29 L'alinéa 7(4)a) proposé du Règlement sur les IFDP prévoit le calcul de la valeur totale des unités des provinces participantes en vue de déterminer si une entité de gestion principale admissible est un régime de placement privé admissible. La valeur totale des unités des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée à un moment donné correspond au total des montants dont chacun est déterminé comme suit pour une entité de gestion d'un régime de pension, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale admissible qui détient une ou plusieurs unités de l'entité de gestion principale admissible donnée :
- (i) dans le cas d'une entité de gestion ou d'un régime de placement privé, le montant obtenu par la formule suivante :
- (A ÷ B) × C
- où :
- A représente, selon le cas :
- (A) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
- D + E
- où :
- D représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- E la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- (B) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au point (A) ci-dessus, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- (C) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension ou du régime de placement privé qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé qui résident dans les provinces participantes,
- (A) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
- B ce qui suit, selon le cas :
- (A) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
- F + G
- où :
- F représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées,
- G la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées,
- (B) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au point (A) ci-dessus, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension,
- (C) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension ou du régime de placement privé,
- (A) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
- C la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée qui sont détenues par l'entité de gestion ou le régime de placement privé,
- (ii) dans le cas d'une autre entité de gestion principale admissible, le montant qui représente la valeur totale des unités des provinces participantes de l'autre entité de gestion principale admissible à ce moment, calculé à l'aide de la formule (A ÷ B) × C ci-dessus.
A.30 Il est proposé que cette définition vise tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Unité
A.31 Une unité, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP, s'entend de ce qui suit :
- a) s'agissant d'une fiducie, unité de la fiducie;
- b) s'agissant d'une série d'une fiducie, unité de la fiducie faisant partie de cette série;
- c) s'agissant d'une personne morale, action de son capital-actions;
- d) s'agissant d'une série d'une personne morale, action du capital-actions de la personne morale faisant partie de cette série;
- d.1) s'agissant d'une société de personnes, participation d'une personne dans la société de personnes;
- d.2) s'agissant d'une série d'une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;
- e) s'agissant d'un fonds réservé d'assureur, participation d'une personne autre que l'assureur dans le fonds.
Montant de taxe non recouvrable
A.32 En vue de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible, il faut établir le montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime de placement, qui est le montant obtenu par la formule suivante [prévue au paragraphe 7(1) proposé du Règlement sur les IFDP] :
- A – B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente :
- a) soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l'élément A de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la LTA pour la période de déclaration si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de toute adaptation dont il fait l'objet en vertu de la partie 5 du Règlement sur les IFDP, si le régime de placement était une IFDP tout au long de cette période et qu'aucun choix relatif au transfert des redressements de taxe fait selon le paragraphe 55(1) du Règlement sur les IFDP n'était en vigueur tout au long de cette période,
- b) soit, lorsque le régime de placement est une entité de gestion, un montant de taxe que l'entité de gestion serait réputée avoir payé en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) ou du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la LTA au cours de la période de déclaration si elle était une IFDP tout au long de la période,
- c) soit, lorsque le régime de placement est une entité de gestion, un montant relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l'entité de gestion que cette dernière serait tenue, en vertu de l'alinéa 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) de la LTA, d'inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une IFDP tout au long de la période;
- B le total des montants dont chacun représente :
- a) un montant qui serait inclus dans la valeur de l'élément B de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la LTA pour la période de déclaration si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de toute adaptation dont il fait l'objet en vertu de la partie 5 du Règlement sur les IFDP, si le régime de placement était une IFDP tout au long de cette période et qu'aucun choix relatif au transfert des redressements de taxe fait selon le paragraphe 55(1) du Règlement sur les IFDP n'était en vigueur tout au long de cette période,
- b) lorsque le régime de placement est une entité de gestion, le montant de composante fédérale, au sens de l'article 232.01 de la LTA, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la LTA à l'entité de gestion au cours de la période de déclaration,
- c) lorsque le régime de placement est une entité de gestion, le montant de composante fédérale, au sens de l'article 232.02 de la LTA, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la LTA à l'entité de gestion au cours de la période de déclaration.
A.33 Il est proposé que la modification au paragraphe 7(1) du Règlement sur les IFDP pour ajouter un renvoi au sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) vise tout exercice d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Annexe B – Conseils pour déterminer si un régime de placement donné est une IFDP
B.1 Avant de lire les conseils qui suivent, il est important de déterminer si le régime de placement donné est un régime de placement par répartition qui est un régime de placement stratifié ou non stratifié, un régime de placement privé, une entité de gestion d'un régime de pension ou une entité de gestion principale selon les définitions à l'annexe A.
Régime de placement par répartition
Régime de placement non stratifié
B.2 En vue de déterminer si un régime de placement non stratifié est une IFDP, il faut tenir compte de ce qui suit :
Première étape : Le régime de placement non stratifié est-il autorisé par les lois fédérales ou provinciales à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une province participante, ou est-ce qu'au moins une personne résidant dans une province participante détient une ou plusieurs de ses unités; et le régime de placement non stratifié est-il aussi autorisé par les lois fédérales ou provinciales à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une autre province, ou est-ce qu'au moins une personne résidant dans une autre province détient une ou plusieurs de ses unités?
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement non stratifié n'est pas une IFDP.
- Si c'est le cas, le régime de placement non stratifié pourrait être une IFDP. Passez à la deuxième étape.
Deuxième étape : Le régime de placement non stratifié est-il un régime de placement provincial aux termes de l'article 11 du Règlement sur les IFDP? (Pour en savoir plus, lisez la section Régime de placement provincial du présent mémorandum.)
- Si c'est le cas, le régime de placement non stratifié n'est pas une IFDP.
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement non stratifié est une IFDP.
Régime de placement stratifié
B.3 En vue de déterminer si un régime de placement stratifié est une IFDP, il faut tenir compte de ce qui suit :
Première étape : Le régime de placement stratifié est-il autorisé par les lois fédérales ou provinciales à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une province participante, ou est-ce qu'au moins une personne résidant dans une province participante détient une ou plusieurs de ses unités, et le régime de placement stratifié est-il aussi autorisé par les lois fédérales ou provinciales à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une autre province, ou est-ce qu'au moins une personne résidant dans une autre province détient une ou plusieurs de ses unités?
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement stratifié n'est pas une IFDP.
- Si c'est le cas, le régime de placement stratifié pourrait être une IFDP. Passez à la deuxième étape.
Deuxième étape : L'article 12 du Règlement sur les IFDP s'applique-t-il parce que toutes les séries du régime de placement stratifié sont des séries provinciales? (Pour en savoir plus, lisez la section Régime de placement stratifié ayant des séries provinciales du présent mémorandum.)
- Si c'est le cas, le régime de placement stratifié n'est pas une IFDP.
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement stratifié est une IFDP.
Lorsque le régime de placement par répartition est un fonds réservé d'un assureur, il faut vérifier si l'assureur, plutôt que le régime de placement par répartition comme il est mentionné ci-dessus, est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à vendre les unités du fonds réservé dans au moins une province participante et une autre province, ou qu'au moins une personne résidant dans une province participante et au moins une personne résidant dans une autre province détiennent une ou plusieurs unités du fonds réservé.
Régime de placement privé et entité de gestion
B.4 En vue de déterminer si un régime de placement privé ou un régime de placement qui est une entité de gestion d'un régime de pension est une IFDP, il faut tenir compte de ce qui suit :
Première étape : Le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension a-t-il au moins un participant dans une province participante et au moins un participant dans une autre province?
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension n'est pas une IFDP.
- Si c'est le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension pourrait être une IFDP. Passez à la deuxième étape.
Deuxième étape : Le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension est-il un régime de placement privé admissible? (Pour en savoir plus, lisez les définitions à l'annexe A.)
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension pourrait être une IFDP. Passez à la troisième étape.
- Si c'est le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension pourrait être une IFDP. Passez à la quatrième étape.
Troisième étape : S'agit-il d'un petit régime de placement admissible? (Pour en savoir plus, lisez les définitions à l'annexe A.)
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension est une IFDP.
- Si c'est le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension pourrait être une IFDP. Passez à la quatrième étape.
Quatrième étape : Le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension est-il un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible qui n'est pas considéré comme une institution financière visée par règlement aux termes de l'article 10 proposé du Règlement sur les IFDP? (Pour en savoir plus, lisez le paragraphe 30 du présent mémorandum.)
- Si c'est le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension ne serait pas une IFDP, à moins qu'il ait fait un choix prévu à l'article 14 proposé du Règlement sur les IFDP pour être considéré comme une IFDP. (Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 35 à 37 du présent mémorandum.)
- Si ce n'est pas le cas, le régime de placement privé ou l'entité de gestion d'un régime de pension serait une IFDP, à moins qu'il ait fait une demande aux termes de l'article 15 proposé du Règlement sur les IFDP et ait été autorisé par le ministre à ne pas être considéré comme une IFDP. (Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 33 et 34 du présent mémorandum.)
Entité de gestion principale
B.5 En vue de déterminer si un régime de placement qui est une entité de gestion principale est une IFDP, il faut tenir compte de ce qui suit :
Première étape : L'entité de gestion principale a-t-elle un établissement stable réputé dans une province participante et un établissement stable réputé dans une autre province? (Pour en savoir plus, lisez le paragraphe 16 du présent mémorandum.)
- Si ce n'est pas le cas, l'entité de gestion principale n'est pas une IFDP.
- Si c'est le cas, l'entité de gestion principale pourrait être une IFDP. Passez à la deuxième étape.
Deuxième étape : L'entité de gestion principale est-elle un régime de placement privé admissible? (Pour en savoir plus, lisez les définitions à l'annexe A.)
- Si ce n'est pas le cas, l'entité de gestion principale est une IFDP.
- Si c'est le cas, l'entité de gestion principale pourrait être une IFDP. Passez à la troisième étape.
Troisième étape : L'entité de gestion principale est-elle un régime de placement privé admissible qui n'est pas considéré comme une institution financière visée par règlement aux termes de l'article 10 proposé du Règlement sur les IFDP? (Pour en savoir plus, lisez le paragraphe 30 du présent mémorandum.)
- Si c'est le cas, l'entité de gestion principale ne serait pas une IFDP, sauf si elle a fait un choix prévu à l'article 14 proposé du Règlement sur les IFDP pour être considérée comme une IFDP (pour en savoir plus, lisez les paragraphes 35 à 37 du présent mémorandum).
- Si ce n'est pas le cas, l'entité de gestion principale serait une IFDP, sauf si elle a fait une demande en application de l'article 15 proposé du Règlement sur les IFDP, qui a été approuvée par le ministre, pour ne pas être considérée comme une IFDP (pour en savoir plus, lisez les paragraphes 33 et 34 du présent mémorandum).
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