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Exemptions relatives à la conformité de l’employeur

Certains employeurs ne sont pas tenus d’utiliser le Portail des employeurs ou de payer les frais relatifs à la conformité de l’employeur.

Employeurs qui ne sont pas tenus d’utiliser le Portail des employeurs

Exemples d’emplois qui appartiennent aux catégories susmentionnées.

Dispenses des frais relatifs à la conformité de l’employeur

Si vous êtes visé par un des programmes, un des accords ou une des catégories de dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) ci‑dessous, le travailleur temporaire n’est pas assujetti à des frais et vous n’avez pas à payer les frais relatifs à la conformité de l’employeur.

Dans le Portail des employeurs, lorsqu’on vous demande si vous payez les frais, sélectionnez « Non, je suis dispensé des frais pour cette offre d’emploi ».

Vous devez fournir la preuve que vous participez effectivement à l’un de ces programmes ou accords lorsque vous soumettez une offre d’emploi. Il peut s’agir d’une lettre décrivant la nature de votre participation au programme ou à l’accord, ou indiquant que vous appartenez à une catégorie d’employeurs dispensés de l’EIMT. Téléversez cette lettre dans le champ « Preuve de dispense des frais » lorsque vous soumettez votre offre.

Programmes, politiques publiques et accords exemptés des frais de conformité de l’employeur

Prolongation du permis de travail pour les travailleurs au Québec

À compter du 13 mars 2026, votre travailleur peut être admissible à une dispense de l’évaluation de l’impact sur le marché du travail s’il :

Si votre travailleur est admissible à cette politique publique, vous n’avez pas à payer les frais de conformité de l’employeur.

En savoir plus sur cette exemption.

Accords internationaux non commerciaux

Ces programmes ou accords sont visés par une dispense de l’EIMT en vertu de l’alinéa R204a) et comprennent les suivants :

Emploi réciproque

Ces programmes ou accords sont visés par une dispense de l’EIMT en vertu de l’alinéa R205b) et comprennent les suivants :

  • les ententes culturelles – aucun frais ne s’applique au travailleur en vertu de l’alinéa R299h)
  • les échanges culturels Canada-Chine – aucun frais ne s’applique au travailleur en vertu de l’alinéa R299h)

Travail lié à un programme de recherche

Ces programmes ou accords sont visés par une dispense de l’EIMT en vertu du sous-alinéa R205c)(i) et comprennent les travailleurs auxquels aucun frais ne s’applique en vertu de l’alinéa R299e) :

  • scientifiques émérites ou postdoctorants parrainés par Énergie atomique du Canada Limitée
  • scientifiques ou chercheurs parrainés par l’un des organismes suivants :
    • Conseil national de recherches du Canada
    • Ressources naturelles Canada et ses ministères associés
    • Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
  • titulaires d’une chaire de recherche :
    • une chaire de recherche du Canada
    • une chaire d’excellence en recherche du Canada
    • autres chaires de recherche semblables

Travail d’ordre charitable ou religieux non rémunéré

Ces programmes ou accords sont visés par une dispense de l’EIMT en vertu de l’alinéa R205d) et comprennent les travailleurs auxquels aucune rémunération n’est versée :

  • Les travailleurs temporaires dispensés des frais de traitement relatifs au permis de travail en vertu de l’alinéa R299f).
  • Ces travailleurs ne peuvent pas être rémunérés pour leur travail. Ils peuvent recevoir une allocation couvrant les frais de subsistance, mais celle-ci doit être inférieure au taux de salaire minimum en vigueur. Autrement, ils doivent toucher uniquement des avantages non salariaux (par exemple, logement et soins de santé).

Le document de preuve de dispense des frais fourni au moment de la soumission d’une offre d’emploi devrait comprendre des précisions sur les allocations qui sont versées au travailleur pour que la dispense soit accordée. Il ne suffit pas d’indiquer que l’employeur est une organisation religieuse ou caritative.

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2026-04-23

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