Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu (Budget de 2025 et autres propositions)
Publiées par
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Juillet 2026
Divers articles de ces propositions législatives tiennent compte de la possibilité que le projet de loi C-31, présenté lors de la première session de la 45e législature et intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, reçoive la sanction royale.
Liens connexes
Crédit d'impôt pour personnes handicapées
1 (1) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) s'il s'agit d'un trouble de la parole ou d'une déficience quant à la capacité de s'alimenter, un orthophoniste,
(2) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) s'il s'agit d'une déficience auditive, un audiologiste ou un orthophoniste,
(3) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de s'alimenter ou de s'habiller, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(4) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute, un physiothérapeute ou un podiatre,
(5) L'alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) s'il s'agit d'une déficience liée aux fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale, un ergothérapeute;
(6) Les sous-alinéas 118.3(1)a.3)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(ii) s'il s'agit d'une déficience liée aux fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute;
(iii) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de parler, d'entendre ou de s'alimenter, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un orthophoniste,
(iv) s'il s'agit d'une autre déficience, un médecin en titre ou un infirmier praticien;
(7) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :
a.4) s'il s'agit d'une déficience des fonctions mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, si, selon le cas :
(i) le particulier est sous la tutelle d'un tuteur public provincial, d'un curateur public, du Curateur public ou autre ministère, organisme ou établissement provincial qui est légalement autorisé à agir au nom du particulier et qui est responsable de produire la déclaration de revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l'année (appelé « tuteur » au présent sous-alinéa), et que le tuteur a attesté, sur le formulaire prescrit, que le particulier détient un certificat d'inaptitude valide ou un document équivalent délivré conformément au droit provincial applicable en matière de détermination de l'aptitude,
(ii) les biens du particulier sont, en vertu de l'article 51 de la Loi sur les Indiens, assujettis à l'administration du ministre des Services aux Autochtones Canada ou du ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, lorsqu'une telle compétence lui a été conférée en vertu de l'article 14 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, et que ce ministre a attesté, sur le formulaire prescrit, que le particulier détient un certificat d'inaptitude valide ou un document équivalent délivré conformément au droit provincial applicable en matière de détermination de l'aptitude,
a.5) s'il s'agit d'un particulier atteint d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales, un médecin en titre, un infirmier praticien ou autre professionnel de la santé visé aux alinéas a.2) ou a.3), a attesté, sur le formulaire prescrit, que le particulier est atteint d'une ou de plusieurs des conditions suivantes : maladie d'Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique (SLA) / maladie de Lou Gehrig, syndrome d'Angelman, trouble du spectre de l'autisme de niveau 3, cécité bilatérale (légalement aveugle), perte auditive bilatérale (sévère ou profonde), insuffisance cardiaque de classe fonctionnelle 4/IV ou fraction d'éjection inférieure ou égale à 20 %, paralysie cérébrale (grave), maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), stade III ou plus, colostomie (permanente), fibrose kystique, démence, syndrome de Down / trisomie 21, dystrophie musculaire de Duchenne (avancée ou grave), syndrome d'Edwards / trisomie 18, hémipelvectomie, hémophilie A (grave), désarticulation de la hanche, maladie de Huntington, iléostomie (permanente), déficience intellectuelle (grave, profonde ou QI inférieur ou égal à 70), amputation du membre inférieur (jambe ou pied), microcéphalie, paraplégie, maladie de Parkinson (avancée ou grave), syndrome de Patau / trisomie 13, phénylcétonurie, syndrome de Prader-Willi, surdité profonde à une oreille et perte auditive sévère à l'autre oreille, progéria, quadriplégie ou tétraplégie, dépend uniquement de la lecture labiale et/ou de la langue des signes pour comprendre ou communiquer, insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse ou une dialyse péritonéale à vie, nécessite une oxygénothérapie complémentaire continue à vie (O₂), schizophrénie, drépanocytose (grave) nécessitant des transfusions, la langue des signes est le principal mode de communication en raison d'une perte auditive profonde ou d'une aphasie d'expression, amyotrophie spinale de type 1 ou 2, accident vasculaire cérébral (grave) sans récupération fonctionnelle, maladie de Tay‑Sachs (forme infantile/juvénile), mutisme total, traumatisme crânien (grave), amputation du membre supérieur (transcarpienne ou plus proximale);
(8) L'alinéa 118.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier présente au ministre l'attestation visée aux alinéas a.2), a.3), a.4) ou a.5) pour une année d'imposition;
(9) L'alinéa 118.3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2), a.3), a.4) ou a.5) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.
(10) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 2027 et suivantes relativement aux attestations visées aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle que modifiée par les paragraphes (1) à (6), qui sont délivrées après 2026.
(11) Les paragraphes (7) à (9) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.
2 (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d'un permis d'exercice
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute, podiatre ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Prime à la réussite Sceau rouge
1 (1) La sous-subdivision B(II)2. de l'élément E de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2. l'excédent éventuel des sommes à inclure, en application de l'alinéa 56(1)n.1) ou n.2), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition sur la somme à déduire, en application de l'alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu,
(2) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 8(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(B) l'excédent éventuel des sommes à inclure, en application de l'alinéa 56(1)n.1) ou n.2), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année sur la somme à déduire, en application de l'alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 avril 2026.
2 (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n.1), de ce qui suit :
n.2) le total des sommes représentant chacune une somme reçue par le contribuable au cours de l'année dans le cadre du programme de la Prime à la réussite Sceau rouge administré par le ministère de l'Emploi et du Développement social;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 avril 2026.
3 (1) L'alinéa 60p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement de la subvention aux apprentis
p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l'année en remboursement, dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis, du programme de la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti ou du programme de la Prime à la réussite Sceau rouge d'une somme incluse en application de l'alinéa 56(1)n.1) ou n.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 avril 2026.
4 (1) L'alinéa b) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l'effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), n.2), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n'était l'alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 avril 2026.
5 (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) une somme visée à l'alinéa 56(1)n.2);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 avril 2026.
6 (1) La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :
s) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)n.2) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 avril 2026.
7 (1) Le paragraphe 103(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) un paiement visé à l'alinéa 153(1)d.3) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 avril 2026.
Déduction pour amortissement accélérée pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone
1 (1) Le sous-alinéa 1100(1)a.3)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l'année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.31), yb) et yc) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),
(2) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :
a.31) au montant supplémentaire qu'il peut déduire à l'égard de biens qui servent principalement à soutenir une installation de liquéfaction certifiée et qui, aux termes du paragraphe 1101(5b.3), font partie d'une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivant :
(i) son revenu pour l'année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction certifiée (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.3), yb) et yc) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),
(ii) 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l'année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l'année);
(3) Le sous-alinéa 1100(1)yb)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l'année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.3), a.31) et yc) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),
(4) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa yb), de ce qui suit :
yc) au montant supplémentaire qu'il peut déduire à l'égard de biens qui servent principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée et qui, aux termes du paragraphe 1101(4j), font partie d'une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivant :
(i) son revenu pour l'année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction certifiée (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.3), a.31) et yb) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),
(ii) 42 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l'année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l'année);
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.
2 (1) L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4i), de ce qui suit :
Matériel de liquéfaction certifié
(4j) Est compris dans une catégorie distincte le matériel de liquéfaction certifié acquis par le contribuable qui sert principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée de celui-ci dans le but de gagner ou de produire un revenu de l'installation.
(2) Le paragraphe 1101(5b.1) du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Bâtiments non résidentiels ou de fabrication admissibles
(5b.1) Pour l'application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible ou bâtiment de fabrication admissible d'un contribuable (autre qu'un bâtiment de liquéfaction admissible ou un bâtiment de liquéfaction certifié) à l'égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
(3) L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5b.2), de ce qui suit :
Bâtiments de liquéfaction certifiés
(5b.3) Sont compris dans une catégorie distincte les bâtiments de liquéfaction certifiés acquis par le contribuable qui servent principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée de celui-ci dans le but de gagner ou de produire un revenu de l'installation.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.
3 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bâtiment de liquéfaction certifié
bâtiment de liquéfaction certifié Quant à une installation de liquéfaction certifiée d'un contribuable, bien du contribuable qui, à la fois :
a) est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025 et avant 2035,
b) est compris dans la catégorie 1 de l'annexe II en raison de l'alinéa q) de cette catégorie;
c) n'a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
d) n'est pas un bâtiment résidentiel;
e) sert principalement à soutenir le fonctionnement de l'installation de liquéfaction certifiée. (certified liquefaction building)
- configuration d'exploitation déterminée
configuration d'exploitation déterminée Configuration d'une installation de liquéfaction admissible, en fonction de la conception de celle-ci et conformément à son plan d'installation de liquéfaction, qui tient compte de son exploitation attendue au début de ses activités commerciales à sa capacité de conception, compte tenu de ce qui suit :
a) tous les biens qui en feront partie lorsqu'elle commencera à produire du gaz naturel liquéfié commercialement selon cette configuration, notamment les biens déjà utilisés, les biens à acquérir,
b) les sources d'énergie, de combustible et de services publics disponibles à ce moment. (specified operating configuration)
- équivalent en dioxyde de carbone
équivalent en dioxyde de carbone S'entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant à un gaz à effet de serre déterminé, déterminées d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable. (carbon dioxide equivalent)
- firme admissible d'ingénierie
firme admissible d'ingénierie Relativement à une installation de liquéfaction admissible d'un contribuable, s'entend d'un ingénieur ou d'une firme d'ingénierie qui, à la fois :
a) est membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction au Canada de réglementer la profession d'ingénieur :
(i) soit dans la juridiction où l'installation est située,
(ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d'ingénieur, en l'absence d'association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);
b) possède une couverture d'assurance appropriée;
c) en tout temps, est indépendant du contribuable, n'a pas de lien de dépendance avec lui et n'est pas un de ses employés;
d) répond aux exigences décrites dans tout guide technique publié par le ministre des Ressources naturelles (qualified engineering firm)
- gaz à effet de serre déterminé
gaz à effet de serre déterminé Dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux et tout autre gaz à effet de serre visé par toute directive publiée par le ministre des Ressources naturelles. (specified greenhouse gas)
- installation de liquéfaction certifiée
installation de liquéfaction certifiée Installation de liquéfaction admissible qui, selon le ministre des Ressources naturelles, a une intensité des émissions attendue inférieure ou égale à 0.20, en fonction du plan d'installation de liquéfaction déposé à l'égard de l'installation, et sous réserve qu'elle s'y conforme. (certified liquefaction facility)
- intensité des émissions attendue
intensité des émissions attendue Quand à une installation de liquéfaction admissible, le nombre obtenu par la formule suivante :
(A – B) ÷ C
où :
- A
- représente la quantité d'équivalent en dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, que l'installation devrait émettre durant sa première année d'exploitation, déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable, provenant de ce qui suit :
a) la combustion de tout combustible, notamment du combustible utilisé pour la production d'énergie ou d'électricité intégrés,
b) la combustion (notamment l'oxydation thermique, le brûlage et l'incinération) ou le rejet de gaz dans l'atmosphère, y compris le gaz acide,
c) les pertes de méthane fugaces,
- B
- la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, que l'installation devrait capter et qui est stockée dans une utilisation admissible (au sens du paragraphe 127.44(1) de la Loi) durant la première année d'exploitation, déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,
- C
- la quantité de gaz naturel liquéfié, exprimée en tonnes, que l'installation devrait produire durant la première année d'exploitation, déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable. (expected emissions intensity)
- matériel de liquéfaction certifié
matériel de liquéfaction certifié Quand à une installation de liquéfaction certifiée d'un contribuable, bien du contribuable qui, à la fois :
a) est acquis par le contribuable, à la fois :
(i) après le 3 novembre 2025 et avant 2035,
(ii) au plus tôt cinq années civiles avant le dépôt du plan d'installation de liquéfaction qui a servi de fondement à la certification de l'installation;
b) est compris dans la catégorie 47 de l'annexe II en raison de l'alinéa b) de cette catégorie;
c) n'a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
d) n'est pas du matériel exclu;
e) sert principalement à soutenir le fonctionnement de l'installation de liquéfaction certifiée. (certified liquefaction equipment)
- plan d'installation de liquéfaction
plan d'installation de liquéfaction Plan qui vise une installation de liquéfaction admissible d'un contribuable et qui, à la fois :
a) est préparé par une firme admissible d'ingénierie;
b) contient des renseignements techniques, de conception et opérationnels qui correspondent, au minimum, à une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou une étude déterminée comme étant équivalente par le ministre des Ressources naturelles) pour l'installation qui sont suffisants pour permettre la détermination de l'intensité des émissions attendue conformément à la méthodologie applicable;
c) indique l'intensité des émissions attendue de l'installation, telle que déterminée par la firme admissible d'ingénierie en fonction de la configuration d'exploitation déterminée de celle-ci;
d) contient tous les renseignements requis par le ministre des Ressources naturelles;
e) est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles selon les modalités prévues par celui-ci. (liquefaction facility plan)
- première année d'exploitation
première année d'exploitation Quant à une installation de liquéfaction admissible, la première période de 365 jours cumulatifs durant laquelle il est attendu que l'installation exerce ses activités conformément à sa configuration d'exploitation déterminée, conformément à son plan d'installation de liquéfaction, compte non tenu de tout jour durant lequel il n'est pas prévu que l'installation produise de quantité quelconque de gaz naturel liquéfié. (first operating year)
(2) Le passage du paragraphe 1104(18) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(18) Pour l'application des alinéas 1100(1)a.3), a.31), yb) et yc), le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré des activités de liquéfaction admissibles relativement à une installation de liquéfaction admissible du contribuable est calculé comme si, à la fois :
(3) L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(19) Toute directive publiée par le ministère des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, s'applique de manière concluante en matière d'ingénierie et de science lorsqu'il s'agit de déterminer l'intensité des émissions attendue d'une installation de liquéfaction admissible.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.
Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone
1 (1) Les alinéas b) et c) de la définition de utilisation non admissible, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) tout stockage ou utilisation qui n'est pas une utilisation admissible ou une utilisation pour la RAP admissible. (ineligible use)
(2) La définition de pourcentage d'utilisation admissible prévu, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- pourcentage d'utilisation admissible prévu
pourcentage d'utilisation admissible prévu Montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule ci-après relativement à un projet de CUSC pour une période :
(A + A.1) ÷ B
où :
- A
- représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible au cours de la période;
- A.1
- 50 % de la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage dans le cadre d'une utilisation pour la RAP admissible au cours de la période;
- B
- la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible, d'une utilisation pour la RAP admissible et d'une utilisation non admissible au cours de la période. (projected eligible use percentage)
(3) L'alinéa b) de la définition de plan de projet au paragraphe 127.44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) une utilisation pour la RAP admissible,
(4) La définition de plan de projet au paragraphe 127.44(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) si le projet de CUSC doit prendre en charge le stockage du carbone capté dans le cadre d'une utilisation pour la RAP admissible, inclut une méthode de captage et de réinjection du carbone mélangé au pétrole dans le processus de récupération assistée du pétrole;
(5) La définition de dépense de CUSC admissible au paragraphe 127.44(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) une dépense admissible de stockage pour la RAP;
(6) La définition de projet de CUSC admissible au paragraphe 127.44(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si le plus récent plan de projet comprend des plans pour une utilisation pour la RAP admissible, il est attendu qu'au moins 95 % du carbone capté destiné à une utilisation pour la RAP admissible au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC soit stocké en permanence;
(7) Le passage de l'alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
b) une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone, une dépense admissible de stockage pour la RAP ou une dépense admissible pour l'utilisation du carbone, si elle est engagée :
(8) Le paragraphe 127.44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dépense admissible de stockage pour la RAP
dépense admissible de stockage pour la RAP Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend d'une somme représentant 50 % du coût en capital engagé par le contribuable afin d'acquérir dans l'année, relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, un bien qui, à la fois :
a) devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage du carbone capté, uniquement en vue d'une utilisation pour la RAP admissible;
b) est décrit (et, dans le cas d'un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui y est décrit) aux alinéas a) à e) de la catégorie 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
c) n'est pas, selon le cas :
(i) situé à l'étranger,
(ii) utilisé en totalité ou presque pour le traitement ou la transformation du pétrole. (qualified EOR storage expenditure)
- juridiction de RAP désignée
juridiction de RAP désignée Toute juridiction à l'intérieur du Canada (notamment la zone économique exclusive du Canada) ou des États-Unis pour laquelle une désignation par le ministre de l'Environnement en vertu du paragraphe (13.1) est en vigueur. (designated EOR jurisdiction)
- stockage pour la RAP dédié
stockage pour la RAP dédié S'entend d'une formation géologique qui est, à la fois :
a) située dans une juridiction de RAP désignée;
b) en mesure de stocker en permanence le carbone capté;
c) autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction de RAP désignée;
d) une formation dans laquelle le carbone capté est utilisé pour la récupération assistée du pétrole. (dedicated EOR storage)
- utilisation pour la RAP admissible
utilisation pour la RAP admissible Stockage du carbone capté dans un stockage pour la RAP dédié dans le cadre de la récupération assistée du pétrole. (eligible EOR use)
(9) Le paragraphe 127.44(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) après le stockage du carbone capté dans un stockage pour la RAP dédié, si, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable, du dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, il est réputé être stocké dans le cadre d'une utilisation pour la RAP admissible à ce moment et à tous les moments subséquents.
(10) L'article 127.44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Désignation d'une juridiction de RAP
(13.1) Pour l'application du présent article et de la partie XII.7, les règles ci-après s'appliquent relativement à la définition de juridiction de RAP désignée au paragraphe (1) :
a) si le ministre de l'Environnement détermine qu'une juridiction au Canada ou aux États-Unis dispose de lois environnementales et d'organismes d'application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants, le ministre de l'Environnement peut désigner la juridiction pour l'application du présent article et de la partie XII.7;
b) la date de prise d'effet de la désignation visée à l'alinéa a) doit être précisée dans la désignation. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation;
c) le ministre de l'Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la désignation visée à l'alinéa a).
(11) Le passage du paragraphe 127.44(14) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation de la désignation
(14) Lorsqu'une juridiction fait des changements importants à ses lois environnementales ou organismes d'application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté, et le ministre de l'Environnement établit que, par suite de ces changements, une juridiction désignée en vertu du paragraphe (13) ou (13.1) a cessé de disposer de lois environnementales ou d'organismes d'application régissant le stockage permanent du carbone capté suffisants, les règles suivantes s'appliquent :
a) le ministre de l'Environnement peut révoquer la désignation faite en vertu du paragraphe (13) ou (13.1);
(12) Les sous-alinéas 127.44(14.1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) située dans une juridiction qui n'est pas une juridiction désignée ou une juridiction de RAP désignée, celle-ci est réputée être une juridiction désignée ou une juridiction de RAP désignée, selon le cas, à ce moment si elle était ainsi désignée au moment d'une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet,
(ii) ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée ou de la juridiction de RAP désignée, cette formation géologique est réputée être ainsi autorisée et réglementée si elle l'était au moment d'une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet;
(13) L'alinéa 127.44(14.1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) aux fins du calcul d'une dépense admissible pour le captage du carbone ou d'une dépense admissible pour le transport du carbone relativement à la dépense donnée, ni l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de pourcentage d'utilisation admissible prévu au paragraphe (1) ni l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d'utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) pour une période n'inclut de quantité de stockage de carbone prévu ou réel dans une formation géologique située dans une juridiction qui n'est pas, au moment où la dépense donnée est engagée, un stockage pour la RAP dédié parce qu'elle est située dans une juridiction qui n'est pas une juridiction de RAP désignée ou qui n'est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d'une juridiction de RAP désignée,
(iv) une dépense admissible de stockage pour la RAP relativement à un projet de CUSC admissible n'inclut pas le coût d'un bien dans la mesure où le bien devrait appuyer le stockage du carbone dans une formation géologique située dans une juridiction qui, au moment où la dépense donnée est engagée, n'est pas un stockage pour la RAP dédié parce qu'elle est située dans une juridiction qui n'est pas une juridiction de RAP désignée ou qui n'est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d'une juridiction de RAP désignée;
(14) L'alinéa 127.44(14.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux fins du calcul du pourcentage réel d'utilisation admissible relativement au projet de CUSC pour toute période, les éléments A et A.1 de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d'utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) incluent toute quantité de carbone stocké dans une formation géologique à laquelle l'alinéa a) s'applique.
(15) Les paragraphes (1) à (14) s'appliquent relativement aux dépenses effectuées à compter du 28 avril 2026.
2 (1) La définition de plan de projet pour l'hydrogène propre au paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) si le projet doit produire du carbone capté qui sera stocké dans une utilisation pour la RAP admissible (au sens du paragraphe 127.44(1)), inclut une méthode de captage et de réinjection du carbone mélangé au pétrole dans le processus de récupération assistée du pétrole;
(2) L'alinéa 127.48(6)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) le carbone capté assujetti à une utilisation pour la RAP admissible (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé avoir été stocké en permanence, sauf le carbone capté émis dans l'atmosphère dans le cadre de la récupération assistée du pétrole;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 avril 2026.
3 (1) L'élément E de la formule figurant à la définition de intensité des émissions au paragraphe 127.491(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- E
- la quantité de dioxyde de carbone captée du système et stockée dans le stockage géologique dédié ou le stockage pour la RAP dédié, exprimée en tonnes, durant l'année d'exploitation déterminée d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;
(2) Le paragraphe 127.491(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- stockage pour la RAP dédié
stockage pour la RAP dédié S'entend au sens du paragraphe 127.44(1). (dedicated EOR storage)
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 avril 2026.
4 (1) La définition de pourcentage réel d'utilisation admissible, au paragraphe 211.92(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- pourcentage réel d'utilisation admissible
pourcentage réel d'utilisation admissible Relativement à un projet de CUSC pour une période, s'entend du montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
(A + A.1) ÷ B
où :
- A
- représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible au cours de la période;
- A.1
- 50 % de la quantité d'utilisation pour la RAP admissible réelle au cours de la période;
- B
- la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d'utilisation dans le cadre d'une utilisation admissible, d'une utilisation pour la RAP admissible et d'une utilisation non admissible au cours de la période. (actual eligible use percentage)
(2) Le passage de la définition de date d'échéance du rapport, au paragraphe 211.92(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- date d'échéance du rapport
date d'échéance du rapport Le 31 décembre 2026, ou si elle est postérieure, la date correspondant à un des jours suivants :
(3) Le paragraphe 211.92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- utilisation pour la RAP admissible réelle
utilisation pour la RAP admissible réelle Relativement à un projet de CUSC pour une période, s'entend du montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage dans le cadre d'une utilisation pour la RAP admissible au cours de la période;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
C – (5 % × A)
où :
- C
- représente la portion de l'élément A qui a été émise dans l'atmosphère dans le cadre de la récupération assistée du pétrole. (actual eligible EOR use)
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 28 avril 2026.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens
1 (1) Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est à inclure le revenu de la société affiliée pour l'année tiré de l'assurance de risques canadiens déterminés (laquelle comprend, pour l'application du présent alinéa, la réassurance de risques canadiens déterminés et, si la société affiliée a un lien de dépendance avec un assureur résidant au Canada, la détention de biens par la société affiliée en lien avec l'assurance ou la réassurance de risques canadiens déterminés), sauf si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l'année provenant de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 4 novembre 2025.
Prix de transfert
1 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 9700, de ce qui suit :
PARTIE XCVIII
Prix de transfert
Note marginale :Définitions
9800 Les définitions au paragraphe 247(1) de la Loi s'appliquent à la présente partie.
Note marginale :Petits contribuables et sociétés de personnes
9801 (1) Pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à toute opération ou série conclue entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de celle-ci, a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé) si, à la fois :
a) le total du revenu brut du contribuable ou de la société de personnes et du revenu brut de tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales qui est un résident du Canada, sauf un associé de la société de personnes susmentionnée, n'excède pas 25 000 000 $ au cours de l'année d'imposition ou l'exercice précédent;
b) le contribuable ou la société de personnes n'a disposé d'aucun bien intangible (ou incorporel) au cours de l'année d'imposition ou l'exercice en faveur d'une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de celle-ci, avait un lien de dépendance;
c) le contribuable ou la société de personnes n'a pas versé de paiement de redevances à une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou une société de personnes, ou un associé de celle-ci, avait un lien de dépendance durant l'année d'imposition ou l'exercice, n'en a pas porté à son crédit ou n'en a pas reçu de celle-ci;
d) le contribuable ou la société de personnes choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, de faire appliquer le paragraphe 247(4.1).
(2) Si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe (1) pour une année d'imposition ou un exercice donné, le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi relativement à une opération ou à une série si le contribuable ou la société de personnes a, à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte de ce qui suit :
(i) le calcul du revenu brut du contribuable ou de la société de personnes et de tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales qui est résident au Canada, sauf un associé de la société de personnes susmentionnée, au cours de l'année d'imposition ou l'exercice précédent,
(ii) les modalités et les conditions de l'opération ou de la série, y compris la description de l'identité des participants à l'opération ou à la série, les biens ou les services auxquels l'opération ou la série se rapporte et les sommes payées ou payables (ou reçues ou recevables),
(iii) les analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont fondés sur des conditions de pleine concurrence;
b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur éventuel où se poursuit l'opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.
Note marginale :Biens tangibles — vente ou achat
9802 (1) Pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou à une série qui consiste en la vente ou l'achat de biens tangibles (ou de biens corporels) entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de la société de personnes, a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé) si, à la fois :
a) la somme brute payée ou payable (ou reçue ou recevable) pour les biens tangibles (ou les biens corporels) par le contribuable ou la société de personnes au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice n'excède pas 5 000 000 $;
b) le contribuable ou la société de personnes choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, de faire appliquer le paragraphe 247(4.1).
(2) Si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe (1), le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi relativement à l'opération ou à la série visée au paragraphe (1) si le contribuable ou la société de personnes a, à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte de ce qui suit :
(i) les modalités et les conditions de l'opération ou de la série, y compris la description de l'identité des participants à l'opération ou à la série, les biens auxquels l'opération ou la série se rapporte et les sommes payées ou payables (ou reçues ou recevables),
(ii) les analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont fondés sur des conditions de pleine concurrence;
b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur éventuel où se poursuit l'opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés à l'un des sous-alinéas a)(i) et (ii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.
Note marginale :Services intra-groupe
9803 (1) Pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou à une série qui constitue la fourniture ou la réception de services entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de celle-ci, a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé) si, à la fois :
a) la somme brute payée ou payable (ou reçue ou recevable) par le contribuable ou la société de personnes en échange des services durant l'année d'imposition ou l'exercice n'excède pas 2 000 000 $;
b) le contribuable ou la société de personnes choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date de production du contribuable ou de la société de personnes pour l'année ou l'exercice, de faire appliquer le paragraphe 247(4.1).
(2) Si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe (1), le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi relativement à l'opération ou à la série visée au paragraphe (1) si le contribuable ou la société de personnes a, à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte de ce qui suit :
(i) les modalités et les conditions de l'opération ou de la série, y compris la description de l'identité des participants à l'opération ou à la série, les services auxquels l'opération ou la série se rapporte et les sommes payées ou payables (ou reçues ou recevables),
(ii) les analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont fondés sur des conditions de pleine concurrence;
b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur éventuel où se poursuit l'opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.
Note marginale :Prêts
9804 (1) Pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donnés relativement à une opération ou à une série qui constitue le prêt ou l'emprunt d'argent entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de la société de personnes, a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé) si, à la fois :
a) la somme brute payée ou payable (ou reçue ou recevable) à titre d'intérêts sur le prêt par le contribuable ou la société de personnes durant l'année d'imposition ou l'exercice n'excède pas 1 000 000 $;
b) le contribuable ou la société de personnes choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date de production du contribuable ou de la société de personnes pour l'année ou l'exercice, de faire appliquer le paragraphe 247(4.1).
(2) Si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe (1), le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi relativement à l'opération ou à la série visée au paragraphe (1) si le contribuable ou la société de personnes a, à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte de ce qui suit :
(i) les modalités et les conditions relatives au prêt, notamment l'identité des participants à l'opération ou à la série, le montant du principal, la durée, la date d'émission, l'échéance, la cote de crédit de l'emprunteur, le taux d'intérêt, la monnaie, les modalités de paiement et les montants payés ou payables (ou reçus ou recevables),
(ii) l'objet du prêt,
(iii) les analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont fondés sur des conditions de pleine concurrence;
b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieurs éventuels où se poursuit l'opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production du contribuable ou de la société de personnes pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.
Note marginale :Anti-évitement
9805 Malgré les articles 9801 à 9804, un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas satisfaire aux conditions prescrites prévues au paragraphe 247(4.1) de la Loi pour une année d'imposition ou un exercice relativement à une opération ou à une série d'opérations, ou au cours de toute année d'imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l'opération ou la série, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets de l'opération ou de la série consiste à bénéficier du paragraphe 247(4.1) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui commencent à compter du 1er janvier 2026.
Règles d'asymétrie hybride
1 (1) Le paragraphe 12.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle secondaire — conséquences
(3) Sous réserve du paragraphe 18.4(5), lorsque le présent paragraphe s'applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire, une somme correspondant au montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition relative au paiement doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année et est réputée provenir d'une source et d'un endroit déterminé identiques à la source du paiement.
Note marginale :Montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur
(4) Si un contribuable a un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, relativement à un paiement, pour une année d'imposition :
a) une somme correspondant à ce montant est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;
b) la somme ainsi incluse est réputée provenir, d'une ou de plusieurs sources, situées dans un endroit déterminé, identiques aux revenus ou pertes, selon le cas, du payeur hybride qui sont calculés compte tenu d'une somme déductible relativement au paiement.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
2 (1) Le passage du paragraphe 18(4) de la même Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la déduction d'intérêts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition qu'une société ou une fiducie tire d'une entreprise (sauf l'entreprise bancaire canadienne d'une banque étrangère autorisée) ou d'un bien, relativement à la proportion des sommes qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et des articles 18.2 et 18.4, déductibles dans le calcul de ce revenu au titre d'intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter de la date de publication.
3 (1) Le passage du paragraphe 18.4(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositifs hybrides — définitions
18.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, aux alinéas 20(1)yy) à aaa) et au paragraphe 20(31).
(2) Les définitions de dispositif structuré et montant de l'asymétrie hybride, au paragraphe 18.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- dispositif structuré
dispositif structuré Opération ou série d'opérations pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) l'opération ou la série comprend un paiement relativement auquel il y aurait un des montants suivants si le paiement était réputé remplir les conditions énoncées aux sous-alinéas (10)b)(ii), (12)b)(ii), (14)e)(ii), (15.1)b)(ii) et (15.3)b)(ii) et à la division (15.5)b)(i)(B) :
(i) un montant de l'asymétrie hybride,
(ii) un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur;
b) compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances, notamment les modalités de l'opération ou de la série, il est raisonnable de considérer que, selon le cas :
(i) une partie d'un avantage économique découlant du montant visé à l'alinéa a) est reflétée dans l'établissement du prix de l'opération ou de la série,
(ii) l'opération ou la série est par ailleurs, directement ou indirectement, conçue afin de donner lieu au montant visé à l'alinéa a). (structured arrangement)
- montant de l'asymétrie hybride
montant de l'asymétrie hybride Pour une année d'imposition, relativement à un paiement, s'entend de l'un des montants suivants :
a) si le paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride, le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride pour l'année relativement au paiement;
b) si le paiement découle d'un dispositif de transfert hybride, le montant de l'asymétrie de transfert hybride pour l'année relativement au paiement;
c) si le paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution, le montant de l'asymétrie de paiement par substitution pour l'année relativement au paiement;
d) si le paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée, le montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée pour l'année relativement au paiement;
e) si le paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte, le montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année relativement au paiement;
f) si le paiement découle d'un dispositif de payeur hybride, le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour l'année relativement au paiement. (hybrid mismatch amount)
(3) L'élément A de la première formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente une somme (appelée « somme pertinente » à la présente définition) qui est incluse relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité pour l'année parce que l'entité est un bénéficiaire du paiement ou détient une participation au capital directe ou indirecte dans un bénéficiaire du paiement;
(4) La définition de dispositif hybride au paragraphe 18.4(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) un dispositif d'entité hybride inversée;
e) un dispositif de paiement non pris en compte;
f) un dispositif de payeur hybride. (hybrid mismatch arrangement)
(5) L'alinéa a) de la définition de régime fiscal minimum déterminé, au paragraphe 18.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dispositions relatives au revenu mondial incorporel faiblement imposé (global intangible low-taxed income) ou au revenu net testé de la société étrangère contrôlée (net CFC tested income) au sens donné à ces termes à l'article 951A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 avec ses modifications successives;
(6) Le paragraphe 18.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dispositif structuré étranger
dispositif structuré étranger Opération ou série d'opérations qui constituerait un dispositif structuré si l'alinéa a) de la définition de dispositif structuré valait mention de ce qui suit :
a) l'opération ou la série comprend un paiement relativement auquel il y aurait un montant d'une asymétrie hybride importée des montants suivants si le paiement et tout autre paiement visé au sous-alinéa (15.92)c)(ii) étaient réputés remplir la condition énoncée à la division (15.92)c)(ii)(B); (foreign structured arrangement)
- double résident
double résident Entité qui est à la fois :
a) résidente d'un pays;
b) résidente d'un autre pays. (dual resident)
- entité hybride
entité hybride Entité, à la fois :
a) qui est résidente d'un pays;
b) dont toute partie du revenu, des bénéfices, des dépenses ou des pertes est traitée, aux fins d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en vertu des lois d'un autre pays, comme les revenus, bénéfices, dépenses ou pertes d'une autre entité qui est résidente de l'autre pays (ou serait ainsi traitée s'il y avait de tels éventuels revenus, bénéfices, dépenses ou pertes). (hybrid entity)
- entité hybride inversée
entité hybride inversée Relativement à un paiement, s'entend d'une entité donnée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est un bénéficiaire du paiement;
b) elle n'est pas assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu des lois d'un pays sur le revenu ou les bénéfices relatifs au paiement parce que le revenu ou les bénéfices sont traités, aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu des lois du pays, comme ceux d'une ou de plusieurs autres entités (ou seraient ainsi traités s'il y avait de tels revenu ou bénéfices);
c) une entité qui n'est pas assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices (sauf un impôt relatif à un revenu étranger accumulé, tiré de biens) en détient, directement ou indirectement, une participation au capital en vertu des lois d'un pays dans lequel cette entité est résidente, sur le revenu ou les bénéfices relativement au paiement, car, selon ces lois, le revenu ou les bénéfices sont traités comme étant ceux de l'entité donnée (ou seraient ainsi traités s'il y avait de tels revenu ou bénéfices). (reverse hybrid entity)
- entité multinationale
entité multinationale Entité qui est, à la fois :
a) résidente d'un pays donné;
b) assujettie à un impôt sur le revenu et les bénéfices en vertu des lois d'un autre pays, dans lequel elle n'est pas résidente, parce qu'elle exploite une entreprise dans cet autre pays,
(i) si le pays donné et l'autre pays ont conclu une convention fiscale dans laquelle l'expression « établissement stable » est défini, par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens qui lui est donné, dans l'autre pays,
(ii) dans les autres cas, par l'intermédiaire d'un établissement stable au sens de l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans l'autre pays. (multinational entity)
- impôt sur le revenu ou les bénéfices
impôt sur le revenu ou les bénéfices Exclut l'impôt :
a) de la partie XIII ou un impôt substantiellement semblable à l'impôt de la partie XIII;
b) d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées;
c) d'un régime fiscal minimum déterminé. (income or profits tax)
- investisseur
investisseur Entité donnée qui investit dans une entité hybride si, à la fois :
a) l'entité donnée détient, directement ou indirectement, une participation au capital de l'entité hybride;
b) toute partie du revenu, des bénéfices, des dépenses ou des pertes de l'entité hybride est traitée, aux fins d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en vertu des lois d'un pays dont l'entité donnée est résidente, comme les revenus, bénéfices, dépenses ou pertes de l'entité donnée (ou le serait s'il y avait de tels éventuels revenus, bénéfices, dépenses ou pertes). (investor)
- payeur hybride
payeur hybride Payeur qui est, selon le cas :
a) un double résident;
b) une entité hybride;
c) une entité multinationale. (hybrid payer)
- règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride
règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride Règle étrangère d'asymétrie hybride qu'il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) comme étant édictée ou par ailleurs mise en vigueur par un pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les chapitres 6 ou 7 du rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques, avec ses modifications successives;
b) comme ayant un effet substantiellement semblable à celui d'une disposition du présent article ou de l'article 12.7 qui a pour but la mise en œuvre, en tout ou en partie, d'un chapitre visé à l'alinéa a). (foreign hybrid payer mismatch rule)
- revenu ordinaire
revenu ordinaire S'agissant d'une entité, relativement à un pays, pour une année d'imposition ou une année d'imposition étrangère, somme qui est incluse dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité pour l'année et qui est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices (sauf un impôt prélevé à un taux nul) en vertu des lois du pays, sauf dans la mesure où, selon le cas :
a) il est raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou par ailleurs effectivement à l'abri de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu des lois de ce pays en raison de toute exemption, exclusion, déduction, crédit ou autre forme d'allègement qui s'applique particulièrement relativement à la totalité ou une partie de la somme et non dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité de façon générale;
b) l'impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices pour l'année est remboursé ou remboursable (sauf s'il est remboursé ou remboursable en raison d'une perte utilisée pour réduire ou compenser les revenu ou les bénéfices). (ordinary income)
- revenu soumis à double inclusion
revenu soumis à double inclusion Relativement à une entité pour une année d'imposition, selon le cas :
a) s'il s'agit d'une entité hybride qui est résidente au Canada, le total des sommes, représentant chacune une somme qui constitue à la fois :
(i) le revenu ordinaire de l'entité, relativement au Canada, pour l'année d'imposition,
(ii) le revenu ordinaire d'un investisseur de l'entité, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition;
b) si l'entité est un double résident ou une entité multinationale, le total des sommes, représentant chacune une somme qui constitue à la fois :
(i) le revenu ordinaire de l'entité, relativement au Canada, pour l'année d'imposition,
(ii) le revenu ordinaire de l'entité, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition. (dual inclusion income)
- revenu soumis à double inclusion d'un investisseur
revenu soumis à double inclusion d'un investisseur Revenu d'un investisseur, relativement à une entité hybride, pour une année d'imposition, qui constitue le total des sommes, représentant chacune une somme qui est, à la fois :
a) le revenu ordinaire de l'investisseur, relativement au Canada, pour l'année d'imposition;
b) le revenu ordinaire de l'entité hybride, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition; (investor dual inclusion income)
(7) Le paragraphe 18.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) Le présent article, l'article 12.7 et le paragraphe 113(5), ainsi que les dispositions connexes de la loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu, traitent de la mise en œuvre des rapports intitulés Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 et Neutraliser les effets des dispositifs hybrides impliquant une succursale, Action 2 — Cadre inclusif sur le BEPS, tous les deux publiés par l'Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l'exige, ils doivent être interprétés conformément à ces rapports, avec leurs modifications successives.
(8) L'alinéa 18.4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en l'absence du présent article et du paragraphe 18.2(2), un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition;
(9) L'alinéa 18.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il y a une composante de déduction d'un dispositif hybride dont découle le paiement.
(10) Le paragraphe 18.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle primaire — conséquences
(4) Si le présent paragraphe s'applique relativement à un paiement, malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, aucune déduction ne peut être faite relativement au paiement jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie hybride pour l'année relativement au paiement.
(11) Les alinéas 18.4(5)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aucun dispositif hybride ou dispositif hybride importé ne serait établi relativement au paiement si celui-ci ne découlait pas d'un dispositif structuré ou d'un dispositif structuré étranger, selon le cas, ou ne s'y rapportait pas;
b) au moment où le contribuable conclut l'opération, ou a acquis un intérêt dans une partie de celle-ci, qui est le dispositif structuré ou le dispositif structuré étranger, ou en fait partie, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que l'une des entités ci-après soit au courant du fait qu'il y aurait un montant de l'asymétrie hybride, un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur ou un montant d'une asymétrie hybride importée relativement :
(i) au contribuable,
(ii) à une entité avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii) à une entité déterminée relativement au contribuable;
c) aucune des entités visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) n'a participé à la valeur de tout avantage économique découlant du montant de l'asymétrie hybride, du montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur ou du montant de l'asymétrie hybride importée, selon le cas.
(12) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 18.4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des sommes dont chacune serait, en l'absence du présent article et du paragraphe 18.2(2), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour une année d'imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa),
(13) Les alinéas 18.4(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la condition ci-après est remplie :
A > B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est une somme (appelée « somme déductible » au présent alinéa) qui serait, en l'absence du présent article et du paragraphe 18.2(2), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour une année d'imposition,
- B
- le total des sommes, relativement à une somme déductible pour une année d'imposition, selon le cas :
(i) dont il est raisonnable de s'attendre à ce que chacune soit du revenu ordinaire étranger, et l'est effectivement, d'une entité, relativement au paiement, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition,
(ii) dont chacune représente le revenu ordinaire canadien d'un contribuable, relativement au paiement, pour une année d'imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition;
b) la condition ci-après est remplie :
C > D
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune (compte non tenu de toute règle étrangère de restriction des dépenses) est une somme (appelée « somme déductible étrangère » au présent alinéa) qui serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère,
- D
- le total des sommes, relativement à une somme déductible étrangère pour une année d'imposition étrangère, selon le cas :
(i) dont chacune représenterait (en l'absence de l'article 12.7) le revenu ordinaire canadien d'un contribuable, relativement au paiement, pour une année d'imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition étrangère,
(ii) dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que chacune soit, et est effectivement, du revenu ordinaire étranger d'une autre entité, relativement au paiement, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition étrangère.
(14) L'article 18.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — prix d'achat du bien
(6.1) Pour l'application des paragraphes (15.1) à (15.4) relativement à un paiement qui vise le prix d'achat d'un bien, les montants déterminés pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (6)a) et pour l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (6)b) n'incluent pas les montants déductibles au titre de l'amortissement, de la désuétude ou de l'épuisement.
(15) Le paragraphe 18.4(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Asymétrie de double déduction — conditions
(7.1) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction si les conditions ci-après sont réunies :
a) en l'absence de l'alinéa f) de la définition de montant de l'asymétrie hybride au paragraphe (1), un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'une entité provenant d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;
b) en l'absence de toute règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride, un montant serait, ou il serait raisonnable s'attendre à ce qu'il soit, déductible relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère.
Note marginale :Asymétrie de double déduction — application
(7.2) Sous réserve du paragraphe (7.3), pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction, à la fois :
a) la moindre des sommes suivantes est la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction :
(i) le total des sommes dont chacune est une somme visée à l'alinéa (7.1)a) relativement au paiement,
(ii) le total des sommes dont chacune est une somme visée à l'alinéa (7.1)b) relativement au paiement;
b) le montant de l'asymétrie de double déduction découlant du paiement est égal à la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction.
Note marginale :Asymétrie de double déduction — différences d'évaluation
(7.3) Pour l'application du paragraphe (7.2), si la somme (appelée « déduction étrangère totale » au présent paragraphe) déterminée selon le sous-alinéa (7.2)a)(ii) relativement à un paiement était, en l'absence du présent paragraphe, inférieure à la somme (appelée « déduction canadienne totale » au présent paragraphe) déterminée selon le sous-alinéa (7.2)a)(i) relativement à un paiement – et la différence entre la déduction étrangère totale et la déduction canadienne totale est attribuable, en tout ou en partie, à une différence d'évaluation – la déduction étrangère totale est déterminée au moyen de l'évaluation utilisée pour déterminer la déduction canadienne totale.
Note marginale :Aucun double comptage
(8) Dans le calcul du revenu ordinaire étranger, du revenu ordinaire canadien, du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, les règles suivantes s'appliquent :
a) est exclu, directement ou indirectement, du calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien d'une entité donnée ou de toute autre entité relativement au paiement, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien de l'entité donnée relativement au paiement;
b) est exclu, directement ou indirectement, du calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité donnée pour une année d'imposition, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de toute autre entité pour une année d'imposition;
c) si un montant est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité pour une année d'imposition et, qu'en raison de son inclusion, il est pris en compte comme réduction dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride ou d'un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, ou pour déterminer le montant d'une déduction visée aux alinéas 20(1)zz) ou aaa) :
(i) est exclu, directement ou indirectement, du calcul du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de l'entité pour toute année d'imposition, le montant ayant été inclus dans le revenu soumis à double inclusion,
(ii) est exclu, directement ou indirectement, du calcul du revenu soumis à double inclusion de l'entité pour toute année d'imposition, le montant ayant été inclus dans le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.
(16) L'alinéa 18.4(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride pour une année d'imposition, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui, à la fois :
(i) remplit la condition énoncée aux sous-alinéas (10)d)(i) ou (ii),
(ii) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à l'année;
(17) L'alinéa 18.4(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant de l'asymétrie de transfert hybride pour une année d'imposition, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui, à la fois :
(i) satisfait à une condition prévue aux sous-alinéas (12)d)(i) ou (ii),
(ii) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à l'année;
(18) Le passage du sous-alinéa 18.4(14)f)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) si la condition énoncée au sous-alinéa (i) n'est pas remplie, remplirait la condition énoncée à ce sous-alinéa, si toute somme qui, en l'absence du présent article, du paragraphe 18.2(2), ou toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent était plutôt considérée comme déductible relativement au paiement, dans la mesure où, à la fois :
(19) L'alinéa 18.4(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant de l'asymétrie de paiement par substitution pour une année d'imposition, relativement au paiement, est le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui peut raisonnablement être considéré comme attribuable à l'année et est :
(A) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(i) s'applique, déterminé selon l'hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,
(B) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(ii) s'applique, déterminé selon l'hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,
(ii) le montant du paiement, ou la partie de celui-ci, le cas échéant, visé à l'alinéa (14)d) qui peut raisonnablement être considéré comme attribuable à l'année;
(20) L'alinéa 18.4(15)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(ii) est remplie relativement au paiement, toute somme qui, en l'absence du présent article, du paragraphe 18.2(2) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à qu'elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent qui remplit les conditions énoncées aux divisions (14)f)(ii)(A) et (B) est réputée être déductible par le cessionnaire relativement au paiement pour l'application des paragraphes (3) et (4) et de l'article 12.7.
(21) L'article 18.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Note marginale :Dispositif d'entité hybride inversée — conditions
(15.1) Pour l'application du présent article, un paiement (appelé « paiement réel » au présent paragraphe) découle d'un dispositif d'entité hybride inversée si, à la fois :
a) le paiement réel est versé à une entité hybride inversée relativement au paiement réel;
b) l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) les entités suivantes ont un lien de dépendance les unes aux autres :
(A) un payeur du paiement réel,
(B) l'entité hybride inversée,
(C) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation au capital dans l'entité hybride inversée et qui est visée à l'alinéa c) de la définition d'entité hybride inversée au paragraphe (1),
(ii) le paiement réel découle d'un dispositif structuré ou s'y rapporte;
c) le paiement réel donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;
d) la condition suivante est remplie :
A > B
où :
- A
- représente le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement réel,
- B
- le total des sommes, représentant chacune une fraction d'un montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui, si chaque entité détenant une participation au capital directe dans l'entité hybride inversée au moment du paiement réel devait recevoir un paiement (appelé « paiement hypothétique » au présent alinéa) égal au montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant la part de l'entité du paiement réel, à la fois :
(i) découlerait d'un paiement hypothétique,
(ii) ne serait pas le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride, de l'asymétrie de transfert hybride ou de l'asymétrie de paiement par substitution, relativement au paiement hypothétique, pour lequel une déduction serait refusée en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Dispositif d'entité hybride inversée — montant
(15.2) Pour l'application du présent article, si un paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée, les règles ci-après s'appliquent :
a) le montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée pour une année d'imposition, relativement au paiement, est le montant de l'excédent du montant déterminé pour l'élément A de l'alinéa (15.1)d), relativement au paiement, sur le montant déterminé pour l'élément B figurant à cet alinéa, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cet excédent comme étant attribuable à l'année;
b) la composante de déduction, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif d'entité hybride inversée relativement au paiement.
Note marginale :Dispositif de paiement non pris en compte — conditions
(15.3) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte si, à la fois :
a) un payeur du paiement est une entité hybride;
b) une des conditions ci-après est remplie :
(i) un payeur du paiement a un lien de dépendance avec le bénéficiaire du paiement,
(ii) le paiement découle d'un dispositif structuré, ou s'y rapporte;
c) le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;
d) il est raisonnable de considérer que l'asymétrie de déduction/non-inclusion, selon le cas :
(i) découle en tout ou en partie du fait que le paiement n'est pas pris en compte en vertu des lois du pays où un bénéficiaire du paiement est résident,
(ii) découlerait en tout ou en partie du fait que la condition visée au sous-alinéa (i) serait remplie si toute autre raison pour l'asymétrie de déduction/non-inclusion n'était pas prise en compte.
Note marginale :Dispositif de paiement non pris en compte — montant
(15.4) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte, à la fois :
a) le montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte pour une année d'imposition, relativement au paiement, est le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la fraction du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui, à la fois :
(i) remplit la condition énoncée à l'un des sous-alinéas (15.3)d)(i) ou (ii),
(ii) peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à l'année,
- B
- la fraction du montant obtenu pour l'élément A qui, à la fois :
(i) est comprise dans le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride, de l'asymétrie de transfert hybride, de l'asymétrie de paiement par substitution ou de l'asymétrie d'entité hybride inversée, relativement au paiement, pour l'année ou toute année d'imposition antérieure,
(ii) n'est pas déductible en raison de l'application du paragraphe (4) ou est incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable en raison de l'application du paragraphe 12.7(3),
- C
- :
(i) dans le cas d'une composante de déduction de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, le total de tous les montants, représentant chacun le revenu soumis à double inclusion de l'entité hybride visée à l'alinéa (15.3)a) pour l'année ou toute année d'imposition antérieure, sauf la fraction de ce revenu soumis à double inclusion qui a été prise en compte comme réduction dans le calcul :
(A) soit du montant d'une autre asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(B) soit un montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition antérieure,
(ii) dans le cas d'une composante de déduction étrangère de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, le total de tous les montants, représentant chacun le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, relativement à l'entité hybride visée à l'alinéa (15.3)a), d'un investisseur dans l'entité hybride pour l'année ou toute année d'imposition antérieure, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui a été prise en compte à titre de réduction dans le calcul :
(A) soit du montant d'une autre asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(B) soit du montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte ou de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur pour une année d'imposition antérieure;
b) la composante de déduction, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de paiement non pris en compte relativement au paiement;
c) la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de paiement non pris en compte relativement au paiement.
Note marginale :Dispositif de payeur hybride — conditions
(15.5) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement découle d'un dispositif de payeur hybride si, à la fois :
a) un payeur du paiement est un payeur hybride;
b) dans le cas d'un payeur hybride qui est une entité hybride résidant au Canada, à la fois :
(i) une des conditions ci-après est remplie :
(A) l'entité hybride a un lien de dépendance avec un investisseur dans l'entité hybride,
(B) le paiement découle d'un dispositif structuré ou s'y rapporte,
(ii) aucune règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride ne s'applique, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d'imposition étrangère, d'au moins un investisseur dans l'entité hybride;
c) dans le cas d'un payeur hybride qui est une entité multinationale résidant dans un pays autre que le Canada, aucune règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride ne s'applique relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d'imposition étrangère, de l'entité multinationale;
d) le paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction.
Note marginale :Dispositif de payeur hybride — montant
(15.6) Pour l'application du présent article, si un paiement donné découle d'un dispositif de payeur hybride :
a) le montant de l'asymétrie de payeur hybride, relativement au paiement donné, pour une année d'imposition est, selon le cas :
(i) si le payeur hybride visé à l'alinéa (15.5)a) du paiement donné est une entité hybride qui est une société de personnes, zéro,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
A – (B × A ÷ C)
où :
- A
- représente la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction découlant du paiement donné qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l'année et au payeur hybride,
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
- D
- représente le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride pour l'année, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion qui est pris en compte comme réduction dans le calcul du montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
- E
- le total de tous les montants, chacun étant le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride pour une année d'imposition antérieure, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion qui a été pris en compte comme réduction dans le calcul des montants suivants, selon le cas :
(A) le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(B) un montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition antérieure,
- C
- le total de tous les montants, représentant chacun un montant déterminé pour l'élément A pour l'année relativement à un paiement dont le payeur hybride est un payeur;
b) la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction est la composante de déduction de l'asymétrie de payeur hybride relativement au paiement donné.
Note marginale :Dispositif de payeur hybride — montant de l'investisseur
(15.7) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement donné découle d'un dispositif de payeur hybride et que le payeur hybride est une entité hybride qui est une société de personnes, le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, relativement au paiement donné, d'un investisseur dans le payeur hybride, pour une année d'imposition, est le montant obtenu par la formule suivante :
A – (B × A ÷ C)
où :
- A
- représente la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction relativement au paiement donnée qui, selon le cas :
a) à la fois :
(i) est déductible et est demandée dans le calcul du revenu du payeur hybride tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie,
(ii) peut raisonnablement être considérée comme la part de l'investisseur de ce montant pour l'année, déterminée conformément à la détermination de la part de l'investisseur du revenu du payeur hybride en vertu du paragraphe 96(1),
b) est déductible et est demandée dans le calcul du revenu de l'investisseur tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour l'année;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
- D
- représente le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour l'investisseur, relativement au payeur hybride, pour l'année, sauf toute fraction du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui est pris en compte comme réduction dans le calcul du montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
- E
- le total de tous les montants, représentant chacun le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour l'investisseur, relativement au payeur hybride, pour une année d'imposition antérieure, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui a été pris en compte comme réduction dans le calcul des montants suivants :
(i) soit le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(ii) soit le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte ou d'un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur pour toute année d'imposition antérieure;
- C
- le total de tous les montants, chacun étant un montant déterminé pour l'élément A pour l'année, relativement à l'investisseur, relativement à un paiement effectué par le payeur hybride.
Note marginale :Asymétrie étrangère — conditions
(15.8) Pour l'application du présent article, un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère si, selon le cas :
a) les conditions suivantes sont remplies :
(i) le paiement donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non inclusion si le paragraphe (6) était lu compte non tenu de son alinéa a),
(ii) la totalité ou presque du montant de l'asymétrie de déduction/non inclusion n'est pas incluse, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ne soit pas incluse, relativement au paiement, dans le calcul :
(A) soit du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition en raison du paragraphe 12.7(3);
(B) soit des revenus ou bénéfices étrangers d'une entité pour une année d'imposition étrangère en raison d'un règle étrangère d'asymétrie hybride;
b) le paiement donnerait lieu à une asymétrie de double déduction si les alinéas (7.1)a) et b) valaient mention de ce qui suit :
a) une somme est, — ou il serait raisonnable s'attendre à ce qu'elle soit déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un pays étranger pour une année d'imposition étrangère;
b) une somme est, — ou il serait raisonnable s'attendre à ce qu'elle soit déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un pays étranger (sauf le pays visé à l'alinéa a)) pour une année d'imposition étrangère.
Note marginale :Asymétrie étrangère — montant
(15.9) Pour l'application du présent article, si un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère, la somme de l'asymétrie étrangère découlant du paiement est la suivante :
a) si l'alinéa (15.8)a) s'applique, l'excédent de la somme obtenue pour l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (6)b) relativement au paiement sur la somme obtenue à l'élément D de la même formule relativement au paiement;
b) si l'alinéa (15.8)b) s'applique, la moindre du total des sommes représentant chacune une somme visée à l'alinéa (7.1)a) et du total des sommes représentant chacune une somme visée à l'alinéa (7.1)b) si ces alinéas étaient lus conformément à l'alinéa (15.8)b).
Note marginale :Montant de l'asymétrie hybride étrangère — interprétation
(15.91) Pour l'application du présent article, un montant de l'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère, relativement à un paiement, est le montant qui serait :
a) si l'alinéa (15.8)a) s'applique relativement au paiement, le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride, de l'asymétrie de transfert hybride, de l'asymétrie de paiement par substitution, de l'asymétrie d'entité hybride inversée ou de l'asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année d'imposition étrangère, relativement au paiement, si, à la fois :
(i) les mentions de « asymétrie de déduction/non-inclusion », de « une année d'imposition » et de « année d'imposition antérieure » aux paragraphes (10) à (15.4) valaient mention de « asymétrie étrangère », de « une année d'imposition étrangère » et de « année d'imposition étrangère antérieure », respectivement, avec les adaptations nécessaires,
(ii) les mentions de « résidente au Canada », de « relativement au Canada », de « relativement à un pays étranger », de « une année d'imposition » et de « l'année d'imposition » dans les définitions de revenu soumis à double inclusion et de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur au paragraphe (1) valaient mention de « résidente d'un pays », de « relativement à un pays », de « relativement à un autre pays », de « une année d'imposition étrangère » et de « l'année d'imposition étrangère », respectivement;
b) si l'alinéa (15.8)b) s'applique relativement au paiement, le montant d'une asymétrie de payeur hybride pour l'année d'imposition étrangère, relativement au paiement, si, à la fois :
(i) le paragraphe (15.5) était lu compte non tenu des conditions énoncées à ses alinéas b) et c),
(ii) le paragraphe (15.6) était lu compte non tenu de la condition énoncée à son sous-alinéa a)(i), avec les adaptations nécessaires,
(iii) les mentions de « asymétrie de double déduction », de « une année d'imposition » et de « année d'imposition antérieure » aux paragraphes (15.5) et (15.6) valaient mention de « asymétrie étrangère », de « une année d'imposition étrangère » et de « année d'imposition étrangère antérieure », respectivement, avec leurs adaptations nécessaires,
(iv) les mentions de « résidente au Canada », de « relativement au Canada », de « relativement à un pays étranger », de « une année d'imposition » et de « l'année d'imposition » à la définition de revenu soumis à double inclusion au paragraphe (1) valaient mention de « résidente d'un pays », de « relativement à un pays », de « relativement à un autre pays », de « une année d'imposition étrangère » et de « l'année d'imposition étrangère », respectivement,
(v) la définition de revenu soumis à double inclusion au paragraphe (1) était lu compte non tenu de la phrase « qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition ».
Note marginale :Dispositif hybride importé — conditions
(15.92) Pour l'application du présent article, un paiement (appelé « paiement d'importation » au présent paragraphe et aux paragraphes (15.94) et (15.95)) découle d'un dispositif hybride importé, relativement à un montant de l'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement (appelé « paiement de l'asymétrie » au présent paragraphe et aux paragraphe (15.94)), si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un montant serait déductible, en l'absence du paragraphe (15.95), relativement au paiement d'importation, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;
b) le bénéficiaire du paiement d'importation ne réside pas au Canada;
c) les conditions suivantes sont remplies :
(i) le payeur du paiement de l'asymétrie est :
(A) soit le bénéficiaire du paiement d'importation,
(B) soit le bénéficiaire d'un autre paiement inclus dans une série de paiements comprenant le paiement d'importation et tout paiement interposé entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie,
(ii) le paiement de l'asymétrie et le paiement d'importation, lorsque la condition énoncée à la division (i)(A) est remplie — ou le paiement de l'asymétrie et les paiements formant la série de paiements lorsque la condition énoncée à la division (i)(B) est remplie — sont des paiements, selon le cas :
(A) dont les payeurs ont un lien de dépendance entre eux,
(B) qui découlent d'un dispositif structuré étranger, ou s'y rapportent.
Note marginale :Série de paiements — interprétation
(15.93) Pour l'application des paragraphes (15.92) et (15.94), un paiement qui, en l'absence du présent paragraphe, serait inclus dans la série de paiements visée à la division (15.92)c)(i)(B) n'est pas inclus dans cette série de paiements si, selon le cas :
a) aucun montant n'est, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, déductible relativement au paiement dans le calcul des revenus suivants d'une entité :
(i) soit ses revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour une année d'imposition étrangère,
(ii) soit son revenu tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;
b) il y a un montant de l'asymétrie hybride étrangère, pour une année d'imposition étrangère, relativement au paiement.
Note marginale :Asymétrie hybride importée — montant
(15.94) Si un paiement d'importation découle d'un dispositif hybride importé, relativement à un montant de l'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement de l'asymétrie, le montant de l'asymétrie hybride importée relatif au paiement d'importation est le moindre des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de l'asymétrie hybride étrangère,
- B
- le total de tous les montants, représentant chacun un montant qui n'est pas déductible relativement, selon le cas :
(i) à un autre paiement d'importation, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, en raison de l'application du paragraphe (15.95) relativement au montant de l'asymétrie hybride étrangère,
(ii) à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère, en raison de l'application d'une règle étrangère d'asymétrie hybride, qui a un effet sensiblement semblable à celui du paragraphe (15.95), relativement au montant de l'asymétrie hybride étrangère,
b) le montant qui est, selon le cas :
(i) le montant de l'asymétrie hybride étrangère, si la condition énoncée à la division (15.92)c)(i)(A) est remplie,
(ii) le total de tous les montants, représentant chacun, relativement à une série de paiements qui remplit la condition énoncée à la division (15.92)c)(ii)(A) ou (B), le moindre des montants, représentant chacun le montant total que toute entité peut déduire relativement aux paiements qui sont inclus dans la série de paiements, si la condition énoncée à la division (15.92)c)(i)(B) est remplie.
Note marginale :Asymétrie hybride importée — application
(15.95) S'il y a un montant de l'asymétrie hybride importée relativement à un paiement d'importation, les règles suivantes s'appliquent :
a) le paragraphe (4) est réputé s'appliquer relativement au paiement d'importation;
b) dans l'application du paragraphe (4), le montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition relativement au paiement d'importation est réputé être l'excédent du montant de l'asymétrie hybride importée sur le total de tous les montants, représentant chacun un montant qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédente en raison de l'application du présent paragraphe relativement au paiement d'importation.
(22) L'article 18.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Note marginale :Revenu ordinaire réputé — inclusion/non-déduction
(16.1) Une somme donnée relativement à un paiement est réputée être un revenu ordinaire d'une entité donnée, relativement à un pays donné, pour une année d'imposition donnée ou une année d'imposition étrangère donnée si, à la fois :
a) l'entité donnée est un investisseur dans une entité hybride;
b) l'entité hybride est un bénéficiaire du paiement;
c) la somme donnée est un revenu ordinaire de l'entité hybride, relativement à un pays où elle est résidente, pour une année d'imposition étrangère ou une année d'imposition;
d) aucune somme relative à un paiement n'est déductible dans le calcul du revenu d'une entité tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour une année d'imposition ni dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices étrangers pertinents pour une année d'imposition étrangère;
e) une somme relative à un paiement aurait été déductible dans le calcul du revenu d'une entité donnée tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition étrangère donnée, ou dans le calcul du revenu ou des bénéfices étrangers pertinents de l'entité donnée pour l'année d'imposition étrangère donnée, si le paiement n'était pas exclu dans le calcul en vertu des lois du pays donné.
Note marginale :Revenu ordinaire réputé — paiements entre entités hybrides
(16.2) Une somme donnée relativement à un paiement est réputée être un revenu ordinaire d'une entité donnée, relativement à un pays donné, pour une année d'imposition donnée ou une année d'imposition étrangère donnée si, à la fois :
a) un payeur (appelé « hybride payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (16.4)) du paiement est une entité hybride qui est résident d'un pays (autre que le pays donné);
b) le bénéficiaire (appelé « hybride bénéficiaire » au présent paragraphe) du paiement est une entité hybride qui est résident du même pays que l'hybride payeur;
c) l'entité donnée est un investisseur dans l'hybride payeur et l'hybride bénéficiaire;
d) la somme donnée est un revenu ordinaire de l'hybride bénéficiaire, relativement à un pays où il est résident, pour une année d'imposition étrangère ou une année d'imposition;
e) en l'absence du présent paragraphe, la somme donnée ne serait pas un revenu ordinaire de l'entité donnée relativement à un pays pour une année d'imposition ou une année d'imposition étrangère;
f) la somme donnée serait un revenu ordinaire de l'entité donnée, relativement au pays donné, pour l'année d'imposition donnée ou l'année d'imposition étrangère donnée si le paiement n'était pas exclu dans le calcul en vertu des lois du pays donné;
g) il est raisonnable de considérer que le paiement a été financé au moyen d'une somme qui, en l'absence du paragraphe (16.4), serait le revenu ordinaire de l'hybride payeur, relativement à un pays où il est résident, pour une année d'imposition ou une année d'imposition étrangère.
Note marginale :Aucun double comptage — conditions
(16.3) Le paragraphe (16.4) s'applique relativement à un paiement si, à la fois :
a) en application du paragraphe (16.2), une somme relative à un paiement est un revenu ordinaire d'une entité, relativement à un pays, pour une année d'imposition ou une année d'imposition étrangère;
b) ce revenu ordinaire est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité pour une année d'imposition et, du fait que ce revenu ordinaire est ainsi inclus, il est pris en compte à titre de réduction dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride ou d'un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, ou dans le calcul du montant d'une déduction en vertu des alinéas 20(1)zz) ou aaa).
Note marginale :Aucun double comptage — conséquences
(16.4) En cas d'application du présent paragraphe à un paiement, la somme visée à l'alinéa (16.2)g) relativement à un paiement est réputée ne pas constituer un revenu ordinaire de l'hybride payeur visé au paragraphe (16.2), dans la mesure où le revenu ordinaire visé au paragraphe (16.3) est pris en compte d'une manière prévue à l'alinéa (16.3)b).
(23) Le paragraphe 18.4(20) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu soumis à double inclusion — cas spéciaux
(19.1) Malgré les sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de revenu soumis à double inclusion au paragraphe (1) et à l'alinéa b) de la définition de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur au paragraphe (1), si le ministre est d'avis que les circonstances d'un cas sont telles qu'il serait juste et équitable de prendre en compte, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, selon le cas, d'une entité donnée pour une année d'imposition, un montant qui constitue le revenu ordinaire d'une entité, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence après la date qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition, le montant doit être pris en compte.
Note marginale :Résidant dans un pays
(19.2) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, une entité est résidente d'un pays si elle est résidente dans ce pays aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu des lois de ce pays.
Note marginale :Anti-évitement
(20) Les attributs fiscaux (au sens du paragraphe 245(1)) pour une personne doivent être déterminés de façon à supprimer un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) dans la mesure nécessaire pour éliminer toute asymétrie de déduction/non-inclusion, asymétrie de double déduction ou un autre résultat qui est substantiellement semblable à une asymétrie de déduction/non-inclusion ou à une asymétrie de double déduction, découlant d'un paiement si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'une opération ou d'une série d'opérations qui comprend le paiement est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application des paragraphes (4), 12.7(3) ou (4) ou 113(5) relativement au paiement;
b) l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) le paiement est un dividende et une somme serait, ou il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, déductible relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère,
(ii) l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou l'autre résultat découle en tout ou en partie d'une différence dans le traitement fiscal d'une opération ou d'une série d'opérations en vertu des lois de plus d'un pays qui est attribuable aux modalités de l'opération ou de l'une ou de plusieurs opérations comprises dans la série,
(iii) l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou l'autre résultat découle en tout ou en partie du fait qu'un participant à l'opération ou la série d'opérations qui inclut le paiement est :
(A) soit une entité hybride,
(B) soit une entité hybride inversée,
(iv) l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou l'autre résultat découlerait en tout ou en partie d'un motif visé au sous-alinéa (ii) ou à la division (iii)(A), à condition que tout autre motif pour l'asymétrie ou un autre résultat ne soit pas pris en compte,
(v) l'asymétrie de double déduction ou l'autre résultat découle en tout ou en partie du fait qu'un payeur hybride participe à l'opération ou la série d'opérations qui inclut le paiement.
(24) L'alinéa 18.4(21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 12.7(3) ou (4) inclut une somme relativement à un paiement.
(25) Les paragraphes (1) à (4), (6), (7), (9) à (11), (13) à (17), (19) et (21) à (24) s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
(26) Le paragraphe (5) s'applique relativement aux années d'imposition étrangères qui commencent après le 31 décembre 2025.
(27) Les paragraphes (8), (12), (18) et (20) s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter de la date de publication.
4 (1) L'alinéa 20(1)yy) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu ordinaire étranger
yy) si le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l'année ou une année d'imposition précédente, pour la totalité ou une partie d'une somme relative à un paiement découlant d'un dispositif hybride (sauf un dispositif visé à l'un des alinéas d) à f) de la définition de dispositif hybride au paragraphe 18.4(1)), et que le contribuable démontre qu'une somme constitue du revenu ordinaire étranger d'une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d'une déduction en application du présent alinéa) pour une année d'imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année, la moindre des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant de la déduction refusée sur le total des sommes déjà déduites en application du présent alinéa relativement au paiement pour l'année ou toute année antérieure,
(ii) la somme du revenu ordinaire étranger,
Note marginale :Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu soumis à double inclusion
zz) si le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction (appelée « montant refusé » au présent alinéa), pour une année d'imposition précédant l'année, pour la totalité ou une partie d'une somme relative à un paiement découlant d'un dispositif visé aux alinéas e) ou f) de la définition de dispositif hybride au paragraphe 18.4(1), et que le contribuable démontre qu'une somme constitue du revenu soumis à double inclusion du contribuable pour l'année (sauf toute somme du revenu soumis à double inclusion déjà pris en compte dans le calcul du montant d'une déduction en application du présent alinéa ou à titre de réduction dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride), la moindre des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant refusé sur le total des sommes, représentant chacune une somme qui correspond à une partie du montant refusé déjà déduit en application du présent alinéa ou de toute autre disposition de la présente loi pour l'année ou toute année antérieure,
(ii) la somme du revenu soumis à double inclusion;
Note marginale :Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu soumis à double inclusion d'un investisseur
aaa) si le paragraphe 12.7(4) s'est appliqué pour inclure, dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition précédant l'année, un montant (appelé « montant d'inclusion » au présent alinéa) égal au montant de l'asymétrie hybride de payeur de l'investisseur (au sens du paragraphe 18.4(15.7), relativement à un paiement, pour cette année précédente, et que le contribuable démontre qu'une somme constitue du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur (sauf toute somme du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur déjà pris en compte dans le calcul du montant d'une déduction en application du présent alinéa ou à titre de réduction dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride de payeur de l'investisseur ou d'un montant de l'asymétrie hybride), la moindre des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant d'inclusion sur le total des sommes, représentant chacune une somme qui correspond à une partie du montant d'inclusion déjà déduit en application du présent alinéa ou de toute autre disposition de la présente loi pour l'année ou toute année antérieure,
(ii) la somme du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.
(2) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (30), de ce qui suit :
Note marginale :Nature — ajustement de l'asymétrie hybride
(31) Si les alinéas (1)yy), zz) ou aaa) prévoient la déduction d'une somme dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou de biens, cette somme est réputée être déductible relativement au paiement visé à cet alinéa.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
5 (1) Le paragraphe 214(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositifs hybrides — dividende réputé
(18) Pour l'application de la présente partie, toute somme qu'une société résidant au Canada paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d'intérêts au cours d'une année d'imposition de la société est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société à titre d'intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l'année par l'effet du paragraphe 18.4(4), à moins que ce paragraphe s'applique relativement à un paiement du fait que ce paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée (au sens du paragraphe 18.4(15.1)), d'un dispositif de paiement non pris en compte (au sens du paragraphe 18.4(15.3)), d'un dispositif de payeur hybride (au sens du paragraphe 18.4(15.5)) ou d'un dispositif hybride importé (au sens du paragraphe 18.4(15.92)).
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

