SECD – Tableau des amendements au projet de loi C-12 – 9 février 2026
Modifications du projet de loi c-12 adoptées par la chambre des communes
| No de l’élément | Modification | Description / Analyse |
|---|---|---|
| Partie 6 – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada) | ||
| 1. | À la clause 39 : 49 (3) Le ministre établit pour chaque mois de l’année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards. 49 (4) Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d’origine, l’âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes. 49 (5) Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour. |
Cette modification instaure l’obligation selon laquelle le ministre de la Sécurité publique doit présenter un rapport mensuel concernant les mesures de renvoi prises aux termes de la LIPR. Outre l’obligation d’établir un rapport, la modification indique les renseignements qui doivent être compris dans le rapport et l’exigence selon laquelle les rapports mensuels doivent être déposés au Parlement. L’ASFC sera en mesure de fournir des rapports mensuels, mais il convient de souligner que le rapport mensuel déposé ne rendra pas compte de tous les renvois exécutés pendant le mois, en raison du délai nécessaire pour confirmer certains types de départs. En raison de la fréquence et de facteurs supplémentaires à produire, il existe une possibilité accrue que l’identité des personnes soit révélée. Les mesures d’atténuation habituelles dans cette situation, soit de caviarder les nombres faibles, pourraient ne pas être accessibles, selon le libellé de la présente modification. La mise en œuvre de cette modification devra tenir compte des exigences aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels. |
| 2. | À la clause 47 : 104.1 (1) a) dans le cas où la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section de la protection des réfugiés à l’égard de la demande, prononce le désistement de la demande; 104.1 (1) b) dans tout autre cas, sursoit à l’étude de la demande [si la personne qui présente une demande d’asile n’est pas effectivement présente au Canada]. 104.1 (2) a) dans le cas où la personne interjette appel et retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section d’appel des réfugiés à l’égard de l’appel, prononce le désistement de l’appel; 104.1 (2) b) dans tout autre cas, sursoit à l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre [si la personne qui interjette appel n’est pas effectivement présente au Canada]. |
Aux termes de cette modification, il faut prononcer le désistement des demandes d’asile (demandes et appels) si un demandeur d’asile retourne volontairement dans le pays contre lequel il a présenté sa demande d’asile avant qu’une décision n’ait été rendue à l’égard de son cas. Si la personne visée par la procédure n’est pas effectivement présente au Canada au moment de la procédure ou pendant l’examen de sa demande d’asile, la CISR doit donc ne pas entamer la procédure ou doit suspendre la procédure ou l’examen de la demande d’asile et peut prononcer le désistement de la demande d’asile. |
| 3. | À la clause 55 : 161(1) a.11) les mesures à prendre à l’égard d’une demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1); |
Cette modification crée un pouvoir permettant au président de la CISR d’établir des règles concernant les mesures à prendre à l’égard d’une demande d’asile jugée irrecevable. Cependant, il convient de souligner que, aux termes de la LIPR, les demandes d’asile irrecevables ne sont pas déférées à la CISR. Une fois qu’une demande d’asile est jugée irrecevable, elle est annulée et la mesure de renvoi devient exécutoire. La CISR n’a aucune décision à prendre à l’égard de ces cas, car ils ne sont pas du ressort de la Commission. Si une demande d’asile est initialement jugée recevable, mais qu’une information est ensuite mise en lumière et que la demande d’asile est jugée irrecevable, les paragraphes 104(1) et (2) de la LIPR prévoient déjà qu’un agent peut aviser la CISR qu’une demande d’asile est irrecevable, ce qui a comme effet, par application de la loi, d’annuler les procédures en cours devant la CISR, selon l’irrecevabilité. Par conséquent, le type de règles que la CISR pourrait établir n’est pas clair. |
| Partie 7 – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (renforcer les pouvoirs de contrôle des documents) | ||
| 5. | À la clause 67 : 20.01 (3) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent. |
L’intention de cette modification est de préciser que la capacité d’un agent d’annuler, de suspendre ou de modifier un document d’immigration en vertu de ces pouvoirs ne comprend pas le pouvoir d’octroyer le statut de résident permanent. Cependant, même sans cette disposition, il n’est pas possible d’utiliser ces pouvoirs pour octroyer le statut de résident permanent au Canada. Par conséquent, cette modification n’a aucune portée juridique. |
| 6. | À la clause 72 : 87.3001 Pour l’application des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2), la prise d’un décret est conforme à l’intérêt public si elle vise à régler des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé ou la sécurité publiques ou à la sécurité nationale. |
Cette modification instaure une liste non exhaustive de situations qui rempliraient le critère lié à l’intérêt public aux fins d’utilisation des pouvoirs de masse du gouverneur en conseil. La modification limite la portée des pouvoirs dans une certaine mesure. Cela dit, bien que le libellé proposé accorde une certaine marge de manœuvre afin d’englober d’autres scénarios non indiqués explicitement, en raison de l’inclusion du terme, « liées », chaque utilisation de ces pouvoirs comprendra une justification claire de la raison pour laquelle le but de chaque action est conforme à l’intérêt public. |
| 7. | À la clause 72 : 87.302 (1.1) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d’études. |
L’intention de cette modification est de préciser qu’il n’est pas possible d’utiliser le pouvoir conféré au gouverneur en conseil pour octroyer le statut de résident permanent ou délivrer ou prolonger un permis d’études ou un permis de travail. Même sans cette disposition, il n’est pas possible d’utiliser ces pouvoirs pour octroyer le statut de résident permanent au Canada, ou pour délivrer ou prolonger un permis de travail ou un permis d’études. Par conséquent, ces parties de la modification n’ont aucune portée juridique. Cependant, la partie de la modification qui restreint la prolongation d’un permis d’études et d’un permis de travail a une portée juridique et limite directement la portée des pouvoirs. Grâce à cette modification, le gouvernement ne pourrait pas prendre des mesures de facilitation visant à prolonger la durée de permis de travail ou de permis d’études. Cette mesure pourrait avoir des répercussions potentielles en aval sur les clients et la capacité de traitement du Ministère pendant des urgences ou d’autres événements imprévus ou exceptionnels. Des scénarios potentiels dans lesquels la prolongation de permis pourrait être appropriée comprennent les suivants : durant une pandémie mondiale, pendant laquelle le gouvernement peut souhaiter faciliter la prolongation du statut de certains résidents temporaires – plus particulièrement dans des domaines liés aux soins de santé – pour appuyer l’intervention et la reprise du Canada ou pour offrir une facilitation aux personnes qui sont coincées au Canada et qui ne sont pas en mesure de retourner chez elles, sans le fardeau additionnel de traiter/trier de nouvelles demandes de prolongation du statut de résident temporaire au Canada; durant une catastrophe naturelle au Canada, comme un feu de forêt important, pendant lequel le gouvernement peut souhaiter proroger en masse la validité du permis de travailleurs et d’étudiants qui ont tout perdu en raison d’un feu; en réponse à une crise internationale (c.-à-d. une guerre ou un conflit dans une région), pendant laquelle le gouvernement peut souhaiter modifier en masse les conditions figurant sur des documents de résidence temporaire de personnes originaires du pays touché qui se trouvent au Canada, afin de réduire les risques associés aux demandes d’asile, tout en assurant qu’elles puissent continuer de subvenir à leurs besoins pendant leur séjour au pays. |
| 8. | À la clause 72 : 87.3031(1) Si un décret est pris en vertu des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) ou 87.303(1) ou (2), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret, un rapport dans lequel figurent : a) les motifs du décret; b) le nombre de demandes et de documents concernés; c) une description des personnes ou des groupes concernés par le décret. 87.3031 (2) Le rapport est renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen. 87.3031 (3) À la demande du comité, le ministre est tenu de comparaître devant celui-ci pour expliquer les motifs du décret et les plans visant à prévenir la fraude systémique à l’avenir. |
La modification instaure l’obligation selon laquelle le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et des Réfugiés doit déposer un rapport au Parlement dans les sept jours de séance suivant l’utilisation des pouvoirs en masse du gouverneur en conseil. Selon les circonstances uniques du cas d’utilisation, une exigence supplémentaire de production de rapports au cœur de la gestion d’une crise urgente ou d’une autre urgence pourrait représenter un fardeau supplémentaire pour le Ministère et ses partenaires, à un moment auquel la capacité pourrait être compromise, ce qui sera géré soigneusement dans le cadre du processus de mise en œuvre. |
| Partie 8 – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité) | ||
| 4. | À la clause 73 : 101(1.2) L’agent met fin au traitement de la demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1). |
Aux termes de cette modification, l’agent d’IRCC doit mettre fin au traitement d’une demande d’asile si elle est jugée irrecevable et ne peut pas être déférée à la CISR au titre du paragraphe 101(1) de la LIPR. |
