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Bulletin de politique provisoire 738

Compte tenu de la structure binaire de la langue française, et pour faciliter la lecture, le masculin est utilisé sans préjudice aux genres dans le texte français.

Numéro : 738
En vigueur : 2026-04-27

La présente liste comporte les politiques qui sont le plus directement touchées par le Bulletin de politique provisoire. D’autres politiques pourraient être touchées par le besoin de prendre des mesures d’adaptation pour les délinquants.

Documents connexes

Pourquoi la politique a été modifiée

Le Service correctionnel du Canada (SCC) reconnaît son obligation de prendre des mesures d’adaptation pour les délinquants ayant une déficience, tel qu’énoncé dans la Loi canadienne sur les droits de la personne(LCDP) et à l’alinéa 4g) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Pour renforcer son engagement à l’égard de l’accessibilité et l’inclusion, le SCC fournit l’orientation ci-après sur la façon d’évaluer et de mettre en œuvre les demandes de mesures d’adaptation liées à une déficience conformément aux principes de la dignité, de la personnalisation et de l’inclusion. Cette orientation s’aligne sur les obligations du SCC en matière de droits de la personne et appuie son objectif visant à favoriser un environnement respectueux, inclusif et exempt d’obstacles pour tous. Le fait de ne pas offrir des mesures d’adaptation raisonnables dans les cas se rapportant à un ou plusieurs motifs de distinction illicite définis dans la LCDP, y compris la déficience, peut constituer de la discrimination.

Ce qui a changé

L’orientation stratégique suivante appuie le SCC dans le respect de ses obligations de prendre des mesures d’adaptation en établissant un cadre général pour la satisfaction des besoins d’adaptation des délinquants ayant une déficience, tel qu’il est défini dans la DC 700 : Interventions correctionnelles.

Le directeur de l’établissement ou le directeur de district s’assure que :

  1. des plans d’adaptation individualisés (PAI) sont élaborés, dès que possible, normalement au plus tard dans les 30 jours ouvrables, pour les délinquants ayant une déficience qui en ont besoin d’un et qui souhaitent en avoir un. Le délinquant à l’origine de la demande est avisé lorsque le délai de 30 jours ouvrables pour l’élaboration d’un PAI ne peut être respecté et est informé des raisons justifiant ce retard 
  2. l’élaboration du PAI repose sur une approche multidisciplinaire et collaborative pouvant inclure la participation des Services de santé, des Opérations, des Services techniques, du personnel de la gestion des cas et d’autres membres du personnel ou partenaires pertinents
  3. le délinquant se voit offrir la possibilité de participer à l’élaboration du PAI
  4. l’agent de libération conditionnelle consigne le PAI dans une note au dossier, indique clairement son existence et active le besoin « Handicap » à l’écran « Besoins » du Système de gestion des délinquant(e)s (SGD), tel qu’énoncé dans l’outil d’information Alertes indicateurs besoins du SGD, et
  5. le PAI est revu et mis à jour, si nécessaire, pour tenir compte des besoins et des circonstances en évolution propres au délinquant, reconnaissant que l’obligation de prendre des mesures d’adaptation est un processus continu qui peut nécessiter des ajustements au fil du temps.

Le directeur de l’établissement ou le directeur de district s’assure également que le personnel dont les fonctions l’amènent à travailler auprès du délinquant :

  1. est informé des exigences énoncées dans le PAI
  2. se conforme aux dispositions du PAI, et
  3. tient compte du PAI lors de l’évaluation de la participation et de l’accès aux services, notamment :
    1. les soins de santé
    2. la sécurité
    3. les déplacements et l’attribution des cellules
    4. les interactions avec le personnel et d’autres délinquants
    5. les communications et les visites
    6. les interventions et programmes correctionnels
    7. les audiences devant les tribunaux administratifs, tels que la Commission des libérations conditionnelles du Canada et les tribunaux disciplinaires en établissement, ainsi que les entrevues menées dans le cadre du processus de règlement des plaintes et des griefs.

Durant l’élaboration du PAI, le directeur adjoint, Interventions (DAI), en consultation avec le directeur adjoint, Opérations (DAO), le directeur adjoint, Services de gestion (DASG), et le gestionnaire, Programmes et services de soins de santé et de réadaptation (GPSSSR), ou le directeur de secteur, en consultation avec le directeur adjoint de district, Services de gestion (DADSG), et le GPSSSR, veille à ce que les éléments suivants soient pris en considération : 

  1. au besoin, une consultation est réalisée auprès du ou des professionnels de la santé compétents pour cerner les limitations fonctionnelles sur lesquelles repose la demande et, le cas échéant, réexaminer toute mesure d’adaptation prise auparavant. Les renseignements sur la santé sont communiqués et consignés selon le besoin de savoir, conformément à la DC 701 : Communication de renseignements et aux Lignes directrices sur la communication de renseignements personnels sur la santé 
  2. une consultation est réalisée auprès des services concernés (notamment, sans s’y limiter, les programmes, l’éducation, les services d’alimentation, la sécurité, et les visites et la correspondance) pour relever et déterminer des options d’adaptation convenables en fonction du type de limitations cernées, et
  3. si des mesures d’adaptation provisoires sont requises et mises en œuvre pendant l’élaboration d’un PAI, elles seront consignées dans une note au dossier.

Le DAI, en consultation avec le DAO, le DASG et le gestionnaire, Services de santé, ou le directeur de secteur, en consultation avec le DADSG, s’assure que les mesures d’adaptation sont déterminées, soutenues et consignées en tenant compte, à tout le moins, de ce qui suit :

  1. la nature des mesures d’adaptation demandées
  2. les renseignements sur les limitations et les besoins du délinquant par le biais des consultations pertinentes
  3. les mesures d’adaptation précédemment offertes au délinquant, le cas échéant
  4. les considérations relatives à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsqu’une mesure d’adaptation pourrait poser un risque prépondérant qui ne peut être atténué
  5. les ressources disponibles au sein de l’installation et celles qui pourraient devoir être acquises, et
  6. la rétroaction du délinquant au sujet des mesures d’adaptation proposées.

Dans le cas où des obstacles à la prise de mesures d’adaptation sont relevés et ne peuvent être atténués, le DAI, en consultation avec le DAO, le DASG et le gestionnaire, Services de santé, ou le directeur de secteur, en consultation avec le DADSG, documente l’analyse et les preuves à l’appui démontrant que les mesures d’adaptation demandées constitueraient une contrainte excessive.

Le directeur de l’établissement ou le directeur de district est investi du pouvoir final de décision concernant toutes les demandes de PAI.

Dans le cadre de l’évaluation du transfèrement d’un délinquant, le directeur de l’établissement s’assure que :

  1. l’établissement d’accueil reçoit une copie du PAI actuel du délinquant, et
  2. des dispositions sont prises pour transférer, dès que possible, tout équipement spécialisé associé au PAI qui est inscrit sur le Relevé des effets personnels du délinquant.

On a ajouté les définitions suivantes pour apporter des éclaircissements et veiller à la cohérence relativement à la législation existante :

Obligation de prendre des mesures d’adaptation : obligation légale pour un employeur ou un fournisseur de services de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer les désavantages subis par des personnes en vertu d’un motif de distinction illicite : la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée. Cela comprend l’apport de modifications nécessaires aux politiques et aux pratiques afin d’assurer un accès et une participation équitables pour tous.

Contrainte excessive : se produit lorsque l’ajustement relatif à l’adaptation serait extrêmement coûteux ou représenterait un risque exagéré pour la santé ou la sécurité. Chaque situation sera considérée comme unique et évaluée au cas par cas. Une allégation de contrainte excessive doit être étayée par des faits et une analyse détaillée des solutions possibles; des justifications subjectives ou spéculatives ne sont pas suffisantes. 

Comment la politique a été élaborée

La Division de la politique stratégique a élaboré le présent Bulletin de politique provisoire, en collaboration avec la Direction des droits, des recours et des résolutions et la Direction des programmes pour délinquants et de la réinsertion sociale, ainsi qu’en consultation avec le Secteur des services de santé.

Qui est touché par la politique

Tout le personnel du SCC.

Personne-ressource :

Division de la politique stratégique
NHQ.Policy-Politiques.AC@csc-scc.gc.ca

Commissaire,
Talal Dakalbab

Détails de la page

2026-04-27

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