Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canadian Latest policies Contact

Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Publiées par

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Juillet 2026

Divers articles de ces propositions législatives tiennent compte de la possibilité que le projet de loi C-31, présenté lors de la première session de la 45e législature et intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, reçoive la sanction royale.

Documents connexes

Partie 1Propositions de modifications de la Loi sur la taxe d'accise

  •  (1) L'alinéa a) de la définition de effet de paiement virtuel, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par ce qui suit :

    • a) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre des services ou biens spécifiques, autres que des effets financiers, ou à être converti en services ou biens spécifiques, autres que des effets financiers;

  • (2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    fournitures assujetties au versement inversé

    fournitures assujetties au versement inversé Bien ou service (sauf un bien ou un service visé par règlement) qui est, selon le cas : 

    • a) un service qui consiste à fournir une capacité pour la transmission de données, ou un droit d'accès à une telle capacité, utilisant une technologie basée sur la voix par le protocole de l'internet, en vue de permettre un service de communication vocale qui :

      • (i) soit implique un ou plusieurs numéros de téléphone conformes au Plan de numérotation nord-américain,

      • (ii) soit donne accès au réseau téléphonique public commuté;

    • b)  un bien ou un service visé par règlement. (reverse charge supplies)

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2019, mais ne s'applique pas relativement à un bien qui est fourni par une personne si, à la fois :

    • a) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard à la date de publication;

    • b) au plus tard à la date de publication, la personne a exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.

  •  (1) L'article 130.1 de la même loi devient le paragraphe 130.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les activités associées aux paiements de détail — fiducies

      (2) Si une fiducie est réputée ne pas être une fiducie à un moment en vertu de l'alinéa 104(32)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la fiducie est reputée ne pas être une fiducie à ce moment pour l'application de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2025.

  •  (1) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de membre admissible, au paragraphe 156(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) il a des biens (autres que des biens d'une valeur nominale et des effets financiers) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des biens d'une valeur nominale et des effets financiers) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

    • (ii) il n'a pas de biens autres que des biens d'une valeur nominale et des effets financiers, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,

  • (2) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la définition de membre admissible précédant la division (A), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) il n'a pas de biens autres que des biens d'une valeur nominale et des effets financiers, il n'a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s'attendre à ce qui suit :

  • (3) La division c)(iii)(C) de la définition de membre admissible, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des biens d'une valeur nominale et des effets financiers) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. (qualifying member)

  • (4) Le sous-alinéa f)(ii) de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les biens fournis incluent des biens qui ne sont ni des biens d'une valeur nominale ni des effets financiers,

  • (5) Le passage du sous-alinéa f)(iii) de la définition de membre temporaire précédant la division (A), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la totalité ou la presque totalité des biens fournis (autres que des biens d'une valeur nominale et des effets financiers) répondent aux conditions suivantes :

  •  (1) Les alinéas 164.1(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les aliments qui constituent un aliment complet, un prémélange, un aliment spécialisé, un complément ou un aliment minéral, sauf un complément d'oligo-éléments et de sel, et dont la fourniture en vrac en quantité d'au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l'annexe VI;

    • c) les sous-produits de l'industrie alimentaire et les produits d'origine végétale, fongique ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d'au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l'annexe VI.

  • (2) L'alinéa 164.1(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 17 juin 2024.

  • (3) L'alinéa 164.1(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.

 Le paragraphe 168(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contrepartie retenue

    (7) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3), (5) et (6), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur d'une partie de la contrepartie d'une fourniture taxable que l'acquéreur retient, conformément à une loi fédérale ou provinciale ou à une convention écrite portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d'un immeuble ou d'un bateau ou autre bâtiment de mer, en attendant que tout ou partie de la fourniture soit effectuée de façon complète et satisfaisante, est payable au premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient due.

  •  (1) L'article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — fournitures assujetties au versement inversé

      (3) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d'un inscrit n'inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement à des fournitures assujetties au versement inversé qu'il a acquises, s'il n'est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.

 Le passage du paragraphe 178.3(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque l'entrepreneur indépendant donné d'un démarcheur auquel le présent article s'applique du fait qu'une approbation du ministre à cet effet en est vigueur effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, d'un produit exclusif du démarcheur et que l'entrepreneur n'est pas un distributeur à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture, les règles suivantes s'appliquent si le paragraphe (1) s'est appliqué à une fourniture antérieure du produit ou si le paragraphe 178.5(1) s'est déjà appliqué au produit :

  •  (1) Le paragraphe 221(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — unité d'émission

      (2.1) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d'une unité d'émission, ou d'un bien ou d'un service visé par règlement pour l'application du paragraphe 228(4), n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture taxable.

    • Note marginale :Exception — fournitures assujetties au versement inversé

      (2.2) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable de fournitures assujetties au versement inversé n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture taxable si l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.

  •  (1) L'article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indication de la taxe — fournitures assujetties au versement inversé

      (1.4) L'inscrit qui effectue une fourniture taxable de fournitures assujetties au versement inversé, ou d'un bien ou d'un service visé par règlement pour l'application du paragraphe 228(4), et qui n'est pas tenu de percevoir la taxe payable relativement à la fourniture taxable doit indiquer à l'acquéreur, selon les modalités réglementaires ou sur la facture ou le reçu délivré à l'acquéreur ou dans la convention écrite conclue avec celui-ci, à la fois :

      • a) la contrepartie payée ou payable par l'acquéreur pour la fourniture taxable;

      • b) la mention que la taxe payable relativement à la fourniture taxable doit être payée au receveur général par l'acquéreur.

    • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.

  •  (1) Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Immeuble et unité d'émission — autocotisation

      (4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d'émission ou relativement à un bien ou à un service visé par règlement qui lui a été fourni par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée l'avoir perçue est tenu :

      • a) s'il est un inscrit et a acquis le bien ou le service pour l'utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d'indiquer la taxe dans cette déclaration;

  • (2) L'article 228 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fournitures assujetties au versement inversé — autocotisation

      (5) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à des fournitures assujetties au versement inversé qui lui ont été fournies par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée l'avoir perçue est tenu de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d'indiquer la taxe dans cette déclaration.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.

  •  (1) Le passage du paragraphe 261(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — unité d'émission et fournitures assujetties au versement inversé

      (2.1) Le montant payé relativement à la fourniture d'une unité d'émission, de fournitures assujetties au versement inversé ou d'un bien ou d'un service visé par règlement pour l'application du paragraphe 228(4) n'est remboursé que si, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.

 Les alinéas 274(5)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) tout crédit de taxe sur les intrants et toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;

  • b) tout ou partie de ce crédit ou de cette déduction peut être attribué à une personne;

 Le paragraphe 286(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (2) Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente partie tienne ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

  •  (1) L'article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation du statut d'enregistrement

      (6.2) Le fonctionnaire à qui une personne fournit un numéro peut fournir à cette personne un renseignement confidentiel indiquant si le numéro constitue ou non un numéro d'entreprise visé aux alinéas a) ou a.1) de la définition de numéro d'entreprise au paragraphe (1) et, s'il s'agit d'un tel numéro d'entreprise, les renseignements confidentiels suivants :

      • a) le nom du détenteur du numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise);

      • b) la sous-section en vertu de laquelle le numéro d'entreprise a été attribué — étant soit la sous-section E de la section II, soit la sous-section D de la section V — ainsi que la date de prise d'effet de l'inscription du détenteur du numéro d'entreprise;

      • c) si l'inscription sous le numéro d'entreprise a été annulée, la date à laquelle l'annulation a pris effet.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.

  •  (1) L'alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s'agissant d'une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle l'un des paragraphes 221(2) à (2.2) s'appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s'il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.

 Le paragraphe 301(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de décision

    (5) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

  •  (1) Le paragraphe 303(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations du ministre

      (5) Sur réception de la demande, le ministre l'examine avec diligence et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

  • (2) Le paragraphe 303(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date of objection if application granted

      (6) If an application made under subsection (1) is granted, the notice of objection or the request shall be considered to have been filed on the day the decision of the Minister is sent to the person.

 Le passage du paragraphe 304(1) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

but no application under this section may be made after the expiration of thirty days after the day the decision has been sent to the person under subsection 303(5).

 Le paragraphe 332(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) Toute dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction aux dispositions de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite intentée en vertu de la présente partie ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  •  (1) L'article 2 de la partie IX de l'annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) s'agissant d'une police visant un bien meuble corporel, la police concerne un bien meuble corporel situé principalement à l'étranger;

    • c.2) s'agissant d'une police visant un bien meuble incorporel, la police concerne un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu'à l'étranger;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

Partie 2Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l'accise

 Le paragraphe 195(10) de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) en lui envoyant un avis par écrit.

 Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

 Le paragraphe 197(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :When application may not be made

    (2) No application may be made after the expiry of 30 days after the decision referred to in subsection 196(5) was sent to the person.

 Le paragraphe 206(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente loi tienne ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

 Le paragraphe 229(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) Toute dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus sont visées.

Partie 3Propositions de modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 Le passage du paragraphe 15(4) de la version anglaise de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Extension of trust

    (4) Despite any other provision of this Act, any other enactment of Canada (except the Bankruptcy and Insolvency Act), any enactment of a province or any other law, if at any time an amount deemed by subsection (1) to be held by a person in trust for His Majesty is not remitted to the Receiver General or withdrawn in the manner and at the time provided under this Act, property of the person and property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust, is deemed

 Le paragraphe 37(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente loi tienne ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

 Le paragraphe 43(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

 Le paragraphe 44(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

 Le paragraphe 45(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :When application may not be made

    (1) No application may be made after the expiry of 30 days after the decision referred to in subsection 44(5) was sent to the person.

 Le paragraphe 69(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) Toute dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus sont visées.

Partie 4Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

 Le paragraphe 129(2) de la version française de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) Toute dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus sont visées.

PARTIE 5Propositions de modifications de divers règlements

SECTION 1Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

  •  (1) L'article 3 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) Jeux en ligne Ontario;

  • (2) L'alinéa 3i) et j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la Lotteries and Gaming Saskatchewan Corporation;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 juillet 2021.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2023.

SECTION 2Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)

  •  (1) Le Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

    3 Pour l'application de l'article 10 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, sont visés les biens visés au paragraphe 1(5) de l'annexe, lorsqu'ils sont fournis par bail, licence ou accord semblable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.

  •  (1) L'alinéa 1(2)a) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) constituent un aliment complet, un prémélange, un aliment spécialisé, un supplément ou un aliment minéral, sauf un complément d'oligo-éléments et de sel, au sens du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail;

  • (2) Le paragraphe 1(3) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Sous-produits de l'industrie alimentaire et produits d'origine végétale, fongique ou animale, vendus en vrac en quantité d'au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui servent habituellement d'aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles, ou qui sont des ingrédients de tels aliments.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 2024.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.

SECTION 3Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH)

 L'annexe du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) est modifiée par l'ajout de ce qui suit en ordre alphabétique :

Wonderful World of Books

SECTION 4Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

  •  (1) Le paragraphe 24(3) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) s'agissant d'une police relative à des biens meubles corporels, elle vise des biens meubles corporels situés principalement à l'étranger;

    • c.2) s'agissant d'une police relative à des biens meubles incorporels, elle vise des biens meubles incorporels qui ne peuvent être utilisés qu'à l'étranger;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement à toute période de déclaration d'une personne se terminant après la date de publication.

Détails de la page

2026-07-24

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us Chat on WhatsApp
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit