Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les droits d'accises et d'autres taxes et droits
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à des règlements connexes. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
| Article du projet de loi | Article modifié | Sujet |
|---|---|---|
| Partie 1 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe d'accise | ||
| 1 | 123(1) | Définitions |
| 2 | 130.1 | Loi sur les activités associées aux paiements de détail – fiducies |
| 3 | 156(1) | Définitions |
| 4 | 164.1(1) | Définition de « aliments pour animaux » |
| 5 | 168(7) | Contrepartie retenue |
| 6 | 170(3) | Restriction – fournitures assujetties au versement inversé |
| 7 | 178.3(2) | Démarcheurs |
| 8 | 221(2.1) et (2.2) | Perception |
| 9 | 223(1.4) | Indication de la taxe – fournitures assujetties au versement inversé |
| 10 | 228 | Calcul de la taxe nette |
| 11 | 261(2.1) | Restriction – unité d'émission et fournitures assujetties au versement inversé |
| 12 | 274(5) | Attributs fiscaux à déterminer |
| 13 | 286(2) | Registres insuffisants |
| 14 | 295(6.2) | Divulgation du statut d'enregistrement |
| 15 | 298(1)b) | Période de cotisation |
| 16 | 301(5) | Avis de décision |
| 17 | 303(5) et (6) | Prorogation du délai par le ministre |
| 18 | 304(1) | Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt |
| 19 | 332(2) | Deux infractions ou plus |
| 20 | Ann. VI, Pt. IX, a. 2 | Assurance – détaxation |
| Partie 2 – Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l'accise | ||
| 21 | 195(10) | Avis de décision |
| 22 | 196(5) | Obligations du ministre |
| 23 | 197(2) | Irrecevabilité |
| 24 | 206(6) | Registres insuffisants |
| 25 | 229(2) | Deux infractions ou plus |
| Partie 3 – Propositions de modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien | ||
| 26 | 15(4) | Non-versement ou non-retrait |
| 27 | 37(5) | Registres insuffisants |
| 28 | 43(10) | Avis de décision |
| 29 | 44(5) | Obligations du ministre |
| 30 | 45(2) | Irrecevabilité |
| 31 | 69(2) | Deux infractions ou plus |
| Partie 4 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe | ||
| 32 | 129(2) | Deux infractions ou plus |
| Partie 5 – Propositions de modifications de divers règlements | ||
| Section 1 – Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) | ||
| 33 | 3 | Inscrits |
| Section 2 – Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) | ||
| 34 | 3 | Quota fourni par bail |
| 35 | Ann., par. 1(2) et (3) | Biens liés à l'agriculture |
| Section 3 – Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) | ||
| 36 | Ann. | Personnes déterminées |
| Section 4 – Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) | ||
| 37 | 24(3) | Exclusions des primes nettes |
Partie 1 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe d'accise
Article 1
Définitions
LTA
123(1)
Le paragraphe 123(1) la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) contient des définitions qui sont utilisées dans toute la partie IX de la Loi.
Des modifications sont apportées au paragraphe 123(1) afin de modifier la définition de « effet de paiement virtuel » et d'ajouter la définition de « fournitures assujetties au versement inversé ».
Paragraphe 1(1)
Définition de « effet de paiement virtuel »
LTA
123(1)
La définition de « effet de paiement virtuel » au paragraphe 123(1) de la Loi désigne un bien (au sens de ce paragraphe et, par conséquent, n'inclut pas l'argent) qui constitue une représentation numérique d'une valeur, qui fonctionne comme moyen d'échange, qui n'existe qu'à une adresse numérique d'un registre distribué public (p. ex., une blockchain), et qui n'est décrit par aucun des alinéas a), b) ou c) de la définition. L'alinéa a) décrit un bien qui confère un droit de toute nature à être échangé ou racheté contre de l'argent ou des services ou biens spécifiques, ou à être converti en argent ou en services ou biens spécifiques (tels que ces termes sont définis dans ce paragraphe).
L'alinéa a) est modifié de sorte qu'il décrit désormais un bien qui confère un droit de toute nature à être échangé ou racheté contre des services ou biens spécifiques autres que des effets financiers (au sens de ce paragraphe) ou d'être converti en services ou biens spécifiques autres que des effets financiers. Par conséquent, un bien qui confère uniquement un droit à de l'argent et/ou à des effets financiers et à aucun autre bien ou service ne serait plus visé par l'alinéa a) et ne serait donc plus exclu de la définition d'« effet de paiement virtuel » par l'alinéa a).
La modification apportée à l'alinéa a) est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019. Toutefois, elle ne s'applique pas aux biens fournis par une personne si, à la fois :
- la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard à la date de publication;
- la personne a, au plus tard à la date de publication, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.
Paragraphe 1(2)
Définition de « fournitures assujetties au versement inversé »
LTA
123(1)
Le paragraphe 123(1) est aussi modifié pour ajouter la nouvelle définition de « fournitures assujetties au versement inversé » laquelle est utilisée aux nouveaux paragraphes 170(3), 221(2.2), 223(1.4) et 228(5) de la Loi et au paragraphe 261(2.1) modifié de la Loi.
La nouvelle définition de « fournitures assujetties au versement inversé » décrit un bien ou un service assujetti au mécanisme de versement inversé prévu aux paragraphes mentionnés ci-dessus. La nouvelle définition s'entend d'un service qui consiste à fournir une capacité pour la transmission de données, ou un droit d'accès à une telle capacité, utilisant une technologie basée sur la voix par le protocole de l'internet, en vue de permettre un service de communication vocale qui implique un ou plusieurs numéros de téléphone conformes au Plan de numérotation nord-américain, ou donne accès au réseau téléphonique public commuté. Cette nouvelle définition prévoit également des pouvoirs réglementaires permettant au ministre d'y exclure ou d'y inclure, par règlement, un bien ou un service visé par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien ou un service soit visé par règlement.
La nouvelle définition de « fournitures assujetties au versement inversé » entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Article 2
Loi sur les activités associées aux paiements de détail – fiducies
LTA
130.1
L'article 130.1 de la Loi contient plusieurs règles applicables aux biens sujets à un arrangement régi par les lois de la province de Québec pour l'application de la partie IX de la Loi.
L'article 130.1 est modifié afin de devenir le paragraphe 130.1(1) et d'ajouter le nouveau paragraphe 130.1(2).
Le nouveau paragraphe 130.1(2) prévoit que, si une fiducie est réputée ne pas être une fiducie à un moment en vertu de l'alinéa 104(32)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la fiducie est réputée ne pas être une fiducie à ce moment pour l'application de la partie IX de la Loi.
L'alinéa 104(32)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit généralement que si une fiducie est une fiducie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail au sens du paragraphe 104(33) de la Loi de l'impôt sur le revenu à tout moment durant lequel la fiducie existait dans une année d'imposition, elle est réputée ne pas être une fiducie pour cette année pour l'application de cette loi.
Le paragraphe 104(33) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit généralement qu'une fiducie est une fiducie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail à un moment donné si :
- elle est établie et exploitée par un fournisseur de services de paiement (au sens de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail), ou par une entité au nom d'un fournisseur de services de paiement;
- le fournisseur de services de paiement soit est enregistré auprès de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, soit est enregistré auprès de celle-ci en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
- la fiducie remplit les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Les modifications apportées à l'article 130.1 sont réputées être entrées en vigueur le 8 septembre 2025.
Article 3
Définitions
LTA
156(1)
L'article 156 de la Loi permet à certains membres d'un groupe admissible de personnes morales et/ou de sociétés de personnes canadiennes de faire le choix de traiter certaines fournitures effectuées entre eux comme ayant été faites sans contrepartie.
Les sous-alinéas c)(i) à (iii) de la définition de « membre admissible » et les sous-alinéas f)(ii) et (iii) de la définition de « membre temporaire » au paragraphe 156(1) sont modifiés afin d'améliorer la précision du libellé et d'éliminer une ambiguïté potentielle. L'expression « effets financiers et biens d'une valeur nominale » est remplacée par l'expression « biens d'une valeur nominale et effets financiers ».
Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.
Article 4
Définition de « aliments pour animaux »
LTA
164.1(1)
L'article 164.1 de la Loi, lu en combinaison avec l'article 2.1 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi, a pour effet de détaxer la proportion des frais de service d'un parc d'engraissement qu'il est raisonnable d'attribuer aux aliments qui servent à nourrir le bétail détaxé. Ceci reflète le traitement de détaxation accordé, en vertu de cette annexe, à certains aliments destinés au bétail lorsqu'ils sont vendus séparément. Les aliments qui sont ainsi détaxés en vertu de cette annexe sont énumérés dans le Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (le Règlement).
L'alinéa 164.1(1)b) est modifié afin de refléter les modifications proposées à l'alinéa 1(2)a) de l'annexe du Règlement. Les termes macro-prémélange et micro-prémélange sont supprimés et les termes prémélange et aliment spécialisé sont ajoutés. Cette mise à jour terminologique découle de l'abrogation du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et de l'entrée en vigueur du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
L'alinéa 164.1(1)c) est modifié afin de refléter les modifications proposées au paragraphe 1(3) de l'annexe du Règlement. Cet alinéa est modifié afin de préciser que la définition d'« aliments pour animaux » à l'article 164.1 inclut les produits fongiques dont la fourniture en vrac en quantité d'au moins 20 kg constituerait une fourniture détaxée visée à la partie IV de l'annexe VI.
La modification apportée à l'alinéa 164.1(1)b) est réputée être entrée en vigueur le 17 juin 2024, soit la date d'entrée en vigueur du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. La modification apportée à l'alinéa 164.1(1)c) est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.
Article 5
Contrepartie retenue
LTA
168(7)
Le paragraphe 168(7) de la Loi prévoit une exception spéciale aux règles régissant le moment où la TPS devient payable dans le cas de « retenues » qui remplissent certaines conditions. Ce paragraphe est modifié afin de corriger une erreur technique.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 6
Restriction – fournitures assujetties au versement inversé
LTA
170(3)
L'article 170 de la Loi énonce des restrictions qui limitent les crédits de taxe sur les intrants pouvant être demandés dans certaines circonstances.
Le nouveau paragraphe 170(3) stipule qu'aucun crédit de taxe sur les intrants ne peut être demandé par un inscrit au titre de la taxe payable relativement à des fournitures assujetties au versement inversé acquises par celui-ci, sauf s'il est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable.
Le nouveau paragraphe 170(3) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Article 7
Démarcheurs
LTA
178.3(2)
Le paragraphe 178.3(2) de la Loi énonce des règles relatives à la fourniture d'un produit exclusif d'un démarcheur par certains entrepreneurs indépendants. Le paragraphe est modifié afin de corriger une erreur technique.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 8
Perception
LTA
221(2.1) et (2.2)
L'article 221 de la Loi prévoit, de manière générale, que toute personne qui effectue une fourniture taxable doit percevoir, à titre de mandataire de Sa Majesté, la taxe payable relativement à la fourniture taxable. Les paragraphes 221(2) à (3.1) prévoient des exceptions à cette règle générale.
L'article 221 est modifié en modifiant le paragraphe 221(2.1) et en ajoutant le paragraphe 221(2.2), lequel introduit une autre exception à la règle générale.
Le paragraphe 221(2.1) de la Loi prévoit qu'un fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à une fourniture taxable d'une unité d'émission. Le paragraphe 221(2.1) est modifié afin d'ajouter une référence à un bien ou un service qui est visé par règlement pour l'application du paragraphe 228(4) de la Loi (voir les commentaires ci-dessous sur le paragraphe 228(4) pour plus de détails). Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien ou un service soit visé par règlement.
Le nouveau paragraphe 221(2.2) de la Loi prévoit qu'un fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à une fourniture taxable de fournitures assujetties au versement inversé (telles que nouvellement définies au paragraphe 123(1) de la Loi) pourvu que l'acquéreur soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable.
Lorsque le nouveau paragraphe 221(2.2) s'applique, l'acquéreur est tenu de rendre compte de la taxe, mais il pourrait n'avoir aucun montant à verser relativement aux fournitures assujetties au versement inversé puisqu'il pourrait avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants compensateur.
Les modifications apportées à l'article 221 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Article 9
Indication de la taxe – fournitures assujetties au versement inversé
LTA
223(1.4)
L'article 223 de la Loi établit les exigences générales d'indication de la taxe que tous les inscrits doivent observer quand ils effectuent des fournitures taxables.
Le nouveau paragraphe 223(1.4) prévoit qu'un inscrit qui n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à une fourniture taxable de fournitures assujetties au versement inversé est tenu d'indiquer à l'acquéreur, selon les modalités réglementaires ou sur la facture ou le reçu délivré à l'acquéreur ou dans la convention écrite conclue avec celui-ci, la contrepartie payée ou payable pour la fourniture taxable et la mention que la taxe payable relativement à la fourniture taxable doit être payée par l'acquéreur.
Le nouveau paragraphe 223(1.4) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Article 10
Calcul de la taxe nette
LTA
228
L'article 228 de la Loi traite de l'obligation de calculer la taxe nette dans une déclaration. De plus, cet article porte sur le versement et le remboursement de la taxe nette.
L'article 228 est modifié en modifiant le paragraphe 228(4) et en ajoutant le paragraphe 228(5).
Paragraphe 10(1)
Immeuble et unité d'émission – autocotisation
LTA
228(4)
Le paragraphe 228(4) de la Loi traite de la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture d'un immeuble ou d'une unité d'émission par une personne qui, en vertu des paragraphes 221(2) et (2.1) de la Loi, n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la fourniture. Dans de tels cas, l'acquéreur est tenu de payer la taxe payable relativement à la fourniture directement au receveur général — et non au fournisseur de l'immeuble ou de l'unité d'émission — et d'indiquer cette taxe dans une déclaration produite par l'acquéreur.
Le paragraphe 228(4) est modifié afin d'ajouter une référence à un bien ou un service visé par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien ou un service soit visé par règlement.
Cette modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Paragraphe 10(2)
Fournitures assujetties au versement inversé – autocotisation
LTA
228(5)
Le nouveau paragraphe 228(5) de la Loi prévoit que le redevable de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à des fournitures assujetties au versement inversé (tel que nouvellement défini au paragraphe 123(1) de la Loi) qui lui ont été fournies par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe est tenu de payer la taxe au receveur général et d'indiquer la taxe dans une déclaration.
Le nouveau paragraphe 228(5) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Article 11
Restriction – unité d'émission et fournitures assujetties au versement inversé
LTA
261(2.1)
Le paragraphe 261(2.1) de la Loi prévoit des restrictions quant au versement d'un remboursement en vertu du paragraphe 261(1) de la Loi à l'égard d'un montant payé relativement à la fourniture d'une unité d'émission.
Le paragraphe 261(2.1) est modifié afin de prévoir une nouvelle restriction quant au versement d'un remboursement en vertu du paragraphe 261(1) à l'égard d'un montant payé relativement à une fourniture de fournitures assujetties au versement inversé (tel que nouvellement défini au paragraphe 123(1) de la Loi) ou d'un bien ou d'un service visé par règlement. Par conséquent, le remboursement d'un montant de taxe payé par erreur ne sera pas versé à une personne pour un montant payé relativement à des fournitures assujetties au versement inversé ou à un bien ou un service visé par règlement sauf si la personne a payé le montant au receveur général ou si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien ou un service ou que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.
Cette modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Article 12
Attributs fiscaux à déterminer
LTA
274(5)
Le paragraphe 274(5) de la Loi énonce des règles relatives aux incidences fiscales dans les circonstances où la disposition générale anti-évitement s'applique. La version française du paragraphe est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 13
Registres insuffisants
LTA
286(2)
L'article 286 de la Loi énonce des règles relatives aux obligations de tenir des registres en vertu de la partie IX de la Loi. La version française du paragraphe 286(2) est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 14
Divulgation du statut d'enregistrement
LTA
295(6.2)
L'article 295 de la Loi interdit aux fonctionnaires de communiquer ou d'utiliser des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l'application de la TPS/TVH en vertu de la partie IX de la Loi, sauf s'ils y sont expressément autorisés par l'une des exceptions prévues à cet article.
Le nouveau paragraphe 295(6.2) prévoit que le fonctionnaire à qui une personne fournit un numéro peut fournir à cette personne un renseignement confidentiel indiquant si le numéro constitue ou non un numéro d'entreprise visé aux alinéas a) ou a.1) de la définition de « numéro d'entreprise » au paragraphe 295(1). S'il s'agit d'un tel numéro d'entreprise, le fonctionnaire peut fournir à la personne le nom du détenteur du numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise), la sous-section en vertu de laquelle le numéro d'entreprise a été attribué, étant soit la sous-section E de la section II (c.-à-d., commerce électronique) soit la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi (c.-à-d., inscription autre que pour le commerce électronique), la date de prise d'effet de l'inscription du détenteur du numéro d'entreprise et si l'inscription sous le numéro d'entreprise a été annulée, la date à laquelle l'annulation a pris effet.
Le nouveau paragraphe 295(6.2) entre en vigueur à la date de sanction.
Article 15
Période de cotisation
LTA
298(1)b)
L'article 298 de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations (incluant les nouvelles cotisations) en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)b) prévoit le délai d'établissement d'une cotisation de la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture d'un immeuble ou d'une unité d'émission par une personne qui, en vertu des paragraphes 221(2) ou (2.1) de la Loi, n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la fourniture.
L'alinéa 298(1)b) est modifié de façon à s'appliquer aussi à l'établissement d'une cotisation de la taxe payable relativement à la fourniture de fournitures assujetties au versement inversé effectuée par une personne qui, en vertu du nouveau paragraphe 221(2.2) de la Loi, n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la fourniture.
Cette modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction.
Article 16
Avis de décision
LTA
301(5)
L'article 301 de la Loi porte sur les oppositions et les appels visant des cotisations établies en vertu de la partie IX de la Loi. Le paragraphe 301(5) prévoit que le ministre doit aviser, par courrier recommandé ou certifié, à la personne qui s'oppose à une cotisation de sa décision d'examiner la cotisation de nouveau ou de la confirmer.
Le paragraphe 301(5) est modifié afin de prévoir que le ministre doit aviser par écrit une personne qui s'oppose à une cotisation de sa décision, plutôt qu'exclusivement par courrier recommandé ou certifié.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 17
Prorogation du délai par le ministre
LTA
303(5) et (6)
L'article 303 de la Loi prévoit qu'une personne qui n'a pas produit un avis d'opposition ou interjeté appel dans les délais prescrits peut faire une demande de prorogation du délai au ministre.
Paragraphe 17(1)
Obligations du ministre
LTA
303(5)
Le paragraphe 303(5) de la Loi s'applique lorsque le ministre reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe 303(1) par une personne en vue d'obtenir une prorogation du délai pour produire un avis d'opposition. Le paragraphe (5) prévoit que, sur réception de la demande, le ministre doit l'examiner avec diligence et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il doit aviser la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.
Le paragraphe 303(5) est modifié afin d'exiger que le ministre avise la personne de sa décision par écrit, plutôt qu'exclusivement par courrier recommandé ou certifié.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Paragraphe 17(2)
Date de production de l'avis d'opposition
LTA
303(6)
Lorsqu'une demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition ou une requête est acceptée par le ministre, la version anglaise du paragraphe 303(6) prévoit qu'un avis d'opposition ou une requête est réputé avoir été produit le jour où la décision du ministre est postée à la personne. La version française de ce paragraphe prévoit qu'un avis d'opposition ou une requête est réputé avoir été produit le jour où la décision du ministre est envoyée à la personne.
La version anglaise du paragraphe 303(6) est modifiée afin de prévoir qu'un avis d'opposition ou une demande est réputé avoir été produit le jour où la décision du ministre est envoyée à la personne. Cette modification est corrélative à celle apportée au paragraphe 303(5), qui prévoit que le ministre doit aviser la personne de sa décision par écrit, plutôt qu'exclusivement par courrier recommandé ou certifié.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 18
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt
LTA
304(1)
La version anglaise du paragraphe 304(1) permet à une personne de présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition ou demander un redressement en vertu du paragraphe 274(6) de la Loi, lorsqu'elle a auparavant présenté au ministre du Revenu national une demande de prorogation à cette fin et que cette demande a été refusée ou qu'aucune réponse n'y a été donnée dans les 90 jours, et qu'elle présente sa demande à la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision du ministre lui a été postée. La version française de ce paragraphe prévoit la même règle si la personne présente sa demande à la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision du ministre lui a été envoyée.
La version anglaise du paragraphe 304(1) est modifiée afin de permettre à une personne de présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour produire un avis d'opposition ou demander un redressement en vertu du paragraphe 274(6) de la Loi, lorsqu'elle a auparavant présenté au ministre du Revenu national une demande de prorogation à cette fin et que cette demande a été refusée ou qu'aucune réponse n'y a été donnée dans les 90 jours, et qu'elle présente sa demande à la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision du ministre lui a été envoyée.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 19
Deux infractions ou plus
LTA
332(2)
Le paragraphe 332(2) de la Loi prévoit que la dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction aux dispositions de la partie IX de la Loi peut viser une ou plusieurs infractions. La version française du paragraphe est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 20
Assurance – détaxation
LTA
Annexe VI, partie IX, article 2
L'article 2 de la partie IX de l'annexe VI de la Loi prévoit que les services financiers relatifs à une police d'assurance émise par une institution financière (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), à l'exception d'un service lié aux placements de l'institution, sont détaxés dans la mesure où ils se rapportent à une police visée aux alinéas 2a) à d). Les alinéas 2a) à c) s'appliquent généralement aux polices d'assurance-vie, d'assurance-accidents ou d'assurance-maladie, aux polices collectives d'assurance-vie, d'assurance-accidents ou d'assurance-maladie et aux polices visant un immeuble. L'alinéa 2d) s'applique à toutes autres polices n'étant pas décrites aux alinéas 2a) à c).
L'article 2 est modifié pour ajouter les nouveaux alinéas 2c.1) et 2c.2), qui s'appliquent de façon générale aux polices d'assurance visant un bien meuble. Ainsi, l'alinéa 2d) ne s'applique plus aux polices d'assurance visant un bien meuble.
Le nouvel alinéa 2c.1) s'applique à une police d'assurance visant un bien meuble corporel (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Selon cet alinéa, une fourniture d'un service financier lié à une telle police est détaxée dans la mesure où la police concerne un bien meuble corporel qui est situé principalement à l'étranger. En conséquence, quand, par exemple, une police d'assurance vise un véhicule et le véhicule est situé principalement en Ontario, la mesure dans laquelle un service financier lié à la police est détaxé serait de zéro pourcent, même si la police concerne des risques qui sont habituellement situés à la fois au Canada et à l'étranger.
Le nouvel alinéa 2c.2) s'applique à une police d'assurance visant un bien meuble incorporel (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Selon cet alinéa, une fourniture d'un service financier lié à une telle police est détaxée dans la mesure où la police concerne un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu'à l'étranger
Les modifications à l'article 2 entrent en vigueur à la date de publication.
Partie 2 – Propositions de modifications de la Loi de 2001 sur l'accise
Article 21
Avis de décision
LA 2001
195(10)
L'article 195 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) porte sur les oppositions et les appels visant des cotisations établies en vertu de la Loi. Le paragraphe 195(10) prévoit que le ministre doit aviser, par courrier recommandé ou certifié, à la personne qui s'oppose à une cotisation de sa décision d'examiner la cotisation de nouveau ou de la confirmer.
Le paragraphe 195(10) est modifié afin de prévoir que le ministre doit aviser par écrit à une personne qui s'oppose à une cotisation de sa décision, plutôt qu'exclusivement par courrier recommandé ou certifié.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 22
Obligations du ministre
LA 2001
196(5)
Le paragraphe 196(5) de la Loi s'applique lorsque le ministre reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe 196(1) par une personne en vue d'obtenir une prorogation du délai pour produire un avis d'opposition. Le paragraphe (5) prévoit que, sur réception de la demande, le ministre doit l'examiner avec diligence et y faire droit ou la rejeter, puis aviser la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.
Le paragraphe 196(5) est modifié afin de prévoir que le ministre doit aviser la personne de sa décision par écrit, plutôt qu'exclusivement par courrier recommandé ou certifié.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 23
Irrecevabilité
LA 2001
197(2)
Le paragraphe 197(1) permet à une personne de présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour présenter une demande en vertu de l'article 196 de la Loi, lorsqu'elle a auparavant présenté au ministre du Revenu national une demande de prorogation à cette fin et que cette demande a été refusée ou qu'aucune réponse n'y a été donnée dans les 90 jours.
La version anglaise du paragraphe 197(2) prévoit qu'une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 195(5) a été postée à la personne. La version française de ce paragraphe prévoit qu'une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 195(5) a été envoyée à la personne.
La version anglaise du paragraphe 197(2) est modifiée de sorte qu'une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 195(5) a été envoyée à la personne, plutôt que de lui avoir été postée.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 24
Registres insuffisants
LA 2001
206(6)
L'article 206 de la Loi énonce des règles relatives aux obligations de tenir des registres en vertu de la Loi. La version française du paragraphe 206(6) est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 25
Deux infractions ou plus
LA 2001
229(2)
Le paragraphe 229(2) de la Loi prévoit que la dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la Loi peut viser une ou plusieurs infractions. La version française du paragraphe est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Partie 3 – Propositions de modifications de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Article 26
Non-versement ou non-retrait
LDSPTA
15(4)
L'article 15 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la Loi) énonce des règles relatives aux sommes perçues au titre du droit et qui sont réputées être détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada. La version anglaise du paragraphe 15(4) est modifiée afin de corriger une erreur technique en remplaçant un renvoi à « la présente partie » par un renvoi à « la présente loi ».
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 27
Registres insuffisants
LDSPTA
37(5)
L'article 37 de la Loi énonce des règles relatives aux obligations de tenir des registres en vertu de la Loi. La version française du paragraphe 37(5) est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 28
Avis de décision
LDSPTA
43(10)
L'article 43 de la Loi porte sur les oppositions et les appels visant des cotisations établies en vertu de la Loi. Le paragraphe 43(10) prévoit que le ministre doit aviser, par courrier recommandé ou certifié, la personne qui s'oppose à une cotisation de sa décision d'examiner la cotisation de nouveau ou de la confirmer.
Le paragraphe 43(10) est modifié afin de prévoir que le ministre doit aviser par écrit une personne qui s'oppose à une cotisation de sa décision, plutôt qu'exclusivement par courrier recommandé ou certifié.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 29
Obligations du ministre
LDSPTA
44(5)
Le paragraphe 44(5) de la Loi s'applique lorsque le ministre reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (1) par une personne en vue d'obtenir une prorogation du délai pour produire un avis d'opposition. Le paragraphe (5) prévoit que, sur réception de la demande, le ministre doit l'examiner avec diligence et y faire droit ou la rejeter, puis aviser la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.
Le paragraphe 44(5) est modifié afin de prévoir que le ministre doit aviser la personne de sa décision par écrit, plutôt qu'exclusivement par courrier recommandé ou certifié.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 30
Irrecevabilité
LDSPTA
45(2)
Le paragraphe 45(1) permet à une personne de présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour présenter une demande en vertu de l'article 44 de la Loi, lorsqu'elle a auparavant présenté au ministre du Revenu national une demande de prorogation à cette fin et que cette demande a été refusée ou qu'aucune réponse n'y a été donnée dans les 90 jours.
La version anglaise du paragraphe 45(2) prévoit qu'une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 44(5) a été postée à la personne. La version française de ce paragraphe prévoit qu'une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 44(5) a été envoyée à la personne.
La version anglaise du paragraphe 45(2) est modifiée de sorte qu'une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 44(5) a été envoyée à la personne, plutôt que de lui avoir été postée.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 31
Deux infractions ou plus
LDSPTA
69(2)
Le paragraphe 69(2) de la Loi prévoit qu'une dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la Loi peut viser une ou plusieurs infractions. La version française du paragraphe est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Partie 4 – Propositions de modifications de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Article 32
Deux infractions ou plus
LTCBL
129(2)
Le paragraphe 129(2) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe prévoit qu'une dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à cette loi peut viser une ou plusieurs infractions. La version française du paragraphe est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Partie 5 – Propositions de modifications de divers règlements
Section 1 – Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
Article 33
Inscrits
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
3
L'article 3 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) énumère les administrations provinciales de jeux et paris et d'autres personnes qui sont des inscrits visés aux fins du paragraphe 188(5) de la Loi sur la taxe d'accise. La taxe nette d'une personne énumérée à l'article 3 doit être déterminée en fonction des règles énoncées à ce règlement.
L'article 3 est modifié afin d'ajouter Jeux en ligne Ontario à titre d'inscrit visé. L'article 3 est également modifié afin de remplacer les mentions de la Saskatchewan Gaming Corporation et de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority par celle de la Lotteries and Gaming Saskatchewan Corporation.
La modification visant Jeux en ligne Ontario est réputée être entrée en vigueur le 6 juillet 2021. La modification visant la Lotteries and Gaming Saskatchewan Corporation est réputée être entrée en vigueur le 1 juin 2023.
Section 2 – Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)
Article 34
Quota fourni par bail
Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)
3
Le paragraphe 1(5) de l'annexe du Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (le Règlement) prévoit que la fourniture par vente d'un quota autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation relativement à des produits agricoles dont la fourniture est incluse à l'article 1 de la partie III ou aux articles 1, 2, 3, 4 ou 7 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise est détaxée.
Le nouvel article 3 est ajouté au Règlement afin de détaxer la fourniture d'un bien visé au paragraphe 1(5) de l'annexe (c'est-à-dire un quota qui satisfait aux conditions énoncées ci-dessus) lorsqu'il est fourni par bail, licence ou accord semblable.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.
Article 35
Biens liés à l'agriculture
Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/ TVH)
Annexe, paragraphes 1(2) et (3)
L'article 1 de l'annexe du Règlement énumère les biens liés à l'agriculture qui sont des biens visés par règlement aux fins de l'article 10 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise lorsqu'ils sont fournis par vente. Les fournitures des biens énumérés à l'article 1 sont détaxées.
L'alinéa 1(2)a) est modifié afin de supprimer les termes macro-prémélange et micro-prémélange et d'ajouter les termes prémélange et aliment spécialisé. Il est également modifié afin de remplacer le renvoi au Règlement de 1983 sur les aliments du bétail par un renvoi au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Cette mise à jour de la terminologie et du renvoi découle de l'abrogation du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et de l'entrée en vigueur du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Le paragraphe 1(3) est modifié afin de préciser que les produits fongiques fournis par vente en vrac en quantités d'au moins 20 kg, qui servent habituellement d'aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-alinéa 1(2)c)(i), ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles, ou qui sont des ingrédients de tels aliments sont détaxés.
La modification apportée à l'alinéa 1(2)a) de l'annexe est réputée être entrée en vigueur le 17 juin 2024, soit la date d'entrée en vigueur du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. La modification apportée au paragraphe 1(3) de l'annexe est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.
Section 3 – Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH)
Article 36
Personnes déterminées
Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH)
Annexe
L'annexe du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) prévoit une liste d'entités visées pour les fins de la définition de « personne déterminée » à l'alinéa f) du paragraphe 259.1(1) de la Loi sur la taxe d'accise aux fins du remboursement fédéral pour les livres. Pour être mentionnée à l'annexe à titre d'entité admissible au remboursement, l'entité doit être un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible dont la principale mission est l'alphabétisation.
L'annexe est modifiée de sorte que Wonderful World of Books, un organisme de bienfaisance enregistré exerçant ses activités en Colombie-Britannique, ait droit au remboursement de la TPS payable sur des livres imprimés, des enregistrements sonores dont chacun consiste en totalité ou en presque totalité en une lecture orale d'un livre imprimé, ou des versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d'une religion, acquis ou importés à des fins autres que la revente.
Section 4 – Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Article 37
Exclusions des primes nettes
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24(3)
L'article 24 du Règlement sur la méthode d'attribution applicables aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) prévoit des règles qui s'appliquent aux institutions financières désignées particulières (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)) qui sont des assureurs (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Le paragraphe 24(2) du Règlement prévoit les règles de calcul du pourcentage applicable pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) et une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Le calcul au paragraphe 24(2) est fondé sur les « primes nettes » (au sens du paragraphe 24(1) du Règlement) de l'institution financière pour la période donnée.
Le paragraphe 24(3) du Règlement prévoit que, pour l'application des paragraphes 24(1) et (2), aucun montant lié à une police d'assurance établie par une institution financière désignée particulière n'entre dans le calcul des primes nettes de l'institution financière dans la mesure où la police est décrite aux alinéas 24(3)a), b), c) ou d) du Règlement. L'alinéa 24(3)d) s'applique à une police d'assurance qui n'est pas décrite par les alinéas 24(3)a), b) ou c). De façon générale, le paragraphe 24(3) exclut un montant lié à une police d'assurance dans la mesure où une fourniture effectuée en vertu d'une police d'assurance est détaxée par l'article 2 de la Partie IX de l'Annexe VI de la Loi.
Le paragraphe 24(3) est modifié pour ajouter les nouveaux alinéas 24(3)c.1) et c.2), qui s'appliquent de façon générale aux polices d'assurance visant un bien meuble. Ainsi, l'alinéa 24(3)d) ne s'applique plus aux polices d'assurance visant un bien meuble. Les modifications apportées au paragraphe 24(3) s'harmonisent avec celles apportées à l'article 2 de la Partie IX de l'Annexe VI de la Loi.
Le nouvel alinéa 24(3)c.1) s'applique lorsqu'une police d'assurance établie par une institution financière désignée est une police d'assurance relative à des biens meubles corporels (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). L'alinéa 24(3)c.1) prévoit qu'aucun montant lié à la police n'entre dans le calcul des primes nettes de l'institution financière dans la mesure où la police vise des biens meubles corporels situés principalement à l'étranger.
Le nouvel alinéa 24(3)c.2) s'applique lorsqu'une police d'assurance établie par une institution financière désignée est une police d'assurance relative à des biens meubles incorporels (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). L'alinéa 24(3)c.2) prévoit qu'aucun montant lié à la police n'entre dans le calcul des primes nettes de l'institution financière dans la mesure où la police vise des biens meubles incorporels qui ne peuvent être utilisés qu'à l'étranger.
Les modifications au paragraphe 24(3) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une personne se terminant après la date de publication.

