Propositions législatives relatives à la Loi sur l'impôt minimum mondial
Publiées par
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Juillet 2026
Divers articles de ces propositions législatives tiennent compte de la possibilité que le projet de loi C-31, présenté lors de la première session de la 45e législature et intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, reçoive la sanction royale.
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1 (1) La définition de accord de déduction/non-inclusion, au paragraphe 47(1) de la Loi sur l’impôt minimum mondial, est remplacée par ce qui suit :
- accord de déduction/non-inclusion
accord de déduction/non-inclusion Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 en vertu duquel une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN accorde directement ou indirectement un crédit à une autre entité constitutive du groupe d’EMN, ou réalise autrement un investissement dans celle-ci, donnant lieu à une dépense ou à une perte dans les états financiers de toute entité constitutive, si les conditions suivantes sont remplies :
a) selon le cas :
(i) il n’y a aucune augmentation proportionnelle des revenus ou des profits dans les états financiers de l’entité constitutive donnée;
(ii) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’entité constitutive donnée connaisse, au cours de la durée de l’accord, une augmentation proportionnelle de son revenu imposable;
b) la dépense ou la perte n’est pas uniquement relative à des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire. (deduction/non-inclusion arrangement)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

