Impôt minimum mondial : questions et réponses
Interprétations
Question 1 : Un groupe d’entreprises multinationales (EMN) peut-il se baser sur une déclaration pays par pays produite et modifiée au Canada pour choisir le régime de protection de déclaration pays par pays transitoire?
Réponse : Oui, il est possible de se baser sur une déclaration pays par pays modifiée pour choisir le régime de protection de déclaration pays par pays transitoire.
Par exemple, si un groupe d’EMN qui prépare sa déclaration de renseignements (DRG) découvre que sa déclaration pays par pays contient des renseignements inexacts et modifie celle-ci avant de produire sa DRG pour l’année financière, le groupe d’EMN peut se baser sur cette déclaration modifiée pour choisir le régime de protection de déclaration pays par pays transitoire pour cette année financière, à condition qu’elle corresponde à la définition de déclaration pays par pays admissible prévue au paragraphe 47(1) de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’interprétation technique externe 2025‑1073271E5.
Question 2 : Les renseignements fournis dans la déclaration pays par pays d’un groupe d’EMN peuvent affecter son admissibilité au régime de protection de déclaration pays par pays transitoire pour une juridiction et une année financière données. En général, les entités figurent dans la déclaration pays par pays selon leur résidence fiscale. Une société de personnes canadienne doit-elle figurer comme entité apatride ou comme résidente du Canada dans une déclaration pays par pays admissible? De plus, une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) à membre unique détenue aux États-Unis (É.-U.) doit-elle figurer comme entité apatride ou comme résidente des É.-U.?
Réponse :
Société de personnes canadienne
L’Agence du revenu du Canada (ARC) ne considère pas une société de personnes canadienne comme une résidente fiscale au Canada pour la déclaration pays par pays, sauf lorsque l’alinéa 233.8(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique. Cela se produit lorsque la société de personnes est l’entité mère ultime et a été constituée conformément aux lois canadiennes.
Les renseignements de la société de personnes canadienne, dans la mesure où ils ne sont pas attribuables à un établissement stable, doivent être déclarés dans le tableau 1 du formulaire RC4649, Déclaration pays par pays, à la ligne réservée aux entités apatrides (code X5). Ainsi, tout associé qui est également une entité constitutive du grouped’EMN doit inclure sa part des éléments de la société de personnes canadienne dans sa juridiction de résidence fiscale au tableau 1. Des renseignements explicatifs peuvent être indiqués dans le tableau 3.
S.A.R.L. à membre unique détenue aux É.-U.
L’ARC s’attendrait normalement à ce qu’une S.A.R.L. à membre unique détenue aux É.-U. soit déclarée comme relevant de la juridiction fiscale américaine sur le formulaire RC4649 et que ses renseignements figurent à la ligne des É.-U. dans le tableau 1. Les directives de l’OCDE sur la double déclaration des éléments d’une société de personnes fiscalement transparente sans résidence fiscale ne devraient pas s’appliquer dans ce contexte. En effet, la S.A.R.L. à membre unique détenue aux É.-U. est déclarée comme une résidente fiscale aux É.-U. et n’est pas considérée comme une société de personnes.
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’interprétation technique externe 2025‑1073261E5.
Question 3 : Les entités apatrides et les établissements stables apatrides sont considérés comme situés dans une juridiction théorique où aucune autre entité ou établissement stable n’est situé. Le choix du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire est-il disponible pour les juridictions théoriques des entités apatrides?
Réponse : Le choix du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire n’est pas disponible pour les juridictions théoriques des entités apatrides, conformément aux directives du paragraphe 38 du chapitre 1 de l’annexe A de la publication Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (en anglais seulement) de l’OCDE.
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’interprétation technique externe 2025‑1072361E5.
Portée et application
Question 4 : Quelle est la forme et la manière prescrites pour qu’une entité constitutive (ou une entité constitutive déclarante) choisisse d’appliquer le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe 47(2) de la Loi sur l’impôt minimum mondial aux fins du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire?
Réponse : La DRG est actuellement disponible sur le site Web de l’OCDE à Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux). Le schéma de la DRG publiée par l’ARC correspond étroitement à ce document.
En général, les régimes de protection de compétence et les exclusions sont traités à la section 2 de la DRG. Plus précisément, le choix d’appliquer le critère du taux effectif d’imposition simplifié dans le cadre du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire est indiqué à la section 2.2.1.1.1, sous l’intitulé Régime de protection de déclaration pays par pays transitoire – critère du taux effectif d’imposition simplifié. En ce qui concerne le critère du taux effectif d’imposition simplifié, l’entité constitutive déclarante doit fournir les renseignements suivants à la section 2.2.1.3a) de la DRG :
- Le bénéfice (perte) avant impôt sur le revenu pour la juridiction, comme indiqué dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou dans les états financiers admissibles pour les membres des groupes de coentreprises) pour l’année financière de la déclaration et conformément aux méthodologies énoncées dans le document Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two) (en anglais seulement).
- Les impôts concernés simplifiés des entités constitutives visées ou des membres des groupes de coentreprises, comme définis dans le document ci-dessus sur les régimes de protection et l’allègement des pénalités pour l’année financière en question.
Pour demander ce régime de protection, aucun autre formulaire supplémentaire n’est nécessaire, car les renseignements requis se trouvent dans la DRG.
Question 5 : Comment les DRG sont-elles échangées entre le Canada et les autres juridictions? Quelles sont les obligations en matière de déclaration d’une entité constitutive canadienne lorsque son entité mère ultime non canadienne produit la DRG dans une juridiction étrangère?
Réponse : Le Canada appuie l’échange des DRG par le biais d’accords internationaux, y compris l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE, publié par l’OCDE en janvier 2025.
Cet accord facilite l’échange électronique automatique des DRG entre les juridictions participantes. Lorsqu’il est en vigueur entre le Canada et une autre juridiction, il constitue un accord admissible entre autorités compétentes comme défini dans les règles GloBE. Pour que l’accord s’applique, les deux juridictions doivent le signer et se désigner mutuellement comme partenaires d’échange.
Le Canada a signé cet accord. Les renseignements les plus à jour sur les juridictions participantes (en anglais seulement) et les relations d’échange (en anglais seulement) sont disponibles sur le site Web de l’OCDE.
Lorsqu’une entité mère ultime non canadienne produit une DRG dans une juridiction étrangère, une entité constitutive canadienne est généralement tenue de produire une notification de la DRG auprès de l’ARC avant la date limite.
Si la DRG n’est pas échangée avec le Canada avant la date limite de l’échange, l’ARC en informera l’entité constitutive canadienne (ou l’entité désignée), qui devra alors la produire dans les 30 jours suivant la réception de cette notification.
Question 6 : La société A est l’entité mère ultime du groupe d’EMN canadiennes A. Elle a acquis une filiale au milieu de l’année 2024, dont le chiffre d’affaires est inclus dans les revenus consolidés du groupe d’EMN A pour ses rapports financiers à partir de la date d’acquisition. Faut-il ajouter le chiffre d’affaires de la filiale des années précédant l’acquisition (2020, 2021, 2022 et 2023) aux revenus consolidés du groupe d’EMN A pour chacune de ces années pour déterminer si au moins 2 des 4 dernières années financières ont atteint le seuil de 750 millions d’euros pour la déclaration de l’impôt minimum mondial?
Réponse : Oui, selon le paragraphe (9)1 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un groupe d’EMN admissible est un groupe d’EMN qui déclare un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime au cours d’au moins 2 des 4 dernières années financières précédant immédiatement l’année financière donnée. De plus, le groupe ne doit pas être composé uniquement d’entités exclues pour cette année financière.
Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l’impôt minimum mondial s’applique à un groupe d’EMN issu d’une fusion. L’expression formé à la suite d’une fusion ne veut pas dire nécessairement que le groupe d’EMN n’existait pas avant la fusion.
Selon le paragraphe 9(3), le chiffre d’affaires de toutes les entités ou de tous les groupes qui font ensuite partie d’un groupe d’EMN est combiné pour chaque année financière antérieure à la fusion. Ce chiffre d’affaires provient des états financiers propres aux entités ou aux groupes. Il est considéré comme le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année donnée. Ce chiffre d’affaires combiné sert ensuite à déterminer si le groupe d’EMN atteint le seuil de 750 millions d’euros requis pour être admissible en tant que « groupe d’EMN admissible » selon le paragraphe 9(1) ou (4).
Comme les périodes comptables utilisées dans ces états financiers antérieurs à la fusion peuvent ne pas correspondre à l’année financière du groupe d’EMN, le paragraphe 9(3) exige que le chiffre d’affaires soit réparti sur une base « juste et raisonnable ». Cette règle s’applique lorsque les états financiers couvrent plus d’une année financière antérieure à la fusion ou qu’ils ne chevauchent qu’en partie une année financière antérieure à la fusion.
Par conséquent, le groupe d’EMN A devra inclure le chiffre d’affaires réalisé par la filiale avant l’acquisition pour déterminer si le seuil de 750 millions d’euros est atteint pour une année financière donnée.
Question 7 : Une personne physique peut-elle être tenue de payer de l’impôt en vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial?
Réponse : Oui, une personne physique peut être tenue de payer de l’impôt en vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Plus précisément, le cadre législatif peut imposer une obligation fiscale aux personnes physiques selon le sous-alinéa 14(1)b)(ii) pour l’impôt minimum mondial (règle d’inclusion du revenu) et le sous-alinéa 51(1)c)(ii) pour l’impôt complémentaire minimum national.
Inscription
Question 8 : Un numéro d’assurance sociale (NAS) est-il obligatoire pour s’inscrire à un compte de programme d’impôt minimum mondial? Si oui, comment une entité constitutive canadienne devrait-elle procéder si elle n’a pas de dirigeant ou d’administrateur résident canadien?
Réponse : Oui, le NAS est obligatoire, à deux exceptions près : lorsque tous les propriétaires sont non-résidents ou lorsque l’entreprise appartient à une autre entreprise, par exemple, si le propriétaire est une société ou une société de personnes. Pour ces exceptions, le contribuable peut s’inscrire en appelant la ligne des demandes de renseignements des entreprises de l’ARC du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HE) au 1‑800‑959‑7775 ou au 1‑613‑940‑8498 (appels à frais virés à l’extérieur du Canada et des É.-U.).
La page Web d’inscription en direct des entreprises (IDE) indique que, depuis le 3 novembre 2025, l’ARC n’accepte plus les inscriptions de numéros d’entreprise ou de comptes de programme de l’ARC par téléphone et que le contribuable doit s’inscrire en ligne au moyen de l’IDE, toutefois, certaines exceptions s’appliquent. Une entité constitutive canadienne composée uniquement de propriétaires non-résidents fait partie de ces exceptions.
Lorsqu’il appelle l’ARC, le contribuable doit informer l’agent qu’il s’inscrit à un compte de programme d’impôt minimum mondial pour une entreprise canadienne dont les propriétaires sont uniquement des non-résidents. Cette situation constitue une exception où l’inscription ne peut pas se faire au moyen de l’IDE.
Question 9 : Le nom et le NAS d’un dirigeant ou d’un administrateur sont généralement nécessaires pour s’inscrire à un compte de programme d’impôt minimum mondial. Dans le cas d’une banque ou d’une société publique, qui serait le signataire autorisé? Doit-il être le PDG? Peut-il s’agir d’un autre cadre supérieur? Pourrait-il être la même personne que celle qui signe la déclaration de revenus des sociétés?
Réponse : Le signataire autorisé peut être un cadre supérieur qui a autorité sur le compte, comme un PDG ou un directeur financier. Si un autre particulier doit être ajouté au registre de la société applicable et qu’elle n’est pas inscrite, ou si les renseignements doivent être mis à jour, une demande doit être soumise à l’ARC pour ajouter d’autres dirigeants. Pour connaître les options qui permettent de mettre à jour ces renseignements, allez à Accès aux renseignements fiscaux des sociétés et consultez la section Ajout ou mise à jour des renseignements sur la société et les directeurs.
Question 10 : Avec l’utilisation croissante des centres d’affaires mondiaux pour traiter les déclarations de revenus des filiales canadiennes de sociétés multinationales, y a-t-il une possibilité pour les non-Canadiens de gérer les inscriptions ou les communications à l’aide de Mon dossier d’entreprise (MDE)?
Réponse : Non, pas pour l’instant.
Question 11 : Si une entité constitutive canadienne n’a pas d’impôt à payer en vertu de la partie 2 ou 3 de la Loi sur l’impôt minimum mondial (c’est-à-dire aucun impôt complémentaire) et désigne une autre entité constitutive canadienne pour produire la notification de la DRG en son nom, doit-elle tout de même s’inscrire à un compte de programme d’impôt minimum mondial?
Réponse : Non, une entité constitutive n’a pas besoin de s’inscrire à un compte de programme d’impôt minimum mondial, sauf si elle doit produire une déclaration ou une notification, ou si elle est assujettie à l’impôt en vertu des parties 2 ou 3 de la Loi.
Question 12 : Une entité doit-elle s’inscrire chaque année à un compte de programme d’impôt minimum mondial?
Réponse : Non, il s’agit d’une inscription unique pour une entité précise, semblable aux autres comptes de programme de l’ARC (comme un compte de TPS/TVH, de retenues sur la paie ou d’impôt sur le revenu). Une fois inscrite, l’entité (ou la personne) utilise ce même compte pour ses déclarations annuelles, ses notifications et son observation continue. Elle ne doit pas s’inscrire chaque année.
Production
Question 13 : Que se passe-t-il si un contribuable perd son code d’accès numérique après s’être inscrit à un compte de programme d’impôt minimum mondial? Peut-il demander un code de remplacement? Le code sera-t-il disponible dans MDE? Peut-il utiliser le même code plusieurs fois, par exemple, pour produire une modification pour la même année?
Réponse : Si un contribuable perd son code d’accès numérique après s’être inscrit à un compte de programme d’impôt minimum mondial, il peut demander un code de remplacement de plusieurs façons. Il peut présenter sa demande en ligne à la page Avez-vous besoin d’un code d’accès numérique? ou communiquer avec le bureau d’aide. Il peut aussi créer un service de demande ou de réponse du code d’accès numérique, comme indiqué dans le Guide de soumission de l’impôt minimum mondial, à l’aide du format JSON ou XML.
Le code d’accès numérique sera aussi disponible dans MDE.
De plus, le même code peut servir plusieurs fois pour des soumissions au cours de la même année civile pour le même type de compte, notamment dans des situations où un contribuable doit produire une déclaration modifiée ou une notification pour la même année.
Question 14 : Quelles sont les lignes directrices concernant les tailles de fichiers et le nombre de fichiers acceptables pour aider les EMN à préparer leurs soumissions conformément aux exigences de l’ARC et éviter les éventuels problèmes de production?
Réponse : La taille maximale d’un fichier est de 100 Mo (104 857 600 octets). Ces renseignements se trouvent à l’annexe D du Guide de soumission de l’impôt minimum mondial. L’annexe G présente des messages d’erreur qu’un déclarant peut recevoir pour la notification de la DRG (2215), la déclaration de l’impôt minimum mondial (2115) et la DRG (2415) si la soumission dépasse 100 Mo.
Question 15 : Le contribuable recevra-t-il une confirmation après avoir produit une notification ou une déclaration de l’impôt minimum mondial?
Réponse : Oui, il recevra un numéro de confirmation composé de huit caractères au plus.
Question 16: Quelles sont les obligations en matière de déclaration en vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial pour un groupe d’EMN admissible qui a une entité mère ultime située hors du Canada et une ou plusieurs entités constitutives situées au Canada sans impôt à payer en vertu des parties 2 et 3 de la Loi?
Réponse : Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible n’a pas d’impôt à payer en vertu des parties 2 et 3 de la Loi, elle n’est pas tenue de produire une déclaration de l’impôt minimum mondial (déclaration de revenus de la partie 2 ou 3) au Canada pour cette année financière.
Si une entité étrangère admissible du groupe d’EMN a produit la DRG dans une juridiction étrangère, le groupe d’EMN peut désigner une entité constitutive canadienne pour produire la notification de la DRG auprès de l’ARC. Si aucune entité désignée n’est nommée, toutes les entités constitutives canadiennes doivent produire la notification de la DRG auprès de l’ARC.
Si la DRG n’a pas été produite dans une juridiction étrangère par une entité étrangère admissible, le groupe d’EMN peut désigner une entité constitutive canadienne pour la produire auprès de l’ARC. Si aucune entité désignée n’est nommée, toutes les entités constitutives canadiennes doivent produire la déclaration auprès de l’ARC.
Pour la DRG et la notification de la DRG, seules les entités qui produisent leur déclaration auprès de l’ARC doivent s’inscrire à un compte de programme d’impôt minimum mondial. Bien que cela ne s’applique pas dans cette situation, lorsqu’une déclaration de revenus de la partie 2 ou 3 doit être produite, toutes les entités constitutives canadiennes pertinentes doivent s’inscrire à un compte de programme d’impôt minimum mondial. Nous encourageons l’inscription anticipée, car les prolongations de production de déclarations ne seront pas accordées aux personnes inscrites tardivement.
Question 17 : Une notification de la DRG peut-elle être produite au Canada avant que la DRG pour la même année financière soit produite dans une juridiction étrangère?
Réponse : Oui. En vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial, il n’est pas obligatoire d’attendre que la notification de la DRG soit produite par une entité étrangère admissible avant de produire une notification au Canada.
Paiements
Question 18 : Un contribuable doit-il utiliser un compte de programme d’impôt minimum mondial pour payer l’impôt minimum mondial, plutôt qu’un compte d’entreprise, par exemple pour effectuer des paiements volontaires?
Réponse : Oui, tout paiement effectué pour l’impôt minimum mondial doit être versé au compte de programme d’impôt minimum mondial.
Question 19 : Est-il possible de transférer des montants entre un compte d’impôt sur le revenu des sociétés et un compte de programme d’impôt minimum mondial?
Réponse : Oui, il est possible de transférer des montants entre un compte d’impôt sur le revenu des sociétés et un compte de programme d’impôt minimum mondial.
Pénalités et intérêts
Question 20 : Puisque l’ARC impose une obligation de production entièrement par voie électronique, envisage-t-elle d’accorder un allègement des pénalités et des intérêts pour production tardive en raison de sa complexité?
Réponse : L’allègement des intérêts sera examiné au cas par cas. L’allègement des pénalités est prévu par la Loi sur l’impôt minimum mondial. Le paragraphe 98(3) prévoit un allègement des pénalités pour la DRG et la notification de la DRG pour les années financières qui débutent avant le 1er janvier 2027 et qui se terminent avant le 1er juillet 2028. Cet allègement est possible à condition que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer la bonne application de la Loi.
Question 21 : En l’absence de directives de l’ARC sur un enjeu technique avant la date limite de production prévue par la Loi sur l’impôt minimum mondial, comment les contribuables devraient-ils déterminer une position raisonnable aux fins de déclaration et quels registres devraient-ils conserver?
Réponse : Les contribuables demeurent responsables de produire des déclarations complètes et exactes conformément à la Loi sur l’impôt minimum mondial et aux lois canadiennes applicables. Lorsqu’une disposition peut raisonnablement donner lieu à plusieurs interprétations, les contribuables devraient retenir une interprétation qui correspond au texte, au contexte et à l’objet de la Loi. Les instructions administratives du Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE et du G20 doivent servir de contexte pertinent, dans la mesure où elles sont conformes aux lois canadiennes.
En l’absence de directives sur un enjeu technique à la date limite de production, les contribuables devraient faire de leur mieux et maintenir une documentation ponctuelle de l’approche et des hypothèses utilisées.
L’ARC reconnaît que les règles sur l’impôt minimum mondial sont nouvelles et complexes et que les directives pourraient évoluer. Lorsqu’elle appliquera ces règles, y compris les pénalités, elle examinera si le contribuable a fait des efforts raisonnables de bonne foi, notamment, en conservant une documentation et une divulgation appropriées.
