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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Crédit d'impôt pour personnes handicapées

Article 1

LIR
118.3(1)a.2)(ii)

Le paragraphe 118.3(1) prévoit le crédit d'impôt pour personnes handicapées, un crédit d'impôt non remboursable de 14 % qui reconnaît l'effet des coûts liés à une incapacité qui ne peuvent pas être ventilés sur la capacité d'un particulier à payer l'impôt.

Pour avoir droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, un particulier doit avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Les effets de la déficience doivent être tels que, même avec le traitement approprié, le particulier :

  • est limité de façon marquée dans sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne en raison des effets d'une ou de plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
  • est limité de façon importante dans sa capacité d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
  • serait limité de façon marquée en l'absence de soins thérapeutiques essentiels au maintien d'une fonction vitale administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale d'au moins 14 heures par semaine.

Les activités courantes de la vie quotidienne sont définies comme suit : le fait de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, le fait de parler, le fait d'entendre et les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale.

L'alinéa 118.3(1)a.1) prévoit certaines conditions liées à l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. L'alinéa 118.3(1)a.2) énumère les praticiens qui sont autorisés à attester des effets des diverses déficiences pour l'application de l'alinéa 118.3(1)a.1).

Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(ii) prévoit que, pour un particulier qui a un trouble de la parole, un orthophoniste peut fournir l'attestation requise concernant les effets de la déficience. Le sous-alinéa est modifié de manière à prévoir qu'un orthophoniste peut également fournir l'attestation requise concernant une déficience relative à la capacité d'un particulier de s'alimenter.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes relativement aux attestations délivrées après 2026.

LIR
118.3(1)a.2)(iii)

Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) prévoit que, pour qu'un particulier ayant une déficience auditive soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, un audiologiste peut fournir l'attestation requise concernant les effets de la déficience. Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) est modifié de manière à prévoir qu'un orthophoniste peut également fournir l'attestation requise concernant une déficience auditive.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes relativement aux attestations délivrées après 2026.

LIR
118.3(1)a.2)(iv)

Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iv) prévoit que, pour qu'un particulier ayant une déficience quant à sa capacité de s'alimenter ou de s'habiller soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, un ergothérapeute peut fournir l'attestation requise concernant les effets de la déficience. Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iv) est modifié de manière à prévoir qu'un physiothérapeute peut également fournir l'attestation requise concernant une déficience quant à sa capacité de s'alimenter ou de s'habiller.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes relativement aux attestations délivrées après 2026.

LIR
118.3(1)(a.2)(v)

Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(v) prévoit que, pour qu'un particulier qui a une déficience quant à sa capacité de marcher soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, un ergothérapeute ou un physiothérapeute peut fournir l'attestation requise concernant les effets de la déficience. Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(v) est modifié de manière à prévoir qu'un podiatre peut également fournir l'attestation requise concernant une déficience quant à la capacité de marcher d'un particulier.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes relativement aux attestations délivrées après 2026.

LIR
118.3(1)a.2)(vii)

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1)a.2)(vii) prévoit que, pour qu'un particulier qui a une déficience des fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, un ergothérapeute peut fournir l'attestation requise concernant les effets de la déficience.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes relativement aux attestations délivrées après 2026.

LIR
118.3(1)a.3)

L'alinéa 118.3(1)a.3) s'applique relativement à l'attestation d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées en raison des effets cumulatifs de plusieurs limitations (c.-à-d. des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets entraînent des limitations importantes, mais non marquées, dans plus d'une activité courante de la vie quotidienne, si l'effet cumulatif des limitations est équivalent à avoir une seule limitation marquée d'une activité courante de la vie quotidienne.). Un médecin en titre ou un infirmier praticien doit en attester, sauf si les limitations multiples se rapportent uniquement au fait de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller; dans ce cas, un ergothérapeute peut aussi en attester.

L'alinéa 118.3(1)a.3) est modifié de manière à prévoir que d'autres praticiens peuvent fournir les attestations requises concernant les effets cumulatifs d'une déficience.

  • Un physiothérapeute peut également fournir l'attestation requise concernant les effets cumulatifs d'une déficience en ce qui a trait à la capacité du particulier de s'alimenter, de s'habiller ou de marcher.
  • Un ergothérapeute peut également fournir l'attestation requise concernant les effets cumulatifs d'une déficience du particulier quant aux fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale.
  • Un orthophoniste peut également fournir l'attestation requise concernant l'effet cumulatif d'une déficience du particulier quant au fait de parler, d'entendre et de s'alimenter.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes relativement aux attestations délivrées après 2026.

LIR
118.3(1)a.4)

Les tuteurs et curateurs publics (ou dans le cas du Québec, le Curateur public) peuvent être autorisés à agir comme décideurs substituts de dernier recours en matière de biens pour les particuliers qui ne possèdent pas la capacité mentale de prendre certaines décisions, en l'absence d'un membre de la famille ou d'un tuteur appropriés.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1)a.4)(i) permettrait aux tuteurs et curateurs publics provinciaux ou territoriaux d'attester, sur le formulaire de demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées, pour un adulte dont ils ont la tutelle aux biens (y compris la production de déclarations de revenu), que le particulier détient un certificat d'inaptitude (ou un document équivalent) valide délivré par un professionnel de soins de santé conformément aux lois provinciales ou territoriales applicables pour déterminer son aptitude en matière de prise décisionnelle. Lorsqu'une telle attestation est fournie, il ne serait plus nécessaire qu'un médecin atteste de la déficience du particulier pour sa demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Le nouveau sous-alinéa 118.3(1)a.4)(ii) permettrait au ministre des Services aux autochtones Canada et au ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du nord Canada de fournir une telle attestation pour les adultes dont ils ont la tutelle aux bien en vertu de la Loi sur les Indiens.

Cette modification s'applique aux attestations relatives au crédit d'impôt pour personnes handicapées délivrées pour les années d'imposition 2026 et suivantes.

LIR
118.3(1)a.5)

Le nouvel alinéa 118.3(1)a.5) prévoit une attestation simplifiée pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées relativement à certaines conditions médicales de longue durée.

Le nouvel alinéa 118.3(1)a.5) prévoit que, pour les particuliers ayant au moins une des conditions médicales énumérées, un médecin en titre doit attester que le particulier est atteint de la condition médicale. Le praticien ne serait plus tenu d'attester que la déficience du particulier est grave et prolongée et que ses effets satisfont aux seuils prévus par la loi concernant les effets sur la vie quotidienne.

Le nouvel alinéa 118.3(1)(a.5) s'appliquerait si un particulier a au moins une des déficiences des fonctions physiques et mentales et qu'un médecin en titre, un infirmier praticien ou autre professionnel de la santé visé aux alinéas a.2) ou a.3), a attesté, sur le formulaire prescrit, que le particulier est atteint d'une ou de plusieurs des conditions suivantes : maladie d'Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique (SLA) / maladie de Lou Gehrig, syndrome d'Angelman, trouble du spectre de l'autisme, niveau 3, cécité bilatérale (légalement aveugle), perte auditive bilatérale (sévère ou profonde), insuffisance cardiaque classe fonctionnelle 4/IV ou fraction d'éjection inférieure ou égale à 20 %, paralysie cérébrale (grave), maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), stade III ou plus, colostomie (permanente), fibrose kystique, démence, syndrome de Down / trisomie 21, dystrophie musculaire de Duchenne (avancée ou grave), syndrome d'Edwards / trisomie 18, hémipelvectomie, hémophilie A (grave), désarticulation de la hanche, maladie de Huntington, iléostomie (permanente), déficience intellectuelle (grave, profonde ou QI inférieur ou égal à 70), amputation du membre inférieur (jambe ou pied), microcéphalie, paraplégie, maladie de Parkinson (avancée ou grave), syndrome de Patau / trisomie 13, phénylcétonurie, syndrome de Prader-Willi, surdité profonde à une oreille et perte auditive sévère à l'autre oreille, progéria, quadriplégie ou tétraplégie, dépend uniquement de la lecture labiale et/ou de la langue des signes pour comprendre ou communiquer, insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse ou une dialyse péritonéale à vie, nécessite une oxygénothérapie complémentaire continue à vie (O₂), schizophrénie, drépanocytose (grave) nécessitant des transfusions, la langue des signes est le principal mode de communication en raison d'une perte auditive profonde ou d'une aphasie d'expression, amyotrophie spinale de type 1 ou 2, accident vasculaire cérébral (grave) sans récupération fonctionnelle, maladie de Tay‑Sachs (forme infantile/juvénile), mutisme total, traumatisme crânien (grave), amputation du membre supérieur (transcarpienne ou plus proximale).

Cette modification s'applique aux attestations relatives au crédit d'impôt pour personnes handicapées délivrées pour les années d'imposition 2026 et suivantes.

LIR
118.3(1)b)

Les alinéas 118.3(1)a.1) à a.3) prévoient diverses conditions à remplir pour avoir droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Selon l'alinéa 118.1(3)b), le particulier doit produire auprès de l'Agence du revenu du Canada l'attestation visée aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3).

En raison de l'ajout des nouveaux alinéas 118.3(1)a.4) et a.5), l'alinéa 118.3(1)b) est modifié de manière à y ajouter des renvois aux attestations visées aux alinéas 118.3(1)a.2), a.3), a.4) ou a.5).

Cette modification s'applique aux attestations relatives au crédit d'impôt pour personnes handicapées délivrées pour les années d'imposition 2026 et suivantes.

LIR
118.3(4)b)

L'alinéa 118.3(4)a) prévoit une exigence pour que certaines personnes fournissent, à la demande du ministre du Revenu national, des renseignements supplémentaires relativement à la déficience d'un particulier. Si ces renseignements sont fournis par une personne visée à l'alinéa 118.3(1)a.2) ou a.3), l'alinéa 118.3(4)b) prévoit que les renseignements sont considérés comme être sous la forme d'une attestation requise aux fins de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées.

En raison de l'introduction des nouveaux alinéas 118.1(3)a.4) et a.5), l'alinéa 118.3(4)b) est modifié de manière à y ajouter des renvois aux personnes visées aux nouveaux alinéas 118.3(1)a.4) et a.5).

Cette modification s'applique aux attestations relatives au crédit d'impôt pour personnes handicapées délivrées pour les années d'imposition 2026 et suivantes.

LIR
118.4(2)

Le paragraphe 118.4(2) contient des règles d'interprétation liées aux mentions de certains praticiens à l'article 63 (se rapportant aux frais de garde d'enfants), à l'article 118.2 (se rapportant aux frais médicaux), à l'article 118.3 (se rapportant au crédit d'impôt pour personnes handicapées) et à l'article 118.6 (lequel prévoit diverses définitions liées aux études à de nombreuses fins).

Le paragraphe 118.4(2) est modifié en raison de la modification apportée au sous-alinéa 118.3(1)a.2)(v), lequel autorise les podiatres à attester de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

Prime à la réussite Sceau rouge

Article 1

Coût des outils des apprentis mécaniciens

LIR
8(1)r)

L'alinéa 8(1)r) permet à un apprenti mécanicien admissible de déduire le coût de certaines dépenses extraordinaires qu'il a engagées relativement au coût d'outils admissibles. La formule pour calculer le montant maximum déductible comprend, entre autres facteurs du revenu, un renvoi aux sommes à inclure, en application de l'alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du mécanicien relativement à la Subvention incitative aux apprentis.

En raison de l'introduction de la Prime à la réussite Sceau rouge, l'alinéa 8(1)r) est modifié afin d'y ajouter un renvoi aux sommes incluses dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 56(1)n.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Déduction – outillage des gens de métier

LIR
8(1)s)

L'alinéa 8(1)s) prévoit une déduction allant jusqu'à 1 000 $ relativement au coût des outils admissibles acquis dans une année d'imposition par une personne de métier salariée. La formule pour calculer la somme déductible pour une année d'imposition inclut un renvoi aux sommes à inclure, en application de l'alinéa 56(1)n.1) dans le revenu de la personne de métier pour l'année relativement à la Subvention incitative aux apprentis.

En raison de l'introduction de la Prime à la réussite Sceau rouge, l'alinéa 8(1)s) est modifié pour y ajouter un renvoi aux sommes à inclure dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 56(1)n.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 2

Autres sources de revenu

LIR
56

L'article 56 prévoit une liste de certains types de revenu à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré de sources autres qu'une charge ou un emploi, une entreprise ou un bien.

En raison de l'introduction de la Prime à la réussite Sceau rouge administrée par le ministre de l'Emploi et du Développement social, le nouvel alinéa 56(1)n.2) exige que les sommes reçues au titre du programme de la Prime à la réussite Sceau rouge soient incluses dans le revenu du bénéficiaire dans l'année où elles sont reçues.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 3

Remboursement de la subvention aux apprentis

LIR
60p)

L'alinéa 60p) prévoit qu'un contribuable peut déduire une somme reçue au titre d'un remboursement effectué dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti. L'alinéa 60p) est modifié afin d'inclure la mention du programme de la Prime à la réussite Sceau rouge qui est incluse dans le revenu en vertu du nouvel alinéa 56(1)n.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 4

Définitions

LIR
63(3)

Le paragraphe 63(3) contient la définition de « revenu gagné » pour l'application de la déduction de frais de garde d'enfants. L'alinéa b) de la définition est modifié, en raison de l'introduction de la nouvelle Prime à la réussite Sceau rouge, afin d'inclure dans le revenu gagné du contribuable les sommes incluses dans son revenu en vertu du nouvel alinéa 56(1)n.2) relativement à la Prime à la réussite Sceau rouge.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 5

Retenue

LIR
153(1)

Le paragraphe 153(1) exige une retenue d'impôt sur certains paiements décrits aux alinéas 153(1)a) à v). La personne qui effectue le paiement doit verser le montant ainsi retenu au receveur général.

Le paragraphe 153(1) est modifié afin d'ajouter le nouvel alinéa d.3) qui exige une retenue d'impôt sur le paiement des sommes visées au nouvel alinéa 56(1)n.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 6

Interprétation

RIR
100(1)

La partie I du Règlement prévoit des règles pour les déductions à la source à retenir sur certains montants de « rémunération ».

En raison de l'introduction du programme de la Prime à la réussite Sceau rouge, le nouvel alinéa s) est ajouté à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) du Règlement. Cet ajout fait en sorte que les règles sur la retenue d'impôt comprises dans le Règlement s'appliquent comme prévu aux paiements de la Prime à la réussite Sceau rouge qui est incluse dans le revenu du bénéficiaire en vertu de l'alinéa 56(1)n.2) de la Loi.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les alinéas 56(1)n.2) et 153(1)d.3) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 7

Paiement d'une somme forfaitaire

RIR
103(6)

Le paragraphe 103(6) définit l'expression « paiement d'une somme forfaitaire » pour l'application du paragraphe 103(4), qui établit le montant d'impôt qui doit être retenu sur ces paiements.

Le paragraphe 103(6) est modifié afin d'y ajouter le nouvel alinéa j), lequel s'applique aux montants à retenir en vertu du nouvel alinéa 153(1)d.3) de la Loi relativement aux paiements effectués dans le cadre du programme de la Prime à la réussite Sceau rouge.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Déduction pour amortissement accélérée pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone

Article 1

Catégorie 1

RIR
1100(1)a.3)

L'alinéa 1100(1)a.3) prévoit une déduction pour amortissement (DPA) supplémentaire de 6 % pour les bâtiments admissibles acquis avant 2025 qui sont utilisés dans une installation de liquéfaction admissible, pour un taux de DPA effectif total de 10 %.

Cette déduction supplémentaire ne peut être appliquée qu'au revenu du contribuable tiré d'activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation, compte tenu de toute déduction prévue à l'alinéa 1100(1)yb) relativement au matériel de liquéfaction admissible.

En raison de la mise en œuvre des taux de DPA accélérée pour les « bâtiments de liquéfaction certifiés » et le « matériel de liquéfaction certifié », le sous-alinéa 1100(1)a.3)(i) est modifié afin que toute déduction prévue aux nouveaux alinéas 1100(1)a.31) et yc) soit également prise en compte en vue de déterminer le revenu tiré d'activités de liquéfaction admissibles du contribuable.

Cette modification s'applique aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

RIR
1100(1)a.31)

L'alinéa 1100(1)a.31) est ajouté afin de mettre en œuvre une nouvelle DPA accélérée pour les « bâtiments de liquéfaction certifiés » (au sens du paragraphe 1104(2)) inclus dans une catégorie distincte en vertu du nouveau paragraphe 1101(5b.3). Pour être admissible, le bâtiment doit servir principalement à soutenir le fonctionnement d'une « installation de liquéfaction certifiée » (aussi au sens du paragraphe 1104(2)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 1101(5b.3) et les définitions de « bâtiment de liquéfaction certifié » et de « installation de liquéfaction certifiée ».

Comme la règle actuelle prévue à l'alinéa 1100(1)a.3), cette déduction supplémentaire ne peut être appliquée qu'au revenu du contribuable tiré de ses activités de liquéfaction admissibles (au sens du paragraphe 1104(18)) relativement à l'installation de liquéfaction certifiée soutenue par le bâtiment, compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas 1100(1)a.3), yb) et yc) relativement à d'autres biens soutenant l'installation qui peuvent être admissibles à une DPA accélérée.

Cet alinéa prévoit une déduction supplémentaire de 6 % (en plus du taux de 4 % régulier pour les biens de la catégorie 1), ce qui a pour effet de porter le taux de DPA effectif total à 10 % pour les bâtiments de liquéfaction certifiés.

Cette modification s'applique aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

Déduction supplémentaire — catégorie 47

RIR
1100(1)yb)

L'alinéa 1100(1)yb) prévoit une DPA supplémentaire de 22 % pour le matériel admissible acquis avant 2025 qui est utilisé dans une installation de liquéfaction admissible, pour un taux de DPA effectif total de 30 %.

Cette déduction supplémentaire ne peut être appliquée qu'au revenu du contribuable tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation, compte tenu de toute déduction prévue à l'alinéa 1100(1)a.3) relativement aux bâtiments de liquéfaction admissibles.

En raison de la mise en œuvre des taux de DPA accélérée pour les « bâtiments de liquéfaction certifiés » et pour le « matériel de liquéfaction certifié », le sous-alinéa 1100(1)yb)(i) est modifié de manière à ce que toute déduction prévue aux nouveaux alinéas 1100(1)a.31) et yc) soit aussi prise en compte pour déterminer le revenu tiré d'activités de liquéfaction admissibles du contribuable.

Cette modification s'applique aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

RIR
1100(1)yc)

L'alinéa 1100(1)yc) est ajouté afin de mettre en œuvre une nouvelle DPA accélérée pour le « matériel de liquéfaction certifié » (au sens du paragraphe 1104(2)) compris dans une catégorie distincte en vertu du paragraphe 1101(4j). Pour être admissible, le matériel doit servir principalement à soutenir le fonctionnement d'une « installation de liquéfaction certifiée » (aussi au sens du paragraphe 1104(2)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 1101(4j) et aux définitions de « matériel de liquéfaction certifié » et de « installation de liquéfaction certifiée ».

Comme la règle actuelle prévue à l'alinéa yb), cette déduction supplémentaire ne peut être appliquée qu'au revenu du contribuable tiré de ses activités de liquéfaction admissibles (au sens du paragraphe 1104(18)) relativement à l'installation de liquéfaction certifiée soutenue par le matériel, compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas 1100(1)a.3), a.31) et yb) relativement à d'autres biens soutenant l'installation qui peuvent être admissibles à une DPA accélérée.

Cet alinéa prévoit une déduction supplémentaire de 42 % (en plus du taux régulier de 8 % en vertu de la catégorie 47), ce qui a pour effet de porter le taux de DPA effectif à 50 % pour le matériel de liquéfaction certifié.

Cette modification s'applique aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

Article 2

Matériel de liquéfaction certifié

RIR
1101(4j)

Le nouveau paragraphe 1101(4j) prévoit une catégorie distincte pour le matériel de liquéfaction certifié qui doit servir principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée.

Les biens compris dans cette catégorie distincte seraient admissibles à une DPA accélérée allant jusqu'à 50 %, limitée au revenu du contribuable tiré d'activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction certifiée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 1100(1)yc) et aux définitions de « matériel de liquéfaction certifié » et de « installation de liquéfaction certifiée ».

Ce paragraphe s'applique aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

Bâtiments non résidentiels ou de fabrication admissibles

RIR
1101(5b.1)

Selon le paragraphe 1101(5b.1), un contribuable peut faire le choix d'inclure dans une catégorie prescrite distincte tout bâtiment qui est un bâtiment non résidentiel admissible (ou un « bâtiment de fabrication admissible »), sauf un bâtiment de liquéfaction admissible. Lorsqu'un bâtiment est admissible, il peut permettre d'avoir droit à une DPA supplémentaire en vertu des alinéas 1100(1)a.1) ou a.2) relativement au bâtiment si un choix de catégorie distincte a été présenté au ministre du Revenu national au cours de l'année d'imposition où il est acquis.

Le paragraphe 1101(5b.1) est modifié afin d'exclure les « bâtiments de liquéfaction certifiés » (au sens du paragraphe 1104(2)) de sa portée. Un bâtiment de liquéfaction certifié peut être inclus dans une catégorie prescrite distincte en vertu du nouveau paragraphe 1101(5b.3).

Cette modification s'applique aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

Bâtiments de liquéfaction certifiés

RIR
1101(5b.3)

Le nouveau paragraphe 1101(5b.3) prévoit une catégorie distincte pour les bâtiments de liquéfaction certifiés qui doivent servir principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée.

Les biens inclus dans cette catégorie distincte seraient admissibles à une DPA accélérée allant jusqu'à 10 %, limitée au revenu du contribuable tiré d'activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction certifiée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 1100(1)a.31) et aux définitions de « bâtiment de liquéfaction certifié » et « installation de liquéfaction certifiée ».

Ce paragraphe s'applique aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

Article 3

Définitions

RIR
1104(2)

Le paragraphe 1104(2) établit les définitions qui s'appliquent à la partie XI et à l'annexe II du Règlement.

Plusieurs définitions sont ajoutées à ce paragraphe afin de mettre en œuvre les déductions pour amortissement (DPA) accélérées relativement à du matériel de gaz naturel liquéfié (GNL) et à des bâtiments connexes qui soutiennent des installations de GNL à faibles émissions de carbone. Ces définitions s'appliquent aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

« bâtiment de liquéfaction certifié »

La définition de « bâtiment de liquéfaction certifié » énonce les exigences pour être admissible à la DPA accélérée en application de l'alinéa 1100(1)a.31) relativement aux bâtiments qui servent à soutenir le fonctionnement d'une « installation de liquéfaction certifiée » (également définie au présent paragraphe).

Un « bâtiment de liquéfaction certifié » s'entend d'un bien d'un contribuable qui, à la fois :

  • est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025 et avant 2035;
  • est compris dans la catégorie 1 en application de l'alinéa q) de cette catégorie;
  • n'a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
  • n'est pas un bâtiment résidentiel;
  • sert principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 1100(1)a.31), le paragraphe 1101(5b.3) et la définition de « installation de liquéfaction certifiée » au présent paragraphe.

« configuration d'exploitation proposée »

La « configuration d'exploitation proposée » se rapporte à la configuration technique d'une installation de liquéfaction admissible telle qu'elle figure dans les renseignements techniques énoncés dans le plan d'installation de liquéfaction de l'installation, qui tient compte de l'exploitation attendue de l'installation après avoir complété sa mise en service et son intensification afin d'atteindre un niveau de production soutenu de ses activités conforme à sa capacité technique.

La configuration d'exploitation proposée doit tenir compte de tous les biens qui feront partie de l'installation lorsque celle-ci commencera ses activités commerciales à sa capacité technique (y compris les biens déjà utilisés et les biens à acquérir) ainsi que les sources d'énergie, de combustible et de services publics qui seront disponibles à ce moment.

Cette définition pose le fondement pour déterminer l'intensité des émissions attendue d'une installation de liquéfaction admissible, ainsi que le début de la première année d'exploitation de l'installation.

« équivalent en dioxyde de carbone »

L'expression « équivalent en dioxyde de carbone » s'entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d'un gaz à effet de serre déterminé, déterminées d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable.

Cette définition est pertinente pour déterminer l'intensité des émissions attendue d'une installation de liquéfaction admissible. De façon générale, l'intensité des émissions attendue d'une installation représente le montant en tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone qui devrait être émis par l'installation par tonne de GNL qui devrait être produit par l'installation.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « intensité des émissions attendue » et « gaz à effet de serre déterminé ».

« firme admissible d'ingénierie »

Une « firme admissible d'ingénierie » s'entend d'un ingénieur ou d'une firme d'ingénierie qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) à d). Celles-ci incluent, de façon générale, les exigences d'être une firme enregistrée et membre en règle d'une association professionnelle qui réglemente la profession d'ingénieur dans la juridiction où l'installation est située, de posséder une couverture d'assurance appropriée, d'être indépendant du contribuable et de ne pas avoir de lien de dépendance avec lui, et de répondre aux exigences décrites dans tout guide technique publié par le ministre des Ressources naturelles.

Une firme admissible d'ingénierie est responsable de préparer le « plan d'installation de liquéfaction » pour l'installation, plus précisément la détermination de l'« intensité des émissions attendue » de l'installation (les deux définitions figurant au présent paragraphe). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ces définitions.

« gaz à effet de serre déterminé »

Un « gaz à effet de serre déterminé » s'entend du dioxyde de carbone, du méthane, de l'oxyde nitreux et de tout autre gaz à effet de serre visé par toute directive publiée par le ministre des Ressources naturelles.

Cette définition établit les gaz à effet de serre qui peuvent être pertinents pour déterminer l'intensité des émissions attendue d'une installation de liquéfaction admissible. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « équivalent en dioxyde de carbone » et « intensité des émissions attendue » au présent paragraphe.

« installation de liquéfaction certifiée »

Une « installation de liquéfaction certifiée » est une « installation de liquéfaction admissible » (au sens du présent paragraphe) qui, selon le ministre des Ressources naturelles, a une intensité des émissions attendue inférieure ou égale à 0,20 en fonction du plan d'installation de liquéfaction et sous réserve qu'elle s'y conforme.

Pour que les bâtiments et le matériel utilisés dans la production du GNL soient admissibles aux DPA accélérées en application des alinéas 1100(1)a.31) et yc), ceux-ci doivent servir principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée.

Les règles envisagent qu'une installation de liquéfaction admissible peut devenir une installation de liquéfaction certifiée en fonction du calcul de l'intensité des émissions attendue de l'installation compris dans le « plan d'installation de liquéfaction » associé. Ce plan doit également établir la « configuration d'exploitation proposée ». Par conséquent, si, au bout du compte, l'installation est exploitée d'une manière qui n'est pas conforme à la configuration d'exploitation proposée comprise dans le plan (p. ex., si la configuration réelle de l'installation est différente de celle décrite dans le plan, de sorte que l'intensité des émissions attendue déterminée en fonction de la configuration réelle différerait sensiblement de l'intensité des émissions attendue établie dans le plan), l'installation ne serait alors plus admissible comme installation de liquéfaction certifiée.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « intensité des émissions attendue », de « plan d'installation de liquéfaction » et de « configuration d'exploitation proposée » au présent paragraphe.

« intensité des émissions attendue »

La définition de « intensité des émissions attendue » est pertinente pour la définition de « installation de liquéfaction certifiée », qui est une exigence d'admissibilité clé aux DPA accélérées en application des alinéas 1100(1)a.31) et yc) pour les bâtiments et le matériel utilisés dans la production de GNL.

De façon générale, on entend par « intensité des émissions attendue » dans ce contexte les tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone émises par l'installation pour chaque tonne de GNL produite par l'installation, obtenue au moyen de la formule (A – B) ÷ C.

L'élément A représente la quantité d'équivalent en dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, que l'installation devrait émettre, provenant de ce qui suit :

  • la combustion de combustible, notamment du combustible utilisé pour la production d'énergie ou d'électricité intégrées (comme les émissions provenant de génératrices intégrées ou turbines à gaz utilisées pour fournir de l'énergie à l'équipement à l'installation);
  • la combustion (notamment l'oxydation thermique, le brûlage et l'incinération) ou le rejet de gaz dans l'atmosphère, y compris le gaz acide;
  • les pertes de méthane fugaces.

L'élément B représente la quantité de dioxyde de carbone, en tonnes, qui devrait être captée et stockée dans une « utilisation admissible » (au sens du paragraphe 127.44(1) de la Loi).

L'élément C représente la quantité de GNL, exprimée en tonnes, que l'installation devrait produire.

Toutes les quantités doivent être déterminées en fonction des attentes pour la première année d'exploitation de l'installation, d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « première année d'exploitation » au présent paragraphe.

« matériel de liquéfaction certifié »

La définition de « matériel de liquéfaction certifié » énonce les exigences pour être admissible à la DPA accélérée en application de l'alinéa 1100(1)yc) relativement au matériel qui sert à soutenir le fonctionnement d'une « installation de liquéfaction certifiée » (également définie au présent paragraphe).

L'expression « matériel de liquéfaction certifié » désigne un bien d'un contribuable qui, à la fois :

  • est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025 et avant 2035;
  • est compris dans la catégorie 47 en application de l'alinéa b) de cette catégorie;
  • n'a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
  • n'est pas du « matériel exclu » (également défini au présent paragraphe);
  • sert principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée.

La portée du matériel admissible est, de façon générale, semblable à celle du matériel visé à la définition de « matériel de liquéfaction admissible », les différences principales résidant dans les dates d'acquisition et dans l'obligation que l'installation soit une « installation de liquéfaction certifiée ».

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 1100(1)yc), le paragraphe 1101(4j) et la définition de « installation de liquéfaction certifiée » au présent paragraphe.

« plan d'installation de liquéfaction »

Un « plan d'installation de liquéfaction » est un plan qui doit être produit pour qu'une installation de liquéfaction devienne certifiée par le ministre des Ressources naturelles à titre d'« installation de liquéfaction certifiée ». Il s'agit d'une étape nécessaire pour que les bâtiments et le matériel qui servent dans la production de GNL soient admissibles aux DPA accélérées en vertu des alinéas 1100(1)a.31) et yc).

De façon générale, un « plan d'installation de liquéfaction » est un plan pour une installation de liquéfaction admissible d'un contribuable qui, à la fois :

  • est préparé par une firme admissible d'ingénierie;
  • inclut une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou une étude déterminée comme étant équivalente par le ministre des Ressources naturelles) pour l'installation;
  • indique l'intensité des émissions attendue de l'installation (déterminée par la firme admissible d'ingénierie en fonction de la configuration d'exploitation proposée de l'installation);
  • contient tous les renseignements requis par le ministre des Ressources naturelles;
  • est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles selon les modalités prévues par celui-ci.

Bien que le plan doive être préparé par une firme admissible d'ingénierie, le contribuable peut fournir une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou son équivalent) à la firme pour qu'elle soit incluse dans le plan. La firme est toutefois tenue de déterminer l'intensité des émissions attendue.

Cette définition est pertinente pour l'application des définitions de « installation de liquéfaction certifiée », de « intensité des émissions attendue », de « firme admissible d'ingénierie » et de « configuration d'exploitation proposée » au présent paragraphe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ces définitions.

« première année d'exploitation »

La « première année d'exploitation » relativement à une installation de liquéfaction admissible s'entend de la première période de 365 jours cumulatifs durant laquelle il est attendu que l'installation exerce ses activités conformément à sa « configuration d'exploitation proposée » (également définie au présent paragraphe), compte non tenu de tout jour durant lequel l'installation ne produit aucune quantité de GNL.

Cette définition règle les paramètres temporels pour la détermination de l'« intensité des émissions attendue » de l'installation. Les quantités d'émissions d'équivalent en dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone capté et stocké et le GNL produit par une installation donnée sont tous déterminés en fonction des activités attendues au cours de la première année d'exploitation.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « configuration d'exploitation proposée » au présent paragraphe.

Catégories 1 et 47 — biens servant à la liquéfaction

RIR
1104(18)

Le paragraphe 1104(18) prévoit des règles pour le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'activités de liquéfaction admissibles pour une année d'imposition relativement à une installation de liquéfaction admissible, pour l'application des DPA accélérées en vertu des alinéas 1100(1)a.3) et yb).

Ce paragraphe est modifié afin d'y ajouter des renvois aux nouvelles DPA accélérées prévues aux alinéas 1100(1)a.31) et yc) relativement aux bâtiments et au matériel qui servent principalement à soutenir le fonctionnement d'une installation de liquéfaction certifiée.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

RIR
1104(19)

Le paragraphe 1104(19) est ajouté afin de conférer au ministre des Ressources naturelles le pouvoir de publier des guides techniques qui s'appliqueront de manière concluante en matière d'ingénierie et de science lorsqu'il s'agit de déterminer l'intensité des émissions attendue d'une installation de liquéfaction admissible.

Ce paragraphe s'applique relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Article 1

LIR
127.44

L'article 127.44 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement pour certaines dépenses engagées à l'égard de projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC). L'article 127.44 est modifié afin d'élargir le crédit d'impôt aux projets qui stockent en permanence le carbone capté dans le cadre d'activités de récupération assistée du pétrole (RAP). Ces modifications entrent généralement en vigueur relativement aux dépenses effectuées à compter du 28 avril 2026. Le recouvrement du crédit d'impôt à l'investissement en vertu de la partie XII.7 de la LIR pourrait s'appliquer aux années d'imposition se terminant après cette date, car le calcul de l'impôt de recouvrement pour toute demande pour des années antérieures peut être touché si le carbone capté qui devait être stocké dans un stockage géologique dédié est plutôt stocké dans un stockage pour la RAP dédié.

Définitions

LIR
127.44(1)

« dépense de CUSC admissible »

Une « dépense de CCUS admissible » est toute dépense qui est une dépense admissible pour le captage du carbone, une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l'utilisation du carbone. La définition est modifiée afin d'ajouter une « dépense admissible de stockage pour la RAP ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette nouvelle définition.

« dépense admissible de stockage pour la RAP »

La nouvelle définition de « dépense admissible de stockage pour la RAP » est pertinente pour calculer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (5). En règle générale, elle représente la moitié de la partie des dépenses en capital du contribuable liées à des biens utilisés pour le stockage du carbone capté dans une formation géologique dans le cadre d'une activité de récupération assistée du pétrole (RAP). Plus précisément, ces biens doivent être visés aux alinéas a) à e) de la catégorie 58 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, et on devrait s'attendre à ce qu'ils soutiennent le stockage du carbone capté dans un « stockage pour la RAP dédié ». Comme pour les autres catégories de dépenses admissibles, le ministre des Ressources naturelles doit confirmer que les dépenses se rapportent à des biens décrits à ces alinéas. Les biens doivent également être situés au Canada, et ne doivent pas être utilisés en totalité ou presque pour le traitement ou la transformation du pétrole.

Contrairement aux dépenses admissibles pour le captage et le transport, il n'y a pas de calcul au prorata pour les dépenses dans la mesure où elles se rapportent en partie à une utilisation pour la RAP admissible et en partie à une autre utilisation.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les nouvelles définitions de « stockage pour la RAP dédié » et « utilisation pour la RAP admissible ».

« juridiction de RAP désignée »

La nouvelle définition de « juridiction de RAP désignée » désigne toute juridiction au Canada (y compris sa zone économique exclusive) ou aux États-Unis que le ministre de l'Environnement désigne en application du nouveau paragraphe 127.44(13.1).

Cette définition s'applique pour l'application de la définition de « stockage pour la RAP dédié », en ce sens que le stockage pour la RAP dédié doit pouvoir stocker le carbone capté dans une juridiction de RAP désignée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « stockage pour la RAP dédié » et sur le paragraphe 127.44(13.1).

« plan de projet »

Un « plan de projet » est un plan qui vise un projet de CUSC et qui s'appuie sur une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet et qui décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage, pour chaque année civile sur toute la durée du projet, pour une utilisation admissible et une utilisation non admissible. De plus, le plan doit contenir tout renseignement requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles et être déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce dernier.

Cette définition est modifiée afin d'ajouter le nouvel alinéa b.1), lequel prévoit que, lorsqu'un projet doit soutenir le stockage du carbone capté dans une utilisation pour la RAP admissible, le plan de projet associé doit inclure la quantité de carbone capté que le projet devrait appuyer dans un tel stockage, y compris une méthode de captage et de réinjection du carbone qui est mélangé dans le pétrole dans le processus de récupération assistée du pétrole.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » désigne le taux du crédit d'impôt utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC d'un contribuable. La définition est modifiée en raison de l'extension du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC aux activités de récupération assistée du pétrole (RAP).

Le pourcentage déterminé est différent selon le type de dépense admissible pour le CUSC. Par exemple, dans le cas des dépenses admissibles pour le transport du carbone, des dépenses admissibles pour le stockage du carbone et des dépenses admissibles pour l'utilisation du carbone, le taux est de 37 ½ % (pour les dépenses engagées après 2021 et avant 2036) ou 18 ¾ % (pour les dépenses engagées après 2035 et avant 2041). Pour toutes les dépenses effectuées après 2040, le taux est de zéro.

Ces taux s'appliqueront également à une nouvelle catégorie de « dépenses admissibles de stockage pour la RAP », qui représente de façon générale la moitié de la partie des dépenses en capital d'un contribuable liées aux biens utilisés pour le stockage du carbone capté dans une formation géologique dans le cadre d'une activité de RAP.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « dépense admissible de stockage pour la RAP ».

« pourcentage d'utilisation admissible prévu »

La définition de « pourcentage d'utilisation admissible prévu » fournit un calcul du pourcentage d'une dépense pour le captage du carbone ou le matériel de transport qui sera une « dépense admissible pour le captage du carbone » ou une « dépense admissible pour le transport du carbone » donnant droit au crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC. Ce pourcentage est déterminé pour une durée précise – généralement pour chaque période de projet, chacune étant généralement de cinq années civiles (quatre de ces périodes s'écoulant sur environ 20 ans). Le pourcentage d'utilisation admissible prévu est calculé à partir du plan de projet comme le quotient obtenu en divisant l'utilisation admissible prévue au cours de la période pertinente par, en règle générale, l'utilisation totale prévue (c'est-à-dire l'utilisation non admissible + l'utilisation admissible) au cours de la même période, exprimée en pourcentage.

Ce quotient est modifié en parallèle avec l'extension du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC aux dépenses relatives au carbone capté qui est stocké en permanence dans le cadre d'une activité de récupération assistée du pétrole (RAP). Le numérateur du quotient comprend désormais, en plus de l'utilisation admissible prévue, la moitié de « l'utilisation pour la RAP admissible » prévue pour la période pertinente. Le taux d'une demie a pour résultat que la moitié du taux ordinaire du crédit d'impôt à l'investissement s'applique relativement à ces dépenses, dans la mesure où le stockage du carbone est une utilisation pour la RAP admissible. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « utilisation pour la RAP admissible ».

La partie XII.7 de la Loi prévoit une définition d'accompagnement de « pourcentage réel d'utilisation admissible », laquelle est importante pour calculer l'impôt de recouvrement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition dans cette partie.

« projet de CUSC admissible »

Un « projet de CUSC admissible » s'entend d'un projet de CUSC d'un contribuable qui remplit certaines conditions, entre autres la condition selon laquelle le ministre des Ressources naturelles ait fourni une évaluation initiale du projet, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par celui-ci, relativement au projet.

Cette définition est modifiée afin d'y ajouter le nouvel alinéa c.1) en parallèle avec l'extension du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC aux dépenses relatives au stockage permanent du carbone capté dans le cadre d'une activité de récupération assistée du pétrole (RAP). En plus des conditions actuelles, le nouvel alinéa c.1) prévoit que, si un plan de projet d'un contribuable inclut des plans pour une « utilisation pour la RAP admissible », il faut s'attendre à ce qu'au moins 95 % du carbone capté destiné au stockage dans un stockage pour la RAP dédié sur la période totale d'examen du projet de CUSC (généralement 20 ans) soit stocké en permanence.

« stockage pour la RAP dédié »

En règle générale, le « stockage pour la RAP dédié » désigne une formation géologique qui est en mesure de stocker en permanence le carbone capté et qui est située dans une « juridiction de RAP désignée ». La formation doit également être autorisée et régie par les lois de la juridiction de RAP désignée, et servir à la récupération assistée du pétrole. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « juridiction de RAP désignée ».

« utilisation non admissible »

L'expression « utilisation non admissible » dans le contexte du CUSC désigne l'émission de dioxyde de carbone capté dans l'atmosphère (sauf les émissions aux fins d'intégrité et de sécurité du système ou d'une tolérance de minimis pour les émissions accidentelles émises dans le cours normal des activités), l'utilisation de dioxyde de carbone capté pour la récupération assistée du pétrole (RAP), ou l'utilisation du dioxyde de carbone capté à toute autre fin qui n'est pas une « utilisation admissible ».

La définition est modifiée afin de remplacer l'interdiction de la RAP par l'interdiction du stockage ou de l'utilisation du carbone qui n'est pas une « utilisation pour la RAP admissible ».

« utilisation pour la RAP admissible »

L'expression « utilisation pour la RAP admissible » dans le contexte du CUSC désigne le stockage du carbone capté dans un stockage pour la RAP dédié dans le cadre d'une activité de récupération assistée du pétrole. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « stockage pour la RAP dédié ».

Règles spéciales – ajustements

LIR
127.44(9)

Le nouvel alinéa 127.44(9)k) est ajouté en raison de l'extension du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC aux activités de récupération assistée du pétrole. Il prévoit qu'après le stockage du dioxyde de carbone capté dans un « stockage pour la RAP dédié » au sens du paragraphe 127.44(1), si, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable, le dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, il ne s'agit pas d'une utilisation non admissible du dioxyde de carbone capté puisqu'il est réputé être stocké dans une utilisation pour la RAP admissible à ce moment et à tous les moments subséquents. Un exemple pourrait être le rejet de dioxyde de carbone d'une formation géologique à la suite d'un tremblement de terre, lorsque les exigences réglementaires ont été suivies et qu'un tel rejet ne pouvait raisonnablement pas avoir été évité au moyen de mesures préventives.

Désignation d'une juridiction de RAP

LIR
127.44(13.1)

Pour que le carbone capté soit stocké conformément aux exigences des règles de CUSC relativement à la récupération assistée du pétrole, il doit être stocké dans un « stockage pour la RAP dédié » au sens du paragraphe 127.44(1). Entre autres choses, le stockage pour la RAP dédié doit se trouver dans une « juridiction de RAP désignée » qui est également définie au paragraphe 127.44(1). Une juridiction de RAP désignée désigne toute juridiction au Canada (y compris sa zone économique exclusive) ou aux États-Unis pour laquelle une désignation par le ministre de l'Environnement est en vigueur.

Le nouveau paragraphe 127.44(13.1) confère au ministre de l'Environnement le pouvoir et le mécanisme pour désigner une juridiction à cette fin. De manière similaire au paragraphe (13), lequel s'applique à la définition de « juridiction désignée » dans le contexte d'un stockage géologique dédié, le ministre de l'Environnement peut désigner une « juridiction pour la RAP désignée » s'il détermine que la juridiction dispose de lois environnementales et d'organismes d'application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants. La date de prise d'effet de la désignation doit être précisée dans la désignation (laquelle peut être rétroactive) et la désignation doit être publiée dans un site Web tenu à jour par le gouvernement du Canada.

Révocation de la désignation

LIR
127.44(14)

Le paragraphe 127.44(14) confère au ministre le pouvoir de révoquer la désignation d'une juridiction faite en vertu du paragraphe (13), dans des circonstances où le régime de réglementation ou l'application de ce régime cesse d'être suffisant pour assurer le stockage permanent du carbone capté.

Le paragraphe (14) est modifié afin d'y ajouter des renvois au nouveau paragraphe (13.1), ce qui permettrait au ministre de l'Environnement de révoquer la désignation d'une juridiction faite en vertu du paragraphe (13.1) relativement à une « juridiction de RAP désignée ».

Juridiction non désignée

LIR
127.44(14.1)

Le paragraphe 127.44(14.1) remédie à certaines situations où une formation géologique devient un « stockage géologique dédié » (c.-à-d. parce que sa juridiction vient d'être désignée en vertu du paragraphe 127.44(13)) ou cesse de l'être parce qu'elle ne respecte pas les conditions visées à cette définition au moment d'une dépense qui pourrait par ailleurs être admissible à un crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC (c'est-à-dire que la formation géologique se trouve dans une juridiction qui n'est pas, à ce moment, une « juridiction désignée » ou qu'elle n'est pas autorisée ou réglementée en vertu des lois d'une juridiction désignée).

En général, l'alinéa a) prévoit un droit acquis, en ce sens que les conditions du « stockage géologique dédié » sont réputées être remplies au moment de la dépense si elles étaient remplies au moment d'une dépense de CUSC admissible antérieure pour le même projet de CUSC. L'alinéa b) prévoit que lorsque le droit acquis ne s'applique pas en vertu de l'alinéa a) et que les conditions du « stockage géologique dédié » ne sont pas remplies au moment de la dépense, le calcul du crédit d'impôt pour le CUSC et de l'impôt de recouvrement en vertu de la partie XII.7 de la Loi ne tiendra effectivement pas compte de cette dépense. Enfin, selon l'alinéa c), lorsque le droit acquis prévu à l'alinéa a) s'applique relativement à une formation géologique, l'élément A de la formule figurant à la définition de « pourcentage réel d'utilisation admissible » au paragraphe 211.92(1) inclut toute quantité de carbone stockée dans la formation géologique.

Le paragraphe (14.1) est modifié afin que ces règles s'appliquent aux formations géologiques qui sont utilisées pour la récupération assistée du pétrole (c.-à-d. le stockage pour la RAP dédié). Plus précisément, des mentions de « juridiction de RAP désignée » sont ajoutées à l'alinéa a), les nouveaux sous-alinéas b)(iii) et (iv) sont ajoutés (lesquels s'appliquent de la même façon que les sous-alinéas b)(i) et (ii) actuels relativement au stockage géologique dédié), et un renvoi au nouvel élément A.1 de la formule figurant à la définition de « pourcentage réel d'utilisation admissible» est ajouté à l'alinéa c) pour s'appliquer de la même façon que l'élément A de la même formule de cette définition.

Article 2

Définitions

LIR
127.48(1)

« plan de projet pour l'hydrogène propre »

Pour avoir droit au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, un « plan de projet pour l'hydrogène propre » doit être produit auprès du ministre des Ressources naturelles pour le faire confirmer, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par ce dernier.

En parallèle avec l'extension du crédit d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone aux projets de CUSC qui envisagent le stockage du carbone capté au moyen de la récupération assistée du pétrole (RAP), les projets pour l'hydrogène propre qui produisent et captent du carbone peuvent également stocker ce carbone au moyen de la RAP.

Le nouvel alinéa d.1) est ajouté à cette définition afin d'exiger que les projets pour l'hydrogène propre qui s'attendent à stocker du carbone capté dans une « utilisation pour la RAP admissible » au sens du paragraphe 127.44(1) incluent dans leur plan de projet pour l'hydrogène propre une méthode de captage et de réinjection du carbone capté qui est mélangé à du pétrole dans le processus de récupération assistée du pétrole.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Calcul de l'intensité carbonique

LIR
127.48(6)

Le paragraphe 127.48(6) prévoit les règles pour le calcul de l'intensité carbonique provenant de la production d'hydrogène, pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre. Le sous-alinéa (6)d)(ii) prévoit que, si l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures admissibles, tout carbone capté qui est assujetti à une « utilisation admissible » au sens du paragraphe 127.44(1) est réputé être stocké en permanence.

Le nouveau sous-alinéa (6)d)(ii.1) est ajouté, en parallèle avec l'extension du crédit d'impôt pour le CUSC à certaines dépenses admissibles engagées dans le cadre d'activités de récupération assistée du pétrole (RAP), afin de réputer que le carbone capté assujetti à une « utilisation pour la RAP admissible » au sens du paragraphe 127.44(1) est stocké en permanence, sauf le carbone capté qui finit par être émis dans l'atmosphère en lien avec le processus de RAP.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 3

Définitions

LIR
127.491(1)

« intensité des émissions »

La définition de « intensité des émissions » s'applique aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. L'intensité des émissions quant à un contribuable telle qu'elle figure dans son plan de système relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel doit être inférieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone émises pour chaque gigawattheure d'énergie électrique produite. Le calcul est également pertinent pour l'« intensité des émissions réelle » et l'« intensité des émissions réelle moyenne » (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable et pour le paragraphe 127.491(18), lequel prévoit un montant de recouvrement payable relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » au sens du paragraphe 127.491(1).

Le calcul de l'intensité des émissions exclut la quantité de dioxyde de carbone émise qui est captée par le système énergétique alimenté au gaz naturel et stockée dans un « stockage géologique dédié », lequel est défini au paragraphe 127.491(1) par renvoi à la définition figurant au paragraphe 127.44(1) qui s'applique aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC).

La définition de « intensité des émissions » est modifiée en parallèle avec l'extension du crédit d'impôt pour le CUSC à certaines dépenses admissibles engagées dans le cadre des activités de récupération assistée du pétrole (RAP), afin d'exclure de son calcul la quantité de dioxyde de carbone émise qui est captée par le système énergétique alimenté au gaz naturel et stockée dans un « stockage pour la RAP dédié ». À cet égard, le « stockage pour la RAP dédié » est défini au paragraphe 127.44(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

« stockage pour la RAP dédié »

La définition de « stockage pour la RAP dédié » est pertinente pour le calcul de l'intensité des émissions d'un système énergétique alimenté au gaz naturel et a le même sens qu'au paragraphe 127.44(1).

Cette définition est ajoutée en parallèle avec l'extension du crédit d'impôt pour le CUSC à certaines dépenses admissibles engagées dans le cadre des activités de récupération assistée du pétrole et avec la modification correspondante à la définition de « intensité des émissions » pour exclure de son calcul la quantité de dioxyde de carbone émise qui est captée par le système énergétique alimenté au gaz naturel et stockée dans un « stockage pour la RAP dédié ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 avril 2026.

Article 4

Définitions

LIR
211.92(1)

Le paragraphe 211.92(1) prévoit des définitions pertinentes pour le recouvrement des crédits d'impôt pour le CUSC demandés au cours d'années d'imposition antérieures.

La définition de « pourcentage réel d'utilisation admissible » est modifiée et la nouvelle définition de « utilisation pour la RAP admissible réelle » est introduite en parallèle avec l'extension du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC à l'article 127.44 de la Loi aux dépenses admissibles liées au captage, au transport et au stockage permanent du dioxyde de carbone dans le cadre d'une activité de récupération assistée du pétrole (RAP).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 28 avril 2026.

« date d'échéance du rapport »

La définition de « date d'échéance du rapport » établit la date d'échéance du rapport pour le rapport de divulgation sur les risques climatiques, le rapport sur l'échange de connaissances de la construction et la réalisation et le rapport annuel sur l'échange de connaissances d'exploitation. La définition est modifiée afin de reporter la date limite pour ces rapports et divulgations à la dernière en date du 31 décembre 2026 et de chaque date limite spécifiée par ailleurs.

Cette modification s'applique en date du 1er janvier 2022.

« pourcentage réel d'utilisation admissible »

La définition de « pourcentage réel d'utilisation admissible » accompagne la définition de « pourcentage d'utilisation admissible prévu » au paragraphe 127.44(1). De manière générale, pour bénéficier d'un crédit d'impôt, les promoteurs d'un projet de CUSC doivent (entre autres) prévoir leur pourcentage d'utilisation admissible dans leur plan de projet avant d'entreprendre les activités. Les calculs pour déterminer le recouvrement fiscal prévu aux paragraphes 211.92(4) et (5), lesquels s'appliquent pour déterminer les dépenses admissibles pour le captage et le transport du carbone, comparent le pourcentage d'utilisation admissible prévu au pourcentage réel d'utilisation admissible à la fin de chacune des quatre « périodes de projet ».

Le pourcentage réel d'utilisation admissible et le pourcentage d'utilisation admissible prévu sont tous les deux déterminés comme le quotient obtenu de la division d'une « utilisation admissible » du carbone capté au cours de la période pertinente par, de façon générale, l'utilisation total prévue (c.-à-d., utilisation non admissible + utilisation admissible) au cours d'une période, exprimé en pourcentage. Si le pourcentage réel d'utilisation admissible est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au pourcentage d'utilisation admissible prévu au cours d'une période donnée, le recouvrement fiscal est payable afin de récupérer les crédits d'impôt excédentaires demandés en fonction de ce qui s'est avéré être une surestimation de l'utilisation admissible. Le numérateur modifié du quotient inclut désormais, en plus de l'utilisation admissible prévue, la moitié de l'« utilisation pour la RAP admissible réelle » nouvellement définie pour la période pertinente. Le taux d'une demie fait en sorte que la moitié du taux régulier du crédit d'impôt à l'investissement s'applique relativement à ces dépenses, dans la mesure où le stockage du carbone est une utilisation pour la RAP admissible. Le dénominateur inclut désormais la quantité de carbone stocké ou utilisé dans le cadre d'une utilisation pour la RAP admissible.

Exemple

Le pourcentage d'utilisation admissible prévu (selon le paragraphe 127.44(1)) d'un contribuable pour 100 tonnes de carbone capté pour une période était de 75 %, basé sur 50 tonnes devant être stockées dans un stockage géologique dédié et 50 tonnes dans un stockage pour la RAP dédié (c.-à-d., [50 + (50 % × 50)] ÷ 100 = 75 %).

Toutefois, le stockage réel était de 30 tonnes dirigées vers un stockage géologique dédié et 60 tonnes vers un stockage pour la RAP dédié. Dix tonnes ont été relâchées dans l'atmosphère avant l'arrivée au stockage. En outre, sur les 60 tonnes, 17 tonnes ont été relâchées dans le cadre d'activités pour la RAP, dont seulement 10 tonnes ont été récupérées et réinjectées dans le stockage pour la RAP.

Le pourcentage réel d'utilisation admissible est calculé comme suit :

Dioxyde de carbone stocké dans un stockage géologique dédié : 30 tonnes
Dioxyde de carbone réellement stocké dans un stockage pour la RAP dédié :
La quantité de stockage finale (élément A de la formule à la définition de « utilisation pour la RAP admissible réelle ») : 60 tonnes
Moins : la portion émise au cours des activités de RAP et non récupérée (élément C de « utilisation pour la RAP admissible réelle ») 7 tonnes
Moins : 5 % de la quantité stockée finale (5 % de 60 tonnes) 3 tonnes
Quantité nette (élément B de la formule à la définition de « utilisation pour la RAP admissible réelle ») : 4 tonnes
« utilisation pour la RAP admissible réelle » (60 tonnes – 3 tonnes) : 56 tonnes
Élément A.1 de la formule à la définition de « pourcentage réel d'utilisation admissible » : 50 % × 56 tonnes = 28 tonnes
« pourcentage réel d'utilisation admissible » : (30 tonnes + 28 tonnes) ÷ 100 tonnes = 58 %

Puisque le pourcentage réel d'utilisation admissible (58 %) est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au pourcentage d'utilisation admissible prévu (75 %) pour la période, un recouvrement d'impôt sera payable relativement aux crédits excédentaires demandés en fonction de la surestimation de l'utilisation admissible.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les nouvelles définitions de « utilisation pour la RAP admissible » au paragraphe 127.44(1) et « utilisation pour la RAP admissible réelle » au paragraphe 211.92(1).

« utilisation pour la RAP admissible réelle »

La nouvelle définition de « utilisation pour la RAP admissible réelle » s'applique aux fins du calcul du « pourcentage réel d'utilisation admissible » pour une période. L'utilisation pour la RAP admissible réelle représente, de façon générale, la quantité de carbone capté qu'un projet de CUSC a soutenu à des fins de stockage ou d'utilisation dans une utilisation pour la RAP admissible au cours de la période. Ce montant exclut le carbone capté qui a été relâché (et non récupéré) des activités de RAP au cours de la période; toutefois, un contribuable a droit à une allocation pour le rejet d'un maximum de 5 % du carbone total capté pour le stockage ou l'utilisation pour la RAP. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la nouvelle définition de « utilisation pour la RAP admissible » au paragraphe 127.44(1).

Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens

Article 1

LIR
95(2)a.2)

L'alinéa 95(2)a.2) énonce une règle conçue pour prévenir l'érosion de l'assiette fiscale canadienne qui pourrait découler par ailleurs du recours à des sociétés étrangères affiliées par des contribuables canadiens afin de tirer un revenu de l'assurance de risques canadiens ou de la cession de tels risques, revenu qui, s'il était gagné directement par ces contribuables, serait imposable au Canada.

Les sous-alinéas 95(2)a.2)(i) et (ii) incluent dans le revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement (et donc, dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB)) d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, le revenu de la société affiliée provenant de l'assurance de tout risque (y compris le revenu provenant de la réassurance de risques) lorsque les risques assurés sont des « risques canadiens déterminés ».

L'expression « risques canadiens déterminés » est définie à l'alinéa a.23) comme étant des risques relativement, selon le cas, à :

  • une personne résidant au Canada;
  • un bien situé au Canada;
  • une entreprise exploitée au Canada.

La définition englobe également les risques assurés par une société étrangère affiliée qui ne remplissent pas les conditions énoncées plus haut, mais qui sont réputés être des risques canadiens déterminés en vertu des alinéas a.21) ou a.24).

Le revenu d'une société étrangère affiliée provenant de l'assurance de risques canadiens déterminés comprend le revenu provenant d'actifs détenus par la société étrangère affiliée en vue de couvrir le passif qui découle de ces risques.

Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) est modifié afin de préciser que l'assurance de risques canadiens déterminés comprend la détention de biens par une société étrangère affiliée qui couvrent les risques canadiens déterminés d'une autre entité, comme une compagnie d'assurance résidant au Canada à qui appartient la société affiliée. Cette modification répond à des préoccupations en matière d'évitement fiscal survenant lorsque seuls les actifs couvrant le risque, et non le risque lui-même, sont détenus par une société étrangère affiliée. La modification veille à ce que le revenu découlant du fait de détenir de tels actifs soit inclus dans le REATB de la société affiliée, peu importe si les contrats d'assurance correspondants ont été conclus par la société affiliée elle-même.

Plus précisément, le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) est modifié afin de préciser que l'assurance de risques canadiens déterminés (dont le revenu est réputé être un REATB) comprend la détention de biens par la société affiliée en lien avec l'assurance ou la réassurance de tels risques (c.-à-d. en lien avec des activités d'assurance ou de réassurance menées par une personne ou une société de personnes). Cette modification reprend un libellé similaire à celui de dispositions existantes qui décrivent le lien avec des contrats d'assurance ou du passif découlant de ces contrats. La règle modifiée s'applique aux biens détenus à titre de réserve ou de surplus couvrant des risques canadiens déterminés (p. ex. des biens désignés comme couvrant des risques canadiens déterminés selon les pratiques actuarielles internes et de répartition de l'actif, notamment l'appariement actif-passif). Toutefois, elle n'inclut pas les biens détenus par une société étrangère affiliée d'un assureur canadien qui ne couvrent pas des risques canadiens déterminés, par exemple les biens détenus pour couvrir les risques d'assurance étrangers dans le cadre d'activités d'assurance à l'étranger, ni les biens détenus dans le compte de surplus qui ne sont pas désignés comme couvrant des risques canadiens déterminés.

La modification apportée au sous-alinéa 95(2)a.2)(i) vient également préciser que la règle ne s'applique que dans les circonstances où la société étrangère affiliée qui détient les biens a un lien de dépendance avec un assureur résidant au Canada (autrement dit, cette modification ne s'applique pas aux sociétés étrangères affiliées qui exercent leurs activités exclusivement sans lien de dépendance avec un assureur résidant au Canada). Il est entendu que cette exception vise à exclure de la règle les situations où des biens d'une société affiliée seraient invraisemblablement détenus en lien avec des risques canadiens déterminés étant donné le contrôle direct ou indirect minime exercé sur ces biens par un assureur résidant au Canada, ce qui limiterait de façon générale la capacité de cet assureur de liquider ces biens (ou d'en disposer par ailleurs).

Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) est également modifié de sorte que son « refuge » de 90 % du revenu brut tienne compte de l'ensemble des revenus de la société affiliée (plutôt que seulement du revenu tiré de primes). Cette modification reconnaît que le critère fondé uniquement sur le revenu brut tiré de primes ne convient pas lorsque la société étrangère affiliée tire un revenu uniquement ou principalement de la détention de biens qui couvrent des risques canadiens déterminés, sans toutefois détenir ces risques elle-même, et ne reçoit donc pas de primes.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 4 novembre 2025.

Prix de transfert

Article 1

RIR
Partie XCVIII

La nouvelle partie XCVIII et ses articles 9800 à 9805 établissent les conditions prescrites qu'un contribuable ou une société de personnes doit remplir pour préparer de la documentation ponctuelle simplifiée en matière de prix de transfert conformément au paragraphe 247(4.1) de la Loi.

Même si les exigences pertinentes des articles 9801 à 9805 sont remplies, les contribuables et les sociétés de personnes sont tout de même tenus de faire des efforts sérieux pour déterminer les montants qui sont fondées sur des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série, et d'utiliser ces montants pour l'application de la Loi, sans quoi ils pourraient se voir imposer une pénalité prévue au paragraphe 247(3) de la Loi.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition et aux exercices qui commencent le 1er janvier 2026 ou après.

Définitions

RIR
9800

Le paragraphe 9800(1) prévoit que les définitions qui figurent au paragraphe 247(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la partie XCVIII du règlement.

Petits contribuables et sociétés de personnes

RIR
9801(1)

Le paragraphe 9801(1) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à toute opération ou série conclue entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de celle-ci, a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé), s'il satisfait à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9801(1)a), b), c) et d).

Selon l'alinéa a), le total du revenu brut du contribuable ou de la société de personnes et du revenu brut de tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales qui est un résident du Canada, sauf un associé de la société de personnes susmentionnée, ne doit pas excéder 25 000 000 $ au cours de l'année d'imposition ou l'exercice précédent.

Selon l'alinéa b), le contribuable ou la société de personnes ne doit avoir disposé d'aucun bien intangible (ou incorporel) au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice en faveur d'une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de celle-ci, avait un lien de dépendance.

Selon l'alinéa c), le contribuable ou la société de personnes ne doit pas avoir versé de paiement de redevances à une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou une société de personnes, ou un associé de celle-ci, avait un lien de dépendance durant l'année d'imposition ou l'exercice, ne pas en avoir porté à son crédit ou ne pas en avoir reçu de celle-ci.

Selon l'alinéa d), le contribuable ou la société de personnes doit choisir de faire appliquer le paragraphe 247(4.1) à l'égard d'une année d'imposition ou d'un exercice. Il doit faire son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice.

RIR
9801(2)

Le paragraphe 9801(2) prévoit que si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe 9801(1) pour une année d'imposition ou un exercice donné, le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi relativement à une opération ou à une série s'il satisfait aussi à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9801(2)a), b) et c).

Selon le sous-alinéa a)(i), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte du calcul du revenu brut du contribuable ou de la société de personnes et du revenu brut de tous les autres membres du groupe d'entreprises multinationales qui résident au Canada (sauf un membre de la société de personne), afin de démontrer que le total n'excède pas le plafond de revenu brut de 25 000 000 $.

Selon le sous-alinéa a)(ii), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des modalités et des conditions de l'opération ou de la série, notamment l'identité des participants à l'opération ou à la série, les biens ou les services auxquels celle-ci se rapporte et les sommes payées ou payables (ou reçues ou recevables).

Selon le sous-alinéa a)(iii), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont bel et bien fondés sur des conditions de pleine concurrence. Ces analyses incluent, de façon générale, une description des résultats en matière de prix de transfert, la méthode de prix de transfert utilisée et l'identité de la partie testée.

Selon l'alinéa b), pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur éventuel où se poursuit l'opération ou la série, le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série.

Selon l'alinéa c), le contribuable ou la société de personnes doit fournir les registres ou les documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification d'une demande écrite les concernant.

Biens tangibles – vente ou achat

ITR
9802(1)

Le paragraphe 9802(1) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou à une série qui consiste en la vente ou l'achat de biens tangibles (ou de biens corporels) entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de la société de personnes, a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé) s'il satisfait à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9802(1)a) et b).

Selon l'alinéa a), la somme brute payée ou payable (ou reçue ou recevable) pour les biens tangibles (ou les biens corporels) par le contribuable ou la société de personnes au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice ne doit pas excéder 5 000 000 $.

Selon l'alinéa b), le contribuable ou la société de personnes doit choisir de faire appliquer le paragraphe 247(4.1) de la Loi à l'égard d'une opération ou d'une série. Il doit présenter son choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice.

RIR
9802(2)

Le paragraphe 9802(2) prévoit que, si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe 9802(1) pour une année d'imposition ou un exercice donné, il est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi relativement à l'opération ou à la série s'il satisfait aussi à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9802(2)a), b) et c).

Selon le sous-alinéa a)(i), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des modalités et des conditions de l'opération ou de la série, les biens tangibles (ou les biens corporels) auxquels l'opération ou la série se rapporte et les sommes payées ou payables (ou reçues ou recevables).

Selon le sous-alinéa a)(ii), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont bel et bien fondés sur des conditions de pleine concurrence. Ces analyses incluent, de façon générale, une description des résultats en matière de prix de transfert, la méthode de prix de transfert utilisée et l'identité de la partie testée.

Selon l'alinéa b), pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l'opération ou la série, le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés à l'un des sous-alinéas a)(i) et (ii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série.

Selon l'alinéa c), le contribuable ou la société de personnes doit fournir les registres ou les documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les 30 jours après la signification d'une demande écrite les concernant.

Services intra-groupe

RIR
9803(1)

Le paragraphe 9803(1) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou à une série qui constitue la fourniture ou la réception de services entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de celle-ci, a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé), s'il satisfait à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9803(1)a) et b).

Selon l'alinéa a), la somme brute payée ou payable (ou reçue ou recevable) par le contribuable ou la société de personnes en échange des services qui se rapportent à l'opération ou à la série au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice ne doit pas excéder 2 000 000 $.

Selon l'alinéa b), le contribuable ou la société de personnes doit choisir de faire appliquer le paragraphe 247(4.1) de la Loi à l'égard d'une année opération ou d'une série. Il doit présenter son choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice.

RIR
9803(2)

Le paragraphe 9803(2) prévoit que si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe 9803(1) pour une année d'imposition ou un exercice donné, le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi relativement à l'opération ou à la série s'il satisfait aussi à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9803(2)a), b) et c).

Selon le sous-alinéa a)(i), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des modalités et des conditions de l'opération ou de la série, y compris la description de l'identité des participants à l'opération ou à la série, les services auxquels l'opération ou la série se rapporte et les sommes payées ou payables (ou reçues ou recevables).

Selon le sous-alinéa a)(ii), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont bel et bien fondés sur des conditions de pleine concurrence. Ces analyses incluent, de façon générale, une description des résultats en matière de prix de transfert, la méthode de prix de transfert utilisée et l'identité de la partie testée.

Selon l'alinéa (2)b), pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur éventuel où se poursuit l'opération ou la série, le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série.

Selon l'alinéa (2)c), le contribuable ou la société de personnes doit fournir les registres ou les documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification d'une demande écrite les concernant.

Prêts

RIR
9804(1)

Le paragraphe 9804(1) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 247(4.1)a) de la Loi, un contribuable ou une société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prescrites pour une année d'imposition ou un exercice donnés relativement à une opération ou à une série qui constitue le prêt ou l'emprunt d'argent entre le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de la société de personnes a un lien de dépendance (ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé) s'il satisfait à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9804(1)a) et b).

Selon l'alinéa a), la somme brute payée ou payable (ou reçue ou recevable) à titre d'intérêts sur le prêt durant l'année d'imposition ou l'exercice ne doit pas excéder 1 000 000 $.

Selon l'alinéa b), le contribuable ou la société de personnes doit choisir de faire appliquer le paragraphe 247(4.1) de la Loi à l'égard d'une opération ou d'une série. Il doit présenter son choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice.

RIR
9804(2)

Le paragraphe 9804(2) prévoit que, si un contribuable ou une société de personnes remplit les conditions prévues au paragraphe 9804(1) pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou à une série, le contribuable ou la société de personnes est réputé satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 247(4.1)b) de la Loi s'il satisfait aussi à toutes les exigences énoncées aux alinéas 9804(2)a), b) et c).

Selon le sous-alinéa a)(i), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des modalités et des conditions relatives au prêt, notamment l'identité des participants à l'opération ou à la série, le montant du principal, la durée, la date d'émission, l'échéance, la cote de crédit de l'emprunteur, le taux d'intérêt, la monnaie, les modalités de paiement et les montants payés ou payables (ou reçus ou recevables).

Selon le sous-alinéa a)(ii), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte de l'objet du prêt.

Selon le sous-alinéa a)(iii), le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description exacte des analyses effectuées en vue de déterminer que les montants sont bel et bien fondés sur des conditions de pleine concurrence. Ces analyses incluent, de façon générale, une description des résultats en matière de prix de transfert, la méthode de prix de transfert utilisée et l'identité de la partie testée.

Selon l'alinéa b), pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur éventuel où se poursuit l'opération ou la série, le contribuable ou la société de personnes doit avoir établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, des registres ou des documents contenant une description exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série.

Selon l'alinéa 9804(2)c), le contribuable ou la société de personnes doit fournir les registres ou les documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification d'une demande écrite les concernant.

Anti-évitement

RIR
9805

L'article 9805 prévoit une règle anti-évitement visant à protéger l'intégrité des règles sur la documentation ponctuelle simplifiée en matière de prix de transfert telles que prévues par le paragraphe 247(4.1) de la Loi et la Partie XCVIII du Règlement.

La règle s'applique s'il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'une opération ou d'une série de transactions consiste à bénéficier du paragraphe 247(4.1) de la Loi. Dans un tel cas, malgré les articles 9801 à 9804, un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir satisfait aux conditions prévues au paragraphe 247(4.1) de la Loi pour une année d'imposition ou un exercice, ou au cours de toute année d'imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l'opération ou la série. En conséquence, le contribuable ou la société de personnes sera assujetti aux exigences de documentation ponctuelle complète prévues au paragraphe 247(4) de la Loi à l'égard d'une transaction ou d'une série.

L'article 9805 s'appliquera, par exemple, lorsqu'un contribuable (qui ne pourrait autrement satisfaire les conditions de l'article 9801 à cause de paiements de licences faits dans l'année entre lui et une personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance) crée une nouvelle entité et lui assigne des contrats (conclus avec des non-résidents avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance) afin que la nouvelle entité puisse rencontrer les conditions de l'article 9801 et tirer avantage de l'article 247(4.1) de la Loi pour l'année d'imposition.

L'article 9805 s'appliquera également lorsqu'un contribuable étire ou fragmente des opérations afin de demeurer sous certains seuils; par exemple, un contribuable qui séparerait un achat ou une vente de biens tangibles en plusieurs transactions dans le seul but de s'assurer que chaque transaction demeure sous le seuil de 5 000 000$ de l'alinéa 9802(1)a). De plus, lorsque des opérations sont habituellement regroupées et qu'un contribuable ou une société de personnes les séparent dans le but de satisfaire à l'une des conditions énoncées aux articles 9801 à 9804, l'article 9805 s'appliquera pour réputer que le contribuable ou la société de personnes n'a pas rempli les conditions de l'article 247(4.1) de la Loi à l'égard des opérations ainsi séparées.

Règles d'asymétrie hybride

Article 1

Règle secondaire — conséquences

LIR
12.7(3)

Le paragraphe 12.7(3) est modifié en raison des modifications apportées aux paragraphes 18.4(3), (4), (11), (13) et (15) et à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) afin d'assurer que les règles d'asymétrie hybride s'appliquent à un montant de l'asymétrie hybride attribuable à une année d'imposition. (Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) et aux paragraphes 18.4(6) et (11)). Plus précisément, la mention que le montant de l'asymétrie hybride est « pour une année d'imposition » est ajoutée, et la règle à l'alinéa 12.7(3)b) servant à déterminer le moment de l'inclusion au revenu d'un contribuable est éliminée, car ce moment provient maintenant de la détermination du montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(11), (13), (15) et (15.4).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur

LIR
12.7(4)

Le nouveau paragraphe 12.7(4) prévoit une règle spécifique applicable à un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur relativement à un paiement, qui survient dans le cadre d'un dispositif de payeur hybride. En vertu de ce paragraphe, l'asymétrie est neutralisée au moyen d'une inclusion au revenu du contribuable égale au montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur. L'alinéa b) vient ensuite réputer cette inclusion au revenu comme provenant de la même source que les revenus ou pertes du payeur hybride découlant du dispositif de payeur hybride, calculée en tenant compte d'une déduction relativement au paiement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(15.5) à (15.7).

Le paragraphe 12.7(4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Article 2

Plafond de la déduction d'intérêts

LIR
18(4)

Le paragraphe 18(4) prévoit des règles relatives à la capitalisation restreinte afin de restreindre les déductions, par des sociétés et des fiducies, relativement aux intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés. Si le montant de la dette due à des non-résidents déterminés dépasse un ratio de dette sur capitaux propres de 1,5 pour 1, le paragraphe 18(4) restreint la déductibilité des intérêts sur cette dette dans la mesure où les intérêts seraient par ailleurs déductibles (c'est-à-dire, compte non tenu du paragraphe 18(4)).

Selon le paragraphe 18(4) existant, le plafond de capitalisation restreinte ne s'applique qu'au regard des intérêts qui, en l'absence de l'article 18.2 (la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement) et du paragraphe 18(4), seraient déductibles dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens. Autrement dit, les règles relatives à la capitalisation restreinte s'appliquent en priorité à la restriction relative aux intérêts prévue à l'article 18.2.

Le paragraphe 18(4) est modifié afin d'inclure un renvoi à l'article 18.4 (la règle d'application principale des règles d'asymétrie hybride) dans la liste des dispositions qui ne sont pas prises en compte pour déterminer, pour l'application des règles relatives à la capitalisation restreinte, si un montant relatif aux intérêts serait par ailleurs déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens. Par conséquent, les règles relatives à la capitalisation restreinte s'appliquent également en priorité à l'article 18.4.

Cette modification fait en sorte que la règle énoncée au paragraphe 214(16), selon laquelle un montant d'une dépense d'intérêt pour laquelle une déduction est refusée en vertu des règles relatives à la capitalisation restreinte est réputé être un dividende pour l'application de la partie XIII (retenue d'impôt) de la Loi, peut s'appliquer relativement à un montant dont la déduction serait par ailleurs refusée en vertu des règles d'asymétrie hybride. Cela est pertinent surtout dans le cas de paiements d'intérêt survenant dans le cadre de dispositifs d'entité hybride inversée, de dispositifs de paiement non pris en compte, de dispositifs de payeur hybride et de dispositifs hybrides importés, car la règle parallèle au paragraphe 214(18) ne s'applique pas lorsqu'une déduction relative à un paiement d'intérêt est refusée en vertu des règles d'asymétrie hybride relativement à ces dispositifs.

Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter de la date de publication.

Article 3

LIR
18.4

Les règles actuelles d'asymétrie hybride (le « premier ensemble de règles ») aux articles 12.7 et 18.4, jumelées au paragraphe 113(5), mettent principalement en œuvre les recommandations figurant aux chapitres 1 et 2 du rapport sur l'Action 2 du Projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices du Groupe des Vingt et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (le Rapport concernant le BEPS – Action 2), intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides – Rapport final, avec ses adaptations appropriées dans le contexte de l'impôt sur le revenu canadien. Les modifications législatives instaurées en ce moment (le « deuxième ensemble de règles ») aux règles d'asymétrie hybride mettent en œuvre la plupart des diverses autres recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2. Plus précisément, ces nouvelles règles mettent en œuvre les recommandations formulées aux chapitres 3, 4 et 6 à 8 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 afin de régler les asymétries de déduction/non-inclusion découlant des paiements provenant de « dispositifs d'entité hybride inversée », de « dispositifs de paiement non pris en compte » et de « dispositifs hybrides importés », ainsi que des asymétries de double déduction découlant de paiements provenant de « dispositifs de payeur hybride ».

Principaux changements dans le cadre du deuxième ensemble de règles

Les modifications législatives instaurées en ce moment incluent les dispositions clés suivantes :

  • Modifications à des définitions clés : Diverses modifications sont apportées aux définitions de « montant de l'asymétrie hybride », « dispositif hybride » et « dispositif structuré » (chacune figurant au paragraphe 18.4(1)) afin d'y intégrer les dispositifs hybrides supplémentaires visés par le deuxième ensemble de règles.
  • Dispositif d'entité hybride inversée : Le paragraphe 18.4(15.1) détermine si un paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée, conformément aux recommandations formulées dans le chapitre 4 du Rapport concernant le BEPS – Action 2. Le paragraphe 18.4(15.2) détermine le montant de l'asymétrie de l'entité hybride inversée et fait en sorte que le paragraphe 18.4(4) ne s'applique que dans la mesure où le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion du paiement réel excède l'accumulation des montants de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui en auraient découlé si des paiements hypothétiques avaient plutôt été versés aux propriétaires de l'entité hybride inversée.
  • Dispositif de paiement non pris en compte : Le paragraphe 18.4(15.3) détermine si un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte. Conformément aux recommandations formulées au chapitre 3 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, celui-ci survient généralement si un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en raison du fait que le paiement ne soit pas pris en compte en vertu des lois de l'impôt sur le revenu du pays bénéficiaire. Le paragraphe 18.4(15.4) détermine le montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte et fait en sorte que les paragraphes 12.7(3) ou 18.4(4) ne s'appliquent que dans la mesure où la partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui répond au critère causal excède le revenu soumis à double inclusion de l'entité hybride.
  • Dispositif de payeur hybride : Le paragraphe 18.4(15.5) détermine si un paiement découle d'un dispositif de payeur hybride. Conformément aux recommandations figurant aux chapitres 6 et 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, cela survient généralement si un payeur d'un paiement est un payeur hybride et que le paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction. Dans la plupart des cas, le paragraphe 18.4(15.6) détermine le montant de l'asymétrie de payeur hybride et fait en sorte que le paragraphe 18.4(4) ne s'applique que dans la mesure où le montant de l'asymétrie de double déduction excède le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride. Si, toutefois, l'entité hybride est une société de personnes, le paragraphe 18.4(15.7) détermine le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur et fait en sorte que le paragraphe 12.7(4) s'applique pour causer une inclusion au revenu pour un investisseur dans la société de personnes dans la mesure où la part de l'investisseur du montant de l'asymétrie de double déduction excède son revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.
  • Dispositif hybride importé : Les paragraphes (15.8) à (15.94) énoncent des règles pour déterminer s'il existe une asymétrie hybride étrangère (c'est-à-dire une asymétrie hybride qui se rapporte à un paiement dont ni le payeur ni le bénéficiaire n'est un contribuable canadien, mais qui est déterminé d'une manière conforme aux règles canadiennes d'asymétrie hybride) et si le lien requis est présent entre un paiement déductible effectué par une entité canadienne et le paiement, effectué par l'entité qui applique la déduction, relativement auquel l'asymétrie hybride étrangère est survenue (lien nécessaire pour établir que l'asymétrie a effectivement été importée au Canada). Ces règles s'appliquent afin de déterminer de telles asymétries hybrides étrangères (qui visent des parties ayant un lien de dépendance ou un dispositif structuré) qui n'ont pas été neutralisées par l'application des règles d'asymétrie hybride au Canada ou dans un pays étranger et qui ont été importées fonctionnellement au Canada au moyen d'un paiement déductible (ou d'une chaîne de paiements déductibles entre des entités). La déduction relative au paiement d'importation canadien est alors refusée dans la mesure où il reste un montant de l'asymétrie hybride étrangère par ailleurs en suspens à neutraliser. Ces règles traitent des tentatives de contourner les règles d'asymétrie hybride par le recours à des asymétries hybrides entre des juridictions qui ne mettent pas en œuvre les règles.
  • Asymétrie de double déduction : Le paragraphe 18.4(7.1) détermine si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction. Celle-ci survient généralement si un montant est déductible relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et qu'un montant est déductible relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Cela correspond aux recommandations 6.1 et 7.1, ainsi qu'aux recommandations formulées au chapitre 12, du Rapport concernant le BEPS – Action 2.
  • Revenu soumis à double inclusion : La définition « revenu soumis à double inclusion » est ajoutée au paragraphe 18.4(1). Son rôle principal consiste à déterminer le total des montants de revenu d'une entité hybride, d'un double résident ou d'une entité multinationale qui sont assujettis à l'impôt à la fois au Canada et dans un autre pays. Cette détermination est pertinente pour calculer un montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte ou de l'asymétrie de payeur hybride en application des paragraphes 18.4(15.4) et (15.6), respectivement, ce qui correspond aux recommandations 3.1, 6.1 et 7.1, ainsi qu'aux recommandations formulées au chapitre 12, du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

Tout revenu soumis à double inclusion pour une année d'imposition qui n'est pas entièrement utilisé pour couvrir des asymétries de déduction/non-inclusion et de double déduction pour l'année peut être reporté prospectivement et appliqué à des asymétries au cours d'une année d'imposition future, tel que l'énonce l'élément C de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.4) et l'élément E de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.6). Le nouvel alinéa 20(1)zz) prévoit également une déduction pour une année d'imposition donnée lorsque le paragraphe 18.4(4) a restreint une déduction pour un contribuable pour une année antérieure relativement au paiement et que le contribuable a démontré qu'il y a un revenu soumis à double inclusion au cours de l'année d'imposition donnée, lequel pourrait servir à rétablir effectivement le montant refusé.

  • Revenu soumis à double inclusion d'un investisseur : La définition « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » est ajoutée au paragraphe 18.4(1). Elle a, de façon générale, une fonction semblable à celle de la définition de « revenu soumis à double inclusion », sauf qu'elle s'applique à un investisseur dans une entité hybride. Elle est pertinente pour déterminer le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte au paragraphe 18.4(15.4) ou un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur au paragraphe 18.4(15.7), ce qui peut donner lieu à une inclusion au revenu pour un investisseur en vertu des paragraphes 12.7(3) ou (4), respectivement. Le nouvel alinéa 20(1)aaa) prévoit une déduction pour une année d'imposition lorsqu'un montant est inclus dans le revenu pour une année d'imposition précédente en vertu du paragraphe 12.7(4) relativement à un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur et que le contribuable a un montant compensatoire de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour l'année d'imposition.
  • Règle anti-évitement : La règle anti-évitement existante est modifiée afin de tenir compte des dispositifs hybrides supplémentaires visés dans le deuxième ensemble de règles.
  • Partie XIII : Des modifications sont apportées à la règle existante qui traite des dépenses d'intérêt d'une société résidant au Canada qui ne sont pas déductibles en raison des règles d'asymétrie hybride comme étant un dividende réputé pour l'application de la partie XIII de la Loi, afin d'exclure expressément de l'application de cette règle de présomption les dispositifs hybrides supplémentaires visés par le deuxième ensemble de règles.
  • Autres règles accessoires : Diverses règles et définitions accessoires sont ajoutées et modifiées à l'article 18.4 afin de faciliter l'application des règles d'asymétrie hybride aux dispositifs hybrides supplémentaires visés par le deuxième ensemble de règles.

Date d'entrée en vigueur

Ces modifications s'appliquent de façon générale relativement aux paiements qui se produisent à compter du 1er juillet 2026, notamment les paiements en vertu de dispositifs établis avant cette date.

Définitions

LIR
18.4(1)

Le paragraphe 18.4(1) est modifié en raison de l'instauration des nouveaux alinéas 20(1)zz) et aaa) et du paragraphe 20(31). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces dispositions.

« dispositif structuré »

La définition de « dispositif structuré » est modifiée en raison de l'expansion des règles d'asymétrie hybride afin d'inclure d'autres formes de dispositifs hybrides impliquant des entités hybrides. Le critère énoncé à l'alinéa a), lequel exigeait qu'il y ait un paiement donnant lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, est modifié afin de plutôt exiger qu'il y aurait un montant de l'asymétrie hybride ou un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur relativement au paiement si ce dernier était réputé remplir les conditions énoncées aux sous-alinéas 18.4(10)b)(ii), (14)e)(ii), (15.1)b)(ii) et (15.3)b)(ii) ainsi qu'à la division (15.5)b)(i)(B). Autrement dit, l'alinéa a) modifié pose l'hypothèse suivante : dans l'hypothèse où le paiement découle d'un dispositif structuré, ou s'y rapporte – de sorte que la condition relative au dispositif structuré de chacune des règles sur les dispositifs hybrides (p. ex., le sous-alinéa 18.4(10)b)(ii)) soit remplie – y aurait-il un montant de l'asymétrie hybride ou un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur relativement au paiement? En raison de cette modification, la simple existence d'une asymétrie de déduction/non-inclusion ne suffit pas à remplir la condition prévue à l'alinéa a). Il faut plutôt déterminer si le paiement découle d'un dispositif hybride de sorte qu'il y ait un montant de l'asymétrie hybride (ou un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur). L'élargissement de la définition de « montant de l'asymétrie hybride » et l'inclusion d'une mention du « montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur » à l'alinéa a) facilitent l'application de la définition de « dispositif structuré » aux dispositifs hybrides qui sont assujettis au deuxième ensemble de règles.

L'alinéa b) est modifié en conséquence afin de mentionner le « montant visé à l'alinéa a) » (c.-à-d. le montant de l'asymétrie hybride ou le montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur). Ce changement est particulièrement important dans le contexte du deuxième ensemble de règles, où les asymétries de déduction/non-inclusion ou de double déduction peuvent découler de la simple participation d'une entité hybride ou d'une entité hybride inversée dans une opération ou série d'opérations, même dans les situations où le revenu soumis à double inclusion est (ou sera dans une année ultérieure) suffisant pour compenser l'asymétrie de manière qu'aucune asymétrie hybride permanente n'en découle. Dans ces situations, l'opération ou la série peut être considérée comme tenant compte de l'avantage économique d'une asymétrie de déduction/non-inclusion ou de double déduction dans sa tarification ou comme étant par ailleurs conçue pour donner lieu à une telle asymétrie, de sorte que, sans la modification à l'alinéa b), la définition de « dispositif structuré » peut être satisfaite dans certains cas alors qu'il n'y a aucune possibilité réelle qu'un dispositif hybride ne survienne. En raison de la modification, il faut démontrer qu'une opération ou une série tient compte de l'avantage économique d'un montant de l'asymétrie hybride (ou d'un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur) dans sa tarification, ou que l'opération ou la série a par ailleurs été conçue pour donner lieu à ce montant de l'asymétrie hybride, pour que la condition énoncée à l'alinéa b) soit remplie. Les opérations ou les séries qui donnent lieu à des asymétries hybrides temporaires ne devraient donc pas satisfaire à cette condition.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« montant de l'asymétrie hybride »

La définition de « montant de l'asymétrie hybride » est utilisée dans les règles d'application énoncées aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4). Lorsque les règles d'application s'appliquent, le montant de l'asymétrie hybride détermine le montant de la déduction qui sera refusée (dans le cas de la règle principale au paragraphe 18.4(4)) et s'il y a lieu, le montant qui sera inclus dans le revenu (dans le cas de la règle secondaire au paragraphe 12.7(3)) relativement à un paiement.

Cette définition est modifiée afin de veiller à ce que les règles d'application s'appliquent également aux dispositifs d'entité hybride inversée, aux dispositifs de paiement non pris en compte et aux dispositifs de payeur hybride, lesquels sont établis aux paragraphes 18.4(15.1) et (15.2), (15.3) et (15.4), et (15.5) et (15.6), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes. Un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, nouvellement introduit au paragraphe 18(15.7), n'est pas compris dans la présente définition et est assujetti à une règle d'application indépendante au nouveau paragraphe 12.7(4).

Pour améliorer le fonctionnement des règles existantes et faciliter l'ajout de certains nouveaux dispositifs hybrides, lesquels exigent, dans certains cas, la détermination du revenu soumis à double inclusion d'une entité pour une année d'imposition, les mentions de « année d'imposition » sont ajoutées à cette définition et aux paragraphes 12.7(3), 18.4(3), (4), (11), (13) et (15), de sorte que les règles d'asymétrie hybride s'appliquent à un montant de l'asymétrie hybride attribuable à une année d'imposition. De façon générale, ces modifications sont à titre de clarification. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(6) et (11).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« revenu ordinaire étranger »

En conséquence de l'instauration de la nouvelle définition de « impôt sur le revenu ou les bénéfices » au présent paragraphe, l'exclusion entre parenthèses relativement au revenu ou aux bénéfices qui sont assujettis à l'impôt en vertu de certains types de régimes d'imposition est supprimée, car elle est redondante à la lumière de cette nouvelle définition.

Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« dispositif hybride »

La définition de « dispositif hybride » englobe diverses catégories de dispositifs auxquels s'appliquent les règles d'asymétrie hybride. Cette expression est utilisée dans les conditions d'application des règles d'application énoncées aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4), ainsi que la nouvelle règle d'application qui s'applique aux associés résidant au Canada d'une société de personnes qui est une entité hybride dans certains cas en vertu du paragraphe 12.7(4). Pour que les règles d'application s'appliquent à un paiement, le paiement doit découler d'au moins une catégorie de dispositif hybride. L'article 18.4 contient des dispositions distinctes qui énoncent les conditions pour chaque type de dispositif hybride.

La définition inclut maintenant un dispositif d'entité hybride inversée, un dispositif de paiement non pris en compte et un dispositif de payeur hybride, décrits aux paragraphes 18(15.1), (15.3) et (15.5), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« régime fiscal minimum déterminé »

La définition de « régime fiscal minimum déterminé » est pertinente pour déterminer le revenu ordinaire étranger d'une entité pour une année d'imposition étrangère. En vertu de l'exception prévue dans la nouvelle définition de « impôt sur le revenu ou les bénéfices », les sommes qui sont incluses dans le revenu ou les bénéfices étrangers pertinents de l'entité en raison d'un régime fiscal minimum déterminé ne sont pas incluses dans le revenu ordinaire étranger. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces définitions à ce paragraphe.

L'alinéa a) de cette définition est modifiée à la lumière du remplacement du régime de revenu mondial incorporel faiblement imposé (« global intangible low-taxed income ») par le régime de revenu net testé de la société étrangère contrôlée (« net CFC tested income ») qui s'applique aux personnes américaines en vertu de l'Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis.

Ces modifications s'appliquent relativement aux années d'imposition étrangères qui commencent après le 31 décembre 2025.

« dispositif structuré étranger »

La définition de « dispositif structuré étranger » est instaurée dans le cadre des règles d'asymétrie hybride importée et adapte la définition de « dispositif structuré » pour qu'elle s'applique dans ce contexte en indiquant que l'alinéa a) de la définition de « dispositif structuré » vaut mention d'un nouvel alinéa a), lequel exige que le dispositif comprenne un paiement à l'égard duquel il y aurait un montant d'une asymétrie hybride importée si le paiement (c.-à-d. un paiement d'importation), le paiement d'asymétrie correspondant et tous les autres paiements inclus dans la série de paiements interposés entre le paiement d'asymétrie et le paiement d'importation (ce paiement d'asymétrie et cette série de paiements étant ceux visés au sous-alinéa 18.4(15.92)c)(ii)) étaient présumés remplir la condition prévue à la division 18.4(15.92)c)(ii)(B). Il s'agit d'un critère hypothétique, qui nécessite une détermination quant à savoir s'il y aurait un montant d'une asymétrie hybride importée si l'on assumait que tous ces paiements découlaient d'un dispositif structuré étranger. Si les circonstances avaient donné lieu à un montant d'asymétrie hybride importée, la condition énoncée à l'alinéa a) est remplie.

Le paragraphe 18.4(15.94) énonce les conditions pour déterminer s'il existe une asymétrie hybride importée relativement à un paiement (ainsi que les règles pour déterminer le montant de l'asymétrie hybride importée), et il sert pareillement, pour l'application du critère hypothétique décrit plus haut, à déterminer s'il y aurait eu un montant provenant d'une asymétrie hybride importée.

La condition établie à l'alinéa b) de la définition de « dispositif structuré », qui porte sur la tarification ou la conception du dispositif pour bénéficier du montant visé à l'alinéa a) de cette définition, est conservée, mais en y ajoutant l'exigence que le montant en question soit un montant d'une asymétrie hybride importée (contrairement à un montant de l'asymétrie hybride ou à un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur).

Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« double résident »

La définition de « double résident » est pertinente pour les règles d'asymétrie hybride visant les payeurs hybrides (aux paragraphes 18.4(15.5) et (15.6)). Un double résident est une entité qui réside, aux fins de l'impôt, dans au moins deux pays. Notamment, le paragraphe 18.4(19.2) prévoit une règle d'interprétation pour les mentions, dans les règles d'asymétrie hybride, au fait qu'une entité est résidente d'un pays.

Si un double résident est un payeur d'un paiement, il sera admissible comme « payeur hybride » (au sens du présent paragraphe) et pourrait être assujetti à l'application des règles sur les payeurs hybrides. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « payeur hybride » et sur les paragraphes 18.4(15.5) et (15.6).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« entité hybride »

Conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, l'expression « entité hybride » est définie au paragraphe 18.4(1) comme étant une entité qui est un résident fiscal dans un pays, et traité comme fiscalement transparent dans un deuxième pays, de sorte qu'une certaine partie de ses revenus, bénéfices, dépenses ou pertes est traitée, en vertu des lois de ce deuxième pays, comme ceux d'un résident de ce deuxième pays aux fins de son impôt sur le revenu ou les bénéfices.

Une entité hybride peut, par exemple, être une entité qui est considérée, aux fins de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices du pays où elle est constituée en société, comme une société résidente, mais être considérée, en vertu des lois du pays où réside l'un de ses investisseurs, comme une succursale de l'investisseur sans existence distincte aux fins de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices du pays de l'investisseur. Puisque l'expression « impôt sur le revenu ou les bénéfices » est définie à ce paragraphe comme excluant de sa portée, entre autres, tout impôt assujetti à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, une entité n'est pas une entité hybride du simple fait que sa résidence fiscale est dans un premier pays et qu'une partie de son revenu est assujetti à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées dans un deuxième pays (p. ex., le pays où l'actionnaire majoritaire est situé). Étant donné que le régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) ne traite pas le revenu ou les pertes d'une entité comme le revenu ou les pertes d'une autre entité, mais qu'il prévoit plutôt une inclusion au revenu pour un contribuable canadien par renvoi au REATB de sa société étrangère affiliée contrôlée, l'inclusion du REATB n'est pas, à elle seule, suffisante pour faire de la société étrangère affiliée contrôlée une entité hybride.

Cette définition est principalement pertinente pour déterminer l'existence d'un dispositif de paiement non pris en compte ou un dispositif de payeur hybride, lesquels sont décrits aux paragraphes 18.4(15.3) et (15.5), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« entité hybride inversée »

La définition de « entité hybride inversée » est pertinente pour les règles de dispositif d'entité hybride inversée contenu principalement aux paragraphes 18.4(15.1) à (15.2).

Une entité qui est bénéficiaire d'un paiement est une entité hybride inversée relativement au paiement si elle est traitée comme étant fiscalement transparente dans un pays (alinéa b) de cette définition) et qu'elle est traitée comme fiscalement opaque dans un pays dans lequel un titulaire d'une participation au capital est un résident (alinéa c) de cette définition). Ainsi, lorsqu'une entité est une entité hybride inversée relativement à un paiement, aucun pays ne traite le paiement comme revenu ou bénéfices d'un résident de ce pays.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant après le 1er juillet 2026.

« entité multinationale »

La définition de « entité multinationale » est pertinente pour les règles sur les dispositifs de payeur hybride, principalement comprises aux paragraphes 18.4(15.5) à (15.7). Une entité multinationale est une entité résidant dans un pays qui exerce des activités au moyen d'un établissement stable dans un autre pays, où l'expression « établissement stable » tire son sens soit de la convention fiscale conclue entre ces deux pays (le cas échéant et si celle-ci définit un « établissement stable ») ou de l'article 8201 du Règlement (en l'absence d'une telle convention fiscale qui définit un « établissement stable »).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« impôt sur le revenu ou les bénéfices »

Une définition de l'expression « impôt sur le revenu ou les bénéfices » est instaurée afin d'exclure du sens de cette expression (dans la mesure où elles n'en seraient pas déjà exclues) les retenues à la source de la partie XIII et ses équivalents étrangers, ainsi que tout impôt prélevé en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d'un régime d'impôt minimum déterminé, chaque fois que l'expression « impôt sur le revenu ou les bénéfices » est utilisée dans les règles d'asymétrie hybride. L'expression « impôt sur le revenu ou les bénéfices » a par ailleurs le même sens que dans la Loi en général.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« investisseur »

Une entité donnée est un « investisseur » dans une entité hybride si, à la fois :

  • l'entité donnée détient, directement ou indirectement, une « participation au capital » (définie au présent paragraphe) dans l'entité hybride;
  • une partie du revenu, des bénéfices, des dépenses et des pertes de l'entité hybride est traitée (ou le serait s'il y avait un tel montant) comme les revenus, bénéfices, dépenses ou pertes propres à l'entité donnée, aux fins de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices du pays dans lequel l'entité donnée est un résident.

Étant donné qu'une des conditions pour qu'une entité soit une entité hybride est que l'entité soit résidente dans un pays, de sorte que le pays traite le revenu de l'entité hybride comme son propre revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices de ce pays, il s'ensuit qu'un investisseur dans une entité hybride doit être résident dans un pays différent pour que la deuxième condition de la définition de « investisseur » soit remplie. Un investisseur inclurait, par exemple, un associé canadien dans une entité qui est une société de personnes du point de vue du droit fiscal canadien, mais qui est une entité hybride en raison de sa résidence fiscale dans un autre pays que le Canada.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« payeur hybride »

La définition de « payeur hybride » est pertinente pour l'application des règles sur les dispositifs de payeur hybride, énoncées principalement aux paragraphes 18.4(15.5) à (15.7). Un payeur hybride est un payeur qui est un double résident, une entité hybride ou une entité multinationale, chacun étant défini séparément à ce paragraphe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces définitions.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride »

La définition de « règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride » est un sous-ensemble de la définition de « règle étrangère d'asymétrie hybride » et renvoie à une règle qui vise à neutraliser les asymétries qui surviennent parce qu'un payeur est un payeur hybride. Elle décrit les lois fiscales étrangères qu'il est raisonnable de considérer comme visant à mettre en œuvre les chapitres 6 ou 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 ou comme ayant un effet qui est substantiellement semblable à une disposition des articles 12.7 ou 18.4 qui visent à mettre en œuvre un de ces chapitres. Dans ce dernier cas, une loi fiscale étrangère peut remplir cette condition (prévue à l'alinéa b) de la définition de « règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride) même si cette loi a été édictée avant la publication du Rapport concernant le BEPS – Action 2, puisque la condition vise uniquement l'effet de la loi, et non sa provenance. De plus, l'effet d'une loi fiscale étrangère n'a qu'à être « substantiellement semblable » à une disposition des articles 12.7 ou 18.4 qui visent à mettre en œuvre le chapitre 6 ou 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2; il n'est pas nécessaire que l'effet soit identique à une telle disposition. Par conséquent, si la loi fiscale étrangère atteint le même but stratégique ultime par un autre moyen que les recommandations énoncées à ces chapitres du Rapport concernant le BEPS – Action 2, ce seul fait ne l'empêche pas d'être une règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride.

Cette définition est utilisée pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction en vertu du paragraphe 18.4(7.1). Plus précisément, l'effet de toute règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride est ignoré dans la détermination de l'existence, relativement à un paiement, d'un montant déductible aux fins de l'impôt étranger. De plus, cette définition est utilisée pour déterminer si un paiement survient en vertu d'un dispositif de payeur hybride prévu au paragraphe 18.4(15.5). Dans ce contexte, la définition de « règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride » opère selon un ordre d'application pour déterminer, dans le cas d'un payeur hybride qui est une entité hybride résidant au Canada ou une entité multinationale qui ne réside pas au Canada (c.-à-d. une entité multinationale ayant un établissement stable au Canada), si le pays d'un investisseur dans l'entité hybride ou le pays où l'entité multinationale est résidente a neutralisé l'asymétrie du payeur hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(7.1) et (15.5).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« revenu ordinaire »

La nouvelle définition de « revenu ordinaire » au paragraphe 18.4(1) est principalement pertinente pour les définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » au présent paragraphe, lesquels servent en fin de compte à déterminer le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte ou d'une asymétrie de payeur hybride (ou d'une asymétrie de payeur hybride de l'investisseur) lorsqu'il y a un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte (décrits aux paragraphes (15.3) à (15.4)) ou d'un dispositif de payeur hybride (décrit aux paragraphes (15.5) à (15.7)), respectivement.

Cette définition décrit essentiellement une somme du revenu brut (c.-à-d., les recettes) qui est incluse dans le revenu ou les bénéfices assujettis à un « impôt sur le revenu ou les bénéfices » (au sens du présent paragraphe) de l'entité dans un pays et qui n'est pas effectivement abrité de cet impôt d'une manière quelconque. Pour en savoir plus sur la portée de l'expression « impôt sur le revenu ou les bénéfices », se reporter aux notes sur la définition de « impôt sur le revenu ou les bénéfices ».

L'alinéa a) prévoit qu'une somme n'est pas un revenu ordinaire d'une entité, relativement à un pays, si la somme est incluse dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité qui sont assujettis à l'impôt, mais est assujettie à un allègement compensatoire (sauf un allègement qui s'applique au revenu en général). Cette exclusion s'applique uniquement « dans la mesure où » la somme incluse dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité est « effectivement à l'abri de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices » en raison de l'allègement compensatoire. Par conséquent, si une forme d'allègement d'impôt s'appliquer après le calcul du revenu net (p.ex., un crédit d'impôt), la somme brute comprise dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité ne peuvent être considérés comme étant effectivement à l'abri de l'impôt que jusqu'à concurrence du revenu net découlant de cette somme brute et des bénéfices tirés de l'allègement d'impôt.

Par exemple, assumons qu'une société se trouve dans un pays dont le taux d'imposition du revenu des sociétés est de 20 % et qu'elle génère deux recettes brutes de 100 $ chacune et des déductions pour des dépenses d'entreprises de 50 $ pour une année, de sorte que son revenu net pour l'année est de 150 $. Assumons également que la société a un crédit d'impôt de 10 $ qui est accordé particulièrement à l'égard d'une des recettes brutes de 100 $ (parce que cette recette est un type de revenu qui remplit les conditions pour le crédit), mais qui est appliqué à sa dette fiscale globale sans distinction. La société a un impôt sur le revenu à payer de 30 $ avant l'application du crédit, lequel le fait passer à 20 $. Compte tenu du taux d'imposition du revenu des sociétés de 20 %, le crédit met effectivement 50 $ de son revenu net à l'abri de l'impôt. Par conséquent, 50 $ des recettes brutes de 100 $ donnant lieu au crédit ne représentent pas un revenu ordinaire.

Si l'allègement d'impôt (p. ex., une déduction) s'applique dans le calcul du revenu net, le revenu brut devra être considéré comme ayant effectivement été à l'abri de l'impôt dans la mesure où ce revenu net est réduit par cet allègement d'impôt et que l'allègement s'applique relativement à un montant de revenu particulier. Par exemple, si une société a droit à une déduction de 50 $ relativement à une recette brute de 100 $ (p. ex., une déduction pour dividendes inter-sociétés reçus, lequel vise à offrir un allègement pour la double imposition), de façon que son revenu net est inférieur de 50 $ à ce qu'il aurait été par ailleurs, les 50 $ des recettes brutes ne sont pas un revenu ordinaire.

L'alinéa b) prévoit une réduction dans le calcul du revenu ordinaire dans la mesure où un remboursement est disponible pour l'impôt pour l'année dans laquelle la somme est incluse dans le revenu ou les bénéfices imposables. Dans le cas d'un remboursement partiel des impôts payés pour une année, il est prévu qu'une somme de revenu ou de bénéfices qui serait par ailleurs incluse dans le revenu ordinaire pour l'année sera réduite du pourcentage de cette somme que représente l'impôt sur le revenu ou les bénéfices remboursée ou remboursable sur le total de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé pour l'année.

Par exemple, une somme de revenu d'une entité est un revenu ordinaire relativement au Canada si cette somme est incluse dans le calcul du revenu de l'entité provenant d'une entreprise ou d'un bien (ou de son revenu imposable gagné au Canada, si l'entité est un non-résident) ou représente la partie imposable d'un gain en capital qui est inclus dans le calcul du revenu de l'entité et qu'il n'existe aucun allègement compensatoire ou remboursement d'impôt relativement à la somme.

Selon les règles prévues aux nouveaux paragraphes 18.4(16.1) et (16.2), une somme est réputée être un revenu ordinaire, relativement à un pays, d'une entité qui est un investisseur dans une entité hybride si les conditions à l'un de ces paragraphes sont remplies. Les paragraphes 18.4(16.3) et (16.4) contiennent des dispositions visant à prévenir le double comptage des sommes de revenu ordinaire dans les situations où le paragraphe (16.2) répute qu'une entité a une somme de revenu ordinaire. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les règles de présomption de revenu ordinaire aux paragraphes (16.1) à (16.4).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« revenu soumis à double inclusion »

Le revenu soumis à double inclusion est pertinent principalement pour déterminer le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte, ou le montant d'une asymétrie de payeur hybride relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

De façon très générale, le revenu soumis à double inclusion représente le total du revenu ou des bénéfices de l'entité qui sont assujettis à l'impôt tant au Canada que dans un autre pays pertinent (essentiellement parce que l'entité est une entité hybride, un double résident ou une entité multinationale). Plus précisément, il comprend le total de tous les montants qui constituent du revenu ordinaire à la fois à l'égard du Canada et d'un autre pays pertinent (dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'une entité hybride, le revenu ordinaire à l'égard de l'autre pays serait le revenu ordinaire d'un investisseur dans l'entité hybride plutôt que le revenu ordinaire de l'entité hybride). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « revenu ordinaire » au présent paragraphe et aux notes sur les règles de présomption de revenu ordinaire des paragraphes (16.1) à (16.4).

Le revenu soumis à double inclusion est pertinent en ce sens que l'asymétrie relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte ou d'un dispositif de payeur hybride entraîne le refus d'une déduction pour un contribuable en vertu du paragraphe 18.4(4) seulement dans la mesure où le montant de l'asymétrie dépasse le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride. Cela concorde avec les recommandations 3.1, 6.1 et 7.1, et avec les recommandations formulées au chapitre 12 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

L'alinéa a) de la définition s'applique lorsque le payeur d'un paiement est une entité hybride résidant au Canada. L'alinéa b) de la définition s'applique lorsque le payeur d'un paiement est un double résident ou une entité multinationale (ces deux termes étant définis au présent paragraphe). Dans les cas où le payeur hybride est une entité hybride qui est une société de personnes, la nouvelle définition de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » est applicable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

Étant donné que les alinéas a) et b) exigent chacun que le montant soit un revenu ordinaire relativement au Canada et à un autre pays, le revenu soumis à double inclusion correspond à la moins élevée entre l'inclusion canadienne et l'inclusion étrangère. De plus, le revenu ordinaire qui est assujetti à l'impôt étranger (ou un montant qui est réputé être le revenu ordinaire d'une entité relativement à un pays étranger, en vertu du paragraphe (16.1) ou (16.2)) n'est pris en compte dans la détermination du revenu soumis à double inclusion d'une entité pour une année d'imposition que si le revenu ordinaire vise une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de 12 mois la fin de l'année d'imposition. Si, en raison d'une différence dans le moment où un pays étranger impose le revenu par rapport au Canada, le revenu ordinaire relatif au pays étranger survient après le délai requis (ou que seulement une partie survient dans le délai requis parce qu'il est reconnu par le pays étranger sur plusieurs années d'imposition étrangères), le nouveau paragraphe 18.4(19.1) inclut néanmoins le montant de revenu soumis à double inclusion si, selon le ministre du Revenu national, les circonstances du cas sont telles qu'il serait juste et équitable de le faire. Lorsque le revenu soumis à double inclusion survient dans une année d'imposition qui suit l'année d'imposition pour laquelle le paragraphe 18.4(4) a refusé une déduction, l'alinéa 20(1)zz) peut accorder un allègement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(19.1) et sur l'alinéa 20(1)zz).

En outre, même si le revenu soumis à double inclusion est déterminé pour une année d'imposition donnée, lorsque le revenu soumis à double inclusion pour l'année d'imposition donnée n'est pas entièrement utilisé pour couvrir des asymétries de déduction/non-inclusion et de double déduction pour l'année d'imposition donnée, la portion inutilisée peut être reportée prospectivement et appliquée aux asymétries d'une année d'imposition future, comme le prévoient l'élément C de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.4) et l'élément E de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.6). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(15.3) à (15.6).

La règle de « aucun double comptage » énoncée au paragraphe 18.4(8) est élargie afin de prévoir des règles supplémentaires qui s'appliquent dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'une entité et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(8).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« revenu soumis à double inclusion d'un investisseur »

La nouvelle définition de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » est surtout pertinente pour déterminer le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte au paragraphe 18.4(15.4) ou le montant d'une asymétrie de payeur hybride de l'investisseur au paragraphe 18.4(15.7), ce qui peut entraîner une inclusion au revenu pour un investisseur en vertu des paragraphes 12.7(3) ou (4), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Cette définition est structurée comme celle de « revenu soumis à double inclusion ». Cependant, elle ne s'applique qu'à un investisseur dans une entité hybride. Elle regroupe essentiellement chaque montant qui représente à la fois le « revenu ordinaire » (défini dans ce paragraphe) de l'investisseur assujetti à l'impôt au Canada et le revenu ordinaire de l'entité hybride assujetti à l'impôt dans un pays étranger. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu ordinaire » à ce paragraphe.

La règle existante de « aucun double comptage » au paragraphe 18.4(8) a été élargie afin de prévoir diverses règles qui s'appliquent à la détermination du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(8).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Interprétation

LIR
18.4(2)

Le paragraphe 18.4(2) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins des articles 12.7 et 18.4 ainsi que du paragraphe 113(5). Ces dispositions mettent en œuvre les recommandations énoncées dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, et visent à y correspondre de façon générale. Il s'agit d'un élément clé du contexte et de l'objectif dans lesquels le texte relatif aux règles d'asymétrie hybride doit être interprété.

Ce paragraphe est modifié afin d'ajouter un renvoi au rapport supplémentaire publié par l'OCDE en 2017, intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides impliquant une succursale, Action 2 – Cadre inclusif sur le BEPS.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Règle primaire — conditions d'application

LIR
18.4(3)

Le paragraphe 18.4(3) est modifié afin d'éliminer le renvoi au paragraphe 18(4). Cette modification, ainsi que les changements correspondants apportés aux paragraphes 18(4) et 18.4(6), (14) et (15), font en sorte que les règles sur la capitalisation restreinte prévues par la Loi s'appliquent avant les règles d'asymétrie hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18(4).

Ce paragraphe est également modifié conformément aux modifications apportées à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026, sauf que la modification visant à éliminer le renvoi au paragraphe 18(4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter de la date de publication.

Règle primaire — conséquences

LIR
18.4(4)

Le paragraphe 18.4(4) est modifié conformément aux modifications apportées à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositifs structurés — exception

LIR18.4(5)

Le paragraphe 18.4(5) est modifié en conséquence de l'élargissement des règles d'asymétrie hybride et conformément aux définitions de « dispositif structuré » et de « dispositif structuré étranger », pour s'appliquer relativement aux montants de l'asymétrie hybride, aux montants de l'asymétrie de payeur hybride d'un investisseur et aux montants des asymétries hybrides importées (au lieu des asymétries de déduction/non-inclusion). Le critère énoncé à l'alinéa b) n'est pas satisfait si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que, au moment pertinent, une des entités énumérées était au courant qu'il y aurait un montant de l'asymétrie hybride, un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur ou un montant d'une asymétrie hybride importée, et qu'il n'est pas nécessaire que cette entité ait connu la valeur exacte (ou même approximative) du montant de l'asymétrie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « dispositif structuré » et de « dispositif structuré étranger ».

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie de déduction/non-inclusion — conditions

LIR

18.4(6)

Le paragraphe 18.4(6) établit les conditions pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. De façon générale, un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si le total des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt canadien sur le revenu excède le total des montants inclus relativement au paiement au revenu imposable aux fins de l'impôt étranger sur le revenu (plus précisément, le montant total de « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement) ou si le total des montants déductibles aux fins de l'impôt étranger sur le revenu dépasse le total des montants inclus aux fins de l'impôt canadien sur le revenu (plus précisément, le montant total de « revenu ordinaire canadien » relativement au paiement).

Les modifications apportées à ce paragraphe, ainsi que les modifications aux paragraphes 12.7(3), 18.4(3), (4), (11), (13) et (15) et à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1), tiennent compte du fait que les règles d'asymétrie hybride doivent s'appliquer d'une année à l'autre. De façon générale, ces modifications se veulent de nature explicative.

L'alinéa a) est modifié afin de préciser qu'un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si le total des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien pour une année d'imposition dépasse le total des inclusions, relativement à ces montants déductibles pour l'année d'imposition, dans le revenu ordinaire étranger pour les années d'imposition étrangères – ou dans le revenu ordinaire canadien pour les années d'imposition – qui commencent au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition. Par exemple, supposons que le total des montants déductibles relativement à un paiement est de 100 $, dont 70 $ est déductible pour la première année d'imposition et 10 $ est déductible dans chacun des ans 2, 3 et 4. Les modifications apportées à l'alinéa a) précisent que, pour déterminer si le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, il est nécessaire de déterminer les montants relatifs aux 70 $ déductibles pour l'an 1 qui sont inclus dans le revenu ordinaire étranger pour une année d'imposition étrangère, ou dans le revenu ordinaire canadien pour une année d'imposition, qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'an 1. La même détermination serait nécessaire pour chacun des montants de 10 $ pour les ans 2 à 4. Si, par exemple, la totalité des 100 $ relatifs au paiement étaient inclus dans le revenu ordinaire étranger d'un bénéficiaire du paiement dans l'an 4 (c.-à-d. lorsque les années d'imposition étrangères et les années d'imposition sont les mêmes périodes de douze mois, une année d'imposition étrangère qui commence plus de 12 mois après la fin des ans 1 et 2, mais pas plus tard que douze mois après la fin de l'an 3 ou 4), le montant total des inclusions pertinentes serait de 20 $. Ainsi, il y aurait une asymétrie de déduction/non-inclusion.

Des modifications de clarification semblables sont apportées à l'alinéa b).

Effectivement, lorsqu'un paiement est déductible sur plusieurs années (chacune appelée « année de déduction »), les éléments A et C incluront des montants déductibles pour chaque année de déduction. Chacun des éléments B et D est ensuite appliqué de façon itérative, une fois pour chaque année de déduction, et inclut seulement les montants du revenu ordinaire canadien ou du revenu ordinaire étranger qui est sont inclus (relativement au montant déductible) pour les années d'imposition étrangères ou les années d'imposition, respectivement, qui commencent au plus tard 12 mois après la fin de l'année de déduction. Pour en savoir plus sur cette détermination sur douze mois, se reporter au commentaire sur le paragraphe 18.4(11).

En outre, le renvoi au paragraphe 18(4) à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a) est éliminé. Cette modification, ainsi que les changements correspondants apportés aux paragraphes 18(4) et 18.4(3), (14) et (15), fait en sorte que les règles sur la capitalisation restreinte de la Loi s'appliquent avant les règles d'asymétrie hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18(4).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026, sauf que la modification visant à éliminer le renvoi au paragraphe 18(4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter de la date de publication.

Règle spéciale — prix d'achat du bien

LIR

18.4(6.1)

Le nouveau paragraphe 18.4(6.1) prévoit une exception en vue de déterminer si un paiement est effectué dans le cadre d'un dispositif d'entité hybride inversée ou d'un dispositif de paiement non pris en compte. Pour déterminer s'il y a une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6) relativement à un paiement qui vise le prix d'achat d'un bien, les éléments A et C de la formule figurant au paragraphe 18.4(6) excluent tout montant déductible à titre d'amortissement, de désuétude ou d'épuisement. Cette mesure s'accorde au paragraphe 121 du chapitre 3 et au paragraphe 145 du chapitre 4 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

Le paragraphe 18.4(6.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie de double déduction — condition

LIR
18.4(7.1)

Le nouveau paragraphe 18.4(7.1) énonce les conditions pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction. Celle-ci est une condition nécessaire à l'existence d'un dispositif de payeur hybride en vertu du paragraphe 18.4(15.5).

Essentiellement, un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction si un montant est déductible, relativement au paiement, aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et qu'un montant est déductible, relativement au paiement, aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Rien n'exige :

  • que les montants soient déductibles par la même entité;
  • que les montants déductibles soient égaux, ou se situent dans une certaine fourchette les uns par rapport aux autres;
  • qu'une déduction étrangère ait lieu dans une certaine période à compter du moment auquel a lieu une déduction canadienne.

Lorsqu'un payeur hybride qui est une entité hybride qui n'est pas résidente au Canada demande une déduction relativement à un paiement dans le pays où il est un résident, le paiement pourrait donner lieu à une asymétrie de double déduction si l'entité hybride est considérée comme étant une société de personnes aux fins canadiennes. Dans ce cas, le même montant peut être déductible par l'entité hybride dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la Loi, et le revenu de la société de personnes serait alors affecté à un associé résidant au Canada qui est un « investisseur » (au sens du paragraphe 18.4(1)) dans l'entité hybride.

De façon générale, le critère pour l'asymétrie de double déduction est fondé sur des sommes qui sont effectivement déductibles. C'est-à-dire que si une autre règle canadienne ou étrangère, comme une règle de limitation des intérêts ou une règle d'asymétrie hybride, s'applique pour limiter une déduction, cette déduction n'est pas prise en compte dans l'application de la condition énoncée à l'alinéa a) ou b). Il existe toutefois une exception à cette règle générale de déterminer la déductibilité au Canada et à l'étranger sans tenir compte de l'application de toute règle d'asymétrie hybride qui neutralise les asymétries découlant de dispositifs de payeur hybride. À l'alinéa a), le critère est de savoir si une somme serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'une entité tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la partie I de la Loi, en l'absence de l'alinéa f) de la définition de « dispositif d'asymétrie hybride » (laquelle traite des dispositifs de payeur hybride). À l'alinéa b), le critère est de savoir si une somme serait déductible (ou il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit), relativement au paiement, dans le calcul des revenu ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité en l'absence de toute règle étrangère d'asymétrie de payeur hybride (nouvellement définie au paragraphe 18.4(1)). Cette exception pour les situations où des déductions sont refusées en vertu des règles applicables aux dispositifs de payeur hybride est nécessaire afin d'éviter la circularité et de maintenir l'ordre d'application approprié des règles énoncé aux chapitres 6 et 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, surtout dans le cas d'un payeur hybride qui est un double résident, où il est attendu que les deux pays de résidence refusent la déduction dans leurs pays respectifs.

Enfin, conformément à l'application générale de cette disposition, aucune règle ne s'applique, dans la détermination d'asymétries de double déduction, équivalente à celle du nouveau paragraphe 18.4(6.1), lequel exclut les déductions relatives à l'amortissement, à la désuétude ou à l'épuisement dans la détermination d'une asymétrie de déduction/non-inclusion pour l'application des règles liées aux dispositifs d'entité hybride inversée et aux dispositifs de paiement non pris en compte. Par conséquent, les sommes déductibles relativement à l'amortissement (p. ex. la déduction pour amortissement) pourraient donner lieu à une asymétrie de double déduction en vertu de ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 18.4(7.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie de double déduction — application

LIR
18.4(7.2)

Le nouveau paragraphe 18.4(7.2) ressemble au paragraphe 18.4(7), mais il s'applique dans le contexte d'une asymétrie de double déduction plutôt que celui d'une asymétrie de déduction/non-inclusion. Il sert de « pont » pour déterminer le montant d'une asymétrie de double déduction et ensuite relier cette asymétrie de double déduction au dispositif de payeur hybride déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.5) et à la règle d'application au paragraphe 18.4(4).

D'abord, le sous-alinéa a)(i) additionne toutes les sommes déterminées en vertu de l'alinéa 18.4(7.1)a) relativement à un paiement (essentiellement, les déductions canadiennes relativement à un paiement), et ensuite, le sous-alinéa a)(ii) additionne toutes les sommes déterminées en vertu de l'alinéa 18.4(7.1)b) relativement au paiement (essentiellement, les déductions étrangères relativement au paiement). L'alinéa a) appelle ces deux sommes totales « composante de déduction » de l'asymétrie de double déduction. Puisque l'alinéa a) regroupe séparément toutes les sommes déterminées en vertu de l'alinéa 18.4(7.1)a) et toutes les sommes déterminées en vertu de l'alinéa b), relativement au paiement, la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction peut, dans certains cas, tenir compte des déductions sur plusieurs années d'imposition. Cette composante de déduction, si les conditions requises sont remplies, sera la composante de déduction d'une asymétrie de payeur hybride en vertu de l'alinéa 18.4(15.6)b), permettant ainsi que la condition à l'alinéa 18.4(3)b) soit remplie et que le paragraphe 18.4(4) limite la totalité ou une partie de la déduction.

L'alinéa b) prévoit que la somme de la double déduction découlant du paiement soit égale à la composante de déduction déterminée à l'alinéa a). Il s'agit de la somme qui constitue le point de départ pour déterminer le montant de l'asymétrie d'un payeur hybride relativement au paiement en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.6) ou, dans certains cas, le montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur relativement au paiement en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(3) et (4) et (15.5) à (15.7).

Le paragraphe 18.4(7.2) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie de double déduction – différences d'évaluation

LIR
18.4(7.3)

Le nouveau paragraphe 18.4(7.3) exige que certaines différences d'évaluation ne soient pas prises en compte pour déterminer la composante de déduction d'une asymétrie de double déduction (et, par conséquent, le montant de cette asymétrie de double déduction) en vertu du paragraphe 18.4(7.2). Plus précisément, selon le présent paragraphe, il faut déterminer si le montant des déductions étrangères totales relativement à un paiement (c.-à-d., le montant obtenu selon le sous-alinéa 18.4(7.2)a)(ii)) est inférieur au montant des déductions canadiennes totales relativement au paiement (c.-à-d., le montant obtenu selon le sous-alinéa 18.4(7.2)a)(i)) et, dans ce cas, s'il s'agit en tout ou en partie d'une différence d'évaluation (p. ex., une différence dans la façon dont le paiement est évalué selon les lois de chacun des pays qui entraîne un montant des déductions étrangères total inférieur). Si c'est le cas, l'évaluation utilisée pour déterminer le montant des déductions canadiennes est utilisée pour déterminer le montant prévu au sous-alinéa 18.4(7.2)a)(ii), ce qui a pour effet d'assurer qu'une évaluation inférieure dans le pays étranger n'entraîne pas un montant de l'asymétrie de double déduction inférieur.

Le paragraphe 18.4(7.3) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Aucun double comptage

LIR
18.4(8)

Le paragraphe 18.4(8) est une règle contre le double comptage qui s'applique lorsqu'une somme a déjà été incluse dans le calcul du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien d'une entité relativement à un paiement. Ce paragraphe est réorganisé et modifié de manière à intégrer des règles contre le double comptage dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Les expressions « revenu soumis à double inclusion » et « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » sont définies au paragraphe 18.4(1).

La règle existante contre le double comptage du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien se trouve maintenant à l'alinéa a).

Le nouvel alinéa b) veille à ce qu'une somme de revenu ordinaire qui a déjà été incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité ne puisse pas être incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de toute autre entité. Autrement dit, cette règle précise que la même somme ne peut pas être prise en compte dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de plus d'une entité.

Le nouvel alinéa c) prévoit qu'une somme de revenu ordinaire qui est incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'une entité, et qui a été utilisée pour réduire un montant de l'asymétrie hybride ou un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur, ou pour permettre une déduction en vertu des alinéas 20(1)zz) ou aaa), ne peut pas également être incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de cette entité (et inversement). Ce double comptage pourrait par ailleurs survenir lorsque, par exemple, un investisseur (« SoCan ») dans une entité hybride est lui-même une entité hybride. Dans ce cas, le revenu ordinaire de l'entité hybride de palier inférieur serait inclus dans le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de SoCan, relativement à l'entité hybride de palier inférieur, ainsi que dans le revenu soumis à double inclusion de SoCan. Si, par exemple, l'entité de palier inférieur et SoCan étaient toutes les deux des payeurs de paiements découlant de dispositifs de payeur hybride, SoCan peut avoir à la fois un montant de l'asymétrie hybride (c.-à-d. le montant du dispositif de payeur hybride duquel le paiement découle) et un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur (relativement au paiement de l'entité hybride de palier inférieur). Dans ce cas, l'alinéa c) assure que la somme de revenu ordinaire peut être utilisée pour réduire l'un de ces montants de l'asymétrie, mais pas les deux, en étant incluse soit dans le revenu soumis à double inclusion de SoCan, soit dans son revenu soumis à double inclusion d'un investisseur relativement à l'entité hybride de palier inférieur.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif d'instrument financier hybride — montant

LIR
18.4(11)

Le paragraphe 18.4(11) est pertinent pour déterminer l'étendue selon laquelle les règles d'application d'asymétrie hybride limitent une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4), ou incluent une somme dans le revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), relativement à un paiement qui découle d'un dispositif d'instrument financier hybride.

Ce paragraphe est modifié conformément aux modifications apportées à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) et aux paragraphes 12.7(3), 18.4(3), (4), (11), (13) et (15), afin d'assurer que les règles d'asymétrie hybride s'appliquent, dans une année d'imposition donnée, à un montant de l'asymétrie hybride pour cette année. De façon générale, ces modifications visent à apporter des précisions.

En particulier, l'alinéa a) est modifié afin de prévoir que le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride pour une année d'imposition, relativement à un paiement, est la partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, relativement à un paiement, qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à l'année d'imposition (et qui remplit la condition énoncée à l'alinéa 18.4(10)d)). Dans bien des cas, les déductions d'impôt canadiennes relatives au paiement (qui sont incluses à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 18.4(6)) viseront une seule année d'imposition. Toutefois, ces modifications sont apportées en reconnaissance du fait qu'un paiement puisse plutôt être déductible sur plusieurs années d'imposition (p. ex. sur cinq ans en vertu de l'alinéa 20(1)e)) and, dans ces cas, que les contribuables doivent considérer les déductions d'impôt canadiennes pertinentes relativement au paiement sur une base annuelle, et déterminer la partie des déductions d'impôt canadiennes pour chaque année d'imposition qui ne donne pas lieu à des inclusions correspondantes dans la limite de la période indiquée au paragraphe 18.4(6).

Dans le cas d'une asymétrie de déduction/non-inclusion découlant de sommes déductibles dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu étranger (c.-à-d., lorsque l'alinéa 18.4(6)b) s'applique), le nouveau sous-alinéa a)(ii) exige une détermination de la partie de l'asymétrie qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à une année d'imposition qui est un bénéficiaire du paiement (et qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 18.4(10)d)). L'année d'imposition auquel l'asymétrie est attribuable serait, de façon générale, la dernière année d'imposition du contribuable qui commence au plus tard à la fin de l'année d'imposition étrangère dans laquelle une somme relative au paiement est (ou devrait raisonnablement être) déductible dans le calcul des revenu ou bénéfices étrangers pertinents.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de transfert hybride — montant

LIR
18.4(13)

Cette définition est modifiée de façon semblable au paragraphe 18.4(11), lequel s'applique aux dispositifs d'instrument financier hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de paiement par substitution — conditions

LIR
18.4(14)

Le sous-alinéa 18.4(14)f)(ii) est modifié afin d'éliminer le renvoi au paragraphe 18(4). Cette modification fait en sorte que les règles sur la capitalisation restreinte de la Loi s'appliquent avant les règles d'asymétrie hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18(4).

Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter de la date de publication.

Dispositif de paiement par substitution — montant

ITA
18.4(15)

Cette définition est modifiée de façon semblable au paragraphe 18.4(11), lequel s'applique aux dispositifs d'instrument financier hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

En outre, l'alinéa 18.4(15)d) est modifié afin d'éliminer le renvoi au paragraphe 18(4). Cette modification fait en sorte que les règles sur la capitalisation restreinte de la Loi s'appliquent avant les règles d'asymétrie hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18(4).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026, sauf que la modification visant à éliminer le renvoi au paragraphe 18(4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter de la date de publication.

Dispositif d'entité hybride inversée — conditions

LIR
18.4(15.1)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.1) établit les conditions servant à déterminer si un paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée. Avec le paragraphe 18.4(15.2), ce paragraphe vise à mettre en œuvre les recommandations figurant au chapitre 4 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

Un dispositif d'entité hybride inversée est essentiellement un dispositif où les différences dans le traitement fiscal, en vertu des lois de différents pays, des paiements versés à une entité hybride inversée (au sens du paragraphe 18.4(1)) donnent lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion (telle qu'elle est déterminée en vertu du paragraphe 18.4(6)) qui n'aurait pas découlé d'un scénario hypothétique où chaque entité qui détenait une participation au capital directe dans l'entité hybride inversée au moment du paiement réel a plutôt reçu un paiement égal à la somme qu'il est raisonnable de considérer comme la part de l'entité du paiement réel. Toutefois, il existe également un dispositif d'entité hybride inversée est présent si une asymétrie de déduction/non-inclusion avait découlé du scénario hypothétique et avait été le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride ou d'une asymétrie de paiement par substitution relativement au paiement hypothétique, pour lequel une déduction serait refusée en vertu du paragraphe 18.4(4). Cette mesure assure que les règles d'asymétrie hybride qui s'appliquent à ces types de dispositifs ne puissent pas être contournées en interposant une entité hybride inversée.

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.1) sont remplies, de sorte qu'un paiement soit considéré comme découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée (et donc d'un « dispositif hybride », au sens du paragraphe 18.4(1)), l'asymétrie est neutralisée en vertu de la règle d'asymétrie hybride principale. Plus précisément, si le paiement est par ailleurs déductible aux fins de l'impôt sur le revenu canadien, le paragraphe 18.4(4) limite la totalité ou une partie de la déduction.

Un paiement est considéré comme découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée si quatre conditions sont remplies.

La première condition, à l'alinéa 18.4(15.1)a), exige que le paiement soit versé à une entité hybride inversée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « paiement » et de « entité hybride inversée » au paragraphe 18.4(1).

La deuxième condition, à l'alinéa 18.4(15.1)b), exige que le critère énoncé à l'un des sous-alinéas b)(i) ou (ii) soit satisfait. Selon le sous-alinéa b)(i), les entités suivantes doivent avoir un lien de dépendance entre elles :

  • le payeur du paiement;
  • l'entité hybride inversée bénéficiaire;
  • toute entité qui détient une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de l'entité hybride inversée et qui est visée à l'alinéa c) de la définition de « entité hybride inversée ».

Autrement dit, il doit y avoir un détenteur de capitaux propres relativement à l'entité hybride inversée qui est résident dans un pays qui considère l'entité hybride inversée comme étant opaque sur le plan fiscal relativement au paiement, et que ce détenteur de capitaux propres doit avoir un lien de dépendance soit avec l'entité hybride inversée, soit avec le payeur du paiement (l'entité hybride inversée et le payeur devant également avoir un lien de dépendance entre eux). Subsidiairement, selon le sous-alinéa b)(ii), le paiement doit découler d'un dispositif structuré. L'expression « dispositif structuré » est définie au paragraphe 18.4(1).

La troisième condition, à l'alinéa 18.4(15.1)c), exige que le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(6), lequel énonce les conditions pour une telle asymétrie.

La condition finale, à l'alinéa 18.4(15.1)d), vérifie si l'asymétrie est attribuable au « caractère hybride ». Selon ce critère, une asymétrie est, de façon générale, considérée comme hybride si l'asymétrie de déduction/non-inclusion (déterminée au paragraphe 18.4(6)) ne serait pas survenue dans le scénario hypothétique.

Conformément aux recommandations formulées au chapitre 4 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, cette condition finale fait en sorte qu'un dispositif d'entité hybride inversée ne survient que si l'interposition de l'entité hybride inversée a entraîné l'asymétrie des résultats fiscaux (c.-à-d. l'asymétrie de déduction/non-inclusion) ou si l'entité hybride inversée a été utilisée pour contourner l'opération de la règle des dispositifs d'instrument financier hybride, la règle des dispositifs de transfert hybride ou la règle des dispositifs de paiement par substitution.

La condition sur le « caractère hybride » pour un dispositif d'entité hybride inversée est remplie lorsque la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa d) est supérieure à la valeur de l'élément B, où :

  • l'élément A est égal à l'asymétrie de déduction/non-inclusion (au sens du paragraphe 18.4(6)) découlant du paiement;
  • l'élément B est égal à l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui serait survenue dans le scénario hypothétique.

Le paragraphe 18.4(15.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif d'entité hybride inversée — montant

LIR
18.4(15.2)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.2) est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle les règles d'asymétrie hybride applicables limitent une déduction relativement à un paiement qui découle d'un dispositif d'entité hybride inversée.

L'alinéa 18.4(15.2)a) détermine le montant de la restriction d'une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) dans le cas d'un paiement découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée. Il veille à ce que ce résultat ne s'applique que dans la mesure où une asymétrie de déduction/non-inclusion ne serait pas survenue dans le scénario hypothétique (prévu à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.1)d)) lorsque chaque entité qui détenait une participation au capital directe dans l'entité hybride inversée au moment du paiement réel a reçu un paiement égal au montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part du paiement réel de l'entité (ou qu'une telle asymétrie serait survenue et aurait été le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride ou d'une asymétrie de paiement de substitution, relativement au paiement hypothétique, pour laquelle une déduction serait refusée en vertu du paragraphe 18.4(4)).

Le point de départ est le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui découle du paiement, calculé pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.1)d). En vertu de l'alinéa 18.4(7)c), cette asymétrie est essentiellement l'excédent des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien ou étranger sur la somme du « revenu ordinaire canadien » et du « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(7).

Il est ensuite nécessaire de déterminer la partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui ne serait pas survenue dans le scénario hypothétique décrit plus haut. Cette partie du montant de l'asymétrie représente la différence entre le montant obtenu pour l'élément A dans la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.1)d) et le montant obtenu pour l'élément B dans cette formule, ce dernier montant représentant l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui serait survenue dans le scénario hypothétique. Une fois cette partie du montant de l'asymétrie est déterminée, il est nécessaire de déterminer ensuite la mesure dans laquelle cette partie peut être raisonnablement considérée comme attribuable à l'année d'imposition. Dans bien des cas, les déductions d'impôt canadiennes relativement au paiement (calculées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 18.4(6)) viseront une seule année d'imposition. Toutefois, en reconnaissance du fait qu'un paiement puisse être déductible sur plusieurs années d'imposition (p. ex. sur cinq ans en vertu de l'alinéa 20(1)e)), il est nécessaire de déterminer la mesure dans laquelle les déductions d'impôt canadiennes pour chaque année d'imposition ne correspondent pas à des inclusions.

La partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion visée à l'alinéa 18.4(15.2)a) est appelé « montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée » pour l'année d'imposition et, à titre de « montant de l'asymétrie hybride » pour l'année (au sens du paragraphe 18.4(1)), elle représente le montant de la déduction restreinte en vertu du paragraphe 18.4(4) pour l'année.

Si aucune asymétrie de déduction/non-inclusion ne surviendrait dans le scénario hypothétique décrit plus haut, ou si une telle asymétrie qui surviendrait dans ce scénario serait le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride ou d'une asymétrie de paiement de substitution pour lequel une déduction serait refusée en vertu du paragraphe 18.4(4), le montant complet de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui est attribuable à l'année d'imposition est le montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée.

L'alinéa 18.4(15.2)b) relie le paragraphe 18.4(15.1) à la règle d'application du paragraphe 18.4(4), assurant ainsi que la règle d'application s'applique pour restreindre le montant déductible en vertu de la partie I de la Loi relativement à un paiement découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée. Cela est réalisé en appelant « composante de déduction de dispositif d'entité hybride inversée » le montant qui serait par ailleurs déductible en vertu de la partie I relativement au paiement – montant appelé « composante de déduction » de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, à l'alinéa 18.4(7)a). Cette appellation permet de remplir les conditions pour l'application du paragraphe 18.4(4), puisque cette disposition s'applique relativement à la composante de déduction d'un « dispositif hybride » (expression dont la définition au paragraphe 18.4(1) comprend un dispositif d'entité hybride inversée).

Le paragraphe 18.4(15.2) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de paiement non pris en compte — conditions

LIR
18.4(15.3)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.3) énonce les conditions pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte. Avec le paragraphe 18.4(15.4), ce paragraphe vise à mettre en œuvre les recommandations formulées au chapitre 3 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

De façon générale, un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte lorsque le payeur du paiement est une entité hybride qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire (ou le paiement est effectué dans le cadre d'un dispositif structuré) et le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du fait qu'il n'est pas pris en compte en vertu des lois fiscales du pays bénéficiaire. Autrement dit, pour qu'il y ait un dispositif de paiement non pris en compte, il faut remplir une « condition de caractère hybride », laquelle exige que le pays dans lequel l'entité hybride est résidente considère qu'un paiement déductible a été effectué aux fins de l'impôt, mais le pays dans lequel bénéficiaire est résident ne considère pas que ce dernier a reçu un paiement, ce qui donne lieu à une asymétrie. L'expression « entité hybride » est définie au paragraphe 18.4(1).

La condition du caractère hybride intègre un critère contrefactuel semblable à celui qui est utilisé dans le contexte de la règle de dispositif d'instrument financier hybride, qui assure effectivement qu'un paiement est considéré comme découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte si le fait que le paiement ne soit pas pris en compte dans le pays bénéficiaire est suffisant pour causer l'asymétrie de déduction/non-inclusion. Ainsi, si le fait de ne pas prendre en compte le paiement suffisait à causer l'asymétrie même si toutes les autres causes de l'asymétrie (p. ex. le statut exonéré d'impôt du bénéficiaire ou une exemption applicable à une catégorie de revenu) étaient absentes, la condition du caractère hybride est remplie. Ce critère contrefactuel est établi au sous-alinéa d)(ii).

L'expression « en tout ou en partie » utilisée au sous-alinéa d)(i) envisage que, dans certains cas, une partie de l'asymétrie de déduction/non-inclusion peut remplir la condition du caractère hybride alors qu'une autre partie ne la remplit pas. Les règles visent à neutraliser l'asymétrie seulement dans la mesure où l'asymétrie remplit la condition du caractère hybride.

Si toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.3) sont remplies, l'asymétrie sera neutralisée soit par le refus d'une déduction (en vertu du paragraphe 18.4(4)), soit par l'inclusion d'un montant dans le revenu (en vertu du paragraphe 12.7(3)), selon lequel est un résident du Canada entre le payeur (c.-à-d. l'entité hybride) ou le bénéficiaire. Le maximum de la déduction pouvant être refusé ou du revenu pouvant être inclus afin de neutraliser l'asymétrie est déterminé en vertu de l'alinéa 18.4(15.4)a).

Le paragraphe 18.4(15.3) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de paiement non pris en compte — montant

LIR
18.4(15.4)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.4) est pertinent pour déterminer le montant qui doit être inclus dans le revenu, ou le montant de la déduction qu'il faut refuser, relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte.

L'alinéa 18.4(15.4)a) détermine le montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), ou le montant maximal dont une déduction peut être refusée en vertu du paragraphe 18.4(4) pour une année d'imposition, dans le cas d'un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte. De façon générale, il assure que ces résultats s'appliquent uniquement dans la mesure où l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est de nature « hybride », attribuable à l'année d'imposition, n'est pas déjà neutralisée en vertu d'une autre des règles d'asymétrie hybride et n'est pas réduite d'un autre montant de revenu soumis à double inclusion ou de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.

Le point de départ consiste à déterminer le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui découle du paiement (en vertu de l'alinéa 18.4(7)c)). Cette asymétrie est essentiellement l'excédent des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien ou étranger sur la somme du « revenu ordinaire canadien » et du « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)).

Deuxièmement, il est nécessaire d'appliquer un critère de causalité, en déterminant la mesure dans laquelle l'asymétrie de déduction/non-inclusion survient parce que le paiement n'est pas pris en compte en vertu des lois du pays bénéficiaire (ou qui surviendrait parce que le paiement n'est pas pris en compte si toutes les autres raisons de l'asymétrie étaient absentes). La partie du montant de l'asymétrie qui répond à ce critère de causalité et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à une année d'imposition donnée est le montant déterminé pour l'élément A pour cette année. À cette fin, il est raisonnable de considérer qu'une partie de l'asymétrie est attribuable à une année d'imposition donnée si les déductions sous-jacentes donnant lieu à l'asymétrie avaient par ailleurs été appliquées dans l'année ou, dans le cas des déductions étrangères, dans l'année d'imposition étrangère la plus étroitement associée à l'année.

Ensuite, l'élément B représente la fraction du montant déterminé pour l'élément A qui est aussi inclus dans un montant de l'asymétrie hybride déterminé en vertu d'une autre des règles d'asymétrie hybride (et neutralisé soit par le refus d'une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) soit par l'inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3)). L'élément B a pour but d'empêcher une double neutralisation de la même asymétrie, en accordant la priorité à une autre règle d'asymétrie hybride (p. ex. la règle de l'asymétrie d'instrument financier hybride) dans les situations où une telle règle s'applique à une asymétrie de déduction/non-inclusion qui est aussi assujettie à la règle sur les dispositifs de paiement non pris en compte.

Enfin, le fait de soustraire le montant déterminé pour l'élément C permet de compenser tout revenu soumis à double inclusion ou revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponibles, selon le cas, contre le montant d'asymétrie restant après la réduction du montant déterminé pour l'élément A par le montant déterminé pour l'élément B. Puisque le revenu soumis à double inclusion (et le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur) représente des montants qui sont inclus au revenu imposable dans au moins deux pays, lorsqu'une déduction est appliquée à ces revenus dans un pays, on suppose que le revenu demeure assujetti à l'impôt sur le revenu dans au moins un autre pays, ce qui a pour effet d'annuler l'avantage fiscal que l'asymétrie de déduction/non-inclusion réaliserait par ailleurs. Selon cette présomption, il n'est pas nécessaire de contrer l'asymétrie, sauf dans la mesure où le montant de l'asymétrie dépasse le revenu soumis à double inclusion (ou le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur) disponible.

S'il existe une composante de déduction relativement à l'asymétrie de déduction/non-inclusion (c.-à-d. si les montants sont par ailleurs déductibles au Canada relativement au paiement), c'est le revenu soumis à double inclusion (au sens du paragraphe 18.4(1)) qui est pertinent. Le revenu soumis à double inclusion comprend, de façon générale, les montants qui constituent le revenu ordinaire de l'entité hybride (c.-à-d. le payeur du paiement) relativement au Canada et le revenu ordinaire d'un investisseur dans le payeur relativement à un autre pays. Le montant du revenu soumis à double inclusion inclus à l'élément C comprend tout revenu soumis à double inclusion de l'entité hybride pour l'année d'imposition et toute année d'imposition antérieure qui n'a pas été utilisé pour compenser un montant de l'asymétrie hybride (c.-à-d. le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte ou une asymétrie de payeur hybride) pour une année d'imposition antérieure ou le montant d'une autre asymétrie de paiement non pris en compte dans l'année, veillant ainsi à ce qu'il n'y ait aucune utilisation en double du revenu soumis à double inclusion en vue de dissimuler les asymétries. Le fait de réduire le revenu soumis à double inclusion disponible des montants déjà utilisés relativement à d'autres montants de l'asymétrie de paiement non pris en compte dans l'année d'imposition a pour effet de créer une règle d'application implicite, selon laquelle le revenu soumis à double inclusion est réparti entre plusieurs asymétries de paiement non pris en compte se produisant dans une année donnée (le contribuable ayant la discrétion de choisir les asymétries données auxquelles le revenu soumis à double inclusion est réparti).

S'il existe une composante de déduction étrangère relativement à l'asymétrie de déduction/non-inclusion (c.-à-d. si les déductions relativement au paiement sont aux fins de l'impôt étranger), c'est le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur (au sens du paragraphe 18.4(1)) qui est pertinent. Le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur comprend, de façon générale, des montants qui constituent le revenu ordinaire de l'entité hybride (c.-à-d. le payeur) relativement à un pays étranger et le revenu ordinaire d'un investisseur dans le payeur relativement au Canada. Le montant du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponible est déterminé d'une manière presque identique à celle du revenu soumis à double inclusion, la différence principale entre le revenu soumis à double inclusion et le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur étant le fait que ce dernier ne réduit pas le montant des asymétries hybrides du payeur (mais qu'il réduit plutôt les montants de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur). Le revenu soumis à double inclusion et le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur peuvent tous les deux réduire les asymétries de paiement non pris en compte.

Le montant éventuel déterminé en vertu de la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.4)a) pour une année d'imposition est un « montant de l'asymétrie hybride » pour l'année (au sens du paragraphe 18.4(1)), lequel est le montant de l'inclusion au revenu prévu au paragraphe 12.7(3) ou le montant maximum du refus de déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) pour l'année.

L'alinéa 18.4(15.4)b) relie le paragraphe 18.4(15.3) à la règle d'application énoncée au paragraphe 18.4(4), veillant à ce que la règle d'application s'applique pour limiter le montant déductible en vertu de la partie I de la Loi relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte. Ce lien est réalisé en appelant « composante de déduction du dispositif de paiement non pris en compte » le montant qui serait par ailleurs déductible en vertu de la partie I relativement au paiement – lequel est appelé « composante de déduction » de l'asymétrie de déduction/non-inclusion à l'alinéa 18.4(7)a). Ainsi, les conditions pour l'application du paragraphe 18.4(4) sont remplies, car cette disposition s'applique relativement à la composante de déduction d'un « dispositif hybride » (dont la définition au paragraphe 18.4(1) comprend un dispositif de paiement non pris en compte).

L'alinéa 18.4(15.4)c) relie de la même manière le paragraphe 18.4(15.3) à la règle d'application au paragraphe 12.7(3).

Le paragraphe 18.4(15.4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de payeur hybride — conditions

LIR
18.4(15.5)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.5) énonce les quatre conditions à remplir pour qu'un paiement se produise dans le cadre d'un dispositif de payeur hybride.

Les première et quatrième conditions, aux alinéas a) et d), sont semblables à celles d'autres dispositifs hybrides en vertu de cet article : un payeur du paiement doit être un payeur hybride, et le paiement doit donner lieu à une asymétrie de double déduction. Au-delà de cette ressemblance, la détermination de l'existence d'un dispositif de payeur hybride diffère de la détermination d'autres dispositifs hybrides de quelques manières importantes, en plus de la différence évidente qu'un dispositif de payeur hybride est le seul dispositif hybride concerné par les asymétries de double déduction, plutôt que par les asymétries de déduction/non-inclusion.

Premièrement, les alinéas 18.4(15.5)b) et c) contiennent des règles d'application explicites pour déterminer le moment où les règles de dispositif de payeur hybride du Canada s'appliquent en priorité sur les dispositions équivalentes d'un autre pays (ou parfois en même temps que celles‑ci). Ces règles d'application tiennent compte des recommandations formulées aux chapitres 6 et 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 et sont appelées les règles « primaires » et « défensives » au chapitre 6 de ce rapport. Les règles d'application visent les asymétries de payeur hybride comportant des paiements par des entités hybrides ou des entités multinationales, et précisent que le pays « de la société mère » ou « de la société résidente » devrait appliquer ses règles d'asymétrie hybride en premier, et le pays de la « filiale » ou de l'« établissement stable » applique la règle défensive uniquement si le premier pays fait défaut d'appliquer sa règle primaire.

Dans le cas d'un dispositif de payeur hybride qui comporte un paiement par une entité hybride, cela veut dire que le pays dans lequel un investisseur dans l'entité hybride est résident devrait neutraliser l'asymétrie de double déduction, sans quoi le pays dans lequel l'entité hybride est résidente devrait appliquer sa règle défensive pour neutraliser l'asymétrie. Dans le cas du dispositif de payeur hybride qui comporte un paiement par une entité multinationale, le pays dans lequel l'entité est un résident devrait neutraliser l'asymétrie, sans quoi le pays dans lequel l'entité multinationale exploite son entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable doit appliquer sa règle défensive pour neutraliser l'asymétrie. Le sous-alinéa b)(ii) et l'alinéa c) mettent en œuvre ces règles d'application en traitant l'existence d'un dispositif de payeur hybride, dans les situations où le Canada est le pays de la filiale ou de l'établissement permanent, en fonction du défaut par l'autre pays (ou des autres pays, dans le cas de nombreux investisseurs) de neutraliser complètement l'asymétrie de double déduction en appliquant une règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride (au sens du paragraphe 18.4(1)) relativement au paiement. Surtout, ces règles d'application ne s'appliquent qu'aux payeurs hybrides qui sont des entités hybrides ou des entités multinationales. Dans le cas des payeurs hybrides ayant le statut de double résident, l'application d'une règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride n'annule pas l'application de la règle canadienne, ce qui tient compte de la recommandation formulée au chapitre 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 selon laquelle, dans un tel cas, les deux pays touchés devraient appliquer leurs règles d'asymétrie de payeur hybride respective.

Le sous-alinéa b)(i) contient, de plus, un critère de relation qui ne s'applique qu'aux payeurs hybrides qui sont des entités résidant au Canada (c.-à-d. lorsque la règle défensive canadienne s'applique). Semblable aux règles visant d'autres dispositifs hybride, dans cette situation limitée, la règle sur les dispositifs de payeur hybride ne s'appliquera que si l'entité hybride a un lien de dépendance avec un investisseur dans l'entité hybride ou si le paiement découle d'un dispositif structuré ou y est lié. Pour toutes les autres situations en vertu de la règle sur les dispositifs de payeur hybride, il n'est pas nécessaire de remplir un tel critère de relation pour qu'un dispositif de payeur hybride existe.

Enfin, contrairement à d'autres dispositifs hybrides visés par cet article, les conditions pour un dispositif de payeur hybride n'incluent pas de critère de causalité qui examine le motif pour lequel un dispositif de payeur hybride survient, ou qui limite le montant de l'asymétrie de payeur hybride à la fraction qui peut être considérée comme étant causée par le caractère hybride. L'application de règles d'asymétrie hybride à un dispositif de payeur hybride est toutefois limitée en réduisant le montant de l'asymétrie de payeur hybride, ou le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, de tout revenu soumis à double inclusion ou revenu soumis à double inclusion d'un investisseur applicable, selon le cas. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 18.4(15.6) et (15.7), et aux définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » au paragraphe 18.4(1).

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.5) sont remplies, de sorte qu'un paiement soit considéré découler d'un dispositif de payeur hybride (et donc, découlant d'un « dispositif hybride », au sens du paragraphe 18.4(1)), le montant de l'asymétrie est neutralisé en vertu des règles opératives sur les dispositifs hybrides, au moyen soit d'un refus d'une déduction en application du paragraphe 18.4(4) pour le montant de l'asymétrie de payeur hybride (déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.6)), ou d'une inclusion au revenu en vertu du nouveau paragraphe 12.7(4). Une telle inclusion au revenu se produit lorsque le payeur hybride est une entité hybride qui n'est pas résidente au Canada et un investisseur dans cette entité qui est un contribuable en vertu de la Loi. Dans ce cas, l'inclusion au revenu est pour l'investisseur canadien, pour un montant égal au montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur (déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(15.6) et (15.7), et 12.7(4).

Le paragraphe 18.4(15.5) s'applique relativement aux paiements se produisant après le 1er juillet 2026.

Dispositif de payeur hybride — montant

LIR
18.4(15.6)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.6) est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle la règle d'asymétrie hybride opérative au paragraphe 18.4(4) limite une déduction pour une année d'imposition relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

De façon analogue aux autres dispositifs hybrides visés à cet article, l'alinéa 18.4(15.6)a) détermine le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour une année d'imposition, relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride, et donc, le montant par lequel une déduction peut être limitée en vertu du paragraphe 18.4(4) relativement au paiement.

Toutefois, contrairement aux autres dispositifs hybrides qui figurent dans cet article, il est possible qu'un paiement donne lieu à un dispositif de payeur hybride en vertu du paragraphe 18.4(15.5), mais aucun montant de l'asymétrie hybride (au sens du paragraphe 18.4(1)) n'est déterminé relativement au paiement parce qu'un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur relativement au paiement est plutôt déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7). Cette possibilité est prise en compte au sous‑alinéa 18.4(15.6)a)(i), lequel détermine un montant de zéro pour l'asymétrie de payeur hybride relativement au paiement, afin de céder le terrain à l'application du montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investissement.

Le sous-alinéa 18.4(15.6)(a)i) entraîne une détermination de zéro pour le montant d'une asymétrie de payeur hybride relativement au paiement si le payeur hybride est une entité hybride qui n'est pas résidente au Canada, auquel cas elle doit être considérée au Canada comme une entité fiscalement transparente (c.-à-d. une société de personnes) si elle répond à la définition de « entité hybride » au paragraphe 18.4(1). Dans ce cas, le Canada, en tant que pays dans lequel un investisseur dans l'entité hybride est résident (ou est par ailleurs un contribuable en vertu de la Loi), a le droit primaire de neutraliser l'asymétrie, et le fera au moyen d'une inclusion au revenu pour l'investisseur du montant déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7). Cela permet une application plus ciblée de la règle primaire qui considère les attributs fiscaux particuliers de l'investisseur – plus précisément, le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur – au lieu de refuser la déduction au niveau de la société de personnes (ce qui pourrait avoir une incidence défavorable pour les investisseurs qui auraient par ailleurs suffisamment de revenus soumis à double inclusion d'un investisseur pour compenser la double déduction).

Dans tous les autres cas, c.-à-d. lorsque le payeur hybride est une entité hybride résidant au Canada, un double résident ou une entité multinationale, la formule figurant au sous‑alinéa 18.4(15.6)a)(ii) détermine le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour une année d'imposition relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride. Contrairement aux autres montants de l'asymétrie hybride déterminés en vertu du présent article, cette formule détermine le montant de l'asymétrie en faisant effectivement le total de toutes les déductions du payeur hybride relativement aux paiements découlant de dispositifs de payeur hybride pour l'année, et en appliquant le montant de toute restriction proportionnellement à chaque montant déductible. C'est le résultat de la formule, qui répartit le revenu soumis à double inclusion proportionnellement entre tous les montants déductibles dans le cadre des dispositifs de payeur hybride, au lieu de s'appuyer sur une règle d'application pour appliquer le revenu soumis à double inclusion à tous ces montants déductibles.

L'élément A de la formule détermine la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction découlant d'un paiement donné qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l'année et au payeur hybride. Il s'agit des montants qui seraient par ailleurs déductibles (ou, dans le cas d'une dépense discrétionnaire comme la déduction pour amortissement, toute partie de la dépense qui est effectivement demandée) par le payeur hybride dans l'année relativement au paiement donné, sachant que le montant d'une asymétrie de double déduction puisse comporter des montants qui seraient par ailleurs déductibles sur plusieurs années.

L'élément B détermine le montant du revenu soumis à double inclusion du payeur hybride qui est disponible pour compenser la double déduction. Ce revenu soumis à double inclusion disponible est le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride pour l'année moins tout montant utilisé pour compenser le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année (élément D), plus tout revenu soumis à double inclusion inutilisé d'années antérieures (élément E). Puisque, conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, la règle du paiement non pris en compte s'applique en priorité sur la règle de payeur hybride, le revenu soumis à double inclusion pour l'année d'imposition et les années d'imposition antérieures est réduit des montants de toute asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année d'imposition et les années antérieures dans la détermination du montant de revenu soumis à double inclusion disponible à appliquer pour compenser le montant d'une asymétrie de payeur hybride pour l'année. Le revenu soumis à double inclusion d'une année antérieure sera également réduit de tout montant de l'asymétrie hybride pour des années antérieures. Le paragraphe 18.4(8) prévoit des règles pour prévenir le double comptage dans la détermination du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.

L'élément C fait simplement le total de tout montants déterminés pour l'élément A pour le payeur hybride pour l'année relativement à tout paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

En vertu de la formule, le montant de l'asymétrie de payeur hybride relativement à un paiement pour une année d'imposition est l'excédent du montant par ailleurs déductible dans l'année relativement au paiement qui est pris en compte dans le montant obtenu pour l'élément A sur le revenu soumis à double inclusion disponible du payeur hybride pour l'année (élément B) multiplié par la proportion de la valeur de l'élément A par rapport à tous les montants déductibles par ailleurs dans l'année relativement aux paiements découlant de dispositifs de payeur hybride qui sont pris en compte dans le montant obtenu pour l'élément C. Ce calcul a pour effet de répartir le revenu soumis à double inclusion disponible de façon proportionnelle entre tous les montants par ailleurs déductibles potentiellement concernés. Le montant limité relativement à un paiement donné est donc le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour l'année relativement au paiement donné, qui est inclus en vertu de l'alinéa f) de la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) et est assujetti à la restriction prévue au paragraphe 18.4(4).

L'alinéa 18.4(15.6)b) relie le dispositif de payeur hybride à la règle opérative du paragraphe 18.4(4), en appelant « composante de déduction de l'asymétrie de payeur hybride » la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction relativement au paiement donné. Cette désignation veille à ce que les conditions du paragraphe 18.4(3) soient remplies relativement au paiement donné, de sorte que le paragraphe 18.4(4) s'appliquera pour limiter le montant déductible pour l'année relativement au paiement donné jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie de payeur hybride.

Le paragraphe 18.4(15.6) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de payeur hybride — montant de l'investisseur

LIR
18.4(15.7)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.7) est pertinent pour déterminer le montant de toute inclusion au revenu à un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la nouvelle règle d'asymétrie hybride opérative au paragraphe 12.7(4) relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

Un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride peut donner lieu soit à un montant de l'asymétrie de payeur hybride (en vertu du paragraphe 18.4(15.6)), soit à un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur (en vertu du paragraphe 18.4(15.7)). Ce dernier montant découle de la situation où le Canada possède le droit primaire (conformément aux règles d'application énoncées dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, et reflétées dans les règles d'asymétrie hybride dans la Loi) afin de neutraliser l'asymétrie de double déduction découlant d'un dispositif de payeur hybride comportant un payeur hybride qui est une entité hybride. Dans ce cas, le Canada est nécessairement le pays dans lequel un investisseur dans cette entité hybride est un résident (ou est par ailleurs un contribuable en vertu de la Loi), et l'entité hybride est nécessairement considérée comme une société de personnes en vertu de la Loi (étant donné la définition de « entité hybride »). Pour veiller à ce que toute neutralisation de l'asymétrie se produise au niveau de l'investisseur (plutôt qu'au niveau de la société de personnes) et au cas par cas pour chaque investisseur, le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour l'année est déterminé zéro en vertu du sous-alinéa 18.4(15.6)a)(i) et c'est plutôt un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur qui est déterminé pour l'investisseur en vertu de l'alinéa 18.4(15.7)(a). Cela permet une application plus ciblée de la règle primaire, fondée sur les attributs fiscaux particuliers de l'investisseur – plus précisément, le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur – plutôt que de refuser la déduction au niveau de la société de personnes (ce qui pourrait nuire aux investisseurs qui auraient par ailleurs suffisamment de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour compenser la double déduction).

La détermination du montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur suit la même méthode générale que la détermination du montant de l'asymétrie de payeur hybride en vertu du sous-alinéa 18.4(15.6)a)(ii). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 18.4(15.6).

De façon générale, l'élément A de la formule est la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction découlant d'un paiement donné qui est attribuable à l'investisseur. Dans la plupart des cas, ce montant sera déterminé en vertu de l'alinéa a) de l'élément A, car la fraction qui est à la fois déductible (et demandée) par le payeur hybride et qu'il est raisonnable de considérer comme étant la part de l'investisseur de ce montant (la part de l'investisseur étant déterminée en conformité avec la détermination de la part de l'investisseur du revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 96(1)). Lorsque les dépenses engagées par une société de personnes sont attribuées directement aux associés, cependant, l'alinéa b) s'applique pour déterminer les montants qui sont déductibles (et demandés) par l'investisseur. La mention de « est demandée » vise à préciser que, dans le cas d'une dépense discrétionnaire comme une déduction par amortissement, seule la fraction, le cas échéant, de la dépense qui est effectivement demandée par le contribuable concerné dans l'année est prise en compte par l'élément A.

L'élément B détermine le montant du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponible pour l'investisseur, relativement au payeur hybride, pour l'année.

L'élément C regroupe tous les montants de l'élément A pour l'investisseur pour l'année relativement aux paiements effectués par le payeur hybride en vertu de dispositifs de payeur hybride.

La formule multiplie ensuite le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur (élément B) par la proportion du montant déterminé pour l'élément A sur le montant déterminé pour l'élément C, ce qui a pour effet de répartir le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponible de façon proportionnelle parmi tous montants par ailleurs déductibles. Le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur pour l'année, relativement au paiement donné, est ensuite déterminé en soustrayant le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui a été attribué au montant déductible relativement au paiement donné de ce montant déductible.

Une différence entre le paragraphe 18.4(15.7) et le paragraphe 18.4(15.6) est qu'aucune composante de déduction n'est déterminée en vertu de l'ancien paragraphe, car le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investissement est neutralisé en vertu d'une nouvelle règle opérative au paragraphe 12.7(4) qui n'exige pas de composante de déduction.

Le paragraphe 18.4(15.7) s'applique relativement aux paiements se produisant après le 1er juillet 2026.

Asymétrie étrangère — conditions

LIR
18.4(15.8)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.8) énonce les conditions pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère.

La détermination quant à savoir si une asymétrie étrangère existe est la première étape pour établir si un contribuable a une asymétrie hybride importée. Les étapes suivantes comportent la vérification de la cause de l'asymétrie et s'il existe un lien suffisant entre l'asymétrie et un paiement transfrontalier par ailleurs déductible par un contribuable canadien. Lorsque l'existence d'une asymétrie hybride importée est déterminée relativement à un tel paiement transfrontalier déductible, les règles neutralisent cette asymétrie en refusant une déduction relative au paiement transfrontalier.

De façon générale, une asymétrie étrangère est une asymétrie qui serait une asymétrie de déduction/non-inclusion ou une asymétrie de double déduction si ces concepts s'appliquaient aux paiements entre entités non canadiennes. Toutefois, si l'asymétrie a été neutralisée en grande partie en vertu d'une règle étrangère d'asymétrie hybride (par le refus d'une déduction, ou l'inclusion au revenu, d'un montant qui représente la presque totalité du montant qui aurait refusé ou inclus en vertu des règles canadiennes d'asymétrie hybride si elles s'étaient appliquées), il ne s'agit pas d'une asymétrie étrangère. Cette mesure tient compte du fait que les règles d'asymétrie hybride importée s'appliquent seulement lorsqu'une asymétrie n'a pas été neutralisée en vertu des règles d'asymétrie hybride d'un pays.

L'alinéa 18.4(15.8)a) établit un critère à deux étapes relativement aux asymétries de déduction/non-inclusion. Premièrement, le sous-alinéa a)(i) importe le critère du paragraphe 18.4(6) pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, mais ne tient pas compte de l'alinéa a) de ce paragraphe, de sorte que seules les asymétries comportant des déductions en vertu de lois fiscales étrangères soient visées. Deuxièmement, le sous-alinéa a)(ii) vérifie si une inclusion au revenu a été appliquée en vertu du paragraphe 12.7(3) (ou la disposition équivalente en vertu des règles étrangères d'asymétrie hybride) afin de neutraliser l'asymétrie. Puisque la détermination de l'asymétrie de déduction/non-inclusion à la première étape tient compte de toute règle étrangère d'asymétrie hybride qui refuse les déductions, si le critère de la deuxième étape est aussi rempli, on peut conclure qu'aucun pays étranger n'a appliqué ses règles d'asymétrie hybride pour neutraliser l'asymétrie. Si les deux critères à l'alinéa a) sont remplis, il s'agit d'une asymétrie étrangère.

L'alinéa 18.4(15.8)b) importe le critère du paragraphe 18.4(7.1) pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction, mais il adapte ce critère au contexte étranger en présentant une règle de lecture qui apporte deux changements principaux à ce paragraphe. Premièrement, l'alinéa 18.4(7.1)a) est changé de manière à renvoyer à un montant qui est déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un pays donné (autre que le Canada). L'alinéa 18.4(7.1)b) est ensuite changé pour renvoyer à un montant qui est déductible, relativement au même paiement, dans le calcul du revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un deuxième pays (autre que le Canada). En vertu de cette règle de lecture, les effets des règles d'asymétrie hybride (aussi bien canadiennes qu'étrangères) – lesquelles ne sont pas prises en compte en vertu du paragraphe 18.4(7.1) pour déterminer s'il y a une déduction du genre visé à ce paragraphe – sont pris en compte. Ainsi, si une déduction ou les deux qui forment par ailleurs l'asymétrie sont refusées par une règle étrangère d'asymétrie hybride, il n'y a pas d'asymétrie étrangère.

Le paragraphe 18.4(15.8) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie étrangère — montant

LIR
18.4(15.9)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.9) détermine le montant d'une asymétrie étrangère découlant d'un paiement.

Dans le cas d'une asymétrie étrangère qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa (15.8)a), le montant de l'asymétrie est déterminé selon l'alinéa (15.9)a) comme étant l'excédent de la somme déterminée pour l'élément C à l'alinéa 18.4(6)b) (c.-à-d., le total des montants déductibles étrangers relativement au paiement) sur la somme déterminée pour l'élément D à cet alinéa (c.-à-d. le total du revenu ordinaire canadien et du revenu ordinaire étranger relativement à ces montants déductibles étrangers).

Dans le cas d'une asymétrie étrangère qui remplit la condition énoncée à l'alinéa 18.4(15.8)b), le montant de l'asymétrie est déterminé en vertu de l'alinéa 18.4(15.9)b) et représente le moins élevé du total des sommes décrites à l'alinéa 18.4(7.1)a) relativement au paiement et du total des sommes décrites à l'alinéa 18.4(7.1)b) relativement au paiement (tels que ces alinéas sont lus en appliquant la règle de lecture à l'alinéa 18.4(15.8)b)). Autrement dit, le montant de l'asymétrie étrangère est le moins élevé du montant déductible dans un pays par une entité relativement au paiement, et le montant total qu'une entité (cette entité pouvant être la même, par exemple dans le cas d'un double résident) peut déduire dans un autre pays relativement au paiement.

Le paragraphe 18.4(15.9) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Montant de l'asymétrie hybride étrangère — interprétation

LIR
18.4(15.91)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.91) détermine le montant d'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement.

La détermination du montant d'asymétrie hybride étrangère est l'étape suivante (après avoir déterminé qu'un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère en vertu du paragraphe 18.4(15.8), et le montant de l'asymétrie étrangère en vertu du paragraphe 18.4(15.9)) dans le processus d'établir s'il y a une asymétrie hybride importée. Cette étape comporte la détermination de la question à savoir si l'asymétrie étrangère est causée par le « caractère hybride », nécessaire pour que l'asymétrie entre dans la portée des règles d'asymétrie hybride importée et potentiellement neutralisée par le refus d'une déduction relativement à un paiement transfrontalier relié d'un contribuable.

Le paragraphe 18.4(15.91) contient deux ensembles de règles de lecture en vue de déterminer si l'une des conditions du caractère hybride des règles d'asymétrie hybride est remplie relativement à une asymétrie étrangère décrite aux alinéas (15.8)a) ou b), respectivement. Le premier ensemble de règles de lecture, à l'alinéa 18.4(15.91)a), adapte essentiellement les règles d'asymétrie hybride des paragraphes 18.4(10) à (15.4), lesquelles identifient les asymétries de déduction/non-inclusion qui sont causées par différentes formes de caractère hybride, pour qu'elles s'appliquent aux asymétries étrangères décrites à l'alinéa 18.4(15.8)a). Ceci est réalisé en remplaçant les mentions de « asymétrie de déduction/non-inclusion » par « asymétrie étrangère » et en effectuant d'autres changements au libellé des paragraphes 18.4(10) à (15.4) et des définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » pour en adapter l'application au contexte étranger. Tout montant qui serait le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride, d'une asymétrie de paiement par substitution, d'une asymétrie d'entité hybride inversée ou d'une asymétrie de paiement non pris en compte, en application de ces règles de lecture, constitue un montant d'asymétrie hybride étrangère.

Le deuxième ensemble de règles, à l'alinéa 18.4(15.91)b), adapte essentiellement la règle d'asymétrie de payeur hybride (telle qu'établie aux paragraphes 18.4(15.5) et (15.6)), laquelle s'applique de façon générale aux asymétries de double déduction relativement aux paiements par des payeurs hybrides, afin qu'elle s'applique aux asymétries étrangères décrites à l'alinéa 18.4(15.8)b). Comme pour le premier ensemble de règles, il y parvient en appliquant une série de changements à ces paragraphes. Premièrement, les alinéas 18.4(15.5)b) et c) ne sont pas pris en compte en vertu du sous-alinéa 18.4(15.91)b)(i), ce qui a pour effet d'éliminer l'application de certaines règles qui déterminent l'ordre dans lequel les règles d'asymétrie de payeur hybride de différents pays s'appliquent relativement aux entités hybrides et aux entités multinationales, respectivement. Ces règles d'application ne sont pas pertinentes dans le contexte des asymétries hybrides importées, puisque les règles d'asymétrie hybride importée s'appliquent seulement dans la mesure où cette asymétrie hybride n'a pas déjà été neutralisée en vertu d'une autre règle d'asymétrie hybride (qu'elle soit primaire ou secondaire) d'un autre pays.

Deuxièmement, le sous-alinéa 18.4(15.6)a)(i) n'est pas pris en compte en vertu du sous‑alinéa 18.4(15.91)b)(ii). Encore une fois, il s'agit d'une règle d'application (laquelle régit cette fois laquelle des règles d'asymétrie de payeur hybride de la Loi s'applique) qui s'applique dans le cas d'une entité hybride qui est une société de personnes selon le droit fiscal canadien. Cette règle fait en sorte que la règle au niveau de l'investisseur le plus ciblé au paragraphe 18.4(15.7) est appliquée en priorité sur la règle au niveau de l'entité hybride au paragraphe 18.4(15.5); ainsi, chaque investisseur bénéficie de son propre revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Cependant, une telle règle d'application n'est pas nécessaire dans le contexte des règles d'asymétrie hybride importée, car l'entité à qui la déduction est refusée en vertu de ces règles n'est ni le payeur du paiement qui donne lieu au montant de l'asymétrie hybride étrangère, ni un investisseur dans ce payeur.

Troisièmement, des règles de lecture semblables à celles figurant aux sous‑alinéas 18.4(15.91)a)(i) et (ii) sont incluses aux sous-alinéas 18.4(15.91)b)(iii) et (iv). Ces règles remplacent les mentions de « asymétrie de double déduction » en faveur de « asymétrie étrangère » et apportent divers autres changements au libellé des paragraphes 18.4(15.5) et (15.6) et à la définition à l'appui de « revenu soumis à double inclusion » afin d'en adapter l'application au contexte étranger.

Enfin, le sous-alinéa 18.4(15.91)b)(v) élimine l'exigence du délai pour une inclusion du revenu ordinaire aux sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de « revenu soumis à double inclusion ». Sans ce changement, pour qu'un revenu soumis à double inclusion en découle, il aurait été nécessaire qu'un montant de revenu soit inclus dans le revenu ordinaire d'un investisseur dans une entité (dans le cas de l'alinéa a)) ou de l'entité elle-même (dans le cas de l'alinéa b)) dans une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de 12 mois la fin de l'année d'imposition étrangère dans laquelle l'inclusion du revenu ordinaire prévu au sous‑alinéa a)(i) ou b)(i), respectivement, est effectuée. Cette exigence de délai vise à prévenir la création d'un revenu soumis à double inclusion lorsqu'il existe des différences substantielles dans le délai de réalisation du revenu entre les pays ou les entités. La raison de l'élimination de cette exigence de délai dans le contexte de l'asymétrie étrangère réside dans le fait que, dans ce contexte, il n'y a pas d'équivalent pour la discrétion prévue au paragraphe 18.4(19.1) ou dans les dispositions de déductibilité aux alinéas 20(1)zz) aaa). Dans le contexte de l'asymétrie étrangère, cependant, il demeure nécessaire que les deux inclusions au revenu ordinaire (décrites respectivement aux sous-alinéas a)(i) et b)(i) ou aux sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de « revenu soumis à double inclusion ») se rapportent au même poste de revenu.

Le paragraphe 18.4(15.91) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif hybride importé — conditions

LIR
18.4(15.92)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.92) établit les conditions pour déterminer si un paiement (appelé « paiement d'importation ») découle d'un dispositif hybride important au titre d'un montant d'asymétrie hybride étrangère relativement à un autre paiement (appelé « paiement de l'asymétrie »).

Cette détermination est l'avant-dernière étape pour déterminer s'il y a un montant d'une asymétrie hybride importée à neutraliser en vertu des règles d'asymétrie hybride importée, et comprend l'établissement d'un lien entre un montant de l'asymétrie étrangère et un paiement transfrontalier déductible (c.-à-d. le paiement d'importation) d'un contribuable. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.92) sont remplies, la déduction par ailleurs disponible relativement au paiement d'importation peut être refusée afin de neutraliser l'effet indirect du montant de l'asymétrie étrangère sur l'assiette d'imposition canadienne.

La première condition, à l'alinéa 18.4(15.92)a), est que le paiement d'importation aurait été déductible en vertu de la Loi en l'absence des règles d'asymétrie hybride importée. Cette condition accorde effectivement la priorité aux autres règles énoncées à l'article 18.4 (ainsi que toute autre restriction sur la déductibilité dans la Loi) parce que, dans la mesure où une règle de la Loi s'est déjà appliquée pour refuser une déduction relativement au paiement d'importation, la condition énoncée à l'alinéa 18.4(15.92)a) ne sera pas remplie.

La deuxième condition, à l'alinéa 18.4(15.92)b), est que le bénéficiaire du paiement d'importation soit un non-résident. Cette condition assure que, lorsqu'il y a une série de paiements qui inclut des paiements entre des entités canadiennes suivies par un paiement transfrontalier, seul le paiement transfrontalier sera un paiement d'importation et, par conséquent, aucune des déductions relativement aux paiements entre les entités canadiennes n'est refusée en vertu des règles d'asymétrie hybride importée.

La troisième et dernière condition, à l'alinéa 18.4(15.92)c), établit le lien requis entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie (c.-à-d., le paiement relativement auquel le montant de l'asymétrie hybride étrangère se produit). Cette condition est remplie si :

  • le payeur du paiement de l'asymétrie est le bénéficiaire du paiement d'importation (c.-à-d., un lien direct), et que :
    • le payeur du paiement de l'asymétrie a un lien de dépendance avec le payeur du paiement d'importation,
    • les deux paiements découlent du même dispositif structuré étranger, ou s'y rapportent.
  • le payeur du paiement de l'asymétrie est le bénéficiaire d'un paiement qui est compris dans une série de paiements interposés entre le paiement de l'asymétrie et le paiement d'importation (c.-à-d., un lien indirect, comportant une chaîne de paiements, en commençant par le paiement d'importation et se terminant par un paiement versé au payeur du paiement de l'asymétrie), et que :
    • soit les payeurs du paiement de l'asymétrie, du paiement d'importation et de tous les autres paiements interposés ont un lien de dépendance entre eux,
    • soit ces paiements découlent du même dispositif structuré étranger, ou s'y rapportent.

Pour ces applications, le sens de l'expression « série de paiements » est modifié par la règle d'interprétation énoncée au paragraphe 18.4(15.93).

Si les trois conditions décrites plus haut sont remplies, le paiement sera considéré comme découlant d'un dispositif hybride importé.

Le paragraphe 18.4(15.92) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Série de paiements — interprétation

LIR
18.4(15.93)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.93) établit une règle d'interprétation qui réduit la portée de l'expression « série de paiements » telle qu'elle est utilisée aux paragraphes 18.4(15.92) et (15.94).

Les règles au paragraphe 18.4(15.93) ont pour effet d'exclure d'une série de paiements certains paiements qui auraient par ailleurs été inclus dans la série. Tel qu'il est décrit dans la note sur le paragraphe 18.4(15.92), le type de série envisagée par ce paragraphe et par le paragraphe 18.4(15.94) en est une dans laquelle il existe une chaîne de paiements entre des entités, en commençant par le paiement d'importation et se terminant par un paiement versé au payeur d'un paiement de l'asymétrie. Il n'est pas nécessaire que les paiements dans la chaîne suivent un ordre chronologique, mais il doit s'agir d'une chaîne ininterrompue, de sorte que chaque payeur dans la chaîne (sauf le payeur du paiement d'importation) est le bénéficiaire d'un autre paiement dans la chaîne. Par conséquent, si les règles énoncées au paragraphe 18.4(15.93) ont pour effet d'exclure de la série le seul paiement (faisant par ailleurs partie de la série) entre deux entités dans la chaîne, la série est interrompue. Toutefois, s'il y a plusieurs paiements entre deux entités qui sont dans la série et que ces paiements ne sont pas tous exclus en vertu de ce paragraphe, la série demeure intacte.

Si l'une ou l'autre des conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.93) est remplie relativement à un paiement donné, le paiement est exclu de la série. La première condition, à l'alinéa a), est qu'il n'y ait aucun montant déductible (ou qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il le soit) relativement au paiement dans le calcul du revenu ou des bénéfices étrangers pertinents d'une entité ou, dans le cas du paiement d'importation, du revenu tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la partie I de la Loi. Pour ces applications, il n'est pas nécessaire que l'entité qui a droit à la déduction soit le payeur du paiement. Par exemple, si le payeur est résident dans un pays qui a un régime fiscal de consolidation ou autre régime similaire qui permet le renoncement des déductions entre les entités d'un groupe lié et une déduction relativement au paiement renoncé en faveur d'une autre entité de groupe et déduite par cette autre entité, la condition à l'alinéa a) n'est pas remplie relativement au paiement. La deuxième condition, à l'alinéa b), est qu'il y ait un montant de l'asymétrie hybride étrangère relativement au paiement. Par conséquent, tout paiement qui est lui-même un paiement de l'asymétrie répondra à la condition énoncée à l'alinéa b) et sera exclu de la série.

Le paragraphe 18.4(15.93) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie hybride importée — montant

LIR
18.4(15.94)

Le paragraphe 18.4(15.94) détermine le montant d'une asymétrie hybride importée relativement à un paiement d'importation.

Pour qu'il y ait une asymétrie hybride importée, il doit y avoir un paiement (c.-à-d. le paiement d'importation) qui découle d'un dispositif hybride importé relativement à un montant de l'asymétrie hybride étrangère. Une fois cette condition établie, le paragraphe 18.4(15.94) détermine le montant de cette asymétrie hybride importée.

Le montant d'une asymétrie hybride importée représente le moins élevé de deux montants énoncés aux alinéas 18.4(15.94)a) et b). Le premier montant, déterminé en vertu de l'alinéa a), est essentiellement la fraction du montant de l'asymétrie hybride étrangère qui n'a pas déjà été neutralisée en raison de l'application du paragraphe 18.4(15.95) à un autre paiement d'importation ou de l'application d'une disposition équivalente dans les règles d'asymétrie hybride d'un autre pays à l'équivalent d'un paiement d'importation en vertu de ces règles étrangères. L'alinéa a) assure que le montant de l'asymétrie hybride importée n'est pas supérieur au montant de l'asymétrie hybride étrangère qui est lié au paiement d'importation. Cela empêche un refus des déductions pour un montant qui dépasse le montant nécessaire pour neutraliser le montant de l'asymétrie hybride étrangère qui est déterminé comme ayant un lien suffisant à un paiement transfrontalier d'un contribuable (c.-à-d. le paiement d'importation) pour conclure que la déduction relativement à ce paiement d'importation importe effectivement une partie ou la totalité du montant de l'asymétrie hybride étrangère au Canada.

Le deuxième montant, déterminé en application de l'alinéa b), dépend du type de lien qui existe entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie. S'il existe un lien direct entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie (c.-à-d. le payeur du paiement de l'asymétrie est un bénéficiaire du paiement d'importation), le montant de l'alinéa b) est égal au montant de l'asymétrie hybride étrangère. Cela tient compte du fait que l'avantage fiscal du montant de l'asymétrie hybride étrangère peut être considéré comme ayant été entièrement importé au Canada jusqu'à concurrence du paiement d'importation au complet. Comme il est décrit plus haut, l'alinéa a) limite le montant de l'asymétrie hybride importée à la fraction du montant de l'asymétrie hybride étrangère qui n'a pas déjà été neutralisée par l'application des règles d'asymétrie hybride importée d'un pays.

S'il existe un lien indirect entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie (c.-à-d., le payeur du paiement de l'asymétrie est le bénéficiaire d'un paiement inclus dans une série de paiements qui répond au critère du lien de dépendance ou celui du dispositif structuré étranger au sous-alinéa 18.4(15.92)c)(ii)), le montant de l'alinéa b) est déterminé au moyen du processus à quatre étapes qui suit :

  • Étape 1 : Pour chaque série de paiements qui remplit la condition énoncée à la division 18.4(15.92)c)(ii)(A) ou (B), identifier toutes les entités qui ont des montants déductibles relativement aux paiements (soit le paiement d'importation, soit un paiement interposé) inclus dans cette série.
  • Étape 2 : Pour chacune de ces entités relativement à une série donnée, déterminer le total des montants que l'entité peut déduire relativement aux paiements inclus dans la série donnée.
  • Étape 3 : Déterminer les entités dont le total est le plus bas.
  • Étape 4 : Déterminer le total de tous les montants, chacun étant le montant déterminé à l'étape 3 relativement à une série de paiements décrite à l'étape 1.

Le montant total déterminé selon l'étape 4 est le montant de l'alinéa b). L'alinéa b) a essentiellement une fonction de reconstitution, pour déterminer la mesure dans laquelle le paiement d'importation a « financé » le paiement de l'asymétrie. Si, à tout point dans la série, un montant inférieur à celui du paiement d'importation est déductible par une entité relativement aux paiements qu'elle effectue dans le cadre de la série de paiements, ce montant déductible inférieur sert de « goulot d'étranglement », limitant le montant que l'on peut affirmer avoir financé le paiement de l'asymétrie et, proportionnellement, l'avantage fiscal du montant de l'asymétrie hybride étrangère que l'on peut affirmer avoir été importé au Canada.

Par exemple, prenons le cas où le bénéficiaire, avec lequel il existe un lien de dépendance, d'un paiement d'importation de 100 $ effectue un paiement déductible de 30 $ à chacune des trois entités avec lien de dépendance, et chacune de ces trois entités verse un paiement déductible de 20 $ au payeur du paiement de l'asymétrie avec qui elle a un lien de dépendance. Voici comment s'applique le processus en quatre étapes :

  • Étape 1 : Toutes les entités mentionnées, à l'exception du payeur du paiement de l'asymétrie, sont déterminées comme ayant des montants déductibles relativement aux paiements inclus dans au moins une des trois séries de paiements qui répondent aux conditions prévues à la division 18.4(15.92)c)(ii)(A).
  • Étape 2 : Le payeur du paiement d'importation compte un total de 100 $ déductibles relativement à une telle série; le bénéficiaire du paiement d'importation compte un total de 90 $ déductibles relativement à une telle série; et, pour chaque série, il y a une entité (c.-à-d. l'entité qui verse un paiement au payeur du paiement de l'asymétrie) ayant un total de 20 $ déductibles.
  • Étape 3 : Pour chaque série de paiements, les 20 $ sont déterminés comme étant le montant total le plus bas qui est déductible par une entité.
  • Étape 4 : Les montants les plus bas obtenus à l'étape 3 pour chaque série sont accumulés, donnant le montant de 60 $ pour l'alinéa b).

Le paragraphe 18.4(15.94) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie hybride importée — application

LIR
18.4(15.95)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.95) établit la façon dont les règles d'asymétrie hybride s'appliquent lorsqu'il est déterminé qu'il existe un montant d'une asymétrie hybride importée relativement à un paiement d'importation.

Selon l'alinéa 18.4(15.95)a), le paragraphe 18.4(4) est réputé s'appliquer relativement au paiement d'importation. À ce titre, les conditions habituelles pour l'application du paragraphe 18.4(4), lesquelles figurent au paragraphe 18.4(3), n'ont pas à être remplies. Plus précisément, cela rend inutile la composante de déduction d'un dispositif hybride. Dans le contexte des règles d'asymétrie hybride, l'existence d'une composante de déduction indique que le type d'asymétrie en question concerne une déduction fiscale canadienne. Cette condition n'est pas nécessaire dans le cas d'une asymétrie hybride importée, laquelle vise nécessairement une déduction fiscale canadienne.

Selon l'alinéa 18.4(15.95)b), le montant de l'asymétrie hybride importée est réputé être un montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe 18.4(4), sauf dans la mesure où les déductions ont été refusées relativement au paiement d'importation dans les années d'imposition antérieures. Cette règle a deux fonctions. Premièrement, elle adapte le concept du « montant de l'asymétrie hybride » au cas des asymétries hybrides importées, afin d'assurer que, dans la première année d'imposition pour laquelle il y aurait par ailleurs un montant déductible relativement au paiement d'importation, la déduction est refusée jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie hybride importée. Si la déduction refusée est inférieure au montant de cette asymétrie hybride importée, le paragraphe 18.4(15.95) peut s'appliquer dans des années d'imposition ultérieures, les déductions dans ces années ultérieures relativement au paiement d'importation étant refusée jusqu'à concurrence du montant restant de l'asymétrie hybride importée (jusqu'à ce que ce montant soit épuisé).

Le paragraphe 18.4(15.95) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Revenu ordinaire réputé – inclusion/non-déduction

LIR
18.4(16.1)

De façon générale, le nouveau paragraphe 18.4(16.1) s'applique relativement à un paiement versé à une entité hybride par un investisseur dans l'entité hybride qui est inclus dans le revenu imposable de l'entité hybride sans allègement fiscal compensatoire ni remboursement d'impôt (et donc, qui est un revenu ordinaire de l'entité hybride), mais que l'investisseur ne peut pas déduire parce que ce paiement est exclu en vertu des lois fiscales du pays de l'investisseur (une asymétrie d'« inclusion/non-déduction »). Lorsque les conditions pertinentes sont remplies, ce paragraphe vient réputer que la somme relative au paiement est un revenu ordinaire de l'investisseur relativement au pays où l'investisseur est un résident. Habituellement, pour qu'il y ait un revenu soumis à double inclusion d'une entité hybride ou un revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour un investisseur, une somme doit être un revenu ordinaire de l'entité hybride, relativement à un pays, et de l'investisseur relativement à un autre pays – l'un de ces pays étant le Canada – car l'entité hybride est traitée comme étant transparente sur le plan fiscal dans le pays de l'investisseur.

Plus précisément, le paragraphe 18.4(16.1) s'applique pour réputer qu'un montant donné relatif à un paiement est un revenu ordinaire d'un investisseur (dans une entité hybride) relativement à un pays, pour une année d'imposition donnée (si le pays est le Canada) ou pour une année d'imposition étrangère (si le pays n'est pas le Canada), lorsque quatre conditions sont remplies.

Premièrement, l'entité hybride doit être un bénéficiaire du paiement.

Deuxièmement, la somme donnée est un revenu ordinaire de l'entité hybride relativement à un pays où elle est résidente, pour une année d'imposition étrangère (si elle est résidente dans un pays étranger) ou pour une année d'imposition (si elle est résidente au Canada).

Troisièmement, il faut déterminer qu'aucune somme relativement au paiement n'est déductible dans le calcul du revenu ou des bénéfices d'une entité (laquelle pourrait être l'investisseur ou une autre entité), que ce soit pour l'application de l'impôt canadien ou de l'impôt étranger.

Enfin, il faut que la somme donnée ait été déductible dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'investisseur pour une année d'imposition ou une année d'imposition étrangère si le paiement n'était pas exclu en vertu des lois fiscales du pays de l'investisseur. Ce critère hypothétique ne sera pas rempli si l'exclusion du paiement n'est pas le seul motif de la non-déductibilité de la somme donnée. Par conséquent, si la somme donnée n'était toujours pas déductible même si le paiement n'est pas exclu (p. ex., en raison d'une règle générale limitant la déductibilité des intérêts), le critère n'est pas rempli et ce paragraphe ne s'applique pas pour réputer que la somme donnée constitue un revenu ordinaire de l'investisseur.

Lorsque les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies, l'année d'imposition ou l'année d'imposition étrangère dans laquelle la somme donnée aurait été déductible (si le paiement n'était pas exclu en vertu des lois fiscales du pays de l'investisseur) est l'année pour laquelle l'investisseur est réputé avoir un revenu ordinaire relativement au pays de l'investisseur. Notamment, tout revenu ordinaire réputé d'un investisseur relativement à un pays pour une année d'imposition étrangère doit tout de même remplir la condition temporelle énoncée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « revenu soumis à double inclusion » au paragraphe 18.4(1) (ou par ailleurs autorisé par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 18.4(19.1)) pour que le revenu ordinaire donne lieu à un revenu soumis à double inclusion.

Le paragraphe 18.4(16.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Revenu ordinaire réputé – paiements entre entités hybrides

LIR
18.4(16.2)

Comme pour le nouveau paragraphe 18.4(16.1), le nouveau paragraphe 18.4(16.2) vient réputer qu'un investisseur dans une entité hybride a un revenu ordinaire dans certaines situations où l'investisseur n'aurait par ailleurs pas de revenu ordinaire relativement à un paiement (pour correspondre au revenu ordinaire de l'entité hybride) parce que le paiement est exclu en vertu des lois fiscales du pays de l'investisseur.

En règle générale, selon le paragraphe 18.4(16.2), un investisseur dans des entités hybrides est réputé avoir un revenu ordinaire relativement à un paiement lorsque le paiement est effectué par l'une des entités hybrides (et financé à même son revenu ordinaire) en faveur d'une autre des entités hybrides et qu'il est exclu en vertu des lois fiscales du pays de l'investisseur, mais non en vertu des lois fiscales du pays où les entités hybrides sont résidentes – de sorte que le paiement donne lieu à un revenu ordinaire de l'entité hybride bénéficiaire relativement au pays où elle est résidente, mais, en l'absence de ce paragraphe, ne donne pas lieu à un revenu ordinaire de l'investisseur relativement au pays où il est résident.

Plus précisément, ce paragraphe s'applique afin de réputer qu'une somme donnée relativement à un paiement est un revenu ordinaire de l'investisseur relativement à un pays, pour une année d'imposition donnée (si le pays est le Canada) ou pour une année d'imposition étrangère (si le pays n'est pas le Canada), lorsque les conditions énoncées aux alinéas a) à g) sont remplies.

Premièrement, le payeur et le bénéficiaire du paiement doivent être des entités hybrides qui sont résidentes du même pays (autre que le pays de l'investisseur) et l'investisseur doit être un investisseur dans ces deux entités hybrides (alinéas a) à c)).

Deuxièmement, la somme donnée doit être un revenu ordinaire de l'entité hybride bénéficiaire relativement au pays où elle est résidente, pour une année d'imposition étrangère (si elle est résidente dans un pays étranger) ou pour une année d'imposition (si elle est résidente au Canada) (alinéa d)).

Troisièmement, la somme donnée ne doit pas être un revenu ordinaire de l'investisseur relativement à un pays (alinéa e)).

Quatrièmement, il faut que, si le paiement n'avait pas été exclu dans le calcul en vertu des lois fiscales du pays de l'investisseur, la somme donnée ait été un revenu ordinaire de l'investisseur relativement au pays de l'investisseur pour l'année d'imposition donnée ou l'année d'imposition étrangère (alinéa f)). Ce critère hypothétique n'est satisfait que si la raison pour laquelle la somme donnée n'est pas un revenu ordinaire est parce que le paiement a été exclu du calcul. Par conséquent, si la somme donnée n'était pas un revenu ordinaire (p. ex., parce qu'elle serait abritée par un allègement fiscal compensatoire propre à la somme donnée) si le paiement n'est pas exclu, le critère hypothétique n'est pas satisfait et ce paragraphe ne s'applique pas.

Enfin, il faut pouvoir raisonnablement considérer que le paiement est financé par une somme qui serait, en l'absence de la règle de présomption prévue au paragraphe 18.4(16.4), un revenu ordinaire de l'entité hybride du payeur (alinéa g)). Si la déduction à laquelle l'entité hybride du payeur a droit relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu est déduite du revenu qui serait, en l'absence du paragraphe 18.4(16.4), un revenu ordinaire, cela mène de façon générale à la conclusion que le paiement a été financé à même le revenu ordinaire.

Si les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies, la somme donnée est réputée être un revenu ordinaire. Pour que ce revenu ordinaire donne lieu à un revenu soumis à double inclusion ou à un revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, la condition temporelle à la définition de « revenu soumis à double inclusion » ou de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » doit tout de même être remplie (ou le ministre du Revenu national doit permettre le revenu soumis à double inclusion ou le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur conformément au paragraphe 18.4(19.1)).

Si une somme donnée qui est réputée être un revenu ordinaire en vertu du paragraphe 18.4(16.2) est incluse au revenu soumis à double inclusion ou au revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui sert à réduire un montant de l'asymétrie hybride ou un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur (ou à faciliter le rétablissement de la totalité ou d'une partie d'une déduction refusée antérieurement en vertu de l'alinéa 20(1)zz) ou aaa)), les règles contre le double comptage énoncées aux paragraphes 18.4(16.3) et (16.4) s'appliqueront. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Le paragraphe 18.4(16.2) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Aucun double comptage – conditions

LIR
18.4(16.3)

Le nouveau paragraphe 18.4(16.3) établit les conditions pour l 'application de la règle énoncée au paragraphe 18.4(16.4) relativement à un paiement, règle qui a pour objet de prévenir l'utilisation en double d'une somme de revenu ordinaire lorsque la règle de présomption prévue au paragraphe 18.4(16.2) s'applique.

Ce paragraphe contient trois conditions. Premièrement, il doit y avoir un montant de revenu ordinaire réputé relativement à un paiement découlant de l'application du paragraphe 18.4(16.2). Deuxièmement, ce revenu ordinaire réputé doit être inclus dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'une entité hybride pour une année d'imposition ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'un investisseur dans une entité hybride pour une année d'imposition. Ce sera le cas lorsque ce revenu ordinaire réputé relativement à un pays – qui sera nécessairement le revenu ordinaire d'un investisseur dans une entité hybride – correspond au revenu ordinaire de l'entité hybride relativement à un autre pays et que l'exigence temporelle pertinente de la définition de « revenu soumis à double inclusion » ou de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » est satisfaite. Enfin, le revenu soumis à double inclusion ou le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur dans lequel le revenu ordinaire réputé est inclus doit être appliqué dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride ou d'un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, ou dans le calcul du montant d'une déduction prévue à l'alinéa 20(1)zz) ou aaa).

Lorsque les conditions susnommées sont remplies, le paragraphe 18.4(16.4) s'applique relativement au paiement pertinent.

Le paragraphe 18.4(16.3) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Aucun double comptage – conséquences

LIR
18.4(16.4)

Le nouveau paragraphe 18.4(16.4) vient réputer qu'une certaine somme relativement à un paiement n'est pas un revenu ordinaire lorsque les conditions énoncées au paragraphe 18.4(16.3) sont remplies. Il est nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de double comptage de cette somme comme revenu ordinaire lorsque le paragraphe 18.4(16.2) a réputé que la somme est un revenu ordinaire d'un investisseur dans l'entité hybride bénéficiaire du paiement, puisque le paragraphe 18.4(16.2) s'applique (conformément à la condition énoncée à l'alinéa 18.4(16.2)g)) relativement à un paiement qui est financé à même le revenu ordinaire d'une entité du payeur hybride. En l'absence du paragraphe 18.4(16.4), la somme à même laquelle le paiement a été financé demeurerait un revenu ordinaire malgré le fait qu'une autre entité (l'investisseur dans l'entité hybride bénéficiaire) est réputée avoir une somme de revenu ordinaire relativement au paiement.

Par exemple, assumons qu'un investisseur est réputé avoir 100 $ de revenu ordinaire, relativement à un paiement effectué par une entité hybride, relativement à un pays étranger pour une année d'imposition étrangère en raison de l'application du paragraphe 18.4(16.2). Assumons également que l'entité hybride qui est le bénéficiaire d'un paiement a 100 $ de revenu ordinaire correspondant relativement au Canada pour une année d'imposition qui coïncide avec l'année d'imposition étrangère, de sorte que cette entité hybride a 100 $ en revenu soumis à double inclusion pour l'année d'imposition. Si ces 100 $ en revenu soumis à double inclusion servent à réduire la somme d'un montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte ou d'un montant de l'asymétrie de payeur hybride, de sorte que le montant de déduction refusé en application du paragraphe 18.4(4) est inférieur à ce qui aurait été le cas par ailleurs, les 100 $ de revenu ordinaire de l'entité de payeur hybride d'où provient le paiement est réputé ne pas être un revenu ordinaire. Cela empêche que le paragraphe 18.4(16.2) ait pour effet de dédoubler les montants du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(16.3).

Le paragraphe 18.4(16.4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Revenu soumis à double inclusion — cas spéciaux

LIR
18.4(19.1)

Pour produire le revenu soumis à double inclusion ou le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité pour une année d'imposition, le revenu ordinaire de l'entité relativement à un pays étranger doit, de façon générale, viser une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de 12 mois la fin de l'année d'imposition. Toutefois, le paragraphe 18.4(19.1) prévoit que si le ministre du Revenu national est d'avis que les circonstances d'un cas sont telles qu'il serait juste et équitable de prendre en compte, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité pour une année d'imposition, un montant qui constitue le revenu ordinaire d'une entité, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence plus de 12 mois après la fin de l'année d'imposition, le montant sera pris en compte.

Le paragraphe 18.4(19.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Résidant dans un pays

LIR
18.4(19.2)

Le nouveau paragraphe 18.4(19.2) précise que toute mention, à l'article 12.7 ou 18.4, d'une entité comme étant « résidente » dans un pays veut dire que l'entité est résidente (c.-à-d. assujettie à une imposition globale) dans ce pays aux fins de l'impôt sur le revenu conformément aux lois du pays. Par conséquent, l'emploi du mot « résident » à ce paragraphe n'exclut pas les cas où une entité est assujettie à l'imposition globale (c.-à-d. traitée comme résidente) dans un pays en raison de son domicile, de sa citoyenneté, de son lieu de gestion, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de même nature. De plus, si l'entité n'est pas traitée comme résidente en vertu des lois d'un pays en raison de l'application d'une clause de départage d'une convention fiscale, elle n'est pas résidente de ce pays aux fins des articles 12.7 et 18.4.

Le nouveau paragraphe 18.4(19.2) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Anti-évitement

LIR
18.4(20)

Le paragraphe 18.4(20) est une règle anti-évitement qui vise à prévenir l'évitement des règles d'asymétrie hybride. De façon générale, cette règle s'applique lorsqu'une des fins principales d'une opération ou d'une série d'opérations consiste à éviter l'application des paragraphes 12.7(3), 18.4(4) ou 113(5), ou de limiter les conséquences d'une ou l'autre de ces dispositions, et que certaines autres conditions sont remplies. Ces autres conditions visent à saisir les situations qui, en substance, répondent aux caractéristiques essentielles des dispositifs hybrides, éclairées par le Rapport concernant le BEPS – Action 2, même si une ou plusieurs des exigences techniques précises des règles ne sont pas atteintes. Le cas échéant, le paragraphe 18.4(2) vise à assurer qu'une opération est assujettie aux mêmes conséquences que si la règle d'asymétrie hybride évitée s'était appliquée.

Puisque les règles d'asymétrie hybride sont modifiées pour incorporer d'autres dispositifs hybrides (c.-à-d., les dispositifs hybrides inversés, les dispositions de paiement non pris en compte et les dispositifs de payeur hybride), les modifications principales suivantes sont apportées à cette règle anti-évitement :

  • les mentions « asymétrie de double déduction » sont ajoutées au préambule.
  • le nouveau paragraphe 12.7(4) est ajouté à la liste des règles dont il est question dans le critère d'évitement à l'alinéa a).
  • la liste des conditions à l'alinéa b), qui cherche à saisir les caractéristiques essentielles des dispositifs hybrides, est modifiée en conséquence afin de traiter des caractéristiques de ces divers dispositifs hybrides.

Plus précisément, quatre changements principaux sont apportés à l'alinéa b). Premièrement, une mention de « déduction/non-inclusion » est ajoutée au sous-alinéa b)(ii), afin de préciser que la condition à ce sous-alinéa est pertinente dans le cas de dispositifs produisant des asymétries de déduction/non-inclusion, mais pas pour ceux qui produisent des asymétries de double déduction.

Deuxièmement, le sous-alinéa b)(iii) est remplacé par une nouvelle condition, laquelle tient compte de la politique que les règles d'asymétrie hybride (sauf celle du paragraphe 113(5)) s'appliquent de façon générale relativement aux asymétries de déduction/non-déduction qui découlent de différences dans le traitement fiscal d'une entité en vertu des lois de deux pays ou plus (c.-à-d. les règles d'asymétrie hybrides applicables relativement aux dispositifs d'entité hybride inversée et les dispositifs de paiement non pris en compte), en plus des situations où ces asymétries découlent de différences dans le traitement fiscal lesquelles sont attribuables aux modalités et conditions d'une opération ou d'une série (comme l'indique le sous-alinéa b)(ii)).

Troisièmement, le sous-alinéa b)(iii) est renuméroté comme sous-alinéa b)(iv), et modifié afin d'incorporer la raison supplémentaire, pour une asymétrie de déduction/non-inclusion ou autre résultat, visée à la division b)(iii)(A) (c.-à-d. parce qu'une entité hybride participe à l'opération ou à la série d'opérations qui inclut le paiement). Même si le libellé de ce sous-alinéa est semblable à celui du « critère de causalité » au sous-alinéa 18.4(15.3)d)(ii), lequel s'applique aux dispositifs de paiement non pris en compte, il vise à s'appliquer de façon plus générale, y compris aux dispositifs qui évitent les règles sur les dispositifs de paiement non pris en compte.

Enfin, le nouveau sous-alinéa b)(v) incorpore une condition supplémentaire qui tient compte du fait que la règle opérative au paragraphe 18.4(4) est élargie, et la nouvelle règle au paragraphe 12.7(4) est instaurée afin de traiter les asymétries de double déduction qui découlent d'un dispositif de payeur hybride (comme l'indique le nouveau paragraphe 18.4(15.5).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Exigence relative à la production de déclarations de revenus

LIR
18.4(21)

Selon le paragraphe 18.4(21), un contribuable doit produire, dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, si la règle opérative primaire au paragraphe 18.4(4) ou la deuxième règle opérative au paragraphe 12.7(3) s'applique relativement à un paiement dans le calcul de son revenu pour l'année. Ce paragraphe est modifié afin d'inclure un renvoi à la règle opérative au nouveau paragraphe 12.7(4), laquelle s'applique pour causer une inclusion au revenu pour un investisseur dans une entité hybride lorsqu'un paiement découle d'un dispositif de payeur hybride (comme l'indique le paragraphe 18.4(15.5)) et que le payeur est une société de personnes aux fins de l'impôt canadien. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 12.7(4), 18.4(15.5) et (15.7).

Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Article 4

Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu ordinaire étranger

LIR
20(1)yy)

L'alinéa 20(1)yy) prévoit une déduction dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens d'un contribuable pour une année d'imposition, de façon générale lorsque le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser au contribuable une déduction relativement à un paiement pour l'année ou une année d'imposition antérieure, et que le contribuable démontre qu'un montant constitue du revenu ordinaire étranger d'une entité relativement au paiement.

En conséquence de l'élargissement des règles d'asymétrie hybride pour couvrir d'autres types de dispositifs hybrides, cet alinéa est modifié afin de faire en sorte que le rétablissement de la déduction refusée antérieurement s'applique seulement dans le cas de certains dispositifs pour lesquels le revenu ordinaire étranger est pertinent – notamment, les dispositifs d'instrument financier hybrides, les dispositifs de transfert hybrides et les dispositifs de paiement par substitution. Les nouveaux alinéas 20(1)zz) et aaa) sont instaurés afin de prévoir une déduction similaire pour les dispositifs de paiement non pris en compte, lesquels sont les dispositifs pour lesquels le revenu soumis à double inclusion (ou le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur) est pertinent. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces alinéas.

Une modification mineure est également apportée à cet alinéa afin d'éliminer la présomption contenue au sous-alinéa 20(1)yy)(ii), car cette règle est déplacée au nouveau paragraphe 20(31).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu soumis à double inclusion

LIR
20(1)zz)

Le nouvel alinéa 20(1)zz) est instauré afin de permettre le rétablissement, dans une année d'imposition, d'une déduction qui avait été refusée à un contribuable dans une année antérieure en vertu du paragraphe 18.4(4), si le contribuable démontre qu'il a un revenu soumis à double inclusion pour l'année. Le nouvel alinéa 20(1)aaa) est également instauré afin d'aborder les circonstances similaires concernant le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Ces règles sont semblables à celles de l'alinéa 20(1)yy), qui s'applique lorsque la déduction d'un contribuable est refusée en vertu du paragraphe 18.4(4) et que le contribuable a un revenu ordinaire étranger dans une année ultérieure.

De façon très générale, l'alinéa 20(1)zz) s'applique afin de permettre une déduction pour une année d'imposition si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • Premièrement, le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser au contribuable une déduction (appelée « montant refusé ») relativement à un paiement pour une année d'imposition antérieure. Pour l'application de cette règle, le montant refusé pertinent serait relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, ou un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride qui donne lieu à une asymétrie de double déduction, lorsque le revenu soumis à double inclusion du contribuable est insuffisant dans l'année du refus.
  • Deuxièmement, le contribuable démontre (en produisant les déclarations de revenu étranger pertinentes et autres documents pertinents à l'appui à l'Agence du revenu du Canada) qu'un montant constitue du revenu soumis à double inclusion pour l'année d'imposition. Afin de prévenir le double comptage, la somme du revenu soumis à double inclusion ne doit pas avoir déjà été prise en compte pour déterminer le montant d'une déduction antérieure en vertu de cet alinéa, ni comme réduction pour déterminer un montant d'asymétrie hybride (lequel inclut le montant d'asymétrie hybride qui avait d'abord été refusé en vertu du paragraphe 18.4(4)).

Le montant qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 20(1)zz) est la moins élevée de deux sommes. La première somme, en vertu du sous-alinéa 20(1)zz)(i), est déterminée en soustrayant du montant refusé le total de toutes les sommes déduites antérieurement en vertu de l'alinéa 20(1)zz) ou en vertu de toute autre disposition de la Loi. La deuxième somme en vertu du sous-alinéa 20(1)zz)(ii) est le revenu soumis à double inclusion inutilisé.

Une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)zz) pourrait être pertinente, par exemple lorsqu'un contribuable n'a pas de revenu soumis à double inclusion parce que son entreprise est en démarrage ou dans une phase de croissance rapide. Dans ce cas, l'alinéa 20(1)zz) peut être utilisé pour rétablir un montant refusé dans une année ultérieure lorsque le contribuable démontre qu'il a du revenu soumis à double inclusion.

Les nouveaux alinéas 18.4(8)b) à d) contiennent des règles pour « aucun double comptage » supplémentaires qui s'appliquent à la détermination du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, ce qui peut limiter la disponibilité de tels montants à l'utilisation dans la détermination d'un montant déductible en vertu des alinéas 20(1)zz) ou aaa). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(8).

Lorsque l'alinéa 20(1)zz) s'applique, le nouveau paragraphe 20(31) assure que la déduction en vertu de cet alinéa adopte le caractère du paiement qui donne lieu au montant refusé, en réputant que la déduction en vertu de l'alinéa 20(1)zz) est relativement au paiement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 20(31).

L'alinéa 20(1)zz) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu soumis à double inclusion d'un investisseur

LIR
20(1)aaa)

Le nouvel alinéa 20(1)aaa) est instauré afin de fournir une règle similaire au nouvel alinéa 20(1)zz), mais qui s'applique lorsqu'un contribuable a une inclusion au revenu pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 12.7(4) (ce qui a essentiellement le même effet qu'un refus d'une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4)) et qu'il peut démontrer qu'il a du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour une année d'imposition ultérieure. Dans ce cas, l'alinéa 20(1)aaa) alloue la déduction au contribuable pour l'année ultérieure, laquelle a pour effet d'inverser l'inclusion au revenu dans l'année antérieure.

L'alinéa 20(1)aaa) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Nature — ajustement de l'asymétrie hybride

LIR
20(31)

La règle de présomption actuelle, contenue au sous-alinéa 20(1)yy)(ii), est déplacée au nouveau paragraphe 20(31) et élargie afin de s'appliquer aussi aux sommes déductibles en vertu des nouveaux alinéas 20(1)zz) et aaa). Ce nouveau paragraphe assure que toute somme qui est déductible en vertu des alinéas 20(1)yy), zz) ou aaa) adopte la nature du paiement qui avait donné lieu au refus de la déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) ou à l'inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(4). Ainsi, si le paiement en question est traité comme des intérêts aux fins de l'impôt sur le revenu canadien, par exemple, une somme qui est déductible relativement au paiement en vertu des alinéas 20(1)yy), zz) ou aaa) est assujetti à toute autre restriction de la Loi qui s'applique relativement aux déductions des dépenses d'intérêts, comme les règles sur la capitalisation restreinte et les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

Le paragraphe 20(31) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Article 5

Dispositifs hybrides — dividende réputé

LIR
214(18)

Selon le paragraphe 214(18), certains montants d'intérêt qu'une société résidant au Canada paie ou porte à son crédit et qui ne sont pas déductibles en raison de la règle d'asymétrie hybride au paragraphe 18.4(4) sont réputés être un dividende et non des intérêts pour l'application de la partie XIII de la Loi. Cette règle est comparable à celle de l'alinéa 214(16)a) dans le contexte de la capitalisation restreinte.

En raison de l'élargissement des règles d'asymétrie hybride visant à inclure d'autres catégories de dispositifs hybrides (comptant les entités hybrides inversées ou les entités hybrides), lesquels ne constituent pas en soi des remplacements de capitaux propres, ce paragraphe est modifié afin d'exclure les paiements découlant de ces dispositifs hybrides supplémentaires de la portée de ce traitement de dividende réputé.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

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2026-07-23

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